CONDITIONS GÉNÉRALES (CGA) POUR L ASSURANCE COLLECTIVE CONTRE LES ACCIDENTS ENTREPRISES, PERSONNES ET ACTIVITÉS NON SOUMISES À LA LAA

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1 CONDITIONS GÉNÉRALES (CGA) POUR L ASSURANCE COLLECTIVE CONTRE LES ACCIDENTS ENTREPRISES, PERSONNES ET ACTIVITÉS NON SOUMISES À LA LAA F XII GENERALI Assurances Générales SA Nyon 1987

2 TABLE DES MATIÈRES I. ETENDUE DE L ASSURANCE Personnes assurées Accidents assurés Définition de l accident Accidents non assurés Validité territoriale Commencement et fin de la couverture Art.1 Art.2 Art.3 Art.4 Art.5 Art.6 II. PRESTATIONS DE LA COMPAGNIE Décès Invalidité Indemnité journalière Allocation journalière en cas d hospitalisation Frais de guérison Art.7 Art.8 Art.9 Art.10 Art.11 III. DÉBUT, DURÉE ET FIN DE L ASSURANCE Art IV. SINISTRES Art V. PRIME Art VI. DISPOSITIONS FINALES Art

3 I. Etendue de l assurance Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Personnes assurées Les personnes assurées sont mentionnées dans la police. Accidents assurés a) L assurance s étend aux accidents professionnels. Moyennant convention expresse, elle peut être étendue aux accidents non professionnels. b) On entend par accidents professionnels les accidents survenant : lors d une activité pour l entreprise assurée, resp. lors de l accomplissement d une fonction assurée ; au cours d une interruption de travail, lorsque l assuré se trouve, à bon droit, au lieu de travail ; sur le chemin du travail. Tous les autres accidents sont réputés accidents non professionnels. Définition de l accident Est qualifiée accident, toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire. Les lésions corporelles suivantes sont assimilées à un accident, même si elles ne sont pas causées par un facteur extérieur de caractère extraordinaire : a) les fractures, dans la mesure où elles ne sont pas manifestement causées par une maladie ; b) les déboîtements d articulations ; c) les déchirures du ménisque ; d) les déchirures de muscles ; e) élongations ou claquages de muscles ; f) les déchirures de tendons ; g) les lésions de ligaments ; h) les lésions du tympan. Voyages aériens Si l assurance a été conclue pour un an au moins avec reconduction tacite, elle s étend également, dans les limites des conditions et prestations fixées dans la police, aux accidents subis lors de l utilisation d aéronefs de toutes catégories, en qualité de passager, pilote (aussi en qualité d usager de planeurs de pentes), d autres membre de l équipage, moniteur de vol, élève-pilote, parachutiste, ainsi qu aux accidents subis en sautant en parachute. Accidents non assurés Sont exclus de l assurance les accidents survenant : a) à la suite d événements de guerre en Suisse et dans la Principauté du Liechtenstein, à l étranger, à moins que l accident ne survienne dans les 14 jours depuis le début de tels événements dans le pays où séjourne l assuré et que ce dernier n y ait été surpris par la survenance de ces événements ; b) lors de troubles intérieurs (actes de violence contre des personnes ou des choses, à l occasion d attroupements, de bagarres ou d émeutes) et de mesures prises pour y remédier, à moins que l assuré ne rende vraisemblable qu il n a pas participé activement à ces troubles aux côtés de perturbateurs ou qu il ne les a pas fomentés ; c) lors de tremblements de terre en Suisse et dans la Principauté du Liechtenstein ; d) lors de la participation à des compétitions de véhicules automobiles et de canots à moteur ainsi que lors de l entraînement sur le parcours de la course ; e) pendant que l assuré est au service d une armée étrangère ; en outre, les accidents : f) résultant de crimes ou de délits commis intentionnellement par l assuré ; g) dus aux effets de radiations ionisantes de n importe quel genre ; h) consécutifs à des interventions médicales ou chirurgicales qui n ont pas été nécessitées par un accident assuré ; i) dus à l absorption délibérée ou l injection intentionnelle Art. 5 Art. 6 II. Art. 7 Art. 8 dans le corps de médicaments, de drogues et de produits chimiques à des fins non médicales ; j) lors de l utilisation d aéronefs dans le sens de l art. 3, al. 3 CGA, si les accidents résultent d une infraction intentionnelle aux dispositions légales ainsi que ceux qui surviennent alors que l assuré n est pas en possession des licences et autorisations requises par les autorités. Validité territoriale L assurance est valable dans le monde entier ; toutefois, en cas de voyages et de séjours en dehors de Suisse ou de la Principauté du Liechtenstein, elle n est valable que pendant 12 mois, à compter du jour où l assuré a franchi la frontière. Commencement et fin de la couverture pour chaque assuré a) L assurance commence: 1. lorsque l assurance couvre uniquement les accidents professionnels: dès le moment où l assuré quitte son domicile pour se rendre pour la première fois à son travail; 2. lorsque l assurance couvre également les accidents non professionnels : dès le jour où l assuré commence ou aurait dû commencer le travail en vertu de son engagement. b) L assurance prend fin: 1. lorsque l assurance couvre uniquement les accidents professionnels : dès que, le dernier jour de travail, l assuré a quitté son lieu de travail ; 2. lorsque l assurance couvre également les accidents non professionnels : la veille du jour où l assuré entre au service d un autre employeur, au plus tard toutefois à l expiration du 30e jour après la cessation des rapports de service ou à l expiration du 30e jour après le jour auquel le droit au salaire cesse. c) Si, en violation des dispositions du contrat de travail, l assuré ne commence pas son travail ou l interrompt, l assurance des accidents non professionnels sera suspendue jusqu à la reprise du travail. Prestations de la Compagnie Décès a) Si l assuré meurt des suites d un accident dans un délai de cinq ans à compter de celui-ci, la Compagnie verse la somme assurée pour le cas de décès dans l ordre à l un des groupes de personnes mentionnées sous chiffres 1 à 3, chaque groupe n étant bénéficiaire qu à défaut du précédent: 1. au conjoint et aux enfants, l indemnité étant partagée par moitié entre ces deux catégories d ayants droit; si l un des enfants est prédécédé, la part qui lui est due sera versée à ses descendants. A défaut d enfants, le capital décès entier échoit au conjoint, et réciproquement; 2. aux parents, à parts égales; 3. aux frères et sœurs, à parts égales, Si l un des frères ou sœurs est prédécédé, sa part sera versée à ses descendants. Les enfants d un autre lit et les enfants recueillis sont assimilés aux enfants par le sang. On entend par enfants recueillis, les enfants qui, au moment de l accident, étaient recueillis gratuitement pour être élevés et entretenus de façon durable. b) S il n existe aucun des survivants cités sous lit. a), la Compagnie ne prend à sa charge que les frais funéraires, dans la mesure où ils n ont pas été payés par un assureur ou par un tiers responsable, jusqu à concurrence de 10% de la somme prévue pour le cas de décès. c) Si l assuré n a pas encore l âge de 16 ans, le capital décès se monte au maximum à CHF d) D éventuelles prestations en cas d invalidité, déjà payées pour les suites du même accident, sont déduites des prestations en cas de décès. Invalidité a) Capital invalidité Si un accident provoque, dans un délai de 5 ans à compter du jour de l accident, une invalidité présumée définitive, la Compagnie paie le capital invalidité qui est déterminé par 3

4 le degré d invalidité, par la somme d assurance convenue et par la variante de prestations choisie. Il est sans importance qu il en résulte ou non une perte de gain. b) Degré d invalidité Les taux d invalidité indiqués ci-après engagent les parties. En cas de perte totale ou d incapacité fonctionnelle totale des deux mains ou des deux bras, des deux pieds ou des deux jambes 100% d un bras ou d une main et simultanément d une jambe ou d un pied 100% d un bras à la hauteur du coude ou au-dessus 70% d un avant-bras ou d une main 60% d un pouce 22% d un index 14% d un autre doigt de la main 8% d une jambe à la hauteur du genou ou au-dessus 60% d une jambe au-dessous du genou 50% d un pied 40% de la vue des deux yeux 100% de la vue d un œil 30% de la vue d un œil si la vue de l autre œil était déjà nulle avant l accident en question 70% de l ouïe des deux oreilles 60% de l ouïe d une oreille 15% de l ouïe d une oreille si l ouïe de l autre oreille était déjà nulle avant l accident en question 45% En cas de perte partielle ou d incapacité fonctionnelle partielle, le degré d invalidité est réduit proportionnellement. En cas de perte ou d incapacité simultanée de plusieurs parties du corps, le degré d invalidité est établi par addition des divers taux; le degré d invalidité ne peut cependant jamais excéder 100%. Lorsque des parties du corps atteintes par l accident avaient déjà auparavant perdu partiellement leur intégrité ou leur fonction, le degré d invalidité préexistant, calculé selon les principes ci-dessus, sera déduit de celui constaté après l accident. Dans les cas non mentionnés ci-dessus, le degré d invalidité sera déterminé sur la base de constatations médicales, par analogie aux pourcentages selon al. 1 ci-dessus. c) Invalidité simple ou progressive Le capital invalidité est calculé, selon la variante de prestations convenue (A : invalidité progressive ; B: invalidité simple), comme il suit : Variantes sur la base de la somme d assurance ou d un multiple de cette somme: A B pour la part du degré d invalidité n excédant pas 25% 1 fois 1 fois pour la part du degré d invalidité supérieure à 25%, mais n excédant pas 50% 2 fois 1 fois pour la part du degré d invalidité excédant 50% 3 fois 1 fois Le capital, exprimé en pour-cent de la somme d assurance convenue pour l invalidité, s établit, dès lors, comme il suit : Degré Capital Degré Capital Degré Capital d inv. Variante d inv. Variante d inv. Variante A B A B A B % % % % % % % % % Art. 9 d) Rente Si l assuré est âgé de 70 ans révolus à la date de l accident et est atteint d une invalidité au sens des dispositions précédentes, l indemnité peut être payée, sur demande de l assuré, sous forme d une rente viagère s élevant annuellement à 10% du capital qui correspond à cette invalidité. La rente n est pas révisable. Elle est due et payable par trimestre d avance. e) Dommages esthétiques Si l accident a provoqué une défiguration grave et permanente du corps (dommage esthétique, par ex. cicatrices) qui ne donne pas droit à un capital invalidité selon lit. a), mais constitue néanmoins une atteinte à l avenir économique ou à la situation sociale de l assuré, la Compagnie paie une indemnité égale à 10% de la somme d assurance pour invalidité mentionnée dans la police, lorsqu il s agit d une défiguration du visage, et à 5% de cette somme, lorsque la défiguration concerne d autres parties normalement visibles du corps. Les prestations dues pour de tels dommages ne dépasseront en aucun cas la somme de CHF f) Exigibilité Les prestations dues deviennent exigibles dès que l invalidité présumée permanente ou le dommage esthétique ont été fixés. Indemnité journalière En cas d incapacité temporaire totale de travail, la Compagnie verse pour chaque jour de l année l indemnité journalière convenue, pendant la durée du traitement médical nécessaire. Dans les limites ci-dessus, cette indemnité est due aussi longtemps que l assuré n a pas ou n aurait pas droit aux prestations prévues en cas d invalidité permanente au sens de l art. 8 ci-dessus, mais au maximum pendant 5 ans à compter du jour de l accident. En cas d incapacité partielle de travail, l indemnité journalière est réduite d un montant correspondant au degré de la capacité de travail. Aucune prestation n est versée pour le jour de l accident. Si un délai d attente a été convenu, il commence à courir le jour où l incapacité de travail a été constatée par le médecin, au plus tôt cependant le jour qui suit l accident. Pour le calcul du délai d attente, les jours d incapacité de travail totale ou partielle sont comptés comme jours entiers. 4

5 Art. 10 Allocation journalière en cas d hospitalisation Pendant la durée nécessaire de l hospitalisation, mais au maximum pendant 5 ans, à compter du jour de l accident, la Compagnie verse l allocation journalière convenue. Est considéré comme hôpital tout établissement qui n admet que des personnes blessées ou malades et qui est placé sous la surveillance d un médecin titulaire d un diplôme d Etat. En outre, la Compagnie paie l allocation journalière en cas d hospitalisation pour la durée de cures ordonnées médicalement et suivies, avec l assentiment de la Compagnie, dans un établissement spécialisé. En cas de séjour ordonné médicalement après une hospitalisation dans un établissement de convalescence, la Compagnie prend à sa charge les frais effectifs pendant 4 semaines au maximum et jusqu à concurrence de l allocation journalière convenue. Si la personne assurée est soignée à domicile, les frais effectifs supplémentaires pour la tenue du ménage, par une personne qui ne faisait pas ménage commun avec l assuré avant l accident, sont également assurés. La Compagnie ne rembourse cependant au maximum que la moitié de l allocation journalière en cas d hospitalisation assurée et au maximum pendant 150 jours par cas. Art. 11 Frais de guérison a) Assurance intégrale La Compagnie supporte, durant 5 ans, à compter du jour de l accident, sans limite de montant, sous réserve des chiffres 6 à 8 ci-dessous, les frais suivants: 1. les frais nécessaires aux traitements médicaux, appliqués ou ordonnés par un médecin ou un dentiste diplômés, les frais d hôpital et les frais pour le traitement, le séjour et la pension lors de cures ordonnées médicalement et suivies avec l assentiment de la Compagnie dans un établissement spécialisé. Ces frais sont pris en compte dans la mesure où ils ne dépassent pas les taxes généralement admises au lieu du traitement. En cas de litige, la décision incombe à la commission cantonale de modération des notes d honoraires. Si la nature de la lésion l exige, la Compagnie prendra à sa charge les frais dérivant d un traitement de chiropractie, à condition qu il soit effectué par une personne autorisée par un canton à exercer la chiropractie en vertu d un certificat de capacité obtenu grâce à une formation spéciale et reconnu par le Conseil fédéral; 2. pendant la durée des traitements mentionnés sous chiffre 1, les frais pour les soins du personnel infirmier diplômé ne faisant pas partie de la famille de l assuré, ou mis à disposition par une institution officielle ou privée, ainsi que les frais de location d appareils pour malades; 3. les frais de première acquisition de prothèses, lunettes, appareils acoustiques et moyens auxiliaires orthopédiques, ainsi que les frais de réparation ou de remplacement de ceux-ci (valeur à neuf) lorsqu ils sont endommagés ou détruits lors d un accident nécessitant les traitements mentionnés sous chiffre 1; 4. les frais pour tous les transports de l assuré, nécessités par l accident, lorsqu ils sont en rapport avec le traitement médical; les frais de transports aériens ne sont toutefois assurés que si, pour des raisons techniques ou médicales, ils sont inévitables, et jusqu à l hôpital le plus proche en mesure d entreprendre le traitement. Les frais de transport effectué avec des véhicules qui ne servent pas aux transports publics (taxis et véhicules du même genre) ne sont remboursés que si l utilisation des transports publics (chemin de fer, tram, autobus, etc.) ne peut être exigée de l assuré; 5. les frais de transport de la dépouille mortelle jusqu au lieu du domicile suisse de l assuré lorsque le décès accidentel est survenu en dehors de ce domicile; si le décès survient en dehors de Suisse, la Compagnie supporte également les frais de formalités officielles et administratives pour le rapatriement du corps; 6. les frais pour des actions pour récupérer le corps, lorsque le décès est la suite d un accident assuré ou d un épuisement, des actions de recherches et de sauvetage en faveur de l assuré, jusqu à concurrence de CHF au maximum; III. 7. les frais de nettoyage, réparation ou remplacement (valeur à neuf) d habits de l assuré endommagés lors d un accident donnant droit à une indemnité, ainsi que les frais de nettoyage de véhicules ou d autres objets appartenant à des personnes privées, qui ont participé au sauvetage et au transport du blessé, à concurrence de CHF au maximum par accident; 8. les dépenses pour interventions de chirurgie esthétique, à condition qu elles s avèrent nécessaires à la suite de l accident, jusqu à CHF au maximum. b) Assurance complémentaire Lorsque les frais de guérison consécutifs à un accident sont expressément assurés en complément aux prestations d une caisse-maladie, la Compagnie ne prend à sa charge que la différence entre les prestations dues par cette caisse et celles prévues sous lit. a) ci-dessus. Les franchises, la participation et les taxes éventuelles portées en compte par la caissemaladie ne sont pas indemnisées. Si, au moment de l accident, il n existe pas ou plus d assurance auprès d une caisse-maladie, la Compagnie ne supporte que la moitié des prestations qui seraient dues en vertu de la lit. a), ch. 1 ci-dessus; les prestations prévues sous lit. a) ch. 2 à 8 ci-dessus sont payées sans réduction. Il en est de même si la caisse-maladie réduit ou refuse ses prestations du fait de l existence de la présente assurance complémentaire. c) Double assurance ; tiers responsable Lorsque les frais de guérison sont garantis par plusieurs assurances auprès d assureurs concessionnaires, l ensemble des prestations ne peut excéder le total des frais effectifs résultant de l accident. La Compagnie n interviendra que dans la proportion existant entre les prestations assurées par elle et le montant total des prestations garanties par tous les assureurs. Lorsque les frais selon lit. a) ci-dessus sont dus en vertu de l assurance-accidents selon la LAA, l assurance militaire fédérale ou l assurance invalidité fédérale, la Compagnie n intervient qu à titre complémentaire. Dans la mesure où les frais de guérison ont été payés par un tiers responsable ou son assureur, ils ne sont pas remboursés sur la base de ce contrat. Si la Compagnie est appelée à répondre en lieu et place du responsable, l assuré est tenu de lui céder ses droits jusqu à concurrence du montant payé par elle. Début, durée et fin de l assurance Art. 12 Début de l assurance L obligation de la Compagnie prend effet dès la remise de la police contre paiement de la prime, à moins que la garantie n ait été accordée pour une date antérieure, que la police n ait été délivrée ou qu une date postérieure n ait été fixée dans la police pour l entrée en vigueur de l assurance. En cas de garantie accordée à titre provisoire, la Compagnie se réserve le droit de refuser l acceptation définitive de la proposition. Si elle fait usage de ce droit, son obligation prendra fin trois jours après la remise de la déclaration de refus au preneur d assurance. Ce dernier s engage à payer à la Compagnie la part de prime due jusqu à l expiration de la garantie. Si le preneur d assurance propose une extension de la garantie, les dispositions de l alinéa précédent s appliquent par analogie au nouveau risque. Art. 13 Durée du contrat et résiliation à l échéance Si le contrat est conclu pour la durée d un an ou plus, il se renouvelle tacitement d année en année s il n est pas résilié au moins 3 mois avant son expiration. La résiliation est faite en temps utile lorsqu elle parvient à la Compagnie, ou au preneur d assurance, au plus tard la veille du jour à partir duquel le délai de 3 mois commence à courir. Art. 14 Résiliation en cas de sinistre a) Après chaque sinistre pour lequel une prestation est due, la Compagnie peut résilier le contrat au plus tard lors du paiement de l indemnité, et le preneur d assurance au plus tard 14 jours après qu il a eu connaissance de ce paiement. b) Si la Compagnie résilie, le contrat expire 14 jours après réception de la résiliation par le preneur d assurance ; si le preneur d assurance résilie, le contrat expire à réception de l avis par la Compagnie. 5

6 IV. Sinistres Art. 15 Obligations a) Lorsqu'un accident est survenu, la Compagnie doit en être informée immédiatement. b) Après l accident, il faut faire appel aussi rapidement que possible à un médecin diplômé ou, selon la nature de la lésion, à un dentiste diplômé et veiller à ce que les soins adéquats soient donnés. De plus, l assuré ou l ayant droit doit prendre toutes les mesures utiles pour éclaircir les circonstances de l accident et ses suites ; l assuré doit notamment délier les médecins qui l ont traité du secret professionnel à l égard de la Compagnie et autoriser les médecins mandatés par cette dernière à l examiner. c) En cas de contravention à ces obligations, la Compagnie a le droit de réduire l indemnité jusqu à concurrence du montant qui aurait été dû en cas de comportement conforme aux conditions, à moins que le preneur d assurance ou l ayant droit ne prouve qu il a enfreint ses obligations sans sa faute, ou que l infraction n a exercé aucune influence sur le dommage ou sur les droits et obligations de la Compagnie. Art. 16 Concours de maladies et d infirmités Si les conséquences de l accident ont été aggravées par une maladie, un état maladif ou une infirmité antérieurs à l accident ou qui se sont déclarés par la suite indépendamment de celuici, les prestations de la Compagnie en cas de décès et d invalidité seront réduites dans la mesure correspondant, à dire d expert, à ces influences étrangères. Art. 17 Cession de droits Sans l assentiment formel de la Compagnie, les droits aux prestations assurées ne peuvent être ni cédés ni constitués en gage avant leur fixation définitive. V. Prime Art. 18 Bases de calcul de la prime a) Dans le système des salaires, le salaire versé aux personnes assurées sert de base au calcul de la prime. b) Dans le système à la tête, la prime se calcule sur la base du nombre des assurés ou des journées de travail. Art. 19 Échéances, paiement fractionné, remboursement, demeure a) Sauf convention contraire, la prime est fixée par année d assurance. Elle est payable d avance, au plus tard le premier jour des mois d échéance convenus. La première prime échoit à la réception de la facture, au plus tôt toutefois au début de l assurance. b) En cas de paiement fractionné, les parts de prime exigibles au cours de l année d assurance sont considérées, sous réserve de la lit. c), comme ayant simplement bénéficié d un délai de paiement. c) Si le contrat est annulé pour une raison quelconque avant l expiration de l année d assurance, la Compagnie rembourse la part de prime payée pour la période non courue et renonce à réclamer les fractions de prime échéant ultérieurement. Demeurent réservées les dispositions relatives au décompte de prime et figurant à l art. 20 CGA. La règle indiquée à l alinéa précédent ne s applique pas à la résiliation du contrat par le preneur d assurance, à la suite d un sinistre ; à la résiliation du contrat émanant du preneur d assurance, alors que la police a été en vigueur pendant moins d une année, au moment de sa cessation ; à la violation dolosive des obligations de l assuré envers la Compagnie. d) Si les primes subséquentes ne sont pas payées aux échéances convenues, le preneur d assurance est sommé, par écrit et à ses frais, d en verser le montant dans les 14 jours. La sommation rappellera les conséquences du retard dans le paiement de la prime. Si cette sommation reste sans effet, les obligations de la Compagnie seront suspendues pour les accidents survenus entre la date d expiration du délai précité et le versement intégral des primes. Art. 20 Décompte de prime a) Si l assurance a été conclue avec décompte de prime, le preneur d assurance doit verser la prime provisoire fixée, au début de chaque période d assurance. Le décompte de prime est effectué à la fin de chaque période d assurance ou lors de la cessation du contrat. A cet effet, la Compagnie remet une formule au preneur d assurance et lui demande d y mentionner toutes les indications permettant d établir le décompte. La prime complémentaire résultant du calcul doit être payée dans les 30 jours dès que la Compagnie en a réclamé le montant au preneur d assurance. La Compagnie rembourse au preneur d assurance l éventuelle rétrocession de prime dans le même délai, dès l établissement du décompte. Toutefois, si la prime complémentaire ou le remboursement de prime n atteint pas CHF 20.-, les parties contractantes y renoncent. La Compagnie est autorisée à adapter en tout temps la prime provisoire fixée à la situation effective. b) Si le preneur d assurance ne retourne pas la formule pour l établissement du décompte de prime dans les 30 jours dès sa réception, ou s il ne verse pas la prime complémentaire dans le délai fixé, la Compagnie a le droit de procéder conformément à l art. 19 d) CGA. c) La Compagnie est autorisée à vérifier les données fournies par le preneur d assurance, qui doit à cet effet lui accorder un droit de regard sur tous les éléments déterminants (livres de paie, justificatifs, etc.). Si les déclarations du preneur d assurance relatives aux données variables dont relève la prime sont inexactes, les obligations de la Compagnie sont suspendues dès la date où la déclaration, au sens de la lit. b) ci-dessus, aurait dû être faite et jusqu au jour du paiement de la prime complémentaire résultant d une déclaration exacte, y compris les intérêts et les frais. Art. 21 Modification du tarif des primes a) Si les primes du tarif concernant une ou plusieurs prestations assurées (art CGA) sont modifiées, la Compagnie peut demander l adaptation du contrat pour la prochaine période d assurance. A cet effet, la Compagnie doit communiquer la nouvelle prime au preneur d assurance, au plus tard 25 jours avant l expiration de l année d assurance. b) Le preneur d assurance a dès lors le droit de résilier le contrat, dans sa totalité ou seulement la partie modifiée, pour la fin de la période d assurance en cours. Pour être valable, la résiliation doit parvenir à la Compagnie au plus tard le dernier jour de la période d assurance. c) Le preneur d assurance qui ne résilie pas le contrat est réputé en accepter tacitement l adaptation. Art. 22 Participation à l excédent de prime Si l assurance est conclue avec la participation à l excédent de prime, le preneur d assurance reçoit, à l expiration de la période du décompte convenue, la part contractuelle de l éventuel excédent de prime. L excédent de prime est calculé en déduisant les prestations d assurance servies pour les cas de sinistre survenus durant la période du décompte, de la part des primes payées figurant dans la police. La durée de la période du décompte et la part de l excédent sont mentionnées dans la police. Le compte final est établi pour chaque période du décompte, dès que les primes y relatives sont payées et les sinistres y afférents liquidés. Une perte éventuelle n est pas reportée sur la période du décompte suivante. Si le contrat n a pas été en vigueur sans interruption pendant la période du décompte convenue, celle-ci se prolonge proportionnellement. Si le présent contrat fait suite à un précédent, le temps pendant lequel ce dernier a été en vigueur est pris en considération, pour autant qu une participation à l excédent de prime y était prévue et qu il n en a pas déjà été tenu compte. Le droit à une participation à l excédent de prime s éteint lorsque le contrat prend fin avant le terme d une période du décompte. 6

7 VI. Dispositions finales Art. 23 Modification du genre de l entreprise, de la profession ou de l activité ; reprise d une autre entreprise Si un fait important (genre de l entreprise ou de la profession assurée, activité des personnes assurées), déclaré dans la proposition ou d une autre manière, subit des modifications au cours de l assurance et qu il en découle une aggravation essentielle du risque, le preneur d assurance est tenu de l annoncer immédiatement par écrit à la Compagnie. A défaut d avis, la Compagnie n est plus liée à l avenir par le contrat. Si le preneur d assurance satisfait à son obligation d avis, le risque aggravé est couvert. La Compagnie a toutefois le droit, dans les 14 jours après réception de la communication, de résilier le contrat, la dénonciation prenant effet 2 semaines après la notification. Une surprime éventuelle est due dès la survenance de l aggravation du risque. En cas de diminution du risque, la Compagnie réduit proportionnellement la prime dès réception de la communication écrite du preneur d assurance. Lorsque le preneur d assurance cesse d exploiter l entreprise et en reprend une autre similaire dans l année qui suit, ceci n a aucune influence sur la continuation de l assurance. Le preneur d assurance est cependant tenu d informer sans délai la Compagnie de ce changement afin d adapter le contrat à la nouvelle situation. Art. 24 Communications Toutes les communications incombant au preneur d assurance, aux assurés ou aux ayants droit ne sont faites valablement que si elles sont adressées à la Direction de la Compagnie ou à l agence mentionnée dans la police. Art. 25 For Le preneur d assurance, l assuré ou l ayant droit ont le choix entre le for ordinaire ou celui de leur domicile suisse. Art. 26 Dispositions légales Au surplus, le présent contrat est régi par la Loi fédérale sur le contrat d assurance. 7

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