Ville de Sainte-Adèle RÈGLEMENT DE ZONAGE Z
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- Pierre-Yves Guertin
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1 RÈGLEMENT DE ZONAGE Z Mise à jour 14/09/2010
2 TABLE DES MATIÈRES RÈGLEMENT DE ZONAGE CHAPITRE 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES Article 1.1 Titre du règlement page 1-1 Article 1.2 Remplacement de règlements page 1-1 Article 1.3 Territoire assujetti page 1-1 Article 1.4 Constructions et terrains affectés page 1-1 Article 1.5 Invalidité partielle de la réglementation page 1-2 Article 1.6 Entrée en vigueur page 1-2 CHAPITRE 2 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES Article 2.1 Interprétation du texte page 2-1 Article 2.2 Plans, tableaux, diagrammes, graphiques, symboles, grilles des usages et normes page 2-1 Article 2.3 Concordance entre plans, tableaux, diagrammes, graphiques, symboles, grilles des usages et normes et textes page 2-1 Article 2.4 Document de renvoi page 2-2 Article 2.5 Interprétation de la réglementation page 2-2 Article 2.6 Répartition du territoire municipal en zones et en unités de votation page 2-2 Article 2.7 Interprétation du plan de zonage page 2-3 Article 2.8 Identification des zones page 2-4 Article 2.9 Grilles des usages et normes page 2-4 Article 2.10 Règles de préséance des dispositions générales et des dispositions spécifiques page 2-5 CHAPITRE 3 TERMINOLOGIE Article 3.1 Terminologie page 3-1 CHAPITRE 4 DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES Article 4.1 Administration du règlement page 4-1 CHAPITRE 5 RÉPARTITION EN ZONES Article 5.1 Répartition en zones page 5-1 Article 5.2 Identification des zones page 5-1 CHAPITRE 6 GROUPEMENT DES USAGES Article 6.1 Méthode de classification des usages page 6-1 Article 6.2 Types et classes page 6-1 Article 6.3 Usages autorisés page 6-13
3 CHAPITRE 7 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES HABITATION Article 7.1 Les marges et les cours page 7-1 Article 7.2 Usages autorisés et prohibés dans les marges et les cours page 7-3 Article 7.3 Les bâtiments accessoires page 7-8 Article 7.4 Les usages et constructions accessoires page 7-14 Article 7.5 Les bâtiments et usages temporaires page 7-18 Article 7.6 Les clôtures, murs, murets et haies page 7-19 Article 7.7 Stationnement hors-rue page 7-21 Article 7.8 Aménagement extérieur se rapportant au paysage ou à la protection du milieu naturel page 7-27 Article 7.9 Les enseignes page 7-31 Article 7.10 Usages complémentaires aux usages Article 7.11 résidentiels page 7-39 Dispositions relatives à l architecture, à l implantation et au volume d un bâtiment ou d une construction page 7-48 Article 7.12 Étalage et entreposage page 7-55 Article 7.13 Les projets intégrés d'habitation page 7-56 Article 7.14 Les maisons mobiles page 7-60 Article 7.16 Les usages temporaires page 7-61 Article 7.17 Article 7.18 Article 7.19 Le stationnement ou le remisage de véhicules page 7-62 Les plans d'implantation et d'intégration architecturale page 7-62 Dispositions particulières applicables à certaines zones page 7-63 CHAPITRE 8 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES COMMERCIAUX Article 8.1 Les marges et les cours page 8-1 Article 8.2 Usages autorisés et prohibés dans les marges et les cours page 8-3 Article 8.3 Les bâtiments accessoires page 8-8 Article 8.4 Constructions accessoires, usages complémentaires et usages additionnels aux usages commerciaux page 8-9 Article 8.5 Les bâtiments et usages temporaires page 8-18 Article 8.6 Les clôtures, murs, murets et haies page 8-19 Article 8.7 Usages provisoires page 8-21 Article 8.8 Stationnement hors-rue page 8-22 Article 8.9 Les aires de chargement et de déchargement page 8-31
4 Article 8.10 Aménagement extérieur se rapportant au paysage ou à la protection du milieu naturel page 8-33 Article 8.11 Les enseignes page 8-36 Article 8.12 Étalage et entreposage page 8-55 Article 8.13 Dispositions relatives à l architecture, à l implantation et au volume d un bâtiment ou d une construction page 8-57 Article 8.14 Logements aux étages des bâtiments commerciaux page 8-63 Article 8.15 Occupation commerciale multiple page 8-63 Article 8.16 Commerce d hébergement léger page 8-63 Article 8.17 Terrain de camping page 8-64 Article 8.18 Motel page 8-65 Article 8.19 Restaurant saisonnier page 8-67 Article 8.20 Stations-service et postes de distribution d essence page 8-67 Article 8.21 Les centres commerciaux page 8-67 Article 8.22 Les complexes hôteliers page 8-69 Article 8.23 Roulotte, remorque de camping, caravane motorisée et tente page 8-69 Article 8.24 Regroupement de chalets en location page 8-70 Article 8.25 Logement attenant à un commerce page 8-70 Article 8.26 Aire tampon page 8-71 Article 8.27 Plan d'implantation et d'intégration architecturale page 8-71 Article 8.28 Dispositions particulières applicables à certaines zones page 8-71 Article 8.29 Dispositions particulières à la casse d usage commerces récréatifs extérieurs intensifs page 8-74 Article 8.30 Les projets intégrés commerciaux page 8-75 CHAPITRE 9 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES INDUSTRIELS Article 9.1 Les marges et les cours page 9-1 Article 9.2 Usages autorisés et prohibés dans les marges et les cours page 9-2 Article 9.3 Les bâtiments accessoires page 9-6 Article 9.4 Constructions accessoires, usages complémentaires et usages additionnels aux usages industriels page 9-7 Article 9.5 Les bâtiments et usages temporaires page 9-9 Article 9.6 Les clôtures, murs, murets et haies page 9-10 Article 9.7 Stationnement hors-rue page 9-12 Article 9.8 Les aires de chargement et de déchargement page 9-18 Article 9.9 Aménagement extérieur se rapportant au paysage ou à la protection du milieu naturel page 9-19 Article 9.10 Les enseignes page 9-22 Article 9.11 Étalage et entreposage page 9-33
5 Article 9.12 Dispositions relatives à l architecture, à l implantation et au volume d un bâtiment ou d une construction page 9-35 Article 9.13 Aire tampon page 9-40 Article 9.14 Plan d'implantation et d'intégration architecturale page 9-40 Article 9.15 Usages interdits page 9-41 Article 9.16 Occupation multiple industrielle page 9-42 Article 9.17 Dispositions applicables à certaines zones page 9-42 CHAPITRE 10 DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE INDUSTRIELLE LA ROLLAND Article 10.1 Application page 10-1 Article 10.2 Usages interdits page 10-1 Article 10.3 Plan d implantation et d intégration architecturale page 10-2 CHAPITRE 11 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES PUBLICS ET COMMUNAUTAIRES Article 11.1 Les marges et les cours page 11-1 Article 11.2 Usages autorisés et prohibés dans les marges et les cours page 11-3 Article 11.3 Les bâtiments accessoires page 11-7 Article 11.4 Les usages et constructions accessoires page 11-8 Article 11.5 Les bâtiments et usages temporaires page Article 11.6 Les clôtures, murs, murets et haies page Article 11.7 Stationnement hors-rue page Article 11.8 Les aires de chargement et de déchargement page Article 11.9 Aménagement extérieur se rapportant au paysage ou à la protection du milieu naturel page Article Les enseignes page Article Étalage et entreposage page Article Dispositions relatives à l architecture, à l implantation et au volume d un bâtiment ou d une construction page Article Les plans d'implantation et d'intégration architecturale page Article Occupation multiple communautaire ou d utilité publique page Article Dispositions applicables à certaines zones ou certains usages page 11-45
6 CHAPITRE 12 CONSTRUCTION ET OUVRAGE DANS LA BANDE DE PROTECTION RIVERAINE ET SUR LE LITTORAL DES LACS ET DES COURS D EAU Article 12.1 Constructions et ouvrages dans la bande de protection riveraine page 12-1 Article 12.2 Dispositions relatives à la protection de la rive page 12-1 Article 12.3 Dispositions relatives à la protection du littoral page Article 12.4 Dispositions relatives à la protection des milieux humides page CHAPITRE 13 ZONE D INONDATION Article 13.1 Identification de la plaine inondable page 13-1 Article 13.2 Dispositions relatives à une zone de grand courant d une plaine inondable page 13-2 Article 13.3 Dispositions relatives à une zone de faible courant d une plaine inondable page 13-6 CHAPITRE 14 PROTECTION DU PATRIMOINE FORESTIER Article 14.1 Règles générales page 14-1 Article 14.2 Les coupes forestières page 14-1 CHAPITRE 15 CARRIÈRES, GRAVIÈRES, SABLIÈRES Article 15.1 Règles générales page 15-1 CHAPITRE 16 LES PRISES D EAU POTABLE Article 16.1 Protection des prises d eau potable page 16-1 CHAPITRE 17 LE DEBLAI ET LE REMBLAI Article 17.1 Nécessitent un certificat d autorisation page 17-1 CHAPITRE 18 PROTECTION DE L ENVIRONNEMENT Article 18.1 Abrogé Article 18.2 Abrogé Article 18.3 Protection des sommets de montagnes page 18-1 Article 18.4 Normes régissant les zones d érosion du sol page 18-5 Article 18.5 Normes régissant les lieux de contraintes Anthropiques page 18-7 Article 18.6 Normes régissant la protection des héronnières page Article 18.7 Normes relatives au contrôle de l érosion page 18-11
7 CHAPITRE 19 LES GRILLES DES USAGES ET NORMES Abrogé CHAPITRE 20 LES USAGES, BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS DÉROGATOIRES Article 20.1 Champs d application page 20-1 Article 20.2 Dispositions générales page 20-1 Article 20.3 Usage dérogatoire abandonné page 20-1 Article 20.4 Remplacement d un usage dérogatoire page 20-2 Article 20.5 Agrandissement d un usage dérogatoire page 20-2 Article 20.6 Agrandissement des bâtiments conformes ou dérogatoires dont l usage est dérogatoire page 20-2 Article 20.7 Agrandissement des bâtiments dérogatoires dont l usage est conforme page 20-3 Article 20.8 Les perrons, balcons, galeries, etc. page 20-3 Article 20.9 Construction de fondations pour un bâtiment dérogatoire page 20-4 Article Reconstruction d un bâtiment dont l implantation Article est dérogatoire page 20-4 Enseignes dérogatoires et enseignes des usages dérogatoires page 20-4 Article Retour à un usage dérogatoire page 20-4 Article Mur de soutènement sur la rive page 20-5 CHAPITRE 21 PROCÉDURE, RECOURS, SANCTION Article 21.1 Contraventions à la réglementation page 21-1
8 Chapitre 1. Dispositions déclaratoires 1-1 Chapitre 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES Article 1.1 TITRE DU REGLEMENT Le présent règlement est intitulé : «Règlement de zonage de la Ville de Sainte-Adèle». Article 1.2 REMPLACEMENT DE RÈGLEMENTS Le présent règlement remplace tous les règlements de zonage ou parties de règlement de zonage adoptés ou déjà en vigueur dans le territoire assujetti au présent règlement et plus spécifiquement toutes les dispositions des règlements Z (Sainte-Adèle) et 421-4Z (Mont-Rolland) et de tous leurs amendements. De plus, toute disposition de tout autre règlement incompatible avec une disposition du présent règlement ne s applique pas dans le territoire assujetti. L adoption du présent règlement n affecte pas cependant les procédures intentées sous l autorité des règlements ou parties de règlement ainsi remplacés, lesquelles se continueront sous l autorité desdits règlements remplacés jusqu à jugement final et exécution. Article 1.3 TERRITOIRE ASSUJETTI Le présent règlement s applique à l ensemble du territoire soumis à la juridiction de la Ville de Sainte-Adèle. Article 1.4 CONSTRUCTIONS ET TERRAINS AFFECTÉS Les bâtiments ou parties de bâtiment et les constructions érigés après l entrée en vigueur du présent règlement doivent être édifiés et occupés conformément aux dispositions du présent règlement. Les lots ou parties de lots, les bâtiments ou parties de bâtiments, les constructions ou parties de construction existants lors de l entrée en vigueur du présent règlement, dont l occupation est modifiée, peuvent être occupés conformément aux dispositions du présent règlement.
9 Chapitre 1. Dispositions déclaratoires 1-2 Article 1.5 INVALIDITÉ PARTIELLE DE LA RÉGLEMENTATION Le conseil décrète le présent règlement dans son ensemble et également chapitre par chapitre, article par article, paragraphe par paragraphe et alinéa par alinéa de sorte que si un chapitre, un article, un paragraphe ou un alinéa du présent règlement était ou venait à être déclaré nul par un tribunal ayant juridiction en la matière, les autres dispositions du présent règlement continueraient de s appliquer. Article 1.6 ENTRÉE EN VIGUEUR Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
10 Chapitre 2. Dispositions interprétatives 2-1 Chapitre 2 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES Article 2.1 INTERPRÉTATION DU TEXTE Quel que soit le temps du verbe employé dans l une quelconque des dispositions du présent règlement, cette disposition est tenue pour être en vigueur à toutes les époques et dans toutes les circonstances où elle peut s appliquer. Chaque fois qu il est, aux termes du présent règlement, prescrit qu une chose sera faite ou doit être faite, l obligation de l accomplir est absolue; cependant, s il est dit qu une chose pourra ou peut être faite, il est facultatif de l accomplir ou non. Dans le présent règlement, le masculin comprend le féminin. À moins que le contexte n indique le contraire. Dans le présent règlement, le singulier s étend à plusieurs personnes ou à plusieurs choses de même espèce, chaque fois que le contexte se prête à cette extension. Dans le présent règlement, l autorisation de faire une chose comporte tous les pouvoirs nécessaires à cette fin. Article 2.2 PLANS, TABLEAUX, DIAGRAMMES, GRAPHIQUES, SYMBOLES, GRILLES DES USAGES ET NORMES Les plans, tableaux, diagrammes, graphiques, symboles, grilles des usages et normes et toute forme d expression autre que le texte proprement dit contenus ou auxquels il est référé dans le présent règlement en font partie intégrante à toutes fins que de droit. Article 2.3 CONCORDANCE ENTRE PLANS, TABLEAUX, DIAGRAMMES, GRAPHIQUES, SYMBOLES, GRILLES DES USAGES ET NORMES ET TEXTES A moins d une indication contraire au présent règlement, lorsque deux normes ou dispositions du présent règlement s appliquent à un usage, bâtiment, terrain ou autre objet régi par le présent règlement, les règles suivantes s appliquent : a) La norme ou disposition particulière prévaut sur la disposition générale;
11 Chapitre 2. Dispositions interprétatives 2-2 b) la disposition la plus exigeante prévaut. À moins d une spécification expresse à ce contraire, en cas de conflit entre les dispositions du présent règlement et celles contenues dans les codes et règlements auxquels le présent règlement réfère, les dispositions du présent règlement ont préséance. Article 2.4 DOCUMENTS DE RENVOI Lorsque des renseignements techniques détaillés concernant les matériaux, l équipement et les méthodes de calcul sont nécessaires afin d assurer la conformité aux exigences du présent règlement et que le texte renvoie à un document de référence, un tel document fait partie intégrante du présent règlement. En cas de divergence entre les dispositions du présent règlement et les prescriptions de tout document de renvoi, les dispositions du présent règlement prévalent. Article 2.5 INTERPRÉTATION DE LA RÉGLEMENTATION Pour déterminer les usages permis dans les différentes zones, les règles suivantes s appliquent : - Dans une zone donnée, seuls sont permis les usages énumérés pour cette zone; - un usage autorisé dans une zone est prohibé dans toutes les autres zones, à moins que ce même usage ne soit autorisé spécifiquement dans ces autres zones; - l autorisation d un usage spécifique exclut un autre usage plus générique pouvant le comprendre. Article 2.6 RÉPARTITION DU TERRITOIRE MUNICIPAL EN ZONES ET EN UNITÉS DE VOTATION Pour les fins de la réglementation des usages, le territoire assujettie est divisé en zones. Ces zones sont délimitées aux plans de zonage numéro Z-P01 et Z-P02 joints au présent règlement pour en faire partie intégrante. Chaque zone est identifiée par une ou des lettres ou des chiffres.
12 Chapitre 2. Dispositions interprétatives 2-3 Chaque zone identifiée par une ou des lettres et un chiffre correspond à un secteur de votation. Article 2.7 INTERPRÉTATION DU PLAN DE ZONAGE A moins d une spécification contraire, en cas d imprécision quant à la localisation exacte des limites de zone, les limites des zones coïncident avec les lignes suivantes : - l axe central ou le prolongement de l axe central des rues et des voies piétonnières existantes ou projetées; - l axe central des emprises des voies de chemin de fer - l axe central des cours d eau; - l axe central des emprises des servitudes des compagnies de distribution d électricité, de gaz, de télécommunication ou de câblodistribution; - les lignes de lotissement ou leurs prolongements; - les limites de la ville. Lorsqu une limite de zone est localisée de façon telle qu une propriété identifiée comme une seule unité d évaluation se trouve située dans deux zones distinctes, ladite propriété est réputée faire partie de la zone où est située la plus grande partie de sa superficie. (Amen Z-01 1/08/00) Nonobstant toute autre disposition à ce contraire, les dispositions du paragraphe précédent ne s appliquent pas aux zones situées sur la route 117 ou sur le boulevard de Sainte-Adèle. (Amen Z-01 1/08/00) Toutes les zones ayant pour limites des rues projetées, telle qu indiquées au plan s il y a lieu, ont toujours pour limites ces rues même si la localisation de ces rues est modifiée lors de l approbation du plan de subdivision. Les éléments d information compris dans le plan de zonage, tels que la base photographique, les servitudes hydroélectriques, les voies ferrées, le cadastre incluant les réseaux routiers, les numéros civiques, les éléments d informations liés au rôle d évaluation telle que la matrice graphique peuvent être corrigés ou mis à jour sans que telles corrections ou mises à jour constituent un amendement au présent règlement. De plus, la modification de l échelle des plans et des formats peut être réalisée sans qu une telle modification constitue une modification au présent règlement.
13 Chapitre 2. Dispositions interprétatives 2-4 Article 2.8 IDENTIFICATION DES ZONES Chaque zone est identifiée par sa vocation dominante indiquée par une ou des lettres majuscules. Parfois une lettre minuscule reflète une intensité ou une nuance dans l utilisation du sol permise. Chaque zone est également identifiée par un chiffre qui la distingue de toutes les autres zones de la même vocation. Article 2.9 GRILLE DES USAGES ET NORMES Généralités Les dispositions apparaissant pour chacune des zones aux grilles des usages et normes s appliquent auxdites zones en plus de toutes les autres dispositions du présent règlement applicables en l espèce. Les grilles des usages et normes font partie intégrante du présent règlement à toutes fins que de droit Usages autorisés Les usages identifiés à la grille des usages et normes sont précisés et définis au chapitre 6 du présent règlement. Un «X» vis-à-vis un ou des usage (s) indique que seul (s) cet ou ces usages sont permis dans cette zone Usages spécifiquement permis L indication par un «X» dans la case appropriée signifie que tel usage est permis à l exclusion de tout autre usage du même type, groupe ou classe Usages spécifiquement prohibé L indication par un «X» dans la case appropriée signifie que tel usage est spécifiquement prohibé même si tel usage fait partie d un type, groupe ou classe d usage permis dans la zone Coefficient d occupation du sol (Amendement Z-04 13/09/2005) L indication par un chiffre dans la case appropriée signifie le pourcentage maximal d occupation du sol dans la zone concernée et ce, pour les usages permis dans cette zone.
14 Chapitre 2. Dispositions interprétatives Superficie minimale (Amendement Z-04 13/09/2005) La superficie minimale indiquée à la grille des usages et des normes correspond à la superficie minimale d implantation d un bâtiment. Article 2.10 RÈGLES DE PRÉSÉANCE DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET DES DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES Règlement Z-04, 10 octobre 2006 En cas d incompatibilité entre deux dispositions du présent règlement ou entre une disposition du présent règlement et une disposition contenue dans un autre règlement, la disposition spécifique prévaut sur la disposition générale. En cas d incompatibilité entre des dispositions restrictives ou prohibitives contenues dans le présent règlement ou en cas d incompatibilité entre une disposition restrictive ou prohibitive contenue au présent règlement et une disposition contenue dans un autre règlement, la disposition la plus restrictive ou prohibitive d applique, à moins d indication contraire.
15 Chapitre 3. Terminologie 3-1 Chapitre 3 TERMINOLOGIE Article 3.1 TERMINOLOGIE À moins d une spécification expresse à ce contraire ou à moins que le contexte n indique un sens différent, les expressions, termes et mots qui suivent ont, dans le présent règlement, le sens ou l'application qui leur est ci-après attribué. Si une expression, un terme ou un mot n est pas spécifiquement défini, il s emploie selon le sens communément attribué à cette expression, terme ou mot. Abri d auto (Amen Z01 1/08/00) Construction détachée ou non du bâtiment principal, formée d un toit appuyé sur des piliers, ouverte sur 3 côtés dont 2 dans une proportion d au moins 50% de la superficie totale des 2 côtés, la troisième étant l accès. L abri d auto est destiné à abriter un ou plusieurs véhicules automobiles. Toute autre construction servant aux mêmes fins et ne répondant pas aux caractéristiques mentionnées cihaut est considérée comme un garage. Abri d auto temporaire Construction démontable, à structure métallique couverte de toile ou de matériau non rigide, utilisée pour le stationnement d un ou de plusieurs véhicules pour une période de temps limité. Accès public Toute forme d accès en bordure des lacs et cours d eau ouvert à la population ou à une partie de la population, avec ou sans frais, et aménagée de façon à permettre l usage d un lac ou d un cours d eau à des fins récréatives et de détente. Activité incompatible Toute activité susceptible de nuire ou d engendrer des conflits d utilisation du sol. Affichage Action de poser, de façon permanente ou temporaire des enseignes et des panneaux publicitaires
16 Chapitre 3. Terminologie 3-2 Agrandissement ( Amen Z-01 1/08/00) Travaux ayant pour but d'augmenter les dimensions d'un bâtiment ou d'une construction. Aire d agrément Espace extérieur attenant à un bâtiment principal servant à des fins de repos, de détente et de récréation pcq (parce qu') une aire d agrément peut également servir à d autres fins que l habitation. Aire de chargement et de déchargement Espace hors-rue, sur le même emplacement qu un bâtiment ou contigu à un groupe de bâtiments, réservé au stationnement temporaire d un véhicule commercial pendant le chargement ou le déchargement de la marchandise ou de matériaux. Aire de vente extérieure Pour une station-service ou un poste de distribution d essence, un espace délimité par un rayon de 1 mètre autour et au-dessus de l îlot de pompes. Alignement de construction Ligne établie sur la propriété privée, à une certaine distance de l emprise de la voie publique et en arrière de laquelle toutes constructions, sauf celles spécifiquement permises par le présent règlement, doivent être édifiées. Amélioration Tous travaux exécutés sur un bâtiment, construction, immeuble ou terrain en vue d en améliorer l utilité, l apparence ou la valeur. Aménagement de type hydraulique Construction liée à l eau tels, par exemple, les quais, les ponts et toute construction du même genre. Annexe Construction fermée faisant corps avec le bâtiment principal située sur le même emplacement que ce dernier et servant à un usage complémentaire.
17 Chapitre 3. Terminologie 3-3 Antenne Dispositif destiné à recevoir ou à émettre des ondes électromagnétiques ainsi que ses structures de support ou d ancrage. Antenne parabolique Antenne comportant une surface réfléchissante permettant de concentrer en un point focal les ondes reçues ou de les orienter dans une seule direction. Arbre Règlement Z-04, 10 octobre 2006 Est considéré comme arbre au sens du présent règlement, tout arbre ou arbuste dont le tronc, mesuré à 1,3 mètre du sol, possède un diamètre de 7 centimètres ou plus. Toutefois, dans la bande de protection riveraine, est considéré comme un arbre au sens du présent règlement, tout arbre ou arbuste dont le tronc, mesuré à 1,3 mètre du sol, possède un diamètre de 5 centimètres ou plus. Arbre commercialisable Règlement Z-04, 10 octobre 2006 Arbre de toutes essences dont la tige mesure 10 centimètres et plus de diamètre à 1,3 mètre du sol. Atelier Bâtiment ou partie de bâtiment où travaillent des ouvriers, des artistes, des artisans. Atelier de peinture ou de débosselage Bâtiment ou partie de bâtiment comprenant un ou des établissements où l on effectue l un ou l autre des travaux suivants sur un véhicule moteur : - Sablage et peinture; - débosselage et remise en état de la carrosserie.
18 Chapitre 3. Terminologie 3-4 Atelier de réparation de véhicules moteurs Bâtiment ou partie de bâtiment comprenant un ou des établissements où l on effectue l un ou l autre des travaux suivants sur un véhicule moteur : - Vente, mise en place et réparation de pneus; - mécanique générale. Atelier, studio ou autre usage similaire ( Z-01 1/08/00) Lieu ou local où travaillent des artisans ou artistes. Auvent Abri supporté par un cadre en saillie sur un bâtiment et destiné à protéger du soleil et des intempéries. Ce toit peut se prolonger sur toute la longueur d un mur. Avant-toit Partie inférieure d un toit qui fait saillie au-delà de la face d un mur. Balcon Plate-forme à l extérieur, en saillie sur un ou plusieurs murs d un bâtiment entourée d une balustrade ou d un garde-corps et pouvant être recouverte d une toiture. Bande de protection riveraine (Amendement Z-04 5/06/01) Abrogé Règlement Z-04, 8 mai 2007 Bande riveraine Abrogé Règlement Z-04, 10 octobre 2006 Bâtiment Construction ayant un toit appuyé sur des murs ou des colonnes et destinée à abriter des personnes, des animaux ou des choses.
19 Chapitre 3. Terminologie 3-5 Bâtiment accessoire Bâtiment secondaire, détaché du bâtiment principal, situé sur le même emplacement que ce dernier et servant à un usage complémentaire à l usage principal. Bâtiment isolé Bâtiment dont toutes les parties constituantes sont détachées de tout autre bâtiment. Bâtiment principal Bâtiment dans lequel s exerce l utilisation principale du terrain sur lequel ledit bâtiment est érigé. Bâtiment temporaire Bâtiment d un caractère passager, destiné à des fins spéciales et autorisé pour une période de temps limitée. Cabanon Bâtiment accessoire servant au rangement d articles d utilité courante ou occasionnelle reliés à l usage principal. Carrière Immeuble exploité à ciel ouvert ou souterrain pour en extraire de la pierre, de la terre arable, du gravier ou d autres matériaux que ce soit pour usage personnel ou pour fins commerciales, que cette exploitation soit en cours, interrompue ou abandonnée, incluant également toutes les opérations de manufacture ou de manutention qui peuvent être reliées à ces extractions que ce soit la taille ou le broyage de la pierre, le criblage ou la fabrication d asphalte, de ciment ou de béton. Case de stationnement Espace réservé au stationnement selon les exigences d agencement et de dimensions prescrites par le présent règlement.
20 Chapitre 3. Terminologie 3-6 Centre commercial Règlement Z-04, 10 octobre 2006 Bâtiment principal regroupant au moins quatre (4) établissements faisant partie du type d usage «Commerce», conçu comme un ensemble aménagé en harmonie fournissant un espace de stationnement autonome hors rue utilisé en commun par les différents établissement, pouvant comprendre ou non d autres commodités sur le site destinées aux occupants ou à la clientèle, dont la planification et la mise en œuvre sont d initiative unique mais dont la gestion et la propriété peuvent être multiple. Centre d accueil Règlement Z-04, 10 octobre 2006 Installation régie par une Loi de l Assemblée nationale où on offre des services internes, externes ou à domicile pour, le cas échéant, loger, entretenir, garder sous observation, traiter ou permettre la réintégration sociale de personnes dont l état, en raison de leur âge ou de leurs déficiences physiques, caractérielles, psychosociales ou familiales est tel qu elles doivent être soignées, gardées en résidence protégée ou, s il y a lieu, en cure fermée ou traitées à domicile. Centre d hébergement pour personnes âgées Établissement privé offrant, à des personnes âgées en perte d autonomie physique ou psysique, l hébergement en chambres ainsi que des soins allant de l aide modérée et périodique à des soins infirmiers réguliers et continus. Changement d usage Règlement Z-04, 10 octobre 2006 Constitue un changement d usage ou de destination : a) le fait de remplacer, en tout ou en partie, l usage d un terrain, d un bâtiment ou d une partie de ceux-ci par un autre usage, même si cet usage est compris dans la même classe d usages ou le même groupe d usages ; b) le fait de débuter l exercice d un usage sur un terrain, dans un bâtiment ou une partie de ceux-ci qui étaient jusque là vacant; c) Le fait de cesser l exercice d un usage sur un terrain, dans un bâtiment ou une partie de ceux-ci.
21 Chapitre 3. Terminologie 3-7 Chenil Emplacement ou partie d emplacement, bâtiment ou partie de bâtiment, construction ou partie de construction où sont gardés plus de quatre (4) chiens dans le but d en faire l élevage, le dressage, la vente ou d offrir des services de pension. Chalet de location Bâtiment utilisé comme résidence secondaire faisant l objet d un commerce d hébergement pour les visiteurs. Clôture Construction destinée à séparer une propriété ou partie d une propriété d une autre propriété ou d autres parties de la même propriété et/ou à en interdire l accès. Coefficient d occupation du sol (Amendement Z-04 13/09/2005) Rapport obtenu en divisant la superficie totale d implantation des bâtiments érigés sur un emplacement, incluant les bâtiments accessoires, par la superficie de cet emplacement. Le coefficient d occupation du sol exprimée en pourcentage et apparaissant aux grilles des usages et normes représente un coefficient d occupation du sol maximal. Comité consultatif d urbanisme Le Comité consultatif d urbanisme de la ville de Sainte-Adèle. Conseil Le Conseil municipal de la ville de Sainte-Adèle Construction Toute action de construire un assemblage de matériaux liés au sol ou fixé à tout objet lié au sol, pour servir d abri, de support ou d appui ou à d autres fins similaires. Comprend également les ouvrages ou travaux ainsi que les enseignes. Construction à aire ouverte Construction formée d un toit appuyé sur des piliers, ouverte sur un ou plusieurs côté(s). La construction à aire ouverte n est pas destinée à des fins d habitation.
22 Chapitre 3. Terminologie 3-8 Construction de bois rond (Amendement Z-01 11/06/02) Toute construction faite d'arbres en bois rond écorcé de plus de 12 pouces. Construction dérogatoire Construction légalement construite ou en voie de l être, non conforme à la présente réglementation au moment de son entrée en vigueur, et qui respectait lors de sa construction ou au début de celle-ci toutes et chacune des normes des lois et règlements alors en vigueur. Construction hors-toit Construction érigée sur ou excédant le toit d un bâtiment et renfermant un réservoir, de la machinerie, un ascenseur, un escalier, des appareils de ventilation ou de refroidissement, des évaporateurs, des puits de lumière ou de ventilation. Construction principale Toute construction servant à l usage principal autorisé sur le terrain où elle est érigée. Conteneur Récipient de plus de 1 mètre cube, fabriqué en totalité d un métal, de résine de synthèse ou de plastique, muni d un couvercle et servant à emmagasiner des contenants à déchets. Copropriété Tout immeuble qui est assujetti par l enregistrement d une déclaration de la copropriété en vertu de laquelle la propriété de l immeuble est répartie entre ses propriétaires par fractions comprenant chacune une partie exclusive et une quote-part des parties communes. Coupe à blanc (coupe totale) Règlement Z-06, 3 décembre 2007 Coupe de plus de 75% de la surface terrière totale des essences d arbre commerciales.
23 Chapitre 3. Terminologie 3-9 Coupe avec protection de la régénération des sols L abattage ou la récolte, dans un peuplement d arbres, d un pourcentage prescrit des arbres des essences commercialisables dont le diamètre de chaque tige a atteint 10 cm et plus à une hauteur de 1,30 mètres à partir du niveau le plus élevé du sol, en ne prélevant pas plus de 75 % de la surface terrière du peuplement ou en ne réduisant pas la densité du couvert forestier de ce peuplement à moins de 25 %, en espaçant les sentiers d abattage ou de débardage et en prenant toutes les précautions requises pour ne pas endommager la régénération préétablie et pour protéger les sols. Coupe réalisée en prenant toutes les précautions requises pour ne pas endommager la régénération préétablie. Coupe d assainissement Coupe consistant en l abattage ou la récolte des arbres déficients, tarés, dépérissants, endommagés ou morts. Coupe de jardinage L abattage ou la récolte périodique d arbres choisis individuellement ou par petits groupes, en tenant compte de l ensemble des classes de diamètre, des essences, de la vigueur et de la qualité des tiges se trouvant dans le peuplement d arbres, dans une futaie inéquienne, pour l amener ou la maintenir dans une structure jardinière équilibrée, en assurant les soins culturaux nécessaires aux arbres en croissance et en favorisant l installation des semis. Coupe de récupération à la suite d un agent destructeur L abattage ou la récolte des tiges d un peuplement d arbres détériorés à la suite de désastres naturels tels une épidémie d insectes, une maladie cryptogamique, un incendie, un chablis, une tempête de verglas ou autre perturbation atmosphérique pour récupérer le bois en perdition et prévenir la propagation d insectes ou de maladies. Coupe forestière (Amen Z-01 1/08/00) Toute coupe des arbres commercialisables sur une même propriété foncière. Cour Règlement Z-04, 10 octobre 2006 Espace à ciel ouvert délimité par un mur d un bâtiment, son prolongement et une ligne de terrain ou totalement entouré par les murs extérieurs d un bâtiment.
24 Chapitre 3. Terminologie 3-10 Cour arrière Espace situé à l arrière d un bâtiment principal et délimité en fonction des caractéristiques de l emplacement sur lequel ledit bâtiment est érigé. Cas d un lot intérieur conventionnel Espace compris entre la marge arrière, le mur arrière du bâtiment principal et s étendant entre les marges latérales. Cas d un lot transversal (Amendement Z-04 5/06/01) Espace compris entre la marge avant située du côté du mur arrière du bâtiment, les marges latérales et le mur arrière du bâtiment, les lignes latérales et le mur arrière du bâtiment. Lorsque le lot transversal est adjacent à une voie de circulation sans accès pour les terrains riverains, la marge du côté de telle voie de circulation est considérée comme marge arrière. Cas d un lot d angle conventionnel Espace compris entre la marge arrière, la marge avant du côté de l emplacement donnant sur une rue où l on ne retrouve pas la façade du bâtiment principal, l alignement du mur arrière du bâtiment principal et une ligne latérale. Cour avant (Amendement Z-04 5/06/01) Espace compris entre la marge avant, les marges latérales du lot et le mur avant du bâtiment principal. Cour intérieure Espace à ciel ouvert fermé sur au moins trois (3) côtés par des parties du bâtiment principal. Cour latérale Cour comprise entre le mur latéral d un bâtiment principal et la marge latérale de l emplacement et s étendant entre la cour avant et la cour arrière. Sur un lot d angle la cour latérale est l espace situé du côté intérieur du lot et compris entre la marge latérale, le mur du côté latéral du bâtiment principal, le prolongement du mur arrière et le prolongement du mur avant du bâtiment principal et également l espace situé entre la marge avant, le mur du côté latéral du bâtiment principal donnant sur une rue, le prolongement du mur arrière du bâtiment et le prolongement du mur avant du bâtiment.
25 Chapitre 3. Terminologie 3-11 Cours d eau Règlement Z-04, 8 mai 2007 Tous les cours d eau, à débit régulier ou intermittent, y compris ceux qui ont été créés ou modifiés par une intervention humaine, à l exception: a) d un fossé de voie publique; b) d un fossé mitoyen au sens de l article 1002 du Code civil; c) d un fossé de drainage qui satisfait aux exigences suivantes: - utilisé aux seules fins de drainage et d irrigation; - qui n existe qu en raison d une intervention humaine; - dont la superficie du bassin versant est inférieure à 100 hectares. La portion d un cours d eau qui sert de fossé demeure un cours d eau. Par ailleurs, en milieu forestier public, les catégories de cours d eau sont celles définies par la réglementation sur les normes d intervention édictée en vertu de la Loi sur les forêts. Cours d eau à débit intermittent (Amendement Z-04 5/06/01) Cours d eau ou partie de cours d eau dont l écoulement dépend directement des précipitations et dont le lit est complètement à sec à certaines périodes. Si le cours d'eau intermittent a au moins 30 cm de profondeur par 60 cm de largeur et draine un bassin versant d'au moins 1 km carré, il est requis d'obtenir un certificat d'autorisation en vertu de l'article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement pour tous travaux sur ce cours d'eau. (Amendement Z-01 11/06/02) Cours d eau à débit régulier Cours d eau qui coule en toute saison. Cul-de-sac Toute partie de voie publique ne débouchant sur aucune autre voie publique à l une de ses extrémités. Déblai Travaux consistant à prélever de la matière ou le sol en place, soit pour niveler ou creuser, soit pour se procurer des sols ou de la matière à des fins de remblaiement ou à toute autre fin.
26 Chapitre 3. Terminologie 3-12 Demi-étage Règlement Z-04, 10 octobre 2006 Un niveau de plancher dont la superficie de plancher, mesurée dans les parties où la hauteur entre plancher et plafond finis est d au moins 2,1 m, représente au moins 40% mais moins de 75 % de la superficie de plancher du premier étage. Dépotoir Lieu où l on dépose des ordures et/ou matières de rebuts de toutes sortes. Droit de passage Droit d utilisation acquis par acte notarié sur la propriété d un autre. Emplacement Terrain comprenant ou plusieurs lots adjacents ou parties de lots adjacentes, formant une seule propriété servant ou pouvant servir à un usage principal. Emprise Surface de terrain nécessaire pour l implantation d une voie publique ou privée, d une utilité publique ou d un service public. Enseigne Structures, panneaux d inscriptions, drapeaux, bannières, banderoles ou fanions, néons et espaces utilisés sur une construction, un mur, un auvent, une marquise, une vitrine, une fenêtre, utilisés pour signaler un emplacement, avertir, annoncer, faire de la réclame ou faire de la publicité. Au sens du présent règlement, un message découpé à même le gazon sur un emplacement ne constitue pas une enseigne. Enseigne à éclats Une enseigne à éclat est celle dont l illumination est intermittente ou qui a des phares tournants, des chapelets de lumières, des lumières à éclipse, des guirlandes de fanions ou de drapeaux. Cette définition exclut tout dispositif de nature à rendre un service public indiquant l heure, la température et tout dispositif permettant les messages interchangeables.
27 Chapitre 3. Terminologie 3-13 Enseigne communautaire Enseigne destinée à diriger les personnes ou informer le public des services, attraits et activités dans un lieu donné et dont l initiateur est une association à but non lucratif (municipalité, chambre de commerce, association de propriétaires d un lac, corporation de développement économique, clubs de motoneiges, de ski de fond ou autres clubs) utilisant des sentiers. Enseigne communautaire de direction Enseigne servant à diriger le public vers les professions, les activités, les services et les produits vendus ou fournis sur le territoire d une municipalité qui aura adopté une politique en la matière et qui érigera et entretiendra ces enseignes. Enseigne d identification Enseigne indiquant le nom et l adresse de l occupant d un bâtiment, ou le nom et l adresse du bâtiment lui-même, ainsi que l usage qui y est autorisé Enseigne directionnelle Enseigne qui indique une direction à suivre pour atteindre une destination elle-même identifiée. Enseigne lumineuse Enseigne conçue pour émettre une lumière artificielle soit directement, soit par transparence ou par translucidité, soit par réflexion. Enseigne éclairée par réflexion Enseigne dont l illumination provient entièrement d une source fixe de lumière située à l extérieur de l enseigne et dirigée vers celle-ci. Enseigne lumineuse translucide Enseigne conçue pour émettre une lumière artificielle par translucidité grâce à une source de lumière placée à l intérieur de l enseigne et à une ou plusieurs parois translucides. Enseigne non lumineuse Enseigne qui n émet pas de lumière.
28 Chapitre 3. Terminologie 3-14 Enseigne portative Enseigne construite, installée, montée ou fabriquée sur un véhicule roulant, remorque ou autre dispositif ou appareil servant à déplacer l enseigne d un endroit à un autre ou une enseigne qui n est pas construite, installée, montée de façon permanente sur un terrain ou qui n est pas rattachée de façon permanente à un bâtiment ou une structure. Enseigne projetante Enseigne qui, de quelque façon que ce soit, n est pas fixée à plat sur le mur d un bâtiment ou partie de bâtiment. Enseigne publicitaire Enseigne servant à annoncer et promouvoir un produit, un service, un lieu, un attrait, un événement, des heures d ouverture ou toute autre forme de réclame. Enseigne rotative Enseigne qui tourne dans un angle quelconque. Enseigne (hauteur) Hauteur mesurée verticalement entre le niveau moyen du sol et le point le plus élevé de l enseigne. Enseigne (superficie) Superficie admise pour l affichage ou l installation d une ou plusieurs enseignes sur un bâtiment ou sur un terrain. La superficie d affichage comprend la superficie de l affiche, d une enseigne, ou la somme des superficies de plusieurs enseignes selon le cas. La superficie se mesure en incluant le cadre qui entoure l enseigne sans toutefois tenir compte du support vertical; dans le cas d apposition des composantes de l enseigne (lettres, sigles etc.) sur le mur ou une marquise, la superficie est délimitée par une forme géométrique imaginaire entourant les parties de chaque composante dans un tout. Lorsqu une enseigne lisible sur 2 côtés est identique sur chacune de ses faces, la superficie est celle d un des 2 côtés seulement, pourvu que la distance moyenne entre les faces ne dépasse pas 30 centimètres. Si d autre part, l enseigne est lisible sur plus de 2 côtés identiques, la superficie de chaque face additionnelle sera considérée comme celle d une enseigne séparée.
29 Chapitre 3. Terminologie 3-15 Si, d autre part, l enseigne n est pas identique sur tous les côtés, alors la superficie de chaque face sera considérée comme celle d une enseigne séparée. Enseigne sur mur Enseigne qui, de quelque façon que ce soit, est fixée à plat sur le mur d un bâtiment ou partie de bâtiment. Enseigne sur muret ou socle Enseigne soutenue par un ouvrage de brique, de béton ou d autres matériaux ou qui y est apposée à plat ou incorporée à un ouvrage de brique, de béton ou d autres matériaux. Cette enseigne est indépendante de la structure du bâtiment. Enseigne sur marquise Enseigne fixée ou intégrée à une marquise. Enseigne sur le toit Enseigne érigée, en tout ou en partie, sur ou au-dessus du toit d un bâtiment ou qui est partiellement ou totalement supportée par le toit de ce bâtiment. Enseigne sur poteaux Enseigne qui est soutenue par un ou plusieurs poteaux ou pylônes fixés au sol. Cette enseigne est indépendante de la structure du bâtiment. Enseigne suspendue ( Z-01 1/08/00) Enseigne qui de quelque façon est suspendue sous une galerie, un balcon, un perron ou toute autre partie d une construction à l exception des poteaux et balustrades d une galerie, d un balcon ou d un perron. Enseigne temporaire Enseigne non permanente annonçant des projets, des événements et des activités à caractère essentiellement temporaire tels : Chantiers de construction, projets de construction, location ou vente d immeubles, activités spéciales, activités communautaires ou civiques, commémorations, festivités et autres.
30 Chapitre 3. Terminologie 3-16 Entrepôt Règlement Z-04, 10 octobre 2006 Bâtiment servant à l entreposage intérieur. Entreposage (Amendement Z-04 5/06/01) Dépôt de marchandises, de matériaux, de véhicules ou d objets quelconques. Éolienne domestique Règlement Z-01, 9 mars 2010 Une éolienne vouée principalement à alimenter directement, c est-àdire sans l intermédiaire du réseau public de distribution d électricité, les activités se déroulant sur un terrain. Pour être considérée comme une éolienne domestique, l éolienne ne doit pas produire une puissance supérieure à la puissance de pointe, c est-à-dire cinquante (50) kw maximum, requise pour alimenter toutes les activités se déroulant sur ledit terrain. Équipement léger Tout bâtiment d une superficie n excédant pas seize mètres carrés (16 m²) qui n est pas utilisé à des fins d habitation et qui est sans fondation ainsi que tout mobilier requis pour l aménagement d un accès public tels : Tables, foyers, corbeilles à déchets, bancs, rampes, balustrades, escaliers, lampadaires et équipements de même type. Escalier de secours Escalier ajouré fixé à l extérieur d un bâtiment et permettant aux occupants d atteindre le sol en cas d urgence. Escalier extérieur Escalier autre qu un escalier servant d issue de secours situé en dehors du corps d un bâtiment et accessible directement de l extérieur sans franchir de porte. Cet escalier peut être entouré d un mur, en tout ou en partie, mais n est pas chauffé par le système de chauffage du bâtiment. Escalier intérieur Escalier situé à l intérieur du corps du bâtiment et séparé de l extérieur par une porte. Espace naturel Superficie de terrain occupée par une couverture forestière comprenant les arbres, les arbustes et les herbes.
31 Chapitre 3. Terminologie 3-17 Étage Partie d un bâtiment délimitée par la face supérieure d un plancher et celle du plancher situé immédiatement au-dessus ou, en son absence, par le plafond situé au-dessus. Un niveau de plancher n est pas pris en compte dans le calcul du nombre d étages lorsque la superficie de plancher, mesurée dans les parties où la hauteur entre plancher et plafond finis est d au moins 2,1 m, représente moins de 40% de la superficie de plancher du premier étage. Un niveau de plancher est compté comme un étage lorsque la superficie de plancher, mesurée dans les parties où la hauteur entre plancher et plafond finis est d au moins 2,1 m, représente au moins 75% de la superficie de plancher du premier étage. Le calcul du nombre d étages d un bâtiment s effectue à partir du premier étage. Étalage (Amendement Z-04 5/06/01) Règlement Z-04, 10 octobre 2006 Exposition sur la propriété privée d un seul échantillon spécifique de produits de consommation à l extérieur d un bâtiment pendant la période d ouverture du commerce. Façade principale du bâtiment Dans le cas d un terrain intérieur, désigne la façade du bâtiment qui fait face à la rue. Dans le cas d'un terrain d'angle, d un terrain d angle transversal, d un terrain transversal ou d un terrain formant un îlot, elle désigne la façade du bâtiment qui fait face à la rue pour laquelle l adresse du bâtiment a été attribuée et où l on retrouve son entrée principale. Lorsque l implantation du bâtiment est oblique par rapport à la rue, le mur de bâtiment faisant face à la rue est celui formant un angle inférieur à 45 o par rapport à la ligne d emprise de la rue Fenêtre en baie Fenêtre en porte-à-faux ne faisant pas saillie de plus de 90 centimètres par rapport au mur extérieur d un bâtiment. Fermette (Amendement Z-01 11/06/02) Petite ferme ou ferme secondaire. Domaine agricole donné en fermage ensemble constitué par les bâtiments d'habitation et les lieux d'exploitation agricole.
32 Chapitre 3. Terminologie 3-18 Frontage d un terrain (largeur de lot) Toute la partie d un terrain mesurée le long de l emprise de rue. Fossé Petite dépression en long creusée dans le sol, servant à l écoulement des eaux de surface des terrains avoisinants, soit les fossés de chemin, les fossés de ligne qui n égouttent que les terrains adjacents, ainsi que les fossés ne servant à drainer qu un seul terrain. Galerie Plate-forme à l extérieur, en saillie sur un ou plusieurs murs d un bâtiment entourée d une balustrade ou d un garde-corps avec ou sans issue au sol et pouvant être recouverte d une toiture. Garage Tout espace abrité, sur quatre faces, non exploité commercialement et destiné à servir au remisage des véhicules moteurs du propriétaire ou des occupants du bâtiment principal. Habitation Bâtiment ou partie de bâtiment destiné à abriter des humains et comprenant un ou plusieurs logements. Habitation pour personnes âgées Abrogé Règlement Z-04, 10 octobre 2006 Hauteur du bâtiment Distance comprise entre le niveau horizontal du rez-de-chaussée et un plan horizontal passant par : - La partie la plus élevée de l assemblage d un toit plat ; - le niveau moyen entre l avant-toit et le faîte dans le cas d un toit en pente, à tympan, à mansarde ou en coupe. Les clochers et antennes ne peuvent être comptabilisés dans le calcul de la hauteur d un bâtiment. Héliport Tout espace utilisé pour l atterrissage ou le décollage d un hélicoptère.
33 Chapitre 3. Terminologie 3-19 Règlement Z-04, 10 octobre 2006 Héronnière Règlement Z-06, 3 décembre 2007 Site où se trouvent au moins cinq (5) nids, tous utilisés par le Grand Héron, le Bihoreau à couronne noire ou la Grande aigrette, au cours d au moins une des cinq (5) dernières saisons de reproduction et la bande de 500 mètres de largeur qui l entoure, ou un territoire moindre là où la configuration des lieux empêche la totale extension de cette bande. Îlot Un ou un groupe de terrains bornés en tout ou en partie par des emprises de rues, de voies ferrées ou autres barrières physiques. Se dit aussi de tout espace entouré de voies de circulation (îlots de pompe). Immunisation Règlement Z-04, 8 mai 2007 L immunisation d une construction, d un ouvrage ou d un aménagement consiste à l application de différentes mesures visant à apporter la protection nécessaire pour éviter les dommages qui pourraient être causés par une inondation. Ces mesures sont énumérées au règlement de construction en vigueur de la Ville de Sainte-Adèle. Industrie Règlement Z-04, 10 octobre 2006 Lac Établissement dont l activité a pour but principal l extraction, la manutention, l entreposage ou la première transformation de matières premières; la transformation ou le conditionnement de produits agricoles ou de produits des pêcheries; la transformation, l assemblage, le traitement, la fabrication ou la confection de produits finis ou semi-finis à partir de matières premières ou de produits finis ou semi-finis; le traitement, la manutention ou la transformation de sous-produits des activités industrielles ou des activités humaines y compris le compostage des déchets ou de matière organique. Toute étendue d eau alimentée par un ou plusieurs cours d eau ou des sources souterraines. Largeur de lot (Amendement Z-04 5/06/01)
34 Chapitre 3. Terminologie 3-20 Largeur mesurée sur la ligne avant dudit lot donnant sur rue. Largeur moyenne de lot (Amendement Z-04 5/06/01) Règlement Z-04, 10 octobre 2006 Largeur mesurée entre les lignes latérales du lot au centre de la profondeur moyenne minimale de lot prescrite à la grille des usages et normes. Ligne arrière de lot Ligne séparant un terrain d un autre sans être une ligne avant ni une ligne latérale. Dans le cas d un lot d angle, signifie la ligne opposée à la ligne avant où se trouve la façade du bâtiment. Cette ligne peut être brisée. Ligne avant de lot Règlement Z-06, 3 décembre 2007 Ligne séparant un lot de l emprise d une voie publique ou privée. Dans le cas d un lot ne donnant pas sur une voie publique, cette ligne signifie la ligne de lot située à l avant de la façade principale du bâtiment. Ligne de rue Ligne de démarcation entre l emprise de la rue publique ou privée ou un terrain. Ligne latérale de lot La ligne séparatrice de 2 lots. Cette ligne peut être brisée. Dans le cas de lots intérieurs, cette ligne est perpendiculaire ou sensiblement perpendiculaire à une ligne de rue. Dans le cas d un lot d angle, cette ligne est perpendiculaire ou sensiblement perpendiculaire à la ligne avant où se trouve la façade principale du bâtiment. Ligne des hautes eaux La ligne qui sert à délimiter le littoral et la rive des lacs et des cours d eau. Cette ligne des hautes eaux se situe à la ligne naturelle des hautes eaux, c est-à-dire : - À l endroit où l on passe d une prédominance de plantes aquatiques à une prédominance de plantes terrestres ou, s il n y a pas de plantes aquatiques, à l endroit où les plantes terrestres s arrêtent en direction du plan d eau. Les plantes considérées comme aquatiques sont toutes les plantes hydrophiles incluant les plantes submergées, les plantes à
35 Chapitre 3. Terminologie 3-21 feuilles flottantes, les plantes émergentes et les plantes herbacées et ligneuses caractéristiques des marais et marécages ouverts sur des plans d eau; - dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, la cote maximale d exploitation de l ouvrage hydraulique pour la partie du plan d eau située en amont; - dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé, à compter du haut de l ouvrage. À défaut de pouvoir localiser la ligne des hautes eaux à partir des critères précédents, celle-ci peut être localisée comme suit : - Si l information est disponible, à la limite des inondations de récurrence de deux (2) ans, laquelle est considérée équivalente à la ligne établie selon les critères botaniques définis précédemment au premier alinéa. Lit Partie d un lac ou d un cours d eau que les eaux recouvrent de façon intermittente ou continue. Littoral Règlement Z-07, 8 janvier 2008 Règlement Z-04, 10 octobre 2006 Partie du lit d un lac ou d un cours d eau qui s étend à partir de la ligne naturelle des hautes eaux vers le centre du plan d eau. Lorsqu un milieu humide est en lien hydrologique (riverain) avec un lac ou un cours d eau, ce milieu humide est considéré faire partie du littoral de ce lac ou de ce cours d eau. Logement Pièce ou ensemble de pièces dans une habitation, occupée par un seul ménage, accessible directement de l extérieur ou par un vestibule ou corridor commun à plusieurs logements, comprenant des installations sanitaires complètes (toilette, lavabo et baignoire ou douche) ainsi que les installations et espaces nécessaires pour qu une personne puisse y réparer un repas, y manger et y dormir. Lot Un fond de terre décrit par un numéro distinct sur le plan officiel du cadastre ou sur un plan de subdivision fait et déposé conformément aux dispositions du Code civil du Québec, un fond de terre décrit aux actes translatifs de propriété par tenants et aboutissants ou encore, la partie résiduelle d'un fond de terre décrit par un numéro distinct, une
36 Chapitre 3. Terminologie 3-22 Règlement Z-06, 3 décembre 2007 fois distraits les fond de terre décrits aux actes translatifs de propriété par tenants et aboutissants et les subdivisions y compris celles faites et déposées conformément aux dispositions du Code civil du Québec. Lot originaire Règlement Z-06, 3 décembre 2007 Règlement Z-04, 10 octobre 2006 Lot tel que figurant sur le plan de cadastre original des cantons du territoire de la ville. Lotissement Une division, une subdivision, une nouvelle subdivision, une redivision, une annulation, une correction, un ajouté ou un remplacement de numéros de lots fait en vertu de la Loi sur le cadastre (c. C-1) ou des dispositions du Code civil du Québec. Maison de chambre ou de pension Établissement commercial ayant des chambres meublées, sans équipement de cuisson, et louées comme domicile, ou en vue d héberger de façon temporaire des personnes en voyage d affaires ou d agrément, et pouvant comprendre des lieux communs qui servent à la préparation et à la consommation des repas, à l'entretien des effets personnels et aux loisirs. Maison mobile Unité d habitation conçue, construite et certifiée à l intérieur d une usine et conforme à une norme nationalement reconnue de maison mobile, en vue de son utilisation comme bâtiment principal. Sa construction comprend la plomberie, le chauffage et la distribution électrique nécessaires. Elle a été conçue pour être transportée sur son propre train à un endroit préparé en conséquence. Elle peut se composer de plusieurs unités remorquables séparément mais conçues de façon à pouvoir être réunies en une seule unité, pouvant se séparer à nouveau et être remorquée vers un nouvel emplacement.
37 Chapitre 3. Terminologie 3-23 Marché public intérieur de produits du terroir (Amendement Z-01 11/06/2002) Comprend les établissements dont une des activités consiste à vendre directement aux consommateurs, depuis un espace réservé des produits d56u terroir, tels les confitures, cidres, vins, hydromels, ou produits de même nature en mettant ainsi à la disposition d'un producteur agricole, un espace réservé à cet effet. Marge arrière Règlement Z-04, 10 octobre 2006 Distance minimale prescrite entre la ligne arrière et le bâtiment principal. Marge avant Règlement Z-04, 10 octobre 2006 Distance minimale ou maximale prescrite entre la ligne avant et le bâtiment principal. Marge latérale Règlement Z-04, 10 octobre 2006 Distance minimale prescrite entre une ligne latérale et le bâtiment principal. Marquise Abri fixe, complètement ouvert sur au moins 2 côtés, en saillie sur un bâtiment. Mesure de cordes de bois (Amendement Z-01 11/06/02) Bûches de bois empilées pour former un amoncellement rectangulaire de 1,22 m x 40,64 cm x 2,44 m (4 pieds x 16 pouces x 8 pieds). Mezzanine Surface de plancher intermédiaire située entre deux planchers d un bâtiment ou entre un plancher et un plafond lorsqu il n y a pas de plancher au-dessus.
38 Chapitre 3. Terminologie 3-24 Règlement Z-04, 10 octobre 2006 Une mezzanine dont la superficie de plancher est inférieure à 40 % de la superficie du plancher situé immédiatement en-dessous n est pas incluse dans le calcul du nombre d étage. Si sa superficie de plancher est égale ou supérieure à 40 % mais inférieure à 75 % de la superficie du plancher situé immédiatement en dessous, la mezzanine doit être comptée comme un demi-étage. Si sa superficie de plancher est égale ou supérieure à 75 % de la superficie de plancher situé immédiatement en dessous, la mezzanine doit être comptée comme un étage. Lorsque deux mezzanines sont situées au-dessus du même plancher, il faut tenir compte de la superficie cumulée de toutes les mezzanines comme si elles étaient construites d un seul tenant. Milieu humide Ensemble des sites saturés d eau ou inondés pendant une période suffisamment longue pour influencer la nature du sol et la composition de la végétation. La présence d eau peut être causée par la fluctuation saisonnière d un plan d eau adjacent au milieu humide ou encore résulter d un drainage insuffisant, lorsque le milieu n est pas en contact avec un plan d eau permanent. Selon le ministère du Développement durable, de l Environnement et des Parcs, les milieux humides se caractérisent en quatre catégories: Étang : Étendue d eau libre et stagnante, avec ou sans lien avec le réseau hydrographique. Il repose dans une cuvette dont la profondeur moyenne n excède généralement pas deux mètres au milieu de l été. L eau y est présente pratiquement toute l année. Le couvert végétal, s il existe, se compose surtout de plantes aquatiques submergées et flottantes. Marais : Habitats dominés par des plantes herbacées sur substrat minéral partiellement ou complètement submergé au cours de la saison de croissance. Dans la majorité des cas, les marais sont riverains, car ils sont ouverts sur un lac ou un cours d eau, mais ils peuvent également être isolés. La limite supérieure du marais riverain est déterminée par la ligne des hautes eaux (LHE), c està-dire l endroit où l on passe d une prédominance de plantes aquatiques à une prédominance de plantes terrestres. La présence d un marais isolé est généralement attribuable à des interventions anthropiques ou à des résurgences de la nappe phréatique. Il est délimité par la limite supérieure des espèces herbacées aquatiques.
39 Chapitre 3. Terminologie 3-25 Règlement Z-07, 8 janvier 2008 Règlement Z-01, 9 mars 2010 Marécage : Habitats dominés par une végétation ligneuse, arborescente ou arbustive, croissant sur un sol minéral ou organique soumis à des inondations saisonnières ou caractérisé par une nappe phréatique élevée et une circulation d eau enrichie de minéraux dissous. Ils sont soit isolés, soit ouverts sur un lac ou un cours d eau. L alimentation en eau des marécages provient des lacs, des cours d eau, des eaux de ruissellement, des précipitations, des eaux souterraines, des marées, etc. L eau de surface est présente de manière saisonnière ou persiste sur de plus longues périodes. Tourbière : Milieu mal drainé où le processus d accumulation organique prévaut sur les processus de décomposition et d humification, peu importe la composition botanique des restes végétaux. On distingue deux grands types de tourbière : la tourbière ombrotrophe ou «bog» et la tourbière minérotrophe ou «fen».» Lorsqu un milieu humide est adjacent (en lien hydrologique) à un lac ou un cours d eau, ce milieu humide est considéré faire partie du littoral de ce lac ou de ce cours d eau. Un milieu humide non adjacent à un lac ou un cours d eau est communément appelé un milieu humide fermé. Mur Construction verticale à pans servant à enfermer un espace et qui peut également soutenir une charge provenant des planchers et du toit. Mur de soutènement Tout mur construit pour retenir ou appuyer un talus et/ou terrain. Niveau moyen du sol Règlement Z-04, 10 octobre 2006 Elévation du terrain établie par la moyenne des niveaux topographiques du sol sur une distance de 3 mètres à l extérieur du périmètre des murs extérieurs du bâtiment existant ou projeté. Il ne faut pas tenir compte, dans le calcul de la moyenne, d une dépression localisée telle une entrée pour véhicules ou piétons. Pour les clôtures, haies et murets, cette élévation est déterminée par la moyenne des niveaux topographiques du sol dans un rayon de 3 mètres de l endroit où ils sont construits, plantés ou érigés.
40 Chapitre 3. Terminologie 3-26 Occupation Action d habiter, d utiliser ou de faire usage d un bâtiment ou d un emplacement. Occupation mixte Règlement Z-04, 10 octobre 2006 Règlement Z-06, 3 décembre 2007 Occupation d un bâtiment par 2 ou plusieurs usages différents. Opération cadastrale : voir Lotissement Ouvrage (Amendement Z-04 5/06/01) Toute transformation, construction ou utilisation du sol comprenant les travaux de déblai, remblai, déboisement ou l arrachement de la végétation arbustive ou herbacée. Panneau-menu Panneau d inscription installé à l extérieur d un bâtiment commercial qui sert aux automobilistes à choisir et à commander les mets qu ils désirent acheter à partir de leur voiture. Panneau-réclame Enseigne localisée à l extérieur de l emplacement où se situe le commerce ou le service, utilisée comme publicité pour annoncer un commerce, un service, un produit ou un attrait. Panneau publicitaire Règlement Z-04, 10 octobre 2006 Sert à annoncer, par le biais d enseignes, des produits, des activités ou des services offerts et placés ailleurs qu à l endroit où ils sont offerts. Pente naturelle moyenne d un terrain La pente naturelle moyenne d un terrain se calcule en pourcentage selon la différence de niveau entre la ligne avant et la ligne arrière du terrain, sur la profondeur moyenne minimale prescrite. La mesure doit être prise le plus perpendiculairement possible aux courbes de niveau.
41 Chapitre 3. Terminologie 3-27 Piscine Bassin extérieur ou intérieur ayant une profondeur minimale de soixante centimètres (60 cm) pouvant être vidé ou rempli une ou plusieurs fois par année et conçu pour la natation ou autres divertissements aquatiques. Plaine inondable Règlement Z-04, 8 mai 2007 Espace occupé par un lac ou un cours d eau en période de crue. Elle correspond à l étendue géographique des secteurs inondés dont les limites sont précisées par les cotes d inondation de récurrence de 20 ans et de 100 ans inscrites au tableau 13.1 du chapitre 13, «Dispositions relatives à la plaine inondable», du règlement de zonage numéro Z. Plan de localisation Plan indiquant la situation précise d une ou plusieurs constructions par rapport aux limites du lot et/ou des lots et par rapport aux rues adjacentes, certifié par un arpenteur-géomètre. Plan d implantation Plan indiquant la situation projetée d un ou plusieurs bâtiment(s) par rapport aux limites du ou des terrain(s) et des rues adjacentes. Plage publique Plage ouverte à la population ou à une partie de la population, avec ou sans frais d entrée. Profondeur moyenne d un lot ou emplacement (Amendement Z-04 5/06/01) Distance moyenne entre la ligne avant et la ligne arrière d un lot mesurée au centre de la ligne arrière et de la ligne avant dudit lot. Projet de redéveloppement (Amendement Z-01 11/06/2002) Tout projet d'utilisation du sol proposé sur un site et qui nécessite un permis de construction en remplacement d'une utilisation du sol antérieure. Cette utilisation du sol antérieure peut exister au moment où est proposé le projet de redéveloppement, ou avoir antérieurement existé de façon continue ou discontinue, ou avoir été remplacée une ou plusieurs fois par des utilisations du sol identiques ou différentes, ou avoir cessé d'exister depuis peu ou depuis longtemps.
42 Chapitre 3. Terminologie 3-28 Ainsi, constitue notamment un projet de redéveloppement, un projet nécessitant un permis de construction et dont : a) L'utilisation du sol proposée est différente ou identique ou similaire à l'utilisation du sol antérieure; b) l'utilisation du sol proposée se situe sur un site vacant mais pour lequel une utilisation du sol antérieure a déjà existée; c) l'utilisation du sol proposée remplace une utilisation du sol antérieure de nature agricole; d) l'utilisation du sol proposée ou l'utilisation du sol antérieure ne comporte pas de bâtiment. L'expression "utilisation du sol" désigne tout élément matériel d'une activité humaine sur un site. L'utilisation du sol désigne notamment les activités exercées à des fins résidentielles, commerciales, industrielles, agricoles, publiques ou communautaires. Il peut s'agir d'un bâtiment ou d'une construction érigé sur un site ou encore d'un usage exercé sur un site. Projet commercial intégré Règlement Z-04, 10 octobre 2006 Ensemble commercial caractérisé par l implantation, sur un même terrain, d au moins 2 bâtiments principaux abritant des établissements faisant partie du type d usage «Commerce», conçu comme un ensemble aménagé en harmonie, fournissant un espace de stationnement hors rue autonome utilisé en commun par les différents établissements, pouvant comprendre ou non d autres commodités sur le site destinées aux occupants ou à la clientèle, dont la planification et la mise en oeuvre sont d'initiative unique mais dont la gestion et la propriété peuvent être multiples. Projet intégré d habitation Règlement Z-04, 10 octobre 2006 Ensemble de bâtiments d habitation situés sur un même terrain et se caractérisant par un aménagement intégré. Propriétaire Toute personne qui possède un immeuble à titre de propriétaire, d usufruitier, de grevé de substitution, d emphytéote ou qui occupe une terre de la couronne en vertu d un permis d occupation ou d un billet de location.
43 Chapitre 3. Terminologie 3-29 Remblai Règlement Z-07, 8 janvier 2008 Travaux consistant à rapporter de la terre ou d autres matériaux du sol pour faire une levée ou combler une cavité. Renaturalisation de la rive Reconstitution de la végétation naturelle d une rive par l implantation d espèces végétales herbacées, arbustives et arborescentes pionnière et/ou typique des rives. Rénovation Rétablissement ou régénération d une ou des partie(s) d une construction dans son état d origine ou dans un état de modernité. Réparation Règlement Z-04, 10 octobre 2006 Règlement Z-04, 10 octobre 2006 Réfection, renouvellement ou consolidation de toute partie existante d un bâtiment ou d une construction, à l exclusion des menus travaux d entretien normal. Résidence pour personnes âgées ou retraitées Immeuble d'habitation collective où sont offerts des chambres ou des logements destinés à des personnes âgées et une gamme plus ou moins étendue de services, principalement reliés à la sécurité et à l'aide à la vie domestique ou à la vie sociale (restauration, assistance médicale, buanderie, animation, loisirs, transport, etc.), à l'exception d'une installation maintenue par un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) et d'un immeuble ou d'un local d'habitation où sont offerts les services d'une ressource intermédiaire ou d'une ressource de type familial au sens de cette loi. Rez-de-chaussée (Synonyme de «Premier étage») Étage d un bâtiment situé au-dessus du sous-sol ou de la cave, ou sur le sol lorsque le bâtiment n a pas de sous-sol ni de cave.
44 Chapitre 3. Terminologie 3-30 Rive (bande riveraine) Règlement Z-04, 10 octobre 2006 Règlement Z-04, 8 mai 2007 Règlement Z-01, 9 mars 2010 Bande de terre qui borde les milieux humides, lacs et cours d eau et qui s étend vers l intérieur des terres à partir de la ligne des hautes eaux. La largeur de la rive à protéger se mesure horizontalement. Rives dégradées Rives artificialisées ou en voie d érosion ayant subi des pressions tels que déboisement, excavation, remblai, déblai, empiètement. Roulotte Signifie un véhicule monté sur roues ou non, utilisé de façon saisonnière ou destiné à l être, comme lieu où des personnes peuvent demeurer, manger et/ou dormir, et construit de façon telle qu il puisse être attaché à un véhicule moteur ou poussé ou tiré par un tel véhicule moteur, et servant uniquement à des fins récréatives. Un bâtiment sis sur un châssis ayant une largeur maximale de 2,4 mètres fabriqué à l usine ou en atelier, transportable, qui offre des normes d espace moindre que celles prévues par le Code canadien pour la construction résidentielle, conçu pour s autodéplacer ou être déplacé sur ses propres roues par un véhicule automobile et destiné à abriter des personnes lors d un court séjour en un lieu donné (camping, caravaning etc.). Sont aussi considérées comme roulotte, les autocaravannes et les tentes-roulottes. Rue Voie de circulation automobile et véhiculaire permettant l accès aux propriétés adjacentes. Une rue est publique lorsqu elle appartient à la ville, au gouvernement provincial ou au gouvernement fédéral. Elle est privée si son assiette n a pas été cédée à la ville. Voie de circulation n ayant pas été cédée à la municipalité mais permettant l accès aux propriétés qui en dépendent. Saillie Partie d un bâtiment qui dépasse l alignement de l un de ses murs.
45 Chapitre 3. Terminologie 3-31 Schéma des terrains Serre privée Bâtiment ou partie de bâtiment servant à la culture de plantes (arbres, arbustes, herbes), fruits et légumes. Service de garde en garderie Service de garde fourni dans une installation où reçoit au moins 10 enfants de façon régulière et pour des périodes qui n excèdent pas 24 heures. Service de garde en milieu familial Service de garde fourni par une personne physique, contre rémunération, pour des périodes qui peuvent excéder 24 heures consécutives, dans une résidence privée où elle reçoit : 1) En incluant ses enfants, au plus 6 enfants parmi lesquels au plus 2 peuvent être âgés de moins de 18 mois; ou 2) si elle est assistée d une autre personne adulte, et en incluant leurs enfants, au plus 9 enfants parmi lesquels au plus 4 enfants peuvent être âgés de moins de 18 mois. Services publics Réseaux d utilités publics tels que l'électricité, gaz, téléphone, aqueduc, égout ainsi que leurs équipements accessoires.
46 Chapitre 3. Terminologie 3-32 Sous-sol Règlement Z-04, 10 octobre 2006 Partie d un bâtiment située en dessous du rez-de-chaussée et dont plus de la moitié de la hauteur, mesurée depuis le plancher jusqu'au plafond finis ou au-dessous des solives du plancher supérieur si le plafond n est pas finis, est située au-dessous du niveau moyen du sol à l extérieur, après nivellement final. Stationnement public Espace distinct de stationnement aménagé pour desservir l ensemble des commerces localisés dans un environnement immédiat. Ce terme n inclut pas les cases de stationnement le long des rues. Superficie de plancher Superficie totale de tous les planchers d un bâtiment mesurée de la paroi extérieure des murs extérieurs, ou de la ligne d axe des murs mitoyens. Sans restreindre ce qui précède la superficie de plancher inclut les surfaces de vérandas fermées et porches, la surface d un sous-sol, les puits d aération et d éclairage. Superficie d implantation d un bâtiment (Amendement Z-04 13/09/2005) Superficie extérieure de la projection horizontale du bâtiment sur le sol, y compris les porches, les vérandas couvertes, les puits d aération et d éclairage, mais non compris les terrasses, marches, corniches, escaliers de secours, escaliers extérieurs, rampes extérieures, plates-formes de chargement à ciel ouvert, les cours intérieures et extérieures. Terrain Fond de terre dont les tenants et aboutissants sont décrits dans un ou plusieurs actes enregistrés ou formés de un ou plusieurs actes enregistrés ou formés de un ou plusieurs lots distincts. Terrain artificialisé Emplacement dont la couverture forestière, arbustive et herbacée a été modifiée par certains ouvrages tels que remblai, déblai, gazonnement etc.
47 Chapitre 3. Terminologie 3-33 Règlement Z-04, 10 octobre 2006 Terrain d angle (lot d angle) Terrain situé à l intersection de 2 rues ou segments de rues. Voir aussi «Schéma des terrains». Terrain d ange transversal Règlement Z-04, 10 octobre 2006 Règlement Z-04, 10 octobre 2006 Règlement Z-04, 10 octobre 2006 Terrain ayant front sur trois rues. Voir aussi «Schéma des terrains». Terrain desservi (lot desservi) Terrain situé en bordure d un réseau d aqueduc et d égout sanitaire publics ou privés. Terrain intérieur (lot intérieur) Terrain ayant front sur une seule rue. Voir aussi «Schéma des terrains». Terrain partiellement desservi Terrain desservi par un des deux réseaux; aqueduc ou égout sanitaire public ou privé. Terrain transversal (lot transversal) Terrain intérieur dont les extrémités donnent sur 2 rues ou segments de rues. Voir aussi «Schéma des terrains» Terrasse (accessoire à un usage résidentiel) Plate-forme en plein air attachée ou détachée du bâtiment ou située au-dessus d une annexe ou d un garage. Terrasse (accessoire à un usage commercial) Plate-forme extérieure utilisée en complément à un restaurant, un bar, une auberge ou autres établissements où sont disposées des tables et des chaises.
48 Chapitre 3. Terminologie 3-34 Toit plat Règlement Z-04, 10 octobre 2006 Toit dont la pente est inférieure à 3/12 sur plus de 25% de sa surface mesurée en projection horizontale. Triangle de visibilité Partie de terrain situé à l intersection de voies publiques à l intérieur de laquelle la localisation et la hauteur des ouvrages sont restreintes. Usage Fin à laquelle un immeuble, un bâtiment, une construction, un établissement, un local, un emplacement ou une de leurs parties sont utilisés, occupés ou destinés à être utilisés ou occupés. Usage additionnel Règlement Z-04, 10 octobre 2006 Fin pour laquelle un bâtiment, une construction ou un terrain ou une partie de ceux-ci est ou peut être utilisé ou occupé en plus d un usage principal. Usage complémentaire (accessoire) Usage généralement relié à l usage principal et contribuant à améliorer l utilité, la commodité et l agrément de ce dernier. Usage dérogatoire Usage légalement exercé non conforme à la présente réglementation au moment de son entrée en vigueur et qui respectait au début de son exercice toutes et chacune des normes des lois et des règlements alors en vigueur. Usage principal Fins premières pour lesquelles un terrain, une partie de terrain, un bâtiment, une partie de bâtiment, une structure, une construction peuvent être utilisées ou occupées. Usage provisoire (temporaire) Usage pouvant être autorisé pour des périodes de temps définies au présent règlement.
49 Chapitre 3. Terminologie 3-35 Végétation arbustive Jeune repousse de type plantes ligneuses qui assure le remplacement du couvert forestier. Vente de garage Usage temporaire sur un emplacement résidentiel ou de villégiature permettant la vente d objets domestiques. Véranda Galerie ou balcon couvert, vitré ou protégé par des moustiquaires et disposé en saillie à l extérieur d un bâtiment et non utilisé comme pièce habitable à l année. Ville La ville de Sainte-Adèle. Voie d accès Espace dans la bande de protection riveraine où le dégagement, l élagage et l émondage des arbres et arbustes sont permis dans le but d ouvrir une percée visuelle et permettre l accès aux lacs et cours d eau. Voie privée Tout chemin, route, rue ou voie de circulation à l usage des piétons ou des véhicules n appartenant pas à la Ville ou n ayant pas été cédés à ces fins à la Ville. Voie publique Toute voie de circulation pour véhicules, bicyclettes ou piétons, ou tout espace réservé à cette fin par la Ville ou lui ayant été cédé pour usage public. Volume d un bâtiment Volume total calculé entre les murs extérieurs d un bâtiment et le plancher du sous-sol ou le premier plancher jusqu à la face extérieure du toit. Zonage Division du territoire municipal en zones et secteurs pour y réglementer la construction et l usage des bâtiments ainsi que celui des emplacements.
50 Chapitre 3. Terminologie 3-36 Zone de faible courant Zone correspondant à la partie de la plaine inondable, au delà de la limite de la zone de grand courant, qui peut-être inondée lors d une crue de récurrence de cent ans. Zone de grand courant Zone correspondant à la partie d une plaine inondable qui peut être inondée lors d une crue de récurrence de vingt ans. Zone inondable Abrogé Règlement Z-04, 8 mai 2007
51 Règlement de zonage Règlement Z Chapitre 4 Dispositions administratives 4-1 CHAPITRE 4 Article 4.1 DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ADMINISTRATION DU RÈGLEMENT Les dispositions applicables en l'espèce du règlement relatif aux permis et certificats s'appliquent mutatis mutandis.
52 Chapitre 5. Répartition en zones 5-1 Chapitre 5 RÉPARTITION EN ZONES Article 5.1 RÉPARTITION EN ZONES Pour les fins de la réglementation des usages, le territoire municipal est divisé en zones, telles que montrées aux plans de zonage Z- P01 et Z-P02 joints au présent règlement pour en faire partie intégrante comme annexe "A". Chaque zone est identifiée par une ou des lettres et un chiffre. L'ensemble de ces chiffres et lettres constitue l'identification de la zone proprement dite et chaque partie du territoire ainsi constitue une zone distincte et un secteur de votation distinct. Article 5.2 IDENTIFICATION DES ZONES Chaque zone est identifiée par sa vocation dominante indiquée par une ou des lettres majuscules. Parfois une lettre minuscule réflète une intensité ou une nuance dans l utilisation du sol permise. Chaque zone est également identifiée par un chiffre qui la distingue de toutes les autres zones ayant la même vocation. Les zones sont les suivantes : (Amendement Z-01 11/06/2002) (Amendement Z-01 8/06/2004) (Amendement Z-01 11/06/2002 ) (Amendement Z-04 / 14/12/2004) (Amendement Z-05-08/02/2005) (Amendement Z-01-08/02/2005) (Amendement Z-02-08/02/2005) (Amendement Z-04 13/09/2005) (Amendement Z-04 10/10/2006) Caa-4 Caa-5 Caa-6 Caa-7 Caa-8 Caa-9 Caa-10 Cab-1 Cab-2 Cab-3 Cab-4 Cab-5 Cab-6 Ccv-1 (abrogé) Ccv-2 Ccv-3 Cs-1 Ct-1 (abrogé) Ct-2 Ct-3 Ct-4 Et-1 Ia-1 Ib-1 Mb-1 Nh-1 Nh-2 Nh-3 Nh-4 Nh-5 Nr-1 Nr-2 Nr-3 Nr-4 Nr-5 Nr-6 Nr-7 Nr-8 Nv-1 Pa-1 Pa-2 Pa-3 Pa-4 Pa-5 Pa-6 Pa-7 Pa-8 Pa-9 Pa-10 Pa-11 Pa-12 Pb-1 Pb-2 Pb-3
53 Chapitre 5. Répartition en zones 5-2 Règlement Z-04, 10 octobre 2006 Pb-4 Pb-5 Pb-6 Pb-7 Pm-1 Pm-2 Pm-3 Pm-4 Pm-5 Pm-6 Pm-7 Pm-8 Pm-9 Pm-11 Pm-12 Pm-13 Pm-14 Pr-1 Pr-2 Pr-3 Pr-4 Pr-5 Pr-6 Pr-7 Pr-8 Pr-9 Pr-10 Pr-11 Pr-12 Pr-13 Pr-14 Pr-15 Ra-1 Ra-2 Ra-3 Ra-4 Ra-5 Ra-6 Ra-7 Ra-8 Ra-9 Ra-10 Ra-11 Ra-12 Ra-13 Ra-14 Ra-15 Ra-16 (Abrogée) Rb-1 Rb-2 Rb-3 Rb-4 Rb-5 (Abrogée) Rb-6 Rb-7 Rb-8 Rb-9 Rb-10 Rb-11 Rb-12 Rb-13 Rb-14 Rb-15 Rb-16 Rb-17 Rb-18 Rc-1 Rc-2 Rc-3 Rc-4 Rc-5 Rc-6 Tc-1 Tc-2 Tc-3 Tc-4 Te-1 Te-2 Te-3 Te-4 Te-5 Te-6 Te-7 Te-8 Te-9 Te-10 Te-11 Te-12 Te-13 Te-14 Te-15 Th-1 Th-2 Th-3 Va-1 Va-2 Va-3 Va-4 Va-5 Va-6 Va-7 Va-8 Va-9 Va-10 Va-11 Va-12 Vb-1 Vb-2 Vb-3 Vb-4 Vb-5 Vb-6
54 Chapitre 6. Groupement des usages 6-1 Chapitre 6 GROUPEMENT DES USAGES Article 6.1 MÉTHODE DE CLASSIFICATION DES USAGES Pour les fins de la classification des usages, les usages ont été regroupés en classes et plusieurs classes à fonction semblable forment un groupe de classe et chaque groupe de classes similaires forment un type d usage. Les types d usage sont identifiés par un code de millier, les groupes de classes sont identifiés par un code de centaine, les classes d usage sont identifiées par un code de dizaine et les sous-classes par un code d unité. Article 6.2 TYPES ET CLASSES : (Amendement Z-01 8/06/2004) (Amendement Z-05 8/02/2005) 1000 HABITATION 1100 HABITATION UNIFAMILIALE 1110 Habitation unifamiliale isolée Bâtiment érigé sur un terrain, dégagé de tout autre bâtiment principal et destiné à abriter un seul logement, à l exception des maisons mobiles Habitation unifamiliale jumelée Bâtiment distinct utilisé pour l établissement de deux habitations unifamiliales réunies entre elles par un mur mitoyen vertical Habitation unifamiliale contiguë Bâtiment distinct utilisé pour l établissement d au moins trois habitations, dont les murs latéraux sont mitoyens ou se touchent en tout ou en partie à l exception des murs extérieurs des unités d extrémité.
55 Chapitre 6. Groupement des usages 6-2 Règlement Z-04, 10 octobre HABITATION BIFAMILIALE 1210 Habitation bifamiliale isolée Bâtiment distinct comprenant deux unités d habitation superposées, érigé sur un terrain distinct et dont chaque unité possède une entrée séparée donnant sur l intérieur Habitation bifamiliale jumelée Bâtiment distinct utilisé pour l établissement de deux habitations bifamiliales réunies par un mur mitoyen vertical Habitation bifamiliale contiguë Bâtiment distinct utilisé pour l établissement d au moins trois habitations bifamiliales dont les murs latéraux sont mitoyens ou se touchent en tout ou en partie à l exception des murs extérieurs des habitations; chaque unité possède une entrée donnant sur l extérieur HABITATION TRIFAMILIALE 1310 Habitation trifamiliale isolée Bâtiment distinct comprenant trois unités d habitations dont au moins deux sont superposés, érigé sur un terrain distinct et dont chaque unité possède une entrée séparée donnant sur l intérieur Habitation trifamiliale jumelée (Amendement Z01 11/06/2002) Bâtiment distinct utilisé pour l'établissement de deux habitations trifamiliales réunies par un mur mitoyen vertical HABITATION MULTIFAMILIALE 1410 Habitation multifamiliale isolée Bâtiment distinct comprenant plus de 3 logements, construit sur deux ou plusieurs étages, érigé sur un terrain distinct et dont chaque logement possède une entrée distincte donnant directement sur l extérieur ou sur un corridor ou un vestibule commun.
56 Chapitre 6. Groupement des usages 6-3 Règlement Z-04, 10 octobre Habitation multifamiliale jumelée 1500 MAISON MOBILE Bâtiment distinct utilisé pour l établissement de deux habitations multifamiliales réunies par un mur mitoyen vertical COMMERCE Les usages commerciaux et de services sont divisés en plusieurs classes compte tenu à la fois des affectations prévues au plan d urbanisme, des usages complémentaires, des nuisances et des conditions d implantation. Les usages non mentionnés seront classifiés par similitude aux usages énumérés COMMERCE DE DETAIL, DE SERVICES PERSONNELS ET DE SERVICES PROFESSIONNELS Établissement commercial où l'on vend, on loue ou traite directement avec le consommateur. L exercice des activités commerciales et de services ne nécessite aucun entreposage extérieur. Elle comprend les classes d usages suivantes : 2110 Commerce de détail de produits alimentaires - épiceries - boucheries - pâtisseries - fruiteries - magasins d alimentation spécialisés - magasins de vins et spiritueux 2120 Commerce de détail de marchandise générale - dépanneurs - tabagies 2130 Commerce de détail de produits spécialisés (Amendement Z01 11/06/2002) - vente de vêtements et de chaussures - vente de meubles - vente d appareils ménagers - librairies et papeteries - vente d articles de sport
57 Chapitre 6. Groupement des usages quincailleries sans cour à matériaux - vente de médicaments - fleuristes - bijouteries - comptoirs de vente directe - marché public intérieur de produits du terroir - Galerie d art Règlement Z-04, 10 octobre Services personnels (Amendement Z01 11/06/2002) - comptoirs de nettoyeur - buanderies - coiffeurs - photographes - salons funéraires - cordonneries - location de films - services postaux - tonte et toilettage 2150 Services financiers - banques - caisses populaires - services de courtage 2160 Services professionnels - études d avocats - études de notaires - bureaux d affaires - bureaux de médecins et dentistes 2200 COMMERCE ARTÉRIEL LÉGER Établissement commercial (vente, location, service) relatif à la construction, l aménagement et la réparation de tout objet ou véhicule, autonome en espace de stationnement et ne requérant pas d espace d entreposage extérieur sauf pour l entreposage de véhicules et les centres de jardinage. Elle comprend, de façon non limitative les classes d'usages suivantes : 2210 Vente et location de véhicules - vente de véhicules de loisir - vente de véhicules neufs (VTT, motoneiges )
58 Chapitre 6. Groupement des usages 6-5 Règlement Z-04, 10 octobre Centres de jardinage 2230 Commerces de gros 2240 Ateliers spécialisés non reliés à l automobile 2300 COMMERCE ARTÉRIEL LOURD Établissement commercial (vente, location, service) relatif à la construction, l aménagement et la réparation de tout objet ou véhicule, autonome en stationnement et nécessitant souvent des espaces d entreposage extérieur. Elle comprend, de façon non limitative, les classes d usages suivantes : 2310 Pépinières 2320 Vente et location de véhicules roulant, de bateaux, de maisons mobiles, de véhicules récréatifs 2330 Ateliers spécialisés 2340 Vente de matériaux de construction 2360 Grossistes 2400 COMMERCE D HÉBERGEMENT Établissement commercial offrant un service d hébergement, à la journée ou au séjour, et parfois les services de restauration et de divertissement aux visiteurs. Cette classe comprend : 2410 Hébergement léger Comprend les gîtes touristiques qui offrent en location un maximum de 5 chambres à coucher situées dans le domicile du propriétaire occupant. Le petit déjeuner peut être servi sur les lieux Hébergement moyen Comprend, de façon non limitative, les maisons de pension, les centres de santé (Spa) avec ou sans hébergement, les auberges et les regroupements de chalet en location, le nombre de chambres offertes en location n excède pas 20, les centres de congrès/formation avec ou sans hébergement et avec ou sans salle d exposition.
59 Chapitre 6. Groupement des usages Hébergement d envergure Comprend, de façon non limitative, les hôtels, les complexes hôteliers, les copropriétés hôtelières, le nombre de chambres offertes en location est supérieur à Hébergement routier Comprend exclusivement les motels COMMERCE DE RESTAURATION Établissement commercial où l on sert de la nourriture sur place. Cette classe comprend : 2510 Restaurant saisonnier Comprend les établissements opérant de façon saisonnière qui n offrent généralement pas d espace pour consommer les repas à l intérieur et qui peuvent comprendre le service à l auto et un espace pour consommer à l extérieur Restaurant routier Comprend les établissements exigeant un stationnement autonome qui n offrent généralement pas de service aux tables mais comprennent un espace pour consommer à l intérieur et qui peuvent comprendre le service à l auto, un comptoir de service et un espace pour consommer à l extérieur Restaurant Comprend les établissements avec ou sans service aux tables, où les repas sont servis à l intérieur pour consommation sur place ou pour emporter et qui peuvent comprendre une terrasse mais ne comprennent pas le service à l auto ou un comptoir de service COMMERCES RÉCRÉATIFS 2610 Commerces récréatifs intérieurs Établissement commercial privé ou public spécialisé dans la récréation, le divertissement et les activités culturelles, sportives ou sociales. Cette classe comprend :
60 Chapitre 6. Groupement des usages Salle de spectacle - Bar, bistro, cabaret - Salle de réception - Salle de quilles - Centre de conditionnement physique 2620 Commerces récréatifs extérieurs Établissement étant soit un commerce de récréation extérieure comportant l utilisation de véhicules motorisés, soit un commerce récréatif extérieur non relié aux véhicules motorisés ou encore un établissement de nature privée ou publique comprenant un ou des bâtiments et un espace aménagé pour la pratique d activités récréatives ou de loisir motorisé ou non. Cette classe comprend : commerce de récréation extérieure motorisée Établissement de nature privée ou publique comprenant un ou des bâtiments et un espace aménagé pour la pratique à l extérieur d activités récréatives ou de loisir nécessitant par définition l usage d un véhicule motorisé. Cette catégorie regroupe de façon non limitative les pistes et les écoles d aviation et les champs pour l utilisation de modèles réduits motorisés. (Amendement Z-05 8/02/2005) commerce de récréation extérieure nonmotorisée Établissement de nature privée ou publique comprenant un ou des bâtiments et un espace aménagé pour la pratique à l extérieur d activités récréatives ou de loisir ne nécessitant pas par définition l utilisation d un véhicule motorisé à l exception des voiturettes de golf. Cette catégorie regroupe les usages suivants : - terrain de golf - centre de ski - terrain de camping - plage - camp de vacances - mini-golf - aires de pique-nique - marina pour voiliers
61 Chapitre 6. Groupement des usages clubs de tennis extérieur - centres équestres - sentiers de randonnée 2630 Commerces récréatifs extérieurs intensifs (Amendement Z-05 8/02/2005) Établissement de nature privée ou publique comprenant un ou des bâtiments et un espace aménagé pour la pratique à l extérieur d activités récréatives pouvant avoir un impact négatif sur le paysage naturel par l ampleur de ses installations et formant un service de type commercial ayant trait aux activités de loisirs et de récréations de grande surface ou de plein air. Cette catégorie regroupe de façon non limitative les usages suivants : - parc d amusement; - parc thématique; - parc d attraction; - activités de jeux d eau (ex : glissades d eau, piscine à vague, etc.); - circuit de courses automobiles; - centre de delta plane; - circuit de go-kart; - jeu de guerre pourvu de projectiles; - tour / structure de saut à l élastique; - mur d escalade; - circuit de motoneige; - circuit de motocross ou véhicules tout-terrain SERVICES PETROLIERS Établissement commercial de vente au détail et de services reliés aux véhicules automobiles, Cette classe comprend de façon non limitative : 2710 Stations-services 2720 Postes de distribution d essence 2730 Lave-autos
62 Chapitre 6. Groupement des usages COMMERCES DE DISTRIBUTION Établissement commercial se spécialisant, sans nécessairement être un commerce de gros, dans la distribution de produits à d autres établissements commerciaux. Ces établissements peuvent également vendre des produits au public en général COMMERCES SPÉCIALISÉS 2910 Établissement à caractère érotique Établissement qui présente des spectacles de danseurs et/ou de danseuses nus et/ou d autres spectacles à caractère érotique Commerce de recyclage de véhicules Établissement commercial d entreposage de véhicules, en état de fonctionner ou non, de recyclage et/ou de ventes de pièces usagées. Cette classe comprend notamment les cimetières d automobiles INDUSTRIE Règlement Z-04, 10 octobre INDUSTRIE LÉGÈRE Établissement industriel et artisanal dont toutes les opérations sont exercées à l intérieur d un bâtiment fermé et qui ne nécessite aucun espace d entreposage extérieur INDUSTRIE MOYENNE Établissement industriel dont les activités sont exercées à l intérieur mais qui nécessitent des espaces d entreposage extérieur INDUSTRIE LOURDE Établissement dont certaines activités peuvent être exercées à l extérieur et/ou qui nécessitent des espaces d entreposage extérieur COMMERCE D ENTREPOSAGE Entreposage et service d entreposage. Comprend seulement les établissements spécialisés dans l entreposage à l intérieur et utilisés par le grand public.
63 Chapitre 6. Groupement des usages ENTREPRISE DE CAMIONNAGE Règlement Z-04, 10 octobre 2006 Règlement Z-04, 10 octobre COMMUNAUTAIRE Les usages communautaires comprennent à la fois des espaces et des bâtiments publics, para-publics et privés, affectés à des fins d ordre civil, culturel, hospitalier, sportif, récréatif ou administratif COMMUNAUTAIRE DE VOISINAGE Cette catégorie regroupe les établissements communautaires tels les écoles primaires, les garderies, les maisons de retraite, les bâtiments de culte, les maisons de deuil : (Endroit où une personne peut obtenir du soutien afin de traverser un processus de perte ou de deuil), les bâtiments communautaires, les résidences pour personnes âgées ou retraitées d au plus 20 chambres ou unités de logement, les centres d hébergement pour personnes âgées d au plus 20 chambres COMMUNAUTAIRE D ENVERGURE Cette classe regroupe les établissements communautaires tels les administrations gouvernementales municipales, scolaires, provinciales et fédérales, les hôpitaux, les centres d accueils, ces CLSC, les CHSLD, les gares et terminus de transport en commun, les complexes récréatifs, les centres sportifs, les arénas, les bibliothèques, les écoles secondaires, les CEGEPS, les résidences pour personnes âgées ou retraitées de plus 20 chambres ou unités de logement», les centres d hébergement pour personnes âgées de plus 20 chambres COMMUNAUTAIRE RECREATIF (Amendement Z-04 5/06/01) Cette classe comprend les parcs, espaces verts, terrains de jeux COMMUNAUTAIRE DE SERVICE Cette classe comprend les aires de stationnement publiques.
64 Chapitre 6. Groupement des usages COMMUNAUTAIRE SPÉCIALISÉ Cette classe comprend les prisons et les camps militaires MARCHÉ PUBLIC Lieu public, couvert ou en plein air où les producteurs agricoles vendent le fruit de leur récolte. Règlement Z-04, 10 octobre UTILITÉ PUBLIQUE 5100 UTILITÉ PUBLIQUE LÉGÈRE Cette classe regroupe de façon non limitative les constructions de petit gabarit destinées aux services d aqueduc et d égout, de distribution de gaz, aux entreprises de téléphonie, de télécommunication, de distribution d électricité. Les entreprises de téléphonie et de télécommunication comprennent les constructions suivantes, avec ou sans bâtiment : - les tours de relais; - les tours ou antennes de télécommunication sans fils; - les tours de télécommunication par satellite; - les stations et tours de transmission pour la radio; - les stations et tours de transmission pour la télévision UTILITÉ PUBLIQUE MOYENNE Cette classe comprend de façon non limitative les espaces et les constructions qui sont utilisés à des fins de dépôt, d entreposage et de réparation de matériaux (garage municipal), de transbordement, de récupération et le dépôt en tranchée de déchets solides, de dépôts de matériaux secs, de centrale de distribution d électricité et d usine de traitement des eaux et des boues de fosses septiques UTILITÉ PUBLIQUE LOURDE Cette classe comprend notamment les incinérateurs et les sites d enfouissement sanitaire.
65 Chapitre 6. Groupement des usages EXTRACTION 6100 EXTRACTION Cette classe comprend : - Les carrières - les sablières - les gravières - l extraction du minerai Sont considérés comme usages complémentaires les constructions et activités permettant le tamisage, le triage, le concassage ou le nettoyage du matériel extrait sur le même site AGRICULTURE, ÉLEVAGE, EXPLOITATION FORESTIÈRE 7100 AGRICULTURE Usages agricoles associés à la culture et à l élevage en général. Cette classe comprend les usages suivants : - Les fermes laitières - les fermes fruitières - les fermes maraîchères - les fermes de grande culture - la pisciculture - l horticulture - la production en serre 7200 ÉLEVAGE, HÉBERGEMENT COMMERCIAL ET VENTE D ANIMAUX Cette classe comprend les chenils, les élevages de chats, de lapin etc 7300 EXPLOITATION COMMERCIALE DE LA FORET Cette classe comprend : - Les exploitations forestières - les érablières - les pépinières - les plantations
66 Chapitre 6. Groupement des usages 6-13 ARTICLE 6.3 USAGES AUTORISÉS (Amendement Z-04 13/09/2005) Normes générales Les usages permis pour chaque zone sont inscrits à la grille des usages et normes, et tous les usages qui ne sont pas expressément permis sont interdits. Tous les usages qui s inscrivent dans les normes établies pour une occupation donnée font partie de cette occupation. Sauf exception indiquée au présent règlement, un seul usage principal est permis par emplacement Usages permis dans toutes les zones À moins d indication contraire à la grille des usages et normes, les usages suivants sont autorisés dans toutes les zones : a) Les parcs et terrains de jeux publics; b) Les équipements et installations récréatifs publics; c) Les stationnements publics; d) Les kiosques postaux et les centres de distribution de courrier; e) Les réservoirs et les prises d eau potable, les postes de surpression d eau et les postes de pompage des eaux usées.
67 Chapitre 7. Dispositions applicables aux usages habitations 7-1 Chapitre 7 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES HABITATION Article 7.1 LES MARGES ET LES COURS Individualité des marges et des cours À moins d une spécification expresse à ce contraire au présent règlement, une marge ou une cour ne peut être considérée comme telle que pour un seul terrain Largeur des marges et des cours Les dimensions des marges et des cours sont déterminées, pour chaque zone, à la grille des usages et normes Marge avant dans les secteurs en majeure partie construit. Dans les zones d application, tel qu indiqué à la grille des usages et normes, les normes suivantes doivent être appliquées pour établir la marge avant : - Lorsqu un seul bâtiment peut être implanté sur un seul emplacement vacant, situé entre deux (2) bâtiments existants dont la marge avant est inférieure ou supérieure à la marge avant prescrite, la marge avant doit être égale à la moyenne des marges avant des bâtiments existants adjacents et jamais à moins de 2 mètres de la ligne de rue; (Amen Z-01 1/08/00) - lorsqu un bâtiment doit être érigé à la suite du dernier bâtiment existant sur une rue et situé en deçà ou au-delà de la marge prescrite, la marge avant doit être réajustée à celle exigée par la réglementation de la zone; toutefois, la différence de recul entre deux (2) bâtiments voisins ne doit pas être de plus de 2 mètres et si l on n a pas atteint la marge avant obligatoire, le rattrapage devra se faire sur le ou les bâtiments suivants.
68 Chapitre 7. Dispositions applicables aux usages habitations Marge adjacente à une rue pour les lots d'angle transversaux ( Z-01 1/08/00) Pour les lots d angle, les lots transversaux et les lots d angle transversaux, la marge avant prescrite doit être observée pour chacune des rues. Cependant, les garages, les abris d auto et les bâtiments accessoires situés dans la marge avant donnant sur une rue où l on ne retrouve pas la façade du bâtiment principal, pourront être situés à un minimum de 3 mètres de toutes lignes de lot donnant sur une rue. ( Z-08 10/09/02) Sur un emplacement d angle donnant sur 2 rues, les dispositions relatives au triangle de visibilité prévues à l article s appliquent Marges pour les bâtiments de plus de 2 étages et demi Règlement Z-04, 10 octobre 2006 Lorsqu un bâtiment à plus que deux étages et demi, la marge latérale minimale et la marge arrière minimale doivent être égale à au moins deux fois la marge latérale et la marge arrière minimale prescrite à la grilles des usages et normes applicable Marges latérales s appliquant aux bâtiments contigus Dans le cas de bâtiments contigus, les marges latérales minimales prescrites à la grille des usages et normes ne s appliquent qu aux bâtiments d extrémité Marges pour un emplacement adjacent à une ligne de transport d électricité à haute tension (120 kv et plus) ou à une autoroute Lorsqu un terrain est adjacent à une ligne de transport d électricité à haute tension de plus de 120 kv ou à une autoroute, la distance minimale à respecter entre une construction principale sur ce terrain et l emprise de la ligne de transport d électricité ou de l autoroute est de 15 mètres Marges pour un emplacement grevé d une servitude publique Lorsqu un terrain est adjacent à une servitude publique et que cette servitude est adjacente à une ligne de terrain, la marge du côté de cette servitude doit être au moins égale à la largeur de la servitude sur le terrain Marges sur un emplacement adjacent au Parc régional des Paysd en-haut Lorsqu un emplacement est adjacent au Parc régional des Pays-d en- Haut, aucun bâtiment principal ne peut être implanté à moins de 3 mètres de la limite de la piste cyclable aménagée à l intérieur du parc.
69 Chapitre 7. Dispositions applicables aux usages habitations Marges latérales dans certaines zones Lorsque prévue à la grille des usages et normes, la marge latérale minimale peut être réduite à 1,25 mètres uniquement si le mur ne comporte ni fenêtre ni ouverture. Si ce mur contient une fenêtre ou ouverture, la marge latérale minimale doit être de deux mètres (2 m). Article 7.2 USAGES AUTORISÉS ET PROHIBÉS DANS LES MARGES ET LES COURS Usages prohibés dans la marge avant et la cour avant (Amendement Z-04 5/06/01) Règlement Z-04, 10 octobre 2006 Règlement Z-01, 9 mars 2010 Les constructions et usages suivants sont prohibés dans la cour avant : (Amendement Z-04 5/06/01) - les réservoirs, bonbonnes, citernes non complètement emmurés; - les cordes à linge et leurs points d attache; - les escaliers extérieurs conduisant aux étages autres que le rez-de-chaussée; - le remisage d instruments aratoires et machineries; - les antennes; - les poteaux d'éclairage privés situés à moins de 3 mètres d'une rue (Amen Z-01-1/08/00) - les éoliennes domestiques (Amen Z ) - les héliports; - les conteneurs à déchets des matières résiduelles et les espaces de remisage des bacs roulants de récupération pour les bâtiments de 8 logements et plus Constructions et usages autorisés dans la marge avant et dans la marge latérale adjacente à une rue (Amendement Z-04 5/06/01) Seuls sont autorisés dans la marge avant et dans la marge latérale adjacente à une rue : (Amen Z-01 1/-8/00) a) les trottoirs, allées, plantations et autres aménagements paysagers; b) les clôtures et murets de moins de 1,3 mètres de hauteur, calculée à partir du niveau de la rue à la limite du terrain et ce, sur toute la longueur de la clôture ou du muret et conformément aux dispositions du présent règlement applicables en l espèce; (Amendement Z-04 5/06/01)
70 Chapitre 7. Dispositions applicables aux usages habitations 7-4 c) les galeries, balcons, perrons, porches, terrasses, auvents, vérandas, avant-toits, marquises et escaliers extérieurs conduisant au rez-de-chaussée pourvu que l empiètement n excède pas 2 mètres dans tous les cas et conformément aux dispositions du présent règlement applicables en l espèce. Cependant, si la marge est de moins de 2 mètres, l empiètement ne peut excéder 1,2 mètres; d) les fenêtres en baie et les tours fermées logeant les cages d escalier et cages d ascenseur pourvu que l empiètement dans la marge n excède pas 1,5 mètre et conformément aux dispositions du présent règlement applicables en l espèce; e) les aires de stationnement conformément aux dispositions du présent règlement applicables en l espèce; f) les abris d auto temporaires conformément aux dispositions du présent règlement applicables en l espèce; g) les sculptures, mats, treillis et autres objets d architecture du paysage conformément aux dispositions du présent règlement applicables en l espèce; h) Les garages détachés desservant une résidence principale, dans le cas des lots d'angle, pourront être construits dans la cour avant là où n'est pas située la façade principale. En tout temps, une marge minimale de 3 mètres doit être respectée. (Amen Z-01 1/08/00 et amendement Z-04 5/06/01) i) Les bâtiments pour entreposage en respect des dispositions de l article (f) Constructions et usages autorisés dans la cour avant Seuls sont autorisés dans la cour avant : a) les constructions et les usages énumérés à l article sans tenir compte des normes relatives à l empiètement; b) les garages et les abris d'auto conformément aux dispositions du présent règlement applicables en l espèce;(amen Z-01 1/08/00) c) les terrains de tennis conformément aux dispositions du présent règlement applicables en l espèce; d) les piscines conformément aux dispositions du présent règlement applicables en l espèce; e) Abroger (Amen Z-01 1/08/00 et abroger Z-04 5/06/01) f) les bâtiments accessoires lorsque la topographie ne permet pas de les installer ailleurs sur le terrain; (Amendement Z-01 1/08/2000)
71 Chapitre 7. Dispositions applicables aux usages habitations 7-5 g) Les garages attenant à une résidence principale, dans le cas des lots d'angle, pourront être construits dans la cour avant là où n'est pas située la façade principale. En tout temps, une marge minimale de 3 mètres doit être respectée. (Amen Z-01 1/08/00 et Z-01 11/06/02) Constructions et usages autorisés dans la marge latérale Seuls sont autorisés dans la marge latérale: a) Les trottoirs, les plantations, les allées ou autres aménagements paysagers; b) les clôtures ou murets d une hauteur n excédant pas 2 mètres et conformément aux dispositions du présent règlement applicables en l espèce; c) les galeries, les balcons, les perrons, les terrasses, les auvents, les avant-toits, les marquises, les pergolas et les patios pourvu qu ils soient situés à une distance d au moins un mètre des limites de l emplacement et les escaliers extérieurs qui longent le corps du bâtiment pourvu qu ils ne fassent pas saillie de plus de 2 mètres des murs du bâtiment, excluant les paliers nécessaires à être construits selon les dispositions du CNB 1990 et qu'ils soient situés à une distance d'au moins un mètre des limites de l'emplacement (Amendement Z-04 5/06/01 et Z01-11/06/02). d) les fenêtres en baie à condition de ne pas faire saillie de plus de 1,5 mètres; e) les cheminées intégrées au bâtiment à une distance minimum de 75 centimètres des limites de l emplacement; f) les vérandas à une distance minimale de 2 mètres des limites de l emplacement; g) les aires de stationnement conformément aux dispositions du présent règlement applicables en l espèce; h) les garages et les abris d autos conformément aux dispositions du présent règlement applicables en l espèce; i) les abris d autos temporaires conformément aux dispositions du présent règlement applicables en l espèce; j) les bâtiments accessoires conformément aux dispositions du présent règlement applicables en l espèce; k) les constructions accessoires à l exception des éoliennes domestiques et des héliports, conformément aux dispositions du présent règlement applicables en l espèce; (Amen Z-05 13/09/2005) l) les constructions souterraines pourvu que les niveaux extrêmes n excèdent pas les niveaux moyens des cours des bâtiments adjacents; m) les piscines conformément aux dispositions du présent règlement applicables en l espèce;
72 Chapitre 7. Dispositions applicables aux usages habitations 7-6 n) les terrains de tennis conformément aux dispositions du présent règlement applicables en l espèce; o) les équipements de jeux conformément aux dispositions du présent règlement applicables en l espèce; p) abroger (Amendement Z-04 5/06/01) ; q) abroger (Amendement Z-04 5/06/01); r) les antennes. Toutefois, les antennes paraboliques sont défendues sur le bâtiment dans la marge latérale donnant sur un lac; s) Abrogé Règlement Z-04, 10 octobre 2006 Règlement Z-01, 9 mars 2010 t) l entreposage d une embarcation, d une roulotte, d une caravane motorisée ou d une remorque de camping ou autre équipement similaire pourvu que cet équipement n excède pas 8 mètres de longueur et 3 mètres de hauteur; u) l entreposage de bois de chauffage jusqu à concurrence de 10 cordes; v) les escaliers extérieurs qui longent le corps du bâtiment, pourvu qu ils ne fassent pas saillies de plus de 2 mètres des murs du bâtiment, et qu ils soient situés à une distance d au moins 1 mètre des limites de l emplacement. (Amen Z-04 5/06/01); w) les réservoirs de gaz, à condition qu'ils soient munis d'une plantation dense ou d'un écran (Amendement Z01 11/06/02); x) Les thermopompes, à condition qu'elles soient installées à une distance maximale de 2 mètres du mur du bâtiment et à une distance minimale de 5 mètres de la ligne arrière, et que celles-ci soient camouflées par une plantation dense sur les vues de façade et latérale. De plus, les compresseurs associés à ces appareils doivent être munis d'une housse acoustique spécialement conçue par l'industrie pour réduire le niveau du bruit; (Amendement Z01 11/06/02) y) les conteneurs à déchets des matières résiduelles et les espaces de remisages des bacs roulants de récupération Constructions et usages autorisés dans la cour latérale Seuls sont autorisés dans la cour latérale: a) Les constructions et usages énumérés à l article du présent règlement sans tenir compte des normes relatives à l empiètement.
73 Chapitre 7. Dispositions applicables aux usages habitations Constructions et usages autorisés dans la marge arrière Seuls sont autorisés dans la marge arrière: a) Les trottoirs, les plantations, les allées ou autres aménagements paysagers; b) les clôtures ou murets d une hauteur n excédant pas 2 mètres et conformément aux dispositions du présent règlement applicables en l espèce; c) les galeries, les balcons, les perrons, les terrasses, les auvents, les avant-toits, les marquises, les pergolas et les patios pourvu qu ils soient situés à une distance d au moins un mètre des limites de l emplacement, et les escaliers extérieurs qui longent le corps du bâtiment pourvu qu ils ne fassent pas saillie de plus de 2 mètres des murs du bâtiment et qu ils soient situés à une distance d au moins un mètre des limites de l emplacement; d) les fenêtres en baie à condition de ne pas faire saillie de plus de 1,5 mètres; e) les cheminées intégrées au bâtiment à une distance minimum de 75 centimètres des limites de l emplacement; f) les vérandas à une distance minimale de 2 mètres des limites de l emplacement; g) les aires de stationnement conformément aux dispositions du présent règlement applicables en l espèce; h) les garages et les abris d autos conformément aux dispositions du présent règlement applicables en l espèce; i) les abris d autos temporaires conformément aux dispositions du présent règlement applicables en l espèce; j) les bâtiments accessoires conformément aux dispositions du présent règlement applicables en l espèce; k) les constructions accessoires conformément aux dispositions du présent règlement applicables en l espèce; l) les constructions souterraines pourvu que les niveaux extrêmes n excèdent pas les niveaux moyens des cours des bâtiments adjacents; m) les piscines conformément aux dispositions du présent règlement applicables en l espèce; n) les terrains de tennis conformément aux dispositions du présent règlement applicables en l espèce; o) les équipements de jeux conformément aux dispositions du présent règlement applicables en l'espèce; p) les pergolas, les patios et les gazebos;
74 Chapitre 7. Dispositions applicables aux usages habitations 7-8 q) les antennes, toutefois, les antennes paraboliques sont défendues sur le bâtiment dans la marge arrière donnant sur un lac; r) Abrogé s) l entreposage d une embarcation, d une roulotte, d une caravane motorisée ou d une remorque de camping ou autre équipement similaire conformément aux dispositions du présent règlement applicables en l espèce; t) l entreposage de bois de chauffage jusqu à concurrence de 10 cordes; u) les cordes à linge; v) les réservoirs de gaz, à condition qu'ils soient munis d'une plantation dense ou d'un écran (Amendement Z01 011/06/02); w) les thermopompes, à condition qu'elles soient installées à une distance maximale de 2 mètres du mur du bâtiment et à une distance minimale de 5 mètres de la ligne arrière, et que cellesci soient camouflées par une plantation dense sur les vues de façade et latérale. De plus, les compresseurs associés à ces appareils doivent être munis d'une housse acoustique spécialement conçue par l'industrie pour réduire le niveau du bruit; (Amendement Z01 11/06/02) x) les conteneurs à déchets des matières résiduelles et les espaces de remisages des bacs roulants de récupération; y) les héliports Règlement Z-04, 10 octobre Constructions et usages autorisés dans la cour arrière Seuls sont autorisés dans la cour arrière : Les constructions et usages énumérés à l article du présent règlement sans tenir compte des normes relatives à l empiètement. Article 7.3 LES BÂTIMENTS ACCESSOIRES Généralités a) À moins d'une spécification expresse à ce contraire au présent règlement, les bâtiments sont assujettis aux dispositions du présent règlement concernant les usages permis dans les marges et les cours.
75 Chapitre 7. Dispositions applicables aux usages habitations 7-9 b) À moins d'une spécification expresse à ce contraire au présent règlement, il doit y avoir un bâtiment principal sur l emplacement pour pouvoir y implanter un bâtiment accessoire. c) En aucun temps les bâtiments serviront de logement. (Amendement Z-04 5/06/01) Superficie La superficie totale des bâtiments accessoires ne peut excéder 10 % de la superficie totale de l emplacement sur lequel ils sont érigés Architecture Les dispositions suivantes s appliquent à la construction, l agrandissement ou la réparation de tout bâtiment accessoire : a) Les matériaux de revêtement des murs et du toit doivent être identiques ou s harmoniser quant à la texture, les couleurs et l orientation à ceux du bâtiment principal; b) les ouvertures, fenêtres et portes, doivent être proportionnelles quant à la largeur à celles observées sur le bâtiment principal; c) l emploi de verre fumé, réfléchissant (miroir) ou aveugle est interdit Les garages privés a) Nombre Un seul garage est autorisé pour une habitation unifamiliale, bifamiliale ou trifamiliale. Dans le cas d une habitation multifamiliale, le nombre maximum de garage est de deux. b) Superficie (Amen Z-01 1/08/00) La superficie maximale d un garage détaché du bâtiment principal desservant une habitation unifamiliale, bifamiliale ou trifamiliale est de 60 mètres carrés. Si le bâtiment a plus de 120 mètres carrés, la superficie maximale ne peut être supérieure à 50% de la superficie au sol du bâtiment. Dans le cas d une habitation multifamiliale, la superficie totale des garages détachés du bâtiment principal ne peut excéder 30 mètres carrés par logement.
76 Chapitre 7. Dispositions applicables aux usages habitations 7-10 Dans le cas d une habitation multifamiliale, la superficie totale des garages détachés du bâtiment principal ne peut excéder 30 mètres carrés par logement. c) Hauteur d) Toit La hauteur de tout garage, détaché ou annexé, ne doit pas excéder la hauteur du bâtiment principal. Toutefois, la hauteur d un garage ne peut être inférieure à 2,5 mètres ni supérieure à 6 mètres. La forme du toit de tout garage privé détaché doit être similaire à celle du toit du bâtiment principal, sauf dans le cas d un toit aménagé en terrasse. e) Implantation d un garage détaché Les garages privés détachés ne peuvent être implantés que dans les marges et les cours latérales, la marge et la cour arrière et dans la cour avant. Les garages privés détachés doivent être localisés à un minimum de 2 mètres du bâtiment principal et à au moins 2 mètres des lignes latérales et arrière de l emplacement. Lorsque le garage est implanté dans la cour avant, il doit respecter la marge de recul prévue à la grille des usages et normes. Cependant, si la pente du terrain naturel entre l alignement de la rue et la ligne de construction est supérieure à 15 %, un garage pourra être construit à au moins 3 mètres de l emprise de rue. (Amendement Z-04 5/06/01) (Abrogé - Amendement Z-04 5/06/01) f) Utilisation À moins d une spécification expresse à ce contraire, tout garage privé ne doit servir qu au stationnement ou au remisage de véhicules de promenade ou de véhicules commerciaux de moins de 1 tonne de charge utile à l exclusion cependant des tracteurs, rétrocaveuses, machinerie lourde ou autobus Bâtiment pour l entreposage d équipements de jardin, d équipements nécessaires à l entretien du terrain et espace de rangement. a) Nombre Un seul tel bâtiment est autorisé par emplacement.
77 Chapitre 7. Dispositions applicables aux usages habitations 7-11 b) Superficie La superficie maximale de tout tel bâtiment ne peut excéder 20 mètres carrés. c) Hauteur La hauteur de tout tel bâtiment doit être d au plus 3 mètres. d) Implantation Les serres Tel bâtiment ne peut être implanté que dans les marges et les cours latérales, la marge et la cour arrière et dans la cour avant, sauf si la disposition de l article 7.2.3, alinéa f) s applique. (Amendement Z-04 5/06/01) Tel bâtiment doit être localisé à un minimum de 2 mètres du bâtiment principal et à au moins 2 mètres des lignes latérales et arrière de l emplacement. (Amendement Z-04 5/06/01) Lorsque tel bâtiment est implanté dans la cour avant, il doit être situé à au moins 15 mètres de l emprise de la rue et ne jamais être situé devant la façade du bâtiment. (Amendement Z-04 5/06/01) Cependant, tout tel bâtiment peut être implanté jusqu à 1 mètre de la ligne latérale ou arrière en autant qu il ne comporte aucune ouverture du côté de cette ligne. a) Nombre Une seule serre est autorisée par emplacement. b) Superficie La superficie d une serre ne peut excéder 5 % de la superficie de la marge et de la cour arrière de l emplacement. c) Hauteur La hauteur d une serre ne peut dépasser 6 mètres. d) Implantation Une serre ne peut être située que dans les marges et les cours latérales et arrière et doit être située à au moins 1 mètre de toute ligne de lot.
78 Chapitre 7. Dispositions applicables aux usages habitations Les abris d auto a) Implantation Un abri d auto peut être situé que dans les marges et les cours latérales, la marge et la cour arrière et dans la cour avant et être construit à 1 mètre de la ligne latérale de l emplacement. Cette distance étant calculée à partir de la face extérieure des colonnes du mur extérieur ou des avant-toits de l abri selon ce qui est le plus restrictif. Cependant si la pente du terrain naturel entre l alignement de la rue et la ligne de construction réglementaire est supérieure à 15 %, un abri d auto séparé du bâtiment principal peut être construit dans le prolongement des cours latérales jusqu à 3 mètres de l emprise de rue. b) Égouttement Tout abri d auto doit être installé de façon à ce que l égouttement de la couverture se fasse sur le terrain sur lequel il est érigé. c) (Abroger : Amendement Z-04 5/06/01) d) Accès Aucune porte ne doit fermer l entrée d un abri d auto. Toutefois, il est possible de fermer le périmètre ouvert durant la période allant du 15 octobre d une année au 1 er mai de l année suivante par de la toile tissée ou d autres matériaux flexibles tels que les polyvinyles. e) Hauteur La hauteur de tout abri d auto ne peut être supérieure à 3 mètres. f) Superficie (Amendement Z-04 5/06/01) La superficie maximale de tel bâtiment ne peut excéder 25 mètres carrés.
79 Chapitre 7. Dispositions applicables aux usages habitations Les ateliers, studios et autres usages similaires ( Z-01 1/08/00) a) Nombre Un seul atelier, studio ou autre usage similaire est autorisé pour une habitation unifamiliale, bifamiliale ou trifamiliale. Il ne peut y avoir sur un même terrain un garage privé détaché et un atelier, studio ou autre usage similaire. b) Superficie Nonobstant toute autre disposition contraire au présent règlement la superficie maximale d un atelier, studio ou autre usage similaire ne peut excéder 60 mètres carrés. c) Hauteur d) Toit La hauteur d un atelier, studio ou autre usage similaire ne peut être inférieure à 2,5 mètres ni supérieure à 6 mètres. La forme du toit de tout atelier, studio ou autre usage similaire doit être similaire à celle du toit du bâtiment principal, sauf dans le cas d un toit aménagé en terrasse. e) Implantation Les ateliers, studios ou autres usages similaires peuvent être implantés partout sur le terrain sauf dans la marge avant. Les ateliers, studios ou autres usages similaires détachés doivent être localisés à un minimum de 2 mètres du bâtiment principal et à au moins 2 mètres des lignes latérales et arrière. Lorsque l atelier, studio ou autre usage similaire est implanté dans la cour avant, il doit être situé à au moins 15 mètres de l emprise de la rue. Cependant, si la pente du terrain naturel entre l alignement de la rue et la ligne de construction est supérieure à 15%, un atelier, studio ou autre usage similaire pourra être construit à au moins 3 mètres de l emprise de la rue. En aucun temps, un atelier, studio ou autre usage similaire ne peut être implanté dans la partie de l emplacement située dans le prolongement vers la rue des murs latéraux du bâtiment principal. f) Utilisation Un atelier, studio ou autre usage similaire ne peut en aucun temps être utilisé comme logement.
80 Chapitre 7. Dispositions applicables aux usages habitations 7-14 Article 7.4 LES USAGES ET CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES Généralités a) À moins d une spécification expresse à ce contraire au présent règlement, les usages et constructions accessoires sont assujettis aux dispositions du présent règlement concernant les usages permis dans les marges et les cours. b) À moins d une spécification expresse à ce contraire au présent règlement, il doit y avoir un bâtiment principal sur l emplacement pour pouvoir y implanter un usage ou une construction accessoire Les équipements de jeux Les équipements de jeux ne sont autorisés que dans les marges et cours latérales, la marge et la cour arrière. Nonobstant toute autre disposition à ce contraire, les équipements de jeux pourront être situés dans la cour avant en autant qu ils soient situés à au moins 10 mètres de l emprise d une rue Les terrains de tennis et autres types similaires Lorsque l aménagement d un terrain de tennis ou de type similaire tel que notamment : Volley-ball, ballon-panier, badminton etc. nécessite une surface autre que gazonnée ou naturelle et/ou une clôture, celui-ci doit se conformer aux dispositions suivantes : a) Implantation Tout terrain de tennis ou autre type similaire n est autorisé que dans les marges et cours latérales, la marge ou la cour arrière. Nonobstant toute autre disposition à ce contraire, tel terrain peut être situé dans la cour avant en autant qu il soit situé à au moins 10 mètres de l emprise d une rue. De plus, l implantation de tout tel terrain n est permise que sur un terrain dont la pente naturelle est inférieure à 15 %. Tout tel terrain ne peut être situé sur un champ d épuration. b) Clôture L installation et la pose d une clôture n excédant pas 4 mètres de hauteur autour d un terrain de tennis ou de type similaire est permise en autant qu elle soit de métal traité contre la rouille et recouverte de vinyle ou autre produit similaire de couleur verte.
81 Chapitre 7. Dispositions applicables aux usages habitations 7-15 La clôture doit être entretenue régulièrement et maintenue en bon état. c) Éclairage Un terrain de tennis ou de type similaire peut être illuminé en autant que l éclairage soit disposé de façon à ne pas répandre de lumière directement sur les propriétés avoisinantes L entreposage de bois de chauffage a) Localisation L entreposage de bois de chauffage n est permis que dans les marges et cours latérales, la marge et la cour arrière. b) Quantité (Amendement Z-04 5/06/01) La quantité de bois de chauffage entreposé ne peut être supérieure à 10 cordes par lot ou terrain construit. c) Hauteur La hauteur de tout entreposage de bois de chauffage ne peut excéder 2,0 mètres. d) Implantation Les piscines Tout entreposage de bois de chauffage doit être situé à au moins 1 mètre de toute ligne d emplacement. a) Implantation Toute piscine doit être située à au moins 2 mètres de toute limite de l emplacement sur lequel elle est installée. De plus, toute piscine creusée doit être située à une distance au moins égale à sa profondeur de tout bâtiment adjacent érigé sur des fondations. Elle peut cependant être plus rapprochée d une habitation s il est certifié par un ingénieur que sa localisation n est pas de nature à affaiblir la solidité de l immeuble adjacent et que les parois de la piscine aient été calculées en tenant compte de la charge additionnelle causée par l immeuble adjacent.
82 Chapitre 7. Dispositions applicables aux usages habitations 7-16 b) Superficie occupée Aucune piscine, y compris ses dépendances, ne peut occuper plus du tiers des aires libres d un emplacement. c) Fil électrique Aucune piscine ne doit être située sous un fil électrique. d) Aménagement Des trottoirs d une largeur minimale de 1 mètre doivent être construits autour d une piscine creusée et doivent s appuyer à la paroi de la piscine sur tout son périmètre. Ces trottoirs doivent être construits de matériaux antidérapants. e) Toiture Une piscine peut être recouverte d une construction à aire ouverte ou domique dont la superficie et la hauteur doivent être inférieures à celles du bâtiment principal. f) Système de filtration (Amendement Z-04 5/06/01) Le système de filtration doit être situé à au moins 2 mètres des parois de la piscine, à moins qu il ne soit installé en dessous d une promenade adjacente à la piscine Dispositions relatives aux éoliennes domestiques (Amendement Z ) a) Champ d application Les éoliennes domestiques servant à des fins privées ou à une entreprise autre qu une entreprise de services publics ne sont autorisées que sur les emplacements résidentiels, dans les zones dont la vocation dominante est paysagère rurale (Pr) ou écotouristique (Et) au plan de zonage. Les éoliennes domestiques ne peuvent être implantées sur des emplacements dont la superficie est inférieure à 1 hectare. b) Localisation et hauteur L installation d une éolienne domestique doit respecter les exigences suivantes : 1) une seule éolienne domestique est permise par emplacement; 2) toute éolienne domestique doit être érigée dans la marge arrière ou la cour arrière;
83 Chapitre 7. Dispositions applicables aux usages habitations ) la hauteur maximale d une éolienne domestique incluant les palmes, mesurée à partir du sol, ne doit pas excéder 15 mètres, sans ne jamais dépasser la cime des arbres de plus de 5 mètres mesurée au plus haut point des pales à la verticale ; 4) aucune éolienne domestique ne doit avoir une hauteur supérieure à la distance comprise entre la base de l éolienne domestique et un fil public de distribution électrique ou téléphonique; 5) la distance minimale de toute limite d un emplacement doit être d au moins 1,5 fois la hauteur de l éolienne domestique sans ne jamais être inférieure à 25 mètres; 6) une éolienne domestique ne doit pas être située à moins de 15 mètres de tout bâtiment principal ; 7) une éolienne domestique de doit pas générer de bruit supérieur à 50 db mesuré à la limite de l emplacement; 8) une éolienne domestique ne doit pas être localisée à moins de 30 mètres d un site de paysage sensible ou d un bâtiment patrimonial cités au schéma d aménagement et de développement du territoire de la MRC des Pays-d en-haut.; 9) Toute éolienne domestique doit être démantelée dans les trois (3) mois de la fin de son fonctionnement pour lequel elle avait été érigée, soit la production d énergie électrique à des fins domestiques et le terrain doit être remis à l état naturel; Règlement Z-01, 9 mars Dispositions relatives à un conteneur à déchets Pour un bâtiment comprenant huit (8) logements et plus, un espace doit être réservé à l intérieur ou à l extérieur d un bâtiment pour le remisage d un conteneur à déchets des matières résiduelles. En plus des dispositions de l article 7.2, les dispositions suivantes s appliquent pour les conteneurs à déchets cités au paragraphe précédant : a) Il doit être situé dans un espace accessible par une allée de circulation; b) Il doit être entouré d un écran végétal ou architectural ou d une clôture d une hauteur suffisante pour qu il ne soit pas visible de la rue et des terrains voisins situés sur la même rue; c) La hauteur de l élément ceinturant le conteneur ne doit pas être inférieure à celle du conteneur; d) Une distance minimale de 2 mètres doit être observée entre l élément ceinturant le conteneur et toute ligne d emplacement.
84 Chapitre 7. Dispositions applicables aux usages habitations 7-18 Règlement Z-04, 10 octobre Dispositions relatives aux héliports L aménagement d un héliport à des fins privées doit respecter les exigences suivantes : a) un seul héliport est permis par emplacement; b) un héliport ainsi que les équipements complémentaires à celui-ci (réservoir, etc.) doivent être localisés dans la cour arrière; c) un héliport ne peut être localisé sur le toit d un bâtiment; d) le périmètre d un héliport, incluant les équipements complémentaires à celui-ci, ne doivent pas être situés à moins de 6 mètres de toute ligne de lot; e) Lorsque l héliport est aménagé à même une plate-forme fixée au sol, la hauteur maximale de cette plate-forme, mesurée à partir du sol, ne doit pas excéder 1,5 mètres. Règlement Z-04, 10 octobre 2006 Article 7.5 LES BÂTIMENTS ET USAGES TEMPORAIRES Règlement Z-04, 10 octobre 2006 Généralités (Amendement Z01 11/06/02) À moins d'une spécification expresse à ce contraire au présent règlement, les usages et constructions temporaires sont assujettis aux dispositions du présent règlement concernant les usages permis dans les marges et les cours. À moins d'une spécification expresse à ce contraire au présent règlement, il doit y avoir un bâtiment principal sur l'emplacement pour pouvoir y implanter un usage ou une construction temporaire Les abris d auto temporaires a) Période d installation Les abris d auto temporaires sont permis entre le 1er octobre d une année et le 1 er mai de l année suivante. b) Implantation La distance entre un abri d auto temporaire et l emprise de la rue ne peut être inférieure à 1,5 mètre. c) Matériaux
85 Chapitre 7. Dispositions applicables aux usages habitations 7-19 Tout abri d auto doit être confectionné de fibre de verre, de polyéthylène ou de toile. d) Hauteur La hauteur de tout abri d auto temporaire ne peut être supérieure à 3 mètres s il est situé dans la marge ou la cour avant ou dans toute partie de la marge ou cour latérale située à l avant de la projection du prolongement du mur avant du bâtiment vers les lignes latérales. S il est situé ailleurs sur l emplacement, la hauteur ne pourra être supérieure à celle du bâtiment principal. (Amendement Z01 11/06/02) Les bâtiments reliés à la construction, ou la location d immeuble Seuls sont autorisés : a) Les bâtiments d occasion, les cabanes préfabriquées ou les roulottes desservant les immeubles en cours de construction et utilisés à des fins de bureaux de chantiers ou d entreposage de matériaux et d outillage. b) Les bâtiments d occasion, les cabanes préfabriquées, les roulottes, les maisons mobiles ou les remorques utilisés pour la vente ou la location immobilière de bâtiments en construction. Ces bâtiments doivent être enlevés ou démolis dans un délai de 20 jours suivant la date de la fin des travaux Les vestibules d entrée a) Période d installation Du 1 er octobre d une année au 1 er mai de l année suivante, un vestibule d entrée peut être installé à l entrée des bâtiments dans toutes les marges ou cours à la condition qu il n empiète pas dans l emprise d une voie de circulation. b) Architecture et matériaux Tout vestibule d entrée doit s harmoniser avec l architecture du bâtiment. Les plastiques et les polythènes ne sont pas autorisés. c) Délai d enlèvement Un vestibule d entrée doit être enlevé dans un délai de 72 heures de la fin de la période pour laquelle il est autorisé.
86 Chapitre 7. Dispositions applicables aux usages habitations 7-20 Article 7.6 LES CLÔTURES, MURS, MURETS ET HAIES Implantation Hauteur a) Les clôtures, murs, murets et haies sont autorisés dans toutes les marges et les cours. b) Aucune clôture, mur, muret ou haie ne peut empiéter dans l emprise d une rue. Lorsqu un trottoir ou une bordure de rue est contigu à la limite de l emprise d une rue, aucune haie ne peut être plantée à moins de 1 mètre de l emprise de rue et aucune clôture, mur ou muret ne peut être érigé à moins de 30 centimètres de l emprise de la rue. Dans les autres cas, les clôtures, les murs et les murets doivent être situés à une distance minimale de 60 centimètres de l emprise de la rue. Les murs, murets et clôtures des rampes d accès pour handicapés ne sont pas visés par les dispositions du présent paragraphe. c) Les clôtures, murs, murets ou haies sont interdites à moins de 1,5 mètres d un poteau d incendie. a) Marge et cour avant La hauteur maximale d une clôture, d un mur ou d un muret érigé dans la marge ou la cour avant ne peut excéder 1,3 mètres à l exception de celle requise pour une construction ou un usage permis dans la marge ou la cour avant. b) Marges et cours latérales La hauteur maximale d une clôture, mur ou muret érigé dans une marge ou une cour latérale ne peut excéder 2 mètres à l exception de celle requise pour une construction ou un usage permis dans la marge ou la cour latérale. c) Marge et cour arrière La hauteur maximale d une clôture, mur ou muret érigé dans une marge ou une cour arrière ne peut excéder 2 mètres à l exception de celle requise pour une construction ou un usage permis dans la marge ou la cour latérale. d) Emplacements d angle et transversaux
87 Chapitre 7. Dispositions applicables aux usages habitations 7-21 Sur les emplacements d angle et transversaux, la hauteur maximale des clôtures, murs et murets ne doit pas excéder 1,3 mètres dans la portion d une marge ou d une cour adjacente à la marge ou la cour avant d un emplacement adjacent. e) Triangle de visibilité Les clôtures, murs, murets et haies sont assujettis aux dispositions du présent règlement applicables à un triangle de visibilité Matériaux et entretien a) Clôtures de métal Les clôtures de métal doivent être ornementales, de conception et de finition propres à éviter toute blessure. Les clôtures de métal sujet à la rouille doivent être peintes. b) Clôtures de bois Les clôtures de bois doivent être confectionnées de bois plané, peint, verni ou teint. Cependant, il est permis d employer le bois à l état naturel dans les cas de clôtures rustiques faites avec des perches de bois. c) Murs et murets de maçonnerie Les murs et murets de maçonneries doivent être décoratifs. Ils doivent être appuyés sur des fondations solides. d) Matériaux prohibés À moins d une spécification expresse à ce contraire au présent règlement, l utilisation du fil de fer barbelé, de la broche à poule ou de la tôle est prohibée. e) Clôtures à neige Les clôtures à neige sont permises du 1 er octobre d une année 1 er mai de l année suivante. f) Matériaux pour clôture installée dans la cour avant (Amendement Z-04 5/06/01) Les clôtures faites de broche ou de type "Frost" sont interdites dans la cour avant.
88 Chapitre 7. Dispositions applicables aux usages habitations 7-22 Article 7.7 STATIONNEMENT HORS-RUE Règles générales a) Aucun bâtiment neuf ne peut être construit à moins que n aient été prévues des cases de stationnement conformément aux dispositions du présent article. b) Aucun changement d usage ou de destination d un bâtiment n est permis à moins que les cases de stationnement hors-rue prescrites pour le nouvel usage ne soient prévues. c) Aucun agrandissement, transformation ou addition de bâtiment n est permis à moins que les cases de stationnement hors-rue prescrites ne soient prévues. Dans le cas d un agrandissement ou d une addition, seul l agrandissement ou l addition est soumis aux obligations du présent article Permanence des espaces de stationnement Les exigences de stationnement hors-rue prescrites par le présent règlement ont un caractère obligatoire continu et prévalent tant et aussi longtemps que le bâtiment ou l usage desservi demeure en existence et requiert des espaces de stationnement hors-rue en vertu des dispositions du présent article Nombre de cases requises Le nombre minimal de cases requises pour répondre aux besoins d un usage est établi ci-après et tous les usages desservis doivent être considérés séparément dans le calcul total du nombre de cases. Toute fraction de case supérieure à 0,5 doit être convertie en case complète. a) Habitation unifamiliale 2 cases par logement b) Habitation bifamiliale, trifamiliale et multifamiliale 1,5 case par logement c) Projet intégré d habitation Abrogé Règlement Z-04, 10 octobre 2006 d) Habitations destinées à loger des occupants permanents mais servant à la location de chambres
89 Chapitre 7. Dispositions applicables aux usages habitations 7-23 Règlement Z-04, 10 octobre case par chambre louée en plus du nombre minimal requis pour l usage principal e) Immeuble à logements communautaires 1 case par unité d habitation Réduction du nombre de cases requises dans le centre-ville Nonobstant les dispositions de l article précédent, lorsque prévu à la grille des usages et normes, le nombre de cases requis est réduit de moitié Localisation des cases de stationnement a) Généralités À moins d une spécification expresse à ce contraire au présent règlement, les cases de stationnement doivent être localisées sur le même emplacement que l usage pour lequel elles sont requises et être situées à au moins 1,5 mètres de l emprise de rue, à au moins 1,5 mètres de tout mur d un bâtiment et à au moins 1,5 mètres de toute ligne de lot. b) Implantation Le stationnement est permis sur l ensemble du terrain sauf dans cette partie de la marge et de la cour avant située vis-à-vis le bâtiment principal, à l exclusion des garages intégrés ou attenants et des annexes et cela conformément au respect des autres dispositions du présent règlement ou du règlement de lotissement qui s appliquent. Cette norme ne s appliquent pas aux habitations unifamiliales ou bifamiliales contiguës à la condition que la marge avant soit d un mètre de longueur supérieur à celle prescrite à la grille des usages et normes et que les aires de stationnement soient regroupées deux à deux. De plus, cette norme ne s applique pas lorsque le profil accidenté du terrain ne permet pas de localiser les cases de stationnement ailleurs que dans la partie de la marge et de la cour avant vis-à-vis le bâtiment principal.
90 Chapitre 7. Dispositions applicables aux usages habitations 7-24 c) Aménagement Les espaces de 1,5 mètres prévus au paragraphe a) de tout nouvel espace de stationnement aménagé à compter de la date d entrée en vigueur du présent règlement doivent être gazonnés ou faire l objet d un aménagement paysager Stationnement en commun L aménagement d une aire de stationnement commune pour desservir plus d un usage peut être autorisé sur production d une preuve d une servitude ou d un bail publié au Bureau de la publicité et des droits selon la loi liant les requérants concernés. Tout changement ou annulation de la servitude ou du bail doit être approuvé par le fonctionnaire désigné. Le certificat d occupation n est alors valide que pour la période prévue dans ladite entente. Dans tel cas, lorsqu il est démontré que les besoins de stationnement de chacun des usages ne sont pas simultanés, le nombre total de cases requises est équivalent au plus grand nombre de cases requises par les usages qui utilisent simultanément l aire de stationnement Dimensions des cases de stationnement Chaque case de stationnement doit avoir les dimensions minimales suivantes : Longueur Largeur 5,50 mètres 2,50 mètres La largeur minimale d une allée de circulation ainsi que la largeur minimale d une rangée de cases de stationnement et de l allée de circulation qui y donne accès doivent, suivant l angle de stationnement, être comme suit : Angles des cases Largeur de l allée entre les cases (mètres) 3,5 (sens unique) 6,0 (double sens) 4,0 (sens unique) 6,0 (double sens) Largeur de la case (mètres) 2,50 2,50 2,50 2,50 Longueur de la case (mètres) 6,50 5,50 5,50 5,50 Profondeur Allée et case (mètres) 6,00 8,50 8,80 10, ,5 (sens unique) 6,0 (double sens) 2,50 2,50 5,50 5,50 10,10 11, ,0 (sens unique) 6,0 (double sens) 2,50 2,50 5,50 5,50 10,80 11, ,0 (sens unique) 6,0 (double sens) 2,50 2,50 5,50 5,50 11,50 11,50
91 Chapitre 7. Dispositions applicables aux usages habitations Accès aux aires de stationnement a) Chaque aire de stationnement doit communiquer avec la rue directement ou par une ruelle ou par un passage privé. b) La largeur d un accès au terrain ou d une allée d accès est fixée comme suit : Type d habitation Largeur minimale Largeur maximale Habitation unifamiliale, bifamiliale, trifamiliale et maison mobile : 3,5 m 8 m Habitation multifamiliale et projet intégré d habitation : Circulation à sens unique : Circulation à double sens : 3,5 m 6 m 5 m 10 m Règlement Z-04, 10 octobre 2006 c) Les allées de circulation dans l aire de stationnement ainsi que les allées d accès ne peuvent en aucun temps être utilisées pour le stationnement. d) Les aires de stationnement pour une habitation multifamiliale de 4 logements et plus doivent être aménagées de telle sorte que les automobiles puissent y entrer et en sortir en marche avant. e) Les allées d accès ne doivent pas avoir une pente supérieure à 12 %. Elles ne peuvent pas commencer leur pente en deçà de 1,20 mètres de l emprise de la rue ni être situées à moins de 6,0 mètres de l intersection de des lignes d emprise de 2 voies publiques. f) Les allées de circulation de tout nouvel espace de stationnement aménagé à partir de l entrée en vigueur du présent règlement doivent être séparées en tout point de la ligne d emprise de rue et de tout bâtiment par un espace d une largeur minimale de 1,5 mètres. Des arbustes devront être plantés de façon à créer un écran continu pour éviter tout danger d éblouissement des automobilistes circulant sur la voie publique. g) La distance entre les allées d accès sur un même emplacement ne doit pas être inférieure à 10,0 mètres. (Amendement Z-04 5/06/01) h) Le nombre d allées d accès servant pour l entrée et la sortie des automobiles est calculé en fonction de la capacité de l aire de stationnement. Capacité Accès requis Moins de et plus 2 Il ne peut y avoir plus de deux allées d accès donnant sur une même rue.
92 Chapitre 7. Dispositions applicables aux usages habitations Construction et entretien des aires de stationnement a) Les aires de stationnement doivent être recouvertes d asphalte, de criblures de pierre ou de tout autre revêtement à surface dure conçu de manière à éviter le soulèvement de toute poussière et les accumulations d eau. b) Toute aire de stationnement ayant une superficie supérieure à 100 mètres carrés, non clôturée, doit être entourée d une bordure de béton, d asphalte, de pierre ou de madriers traités d un enduit hydrofuge, d au moins 0,15 mètre de hauteur et située à au moins 1,20 mètres des lignes séparatrices des terrains adjacents. c) Les pentes longitudinales et transversales des aires de stationnement ne doivent pas être supérieures à 5 % ni inférieures à 1,5 %. d) Toute aire de stationnement ayant une superficie supérieure à 100 mètres ne peut être drainée vers la rue mais doit être pourvue d un système de drainage de surface. e) Lorsque les cases de stationnement sont situées près du bâtiment principal et implantées perpendiculairement à celui-ci, l aire de stationnement doit comporter une bordure d arrêt en béton ou en béton bitumineux Accessibilité aux emplacements Chaque emplacement construit ou à construire peut bénéficier d une entrée charretière d une largeur maximale de 11,0 mètres. Le nombre maximal d entrée charretière donnant accès à un emplacement est de deux par rue. La distance minimale entre deux entrées charretières ne peut être inférieure à 10 mètres. (Amendement Z /06/02). Le nombre minimal et la largeur des entrées charretières sont calculés en fonction de la capacité de l aire de stationnement. Capacité Nombre Largeur maximale Moins de ,0 mètres 25 et plus 2 11,0 mètres Dans le cas d un emplacement d angle, l entrée charretière ne doit pas empiéter, en tout ou en partie, à l intérieur du triangle de visibilité.
93 Chapitre 7. Dispositions applicables aux usages habitations 7-27 Article 7.8 AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR SE RAPPORTANT AU PAYSAGE OU À LA PROTECTION DU MILIEU NATUREL Généralités Tout espace libre d un emplacement construit doit comprendre soit des espaces naturels (couvertures forestière et arbustive) ou des espaces aménagés selon les prescriptions suivantes ou tel qu indiqué à la grille des usages et normes. Sur tout emplacement faisant l objet d un projet de construction ou d aménagement, la préservation des arbres existants doit être évaluée avant de prévoir la plantation nécessaire pour répondre aux exigences du présent règlement Préservation des espaces naturels Lorsque spécifié à la grille des usages et normes, le pourcentage du «boisé» ou de l espace naturel indiqué doit être préservé c est-àdire en conservant les 3 strates de végétation (herbe, arbuste et arbre) Conservation des arbres le long des grands axes routiers Il est interdit d abattre plus de 30 % de la surface terrière originale dans les marges avant le long de la route 117 et de l'autoroute des Laurentides. Cette coupe d'arbres doit se faire sur prescription d'un ingénieur forestier, par coupe de martelage seulement. La supervision de la coupe d'arbres devra être confiée à un ingénieur forestier mandaté par la ville, et ce, aux frais du demandeur afin de veiller au suivi de l'application du chapitre 14 du présent règlement de zonage et respecter les dispositions de l'article Les frais exigés seront versés au préalable à la ville de Sainte-Adèle. (Amendement Z /06/02) Abattage d arbres Règlement Z-06, 3 décembre 2007 L abattage d arbres à l intérieur des espaces naturels à préserver ou des espaces libres est interdite sauf pour les raisons suivantes et à la condition que l abattage ne soit pas exécuté pour l exploitation de la matière ligneuse à des fins personnelles, commerciales ou industrielles : a) L arbre doit être mort ou atteint d une maladie incurable; b) l arbre doit être dangereux pour la sécurité des personnes; c) l arbre doit être une nuisance pour la croissance et le bien-être des arbres voisins; d) (Abrogé: Amendement Z-04 5/06/01); e) l arbre doit causer des dommages à la propriété publique ou privée;
94 Chapitre 7. Dispositions applicables aux usages habitations 7-28 f) l arbre doit nécessairement être abattu dans le cadre de la réalisation de travaux publics; g) l arbre doit nécessairement être abattu pour la construction d un bâtiment principal autorisé par le présent règlement; h) l arbre doit nécessairement être coupé pour permettre l aménagement d une cour; i) l arbre doit nécessairement être coupé pour permettre la mise en place d un bâtiment ou d un usage accessoire autorisé par le présent règlement. j) l arbre doit être coupé afin de permettre l accès à un terrain vacant sur lequel une construction d un bâtiment principal est projetée, afin de permettre la réalisation des tests de sols nécessaires pour la construction, dans la mesure où les exigences suivantes sont respectées : 1) l abattage pour un seul accès peut être autorisé; 2) la bande de terrain déboisé pour l accès n excède pas en aucun point une largeur de 4,5 mètres; 3) la profondeur de la bande de terrain déboisé ne doit pas excéder 50 pourcent de la profondeur du terrain sans ne jamais excéder 100 mètres; 4) le déboisement ne peut être effectué sur les parties de terrain dont la pente excède 15 pourcent; 5) aucun déblai ou remblai ne doit être effectué, à l exception du remblai requis pour l aménagement de ponceaux et du déblai requis pour les tests de sol relatif à la construction projetée; 6) lorsque l abattage d arbres doit être effectué à l intérieur dans la bande riveraine d un cours d eau afin de traverser celui-ci, l abattage doit être effectué de manière à ce que l accès soit aménagé perpendiculairement au cours d eau;
95 Chapitre 7. Dispositions applicables aux usages habitations 7-29 Croquis j ). Préparation de site Déboisement autorisé pour accès Végétation à conserver Largeur max.: 4,5 m Ligne des hautes eaux Rive protégée (10 ou 15 m) Cours d'eau Végétation à conserver 50 % max. de la profondeur du lot (ne jamais excéder 100 mètres) Ligne de propriété Rue Règlement Z-04, 10 octobre Régénération des terrains «artificialisés» Sur les terrains «artificialisés» où un pourcentage de l espace naturel doit être préservé, tout ouvrage de réaménagement paysager doit viser à combler l espace nécessaire en couverture forestière et arbustive. Ces aménagements doivent comprendre pour 50 % et plus des essences et des plantes pionnières de la région Aménagement des espaces libres À l exception des espaces utilisés pour l implantation des bâtiments, constructions et usages permis par le présent règlement et pour la circulation des véhicules et des piétons, toute la surface du terrain doit être paysagée, entretenue et couverte de gazon, de haies, d arbustes, fleurs et rocailles. De plus, la marge avant et la cour avant doivent faire l objet de la plantation d arbres à raison de 1 arbre pour chaque 6 mètres de frontage du terrain mesuré le long de la ligne avant. Tels arbres doivent avoir un diamètre minimal de 5 centimètres mesuré à 30 centimètres du sol à la plantation. Les arbres existants dans la marge et la cour avant peuvent être comptés dans le calcul du nombre d arbres requis.
96 Chapitre 7. Dispositions applicables aux usages habitations Normes de dégagement pour la plantation d arbres Les arbres, à la plantation, doivent respecter les normes minimales de dégagement suivantes : a) 4 mètres de tout poteau portant des fils électriques; b) 5 mètres des luminaires de rue; c) 2 mètres des réseaux d aqueduc et d égout; d) 2 mètres des tuyaux de drainage des bâtiments; e) 2 mètres de tout câble électrique ou téléphonique; f) 3 mètres de tout câble électrique à haute tension; g) 1,5 mètres de tout poteau d incendie; h) 1 mètre de l emprise de rue; Les peupliers (blanc, de Lombardie et du Canada), les érables argentés et les saules doivent être plantés à au moins 20 mètres de tout trottoir, chaussée, tuyau souterrain ou installation septique Ceinture de sauvegarde d un arbre La réalisation d une construction ou d un ouvrage à proximité d un arbre à protéger exige la préservation (ni remblai, déblai etc.) d une ceinture de sauvegarde de forme cylindrique ayant 1 mètre de profondeur et un rayon égal à 10 fois le diamètre de l axe mesuré à 1,30 mètres au-dessus du niveau du sol Triangle de visibilité Sur un emplacement d angle, on doit aménager un triangle de visibilité dont les côtés ont 6 mètres mesurés à partir de l intersection des lignes d emprise de rue le long de ces dernières. Ce triangle doit être laissé libre de tout obstacle d une hauteur supérieure à 60 centimètres du niveau de la rue ou du niveau de l aire de stationnement Nivellement d un emplacement Tout nivellement d'un emplacement aux fins d'aménagements paysagers doit être fait de façon préserver les qualités originaires du sol relatives à la pente et à la dénivellation et aux autres caractéristiques naturelles par rapport à la rue et aux emplacements contigus. Par contre, si les caractéristiques de l'emplacement sont telles que l'aménagement des aires libres requièrent d'y effectuer des travaux de remblai et de déblai, les conditions suivantes s'appliquent: 1) un mur, paroi et autre construction ou aménagement semblable retenant, soutenant ou s appuyant contre un amoncellement de terre, rapporté ou non, dont la hauteur excède 1,5 mètres, mesurée verticalement entre la base et le sommet de la construction ou aménagement apparent, doit être construit en plusieurs paliers et doit être conçu par un ingénieur;
97 Chapitre 7. Dispositions applicables aux usages habitations 7-31 Règlement Z-04, 10 octobre ) dans le cas d'une construction ou aménagement sous forme de talus, ayant pour effet de créer ou de maintenir une dénivellation avec un emplacement contigu, l'angle du talus doit être inférieur à 45 avec l horizontale et la hauteur, mesurée entre le pied et le sommet de la construction, ne doit pas excéder 3 mètres; 3) dans le cas d'un aménagement en paliers avec murs ou murets, la largeur du palier doit en être supérieure ou égale à la hauteur du mur ou muret, à l exception d un aménagement conçu par un ingénieur dont la largeur du palier, sans ne jamais être inférieure à 1,5 mètres, sera déterminée par ce dernier; 4) l'emploi de pneus et de tout matériau non destiné à cette fin sont interdits pour la construction de mur, paroi, et autre construction et aménagement semblables Protection des arbres sur les terrains en pente Nonobstant toute autre disposition à ce contraire au présent règlement, lorsqu un emplacement ou une partie d un emplacement présente une pente supérieure à 30% aucune coupe à blanc des arbres n est autorisée Délai de réalisation des aménagements Les aménagements exigés par le présent article doivent être complètement réalisés dans un délai de 18 mois suivant la date d émission du permis de construction ou du certificat d autorisation. (Amendement Z-04 5/06/01) Article 7.9 LES ENSEIGNES Généralités Règlement Z-04, 10 octobre 2006 a) à moins d indication contraire au règlement, toute enseigne doit être installée sur le même terrain que l usage auquel elle réfère; b) Toute enseigne, structure et élément porteur dérogatoires au présent règlement ne peuvent être utilisés lors de la mise en place d une nouvelle enseigne. c) Structure et construction (Amen Z-01 1/08/00) Toute enseigne et son support doivent être conçus de façon sécuritaire avec une structure permanente; Chacune de leurs parties doivent être solidement fixées de façon à rester immobile.
98 Chapitre 7. Dispositions applicables aux usages habitations Enseignes prohibées Quelle que soit la formulation utilisée pour énumérer les enseignes, elle ne peut être interprétée comme permettant : a) les enseignes mobiles ou amovibles ou à lettres amovibles; b) les panneaux-réclames; c) les enseignes imitant ou tendant à imiter les dispositifs avertisseurs lumineux communément employés sur les voitures de police, de pompiers et les ambulances; d) les enseignes clignotantes; e) les enseignes lumineuses de couleur ou de forme pouvant être confondues avec les signaux de circulation; f) les enseignes illuminées par réflexion dont la source lumineuse projette un rayon ou un éclat lumineux hors du terrain où elles sont situées; g) les enseignes lumineuses translucides ou éclairées de l intérieur; h) les enseignes à éclat; i) les enseignes rotatives; j) les enseignes animées; k) toute enseigne dont le contour a la forme complète d un objet usuel, de personnages ou de produits ou qui rappelle un panneau de signalisation approuvé internationalement; l) toute enseigne ayant le format de bannière ou de banderole faite de tissu ou autre matériel non rigide, à l exception de celles se rapportant à des événements communautaires pour une durée limitée; m) les enseignes sur ballon ou autre dispositif en suspension dans les airs et reliées au sol de quelque façon que ce soit à l exception de celles se rapportant à des événements communautaires; n) les enseignes apposées ou peintes sur un véhicule motorisé, en état de circuler ou non, ou sur une remorque de camion si lesdits véhicules ou remorques sont stationnés sur un emplacement; o) les enseignes en tube néon soulignant le périmètre d une surface vitrée;
99 Chapitre 7. Dispositions applicables aux usages habitations 7-33 p) les enseignes portatives de type «sandwich». Les dispositions précédentes ne s appliquent pas aux enseignes qui émanent de l autorité publique Endroits où la pose d enseignes est interdite Il est interdit de peindre, apposer, coller, fixer ou autrement installer des enseignes aux endroits suivants : a) Sur un toit, un escalier quelconque ou de façon à obstruer un escalier, une porte, une fenêtre ou toute autre issue; b) sur les colonnes, galeries ou balcon d un bâtiment; c) sur les clôtures ou sur les murs de clôtures; d) sur les arbres, lampadaires, poteaux de distribution d électricité; e) sur tout poteau n ayant pas été érigé exclusivement pour recevoir ou soutenir une enseigne; f) Sur ou dans un trottoir, une rue, un parc, un terrain, un édifice, un lampadaire, un poteau ou tout autre équipement appartenant à la ville. Le paragraphe précédent ne s applique pas aux objets qui y sont énumérés ou à la signalisation routière installée par les officiers ou employés de la ville, des gouvernements et des compagnies d utilité publique dans l exécution de leurs fonctions ou aux entrepreneurs exécutant des travaux dans la municipalité Enseignes autorisées sans certificat d autorisation Seules sont autorisées les enseignes suivantes: a) Les enseignes émanant de l autorité publique; b) les enseignes commémorant un fait public ou un fait historique, pourvu qu elles ne soient pas destinées ou associées à un usage commercial; c) les inscriptions sur les cénotaphes et les pierres tombales; d) les affiches; e) les affiches ou enseignes se rapportant à une consultation populaire tenue en vertu d une loi; f) les enseignes exigées par une loi ou un règlement;
100 Chapitre 7. Dispositions applicables aux usages habitations 7-34 g) les enseignes situées à l intérieur d un bâtiment non visibles de l extérieur; h) les enseignes directionnelles indiquant le parcours pour accéder à un stationnement, lieu de livraison, une entrée, une sortie ou une interdiction de stationner et de passer et toute autre enseigne se rapportant à la circulation pour l orientation et la commodité du public, les enseignes indiquant les cabinets d aisance et autres choses similaires pourvu qu elles n aient pas plus de 0,5 mètre carré et 3 mètres de hauteur et qu elles soient placées sur le même terrain que l usage auquel elles réfèrent. Ces enseignes peuvent être sur des poteaux, des murets ou des socles ou apposées à plat sur le mur du bâtiment. Elles peuvent comporter une inscription identifiant l occupant du bâtiment ou le bâtiment lui-même; i) les enseignes sur un chantier de construction identifiant à la fois l architecte, l ingénieur, l entrepreneur et les sous-entrepreneurs, l institution financière responsable du financement du projet pourvu qu elles soient situées sur le terrain où est érigée la construction; Ces enseignes doivent être enlevées dans les 15 jours suivant la date de terminaison des travaux ou leur annulation. Ces enseignes sont sur poteaux, leur hauteur ne peut être supérieure à 3 mètres et leur superficie n excède pas 5 mètres carrés. Ces enseignes sont non lumineuses et elles doivent être situées à au moins 1 mètre de l emprise de la rue. Les enseignes relatives aux développements domiciliaires ne sont pas visées par ces dispositions. j) Les drapeaux nationaux sans limiter le nombre mais en respectant le standard national en ce qui concerne les dimensions, les drapeaux d organismes civiques, des clubs de services reconnus, éducationnels ou religieux à raison d un maximum de 3 drapeaux et en autant que la grandeur ne dépasse pas le standard des drapeaux nationaux. Tous ces drapeaux doivent cependant être maintenus en tout temps en bon état ou être enlevés; Les fanions ne sont autorisés que pour les organismes communautaires, après approbation du Conseil pour une durée limitée. Ils doivent être maintenus en bon état ou enlevés. k) Les enseignes temporaires non lumineuses posées sur un terrain annonçant la mise en location ou en vente d un terrain ou
101 Chapitre 7. Dispositions applicables aux usages habitations 7-35 d une propriété où elles sont posées et d une seule enseigne par terrain ou d une par rue dans le cas des terrains transversaux. La superficie de ces enseignes ne peut être supérieure à 0,6 mètre carré. Ces enseignes doivent être posées à plat sur un bâtiment ou sur un poteau n excédant pas 3 mètres de hauteur. Elles doivent être situées sur le terrain de la propriété mise en vente ou en location et ne doivent pas empiéter dans l emprise de rue. Ces enseignes doivent être enlevées au plus tard 7 jours après la vente ou la location du terrain ou de la propriété. l) Les plaques non lumineuses utilisées par les bureaux professionnels ou autres en autant que leur superficie n excède pas 0,20 mètre carré et qu elles ne fassent pas saillie de plus de 10 centimètres; Ces plaques ne doivent indiquer que le nom, l occupation, le sigle de l association, le numéro de téléphone et l adresse de l occupant ou de l usage permis d un logement. Une seule telle enseigne est permise par établissement. Ces enseignes doivent être posées à plat sur un bâtiment ou sur un poteau n excédant pas 3 mètres de hauteur. Elles doivent être situées sur le même emplacement que l usage auquel elles réfèrent. m) Les enseignes temporaires annonçant une campagne, une activité culturelle, éducative, de loisir, de santé ou de culte pourvu qu elles n aient pas plus de 2 mètres carrés et qu elles soient installées à l extérieur des voies de circulation. Elles peuvent être illuminées par réflexion. Elles ne peuvent pas être installées plus de 4 semaines avant la tenue de l événement et doivent être enlevées dans un délai de 48 heures de la fin de l événement. n) les numéros civiques apposés à plat sur un bâtiment ou sur un poteau n excédant pas 3 mètres de hauteur. Le nom de l occupant du bâtiment peut également apparaître sur la plaque indiquant le numéro civique.
102 Chapitre 7. Dispositions applicables aux usages habitations Les enseignes temporaires annonçant un projet domiciliaire Les enseignes temporaires annonçant un projet domiciliaire sont de 4 types : - Les enseignes d identification de l architecte, l ingénieur, l entrepreneur ou les sous-entrepreneurs d une construction; - les enseignes d identification des projets domiciliaires; - les enseignes d identification des maisons modèles; - les enseignes pour bâtiment multifamilial. Elles sont autorisées moyennant un certificat d autorisation aux conditions suivantes : a) Enseignes d identification de l architecte, l ingénieur, l entrepreneur ou les sous-entrepreneurs d une construction 1) Cette enseigne doit être érigée sur le terrain où est érigée la construction; 2) la superficie de cette enseigne ne peut excéder 3 mètres carrés et sa hauteur ne peut être supérieure à 3 mètres; 3) cette enseigne doit être située à une distance minimale correspondant à 50% de la marge avant prescrite à la grille des usages et normes; 4) cette enseigne ne peut être illuminée que par réflexion; 5) cette enseigne doit être enlevée au plus tard 2 semaines après la fin des travaux. b) Enseigne d identification de projets domiciliaires 1) Pour tout projet de développement domiciliaire, 1 seule enseigne temporaire peut être érigée sur poteaux, sur le site du projet. Cette enseigne n est autorisée que lorsque le projet a débuté c est-à-dire lorsque la construction de la première maison a débuté; 2) la superficie de cette enseigne ne doit pas excéder 5 mètres carrés et sa hauteur ne peut être supérieure à 6 mètres; 3) cette enseigne doit être située à au moins 3 mètres de toute emprise de rue et à au moins 3 mètres de toute propriété contiguë; 4) cette enseigne ne peut être illuminée que par réflexion; 5) cette enseigne peut être installée dans les 6 mois du début des travaux de construction d un premier bâtiment
103 Chapitre 7. Dispositions applicables aux usages habitations 7-37 Règlement Z-04, 10 octobre 2006 résidentiel sur le site du projet. Si la construction n est pas entreprise dans les 6 mois de son installation, cette enseigne devra être enlevée du site et pourra être réinstallée uniquement suite au début des travaux de construction du premier bâtiment résidentiel. Cette enseigne doit être enlevée dans les 30 jours suivant l érection de la dernière construction. c) Enseigne d identification de maisons modèles 1) Pour tout projet de développement domiciliaire, il est permis d ériger une enseigne d identification par maison modèle; 2) la superficie de cette enseigne ne doit pas excéder 0,5 mètre carré et sa hauteur ne doit pas être supérieure à 1,5 mètres; 3) cette enseigne doit être située à au moins 3 mètres de toute emprise de rue; 4) cette enseigne ne peut être illuminée que par réflexion; 5) cette enseigne ne peut être érigée que pour une durée maximale de 12 mois. d) Enseigne pour bâtiment multifamilial (Amendement Z-04 5/06/01) Pour tout bâtiment multifamilial de plus de 6 logements, à l exception de ceux localisés à l intérieur d un projet intégré d habitation, une seule enseigne peut être érigée sur la façade dudit bâtiment d une superficie maximale de 2 mètres carrés. De plus, une enseigne sur poteau peut être érigée sur le lot pour annoncer un bâtiment de plus de 6 logements lorsque la façade de ce dernier ne donne pas sur rue. Cette enseigne doit avoir une hauteur maximale de 4 mètres et une superficie maximale de 2 mètres carrés Enseignes permanentes annonçant un projet domiciliaire Les enseignes permanentes annonçant un projet domiciliaire comprenant un minimum de 15 terrains également, une habitation résidentielle multifamiliale comptant plus de 6 logements sont autorisées moyennant un certificat d autorisation, aux conditions suivantes : (Amendement Z-04 5/06/01) a) Nombre Une seule enseigne est autorisée. b) Structure de l enseigne
104 Chapitre 7. Dispositions applicables aux usages habitations 7-38 Le nom de l immeuble doit être en relief ou sculpté. (Amendement Z-04 5/06/01) c) Superficie La superficie de l enseigne ne doit pas excéder 3,5 mètres carrés. d) Hauteur (Amendement Z-04 5/06/01) La hauteur de l enseigne ne doit pas excéder 4 mètres. e) Localisation L enseigne doit donner sur une rue et être implantée en dehors de l emprise de la rue ou être apposée à plat sur la façade de l'édifice. (Amendement Z-04 5/06/01) f) Message (Amendement Z-04-5/06/01) Seul le nom de l'immeuble ainsi que le type de logement doit apparaître sur l enseigne. De plus, une enseigne amovible maximale de 0,5 mètre carré peut être installée afin d'indiquer s'il y a vacance de location. g) Éclairage L enseigne ne peut être illuminée que par réflexion. h) Clôture Une clôture décorative, telle une entrée de type «portail» est autorisée et n entre pas dans le calcul de la superficie de l enseigne. i) Les matériaux autorisés sont : (Amendement Z-04 5/06/01) - Le bois sculpté; - le bois et un autre matériau à condition qu il vise à conférer un cachet additionnel; - le verre sablé; - le fer forgé; - la résine de synthèse; - le cuivre; - le styromousse haute densité; - le bronze; - le zinc; - le laiton; - le marbre; La raison sociale doit être en relief ou sculptée. Article 7.10 USAGES COMPLÉMENTAIRES AUX USAGES RÉSIDENTIELS
105 Chapitre 7. Dispositions applicables aux usages habitations Usages complémentaires limités de bureau Un usage complémentaire limité de bureau est exercé principalement par l occupant du logement à titre de travailleur autonome ou de travailleur à domicile. Cet usage ne comporte pas, par définition, de consultation sur place avec des clients. Les cabinets de consultation de professionnels ou techniciens ne sont pas considérés comme usage complémentaire de bureau. Dans toutes les zones, les bureaux comme usage complémentaire à l habitation sont autorisés aux conditions suivantes : a) L usage complémentaire bureau doit être exercé à l intérieur du logement et moins de 30 % de la superficie de plancher d un logement peut servir à cet usage; b) l usage complémentaire de bureau peut être exercé à l intérieur d un bâtiment accessoire sans toutefois occuper plus de 20 mètres carrés; (Amendement Z-04 5/06/01) c) sous réserve des dispositions du présent règlement relatives aux enseignes, une plaque d une superficie maximale de 0,5 mètre carré apposée à plat sur un mur du bâtiment ou sur un poteau dont la hauteur n excède pas 3 mètres est autorisée; telle enseigne ne peut être illuminée que par réflexion; d) aucune vitrine ou fenêtre de montre ne doit donner sur l extérieur; e) aucun étalage n est visible de l extérieur et aucun étalage extérieur n est permis; f) aucun produit provenant de l extérieur de l habitation n est offert ou vendu sur place; g) l usage ne donne lieu à aucun entreposage extérieur; h) aucune case de stationnement n est requise par l usage complémentaire bureau; i) l usage ne comporte pas l utilisation de camion; j) plus d une personne peut exercer sa profession ou son métier à l intérieur d un même usage complémentaire bureau pourvu que la superficie de plancher maximale prévue aux paragraphes a) et b) ci-dessus ne soit pas dépassée et que cela ne donne pas lieu à un affichage autre que celui autorisé au paragraphe 3 cidessus; k) nonobstant les dispositions précédentes, si deux occupants ou plus du logement exercent indépendamment leur profession ou
106 Chapitre 7. Dispositions applicables aux usages habitations 7-40 leur métier dans le cadre de l usage complémentaire de bureau, cet usage peut comporter un espace à l intérieur du logement conformément aux dispositions du paragraphe a) ci-dessus et un espace à l intérieur d un bâtiment accessoire conformément aux dispositions du paragraphe b) ci-dessus, chacun de ces espaces devant principalement servir à des occupants différents; l) aucune modification de l architecture de l habitation n est visible de l extérieur. À titre indicatif, font partie des usages complémentaires de bureau, les activités ou occupations d affaires suivantes et celles qui s inscrivent dans le cadre des normes et critère établis : 1. Les professionnels (avocat, notaire, traducteur, comptable ); 2. les agents d affaires (courtiers d assurance, agent d immeubles ); 3. les bureaux privés d entrepreneurs; 4. les métiers d arts ou d artisanat; 5. les graphistes, designers, décorateurs; 6. les services de secrétariat, de comptabilité, de programmation et d informatique Les usages complémentaires de service aux usages résidentiels Un usage complémentaire de service est exercé principalement par l occupant du logement. Cet usage consiste en l exercice d activités ou d occupations commerciales qui peuvent comprendre, par définition, la venue de clients sur les lieux sans toutefois que l habitation ou le logement perde son caractère résidentiel. Lorsque prévus aux grilles des usages et normes, les usages complémentaires de service sont permis aux conditions suivantes : a) Un seul usage complémentaire de service est permis par unité de logement à la condition que le logement possède une entrée distincte de celle de tout autre logement et qu elle donne directement sur l extérieur; b) moins de 30 % de la superficie de plancher d un logement peut servir à cet usage; c) l usage complémentaire de service peut être exercé à l intérieur d un bâtiment accessoire sans toutefois occuper plus de 20 mètres carrés; d) aucun produit provenant de l extérieur de l habitation n est offert ou vendu sur place sauf les produits reliés à l activité exercée; e) aucun étalage n est visible de l extérieur et aucun étalage extérieur n est permis;
107 Chapitre 7. Dispositions applicables aux usages habitations 7-41 f) sous réserve des dispositions du présent règlement relatives aux enseignes, une plaque d une superficie maximale de 0,5 mètre carré apposée à plat sur un mur du bâtiment ou sur un poteau dont la hauteur n excède pas 3 mètres est permise; telle enseigne ne peut être illuminée que par réflexion; g) l usage complémentaire doit être exercé à l intérieur d un bâtiment; h) aucun entreposage extérieur n est permis; i) l usage complémentaire de service ne comporte pas l utilisation d un camion dont la masse nette telle que précisée au certificat d immatriculation délivré par la Société de l assurance automobile du Québec est supérieure à 2500 kilogrammes; j) aucune case de stationnement supplémentaire n est exigée pour l usage complémentaire de service, toutefois, une case de stationnement supplémentaire est exigée si des clients sont reçus sur place. (Amendement Z /06/02) k) aucune modification du caractère résidentiel de l architecture du bâtiment principal ou du bâtiment accessoire n est visible de l extérieur; l) un usage complémentaire bureau peut être exercé dans un logement en plus d un usage complémentaire de service pourvu que la superficie maximale prévue au paragraphe b) ci-dessus ne soit pas dépassé et que la superficie totale de l affichage n excède pas 0,5 mètre carré. À titre indicatif, font partie des usages complémentaires de service, les activités ou occupations commerciales suivantes et celles qui s inscrivent dans le cadre des normes et des critères établis : 1. Les professionnels (avocat, notaire, dentiste); 2. les agents d affaires (courtiers d assurances, agents d immeubles); 3. les bureaux privés d entrepreneurs; 4. les graphistes, designers, décorateurs; 5. les métiers d arts ou d artisanat; 6. les services personnels sur place (coiffeuse, barbier, couturière, tailleur ); 7. les cours privés (art, musique, cuisine, rattrapage scolaire); 8. tonte et toilettage des animaux. (Amendement Z01 11/06/02) Les usages complémentaires artisanaux sur les emplacements résidentiels
108 Chapitre 7. Dispositions applicables aux usages habitations 7-42 Règlement Z-04, 10 octobre 2006 Un usage complémentaire artisanal est une activité ou une occupation commerciale exercée principalement par l occupant du logement et nécessitant une plus grande superficie de plancher qu un usage commercial de service. Lorsque prévus aux grilles des usages et normes, les usages complémentaires artisanaux sont permis aux conditions suivantes : a) L usage complémentaire artisanal ne peut être complémentaire qu à l habitation unifamiliale isolée et il ne peut occuper plus de 30% de la superficie de plancher de l habitation. Aucun usage complémentaire artisanal n est autorisé à l intérieur d un projet intégré d habitation ; b) si l usage complémentaire artisanal est exercé à l extérieur d un bâtiment principal, il ne peut être exercé que dans un seul bâtiment accessoire et la superficie utilisée ne peut être supérieure à 40 mètres carrés; c) aucun produit n est offert ou vendu sur place sauf les produits reliés à l activité exercée; d) aucun étalage n est visible de l extérieur et aucun étalage extérieur n est permis; e) sous réserve des dispositions du présent règlement relatives aux enseignes, une plaque d une superficie maximale de 0,5 mètre carré apposée à plat sur un mur du bâtiment ou sur un poteau dont la hauteur n excède pas 3 mètres est permise; telle enseigne ne peut être illuminée que par réflexion; f) aucun entreposage extérieur n est autorisé; g) un usage complémentaire bureau peut être exercé dans un logement en plus d un usage complémentaire artisanal pourvu que la superficie maximale prévue au paragraphe b) ci-dessus ne soit pas dépassé et que la superficie totale de l affichage n excède pas 0,5 mètre carré; (Amen Z-01 1/08/00)
109 Chapitre 7. Dispositions applicables aux usages habitations 7-43 h) L usage complémentaire artisanal ne comporte pas l utilisation d un camion dont la masse nette telle que précisée au certificat d immatriculation délivré par la Société de l assurance automobile du Québec est supérieure à 2500 kilogrammes, sauf pour les équipements de déneigement durant la saison hivernale, ne dépassant pas kilogrammes; ( Z01 1/08/00) (amendement Z05 5/06/01) i) aucune case de stationnement supplémentaire n est exigée pour l usage complémentaire artisanal, toutefois, une case de stationnement supplémentaire est exigée si des clients sont reçus sur place; (Amendement Z01 11/06/02) j) aucune modification du caractère résidentiel de l architecture du bâtiment principal ou du bâtiment accessoire n est visible de l extérieur. À titre indicatif, font partie des usages complémentaires artisanaux, les activités ou occupations commerciales suivantes et celles qui s inscrivent dans le cadre des normes et des critères établis. 1) Les services commerciaux artisanaux : - Atelier de plomberie - atelier de plâtrier - entrepreneur général en construction - entrepreneur artisan - atelier d électricien - atelier de réparation de petits appareils domestiques 2) Les ateliers d artisans exerçant un métier d art : - Sculpteur - peintre - céramiste - tisserand - ébéniste - artisans exerçant un métier d art 3) Fabrication sur place: ( Z01 1/08/00) - Boulangerie - pâtisserie - traiteur
110 Chapitre 7. Dispositions applicables aux usages habitations Les usages complémentaires ruraux Équitation, élevage de chevaux, hippotechnie, location de chevaux Lorsque prévus aux grilles des usages et normes, les centres d équitation, l élevage de chevaux, l hippotechnie et la location de chevaux sont permis aux conditions suivantes : a) Superficie de l emplacement La superficie minimale de l emplacement ne peut être inférieure à 2,5 hectares. b) Distance des puits et étangs Les bâtiments d élevage, les pacages et les enclos doivent être situés à une distance minimale de 60 mètres de tout puits ou étang. c) Distance des limites de l emplacement Les bâtiments d élevage, les pacages et les enclos doivent être situés à au moins 20 mètres de toute limite de l emplacement. d) Distance d un bâtiment principal Les bâtiments d élevage, les pacages et les enclos doivent être situés à au moins 15 mètres de tout bâtiment principal. e) Usages existants Nonobstant toute autre disposition à ce contraire, dans le cas des usages existants à la date d entrée en vigueur du présent règlement, les distances minimales à respecter sont les suivantes : - 10 mètres de toute limite de l emplacement; - 7,5 mètres entre un bâtiment principal et un bâtiment d entraînement pour chevaux. f) Matériaux autorisés (Amendement Z-04 5/06/01) Les matériaux alternatifs sont autorisés comme recouvrement des manèges destinés à l'entraînement des chevaux. Ils doivent cependant être soumis au Comité consultatif d'urbanisme, pour approbation.
111 Chapitre 7. Dispositions applicables aux usages habitations Fermettes Lorsque prévues aux grilles des usages et normes, les fermettes sont permises aux conditions suivantes : a) Superficie minimale de l emplacement La superficie minimale de l emplacement ne peut être inférieure à 2,5 hectares. b) Distance des puits et des étangs Tout bâtiment autre que le bâtiment principal servant à l élevage doit être situé à au moins 60 mètres de tout puits ou étang. c) Distance des limites de l emplacement Tout bâtiment autre que le bâtiment principal doit être situé à au moins 20 mètres de toute limite de l emplacement. d) Distance du bâtiment principal Tout bâtiment servant à l élevage doit être situé à au moins 15 mètres de tout bâtiment principal. e) Activités exercées (Amen Z-01 1/08/00) Les activités exercées peuvent être celles faisant partie des classes d usage 7100, 7200 et 7300 en autant qu elles ne constituent pas la principale activité de l occupant et qu'elles ne soient pas destinées à des fins commerciales. (Amendement Z-01 11/06/02). f) Matériaux autorisés (Amendement Z-04 5/06/01) Les matériaux alternatifs sont autorisés comme recouvrement des manèges destinés à l'entraînement des chevaux. Ils doivent cependant être soumis au Comité consultatif d'urbanisme, pour approbation Gestion des fumiers La gestion des fumiers doit être conforme au «Règlement sur la prévention de la pollution des eaux par les établissements de production animale (R.R.Q., 1981, c.q-2, r.18) ou de toute autre disposition réglementaire applicable en l espèce.
112 Chapitre 7. Dispositions applicables aux usages habitations Logement au sous-sol Abrogé Règlement Z-01, 11 juillet Location en court séjour La location par un propriétaire de sa résidence principale ou secondaire pour un court séjour (une journée et plus) est permise sur l ensemble du territoire à condition que la location en court séjour ne se fasse pas sur une base répétitive ou continue. Cette activité n autorise aucun affichage permanent sur la résidence ou sur le terrain. Elle ne doit pas constituer une activité commerciale Location de chambres dans les habitations La location d au plus 2 chambres dans une habitation est permise sur tout le territoire de la ville de Sainte-Adèle aux conditions suivantes : (Amendement Z-04 5/06/01) a) Ces chambres doivent être reliés directement au rez-dechaussée par l intérieur; b) les équipements de cuisine sont prohibés à l intérieur de ces chambres; c) la superficie totale d occupation de chambres en location ne doit jamais être supérieure à 50 mètres carrés Logement accessoire L aménagement d un logement accessoire est permis sur l ensemble du territoire est permis aux conditions suivantes : a) Un seul logement accessoire peut être aménagé dans une habitation; b) Abrogé c) un logement accessoire n est permis que dans une habitation unifamiliale isolée; d) la superficie d occupation maximale d un logement accessoire ne peut être supérieure à 80 mètres carrés; e) une case de stationnement hors-rue doit être aménagée pour desservir ce logement accessoire; f) qu il n y ait pas plus de deux chambres à coucher.
113 Chapitre 7. Dispositions applicables aux usages habitations 7-47 Règlement Z-01, 11 juillet 2006 g) la superficie de plancher du logement accessoire ne peut excéder 40 % de la superficie totale de plancher du bâtiment; h) la personne qui exploite le logement accessoire doit avoir son domicile principal dans le bâtiment dans lequel cet usage complémentaire est exercé; i) l aménagement du logement accessoire ne doit pas entraîner de modification dans l apparence extérieure du bâtiment, notamment à l égard de son architecture d habitation unifamiliale isolée; j) le logement accessoire peut comporter une entrée distincte de l extérieur. Cette entrée ne peut être située sur la façade principale du bâtiment; k) une porte d issue entre le logement accessoire et le logement principal est autorisée; l) Le logement accessoire peut posséder un numéro d immeuble (adresse civique) distinct; m) Les usages, services ou activités suivantes sont prohibées à l intérieur d un logement accessoire : - un usage complémentaire de services, artisanal ou rural; - un gîte touristique; - un service de garde en milieu familial; - une résidence d accueil ou une famille d accueil; - la location en court séjour; - la location de chambres Services de garde en milieu familial, résidences d accueil Les services de garde en milieu familial et les résidences d accueil sont permis dans toutes les zones aux conditions suivantes : a) Un seul de ces usages est permis par unité de logement à la condition que le logement possède une entrée distincte de celle de tout autre logement et qu elle donne directement sur l extérieur; b) aucune identification extérieure n est permise à l exception d une plaque non lumineuse d une superficie maximale de 0,5 mètre carré; c) l usage rencontre les prescriptions de toutes les dispositions réglementaires applicables en l espèce.
114 Chapitre 7. Dispositions applicables aux usages habitations Logement parental (Amen Z-01-11/06/2002) Abrogé Règlement Z-01, 11 juillet Location touristique en court séjour Règlement Z-01, 8 mai 2007 Lorsque qu indiquée à la grille des usages et normes, un propriétaire, ou une entreprise mandatée par ce dernier, est autorisé à effectuer la location touristique en court séjour de son logement comme «résidence de tourisme», au sens du Règlement sur les établissements d hébergement touristique (c. E-14.2, r.1), sur une base autre qu occasionnelle, en vue d héberger de façon temporaire des personnes en voyage d affaires ou d agrément. Les conditions suivantes doivent être respectées : a) une période de location ne doit pas excéder 31 jours; b) aucune forme d affichage n est autorisée sur le bâtiment ou sur le terrain, à l exception de l affichage relative à la classification de l établissement conformément au Règlement sur les établissements d hébergement touristique (c. E-14.2, r.1); c) un permis d affaires doit être préalablement obtenu, conformément au chapitre 9 du Règlement relatif aux permis et certificats numéro PC; d) en plus des documents requis en vertu du chapitre 9 du Règlement relatif aux permis et certificats numéro PC, pour les bâtiments d habitations ayant fait l objet d une déclaration de copropriété divise au sens du Code civil du Québec (L.Q. 1991, c.64), une copie de la déclaration de copropriété attestant qu est autorisée la location touristique en court séjour du logement, au sens du présent article, doit être déposée avec la demande de permis d affaires. Article 7.11 DISPOSITIONS RELATIVES À L ARCHITECTURE, À L IMPLANTATION ET AU VOLUME D UN BÂTIMENT OU D UNE CONSTRUCTION Matériaux de revêtement extérieur prohibés Sont prohibés comme revêtements extérieurs (murs et toiture) de tout bâtiment, les matériaux suivants: a) Matériaux de revêtement extérieur prohibés pour les murs Les matériaux suivants sont prohibés, dans toutes les zones, comme matériaux de revêtement extérieur d un mur d un bâtiment ou d un mur d une construction :
115 Chapitre 7. Dispositions applicables aux usages habitations ) Le papier goudronné ou minéralisé et tout papier similaire. 2) Le bardeau d asphalte ou d amiante et le déclin d amiante. 3) Le papier en rouleau, en paquet, en panneau ou tout autre papier, imitant ou tendant à imiter la pierre, la brique ou un autre matériau naturel. 4) La pellicule pare air et la pellicule de plastique. 5) La mousse plastique telle l uréthane, le polystyrène expansé ou extrudé, la mousse giclée sur place. 6) La tôle d aluminium et la tôle d acier non galvanisée, sauf la tôle pré-peinte et pré-cuite en usine et la tôle d acier de qualité AZ180 ou supérieure. Malgré cette disposition, la tôle d aluminium ou d acier est autorisée pour recouvrir une cheminée préfabriquée, un solin d une hauteur d au plus 60 cm ou un équipement mécanique installé sur un toit. 7) Le bloc de béton à l exception du bloc de béton architectural noble et du bloc de béton architectural à face éclatée ou rainurée. 8) Le panneau de bois non certifié pour le revêtement extérieur d un mur de bâtiment. 9) La paille et la terre. 10) La toile de coton, de plastique, de vinyle ou d un autre matériau, sauf pour une construction temporaire autorisée au règlement. La peinture ou la teinture appliquée sur un matériau de revêtement extérieur ne peut être mise en oeuvre de manière à imiter ou tendre à imiter la pierre, la brique ou un autre matériau naturel. b) Matériaux de revêtement extérieur prohibés pour les toits Les matériaux suivants sont prohibés, dans toutes les zones, comme matériaux de revêtement extérieur d un toit d un bâtiment ou d un toit d une construction hors toit : 1) Le papier goudronné et tout papier similaire. 2) La pellicule de plastique, la toile goudronnée et la toile de fibre de verre. 3) La paille et la terre. 4) La tôle d aluminium et la tôle d acier non galvanisée, sauf la tôle pré-peinte en usine et la tôle d acier de qualité AZ180 ou supérieure. c) Matériaux de revêtement extérieur autorisés pour les murs
116 Chapitre 7. Dispositions applicables aux usages habitations 7-50 Règlement Z-04, 10 octobre 2006 Les matériaux suivants sont autorisés, de façon non limitative, dans toutes les zones, comme matériaux de revêtement extérieur d un mur d un bâtiment : 1) Les matériaux de classe 1 suivants : - La brique d argile, de béton avec mortier ou de sable; - La pierre; - Le bloc de béton architectural noble ou le bloc de béton architectural à face éclatée ou rainurée; - Le panneau de béton architectural ou le panneau de béton léger; - L agrégat; - Le stuc; - L acrylique. - Le déclin de bois naturel; - Le déclin de bois aggloméré recouvert d un enduit cuit; - Le déclin de vinyle, d aluminium ou d acier; - Le déclin de fibro-ciment; - La brique de béton (sans mortier). - Le verre (mur rideau); 2) Les matériaux de classe 2 suivants : - Le bloc de verre nervuré; - Le marbre; - La céramique. - Le panneau ou la tôle d acier pré peinte et précuite en usine ou la tôle d acier de qualité AZ180 ou supérieure; - L aluminium anodisé; - Le panneau ou la tôle d aluminium pré peinte et précuite en usine. Lorsqu un matériau de revêtement extérieur n est pas expressément mentionné dans aucune classe, il faut le rattacher à une classe en tenant compte de sa nature Matériaux de revêtements extérieurs obligatoires pour les murs Le nombre de matériaux de revêtement extérieur des murs ne peut être supérieur à 3. Les matériaux de revêtement extérieur de chaque façade d un bâtiment principal doivent être composés d au moins 50 % de sa superficie, en excluant la fondation, des matériaux de classe 1.
117 Chapitre 7. Dispositions applicables aux usages habitations 7-51 Règlement Z-04, 10 octobre 2006 Pour l application du présent article, la superficie d une façade ou d un mur exclut toute ouverture tels une porte, une fenêtre, une vitrine ou autre élément qui ne constitue pas un mur opaque, à l exception d un mur de verre (mur rideau) Matériaux de revêtement des murs latéraux Les murs extérieurs latéraux des bâtiments situés à l extrémité d un ensemble d habitations contiguës ainsi que les murs extérieurs latéraux des bâtiments situés sur un lot d angle doivent être traités avec des matériaux de même nature que la façade principale Traitement des surfaces extérieures Les surfaces extérieures en bois de tout bâtiment principal et accessoire doivent être protégées contre les intempéries par de la peinture, du vernis, de l huile ou recouvertes de matériaux de finition extérieure autorisés par le présent règlement. Les surfaces de métal de tout bâtiment principal doivent être peintes, émaillées, anodisées ou traitées de toute autre façon équivalente.
118 Chapitre 7. Dispositions applicables aux usages habitations Forme architecturale Règlement Z-04, 10 octobre 2006 a) Tout bâtiment ayant la forme d un animal, de fruit, d objet ou tendant par sa forme à symboliser un animal, un fruit ou un objet est interdit sur le territoire municipal. b) L emploi de wagons de chemin de fer, de tramways, d autobus, de bateaux ou d autres véhicules est prohibé pour toutes fins. c) Tout bâtiment en forme de «A» (A-frame) ou ayant la forme générale d un demi cylindre couché, c est-à-dire dont les murs et la toiture ne forment qu un tout et dont la coupe transversale est une ligne continue, plus ou moins circulaire ou elliptique, est prohibé dans toutes les zones Superficie minimale au sol Règlement Z-04, 10 octobre 2006 À moins d une spécification expresse à ce contraire au présent règlement, tout bâtiment principal doit respecter la superficie minimale prescrite à la grille des usages et normes. La superficie minimale du bâtiment principal ne comprend pas la superficie de toute annexe au bâtiment principal. Pour les habitations unifamiliales jumelées et contiguës, la superficie minimale du bâtiment indiquée à la grille des usages et normes est applicable distinctivement pour chaque unité d habitation Façade minimale d un bâtiment À moins d une spécification expresse à ce contraire au présent règlement tout bâtiment principal doit avoir au moins 7 mètres Coefficient d occupation du sol À moins d une spécification expresse à ce contraire au présent règlement, la superficie combinée du ou des bâtiments principaux et des bâtiments accessoires, excluant les abris de bois de chauffage, ne doit pas excéder le coefficient d occupation du sol prévu à la grille des usages et normes Architecture des bâtiments comportant des unités jumelées ou contiguës. La façade minimale d une unité d habitation jumelée peut être de 6 mètres. Aucun bâtiment ne peut comporter plus de 4 unités contiguës au sol. La longueur maximale totale du bâtiment est de 24 mètres.
119 Chapitre 7. Dispositions applicables aux usages habitations 7-53 Règlement Z-04, 10 octobre 2006 L écart de l alignement à toutes les 2 unités contiguës doit être d au moins 0,9 mètre. Les bâtiments jumelés et contigus doivent avoir approximativement la même hauteur, le même nombre d étages et être construits de matériaux similaires. À moins d indication contraire à la grille des usages et normes applicable, les unités d habitations contigues sont autorisées uniquement à l intérieur d un projet intégré d habitation lorsque autorisé par le règlement Hauteur maximale en étage La hauteur maximale du bâtiment est déterminée, pour chaque zone, à la grille des usages et normes. Un étage doit avoir une hauteur minimale de 2,10 mètres calculée depuis le plancher fin jusqu au plafond fini. La hauteur du bâtiment en étages signifie le nombre indiqué des étages au-dessus du rez-de-chaussée et comprend celui-ci Orientation de la façade principale Tout mur d un bâtiment principal donnant sur une rue doit comporter des éléments d ouverture et de fenestration pour éviter des murs aveugles donnant sur une rue Forme des toits Règlement Z-04, 10 octobre 2006 Règlement Z-02, 11 mai 2010 La toiture de tout bâtiment principal de moins de trois (3) étages doit avoir une pente minimale de 3 : 12 sur plus de 75 % de sa surface mesurée en projection horizontale. Cette disposition ne s applique pas aux bâtiments localisés à l intérieur des zones Pa-4 et Pa-13 lesquels peuvent avoir une toiture d une pente inférieure à 3 : 12 sur plus de 75 % de sa surface mesurée en projection horizontale.
120 Chapitre 7. Dispositions applicables aux usages habitations Escaliers extérieurs Les escaliers extérieurs conduisant à des étages autres que le rezde-chaussée, le sous-sol ou la cave doivent faire corps ou longer le mur latéral ou arrière du bâtiment et ce conformément aux dispositions relatives aux usages permis dans les marges et les cours du présent règlement. Les escaliers extérieurs doivent être construits d un matériau et être peints ou teints d une couleur s harmonisant avec les matériaux et les couleurs des murs auxquels ils sont adjacents. Les escaliers extérieurs construits de bois traité doivent être peints ou teints dans les 12 mois suivant l émission du permis de construction ou du certificat d autorisation Harmonie des formes et des matériaux L apparence, la forme, les proportions et la couleur des bâtiments principaux doivent s harmoniser avec le milieu bâti existant. Les matériaux de parement de tout bâtiment accessoire et de toute construction hors-toit visibles des voies publiques adjacentes ou de lieux publics doivent s agencer de façon esthétique à ceux du bâtiment principal Délai de finition extérieure La finition extérieure du bâtiment doit être complétée dans un délai de 12 mois à compter de la date de délivrance du permis Hauteur d'étages Abrogé Règlement Z-04, 10 octobre Marges latérales minimales pour les habitations jumelées Règlement Z-04, 10 octobre 2006 Lorsqu un bâtiment comprenant deux habitations jumelées est érigé sur un seul emplacement, la marge latérale applicable dans chaque cour latérale est celle inscrite comme marge latérale totale minimale à la grille des usages et normes Nombre de bâtiments principaux Règlement Z-04, 10 octobre 2006 Il ne peut y avoir qu un seul bâtiment principal par emplacement, sauf lorsque qu il s agit d un emplacement occupé par un projet intégré d habitation ou par un parc de maisons mobiles autorisé en vertu du règlement.
121 Chapitre 7. Dispositions applicables aux usages habitations Nombre de logement à l hectare En fonction de la vocation dominante de la zone concernée, à moins d indication contraire à la grille des usages et normes, le nombre de logements à l hectare ne doit pas excéder l un des nombres indiqués au tableau suivant, pour tout emplacement occupé par une habitation multifamiliale ou par un projet intégré d habitation lorsque autorisé par le présent règlement : Densité maximale (logement à l hectare) Zone Desservis Partiellement Non desservis desservis Ra (faible densité) Rb (moyenne densité) Et (écotouristique) Nh (conservation et habitation) Pa, Pr, Pm (paysagère) Va, Vb (villégiature) Règlement Z-04, 10 octobre 2006 Règlement Z-06, 3 décembre 2007 Article 7.12 ÉTALAGE ET ENTREPOSAGE Pour les fins de la réglementation, des catégories de normes sont définies en ce qui concerne l étalage et l entreposage extérieur Catégorie 1 (Amen Z-01 1/08/00) Aucun entreposage extérieur n est permis. L étalage est permis jusqu à un maximum de 3 mètres du mur avant de la façade du bâtiment principal. (Amen Z-04 5/06/01) Cependant, l entreposage d une roulotte, d une caravane motorisée ou d une remorque de camping ou autre équipement similaire est autorisé dans les marges et les cours latérales et arrière pourvu que cet équipement n excède pas 8 mètres de longueur et 3 mètres de hauteur. Nonobstant toute autre disposition à ce contraire, l entreposage de bois de chauffage est autorisé conformément aux dispositions du présent règlement applicables en l espèce.
122 Chapitre 7. Dispositions applicables aux usages habitations 7-56 Quelle que soit la formulation utilisée pour régir l étalage et l entreposage, elle ne peut être interprétée comme interdisant l entreposage d un maximum de 80 tonnes de sable, d agrégats ou de sels destinés à l entretien des rues, voies et places publiques. Tel entreposage n est permis que du 15 octobre d une année au 1er avril de l année suivante. De plus, ledit entreposage doit être situé à au moins 30 mètres de l emprise de toute rue (Abrogé Z-01 1/08/00) Article 7.13 LES PROJETS INTÉGRÉES D HABITATION Lorsque prévue à la grille des usages et normes, la construction de bâtiments regroupés en projet intégré comportant, sur un même emplacement, plusieurs bâtiments et une utilisation commune de certains espaces récréatifs et de stationnement est autorisée aux conditions suivantes Généralités Règlement Z-04, 10 octobre 2006 Un plan d aménagement détaillé, comportant la localisation des bâtiments, leur hauteur, les dimensions, le détail architectural, les espaces libres, les allées véhiculaires, les espaces de stationnement, l aménagement des espaces libres, les aires d entreposage des déchets domestiques, les servitudes passives et actives, les services d aqueduc et d égouts, la ligne des hautes eaux des cours d eau, lacs ou milieux humides, s il y a lieu, doit être soumis préalablement à toute demande de permis Nombre de bâtiments Règlement Z-04, 10 octobre 2006 Tout projet intégré doit comprendre un minimum de 4 bâtiments résidentiels. Chaque partie de bâtiment s apparentant à un bâtiment jumelé ou contigu est considérée comme un seul bâtiment principal Usages permis À moins d indication contraire à la grille des usages et normes, seuls les usages résidentiels autorisés à la grille des usages et normes sont permis à l intérieur d un projet intégré. À moins d indication contraire à la grille des usages et normes, les habitations comprenant des unités contiguës ne peuvent être implantées qu à l intérieur d un projet intégré d habitation. De plus, lorsque 24 unités de logement ou plus sont construites à
123 Chapitre 7. Dispositions applicables aux usages habitations 7-57 Règlement Z-04, 10 octobre 2006 l intérieur d un projet intégré, un bâtiment servant à des fins récréatives et/ou communautaires, à l usage exclusif des résidents du projet, peut être aménagé. Les dispositions applicables pour la superficie, les dimensions, la hauteur et l implantation de ce bâtiment sont les mêmes que celles applicables pour un bâtiment principal Espace naturel Une superficie minimale d espace naturel, prescrite à la grille des usages et normes, doit être préservée et entretenue Aqueduc et égout Règlement Z-04, 10 octobre 2006 Les bâtiments principaux à l intérieur d un projet intégré doivent être raccordé aux réseaux d aqueduc et d égout lorsque ceux-ci sont existants en façade de l emplacement concerné Implantation Règlement Z-04, 10 octobre Accès La distance minimale entre 2 bâtiments comprenant des unités d habitation ne peut être inférieure à 7 mètres. ( Z01 1/08/00) Malgré le paragraphe précédant, lorsque l emplacement occupé par le projet intégré n est pas desservi par les réseaux d égout et l aqueduc, la distance entre 2 bâtiments d habitation ne peut être inférieure à 10 mètres. Aucun bâtiment principal ne peut être situé à plus de 20 mètres de l aire de stationnement destinée à desservir les usagers de ce bâtiment ou de cette unité d habitation. Chaque bâtiment principal doit être accessible depuis la rue par des allées d accès carrossables de sorte que chaque bâtiment soit accessible aux véhicules d urgence. L aménagement des allées d accès doit répondre aux normes suivantes : a) Largeur minimale La largeur minimale de l allée d accès ne peut être inférieure à 4 mètres.
124 Chapitre 7. Dispositions applicables aux usages habitations 7-58 b) Distance entre l allée d accès et le bâtiment La distance minimale entre l allée d accès et l entrée du bâtiment ou de l unité d habitation ne peut être inférieure à la marge avant prescrite à la grille des usages et normes. c) Rayon de virage Un rayon de virage d un minimum de 5,0 mètres doit être aménagé. d) Revêtement L allée d accès doit être recouverte d asphalte ou de tout autre revêtement à surface dure de manière à éviter le soulèvement de toute poussière et d accumulation d eau. e) Lotissement Abrogé Règlement Z-04, 10 octobre Normes relatives au lotissement a) Terrain desservi Sur un terrain desservi occupé par un projet intégré d habitations, la superficie totale et dimensions du terrain, incluant les parties privatives et communes de terrain, ne doit pas être inférieure à la superficie et aux dimensions prescrites à la grille des usages et normes. b) Terrain partiellement desservi 1) Terrain situé à plus de 300 m d un lac ou à plus de 100 m d un cours d eau ou milieu humide Sur un terrain partiellement desservi occupé par un projet intégré d habitations, situé à plus de 300 m d un lac ou à plus de 100 m d un cours d eau ou milieu humide, la superficie totale du terrain, incluant les parties privatives et communes de terrain, ne doit pas être inférieure au résultat obtenu en multipliant le nombre de bâtiments principaux projetés par une superficie minimale de terrain de m². Les dimensions (largeur et profondeur) ne doivent pas être inférieures à celles prévues à la grille des usages et normes.
125 Chapitre 7. Dispositions applicables aux usages habitations ) Terrain situé à moins de 300 m d un lac ou à moins de 100 m d un cours d eau ou milieu humide Sur un terrain partiellement desservi occupé par un projet intégré d habitations, situé à moins de 300 m d un lac ou à moins de 100 m d un cours d eau ou milieu humide, la superficie totale du terrain, incluant les parties privatives et communes de terrain, ne doit pas être inférieure au résultat obtenu en multipliant le nombre de bâtiments principaux projetés par une superficie minimale de terrain de m². Les dimensions (largeur et profondeur) ne doivent pas être inférieures à celles prévues à la grille des usages et normes. c) Terrain non desservi Règlement Z-04, 10 octobre ) Terrain situé à plus de 300 m d un lac ou à plus de 100 m d un cours d eau ou milieu humide Sur un terrain non desservi occupé par un projet intégré d habitations, situé à plus de 300 m d un lac ou à plus de 100 m d un cours d eau ou milieu humide, la superficie totale du terrain, incluant les parties privatives et communes de terrain, ne doit pas être inférieure au résultat obtenu en multipliant le nombre de bâtiments principaux projetés par une superficie minimale de terrain de m². Les dimensions (largeur et profondeur) ne doivent pas être inférieures à celles prévues à la grille des usages et normes. 2) Terrain situé à moins de 300 m d un lac ou à moins de 100 m d un cours d eau ou milieu humide Sur un terrain non desservi occupé par un projet intégré d habitations, situé à moins de 300 m d un lac ou à moins de 100 m d un cours d eau ou milieu humide, la superficie totale du terrain, incluant les parties privatives et communes de terrain, ne doit pas être inférieure au résultat obtenu en multipliant le nombre de bâtiments principaux projetés par une superficie minimale de terrain de m². Les dimensions (largeur et profondeur) ne doivent pas être inférieures à celles prévues à la grille des usages et normes. d) Bande de terrain minimale en partie commune Une bande de terrain d une largeur minimale de 3 mètres, mesurée à la limite de l emplacement, doit être conservée en partie commune sur l ensemble du périmètre de l emplacement.
126 Chapitre 7. Dispositions applicables aux usages habitations Architecture des bâtiments Règlement Z-04, 10 octobre 2006 Les revêtements extérieurs des bâtiments principaux et accessoires doivent être similaires entre eux en termes de matériaux, de formes et de couleur utilisés. Article 7.14 LES MAISONS MOBILES a) Généralités L implantation d une maison mobile doit respecter l ensemble des normes applicables à l implantation d une habitation unifamiliale isolée. b) Normes spécifiques d aménagement 1) Contour de la maison mobile Le niveau du plancher fini d une maison mobile doit être à un maximum de 0,25 mètre du sol fini adjacent. Toutefois, pour les terrains en pente, la hauteur du plancher fini pourra être portée à 1,2 mètres du niveau moyen du sol sans excéder 1,5 mètres du niveau du sol. Les maisons mobiles doivent être installées sur un solage conformément aux dispositions du règlement de construction applicables en l espèce. 2) Annexes Les annexes telles les porches, solariums, vestibules, locaux de rangement doivent être préfabriqués ou de même matériau de sorte que leur forme, leur apparence et leur couleur complètent la construction principale. Ces annexes ne devront pas excéder une superficie supérieure à 25 % de la superficie de la maison mobile et ne pas excéder la hauteur de la maison mobile à laquelle elles sont rattachées. Ces annexes doivent être situées à au moins 3 mètres de toute ligne d emplacement.
127 Chapitre 7. Dispositions applicables aux usages habitations ) Bâtiments accessoires La hauteur des bâtiments accessoires ne peut excéder la hauteur de la maison mobile à laquelle ils se rapportent. Ces bâtiments accessoires doivent de plus être préfabriqués ou construits du même matériau que la maison mobile. Article 7.15 LA PROTECTION DES SOMMETS DE MONTAGNE Abrogé Règlement Z-02, 8 août 2006 Article 7.16 LES USAGES TEMPORAIRES Les usages provisoires suivants sont autorisés : a) Les roulottes de chantier de construction servant pour les réunions, le remisage d outils et documents nécessaires à la construction. Toutefois, ces bâtiments doivent être démolis ou déménagés dans les 14 jours suivant la fin des travaux; si les travaux sont interrompus ou arrêtés définitivement, les bâtiments ou cabanes de chantier temporaires doivent être enlevées ou démolis dans les 14 jours de la réception d un avis formel du fonctionnaire désigné. b) les constructions temporaires destinées à la tenue d assemblées publiques ou d expositions dont la durée n excède pas 30 jours; c) les bâtiments préfabriqués et transportables, d une superficie inférieure à 20 mètres carrés utilisés pour la vente ou la location immobilière sur les lieux d une nouvelle construction pour une période n excédant pas 1 an; d) les ventes d arbres de Noël durant une période n excédant pas 30 jours en autant que le site soit situé dans une zone commerciale et que les dispositions relatives à l étalage soient respectées; e) lorsque autorisé par résolution du Conseil, les cirques, carnavals, festivals, foires, kermesses ou autres événements similaires pour une période n excédant pas 30 jours. Ces activités sont interdites dans les zones résidentielles et de villégiature. Toutefois, sur les terrains municipaux ou ceux loués par la Ville, ces activités sont autorisées et la période peut être prolongée;
128 Chapitre 7. Dispositions applicables aux usages habitations 7-62 f) lorsque autorisé par résolution du Conseil,les spectacles de pleinair ou événements sportifs dans les zones autres que résidentielle et de villégiature. Règlement Z-04, 10 octobre 2006 Article 7.17 LE STATIONNEMENT OU LE REMISAGE DE VEHICULES Le stationnement de tracteur routier avec remorque ou semi-remorque, de véhicules de transport de plus de 24 passagers, de machinerie de construction ou de transport est interdit sauf si l usage auquel réfère ledit stationnement est permis dans la zone, si l emplacement est occupé par le propriétaire de la machinerie de construction ou de transport et si la place d affaires du propriétaire de la machinerie de construction ou de transport est située sur le même emplacement. Au sens du présent article, sont considérés comme machinerie de construction, d entretien et de transport : Règlement Z-04, 10 octobre Tout véhicule routier ayant moins de 4,5 mètres cube; - les pelles à neige servant à l entretien résidentiel; - les équipements d entretien de terrain ou autres équipements similaires. Article 7.18 LES PLANS D IMPLANTATION ET D INTÉGRATION ARCHITECTURALE a) Plan d implantation et d intégration architecturale Nonobstant toute autre disposition à ce contraire, lorsque prévu aux grilles des usages et normes, les opérations et travaux visés par le règlement numéro PIIA sont assujettis à l approbation d un plan d implantation et d intégration architecturale conformément aux dispositions réglementaires applicables en l'espèce. b) Normes Règlement Z-04, 10 octobre 2006 Nonobstant toute autre disposition à ce contraire, l approbation d un plan d implantation et d intégration architecturale n a pas pour effet de soustraire les projets aux normes du présent règlement. Cependant, en cas de conflit entre les normes relatives aux plans d implantation et d intégration architecturale et les normes du présent règlement, les normes relatives aux plans d implantation et d intégration architecturale ont préséance.
129 Chapitre 7. Dispositions applicables aux usages habitations 7-63 Article 7.19 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À CERTAINES ZONES Dispositions applicables à la zone Pm-11 a) Les maisons de forme circulaire, quasi circulaire ou ovoïdale 1) Implantation Toute habitation de forme circulaire, quasi circulaire ou ovoïdale doit être située à au moins 100 mètres de toute limite de la zone. 2) Matériaux de revêtement Nonobstant toute autre disposition à ce contraire au présent règlement, sont prohibés comme matériaux de revêtement extérieur : - Le vinyle - l aluminium - les panneaux métalliques Dispositions applicables à la zone Rb-2 Les résidences pour personnes âgées ou retraitées faisant partie du groupe d usage communautaire d envergure (plus de 20 chambres ou unités de logement) sont autorisées uniquement à l intérieur d un projet intégré d habitation. Les résidences pour âgées ou retraitées faisant partie du groupe d usage communautaire de voisinage (au plus 20 chambres ou unités de logement) sont également autorisées à l intérieur d un projet intégré d habitation. En plus des dispositions de l article 7.13 relatives aux projets intégrés d habitations, les dispositions suivantes s appliquent également pour tout projet intégré d habitation comprenant l implantation d une ou plusieurs résidences pour personnes âgées ou retraitées faisant partie du groupe d usage communautaire de voisinage ou d envergure : a) La superficie minimale du terrain, incluant les parties privatives et communes de terrain, ne doit pas être inférieure à m². Le terrain doit avoir façade sur la rue Morin; b) La distance minimale entre 2 résidences pour personnes âgées ou retraitées ou entre une résidence pour personnes âgées ou retraitées et un bâtiment d habitation ne peut être inférieure à 10 mètres;
130 Chapitre 7. Dispositions applicables aux usages habitations 7-64 Règlement Z-01, 8 mai 2007 c) Aucune résidence pour personnes âgées ou retraitées ne peut être située à plus de 30 mètres de l aire de stationnement destinée à desservir les usagers de ce bâtiment; d) La distance minimale entre la résidence pour personnes âgées ou retraitées et l allée d accès ne peut être inférieure à 7 mètres;
131 Chapitre 8. Dispositions applicables aux usages commerciaux 8-1 Chapitre 8 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES COMMERCIAUX Article 8.1 LES MARGES ET LES COURS Individualité des marges et des cours À moins d une spécification expresse à ce contraire au présent règlement, une marge ou une cour ne peut être considérée comme telle que pour un seul terrain Largeur des marges et des cours Les dimensions des marges et des cours sont déterminées, pour chaque zone, à la grille des usages et normes Marge de recul dans les secteurs en majeure partie construit. Dans les zones d application, tel qu indiqué à la grille des usages et normes, les normes suivantes doivent être appliquées pour établir la marge de recul : - Lorsqu un seul bâtiment peut être implanté sur un seul emplacement vacant, situé entre 2 bâtiments existants dont la marge de recul est inférieure ou supérieure à la marge de recul prescrite, la marge de recul doit être égale à la moyenne des marges de recul des bâtiments existants adjacents et jamais à moins de 2 mètres de la ligne de rue; - lorsqu un bâtiment doit être érigé à la suite du dernier bâtiment existant sur une rue et situé en deçà ou au-delà de la marge prescrite, la marge de recul doit être réajustée à celle exigée par la réglementation de la zone; toutefois, la différence de recul entre 2 bâtiments voisins ne doit pas être de plus de 2 mètres et si l on n a pas atteint la marge de recul obligatoire, le rattrapage devra se faire sur le ou les bâtiments suivants Marge de recul pour les terrains d angle et les terrains transversaux Pour les lots d angle et les lots transversaux, la marge de recul prescrite doit être respectée sur chacune des rues. Cependant, les bâtiments accessoires, autorisés conformément aux dispositions du présent règlement applicables en l espèce, situés dans la marge latérale ou la marge arrière donnant sur une rue pourront être situés à un minimum de 2 mètres de toute ligne de lot donnant sur une rue.
132 Chapitre 8. Dispositions applicables aux usages commerciaux Marges pour les bâtiments de plus de 2 étages et demi Règlement Z-04, 10 octobre 2006 Lorsqu un bâtiment à plus que deux étages et demi, la marge latérale minimale et la marge arrière minimale doivent être égale à au moins deux fois la marge latérale et la marge arrière minimale prescrite à la grilles des usages et normes applicable Marges latérales s appliquant aux bâtiments contigus Dans le cas de bâtiments contigus, les marges latérales minimales prescrites à la grille des usages et normes ne s appliquent qu aux bâtiments d extrémité Marges pour un terrain adjacent à une ligne de transport d électricité à haute tension (120 kv et plus) Lorsqu un terrain est adjacent à une ligne de transport d électricité à haute tension de plus de 120 kv la distance minimale à respecter entre une construction principale sur ce terrain et l emprise de la ligne de transport d électricité est de 15 mètres Marges pour un terrain grevé d une servitude publique Lorsqu un terrain est adjacent à une servitude publique et que cette servitude est adjacente à une ligne de terrain, la marge du côté de cette servitude doit être au moins égale à la largeur de la servitude sur le terrain Marges sur les emplacements adjacents au Parc régional des Paysd en-haut Lorsqu un emplacement est adjacent au Parc régional des Pays-d en- Haut, aucun bâtiment principal ne peut être implanté à moins de 3 mètres de la limite de la piste cyclable aménagée à l intérieur dudit parc linéaire Marges sur les emplacements adjacents à l autoroute des Laurentides Lorsqu un terrain est adjacent à l autoroute des Laurentides, aucun bâtiment principal ne peut être implanté à moins de 15 mètres de l emprise de ladite autoroute Marges latérales dans certaines zones Lorsque prévue à la grille des usages et normes, la marge latérale minimale peut être réduite à 1,25 mètres uniquement si le mur ne comporte ni fenêtre ni ouverture. Si ce mur contient une fenêtre ou ouverture, la marge latérale minimale doit être de 2 mètres.
133 Chapitre 8. Dispositions applicables aux usages commerciaux Marge arrière applicable dans certaines zones ( Z-01 1/08/00) Lorsque prévu à la grille des usages et normes, la marge arrière peut être réduite à 1 mètre uniquement si le mur arrière ne comporte ni fenêtre, ni ouverture. Si ce mur comprend une fenêtre ou une ouverture, la marge arrière doit être de 2 mètres. Article 8.2 USAGES AUTORISÉS ET PROHIBÉS DANS LES MARGES ET LES COURS Usages prohibés dans la marge avant, la cour avant, la marge latérale et la cour latérale Règlement Z-04, 10 octobre 2006 Les constructions et usages suivants sont prohibés dans la cour avant, la marge avant, la cour latérale et la marge latérale : - Les réservoirs, bonbonnes, citernes non complètement emmurés; - les cordes à linge et leurs points d attache; - les escaliers extérieurs conduisant aux étages autres que le rez-de-chaussée; - les compteurs électriques et autres; - le remisage d instruments aratoires et machineries; - les antennes; - les héliports; Constructions et usages autorisés dans la marge avant et dans la marge latérale adjacente à une rue Seuls sont autorisés dans la marge avant et dans la marge latérale adjacente à une rue : a) Les trottoirs, allées, plantations et autres aménagements paysagers; b) les clôtures et murets de moins de 1,24 mètres de hauteur, calculée à partir du niveau de la rue à la limite du terrain et ce, sur toute la longueur de la clôture ou du muret et conformément aux dispositions du présent règlement applicables en l espèce; c) les galeries, balcons, perrons, porches, terrasses, auvents, vérandas, avant-toits, marquises et escaliers extérieurs conduisant au rez-de-chaussée pourvu que l empiètement n excède pas 2 mètres dans tous les cas et conformément aux dispositions du présent règlement applicables en l espèce. Cependant, si la marge est de moins de 2 mètres, l empiètement ne peut excéder 1,2 mètre;
134 Chapitre 8. Dispositions applicables aux usages commerciaux 8-4 Règlement Z-07, 18 mars 2009 d) les fenêtres en baie et les tours fermées logeant les cages d escalier et cages d ascenseur pourvu que l empiètement dans la marge n excède pas 1,5 mètres et conformément aux dispositions du présent règlement applicables en l espèce; e) les aires de stationnement conformément aux dispositions du présent règlement applicables en l espèce; f) les abris d auto temporaires conformément aux dispositions du présent règlement applicables en l espèce; g) les sculptures, mats, treillis et autres objets d architecture du paysage conformément aux dispositions du présent règlement applicables en l espèce; h) les terrasses commerciales conformément aux dispositions du présent règlement applicables en l'espèce; i) les comptoirs extérieurs de vente conformément aux dispositions du présent règlement applicables en l espèce; j) les enseignes conformément aux dispositions du présent règlement applicables en l espèce; k) l étalage et l entreposage conformément aux dispositions du présent règlement applicables en l espèce Constructions et usages autorisés dans la cour avant Seuls sont autorisés dans cour avant : a) Les constructions et les usages énumérés à l article sans tenir compte des normes relatives à l empiètement; b) les garages conformément aux dispositions du présent règlement applicables en l espèce; c) les terrains de tennis conformément aux dispositions du présent règlement applicables en l espèce; d) les piscines conformément aux dispositions du présent règlement applicables en l espèce; Constructions et usages autorisés dans la marge latérale Seuls sont autorisés dans la marge latérale : a) Les trottoirs, les plantations, les allées ou autres aménagements paysagers; b) les clôtures ou murets d une hauteur n excédant pas 2 mètres et conformément aux dispositions du présent règlement applicables en l espèce;
135 Chapitre 8. Dispositions applicables aux usages commerciaux 8-5 c) les galeries, les balcons, les perrons, les terrasses, les auvents, les avant-toits, les marquises, pourvu qu ils soient situés à une distance d au moins un mètre des limites de l emplacement, et les escaliers extérieurs qui longent le corps du bâtiment pourvu qu ils ne fassent pas saillie de plus de 2 mètres des murs du bâtiment, excluant les paliers nécessaires à être construit selon les dispositions du CNB 1990 et qu'ils soient situés à une distance d au moins un mètre des limites de l emplacement; (Amen Z-01 11/06/02) d) les fenêtres en baie à condition de ne pas faire saillie de plus de 1,5 mètre; e) les cheminées intégrées au bâtiment à une distance minimum de 75 centimètres des limites de l emplacement; f) les vérandas à une distance minimale de 2 mètres des limites de l emplacement; g) les aires de stationnement conformément aux dispositions du présent règlement applicables en l espèce; h) les garages et les abris d autos conformément aux dispositions du présent règlement applicables en l espèce; i) les aires de chargement et de déchargement conformément aux dispositions du présent règlement applicables en l espèce; j) les bâtiments accessoires conformément aux dispositions du présent règlement applicables en l espèce; k) les constructions accessoires, à l exception des héliports, conformément aux dispositions du présent règlement applicables en l espèce; l) les constructions souterraines pourvu que les niveaux extrêmes n excèdent pas les niveaux moyens des cours des bâtiments adjacents; m) les piscines conformément aux dispositions du présent règlement applicables en l espèce; n) les terrains de tennis conformément aux dispositions du présent règlement applicables en l espèce; o) les équipements de jeux conformément aux dispositions du présent règlement applicables en l espèce; p) les pergolas, les patios et les gazebos; q) l étalage et l entreposage conformément aux dispositions du présent règlement applicables en l espèce; r) les antennes. Toutefois, les antennes paraboliques sont défendues sur le bâtiment dans la marge latérale donnant sur un lac; s) Abrogé t) les terrasses commerciales conformément aux dispositions du présent règlement applicables en l espèce;
136 Chapitre 8. Dispositions applicables aux usages commerciaux 8-6 Règlement Z-04, 10 octobre 2006 u) les réservoirs de gaz, à condition qu'ils soient munis d'une plantation dense ou d'un écran; (Amen Z-01 11/06/02) v) les thermopompes, à condition qu'elles soient installées à une distance maximale de 2 mètres du mur du bâtiment et à une distance minimale de 5 mètres de la ligne arrière, et que celles-ci soient camouflées par une plantation dense sur les vues de façade et latérale. De plus, les compresseurs associés à ces appareils doivent être munis d'une housse acoustique spécialement conçue par l'industrie pour réduire le niveau du bruit. (Amen Z-01 11/06/02) w) les conteneurs à déchets des matières résiduelles et les espaces de remisages des bacs roulants de récupération Constructions et usages autorisés dans la cour latérale Seuls sont autorisés dans la marge latérale: a) Les constructions et usages énumérés à l article du présent règlement sans tenir compte des normes relatives à l empiètement Constructions et usages autorisés dans la marge arrière Seuls sont autorisés dans la marge arrière: a) Les trottoirs, les plantations, les allées ou autres aménagements paysagers; b) les clôtures ou murets d une hauteur n excédant pas 2 mètres et conformément aux dispositions du présent règlement applicables en l espèce; c) les galeries, les balcons, les perrons, les terrasses, les auvents, les avant-toits, les marquises, pourvu qu ils soient situés à une distance d au moins un mètre des limites de l emplacement, et les escaliers extérieurs qui longent le corps du bâtiment pourvu qu ils ne fassent pas saillie de plus de 2 mètres des murs du bâtiment et qu ils soient situés à une distance d au moins un mètre des limites de l emplacement; d) les fenêtres en baie à condition de ne pas faire saillie de plus de 1,5 mètre; e) les cheminées intégrées au bâtiment à une distance minimum de 75 centimètres des limites de l emplacement; f) les vérandas à une distance minimale de 2 mètres des limites de l emplacement; g) les aires de stationnement conformément aux dispositions du présent règlement applicables en l espèce; h) les garages et les abris d autos conformément aux dispositions du présent règlement applicables en l espèce;
137 Chapitre 8. Dispositions applicables aux usages commerciaux 8-7 i) les aires de chargement et de déchargement conformément aux dispositions du présent règlement applicables en l espèce; j) les bâtiments accessoires conformément aux dispositions du présent règlement applicables en l espèce; k) l étalage et l entreposage conformément aux dispositions du présent règlement applicables en l espèce; l) les constructions accessoires conformément aux dispositions du présent règlement applicables en l espèce; m) les constructions souterraines pourvu que les niveaux extrêmes n excèdent pas les niveaux moyens des cours des bâtiments adjacents; n) les piscines conformément aux dispositions du présent règlement applicables en l espèce; o) les terrains de tennis conformément aux dispositions du présent règlement applicables en l espèce; p) les équipements de jeux conformément aux dispositions du présent règlement applicables en l espèce; q) les pergolas, les patios et les gazebos; r) les antennes, toutefois, les antennes paraboliques sont défendues sur le bâtiment dans la marge latérale donnant sur un lac; s) les thermopompes à condition qu elles soient installées à une distance maximale de 2 mètres du mur du bâtiment et à une distance minimale de 5 mètres de la ligne arrière, et que celles-ci soient camouflées par une plantation dense sur les vues de façade et latérale. De plus, les compresseurs associés à ces appareils doivent être munis d'une housse acoustique spécialement conçue par l'industrie pour réduire le niveau du bruit; (Amen Z-01 11/06/02). t) les réservoirs de gaz, à condition, qu'ils soient munis d'une plantation dense ou d'un écran. (Amen Z-01 11/06/02) u) les conteneurs à déchets des matières résiduelles et les espaces de remisages des bacs roulants de récupération; v) les héliports. Règlement Z-04, 10 octobre Constructions et usages autorisés dans la cour arrière Seuls sont autorisés dans la cour arrière : Les constructions et usages énumérés à l article du présent règlement sans tenir compte des normes relatives à l empiètement. Article 8.3 LES BÂTIMENTS ACCESSOIRES
138 Chapitre 8. Dispositions applicables aux usages commerciaux Généralités Superficie Architecture b) À moins d'une spécification expresse à ce contraire au présent règlement, les bâtiments sont assujettis aux dispositions du présent règlement concernant les usages permis dans les marges et les cours; c) À moins d'une spécification expresse à ce contraire au présent règlement, il doit y avoir un bâtiment principal sur l emplacement pour pouvoir y implanter un bâtiment accessoire. La superficie totale des bâtiments accessoires ne peut excéder 10 % de la superficie totale de l emplacement sur lequel ils sont érigés. Les dispositions suivantes s appliquent à la construction, l agrandissement ou la réparation de tout bâtiment accessoire : a) Les matériaux de revêtement des murs et du toit doivent être identiques ou s harmoniser quant à la texture, les couleurs et l orientation à ceux du bâtiment principal; b) l emploi de fausses parties est interdit; c) les ouvertures, fenêtres et portes, doivent être proportionnelles quant à la largeur à celles observées sur le bâtiment principal; d) l emploi de verre fumé, réfléchissant (miroir) ou aveugle est interdit Hauteur Règlement Z-04, 10 octobre 2006 La hauteur d un bâtiment accessoire ne peut excéder celle du bâtiment principal sans ne jamais excéder une hauteur de 10 mètres Marges de recul Règlement Z-04, 10 octobre 2006 Une marge de recul minimale de 2 mètres doit être observée entre un bâtiment accessoire et une ligne latérale ou arrière. Lorsque autorisé en cour avant, le bâtiment accessoire doit respecter la marge avant prescrite à la grille des usages et normes. Article 8.4 CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES, USAGES COMPLÉMENTAIRES ET USAGES ADDITIONNELS AUX USAGES COMMERCIAUX Généralités
139 Chapitre 8. Dispositions applicables aux usages commerciaux 8-9 Règlement Z-04, 10 octobre 2006 a) À moins d une spécification expresse à ce contraire au présent règlement, les constructions accessoires, les usages complémentaires et les usages additionnels sont assujettis aux dispositions du présent règlement concernant les usages permis dans les marges et les cours; b) À moins d une spécification expresse à ce contraire au présent règlement, il doit y avoir un bâtiment principal sur l emplacement pour pouvoir y implanter une construction accessoire, un usage complémentaire ou un usage additionnel Les équipements de jeux Les équipements de jeux ne sont autorisés que dans les marges et cours latérales, la marge et la cour arrière. Nonobstant toute autre disposition à ce contraire, les équipements de jeux pourront être situés dans la cour avant en autant qu ils soient situés à au moins 10 mètres de l emprise d une rue Les terrains de tennis et autres types similaires Lorsque l aménagement d un terrain de tennis ou de type similaire tel que notamment : volley ball, ballon-panier, badminton etc. nécessite une surface autre que gazonnée ou naturelle et/ou une clôture, celui-ci doit se conformer aux dispositions suivantes : a) Implantation Tout terrain de tennis ou autre type similaire n est autorisé que dans les marges et cours latérales, la marge ou la cour arrière. Nonobstant toute autre disposition à ce contraire, tel terrain peut être situé dans la cour avant en autant qu il soit situé à au moins 10 mètres de l emprise d une rue. De plus, l implantation de tout tel terrain n est permise que sur un terrain dont la pente naturelle est inférieure à 15 %. Tout tel terrain ne peut être situé sur le champ d épuration.
140 Chapitre 8. Dispositions applicables aux usages commerciaux 8-10 b) Clôture L installation et la pose d une clôture n excédant pas 4 mètres de hauteur autour d un terrain de tennis ou de type similaire sont permises en autant qu elle soit de métal traité contre la rouille et recouverte de vinyle ou autre produit similaire de couleur verte. La clôture doit être entretenue régulièrement et maintenue en bon état; c) Éclairage Les terrasses Un terrain de tennis ou de type similaire peut être illuminé en autant que l éclairage soit disposé de façon à ne pas répandre de lumière directement sur les propriétés avoisinantes. a) Localisation Les terrasses sont autorisées dans les marges et les cours avant, latérales et arrière. Il est interdit d installer une terrasse dans les allées d accès ou de circulation d un espace de stationnement et dans les aires de stationnement requises en vertu des dispositions du présent règlement applicables en l espèce; b) Implantation Toute terrasse doit être située à au moins 45 centimètres de toute emprise de rue. Elle doit de plus être située à au moins 10 mètres de toute limite d une zone résidentielle ou de villégiature. Toute terrasse doit être située à au moins 2 mètres de la ligne arrière et à au moins 45 centimètres d une ligne latérale. c) Triangle de visibilité Une terrasse ne peut être située dans un triangle de visibilité dont les côtés ont un minimum de 6 mètres mesurés depuis l intersection des lignes des emprises de rue, le long de ces dernières. d) Clôture Le périmètre de toute terrasse peut être clôturé sauf aux endroits y donnant accès.
141 Chapitre 8. Dispositions applicables aux usages commerciaux 8-11 La clôture doit être confectionnée de matériaux résistants et solidement fixée au plancher. En tous points, la clôture doit avoir une hauteur d au moins 0,9 mètre à moins que la terrasse soit au niveau du sol. e) Auvent Un auvent supporté par des poteaux peut être installé audessus de la terrasse. Les couleurs de l auvent doivent s agencer avec celles du bâtiment principal. f) Comptoir de vente g) Haie Les piscines Un comptoir de vente de boissons, alcoolisées ou non, et comprenant des équipements de bar peut être aménagé sur une terrasse. Dans le cas où l une des parties d une terrasse est contiguë à un emplacement situé dans en zone résidentielle, une haie dense d une hauteur de 1,2 mètres doit être plantée entre les limites de l emplacement et la terrasse. a) Implantation Toute piscine doit être située à au moins 2 mètres de toute limite de l emplacement sur lequel elle est installée. De plus, toute piscine creusée doit être située à une distance au moins égale à sa profondeur de tout bâtiment adjacent érigé sur des fondations. Elle peut cependant être plus rapprochée du bâtiment principal s il est certifié par un ingénieur que sa localisation n est pas de nature à affaiblir la solidité de l immeuble adjacent et que les parois de la piscine aient été calculées en tenant compte de la charge additionnelle causée par l immeuble adjacent. b) Superficie occupée Aucune piscine, y compris ses dépendances, ne peut occuper plus du tiers des aires libres d un emplacement.
142 Chapitre 8. Dispositions applicables aux usages commerciaux 8-12 c) Aménagement Des trottoirs d une largeur minimale de 1 mètre doivent être construits autour d une piscine creusée et doivent s appuyer à la paroi de la piscine sur tout son périmètre. Ces trottoirs doivent être construits de matériaux antidérapants. d) Toiture Une piscine peut être recouverte d une construction à aire ouverte ou domique dont la superficie et la hauteur doivent être inférieures à celles du bâtiment principal. e) Autres normes applicables Toute piscine doit être installée conformément aux dispositions des règlements de la Régie du bâtiment ou de tout autre organisme ayant juridiction en la matière Comptoir de vente extérieur Lorsque permis à la grille des usages et normes, l installation d un comptoir de vente est assujettie aux dispositions applicables au P.I.I.A. 017 et aux dispositions suivantes : a) Localisation (amendement Z-04 13/09/2005) Les comptoirs de vente sont autorisés dans la marge et la cour avant et dans les marges et cours latérales d une épicerie, d un dépanneur, d un fleuriste et d un atelier d artisans exerçant un métier d art. b) Implantation Tout comptoir de vente et ses installations complémentaires doivent être situés à au moins 1 mètre de toute emprise de rue, 1 mètre des lignes latérales, 3 mètres du bâtiment principal et à au moins 10 mètres de la limite d une zone résidentielle ou de villégiature. Il ne doit en aucun temps obstruer le triangle de visibilité. De plus, il pourra être installé dans l aire de stationnement uniquement dans la mesure où le nombre de cases de stationnement est excédentaire aux normes prescrites. c) Revêtement de sol Toute la surface de plancher de l aire couverte par le comptoir de vente et des allées y donnant accès doit être recouvert d une surface dure de manière à éliminer tout soulèvement de poussière et toute accumulation d eau et toute formation de boue;
143 Chapitre 8. Dispositions applicables aux usages commerciaux 8-13 d) Architecture (Amen Z-01 1/08/00) Un comptoir de vente doit être constitué d un kiosque temporaire pouvant être recouvert d un toit et pouvant être entouré en partie. Tel comptoir ne doit pas porter atteinte au cachet architectural du bâtiment principal et au milieu environnant. e) Période d installation Un comptoir de vente peut être installé du 1er avril au 31 octobre. f) Enseigne, fanion, guirlande, chapelets de lumière Une enseigne supplémentaire d une superficie maximale de 1 mètre carré installée sur la façade du comptoir est permise en rapport avec le kiosque de vente. Aucun fanion, guirlande, chapelets de lumières ou autres accessoires similaires ne sont autorisés. g) Dimension La superficie d un comptoir de vente extérieur ne doit pas excéder 10 mètres carrés. h) Produits vendus (amendement Z-04 13/09/2005) Seule la vente de produits de la ferme, de l horticulture, de l acériculture et d artisan exerçant un métier d art est autorisée Tour de saut à l élastique Abrogé Règlement Z-04, 10 octobre Mur d escalade Abrogé Règlement Z-04, 10 octobre Machine distributrice Toute machine distributrice installée à l extérieur d un bâtiment doit être placée de façon telle à ce qu elle ne soit pas visible de la rue Dispositions relatives à un conteneur à déchets Un espace doit être réservé à l intérieur ou à l extérieur d un bâtiment pour le remisage d un conteneur à déchets des matières résiduelles requis en vertu du règlement municipal numéro
144 Chapitre 8. Dispositions applicables aux usages commerciaux 8-14 En plus des dispositions de l article 8.2, les dispositions suivantes s appliquent pour les conteneurs à déchets cités au paragraphe précédant : Règlement Z-04, 10 octobre 2006 a) Il doit être situé dans un espace accessible par une allée de circulation; b) Il doit être entouré d un écran végétal ou architectural ou d une clôture d une hauteur suffisante pour qu il ne soit pas visible de la rue et des terrains voisins situés sur la même rue; c) La hauteur de l élément ceinturant le conteneur ne doit pas être inférieure à celle du conteneur; d) Une distance minimale de 2 mètres doit être observée entre l élément ceinturant le conteneur et toute ligne d emplacement Dispositions relatives aux héliports L aménagement d un héliport à des fins privées doit respecter les exigences suivantes : a) Un seul héliport est permis par emplacement; b) Un héliport ainsi que les équipements complémentaires à celui-ci (réservoir, etc.) doivent être localisés dans la cour arrière; c) Un héliport ne peut être localisé sur le toit d un bâtiment; d) Le périmètre d un héliport, incluant les équipements complémentaires à celui-ci, ne doivent pas être situés à moins de 6 mètres de toute ligne de lot; e) Lorsque l héliport est aménagé à même une plate-forme fixée au sol, la hauteur maximale de cette plate-forme, mesurée à partir du sol, ne doit pas excéder 1,5 mètre. Règlement Z-04, 10 octobre Les usages additionnels aux usages principaux de commerce (2000) a) Conditions générales L exercice d un usage additionnel ne modifie pas la nature de l usage principal d un bâtiment ou d un terrain. Pour être considéré comme usage additionnel, un usage doit respecter toutes les dispositions qui lui sont applicables en vertu du présent article. Un usage qui pourrait être considéré comme un usage additionnel mais qui ne respecte pas les dispositions applicables du présent article est considéré comme étant un usage principal. Il est soumis à toutes les dispositions du règlement relatives aux usages principaux. La superficie de plancher occupée par un usage additionnel ou la
145 Chapitre 8. Dispositions applicables aux usages commerciaux 8-15 superficie de plancher occupée par l ensemble des usages additionnels, s il y en a plus d un, doit être inférieure à la superficie totale de plancher occupée par l'usage principal. Un usage additionnel doit être accessible par un accès commun avec l usage principal. Les dispositions de l article 8.11 relatif aux enseignes s appliquent aux usages additionnels. b) Usages additionnels autorisés pour tous les groupes d usage commerce (2000) Les usages suivants sont autorisés, de manière limitative, comme usage additionnel à un usage principal de commerce (2000) : 1) l administration et la gestion des affaires reliées à l usage principal; 2) un guichet bancaire. 3) les usages additionnels suivants dans la mesure où ils sont à l usage exclusif des employés de l établissement: - une cafétéria ou autres services de restauration; - un service de garderie ou un service en halte-garderie; - un gymnase et autres installations pour les sports; - une infirmerie. Aucune forme d affichage extérieur n est autorisée pour ces usages additionnels. c) Usages additionnels autorisés selon le groupe ou classe d usage commerce 1) Les usages additionnels suivants pour un usage principal de commerce de détails de produits alimentaires (2110) : - la préparation d'aliments sur place. Malgré le paragraphe a) du présent article, la superficie de plancher de cet usage ne doit pas excéder 300 m² ; - la vente au détail d articles, d accessoires d aménagement paysager et de jardins pour un usage principal ayant une superficie de plancher d au moins m²;
146 Chapitre 8. Dispositions applicables aux usages commerciaux ) Les usages additionnels suivants pour un usage principal de commerce de détail de marchandises générales (2120) : - la location de films ou de jeux vidéo; - un dépôt pour un service de buanderie et de nettoyage à sec; - la vente au détail ou location de gaz sous pression dans les bouteilles de 9,1 kg maximum sans remplissage sur place; 3) Les usages additionnels suivants pour un usage principal de commerce de détail de produits spécialisés (2130) : - la fabrication sur place de produits destinés à être vendus dans l établissement où ils sont fabriqués, incluant un atelier d artiste ou d artisan, pour les usages suivants : une galerie d art la vente de vêtements, de chaussures, d articles en cuir et d accessoires la vente au détail de tissus, laines et literie une librairies, papeteries, tableaux et cadres un fleuriste une bijouterie la vente au détail d instrument de musique la vente au détail de cadeaux, de souvenirs et de menus objets. Malgré le paragraphe a) du présent article, la superficie de plancher de cet usage ne doit pas excéder 300 m² ; - la réparation, l entretien et la location d un produit vendu sur place; - la vente au détail d articles, d accessoires d aménagement paysager et de jardins pour un usage principal de quincaillerie sans cour à matériaux; 4) Une salle de montre ou un espace de vente au détail pour un usage principal de commerce de gros (2230). Malgré le paragraphe a) du présent article, la superficie de plancher de cet usage ne doit pas excéder 25 % de la superficie totale de l usage principal, ni excéder 300 m² ;
147 Chapitre 8. Dispositions applicables aux usages commerciaux ) Une salle de montre ou un espace de vente au détail pour un usage principal de grossiste (2360). Malgré le paragraphe a) du présent article, la superficie de plancher de cet usage ne doit pas excéder 25 % de la superficie totale de l usage principal, ni excéder 300 m². 6) Les usages additionnels suivants pour un usage principal de commerce d hébergement moyen (2420) autre qu une maison de pension : - un restaurant; - une salle de réception; - une galerie d art. 7) Les usages additionnels suivants pour un usage principal de commerce d hébergement d envergure (2430) : - un restaurant, un bar et un bistro; - une salle de réception et de spectacle; - une tabagie; - la vente au détail de livres, de papeterie, de tableaux et de cadres; - la vente au détail de cadeaux, de souvenirs et de menus objets; - une galerie d art; - un centre de conditionnement physique et autres installations pour les sports; - un centre de santé; - un coiffeur ou salon de coiffure. 8) Les usages additionnels suivants pour un usage principal de commerce récréatif intérieur (2610) : - la vente au détail de produit relié à l usage principal; - une galerie d art.
148 Chapitre 8. Dispositions applicables aux usages commerciaux ) Les usages additionnels suivants pour un usage principal de commerce récréatif extérieur (2620), sauf pour les usages principaux «terrain de camping», «plage», «aires de pique-nique», et «sentiers de randonnée». : - la vente au détail, l entretien, la réparation ou la location d un produit de consommation sèche ou d un véhicule relié à l usage principal. Malgré le paragraphe a) du présent article, la superficie de plancher de cet usage ne doit pas excéder 25 % de la superficie totale de l usage principal, ni excéder 100 m²; - la formation reliée à l usage principale; - un gymnase et autres installations sportives; 10) Les usages additionnels suivants pour un usage principal de commerce de services pétroliers (2700) : - un dépanneur ou tabagie; - la location de films et de jeux vidéo; - un restaurant; - la vente au détail ou location de gaz sous pression dans les bouteilles de 9,1 kg maximum sans remplissage sur place; - un service de location de véhicules automobiles. 11) Une salle de montre ou un espace de vente au détail pour un usage principal de commerce de distribution (2800). Malgré le paragraphe a) du présent article, la superficie de plancher de cet usage ne doit pas excéder 25 % de la superficie totale de l usage principal, ni excéder 300 m². Règlement Z-04, 10 octobre 2006 Article 8.5 LES BÂTIMENTS ET USAGES TEMPORAIRES Les bâtiments reliés à la construction ou à la location d immeubles Seuls sont autorisés : a) Les bâtiments d occasion, les cabanes préfabriquées ou les roulottes desservant les immeubles en cours de construction et utilisés à des fins de bureaux de chantiers ou d entreposage de matériaux et d outillage; b) Les bâtiments d occasion, les cabanes préfabriquées, les roulottes, les maisons mobiles ou les remorques utilisés pour la vente ou la location immobilière. Ces bâtiments doivent être enlevés ou démolis dans un délai de 20 jours suivant la date de la fin des travaux.
149 Chapitre 8. Dispositions applicables aux usages commerciaux 8-19 Article 8.6 LES CLÔTURES, MURS, MURETS ET HAIES Implantation Hauteur a) Les clôtures, murs, murets et haies sont autorisés dans toutes les marges et les cours; b) Aucune clôture, mur, muret ou haie ne peut empiéter dans l emprise d une rue. Lorsqu un trottoir ou une bordure de rue est contigu à la limite de l emprise d une rue, aucune haie ne peut être plantée à moins de 1 mètre de l emprise de rue et aucune clôture, mur ou muret ne peut être érigé à moins de 30 centimètres de l emprise de la rue. Dans les autres cas, les clôtures, les murs et les murets doivent être situés à une distance minimale de 60 centimètres de l emprise de la rue. Les murs, murets et clôtures des rampes d accès pour handicapés ne sont pas visés par les dispositions du présent paragraphe; c) Les clôtures, murs, murets ou haies sont interdites à moins de 1,5 mètre d un poteau d'incendie. a) Marge et cour avant La hauteur maximale d une clôture, d un mur ou d un muret érigé dans la marge ou la cour avant ne peut excéder 1,3 mètres à l exception de celle requise pour une construction ou un usage permis dans la marge ou la cour avant; b) Marges et cours latérales La hauteur maximale d une clôture, mur ou muret érigé dans une marge ou une cour latérale ne peut excéder 2 mètres à l exception de celle requise pour une construction ou un usage permis dans la marge ou la cour latérale; c) Marge et cour arrière La hauteur maximale d une clôture, mur ou muret érigé dans une marge ou une cour arrière ne peut excéder 2 mètres à l exception de celle requise pour une construction ou un usage permis dans la marge ou la cour latérale; d) Emplacements d angle et transversaux
150 Chapitre 8. Dispositions applicables aux usages commerciaux 8-20 Sur les emplacements d angle et transversaux, la hauteur maximale des clôtures, murs et murets ne doit pas excéder 1,3 mètre dans la portion d une marge ou d une cour adjacente à la marge ou la cour avant d un emplacement adjacent; e) Triangle de visibilité Les clôtures, murs, murets et haies sont assujettis aux dispositions du présent règlement applicables à un triangle de visibilité. f) Exceptions Nonobstant toute autre disposition contraire, lorsque l entreposage est autorisé, la hauteur des clôtures entourant les espaces servant à l entreposage peut être d un maximum de 2,75 mètres Matériaux et entretien a) Clôtures de métal Les clôtures de métal doivent être ornementales, de conception et de finition propres à éviter toute blessure. Les clôtures de métal sujet à la rouille doivent être peintes. b) Clôtures de bois Les clôtures de bois doivent être confectionnées de bois plané, peint, verni ou teint. Cependant, il est permis d employer le bois à l état naturel dans les cas de clôtures rustiques faites avec des perches de bois; c) Murs et murets de maçonnerie Les murs et murets de maçonneries doivent être décoratifs. Ils doivent être appuyés sur des fondations solides; d) Matériaux prohibés À moins d une spécification expresse à ce contraire au présent règlement, l utilisation du fil de fer barbelé, de la broche à poule ou de la tôle est prohibée;
151 Chapitre 8. Dispositions applicables aux usages commerciaux 8-21 e) Clôtures à neige Les clôtures à neige sont permises du 1 er octobre d une année 1 er mai de l année suivante; f) Fil de fer barbelé Le fil de fer barbelé est autorisé seulement au sommet des clôtures d au moins 2 mètres de hauteur. Le fil de fer barbelé doit être installé vers l intérieur de l emplacement à un angle minimal de 110 degrés par rapport à la clôture. g) Matériaux pour clôture installée dans la cour avant. (Amen Z-04 5/06/01) Les clôtures faites de broche ou de type "Frost" sont interdites dans la cour avant. Article 8.7 USAGES PROVISOIRES Règlement Z-04, 10 octobre 2006 Les usages provisoires suivants sont autorisés : a) Les roulottes de chantier de construction servant pour les réunions et le remisage d outils et documents nécessaires à la construction. Toutefois, ces bâtiments doivent être démolis ou déménagés dans les 14 jours suivant la fin des travaux; Si les travaux sont interrompus ou arrêtés définitivement, les bâtiments ou cabanes de chantier temporaires doivent être enlevés ou démolis dans les 14 jours de la réception d un avis formel du fonctionnaire désigné. b) les constructions temporaires destinées à la tenue d assemblées publiques ou d expositions dont la durée n excède pas 30 jours; c) les bâtiments préfabriqués et transportables, d une superficie inférieure à 20 mètres carrés utilisés pour la vente ou la location immobilière sur les lieux d une nouvelle construction pour une période n excédant pas 1 an; d) les ventes d arbres de Noël durant une période n excédant pas 30 jours en autant que le site soit situé dans une zone commerciale et que les dispositions relatives à l étalage soient respectées; e) lorsque autorisé par résolution du Conseil, les cirques, carnavals, festivals, foires, kermesses ou autres événements similaires pour une période n excédant pas 30 jours. Ces activités sont interdites dans les zones résidentielles et de villégiature. Toutefois, sur les terrains municipaux ou ceux loués par la Ville, ces activités sont autorisées et la période peut être prolongée;
152 Chapitre 8. Dispositions applicables aux usages commerciaux 8-22 Règlement Z-04, 10 octobre 2006 f) lorsque autorisé par résolution du Conseil, les spectacles de pleinair ou événements sportifs dans les zones autres que résidentielle et de villégiature. Article 8.8 STATIONNEMENT HORS-RUE (Amendement Z-01-02/08/2005) Règles générales a) Aucun bâtiment neuf ne peut être construit à moins que n aient été prévues des cases de stationnement conformément aux dispositions du présent article; b) Aucun changement d usage ou de destination d un bâtiment n est permis à moins que les cases de stationnement hors-rue prescrites pour le nouvel usage ne soient prévues; c) Aucun agrandissement, transformation ou addition de bâtiment n est permis à moins que les cases de stationnement hors-rue prescrites ne soient ne soient prévues. Dans le cas d un agrandissement ou d une addition, seul l agrandissement ou l addition est soumis aux obligations du présent article Permanence des espaces de stationnement Les exigences de stationnement hors-rue prescrites par le présent règlement ont un caractère obligatoire continu et prévalent tant et aussi longtemps que le bâtiment ou l usage desservi demeure en existence et requiert des espaces de stationnement hors-rue en vertu des dispositions du présent article Exemption de fournir des cases de stationnement Nonobstant toute autre disposition à ce contraire au présent règlement, lorsque prévu à la grille des usages et normes, le Conseil peut accorder une exemption totale ou partielle de l obligation de fournir des cases de stationnement hors-rue. Toutefois, tout espace effectivement disponible pour un stationnement doit être aménagé. Toute personne qui souhaite bénéficier de cette exemption doit en faire la demande par écrit au Conseil. Après étude de la demande, le Conseil accorde ou refuse l exemption par résolution.
153 Chapitre 8. Dispositions applicables aux usages commerciaux 8-23 Si la demande est acceptée avec ou sans modification, la résolution doit mentionner la somme correspondant au paiement moyennant laquelle cette exemption est accordée. La somme à payer s établit à $ par cases de stationnement faisant l objet de l exemption. Une exemption partielle ne soustrait quiconque de l obligation d aménager, conformément aux dispositions du présent article, les cases de stationnement pour lesquelles aucune exemption n est accordée. a) Dispositions particulières à l Îlot Grignon (Amendement Z-04 13/09/2005) Nonobstant toute disposition contraire, lorsque prévu à la grille des usages et normes, le Conseil peut accorder une exemption totale ou partielle de l obligation de fournir des cases de stationnement horsrue sous réserve d une entente avec celui-ci. Toute personne qui souhaite bénéficier de cette exemption doit en faire la demande par écrit au Conseil. Après étude de la demande, le Conseil accorde ou refuse l exemption par résolution. Une exemption partielle ne soustrait quiconque de l obligation d aménager, conformément aux dispositions du présent article, les cases de stationnement pour lesquelles aucune exemption n est accordée Nombre de cases requises (Amendement Z-01-02/08/2005) Le nombre minimal de cases requises pour répondre aux besoins d un usage est établi ci-après et tous les usages desservis doivent être considérés séparément dans le calcul total du nombre de cases. Toute fraction de case supérieure à 0,5 doit être convertie en case complète. a) Maisons de pension et commerces d hébergement léger 1 case par chambre à louer plus les cases requises pour l usage principal b) Auberges, motels 1 case par chambre ou cabine plus 2 cases c) Hôtels 1 case par chambre pour les 40 premières et 1 par 2 chambres pour les autres
154 Chapitre 8. Dispositions applicables aux usages commerciaux 8-24 Pour un complexe hôtelier, le nombre de cases requis doit permettre de répondre aux besoins de chacun des usages considérés séparément; d) Restaurants, brasseries, bars, clubs de nuit et autres établissements servant à boire et à manger 1 case par 10 mètres carrés de plancher. La superficie d une terrasse n entre pas dans le calcul du nombre de cases de stationnement requis e) Théâtre, cinéma 1 case par 12 sièges f) Lieux d assemblée incluant les clubs privés, les salles de congrès, les salles d expositions, les stades, les gymnases, les centres communautaires, les pistes de courses, les cirques, les salles de danse et autres établissements similaires d assemblées publiques 1 case par 4 sièges ou une case pour chaque 10 mètres carrés de plancher pouvant servir à des rassemblements mais ne comprenant pas de sièges fixes g) Banques, caisses populaires et autres établissements de dépôts 1 case par 30 mètres carrés de plancher h) Bureaux d affaires, de services professionnels et autres bureaux 1 case par 40 mètres carrés de plancher ; i) Bureaux d entreprises ne recevant pas de clients sur place 1 case par 60 mètres carrés de plancher; j) Centres commerciaux 5 cases par 100 mètres carrés de plancher occupé commercialement, excluant les espaces de circulation et les espaces occupés par des équipements mécaniques et autres services communs; k) Magasins d alimentation 1 case par 20 mètres carrés de plancher; l) Magasins de meubles et d appareils ménagers 1 case par 50 mètres carrés de plancher; m) Établissements de vente d automobiles et de machinerie lourde
155 Chapitre 8. Dispositions applicables aux usages commerciaux case par 100 mètres carrés de plancher ou une case par 5 employés, l exigence la plus forte s appliquant. Ces cases ne doivent pas servir au stationnement des véhicules destinés à la montre ou à la vente; n) Lave-auto (ligne d attente) Le nombre de voitures pouvant simultanément être lavées multiplié par 4. Une voiture est alors calculée comme mesurant 6 mètres de longueur; o) Établissements de vente au détail non mentionnés ailleurs 1 case par 25 mètres carrés de plancher ; p) Les commerces artériels, les commerces de distribution, les commerces d entreposage, les commerces de recyclage de véhicules, les entreprises de camionnage, les terminus de transport et autres usages similaires : (Amendement Z-01-02/08/2005) 1 case par 40 mètres carrés de plancher pour les établissements recevant des clients sur place; 1 case par 100 mètres carrés de plancher pour les établissements ne recevant pas de clients sur place. q) Salles de quilles, salles de billard 2 cases par allée de quilles et/ou table de billard; r) Aréna 1 case par mètre carré de superficie réservée aux spectateurs; s) Curling 10 cases par glace; t) Centre de loisirs 1 case par 25 mètres carrés de plancher; u) Piscine 1 case par 25 mètres carrés de plancher servant pour accommoder la piscine;
156 Chapitre 8. Dispositions applicables aux usages commerciaux 8-26 v) Tennis 2 cases par cour de tennis plus le nombre requis pour chacun des usages accessoires tels que restaurant, bar, magasin de sport; w) Golf 3 cases par trou plus 1 case par 10 mètres carrés de plancher du pavillon des joueurs. Les cases requises pour le golf peuvent être comptées dans le calcul du nombre de cases requis pour le pavillon des joueurs; x) Plage 1 case par 5 mètres linéaires de plage; y) Établissement de plein air 1 case par 100 mètres carrés utilisés à des fins récréatives; z) Centre de ski alpin 0,5 case par personne de capacité du centre de ski; aa) Mini-golf 1 case par trou pour les 18 premiers plus ½ case par trou additionnel; bb) Salons funéraires 1 case par 10 mètres carrés de plancher ou 10 cases par salle d exposition, l exigence la plus forte s appliquant; cc) Usages non mentionnés Pour tous les usages non mentionnés au présent article, le nombre de cases de stationnement requis sera établi en appliquant la norme de l usage s y apparentant le plus Réduction du nombre de cases requises dans le centre-ville Nonobstant les dispositions de l article précédent, lorsque prévu à la grille des usages et normes, le nombre de cases requis est réduit de moitié.
157 Chapitre 8. Dispositions applicables aux usages commerciaux Localisation des cases de stationnement a) Généralités À moins d une spécification expresse à ce contraire au présent règlement, les cases de stationnement doivent être localisées sur le même emplacement que l usage pour lequel elles sont requises et être situées à au moins 1,5 mètres de l emprise de rue, à au moins 1,5 mètres de tout mur d un bâtiment et à au moins 1,5 mètres de toute ligne de lot. Elles peuvent également être situées sur un terrain adjacent ou distant d au plus 150 mètres de l usage desservi pourvu que : - Elles soient localisées dans la même zone ou dans une zone adjacente permettant le même type d usage; - l espace ainsi utilisé soit garanti par servitude ou par bail publié au Bureau de la publicité et des droits et pour lesquels tout changement ou annulation doit être approuvé par la Ville; - les cases de stationnement soient aménagées conformément aux dispositions du présent règlement; b) Aménagement Les espaces de 1,5 mètres prévues au paragraphe a) de tout nouvel espace de stationnement aménagé depuis l entrée en vigueur du présent règlement doivent être gazonnées ou faire l objet d un aménagement paysager Stationnement en commun L aménagement d une aire de stationnement commune pour desservir plus d un usage peut être autorisé sur production d une preuve d une servitude ou un bail publié au Bureau de la publicité et des droits selon la loi liant les requérants concernés. Tout changement ou annulation de la servitude ou du bail doit être approuvé par le fonctionnaire désigné. Le certificat d occupation n est alors valide que pour la période prévue dans ladite entente. Dans tel cas, lorsqu il est démontré que les besoins de stationnement de chacun des usages ne sont pas simultanés, le nombre total de cases requis est équivalent au plus grand nombre de cases requis par les usages qui utilisent simultanément l aire de stationnement Dimensions des cases de stationnement Chaque case de stationnement doit avoir les dimensions minimales suivantes : Longueur Largeur 5,50 mètres 2,50 mètres
158 Chapitre 8. Dispositions applicables aux usages commerciaux 8-28 La largeur minimale d une allée de circulation ainsi que la largeur minimale d une rangée de cases de stationnement et de l allée de circulation qui y donne accès doivent, suivant l angle de stationnement, être comme suit : Angles des case Largeur de l allée entre les cases (mètres) 3,5 (sens unique) 6,0 (double sens) 4,0 (sens unique 6,0 (double sens) Largeur de la case (mètres) 2,50 2,50 2,50 2,50 Longueur de la case (mètres) 6,50 5,50 5,50 5,50 Profondeur Allée et case (mètres) 6,00 8,50 8,80 10, ,5 (sens unique) 6,0 (double sens) 2,50 2,50 5,50 5,50 10,10 11, ,0 (sens unique 6,0 (double sens) 2,50 2,50 5,50 5,50 10,80 11, ,0 (sens unique) 6,0 (double sens) 2,50 2,50 5,50 5,50 11,50 11, Accès aux aires de stationnement Règlement Z-04, 10 octobre 2006 a) Chaque aire de stationnement doit communiquer avec la rue directement ou par une ruelle ou par un passage privé. b) Une allée d accès doit avoir une largeur minimale de 3,5 mètres et maximale de 11 mètres. c) Les allées de circulation dans l aire de stationnement ainsi que les allées d accès ne peuvent en aucun temps être utilisées pour le stationnement. d) Les aires de stationnement pour plus de 5 véhicules doivent être aménagées de telle sorte que les automobiles puissent y entrer et en sortir en marche avant. e) Les rampes ou allées d accès ne doivent pas avoir une pente supérieure à 12 %. Elles ne peuvent pas commencer leur pente en deçà de 1,20 mètres de l emprise de la rue ni être situées à moins de 6,0 mètres de l intersection des lignes d emprise de 2 voies publiques. f) Les allées de circulation de tout nouvel espace de stationnement aménagé à partir de la date d entrée en vigueur du présent règlement doivent être séparées en tout point de la ligne d emprise de rue et de tout bâtiment par un espace d une largeur minimale de 1,5 mètres. Des arbustes devront être plantés de façon à créer un écran continu pour éviter tout danger d éblouissement des automobilistes circulant sur la voie publique.
159 Chapitre 8. Dispositions applicables aux usages commerciaux 8-29 g) La distance entre deux rampes ou allées d accès sur un même emplacement ne doit pas être inférieure à 10,0 mètres. h) Le nombre d allées d accès servant pour l entrée et la sortie des automobiles est calculé en fonction de la capacité de l aire de stationnement. Capacite Accès requis Moins de et plus 2 Il ne peut y avoir plus de deux allées d accès donnant sur une même rue Construction et entretien des aires de stationnement a) Les aires de stationnement doivent être recouvertes d asphalte, de criblures de pierre ou de tout autre revêtement à surface dure conçu de manière à éviter le soulèvement de toute poussière et les accumulations d eau. b) Toute aire de stationnement ayant une superficie supérieure à 100 mètres carrés, non clôturée, doit être entourée d une bordure de béton, d asphalte, de pierre ou de madriers traités d un enduit hydrofuge, d au moins 0,15 mètre de hauteur et située à au moins 1,20 mètres des lignes séparatrices des terrains adjacents. c) Lorsqu une aire de stationnement de plus de 100 mètres carrés à l usage du public en général est adjacente à un emplacement servant à un usage résidentiel, elle doit être séparée de cet emplacement par un muret de maçonnerie, une clôture opaque ou une haie dense d une hauteur de 1,5 mètres dans les marges et les cours latérales et arrières et de 1 mètre dans la marge et la cour avant. Toutefois, si l aire de stationnement en bordure d un emplacement servant à un usage résidentiel est à un niveau inférieur d au moins 2 mètres par rapport à celui de cet emplacement, aucun muret, clôture ou haie n est requis; d) Les pentes longitudinales et transversales des aires de stationnement ne doivent pas être supérieures à 5 % ni inférieures à 1,5 %. e) Toute aire de stationnement ayant une superficie supérieure à 100 mètres ne peut être drainée vers la rue mais doit être pourvue d un système de drainage de surface. Tout stationnement de plus de 4000 mètres carrés doit être pourvu d un système de drainage composé d un puisard de 50 centimètres de diamètre par 4000 mètres carrés de superficie.
160 Chapitre 8. Dispositions applicables aux usages commerciaux 8-30 f) Lorsque les cases de stationnement sont situées près du bâtiment principal et implantée perpendiculairement à celui-ci, l aire de stationnement doit comporter une bordure d arrêt en béton ou en béton bitumineux Accessibilité aux emplacements Chaque emplacement construit ou à construire peut bénéficier d une entrée charretière d une largeur maximale de 11,0 mètres. Le nombre maximal d entrée charretière donnant accès à un emplacement est de deux par rue. La distance minimale entre 2 entrées charretières ne peut être inférieure à 10 mètres. Le nombre minimal et la largeur des entrées charretières sont calculés en fonction de la capacité de l aire de stationnement. Capacite Nombre Largeur maximale Moins de ,0 mètres 25 et plus 2 11,0 mètres Dans le cas d un emplacement d angle, l entrée charretière ne doit pas empiéter, en tout ou en partie, à l intérieur du triangle de visibilité Espaces pour le stationnement des véhicules utilisés par les personnes handicapées physiquement. a) Nombre de cases requises Tout espace de stationnement doit comprendre des cases de stationnement réservées aux véhicules utilisées par les personnes handicapées physiquement au sens de la Loi assurant l exercice des droits des personnes handicapées (L.R.Q. chapitre E-20.1). Le nombre de cases requises est établi comme suit : Superficie de plancher en mètres carrés Nombre minimal de cases 300 à à et plus 5 b) Dimensions des cases de stationnement utilisées par les personnes handicapées physiquement Les cases de stationnement utilisées par les personnes handicapées physiquement doivent avoir au moins 3,7 mètres de largeur; c) Emplacement des cases de stationnement utilisées par les personnes handicapées physiquement
161 Chapitre 8. Dispositions applicables aux usages commerciaux 8-31 Les cases de stationnement utilisées par les personnes handicapées physiquement doivent être situées le plus près possible des entrées du bâtiment accessibles aux personnes handicapées physiquement; d) Allées d accès aux bâtiments pour fauteuils roulants Toutes les aires de stationnement comportant un espace de stationnement pour des personnes handicapées physiquement doivent comporter une allée d accès au bâtiment pour fauteuils roulants aménagée conformément aux dispositions du présent règlement applicables en l espèce; e) Identification des cases Les cases de stationnement destinées aux personnes handicapées physiquement doivent être identifiées par une enseigne comprenant le sigle international pour les personnes handicapées physiquement. Ledit sigle peut également être peint à l intérieur de la case de stationnement. Article 8.9 LES AIRES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT Règles générales Aucun bâtiment ne peut être construit à moins que n ait été prévus des espaces de chargement et de déchargement Nombre d espaces de chargement et de déchargement requis Le nombre minimum d espaces de chargement et de déchargement est fixé 1 pour les établissements ayant 350 mètres carrés et plus de superficie de plancher; Localisation Les espaces de chargement et de déchargement et leurs tabliers de manœuvre doivent être situés entièrement sur l emplacement de l usage desservi et dans les marges et les cours latérales ou arrière. Les espaces de chargement et de déchargement ne doivent en aucun temps empiéter sur les aires de stationnement requises en vertu des dispositions du présent règlement; Tablier de manœuvre Toutes les manœuvres des véhicules accédant ou sortant d un espace de chargement doivent être exécutées hors-rue. Chaque espace de chargement doit avoir accès à un tablier de manœuvre d une superficie suffisante pour qu un véhicule puisse y
162 Chapitre 8. Dispositions applicables aux usages commerciaux 8-32 stationner et lui permettre de changer complètement de direction sur le même emplacement Aménagement Les espaces de chargement et de déchargement doivent être recouvertes d asphalte, de criblures de pierre ou de tout autre revêtement à surface dure conçu de manière à éviter le soulève ment de toute poussière et les accumulations d eau; Permanence des espaces de chargement et de déchargement Les exigences d espaces de chargement et de déchargement prescrites par le présent règlement ont un caractère obligatoire continu et prévalent tant et aussi longtemps que le bâtiment ou l usage desservi demeure en existence et requiert des espaces de chargement et de déchargement en vertu des dispositions du présent article. Article 8.10 AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR SE RAPPORTANT AU PAYSAGE OU A LA PROTECTION DU MILIEU NATUREL Généralités Tout espace libre d un emplacement construit doit comprendre soit des espaces naturels (couvertures forestière et arbustive) ou des espaces aménagés selon les prescriptions suivantes ou tel qu indiqué à la grille des usages et normes. Sur tout emplacement faisant l objet d un projet de construction ou d aménagement, la préservation des arbres existants doit être évaluée avant de prévoir la plantation nécessaire pour répondre aux exigences du présent règlement Préservation des espaces naturels Lorsque spécifié à la grille des usages et normes, le pourcentage du «boisé» ou de l espace naturel indiqué doit être préservé, c est-àdire en conservant les 3 strates de végétation (herbe, arbuste et arbre) Conservation des arbres le long des grands axes routiers Il est interdit d abattre plus de 50 % de la matière ligneuse originale dans les marges avant le long de la route 117 et de l autoroute des Laurentides.
163 Chapitre 8. Dispositions applicables aux usages commerciaux Abattage d arbres Règlement Z-06, 3 décembre 2007 L abattage d arbres à l intérieur des espaces naturels à préserver ou des espaces libres est interdite sauf pour les raisons suivantes et à la condition que l abattage ne soit pas exécuté pour l exploitation de la matière ligneuse à des fins personnelles, commerciales ou industrielles : a) L arbre doit être mort ou atteint d une maladie incurable; b) l arbre doit être dangereux pour la sécurité des personnes; c) l arbre doit être une nuisance pour la croissance et le bien-être des arbres voisins; d) l arbre doit causer des dommages à la propriété publique ou privée; e) l arbre doit nécessairement être abattu dans le cadre de la réalisation de travaux publics; f) l arbre doit nécessairement être abattu pour la construction d un bâtiment principal autorisé par le présent règlement; g) l arbre doit nécessairement être coupé pour permettre l aménagement d une cour; h) l arbre doit obligatoirement être coupé pour permettre la mise en place d un bâtiment ou d un usage accessoire autorisé par le présent règlement Régénération des terrains «artificialisés» Sur les terrains «artificialisés» où un pourcentage de l espace naturel doit être préservé, tout ouvrage de réaménagement paysager doit viser à combler l espace nécessaire en couverture forestière et arbustive. Ces aménagements doivent comprendre pour 50 % et plus des essences et des plantes pionnières de la région Aménagement des espaces libres À l exception des espaces utilisés pour l implantation des bâtiments, constructions et usages permis par le présent règlement et pour la circulation des véhicules et des piétons, toute la surface du terrain doit être paysagée, entretenue et couverte de gazon, de haies, d arbustes, fleurs et rocailles. De plus, à l exception des zones Ccv, Ct et NV la marge avant et la cour avant doivent faire l objet de la plantation d arbres à raison de 1 arbre pour chaque 8 mètres de frontage du terrain mesuré le long de la ligne avant. Tels arbres doivent avoir un diamètre minimal de 5 centimètres mesuré à 30 centimètres du sol à la plantation. Les arbres existants dans la marge et la cour avant peuvent être comptés dans le calcul du nombre d arbres requis.
164 Chapitre 8. Dispositions applicables aux usages commerciaux 8-34 Lors de travaux d aménagement paysager sur les emplacements construits avant l entrée en vigueur du présent règlement, on doit s approcher le plus possible des prescriptions du présent article Nivellement d un emplacement Règlement Z-04, 10 octobre 2006 Tout nivellement d'un emplacement aux fins d'aménagements paysagers doit être fait de façon à préserver les qualités originaires du sol relatives à la pente et à la dénivellation par rapport à la rue et aux emplacements contigus. Par contre, si les caractéristiques de l'emplacement sont telles que l'aménagement des aires libres requièrent d'y effectuer des travaux de remblai et de déblai, les conditions suivantes s'appliquent: 1) Un mur, paroi et autre construction ou aménagement semblable retenant, soutenant ou s appuyant contre un amoncellement de terre, rapporté ou non, dont la hauteur excède 1,5 mètres, mesurée verticalement entre la base et le sommet de la construction ou aménagement apparent, doit être construit en plusieurs paliers et doit être conçu par un ingénieur. 2) dans le cas d'une construction ou aménagement sous forme de talus, ayant pour effet de créer ou de maintenir une dénivellation avec un emplacement contigu, l'angle du talus doit être inférieur à 45 avec la verticale et la hauteur, mesuré verticalement entre le pied et le sommet de la construction, ne doit pas excéder 3 mètres; 3) dans le cas d'un aménagement en paliers avec murs ou murets, la largeur du palier doit en être supérieure ou égale à la hauteur du mur ou muret, à l exception d un aménagement conçu par un ingénieur dont la largeur du palier, sans ne jamais être inférieure à 1,5 mètres, sera déterminée par ce dernier; 4) l'emploi de pneus et de tout matériau non destiné à cette fin sont interdits pour la construction de mur, paroi, et autre construction et aménagement semblables Normes de dégagement pour la plantation d arbres Les arbres, à la plantation, doivent respecter les normes minimales de dégagement suivantes : a) 4 mètres de tout poteau portant des fils électriques; b) 5 mètres des luminaires de rue; c) 2 mètres des réseaux d aqueduc et d égout; d) 2 mètres des tuyaux de drainage des bâtiments;
165 Chapitre 8. Dispositions applicables aux usages commerciaux 8-35 e) 2 mètres de tout câble électrique ou téléphonique; f) 3 mètres de tout câble électrique à haute tension; g) 1,5 mètres de tout poteau d incendie; h) 1 mètre de l emprise de rue; Les peupliers (blanc, de Lombardie et du Canada), les érables argentés et les saules doivent être plantés à au moins 20 mètres de tout trottoir, chaussée, tuyau souterrain ou fosse septique Ceinture de sauvegarde d un arbre La réalisation d une construction ou d un ouvrage à proximité d un arbre à protéger exige la préservation (ni remblai, déblai etc.) d une ceinture de sauvegarde de forme cylindrique ayant 1 mètre de profondeur et un rayon égal à 10 fois le diamètre de l axe mesuré à 1,30 mètres au-dessus du niveau du sol Triangle de visibilité Sur un emplacement d angle, on doit aménager un triangle de visibilité dont les côtés ont 6 mètres mesurés à partir de l intersection des lignes d emprise de rue le long de ces dernières. Ce triangle doit être laissé libre de toute obstacle d une hauteur supérieure à 60 centimètres du niveau de la rue ou du niveau de l aire de stationnement Protection des arbres sur les terrains en pente Nonobstant toute autre disposition à ce contraire au présent règlement, lorsqu un emplacement présente une pente supérieure à 30 % aucune coupe à blanc des arbres n est autorisée Délai de réalisation des aménagements Les aménagements exigés par le présent article doivent être complètement réalisés dans un délai de 18 mois suivant la date d émission du permis de construction ou du certificat d autorisation.
166 Chapitre 8. Dispositions applicables aux usages commerciaux 8-36 Article 8.11 LES ENSEIGNES Généralités a) À l exception des enseignes autorisés sans restriction, toute enseigne doit être installée sur le même terrain que l usage auquel elle réfère; b) Toute enseigne, structure et élément porteur dérogatoires au présent règlement ne peuvent être utilisés lors de la mise en place d une nouvelle enseigne Enseignes prohibées Quelle que soit la formulation utilisée pour énumérer les enseignes, elle ne peut être interprétée comme permettant : a) Les enseignes mobiles ou amovibles ou à lettres amovibles; b) les panneaux-réclame; c) les enseignes imitant ou tendant à imiter les dispositifs avertisseurs lumineux communément employés sur les voitures de police, de pompiers et les ambulances; d) les enseignes clignotantes; e) les enseignes lumineuses de couleur ou de forme pouvant être confondues avec les signaux de circulation; f) les enseignes illuminées par réflexion dont la source lumineuse projette un rayon ou un éclat lumineux hors du terrain où elles sont situées; g) les enseignes lumineuses translucides ou éclairées de l intérieur; h) les enseignes à éclat; i) les enseignes rotatives; j) les enseignes animées; k) toute enseigne dont le contour a la forme complète d un objet usuel, de personnages ou de produits ou qui rappelle un panneau de signalisation approuvé internationalement; l) toute enseigne ayant le format de bannière ou de banderole faite de tissu ou autre matériel non rigide, à l exception de celles se rapportant à des événements communautaires pour une durée limitée; m) les enseignes sur ballon ou autre dispositif en suspension dans les airs et reliées au sol de quelque façon que ce soit à
167 Chapitre 8. Dispositions applicables aux usages commerciaux 8-37 l exception de celles se rapportant à des événements communautaires; n) les enseignes apposées ou peintes sur un véhicule motorisé, en état de circuler ou non, ou sur une remorque de camion si lesdits véhicules ou remorques sont stationnés sur un emplacement à des fins de promotion pour un produit ou un service et que leur présence n est pas justifiée à cet endroit pour l exercice de l activité commerciale concernée. Cette restriction s applique également dans le cas où l emplacement visé par la localisation du véhicule ou de la remorque appartient au même propriétaire que celui du commerce concerné par l enseigne; o) les enseignes en tube néon soulignant le périmètre d une surface vitrée et les enseignes en tubes néon occupant plus de 20 % d une surface vitrée; p) les enseignes portatives de type «sandwich»; q) les enseignes apposées sur une personne ou un personnage dans le but d attirer l attention. Les dispositions précédentes ne s appliquent pas aux enseignes qui émanent de l autorité publique Endroits où la pose d enseignes est interdite Il est interdit de peindre, apposer, coller, fixer ou autrement installer des enseignes aux endroits suivants : a) Sur un toit, un escalier quelconque ou de façon à obstruer un escalier, une porte, une fenêtre ou toute autre issue; b) sur les colonnes, galeries ou balcon d un bâtiment; c) sur les clôtures ou sur les murs de clôtures; d) sur les arbres, lampadaires, poteaux de distribution d électricité; e) sur tout poteau n ayant pas été érigé exclusivement pour recevoir ou soutenir une enseigne; f) sur ou dans un trottoir, une rue, un parc, un terrain, un édifice, un lampadaire, un poteau ou tout autre équipement appartenant à la ville.
168 Chapitre 8. Dispositions applicables aux usages commerciaux 8-38 Le paragraphe précédent ne s applique pas aux objets qui y sont énumérés ou à la signalisation routière installée par les officiers ou employés de la ville, des gouvernements et des compagnies d utilité publique dans l exécution de leurs fonctions ou aux entrepreneurs exécutant des travaux dans la municipalité Enseignes autorisées sans certificat d autorisation Les dispositions des articles et suivants s appliquent à un usage principal et à un usage additionnel Enseignes autorisées sans restrictions Seules sont autorisées les enseignes suivantes: a) Les enseignes émanant de l autorité publique; b) les enseignes commémorant un fait public ou un fait historique, pourvu qu elles ne soient pas destinées ou associées à un usage commercial; c) les inscriptions sur les cénotaphes et les pierres tombales; d) les enseignes se rapportant à une consultation populaire en vertu d une loi; e) les enseignes de la Société québécoise de promotion touristique; f) les enseignes exigées par une loi ou un règlement; g) les enseignes situées à l intérieur d un bâtiment non visibles de l extérieur Enseignes autorisées avec restrictions Seules les enseignes suivantes sont autorisées: a) Les enseignes directionnelles indiquant le parcours pour accéder à un stationnement, lieu de livraison, une entrée, une sortie ou une interdiction de stationner et de passer et toute autre enseigne se rapportant à la circulation pour l orientation et la commodité du public, les enseignes indiquant les cabinets d aisance et autres choses similaires pourvu qu elles n aient pas plus de 0,5 mètre carré et 3 mètres de hauteur et qu elles soient placées sur le même terrain que l usage auquel elles réfèrent. Ces enseignes peuvent être sur des poteaux, des murets ou des socles ou apposées à plat sur le mur du bâtiment. Elles peuvent comporter une inscription identifiant l occupant du bâtiment ou le bâtiment lui-même.
169 Chapitre 8. Dispositions applicables aux usages commerciaux 8-39 b) Les enseignes sur un chantier de construction identifiant à la fois l architecte, l ingénieur, l entrepreneur et les sousentrepreneurs, l institution financière responsable du financement du projet pourvu qu elles soient situées sur le terrain où est érigée la construction. Ces enseignes doivent être enlevées dans les 15 jours suivant la date de terminaison des travaux ou leur annulation. Ces enseignes sont sur poteaux, leur hauteur ne peut être supérieure à 3 mètres et leur superficie n excède pas 5 mètres carrés. Ces enseignes sont non lumineuses et elles doivent être situées à au moins 1 mètre de l emprise de la rue. c) les drapeaux nationaux sans limiter leur nombre mais en respectant le standard national en ce qui concerne les dimensions, les drapeaux d organismes civiques, des clubs de services reconnus, éducationnels ou religieux à raison d un maximum de 3 drapeaux. Tous ces drapeaux doivent cependant être maintenus en tout temps en bon état ou être enlevés. Les fanions ne sont autorisés que pour les organismes communautaires, après approbation du Conseil pour une durée limitée. Ils doivent être maintenus en bon état ou enlevés; d) les enseignes temporaires non lumineuses posées sur un terrain annonçant la mise en location ou en vente d un terrain ou d une propriété où elles sont posées et à raison d une seule enseigne par terrain ou d une par rue dans le cas de terrains transversaux. La superficie de ces enseignes ne peut être supérieure à 0,6 mètre carré. Ces enseignes doivent être posées à plat sur un bâtiment ou sur un poteau n excédant pas 3 mètres de hauteur. Elles doivent être situées sur le terrain de la propriété mise en vente ou en location et ne doivent pas empiéter dans l emprise de rue. Ces enseignes doivent être enlevées au plus tard 7 jours après la vente ou la location du terrain ou de la propriété; e) les plaques non lumineuses utilisées par les bureaux professionnels ou autres posées à plat sur le bâtiment ou sur un poteau dont la hauteur n excède pas 3 mètres en autant que leur superficie n excède pas 0,20 mètre carré et qu elles ne font pas saillie de plus de 10 centimètres. Ces plaques ne doivent indiquer que le nom, l occupation, le signe de l association, le numéro de téléphone et l adresse de l occupant ou de l usage permis d un logement. Une seule telle enseigne est permise par établissement;
170 Chapitre 8. Dispositions applicables aux usages commerciaux 8-40 f) les enseignes temporaires annonçant une campagne, une activité culturelle, éducative, de loisir, de santé ou de culte pourvu qu elles n aient pas plus de 3 mètres carrés et qu elles soient installées à l extérieur des voies de circulation. Elles peuvent être illuminées par réflexion. Elles ne peuvent pas être installées plus de 4 semaines avant la tenue de l événement et doivent être enlevées dans un délai de 48 heures de la fin de l événement; g) les enseignes pour menu de restaurant n excédant pas 0,5 mètre carré y incluant les spéciaux ou messages interchangeables. Une seule telle enseigne est permise par entrée principale. La hauteur maximale d une telle enseigne ne peut excéder 1,5 mètres. Une telle enseigne doit être posée sur le même emplacement que l établissement auquel elle réfère et doit être située à plus de 60 centimètres du trottoir ou de la bordure de rue s il n y a pas de trottoir. Telle enseigne peut être apposée sur le mur du bâtiment ou installée sur un poteau peint et/ou recouvert d un matériau lisse; h) les enseignes de cinémas à raison de 1 enseigne par salle, installée sur le mur et fermée par une vitre dont la superficie peut atteindre les dimensions standard d un poster de cinéma, ainsi qu une enseigne avec lettres interchangeables de 10 centimètres pour titres et heures des représentations; i) les enseignes décoratives de tube néon sans encadrement dont le diamètre ne dépasse pas 15 millimètres. Ces enseignes peuvent être installées uniquement dans le vitrage du rez-de-chaussée d un commerce à raison d un maximum de 25 % de la superficie du vitrage; j) les inscriptions gravées, les lettres auto-collantes ou peintes et les affiches sur les surfaces vitrées des portes et fenêtres d une construction pourvu que : - Les couleurs de l enseigne s harmonisent avec celles du bâtiment; - il n y ait qu une enseigne par surface vitrée; - la superficie d affichage n excède pas 20 % de la surface vitrée sans excéder 2 mètres carrés; - il n y ait qu un message complet par vitre;
171 Chapitre 8. Dispositions applicables aux usages commerciaux 8-41 k) une seule enseigne annonçant l ouverture éventuelle d un nouvel établissement commercial ou d un commerce temporaire à condition qu elle soit non lumineuse, qu elle soit apposée à plat sur le bâtiment, que sa superficie n excède pas 2 mètres carrés et qu elle soit enlevée dans les 30 jours suivant l ouverture de l établissement Structures et construction Toute enseigne et son support doivent être conçus de façon sécuritaire avec une structure permanente; chacune de leurs parties doit être solidement fixée de façon à rester immobile Matériaux Les matériaux autorisés sont : - Le bois sculpté - le bois et un autre matériau à condition qu il vise à conférer un cachet additionnel - le verre sablé - le fer forgé - la résine de synthèse - le cuivre - le styromousse haute densité - le bronze - le zinc - le laiton - le marbre La raison sociale doit être en relief ou sculptée Entretien et permanence des enseignes Toute enseigne doit être gardée propre, en bon état d entretien et être solidement fixée. Toute enseigne endommagée ou brisée, en tout ou en partie, doit être réparée dans un délai de 30 jours de la constatation du dommage ou du bris. Toute enseigne présentant un danger pour la santé et la sécurité du public doit être réparée ou démontée dès la constatation du danger.
172 Chapitre 8. Dispositions applicables aux usages commerciaux Enseigne d un établissement fermé. Toute enseigne d un établissement qui ferme ses portes doit être enlevée par le propriétaire du bâtiment ou le locataire de l espace concerné dans un délai de 30 jours après la fermeture définitive de l établissement (non une fermeture saisonnière). Doit également être enlevé, le poteau ou l attache retenant toute enseigne enlevée dans un délai de 90 jours de la fermeture de l établissement Éclairage des enseignes Une enseigne peut être éclairée par réflexion, c est-à-dire que l éclairage constant est dirigé sur l enseigne et ne projette aucun rayon lumineux hors du terrain sur lequel l enseigne est située. En tout temps, aucun éblouissement provenant du système d éclairage n est autorisé. Les enseignes utilisant des structures métalliques complexes servant à diriger l éclairage sont prohibées. Les fils d alimentation électrique de la source d éclairage pour une enseigne non rattachée au bâtiment doivent être enfouis. Aucun fil aérien n est autorisé Enseignes visibles sur plus d une face. Les différentes faces visibles d une même enseigne doivent être de même type, c est-à-dire, la face opposée d une enseigne d identification est une enseigne d identification, la face opposée d une enseigne publicitaire est une enseigne publicitaire, la face opposée d une enseigne directionnelle est une enseigne directionnelle Localisation Tous les types d enseigne et les poteaux porteurs ainsi que les socles doivent être situés à un minimum de 30 centimètres de l emprise de rue. À moins d une spécification expresse contraire au présent règlement, aucune enseigne sur un bâtiment ne doit faire saillie ou projeter audessus de la rue, incluant le trottoir Superficie La superficie totale de toutes les enseignes concernées par le présent règlement ne doit jamais excéder la superficie totale autorisée par le présent règlement.
173 Chapitre 8. Dispositions applicables aux usages commerciaux Enseignes permises moyennant un certificat d autorisation a) Dispositions générales 1) Nombre Le nombre total d enseignes autorisé par établissement est de 2 pour les lots intérieurs et de 3 pour les lots d angle ou transversaux. Ce nombre ne comprend pas les enseignes autorisées sans certificat d autorisation; 2) Message Le message de l affichage peut comporter uniquement : - Des identifications lettrées et/ou chiffrées de la raison sociale; - un sigle ou une identification commerciale de l entreprise; - la nature commerciale de l établissement ou de la place d affaires; - (abrogé - amendement Z-04 13/09/2005) - (abrogé - amendement Z-04 13/09/2005) b) ENSEIGNES APPOSÉES À PLAT SUR UN MUR OU UNE MARQUISE 1) Nombre Une seule enseigne par établissement à moins que celuici ne soit situé sur un lot d angle auquel cas le nombre est limité à 2, c est-à-dire 1 par façade; 2) Superficie Dans le cas d une occupation commerciale unique d un bâtiment, la superficie de cette enseigne ne peut excéder 0.3 mètre carré pour chaque mètre de longueur du mur sur lequel elle est apposée sans jamais excéder 5 mètres carrés. Dans le cas d une occupation multiple d un bâtiment, la superficie maximale d une enseigne ne doit pas dépasser 3 mètres carrés par établissement ayant une entrée séparée.
174 Chapitre 8. Dispositions applicables aux usages commerciaux 8-44 Dans le cas où une seule entrée donne accès à plusieurs établissements, chaque établissement doit être identifié à l intérieur d une ou d un regroupement d enseignes placé à proximité de cette entrée et dont la superficie totale ne doit pas excéder 0,3 mètre carré pour chaque mètre de longueur du mur sur lequel il est apposé sans jamais excéder 5 mètres carrés; Nonobstant toute disposition contraire, la superficie d une enseigne apposée à plat ou sur une marquise ne peut excéder 0,3 mètre carré pour chaque mètre de longueur du mur sur lequel elle est apposée sans jamais excéder 3 mètres carrés dans les zones Ccv-2, Ccv-3, Ct-2, Ct-3 et Ct-4. (amendement Z-04 13/09/2005) 3) Hauteur La hauteur maximale de la partie supérieure d une enseigne apposée à plat sur le mur ne doit pas excéder la hauteur de la ligne du toit; 4) Localisation (amendement Z-04 13/09/2005) 5) Saillie En plus d être apposée à plat sur le mur d un bâtiment ou sur une marquise, une telle enseigne doit être installée sous le niveau inférieur des fenêtres du premier étage du bâtiment ou sous une marquise à l aide d une structure fixe de façon à ne pas causer d obstruction. Dans le cas des établissements commerciaux n ayant pas front sur une rue, une telle enseigne ne peut être apposée sur une des façades du bâtiment. Toute enseigne apposée à plat sur un mur ne doit pas excéder le mur sur lequel elle est apposée de plus de 30 centimètres. c) ENSEIGNES PROJETANTES 1) Nombre Une seule enseigne projetante est permise par établissement à moins que celui-ci ne soit situé sur un lot d angle auquel cas, le nombre est limité à 2, soit une par façade;
175 Chapitre 8. Dispositions applicables aux usages commerciaux ) Superficie 3) Hauteur La superficie d une enseigne projetante ne peut excéder 0,1 mètre carré pour chaque mètre de longueur de mur sur lequel elle est apposée pourvu qu elle n excède pas 1,5 mètres carrés; La hauteur d une enseigne projetante ne peut excéder la hauteur de la ligne du toit sans excéder 6 mètres; 4) Localisation (amendement Z-04 13/09/2005) Une enseigne projetante doit être localisée sous le niveau inférieur des fenêtres du premier étage du bâtiment, et donner sur une rue sans toutefois empiéter dans l emprise de la rue. Dans le cas des établissements commerciaux n ayant pas front sur une rue, une enseigne projetante peut être apposée sur l une des façades du bâtiment. Cependant, si la marge de recul du bâtiment est inférieure à 1 mètre, une enseigne projetante peut être autorisée audessus du trottoir. 5) Projection Une enseigne projetante ne doit pas débuter à plus de 1 mètre du mur de l établissement et la projection totale ne peut excéder 2,5 mètres; 6) Proportions Aucune des dimensions (hauteur et longueur) d une enseigne projetante ne doit mesurer plus du double de l'autre. d) ENSEIGNES SUR POTEAU 1) Nombre (Amen Z-04 5/06/01) Une seule enseigne sur poteau par emplacement est autorisée. Dans le cas d un lot transversal ou de coin, 2 enseignes sur poteaux sont autorisées à raison de 1 par rue.
176 Chapitre 8. Dispositions applicables aux usages commerciaux 8-46 Cependant, une seconde enseigne sur poteau est autorisée à la condition qu elle soit située à au moins 30 mètres d une autre enseigne sur poteau installée sur le même emplacement. Cette distance est mesurée le long de l emprise de rue. Cette seconde enseigne sur poteau doit servir à annoncer une autre raison sociale faisant affaires sur le même emplacement et il doit y avoir plus d un établissement commercial sur le terrain; 2) Superficie La superficie d une enseigne sur poteau ne peut excéder 0,15 mètre carré pour chaque mètre linéaire de l emplacement le long de l emprise de la rue. La superficie d une enseigne sur poteau ne doit cependant pas excéder 5 mètres carrés; Nonobstant toute disposition contraire, la superficie d une enseigne sur poteau ne peut excéder 1,5 mètre carré dans les zones Ccv-2, Ccv-3, Ct-2, Ct-3 et Ct-4. (amendement Z-04 13/09/2005) 3) Superficie pour un commerce de récréation extérieure et d hébergement (Amen Z-01 1/08/00) La superficie d une enseigne sur poteau desservant un commerce de récréation extérieure ou d hébergement ne peut excéder 5 mètres carrés. 4) Hauteur La hauteur totale d une enseigne sur poteau ne peut excéder 6 mètres; Nonobstant toute disposition contraire, la hauteur d une enseigne sur poteau ne peut excéder 3,7 mètres dans les zones Ccv-2, Ccv-3, Ct-2, Ct-3 et Ct-4. 5) Localisation Une enseigne sur poteau doit être située dans la marge ou la cour avant, les marges ou les cours latérales. Une enseigne ou un module d enseigne sur poteau pour un ou des établissements situés sur un même emplacement enclavé peut être située sur un emplacement autre, adjacent à une rue et à proximité de l accès à l emplacement enclavé;
177 Chapitre 8. Dispositions applicables aux usages commerciaux ) Message des enseignes sur poteau pour plus d un établissement Lorsqu il y a plusieurs établissements identifiés sur une même enseigne, celle-ci ne doit comporter que des identifications lettrées donnant le nom et la nature commerciale de l établissement ou place d affaires. Aucun symbole non littéraire ne peut apparaître sauf les sigles et identifications commerciales d entreprises conformément aux dispositions du présent règlement applicables en l espèce. e) ENSEIGNES SUR AUVENT 1) Superficie La superficie d une enseigne sur auvent ne doit pas excéder 1,5 mètres carrés. Le calcul de la superficie est effectué en prenant le périmètre d un rectangle imaginaire encadrant le lettrage et l expression graphique. Cette enseigne ne devra indiquer que le type de commerce et la raison sociale. Une ligne de lettrage de moins de 15 centimètres de hauteur, pour les lettres minuscules situées sur l auvent non éclairé, ne sera pas considéré dans le calcul de la superficie de l enseigne; 2) Localisation Une enseigne sur auvent doit être située sur la partie verticale de l auvent et au-dessus des ouvertures du rezde-chaussée seulement; 3) Éclairage f) PANNEAU-MENU L éclairage par l intérieur d une enseigne sur auvent est prohibé. 1) Nombre Un seul panneau-menu par restaurant avec service à l auto est permis; 2) Localisation Le panneau-menu doit être localisé dans les marges ou les cours latérales, la marge ou la cour arrière et de manière à ce qu il ne puisse être lu de la voie publique; 3) Superficie
178 Chapitre 8. Dispositions applicables aux usages commerciaux 8-48 La superficie maximale d un panneau-menu ne peut excéder 2 mètres carrés. g) ENSEIGNES DE CINÉMA Nonobstant toute disposition à ce contraire, les enseignes desservant un cinéma peuvent comporter des chapelets de lumières intermittentes ou non. h) MÉDAILLON Un médaillon d affichage de type décoratif, d un maximum de 0,5 mètre carré en plus de la superficie maximale permise est autorisé. i) ENSEIGNE SUSPENDUE (Amen Z-01 1/08/00) a) Nombre Une seule enseigne suspendue est permise par établissement à moins que celui-ci ne soit situé sur un lot d angle, auquel cas, le nombre est limité à 2, soit une par façade. b) Superficie La superficie d une enseigne suspendue ne peut excéder 0,1 mètre carré pour chaque mètre de longueur de mur sur lequel elle est apposée pourvu qu elle n excède pas 1,5 mètres carrés. c) Hauteur La hauteur d une enseigne suspendue ne peut excéder la hauteur de la ligne du toit sans excéder 6 mètres. d) Localisation (amendement Z-04 13/09/2005) Une enseigne suspendue doit être localisée sous le niveau inférieur des fenêtres du premier étage du bâtiment, et donner sur une rue sans toutefois empiéter dans l emprise de la rue. Dans le cas des établissements commerciaux n ayant pas front sur une rue, une enseigne suspendue peut être apposée sur l une des façades du bâtiment. Cependant, si la marge de recul du bâtiment est inférieure à 1 mètre, une enseigne suspendue peut être autorisée au-dessus du trottoir.
179 Chapitre 8. Dispositions applicables aux usages commerciaux 8-49 e) Mode d attachement Une enseigne suspendue doit être fixée solidement à un élément architectural du bâtiment et être fixe. f) Proportions Aucune des dimensions (hauteur et longueur) d une enseigne suspendue ne doit mesurer plus du double de l autre ENSEIGNES ET AFFICHAGE POUR UN CENTRE COMMERCIAL a) Règles générales Nonobstant toute autre disposition à ce contraire, les enseignes se rapportant à un emplacement sur lequel est implanté un centre commercial sont assujetties à l obtention d un certificat d autorisation et doivent faire l objet d un concept d ensemble afin d assurer une harmonie; b) Enseigne identifiant le centre commercial 1) Nombre Une seule enseigne principale par marge ou cour donnant sur une rue est autorisée pour l ensemble d un centre commercial; 2) Hauteur La hauteur d une enseigne sur poteau, sur muret ou sur socle ne peut excéder 6 mètres depuis le niveau de la rue la plus proche et mesurée à son point le plus proche de l enseigne. Dans le cas où l enseigne principale d un centre commercial est apposée au mur du bâtiment ou en saillie, la hauteur ne peut être supérieure à la hauteur de l avanttoit; Malgré les dispositions précédentes, la hauteur d une enseigne sur poteau ne peut excéder 3,7 mètres carrés dans les zones Ccv-2 et Ccv-3. (amendement Z-04 13/09/2005)
180 Chapitre 8. Dispositions applicables aux usages commerciaux ) Superficie La superficie maximale par type d enseigne est établie comme suit : - Enseigne apposée à plat sur le mur ou en saillie : 0,3 mètre pour chaque mètre de largeur du mur sur lequel elle est apposée sans excéder 5 mètres carrés; - enseigne sur poteau, sur muret ou sur socle: 0,2 mètre carré pour chaque mètre de largeur de l emplacement le long de la rue sans excéder 5 mètres carrés; Malgré les dispositions précédentes, la superficie maximale par type d enseigne est établie comme suit dans les zones Ccv-2 et Ccv-3 : (amendement Z-04 13/09/2005) a) Enseigne apposée à plat sur le mur ou en saillie : 0,3 mètre carré pour chaque mètre de largeur du mur sur lequel elle est apposée sans jamais excéder 3 mètres carrés; b) Enseigne sur poteau, sur muret ou sur socle : 0,2 mètre carré pour chaque mètre de largeur de l emplacement le long de la rue sans jamais excéder 1,5 mètre carré. 4) Message (amendement Z-04 13/09/2005) L enseigne doit contenir le nom du centre commercial et, s il y a lieu, un sigle. Elle peut aussi contenir le nom et/ou sigle et la nature commerciale de chacun des établissements qui s y trouvent. Un espace d affichage destiné à chacun des locaux du centre commercial susceptible d abriter un établissement distinct est permis. c) Enseignes identifiant chacun des commerces 1) Règles générales La totalité des enseignes doit suivre un concept d ensemble afin d assurer une harmonie Seules les enseignes apposées à plat sur le mur, les enseignes projetantes et les enseignes faisant partie intégrante d un élément architectural sont permises; 2) Nombre
181 Chapitre 8. Dispositions applicables aux usages commerciaux 8-51 Une seule enseigne principale est permise par établissement à moins que celui-ci soit situé à l intersection d une rue, d une allée véhiculaire ou d une allée piétonne permettant la circulation sur l emplacement auquel cas une enseigne par côté de bâtiment est permise. Les établissements d extrémité de l ensemble des bâtiments peuvent bénéficier d une deuxième enseigne sur le mur latéral donnant sur une rue. Cette deuxième enseigne doit être identique à celle de la façade de l établissement et se conformer aux normes de superficie applicables à cette dernière; 3) Hauteur Une enseigne apposée au mur, projetant ou intégrée à un élément architectural du bâtiment ne doit pas avoir une hauteur supérieure à celle de l avant-toit du bâtiment; 4) Superficie La superficie maximale par type d enseigne est établie comme suit : - Enseigne apposée à plat sur le mur ou intégrée à un élément architectural : 0,3 mètre pour chaque mètre de largeur du mur sur lequel elle est apposée sans excéder 3 mètres carrés; - enseigne projetante : 0,1 mètre carré pour chaque mètre de largeur du mur sur lequel elle est apposée sans excéder 0,5 mètre. 5) Message Le message de l affichage ne peut comporter que l identification lettrée ou chiffrée de la raison sociale, un sigle ou une identification commerciale de l établissement et la nature commerciale de l établissement ou de la place d affaires;
182 Chapitre 8. Dispositions applicables aux usages commerciaux 8-52 d) Enseignes directionnelles et de circulation sur l emplacement d un centre commercial Les enseignes directionnelles indiquant le parcours pour accéder aux espaces de stationnement, aux aires de chargement et de déchargement, aux entrées et sorties et à certains commerces ainsi que les arrêts pour le contrôle du stationnement sont autorisées aux conditions suivantes : 1) Qu elles soient situées sur le même emplacement que le centre commercial; 2) qu elles soient intégrées au concept graphique d affichage de l ensemble du centre commercial; 3) que le contenu soit limité aux éléments directionnels; 4) que la superficie de chacune de ces enseignes n excède pas 0,5 mètre carré. Les enseignes directionnelles doivent être de bois et peuvent être éclairées par réflexion seulement ENSEIGNES ET AFFICHAGE POUR UNE STATION-SERVICE OU UN POSTE DE DISTRIBUTION D'ESSENCE AU DÉTAIL, AVEC OU SANS DÉPANNEUR. a) Règles générales À moins d une spécification expresse à ce contraire, les normes suivantes s appliquent en plus des normes générales applicables à toutes les enseignes; b) Superficie totale Dans tous les cas, la superficie totale d affichage d un module d enseignes ne peut être supérieure à 5,0 mètres carrés; c) Enseigne d identification (Amen Z-04 5/06/01) Une enseigne d identification sur poteau, sur muret ou sur socle ou un module d enseignes est autorisé par bâtiment principal pourvu que la superficie de l enseigne ne dépasse pas 5 mètres carrés. Dans le cas d une occupation multiple (station-service et dépanneur), la superficie maximale des enseignes d identification ne peut excéder 3 mètres carrés par établissement.
183 Chapitre 8. Dispositions applicables aux usages commerciaux 8-53 Une enseigne d identification rattachée au bâtiment principal est autorisée pourvu que la superficie de l enseigne ne dépasse pas 4 mètres carrés. Une enseigne d identification sur la face d une marquise située au-dessus d un îlot de pompes est autorisée à condition : 1) Qu elle ne comporte que le sigle, le nom et les couleurs du commerce; 2) qu il y ait un maximum d une enseigne par face de marquise donnant sur une rue; 3) que la hauteur maximale de l enseigne n excède pas 6 mètres; (Amen Z /06/01) 4) (Abrogé Z-04 5/06/01) 5) que la superficie maximale de l enseigne n excède pas 2 mètres carrés. Les enseignes au-dessus des îlots de pompe sont permises à condition qu il n y ait pas de marquise et qu elles ne dépassent pas ni en longueur ni en largeur, la longueur et la largeur des îlots de pompes. La hauteur maximale de ces enseignes ne peut excéder 0,6 mètre et le point le plus élevé d une enseigne ne peut dépasser le sol environnant de plus de 4,5 mètres; d) Enseigne publicitaire (Amen Z-04 5/06/01) 1) Nombre Une seule enseigne publicitaire est permise par établissement. Un établissement doit obligatoirement avoir une enseigne d identification pour avoir une enseigne publicitaire; 2) Localisation Une enseigne publicitaire doit soit : - Faire partie du même module d enseignes sur poteau, sur muret ou sur socle que l enseigne d identification; - être posée à plat sur un mur du bâtiment principal pourvu qu il y ait une enseigne d identification sur ce mur et que la superficie totale des enseignes sur ce bâtiment ne dépasse pas 4 mètres carrés;
184 Chapitre 8. Dispositions applicables aux usages commerciaux ) Hauteur Sur un module d enseignes, l enseigne publicitaire doit être située sous une enseigne d identification et sa partie supérieure ne peut atteindre plus de 3,65 mètres de hauteur mesuré depuis le sol nivelé adjacent. La hauteur de la partie supérieure d une enseigne publicitaire posée à plat sur un mur doit être soit : - En ligne avec la hauteur de la partie supérieure de l enseigne d identification attachée au bâtiment; - en ligne avec la partie inférieure de l enseigne d identification attachée au bâtiment sans être plus haute que l enseigne d identification; - inférieure à la hauteur de la partie inférieure de l enseigne d identification attachée au bâtiment la plus proche. 4) (Abrogé Z-04 5/06/01) 5) Construction Les enseignes peuvent être construites pour recevoir des panneaux amovibles à l intérieur d un cadre fixe en bois. Les panneaux amovibles doivent être rigides et peuvent être d un matériau autre que le bois; e) Affichage du prix de l essence et autres informations (Amen Z-04 5/06/01) Le prix de l essence et autres informations peuvent être indiqués une seule fois chacune et doivent être intégrés à un module d affichage. La superficie maximale de l affichage du prix de l essence ne doit pas excéder 0,5 mètre carré. Cette superficie est comptée dans le calcul de la superficie maximale permise. La superficie maximale de l affichage des autres informations ne doit pas excéder 0,5 mètre carré. Cette superficie est comptée dans le calcul de la superficie maximale permise. Une enseigne portative à raison d une enseigne par stationservice, 2 pour les lots d angle, est autorisée. Telle enseigne doit être installée sur le terrain de la station-service et avoir une superficie maximale de 0,5 mètre carré;
185 Chapitre 8. Dispositions applicables aux usages commerciaux 8-55 f) Enseigne pour un lave-auto intégré à la station-service (Amen Z-04 5/06/01) Pour identifier un lave-auto dans le bâtiment principal ou accessoire, une enseigne directionnelle peut être posée à plat sur un des murs du bâtiment. La superficie maximale d une telle enseigne ne peut excéder 1,5 mètres carrés ENSEIGNES POUR UN THÉÂTRE D ÉTÉ Une seule enseigne promotionnelle saisonnière d une superficie maximale de 5 mètres carrés est autorisée. Cette enseigne et son support doivent être enlevés dans les 3 semaines suivant la représentation théâtrale de la saison ENSEIGNES ANNONÇANT UN PROJET COMMERCIAL Les enseignes d identification de projets de développement commerciaux sont autorisées aux conditions suivantes : 1) pour tout projet de développement commercial une seule enseigne temporaire peut être érigée sur poteau sur le site du projet. Cette enseigne n est autorisée que lorsque le projet a débuté, c est-à-dire qu il y a eu début des travaux sur le chantier et est d une durée maximale de 90 jours; 2) la superficie de cette enseigne ne doit pas excéder 7 mètres carrés; 3) elle doit être située à une distance minimale de 50 % de la marge de recul prescrite à la grille des usages et normes; 4) cette enseigne ne peut être illuminée que par réflexion. Article 8.12 ÉTALAGE ET ENTREPOSAGE Généralités (Amen Z-01 1/08/00) Règlement Z-02, 11 juillet 2008 Pour les fins de la réglementation, des catégories de normes sont définies en ce qui concerne l étalage et l entreposage extérieur. Ces catégories de normes relatifs à l étalage et l entreposage extérieur s appliquent aux usages commerciaux, ainsi qu à l usage industriel «commerce d entreposage (3400) lorsque cet usage est localisé à l intérieur d une zone autre qu industriel (Ia ou Ib). La catégorie de normes applicables par zone pour l étalage et l entreposage extérieur est définie aux grilles des usages et normes.
186 Chapitre 8. Dispositions applicables aux usages commerciaux 8-56 À moins d une spécification expresse à ce contraire ou à moins que l usage ne soit spécifiquement permis dans la zone, l autorisation d effectuer de l étalage ne peut être interprétée comme permettant la brocante ou les marchés aux puces. Quelle que soit la formulation utilisée pour régir l étalage et l entreposage, elle ne peut être interprétée comme interdisant l entreposage de sable, d agrégats ou de sels destinés à l entretien des rues, voies et places publiques et ce, uniquement dans les zones Cab et dans la zone Caa-8. Tel entreposage n est permis que du 15 octobre d une année au 1 er avril de l année suivante. De plus ledit entreposage doit être situé à au moins 30 mètres de l emprise de toute rue Catégorie 1 (Amen Z-04 5/06/01) Toutes les opérations sont effectuées à l intérieur du bâtiment principal et aucun matériau ou produit n est entreposé à l extérieur du bâtiment principal. L étalage de matériaux et de produits en bon état à l extérieur est permis dans les marges et les cours. Cependant, en ce qui concerne la marge avant, l étalage doit être situé à un maximum de 3 mètres de la façade du bâtiment principal. (Amen Z-04 5/06/01) Catégorie 2 Aucun entreposage de matériaux et produits n est autorisé. Cette disposition ne s applique pas à l entreposage nécessaire à l exploitation d une pépinière et à l entreposage de véhicules mis en vente ou en démonstration par un établissement autorisé à vendre ou à louer des véhicules en autant que tel entreposage soit situé à au moins 2 mètres de l emprise de la rue. L étalage de matériaux et de produits en bon état à l extérieur est permis dans les marges et les cours. Cependant, en ce qui concerne la marge avant, l étalage doit être situé à un maximum de 3 mètres de la façade du bâtiment principal. (Amen Z-04 5/06/01) Catégorie 3 L étalage de matériaux et de produits en bon état à l extérieur est permis dans les marges et les cours en autant qu il soit situé à au moins 2 mètres de l emprise de la rue. L entreposage de matériaux et de produits est permis dans les marges et les cours latérales et arrière. Une clôture ou un écran de verdure d une hauteur minimale de 2 mètres et maximale de 2,5 mètres doit entourer l espace utilisé à des fins d entreposage extérieur.
187 Chapitre 8. Dispositions applicables aux usages commerciaux 8-57 En aucun temps, la hauteur des produits et matériaux ainsi entreposés ne peut excéder 2,5 mètres Catégorie 4 Règlement Z-07, 18 mars 2009 L étalage de matériaux et de produits en bon état à l extérieur est permis dans les marges et les cours en autant qu il soit situé à au moins 2 mètres de l emprise de la rue. L entreposage de produits et matériaux est permis dans les marges et les cours latérales et arrière. À l intérieur de la zone Cab-6, pour les commerces de vente ou de location de véhicules de promenade au sens du Code de la sécurité routière (L.R.Q., c. C-24.2), et pour les commerces de vente ou location d embarcations nautiques motorisées, l entreposage des véhicules de promenade et des embarcations nautiques motorisées mis en vente, en location ou en démonstration, est également autorisé dans la cour avant et dans la marge avant. La longueur d une embarcation nautique motorisée entreposée dans la cour avant et dans la marge avant ne doit pas être supérieure à 8 mètres. Aucune remorque ou autre type de structure, roulante ou non, visant à servir à l entreposage, au transport ou de support aux véhicules ou aux embarcations, n est autorisée dans la cour avant et la marge avant. Aucune clôture ou muret entourant un espace servant à l entreposage n est permis dans la cour avant ou la marge avant. Une clôture ou un écran de verdure d une hauteur minimale de 2 mètres doit entourer l aire d entreposage extérieur. Cette clôture n est pas requise dans le cas de l entreposage de l équipement nécessaire à l exploitation d une pépinière et de l entreposage de véhicules mis en vente ou en démonstration par un établissement autorisé à vendre ou à louer des véhicules. Article 8.13 DISPOSITIONS RELATIVES À L ARCHITECTURE, À L IMPLANTATION ET AU VOLUME D UN BÂTIMENT OU D UNE CONSTRUCTION Matériaux de revêtement extérieur prohibés et autorisés a) Matériaux de revêtement extérieur prohibés pour les murs Les matériaux suivants sont prohibés, dans toutes les zones, comme matériaux de revêtement extérieur d un mur d un bâtiment ou d un mur d une construction : 1) Le papier goudronné ou minéralisé et tout papier similaire. 2) Le bardeau d asphalte ou d amiante et le déclin d amiante.
188 Chapitre 8. Dispositions applicables aux usages commerciaux ) Le papier en rouleau, en paquet, en panneau ou tout autre papier, imitant ou tendant à imiter la pierre, la brique ou un autre matériau naturel. 4) La pellicule pare air et la pellicule de plastique. 5) La mousse plastique telle l uréthane, le polystyrène expansé ou extrudé, la mousse giclée sur place. 6) La tôle d aluminium et la tôle d acier non galvanisée, sauf la tôle pré-peinte et pré-cuite en usine et la tôle d acier de qualité AZ180 ou supérieure. Malgré cette disposition, la tôle d aluminium ou d acier est autorisée pour recouvrir une cheminée préfabriquée, un solin d une hauteur d au plus 60 cm ou un équipement mécanique installé sur un toit. 7) Le bloc de béton à l exception du bloc de béton architectural noble et du bloc de béton architectural à face éclatée ou rainurée. 8) Le panneau de bois non certifié pour le revêtement extérieur d un mur de bâtiment. 9) La paille et la terre. 10) La toile de coton, de plastique, de vinyle ou d un autre matériau, sauf pour une construction temporaire autorisée au règlement. La peinture ou la teinture appliquée sur un matériau de revêtement extérieur ne peut être mise en oeuvre de manière à imiter ou tendre à imiter la pierre, la brique ou un autre matériau naturel. b) Matériaux de revêtement extérieur prohibés pour les toits Les matériaux suivants sont prohibés, dans toutes les zones, comme matériaux de revêtement extérieur d un toit d un bâtiment ou d un toit d une construction hors toit : 1) Le papier goudronné et tout papier similaire. 2) La pellicule de plastique, la toile goudronnée et la toile de fibre de verre. 3) La paille et la terre. 4) La tôle d aluminium et la tôle d acier non galvanisée, sauf la tôle pré-peinte e pré-cuite en usine et la tôle d acier de qualité AZ180 ou supérieure. c) Matériaux de revêtement extérieur autorisés pour les murs Les matériaux suivants sont autorisés, de façon non limitative, dans toutes les zones, comme matériaux de revêtement extérieur d un mur d un bâtiment : 1) Les matériaux de classe 1 suivants :
189 Chapitre 8. Dispositions applicables aux usages commerciaux 8-59 Règlement Z-04, 10 octobre La brique d argile, de béton avec mortier ou de sable; - La pierre; - Le bloc de béton architectural noble ou le bloc de béton architectural à face éclatée ou rainurée; - Le panneau de béton architectural ou le panneau de béton léger; - L agrégat; - Le stuc; - L acrylique. - Le déclin de bois naturel; - Le déclin de bois aggloméré recouvert d un enduit cuit; - Le déclin de vinyle, d aluminium ou d acier; - Le déclin de fibro-ciment; - La brique de béton (sans mortier). - Le verre (mur rideau); 2) Les matériaux de classe 2 suivants : - Le bloc de verre nervuré; - Le marbre; - La céramique. - Le panneau ou la tôle d acier pré peinte et précuite en usine ou la tôle d acier de qualité AZ180 ou supérieure; - L aluminium anodisé; - Le panneau ou la tôle d aluminium pré peinte et précuite en usine. Lorsqu un matériau de revêtement extérieur n est pas expressément mentionné dans aucune classe, il faut le rattacher à une classe en tenant compte de sa nature Matériaux de revêtement extérieur obligatoire pour les murs Le nombre de matériaux de revêtement extérieur des murs ne peut être supérieur à 3. Les matériaux de revêtement extérieur de la façade principale ou d une façade latérale donnant sur une rue d un bâtiment principal doivent être composés d au moins 50 % de sa superficie, en excluant la fondation, des matériaux de classe 1.
190 Chapitre 8. Dispositions applicables aux usages commerciaux 8-60 Règlement Z-04, 10 octobre 2006 Pour l application du présent article, la superficie d une façade ou d un mur exclut toute ouverture tels une porte, une fenêtre, une vitrine ou autre élément qui ne constitue pas un mur opaque, à l exception d un mur de verre (mur rideau) Matériaux de revêtement des murs latéraux Les murs extérieurs latéraux des bâtiments situés à l extrémité d un ensemble d habitations contiguës ainsi que les murs extérieurs latéraux des bâtiments situés sur un lot d angle doivent être traités avec des matériaux de même nature que la façade principale Traitement des surfaces extérieures Les surfaces extérieures en bois de tout bâtiment principal et accessoire doivent être protégées contre les intempéries par de la peinture, du vernis, de l huile ou recouvertes de matériaux de finition extérieure autorisés par le présent règlement. Les surfaces de métal de tout bâtiment principal doivent être peintes, émaillées, anodisées ou traitées de toute autre façon équivalente Forme architecturale a) Tout bâtiment ayant la forme d un animal, de fruit, d objet ou tendant par sa forme à symboliser un animal, un fruit ou un objet est interdit sur le territoire municipal. b) L emploi de wagons de chemin de fer, de tramways, d autobus, de bateaux ou d autres véhicules est prohibé pour toutes fins. c) Tout bâtiment en forme de «A» (A-frame) ou ayant la forme générale d un demi cylindre couché, c est-à-dire dont les murs et la toiture ne forment qu un tout et dont la coupe transversale est une ligne continue, plus ou moins circulaire ou elliptique, est prohibé dans toutes les zones Superficie minimale au sol À moins d une spécification expresse à ce contraire au présent règlement, tout bâtiment principal doit respecter la superficie minimale prescrite à la grille des usages et normes. La superficie minimale du bâtiment principal ne comprend pas la superficie de toute annexe au bâtiment principal Façade minimale d un bâtiment À moins d une spécification expresse à ce contraire au présent règlement, tout bâtiment principal doit avoir au moins 7 mètres.
191 Chapitre 8. Dispositions applicables aux usages commerciaux Coefficient d occupation du sol À moins d une spécification expresse à ce contraire au présent règlement, la superficie combinée du ou des bâtiments principaux et des bâtiments accessoires, excluant les abris de bois de chauffage, ne doit pas excéder le coefficient d occupation du sol prévu à la grille des usages et normes Architecture des bâtiments comportant des unités jumelées ou contiguës Les bâtiments jumelés et contigus doivent avoir approximativement la même hauteur, le même nombre d étages et être construits de matériaux similaires Hauteur maximale d un bâtiment Règlement Z-04, 10 octobre 2006 La hauteur maximale du bâtiment est déterminée, pour chaque zone, à la grille des usages et normes. Un étage doit avoir une hauteur minimale de 2,10 mètres calculée depuis le plancher fini jusqu au plafond fini. La hauteur du bâtiment en étages signifie le nombre indiqué des étages au-dessus du rez-de-chaussée et comprend celui-ci. Malgré les paragraphes précédant du présent article, la hauteur maximale d un bâtiment de 2.5 étages ou moins ne doit pas excéder 10 mètres Orientation de la façade principale Tout mur d un bâtiment principal donnant sur une rue doit comporter des éléments d ouverture et de fenestration pour éviter des murs aveugles donnant sur une rue Forme des toits Tout bâtiment principal de moins de 3 étages doit avoir un toit à 2 versants ou plus dont la pente minimale est de 25 % par versant. Cette disposition n est cependant pas applicable à tout bâtiment principal assujetti au règlement relatif aux plans d implantation et d intégration architecturale numéro PIIA. (amendement Z-04 13/09/2005)
192 Chapitre 8. Dispositions applicables aux usages commerciaux Escaliers extérieurs Les escaliers extérieurs conduisant à des étages autres que le rezde-chaussée, le sous-sol ou la cave doivent faire corps ou longer le mur latéral ou arrière du bâtiment et ce conformément aux dispositions relatives aux usages permis dans les marges et les cours du présent règlement. Les escaliers extérieurs doivent être construits d un matériau et être peints ou teints d une couleur s harmonisant avec les matériaux et les couleurs des murs auxquels ils sont adjacents. Les escaliers extérieurs construits de bois traité doivent être peints ou teints dans les 12 mois suivant l émission du permis de construction ou du certificat d autorisation Harmonie des formes et des matériaux L apparence, la forme, les proportions et la couleur des bâtiments principaux doivent s harmoniser avec le milieu bâti existant. Les matériaux de parement de tout bâtiment accessoire et de toute construction hors-toit visibles des voies publiques adjacentes ou de lieux publics doivent s agencer de façon esthétique à ceux du bâtiment principal Délai de finition extérieure des bâtiments La finition extérieure des bâtiments doit être complétée conformément aux plans approuvés lors de l émission du permis de construction dans un délai de 12 mois de l émission du permis Hauteur d'étages Abrogé Règlement Z-04, 10 octobre Nombre de bâtiments principaux Règlement Z-04, 10 octobre 2006 Il ne peut y avoir qu un seul bâtiment principal par emplacement, sauf lorsque qu il s agit d un emplacement occupé par un projet intégré commercial ou par un commerce de la classe d usage «Hébergement moyen» ou «Hébergement d envergure» autorisé en vertu du règlement.
193 Chapitre 8. Dispositions applicables aux usages commerciaux Équipements mécaniques sur les toits Règlement Z-04, 10 octobre 2006 Un équipement de mécanique du bâtiment situé sur un toit doit être placé de manière à ne pas être visible de la rue ni des terrains contigus au terrain sur lequel le bâtiment est situé ou être entièrement dissimulé par un écran architectural Éclairage d un bâtiment Règlement Z-04, 10 octobre 2006 Sur un bâtiment, l utilisation de tout dispositif d éclairage, tel un filigrane néon ou une chaîne de lumières, destiné à accentuer la pente d un toit, une corniche, une arête, un élément architectonique ou une ouverture est prohibé sauf pour des fins de décoration durant la période comprise entre le 15 novembre d une année et le 15 janvier de l année suivante. De plus, l éclairage d un bâtiment par une lumière de couleur est interdit.
194 Chapitre 8. Dispositions applicables aux usages commerciaux 8-64 Article 8.14 LOGEMENTS AUX ETAGES DES BATIMENTS COMMERCIAUX (Amendement Z-03 10/05/2005) Lorsque prévu à la grille des usages et normes, l aménagement de logements dans les bâtiments commerciaux est autorisé aux conditions suivantes : a) Le nombre de logements n est pas limité à moins d indication contraire à la grille des usages et normes. b) Le logement doit posséder une entrée distincte du commerce; toutefois un accès du logement au commerce est permis. c) Les logements sont permis au sous-sol ainsi qu aux étages situés au-dessus du rez-de-chaussée, à moins d indication contraire à la grille des usages et normes. d) La superficie de plancher de tous les logements doit être inférieure à la superficie totale de plancher occupée par les usages commerciaux. e) Toutes les autres dispositions du présent règlement applicables en l espèce doivent être respectées. Article 8.15 OCCUPATION COMMERCIALE MULTIPLE Règlement Z-01, 11 juillet 2008 Dans toutes les zones où les usages commerciaux sont autorisés, un bâtiment dont l usage principal est commercial peut comprendre plus d un local à usage commercial. Seuls les usages commerciaux permis dans la zone y sont autorisés. Malgré le paragraphe précédant, lorsque l usage industriel «commerce d entreposage (3400)» est autorisé dans la zone, un tel usage peut s implanter sur un emplacement commercial dans le cadre d une occupation commerciale multiple. Les bâtiments d entrepôt d un commerce d entreposage (3400) doivent servir strictement à des fins d entreposage et aucun usage commercial autorisé dans la zone ne peut s implanter à l intérieur de ces bâtiments. À cet effet, les usages commerciaux permis dans la zone doivent être localisé dans un bâtiment principal distinct détaché des bâtiments d entreposage. Article 8.16 COMMERCE D HÉBERGEMENT LÉGER Dans les zones où ils sont permis, les commerces d hébergement léger, c est-à-dire des établissements qui offrent en location un maximum de 5 chambres à coucher dans le domicile du propriétaire occupant et offrant ou non le petit déjeuner, sont assujettis aux dispositions suivantes :
195 Chapitre 8. Dispositions applicables aux usages commerciaux 8-65 a) Ils ne peuvent être situés que dans une habitation unifamiliale isolée ; b) dans le cas d un bâtiment existant, le caractère résidentiel de l architecture du bâtiment ne peut être modifié ; c) dans le cas d un nouveau bâtiment ou de l agrandissement d un bâtiment existant, aucune chambre ne peut avoir un accès extérieur si elle n a pas d accès par l intérieur du bâtiment ; d) toute chambre en location doit être munie d un avertisseur de fumée installé en série conformément aux dispositions réglementaires applicables en l espèce ; e) il ne doit y avoir aucun système de cuisson à l intérieur des chambres en location ; f) une salle de toilette, comprenant un douche, doit être aménagée sur le même étage que toute chambre en location ; g) aucune chambre située au grenier ou au sous-sol ne peut être louée si elle ne rencontre pas les exigences du présent règlement; h) le nombre de chambres en location ne peut être augmenté sans l obtention au préalable d un permis de construction ou d un certificat d autorisation. Article 8.17 TERRAIN DE CAMPING L implantation de tout nouveau terrain de camping et de tout agrandissement d un terrain de camping existant exige un permis de construction ou un certificat d autorisation délivré conformément aux dispositions réglementaires applicables en l espèce. L aménagement d un terrain de camping est assujetti aux dispositions suivantes : a) Seuls sont autorisés les roulottes, les véhicules récréatifs motorisés aménagés pour permettre l habitation, les tentes roulottes et les tentes ainsi que les usages complémentaires et les bâtiments accessoires et de services ; b) les maisons mobiles sont prohibées dans les terrains de camping ; c) aucune roulotte ou caravane motorisée ne peut être transformée ou agrandie; d) un seul bâtiment accessoire est autorisé par emplacement en autant que sa superficie n excède pas 5 mètres carrés ;
196 Chapitre 8. Dispositions applicables aux usages commerciaux 8-66 e) tout terrain de camping doit être entouré d une aire tampon d une largeur minimale de 15 mètres; cette aire tampon doit être gazonnée et comprendre la plantation d arbres d arbustes et d autres aménagements paysagers; f) aucune roulotte, véhicule récréatif motorisé, tente-roulotte ou tente ne peut être localisé à moins de 15 mètres de la ligne avant ou de tout ligne adjacente à une voie publique ou à moins de 10 mètres de toute autre ligne d emplacement; g) aucun terrain de camping ne peut être situé à moins de 75 mètres de tout emplacement où est érigé une habitation ou de tout emplacement sur lequel une habitation peut être construite conformément aux dispositions du présent règlement. Cependant, cette disposition ne s'applique pas aux haltes pour véhicules récréatifs. Ces haltes doivent respecter une zone tampon de 15 mètres composée exclusivement d'arbres résineux, tel que défini dans le présent règlement. (Amen Z-01 11/06/2002) h) tous les espaces non utilisés pour des usages permis par le présent règlement et pour des espaces naturels doivent être gazonnés et comprendre la plantation d arbres, d arbustes et d autres aménagements paysagers; i) les véhicules tout terrain sont prohibés dans les terrains de camping. Article 8.18 MOTEL Les motels sont assujettis aux dispositions suivantes : a) Chaque unité d un motel doit être pourvue des services d hygiène, d éclairage et de chauffage ; b) les murs de chaque unité de motel doivent être insonorisés ; c) les unités d un motel peuvent être regroupées dans un seul bâtiment ou réparties dans plusieurs bâtiments ; d) toutes les unités situées à l intérieur d un même bâtiment doivent être accessible par un corridor intérieur ; e) l implantation des unités de motel sur un emplacement doit être conforme aux exigences suivantes :
197 Chapitre 8. Dispositions applicables aux usages commerciaux 8-67 Superficie minimum de de chaque unité : nombre minimal d unités par bâtiment : façade maximale du bâtiment : nombre maximal d étages : distance d une aire de stationnement : distance de la ligne avant : distance de la ligne latérale : distance de la ligne arrière : distance d un emplacement résidentiel : 12 mètres carrés 6 unités 30 mètres 2 étages 2 mètres 7,5 mètres 2 mètres 2 mètres 5 mètres f) la façade d un bâtiment peut être portée à 60 mètres pourvu que la linéarité du bâtiment soit interrompue une ou plusieurs fois par l introduction d un décalage minimal de 3 mètres d une partie de la façade avant du bâtiment, par des changements dans l orientation du bâtiment, par des variations dans le nombre d étages (niveaux décalés) ou autres techniques architecturales susceptibles de briser la régularité de l implantation et la monotonie du bâtiment; g) dans le cas où les unités sont implantées parallèlement à la ligne latérale ou arrière de l emplacement, la façade principale des unités doit faire face à la cour intérieure de l emplacement ; h) la distance séparant 2 bâtiments implantés parallèlement doit être au moins égale à la largeur requise pour les cases de stationnement et l allée de circulation plus 4 mètres additionnels ; i) toutes les autres dispositions du présent règlement applicables en l espèce doivent être respectées. (Amen Z-01 11/06/2002)
198 Chapitre 8. Dispositions applicables aux usages commerciaux 8-68 Article 8.19 RESTAURANT SAISONNIER Dans les zones où ils sont permis, les restaurants saisonniers doivent être conformes aux dispositions du présent règlement applicables au bâtiment principal. De plus, tout restaurant saisonnier doit comprendre une salle à manger intérieure d au moins 15 mètres carrés. Article 8.20 STATIONS-SERVICE ET POSTES DE DISTRIBUTION D ESSENCE Les stations-service et les postes de distribution d essence au détail sont assujettis aux dispositions suivantes en plus des autres dispositions réglementaires applicables en l espèce. a) Une haie dense de conifères d une hauteur de 1,2 mètres et d une largeur de 1,5 mètres doit être plantée le long de toute limite de l emplacement ne longeant pas une voie publique. Cette haie doit être plantée au plus tard 12 mois après la délivrance du permis de construction ou du certificat d autorisation. Cette haie n est pas requise dans les premiers 5 mètres mesurés depuis l emprise de la voie publique. b) Toute machine distributrice utilisée à des fins commerciales est interdite à l extérieur du bâtiment sauf celle distribuant du carburant pour véhicules moteurs, de la glace ou autres produits destinés au ravitaillement des véhicules moteurs. Article 8.21 LES CENTRES COMMERCIAUX Dans les zones où ils sont permis, les centres commerciaux sont assujettis aux dispositions suivantes: Centre commercial de type centre-ville Lorsque prévu à la grille des usages et normes, un centre commercial de type centre-ville est assujetti aux dispositions suivantes :
199 Chapitre 8. Dispositions applicables aux usages commerciaux ) L'orientation des façades pour les bâtiments implantés le long des rues adjacentes à l'emplacement doit se faire du côté de la ou des rues de façon à ne pas tourner le dos à la rue; ces bâtiments peuvent aussi avoir façade sur l'intérieur avec allée véhiculaire ou réseau piétonnier ou espace de repos; 2) les marges avant, latérales et arrière sont celles relatives à la zone où est localisé le projet; 3) aucun espace de stationnement, de chargement et de déchargement ne peut être localisé dans la marge ou la cour avant; 4) le nombre de cases de stationnement doit être conforme aux dispositions du présent règlement applicables en l espèce; 5) nonobstant toute autre disposition à ce contraire, la distance minimale entre 2 entrées charretières localisées sur l'emplacement est fixée à 6 mètres et elles doivent être situées à au moins 12 mètres d'une intersection de 2 lignes de rue; 6) les enseignes sont assujetties aux dispositions du présent règlement applicables en l espèce; 7) les espaces libres non occupés par les bâtiments, les allées véhiculaires, les réseaux piétonniers et le mobilier doivent être aménagés selon les dispositions du présent règlement applicables en l espèce Centre commercial de type artériel Lorsque prévu à la grille des usages et normes, un centre commercial de type artériel est assujetti aux dispositions suivantes: 1) Dans toute cour avant, cour latérale ou cour arrière, de même que dans tout espace non bâti qui ne constitue pas une cour avant, une cour latérale ou une cour arrière au sens du présent règlement, sont autorisés, malgré toute autre disposition du présent règlement, le stationnement, le chargement et le déchargement; 2) l'orientation des façades pour les bâtiments implantés le long des rues adjacentes à l'emplacement doit se faire du côté de la ou des rues de façon à ne pas tourner le dos à la rue; ces bâtiments peuvent aussi avoir façade sur l'intérieur avec allée véhiculaire ou réseau piétonnier ou espace de repos; 3) le nombre de case de stationnement doit être conforme aux dispositions du présent règlement applicables en l espèce; 4) nonobstant toute autre disposition à ce contraire, la largeur maximale d'une entrée charretière est fixée à 12 mètres, la distance
200 Chapitre 8. Dispositions applicables aux usages commerciaux 8-70 minimale entre deux entrées charretières sur même terrain est fixée à 6 mètres et elles doivent être situées à au moins 12 mètres de l'intersection de deux lignes de rues; 5) les enseignes sont assujetties aux dispositions du présent règlement applicables en l espèce; 6) au moins dix (10) pour cent du terrain libre, c'est-à-dire non construit, d'un centre commercial doit être aménagé et maintenu en espaces de verdure; ces espaces de verdure doivent comprendre une lisière d'au moins 3 mètres de largeur le long de toute partie d'un terrain situé en bordure d'une rue, cette lisière devant, toutefois, avoir au moins 6 mètres de largeur le long d'une rue ayant, lors de l'émission du permis de construction du bâtiment principal, une emprise d'au moins 29,50 mètres; ces espaces de verdure doivent être aménagés dans les 10 mois qui suivent le parachèvement de la construction du bâtiment principal. Article 8.22 LES COMPLEXES HÔTELIERS Abrogé Règlement Z-04, 10 octobre 2006 Article 8.23 ROULOTTE, REMORQUE DE CAMPING, CARAVANE MOTORISÉE ET TENTE Les roulottes, remorques de camping, caravanes motorisées ou tentes doivent être implantées à l'intérieur des limites d'un terrain de camping lorsqu'elles sont destinées à être occupées pour des fins de villégiature. L'occupation d'une roulotte, d'une remorque de camping, d'une caravane motorisée ou d'une tente est interdite sur l'ensemble du territoire municipal à l'extérieur des limites d'un terrain de camping. Toutefois, l'entreposage des roulottes et remorques de camping et caravanes motorisées sur un terrain de camping est autorisé jusqu'à concurrence d'un maximum de 15% de la surface du terrain de camping concerné aux conditions prescrites par le présent règlement. (Amen Z-01 11/06/2002) En tout temps, une roulotte ou remorque de camping ne peut pas être considérée au sens du présent règlement comme un logement permanent ou une maison mobile.
201 Chapitre 8. Dispositions applicables aux usages commerciaux 8-71 Article 8.24 REGROUPEMENT DE CHALETS EN LOCATION Lorsque prévue à la grille des usages et normes, l'exploitation ou la construction d'un regroupement de chalets en location sur un même terrain est autorisée aux conditions suivantes: 1) Un plan d'aménagement détaillé, comportant la localisation des bâtiments, leur hauteur, les dimensions, le détail architectural, les espaces libres, les allées véhiculaires, les espaces de stationnement, l'aménagement paysager, les services d'aqueduc et d'égout, doit être soumis préalablement à toute demande de permis et ce, conformément au présent règlement; 2) chaque regroupement de chalet ne peut comporter plus de 20 chalets; 3) les chalets sont des unités unifamiliales isolées; 4) les services d'aqueduc et d'égout sont existants en bordure du terrain, ou dans le cas de services autonomes, ils sont mis en commun; 5) la superficie minimale du terrain prescrite à la grille des spécifications s'applique à l'ensemble du commerce d'hébergement et non pour chaque unité d'hébergement; 6) la superficie minimale des chalets est de 37 mètres carrés et la largeur minimale est de 6 mètres. Les hauteurs minimale et maximale en étage contenues à la grille des spécifications s'appliquent; 7) la distance entre 2 bâtiments est de 9 mètres; 8) les marges avant, arrière et latérales sont celles prescrites par la grille des spécifications. Ces marges minimales s'appliquent à l'ensemble du projet et non pas à chaque bâtiment; 9) la densité maximale est celle établie par le coefficient d'occupation du sol indiqué à la grille des spécifications; 10) une superficie minimale d'espace naturel doit être préservée et entretenue selon les prescriptions de la grille des spécifications. Article 8.25 LOGEMENT ATTENANT À UN COMMERCE Lorsque prévu à la grille des usages et normes, les logements attenants à des commerces sont autorisés en autant que l on prévoit une isolation fonctionnelle des deux usages.
202 Chapitre 8. Dispositions applicables aux usages commerciaux 8-72 Article 8.26 AIRE TAMPON Lorsque prévu à la grille des usages et normes, une zone tampon constituée d une bande de verdure doit être aménagée le long de toute ligne de l emplacement adjacente à un emplacement où est érigée une habitation ou destinée à recevoir une habitation. Telle bande de verdure doit être gazonnée et comprendre la plantation d une haie dense, constituée d un élément sempervirens, d une hauteur minimale de 1,5 mètres à la plantation. Article 8.27 PLAN D IMPLANTATION ET D INTEGRATION ARCHITECTURALE a) Plan d implantation et d intégration architecturale Nonobstant toute autre disposition à ce contraire, lorsque prévu aux grilles des usages et normes, les opérations et travaux visés par le règlement numéro PIIA sont assujettis à l approbation d un plan d implantation et d intégration architecturale conformément aux dispositions réglementaires applicables en l'espèce. b) Normes Nonobstant toute autre disposition à ce contraire, l approbation d un plan d implantation et d intégration architecturale n a pas pour effet de soustraire les projets aux normes du présent règlement. Cependant, en cas de conflit entre les normes relatives aux plans d implantation et d intégration architecturale et les normes du présent règlement, les normes relatives aux plans d implantation et d intégration architecturale ont préséance. Article 8.28 DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES A CERTAINES ZONES (Amen Z-01 1/08/00) (Amen Z-05 08/02/2005) (Amen Z-01-08/02/2005) Dispositions applicables aux zones Te 11 et Te-14 (Amen Z-01 1/08/00) a) Aire tampon Une aire tampon d une largeur minimale de 15 mètres doit être aménagée le long de toute limite de la zone adjacente à une zone résidentielle, à des emplacements utilisés à des fins résidentielles ou destinés à être utilisés à des fins résidentielles. Telle aire tampon doit être constituée d une bande de verdure d éléments végétaux sempervirens aménagés de façon à constituer, dès leur plantation, un écran visuel. b) Implantation
203 Chapitre 8. Dispositions applicables aux usages commerciaux 8-73 Seuls les bâtiments destinés à l hébergement pourront être implantés sur les parties de l emplacement adjacentes à un emplacement utilisé à des fins résidentielles ou destiné à être utilisé à des fins résidentielles. c) Projet intégré (Amen Z-01 1/08/00) Les projets intégrés sont autorisés Dispositions applicables à la zone Th-3 (Amen Z-01 1/08/00) Nonobstant toute autre disposition à ce contraire au présent règlement, tout bâtiment autre que le bâtiment principal servant à des fins de salles de cours, de salles de répétition, de salles de spectacles rattachés à une école de musique doit être situé à au moins 20 mètres de toute limite de l emplacement Dispositions applicables à la zone Cab-5 (Amendement Z-01-08/02/2005) a) Aire tampon Une aire boisée d une largeur minimale de 3 mètres doit être conservée ou aménagée d arbres le long de toute limite d emplacement adjacente à un emplacement où est érigée une habitation ou destinée à recevoir une habitation, ainsi que le long de l emprise de l Autoroute des Laurentides et de son accès, de façon à maintenir un écran visuel opaque. Une aire boisée d une largeur minimale de 5 mètres doit être conservée ou aménagée d arbres le long de l emprise de la rue du Bel-Horizon, de façon à maintenir un écran visuel opaque. Les arbres conifères doivent représenter au moins 60 % du total des arbres plantés dans le cadre de l aménagement d une aire boisée. b) Clôture opaque Une clôture opaque d une hauteur de 2,75 mètres doit être installée à la limite intérieure de l aire boisée requise le long de toute limite d emplacement adjacente à un emplacement où est érigée une habitation ou destinée à recevoir une habitation, ainsi que le long de l emprise de la rue Bel-Horizon. À l intérieur de la marge avant donnant sur le boulevard de Sainte- Adèle, la hauteur de la clôture requise doit être réduite à 1,85 mètre. Les cases des stationnements et les allées d accès véhiculaires doivent être localisées à au moins 1 mètre de la clôture opaque
204 Chapitre 8. Dispositions applicables aux usages commerciaux 8-74 mentionnée au présent paragraphe. Cet espace libre doit être gazonné ou faire l objet d un aménagement paysager. c) Accès véhiculaires Aucun accès véhiculaire ne doit donner sur la rue du Bel-Horizon. d) Bande de protection riveraine Une bande de protection riveraine de 15 mètres doit être conservée à partir de la ligne naturelle des hautes eaux de la rivière aux Mulets Dispositions applicables à la zone Te-8 a) Un projet intégré commercial, en plus du ou des usages commerciaux autorisés, peut également comprendre des usages communautaires prévus comme usages autorisés à la grille des usages et normes. b) Usages additionnels à un usage principal à l intérieur d un projet intégré commercial Malgré les paragraphes c) des articles et , les usages additionnels suivants à un usage principal implanté à l intérieur d un projet intégré commercial sont également permis : 1) la vente au détail et la fabrication sur place de produits alimentaires (2110). La superficie de plancher de cet usage ne doit pas excéder 300 m². 2) La vente au détail, la fabrication sur place, la réparation ou la location de produits spécialisés reliés à des métiers d arts ou culturels, incluant les galeries d arts; 3) Les bureaux de services professionnels et autres services tels, de manière non limitative, les avocats, comptables, services de secrétariat, designers, architectes, graphistes, etc; 4) Les restaurants; 5) Les ateliers spécialisés relatifs à la fabrication, l entretien ou la réparation de produits reliés à des métiers d arts ou culturels, pouvant comprendre une salle de montre ou un espace de vente au détail d une superficie combinée, s il y a lieu, inférieure à la superficie de l atelier. Sont considérés comme des ateliers spécialisés reliés à des métiers d arts ou culturels, de manière non limitative, les ébénistes, sculpteurs, peintres, tisserands, céramistes, imprimeurs, photographes, studio d enregistrement, etc; 6) Les commerces de distribution de produits spécialisés reliés à des métiers d arts ou culturels, pouvant comprendre une salle de montre ou un espace de vente au détail d une superficie
205 Chapitre 8. Dispositions applicables aux usages commerciaux 8-75 Règlement Z-04, 10 octobre 2006 combinée, s il y a lieu, inférieure à la superficie du commerce de distribution; 7) Les auberges, les maisons de chambre ou de pension, les hôtels et complexes hôteliers; Un usage additionnel peut être localisé dans un bâtiment autre que celui où est localisé l usage principal. Dans un tel cas, un accès commun avec l usage principal n est pas requis. Article 8.29 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA CLASSE D USAGE COMMERCES RÉCRÉATIFS EXTÉRIEURS INTENSIFS (Amen Z-05 08/02/2005) Toute construction ou équipement relié directement ou indirectement à l usage principal ou complémentaire, est assujetti aux dispositions suivantes : 1) La hauteur maximale La hauteur maximale de toute construction ou équipement ne doit pas excéder 12 mètres. La hauteur maximale est la distance verticale entre le niveau moyen du sol, après nivellement final, et le point le plus élevé de la construction ou de l équipement. 2) Mur d escalade Un mur d escalade doit avoir une largeur maximale de 3 mètres. Ce mur d escalade ne doit comporter ni passerelle, ni pont de saut et sa couleur doit s harmoniser à l environnement. 3) Aire tampon Une aire tampon d une largeur minimale de 20 mètres doit être conservée ou aménagée aux limites de l emplacement. Aucune construction ou équipement ne peut empiéter à l intérieur de l aire tampon.
206 Chapitre 8. Dispositions applicables aux usages commerciaux 8-76 Article 8.30 LES PROJETS INTÉGRÉS COMMERCIAUX (amendement Z-04 13/09/2005) Lorsque prévue à la grille des usages et normes, la construction de bâtiments regroupés en projet intégré comportant, sur un même emplacement, plusieurs bâtiments et une utilisation commune de certains espaces communautaires, récréatifs et de stationnement est autorisée aux conditions suivantes Généralités Un plan d aménagement détaillé, comportant la localisation des bâtiments, leur hauteur, les dimensions, le détail architectural, les espaces libres, les allées véhiculaires, les espaces de stationnement, l aménagement des espaces libres, les aires d entreposage des déchets domestiques, les servitudes passives et actives, les services d aqueduc et d égouts doit être soumis préalablement à toute demande de permis Nombre de bâtiments Tout projet intégré doit comprendre un minimum de 2 bâtiments commerciaux Usages permis Les types d usages permis devront correspondre aux usages autorisés des grilles des usages et normes concernées Espace naturel Une superficie minimale d espace naturel, prescrite à la grille des usages et normes, doit être préservée et entretenue Aqueduc et égout Les services, publics ou privés, d aqueduc et d égout sont existants en bordure de l emplacement. S il s agit de services autonomes, ils doivent être mis en commun Implantation Accès La distance minimale entre 2 bâtiments principaux ne peut être inférieure à 5,5 mètres. Chaque bâtiment principal doit être accessible depuis la rue par des allées d accès carrossables de sorte que chaque bâtiment soit accessible aux véhicules d urgence.
207 Chapitre 8. Dispositions applicables aux usages commerciaux 8-77 L aménagement des allées d accès doit répondre aux normes suivantes : a) Largeur minimale La largeur minimale de l allée d accès ne peut être inférieure à 4 mètres. b) Distance entre l allée d accès et le bâtiment La distance minimale entre l allée d accès et l entrée du bâtiment ne peut être inférieure à la marge avant prescrite à la grille des usages et normes. c) Rayon de virage Un rayon de virage d un minimum de 2 mètres doit être aménagé. d) Revêtement L allée d accès doit être recouverte d asphalte ou de tout autre revêtement à surface dure de manière à éviter le soulèvement de toute poussière et d accumulation d eau. e) Lotissement Nonobstant toute autre disposition contraire à la grille des usages et normes et au règlement de lotissement, la superficie minimale de l emplacement s applique pour l ensemble du projet intégré et non pas pour chacune des unités commerciales. Les normes relatives au coefficient d occupation du sol et à la densité doivent cependant être respectées.
208 Chapitre 9. Dispositions applicables aux usages industriels 9-1 Chapitre 9 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES INDUSTRIELS Article 9.1 LES MARGES ET LES COURS Individualité des marges et des cours À moins d une spécification expresse à ce contraire au présent règlement, une marge ou une cour ne peut être considérée comme telle que pour un seul terrain Largeur des marges et des cours Les dimensions des marges et des cours sont déterminées, pour chaque zone, à la grille des usages et normes Marge avant dans les secteurs en majeure partie construits. Dans les zones d application, tel qu indiqué à la grille des usages et normes, les normes suivantes doivent être appliquées pour établir la marge avant : - Lorsqu un seul bâtiment peut être implanté sur un seul emplacement vacant, situé entre 2 bâtiments existants dont la marge de recul est inférieure ou supérieure à la marge de recul prescrite, la marge avant doit être égale à la moyenne des marges de recul des bâtiments existants adjacents et jamais à moins de 2 mètres de la ligne de rue; - lorsqu un bâtiment doit être érigé à la suite du dernier bâtiment existant sur une rue et situé en deçà ou au-delà de la marge prescrite, la marge avant doit être réajustée à celle exigée par la réglementation de la zone; toutefois, la différence de recul entre 2 bâtiments voisins ne doit pas être de plus de 2 mètres et si l on n a pas atteint la marge de recul obligatoire, le rattrapage devra se faire sur le ou les bâtiments suivants Marge donnant sur une voie publique pour les terrains d angle et les terrains transversaux Pour les lots d angle et les lots transversaux, la marge prescrite doit être respectée sur chacune des rues. Cependant, les bâtiments accessoires, autorisés conformément aux dispositions du présent règlement applicables en l espèce, situés dans la marge latérale ou la marge arrière donnant sur une rue pourront être situés à un minimum de 2 mètres de toute ligne de lot donnant sur une rue.
209 Chapitre 9. Dispositions applicables aux usages industriels Marges pour les bâtiments de plus de 2 étages et demi. Règlement Z-04, 10 octobre 2006 Lorsqu un bâtiment à plus que deux étages et demi, la marge latérale minimale et la marge arrière minimale doivent être égale à au moins deux fois la marge latérale et la marge arrière minimale prescrite à la grilles des usages et normes applicable Marges latérales s appliquant aux bâtiments contigus Dans le cas de bâtiments contigus, les marges latérales minimales prescrites à la grille des usages et normes ne s appliquent qu aux bâtiments d extrémité Marges pour un terrain adjacent à une ligne de transport d électricité à haute tension (120 kv et plus) ou à une autoroute Lorsqu un terrain est adjacent à une ligne de transport d électricité à haute tension de plus de 120 kv ou à une autoroute, la distance minimale à respecter entre une construction principale sur ce terrain et l emprise de la ligne de transport d électricité ou de l autoroute est 15 mètres Marges pour un terrain grevé d une servitude publique Lorsqu un terrain est adjacent à une servitude publique et que cette servitude est adjacente à une ligne de terrain, la marge du côté de cette servitude doit être au moins égale à la largeur de la servitude sur le terrain Marges sur un emplacement adjacent au Parc régional des Paysd en-haut. Lorsqu un terrain est adjacent au Parc régional des Pays-d en-haut, aucun bâtiment principal ne peut être implanté à moins de 3 mètres de la limite de la piste cyclable aménagée à l intérieur du parc. Article 9.2 USAGES AUTORISÉS ET PROHIBÉS DANS LES MARGES ET LES COURS Usages prohibés dans la marge avant, la cour avant et la marge latérale et la cour latérale Les constructions et usages suivants sont prohibés dans la cour avant, la marge avant, la cour latérale et la marge latérale : - Les réservoirs, bonbonnes, citernes non complètement emmurés; - les cordes à linge et leurs points d attache;
210 Chapitre 9. Dispositions applicables aux usages industriels 9-3 Règlement Z-04, 10 octobre les escaliers extérieurs conduisant aux étages autres que le rez-de-chaussée; - les compteurs électriques et autres; - le remisage d instruments aratoires et machineries; - les antennes; - les héliports; Constructions et usages autorisés dans la marge avant et dans la marge latérale adjacente à une rue Seuls sont autorisés dans la marge avant et dans la marge latérale adjacente à une rue : a) Les trottoirs, allées, plantations et autres aménagements paysagers; b) les clôtures et murets de moins de 1,24 mètres de hauteur, calculée à partir du niveau de la rue à la limite du terrain et ce, sur toute la longueur de la clôture ou du muret et conformément aux dispositions du présent règlement applicables en l espèce; c) les perrons, porches, auvents, avant-toits, marquises et escaliers extérieurs conduisant au rez-de-chaussée pourvu que l empiètement n excède pas 2 mètres dans tous les cas et conformément aux dispositions du présent règlement applicables en l espèce. Cependant, si la marge est de moins de 2 mètres, l empiètement ne peut excéder 1,2 mètres; d) les fenêtres en baie et les tours fermées logeant les cages d escalier et cages d ascenseur pourvu que l empiètement dans la marge n excède pas 1,5 mètres et conformément aux dispositions du présent règlement applicables en l espèce; e) les aires de stationnement conformément aux dispositions du présent règlement applicables en l espèce; f) les sculptures, mats, treillis et autres objets d architecture du paysage conformément aux dispositions du présent règlement applicables en l espèce; g) les enseignes conformément aux dispositions du présent règlement applicables en l espèce; h) l étalage conformément aux dispositions du présent règlement applicables en l espèce.
211 Chapitre 9. Dispositions applicables aux usages industriels Constructions et usages autorisés dans la cour avant Seuls sont autorisés dans la cour avant : a) les constructions et les usages énumérés à l article sans tenir compte des normes relatives à l empiètement Constructions et usages autorisés dans la marge latérale Seuls sont autorisés dans la marge latérale : a) Les trottoirs, les plantations, les allées ou autres aménagements paysagers; b) les clôtures ou murets d une hauteur n excédant pas 2 mètres et conformément aux dispositions du présent règlement applicables en l espèce; c) les balcons, les perrons, les auvents, les avant-toits, les marquises, pourvu qu ils soient situés à une distance d au moins un mètre des limites de l emplacement, et les escaliers extérieurs qui longent le corps du bâtiment pourvu qu ils ne fassent pas saillie de plus de 2 mètres des murs du bâtiment et qu ils soient situés à une distance d au moins 1 mètre des limites de l emplacement; d) les fenêtres en baie à condition de ne pas faire saillie de plus de 1,5 mètres; e) les cheminées intégrées au bâtiment à une distance minimum de 75 centimètres des limites de l emplacement; f) les aires de stationnement conformément aux dispositions du présent règlement applicables en l espèce; g) les aires de chargement et de déchargement conformément aux dispositions du présent règlement applicables en l espèce; h) les bâtiments accessoires conformément aux dispositions du présent règlement applicables en l espèce i) les constructions accessoires, à l exception des héliports, conformément aux dispositions du présent règlement applicables en l espèce; j) les constructions souterraines pourvu que les niveaux extrêmes n excèdent pas les niveaux moyens des cours des bâtiments adjacents; k) l étalage et l entreposage conformément aux dispositions du présent règlement applicables en l espèce; l) les antennes; m) les thermopompes à condition qu elles soient installées à une distance maximale de 2 mètres du mur du bâtiment et à une distance minimale de 5 mètres des lignes latérales de lots; n) les conteneurs à déchets des matières résiduelles et les espaces de remisages des bacs roulants de récupération.
212 Chapitre 9. Dispositions applicables aux usages industriels 9-5 Règlement Z-04, 10 octobre Constructions et usages autorisés dans la cour latérale Seuls sont autorisés dans la cour latérale : a) Les constructions et usages énumérés à l article du présent règlement sans tenir compte des normes relatives à l empiètement Constructions et usages autorisés dans la marge arrière Seuls sont autorisés dans la marge arrière : a) Les trottoirs, les plantations, les allées ou autres aménagements paysagers; b) les clôtures ou murets d une hauteur n excédant pas 2 mètres et conformément aux dispositions du présent règlement applicables en l espèce; c) les galeries, les balcons, les perrons, les terrasses, les auvents, les avant-toits, les marquises, pourvu qu ils soient situés à une distance d au moins un mètre des limites de l emplacement et les escaliers extérieurs qui longent le corps du bâtiment pourvu qu ils ne fassent pas saillie de plus de 2 mètres des murs du bâtiment et qu ils soient situés à une distance d au moins 1 mètre des limites de l emplacement; d) les fenêtres en baie à condition de ne pas faire saillie de plus de 1,5 mètres; e) les cheminées intégrées au bâtiment à une distance minimum de 75 centimètres des limites de l emplacement; f) les aires de stationnement conformément aux dispositions du présent règlement applicables en l espèce; g) les aires de chargement et de déchargement conformément aux dispositions du présent règlement applicables en l espèce; h) les bâtiments accessoires conformément aux dispositions du présent règlement applicables en l espèce; i) l étalage et l entreposage conformément aux dispositions du présent règlement applicables en l espèce; j) les constructions accessoires conformément aux dispositions du présent règlement applicables en l espèce; k) les constructions souterraines pourvu que les niveaux extrêmes n excèdent pas les niveaux moyens des cours des bâtiments adjacents; l) les antennes; m) les thermopompes à condition qu elles soient installées à une distance maximale de 2 mètres du mur du bâtiment et à une distance minimale de 5 mètres des lignes latérales;
213 Chapitre 9. Dispositions applicables aux usages industriels 9-6 n) les conteneurs à déchets des matières résiduelles et les espaces de remisages des bacs roulants de récupération; o) les héliports. Règlement Z-04, 10 octobre Constructions et usages autorisés dans la cour arrière Seuls sont autorisés dans la cour arrière : Les constructions et usages énumérés à l article du présent règlement sans tenir compte des normes relatives à l empiètement. Article 9.3 LES BÂTIMENTS ACCESSOIRES Généralités a) À moins d'une spécification expresse à ce contraire au présent règlement, les bâtiments sont assujettis aux dispositions du présent règlement concernant les usages permis dans les marges et les cours. b) À moins d'une spécification expresse à ce contraire au présent règlement, il doit y avoir un bâtiment principal sur l emplacement pour pouvoir y implanter un bâtiment accessoire Superficie Architecture La superficie totale des bâtiments accessoires ne peut excéder 10 % de la superficie totale de l emplacement sur lequel ils sont érigés. Les dispositions suivantes s appliquent à la construction, l agrandissement ou la réparation de tout bâtiment accessoire : a) Les matériaux de revêtement des murs et du toit doivent être identiques ou s harmoniser quant à la texture, les couleurs et l orientation à ceux du bâtiment principal; b) l emploi de fausses parties est interdit; c) les ouvertures, fenêtres et portes, doivent être proportionnelles quant à la largeur à celles observées sur le bâtiment principal; d) l emploi de verre fumé, réfléchissant (miroir) ou aveugle est interdit Hauteur La hauteur d un bâtiment accessoire ne peut excéder celle du bâtiment principal sans ne jamais excéder une hauteur de 10 mètres.
214 Chapitre 9. Dispositions applicables aux usages industriels 9-7 Règlement Z-04, 10 octobre Marges de recul Règlement Z-04, 10 octobre 2006 Une marge de recul minimale de 2 mètres doit être observée entre un bâtiment accessoire et une ligne latérale ou arrière. Lorsque autorisé en cour avant, le bâtiment accessoire doit respecter la marge avant prescrite à la grille des usages et normes. Article 9.4 CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES, USAGES COMPLÉMENTAIRES ET USAGES ADDITIONNELS AUX USAGES INDUSTRIELS Règlement Z-04, 10 octobre Généralités Règlement Z-04, 10 octobre 2006 a) À moins d une spécification expresse à ce contraire au présent règlement, les constructions accessoires, les usages complémentaires et les usages additionnels sont assujettis aux dispositions du présent règlement concernant les usages permis dans les marges et les cours. b) À moins d une spécification expresse à ce contraire au présent règlement, il doit y avoir un bâtiment principal sur l emplacement pour pouvoir y implanter une construction accessoire, un usage complémentaire ou un usage additionnel Dispositions relatives à un conteneur à déchets Règlement Z-04, 10 octobre 2006 Un espace doit être réservé à l intérieur ou à l extérieur d un bâtiment pour le remisage d un conteneur à déchets des matières résiduelles requis en vertu du règlement numéro En plus des dispositions de l article 9.2, les dispositions suivantes s appliquent pour les conteneurs à déchets cités au paragraphe précédant : a) il doit être situé dans un espace accessible par une allée de circulation; b) il doit être entouré d un écran végétal ou architectural ou d une clôture d une hauteur suffisante pour qu il ne soit pas visible de la rue et des terrains voisins situés sur la même rue; c) la hauteur de l élément ceinturant le conteneur ne doit pas être inférieure à celle du conteneur; d) une distance minimale de 2 mètres doit être observée entre l élément ceinturant le conteneur et toute ligne d emplacement.
215 Chapitre 9. Dispositions applicables aux usages industriels Dispositions relatives aux héliports Règlement Z-04, 10 octobre 2006 L aménagement d un héliport à des fins privées doit respecter les exigences suivantes : a) un seul héliport est permis par emplacement; b) un héliport ainsi que les équipements complémentaires à celui-ci (réservoir, etc.) doivent être localisés dans la marge ou la cour arrière; c) un héliport ne peut être localisé sur le toit d un bâtiment; d) le périmètre d un héliport, incluant les équipements complémentaires à celui-ci, ne doivent pas être situés à moins de 6 mètres de toute ligne de lot; e) Lorsque l héliport est aménagé à même une plate-forme fixé au sol, la hauteur maximale de cette plate-forme, mesurée à partir du sol, ne doit pas excéder 1,5 mètre Usages additionnels aux usages principaux d industrie (3000) et d extraction (6000) a) Conditions générales L exercice d un usage additionnel ne modifie pas la nature de l usage principal d un bâtiment ou d un terrain. Pour être considéré comme usage additionnel, un usage doit respecter toutes les dispositions qui lui sont applicables en vertu du présent article. Un usage qui pourrait être considéré comme un usage additionnel mais qui ne respecte pas les dispositions applicables du présent article est considéré comme étant un usage principal. Il est soumis à toutes les dispositions du règlement relatives aux usages principaux. La superficie de plancher occupée par un usage additionnel ou la superficie de plancher occupée par l ensemble des usages additionnels, s il y en a plus d un, doit être inférieure à la superficie totale de plancher occupée par l'usage principal. Un usage additionnel doit être accessible par un accès commun avec l usage principal. Les dispositions de l article 9.10 relatif aux enseignes s appliquent aux usages additionnels. b) Les usages additionnels autorisés à un usage principal de type industrie (3000) ou extraction (6000) : Les usages suivants sont autorisés, de manière limitative, comme usage additionnel à un usage principal d industrie (3000) ou d extraction (6000) :
216 Chapitre 9. Dispositions applicables aux usages industriels 9-9 1) l administration et la gestion des affaires reliées à l usage principal; 2) les usages additionnels suivants dans la mesure où ils sont à l usage exclusif des employés de l établissement : - une cafétéria ou autres services de restauration; - un service de garderie ou un service en halte-garderie; - un gymnase et autres installations pour les sports; - une infirmerie. Aucune forme d affichage extérieur n est autorisée pour ces usages additionnels. 3) une salle de montre ou un espace de vente au détail pour les produits fabriqués par un établissement industriel (3000). Malgré le paragraphe a) du présent article, la superficie de plancher de cet usage ne doit pas excéder 25 % de la superficie totale de l usage principal, ni excéder 300 m²; 4) la vente en gros des produits fabriqués par un établissement industriel ou d extraction ; 5) l entretien, la réparation ou la desserte en carburant d un équipement, de machinerie ou d un véhicule nécessaire au fonctionnement pour un usage principal d industrie moyenne (3200), d industrie lourde (3300), d entreprise de camionnage (3500) et d extraction (6100). Règlement Z-04, 10 octobre 2006 Article 9.5 LES BÂTIMENTS ET USAGES TEMPORAIRES Les bâtiments reliés à la construction ou à la location d immeubles Seuls sont autorisés : a) Les bâtiments d occasion, les cabanes préfabriquées ou les roulottes desservant les immeubles en cours de construction et utilisés à des fins de bureaux de chantiers ou d entreposage de matériaux et d outillage. b) Les bâtiments d occasion, les cabanes préfabriquées, les roulottes, les maisons mobiles ou les remorques utilisés pour la vente ou la location immobilière de bâtiments en construction. Ces bâtiments doivent être enlevés ou démolis dans un délai de 20 jours suivant la date de la fin des travaux. Article 9.6 LES CLÔTURES, MURS, MURETS ET HAIES Implantation
217 Chapitre 9. Dispositions applicables aux usages industriels Hauteur a) Les clôtures, murs, murets et haies sont autorisés dans toutes les marges et les cours. b) Aucune clôture, mur, muret ou haie ne peut empiéter dans l emprise d une rue. Lorsqu un trottoir ou une bordure de rue est contigu à la limite de l emprise d une rue, aucune haie ne peut être plantée à moins de 1 mètre de l emprise de rue et aucune clôture, mur ou muret ne peut être érigé à moins de 30 centimètres de l emprise de la rue. Dans les autres cas, les clôtures, les murs et les murets doivent être situés à une distance minimale de 60 centimètres de l emprise de la rue. Les murs, murets et clôtures des rampes d accès pour handicapés ne sont pas visés par les dispositions du présent paragraphe. c) Les clôtures, murs, murets ou haies sont interdites à moins de 1,5 mètres d un poteau d incendie. a) Marge et cour avant La hauteur maximale d une clôture, d un mur ou d un muret érigé dans la marge ou la cour avant ne peut excéder 1,3 mètres à l exception de celle requise pour une construction ou un usage permis dans la marge ou la cour avant. b) Marges et cours latérales La hauteur maximale d une clôture, mur ou muret érigé dans une marge ou une cour latérale ne peut excéder 2 mètres à l exception de celle requise pour une construction ou un usage permis dans la marge ou la cour latérale. c) Marge et cour arrière La hauteur maximale d une clôture, mur ou muret érigé dans une marge ou une cour arrière ne peut excéder 2 mètres à l exception de celle requise pour une construction ou un usage permis dans la marge ou la cour latérale. d) Emplacements d angle et transversaux Sur les emplacements d angle et transversaux, la hauteur maximale des clôtures, murs et murets ne doit pas excéder 1,3 mètres dans la portion d une marge ou d une cour adjacente à la marge ou la cour avant d un emplacement adjacent.
218 Chapitre 9. Dispositions applicables aux usages industriels 9-11 e) Triangle de visibilité Les clôtures, murs, murets et haies sont assujetties aux dispositions du présent règlement applicables à un triangle de visibilité. f) Exceptions Nonobstant toute autre disposition contraire, lorsque l entreposage est autorisé, la hauteur des clôtures entourant les espaces servant à l entreposage peut être d un maximum de 2,75 mètres Matériaux et entretien a) Clôtures de métal Les clôtures de métal doivent être ornementales, de conception et de finition propres à éviter toute blessure. Les clôtures de métal sujet à la rouille doivent être peintes. b) Clôtures de bois Les clôtures de bois doivent être confectionnées de bois plané, peint, verni ou teint. Cependant, il est permis d employer le bois à l état naturel dans les cas de clôtures rustiques faites avec des perches de bois. c) Murs et murets de maçonnerie Les murs et murets de maçonneries doivent être décoratifs. Ils doivent être appuyés sur des fondations solides. d) Matériaux prohibés À moins d une spécification expresse à ce contraire au présent règlement, l utilisation du fil de fer barbelé, de la broche à poule ou de la tôle est prohibée.
219 Chapitre 9. Dispositions applicables aux usages industriels 9-12 e) Clôtures à neige Les clôtures à neige sont permises du 1 er octobre d une année au 1 er mai de l année suivante. f) Fil de fer barbelé Le fil de fer barbelé est autorisé seulement au sommet des clôtures d au moins 2 mètres de hauteur. Le fil de fer barbelé doit être installé vers l intérieur de l emplacement à un angle minimal de 110 degrés par rapport à la clôture. Article 9.7 STATIONNEMENT HORS-RUE Règles générales a) Aucun bâtiment neuf ne peut être construit à moins que n aient été prévues des cases de stationnement conformément aux dispositions du présent article. b) Aucun changement d usage ou de destination d un bâtiment n est permis à moins que les cases de stationnement hors-rue prescrites pour le nouvel usage ne soient prévues. b) Aucun agrandissement, transformation ou addition de bâtiment n est permis à moins que les cases de stationnement hors-rue prescrites ne soient prévues. Dans le cas d un agrandissement ou d une addition, seul l agrandissement ou l addition est soumis aux obligations du présent article Permanence des espaces de stationnement Les exigences de stationnement hors-rue prescrites par le présent règlement ont un caractère obligatoire continu et prévalent tant et aussi longtemps que le bâtiment ou l usage desservi demeure en existence et requiert des espaces de stationnement hors-rue en vertu des dispositions du présent article Exemption de fournir des cases de stationnement Nonobstant toute autre disposition à ce contraire au présent règlement, lorsque prévu à la grille des usages et normes, le Conseil peut accorder une exemption totale ou partielle de l obligation de fournir des cases de stationnement hors-rue. Toutefois, tout espace effectivement disponible pour un stationnement doit être aménagé. Toute personne qui souhaite bénéficier de cette exemption doit en faire la demande par écrit au Conseil.
220 Chapitre 9. Dispositions applicables aux usages industriels 9-13 Après étude de la demande, le Conseil accorde ou refuse l exemption par résolution. Si la demande est acceptée avec ou sans modification, la résolution doit mentionner la somme correspondant au paiement moyennant laquelle cette exemption est accordée. La somme à payer s établit à $ par cases de stationnement faisant l objet de l exemption. Une exemption partielle ne soustrait quiconque de l obligation d aménager, conformément aux dispositions du présent article, les cases de stationnement pour lesquelles aucune exemption n est accordée Nombre de cases requises Le nombre minimal de cases requises pour répondre aux besoins d un usage est établi ci-après et tous les usages desservis doivent être considérés séparément dans le calcul total du nombre de cases. Toute fraction de case supérieure à 0,5 doit être convertie en case complète. a) Usage industriel 1 case par 100 mètres carrés de plancher. Cependant, pour toute partie d un bureau utilisée à des fins de bureaux administratifs, la norme applicable est de 1 case par 25 mètres carrés de plancher Localisation des cases de stationnement a) Généralités À moins d une spécification expresse à ce contraire au présent règlement, les cases de stationnement doivent être localisées sur le même emplacement que l usage pour lequel elles sont requises et être situées à au moins 1,5 mètres de l emprise de rue et à au moins 1,5 mètres de tout mur d un bâtiment. Elles peuvent également être situées sur un terrain adjacent ou distant d au plus 150 mètres de l usage desservi pourvu que : - Elles soient localisées dans la même zone ou dans une zone adjacente permettant le même type d usage; - l espace ainsi utilisé soit garanti par servitude ou par bail publié au Bureau de la publicité et des droits et pour lesquels tout changement ou annulation doit être approuvé par la Ville;
221 Chapitre 9. Dispositions applicables aux usages industriels les cases de stationnement soient aménagées conformément aux dispositions du présent règlement. b) Implantation Le stationnement est permis sur l ensemble du terrain Stationnement en commun L aménagement d une aire de stationnement commune pour desservir plus d un usage peut être autorisé sur production d une preuve d une servitude ou un bail publié au Bureau de la publicité et des droits selon la loi liant les requérants concernés. Tout changement ou annulation de la servitude ou du bail doit être approuvé par le fonctionnaire désigné. Le certificat d occupation n est alors valide que pour la période prévue dans ladite entente. Dans tel cas, lorsqu il est démontré que les besoins de stationnement de chacun des usages ne sont pas simultanés, le nombre total de cases requises est équivalent au plus grand nombre de cases requises par les usages qui utilisent simultanément l aire de stationnement Dimensions des cases de stationnement Chaque case de stationnement doit avoir les dimensions minimales suivantes : Longueur Largeur 5,50 mètres 2,50 mètres La largeur minimale d une allée de circulation ainsi que la largeur minimale d une rangée de cases de stationnement et de l allée de circulation qui y donne accès doivent, suivant l angle de stationnement, être comme suit : Angles des case Largeur de l allée entre les cases (mètres) 3,5 (sens unique) 6,0 (double sens) 4,0 (sens unique 6,0 (double sens) Largeur de la case (mètres) 2,50 2,50 2,50 2,50 Longueur de la case (mètres) 6,50 5,50 5,50 5,50 Profondeur Allée et case (mètres) 6,00 8,50 8,80 10, ,5 (sens unique) 6,0 (double sens) 2,50 2,50 5,50 5,50 10,10 11, ,0 (sens unique 6,0 (double sens) 2,50 2,50 5,50 5,50 10,80 11, ,0 (sens unique) 6,0 (double sens) 2,50 2,50 5,50 5,50 11,50 11, Accès aux aires de stationnement
222 Chapitre 9. Dispositions applicables aux usages industriels 9-15 Règlement Z-04, 10 octobre 2006 a) Chaque aire de stationnement doit communiquer avec la rue directement ou par une ruelle ou par un passage privé. b) Une allée d accès doit avoir une largeur minimale de 3,5 mètres et maximale de 11 mètres. c) Les allées de circulation dans l aire de stationnement ainsi que les allées d accès ne peuvent en aucun temps être utilisées pour le stationnement. d) Les aires de stationnement pour plus de 5 véhicules doivent être aménagées de telle sorte que les automobiles puissent y entrer et en sortir en marche avant. e) Les rampes ou allées d accès ne doivent pas avoir une pente supérieure à 12 %. Elles ne peuvent pas commencer leur pente en deçà de 1,20 mètres de l emprise de la rue ni être situées à moins de 6,0 mètres de l intersection des lignes d emprise de 2 voies publiques. f) Les allées de circulation de tout nouvel espace de stationnement aménagé à partir de la date d entrée en vigueur du présent règlement doivent être séparées en tout point de la ligne d emprise de rue et de tout bâtiment par un espace d une largeur minimale de 1,5 mètres. Des arbustes devront être plantés de façon à créer un écran continu pour éviter tout danger d éblouissement des automobilistes circulant sur la voie publique. g) La distance entre deux rampes ou allées d accès sur un même emplacement ne doit pas être inférieure à 10,0 mètres. h) Le nombre d allées d accès servant pour l entrée et la sortie des automobiles est calculé en fonction de la capacité de l aire de stationnement Capacité Accès requis Moins de et plus Construction et entretien des aires de stationnement a) Les aires de stationnement doivent être recouvertes d asphalte, de criblures de pierre ou de tout autre revêtement à surface dure conçu de manière à éviter le soulèvement de toute poussière et les accumulations d eau. b) Toute aire de stationnement ayant une superficie supérieure à 100 mètres carrés, non clôturée, doit être entourée d une
223 Chapitre 9. Dispositions applicables aux usages industriels 9-16 bordure de béton, d asphalte, de pierre ou de madriers traités d un enduit hydrofuge, d au moins 0,15 mètre de hauteur et située à au moins 1,20 mètres des lignes séparatrices des terrains adjacents. c) Lorsqu une aire de stationnement de plus de 100 mètres carrés à l usage du public en général est adjacente à un emplacement servant à un usage résidentiel, elle doit être séparée de cet emplacement par un muret de maçonnerie, une clôture opaque ou une haie dense d une hauteur de 1,5 mètres dans les marges et les cours latérales et arrière et de 1 mètre dans la marge et la cour avant. Toutefois, si l aire de stationnement en bordure d un emplacement servant à un usage résidentiel est à un niveau inférieur d au moins 2 mètres par rapport à celui de cet emplacement, aucun muret, clôture ou haie n est requis. d) Les pentes longitudinales et transversales des aires de stationnement ne doivent pas être supérieures à 5 % ni inférieures à 1,5 %. e) Toute aire de stationnement ayant une superficie supérieure à 100 mètres ne peut être drainée vers la rue mais doit être pourvue d un système de drainage de surface. Tout stationnement de plus de 4000 mètres carrés doit être pourvu d un système de drainage composé d un puisard de 50 centimètres de diamètre par 4000 mètres carrés de superficie drainée. f) Lorsque les cases de stationnement sont situées près du bâtiment principal et implanté perpendiculairement à celui-ci, l aire de stationnement doit comporter une bordure d arrêt en béton ou en béton bitumineux Accessibilité aux emplacements Chaque emplacement construit ou à construire peut bénéficier d une entrée charretière d une largeur maximale de 11,0 mètres. Le nombre maximal d entrée charretière donnant accès à un emplacement est de deux par rue. La distance minimale entre deux entrées charretières est de 10 mètres. (Amen Z-01 1/08/00) Le nombre minimal et la largeur des entrées charretières sont calculés en fonction de la capacité de l aire de stationnement.
224 Chapitre 9. Dispositions applicables aux usages industriels 9-17 Capacité Nombre Largeur maximale Moins de ,0 mètres 25 à ,0 mètres Dans le cas d un emplacement d angle, l entrée charretière ne doit pas empiéter, en tout ou en partie, à l intérieur du triangle de visibilité Espaces pour le stationnement des véhicules utilisés par les personnes handicapées physiquement a) Nombre de cases requises Tout espace de stationnement doit comprendre des cases de stationnement réservées aux véhicules utilisés par les personnes handicapées physiquement au sens de la Loi assurant l exercice des droits des personnes handicapée (L.R.Q. chapitre E-20.1). Le nombre de cases requises est établi comme suit : Superficie de plancher en mètres carrés Nombre minimal de cases 300 à à et plus 5 b) Dimensions des cases de stationnement utilisées par les personnes handicapées physiquement Les cases de stationnement utilisées par les personnes handicapées physiquement doivent avoir au moins 3,7 mètres de largeur. c) Emplacement des cases de stationnement utilisées par les personnes handicapées physiquement Les cases de stationnement utilisées par les personnes handicapées physiquement doivent être situées le plus près possible des entrées du bâtiment accessibles aux personnes handicapées physiquement. d) Allées d accès aux bâtiments pour fauteuils roulants Toutes les aires de stationnement comportant un espace de stationnement pour des personnes handicapées physiquement doivent comporter une allée d accès au bâtiment pour fauteuils roulants aménagée conformément aux dispositions du présent règlement applicables en l espèce.
225 Chapitre 9. Dispositions applicables aux usages industriels 9-18 e) Identification des cases Les cases de stationnement destinées aux personnes handicapées physiquement doivent être identifiées par une enseigne comprenant le sigle international pour les personnes handicapées physiquement. Ledit sigle peut également être peint à l intérieur de la case de stationnement. Article 9.8 LES AIRES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT Règles générales Aucun bâtiment ne peut être construit à moins que n ait été prévus des espaces de chargement et de déchargement Nombre d espaces de chargement et de déchargement requis Le nombre minimum d espaces de chargement et de déchargement est fixé 1 pour les établissements ayant 350 mètres carrés et plus de superficie de plancher Localisation Les espaces de chargement et de déchargement et leurs tabliers de manœuvre doivent être situés entièrement sur l emplacement de l usage desservi et dans les marges et les cours latérales ou arrière. Les espaces de chargement et de déchargement ne doivent en aucun temps empiéter sur les aires de stationnement requises en vertu des dispositions du présent règlement Tablier de manœuvre Toutes les manœuvres des véhicules accédant ou sortant espace de chargement doivent être exécutées hors-rue. d un Chaque espace de chargement doit avoir accès à un tablier de manœuvre d une superficie suffisante pour qu un véhicule puisse y stationner et lui permettre de changer complètement de direction sur le même emplacement Aménagement Les espaces de chargement et de déchargement doivent être recouverts d asphalte, de criblures de pierre ou de tout autre revêtement à surface dure conçu de manière à éviter le soulèvement de toute poussière et les accumulations d eau.
226 Chapitre 9. Dispositions applicables aux usages industriels Permanence des espaces de chargement et de déchargement Les exigences d espaces de chargement et de déchargement prescrites par le présent règlement ont un caractère obligatoire continu et prévalent tant et aussi longtemps que le bâtiment ou l usage desservi demeure en existence et requiert des espaces de chargement et de déchargement en vertu des dispositions du présent article. Article 9.9 AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR SE RAPPORTANT AU PAYSAGE OU À LA PROTECTION DU MILIEU NATUREL Généralités Tout espace libre d un emplacement construit doit comprendre soit des espaces naturels (couvertures forestière et arbustive) ou des espaces aménagés selon les prescriptions suivantes ou tel qu indiqué à la grille des usages et normes. Sur tout emplacement faisant l objet d un projet de construction ou d aménagement, la préservation des arbres existants doit être évaluée avant de prévoir la plantation nécessaire pour répondre aux exigences du présent règlement Préservation des espaces naturels Lorsque spécifié à la grille des usages et normes, le pourcentage du «boisé» ou de l espace naturel indiqué doit être préservé c est-àdire en conservant les 3 strates de végétation (herbe, arbuste et arbre) Abattage d arbres L abattage d arbres à l intérieur des espaces naturels à préserver ou des espaces libres est interdite sauf pour les raisons suivantes et à la condition que l abattage ne soit pas exécuté pour l exploitation de la matière ligneuse à des fins personnelles, commerciales ou industrielles : Règlement Z-06, 3 décembre 2007 a) L arbre doit être mort ou atteint d une maladie incurable; b) l arbre doit être dangereux pour la sécurité des personnes; c) l arbre doit être une nuisance pour la croissance et le bien-être des arbres voisins; d) l arbre doit causer des dommages à la propriété publique ou privée; e) l arbre doit nécessairement être abattu dans le cadre de la réalisation de travaux publics; f) l arbre doit nécessairement être abattu pour la construction d un bâtiment principal autorisé par le présent règlement;
227 Chapitre 9. Dispositions applicables aux usages industriels 9-20 g) l arbre doit nécessairement être coupé pour permettre l aménagement d une cour; h) l arbre doit obligatoirement être coupé pour permettre la mise en place d un bâtiment ou d un usage accessoire autorisé par le présent règlement Régénération des terrains «artificialisés» Sur les terrains «artificialisés» où un pourcentage de l espace naturel doit être préservé, tout ouvrage de réaménagement paysager doit viser à combler l espace nécessaire en couvertures forestière et arbustive. Ces aménagements doivent comprendre pour 50 % et plus des essences et des plantes pionnières de la région Aménagement des espaces libres À l exception des espaces utilisés pour l implantation des bâtiments, constructions et usages permis par le présent règlement et pour la circulation des véhicules et des piétons, toute la surface du terrain doit être paysagée, entretenue et couverte de gazon, de haies, d arbustes, fleurs et rocailles. La marge avant et la cour avant doivent faire l objet de la plantation d arbres à raison de 1 arbre pour chaque 8 mètres de frontage du terrain mesuré le long de la ligne avant. Tels arbres doivent avoir un diamètre minimal de 5 centimètres mesuré à 30 centimètres du sol à la plantation. Les arbres existants dans la marge et la cour avant peuvent être comptés dans le calcul du nombre d arbres requis. Lors de travaux d aménagement paysager sur les emplacements construits avant l entrée en vigueur du présent règlement, on doit s approcher le plus possible des prescriptions du présent article Normes de dégagement pour la plantation d arbres Les arbres, à la plantation, doivent respecter les normes minimales de dégagement suivantes : a) 4 mètres de tout poteau portant des fils électriques; b) 5 mètres des luminaires de rue; c) 2 mètres des réseaux d aqueduc et d égout; d) 2 mètres des tuyaux de drainage des bâtiments; e) 2 mètres de tout câble électrique ou téléphonique; f) 3 mètres de tout câble électrique à haute tension; g) 1,5 mètres de tout poteau d incendie; h) 1 mètre de l emprise de rue. Les peupliers (blanc, de Lombardie et du Canada), les érables argentés et les saules doivent être plantés à au moins 20 mètres de tout trottoir, chaussée, tuyau souterrain ou fosse septique.
228 Chapitre 9. Dispositions applicables aux usages industriels Ceinture de sauvegarde d un arbre La réalisation d une construction ou d un ouvrage à proximité d un arbre à protéger exige la préservation (ni remblai, déblai etc.) d une ceinture de sauvegarde de forme cylindrique ayant 1 mètre de profondeur et un rayon égal à 10 fois le diamètre de l axe mesuré à 1,30 mètres au-dessus du niveau du sol Triangle de visibilité Sur un emplacement d angle, on doit aménager un triangle de visibilité dont les côtés ont 6 mètres mesurés à partir de l intersection des lignes d emprise de rue le long de ces dernières. Ce triangle doit être laissé libre de toute obstacle d une hauteur supérieure à 60 centimètres du niveau de la rue ou du niveau de l aire de stationnement Nivellement d un emplacement Règlement Z-04, 10 octobre 2006 Tout nivellement d'un emplacement aux fins d'aménagements paysagers doit être fait de façon à préserver les qualités originaires du sol relatives à la pente et à la dénivellation par rapport à la rue et aux emplacements contigus. Par contre, si les caractéristiques de l'emplacement sont telles que l'aménagement des aires libres requièrent d'y effectuer des travaux de remblai et de déblai, les conditions suivantes s'appliquent: 1) Un mur, paroi et autre construction ou aménagement semblable retenant, soutenant ou s appuyant contre un amoncellement de terre, rapporté ou non, dont la hauteur excède 1,5 mètres, mesurée verticalement entre la base et le sommet de la construction ou aménagement apparent, doit être construit en plusieurs paliers et doit être conçu par un ingénieur. 2) dans le cas d'une construction ou aménagement sous forme de talus, ayant pour effet de créer ou de maintenir une dénivellation avec un emplacement contigu, l'angle du talus doit être inférieur à 45 avec la verticale et la hauteur, mesuré verticalement entre le pied et le sommet de la construction, ne doit pas excéder 3 mètres; 3) dans le cas d'un aménagement en paliers avec murs ou murets, la largeur du palier doit en être supérieure ou égale à la hauteur du mur ou muret, à l exception d un aménagement conçu par un ingénieur dont la largeur du palier, sans ne jamais être inférieure à 1,5 mètres, sera déterminée par ce dernier; Règlement Z-04, 10 octobre ) l'emploi de pneus et de tout matériau non destiné à cette fin sont interdits pour la construction de mur, paroi, et autre construction et aménagement semblables.
229 Chapitre 9. Dispositions applicables aux usages industriels Protection des arbres sur les terrains en pente Nonobstant toute autre disposition à ce contraire au présent règlement, lorsqu un terrain présente une pente supérieure à 30 % aucune coupe à blanc des arbres n est autorisée Délai de réalisation des aménagements Les aménagements exigés par le présent article doivent être complètement réalisés dans un délai de 18 mois suivant la date d émission du permis de construction ou du certificat d autorisation. Article 9.10 LES ENSEIGNES Généralités Règlement Z-04, 10 octobre 2006 a) À l exception des enseignes autorisés sans restriction, toute enseigne doit être installée sur le même terrain que l usage auquel elle réfère; b) Toute enseigne, structure et élément porteur dérogatoires au présent règlement ne peuvent être utilisés lors de la mise en place d une nouvelle enseigne Enseignes prohibées Quelle que soit la formulation utilisée pour énumérer les enseignes, elle ne peut être interprétée comme permettant : a) Les enseignes mobiles ou amovibles ou à lettres amovibles; b) les panneaux-réclame; c) les enseignes imitant ou tendant à imiter les dispositifs avertisseurs lumineux communément employés sur les voitures de police, de pompiers et les ambulances; d) les enseignes clignotantes; e) les enseignes lumineuses de couleur ou de forme pouvant être confondues avec les signaux de circulation; f) les enseignes illuminées par réflexion dont la source lumineuse projette un rayon ou un éclat lumineux hors du terrain où elles sont situées; g) les enseignes lumineuses translucides ou éclairées de l intérieur; h) les enseignes à éclat;
230 Chapitre 9. Dispositions applicables aux usages industriels 9-23 i) les enseignes rotatives; j) les enseignes animées; k) toute enseigne dont le contour a la forme complète d un objet usuel, de personnages ou de produits ou qui rappelle un panneau de signalisation approuvé internationalement; l) toute enseigne ayant le format de bannière ou de banderole faite de tissu ou autre matériel non rigide, à l exception de celles se rapportant à des événements communautaires pour une durée limitée; m) les enseignes sur ballon ou autre dispositif en suspension dans les airs et reliées au sol de quelque façon que ce soit à l exception de celles se rapportant à des événements communautaires; n) les enseignes apposées ou peintes sur un véhicule motorisé, en état de circuler ou non, ou sur une remorque de camion si lesdits véhicules ou remorques sont stationnés sur un emplacement à des fins de promotion pour un produit ou un service et que leur présence n est pas justifiée à cet endroit pour l exercice de l activité commerciale concernée. Cette restriction s applique également dans le cas où l emplacement visé par la localisation du véhicule ou de la remorque appartient au même propriétaire que celui du commerce concerné par l enseigne; o) les enseignes en tube néon soulignant le périmètre d une surface vitrée et les enseignes en tubes néon occupant plus de 20 % d une surface vitrée; p) les enseignes portatives de type «sandwich». Les dispositions précédentes ne s appliquent pas aux enseignes qui émanent de l autorité publique Endroits où la pose d enseignes est interdite Il est interdit de peindre, apposer, coller, fixer ou autrement installer des enseignes aux endroits suivants : a) Sur un toit, un escalier quelconque ou de façon à obstruer un escalier, une porte, une fenêtre ou toute autre issue; b) sur les colonnes, galeries ou balcon d un bâtiment; c) sur les clôtures ou sur les murs de clôtures; d) sur les arbres, lampadaires, poteaux de distribution d électricité; e) sur tout poteau n ayant pas été érigé exclusivement pour recevoir ou soutenir une enseigne;
231 Chapitre 9. Dispositions applicables aux usages industriels 9-24 f) sur ou dans un trottoir, une rue, un parc, un terrain, un édifice, un lampadaire, un poteau ou tout autre équipement appartenant à la ville. Le paragraphe précédent ne s applique pas aux objets qui y sont énumérés ou à la signalisation routière installée par les officiers ou employés de la ville, des gouvernements et des compagnies d utilité publique dans l exécution de leurs fonctions ou aux entrepreneurs exécutant des travaux dans la municipalité ENSEIGNES AUTORISÉES SANS CERTIFICAT D AUTORISATION Règlement Z-04, 10 octobre 2006 Les dispositions des articles et suivants s appliquent à un usage principal et à un usage additionnel Enseignes autorisées sans restrictions Seules sont autorisées les enseignes suivantes : a) Les enseignes émanant de l autorité publique; b) les enseignes commémorant un fait public ou un fait historique, pourvu qu elles ne soient pas destinées ou associées à un usage commercial; c) les inscriptions sur les cénotaphes et les pierres tombales; d) les enseignes se rapportant à une consultation populaire en vertu d une loi; e) les enseignes de la Société québécoise de promotion touristique; f) les enseignes exigées par une loi ou un règlement; g) les enseignes situées à l intérieur d un bâtiment non visibles de l extérieur.
232 Chapitre 9. Dispositions applicables aux usages industriels Enseignes autorisées avec restrictions Seules les enseignes suivantes sont autorisées : a) Les enseignes directionnelles indiquant le parcours pour accéder à un stationnement, lieu de livraison, une entrée, une sortie ou une interdiction de stationner et de passer et toute autre enseigne se rapportant à la circulation pour l orientation et la commodité du public, les enseignes indiquant les cabinets d aisance et autres choses similaires pourvu qu elles n aient pas plus de 0,5 mètre carré et 3 mètres de hauteur et qu elles soient placées sur le même terrain que l usage auquel elles réfèrent. Ces enseignes peuvent être sur des poteaux, des murets ou des socles ou apposées à plat sur le mur du bâtiment. Elles peuvent comporter une inscription identifiant l occupant du bâtiment ou le bâtiment lui-même. b) Les enseignes sur un chantier de construction identifiant à la fois l architecte, l ingénieur, l entrepreneur et les sous-entrepreneurs, l institution financière responsable du financement du projet pourvu qu elles soient situées sur le terrain où est érigée la construction. Ces enseignes doivent être enlevées dans les 15 jours suivant la date de terminaison des travaux ou leur annulation. Ces enseignes sont sur poteaux, leur hauteur ne peut être supérieure à 3 mètres et leur superficie n excède pas 5 mètres carrés. Ces enseignes sont non lumineuses et elles doivent être situées à au moins 1 mètre de l emprise de la rue. c) Les drapeaux nationaux sans limiter le nombre mais en respectant le standard national en ce qui concerne les dimensions, les drapeaux d organismes civiques, des clubs de services reconnus, éducationnels ou religieux à raison d un maximum de 3 drapeaux. Tous ces drapeaux doivent cependant être maintenus en tout temps en bon état ou être enlevés. Les fanions ne sont autorisés que pour les organismes communautaires, après approbation du Conseil pour une durée limitée. Ils doivent être maintenus en bon état ou enlevés.
233 Chapitre 9. Dispositions applicables aux usages industriels 9-26 d) Les enseignes temporaires non lumineuses posées sur un terrain annonçant la mise en location ou en vente d un terrain ou d une propriété où elles sont posées et à raison d une seule enseigne par terrain ou d une par rue dans le cas des terrains transversaux. La superficie de ces enseignes ne peut être supérieure à 0,6 mètre carré. Ces enseignes doivent être posées à plat sur un bâtiment ou sur un poteau n excédant pas 3 mètres de hauteur. Elles doivent être situées sur le terrain de la propriété mise en vente ou en location et ne doivent pas empiéter dans l emprise de rue. Ces enseignes doivent être enlevées au plus tard 7 jours après la vente ou la location du terrain ou de la propriété. e) Les plaques non lumineuses utilisées par les bureaux professionnels ou autres posées à plat sur le bâtiment ou sur un poteau dont la hauteur n excède pas 3 mètres en autant que leur superficie n excède pas 0,20 mètre carré et qu elles ne font pas saillie de plus de 10 centimètres. Ces plaques ne doivent indiquer que le nom, l occupation, le signe de l association, le numéro de téléphone et l adresse de l occupant ou de l usage permis d un logement. Une seule telle enseigne est permise par établissement. f) Les enseignes temporaires annonçant une campagne, une activité culturelle, éducative, de loisir, de santé ou de culte pourvu qu elles n aient pas plus de 2 mètres carrés et qu elles soient installées à l extérieur des voies de circulation. Elles peuvent être illuminées par réflexion. Elles ne peuvent pas être installées plus de 4 semaines avant la tenue de l événement et doivent être enlevées dans un délai de 48 heures de la fin de l événement. g) Les enseignes décoratives de tube néon sans encadrement dont le diamètre ne dépasse pas 15 millimètres. Ces enseignes peuvent être installées uniquement dans le vitrage du rez-de-chaussée d un commerce à raison d un maximum de 25 % de la superficie du vitrage. h) Les inscriptions gravées, les lettres auto-collantes ou peintes et les affiches sur les surfaces vitrées des portes et fenêtres d une construction pourvu que : - Les couleurs de l enseigne s harmonisent avec celles du bâtiment; - il n y ait qu une enseigne par surface vitrée; - la superficie d affichage n excède pas 20 % de la surface vitrée sans excéder 2 mètres carrés;
234 Chapitre 9. Dispositions applicables aux usages industriels il n y ait qu un message complet par vitre. i) Une seule enseigne annonçant l ouverture éventuelle d un nouvel établissement industriel à condition qu elle soit non lumineuse, qu elle soit apposée à plat sur le bâtiment, que sa superficie n excède pas 2 mètres carrés et qu elle soit enlevée dans les 30 jours suivant l ouverture de l établissement Structures et construction Toute enseigne et son support doivent être conçus de façon sécuritaire avec une structure permanente; chacune de leurs parties doit être solidement fixée de façon à rester immobile Matériaux Les matériaux autorisés sont : - Le bois sculpté - le bois et un autre matériau à condition qu il vise à conférer un cachet additionnel - le verre sable - le fer forgé - la résine de synthèse - le cuivre - le styromousse haute densité - le bronze - le zinc - le laiton - le marbre La raison sociale doit être en relief ou sculptée Entretien et permanence des enseignes (Amendement Z-01-11/06/2002) Toute enseigne doit être gardée propre, en bon état d entretien et être solidement fixée. Toute enseigne endommagée ou brisée, en tout ou en partie, doit être réparée dans un délai de 30 jours de la constatation du dommage ou du bris. Toute enseigne présentant un danger pour la santé et la sécurité du public doit être réparée ou démontée dès la constatation du danger.
235 Chapitre 9. Dispositions applicables aux usages industriels Enseigne d un établissement fermé (Amendement Z-01-11/06/2002) Toute enseigne d un établissement qui ferme ses portes doit être enlevée par le propriétaire du bâtiment ou le locataire de l espace concerné dans un délai de 30 jours après la fermeture définitive de l établissement (non une fermeture saisonnière). Doivent également être enlevés, le poteau ou l attache retenant toute enseigne enlevée dans un délai de 90 jours de la fermeture de l établissement Éclairage des enseignes (Amendement Z-01-11/06/2002) Une enseigne peut être éclairée par réflexion, c est-à-dire que l éclairage constant est dirigé sur l enseigne et ne projette aucun rayon lumineux hors du terrain sur lequel l enseigne est située. En tout temps, aucun éblouissement provenant du système d éclairage n est autorisé. Les enseignes utilisant des structures métalliques complexes servant à diriger l éclairage sont prohibées. Les fils d alimentation électrique de la source d éclairage pour une enseigne non rattachée au bâtiment doivent être enfouis. Aucun fil aérien n est autorisé Enseignes visibles sur plus d une face (Amendement Z-01-11/06/2002) Les différentes faces visibles d une même enseigne doivent être de même type, c est-à-dire, la face opposée d une enseigne d identification est une enseigne d identification, la face opposée d une enseigne publicitaire est une enseigne publicitaire, la face opposée d une enseigne directionnelle est une enseigne directionnelle Localisation (Amendement Z-01-11/06/2002) Tous les types d enseigne et les poteaux porteurs ainsi que les socles doivent être situés à un minimum de 30 centimètres de l emprise de rue. À moins d une spécification expresse contraire au présent règlement, aucune enseigne sur un bâtiment ne doit faire saillie ou projeter au-dessus de la rue, incluant le trottoir Superficie (Amendement Z-01-11/06/2002) La superficie totale de toutes les enseignes concernées par le présent règlement ne doit jamais excéder la superficie totale autorisée par le présent règlement.
236 Chapitre 9. Dispositions applicables aux usages industriels ENSEIGNES PERMISES MOYENNANT UN CERTIFICAT D AUTORISATION (Amendement Z-01-11/06/2002) a) DISPOSITIONS GÉNÉRALES 1) Nombre Le nombre total d enseignes autorisé par établissement est de 2 pour les lots intérieurs et de 3 pour les lots d angle ou transversaux. Ce nombre ne comprend pas les enseignes autorisées sans certificat d autorisation. 2) Message Le message de l affichage peut comporter uniquement : - Des identifications lettrées et/ou chiffrées de la raison sociale; - un sigle ou une identification commerciale de l entreprise; - la nature commerciale de l établissement ou de la place d affaires; - l identification des concessions et des accréditations pourvu qu elles n occupent pas plus de 20 % de la superficie de l enseigne; - un court message promotionnel sur une portion interchangeable de l enseigne pourvu qu il n occupe pas plus de 20 % de la superficie de l enseigne. b) ENSEIGNES APPOSÉES À PLAT SUR UN MUR OU UNE MARQUISE 1) Nombre Une seule enseigne par établissement à moins que celuici ne soit situé sur un lot d angle auquel cas le nombre est limité à 2, c est-à-dire 1 par façade. 2) Superficie Dans le cas d une occupation commerciale unique d un bâtiment, la superficie de cette enseigne ne peut excéder 0.3 mètre carré pour chaque mètre de longueur du mur sur lequel elle est apposée sans jamais excéder 5 mètres carrés.
237 Chapitre 9. Dispositions applicables aux usages industriels 9-30 Dans le cas d une occupation multiple d un bâtiment, la superficie maximale d une enseigne ne doit pas dépasser 3 mètres carrés par établissement ayant une entrée séparée. Dans le cas où une seule entrée donne accès à plusieurs établissements, chaque établissement doit être identifié à l intérieur d une ou d un regroupement d enseignes placé à proximité de cette entrée et dont la superficie totale ne doit pas excéder 0,3 mètre carré pour chaque mètre de longueur du mur sur lequel il est apposé sans jamais excéder 5 mètres carrés. 3) Hauteur La hauteur maximale de la partie supérieure d une enseigne apposée à plat sur le mur ne doit pas excéder la hauteur de la ligne du toit. 4) Localisation 5) Saillie En plus d être apposée à plat sur le mur d un bâtiment ou sur une marquise, un telle enseigne peut être installée sous une marquise à l aide d une structure fixe de façon à ne pas causer d obstruction. dans le cas des établissement commerciaux n ayant pas front sur une rue, une telle enseigne peut être apposée sur une des façades du bâtiment. Toute enseigne apposée à plat sur un mur ne doit pas excéder le mur sur lequel elle est apposée de plus de 30 centimètres. c) ENSEIGNES PROJETANTES 1) Nombre Une seule enseigne projetante est permise par établissement à moins que celui-ci ne soit situé sur un lot d angle auquel cas, le nombre est limité à 2 soit une par façade. 2) Superficie La superficie d une enseigne projetante ne peut excéder 0,1 mètre carré pour chaque mètre de longueur de mur sur lequel elle est apposée pourvu qu elle n excède pas 1,5 mètres carrés.
238 Chapitre 9. Dispositions applicables aux usages industriels ) Hauteur La hauteur d une enseigne projetante ne peut excéder la hauteur de la ligne du toit sans excéder 6 mètres. 4) Localisation Une enseigne projetante doit donner sur une rue sans toutefois empiéter dans l emprise de la rue. Dans le cas des établissements commerciaux n ayant pas front sur une rue, une enseigne projetante peut être apposée sur l une des façades du bâtiment. Cependant, si la marge de recul du bâtiment est inférieure à 1 mètre, une enseigne projetante peut être autorisée audessus du trottoir. 5) Projection Une enseigne projetante ne doit pas débuter à plus de 1 mètre du mur de l établissement et la projection totale ne peut excéder 2,5 mètres. 6) Proportions Aucune des dimensions (hauteur et longueur) d une enseigne projetante ne doit mesurer plus du double de l'autre. d) ENSEIGNES SUR POTEAU 1) Nombre Une seule enseigne sur poteau par emplacement est autorisée. Dans le cas d un lot transversal, 2 enseignes sur poteaux sont autorisées à raison de 1 par rue. Cependant, une seconde enseigne sur poteau est autorisée à la condition qu elle soit située à au moins 30 mètres d une autre enseigne sur poteau installée sur le même emplacement. Cette distance est mesurée le long de l emprise de rue. Cette seconde enseigne sur poteau doit servir à annoncer une autre raison sociale faisant affaires sur le même emplacement et il doit y avoir plus d un bâtiment commercial sur le terrain.
239 Chapitre 9. Dispositions applicables aux usages industriels ) Superficie La superficie d une enseigne sur poteau ne peut excéder 0,15 mètre carré pour chaque mètre linéaire de l emplacement le long de l emprise de la rue. La superficie d une enseigne sur poteau ne doit cependant pas excéder 5 mètres carrés. 3) Hauteur La hauteur totale d une enseigne sur poteau ne peut excéder 6 mètres. 4) Localisation Une enseigne sur poteau doit être située dans la marge ou la cour avant, les marges ou les cours latérales. Une enseigne ou un module d enseigne sur poteau pour un ou des établissements situés sur un même emplacement enclavé peut être située sur un emplacement autre, adjacent à une rue et à proximité de l accès à l emplacement enclavé. 5) Message des enseignes sur poteau pour plus d un établissement Lorsqu il y a plusieurs établissements identifiés sur une même enseigne, celle-ci ne doit comporter que des identifications lettrées donnant le nom et la nature commerciale de l établissement ou place d affaires. Aucun symbole non littéraire ne peut apparaître sauf les sigles et identifications commerciales d entreprises conformément aux dispositions du présent règlement applicables en l espèce. e) ENSEIGNES SUR AUVENT 1) Superficie La superficie d une enseigne sur auvent ne doit pas excéder 1,5 mètres carrés. Le calcul de la superficie est effectué en prenant le périmètre d un rectangle imaginaire encadrant le lettrage et l expression graphique. Cette enseigne ne devra indiquer que le type de commerce et la raison sociale. Une ligne de lettrage de moins de 15 centimètres de hauteur, pour les lettres minuscules situées sur l auvent non éclairé, ne sera pas considéré dans le calcul de la superficie de l enseigne.
240 Chapitre 9. Dispositions applicables aux usages industriels ) Localisation Une enseigne sur auvent doit être située sur la partie verticale de l auvent et au-dessus des ouvertures du rezde-chaussée seulement. 3) Éclairage f) MÉDAILLON L éclairage par l intérieur d une enseigne sur auvent est prohibé. Un médaillon d affichage de type décoratif, d un maximum de 0,5 mètre carré en plus de la superficie maximale permise ENSEIGNES ANNONÇANT UN PROJET INDUSTRIEL (Amendement Z-01-11/06/2002) Les enseignes d identification de projets de développement commerciaux sont autorisées aux conditions suivantes : 1) Pour tout projet de développement industriel une seule enseigne temporaire peut être érigée sur poteau sur le site du projet. Cette enseigne n est autorisée que lorsque le projet a débuté, c est-àdire qu il y a eu début des travaux sur le chantier et est d une durée maximale de 90 jours; 2) la superficie de cette enseigne ne doit pas excéder 7 mètres carrés; 3) elle doit être située à une distance minimale de 50 % de la marge de recul prescrite à la grille des usages et normes; 4) cette enseigne ne peut être illuminée que par réflexion. Article 9.11 ÉTALAGE ET ENTREPOSAGE Généralités (Amen Z-01 1/08/00) Règlement Z-02, 11 juillet 2008 Pour les fins de la réglementation, des catégories de normes sont définies en ce qui concerne l étalage et l entreposage extérieur. Ces catégories de normes relatifs à l étalage et l entreposage extérieur s appliquent aux usages industriels, à l exception de l usage industriel «commerce d entreposage (3400)» lorsque cet usage est localisé à l intérieur d une zone autre qu industriel (Ia ou Ib) auquel cas les dispositions de l article 8.12 s appliquent. La catégorie de normes applicables par zone pour l étalage et l entreposage extérieur est définie aux grilles des usages et normes.
241 Chapitre 9. Dispositions applicables aux usages industriels 9-34 À moins d une spécification expresse à ce contraire ou à moins que l usage ne soit spécifiquement permis dans la zone, l autorisation d effectuer de l étalage ne peut être interprétée comme permettant la brocante ou les marchés aux puces. Quelle que soit la formulation utilisée pour régir l étalage et l entreposage, elle ne peut être interprétée comme interdisant l entreposage de sable, d agrégats ou de sels destinés à l entretien des rues, voies et places publiques. Tel entreposage n est permis que du 15 octobre d une année au 1 er avril de l année suivante. De plus, ledit entreposage doit être situé à au moins 30 mètres de l emprise de toute rue Catégorie 1 Toutes les opérations sont effectuées à l intérieur du bâtiment principal et aucun matériau ou produit n est étalé ou entreposé à l extérieur du bâtiment principal Catégorie 2 Aucun entreposage de matériaux et produits n est autorisé. Cette disposition ne s applique pas à l entreposage nécessaire à l exploitation d une pépinière et à l entreposage de véhicules mis en vente ou en démonstration par un établissement autorisé à vendre ou à louer des véhicules en autant que tel entreposage soit situé à au moins 2 mètres de l emprise de la rue. L étalage de matériaux et de produits en bon état à l extérieur est permis dans les marges et les cours. Cependant, en ce qui concerne la marge avant, l étalage doit être situé à au moins 2 mètres de l emprise de la rue Catégorie 3 L étalage de matériaux et de produits en bon état à l extérieur est permis dans les marges et les cours en autant qu il soit situé à au moins 2 mètres de l emprise de la rue. L entreposage de matériaux et de produits est permis dans les marges et les cours latérales et arrière. (Amen Z-04 5/06/01) Une clôture ou un écran de verdure d une hauteur minimale de 2 mètres et maximale de 2,5 mètres doit entourer l espace utilisé à des fins d entreposage extérieur. (Abrogé Z-04 5/06/01)
242 Chapitre 9. Dispositions applicables aux usages industriels Catégorie 4 L étalage de matériaux et de produits en bon état à l extérieur est permis dans les marges et les cours en autant qu il soit situé à au moins 2 mètres de l emprise de la rue. L entreposage de matériaux et de produits est permis dans les marges et les cours latérales et arrière. Une clôture ou un écran de verdure d une hauteur minimale de 2 mètres doit entourer l aire d entreposage. Article 9.12 DISPOSITIONS RELATIVES À L ARCHITECTURE, À L IMPLANTATION ET AU VOLUME D UN BÂTIMENT OU D UNE CONSTRUCTION Matériaux de revêtement extérieur prohibés et autorisés a) Matériaux de revêtement extérieur prohibés pour les murs Les matériaux suivants sont prohibés, dans toutes les zones, comme matériaux de revêtement extérieur d un mur d un bâtiment ou d un mur d une construction : 1) Le papier goudronné ou minéralisé et tout papier similaire. 2) Le bardeau d asphalte ou d amiante et le déclin d amiante. 3) Le papier en rouleau, en paquet, en panneau ou tout autre papier, imitant ou tendant à imiter la pierre, la brique ou un autre matériau naturel. 4) La pellicule pare air et la pellicule de plastique. 5) La mousse plastique telle l uréthane, le polystyrène expansé ou extrudé, la mousse giclée sur place. 6) La tôle d aluminium et la tôle d acier non galvanisée, sauf la tôle pré-peinte et pré-cuite en usine et la tôle d acier de qualité AZ180 ou supérieure. Malgré cette disposition, la tôle d aluminium ou d acier est autorisée pour recouvrir une cheminée préfabriquée, un solin d une hauteur d au plus 60 cm ou un équipement mécanique installé sur un toit. 7) Le bloc de béton à l exception du bloc de béton architectural noble et du bloc de béton architectural à face éclatée ou rainurée. 8) Le panneau de bois non certifié pour le revêtement extérieur d un mur de bâtiment. 9) La paille et la terre. 10) La toile de coton, de plastique, de vinyle ou d un autre matériau, sauf pour une construction temporaire autorisée au règlement.
243 Chapitre 9. Dispositions applicables aux usages industriels 9-36 La peinture ou la teinture appliquée sur un matériau de revêtement extérieur ne peut être mise en oeuvre de manière à imiter ou tendre à imiter la pierre, la brique ou un autre matériau naturel. b) Matériaux de revêtement extérieur prohibés pour les toits Les matériaux suivants sont prohibés, dans toutes les zones, comme matériaux de revêtement extérieur d un toit d un bâtiment ou d un toit d une construction hors toit : 1) Le papier goudronné et tout papier similaire. 2) La pellicule de plastique, la toile goudronnée et la toile de fibre de verre. 3) La paille et la terre. 4) La tôle d aluminium et la tôle d acier non galvanisée, sauf la tôle pré-peinte e pré-cuite en usine et la tôle d acier de qualité AZ180 ou supérieure. c) Matériaux de revêtement extérieur autorisés pour les murs Les matériaux suivants sont autorisés, de façon non limitative, dans toutes les zones, comme matériaux de revêtement extérieur d un mur d un bâtiment : 1) Les matériaux de classe 1 suivants : - La brique d argile, de béton avec mortier ou de sable; - La pierre; - Le bloc de béton architectural noble ou le bloc de béton architectural à face éclatée ou rainurée; - Le panneau de béton architectural ou le panneau de béton léger; - L agrégat; - Le stuc; - L acrylique. - Le déclin de bois naturel; - Le déclin de bois aggloméré recouvert d un enduit cuit; - Le déclin de vinyle, d aluminium ou d acier; - Le déclin de fibro-ciment; - La brique de béton (sans mortier). - Le verre (mur rideau); 2) Les matériaux de classe 2 suivants : - Le bloc de verre nervuré; - Le marbre; - La céramique. - Le panneau ou la tôle d acier pré peinte et précuite en usine ou la tôle d acier de qualité AZ180 ou supérieure;
244 Chapitre 9. Dispositions applicables aux usages industriels 9-37 Règlement Z-04, 10 octobre L aluminium anodisé; - Le panneau ou la tôle d aluminium pré peinte et précuite en usine. Lorsqu un matériau de revêtement extérieur n est pas expressément mentionné dans aucune classe, il faut le rattacher à une classe en tenant compte de sa nature Nombre de revêtements extérieurs Règlement Z-04, 10 octobre 2006 Le nombre de matériaux de revêtement extérieur des murs ne peut être supérieur à 3. Les matériaux de revêtement extérieur de la façade principale ou d une façade latérale donnant sur une rue d un bâtiment principal doivent être composés d au moins 50 % de sa superficie, en excluant la fondation, des matériaux de classe 1. Pour l application du présent article, la superficie d une façade ou d un mur exclut toute ouverture tels une porte, une fenêtre, une vitrine ou autre élément qui ne constitue pas un mur opaque, à l exception d un mur de verre (mur rideau) Matériaux de revêtement des murs latéraux Les murs extérieurs latéraux des bâtiments situés à l extrémité d un ensemble d habitations contiguës ainsi que les murs extérieurs latéraux des bâtiments situés sur un lot d angle doivent être traités avec des matériaux de même nature que la façade principale Traitement des surfaces extérieures Les surfaces extérieures en bois de tout bâtiment principal et accessoire doivent être protégées contre les intempéries par de la peinture, du vernis, de l huile ou recouvertes de matériaux de finition extérieure autorisés par le présent règlement. Les surfaces de métal de tout bâtiment principal doivent être peintes, émaillées, anodisées ou traitées de toute autre façon équivalente Forme architecturale a) Tout bâtiment ayant la forme d un animal, de fruit, d objet ou tendant par sa forme à symboliser un animal, un fruit ou un objet est interdit sur le territoire municipal. b) L emploi de wagons de chemin de fer, de tramways, d autobus, de bateaux ou d autres véhicules est prohibé pour toutes fins.
245 Chapitre 9. Dispositions applicables aux usages industriels 9-38 c) Tout bâtiment métallique de forme mi-ovale, parabolique ou en forme de «A» (A-frame) est interdit sauf pour les bâtiments accessoires dans la zone Ib Superficie minimale au sol À moins d une spécification expresse à ce contraire au présent règlement, tout bâtiment principal doit respecter la superficie minimale prescrite à la grille des usages et normes. La superficie minimale du bâtiment principal ne comprend pas la superficie de toute annexe au bâtiment principal Façade minimale d un bâtiment À moins d une spécification expresse à ce contraire au présent règlement, tout bâtiment principal doit avoir au moins 7 mètres Coefficient d occupation du sol À moins d une spécification expresse à ce contraire au présent règlement, la superficie combinée du ou des bâtiments principaux et des bâtiments accessoires, excluant les abris de bois de chauffage, ne doit pas excéder le coefficient d occupation du sol prévu à la grille des usages et normes Architecture des bâtiments comportant des unités jumelées ou contiguës Les bâtiments jumelés et contigus doivent avoir approximativement la même hauteur, le même nombre d étages et être construits de matériaux similaires Hauteur maximale en étage La hauteur maximale du bâtiment est déterminée, pour chaque zone, à la grille des usages et normes. Un étage doit avoir une hauteur minimale de 2.10 mètres calculée depuis le plancher fin jusqu au plafond fini. La hauteur du bâtiment en étages signifie le nombre indiqué des étages au-dessus du rez-de-chaussée et comprend celui-ci Orientation de la façade principale Tout mur d un bâtiment principal donnant sur une rue doit comporter des éléments d ouverture et de fenestration pour éviter des murs aveugles donnant sur une rue Forme des toits Tout bâtiment principal de moins de 3 étages doit avoir un toit à 2 versants ou plus dont la pente minimale est de 25 % par versant.
246 Chapitre 9. Dispositions applicables aux usages industriels Escaliers extérieurs Les escaliers extérieurs conduisant à des étages autres que le rezde-chaussée, le sous-sol ou la cave doivent faire corps ou longer le mur latéral ou arrière du bâtiment et ce conformément aux dispositions relatives aux usages permis dans les marges et les cours du présent règlement. Les escaliers extérieurs doivent être construits d un matériau et être peints ou teints d une couleur s harmonisant avec les matériaux et les couleurs des murs auxquels ils sont adjacents. Les escaliers extérieurs construits de bois traité doivent être peints ou teints dans les 12 mois suivant l émission du permis de construction ou du certificat d autorisation Harmonie des formes et des matériaux L apparence, la forme, les proportions et la couleur des bâtiments principaux doivent s harmoniser avec le milieu bâti existant. Les matériaux de parement de tout bâtiment accessoire et de toute construction hors-toit visibles des voies publiques adjacentes ou de lieux publics doivent s agencer de façon esthétique à ceux du bâtiment principal Délai de finition extérieure des bâtiments La finition extérieure des bâtiments doit être complétée conformément aux plans approuvés lors de l émission du permis de construction dans un délai de 12 mois de l émission du permis Nombre de bâtiments principaux Règlement Z-04, 10 octobre 2006 Il ne peut y avoir qu un seul bâtiment principal par emplacement, sauf lorsque qu il s agit d un emplacement occupé par un groupe d usage «Commerce d entreposage» lorsque autorisé par le règlement Équipements mécaniques sur les toits Règlement Z-04, 10 octobre 2006 Un équipement de mécanique du bâtiment situé sur un toit doit être placé de manière à ne pas être visible de la rue ni des terrains contigus au terrain sur lequel le bâtiment est situé ou être entièrement dissimulé par un écran architectural Éclairage d un bâtiment Sur un bâtiment, l utilisation de tout dispositif d éclairage, tel un filigrane néon ou une chaîne de lumières, destiné à accentuer la pente
247 Chapitre 9. Dispositions applicables aux usages industriels 9-40 Règlement Z-04, 10 octobre 2006 d un toit, une corniche, une arête, un élément architectonique ou une ouverture est prohibé sauf pour des fins de décoration durant la période comprise entre le 15 novembre d une année et le 15 janvier de l année suivante. De plus, l éclairage d un bâtiment par une lumière de couleur est interdit. Article 9.13 AIRE TAMPON Lorsque prévu à la grille des usages et normes, une zone tampon constituée d une bande de verdure doit être aménagée le long de toute ligne de l emplacement adjacente à un emplacement où est érigée une habitation ou destinée à recevoir une habitation. Telle bande de verdure doit être gazonnée et comprendre la plantation d une haie dense, constituée d un élément sempervirens, d une hauteur minimale de 1,5 mètres à la plantation. Article 9.14 PLAN D IMPLANTATION ET D INTÉGRATION ACHITECTURALE a) Plan d implantation et d intégration architecturale Règlement Z-04, 10 octobre 2006 Nonobstant toute autre disposition à ce contraire, lorsque prévu aux grilles des usages et normes, les opérations et travaux visés par le règlement numéro PIIA sont assujettis à l approbation d un plan d implantation et d intégration architecturale conformément aux dispositions réglementaires applicables en l'espèce. b) Normes Nonobstant toute autre disposition à ce contraire, l approbation d un plan d implantation et d intégration architecturale n a pas pour effet de soustraire les projets aux normes du présent règlement. Cependant, en cas de conflit entre les normes relatives aux plans d implantation et d intégration architecturale et les normes du présent règlement, les normes relatives aux plans d implantation et d intégration architecturale ont préséance.
248 Chapitre 9. Dispositions applicables aux usages industriels 9-41 Article 9.15 USAGES INTERDITS Quelle que soit la formulation des usages autorisés, elle ne peut jamais être interprétée comme autorisant un ou des usages suivants : a) Les usines traitant le caoutchouc ; b) les fabriques d engrais chimiques, de créosote et de produits créosotés, de prélarts ou de vernis ; c) les usines où l on distille le bois, le vinaigre, l amidon, les fécules et autres produits de même nature ; d) les fonderies de suif, les usines où l on fait brûler ou bouillir les os, les fabriques de noir animal, de colle ou de gélatine; e) les tanneries ; f) les raffineries; g) les dépôts d os, d engrais ou de peaux crues ; h) les usines où l on emmagasine des matières animales ou putrescibles ; i) les fabriques d explosifs, de goudron et de gomme résine, de chaux ; j) les usines à gaz, les usines où l on traite le benzine, le naphte, la gazoline, la térébenthine et leurs sous-produits et de façon générale toutes matières facilement inflammables ; k) les fabriques, les dépôts et les sites de disposition, de recyclage ou d enfouissement de produits toxiques ou de tout déchet dangereux tel que défini au règlement du Gouvernement du Québec sur les déchets dangereux; l) les industries dont les procédés industriels sont causes de : - de vibrations terrestres; - d émission de cendres, de suie, de poussière; - de matières malodorantes perceptibles par le sens olfactif humain; - d éclats de lumière; - de bruit; De nature à causer des préjudices à l environnement ou à constituer un danger pour la santé et le bien être de la population. Telles interdictions ne peuvent être interprétées comme prohibant les utilités publiques destinées à assurer la protection de la qualité de l environnement.
249 Chapitre 9. Dispositions applicables aux usages industriels 9-42 Article 9.16 OCCUPATION MULTIPLE INDUSTRIELLE Règlement Z-04, 10 octobre 2006 Dans les zones où les usages industriels sont autorisés, un bâtiment dont l usage principal est industriel peut comprendre plus d un local à un usage industriel. Seuls les usages industriels permis dans la zone y sont autorisés. Article 9.17 DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINES ZONES Dispositions applicables à la zone Ib-1 Dans le cadre de l émission d un permis de construction pour un bâtiment principal ou lors de l émission d un certificat d autorisation d un changement d usage, en vue de l utilisation à des fins industrielles ou d extraction d une propriété, les conditions suivantes doivent être respectées : a) Une aire tampon doit être aménagée aux limites d un emplacement adjacent à tout emplacement utilisé ou destiné à être utlisé à des fins résidentielles ou communautaire, et être aménagée conformément aux dispostions suivantes : 1) cette aire tampon doit avoir une largeur minimale de 15 mètres. Celle-ci doit être aménagée sur la propriété où l utilisation industrielle ou d extraction est tenue, et doit être réalisé par et à la charge du propriétaire dudit terrain ; 2) une aire tampon est constituée de trois (3) rangées d arbres positionnés en quinconce, composée à soixante-quinze pour cent (75%) de conifères ayant une hauteur minimale de 2 mètres, avec une distance maximale de 3 mètres entre chacun des arbres. La rangée d arbres doit constituer un écran continu dans un délai de trois (3) ans après la plantation ; 3) lorsqu un boisé est existant en tout ou en partie à l intérieur de l aire tampon requise, ce dernier doit être conservé en totalité s il est constitué du pourcentage requis et forme un bon écran. Dans le cas contraire, le sous-bois devra être comblé par une plantation d arbres conformément au présent article ; 4) les espaces libres de plantation doivent être gazonnés et entretenus ; 5) la plantation des arbres doit être complétée avant l échéance du permis de construction.
250 Chapitre 9. Dispositions applicables aux usages industriels 9-43 b) Une aire tampon doit être aménagée aux limites d un emplacement adjacent à toute emprise d une rue et être aménagée conformémenent aux dispostions suivantes : 1) Cette aire tampon doit avoir une largeur minimale de 15 mètres. Celle-ci doit être aménagée sur la propriété où l utilisation industrielle ou d extraction est tenue, et doit être réalisé par et à la charge du propriétaire dudit terrain ; 2) Une aire tampon est constituée de trois (3) rangées d arbres positionnés en quinconce, consistant à soixante-quinze pour cent (75%) de conifères ayant une hauteur minimale de 2 mètres, avec une distance maximale de 3 mètres entre chacun des arbres. La rangée d arbres doit constituer un écran continu dans un délai de trois (3) ans après la plantation ; 3) Lorsqu un boisé est existant en tout ou en partie à l intérieur de l aire tempon requise, ce dernier doit être conservé en totalité s il est constitué du pourcentage requis et forme un bon écran. Dans le cas contraire, le sous-bois devra être comblé par une plantation d arbres conformément au présent article ; 4) Les espaces libres de plantation doivent être gazonnés et entretenus ; 5) La plantation des arbres doit être complétée avant l échéance du permis de construction. Règlement Z-04, 10 octobre 2006
251 Chapitre 10. Dispositions applicables à la zone industrielle de la Rolland 10-1 Chapitre 10 DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE INDUSTRIELLE DE LA ROLLAND Article 10.1 APPLICATION Règlement Z-04, 10 octobre 2006 Le présent chapitre s applique à la zone Ia-1 identifiée au plan de zonage Z-P001 faisant partie intégrante du présent règlement. Les dispositions du chapitre 9 du présent règlement s appliquent intégralement à la zone Ia-1. Les dispositions du présent chapitre ont préséance sur toute autre disposition réglementaire. Article 10.2 USAGES INTERDITS Quelle que soit la formulation des usages autorisés, elle ne peut jamais être interprétée comme autorisant un ou des usages suivants : a) Les usines traitant le caoutchouc ; b) les fabriques d engrais chimiques, de créosote et de produits créosotés, de prélarts ou de vernis ; c) les usines où l on distille le bois, le vinaigre, l amidon, les fécules et autres produits de même nature ; d) les fonderies de suif, les usines où l on fait brûler ou bouillir les os, les fabriques de noir animal, de colle ou de gélatine e) les tanneries ; f) les raffineries; g) les dépôts d os, d engrais ou de peaux crues ; h) les usines où l on emmagasine des matières animales ou putrescibles ; i) les fabriques d explosifs, de goudron et de gomme résine, de chaux ; j) les usines à gaz, les usines où l on traite le benzine, le naphte, la gazoline, la térébenthine et leurs sous-produits et de façon générale toutes matières facilement inflammables ; k) les fabriques, les dépôts et les sites de disposition, de recyclage ou d enfouissement de produits toxiques ou de tout déchet dangereux tel que défini au règlement du Gouvernement du Québec sur les déchets dangereux;
252 Chapitre 10. Dispositions applicables à la zone industrielle de la Rolland 10-2 l) les industries dont les procédés industriels sont causes de : - de vibrations terrestres; - d émission de cendres, de suie, de poussière; - de matières malodorantes perceptibles par le sens olfactif humain; - d éclats de lumière; - de bruit; De nature à causer des préjudices à l environnement ou à constituer un danger pour la santé et le bien être de la population. Telles interdictions ne peuvent être interprétées comme prohibant les utilités publiques destinées à assurer la protection de la qualité de l environnement. Article 10.3 PLAN D IMPLANTATION ET D INTÉGRATION ARCHITECTURALE Application Nonobstant toute autre disposition à ce contraire, les travaux de construction, d agrandissement, de modification ou de transformation d un bâtiment, l installation, la transformation ou la modification d une enseigne, d une affiche ou d un panneau-réclame, l aménagement d un espace de stationnement, d une aire de chargement et de déchargement ou d une aire d entreposage sont assujettis à l approbation d un plan d implantation et d intégration architecturale conformément aux dispositions réglementaires applicables en l'espèce Normes Nonobstant toute autre disposition à ce contraire, l approbation d un plan d implantation et d intégration architecturale n a pas pour effet de soustraire les projets aux normes du présent règlement. Cependant, en cas de conflit entre les normes relatives aux plans d implantation et d intégration architecturale et les normes du présent règlement, les normes relatives aux plans d implantation et d intégration architecturale auront préséance.
253 Chapitre 11. Dispositions applicables aux usages publics et communautaires 11-1 Chapitre 11 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES PUBLICS ET COMMUNAUTAIRES Article 11.1 LES MARGES ET LES COURS Individualité des marges et des cours (Amen Z-01 1/08/00) À moins d une spécification expresse à ce contraire au présent règlement, une marge ou une cour ne peut être considérée comme telle que pour un seul terrain. Quelle que soit la formulation utilisée pour régir l étalage et l entreposage, elle ne peut être interprétée comme interdisant l entreposage de sable, d agrégats ou de sels destinés à l entretien des rues, voies et places publiques. Tel entreposage n est permis que du 15 octobre d une année au 1 er avril de l année suivante. De plus, ledit entreposage doit être situé à au moins 30 mètres de l emprise de toute rue Largeur des marges et des cours Les dimensions des marges et des cours sont déterminées, pour chaque zone, à la grille des usages et normes Marge de recul dans les secteurs en majeure partie construits. Dans les zones d application, tel qu indiqué à la grille des usages et normes, les normes suivantes doivent être appliquées pour établir la marge de recul : - Lorsqu un seul bâtiment peut être implanté sur un seul emplacement vacant, situé entre deux (2) bâtiments existants dont la marge de recul est inférieure ou supérieure à la marge de recul prescrite, la marge de recul doit être égale à la moyenne des marges de recul des bâtiments existants adjacents et jamais à moins de 2 mètres de la ligne de rue; - lorsqu un bâtiment doit être érigé à la suite du dernier bâtiment existant sur une rue et situé en deçà ou au-delà de la marge prescrite, la marge de recul doit être réajustée à celle exigée par la réglementation de la zone; toutefois, la différence de recul entre deux (2) bâtiments voisins ne doit pas être de plus de 2 mètres et si l on n a pas atteint la marge de recul obligatoire, le rattrapage devra se faire sur le ou les bâtiments suivants.
254 Chapitre 11. Dispositions applicables aux usages publics et communautaires Marge de recul pour les terrains d angle et les terrains transversaux Pour les lots d angle et les lots transversaux, la marge de recul prescrite doit être respectée sur chacune des rues. Cependant, les bâtiments accessoires, autorisés conformément aux dispositions du présent règlement applicables en l espèce, situés dans la marge latérale ou la marge arrière donnant sur une rue pourront être situés à un minimum de 2 mètres de toute ligne de lot donnant sur une rue Marges pour les bâtiments de plus de deux (2) étages et demi. Règlement Z-04, 10 octobre 2006 Lorsqu un bâtiment à plus que deux étages et demi, la marge latérale minimale et la marge arrière minimale doivent être égale à au moins deux fois la marge latérale et la marge arrière minimale prescrite à la grilles des usages et normes applicable Marges latérales s appliquant aux bâtiments contigus Dans le cas de bâtiments contigus, les marges latérales minimales prescrites à la grille des usages et normes ne s appliquent qu aux bâtiments d extrémité Marges pour un terrain adjacent à une ligne de transport d électricité à haute tension (120 kv et plus) ou à une autoroute Lorsqu un terrain est adjacent à une ligne de transport d électricité à haute tension de plus de 120 kv ou à une autoroute, la distance minimale à respecter entre une construction principale sur ce terrain et l emprise de la ligne de transport d électricité ou de l autoroute est de quinze mètres (15 m) Marges pour un terrain grevé d une servitude publique Lorsqu un terrain est adjacent à une servitude publique et que cette servitude est adjacente à une ligne de terrain, la marge du côté de cette servitude doit être au moins égale à la largeur de la servitude sur le terrain Marges sur les emplacements adjacents à une emprise d autoroute Lorsqu un terrain est adjacent à une autoroute, aucun bâtiment principal ne peut être implanté à moins de 15 mètres de l emprise de ladite autoroute.
255 Chapitre 11. Dispositions applicables aux usages publics et communautaires Marges sur un emplacement adjacent au Parc régional des Pays-d en- Haut Lorsqu un terrain est adjacent au Parc régional des Pays-d en-haut, aucun bâtiment principal ne peut être implanté à moins de 3 mètres de la limite de la piste cyclable aménagée à l intérieur du parc. Article 11.2 USAGES AUTORISÉS ET PROHIBÉS DANS LES MARGES ET LES COURS Usages prohibés dans la marge avant, la cour avant, la marge latérale et la cour latérale Les constructions et usages suivants sont prohibés dans la cour avant, la marge avant, la cour latérale et la marge latérale : - Les réservoirs, bonbonnes, citernes non complètement emmurés; - les cordes à linge et leurs points d attache; - les escaliers extérieurs conduisant aux étages autres que le rez-de-chaussée; - les compteurs électriques et autres; - le remisage d instruments aratoires et machineries; - les antennes; - les héliports; Règlement Z-04, 10 octobre Constructions et usages autorisés dans la marge avant et dans la marge latérale adjacente à une voie publique Seuls sont autorisés dans la marge avant et dans la marge latérale adjacente à une voie publique : a) les trottoirs, allées, plantations et autres aménagements paysagers; b) les clôtures et murets de moins de 1,24 mètres de hauteur, calculée à partir du niveau de la rue à la limite du terrain et ce, sur toute la longueur de la clôture ou du muret et conformément aux dispositions du présent règlement applicables en l espèce;
256 Chapitre 11. Dispositions applicables aux usages publics et communautaires 11-4 c) les perrons, porches, auvents, avant-toits, marquises et escaliers extérieurs conduisant au rez-de-chaussée pourvu que l empiètement n excède pas 2 mètres dans tous les cas et conformément aux dispositions du présent règlement applicables en l espèce. Cependant, si la marge est de moins de 2 mètres, l empiètement ne peut excéder 1,2 mètres; d) les fenêtres en baie et les tours fermées logeant les cages d escalier et cages d ascenseur pourvu que l empiètement dans la marge n excède pas 1,5 mètres et conformément aux dispositions du présent règlement applicables en l espèce; e) les aires de stationnement conformément aux dispositions du présent règlement applicables en l espèce; f) les sculptures, mats, treillis et autres objets d architecture du paysage conformément aux dispositions du présent règlement applicables en l espèce; g) les enseignes conformément aux dispositions du présent règlement applicables en l espèce; h) l étalage conformément aux dispositions du présent règlement applicables en l espèce Constructions et usages autorisés dans la cour avant Seuls sont autorisés dans la cour avant : a) Les constructions et les usages énumérés à l article sans tenir compte des normes relatives à l empiètement Constructions et usages autorisés dans la marge latérale Seuls sont autorisés dans la marge latérale : a) Les trottoirs, les plantations, les allées ou autres aménagements paysagers; b) les clôtures ou murets d une hauteur n excédant pas 2 mètres et conformément aux dispositions du présent règlement applicables en l espèce; c) les balcons, les perrons, les auvents, les avant-toits, les marquises, pourvu qu ils soient situés à une distance d au moins un mètre des limites de l emplacement, et les escaliers extérieurs qui longent le corps du bâtiment pourvu qu ils ne fassent pas saillie de plus de 2 mètres des murs du bâtiments et qu ils soient situés à une distance d au moins un mètre (1 m) des limites de l emplacement; d) les fenêtres en baie à condition de ne pas faire saillie de plus de 1,5 mètres;
257 Chapitre 11. Dispositions applicables aux usages publics et communautaires 11-5 e) les cheminées intégrées au bâtiment à une distance minimum de 75 centimètres des limites de l emplacement; f) les aires de stationnement conformément aux dispositions du présent règlement applicables en l espèce; g) les aires de chargement et de déchargement conformément aux dispositions du présent règlement applicables en l espèce; h) les bâtiments accessoires conformément aux dispositions du présent règlement applicables en l espèce; i) les constructions accessoires, à l exception des héliports, conformément aux dispositions du présent règlement applicables en l espèce; j) les constructions souterraines pourvu que les niveaux extrêmes n excèdent pas les niveaux moyens des cours des bâtiments adjacents; k) l étalage et l entreposage conformément aux dispositions du présent règlement applicables en l espèce; l) les antennes; Règlement Z-04, 10 octobre 2006 m) les thermopompes à condition qu elles soient installées à une distance maximale de 2 mètres du mur du bâtiment et à une distance minimale de 5 mètres des lignes latérales de lots; n) les conteneurs à déchets des matières résiduelles et les espaces de remisages des bacs roulants de récupération Constructions et usages autorisés dans la cour latérale Seuls sont autorisés dans la cour latérale : a) Les constructions et usages énumérés à l article du présent règlement sans tenir compte des normes relatives à l empiètement Constructions et usages autorisés dans la marge arrière Seuls sont autorisés dans la marge arrière : a) Les trottoirs, les plantations, les allées ou autres aménagements paysagers; b) les clôtures ou murets d une hauteur n excédant pas 2 mètres et conformément aux dispositions du présent règlement applicables en l espèce;
258 Chapitre 11. Dispositions applicables aux usages publics et communautaires 11-6 c) les galeries, les balcons, les perrons, les terrasses, les auvents, les avant-toits, les marquises, pourvu qu ils soient situés à une distance d au moins un mètre des limites de l emplacement, et les escaliers extérieurs qui longent le corps du bâtiment pourvu qu ils ne fassent pas saillie de plus de 2 mètres des murs du bâtiments et qu ils soient situés à une distance d au moins un mètre des limites de l emplacement; d) les fenêtres en baie à condition de ne pas faire saillie de plus de 1,5 mètres; e) les cheminées intégrées au bâtiment à une distance minimum de 75 centimètres des limites de l emplacement; f) les aires de stationnement conformément aux dispositions du présent règlement applicables en l espèce; g) les aires de chargement et de déchargement conformément aux dispositions du présent règlement applicables en l espèce; h) les bâtiments accessoires conformément aux dispositions du présent règlement applicables en l espèce; i) l étalage et l entreposage conformément aux dispositions du présent règlement applicables en l espèce; j) les constructions accessoires conformément aux dispositions du présent règlement applicables en l espèce; k) les constructions souterraines pourvu que les niveaux extrêmes n excèdent pas les niveaux moyens des cours des bâtiments adjacents; l) les antennes; m) les thermopompes à condition qu elles soient installées à une distance maximale de 2 mètres du mur du bâtiment et à une distance minimale de 5 mètres des lignes latérales; n) les conteneurs à déchets des matières résiduelles et les espaces de remisages des bacs roulants de récupération; o) les héliports. Règlement Z-04, 10 octobre 2006
259 Chapitre 11. Dispositions applicables aux usages publics et communautaires Constructions et usages autorisés dans la cour arrière Seuls sont autorisés dans la cour arrière : Les constructions et usages énumérés à l article du présent règlement sans tenir compte des normes relatives à l empiètement. Article 11.3 LES BÂTIMENTS ACCESSOIRES Généralités a) À moins d'une spécification expresse à ce contraire au présent règlement, les bâtiments sont assujettis aux dispositions du présent règlement concernant les usages permis dans les marges et les cours; b) À moins d'une spécification expresse à ce contraire au présent règlement, il doit y avoir un bâtiment principal sur l emplacement pour pouvoir y implanter un bâtiment accessoire Superficie La superficie totale des bâtiments accessoires ne peut excéder 10 % de la superficie totale de l emplacement sur lequel ils sont érigés Architecture Les dispositions suivantes s appliquent à la construction, l agrandissement ou la réparation de tout bâtiment accessoire : a) Les matériaux de revêtement des murs et du toit doivent être identiques ou s harmoniser quant à la texture, les couleurs et l orientation à ceux du bâtiment principal; b) l emploi de fausses parties est interdit; c) les ouvertures, fenêtres et portes, doivent être proportionnelles quant à la largeur à celles observées sur le bâtiment principal; d) l emploi de verre fumé, réfléchissant (miroir) ou aveugle est interdit Hauteur Règlement Z-04, 10 octobre 2006 La hauteur d un bâtiment accessoire ne peut excéder celle du bâtiment principal sans ne jamais excéder une hauteur de 10 mètres.
260 Chapitre 11. Dispositions applicables aux usages publics et communautaires Marges de recul Règlement Z-04, 10 octobre 2006 Une marge de recul minimale de 2 mètres doit être observée entre un bâtiment accessoire et une ligne latérale ou arrière. Lorsque autorisé en cour avant, le bâtiment accessoire doit respecter la marge avant prescrite à la grille des usages et normes Bâtiments accessoires d utilité publique Règlement Z-04, 10 octobre 2006 Sont considérés, de façon non limitative, comme bâtiment accessoire d utilité publique, les bâtiments municipaux servant à abriter des équipements reliés aux réseaux d infrastructures publiques, tels les postes de pompage ou de surpression, les prises d eau municipales, ou tout autre équipement ou infrastructure similaire, ainsi que les bâtiments municipaux érigés sur des emplacements destinés à des parc, terrains de jeux ou espaces verts. Ces bâtiments accessoires ne sont pas assujettis aux dispositions des articles 11.1, 11.2, à , 11.4 et du présent règlement. Ces bâtiments accessoires peuvent être implantés partout sur l emplacement visé, ainsi qu en tout ou en partie à l intérieur de l emprise d une rue publique ou privée. Article 11.4 LES USAGES ET CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES Généralités a) À moins d une spécification expresse à ce contraire au présent règlement, les usages et constructions accessoires sont assujettis aux dispositions du présent règlement concernant les usages permis dans les marges et les cours. b) À moins d une spécification expresse à ce contraire au présent règlement, il doit y avoir un bâtiment principal sur l emplacement pour pouvoir y implanter un usage ou une construction accessoire Dispositions relatives à un conteneur à déchets Un espace doit être réservé à l intérieur ou à l extérieur d un bâtiment pour le remisage d un conteneur à déchets des matières résiduelles requis en vertu du règlement numéro En plus des dispositions de l article 11.2, les dispositions suivantes s appliquent pour les conteneurs à déchets cités au paragraphe précédant :
261 Chapitre 11. Dispositions applicables aux usages publics et communautaires 11-9 Règlement Z-04, 10 octobre 2006 a) Il doit être situé dans un espace accessible par une allée de circulation; b) Il doit être entouré d un écran végétal ou architectural ou d une clôture d une hauteur suffisante pour qu il ne soit pas visible de la rue et des terrains voisins situés sur la même rue; c) La hauteur de l élément ceinturant le conteneur ne doit pas être inférieure à celle du conteneur; d) Une distance minimale de 2 mètres doit être observée entre l élément ceinturant le conteneur et toute ligne d emplacement Dispositions relatives aux héliports L aménagement d un héliport à des fins privées doit respecter les exigences suivantes : a) Un seul héliport est permis par emplacement; b) Un héliport ainsi que les équipements complémentaires à celui-ci (réservoir, etc.) doivent être localisés dans la marge ou la cour arrière; c) Un héliport ne peut être localisé sur le toit d un bâtiment; d) Le périmètre d un héliport, incluant les équipements complémentaires à celui-ci, ne doivent pas être situés à moins de 6 mètres de toute ligne de lot; e) Lorsque l héliport est aménagé à même une plate-forme fixé au sol, la hauteur maximale de cette plate-forme, mesurée à partir du sol, ne doit pas excéder 1,5 mètres. Règlement Z-04, 10 octobre Usages additionnels pour les usages principaux communautaires (4000) a) Conditions générales L exercice d un usage additionnel ne modifie pas la nature de l usage principal d un bâtiment ou d un terrain. Pour être considéré comme usage additionnel, un usage doit respecter toutes les dispositions qui lui sont applicables en vertu du présent article. Un usage qui pourrait être considéré comme un usage additionnel mais qui ne respecte pas les dispositions applicables du présent article est considéré comme étant un usage principal. Il est soumis à toutes les dispositions du règlement relatives aux usages principaux.
262 Chapitre 11. Dispositions applicables aux usages publics et communautaires La superficie de plancher occupée par un usage additionnel ou la superficie de plancher occupée par l ensemble des usages additionnels, s il y en a plus d un, doit être inférieure à la superficie totale de plancher occupée par l'usage principal. Un usage additionnel doit être accessible par un accès commun avec l usage principal. Les dispositions de l article relatif aux enseignes s appliquent aux usages additionnels. b) Usages additionnels autorisés pour tous les groupes d usage communautaire (4000) Les usages suivants sont autorisés, de manière limitative, comme usage additionnel à un usage principal communautaire (4000) : 1) l administration et la gestion des affaires reliées à l usage principal; 2) les usages additionnels suivants dans la mesure où ils sont à l usage exclusif des employés de l établissement: - une cafétéria ou autres services de restauration; - un service de garderie ou un service en haltegarderie; - un gymnase et autres installations pour les sports; - une infirmerie. Aucune forme d affichage extérieur n est autorisée pour ces usages additionnels. c) Usages additionnels autorisés selon le groupe ou classe d usage communautaire 1) Les usages additionnels suivants pour un usage principal d établissement d enseignement (4100 et 4200): - un service de recherche, de développement et d essais relié à l usage principal; - la vente au détail de livres, de papeterie, de tableaux et de cadres. Malgré le paragraphe a) du présent article, la superficie de plancher de cet usage ne doit pas excéder 25% de la superficie totale de l usage principal, ni excéder 100 m²;
263 Chapitre 11. Dispositions applicables aux usages publics et communautaires la vente au détail d un produit de consommation sèche relié à l usage principal. Malgré le paragraphe a) du présent article, la superficie de plancher de cet usage ne doit pas excéder 25 % de la superficie totale de l usage principal, ni excéder 100 m²; 2) Les usages additionnels suivants pour un usage principal d établissement hospitalier ou de santé et services sociaux (CLSC ou CHSLD) (4200): - un service de laboratoire médical; - des services professionnels relié à la santé faisant partie de la classe d usage de commerces «Services professionnels (2160)»; - la vente au détail de cadeaux, de souvenirs et de menus objets, sauf pour un établissement de santé et services sociaux (CHSLD et CLSC). Malgré le paragraphe a) du présent article, la superficie de plancher de cet usage ne doit pas excéder 25 % de la superficie totale de l usage principal, ni excéder 100 m²; - un service de buanderie, sauf pour un centre local de services communautaires (CLSC); 3) Les usages additionnels suivants pour un usage principal de résidence pour personnes âgées ou retraitées de plus 20 chambres ou unités de logement (4200), ou de centre d hébergement pour personnes âgées de plus 20 chambres (4200) : - un restaurant ou bistro; - des services professionnels reliés à la santé faisant partie de la classe d usage de commerces «Services professionnels (2160)». Malgré le paragraphe a) du présent article, la superficie de plancher de cet usage ou du regroupement de l ensemble de ces usages ne doit pas excéder 25 % de la superficie totale de l usage principal, ni excéder 300 m²; - une pharmacie. Malgré le paragraphe a) du présent article, la superficie de plancher de cet usage ne doit pas excéder 25 % de la superficie totale de l usage principal, ni excéder 100 m²
264 Chapitre 11. Dispositions applicables aux usages publics et communautaires ) Les usages additionnels suivants pour un usage principal de gares et terminus (4200) : - une tabagie. Malgré le paragraphe a) du présent article, la superficie de plancher de cet usage ne doit pas excéder 25% de la superficie totale de l usage principal, ni excéder 100 m²; - un restaurant; - la vente au détail de cadeaux, de souvenirs et de menus objets.. Malgré le paragraphe a) du présent article, la superficie de plancher de cet usage ne doit pas excéder 25 de la superficie totale de l usage principal, ni excéder 100 m². 5) Les usages additionnels suivants pour un usage principal de complexes récréatifs, de centres sportifs et d arénas (4200) : - un restaurant; - la vente au détail d un produit de consommation sèche relié à l usage principal. Malgré le paragraphe a) du présent article, la superficie de plancher de cet usage ne doit pas excéder 25 % de la superficie totale de l usage principal, ni excéder 100 m²; Règlement Z-04, 10 octobre 2006 Article 11.5 LES BÂTIMENTS ET USAGES TEMPORAIRES Les bâtiments reliés à la construction ou à la location d immeubles Seuls sont autorisés : a) Les bâtiments d occasion, les cabanes préfabriquées ou les roulottes desservant les immeubles en cours de construction et utilisés à des fins de bureaux de chantiers ou d entreposage de matériaux et d outillage. b) Les bâtiments d occasion, les cabanes préfabriquées, les roulottes, les maisons mobiles ou les remorques utilisés pour la vente ou la location immobilière de bâtiments en construction. Ces bâtiments doivent être enlevés ou démolis dans un délai de 20 jours suivant la date de la fin des travaux.
265 Chapitre 11. Dispositions applicables aux usages publics et communautaires Article 11.6 LES CLÔTURES, MURS, MURETS ET HAIES Implantation Hauteur a) Les clôtures, murs, murets et haies sont autorisés dans toutes les marges et les cours. b) Aucune clôture, mur, muret ou haie ne peut empiéter dans l emprise d une rue. Lorsqu un trottoir ou une bordure de rue est contigu à la limite de l emprise d une rue, aucune haie ne peut être plantée à moins de 1 mètre de l emprise de rue et aucune clôture, mur ou muret ne peut être érigé à moins de 30 centimètres de l emprise de la rue. Dans les autres cas, les clôtures, les murs et les murets doivent être situés à une distance minimale de 60 centimètres de l emprise de la rue. Les murs, murets et clôtures des rampes d accès pour handicapés ne sont pas visés par les dispositions du présent paragraphe. c) Les clôtures, murs, murets ou haies sont interdites à moins de 1,5 mètres d un poteau d incendie. a) Marge et cour avant La hauteur maximale d une clôture, d un mur ou d un muret érigé dans la marge ou la cour avant ne peut excéder 1,3 mètres à l exception de celle requise pour une construction ou un usage permis dans la marge ou la cour avant. b) Marges et cours latérales La hauteur maximale d une clôture, mur ou muret érigé dans une marge ou une cour latérale ne peut excéder 2 mètres à l exception de celle requise pour une construction ou un usage permis dans la marge ou la cour latérale. c) Marge et cour arrière La hauteur maximale d une clôture, mur ou muret érigé dans une marge ou une cour arrière ne peut excéder 2 mètres à l exception de celle requise pour une construction ou un usage permis dans la marge ou la cour latérale.
266 Chapitre 11. Dispositions applicables aux usages publics et communautaires d) Emplacements d angle et transversaux Sur les emplacements d angle et transversaux, la hauteur maximale des clôtures, murs et murets ne doit pas excéder 1,3 mètres dans la portion d une marge ou d une cour adjacente à la marge ou la cour avant d un emplacement adjacent. e) Triangle de visibilité Les clôtures, murs, murets et haies sont assujetties aux dispositions du présent règlement applicables à un triangle de visibilité. f) Exceptions Nonobstant toute autre disposition contraire, lorsque l entreposage est autorisé, la hauteur des clôtures entourant les espaces servant à l entreposage peut être d un maximum de 2,75 mètres. g) Écoles et terrains de jeux Nonobstant toute autre disposition à ce contraire, la hauteur des clôtures entourant en tout ou en partie un parc ou une cour d école peut être de 2,5 mètres en autant que ces clôtures soient constitués de maillons de chaînes et soient situées à au moins 1 mètre de l emprise de rue Matériaux et entretien a) Clôtures de métal Les clôtures de métal doivent être ornementales, de conception et de finition propres à éviter toute blessure. Les clôtures de métal sujet à la rouille doivent être peintes. b) Clôtures de bois Les clôtures de bois doivent être confectionnées de bois plané, peint, verni ou teint. Cependant, il est permis d employer le bois à l état naturel dans les cas de clôtures rustiques faites avec des perches de bois. c) Murs et murets de maçonnerie Les murs et murets de maçonneries doivent être décoratifs. Ils doivent être appuyés sur des fondations solides.
267 Chapitre 11. Dispositions applicables aux usages publics et communautaires d) Matériaux prohibés A moins d une spécification expresse à ce contraire au présent règlement, l utilisation du fil de fer barbelé, de la broche à poule ou de la tôle est prohibée. e) Clôtures à neige Les clôtures à neige sont permises du 1 er octobre d une année 1 er mai de l année suivante. f) Fil de fer barbelé Le fil de fer barbelé est autorisé seulement au sommet des clôtures d au moins 2 mètres de hauteur. Le fil de fer barbelé doit être installé vers l intérieur de l emplacement à un angle minimal de 110 degrés par rapport à la clôture. Article 11.7 STATIONNEMENT HORS-RUE Règles générales a) Aucun bâtiment neuf ne peut être construit à moins que n aient été prévues des cases de stationnement conformément aux dispositions du présent article. b) Aucun changement d usage ou de destination d un bâtiment n est permis à moins que les cases de stationnement hors-rue prescrites pour le nouvel usage ne soient prévues c) Aucun agrandissement, transformation ou addition de bâtiment n est permis à moins que les cases de stationnement hors-rue prescrites ne soient ne soient prévues. Dans le cas d un agrandissement ou d une addition, seul l agrandissement ou l addition est soumis aux obligations du présent article Permanence des espaces de stationnement Les exigences de stationnement hors-rue prescrites par le présent règlement ont un caractère obligatoire continu et prévalent tant et aussi longtemps que le bâtiment ou l usage desservi demeure en existence et requiert des espaces de stationnement hors-rue en vertu des dispositions du présent article Exemption de fournir des cases de stationnement Nonobstant toute autre disposition à ce contraire au présent règlement, lorsque prévu à la grille des usages et normes, le Conseil peut accorder une exemption totale ou partielle de l obligation de fournir des cases de stationnement hors-rue.
268 Chapitre 11. Dispositions applicables aux usages publics et communautaires Toutefois, tout espace effectivement disponible pour un stationnement doit être aménagé. Toute personne qui souhaite bénéficier de cette exemption doit en faire la demande par écrit au Conseil. Après étude de la demande, le Conseil accorde ou refuse l exemption par résolution. Si la demande est acceptée avec ou sans modification, la résolution doit mentionner la somme correspondant au paiement moyennant laquelle cette exemption est accordée. La somme à payer s établit à $ par case de stationnement faisant l objet de l exemption. Une exemption partielle ne soustrait quiconque de l obligation d aménager, conformément aux dispositions du présent article, les cases de stationnement pour lesquelles aucune exemption n est accordée Nombre de cases requises Le nombre minimal de cases requises pour répondre aux besoins d un usage est établi ci-après et tous les usages desservis doivent être considérés séparément dans le calcul total du nombre de cases. Toute fraction de case supérieure à 0,5 doit être convertie en case complète. a) Bibliothèques, musées 1 case par 40 mètres carrés de plancher; b) Edifices du culte 1 case par 5 sièges; c) Hôpital 3 cases par 4 lits ou 1 case par 100 mètres carrés pour les premiers 1500 mètres carrés de plancher plus 1 case par tranche de 140 mètres carrés supplémentaires, l exigence la plus forte s appliquant; d) Maisons d enseignement garderie (Amen Z-01 13/08/00) - Enseignement de niveau primaire 2 cases par classe;
269 Chapitre 11. Dispositions applicables aux usages publics et communautaires Enseignement de niveau secondaire 3 cases par classe; - Enseignement de niveau collégial 5 cases par classe plus 1 case par 4 sièges ou 1 case par 10 mètres carrés de plancher pour les lieux d assemblées, les salles d expositions, les gymnases; - Garderie (Amen Z-01 13/08/00) 2 cases par local destiné aux fins de la garderie. Le stationnement des autobus d écoliers ne peut empiéter sur les espaces de stationnement requis. e) Sanatoriums, orphelinats, maisons de convalescence et autres usages similaires 1 case par 4 lits ou 1 case par 100 mètres carrés de plancher pour les premiers 1500 mètres carrés de plancher plus 1 case par tranche de 140 mètres carrés de plancher supplémentaire, l exigence la plus forte s appliquant; f) Centre administratif 1 case par 15 mètres de superficie de plancher; g) Aréna 1 case par 4 sièges; Règlement Z-04, 10 octobre 2006 h) Lieux d assemblées, centre communautaire, centre récréatif 1 case par 15 mètres carrés de plancher. i) Résidence pour personnes âgées ou retraitées, maison de retraite 0,5 case par logement ou par chambre Localisation des cases de stationnement a) Généralités À moins d une spécification expresse à ce contraire au présent règlement, les cases de stationnement doivent être localisées sur le même emplacement que l usage pour lequel elles sont requises et être situées à au moins 1,5 mètres de l emprise de rue et à au moins 1,5 mètres de tout mur d un bâtiment. Elles peuvent également être situées sur un terrain adjacent ou distant d au plus 150 mètres de l usage desservi pourvu que :
270 Chapitre 11. Dispositions applicables aux usages publics et communautaires Elles soient localisées dans la même zone ou dans une zone adjacente permettant le même type d usage; - l espace ainsi utilisé soit garanti par servitude ou par bail publié au Bureau de la publicité et des droits et pour lesquels tout changement ou annulation doit être approuvé par la Ville; - les cases de stationnement soient aménagées conformément aux dispositions du présent règlement. b) Implantation Le stationnement est permis sur l ensemble du terrain Stationnement en commun L aménagement d une aire de stationnement commune pour desservir plus d un usage peut être autorisé sur production d une preuve d une servitude ou un bail publié au Bureau de la publicité et des droits selon la loi liant les requérants concernés. Tout changement ou annulation de la servitude ou du bail doit être approuvé par le fonctionnaire désigné. Le certificat d occupation n est alors valide que pour la période prévue dans ladite entente. Dans tel cas, lorsqu il est démontré que les besoins de stationnement de chacun des usages ne sont pas simultanés, le nombre total de cases requises est équivalent au plus grand nombre de cases requises par les usages qui utilisent simultanément l aire de stationnement Dimensions des cases de stationnement Chaque case de stationnement doit avoir les dimensions minimales suivantes : Longueur Largeur 5,50 mètres 2,50 mètres La largeur minimale d une allée de circulation ainsi que la largeur minimale d une rangée de cases de stationnement et de l allée de circulation qui y donne accès doivent, suivant l angle de stationnement, être comme suit :
271 Chapitre 11. Dispositions applicables aux usages publics et communautaires Angles des cases Largeur de l allée entre les cases (mètres) 3,5 (sens unique) 6,0 (double sens) 4,0 (sens unique) 6,0 (double sens) Largeur de la case (mètres) 2,50 2,50 2,50 2,50 Longueur de la case (mètres) 6,50 5,50 5,50 5,50 Profondeur Allée et case (mètres) 6,00 8,50 8,80 10, ,5 (sens unique) 6,0 (double sens) 2,50 2,50 5,50 5,50 10,10 11, ,0 (sens unique) 6,0 (double sens) 2,50 2,50 5,50 5,50 10,80 11, ,0 (sens unique) 6,0 (double sens) 2,50 2,50 5,50 5,50 11,50 11, Accès aux aires de stationnement Règlement Z-04, 10 octobre 2006 a) Chaque aire de stationnement doit communiquer avec la rue directement ou par une ruelle ou par un passage privé. b) Une allée d'accès doit avoir une largeur minimale de 3,5 mètres et maximale de 11 mètres. c) Les allées de circulation dans l'aire de stationnement ainsi que les allées d'accès ne peuvent en aucun temps être utilisées pour le stationnement. d) Les allées de circulation dans l aire de stationnement ainsi que les allées d accès ne peuvent en aucun temps être utilisées pour le stationnement. e) Les aires de stationnement pour plus de 5 véhicules doivent être aménagées de telle sorte que les automobiles puissent y entrer et en sortir en marche avant. f) Les rampes ou allées d accès ne doivent pas avoir une pente supérieure à 12 %. Elles ne peuvent pas commencer leur pente en deçà de 1,20 mètres de l emprise de la rue ni être situées à moins de 6,0 mètres de l intersection de des lignes d emprise de 2 voies publiques. g) La distance entre deux rampes ou allées d'accès sur un même emplacement ne doit pas être inférieure à 10,0 mètres. h) La distance entre deux rampes ou allées d accès sur un même emplacement ne doit pas être inférieure à 10,0 mètres. i) Le nombre d allées d accès servant pour l entrée et la sortie des automobiles est calculé en fonction de la capacité de l aire de stationnement
272 Chapitre 11. Dispositions applicables aux usages publics et communautaires Capacité Accès requis Moins de à et plus Construction et entretien des aires de stationnement a) Les aires de stationnement doivent être recouvertes d asphalte, de criblures de pierre ou de tout autre revêtement à surface dure conçu de manière à éviter le soulèvement de toute poussière et les accumulations d eau. b) Toute aire de stationnement ayant une superficie supérieure à 100 mètres carrés, non clôturée, doit être entourée d une bordure de béton, d asphalte, de pierre ou de madriers traités d un enduit hydrofuge, d au moins 0,15 mètre de hauteur et située à au moins 1,20 mètres des lignes séparatrices des terrains adjacents. c) Lorsqu une aire de stationnement de plus de 100 mètres carrés à l usage du public en général est adjacente à un emplacement servant à un usage résidentiel, elle doit être séparée de cet emplacement par un muret de maçonnerie, une clôture opaque ou une haie dense d une hauteur de 1,5 mètres dans les marges et les cours latérales et arrières et de 1 mètre dans la marge et la cour avant. Toutefois, si l aire de stationnement en bordure d un emplacement servant à un usage résidentiel est à un niveau inférieur d au moins 2 mètres par rapport à celui de cet emplacement, aucun muret, clôture ou haie n est requis. d) Les pentes longitudinales et transversales des aires de stationnement ne doivent pas être supérieures à 5 % ni inférieures à 1,5 %. e) Toute aire de stationnement ayant une superficie supérieure à 100 mètres ne peut être drainée vers la rue mais doit être pourvue d un système de drainage de surface. Tout stationnement de plus de 4000 mètres carrés doit être pourvu d un système de drainage composé d un puisard de 50 centimètres de diamètre par 4000 mètres carrés de superficie drainée.
273 Chapitre 11. Dispositions applicables aux usages publics et communautaires f) Lorsque les cases de stationnement sont situées près du bâtiment principal et implantée perpendiculairement à celui-ci, l aire de stationnement doit comporter une bordure d arrêt en béton ou en béton bitumineux Accessibilité aux emplacements Chaque emplacement construit ou à construire peut bénéficier d'une entrée charretière d'une largeur maximale de 11,0 mètres. Le nombre maximal d'entrée charretière donnant accès à un emplacement est de eux par rue. La distance minimale entre deux entrées charretières est de 12 mètres. Le nombre minimal et la largeur des entrées charretières sont calculés en fonction de la capacité de l aire de stationnement. Capacité Nombre Largeur maximale Moins de ,0 mètres 25 et plus 2 6,0 mètres Dans le cas d un emplacement d angle, l entrée charretière ne doit pas empiéter, en tout ou en partie, à l intérieur du triangle de visibilité Espaces pour le stationnement des véhicules utilisés par les personnes handicapées physiquement a) Nombre de cases requises Tout espace de stationnement doit comprendre des cases de stationnement réservées aux véhicules utilisés par les personnes handicapées physiquement au sens de la Loi assurant l exercice des droits des personnes handicapée (L.R.Q. chapitre E-20.1). Le nombre de cases requises est établi comme suit : Superficie de plancher en mètres carrés Nombre minimal de cases 300 à à et plus 5 b) Dimensions des cases de stationnement utilisées par les personnes handicapées physiquement Les cases de stationnement utilisées par les personnes handicapées physiquement doivent avoir au moins 3,7 mètres de largeur.
274 Chapitre 11. Dispositions applicables aux usages publics et communautaires c) Emplacement des cases de stationnement utilisées par les personnes handicapées physiquement Les cases de stationnement utilisées par les personnes handicapées physiquement doivent être situées le plus près possible des entrées du bâtiment accessibles aux personnes handicapées physiquement d) Allées d accès aux bâtiments pour fauteuils roulants Toutes les aires de stationnement comportant un espace de stationnement pour des personnes handicapées physiquement doivent comporter une allée d accès au bâtiment pour fauteuils roulant aménagée conformément aux dispositions du présent règlement applicables en l espèce. e) Identification des cases Les cases de stationnement destinées aux personnes handicapées physiquement doivent être identifiées par une enseigne comprenant le sigle international pour les personnes handicapées physiquement. Ledit sigle peut également être peint à l intérieur de la case de stationnement. Article 11.8 LES AIRES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT Règles générales Aucun bâtiment ne peut être construit à moins que n ait été prévu des espaces de chargement et de déchargement Nombre d espaces de chargement et de déchargement requis Le nombre minimum d espaces de chargement et de déchargement est fixé 1 pour les établissements ayant 350 mètres carrés et plus de superficie de plancher Localisation Les espaces de chargement et de déchargement et leurs tabliers de manœuvre doivent être situés entièrement sur l emplacement de l usage desservi et dans les marges et les cours latérales ou arrière. Les espaces de chargement et de déchargement ne doivent en aucun temps empiéter sur les aires de stationnement requises en vertu des dispositions du présent règlement.
275 Chapitre 11. Dispositions applicables aux usages publics et communautaires Tablier de manœuvre Toutes les manœuvres des véhicules accédant ou sortant d un espace de chargement doivent être exécutées hors-rue. Chaque espace de chargement doit avoir accès à un tablier de manœuvre d une superficie suffisante pour qu un véhicule puisse y stationner et lui permettre de changer complètement de direction sur le même emplacement Aménagement Les espaces de chargement et de déchargement doivent être recouverts d asphalte, de criblures de pierre ou de tout autre revêtement à surface dure conçu de manière à éviter le soulèvement de toute poussière et les accumulations d eau Permanence des espaces de chargement et de déchargement Les exigences d espaces de chargement et de déchargement prescrites par le présent règlement ont un caractère obligatoire continu et prévalent tant et aussi longtemps que le bâtiment ou l usage desservi demeure en existence et requiert des espaces de chargement et de déchargement en vertu des dispositions du présent article. Article 11.9 AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR SE RAPPORTANT AU PAYSAGE OU À LA PROTECTION DU MILIEU NATUREL Généralités (Amen Z-04 5/06/01) Tout espace libre d un emplacement construit ou non doit comprendre soit des espaces naturels (couverture forestière et arbustive) ou des espaces aménagés selon les prescriptions suivantes ou tel qu indiqué à la grille des usages et normes. Sur tout emplacement faisant l objet d un projet de construction ou d aménagement, la préservation des arbres existants doit être évaluée avant de prévoir la plantation nécessaire pour répondre aux exigences du présent règlement Préservation des espaces naturels Lorsque spécifié à la grille des usages et normes, le pourcentage du «boisé» ou de l espace naturel indiqué doit être préservé c est-à-dire en conservant les 3 strates de végétation (herbe, arbuste et arbre)
276 Chapitre 11. Dispositions applicables aux usages publics et communautaires Abattage d arbres Règlement Z-06, 3 décembre 2007 L abattage d arbres à l intérieur des espaces naturels à préserver ou des espaces libres est interdite sauf pour les raisons suivantes et à la condition que l abattage ne soit pas exécuté pour l exploitation de la matière ligneuse à des fins personnelles, commerciales ou industrielles : a) L arbre doit être mort ou atteint d une maladie incurable; b) l arbre doit être dangereux pour la sécurité des personnes; c) l arbre doit être une nuisance pour la croissance et le bien-être des arbres voisins; d) l arbre doit causer des dommages à la propriété publique ou privée; e) l arbre doit nécessairement être abattu dans le cadre de la réalisation de travaux publics; f) l arbre doit nécessairement être abattu pour la construction d un bâtiment principal autorisé par le présent règlement. g) L'arbre doit nécessairement être coupé pour permettre l'aménagement d'une cour; h) l'arbre doit obligatoirement être coupé pour permettre la mise en place d'un bâtiment ou d'un usage accessoire autorisé par le présent règlement; i) l arbre, arbuste ou la végétation arbustive doit être nécessairement coupé ou élagué pour des fins municipales. (Amen Z-04 5/06/01) Régénération des terrains «artificialisés» Sur les terrains «artificialisés» où un pourcentage de l espace naturel doit être préservé, tout ouvrage de réaménagement paysager doit viser à combler l espace nécessaire en couvertures forestière et arbustive. Ces aménagements doivent comprendre pour 50 % et plus des essences et des plantes pionnières de la région Aménagement des espaces libres À l exception des espaces utilisés pour l implantation des bâtiments, constructions et usages permis par le présent règlement et pour la circulation des véhicules et des piétons, toute la surface du terrain doit être paysagée, entretenue et couverte de gazon, de haies, d arbustes, fleurs et rocailles. La marge avant et la cour avant doivent faire l objet de la plantation d arbres à raison de 1 arbre pour chaque 8 mètres de frontage du terrain mesuré le long de la ligne avant. Tels arbres doivent avoir un diamètre minimal de 5 centimètres mesuré à 30 centimètres du sol à la plantation.
277 Chapitre 11. Dispositions applicables aux usages publics et communautaires Les arbres existants dans la marge et la cour avant peuvent être comptés dans le calcul du nombre d arbres requis. Lors de travaux d aménagement paysager sur les emplacements construits avant l entrée en vigueur du présent règlement, on doit s approcher le plus possible des prescriptions du présent article Normes de dégagement pour la plantation d arbres Les arbres, à la plantation, doivent respecter les normes minimales de dégagement suivantes : a) 4 mètres de tout poteau portant des fils électriques; b) 5 mètres des luminaires de rue; c) 2 mètres des réseaux d aqueduc et d égout; d) 2 mètres des tuyaux de drainage des bâtiments; e) 2 mètres de tout câble électrique ou téléphonique; f) 3 mètres de tout câble électrique à haute tension; g) 1,5 mètres de tout poteau d incendie; h) 1 mètre de l emprise de rue. Les peupliers (blanc, de Lombardie et du Canada), les érables argentés et les saules doivent être plantés à au moins 20 mètres de tout trottoir, chaussée, tuyau souterrain ou fosse septique Ceinture de sauvegarde d un arbre La réalisation d une construction ou d un ouvrage à proximité d un arbre à protéger exige la préservation (ni remblai, déblai. etc.) d une ceinture de sauvegarde de forme cylindrique ayant 1 mètre de profondeur et un rayon égal à 10 fois le diamètre de l axe mesuré à 1,30 mètres au-dessus du niveau du sol Triangle de visibilité Sur un emplacement d angle, on doit aménager un triangle de visibilité dont les côtés ont 6 mètres mesurés à partir de l intersection des lignes d emprise de rue le long de ces dernières. Ce triangle doit être laissé libre de toute obstacle d une hauteur supérieure à 60 centimètres du niveau de la rue ou du niveau de l aire de stationnement Nivellement d un emplacement Tout nivellement d'un emplacement aux fins d'aménagements paysagers doit être fait de façon à préserver les qualités originaires du sol relatives à la pente et à la dénivellation par rapport à la rue et aux emplacements contigus. Par contre, si les caractéristiques de l'emplacement sont telles que l'aménagement des aires libres requière d'y effectuer des travaux de remblai et de déblai, les conditions suivantes s'appliquent:
278 Chapitre 11. Dispositions applicables aux usages publics et communautaires Règlement Z-04, 10 octobre 2006 Règlement Z-04, 10 octobre ) Un mur, paroi et autre construction ou aménagement semblable retenant, soutenant ou s appuyant contre un amoncellement de terre, rapporté ou non, dont la hauteur excède 1,5 mètres, mesurée verticalement entre la base et le sommet de la construction ou aménagement apparent, doit être construit en plusieurs paliers et doit être conçu par un ingénieur; 2) dans le cas d'une construction ou aménagement sous forme de talus, ayant pour effet de créer ou de maintenir une dénivellation avec un emplacement contigu, l'angle du talus doit être inférieur à 45 avec la verticale et la hauteur, mesuré verticalement entre le pied et le sommet de la construction, ne doit pas excéder 3 mètres; 3) dans le cas d'un aménagement en paliers avec murs ou murets, la largeur du palier doit en être supérieure ou égale à la hauteur du mur ou muret, à l exception d un aménagement conçu par un ingénieur dont la largeur du palier, sans ne jamais être inférieure à 1,5 mètres, sera déterminée par ce dernier; 4) l'emploi de pneus et de tout matériau non destiné à cette fin sont interdits pour la construction de mur, paroi, et autre construction et aménagement semblables Protection des arbres sur les terrains en pente Nonobstant toute autre disposition à ce contraire au présent règlement, lorsqu'un terrain présente une pente supérieure à 30% aucune coupe à blanc des arbres n'est autorisée Délai de réalisation des aménagements Les aménagements exigés par le présent article doivent être complètement réalisés dans un délai de 18 mois suivant la date d émission du permis de construction ou du certificat d autorisation. Article LES ENSEIGNES Généralités Règlement Z-04, 10 octobre 2006 a) À l exception des enseignes autorisés sans restriction, toute enseigne doit être installée sur le même terrain que l usage auquel elle réfère; b) Toute enseigne, structure et élément porteur dérogatoires au présent règlement ne peuvent être utilisés lors de la mise en place d une nouvelle enseigne.
279 Chapitre 11. Dispositions applicables aux usages publics et communautaires Enseignes prohibées Quelle que soit la formulation utilisée pour énumérer les enseignes, elle ne peut être interprétée comme permettant : a) Les enseignes mobiles ou amovibles ou à lettres amovibles; b) les panneaux-réclame; c) les enseignes imitant ou tendant à imiter les dispositifs avertisseurs lumineux communément employés sur les voitures de police, de pompiers et les ambulances; d) les enseignes clignotantes; e) les enseignes lumineuses de couleur ou de forme pouvant être confondue avec les signaux de circulation; f) les enseignes illuminées par réflexion dont la source lumineuse projette un rayon ou un éclat lumineux hors du terrain où elles sont situées; g) les enseignes lumineuses translucides ou éclairées de l intérieur; h) les enseignes à éclat; i) les enseignes rotatives; j) les enseignes animées; k) toute enseigne dont le contour a la forme complète d un objet usuel, de personnages ou de produits ou qui rappelle un panneau de signalisation approuvé internationalement; l) toute enseigne ayant le format de bannière ou de banderole faite de tissu ou autre matériel non rigide, à l exception de celles se rapportant à des événements communautaires pour une durée limitée; m) les enseignes sur ballon ou autre dispositif en suspension dans les airs et reliées au sol de quelque façon que ce soit à l exception de celles se rapportant à des événements communautaires;
280 Chapitre 11. Dispositions applicables aux usages publics et communautaires n) les enseignes apposées ou peintes sur un véhicule motorisé, en état de circuler ou non, ou sur une remorque de camion si lesdits véhicules ou remorques sont stationnés sur un emplacement à des fins de promotion pour un produit ou un service et que leur présence n est pas justifiée à cet endroit pour l exercice de l activité commerciale concernée. Cette restriction s applique également dans le cas où l emplacement visé par la localisation du véhicule ou de la remorque appartient au même propriétaire que celui du commerce concerné par l enseigne; o) les enseignes en tube néon soulignant le périmètre d une surface vitrée et les enseignes en tubes néon occupant plus de 20 % d une surface vitrée; p) les enseignes portatives de type «sandwich». Les dispositions précédentes ne s appliquent pas aux enseignes qui émanent de l autorité publique Endroits où la pose d enseignes est interdite Il est interdit de peindre, apposer, coller, fixer ou autrement installer des enseignes aux endroits suivants : a) Sur un toit, un escalier quelconque ou de façon à obstruer un escalier, une porte, une fenêtre ou toute autre issue; b) sur les colonnes, galeries ou balcon d un bâtiment; c) sur les clôtures ou sur les murs de clôtures; d) sur les arbres, lampadaires, poteaux de distribution d électricité; e) sur tout poteau n ayant pas été érigé exclusivement pour recevoir ou soutenir une enseigne; f) sur ou dans un trottoir, une rue, un parc, un terrain, un édifice, un lampadaire, un poteau ou tout autre équipement appartenant à la ville. Le paragraphe précédent ne s applique pas aux objets qui y sont énumérés ou à la signalisation routière installée par les officiers ou employés de la ville, des gouvernements et des compagnies d utilité publique dans l exécution de leurs fonctions ou aux entrepreneurs exécutant des travaux dans la municipalité Enseignes autorisées sans certificat d autorisation Règlement Z-04, 10 octobre 2006 Les dispositions des articles et suivants s appliquent à un usage principal et à un usage additionnel.
281 Chapitre 11. Dispositions applicables aux usages publics et communautaires Enseignes autorisées sans restrictions Seules sont autorisées les enseignes suivantes : a) les enseignes émanant de l autorité publique; b) les enseignes commémorant un fait public ou un fait historique, pourvu qu elles ne soient pas destinées ou associées à un usage commercial; c) les inscriptions sur les cénotaphes et les pierres tombales; d) les enseignes se rapportant à une consultation populaire en vertu d une loi; e) les enseignes de la Société québécoise de promotion touristique; f) les enseignes exigées par une loi ou un règlement; g) les enseignes situées à l intérieur d un bâtiment non visibles de l extérieur; h) les enseignes situées à l intérieur de «l aire de vente extérieure» d une station service ou d un poste de distribution d essence conformément aux dispositions du présent règlement applicables en l espèce Enseignes autorisées avec restrictions Seules les enseignes suivantes sont autorisées : a) Les enseignes directionnelles indiquant le parcours pour accéder à un stationnement, lieu de livraison, une entrée, une sortie ou une interdiction de stationner et de passer et toute autre enseigne se rapportant à la circulation pour l orientation et la commodité du public, les enseignes indiquant les cabinets d aisance et autres choses similaires pourvu qu elles n aient pas plus de 0,5 mètre carré et 3 mètres de hauteur et qu elles soient placées sur le même terrain que l usage auquel elles réfèrent. Ces enseignes peuvent être sur des poteaux, des murets ou des socles ou apposées à plat sur le mur du bâtiment. Elles peuvent comporter une inscription identifiant l occupant du bâtiment ou le bâtiment lui-même.
282 Chapitre 11. Dispositions applicables aux usages publics et communautaires b) Les enseignes sur un chantier de construction identifiant à la fois l architecte, l ingénieur, l entrepreneur et les sousentrepreneurs, l institution financière responsable du financement du projet pourvu qu elles soient situées sur le terrain où est érigée la construction. Ces enseignes doivent être enlevées dans les 15 jours suivant la date de terminaison des travaux ou leur annulation. Ces enseignes sont sur poteaux, leur hauteur ne peut être supérieure à 3 mètres et leur superficie n excède pas 5 mètres carrés. Ces enseignes sont non lumineuses et elles doivent être situées à au moins 1 mètre de l emprise de la rue. c) Les drapeaux nationaux sans limiter le nombre mais en respectant le standard national en ce qui concerne les dimensions, les drapeaux d organismes civiques, des clubs de services reconnus, éducationnels ou religieux à raison d un maximum de 3 drapeaux. Tous ces drapeaux doivent cependant être maintenus en tout temps en bon état ou être enlevés. Les fanions ne sont autorisés que pour les organismes communautaires, après approbation du Conseil pour une durée limitée. Ils doivent être maintenus en bon état ou enlevés. d) Les enseignes temporaires non lumineuses posées sur un terrain annonçant la mise en location ou en vente d un terrain ou d une propriété où elles sont posées et à raison d une seule enseigne par terrain ou d une par rue dans le cas des terrains transversaux. La superficie de ces enseignes ne peut être supérieure à 0,6 mètre carré. Ces enseignes doivent être posées à plat sur un bâtiment ou sur un poteau n excédant pas 3 mètres de hauteur. Elles doivent être situées sur le terrain de la propriété mise en vente ou en location et ne doivent pas empiéter dans l emprise de rue. Ces enseignes doivent être enlevées au plus tard 7 jours après la vente ou la location du terrain ou de la propriété. e) Les plaques non lumineuses utilisées par les bureaux professionnels ou autres posées à plat sur le bâtiment ou sur un poteau dont la hauteur n'excède pas 3 mètres en autant que leur superficie n excède pas 0,20 mètre carré et qu elles ne font pas saillie de plus de 10 centimètres.
283 Chapitre 11. Dispositions applicables aux usages publics et communautaires Ces plaques ne doivent indiquer que le nom, l occupation, le signe de l association, le numéro de téléphone et l adresse de l occupant ou de l usage permis d un logement. Une seule telle enseigne est permise par établissement. f) les enseignes temporaires annonçant une campagne, une activité culturelle, éducative, de loisir, de santé ou de culte pourvu qu elles n aient pas plus de 2 mètres carrés et qu elles soient installées à l extérieur des voies de circulation. Elles peuvent être illuminées par réflexion. Elles ne peuvent pas être installées plus de 4 semaines avant la tenue de l événement et doivent être enlevées dans un délai de 48 heures de la fin de l événement. g) Les enseignes décoratives de tube néon sans encadrement dont le diamètre ne dépasse pas 15 millimètres. Ces enseignes peuvent être installées uniquement dans le vitrage du rez-de-chaussée d un commerce à raison d un maximum de 25 % de la superficie du vitrage. h) Les inscriptions gravées, les lettres auto-collantes ou peintes et les affiches sur les surfaces vitrées des portes et fenêtres d une construction pourvu que : - Les couleurs de l enseigne s harmonisent avec celles du bâtiment. - Il n y ait qu une enseigne par surface vitré. - La superficie d affichage n excède pas 20 % de la surface vitrée sans excéder 2 mètres carrés. - Il n y ait qu un message complet par vitre. i) Une seule enseigne annonçant l ouverture éventuelle d un nouvel établissement communautaire à condition qu elle soit non lumineuse, qu elle soit apposée à plat sur le bâtiment, que sa superficie n excède pas 2 mètres carrés et qu elle soit enlevée dans les 30 jours suivant l ouverture de l établissement Structures et construction Toute enseigne et son support doivent être conçus de façon sécuritaire avec une structure permanente; chacune de leurs parties doit être solidement fixée de façon à rester immobile.
284 Chapitre 11. Dispositions applicables aux usages publics et communautaires Matériaux Les matériaux autorisés sont : - Le bois sculpté; - le bois et un autre matériau à condition qu il vise à conférer un cachet additionnel; - le verre sable; - le fer forgé; - la résine de synthèse; - le cuivre; - le styromousse haute densité; - le bronze; - le zinc; - le laiton; - le marbre. La raison sociale doit être en relief ou sculptée Entretien et permanence des enseignes Toute enseigne doit être gardée propre, en bon état d entretien et être solidement fixée. Toute enseigne endommagée ou brisée, en tout ou en partie, doit être réparée dans un délai de 30 jours de la constatation du dommage ou du bris. Toute enseigne présentant un danger pour la santé et la sécurité du public doit être réparée ou démontée dès la constatation du danger Enseigne d un établissement fermé Toute enseigne d un établissement qui ferme ses portes doit être enlevée par le propriétaire du bâtiment ou le locataire de l espace concerné dans un délai de 30 jours après la fermeture définitive de l établissement (non une fermeture saisonnière). Doit également être enlevé, le poteau ou l attache retenant toute enseigne enlevée dans un délai de 90 jours de la fermeture de l établissement Éclairage des enseignes Une enseigne peut être éclairée par réflexion, c est-à-dire que l éclairage constant est dirigé sur l enseigne et ne projette aucun rayon lumineux hors du terrain sur lequel l enseigne est située. En tout temps, aucun éblouissement provenant du système d éclairage n est autorisé. Les enseignes utilisant des structures métalliques complexes servant à diriger l éclairage sont prohibées.
285 Chapitre 11. Dispositions applicables aux usages publics et communautaires Les fils d alimentation électrique de la source d éclairage pour une enseigne non rattachée au bâtiment doivent être enfouis. Aucun fil aérien n est autorisé Enseignes visibles sur plus d une face Localisation Superficie Les différentes faces visibles d une même enseigne doivent être de même type, c est-à-dire, la face opposée d une enseigne d identification est une enseigne d identification, la face opposée d une enseigne publicitaire est une enseigne publicitaire, la face opposée d une enseigne directionnelle est une enseigne directionnelle. Tous les types d enseignes et les poteaux porteurs ainsi que les socles doivent être situés à un minimum de 30 centimètres de l emprise de rue. À moins d une spécification expresse contraire au présent règlement, aucune enseigne sur un bâtiment ne doit faire saillie ou projeter au-dessus de la rue, incluant le trottoir. La superficie totale de toutes les enseignes concernées par le présent règlement ne doit jamais excéder la superficie totale autorisée par le présent règlement Enseignes permises moyennant un certificat d autorisation a) Dispositions générales 1) Nombre Le nombre total d enseignes autorisé par établissement est de 2 pour les lots intérieurs et de 3 pour les lots d angle ou transversaux. Ce nombre ne comprend pas les enseignes autorisées sans certificat d autorisation. 2) Message Le message de l affichage peut comporter uniquement : - Des identifications lettrées et/ou chiffrées de la raison sociale; - un sigle ou une identification commerciale de l entreprise; - la nature commerciale de l établissement ou de la place d affaires;
286 Chapitre 11. Dispositions applicables aux usages publics et communautaires la marque de commerce des produits vendus, l identification des concessions et des accréditations pourvu qu elles n occupent pas plus de 20 % de la superficie de l enseigne; - un court message promotionnel sur une portion interchangeable de l enseigne pourvu qu il n occupe pas plus de 20 % de la superficie de l enseigne. b) ENSEIGNES APPOSÉES À PLAT SUR UN MUR OU UNE MARQUISE 1) Nombre Une seule enseigne par établissement à moins que celui-ci ne soit situé sur un lot d angle auquel cas le nombre est limité à 2, c est-à-dire 1 par façade. 2) Superficie Dans le cas d une occupation commerciale unique d un bâtiment, la superficie de cette enseigne ne peut excéder 0,3 mètre carré pour chaque mètre de longueur du mur sur lequel elle est apposée sans jamais excéder 5 mètres carrés. Dans le cas d une occupation multiple d un bâtiment, la superficie maximale d une enseigne ne doit pas dépasser 3 mètres carrés par établissement ayant une entrée séparée. Dans le cas où une seule entrée donne accès à plusieurs établissements, chaque établissement doit être identifié à l intérieur d une ou d un regroupement d enseignes placé à proximité de cette entrée et dont la superficie totale ne doit pas excéder 0,3 mètre carré pour chaque mètre de longueur du mur sur lequel il est apposé sans jamais excéder 5 mètres carrés. 3) Hauteur La hauteur maximale de la partie supérieure d une enseigne apposée à plat sur le mur ne doit pas excéder la hauteur de la ligne du toit.
287 Chapitre 11. Dispositions applicables aux usages publics et communautaires ) Localisation En plus d être apposée à plat sur le mur d un bâtiment ou sur une marquise, une telle enseigne peut être installée sous une marquise à l aide d une structure fixe de façon à ne pas causer d obstruction. Dans le cas des établissements commerciaux n ayant pas front sur une rue, une telle enseigne peut être apposée sur une des façades du bâtiment. 5) Saillie Toute enseigne apposée à plat sur un mur ne doit pas excéder le mur sur lequel elle est apposée de plus de 30 centimètres. c) ENSEIGNES PROJETANTES 1) Nombre Une seule enseigne projetante est permise par établissement à moins que celui-ci ne soit situé sur un lot d angle auquel cas, le nombre est limité à 2 soit une par façade. 2) Superficie La superficie d une enseigne projetante ne peut excéder 0,1 mètre carré pour chaque mètre de longueur de mur sur lequel elle est apposée pourvu qu elle n excède pas 1,5 mètres carrés. 3) Hauteur La hauteur d une enseigne projetante ne peut excéder la hauteur de la ligne du toit sans excéder 6 mètres. 4) Localisation Une enseigne projetante doit donner sur une rue sans toutefois empiéter dans l emprise de la rue. Dans le cas des établissements commerciaux n ayant pas front sur une rue, une enseigne projetante peut être apposée sur l une des façades du bâtiment. Cependant, si la marge de recul du bâtiment est inférieure à 1 mètre, une enseigne projetante peut être autorisée au-dessus du trottoir.
288 Chapitre 11. Dispositions applicables aux usages publics et communautaires ) Projection Une enseigne projetante ne doit pas débuter à plus de 1 mètre du mur de l établissement et la projection totale ne peut excéder 2,5 mètres. 6) Proportions Aucune des dimensions (hauteur et longueur) d une enseigne projetante ne doit mesurer plus du double de l'autre. d) ENSEIGNES SUR POTEAU 1) Nombre Une seule enseigne sur poteau par emplacement est autorisée. Dans le cas d un lot transversal, 2 enseignes sur poteaux sont autorisées à raison de 1 par rue. Cependant, une seconde enseigne sur poteau est autorisée à la condition qu elle soit située à au moins 30 mètres d une autre enseigne sur poteau installée sur le même emplacement. Cette distance est mesurée le long de l emprise de rue. Cette seconde enseigne sur poteau doit servir à annoncer une autre raison sociale faisant affaires sur le même emplacement et il doit y avoir plus d un bâtiment commercial sur le terrain. 2) Superficie La superficie d une enseigne sur poteau ne peut excéder 0,15 mètre carré pour chaque mètre linéaire de l emplacement le long de l emprise de la rue. La superficie d une enseigne sur poteau ne doit cependant pas excéder 5 mètres carrés. 3) Hauteur La hauteur totale d une enseigne sur poteau ne peut excéder 6 mètres. 4) Localisation Une enseigne sur poteau doit être située dans la marge ou la cour avant, les marges ou les cours latérales.
289 Chapitre 11. Dispositions applicables aux usages publics et communautaires Une enseigne ou un module d enseigne sur poteau pour un ou des établissements situés sur un même emplacement enclavé peut être située sur un emplacement autre, adjacent à une rue et à proximité de l accès à l emplacement enclavé. e) ENSEIGNES SUR AUVENT 1) Superficie La superficie d une enseigne sur auvent ne doit pas excéder 1,5 mètres carrés. Le calcul de la superficie est effectué en prenant le périmètre d un rectangle imaginaire encadrant le lettrage et l expression graphique. Cette enseigne ne devra indiquer que le type de commerce et la raison sociale. Une ligne de lettrage de moins de 15 centimètres de hauteur, pour les lettres minuscules situées sur l auvent non éclairé, ne sera pas considérée dans le calcul de la superficie de l enseigne. 2) Localisation Une enseigne sur auvent doit être située sur la partie verticale de l auvent et au-dessus des ouvertures du rezde-chaussée seulement. 3) Éclairage L éclairage par l intérieur d une enseigne sur auvent est prohibé. f) MÉDAILLON Un médaillon d affichage de type décoratif, d un maximum de 0,5 mètre carré en plus de la superficie maximale permise ENSEIGNES ANNONÇANT UN PROJET PUBLIC OU COMMUNAUTAIRE Les enseignes d identification de projets de développement public ou communautaire sont autorisées aux conditions suivantes : 1) Pour tout projet de développement industriel une seule enseigne temporaire peut être érigée sur poteau sur le site du projet. Cette enseigne n est autorisée que lorsque le projet a débuté, c est-à-dire qu il y a eu début des travaux sur le chantier et est d une durée maximale de 90 jours;
290 Chapitre 11. Dispositions applicables aux usages publics et communautaires ) la superficie de cette enseigne ne doit pas excéder 7 mètres carrés; 3) elle doit être située à une distance minimale de 50 % de la marge de recul prescrite à la grille des usages et normes; 4) cette enseigne ne peut être illuminée que par réflexion. Article ÉTALAGE ET ENTREPOSAGE Généralités Catégorie Catégorie 2 Pour les fins de la réglementation, des catégories de normes sont définies en ce qui concerne l étalage et l entreposage extérieurs. À moins d une spécification expresse à ce contraire ou à moins que l usage ne soit spécifiquement permis dans la zone, l autorisation d effectuer de l étalage ne peut être interprétée comme permettant la brocanterie ou les marchés aux puces. Toutes les opérations sont effectuées à l intérieur du bâtiment principal et aucun matériau ou produit n est étalé ou entreposé à l extérieur du bâtiment principal. Aucun entreposage de matériaux et produits n est autorisé. Cette disposition ne s applique pas à l entreposage nécessaire à l exploitation d une pépinière en autant que tel entreposage soit situé à au moins 2 mètres de l emprise de la rue. L étalage de matériaux et de produits en bon état à l extérieur est permis dans les marges et les cours. Cependant, en ce qui concerne la marge avant, l étalage doit être situé à au moins 2 mètres de l emprise de la rue Catégorie 3 L étalage de matériaux et de produits à l extérieur est permis dans les marges et les cours en autant qu il soit situé à au moins 2 mètres de l emprise de la rue. L entreposage de matériaux et de produits est permis dans les marges et les cours latérales et arrière. Une clôture ou un écran de verdure d une hauteur minimale de 2 mètres doit entourer l espace utilisé à des fins d entreposage extérieur.
291 Chapitre 11. Dispositions applicables aux usages publics et communautaires Article DISPOSITIONS RELATIVES À L ARCHITECTURE, À L IMPLANTATION ET AU VOLUME D UN BÂTIMENT OU D UNE CONSTRUCTION Règlement Z-04, 10 octobre Matériaux de revêtement extérieur prohibés et autorisés a) Matériaux de revêtement extérieur prohibés pour les murs Les matériaux suivants sont prohibés, dans toutes les zones, comme matériaux de revêtement extérieur d un mur d un bâtiment ou d un mur d une construction : 1) Le papier goudronné ou minéralisé et tout papier similaire. 2) Le bardeau d asphalte ou d amiante et le déclin d amiante. 3) Le papier en rouleau, en paquet, en panneau ou tout autre papier, imitant ou tendant à imiter la pierre, la brique ou un autre matériau naturel. 4) La pellicule pare air et la pellicule de plastique. 5) La mousse plastique telle l uréthane, le polystyrène expansé ou extrudé, la mousse giclée sur place. 6) La tôle d aluminium et la tôle d acier non galvanisée, sauf la tôle pré-peinte et pré-cuite en usine et la tôle d acier de qualité AZ180 ou supérieure. Malgré cette disposition, la tôle d aluminium ou d acier est autorisée pour recouvrir une cheminée préfabriquée, un solin d une hauteur d au plus 60 cm ou un équipement mécanique installé sur un toit. 7) Le bloc de béton à l exception du bloc de béton architectural noble et du bloc de béton architectural à face éclatée ou rainurée. 8) Le panneau de bois non certifié pour le revêtement extérieur d un mur de bâtiment. 9) La paille et la terre. 10) La toile de coton, de plastique, de vinyle ou d un autre matériau, sauf pour une construction temporaire autorisée au règlement. La peinture ou la teinture appliquée sur un matériau de revêtement extérieur ne peut être mise en oeuvre de manière à imiter ou tendre à imiter la pierre, la brique ou un autre matériau naturel.
292 Chapitre 11. Dispositions applicables aux usages publics et communautaires b) Matériaux de revêtement extérieur prohibés pour les toits Les matériaux suivants sont prohibés, dans toutes les zones, comme matériaux de revêtement extérieur d un toit d un bâtiment ou d un toit d une construction hors toit : 1) Le papier goudronné et tout papier similaire. 2) La pellicule de plastique, la toile goudronnée et la toile de fibre de verre. 3) La paille et la terre. 4) La tôle d aluminium et la tôle d acier non galvanisée, sauf la tôle pré-peinte e pré-cuite en usine et la tôle d acier de qualité AZ180 ou supérieure. c) Matériaux de revêtement extérieur autorisés pour les murs Les matériaux suivants sont autorisés, de façon non limitative, dans toutes les zones, comme matériaux de revêtement extérieur d un mur d un bâtiment : 1) Les matériaux de classe 1 suivants : - La brique d argile, de béton avec mortier ou de sable; - La pierre; - Le bloc de béton architectural noble ou le bloc de béton architectural à face éclatée ou rainurée; - Le panneau de béton architectural ou le panneau de béton léger; - L agrégat; - Le stuc; - L acrylique. - Le déclin de bois naturel; - Le déclin de bois aggloméré recouvert d un enduit cuit; - Le déclin de vinyle, d aluminium ou d acier; - Le déclin de fibro-ciment; - La brique de béton (sans mortier). - Le verre (mur rideau); 2) Les matériaux de classe 2 suivants : - Le bloc de verre nervuré; - Le marbre; - La céramique. - Le panneau ou la tôle d acier pré peinte et précuite en usine ou la tôle d acier de qualité AZ180 ou supérieure; - L aluminium anodisé;
293 Chapitre 11. Dispositions applicables aux usages publics et communautaires Règlement Z-04, 10 octobre Le panneau ou la tôle d aluminium pré peinte et précuite en usine. Lorsqu un matériau de revêtement extérieur n est pas expressément mentionné dans aucune classe, il faut le rattacher à une classe en tenant compte de sa nature Nombre de revêtements extérieurs Règlement Z-04, 10 octobre 2006 Le nombre de matériaux de revêtement extérieur des murs ne peut être supérieur à 3. Les matériaux de revêtement extérieur de la façade principale ou d une façade latérale donnant sur une rue d un bâtiment principal doivent être composés d au moins 50 % de sa superficie, en excluant la fondation, des matériaux de classe 1. Pour l application du présent article, la superficie d une façade ou d un mur exclut toute ouverture tels une porte, une fenêtre, une vitrine ou autre élément qui ne constitue pas un mur opaque, à l exception d un mur de verre (mur rideau) Matériaux de revêtement des murs latéraux Les murs extérieurs latéraux des bâtiments situés à l extrémité d un ensemble d habitations contiguës ainsi que les murs extérieurs latéraux des bâtiments situés sur un lot d angle doivent être traités avec des matériaux de même nature que la façade principale Traitement des surfaces extérieures Les surfaces extérieures en bois de tout bâtiment principal et accessoire doivent être protégées contre les intempéries par de la peinture, du vernis, de l huile ou recouvertes de matériaux de finition extérieure autorisés par le présent règlement. Les surfaces de métal de tout bâtiment principal doivent être peintes, émaillées, anodisées ou traitées de toute autre façon équivalente Forme architecturale a) Tout bâtiment ayant la forme d un animal, de fruit, d objet ou tendant par sa forme à symboliser un animal, un fruit ou un objet est interdit sur le territoire municipal. b) L emploi de wagons de chemin de fer, de tramways, d autobus, de bateaux ou d autres véhicules est prohibé pour toutes fins.
294 Chapitre 11. Dispositions applicables aux usages publics et communautaires c) Tout bâtiment métallique de forme mi-ovale, parabolique ou en forme de «A» (A-frame) est interdit Superficie minimale au sol À moins d une spécification expresse à ce contraire au présent règlement, tout bâtiment principal doit respecter la superficie minimale prescrite à la grille des usages et normes. La superficie minimale du bâtiment principal ne comprend pas la superficie de toute annexe au bâtiment principal Façade minimale d un bâtiment À moins d une spécification expresse à ce contraire au présent règlement tout bâtiment principal doit avoir au moins 7 mètres Coefficient d occupation du sol À moins d une spécification expresse à ce contraire au présent règlement, la superficie combinée du ou des bâtiments principaux et des bâtiments accessoires, excluant les abris de bois de chauffage, ne doit pas excéder le coefficient d occupation du sol prévu à la grille des usages et normes Architecture des bâtiments comportant des unités jumelés ou contiguës Les bâtiments jumelés et contigus doivent avoir approximativement la même hauteur, le même nombre d étages et être construits de matériaux similaires Hauteur maximale d un bâtiment Règlement Z-04, 10 octobre 2006 La hauteur maximale du bâtiment est déterminée, pour chaque zone, à la grille des usages et normes. Un étage doit avoir une hauteur minimale de 2,10 mètres calculée depuis le plancher fini jusqu au plafond fini. La hauteur du bâtiment en étages signifie le nombre indiqué des étages au-dessus du rez-de-chaussée et comprend celui-ci. Malgré les paragraphes précédant du présent article, la hauteur maximale d un bâtiment de 2.5 étages ou moins ne doit pas excéder 10 mètres.
295 Chapitre 11. Dispositions applicables aux usages publics et communautaires Orientation de la façade principale Tout mur d un bâtiment principal donnant sur une rue doit comporter des éléments d ouverture et de fenestration pour éviter des murs aveugles donnant sur une rue Forme des toits Tout bâtiment principal de moins de 3 étages doit avoir un toit à 2 versants ou plus dont la pente minimale est de 25 % par versant. Cette disposition n est cependant pas applicable à tout bâtiment principal assujetti au règlement relatif aux plans d implantation et d intégration architecturale numéro PIIA. (amendement Z-04 13/09/2005) Escaliers extérieurs Les escaliers extérieurs conduisant à des étages autres que le rezde-chaussée, le sous-sol ou la cave doivent faire corps ou longer le mur latéral ou arrière du bâtiment et ce conformément aux dispositions relatives aux usages permis dans les marges et les cours du présent règlement. Les escaliers extérieurs doivent être construits d un matériau et être peints ou teints d une couleur s harmonisant avec les matériaux et les couleurs des murs auxquels ils sont adjacents. Les escaliers extérieurs construits de bois traité doivent être peints ou teints dans les 12 mois suivant l émission du permis de construction ou du certificat d autorisation Harmonie des formes et des matériaux L apparence, la forme, les proportions et la couleur des bâtiments principaux doivent s harmoniser avec le milieu bâti existant. Les matériaux de parement de tout bâtiment accessoire et de toute construction hors-toit visibles des voies publiques adjacentes ou de lieux publics doivent s agencer de façon esthétique à ceux du bâtiment principal Délai de finition extérieur des bâtiments La finition extérieure des bâtiments doit être complétée conformément aux plans approuvés lors de l émission du permis de construction dans un délai de 12 mois de l émission du permis Hauteur d'étages (Amen Z-01 11/06/2002) Abrogé Règlement Z-04, 10 octobre 2006
296 Chapitre 11. Dispositions applicables aux usages publics et communautaires Constructions de bois rond (Amend Z-01 11/06/2002). Les constructions de bois rond sont permises sur l'ensemble du territoire de la ville de Sainte-Adèle, selon les dispositions prévues au présent règlement Nombre de bâtiments principaux Règlement Z-04, 10 octobre 2006 Il ne peut y avoir qu un seul bâtiment principal par emplacement, sauf lorsque qu il s agit d un emplacement occupé par un groupe d usage «Communautaure récréatif», «Communautaure de service», «Communaitaire spécialisé», ou «Utilité publique» à des fins municipale, lorsque autorisé par le règlement Équipements mécaniques sur les toits Règlement Z-04, 10 octobre 2006 Un équipement de mécanique du bâtiment situé sur un toit doit être placé de manière à ne pas être visible de la rue ni des terrains contigus au terrain sur lequel le bâtiment est situé ou être entièrement dissimulé par un écran architectural Éclairage d un bâtiment Règlement Z-04, 10 octobre 2006 Sur un bâtiment, l utilisation de tout dispositif d éclairage, tel un filigrane néon ou une chaîne de lumières, destiné à accentuer la pente d un toit, une corniche, une arête, un élément architectonique ou une ouverture est prohibé sauf pour des fins de décoration durant la période comprise entre le 15 novembre d une année et le 15 janvier de l année suivante. De plus, l éclairage d un bâtiment par une lumière de couleur est interdit. Le présent article ne s applique pas à une église. Article LES PLANS D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE. (Amend Z-03 11/06/2002). Règlement Z-04, 10 octobre 2006 a) Plan d'implantation et d'intégration architecturale Nonobstant toute autre disposition à ce contraire, lorsque prévu aux grilles des usages et normes, les opérations et travaux visés par le règlement numéro PIIA sont assujettis à l'approbation d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale conformément aux dispositions réglementaires applicables en l'espèce.
297 Chapitre 11. Dispositions applicables aux usages publics et communautaires b) Normes Nonobstant toute autre disposition à ce contraire, l'approbation d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale n'a pas pour effet de soustraire les projets aux normes du présent règlement. Cependant, en cas de conflit entre les objectifs et critères relatifs aux plans d'implantation et d'intégration architecturale et les normes du présent règlement, les objectifs et critères relatifs aux plans d'implantation et d'intégration architecturale ont préséance. Article OCCUPATION MULTIPLE COMMUNAUTAIRE OU D UTILITÉ PUBLIQUE Règlement Z-04, 10 octobre 2006 Dans les zones où les types d usages «Communautaires» sont autorisés, un bâtiment dont l usage principal est communautaire peut comprendre plus d un local à un usage communautaire. Seuls les usages communautaires permis dans la zone y sont autorisés. Dans les zones où les types d usages «Utilités publiques» sont autorisés, un bâtiment dont l usage principal est d utilité publique peut comprendre plus d un local à un usage d utilité publique. Seuls les usages d utilités publiques permis dans la zone y sont autorisés. Article DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINES ZONES OU CERTAINS USAGES Contingentement pour une antenne ou tour de téléphonie ou télécommunication Règlement Z-04, 10 octobre 2006 Lorsque autorisée dans la zone, au plus une seule antenne ou tour de téléphonie ou de télécommunication peut être implantée dans la zone.
298 Chapitre 12. Bande de protection riveraine 12-1 Chapitre 12 DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DE LA RIVE ET DU LITTORAL Règlement Z-04, 8 mai 2007 Article 12.1 MODALITÉS D INTERVENTION Lorsque autorisé par le présent chapitre, l aménagement d un ouvrage ou d une construction sur ou au-dessus de la rive ou du littoral d un lac ou d un cours d eau doivent être conçus et réalisés : a) de manière à préserver ou à rétablir l état et l aspect naturel des lieux, notamment en conservant la végétation naturelle; b) de manière à éviter la création de foyer d érosion; c) de manière à ne pas nuire à l écoulement naturel des eaux; d) sans avoir recours à des travaux de remblai, de draguage, de terrassement ou autres travaux du même genre. Article 12.2 DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DE LA RIVE Application Règlement Z-01, 9 mars 2010 Les dispositions du présent chapitre relatives à la protection de la rive s appliquent à l aménagement d un ouvrage, d une construction ou pour tout travaux effectués sur ou au-dessus de la rive d un lac ou d un cours d eau, à l exception d un ouvrage, d une construction ou des travaux à des fins municipales, commerciales, industrielles, publiques ou à des fins d accès publics, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, lorsque cet ouvrage, cette construction ou ces travaux sont assujettis à l obtention d une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l environnement (LR.Q., c. Q-2), de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c. C-61.1), de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c. R-13) ou de toute autre loi Largeur de rive (bande riveraine) Pour les lacs et les cours d eau alimentant le lac Rond, la rive a un minimum de 15 mètres de largeur. Pour les cours d eau non mentionnés au paragraphe précédant, la rive doit respecter l une des dispositions suivantes :
299 Chapitre 12. Bande de protection riveraine 12-2 Règlement Z-01, 9 mars 2010 a) la rive a minimum de 10 mètres lorsque la pente est inférieure à 30 %, ou lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de moins de 5 mètres de hauteur; b) la rive a un minimum de 15 mètres lorsque la pente est continue et supérieure à 30 %, ou lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de plus 5 mètres de hauteur Constructions, ouvrages et travaux sur la rive Sur ou au-dessus de la rive, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux, incluant toutes interventions de contrôle de la végétation, dont la tonte de gazon, le débroussaillage, l abattage d arbres, l épandage de paillis, l utilisation de géotextile pour étouffer le gazon et l épandage d engrais. Malgré le paragraphe précédant, sont cependant permis les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n est pas incompatible avec d autres mesures de protection préconisées pour les plaines inondables. a) Les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation: 1) les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts (L.R.Q., c. F-4.1) et à ses règlements d'application; 2) la coupe d'assainissement; 3) abrogé 4) la coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage autorisé; 5) lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 %, la coupe nécessaire à l'aménagement d'une ou plusieurs ouvertures dont la largeur combinée n excède pas cinq (5) mètres par terrain donnant accès au plan d'eau. Toutefois, pour les terrains riverains dont la largeur calculée à la ligne des hautes eaux est inférieure à 10 mètres, une seule ouverture d une largeur maximale de 2 mètres est autorisée. De plus, les conditions suivantes doivent être respectées : tout accès doit être aménagé en biais de sorte à limiter l érosion et couvert d un couvre-sol végétal; tout accès doit être aménagé de sorte à limiter la visibilité de toute construction à partir d un lac ou d un cours d eau; l aménagement de l accès ne doit pas altérer la topographie des lieux (ni remblai, ni excavation);
300 Chapitre 12. Bande de protection riveraine 12-3 tout accès doit être situé à plus de 7,5 mètres d un autre accès. ; Si les conditions du terrain l exigent, il est permis d ériger une passerelle sur pieux ou pilotis d une largeur maximale de 1,5 mètre pour accédr au plan d eau. 6) lorsque la pente de la rive est supérieure à 30 % : l'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une fenêtre (trouée dans l écran de végétation visant à permettre la vue sur le plan d eau) de cinq (5) mètres maximum de largeur. En aucun temps, la largeur de cette ouverture ne peut excéder 30% de la largeur du terrain mesurée à la ligne des hautes eaux; le débroussaillage et l élagage nécessaire à l'aménagement d'un sentier d une largeur maximale de un virgule cinq (1,5) mètre réalisé sans remblai ni déblai. Le sentier doit être végétalisé et aménagé de façon sinueuse pour éviter l érosion. L imperméabilisation du sol est interdite (béton, asphalte, tuile, dalle, pierre, etc.). Tout sentier doit être situé à plus de 7,5 mètres d un autre accès; le débroussaillage et l élagage nécessaire à l aménagement d un escalier, d une largeur maximale de un virgule cinq (1,5) mètre, construit sur pieux ou sur pilotis de manière à conserver la végétation existante sur place. Seule une plateforme ou terrasse incluse à la base de l escalier et montée sur pieux ou pilotis est permise, d une largeur maximale de trois (3) mètres et d une superficie maximale de dix (10) mètres carrés. Tout escalier doit être situé à plus de 7,5 mètres d un autre accès. 7) aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable, les semis et la plantation d'espèces végétales, d'arbres ou d'arbustes et les travaux nécessaires à ces fins; 8) l entretien de la végétation, comprenant la tonte du gazon, le débroussaillage et l abattage d arbres, mais excluant l épandage d engrais, est permis dans une bande de deux (2) mètres contiguë à une construction ou un bâtiment existant légalement érigé sur la rive.
301 Chapitre 12. Bande de protection riveraine 12-4 b) La culture du sol à des fins d'exploitation agricole est permise à la condition de conserver une bande minimale de végétation de 3 mètres dont la largeur est mesurée à partir de la ligne des hautes eaux; de plus, s'il y a un talus et que le haut de celui-ci se situe à une distance inférieure à 3 mètres à partir de la ligne des hautes eaux, la largeur de la bande de végétation à conserver doit inclure un minimum d'un mètre sur le haut du talus ; c) Les ouvrages et travaux suivants : 1) l'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage souterrain ou de surface et les stations de pompage à condition d être réalisés avec des mesures de mitigation (notamment par l installation d une barrière de géotextile ou de ballots de paille ou paillis de paille vierge) visant à minimiser l apport de sédiments dans les lacs et les cours d eau; 2) l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et ponts ainsi que les chemins y donnant accès; 3) abrogé 4) toute installation sanitaire conforme à la réglementation sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2), uniquement s il est impossible de les implanter à l extérieur de la rive et à condition d être réalisés avec des mesures de mitigation (notamment par l installation d une barrière de géotextile ou de ballots de paille ou paillis de paille vierge) visant à minimiser l apport de sédiments dans les lacs et les cours d eau; 5) lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas de stabiliser la rive exclusivement à l aide de plantes pionnières ou typiques des rives, la stabilisation peut être faite à l aide d un ouvrage de stabilisation ou de soutènement en accordant la priorité à la méthode la plus susceptible de rétablir ou de favoriser le rétablissement du caractère naturel de la rive. Les méthodes permises sont, dans l ordre du plus naturel au moins naturel : un treillis végétalisé, un perré (enrochement) avec végétation, un perré (enrochement) sans végétation, un assemblage de gabions, un mur de soutènement. Lorsque l espace est disponible, des plantes pionnières ou typiques des rives doivent être implantées au-dessus et à la base de tous les ouvrages mentionnés ci-haut;
302 Chapitre 12. Bande de protection riveraine 12-5 Règlement Z-07, 8 janvier 2008 Règlement Z-01, 9 mars ) les puits individuels forés et les pointes filtrantes ou les travaux relatifs à l installation d un câble sous-marin ou d une conduite d amenée pour une prise d eau dans un lac ou un cours d eau, à condition d être réalisés avec des mesures de mitigation (notamment par l installation d une barrière de géotextile ou de ballots de paille ou paillis de paille vierge) visant à minimiser l apport de sédiments dans les lacs et les cours d eau; 7) les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts (L.R.Q., c. F-4.1) et à sa réglementation sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine de l'état; 8) les travaux de réfection ou de redressement d une route existante, à condition d être réalisés avec des mesures de mitigation (notamment par l installation d une barrière de géotextile ou de ballots de paille ou paillis de paille vierge) visant à minimiser l apport de sédiments dans les lacs et les cours d eau; 9) les travaux relatifs aux raccordements privés aux services d aqueduc ou d égout municipaux, à condition d être réalisés avec des mesures de mitigation (notamment par l installation d une barrière de géotextile ou de ballots de paille ou paillis de paille vierge) visant à minimiser l apport de sédiments dans les lacs et les cours d eau; 10) les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des constructions, ouvrages et travaux autorisés sur le littoral conformément à l article 12.3 du présent règlement, à condition d être réalisés avec des mesures de mitigation (notamment par l installation d une barrière de géotextile ou de ballots de paille ou paillis de paille vierge) visant à minimiser l apport de sédiments dans les lacs et les cours d eau; Implantation d un bâtiment principal ou accessoire Règlement Z-01, 9 mars 2010 L implantation au sol d un bâtiment principal, incluant une véranda et un porche, d un bâtiment accessoire, à l exception d un cabanon, d une piscine ou d un terrain de tennis ou autre aménagement similaire, doit respecter une distance d au moins 3 mètres de la limite de la bande riveraine d un lac ou d un cours d eau.
303 Chapitre 12. Bande de protection riveraine Obligation de renaturaliser la rive Sous réserve de l article du présent règlement, lorsque la rive ne possède plus son couvert végétal naturel, des mesures doivent être prises afin de renaturaliser une bande de terrain sur une profondeur minimale de 5 mètres adjacente à la ligne des hautes eaux et ce sur toute la largeur du terrain. Cette mesure ne s applique pas : aux situations où des travaux ont été faits en contravention au présent chapitre, auxquels cas la renaturalisation de toute la rive s impose. aux emplacements aménagés pour fins de plage publique, plage d un établissement commercial ou plage d un établissement récréatif, pour fins d accès publics à un plan d eau ou pour fins d utilités publiques lorsque celles-ci nécessitent un dégagement de la végétation; aux cours d eau à débit intermittent; dans une bande de dégagement d une profondeur de deux (2) mètres au pourtour des bâtiments et constructions existants sur la rive; à l espace occupé par des travaux, ouvrages ou constructions autorisés sur une rive ou dans le littoral. a) Mode d ensemencement et de plantation Sur toute la superficie à renaturaliser : des plantes herbacées doivent couvrir toute la superficie visée; les arbustes doivent être plantés en quinconce, à une distance maximale de 1 m l un de l autre ou d un arbre; les arbres doivent être plantés en quinconce, à une distance approximative de 5 mètres l un de l autre, calculée à la base du tronc. Toute activité de renaturalisation doit se faire sans l apport de nouvelle terre. b) Délais de réalisation La renaturalisation doit être réalisée au plus tard le 8 janvier 2010.
304 Chapitre 12. Bande de protection riveraine 12-7 Règlement Z-07, 8 janvier 2008 Règlement Z-01, 9 mars 2010 c) Types de végétaux autorisés Le renaturalisation doit se faire avec des végétaux herbacés, arbustifs et arborescents de type indigène et riverain de même qu en fonction du type de sol que l on retrouve dans la bande de terrain visée par la renaturalisation. Les végétaux recommandés pour la renaturalisation de la rive sont indiqués aux tableaux 1 à 6 suivants : Tableau 1 - Liste des arbres indigènes et riverains recommandés pour la revégétalisation de la rive Nom latin Nom commun Exposition Hauteur (m) Humidité Sol Stabilisation Abies balsamea Sapin baumier S/MO 25 M/E T Acer pensylvanicum Érable de Pennsylvanie MO/O 15 M/E L/S/G Acer rubrum Érable rouge S/MO 20 M/E T Acer saccharinum Érable argenté S/MO 30 M/E L/A Acer saccharum Érable à sucre S/MO 30 M L/S/A Betula alleghaniensis Bouleau jaune S/MO 22 M/E T Betula papyrifera Bouleau à papier S 20 M/E S/L Fraxinus americana Frêne d'amérique S 30 M L/S Fraxinus nigra Frêne noir S 22 E/M L/A Fraxinus pennsylvanica Frêne de Pennsylvanie S 22 M/E T Larix laricina Mélèze laricin S 15 F/E T Picea glauca Épinette blanche S/MO 22 E/M L/A Picea mariana Épinette noire S/MO/O 22 E T Pinus resinosa Pin rouge S/MO/O 30 M/F S/G/L Pinus strobus Pin blanc S/MO 30 M/F LS Populus balsamifera Peuplier baumier S 22 E/M T Populus deltoides Peuplier deltoïde S 30 E/M T Populus Peuplier à grandidentata Populus tremuloides grandes dents S 22 E/M T Peuplier fauxtremble S 15 E/M T Prunus serotina Cerisier tardif S 22 M/F S/L Quercus macrocarpa Chêne à gros fruits S 30 M T Quercus rubra Chêne rouge S 30 M L/A Salix amygdaloides Saule à feuilles de pêcher S 15 E/M T Sorbus americana Sorbier d'amérique S 20 M LS Sorbier des Montagnes S 10 M T Sorbus decora Thuja occidentalis Thuya occidental S/MO 20 E/F T Tilia americana Tilleul d'amérique S/MO 30 M L
305 Chapitre 12. Bande de protection riveraine 12-8 Tableau 2 - Liste des arbustes indigènes et riverains recommandés pour la revégétalisation de la rive Nom latin Nom commun Exposition Hauteur (m) Humidité Sol Stabilisation Aronia melanocarpa Aronie noire S/MO 2 M/E T Acer spicatum Érable à épis MO/O 6 M/E L/S Alnus viridis subsp. Aulne crispé S 3 M/E T Amelanchier canadensis Amelanchier du Canada S/MO 7 M L/S Amelanchier laevis Amelanchier glabre S/MO 7 M L/S Andromeda polifolia Andromède à feuilles de Polium S/MO 0,6 M/E L/S Arctostaphylos uvaursi Raisin d'ours S/MO/O 0,3 F/E A/L/S Aulnus rugosa Aulne rugueux S/MO 10 E G/L Cassandra calyculata Cassandre caliculé S/MO 1 E T Comptonia peregrina Comptonie voyageuse S/MO 0,9 F/E S/G Cornus alternifolia Cornouillier à feuilles alternes S/MO 5 E L Cornus stolonifera Cornouiller stolonifère S/MO/O 2 F/E T Corylus cornuta Noisetier à long bec S/MO 2,4 F/M T Diervilla lonicera Dièreville chèvrefeuille S/MO 1,2 F/M S/G Hypericum kalmianum Millepertuis de Kalm 0,9 ND ND Ilex verticillata Houx verticillé S/MO 3 E L Kalmia angustifolia Kalmia à feuilles étroites S/MO 1 F/E L Ledum groenlandicum Thé du Labrador S/MO 1,2 E S Lonicera canadensis Chèvrefeuille du Canada MO/O 1,8 M/E T Myrica gale Myrique baumier S/MO 1,2 E L Physocarpus opulifolius Physocarpe à feuilles d'obier S/MO 3 F/E T Potentilla fruticosa Potentille frutescente S/MO 1,3 M T Prunus pensylvanica Cerisier de Pennsylvanie S 5 M/F T Prunus virginiana Cerisier de Virginie S 10 M/F L Rhododendron canadense Rhododendron du Canada MO/O 1,2 M/E L/LS Rhus aromatica Sumac aromatique S/MO 1,8 F/M T Rhus typhina Sumac vinaigrier S 7,6 F T Rosa blanda Rosier inerme S 2 F/M T Rosa nitida Rosier brillant S 1 M S/L/G Rubus idaeus Framboisier S/MO/O 1,2 M T Rubus occidentalis Ronce occidentale MO/O 1,8 M L Rubus odoratus Ronce odorante S/MO/O 2 M/E S Salix discolor Saule discolor S 5 M/E T Salix eriocephala Saule rigide S 4 M/E T
306 Chapitre 12. Bande de protection riveraine 12-9 Tableau 2 (suite) - Liste des arbustes indigènes et riverains recommandés pour la revégétalisation de la rive Nom latin Nom commun Exposition Hauteur (m) Humidité Sol Stabilisation Salix exigua subsp. Interior Saule de l'intérieur S/MO 6 M/E T Salix lucida Saule brillant S/MO 8 M/E T Salix pellita Saule satiné M/O 3 M/E T Salix petiolaris Saule à long pétiole S 3 M/E T Salix sericea Saule soyeux S/MO 3,6 M/E T Sambucus canadensis Sureau du Canada S/MO/O 3,6 F/E T Sambucus pubens Sureau pubescent S/MO 4 E T Sheperdia canadensis Shepherdie du Canada S 2,5 F S Spiraea latifolia Spirée à larges feuilles S 1,5 M T Spiraea tomentosa Spirée tomenteuse S/MO 1,5 F/M T ( A) Symphoricarpos albus Symphorine blanche S/MO/O 1,5 E T Vaccinium angustifolium Bleuet à feuilles étroites MO/O 0,6 F/M S Vaccinium macrocarpon Canneberge à gros fruits S/MO 0,3 M/E L/S Vaccinium myrtilloides Bleuet faussemyrtille S/MO 0,6 E L Viburnum cassinoides Viorne cassinoïde S/MO/O 2 F/E L Viburnum lantanoides Viorne à feuilles d'aulne MO/O 2 M S Viburnum lentago Viorne flexible S/MO/O 5,4 F/E T Viburnum trilobum Viorne trilobée S/MO 3,6 M L Tableau 3 - Liste des plantes rampantes indigènes et riverains recommandées pour la revégétalisation de la rive Clematis legusticifolia Clématite de Virginie S/MO 4 M/E LA/LS Parthenocissus quinquefolia Vigne vierge S/MO/O 15 M T Vitis riparia Vigne des rivages S/MO 3 M/E T
307 Chapitre 12. Bande de protection riveraine Tableau 4 - Liste des plantes herbacées (vivaces) indigènes et riverains recommandées pour la revégétalisation de la rive Nom latin Nom commun Exposition Hauteur (cm) Humidité Sol Stabilisation Anaphalis margaritacea Immortelle vivace S 50 F T Anemone canadensis Anémone du Canada S/MO 40 M/E L/LA Angelica atropurpurea Angélique noirepourprée S/MO 250 M T Apocynum cannabinum Apocyn chanvrin S/MO 80 M/E T Aquilegia canadensis Ancolie du Canada S/MO 60 F S Asclepias incarnata Asclépiade incarnate S 120 M/E T Aster cordifolius Aster cordifolié MO/O 60 E T Aster puniceus Aster ponceau S/MO 150 E T Aster umbellatus Aster à ombelles S/MO 150 E T Calamagrostis canadensis Foin bleu S/MO 120 E T Caltha palustris Populage des marais S/MO/O 30 TE L/LA Campanula rotundifolia Campanule à feuilles rondes S 30 F G Chelone glabra Galane glabre MO/O 90 M/E S/L Comarum palustris Comaret des marais S/MO 35 E/TE LS Cornus canadensis Quatre-temps MO 10 E T Epilobium angustifolium Épilobe à feuilles étroites S 200 F T Eupatorium maculatum Eupatoire maculé S/MO 200 M/E L/LA Eupatorium perfoliatum Eupatoire perfoliée S/MO 75 M/E T Heliopsis helianthoides Héliopsis fauxhélianthe S 120 F/M S/L Impatiens capensis Impatiente du cap MO/O 100 M/E T Iris versicolor Iris versicolore S/MO 55 E/TE T Lobelia cardinalis Lobelie cardinale S/MO 90 E/M LA/L Mentha arvensis Menthe du Canada S 50 E/M T Monarda fistulosa Monarde fistuleuse S 100 F T Myosotis laxa Myosotis laxiflore S 30 E T Physostegia virginiana Physostégie de Virginie S/MO 70 M/E T Potederia cordata Pontédérie cordée S 80 E L/LA Rudbeckia laciniata Rudbeckie laciniée S 150 M/E T Sagittaria latifolia Sagittaire latifoliée S/MO 100 TE A Sanguisorba canadensis Sanguisorbe du Canada 150 E S/MO Scutellaria lateriflora Scutellaire latérifore S 70 E/M L Solidago canadensis Verge d'or du Canada S 110 F/M T Symphyotrichum lateriflorum Aster latériflore S/MO 70 M/E T Symphyotrichum novae-angliae Aster de Nouvelle- Angleterre S/MO 50 F/M T Thalictrum pubescens Pigamon pubescent S/MO/O 180 M/E S/L Thalictrum venulosum Pigamon veiné S 60 M/E S/L Tiarella cordifolia Tiarelle cordifoliée MO/O 20 M/E T Verbena hastata Verveine hastée S 110 E T
308 Chapitre 12. Bande de protection riveraine Tableau 5 - Liste des plantes graminées indigènes et riverains recommandées pour la revégétalisation de la rive Nom latin Nom commun Exposition Hauteur (cm) Humidité Sol Stabilisation Bolboschoenus fluviatilis Scirpe fluviatile S 100 E L/LA Calamagrostis canadensis Calamagrostide du Canada S 130 E/M T Deschampsia cespitosa Deschampsie cespiteuse S/MO/O 100 M T Elymus canadensis Élyme du Canada S 150 M/E T Glyceria canadensis Glycérie du Canada S/MO/O 100 M/E T Glyceria grandis Glycérie géante S 160 M/E T Glyceria striata Glycérie striée S/MO/O 90 M/E T Hierochloe odorata foin d'odeur S/MO 60 E T Juncus effusus Jonc épars S 60 E T Leersia oryzoides Léersie faux riz S 130 M/E T Panicum virgatum Panic raide S/MO 150 ND ND Schoenoplectus acutus var. acutus Scirpe aigu S 200 E L/LA Schoenoplectus pungens Scirpe d'amérique S 100 E L/LA Schoenoplectus tabernaemontani Scirpe des étangs S 150 E L/LA Scirpus cyperinus Scirpe Souchet S 150 E L/LA Spartina pectinata Herbe à liens S/MO 100 M L/LA Tableau 6 - Liste des fougères indigènes et riveraine recommandées pour la revégétalisation de la rive Nom latin Nom commun Exposition Hauteur (cm) Humidité Sol Stabilisation Athyrium filixfemina Athyrie fougèrefemelle S/MO/O 60 F/E S/L Athyrium filixfemina var.aungustum Fougère-femelle du Nord S/MO/O 60 F/E S/L Dennstaedtia punctilobula Dennstaedia à lobules ponctués S/MO/O 90 F/E T Dryopteris cristata Dryoptère à crêtes MO/O 55 M L Dryopteris marginalis Dryoptère à sores marginaux MO/O 60 M/F T Dryopteris spinulosa Dryoptéride spinuleuse S/MO/O 50 F/M T Dryopteris Thelypteris Dryoptéride thélyptéride MO/O 60 TE T Mattheuccia strupthiopteris Fougère à l'autruche MO/O 230 M/E T Onoclea sensibilis Onoclée sensible S/MO/O 80 E T Osmunda cinnamomea Osmonde cannelle MO/O 125 E/M LA/LS Osmunda regalis Osmonde royale S/MO/O 125 E S/LA Thelypteris palustris Thélyptère des marais MO/O 60 E T LÉGENDE Exposition : S = Soleil; MO = Mi-ombre; O = Ombre Humidité : TE = Très élevée; E = Élevée; M = Moyenne; F = Faible Sol : S = Sablonneux; L = Loameux; A = Argileux; T = Tout type de sol
309 Chapitre 12. Bande de protection riveraine Article 12.3 DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DU LITTORAL Application Règlement Z-01, 9 mars 2010 Les dispositions du présent chapitre relatives à la protection du littoral s appliquent à l aménagement d un ouvrage, d une construction ou pour tout travaux effectués sur ou au-dessus du littoral d un lac ou d un cours d eau ou d un milieu humide, à l exception d un ouvrage, d une construction ou des travaux à des fins municipales, commerciales, industrielles, publiques ou à des fins d accès publics, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, lorsque cet ouvrage, cette construction ou ces travaux sont assujettis à l obtention d une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l environnement (LR.Q., c. Q-2), de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c. C-61.1), de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c. R-13) ou de toute autre loi Définition de littoral Abrogé Règlement Z-07, 8 janvier 2008 Règlement Z-01, 9 mars Constructions, ouvrages et travaux sur le littoral Sur le littoral, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux, à l exception des constructions, des ouvrages et des travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection recommandées pour les plaines inondables: a) les quais ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de plates-formes flottantes conformément à l article du présent règlement ; b) l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et aux ponts; c) abrogé d) les prises d'eau; e) l'empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés dans la rive conformément à l article 12.2 du présent règlement, à condition d être réalisés avec des mesures de mitigation visant à minimiser l apport de sédiments dans les lacs et les cours d eau;
310 Chapitre 12. Bande de protection riveraine Règlement Z-01, 9 mars 2010 f) les travaux de nettoyage et d'entretien dans les cours d'eau, sans déblaiement, effectués par une autorité municipale conformément aux pouvoirs et devoirs qui lui sont conférés par la loi; Normes relatives à un quai ou une plate-forme flottante a) un seul quai ou plate-forme flottante est permise sur un emplacement construit à l'exception d'un espace dont l'accès est public, d'un emplacement commercial ou d'un terrain servant d'accès au lac pour des propriétés non riveraines au lac; b) tout nouveau quai ou plate-forme flottante est interdite devant un emplacement dont la largeur du terrain sur le plan d eau est inférieure à 10 mètres; les quais ou plates-formes existantes peuvent être entretenues; c) tout quai ou plate-forme flottante doit être localisée à une distance minimale de 3 mètres du prolongement imaginaire des lignes latérales du terrain riverain en direction du lac ou du cours d eau; d) tout quai ou plate-forme flottante doit être construite à partir de matériaux autres que des matériaux polluants; e) tout quai ou plate-forme flottante doit être entretenue régulièrement et, sans limiter la généralité de ce qui précède, un tel entretien régulier doit comprendre le remplacement de toute pièce de bois ou autre matériau pourri ou dont l'intégrité structurale est substantiellement diminuée, ainsi que l'application d'une nouvelle couche de peinture ou autre revêtement imperméable et non polluant sur tout matériau dont le revêtement tend à s'écailler ou est devenu inadéquat; f) tout quai ou plate-forme flottante peut être formée d'une seule jetée droite ou de deux jetées formant un L ou un T. Un quai ou plateforme flottante en forme de U créant un espace fermé est prohibé; g) tout quai ou plate-forme flottante ne peut excéder 8 mètres de longueur (incluant la jetée transversale) et une largeur n'excédant pas 2 mètres; une jetée transversale ne peut excéder 4 mètres de longueur. h) dans le cas d'un projet intégré d'habitation, d'un terrain servant d'accès au lac pour des propriétés non riveraines et d'un emplacement commercial à l'exception d'une école de voile ou d'un établissement public ou privé similaire, un seul quai ou plate-forme flottante est permise par 50 mètres de largeur mesurée le long de la ligne des hautes eaux;
311 Chapitre 12. Bande de protection riveraine i) tout quai ou plate-forme flottante pour les terrains et emplacements concernés par le paragraphe précédent ne peut excéder 9 mètres de longueur incluant la jetée transversale s'il y a lieu, et une largeur de 3 mètres; une jetée transversale ne peut excéder la largeur cihaut mentionnée et une longueur de 9 mètres; j) dans le cas d'une école de voile, club nautique ou autre établissement similaire, les quais ne peuvent excéder 12 mètres incluant les jetées transversales s'il y a lieu, et une largeur de 3 mètres; la forme composée des jetées perpendiculaires à la rive et les jetées transversales ne doit en aucun temps créer des espaces fermés limitant la circulation de l'eau. Article 12.4 DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DES MILIEUX HUMIDES Construction, ouvrages, travaux de déblai ou de remblai, de dragage ou d extraction dans un milieu humide Lorsqu un milieu humide est adjacent à un lac ou un cours d eau, celuici fait partie intégrante du littoral de ce lac ou cours d eau et les dispositions relatives à la protection des rives et du littoral du présent chapitre s appliquent. Dans un milieu humide adjacent à un lac ou un cours d eau, lorsque l intervention est assujettie à la Loi sur la qualité de l environnement (L.R.Q., c. Q-2), seul l aménagement sur pieux ou sur pilotis d un pont ou d une passerelle, à réaliser sans remblai, d un lieu d observation de la nature ou d un accès privé peut être autorisé. Dans un milieu humide fermé, incluant sa rive, lorsque l intervention est assujettie à la Loi sur la qualité de l environnement (L.R.Q., c. Q-2), les travaux visant une construction, un ouvrage, des travaux de déblai, de remblai, de dragage ou d extraction, doivent être autorisés par le ministère du Développement durable, de l Environnement et des Parcs avant que la Ville puisse émettre le permis ou le certificat d autorisation relatif à ces travaux et lorsqu autorisé en vertu du présent règlement. Dans un milieu humide fermé, lorsque l intervention n est pas assujettie à la Loi sur la qualité de l environnement (L.R.Q., c. Q-2), seul l aménagement sur pieux ou sur pilotis d un pont ou d une passerelle, à réaliser sans remblai, d un lieu d observation de la nature ou d un accès privé peut être autorisé. Sur la rive d un milieu humide fermé, seul l abattage d arbres pour permettre l accès à un pont, à une passerelle, à un lieu d observation ou à un accès privé est autorisé.
312 Chapitre 12. Bande de protection riveraine Largeur de la rive d un milieu humide Règlement Z-01, 9 mars 2010 La rive d un milieu humide adjacent à un lac ou un cours d eau à un minimum de 15 mètres. La rive d un milieu humide fermé dont la superficie est égale ou supérieure à mètres carrés, a un minimum de 10 mètres de largeur. La superficie du milieu humide fermé est calculée en fonction de sa ligne des hautes eaux.
313 Chapitre 13. Zones d inondation 13-1 Chapitre 13 DISPOSITIONS RELATIVES À LA PLAINE INONDABLE Règlement Z-04, 8 mai 2007 Article 13.1 IDENTIFICATION DE LA PLAINE INONDABLE Pour la section de la rivière du Nord identifiée par le ministère du Développement durable, de l Environnement et des Parcs, Direction de l expertise hydrique et de la gestion des barrages publics, dans son rapport PDCC , juin 2004, les limites de la plaine inondable correspondent à une cote altimétrique égale ou inférieure aux cotes de crues de récurrence de 20 ans (grand courant) et de 100 ans (faible courant) du tableau 13.1 suivant : Tableau 13.1 Section Cotes de crues de récurrence de 20 ans et de 100 ans Rivière du Nord (PDCC ) Distance cumulative depuis le début de la section 1 (m) Cotes de récurrence 20 ans 100 ans (m) (m) (grand (faible courant) courant) 1-187,97 188, ,6 187,99 188, ,9 188,05 188, ,8 188,13 188, ,4 188,15 188, ,2 188,16 188, ,1 188,15 188, ,0 188,25 188, ,9 188,31 188, ,0 188,39 188, ,5 188,44 188, ,3 188,47 188, ,6 188,49 188, ,1 188,51 188, ,3 188,56 188, ,8 188,56 188, ,2 188,68 188, ,8 188,82 189, ,2 188,88 189, ,5 188,94 189, ,8 189,11 189, ,0 189,11 189, ,7 189,14 189, ,1 189,15 189, ,2 189,25 189, ,8 189,26 189,48
314 Chapitre 13. Zones d inondation ,7 189,35 189, ,4 189,43 189, ,6 189,47 189, ,5 189,52 189, ,4 189,64 189, ,5 189,73 189, ,7 189,75 189, ,7 189,75 189, ,6 189,81 190, ,8 189,97 190,19 Dans le tableau 13.1, les numéros de section réfèrent à ceux inscrits à la carte 13.1 «Limite de la plaine inondable Rivière du Nord (Sainte-Adèle)» produite à partir de la cartographie réalisée par le Centre d expertise hydrique du Québec, ministère du Développement durable, de l Environnement et des Parcs, dans le cadre du rapport technique «Rivière du Nord, Ville de Saint-Adèle, numéro PDCC , juin 2004». Cette carte est à titre indicatif seulement. Lorsqu une disposition du présent chapitre réfère à une élévation par rapport à une cote de crue de récurrence identifiée au tableau 13.1 du présent chapitre, l élévation doit être confirmée sur un plan validé par un arpenteur-géomètre, membre de l Ordre des arpenteursgéomètres du Québec. Article 13.2 DISPOSITIONS RELATIVES À UNE ZONE DE GRAND COURANT D UNE PLAINE INONDABLE (crue de récurrence de 20 ans) Dans la zone de grand courant d'une plaine inondable sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux, sous réserve des mesures prévues aux articles et du présent chapitre Constructions, ouvrages et travaux permis dans la zone de grand courant Malgré le principe énoncé à l article 13.2 du présent chapitre, peuvent être réalisés dans la zone de grand courant, les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec les mesures de protection applicables pour les rives et le littoral: a) Les travaux qui sont destinés à maintenir en bon état les terrains, à entretenir, à réparer, à moderniser ou à démolir les constructions et ouvrages existants, à la condition que ces travaux n'augmentent pas la superficie de la propriété exposée aux inondations.
315 Chapitre 13. Zones d inondation 13-3 Cependant, lors de travaux de modernisation ou de reconstruction d'une infrastructure liée à une voie de circulation publique, la superficie de l'ouvrage exposée aux inondations pourra être augmentée de 25 % pour des raisons de sécurité publique ou pour rendre telle infrastructure conforme aux normes applicables. Dans tous les cas, les travaux majeurs à une construction ou à un ouvrage devront entraîner l'immunisation de l'ensemble de celle-ci ou de celui-ci, conformément aux dispositions du règlement de construction en vigueur de la Ville de Sainte-Adèle. b) Les installations entreprises par les gouvernements, leurs ministères et organismes, qui sont nécessaires aux activités de trafic maritime, notamment les quais, les brise-lames, les canaux, les écluses et les aides fixes à la navigation. Des mesures d'immunisation appropriées devront s'appliquer aux parties des ouvrages situées sous le niveau d'inondation de la crue à récurrence de 100 ans. c) Les installations souterraines linéaires de services d'utilité publique telles que les pipelines, les lignes électriques et téléphoniques ainsi que les conduites d'aqueduc et d'égout ne comportant aucune entrée de service pour des constructions ou ouvrages situés dans la zone inondable de grand courant. d) La construction de réseaux d'aqueduc ou d'égout souterrains dans les secteurs déjà construits mais non pourvus de ces services afin de raccorder uniquement les constructions et ouvrages déjà existants à la date d'entrée en vigueur du premier règlement municipal interdisant les nouvelles implantation.; e) Les installations septiques destinées à des constructions ou des ouvrages existants. L'installation prévue doit être conforme à la réglementation sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (LR.Q., c. Q-2). f) L'amélioration ou le remplacement d'un puits d'une résidence ou d'un établissement existant par un puits tubulaire, construit de façon à éliminer les risques de contamination par scellement de l'espace annulaire par des matériaux étanches et de façon durable ainsi qu'à éviter la submersion. g) Un ouvrage à aire ouverte, à des fins récréatives, autre qu'un terrain de golf, réalisable sans remblai ni déblai.
316 Chapitre 13. Zones d inondation 13-4 h) La reconstruction lorsqu'un ouvrage ou une construction a été détruit par une catastrophe autre qu'une inondation. Les reconstructions devront être immunisées conformément aux dispositions du règlement de construction en vigueur de la Ville de Sainte-Adèle. i) Les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai et ceux qui en nécessitent, mais dans ce dernier cas, seulement s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (LR.Q., c. Q-2). j) Les travaux de drainage des terres. k) Les activités d'aménagement forestier, réalisées sans déblai ni remblai, dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts (L.R.Q., c. F-4.1) et à ses règlements. l) Les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai Constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation Malgré le principe énoncé à l article 13.2 du présent chapitre, peuvent également être permis dans la zone de grand courant certaines constructions, certains ouvrages et certains travaux, si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection applicables pour les rives et le littoral et s'ils font l'objet d'une dérogation adoptée par la Municipalité régionale de comté (MRC) Les Pays-d en-haut, conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1). Les constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation sont: a) Les projets d'élargissement, de rehaussement, d'entrée et de sortie de contournement et de réalignement dans l'axe actuel d'une voie de circulation existante, y compris les voies ferrées. b) Les voies de circulation traversant des plans d'eau et leurs accès. c) Tout projet de mise en place de nouveaux services d'utilité publique situés au-dessus du niveau du sol tels que les pipelines, les lignes électriques et téléphoniques, les infrastructures reliées aux aqueducs et égouts, à l'exception des nouvelles voies de circulation. d) Les puits communautaires servant au captage d'eau souterraine.
317 Chapitre 13. Zones d inondation 13-5 e) Un ouvrage servant au captage d'eau de surface se situant audessus du niveau du sol. f) Les stations d'épuration des eaux usées. g) Les ouvrages de protection contre les inondations entrepris par les gouvernements, leurs ministères ou organismes, ainsi que par les municipalités, pour protéger les territoires déjà construits et les ouvrages particuliers de protection contre les inondations pour les constructions et ouvrages existants utilisés à des fins publiques, municipales, industrielles, commerciales, agricoles ou d'accès public. h) Les travaux visant à protéger des inondations, des zones enclavées par des terrains dont l'élévation est supérieure à celle de la cote de crue de récurrence de 100 ans, et qui ne sont inondables que par le refoulement de conduites. i) Toute intervention visant: 1) l'agrandissement d'un ouvrage destiné à la construction navale et aux activités maritimes ou portuaires; 2) l'agrandissement d'un ouvrage destiné aux activités agricoles, industrielles, commerciales ou publiques; 3) l'agrandissement d'une construction et de ses dépendances en conservant la même typologie de zonage; 4) les installations de pêche commerciale et d'aquaculture; 5) l'aménagement d'un fonds de terre à des fins récréatives, d'activités agricoles ou forestières, avec des ouvrages tels que chemins, sentiers piétonniers et pistes cyclables, nécessitant des travaux de remblai ou de déblai; ne sont cependant pas compris dans ces aménagements admissibles à une dérogation, les ouvrages de protection contre les inondations et les terrains de golf; 6) un aménagement faunique nécessitant des travaux de remblai, qui n'est pas assujetti à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (LR.Q., c. Q-2); 7) les barrages à des fins municipales, industrielles, commerciales ou publiques, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (LR.Q., c. Q-2).
318 Chapitre 13. Zones d inondation 13-6 Article 13.3 DISPOSITIONS RELATIVES À LA ZONE DE FAIBLE COURANT D'UNE PLAINE INONDABLE (crue de récurrence de 100 ans) Dans la zone de faible courant d'une plaine inondable sont interdits: a) Toutes les constructions et tous les ouvrages non immunisés conformément aux dispositions du règlement de construction en vigueur de la Ville de Sainte-Adèle. b) Les travaux de remblai autres que ceux requis pour l'immunisation des constructions et ouvrages autorisés. Dans cette zone peuvent être permis des constructions, ouvrages et travaux bénéficiant de mesures d'immunisation différentes de celles prévues au règlement de construction en vigueur de la Ville de Sainte-Adèle, mais jugées suffisantes dans le cadre d'une dérogation adoptée à cet effet par la MRC Les Pays-d en-haut, conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1).
319 Chapitre 13. Zones d inondation 13-7
320 Chapitre 14. Protection du patrimoine forestier 14-1 Chapitre 14 PROTECTION DU PATRIMOINE FORESTIER Article 14.1 RÈGLES GÉNÉRALES ( Z-01 1/08/00) À moins d une spécification expresse à ce contraire au présent règlement seules les coupes d assainissement, les coupes de jardinage, les coupes de récupération à la suite d un agent destructeur et les coupes nécessitées par construction d un bâtiment, la mise en place d infrastructures ou la réalisation d un ouvrage sont permises. Cependant, si le terrain a une superficie supérieure à 2 hectares, une étude préparée par un ingénieur forestier dressant un bilan sommaire de l état de la forêt ( type de peuplement, âge, état de santé général etc.) doit être soumise au fonctionnaire désigné avant que toute coupe puisse être entreprise. La supervision de cette coupe, dont la fréquence sera établie par la Ville, devra être confiée à un ingénieur forestier, embauché par la Ville, et ce, aux frais du demandeur. Ce dernier devra au préalable, payer la somme d'argent nécessaire en fonction de la fréquence établie par le service d'urbanisme. (Amen Z-04 5/06/01) Article 14.2 LES COUPES FORESTIÈRES Lorsque prévues à la grille des usages et normes, les coupes forestières sont assujetties aux dispositions suivantes : 1) La coupe forestière ne devra en aucun temps dépasser 30 % du volume des arbres commercialisables sur la superficie boisée restante ; 2) ne constitue pas une coupe forestière, une coupe d'un maximum de vingt (20) cordes de bois annuellement ; 3) l a récolte des arbres doit être pratiquée par coupe de jardinage ou par coupe avec protection de la régénération et des sols. Le pourcentage d'arbres récoltés ne doit pas porter sur plus de la moitié des arbres de 10 centimètres et plus de diamètre mesuré à 1,3 mètres du sol ;
321 Chapitre 14. Protection du patrimoine forestier 14-2 Règlement Z-04, 8 mai ) pour un même peuplement, la coupe avec protection de la régénération et des sols ne peut être effectuée plus d'une fois par période de dix (10) ans pour les peuplements à dominance de conifères et plus d'une fois par période de quinze (15) ans pour les peuplements à dominance de feuillus ; 5) aucune coupe forestière n'est autorisée dans une bande de 30 mètres de l'emprise d'une rue publique ou privée à l'exception d'un prélèvement de trente-cinq (35 %) pour cent du volume initial de matière ligneuse une fois à tous les quinze (15) ans ; 6) aucune coupe forestière n'est permise à l'intérieur de la bande de 50 mètres d'un lac ou de 20 mètres d'un cours d'eau, à l'exception de celles permises au chapitre 12 du présent règlement ; (Amen Z-04 5/06/01) 7) aucun chemin forestier ne peut être construit à moins de 20 mètres de tout milieu humide, lac et cours d'eau, à l'exception des chemins permettant la traverse d'un cours d'eau ; 8) les traverses des cours d'eau doivent être construites perpendiculairement au cours d'eau et être localisées en son point le plus étroit. Aucune traverse ne doit entraver l'écoulement de l'eau ; 9) la jetée ou l'aire d'empilement et le site d'enfouissement des déchets de tronçonnage doivent être localisés à plus de 60 mètres de tout cours d'eau et milieu humide, à plus de 150 mètres d'un lac et à plus 30 mètres de l'emprise d'une rue publique ou privée ; 10) la voie d'accès à la jetée devra avoir une largeur maximale de 15 mètres et un angle maximal de 70 degrés avec l'emprise d'une rue publique ou privée ; 11) sur les terrains constitués de dépôts meubles de plus de 30 % pour cent de pente moyenne, aucun déboisement n'est autorisé ; 12) les coupes forestières sont permises exclusivement à l'intérieur des zones mentionnées à la grille des spécifications; 13) dans toutes les zones, les coupes de récupération dans le but d'améliorer le peuplement dont les tiges sont sur le déclin ou endommagées par le feu, le vent (chablis) et les maladies sont autorisées ;
322 Chapitre 14. Protection du patrimoine forestier ) une étude préparée par un ingénieur forestier dressant un bilan sommaire de l état de la forêt ( type de peuplement, âge, état de santé général, etc.) doit être soumise au fonctionnaire désigné avant que toute coupe forestière puisse être entreprise ; 15) la supervision de la coupe forestière devra être confiée à un ingénieur forestier et ce, aux frais du demandeur. (Amen Z- 01 1/08/00)
323 Chapitre 15. Carrières, gravières, sablières 15-1 Chapitre 15 CARRIÈRES, GRAVIÈRES, SABLIÈRES Article 15.1 RÈGLES GÉNÉRALES Nul ne peut exploiter ou agrandir une nouvelle carrière, gravière ou sablière sans au préalable s'être assuré de la conformité aux dispositions du présent règlement. Au sens du présent article le mot agrandissement signifie l'aire d'exploitation prévue à l'extérieur du lot qui appartenait à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, à une autre personne que le propriétaire du fonds de terre où cette carrière ou sablière est située.
324 Chapitre 16. Les prises d eau potable 16-1 Chapitre 16 LES PRISES D EAU POTABLE Article 16.1 PROTECTION DES PRISES D EAU POTABLE Les prises d eau potable communautaire ou municipale sont protégées par des rayons de protection à l intérieur desquels les constructions et les ouvrages sont assujettis à des normes de contrôle spécifiques Rayon de 0-30 mètres Aucune construction et aucun ouvrage ne sont permis à l intérieur d un rayon de 30 mètres de toute prise d eau potable communautaire ou municipale notamment les prises d eau des lacs Matley, Richer et Violon et des puits communautaires Ronchamps et Riverdale Rayon de 30 à 300 mètres a) Plan d implantation et d intégration architecturale Nonobstant toute autre disposition à ce contraire, les travaux de construction, d agrandissement, de modification ou de transformation d un bâtiment et la réalisation de tout ouvrage dans le rayon de protection de 30 à 300 mètres de toute prise d eau potable provenant d un lac notamment celles des lacs Matley, Violon et Richer et dans le rayon de mètres des puits communautaires notamment les puits Ronchamps et Riverdale sont assujettis à l approbation d un plan d implantation et d intégration architecturale conformément aux dispositions réglementaires applicables en l'espèce. b) Normes Nonobstant toute autre disposition à ce contraire, l approbation d un plan d implantation et d intégration architecturale n a pas pour effet de soustraire les projets aux normes du présent règlement. Cependant, en cas de conflit entre les normes relatives aux plans d implantation et d intégration architecturale et les normes du présent règlement, les normes relatives aux plans d implantation et d intégration architecturale auront préséance.
325 Chapitre 17. Déblai et remblai 17-1 Chapitre 17 LE DÉBLAI ET LE REMBLAI Article 17.1 NÉCESSITENT UN CERTIFICAT D AUTORISATION Tous les travaux de déblai ou de remblai à l exception des travaux de déblai et de remblai nécessités par la construction et l entretien des fondations pour lesquels un permis de constructions a été délivré et des travaux de construction de rue qui n impliquent pas de transport de la matière prélevée sur un site autre que celui ayant fait l objet du permis de construction ou de la réalisation des travaux, sont assujettis à l obtention d un certificat d autorisation. Ces travaux sont assujettis aux dispositions de l'article 5.14 du règlement PIIA. (Amen Z-01 11/06/2002). Article 17.2 Agrobé (amendement Z-01 11/06/2002)
326 Chapitre 18. Protection de l environnement et contraintes anthropiques 18-1 Règlement Z-05, 26 novembre 2008 Chapitre 18 PROTECTION DE L ENVIRONNEMENT ET CONTRAINTES ANTHROPIQUES Article 18.1 CONTAMINATION DU SOL Abrogé Règlement Z-04, 10 octobre 2006 Article 18.2 ÉVACUATION DES EAUX USÉES Abrogé Règlement Z-04, 10 octobre 2006 Article 18.3 PROTECTION DES SOMMETS DE MONTAGNES En cas d incompatibilité entre une disposition contenue à l article 18.3 et suivants et une autre disposition contenue dans le présent règlement ou tout autre règlement, la disposition la plus restrictive ou prohibitive s applique, à moins d indication contraire Territoires assujettis Les aires de sommets de montagnes visées par les dispositions suivantes sont identifiées au plan intitulé «Les aires de protection des sommets de montagnes - mars 2006», lequel est joint au présent règlement pour en faire partie intégrante. Le périmètre d une aire de sommet de montagne est déterminé en fonction de la cote d élévation inscrite au plan précité pour chacune des aires Dispositions d application générales Les dispositions suivantes s appliquent; a) Pour l assiette de toute construction ou ouvrage projeté localisé en tout ou en partie à l intérieur d une aire de sommet de montagne; Pour les fins d application du présent article, l assiette d une construction ou d un ouvrage est déterminée par un périmètre de 5 mètres tracé autour de toute construction ou ouvrage. b) Pour tout emplacement dont dix (10) pourcent ou plus de sa superficie est localisée à l intérieur d une aire de sommet de montagne;
327 Chapitre 18. Protection de l environnement et contraintes anthropiques 18-2 c) Pour tout projet intégré d habitation localisé en tout ou en partie à l intérieur d une aire de sommet de montagne Lotissement À l exception d un emplacement localisé à l intérieur d une aire de sommet de montagne située dans la zone Pa-4, Ra-4, Ra-8 ou Rb-2, la superficie totale d un terrain doit être égale à au moins une fois et demi (1.5) la superficie minimale exigible à la grille des usages et normes applicable. Les dimensions minimales applicables pour la largeur et profondeur de terrain sont celles inscrites à la grille des usages et normes applicable Espace naturel et abattage d arbres a) Espace naturel À l exception d un emplacement localisé à l intérieur d une aire de sommet de montagne située dans la zone Pa-4, Ra-4, Ra-8 ou Rb-2, les espaces naturels à conserver doivent respecter le pourcentage minimal suivant : 1) 80 % de la superficie d un emplacement non desservi par un réseau d aqueduc et d égout sanitaire; 2) 60 % de la superficie d un emplacement partiellement desservi par un réseau d aqueduc ou d égout sanitaire; 3) 40 % de la superficie d un emplacement desservi par un réseau d aqueduc et d égout sanitaire; Pour un emplacement dont la superficie est dérogatoire à la superficie minimale prescrite à l article du présent règlement mais protégé par droit acquis en vertu du règlement de lotissement en vigueur, le pourcentage d espace naturel à conserver est celui inscrit à la grille des usages et normes, sans ne jamais être inférieur à 30 %. Pour un emplacement localisé à l intérieur de la zone Pa-4, Ra- 4, Ra-8 ou Rb-2, le pourcentage d espace naturel à conserver est celui inscrit à la grille des usages et normes applicable.
328 Chapitre 18. Protection de l environnement et contraintes anthropiques 18-3 b) Abattage d arbres Aucun abattage d arbres n est permis sur toute partie d un emplacement où la pente naturelle moyenne est supérieure à 30 %, à l exception de l abattage d arbres morts, malades, dangereux ou pouvant causer des dommages pour la propriété privée ou publique. c) Coupe forestière Hauteur maximale Aucune coupe forestière n est autorisée à moins de 100 mètres d une aire de sommet de montagne. Cette interdiction ne s applique pas aux coupes d assainissement et aux coupes de récupération à la suite d un agent destructeur. a) Nombre d étage maximal Le nombre d étage maximal d un bâtiment est de 2. b) Hauteur maximale en mètre La hauteur maximale d un bâtiment ne doit pas excéder 7 mètres. Sous réserve de l article , tout autre ouvrage ou construction, incluant de façon non limitative les tours, les mâts, les antennes et autres structures ou constructions similaires, ne doit pas excéder une hauteur de 5 mètres mesurés à partir du niveau moyen du sol naturel Pente de toit La pente des toits d un bâtiment ne doit pas excéder un ratio de 10 :12 (37.5 o ) Coefficient d occupation du sol À l exception d un emplacement localisé à l intérieur d une aire de sommet de montagne située dans la zone Pa-4, Ra-4, Ra-8 ou Rb-2, le coefficient d occupation du sol (C.O.S.) maximal pour la totalité de l emplacement est : a) de huit (8) pourcent pour un emplacement non desservi par un réseau d aqueduc et d égout sanitaire; b) de douze (12) pourcent pour un emplacement partiellement desservi par un réseau d aqueduc ou d égout sanitaire;
329 Chapitre 18. Protection de l environnement et contraintes anthropiques 18-4 c) de quinze (15) pourcent pour un emplacement desservi par un réseau d aqueduc et d égout sanitaire; Malgré les paragraphes précédents, pour un emplacement dont la superficie est dérogatoire à la superficie minimale prescrite à l article du présent règlement mais protégé par droit acquis en vertu du règlement de lotissement en vigueur, le coefficient d occupation du sol maximal est de vingt (20) pourcent. Pour un emplacement localisé à l intérieur de la zone Pa-4, Ra-4, Ra- 8 ou Rb-2, le coefficient d occupation du sol (C.O.S.) maximal applicable est celui inscrit à la grille des usages et normes de la zone concernée Constructions, ouvrages et usages prohibés Les constructions, ouvrages et usages suivants sont prohibés à l intérieur d une aire de sommet de montagne : a) Les héliports; b) Les éoliennes; c) Les équipements ou constructions reliés à un usage de commerce récréatif extérieur intensif ou à un usage de commerce récréatif extérieur motorisé; d) Les tours, les antennes, les mâts, les poteaux ou autres structures ou ouvrages similaires installés sur un bâtiment, à l exception des antennes paraboliques privées d un diamètre inférieur à 90 cm dans la mesure où celles-ci n excèdent pas le faîte du toit du bâtiment sur lequel ils sont installés Projet intégré d habitation Les dispositions suivantes s appliquent également pour tout projet intégré d habitations : a) Implantation La distance entre deux (2) bâtiments comprenant des unités d habitation ne peut être inférieure à 15 mètres. b) Densité de logements à l hectare À l intérieur d une aire de sommet de montagne, la densité de logements à l hectare maximale applicable, en fonction de la superficie de terrain (incluant les parties privatives et communes) située à l intérieur de cette aire, est la suivante :
330 Chapitre 18. Protection de l environnement et contraintes anthropiques 18-5 Règlement Z-04, 10 octobre ) deux (2) logements à l hectare pour un emplacement non desservi par les réseaux d aqueduc et d égout sanitaire; 2) quatre (4) logements à l hectare pour un emplacement partiellement desservi par un réseau d aqueduc ou d égout sanitaire; 3) six (6) logements à l hectare pour un emplacement desservi par les réseaux d aqueduc et d égout sanitaire. c) Coefficient d occupation du sol Le coefficient d occupation du sol applicable en vertu de l article du présent règlement vise la partie de terrain, incluant les parties privatives et communes, localisée à l intérieur de l aire de sommet de montagne. Pour la partie de l emplacement situé à l extérieur de l aire de sommet de montagne, le coefficient d occupation au sol applicable est celui inscrit à la grille des usages et normes applicable. d) Nombre d unité de logement dans un bâtiment En fonction des usages permis à la grille des usages et normes, un bâtiment ne peut comprendre plus de 3 unités de logement. Article 18.4 NORMES RÉGISSANT LES ZONES D ÉROSION DE SOL Dans les zones d'érosion de sol probable montrées à la carte 18.4 «Zones d érosion de sol (Rivière du Nord Sainte-Adèle)», les normes minimales suivantes s'appliquent lorsque la pente du talus riverain à la rivière du Nord excède trente pour cent (30%): a) sur toute la hauteur du talus, tout abattage des arbres et toute construction, ouvrage, fosse ou installations sanitaires sont interdits; b) au sommet du talus, sur une bande de terrain égale à deux (2) fois la hauteur du talus, et à la base du talus, sur une bande de terrain égale à une (1) fois la hauteur du talus, tous travaux, ouvrages et constructions sont interdits».
331 Chapitre 18. Protection de l environnement et contraintes anthropiques 18-6 Carte 18.4 Zones d érosion (Rivière-du-Nord - Sainte-Adèle) Règlement Z-06, 3 décembre 2007 Source : MRC Les Pays-d en-haut
332 Chapitre 18. Protection de l environnement et contraintes anthropiques 18-7 Article 18.5 NORMES RÉGISSANT LES LIEUX DE CONTRAINTES ANTHROPIQUES Règlement Z-06, 3 décembre Activités d extraction et industrielles - bruit Entre la limite d une zone où sont autorisées les habitations ou des usages communautaires de santé ou d éducation et les activités industrielles ou d extraction suivantes, les distances minimales prescrites ci-après doivent être respectées pour ces activités : a) carrière: 600 mètres b) sablière : 150 mètres c) toute autre industrie (à l exception des industries légères (3100) et des commerces d entreposage (3400)) : 100 mètres Lieu d enfouissement sanitaire et dépôt de matériaux secs protection de la qualité du sol et de l eau a) Site d enfouissement sanitaire Aucun site d enfouissement sanitaire ne peut être implanté : à moins de 200 mètres d une zone où sont autorisées les habitations ou des usages communautaires de santé ou d éducation, ou des limites d un emplacement occupé par une habitation ou un usage communautaire de santé ou d éducation; à moins de 300 mètres d une prise d eau potable ou de la ligne des hautes eaux d un lac, d un cours d eau ou d un milieu humide. b) Dépôt de matériaux secs Aucun dépôt de matériaux secs ne peut être implanté à moins de 50 mètres d une zone où sont autorisées les habitations ou des usages communautaires de santé ou d éducation, ou des limites d un emplacement occupé par une habitation ou un usage communautaire de santé ou d éducation.
333 Chapitre 18. Protection de l environnement et contraintes anthropiques Normes régissant l implantation en bordure de l Autoroute des Laurentides (15) et du boulevard de Sainte-Adèle (117) - BRUIT ROUTIER Règlement Z-05, 26 novembre 2008 a) Règles générales Les dispositions du présent article s appliquent pour l implantation d un nouveau bâtiment principal, ou à l agrandissement d un bâtiment principal érigé après l entrée en vigueur du présent article, et dont l usage principal est résidentiel (1000) ou communautaire (4100 et 4200) relatif à la santé, à l éducation ou à l habitation. b) Règles minimales d implantation boulevard de Sainte-Adèle Sous réserve des exceptions prévues au paragraphe d) du présent article, les distances minimales d implantation suivantes doivent être respectées pour tout bâtiment visé par le présent article : 1) 100 mètres du centre de l emprise du boulevard de Sainte- Adèle (117) pour la section à 90 km/h, située au sud du secteur central de Sainte-Adèle; 2) 80 mètres du centre de l emprise du boulevard de Sainte- Adèle (117) pour la section à 90 km/h, située au nord du secteur central de Sainte-Adèle. Le tout tel que montré à la carte b) «Corridors de bruit routier Boulevard de Sainte-Adèle», jointe au présent article à titre indicatif seulement.
334 Chapitre 18. Protection de l environnement et contraintes anthropiques 18-9 Carte b) Corridors de bruit routier Boulevard de Sainte-Adèle Mun. de Val-Morin Lac Millette Boulevard de Sainte-Adèle (117) 160 m 300 m Lac Rond 200 m Mun. de Piedmont Boulevard de Sainte-Adèle (117) Boul. de Sainte-Adèle secteur Nord Boul. de Sainte-Adèle secteur Sud
335 Chapitre 18. Protection de l environnement et contraintes anthropiques c) Règles minimales d implantation Autoroute 15 Sous réserve des exceptions prévues au paragraphe d) du présent article, aucun bâtiment principal ne doit être implanté, en tout ou en partie, à l intérieur d une zone définie par l emprise de l Autoroute 15 et la limite du bruit ambiant de 55 dba Leq24h, telle que montrée aux figures 5 à 11 intitulées Climat sonore simulé, préparées par Décibel Inc., janvier 2008, projet PB , lesquelles sont jointes au présent règlement pour en faire partie intégrante. d) Exceptions Malgré les paragraphes b) et c) du présent article, les restrictions d implantation précitées ne s appliquent pas aux cas suivants : 1) Niveau sonore du bruit routier inférieur à 55 dba Leq24h S il est établi par un spécialiste en acoustique que le niveau sonore du bruit routier produit par les voies de circulation visées au présent article est de 55 dba Leq24h ou moins à limite de l implantation projetée d un bâtiment visé par le présent article. 2) Mesures d atténuation L implantation d un bâtiment principal à une distance moindre que celles prescrites au paragraphe b) (boulevard de Sainte-Adèle) du présent article, ou à l intérieur de la zone définie au paragraphe c) (Autoroute 15) du présent article, est autorisée dans la mesure où le projet d implantation a fait l objet au préalable d une approbation d un plan d implantation et d intégration architecturale selon l article 5.30 du règlement sur les plans d implantation et d intégration architecturale en vigueur. Article 18.6 NORMES RÉGISSANT LA PROTECTION DES HÉRONNIÈRES Les règles suivantes devront être respectées tant à l intérieur du site d une héronnière, que dans la zone de protection l entourant : a) nul ne peut réaliser l application de pesticides à des fins de répression des épidémies d insectes ou de maladies cryptogamiques; b) nul ne peut réaliser la culture et l exploitation d une érablière à des fins acéricoles;
336 Chapitre 18. Protection de l environnement et contraintes anthropiques Règlement Z-06, 3 décembre 2007 c) le site d une héronnière et les 200 mètres intérieurs de la bande de 500 mètres qui entoure le site doivent être laissés intacts; d) dans les 300 mètres suivants, nul ne peut effectuer des travaux d abattage ou de récolte d arbres, de construction ou d amélioration de chemins, d aménagement ou d utilisation de sablière, de remise en production forestière, d application de phytocides, d élagage ou de drainage forestier entre le 1er avril et le 31 juillet de chaque année; e) à l extérieur de la période prévue au paragraphe b), un chemin peut être construit ou amélioré mais la chaussée d un tel chemin ne peut toutefois excéder une largeur de 5,5 mètres; f) dans le site d une héronnière et dans les 200 mètres intérieurs de la bande de 500 mètres qui entoure le site, le titulaire d un permis d intervention ne peut réaliser des activités d application de phytocide. Article 18.7 NORMES RELATIVES AU CONTRÔLE DE L ÉROSION Tout ouvrage doit être construit ou aménagé de façon à ne pas s éroder ni à transporter de sédiments par l eau de ruissellement. Des mesures de mitigation temporaires, telles couvrir les bancs d emprunt provisoires (amoncellement de terre ou de sable) avec une membrane géotextile, installer des barrières à sédiments ou des barrages en ballots de foin, aménager des bassins de sédimentation, appliquer des paillis temporaires sur les sols remaniés, sont exigées pour toute la durée de la période de travaux impliquant le remaniement ou le nivellement du sol ou impliquant la mise à nu du sol. Les mesures de mitigation temporaires doivent faire place à des mesures permanentes à la fin des travaux afin de rencontrer les exigences du présent article. Les mesures de mitigation temporaires doivent être mise en place à la fin de chaque journée de travail impliquant la mise à nu du sol. Une végétalisation des fossés à l aide de semences de graminées doit être réalisée lorsque les fossés ne sont pas empierrés. Lorsque l eau d un fossé s écoule directement dans un cours d eau à débit régulier ou dans un milieu humide, un bassin de sédimentation doit être construit, à l extérieur de la rive, à même le fossé.
337 Chapitre 18. Protection de l environnement et contraintes anthropiques Règlement Z-01, 9 mars 2010 Toutes les surfaces des talus mises à nu doivent être ensemencées à l aide d un mélange de semences adéquat. Ces semences doivent être protégées par une couche de paillis de foin.
338 Chapitre 19. Grilles des usages et normes 19-1 Chapitre 19 LES GRILLES DES USAGES ET NORMES Article 19.1 GÉNÉRALITÉS Abrogé Règlement Z-04, 10 octobre 2006 Article 19.2 USAGES AUTORISÉS Abrogé Règlement Z-04, 10 octobre 2006 Article 19.3 USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS Abrogé Règlement Z-04, 10 octobre 2006 Article 19.4 USAGES SPÉCIFIQUEMENT PROHIBÉS Abrogé Règlement Z-04, 10 octobre 2006
339 Règlement de zonage Chapitre 20 : Usages, constructions et bâtiments dérogatoires 20-1 CHAPITRE 20 Article 20.1 LES USAGES, BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS DÉROGATOIRES CHAMPS D APPLICATION Le terme DÉROGATION s applique aux éléments suivants : 1) Les usages dérogatoires; 2) les constructions dérogatoires; 3) les enseignes dérogatoires; 4) les constructions et usages sur un lot dérogatoire au règlement de lotissement. Article 20.2 DISPOSITIONS GÉNÉRALES Les usages qui ont débuté légalement, les constructions et les enseignes qui ont été construites et aménagées légalement mais qui sont dérogatoires à la date d entrée en vigueur du présent règlement, bénéficient de droits acquis aux conditions stipulées aux articles suivants du présent chapitre Exécution de travaux nécessaires au maintien des droits acquis Règlement Z-06, 3 décembre 2007 Il est permis d effectuer les travaux de réparation et d entretien courants nécessaires pour maintenir en bon état une construction dérogatoire protégée par droits acquis. Article 20.3 USAGES DÉROGATOIRE ABANDONNÉ Si un usage dérogatoire d un bâtiment conforme ou dérogatoire, protégé par droits acquis, a été abandonné, a cessé ou a été interrompu pour une période de douze (12) mois consécutifs, on ne pourra de nouveau faire usage des lieux sans se conformer aux usages permis par le présent règlement de zonage et ses amendements et il ne sera plus possible de revenir à l utilisation antérieure. Un usage est réputé "abandonné" lorsque cessent toutes formes d activités normalement attribuées à l opération de l usage.
340 Règlement de zonage Chapitre 20 : Usages, constructions et bâtiments dérogatoires Usage dérogatoire abandonné zone Ccv-3 (amendement Z /09/2005) Si un usage dérogatoire d un bâtiment conforme ou dérogatoire, protégé par droits acquis, a été abandonné, a cessé ou a été interrompu pour une période de six (6) mois consécutifs, on ne pourra de nouveau faire usage des lieux sans se conformer aux usages permis par le présent règlement de zonage et ses amendements et il ne sera plus possible de revenir à l utilisation antérieure. Un usage est réputé «abandonné» lorsque cessent toutes formes d activités normalement attribuées à l opération de l usage. Article 20.4 REMPLACEMENT D UN USAGE DÉROGATOIRE Un usage ou construction dérogatoire protégé par droits acquis ne peut être remplacé par un autre usage ou construction dérogatoire. Article 20.5 AGRANDISSEMENT D UN USAGE DÉROGATOIRE Un usage dérogatoire localisé dans un bâtiment conforme ou dérogatoire peut-être agrandi à l intérieure de ce même bâtiment de cinquante (50%) pour cent de la superficie de plancher occupée lors de l entrée en vigueur du présent règlement. Cet agrandissement doit être réalisé en une seule étape. Un usage dérogatoire non localisé dans un bâtiment ne peut être agrandi Agrandissement d un usage dérogatoire zone Ccv-3 (amendement Z-04 13/09/2005) Un usage dérogatoire localisé dans un bâtiment conforme ou dérogatoire ou non localisé dans un bâtiment ne peut être agrandi. Article 20.6 AGRANDISSEMENT DES BÂTIMENTS CONFORMES OU DÉROGATOIRES DONT L USAGE EST DÉROGATOIRE (Amen Z-04 5/06/01) a) cinquante (50%) pour cent de la superficie au sol des bâtiments existants à la date d entrée en vigueur du règlement numéro Z, si cette superficie est inférieure à 200 m² ; b) vingt-cinq (25%) pour cent de la superficie au sol des bâtiments existants à la date d entrée en vigueur du règlement numéro Z, si cette superficie est supérieure à 200 m². Les normes d implantation de la zone où se situe l agrandissement doivent être respectées.
341 Règlement de zonage Chapitre 20 : Usages, constructions et bâtiments dérogatoires 20-3 Règlement Z-06, 3 décembre 2007 L agrandissement ne peut servir à une fin dérogatoire autre que l usage dérogatoire existant à la date d entrée en vigueur du présent règlement. Malgré ce qui précède, sont prohibés les travaux d agrandissement horizontal ou vertical (en hauteur) de toute partie d un bâtiment existant localisée : à l intérieur de la rive (bande riveraine) d un lac, d un cours d eau ou d un milieu humide; à l intérieur de l emprise d une rue; à l intérieur de l emprise d une servitude publique. Article 20.7 AGRANDISSEMENT DES BÂTIMENTS DÉROGATOIRES DONT L USAGE EST CONFORME Règlement Z-06, 3 décembre 2007 Les bâtiments dérogatoires dont l usage est conforme peuvent être agrandis sans restriction par rapport à la superficie du bâtiment existant mais en respectant l alignement de chacun des murs extérieurs du bâtiment par rapport à la ligne de propriété, mais en aucune façon, on ne doit aggraver le caractère dérogatoire du bâtiment en diminuant les marges de recul avant, arrière et latérales existantes et dérogatoires du bâtiment en place au moment de la demande. Cette disposition s applique pour les agrandissements horizontaux et verticaux. (Amen Z-04 5/06/01) Malgré ce qui précède, sont prohibés les travaux d agrandissement horizontal ou vertical (en hauteur) de toute partie d un bâtiment existant localisée : à l intérieur de la rive (bande riveraine) d un lac, d un cours d eau ou d un milieu humide; à l intérieur de l emprise d une rue; à l intérieur de l emprise d une servitude publique. Article 20.8 LES PERRONS, BALCONS, GALERIES, ETC. Dans le cas des escaliers ouverts ou fermés, des perrons, des balcons, des galeries, des porches, des avant-toits, des auvents et des marquises dérogatoires protégés par droits acquis, il ne peuvent être transformés en pièce habitable ou devenir une extension de l usage principal s ils empiètent dans les marges minimales requises au présent règlement.
342 Règlement de zonage Chapitre 20 : Usages, constructions et bâtiments dérogatoires 20-4 Article 20.9 CONSTRUCTION DE FONDATIONS POUR UN BÂTIMENT DÉROGATOIRE Règle générale, la construction de fondations pour un bâtiment principal dérogatoire doit être effectuée en fonction de la réinsertion du bâtiment à l intérieur des limites de l aire "bâtissable" de l emplacement où il se situe. Toutefois, les fondations d un bâtiment principal dérogatoire peuvent être implantées en fonction de l implantation actuelle du bâtiment sans pour autant aggraver le caractère dérogatoire du bâtiment en diminuant les marges de recul non-conformes au présent règlement. Dans le cas de la construction de fondations effectuée dans le cadre d un placement d un bâtiment, les normes d implantation et de lotissement du présent règlement doivent être respectées. Article RECONSTRUCTION D UN BÂTIMENT DONT L IMPLANTATION EST DÉROGATOIRE La reconstruction d un bâtiment dont l implantation est dérogatoire devra être effectuée aux conditions suivantes : a) Le système d alimentation en eau potable et le système d épuration des eaux usées doivent être conformes à la Loi sur la qualité de l environnement ; b) l implantation du bâtiment doit être conforme aux normes du présent règlement. Article ENSEIGNES DÉROGATOIRES ET ENSEIGNES DES USAGES DÉROGATOIRES Les enseignes dérogatoires et les enseignes des usages dérogatoires pourront être réparées en tout temps, sans toutefois être agrandies, modifiées ou remplacées en tout ou en partie. Cependant, les nouvelles enseignes devront être installées (hauteur, implantation, etc.) conformément aux prescriptions du présent règlement. Article RETOUR À USAGE DÉROGATOIRE Une construction ou un usage dérogatoire qui aurait été modifié pour le rendre conforme au présent règlement, ne peut être utilisé ou modifié à nouveau de manière dérogatoire.
343 Règlement de zonage Chapitre 20 : Usages, constructions et bâtiments dérogatoires 20-5 Article MUR DE SOUTÈNEMENT SUR LA RIVE Règlement Z-01, 9 mars 2010 Un mur de soutènement déjà érigé en bordure d'un lac ou d'un cours d'eau et bénéficiant de droit acquis peut être réparé ou restauré, à la condition qu il n ait pas subi une détérioration à plus de 50% de son état initial. Si le mur de soutènement est détérioré à plus de 50 % de son état initial, une évaluation doit être faite afin de donner préséance à tout moyen qui peut stabiliser la rive tout en favorisant l implantation de végétaux indigènes. Un mur de soutènement ne peut être rehaussé, sauf si un tel rehaussement est réalisé dans le but de stabiliser la rive et qu'il s'avère le seul moyen utile pour freiner l'érosion du sol. Le remplacement des matériaux qui constituent le mur de soutènement enlève automatiquement le droit acquis. Si tel est le cas, une évaluation doit être faite afin de donner préséance à tout moyen qui peut stabiliser la rive tout en favorisant l implantation de végétaux indigènes.
344 Règlement zonage Z Chapitre 21 : Procédure, recours et sanction 21-1 Chapitre 21 PROCÉDURE, RECOURS, SANCTION Article 21.1 Contraventions à la réglementation Règlement Z-04, 10 octobre 2006 Les dispositions relatives à une contravention, une sanction, un recours ou une poursuite judiciaire à l égard du présent règlement sont celles prévues au Règlement relatif aux permis et certificats d autorisation numéro PC. Le présent renvoi est ouvert, c est-à-dire qu il s étend à toute modification que pourrait subir le règlement PC postérieurement à l entrée en vigueur du présent règlement. Article 21.2 Amendes pour certaines infractions Abrogé Règlement Z-04, 10 octobre 2006 Article 21.3 Clauses pénales Abrogé Règlement Z-04, 10 octobre Sanctions pour les contraventions aux dispositions relatives à la protection du milieu naturel et à l'abattage Abrogé Règlement Z-04, 10 octobre 2006
345 GRILLES DES USAGES ET NORMES Mise à jour 14/09/2010
ACCESSOIRES ET TEMPORAIRES AUTORISÉS DANS LES COURS ET LES MARGES
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