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1 CdG L information juridique de votre Centre de Gestion Paulx SaintMars la Jaille Saint André des Eaux Avessac n 4

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3 SOMMAIRE Textes Indemnité de performance et de fonctions...4 Cumul d activités...5 Calcul du temps de travail annualisé pour un agent à temps non complet...7 Modification des règles en matière de retraite : Fin du traitement continué...7 La suppression d emploi : procédure et conséquences...8 Prime de fonctions et de résultats pour le cadre d emplois des attachés et des secrétaires de mairie...9 Renforcement des droits des fonctionnaires dans l attente d une décision de l autorité territoriale en cas d inaptitude...9 Calcul de la surcotisation pour les temps partiels et temps non complet...10 Nouvelles règles : Report des congés annuels en cas de maladie La limite d âge des agents non titulaires...12 Réponses ministérielles Durée du congé pour validation des acquis de l expérience : autres options...13 Conditions de validité de la signature sur un acte administratif...13 Le détachement dans le cadre d emplois des agents de police municipale n est pas possible pour les A.S.V.P...14 Mise à disposition d agents non titulaires de droit public...14 La gestion de carrière d un agent atteint de troubles du comportement...15 Jurisprudences Calcul de la pension de retraite en cas de revalorisation indiciaire...16 Contenu des tableaux d avancement et listes d aptitude soumis à la CAP...16 Temps de travail / Travail effectif...17 Conséquences de la non-acceptation de la démission dans le délai...18 Renouvellement d un contrat : attention à la pratique de l employeur!...18 À quel moment la décision de radiation des cadres doit-elle intervenir en cas de perte des droits civiques?..19 Report des congés annuels en cas de congé maternité coïncidant avec les périodes de vacances scolaires...19 CdG St@tut N 4

4 Textes Indemnité de performance et de fonction Par décret n du 30 décembre 2010, une indemnité de performance et de fonctions a été instituée au profit des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts. Un arrêté du 16 février 2011 a fixé la date de mise en œuvre de cette indemnité à compter du 1er janvier Le corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts est le corps de référence des ingénieurs en chef de la fonction publique territoriale en vertu du décret n du 6 septembre En conséquence, cette indemnité peut être versée aux ingénieurs en chef territoriaux de classe exceptionnelle et de classe normale. Cette indemnité de performance et de fonctions comprend 2 parts cumulables et modulables indépendamment l une de l autre : Une part liée à la performance, affectée d un coefficient multiplicateur compris entre 0 et 6, déterminé en fonction des résultats de la procédure d évaluation individuelle prévue par la règlementation en vigueur et de la manière de servir. Une part liée aux fonctions, affectée d un coefficient de modulation compris entre 1 et 6, déterminé en fonction des responsabilités, du niveau d expertise et des sujétions spéciales liées aux fonctions exercées. Ce coefficient est compris entre 0 et 3 pour les agents logés par nécessité absolue de service. L arrêté du 30 décembre 2010 paru au JO du 31 décembre 2010 fixe comme suit les montants annuels de référence : Part au titre de la fonction Part au titre de la performance Ingénieurs en chef de classe exceptionnelle Ingénieurs en chef de classe normale euros euros euros euros plafond euros euros L article 7 du décret précise que cette indemnité est exclusive de toute autre indemnité liée aux fonctions et à la manière de servir. Elle est donc incompatible avec l indemnité spécifique de service et la prime de service et de rendement. La loi n du 5 juillet 2010 relative au dialogue social a modifié l article 88 de la loi du 26 janvier 1984 en précisant que la prime de fonctions et de résultats doit être mise en œuvre lors de la modification du régime indemnitaire. Si on considère que l indemnité de performance et de résultats est l équivalent de la prime de fonctions et de résultats instaurée pour la filière administrative, il faudra l instituer pour les ingénieurs en chef territoriaux de classe exceptionnelle et de classe normale dès la première modification du régime indemnitaire. Décret n du 30 décembre 2010 relatif à la l indemnité de performance et de fonctions allouée aux ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts Arrêté du 30 décembre 2010 fixant les montants annuels de référence de l indemnité de performance et de fonctions allouée aux ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts (paru au JO du 31 décembre 2010) Arrêté du 16 février 2011 fixant les échéances de mise en œuvre de l indemnité de performance et de fonctions en application de l article 8 du décret n du 30 décembre 2010 relatif à la l indemnité de performance et de fonctions allouée aux ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts (paru au JO du 16 mars 2011). Cumul d activités Tout d abord, il faut rappeler que selon l article 25-I de la loi n du 13 juillet 1983, le principe d interdiction de cumul a été maintenu. Les fonctionnaires stagiaires et titulaires ainsi que les agents non titulaires de droit public doivent consacrer l intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. Il faut également rappeler que certaines activités sont strictement interdites et d autres restent totalement libres. Par ailleurs, le décret n du 2 mai 2007 autorise, à titre dérogatoire et sous certaines conditions d une part, le cumul avec une activité accessoire, et d autre part, le cumul dans le cadre de la création ou reprise d entreprise. Activités strictement interdites Certaines activités sont interdites même si elles sont exercées dans un but non lucratif : La participation aux organes de direction de sociétés ou d associations ne satisfaisant pas aux conditions fixées au b du 1 du 7 de l article 261 du code général des impôts (oeuvres sans but lucratif présentant un caractère social ou philanthropique) Le fait de donner des consultations, de procéder à des expertises ou de plaider en justice dans les litiges intéressant toute personne publique La prise d intérêts dans une entreprise soumise au contrôle de l administration de nature à compromettre son indépendance. CdG St@tut N 4 4

5 Textes Activités exercées sans autorisation Certaines activités restent libres c est-à-dire qu elles peuvent être exercées sans autorisation : La détention de parts sociales et la perception des bénéfices qui s y attachent et la gestion du patrimoine personnel ou familial. La production des œuvres de l esprit au sens des articles L , L et L du code de la propriété intellectuelle La possibilité d exercer des professions libérales pour des personnels enseignants et les personnes pratiquant des activités à caractère artistique Possibilité de souscrire un contrat de vendanges dans le cadre des congés payés et de réaliser ainsi les travaux de vendanges qui s étendent des préparatifs de la vendange jusqu aux travaux de rangement inclus. La durée du contrat est d un mois maximum. Cependant plusieurs contrats successifs peuvent être conclus dans la limite de deux mois sur une période de 12 mois. Si cette activité n est pas soumise à une autorisation préalable, l agent doit cependant obtenir l accord de l autorité territoriale quant à la date et à la duré des congés. Cumul avec une activité accessoire sur autorisation Le décret n du 2 mai 2007 autorise les agents publics à cumuler une activité accessoire, lucrative ou non, auprès d une entreprise publique ou privée sous certaines conditions. Tous les agents publics sont concernés par cette possibilité de cumul avec une activité accessoire, quelle que soit la catégorie à laquelle ils appartiennent, leur lieu d affectation et leur temps de travail. Cependant, il faut opérer une distinction, entre les agents à temps complet et les agents à temps non complet supérieur à 70 % du temps complet d une part, et, les agents occupant un emploi à temps non complet dont la durée hebdomadaire de service est inférieure ou égale à 70 % de la durée réglementaire de travail des agents publics à temps complet, d autre part. 1 ) Les agents des collectivités territoriales, à temps complet ou à temps non complet supérieur à 70 % du temps complet, doivent solliciter une autorisation de cumul auprès de leur collectivité. La collectivité doit vérifier que l activité accessoire relève bien de la liste limitative des activités accessoires autorisées : 1. Expertise et consultation 2. Enseignement et formation 3. Activité à caractère sportif ou culturel, y compris encadrement et animation dans les domaines sportif, culturel, ou de l éducation populaire 4. Activité agricole au sens du premier alinéa de l article L du code rural dans des exploitations agricoles non constituées sous forme sociale, ainsi qu une activité exercée dans des exploitations constituées sous forme de société civile ou commerciale ; 5. Activité de conjoint collaborateur au sein d une entreprise artisanale, commerciale ou libérale mentionnée à l article R du code de commerce 6. Aide à domicile à un ascendant, à un descendant ou à un partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou à son concubin, permettant au fonctionnaire, à l agent non titulaire de droit public ou à l ouvrier d un établissement industriel de l Etat de percevoir, le cas échéant, les allocations afférentes à cette aide ; 7. Travaux de faible importance réalisée chez des particuliers 8. Services à la personne ; 9. Vente de biens fabriqués personnellement par l agent. Les activités exercées à titre accessoire peuvent être également (article 3 du décret n ) : 1. Une activité d intérêt général exercée auprès d une personne publique ou auprès d une personne privée à but non lucratif ; 2. Une mission d intérêt public de coopération internationale ou auprès d organismes d intérêt général à caractère international ou d un Etat étranger, pour une durée limitée. S agissant des activités d expertise, de consultation, d enseignement ou de formation, des activités à caractère sportif ou culturel, ainsi que de celles constituées par les travaux réalisés chez les particuliers, l agent peut librement choisir le régime de l auto-entreprise ou tout autre régime, par exemple celui de salarié. En revanche, les activités de service à la personne ainsi que celles correspondant à la vente de biens fabriqués personnellement par l agent ne peuvent être cumulées que si elles sont exercées sous le régime de l auto-entrepreneur. La saisine de la commission de déontologie ne s applique pas aux activités exercées sous le statut d auto-entrepreneur. Compte tenu de ces éléments, l agent doit solliciter auprès de sa collectivité une autorisation de cumul d une activité accessoire. Tout d abord, l employeur doit vérifier si l activité accessoire sollicitée relève de la liste. Dans le cas où l activité n en fait pas partie, la collectivité doit refuser l autorisation d exercice de l activité. Dans le cas où l activité se trouve dans la liste, elle doit vérifier qu elle est compatible avec les fonctions de l agent et n affecte pas leur exercice. 2 ) Les agents occupant un emploi à temps non complet dont la durée hebdomadaire de service est inférieure ou égale à 70 % de la durée réglementaire de travail des agents publics à temps complet, c est-à-dire inférieure ou égale à 24 h 30, sont soumis à un régime d information préalable. Il ne s agit que d une obligation d information préalable. Il n est donc pas nécessaire que l agent obtienne une autorisation pour exercer un cumul et l autorité territoriale ne peut pas lui imposer d attendre la délivrance d une autorisation de sa part. Toutefois, l administration vérifie que l activité envisagée est compatible avec les obligations de service de l intéressé et qu elle ne porte pas atteinte au fonctionnement normal, à l indépendance ou à la neutralité du service. Elle vérifie également que cette activité ne présente pas un risque de prise illégale d intérêts. Sous cette réserve, toutes les activités privées sont autorisées. La liste qui énumère limitativement les activités accessoires susceptibles d être autorisées aux agents travaillant à temps complet ne leur est pas opposable. Par ailleurs, il faut préciser que l autorité territoriale peut à tout moment s opposer au cumul d activités qui contrevient ou ne satisfait plus aux critères de compatibilité au regard du délit de la prise illégale d intérêts, de la dignité des fonctions publiques ou des obligations de service qui s imposent à l intéressé. En conséquence, l autorité territoriale est invitée à préciser, dans son courrier d autorisation de cumul, que ladite autorisation 5 CdG St@tut N 4

6 Textes n est pas définitive et que l autorité territoriale peut s opposer à tout moment à la poursuite de l activité qui a été autorisée, si l intérêt du service le justifie, si les informations sur le fondement desquelles l autorisation a été donnée apparaissent erronées ou si l activité perd son caractère accessoire. Le décret rappelle également que l activité accessoire ne peut être exercée qu en dehors des heures de service de l intéressé. Cumul au titre de la création ou de la reprise d entreprise La création ou la reprise d une entreprise industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole par un agent public doivent faire l objet d une déclaration écrite préalable adressée par l agent à son autorité territoriale. La déclaration doit être présentée par l agent deux mois au moins avant la date de création ou de reprise envisagée. L autorité territoriale doit saisir directement la commission de déontologie, pour avis, dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la déclaration. La saisine est obligatoire pour la déclaration initiale de l agent. Par contre, une déclaration de prolongation d activité privée ne donne pas lieu à une nouvelle saisine. La commission de déontologie contrôle la compatibilité des projets de création et de reprise d entreprise. La compatibilité est appréciée au regard de deux critères : En premier lieu, elle vérifie que l activité à exercer (création ou reprise) ne place pas l agent dans une situation de prise illégale d intérêts. En second lieu, la commission examine si le cumul risque de porter atteinte à la dignité des fonctions publiques exercées par l agent ou de compromettre ou de mettre en cause le fonctionnement normal, l indépendance ou la neutralité du service dans lequel l agent est employé. La commission rend son avis dans le délai d un mois à compter de l enregistrement du dossier de saisine par son secrétariat. Elle a cependant la possibilité de reporter une fois ce délai, pour une durée d un mois. L absence d avis dans le délai d un mois (voire deux) vaut avis favorable. L avis de la commission de déontologie est transmis à l autorité territoriale qui en informe l intéressé. L avis de la commission peut être : Un avis exprès de compatibilité. Un avis implicite de compatibilité (en l absence de décision expresse dans le délai déterminé) Un avis d incompatibilité. Lorsque la commission rend un avis d incompatibilité des fonctions de l agent avec la création ou reprise d une entreprise, l administration est tenue de le suivre. Sa compétence est donc liée par l avis de la commission. En cas de compatibilité prononcée par la commission, l autorité territoriale doit examiner la déclaration de cumul d activités au regard des obligations de service qui s imposent à l intéressé. Dans le cas des fonctionnaires, la décision de l administration doit être précédée d un avis préalable de la commission administrativeparitaire. Compte tenu du risque contentieux, cette formalité s imposera plus particulièrement lorsque l administration envisage de refuser le cumul. Loi du art 30 Le cumul peut être exercé pour une durée maximale de 2 ans, prorogeable pour une durée d un an après dépôt d une nouvelle déclaration un mois au moins avant le terme de la première période. L agent qui a bénéficié de ce cumul au titre de la création ou reprise d entreprise ne peut solliciter l exercice d un nouveau cumul avant l écoulement d un délai de trois ans à compter de la date à laquelle a pris fin le cumul précédent. Ce cumul permet à l agent soit de bénéficier d un temps partiel de droit pour une durée maximale de 2 ans pouvant être renouvelée d un an au plus (article 60 bis de la loi n du 26 janvier 1984), soit d une disponibilité d une durée de 2 ans (article 23 du décret n du 13 janvier 1984). Les sanctions applicables en cas de non respect des règles de cumul La violation de la règlementation sur les cumuls expose l agent à plusieurs types de sanction. 1. Les sanctions disciplinaires : Les agents qui ne respectent pas les règles de non cumul d activités sont passibles de sanctions disciplinaires en vertu de l article 18 du décret du 2 mai Le remboursement des sommes perçues : En vertu de l article 25 V de la loi n du 13 juillet 1983, l administration doit récupérer auprès de l agent les rémunérations indûment perçues, sous forme de retenues sur son traitement. 3. Risque pénal : De plus, la confusion entre les activités publiques et les activités privées expose l agent au délit de prise illégale d intérêts défini par l article du code pénal. Ce délit est puni de 5 ans d emprisonnement et de euros d amende. Loi n du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires (art 25) Décret n du 2 mai 2007 relatif au cumul d activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l État Circulaire n 2157 du 11 mars 2008 relative au cumul d activités et portant application de la loi n du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires modifiée (notamment son article 25) et du décret n Circulaire du 31 octobre 2007 portant application de la loi n du 29 janvier 1993 modifiée relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques. CdG St@tut N 4 6

7 Calcul du temps de travail annualisé pour un agent à temps non complet Textes De nombreuses collectivités recrutent des agents à temps non complet travaillant selon le rythme scolaire. Le temps de travail de ces agents est annualisé afin de permettre à ces agents de percevoir la même rémunération tous les mois y compris pendant les périodes d inactivité. L assemblée délibérante va donc créer un poste en fonction de la durée hebdomadaire moyenne du travail de l agent. La méthode pour calculer la durée hebdomadaire est la suivante. 1. En premier lieu, il faut déterminer le nombre d heures qui devront être réellement travaillées (besoin réel de la collectivité) : Exemple : une collectivité a besoin d une ATSEM 6 heures par jour tous les lundis, mardis, jeudis et vendredis pendant la période scolaire soit : 6h X 4j X 36 semaines scolaires = 864 heures dans l année 2. À partir du nombre d heures travaillées, on calcule le nombre d heures à rémunérer à temps non complet en comparant avec le nombre d heures travaillées/rémunérées pour un agent à temps complet 864 / 1 607* (plafond des heures travaillées annuellement) X (heures rémunérées annuellement) = 978,52 heures *Dans notre exemple, on prend le maximum, soit heures ; mais chaque collectivité doit se référer au nombre d heures qui a été déterminé pour un agent à temps complet dans son protocole d accord de 2002, s il en existe un, dans tous les autres cas par la délibération fixant la durée annuelle du travail. 3. On divise ce résultat par 52 semaines pour définir le nombre d heures pour la création du poste 978,52 / 52 semaines = 18,81 heures, soit 18h48 mins Dans notre exemple, le poste sera donc créé par l assemblée délibérante pour 18h48 et l agent sera rémunéré sur cette base tous les mois. Ainsi, l agent sera rémunéré pour 978,52 heures pour l année soit 978 h 30 mins, alors que l agent ne travaillera en réalité que 864 heures. Sur le principe, il est sans intérêt de déterminer le droit à congé d un agent à temps non complet annualisé. La règle est simple, dans la mesure où son temps de travail et ses horaires sont prédéterminés avec précision : dès que l agent n est pas en service, il est regardé comme étant en congé annuel rémunéré ou en récupération. Modification des règles en matière de retraites : Fin du traitement continué Jusqu au 30 juin 2011, l article 27 (II) du décret n du 26 novembre 2003 prévoyait le maintien du traitement et du supplément familial de traitement jusqu à la fin du mois civil au cours duquel le fonctionnaire était soit admis à la retraite, soit décédé en activité. Il était également prévu que le paiement de la pension de l intéressé ou de celle de ses ayants-cause commence au premier jour du mois suivant. Le décret n du 30 juin 2011 a supprimé cette règle dite du «traitement continué». Ainsi la rémunération du fonctionnaire est interrompue soit à compter du jour de la cessation d activité, soit au jour du décès de l agent en activité, soit au jour de la retraite. La pension continue à être due à compter du 1er jour du mois suivant la cessation de l activité sauf lorsque la liquidation de la pension intervient par limite d âge ou pour invalidité, cas dans lesquels elle est due à compter du jour de la cessation d activité. Le texte précise également que lorsque le fonctionnaire est décédé en service, la pension des ayants droit est due à compter du lendemain du décès. En conséquence, l autorité territoriale doit interrompre le versement du traitement à compter de la cessation de l activité : Soit au jour du décès de l agent Soit au jour de départ à la retraite Il est donc, il est conseillé à l autorité territoriale d inciter les fonctionnaires à fixer leur date de départ en retraite (sauf pour invalidité ou par limite d âge) en fin de mois afin de ne pas subir de perte de rémunération. Décret n du 30 juin 2011 relatif à la suppression du traitement continué dans les régimes de pension des fonctionnaires, des militaires et des ouvriers des établissements industriels de l État. 7 CdG St@tut N 4

8 Textes La suppression d emploi : procédure et conséquences La suppression d emploi est régie par les dispositions de l article 97 de la loi n du 26 janvier Les cas de suppression d emploi - réorganisation des services, - suite à la désignation d un mandataire ou délégataire de services qui va reprendre l activité jusque là exécutée en interne, - dans un souci d efficacité et de rentabilité d un service, et/ou lorsqu un progrès technique le rend nécessaire. - motif économique : la jurisprudence estime qu une collectivité peut légalement supprimer un emploi pour raisons économiques quel que soit l état de ses finances locales (Conseil d Etat, n 74694, 17/10/1986) La suppression d emploi doit être impérativement fondée sur l intérêt du service. 2 - La procédure Seule l assemblée délibérante peut procéder à une suppression d emploi, par délibération indiquant expressément l emploi et le grade concernés. L avis du CTP (comité technique paritaire) est requis avant toute décision (article 97 de la loi n du 26/01/1984). La communication du dossier circonstancié aux membres du CTP doit intervenir huit jours au moins avant la séance. L autorité territoriale prend ensuite un arrêté désignant nommément l agent visé par la suppression d emploi. (Le contrôle du juge est strict sur ce point). L avis de la CAP est nécessaire à l issue de la période de maintien en surnombre, lorsque la collectivité prend la décision de le radier des cadres. 3 - Les conséquences - Pour l agent : L agent est réputé être en position d activité. Ainsi, ses droits à l avancement et à la promotion interne sont maintenus. S il n est pas reclassé par sa collectivité (qui doit rechercher les possibilités de le reclasser), l agent est maintenu en surnombre pendant un an maximum dans la collectivité, tout emploi créé ou vacant correspondant à son grade dans son cadre d emplois (ou dans un autre cadre d emplois, avec son accord : article 10 de la loi n du 3 août 2009) devant lui être proposé en priorité dans la collectivité ou à l extérieur. Il est rémunéré. À l expiration de cette période, l agent est pris en charge par le Centre de gestion (hormis les agents de catégorie A+, pris en charge par le C.N.F.P.T.). Il reçoit une rémunération correspondante à l indice détenu dans son grade, assortie du régime indemnitaire lorsqu il exerce des missions pour le compte du Centre de gestion. Il doit entreprendre des actions de formation, d évaluation, d orientation qui lui permettraient d être reclassé et rechercher activement un emploi. Il rend compte tous les 6 mois à l autorité gérant sa prise en charge, de sa recherche active d emploi (article 12 de la loi n du 3 août 2009). Si l agent refuse trois offres d emploi ou s il manque gravement et de manière répétée à ses obligations telles que les actions de suivi et de reclassement mises en place par l autorité de gestion, la prise en charge cesse et il est alors licencié ou mis à la retraite, s il peut être admis à faire valoir ses droits (article 13 de la loi n du 3 août 2009). N.B. Sont concernés les fonctionnaires titulaires (stagiaires et non titulaires sont exclus du dispositif de prise en charge) dont la durée hebdomadaire de travail est au moins égale à 17h30. - Pour la collectivité : La collectivité dépose une demande de prise en charge au Centre de gestion. La rémunération de l agent est soumise à un régime différent selon l affiliation ou non de la collectivité : Les 2 premières années N1+N2 La collectivité est affiliée au Centre de gestion (obligatoirement ou volontairement) depuis trois ans ou plus au moment où l emploi est supprimé: 1,5 x le traitement brut (TB) + les charges La collectivité est affiliée au Centre de gestion depuis moins de trois ans au moment de la suppression d emploi, ou n est pas affiliée au Centre de gestion : 2 x le TB + les charges Année suivante N3 TB + les charges TB + les charges Année suivante N4 Au-delà (N5 ) ¾ du TB + les charges TB + les charges ¾ du TB + les charges Pendant cette période, l agent se voit proposer tout emploi correspondant à son grade ; il est également informé des vacances ou créations d emploi déclarées par le CDG. L offre d emploi émanant de la collectivité doit être ferme et précise, prenant la forme d une proposition d embauche comportant les éléments relatifs à la nature de l emploi et à la rémunération. Le poste proposé doit correspondre aux fonctions précédemment exercées ou à celles définies dans le statut particulier du cadre d emplois de l agent. Loi n du 26 janvier 1984 : articles 97 et 97 bis Loi n du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique CdG St@tut N 4 8

9 Textes Prime de fonctions et de résultats pour le cadre d emplois des attachés et des secrétaires de mairie Par arrêté ministériel du 9 février 2011, paru au JO du 19 février 2011, les attachés d administration de l intérieur et de l outre-mer ainsi que les directeurs de préfecture peuvent bénéficier de la prime de fonctions et de résultats. En vertu des dispositions du décret n du 6 septembre 1991, la PFR peut donc être attribuée aux cadres d emplois des attachés (directeurs, attachés principaux et attachés) et des secrétaires de mairie. L arrêté du 22 décembre 2008 fixe comme suit les montants annuels de référence de la PFR : Attaché Part fonctionnelle Part liée aux résultats Plafonds Secrétaire de mairie Attaché principal Directeur Le décret n du 22 décembre 2008 précise que la PFR comprend 2 parts : Une part fonctionnelle, affectée d un coefficient multiplicateur compris entre 1 et 6, déterminée en fonction des responsabilités, du niveau d expertise et des sujétions spéciales liées à la fonction exercée. Ce coefficient est compris entre 0 et 3 pour les agents logés par nécessité absolue de service. Une part variable, affectée d un coefficient de modulation compris entre 0 et 6, déterminée sur la base de l évaluation individuelle prévue par la règlementation en vigueur et par la manière de servir. Comment appliquer la PFR à la fonction publique territoriale : La loi n du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social précise que la mise en place de la PFR dans la collectivité ne s impose que lors de la première modification du régime indemnitaire. Par «première modification», il faut entendre selon, «toute intervention de l organe délibérant ayant pour objet ou pour effet de modifier la nature, la structure, les critères d attribution ou encore les taux moyens du régime indemnitaire du cadre d emplois concerné» (circulaire du 27 septembre 2010). Par ailleurs, la loi relative à la rénovation du dialogue social, dans son article 40, précise que l organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune des 2 parts (part fonctionnelle et part liée au résultat), sans que la somme de ceux-ci n excède le plafond global de la PRF des fonctionnaires de l Etat. La circulaire précise cependant que l organe délibérant ne peut retenir pour aucune des deux parts un plafond égal ou très proche de 0 euro, sauf à méconnaître la volonté du législateur d instituer un régime à deux composantes, et ce faisant, à encourir la censure du juge pour erreur manifeste d appréciation. Si la PFR est mise en œuvre dans la collectivité, cette prime se substitue à l IFTS et à l indemnité des missions des préfectures (IEMP). Décret n du 22 décembre 2008 relatif à la prime de fonctions et de résultats Arrêté du 22 décembre 2008 fixant les montants de référence de la prime de fonctions et de résultats (JO du 31 décembre 2008) Arrêté du 9 février 2011 fixant les corps et emplois bénéficiant de la prime de fonctions et de résultats (JO du 19 février 2011) Circulaire NOR : IOCB C du 27 septembre 2010 relative à la prime de fonctions et de résultats dans la fonction publique territoriale. Renforcement des droits des fonctionnaires dans l attente d une décision de l autorité territoriale en cas d inaptitude Depuis 2008, l autorité territoriale doit verser un ½ traitement au fonctionnaire reconnu définitivement inapte à ses fonctions à l expiration de ses droits à congé de maladie à compter de la demande de retraite pour invalidité jusqu à la date d admission. Le décret n du 5 octobre 2011 a modifié le décret n du 30 juillet 1987 afin de renforcer les droits des fonctionnaires dans l attente d une décision de l autorité territoriale en cas d inaptitude. Ainsi, depuis le 8 octobre 2011, l autorité territoriale doit maintenir un demi traitement aux fonctionnaires qui ont épuisé leurs droits à congé de maladie (maladie ordinaire, longue maladie, maladie de longue durée et maladie professionnelle) et qui sont dans l attente d une décision du comité médical ou de la commission de réforme jusqu à la date de décision de reprise de service, de r classement, de mise en disponibilité ou d admission à la retraite. Décret n du 5 octobre 2011 relatif à l extension du bénéfice du maintien du demi-traitement à l expiration des droits statutaires à congé de maladie, de longue maladie ou de longue durée des agents de la fonction publique de l État, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière. 9 CdG St@tut N 4

10 Textes Calcul de la surcotisation pour les temps partiels et temps non complet Pour la constitution du droit à pension et la durée d assurance, les périodes de temps partiel et de temps non complet sont comptabilisées comme des services à temps plein. Par contre, pour la liquidation, le montant de la pension est déterminé en fonction de la durée des services réellement effectués. 1. Qui peut solliciter la surcotisation? Depuis 2004, les périodes effectuées par un agent titulaire à temps partiel ou à temps non complet mais relevant de la CNRACL peuvent être décomptées comme des périodes de travail à temps plein sous réserve du versement d une cotisation supplémentaire à la caisse de retraite. Par exception, les agents à temps partiel de droit pour élever un enfant de moins de 3 ans et les agents à temps partiel thérapeutique ne sont pas concernés par la surcotisation puisque ces périodes sont comptabilisées comme du temps plein dans la liquidation de la pension. Il n y a donc pas lieu à surcotiser pendant ces périodes. 2. Calcul de la surcotisation L agent qui surcotise s acquitte de 2 taux : du taux de la retenue de droit commun (8,39 % en 2012) appliqué sur la quotité travaillée, du taux de surcotisation appliqué sur la quotité non travaillée. Ce taux est égal, quelle que soit la quotité travaillée, à 80 % du total des taux de retenues agent et employeur (8, ,30). a) Cas des agents à temps partiel Exemple : pour un fonctionnaire à temps partiel, rémunéré sur l indice majoré 338 (soit un traitement indiciaire brut de 1 565,03 euros mensuels pour un agent à temps plein) exerçant ses fonctions à temps partiel à 80%. Si cet agent opte pour la surcotisation, il devra s acquitter mensuellement pour l année 2012 : - de la retenue salariale de droit commun de 8,39 % pour l année 2012 sur la quotité travaillée soit 1 252,02 euros X 8,39 % = 105,04 euros ; - et d une retenue de 28,55 % [soit (8, ,30) x 80 %] sur la quotité non travaillée (1 565,03 euros X 20 % = 313,01) soit 89,36 euros. b)pour les agents à temps non complet, les règles sont les mêmes que pour le temps partiel. La quotité de travail est obtenue en rapportant la durée de l emploi à temps non complet au temps complet. Exemple : pour un agent à temps non complet à 30 heures hebdomadaires, rémunéré également sur l indice majoré 338 : la quotité de travail est de 30/35 ème et la quotité non travaillée est de 5/35 ème. Si cet agent surcotise, il devra s acquitter pour l année 2012 : - de la retenue de 8,39% sur la quotité travaillée soit 8,39 % x 30/35 ème, soit 1 565,03 euros x 30/35 ème x 8,39 % = 112,55 euros; - de la retenue de 28,55 % [soit (8, ,30) x 80 %] x 5/35 ème, soit 1 565,03 euros x 5/35 ème x 28,34 % = 63,36 euros. c) Le fonctionnaire occupant simultanément plusieurs emplois à temps non complet ne peut surcotiser que si la durée cumulée de travail effectuée est inférieure à la durée de travail d un emploi à temps plein. La surcotisation est appliquée sur le traitement que percevrait le fonctionnaire s il travaillait à temps complet et sera versée au titre de l emploi principal, c est-à-dire dont l emploi dont la durée de travail est la plus importante. d) Pour les fonctionnaires handicapés dont l incapacité permanente est au moins égale à 80%, il ne sera versé que la retenue salariale de droit commun, soit 8,39% en Durée de la surcotisation La surcotisation a une durée limitée. Sur l ensemble de la carrière, elle ne peut permettre au fonctionnaire de bénéficier de plus de 4 trimestres non travaillés pris en compte dans la liquidation. Le tableau ci-après présente pour certaine quotité de temps de travail, la durée maximale du versement de celle-ci : Quotité de temps travaillé Durée maximale de versement 50 % 2 ans 60 % 2 ans et demi 70 % 3 ans et 4 mois 80% ou TNC 28 heures 5 ans TNC 30 heures 7 ans 90 % 10 ans La limite d augmentation de la durée de services prise en compte pour la liquidation de la pension est portée de 4 à 8 trimestres pour les fonctionnaires handicapés dont l incapacité permanente est au moins égale à 80%. 4. Demande de la surcotisation Pour les agents à temps partiel, la demande de la surcotisation doit être présentée en même temps que la demande d autorisation de travail à temps partiel ou de son renouvellement. En cas de renouvellement tacite, la demande doit intervenir au plus tard à la fin de la période précédemment autorisée. (Article 4 du décret n du 29 juillet 2004) Pour les agents à temps non complet affiliés à la CNRACL, la demande peut être faite à tout moment. Le taux de 8,39 % sera porté à 8,49 %, à compter du 1 er novembre 2012 N.B. : La contribution employeur n est pas modifiée par la surcotisation éventuelle de l agent. Elle est assise sur la rémunération versée à temps partiel ou à temps non complet au taux normal de 27,30%. Décret n du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la CNRACL (article 14) Décret n du 8 juillet 2004 fixant le taux de la cotisation prévue à l article 11 bis du code des pensions civiles et militaires CdG St@tut N 4 10

11 Textes Nouvelles règles : report des congés annuels en cas de maladie Le décret n du 26 novembre 1985 applicable aux fonctionnaires territoriaux prévoit que «le congé dû pour une année de services accomplis ne peut se reporter sur l année suivante, sauf autorisation exceptionnelle». Cependant, une jurisprudence communautaire du 20 janvier 2009 (aff. n C-350/06 et 520/06) impose à l employeur l autorisation exceptionnelle de report si le salarié a été malade et n a pas pu prendre tout ou partie de ses congés annuels (application de l article 7 d une directive européenne 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003). La Cour de cassation a déjà retenu cette interprétation pour les salariés du secteur privé en France (Cour de cassation - 24 février pourvoi n ). L application de ces arrêts s est étendue à la fonction publique avec la parution de deux circulaires, pour la fonction publique de l État et pour la fonction publique territoriale. En revanche, il n y a eu aucune modification des textes statutaires dans la fonction publique. Dans la circulaire relative à l incidence des congés de maladie sur le report des congés annuels des fonctionnaires territoriaux, le ministre de l intérieur, de l outre-mer, des collectivités territoriales et de l immigration, a transposé la jurisprudence européenne (ci-dessus) dans la fonction publique territoriale en précisant qu il appartient à l autorité territoriale d accorder automatiquement le report du congé annuel restant dû au titre de l année écoulée à l agent qui, du fait d un des congés de maladie prévus à l article 57 de la loi n du 26 janvier 1984, n a pu prendre tout ou partie dudit congé au terme de la période de référence (la fin de chaque année civile). Cependant, il existe des difficultés d application pratique notamment en ce qui concerne la période de référence lorsque l agent a été absent durant une longue période. En effet, la question en suspens est de savoir si un agent placé en congé de maladie sur plusieurs années (CLM ou CLD) peut reporter de manière illimitée tous les droits à congé annuel acquis durant la période de son absence pour maladie. La Cour de justice de l Union européenne, dans l affaire n C-214/10 du 22 novembre 2011, a apporté des précisions sur les limites possibles au cumul des congés payés non pris en raison d un arrêt maladie de longue durée. En l espèce, il s agissait d un salarié d une entreprise allemande, victime d un infarctus à la suite duquel il a été déclaré inapte au travail. Ce dernier a sollicité le versement d indemnités pour congé annuel non pris au titre des périodes de référence correspondant aux années civiles 2006, 2007 et La convention collective prévoyant l extinction du droit au congé annuel non pris pour cause de maladie à l expiration d une période de report de 15 mois après la période de référence, son employeur considère que les droits aux congés annuels payés pour les années 2006 et 2007 étaient éteints. Le juge européen rappelle que le droit au congé annuel payé de chaque travailleur, considéré comme un principe du droit social de l Union, a une double finalité à savoir d une part permettre au travailleur de se reposer par rapport à l exécution des tâches lui incombant et d autre part, de disposer d une période de détente et de loisirs. La cour juge «qu au regard de la finalité même du droit au congé annuel payé, un travailleur en incapacité de travail durant plusieurs années consécutives, empêché par le droit national de prendre son congé annuel durant ladite période, ne saurait avoir le droit de cumuler de manière illimitée des droits au congé annuel payé acquis durant cette période. Au-delà d une telle limite, le congé annuel est dépourvu de son effet positif pour le travailleur en sa qualité de temps de repos, ne gardant que sa qualité de période de détente et de loisirs». Le juge ne s oppose donc pas à la perte du droit au congé annuel à la fin d une période de report en précisant que cette période de report doit protéger l employeur d un risque de cumul trop important de périodes d absences du travailleur et des difficultés que celles-ci pourraient impliquer pour l organisation du travail. En conséquence, un agent en incapacité de travail de longue durée peut voir son droit au congé annuel pour certaines années perdu en raison de l expiration de la période de report. Le juge européen précise que toute période de report doit dépasser substantiellement la durée de la période de référence pour laquelle elle est accordée. En l espèce, la cour conclut qu il est raisonnablement possible de concevoir qu une période de report du droit au congé annuel payé de 15 mois à l expiration de laquelle le droit au congé annuel payé s éteint, celle-ci ne méconnaissant pas la finalité du droit au congé annuel payé, en ce qu elle assure de garder son effet positif pour le travailleur en sa qualité de temps de repos. La Cour européenne avance la notion d «effet positif» nécessaire du congé annuel et c est sur ce fondement qu elle limite ainsi la période prise en compte pour le report des congés annuels dans le cas d une absence de plusieurs années. En l espèce, soumise aux règles du droit allemand, la période est limitée à 15 mois. En présence de la circulaire du 8 juillet 2011 évoquant «l année écoulée», et par transposition de cette jurisprudence dans le droit français, les collectivités pourraient limiter le report des congés à ceux acquis l année précédant la reprise des fonctions après un congé de longue maladie, de longue durée ou de grave maladie. Décret n du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l aménagement du temps de travail Arrêt de la Cour de justice de l Union européenne - CJCE n C-350/06 et C-520/06 du 20 janvier 2009 Arrêt de la Cour de cassation du 24 février pourvoi n Circulaire NOR COTB C du 8 juillet 2011 du ministre de l Intérieur, de l outre-mer, des collectivités territoriales et de l immigration relative à l incidence des congés de maladie sur le report des congés annuels des fonctionnaires territoriaux Arrêt de la Cour de justice de l Union européenne - CJCE n C-214/10 du 22 novembre CdG St@tut N 4

12 Textes La limite d âge des agents non titulaires La loi n du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites augmente la limite d âge c est-à-dire l âge maximum de cessation obligatoire d activité dans la fonction publique. La limite d âge des non titulaires est également reportée. Ainsi désormais «les non titulaires ne peuvent être maintenus en fonction audelà de 67 ans». Cette règle s applique pour les agents non titulaires nés après le 1er janvier Pour les agents non titulaires nés antérieurement au 1er janvier 1956, l article 5 du décret n du 28 juin 2011 fixe une augmentation croissante de la limite d âge comme suit : Année de naissance des agents non titulaires Avant le 1er juillet 1951 Du 1er juillet 1951 au 31 décembre 1951 Limite d âge 65 ans 65 ans et 4 mois ans et 9 mois ans et 2 mois ans et 7 mois A compter de ans En conclusion, il convient de rappeler que le maintien en fonctions d un agent non titulaire au-delà de la limite d âge fixée par l article 5 du décret n cité ci-dessus n est pas autorisé. Selon la jurisprudence administrative, l atteinte de la limite d âge entraine de plein droit la rupture du lien entre l agent non titulaire et l employeur public. En revanche, on peut considérer que cette limite d âge ne s oppose pas au recrutement de vacataires, à la condition que ce soit de «vrais vacataires». Selon la jurisprudence, 3 conditions cumulatives caractérisent la qualité de vacataire : - la spécificité, le vacataire est recruté pour exécuter un acte déterminé, - la discontinuité dans le temps, l emploi ne correspond pas à un emploi permanent, - la rémunération, qui est attachée à l acte. Décret n du 11 décembre 2011 portant relèvement des bornes d âge de la retraite des fonctionnaires, des militaires et des ouvriers de l État Article L422-7 du code des communes modifié par la loi n du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites (article 38) Article 5 du décret n du 28 juin 2011 portant relèvement des bornes d âge de la retraite des fonctionnaires, des militaires et des ouvriers des établissements industriels de l État CdG St@tut N 4 12

13 Réponses ministérielles Durée du congé pour validation des acquis de l expérience : autres options La loi du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale a instauré un congé destiné à permettre au fonctionnaire qui en fait la demande de suivre des actions de validation des acquis de l expérience (VAE) en vue de l acquisition d un diplôme, d un titre à finalité professionnelle ou d un certificat de qualification inscrit au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP). Le congé pour validation des acquis de l expérience n a pas pour vocation de couvrir l intégralité de la démarche qui est souvent longue. Ce congé, qui ne peut excéder vingt-quatre heures du temps de service, éventuellement fractionnables, intervient en fin de procédure et permet au fonctionnaire bénéficiaire de participer aux épreuves de validation organisées par l autorité ou l organisme habilité à délivrer la certification souhaitée, ou, le cas échéant, de s y préparer. ( ) En tout état de cause, une démarche de VAE nécessite une procédure longue conduisant en fonction des acquis de l expérience du candidat à une validation totale ou partielle. En cas de validation partielle, le candidat à la VAE pourra suivre une partie du cursus de formation pour obtenir les unités manquantes. Pour ce faire, il pourra demander, conformément aux dispositions du décret du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique territoriale, soit une décharge partielle de service si la formation est très courte, soit solliciter un congé de formation professionnelle si la durée minimale de formation équivaut à un mois à temps plein éventuellement fractionnable en semaines, journées, voire demi-journées. Question écrite Assemblée Nationale, 25 janvier 2011, n Conditions de validité de la signature sur un acte administratif Dans l hypothèse où la signature du maire figure sur un acte administratif avec son nom et sa qualité, mais sans le prénom, l acte en cause peut-il être annulé pour vice de forme par le tribunal administratif? Aux termes du deuxième alinéa de l article 4 de la loi n du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : «Toute décision prise par l une des autorités administratives mentionnées à l article 1er, comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci». Ces dispositions visent à permettre la vérification de la compétence de l auteur de la décision. Pour l application de ces dispositions, le juge administratif s attache à vérifier, au cas par cas, que l auteur de la décision contestée peut être identifié sans ambiguïté. Ainsi, le Conseil d État considère que l absence d indication du prénom de l auteur de la décision constitue une irrégularité substantielle, de nature à entraîner l annulation de l acte, dès lors que ni la décision attaquée ni aucun autre document porté à la connaissance du requérant ne lui permet de connaître aisément le prénom de son auteur, et donc de l identifier avec certitude (CE, 28 mai 2010, n ). Il estime en revanche que l omission du prénom et du nom du signataire de la décision ne revêt pas un caractère substantiel s il ressort des pièces du dossier que son auteur peut être identifié (CE, 30 décembre 2010, n ). Il considère également que la seule absence de l indication du prénom du signataire est en soi sans incidence sur la légalité de l acte si la mention qui figure sur celui-ci permet d en identifier le signataire (CE, 23 juillet 2010, n ). Question écrite Assemblée Nationale, 21 juillet 2011, n Extrait de l arrêt du Conseil d État n : «Considérant qu il ressort des pièces du dossier que le prénom du président du jury de l examen professionnel d accès au cadre d emplois des professeurs territoriaux d enseignement artistique ne figure pas sur la délibération litigieuse de ce jury en date du 23 avril 2007 ; que, dès lors qu aucune autre mention de cette délibération ni aucun autre document porté à la connaissance de M. A (requérant) ne permettait de connaître aisément le prénom de ce président, et donc par là même d identifier celui-ci avec certitude, cette méconnaissance des dispositions de l article 4 de la loi du 12 avril 2000 doit être regardée comme revêtant en l espèce un caractère substantiel, qui entache l acte attaqué d illégalité» Extrait de l arrêt du Conseil d État n : «Considérant en premier lieu que si M. A soutient que le titre de perception émis à son encontre ne comporte pas les mentions requises par le second alinéa de l article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ( ), la seule absence de l indication du prénom du signataire de ce titre est en soi sans incidence sur sa légalité ; qu en effet, la mention, figurant sur ce titre de perception, du commissaire colonel Hervé, ordonnateur secondaire suppléant, permettent d identifier le signataire conformément aux exigences posées par l article 4 de la loi du 12 avril 2000» Extrait de l arrêt du Conseil d État n : «Considérant que, si l arrêté du 3 avril 2006 délivrant une autorisation de stationnement à M. C ne comporte pas, en méconnaissance de ces dispositions (article 4 de la loi du 12 avril 2000), l indication du prénom et du nom du signataire, il ressort des pièces du dossier, notamment de la circonstance que le requérant avait été destinataire, quelques semaines auparavant, d un autre arrêté du maire comportant ces indications, que le maire de la commune pouvait être identifié comme étant également l autorité signataire de l arrêté du 3 avril 2006 ; que, dès lors, la méconnaissance des dispositions de l article 4 de la loi du 12 avril 2000 n a pas, dans les circonstances de l espèce, revêtu un caractère substantiel pouvant justifier l annulation de la décision attaquée» 13 CdG St@tut N 4

14 Réponses ministérielles Le détachement dans le cadre d emplois des agents de police municipale n est pas possible pour les A.S.V.P. La loi n du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique autorise les fonctionnaires de catégorie C à être détachés dans le cadre d emploi des agents de police municipale sous réserve d avoir reçu l agrément préalable du procureur de la République et du préfet. Toutefois, les missions des agents de police municipale présentent un caractère très spécifique. Même si une formation initiale de six mois ( ) doit être suivie par tout fonctionnaire postulant par détachement à la fonction de policier municipal, ne serait-il pas souhaitable que l accès à la fonction d agent municipal par voie de détachement ait lieu de manière tout à fait exceptionnelle? Réponse : La loi n du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique ( ) a posé, à l article 13 bis modifié de la loi n portant statut général de la fonction publique, le principe de l ouverture de tous les corps et cadres d emplois de niveau comparable au détachement, nonobstant l absence de disposition ou toute disposition contraire prévue par les statuts particuliers. Dans la même perspective, le décret n du 13 janvier 1986 relatif à la position de détachement a récemment été modifié par le décret n du 17 mai Ce décret garantit désormais la prise en compte de l avancement de carrière le plus avantageux entre celui réalisé dans le cadre d emplois d origine et celui acquis dans le corps ou cadre d emplois de détachement. De même, il a supprimé la spécificité propre à la fonction publique territoriale, qui proscrivait le détachement au sein d une même collectivité ou d un même établissement, car cette interdiction n était plus en adéquation avec les objectifs de la loi précitée. Il convient toutefois de rappeler que si le détachement est autorisé au sein d une même collectivité, il reste soumis à des conditions qui sont désormais fixées par la loi, à l article 13 bis du titre 1er du statut général des fonctionnaires. L ouverture des corps et cadres d emplois est ainsi subordonnée à la condition que ceux-ci appartiennent à la même catégorie hiérarchique et soient de même niveau, celui-ci étant évalué au regard des conditions de recrutement ou de la nature des missions. S agissant plus particulièrement du détachement dans l un des cadres d emplois de la police municipale, il n est donc ouvert qu aux fonctionnaires appartenant aux cadres d emplois comparables. À titre d exemple, un fonctionnaire recruté à l échelle 3 dans un cadre d emplois ouvert au recrutement sans concours et exerçant en qualité d agent de surveillance de la voie publique (A.S.V.P.) ne pourra se faire détacher comme agent de police municipale. Par ailleurs, l agrément préalable par le préfet et le procureur de la République demeure une condition d accueil en détachement dans un cadre d emplois de la police municipale. De même, les agents accueillis en détachement doivent effectuer la formation statutaire initiale de six mois, de nature à évaluer les capacités professionnelles des agents concernés et donc à permettre à l autorité territoriale de déterminer la capacité éventuelle de l agent détaché à intégrer éventuellement le cadre d emplois concerné. Enfin, il convient de noter que les détachements dans la police municipale sont autorisés depuis les réformes statutaires de 2006 et n ont pas remis en cause la professionnalisation de cette filière. L extension du détachement au sein d une même collectivité, dans les limites strictes fixées par la loi, ne saurait être considérée comme susceptible de le faire. Au contraire, le détachement, comme les autres formes de mobilité au sein de la fonction publique, est de nature à développer les compétences des fonctionnaires à travers des parcours de carrières plus ouverts. Question écrite Sénat, 20 octobre 2011, n Mise à disposition d agents non titulaires de droit public L article 136 de la loi n du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale prévoit que ces agents ne peuvent être mis à disposition que dans des cas limitativement énumérés. En ce qui concerne les EPCI, leurs agents non titulaires en CDI de droit public peuvent uniquement être mis à disposition d une commune membre ou de l un des établissements publics qui lui est rattaché. La mise à disposition à une association exerçant une mission d intérêt général d agents en CDI de droit public, peut-elle être envisagée dans le cas suivant? : La reprise de la gestion en régie de l accueil de loisirs sans hébergement (ALSH) par un EPCI s est accompagnée d un transfert des salariés d une association, ancien délégataire de service public, dans les effectifs de l EPCI en tant qu agents non titulaires en CDI de droit public. L EPCI souhaite pouvoir mettre quelques-uns de ces agents contractuels à disposition, pour une durée limitée (1 mois), d une association qui exerce son activité dans le prolongement de l action de l EPCI en matière d ALSH et est fréquentée par les mêmes enfants en période estivale (il existe donc un lien étroit entre l activité de l association et la compétence de l EPCI en matière d enfance). Réponse : Les règles de mise à disposition applicables aux fonctionnaires territoriaux sont prévues par les articles 61 et suivants de la loi n du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. La mise à disposition étant, par nature, une situation statutaire, le législateur a strictement décliné ce dispositif aux agents non titulaires. CdG St@tut N 4 14

15 Réponses ministérielles Pour la fonction publique territoriale, c est la loi n du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale qui a modifié l article 136 de la loi du 26 janvier 1984 précitée pour autoriser, dans des cas limitativement énumérés, la mise à disposition des agents non titulaires bénéficiaires d un CDI. Cet article modifié, tout en ouvrant une voie de mobilité à une certaine catégorie d agents non titulaires, a ainsi entendu circonscrire ces mises à disposition entre une collectivité et un établissement public rattaché ou auprès d un établissement public de coopération intercommunale dont elle est membre, ou bien encore d un établissement public rattaché à l établissement public de coopération intercommunale dont elle est membre. Il s agissait ici de trouver un équilibre entre l ouverture à la mobilité des agents non titulaires et l impossibilité de leur créer de véritables carrières tout en garantissant, conformément aux principes énoncés par le statut, que les agents non titulaires continueraient à être recrutés uniquement pour répondre à des besoins ponctuels directs d une collectivité et non pourvoir d éventuels besoins extérieurs. S il n est pas possible de mettre à disposition d une association exerçant une mission d intérêt général des agents non titulaires, rien ne s oppose à ce que cette association bénéficie d une mise à disposition de fonctionnaires dans les conditions fixées à l article 61-1 de la loi du 26 janvier Question écrite Assemblée Nationale, 18 octobre 2011, n La gestion de carrière d un agent atteint de troubles du comportement L attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l État est appelée sur les problèmes que peuvent rencontrer certains maires dans la gestion de carrière d agents défaillants, au regard du statut de la fonction publique. C est en particulier le cas lorsque l agent est atteint de tels troubles du comportement qu il s avère indispensable de le reclasser sur un autre poste. Lorsqu il n effectue pas la nouvelle mission qui lui a été confiée, lorsqu il s absente ou ne se présente pas au travail, et ce sans motif ni justification valables, il semblerait, selon la jurisprudence, qu aucune disposition ne puisse être prise à son encontre dans la mesure où son état ne lui permettrait pas de prendre la juste mesure des faits qui lui sont reprochés. Ainsi, aucune mesure de licenciement disciplinaire de même qu aucune mesure de radiation pour abandon de poste ne pourrait être prononcée. Quant au placement en congé longue maladie ou de longue durée, il serait également impossible à réaliser si l intéressé refuse tout examen médical. Cette situation est bien évidemment très problématique pour les communes de taille moyenne (en l occurrence habitants) dont les effectifs sont limités. Quelles solutions alternatives peuvent être proposées en la matière? Réponse: Le reclassement des fonctionnaires territoriaux est régi par les articles 81 et suivants de la loi du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale ainsi que par le décret n du 30 septembre Un fonctionnaire territorial peut n être plus physiquement apte à exercer ses fonctions. Après avis du médecin de prévention ou du comité médical s il a bénéficié d un congé de maladie, il peut alors être reclassé dans un autre emploi, cadre d emplois ou corps. Lorsque cet agent n effectue pas la nouvelle mission qui lui a été confiée, lorsqu il s absente ou ne se présente pas au travail, sans motif ni justification valable, l autorité territoriale est en droit de lui adresser une mise en demeure l invitant à reprendre ses fonctions en lui indiquant que, faute d y déférer, il s expose à une procédure de radiation pour abandon de poste comme le prévoit la jurisprudence (Conseil d État, req. n , 10 octobre 2007), sauf dans le cas d une «justification d ordre matériel ou médical» de nature à justifier son retard à déférer à la mise en demeure. De même, le constat d abandon de poste est écarté lorsque l intéressé «se trouvait dans un état de santé ne lui permettant pas d apprécier la portée des mises en demeure qui lui avaient été adressées» (arrêt n du 8 juillet 2002). Dans ce dernier cas, l autorité territoriale peut faire suivre l intéressé par le médecin de prévention - chargé de surveiller plus spécialement les agents souffrant de pathologies particulières en vertu du décret n du 10 juin 1985 et le service social. Elle peut également provoquer l examen médical de l intéressé en vue de le placer d office en congé de longue maladie ou de congé de longue durée (cf. arrêts du Conseil d État n du 17 octobre 1997 et n du 20 février 2008, de la cour administrative d appel de Marseille n 97MA du 24 octobre 2000 rendus sur des agents atteints de troubles de la personnalité, de maladie mentale ou de troubles psychiques sévères). Cette procédure est prévue par l article 24 du décret n du 30 juillet Elle peut être engagée au vu d une attestation médicale ou sur le rapport des supérieurs du fonctionnaire. Elle comporte, accompagnée d un rapport du médecin de prévention, la saisine du comité médical qui fait procéder à la visite du fonctionnaire par un médecin agréé. Si le fonctionnaire refuse de se soumettre à cet examen, ou de déférer aux convocations devant le comité médical, le comité médical doit cependant se réunir (arrêt de la cour administrative de Marseille n 99MA00684 du 20 mars 2011) et se prononcera alors sur la base du dossier médical de l intéressé (arrêts du Conseil d État n du 9 avril 1975 et n du 20 février 2008). Cette procédure s accompagne des garanties procédurales prévues par l article 4 du décret du 30 juillet 1987 : le fonctionnaire doit avoir été informé par le secrétariat du comité médical de la date à laquelle son dossier serait examiné, de ses droits concernant la communication de son dossier et la possibilité de faire entendre le médecin de son choix, des voies de recours possibles devant le comité médical supérieur. L autorité territoriale peut, ensuite, prendre la décision de placer le fonctionnaire en congé de longue maladie ou de longue durée. Question écrite Assemblée Nationale, 18 octobre 2011, n CdG St@tut N 4

16 Jurisprudence Calcul de la pension de retraite en cas de revalorisation indiciaire En l espèce, un lieutenant-colonel de gendarmerie a bénéficié d une revalorisation de son indice de 775 à 779 moins d un mois avant d être radié des cadres de l armée. Sa pension militaire a été calculée sur la base de l indice 775, soit l indice avant la revalorisation. Il a alors fait une demande de revalorisation de sa pension afin que sa pension soit calculée sur l indice revalorisé de 779. Dans son arrêt du 23 juillet 2010, le Conseil d État a jugé qu en cas de revalorisation indiciaire de l échelon intervenue avant la date de départ du fonctionnaire, la pension de retraite doit, en vertu de l article L15 du code des pensions civiles et militaires de retraite, être calculée sur le nouvel indice, même si le fonctionnaire n a pas bénéficié de cet indice de traitement durant les six mois qui précèdent sa mise à la retraite. En effet, la pension doit être liquidée sur la base de l indice afférent à l échelon effectivement détenu par l intéressé depuis six mois au moins à la date de cessation de son activité. CE, 23 juillet 2010, n Contenu des tableaux d avancement et listes d aptitude soumis à la CAP L autorité administrative n a pas l obligation, pour procéder à la consultation par la Commission administrative paritaire (CAP) de son projet de tableau annuel d avancement au grade supérieur d un cadre d emploi et de son projet de liste d aptitude au cadre d emploi de la catégorie supérieure, de faire figurer sur les projets de tableaux et de listes soumis à la CAP l ensemble des agents remplissant les conditions pour être promus. Par contre, elle doit : - avoir procédé à un examen de la valeur professionnelle de chacun des agents remplissant les conditions pour être promus avant de présenter ses projets de tableau et de liste ; - tenir à la disposition de la CAP les éléments sur la base desquels elle a établi ses projets de tableau et de liste, après avoir comparé les mérites respectifs des agents concernés. Cette jurisprudence du Conseil d Etat remet en cause l arrêt de la Cour administrative d appel du 27 janvier 2004 (Lyon n 02LY01975) qui avait jugé que l autorité administrative avait l obligation de soumettre à la CAP l ensemble des candidatures à l avancement de grade, même si elle n était pas liée en terme de décision. Extrait de l arrêt : «Considérant que si, pour procéder à la consultation de la commission administrative paritaire sur son projet de tableau annuel d avancement au grade supérieur d un cadre d emploi et sur son projet de liste d aptitude au cadre d emploi de la catégorie supérieure, l autorité administrative compétente n est pas tenue, en vertu des dispositions rappelées ci-dessus, de faire figurer l ensemble des agents remplissant les conditions pour être promus sur les projets de tableau et de liste soumis à la commission administrative paritaire, en revanche, elle doit, d une part, préalablement à la présentation des projets de tableau et de liste avoir procédé à un examen de la valeur professionnelle de chacun des agents remplissant les conditions pour être promus et, d autre part, tenir à la disposition de la commission administrative paritaire les éléments sur lesquels elle s est fondée pour établir ses projets de tableau et de liste après avoir comparé les mérites respectifs des agents ; Considérant que M. C, employé par la COMMUNE DE LA CIOTAT, en qualité d agent de maîtrise territorial et ayant vocation à être promu tant au grade d agent de maîtrise qualifié que dans le cadre d emploi de contrôleur territorial, a demandé l annulation des décisions des 8 avril 2002 et 20 mai 2003 par lesquelles le maire de La Ciotat a arrêté, au titre des années 2002 et 2003, et après avis des commissions administratives paritaires des catégories B et C, les tableaux annuels d avancement pour l accès au grade d agent de maîtrise qualifié et les listes d aptitude pour l accès au grade de contrôleur des travaux ; que, pour annuler ces décisions par les jugements attaqués, le tribunal administratif s est fondé sur ce que les dispositions applicables impliquaient qu il fût procédé lors de cette consultation à un examen systématique des mérites de chacun des candidats remplissant les conditions pour être promus ; qu il a ainsi entaché ses jugements d erreur de droit ; que, par suite, ( ), la COMMUNE DE LA CIOTAT est fondée à en demander l annulation ; Considérant qu il y a lieu, dans les circonstances de l espèce, de régler l affaire au fond en application des dispositions de l article L du code de justice administrative ; Sur les conclusions dirigées contre l arrêté du maire de La Ciotat du 8 avril 2002 portant, au titre de l année 2002, tableau d avancement au grade d agent de maîtrise qualifié : Considérant qu il ressort des pièces du dossier que M. C figurait sur la liste de propositions transmises à la commission administrative paritaire, qui a émis un avis négatif sur son inscription au tableau d avancement ; CdG St@tut N 4 16

17 Jurisprudence que M. C, qui n avait pas à être entendu par la commission et sur le cas duquel la commission n était tenue par aucune disposition d émettre un vote formel, n est pas fondé à soutenir que cet avis aurait été rendu dans des conditions irrégulières ; Considérant que si M. C soutient que l administration n aurait pas procédé à un examen approfondi de sa valeur professionnelle, il n apporte au soutien de ce moyen aucun élément permettant d en apprécier le bienfondé ; qu au demeurant, ainsi qu il vient d être dit, l administration avait initialement proposé son inscription au tableau d avancement ; Considérant que si M. C soutient que le tableau litigieux aurait été établi sur la base de notes chiffrées qui ne lui auraient pas été communiquées au préalable, il n apporte au soutien de cette affirmation aucun élément de nature à en apprécier le bien-fondé ; ( ) Considérant enfin qu en ne procédant pas à son inscription au tableau litigieux, le maire n a pas commis d erreur manifeste d appréciation ; Considérant qu il résulte de ce qui précède que, ( ), M. C n est pas fondé à demander l annulation de l arrêté portant, au titre de l année 2002, tableau d avancement au grade d agent de maîtrise qualifié ; Sur les conclusions dirigées contre l arrêté du maire de La Ciotat du 8 avril 2002 portant, au titre de l année 2002, liste d aptitude pour l accès au grade de contrôleur territorial de travaux : Considérant qu il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission administrative paritaire, qui pouvait régulièrement n être saisie que des propositions d inscription envisagées par l administration, n ait pas été mise à même de prendre connaissance des éléments sur lesquels l administration s est fondée pour établir ces propositions après avoir comparé les mérites respectifs des agents promouvables ; que la commission n était tenue par aucune disposition d émettre un vote formel ; que, par ailleurs, en ne procédant pas à l inscription de l intéressé sur la liste d aptitude, le maire n a pas commis d erreur manifeste d appréciation ; Considérant qu il résulte de ce qui précède que,( ), M. C n est pas fondé à demander l annulation de l arrêté portant, au titre de l année 2002, liste d aptitude pour l accès au grade de contrôleur territorial de travaux ; Sur les conclusions dirigées contre l arrêté du maire de La Ciotat du 20 mai 2003 portant, au titre de l année 2003, tableau d avancement au grade d agent de maîtrise qualifié : Considérant que la demande de M. C tendant à l annulation de cet arrêté du 20 mai 2003 a été enregistrée le 21 juillet 2003 ; que la COMMUNE DE LA CIOTAT n est donc pas fondée à soutenir qu elle serait tardive ; Considérant qu il ressort du procès-verbal de la réunion de la commission administrative paritaire que l avis défavorable que cette commission a émis à l inscription de M. C, qui figurait au nombre des propositions faites par l administration, est fondé sur l affirmation de certains membres de la commission que l intéressé n accepterait pas une promotion au grade d agent de maîtrise qualifié, une promotion en qualité de contrôleur territorial de travaux ayant sa préférence ; que ce faisant, la commission n a pas procédé à un examen des mérites de cet agent et ne peut par suite être regardée comme ayant émis un avis régulier sur l inscription de M. C au tableau d avancement ; que le tableau établi sur la base de cet avis irrégulier doit donc être annulé ; Sur les conclusions dirigées contre l arrêté du maire de La Ciotat du 20 mai 2003 portant, au titre de l année 2003, liste d aptitude pour l accès au grade de contrôleur territorial de travaux : Considérant qu il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission administrative paritaire, qui pouvait régulièrement n être saisie que des propositions d inscription envisagées par l administration, n ait pas été mise à même de prendre connaissance des éléments sur lesquels l administration s est fondée pour établir ces propositions après avoir comparé les mérites respectifs des agents promouvables ; ( ) ; que, par ailleurs, en ne procédant pas à l inscription de l intéressé sur la liste d aptitude, le maire n a pas commis d erreur manifeste d appréciation ; Considérant qu il résulte de ce qui précède que, ( ), M. C n est pas fondé à demander l annulation de l arrêté portant, au titre de l année 2003, liste d aptitude pour l accès au grade de contrôleur territorial de travaux ; ( )» Question écrite Assemblée Nationale, 18 octobre 2011, n Temps de travail / Travail effectif Le Conseil d État, dans son arrêt du 13 décembre 2010, considère que le temps de déplacement entre deux lieux de travail constitue du temps de travail effectif dès lors qu il est intégralement consacré au trajet. En l espèce, un adjoint technique affecté à l entretien des écoles d une commune a demandé à sa collectivité de reconnaitre ses temps de déplacements de 15 minutes entre deux lieux de travail distants de 1,1 km comme du temps de travail effectif. Le Conseil d État s appuie sur les dispositions de l article 2 du décret n du 25 août 2000 qui précisent que «la durée du travail effectif s entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles». Le temps trajet de 15 minutes laissé à l agent pour se déplacer du premier au deuxième site étant intégralement consacré au trajet sans que l agent puisse vaquer librement à ses occupations personnelles doit être considéré comme du temps de travail effectif. Cette même jurisprudence rappelle qu un agent travaillant sans interruption pendant plus de 6 heures doit bénéficier d une pause d une durée minimale de 20 minutes conformément à l article 3 du décret n du 25 août CE, 13 décembre 2010, n CdG St@tut N 4

18 Jurisprudence Conséquences de la non-acceptation de la démission dans le délai Cet arrêt du Conseil d État, rendu le 27 avril 2011, concerne la fonction publique de l Etat. En l espèce, il s agit d un fonctionnaire de l État qui avait adressé une demande de démission par courrier remis le 17 octobre 2008 au directeur des personnels du ministère de l économie, de l industrie et de l emploi, et dont la démission avait été acceptée par décret du 11 mars 2009, soit au-delà du délai de 4 mois à compter de la réception de la demande de démission. Selon cette jurisprudence, lorsque l autorité territoriale n a pas accepté ou refusé la démission dans le délai prescrit, on doit considérer que l autorité territoriale a refusé de statuer sur l offre de démission du fonctionnaire. En conséquence, une fois le délai écoulé, l autorité territoriale ne peut plus se prononcer sur la démission sauf si l agent présente une nouvelle demande de démission. Cette décision constitue un revirement jurisprudentiel. Désormais, le Conseil d État juge que le silence de l administration n équivaut plus à une décision implicite de rejet une fois le délai de réponse écoulé. L administration se trouve dorénavant dessaisie de l offre de démission. Le Conseil d État juge que le fonctionnaire est alors recevable à contester devant le juge de l excès de pouvoir la décision de refus de statuer. N.B. On peut étendre cette jurisprudence aux fonctionnaires territoriaux puisque les règles encadrant la démission sont les mêmes dans la fonction publique territoriale dans la fonction publique de l Etat. En effet, lorsque l administration est saisie d une demande de démission par un de ses fonctionnaires, «la démission n a d effet qu autant qu elle est acceptée par l autorité investie du pouvoir de nomination et prend effet à la date fixée par l administration». La seule différence est que la décision de l autorité compétente doit intervenir dans un délai de 4 mois à l État (article 58 du décret n du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions) et d 1 mois dans la fonction publique territoriale (article 96 de la loi n du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale). CE, 27 avril 2011, n Renouvellement d un contrat : attention à la pratique de l employeur! Historique du cas d espèce : Le 01/09/2005 : recrutement d un non titulaire pour 6 mois - fin du contrat: 28/02/2006 Renouvellement du contrat pour 6 mois : du 01/03/2006 au 30/06/2006 Le 23/06/2006 : courrier du Maire proposant la reconduction du contrat. Silence de l agent ; un nouveau contrat est signé. Terme du dernier contrat le 28/02/2007. Le 19/01/2007 : proposition de reconduction pour 6 mois. Silence de l agent. Le 26/02/2007 : le Maire considère que l agent refuse implicitement la proposition et l informe de la fin du contrat à l échéance, soit le 28/02/2007. La Cour administrative d appel considère que les courriers des 23/ et 19/01/2007 ont été formulés dans les mêmes termes qui n impliquaient pas une réponse de la part de l agent autre que celle de venir signer son contrat lorsqu il serait convoqué. En outre, l autorité territoriale avait signé un projet de contrat renouvelant l agent dans ses fonctions jusqu au 31/08/2007 et l avait adressé à la préfecture. La commune ne pouvait donc pas interpréter le silence de l agent comme valant renonciation à son emploi. En conséquence, elle a été condamnée à verser à cet agent la différence entre le traitement qu il aurait dû percevoir pendant 6 mois (durée du renouvellement de contrat) et les allocations de retour à l emploi qu il a touchées durant cette période. Ainsi, en dépit des termes des articles 39 et 40 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale, selon lesquels l agent a 8 jours pour faire connaitre son acceptation à une proposition de renouvellement de son contrat, son silence valant refus, la Cour estime que la pratique de l employeur prévaut dans cette affaire. CAA, 15 juillet 2010, n 09VE01611 CdG St@tut N 4 18

19 Jurisprudence À quel moment la décision de radiation des cadres doit intervenir en cas de perte des droits civiques? Selon l article 5 de la loi n du 13 juillet 1983, «nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire s il ne jouit pas de ses droits civiques». En conséquence, un fonctionnaire condamné pénalement à la déchéance de ses droits civiques (condamnation inscrite au bulletin n 2 du casier judiciaire) au cours de sa carrière doit être radié des cadres par son administration. Le Conseil d État, dans sa décision du 17 novembre 2010, précise à quel moment la décision de radiation des cadres doit intervenir : cette décision de radiation ne peut intervenir qu à condition que la condamnation soit devenue définitive c est-à dire après que les délais d appel soient expirés. Conseil d État, requête n du 17 novembre 2010 Report des congés annuels en cas de congé maternité coïncidant avec les périodes de vacances scolaires En application du droit communautaire, une enseignante doit être autorisée à reporter son congé annuel dans le cas où elle a bénéficié d un congé de maternité coïncidant avec la période des vacances scolaires. L administration ne saurait légalement s opposer à une telle demande de report du congé annuel au motif que les périodes de congés des enseignants sont définies par arrêté ministériel en application de l article l du code de l éducation nationale. En l espèce, une professeure de collège a été placée en congé de maternité du 31 mars au 28 septembre En raison du chevauchement entre la période où elle était en congé de maternité et les vacances scolaires, elle a demandé le report de ses congés annuels d été à l issue de son congé de maternité. Le recteur de l académie a refusé de faire droit à cette demande au motif que les congés des enseignants sont fixés par arrêté ministériel et qu en conséquence, il n est pas possible de bénéficier de congés annuels en dehors des périodes de congés fixées par l arrêté. Le tribunal administratif de Besançon considère qu en application de l article 7 de la directive n 2003/88/CE du 4 novembre 20003, «les nécessités particulières du service de l enseignement, conduisant à limiter l exercice du congé annuel des professeurs aux seules périodes de congés scolaires fixées au niveau national, ne sauraient faire obstacle à ce que l enseignante enceinte cumule ses congés de maternité avec ses congés annuels et qu en conséquence, elle puisse reporter ces derniers à l issue de ses congés de maternité, le cas échéant en dehors d une période de congé scolaire». Cette jurisprudence s applique aux agents territoriaux dont le service annualisé correspond à l année scolaire (ATSEM ). En conséquence, lorsque ces agents sont placés en congé de maternité pendant les périodes non travaillées correspondant à leurs congés annuels, il faut donc reporter leurs congés annuels à l issue du congé maternité. Tribunal administratif de Besançon, 24 mars 2011, requête n CdG St@tut N 4

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