Aides financières pour études supérieures octroyées par le Luxembourg / allocations scolaires statutaires
|
|
- Angélique Marois
- il y a 8 ans
- Total affichages :
Transcription
1 Aides financières pour études supérieures octroyées par le Luxembourg / allocations scolaires statutaires Me Antonella Salerno asalerno@dsmlegal.com DSM Avocats àla Cour 2a, boulevard Joseph II L 1840 Luxembourg
2 Objet de cette avis Les aides financières octroyées par le Luxembourg en vertu de la loi du 22 juin 2000 concernant l'aide financière de l'état pour études et notamment dans sa rédaction issue de la nouvelle loi approuvée le 26 juillet 2010 doivent elles être déduites des allocations scolaires prévues par le statut des fonctionnaires?
3 Les allocations scolaires Article 62, troisième alinéa et 67, paragraphe 1 du statut: L'allocation scolaire est une des allocations familiales qui s intègrent dans la rémunération des fonctionnaires Egalement: agents temporaires et agents contractuels (art. 20 et 92 du Régime applicable aux autres agents) Article 3, 1, de l annexe VII du statut: Renvoi àdes conditions devant être précisées par les dispositions générales d'exécution. Frais couverts: frais de scolarité et de transport scolaire engagés par le fonctionnaire, dans la limite d'un plafond mensuel de *248,06* euros, pour chaque enfant à charge, fréquentant régulièrement et àplein temps un établissement d'enseignement supérieur. L'allocation est versée àconcurrence du doublement du plafond dans certaines circonstances.
4 Les allocations scolaires Dispositions générales d exécution de la Commission du 7 avril 2004: Allocation scolaire «B»couvrant: frais d inscription et de fréquentation d établissements d enseignement et frais de transport. Exclusion de tous autres frais et notamment: frais d acquisition de livres, matériel scolaire, équipement sportif, assurance scolaire, frais médicaux, activités scolaires externes, etc. Remboursement au moyen d une indemnité forfaitaire mensuelle égale au plafond statutaire. Doublement du plafond dans certains cas.
5 Les aides financières aux études supérieures CEDIES Caractéristiques principales: Aides destinées à faciliter l accès aux études supérieures àtous les étudiants résidents au Luxembourg Bénéficiaire: l étudiant Modalités: bourse + prêt subventionné Frais couverts: frais d inscription + autres frais liés aux études Montant supérieur aux allocations scolaires
6 Les aides financières aux études supérieures Principales modifications par la loi 2010: Renforcement du rôle centrale de l étudiant: selon l exposition des motifs du projet de loi: «changement de paradigme; il ne s agit plus de compenser les charges familiales, mais d offrir à chaque jeune un droit indépendant àsuivre des études d enseignement supérieur de son choix» «donner la possibilité à tout étudiant de poursuivre des études supérieures en toute indépendance financière de ses parents» Augmentation du montant des aides: total bourse+prêt: montant maximal EUR/année, incluant montant maximal de EUR pour frais d inscription
7 Les aides financières aux études supérieures Principales modifications par la loi 2010: Mode de calcul des aides (pondération entre bourse et prêt) ne dépend plus du revenu des parents mais du revenu de l étudiant et des frais d inscription àsa charge Suppression des allocations familiales servies aux majeurs de 18 ans bénéficiant des ces aides financières. Selon l exposition des motifs du projet de loi, elles sont «intégrées»dans l aide financière aux études supérieures Suppression des primes d encouragement qui récompensaient les étudiants ayant terminé avec succès chaque cycle de leurs études
8 La règle anti cumul dispositions statutaires Article 67, 2, du statut «Les fonctionnaires bénéficiaires des allocations familiales visées au présent article sont tenus de déclarer les allocations de même nature versées par ailleurs, ces allocations venant en déduction de celles payées en vertu des articles 1 er, 2 et 3 de l'annexe VII.» Question: les aides financières pour études supérieures sont elles «de même nature» que les allocations scolaires?
9 La règle anti cumul interprétation jurisprudentielle Règle jurisprudentielle constante: «Seules les allocations (a) comparables et qui (b) ont le même but sont «de même nature» au sens de l article 67, paragraphe 2, du statut» Double examen pour le juge: Comparabilité des allocations: différentes circonstances relatives aux conditions d'attribution respectives de chacune des allocations en cause Finalité des allocations: examen du but, de l objet ou la finalité des allocations
10 La règle anti cumul interprétation jurisprudentielle Examen global des allocations: Le juge effectue un examen global des conditions d attribution des allocations en cause Pour cette raison, il existe des circonstances qui, en elles mêmes considérées, ne sont pas déterminantes afin d apprécier si les allocations sont «de même nature» Critère déterminant: La «finalité» des allocations, leur «but»ou leur «objet»
11 La règle anti cumul interprétation jurisprudentielle Circonstances non déterminantes afin d apprécier la nature des allocations: Bénéficiaires formels des allocations: la circonstance que l allocation statutaire soit attribuée au fonctionnaire et que l allocation nationale soit perçue par l enfant ou formellement attribuée àcelui ci Attachement des allocations àun rapport d emploi: le fait que l allocation statutaire vienne en complément du traitement du fonctionnaire, et se rattache ainsi àun rapport d emploi, contrairement àl allocation nationale, versée àl enfant sans condition de revenus Traitement fiscal: les différences dans le traitement fiscal des allocations nationales et des allocations statutaires
12 Difficultés dans l application de la jurisprudence Critère déterminant: La «finalité» des allocations, leur «but» ou leur «objet» Critère ambigu: Quelle est la «finalité» d une allocation: la nécessité pour le bénéficiaire qu elle vise àcouvrir ou les différents frais visés par l allocation? Résultat de l ambigüité du critère: Difficile à prédire quelle sera la décision du juge devant un litige déterminé En l espèce: Possibilité de trouver de la jurisprudence favorable et contraire
13 Jurisprudence contraire Arrêt TPI 10/5/1990, Sens/Commission, T 117/89 Allocation néerlandaise («Basisbeurs») similaire dans une certaine mesure aux aides financières pour études supérieures. Décision de la Commission: considérer cette allocation come de même nature que l allocation pour enfant à charge et l allocation scolaire Objet du litige: annulation de la décision accordant la répétition de l indu Conclusions du requérant: il admettait l illégalité du versement des allocations statutaires mais contestait qu il s agissait d une «irrégularité évidente».
14 Jurisprudence contraire Arrêt TPI 10/5/1990, Sens/Commission, T 117/89 Décision du TPI: le TPI considère que le versement de l allocation scolaire en même temps que l allocation nationale constituait une irrégularité évidente pour le requérant Arguments : l allocation néerlandaise devait servir à contribuer, d'une part, aux frais de la vie courante (remplissant, dans cette mesure, la même fonction que l'allocation communautaire pour enfant àcharge) et, d'autre part, àl'achat de livres et d'autres matériels scolaires (fonction coïncidant avec celle de l'allocation scolaire communautaire)
15 Jurisprudence contraire Arrêt TPI 10/5/1990, Sens/Commission, T 117/89 Les arguments de cet arrêt pourraient être invoqués pour soutenir que les aides financières aux études supérieures sont «de même» nature que les allocations scolaires et les allocations pour enfant à charge. Rappel: suite àla suppression des allocations familiales luxembourgeoises par la loi du 26 juillet 2010 pour les enfants majeurs de 18 ans, l administration des institutions a reconnu le droit des fonctionnaires aux allocations statutaires pour enfant à charge moyennant une attestation de cessation de paiement de l allocation luxembourgeoise. Mise en perspective de cette jurisprudence: l objet principal du recours n était pas de se prononcer sur l identité ou différence de nature entre les allocations nationales et les allocations statutaires, car le requérant ne discutait pas la régularité de l application de la règle anti cumul. Il ne critiquait que la considération comme «irrégularité évidente» de la perception des allocations statutaires.
16 Jurisprudence favorable Arrêt Cour 18/12/2007, Weißenfels/Parlement, C135/06 Objet du litige: pourvoi contre arrêt du TPI Allocation spéciale luxembourgeoise pour personnes gravement handicapées / double allocation pour enfant à charge octroyée au titre de l article 67, 3, du statut Décision du TPI: «tant l allocation statutaire que l allocation luxembourgeoise visent [ ] àfournir une aide pour faire face aux charges induites par l assistance et les soins requis par une personne lourdement handicapée, de sorte que le caractère comparable et l identité de but des deux allocations sont avérés» Décision de la Cour: annulation de l arrêt du TPI
17 Jurisprudence favorable Arrêt Cour 18/12/2007, Weißenfels/Parlement, C135/06 Arguments: L allocation luxembourgeoise se distingue nettement de l allocation statutaire àplusieurs égards: est accordée du seul fait de la résidence sur le territoire luxembourgeois; n est pas liée àun rapport d emploi; son montant est beaucoup plus élevé que la partie de l allocation pour enfant àcharge qui résulte du doublement du montant de base; doit permettre de faire face aux dépenses nécessitées par l embauche, à tout le moins àtemps partiel, d une tierce personne, ce que ne permet pas l allocation statutaire Il en résulte que la partie de l allocation pour enfant àcharge attribuée en vertu de l article 67, paragraphe 3, du statut et l allocation luxembourgeoise n ont ni le même objet, ni le même but
18 Application des arguments de l arrêt de la Cour Weißenfels/Parlement au cas d espèce Ils serait possible d appliquer les mêmes arguments afin de soutenir que les aides financières luxembourgeoises peuvent être considérées comme d une nature différente aux allocations scolaires statutaires: L allocation luxembourgeoise est accordée du seul fait de la résidence sur le territoire luxembourgeois et n est pas liée àun rapport d emploi; Son montant est beaucoup plus élevé que l allocation scolaire; Elle vise àfaire face non seulement aux frais de scolarité et de transport de l étudiant, seuls couverts par l allocation scolaire, mais à tous les frais de l étudiant afin de lui permettre de poursuivre ses études d une manière indépendante. Ce qui est le plus important est la différente finalité: «il ne s agit plus de compenser les charges familiales, mais d offrir à chaque jeune un droit indépendant àsuivre des études d enseignement supérieur de son choix»aux termes de l exposition de motifs de la loi du 26 juillet 2010.
19 Application des arguments de l arrêt de la Cour Weißenfels/Parlement au cas d espèce Quid sur les aides octroyées pour l année académique ? Les aides pour cette année ont été octroyées en vertu de la rédaction initiale de la loi du 22 juin Sauf les arguments tirés de la finalité différente (assurer l indépendance de l étudiant/contribuer aux charges familiales induites par les études supérieures), les autres arguments indiqués antérieurement sont également d application pour ces aides. Prime d encouragement: elle est sans aucun doute d une nature différente aux allocations scolaires, car elle vise à «récompenser» l étudiant pour la réussite des études, finalité complètement étrangère aux allocations scolaires.
20 Quoi faire? Obligation de répondre aux demandes d information de l administration Obligation explicite (article 67 2, du statut et article 7 des dispositions générales d exécution de la Commission): le fonctionnaire est tenu de déclarer les allocations de même nature perçues par ailleurs, ainsi que toute modification susceptible d entraîner la suppression ou la réduction de l allocation Obligation implicite (article 85 du statut): il ressort des conditions relatives àla répétition de l indu qu il existe une obligation de diligence du fonctionnaire, qui doit informer l administration des circonstances pouvant altérer sa situation Impossibilité de s opposer àcette obligation en invoquant que le bénéficiaire des aides luxembourgeoises est l étudiant et que les parents ne peuvent pas obtenir des certifications relatives àses données personnelles En effet: obligation de diligence et de bonne foi du fonctionnaire, qui doit solliciter si nécessaire la collaboration de son enfant; le fonctionnaire peut invoquer si nécessaire devant l administration luxembourgeoise sa condition d intéressé à l égard de cette information
21 Quoi faire? Obligation de demander l octroi des aides financières luxembourgeoises? Il n est pas sûr qu il existe une telle obligation juridique, même si l administration la présuppose En tout état de cause, faux problème: c est dans l intérêt des fonctionnaires de demander ces aides au vu de leur montant et de la possibilité d obtenir éventuellement leur cumul avec les allocations scolaires Introduction d une réclamation Décision faisant grief: les décisions individuelles de répétition de l indu adoptées par l administration Délais: trois mois depuis la notification de la décision faisant grief (article 90, 2, du statut) Et après? En cas de rejet de la réclamation, explicite ou implicite: recours devant le TFP
22 Aides financières pour études supérieures octroyées par le Luxembourg / allocations scolaires statutaires Me Antonella Salerno asalerno@dsmlegal.com DSM Avocats àla Cour 2a, boulevard Joseph II L 1840 Luxembourg
POINT REGLEMENTAIRE - Le 15/11/2006
POINT REGLEMENTAIRE - Le 15/11/2006 I- CMU COMPLEMENTAIRE 1) Calcul des ressources Par un jugement du 20 février 2006, la commission centrale d aide sociale a considéré que "l'allocation de base de la
Plus en détailLES TYPOLOGIES DE LOCATAIRES ELIGIBLES AUX OFFRES LOGIS-ZEN GRL & LOGIS ZEN GRL PLUS
1 LES TYPOLOGIES DE LOCATAIRES ELIGIBLES AUX OFFRES LOGIS-ZEN GRL & LOGIS ZEN GRL PLUS Seuls les locataires définis comme «nouveaux locataires» sont éligibles à ces offres. Notion de «nouveau locataire»
Plus en détailGRL PROPRIETAIRE BAILLEUR INDEPENDANT Bulletin d adhésion locataire entrant
GRL PROPRIETAIRE BAILLEUR INDEPENDANT Bulletin d adhésion locataire entrant Références Courtier Date d effet :... Echéance principale :... UN DEUX TROIS ASSURANCES Nîmes Metropole B.P.18 30320 MARGUERITTES
Plus en détailsur les bourses et les prêts d études (LBPE)
Loi du 14 février 2008 Entrée en vigueur :... sur les bourses et les prêts d études (LBPE) Le Grand Conseil du canton de Fribourg Vu l article 65 al. 4 de la Constitution du canton de Fribourg du 16 mai
Plus en détailcomparante par Maître MILLIARD, avocat au barreau de NOUMÉA,
TRIBUNAL DU TRAVAIL DE NOUMÉA N 06/00232 Président : M. THIBAULT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Greffier : Brigitte LAPORTE Jugement du 20 Avril 2007 PARTIES EN CAUSE : DEMANDERESSE : -
Plus en détailManuel des directives - Indemnisation des dommages corporels 1. CHAMP D'APPLICATION
1. CHAMP D'APPLICATION Cette directive traite du paiement d intérêts par la Société de l assurance automobile du Québec (la Société). 2. CADRE LÉGAL ET RÉGLEMENTAIRE Cette directive découle de la Loi sur
Plus en détailOPÉRATIONS INDIVIDUELLES POLICE D ABONNEMENT
ASSURANCE CHANGE EXPORT OPÉRATIONS INDIVIDUELLES POLICE D ABONNEMENT ENVI TYPE 15-01 CONTRAT CONDITIONS GÉNÉRALES SOMMAIRE Préambule page 04 Chapitre I - Définitions page 05 Chapitre II - Principes généraux
Plus en détailCHARTE DU CORRESPONDANT MODELE TYPE
CHARTE DU CORRESPONDANT MODELE TYPE CHAPITRE 1: CONDITIONS DANS LESQUELLES LE BUREAU LUXEMBOURGEOIS ACCORDE, REFUSE OU RETIRE SON AGREMENT A UN CORRESPONDANT 1.1 Comment remplir la fonction de correspondant
Plus en détailCaisse nationale d assurance pension
F Brochure Pension de vieillesse Siège : 1a boulevard Prince Henri Luxembourg-Ville Brochure d information Pension de vieillesse au Luxembourg Adresse postale : tél : 22 41 41-1 fax : 22 41 41-6443 email
Plus en détailLes seniors, une cible particulière? Tiphaine Garat Ingénieur d étude, UDS
Les seniors, une cible particulière? Tiphaine Garat Ingénieur d étude, UDS Journée d information et d échanges organisée par l Equipe de droit social, UMR 7354 DRES La prévention des facteurs de pénibilité,
Plus en détailASSURANCE : DÉFINITION***
ASSURANCE : DÉFINITION*** Opération d assurance Garantie panne mécanique des véhicules d occasion - Garantie octroyée par un opérateur indépendant du revendeur - Paiement d une somme forfaitaire - Articles
Plus en détailQuel cadre juridique pour les mesures d investigation informatique?
Quel cadre juridique pour les mesures d investigation informatique? Les Matinales IP&T Fabienne Panneau Avocat Counsel 12 mai 2011 Introduction Constat : la recherche d informations sur un serveur informatique
Plus en détailFlash News. Mesures de politique sociale et nouvel impôt pour les personnes physiques en 2015
www.pwc.lu/hrs Flash News Mesures de politique sociale et nouvel impôt pour les personnes physiques en 2015 24 mars 2015 Le 19 décembre dernier a été voté le premier volet des mesures retenues dans le
Plus en détailb) Et. Domicilié, éventuellement représenté par., ci-après dénommé «le Courtier», de seconde part,
CONVENTION D INTERMEDIAIRE D ASSURANCES. Entre les soussignés, ci-après dénommés «les Parties» : a) IBS Europe s.a. dont le siège social est situé au N 68 de la Route de Luxembourgà L-4972 DIPPACH (Grand
Plus en détailCirculaire du 28 mai 2015 relative au chèque-vacances au bénéfice des agents de l État NOR : RDFF1427527C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère de la décentralisation et de la fonction publique Ministère des finances et des comptes publics Circulaire du 28 mai 2015 relative au chèque-vacances au bénéfice des agents
Plus en détailPROTECTION MALADIE LA COMPLÉMENTAIRE CMU
LA COMPLÉMENTAIRE CMU La complémentaire CMU (Couverture maladie universelle) est une protection maladie complémentaire de service public, gratuite, sous condition de ressources, dont le contenu est défini
Plus en détailCommentaire. Décision n 2011-216 QPC du 3 février 2012. M. Franck S. (Désignation du représentant syndical au comité d entreprise)
Commentaire Décision n 2011-216 QPC du 3 février 2012 M. Franck S. (Désignation du représentant syndical au comité d entreprise) La Cour de cassation a renvoyé au Conseil constitutionnel le 18 novembre
Plus en détailLes motifs de saisine de la commission de réforme
Accueil > CDG71 > Santé au travail > Commission de réforme > Les motifs de saisine de la commission de réforme Les motifs de saisine de la commission de réforme Dernière modification le 22/07/2013 L'accident
Plus en détailCommentaire. Décision n 2011-171/178 QPC du 29 septembre 2011 M. Michael C. et autre
Commentaire Décision n 2011-171/178 QPC du 29 septembre 2011 M. Michael C. et autre (Renvoi au décret pour fixer certaines dispositions relatives à l exercice de la profession d avocat) Le Conseil constitutionnel
Plus en détailSCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 3 avril 2012 N de pourvoi: 11-11161 Non publié au bulletin Rejet Mme Favre (président), président SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Tiffreau, Corlay
Plus en détailLICENCE D UTILISATION DE LA DO NOT CALL ME LIST : CONDITIONS GENERALES
LICENCE D UTILISATION DE LA DO NOT CALL ME LIST : CONDITIONS GENERALES Introduction Dans les présentes conditions, l'on entend par : - Abonné : toute personne physique ou morale qui utilise un service
Plus en détailMINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS PROTECTION SOCIALE
PROTECTION SOCIALE ASSURANCE MALADIE, MATERNITÉ, DÉCÈS MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE MINISTÈRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION
Plus en détailDECRETS D APPLICATION. LOI du 5 mars 2007
DECRETS D APPLICATION LOI du 5 mars 2007 1 Décret n 2008-1554 2 Article L. 475-1 du code de l action sociale et des familles «Le coût des mesures exercées par les mandataires judiciaires à la protection
Plus en détailACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA PRINCIPAUTE DU LIECHTENSTEIN ET LE MATIERE FISCALE
ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA PRINCIPAUTE DU LIECHTENSTEIN ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE RELATIF A L ECHANGE DE RENSEIGNEMENTS EN MATIERE FISCALE Considérant que le Gouvernement de
Plus en détailPROGRAMME DES PRESTATIONS D AIDE AU TRAVAIL INDÉPENDANT DE L ONTARIO (PATIO)
PROGRAMME DES PRESTATIONS D AIDE AU TRAVAIL INDÉPENDANT DE L ONTARIO (PATIO) EXIGENCES EN MATIÈRE DE VÉRIFICATION ET DE RESPONSABILITÉ POUR LA PÉRIODE ALLANT DU 1ER AVRIL 2015 AU 31 MARS 2016 1 PROGRAMME
Plus en détailPOLITIQUE SUR LES FRAIS DE FONCTION ET DE CIVILITÉS. Modification :
POLITIQUE SUR LES FRAIS DE FONCTION ET DE CIVILITÉS Adoption : Résolution XVIII du Conseil des commissaires extraordinaire du 7 juillet 2010 Modification : Résolution 20 du Conseil des commissaires du
Plus en détailCredo21 Safe Dynamic (Plan)
le placement, c'est notre métier Credo21 Safe Dynamic (Plan) Conditions générales Credo21 version 1.0 Contenue Article 1 Définitions 3 Article 2 Cadre juridique 3 Article 3 Prise d'effet 3 Article 4 Réalisation
Plus en détailCour de cassation. Chambre sociale
Cour de cassation Chambre sociale Audience publique du 31 mars 2015 Pourvoi n 13-25436 Publié au bulletin Cassation partielle Cour de cassation Chambre sociale Audience publique du 31 mars 2015 N de pourvoi:
Plus en détail4. Déduction des intérêts d emprunt pour l acquisition de la résidence principale
Lettre d'information - Septembre - Octobre 2007 MESURES FISCALES ET PATRIMONIALES EN FAVEUR DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DU POUVOIR D ACHAT ENTREPRISES 1. Défiscalisation des heures supplémentaires 2. Parachutes
Plus en détailA Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement
A Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement (Extraits) Sur le licenciement : Attendu que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment
Plus en détailMUTUALITE DES EMPLOYEURS STATUTS
Adresse postale: L-2975 Luxembourg Fax: 404481 www.mde.lu MUTUALITE DES EMPLOYEURS STATUTS Chapitre I : Champ d application Art. 1 er Sont affiliés obligatoirement à la Mutualité tous les employeurs occupant
Plus en détailResponsabilité pénale de l association
Responsabilité pénale de l association Infractions limitativement définies : Le code pénal prévoit la responsabilité pénale des personnes morales à raison des infractions réalisées pour leur compte et
Plus en détailBOURSE BLÉRIOT RÉGLEMENT 2014
RÉGLEMENT 2014 Région Nord-Pas de Calais - Mobilité internationale Règlement des bourses 2014 Ce programme est financé à 100 % par la Région Nord-Pas de Calais La mobilité internationale apparaît comme
Plus en détailNOTE JURIDIQUE - SECURITE SOCIALE - Base juridique
Direction juridique, droit des personnes et des structures et participation des usagers Mise à jour JUILLET 2013 A INSERER DANS 3-1 NOTE JURIDIQUE - SECURITE SOCIALE - OBJET : Aide à l acquisition d une
Plus en détailREGIME DE PREVOYANCE CONVENTIONNEL OBLIGATOIRE
Votre centre de gestion CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES DE COMMISSION, DE COURTAGE ET DE COMMERCE INTRA-COMMUNAUTAIRE ET D IMPORTATION- EXPORTATION DE FRANCE METROPOLITAINE PERSONNEL CONCERNE
Plus en détailREGION HAUTE NORMANDIE
REGLEMENT D ATTRIBUTION DES BOURSES REGIONALES DU SECTEUR SANITAIRE ET SOCIAL REGION HAUTE NORMANDIE Règlement adopté par la Commission Permanente du Conseil Régional du 15 juin 2015 applicable à compter
Plus en détailLe congé de présence parentale
Le congé de présence parentale 1. Définition Ce congé non rémunéré est prévu par l article 60 sexies de la loi du 26 janvier 1984 qui dispose que le congé de présence parentale est accordé au fonctionnaire
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l arrêt suivant :
Le : 23/08/2011 Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 12 juillet 2011 N de pourvoi: 10-16911 Publié au bulletin M. Petit (conseiller doyen faisant fonction de président), président
Plus en détailCour de cassation de Belgique
21 MAI 2010 C.09.0340.F/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N C.09.0340.F C. A., demandeur en cassation, représenté par Maître Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est
Plus en détailREGLEMENT D INTERVENTION BOURSES D ETUDES POUR LES FORMATIONS SANITAIRES ET SOCIALES
REGLEMENT D INTERVENTION BOURSES D ETUDES POUR LES FORMATIONS SANITAIRES ET SOCIALES Septembre 2008 1 Direction Générale Adjointe Solidarités Formations tout au long de la vie Direction des Solidarités
Plus en détailREVENU MINIMUM ETUDIANT- année 2015/2016. I - DEMANDEUR (l Etudiant)
REVENU MINIMUM ETUDIANT- année 2015/2016 I - DEMANDEUR (l Etudiant) DATE DE LA DEMANDE :... NOM :... PRENOM :... NOM DE JEUNE FILLE :... DATE DE NAISSANCE :... ADRESSE...... Date d arrivée dans la Commune
Plus en détailREPUBL QUE FRANCA SE
CIV.1 A.M COUR DE CASSATION Audience publique du 28 mai 2009 Cassation partielle sans renvoi M. BARGUE, président Pourvoi n S 08-15.802 Arrêt n 608 F-P+B REPUBL QUE FRANCA SE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Plus en détailComité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale
Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale CSSS/14/118 DÉLIBÉRATION N 14/063 DU 2 SEPTEMBRE 2014 RELATIVE À LA COMMUNICATION DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL PAR L
Plus en détailLA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE CENTRE DE GESTION DE MAINE ET LOIRE NOTE D INFORMATION MARS 2008 Mise à jour JUIN 2009 (Annule et remplace la précédente) LA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE
Plus en détailF o n d a t i o n B é a t r i c e
F o n d a t i o n B é a t r i c e DEMANDE D AIDE FINANCIERE FORMULAIRE A RETOURNER A LA DIRECTION DE L'ECOLE FREQUENTEE Veuillez écrire lisiblement et remplir complètement et correctement le formulaire.
Plus en détailPOLITIQUE 4.4 OPTIONS D ACHAT D ACTIONS INCITATIVES
POLITIQUE 4.4 OPTIONS D ACHAT Champ d application de la politique Les options d achat d actions incitatives servent à récompenser les titulaires d option pour les services qu ils fourniront à l émetteur.
Plus en détailPrésident : M. Blin, conseiller le plus ancien faisant fonction., président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le : 22/11/2011 Cour de cassation chambre criminelle Audience publique du 10 avril 1997 N de pourvoi: 96-83152 Publié au bulletin Rejet Président : M. Blin, conseiller le plus ancien faisant fonction.,
Plus en détail1. La présente circulaire concerne les primes d'ancienneté qui sont octroyées aux travailleurs durant leur carrière auprès d'un employeur.
Administration générale de la FISCALITE Services centraux Direction I/5B Circulaire n Ci.RH.241/608.543 (AGFisc N 27/2011) dd. 23.05.2011 Impôt des personnes physiques Revenu professionnel Prime d'ancienneté
Plus en détailDécision du Défenseur des droits MDE-MSP-2014-187
Décision du Défenseur des droits MDE-MSP-2014-187 RESUME ANONYMISE DE LA DECISION Décision de recommandations - article 25 de la loi organique Domaine(s) de compétence de l Institution : Défense des droits
Plus en détailNuméro du rôle : 5755. Arrêt n 167/2014 du 13 novembre 2014 A R R E T
Numéro du rôle : 5755 Arrêt n 167/2014 du 13 novembre 2014 A R R E T En cause : les questions préjudicielles relatives à l article 31 des lois sur le Conseil d Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, posées
Plus en détailAPRE Aide Personnalisée de Retour à l Emploi
. APRE Aide Personnalisée de Retour à l Emploi Règlement d attribution & Mode d emploi Seine-Maritime page 1 Préambule Considérant que les bénéficiaires du RMI avaient parfois besoin d être soutenus financièrement
Plus en détailCour d'appel de Bruxelles - Arrêt du 8 novembre 2006 -
Cour d'appel de Bruxelles - Arrêt du 8 novembre 2006 - Rôle n 1997/FR/345 - Exercices d'imposition 1993 et 1994 Arrêt Avocats: Maître André Bailleux - pour les requérants Maître Olivier Slusny - pour l
Plus en détailNomination et renouvellement de MCF et PR associé à temps plein
Enseignants associés Référence : décret n 85-733 du 17 juillet 1985 modifié décret n 2007-772 du 10 mai 2007 et arrêté du 10 mai 2007 Le régime de l association régi par le décret n 85-733 du 17 juillet
Plus en détailREGLEMENT D ATTRIBUTION DES BOURSES REGIONALES POUR LES ELEVES ET ETUDIANTS EN FORMATION INITIALE SOCIALE, PARAMEDICALE ET DE SAGES FEMMES
REGLEMENT D ATTRIBUTION DES BOURSES REGIONALES POUR LES ELEVES ET ETUDIANTS EN FORMATION INITIALE SOCIALE, PARAMEDICALE ET DE SAGES FEMMES Références juridiques principales : Code de la santé publique
Plus en détailConseil d Etat, 23 septembre 2013, n 350909
PETITES NOTES DE JURISPRUDENCE DECEMBRE 2013 Statuts des personnels Aftab ZAFAR Stagiaire Centre de droit JuriSanté Centre de droit JuriSanté - CNEH Conseil d Etat, 23 septembre 2013, n 350909 Service
Plus en détailVous avez du talent, nous protégeons votre indépendance. Demande de pension d invalidité Notice explicative
Vous avez du talent, nous protégeons votre indépendance Demande de pension d invalidité Nature des pensions PENSION POUR INCAPACITE AU METIER (seulement les professions artisanales) Il s agit d une pension
Plus en détailDirectives du programme Ontario au travail
Directives du programme Ontario au travail 3.11 Immigrants parrainés Compétence législative Paragraphes 13 (1) et 71 (1), et article 72 de la Loi. Articles 6, 13, 15, 17 et 51 du Règlement 134/98. Exigences
Plus en détailI ) ENTRE : appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Georges NICKTS de Luxembourg en date du 30 octobre 2000,
Exempt - appel en matière de travail Audience publique du jeudi seize mai deux mille deux. Numéros 25136 + 25142 du rôle. Composition: Marie-Jeanne HAVE, président de chambre ; Romain LUDOVICY, premier
Plus en détailCAPELO - Compléments au dossier de carrière
CAPELO - Compléments au dossier de carrière Instructions administratives aux employeurs 01/01/2013 Tour du Midi / Zuidertoren Bruxelles1060 Brussel T +32 (0)2 791 50 00 F +32 (0)2 791 50 99 www.capelo.be
Plus en détailContrat d agence commerciale
http://www.droitbelge.net infos@droitbelge.net Contrat d agence commerciale Auteur: Me Frédéric Dechamps, avocat AVERTISSEMENT Ce document est une version d évaluation du contrat. Il a pour seul objectif
Plus en détailL 114/8 Journal officiel de l Union européenne 26.4.2012
L 114/8 Journal officiel de l Union européenne 26.4.2012 RÈGLEMENT (UE) N o 360/2012 DE LA COMMISSION du 25 avril 2012 relatif à l application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de
Plus en détailCirculaire du directeur des contributions L.I.R. n 104/1 1 du 20 novembre 2014. L.I.R. n 104/1
Circulaire du directeur des contributions L.I.R. n 104/1 1 du 20 novembre 2014 L.I.R. n 104/1 Objet : Evaluation de certains avantages accordés par l employeur à ses salariés a) Mise à la disposition à
Plus en détailFiche conseil DIRIGEANT : Quel statut social choisir? Nos fiches conseils ont pour objectif de vous aider à mieux appréhender les notions :
DIRIGEANT : Quel statut social choisir? Fiche conseil Nos fiches conseils ont pour objectif de vous aider à mieux appréhender les notions : Certifié ISO 9001 Comptables Fiscales Juridiques, Sociales, de
Plus en détailNuméro de Sécurité Sociale : C M U. Si autre régime ou département autre que Indre-et-Loire, indiquer coordonnées (Nom, adresse, téléphone) :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES D INDRE ET LOIRE 19 rue Edouard Vaillant CS 14233 37042 TOURS CEDEX Tél. : 02 47 75 26 66 Fax : 02 47 75 26 38 D E M AN DE D E F I N AN C E M E N T C O M
Plus en détailDOSSIER UNIQUE Famille Plus et Crèche DEMANDE DE CALCUL DE TARIF
ANNEE FAMILLE n :... NOM :. PRENOM :. DOSSIER UNIQUE Plus et Crèche DEMANDE DE CALCUL DE TARIF Les familles qui n ont pas fait cette demande seront facturées au tarif plein et aucun effet rétroactif ne
Plus en détailDOCUMENT POUR REMPLIR LA DÉCLARATION DES REVENUS DE 2013
N 2041 GH N 50149 #18 DOCUMENT POUR REMPLIR LA DÉCLARATION DES REVENUS DE 2013 Ce document n'a qu'une valeur indicative. Il ne se substitue pas à la documentation officielle de l'administration. REVENUS
Plus en détailRéférences. Conditions d admission (en plus des conditions générales d admission à l aide sociale) :
C14 Allocation compensatrice tierce personne (ACTP) Depuis la mise en œuvre au 01/01/2006 de la loi du 11 février 2005 instaurant la Prestation de Compensation du Handicap (PCH) remplaçant l Allocation
Plus en détailLe salaire des internes en DES de Médecine Générale
Le salaire des internes en DES de Médecine Générale *************** «Le salaire est la contrepartie du travail fourni» Guide pratique du droit au travail, La Documentation Française. **************** (I)
Plus en détailService Public Fédéral FINANCES ---------------------------------------- Expertise et support stratégique. Bruxelles, le 11 décembre 2012
Service Public Fédéral FINANCES ---------------------------------------- Expertise et support stratégique Bruxelles, le 11 décembre 2012 Administration des Affaires Fiscales ----------------------------------------
Plus en détailLoi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, la Loi sur le régime de rentes du Québec et d autres dispositions législatives
PREMIÈRE SESSION TRENTE-HUITIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 68 (2008, chapitre 21) Loi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, la Loi sur le régime de rentes du Québec et d autres
Plus en détailNuméro du rôle : 5263. Arrêt n 151/2012 du 13 décembre 2012 A R R E T
Numéro du rôle : 5263 Arrêt n 151/2012 du 13 décembre 2012 A R R E T En cause : la question préjudicielle relative à l article 334 de la loi-programme du 27 décembre 2004, tel qu il a été modifié par l
Plus en détailProjet de loi RSA et politiques d insertion Observations et propositions d amendements de l Uniopss
Projet de loi RSA et politiques d insertion Observations et propositions d amendements de l Uniopss Modalités d attribution des droits connexes au RSA Instaurer une automaticité de fait et non de droit
Plus en détail900 ISO 1 CERTIFIE D BCCA FI VITA INVEST.2
IS 1 O 900 CA CE RT IFI BC ED FIRM 51.30.259 07/14 VITA INVEST.2 VITA INVEST.2 CONDITIONS GENERALES DEFINITIONS A. Preneur d assurance La personne qui conclut le contrat avec l entreprise d assurances.
Plus en détailPrimes à l acquisition
Primes à l acquisition INFORMATIONS GÉNÉRALES Statistiques voisines Périodicité Ponctualité Propriété La prime à l acquisition est une aide financière, d'un montant forfaitaire de 745 EUR, qui peut être
Plus en détailActualité fiscale 25 juin 2015
INTERESSEMENT DES SALARIES Le projet de loi Macron Le projet de loi pour la croissance, l activité et l égalité des chances économiques, dite «loi Macron», a été présenté le 11 décembre 2014. Après de
Plus en détailDÉCISION Nº217 du 15 mai 2003
DÉCISION Nº217 du 15 mai 2003 relative à l exception d inconstitutionnalité des dispositions de l article 44 lettre m) de la Loi nº76/2002 relative au système des assurances chômage et la stimulation de
Plus en détailDÉCISION DU TIERS DÉCIDEUR. SPRL LES COMPTABLES ET FISCALISTES ASSOCIES / SPRL EKITAS CONSULTING Affaire N 44286 : cfabelgium.be
CENTRE BELGE D ARBITRAGE ET DE MEDIATION DÉCISION DU TIERS DÉCIDEUR SPRL LES COMPTABLES ET FISCALISTES ASSOCIES / SPRL EKITAS CONSULTING Affaire N 44286 : cfabelgium.be 1. Les parties 1.1. Le Plaignant
Plus en détailCE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR SUR VOTRE ASSURANCE VIE
CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR SUR VOTRE ASSURANCE VIE L assurance vie n est pas un sujet des plus palpitants, mais vos proches peuvent être dans le pétrin, au moment de votre décès, si vous n avez pas réfléchi
Plus en détailLICENCE SNCF OPEN DATA
LICENCE SNCF OPEN DATA Préambule Dans l intérêt de ses utilisateurs, SNCF a décidé de s engager dans une démarche «OPEN DATA», de partage de certaines informations liées à son activité, par la mise à disposition
Plus en détailDEMANDE D'AIDE FONDS COMMUN LOGEMENT
DEMANDE D'AIDE FONDS COMMUN LOGEMENT AIDE A L'AMELIORATION DE L'HABITAT DES PROPRIETAIRES OCCUPANTS Demandeur : Mme, Melle, M. :... Adresse :...... Commune :... Canton :... Téléphone de la personne à contacter
Plus en détailLEGAL FLASH I BUREAU DE PARIS
Mars 2014 DROIT CIVIL LE DROIT D OPTION DU BAILLEUR OU DU LOCATAIRE COMMERCIAL LORS DE LA PROCEDURE DE RENOUVELLEMENT PEUT ETRE EXERCE A TOUT MOMENT 3 LE SORT DU CONTRAT DE CAUTIONNEMENT EN CAS D ABSORPTION
Plus en détailAccord relatif à l activité de portage salarial
Accord relatif à l activité de portage salarial Préambule Le présent accord a pour finalité d organiser l activité de portage salarial. Les personnes portées sont titulaires d un contrat de travail conclu
Plus en détailRèglement de l action solidaire et sociale
Règlement de l action solidaire et sociale Applicable au 1 er janvier 2014 Titre premier : Dispositions générales Article 1 : Objet Le présent règlement définit le contenu des engagements existants entre
Plus en détailPièces à joindre RENTREE 2015-2016. Qui peut bénéficier de la bourse de lycée?
INFORMATIONS PRATIQUES A DESTINATION DES FAMILLES Ouverture de la campagne de bourse de lycée RENTREE 2015-2016 Pièces à joindre Qui peut bénéficier de la bourse de lycée? Où peut- on retirer un formulaire
Plus en détailLa réforme des pensions expliquée
La réforme des pensions expliquée TABLE DES MATIÈRES 1. LA PENSION ANTICIPÉE... 2 1.1. SITUATION AVANT LA RÉFORME... 2 1.2. SITUATION À PARTIR DU 1 ER JANVIER 2013... 2 1.3. LES MESURES DE TRANSITION...
Plus en détailTribunal de Ière Instance de Bruxelles
Tribunal de Ière Instance de Bruxelles Jugement du 17 novembre 2004 - Rôle n 2001/15288/A Exercice d'imposition 1992 Arrêt Avocats: Maître Benoît Philippart de Foy - pour la requérante I. Objet et recevabilité
Plus en détailSCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le : 22/07/2014 Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 20 mai 2014 N de pourvoi: 13-17041 ECLI:FR:CCASS:2014:CO00494 Non publié au bulletin Rejet M. Espel (président), président SCP
Plus en détailF I C H E 57: L A RÉCUPÉRATION DES CRÉANCES D AIDE SOC I ALE
F I C H E 57: L A RÉCUPÉRATION DES CRÉANCES D AIDE SOC I ALE Code de l action sociale et des familles Articles L 132-8 et suivant Articles L 132-9 R 132-13 à R 132-16 Article L 344-5 Article L 351-1 Code
Plus en détailTITRE V : ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF
TITRE V : ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF Chapitre I : Les Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières Section I : Dispositions générales Article 264 : Les dispositions du présent chapitre
Plus en détailARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre) 11 juillet 2006 (*)
Page 1 of 11 AVIS JURIDIQUE IMPORTANT: Les informations qui figurent sur ce site sont soumises à une clause de "nonresponsabilité" et sont protégées par un copyright. ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)
Plus en détailAIDES FORMATION / ACCES A LA QUALIFICATION. Région Département 04 05 06 13 83 84 Local
AIDES FORMATION / ACCES A LA QUALIFICATION Bourse d études Conseil régional Provence-Alpes-Côte d Azur Mise à jour : Février 2011 (Réf. FO00001) Secteur géographique concerné Région Département 04 05 06
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du 13 janvier 2012 N de pourvoi: 11-10224 Publié au bulletin Cassation partielle M. Loriferne (président), président Me Le Prado, Me de Nervo, SCP Coutard
Plus en détailCode civil local art. 21 à 79
Code civil local art. 21 à 79 Toute association qui fixe son siège, ou qui transfère son siège en Alsace-Moselle doit rédiger des statuts conformes aux présents articles du Code civil local. 1. Dispositions
Plus en détailComposition Président: Roland Henninger Hubert Bugnon, Jérôme Delabays
Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc 502 2014 233 Arrêt du 23 décembre 2014 Chambre pénale Composition Président:
Plus en détailCIRCULAIRE N 01/02 (annule et remplace la circulaire n 01/00)
Rabat, le 11 mars 2002 CIRCULAIRE N 01/02 (annule et remplace la circulaire n 01/00) RELATIVE A LA RELATION ENTRE LES SOCIETES DE BOURSE ET LEUR CLIENTELE DANS LE CADRE DE L ACTIVITE D INTERMEDIATION Aux
Plus en détailMinistère du travail, de l emploi et de la santé Direction de la sécurité sociale
Ministère du travail, de l emploi et de la santé Direction de la sécurité sociale Sous-direction de l accès aux soins, des prestations familiales et des accidents du travail Bureau couverture maladie universelle
Plus en détailNOTICE D'INFORMATION RELATIVE AU CESU «AIDE A LA PARENTALITE 6-12 ANS»
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES SOUS DIRECTION DES POLITIQUES SOCIALES ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL NOTICE D'INFORMATION RELATIVE AU CESU «AIDE A LA PARENTALITE 6-12 ANS» Objet :
Plus en détailI ADAPTATION DU TEMPS DE TRAVAIL A LA DUREE LEGALE DE 35 HEURES. Les alinéas 6 à 9 inclus de l article 5 de l accord national sont supprimés.
ACCORD NATIONAL DU 3 MARS 2006 PORTANT AVENANT A L ACCORD NATIONAL DU 28 JUILLET 1998 MODIFIE SUR L ORGANISATION DU TRAVAIL DANS LA METALLURGIE, A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES INGENIEURS ET CADRES
Plus en détailModules de formation H R S E R V I C E S
Modules de formation H R S E R V I C E S C est en s inspirant de la collaboration avec ses partenaires professionnels que Securex a conçu ce catalogue de formations dédié aux différents aspects de la gestion
Plus en détail