Notice d information Assurance Individuelle Accidents Fédération de Chasse

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1 DÉFINITIONS ASSURÉ La personne sur la tête de laquelle repose le risque, dont l identité est indiquée au bulletin d adhésion. BÉNÉFICIAIRE En cas de décès de l Assuré, la personne qu il a désignée et dont l identité à été communiquée à l Assureur. En l absence de désignation de bénéficiaire et par ordre prioritaire : - à son conjoint non divorcé ou séparé de corps judiciairement, - à défaut, à son partenaire avec lequel il est lié par un Pacte civil de solidarité, - à défaut, par parts égales, à ses enfants nés ou à naitre et à ceux de son conjoint s il en avait la charge, - à défaut, par parts égales, à son père ou à sa mère ou au survivant d entre eux, - à défaut, aux ayants droit selon la dévolution successorale. L Assuré, pour les autres prestations. ASSUREUR AXA FRANCE IARD ACCIDENT Toute atteinte corporelle, non intentionnelle de la part de l'assuré et provenant de l action soudaine d une cause extérieure. Le lien de causalité devant être établi entre la cause extérieure et l atteinte corporelle. Sont assimilées à des accidents les atteintes corporelles subies à la suite : - d accidents résultant de traitements médicaux, d opérations chirurgicales ou de lésions causées par les rayons X, le radium et les autres corps radioactifs lorsqu ils sont la conséquence d un traitement ou de soins nécessités par un accident garanti - de noyade, d'asphyxie, d'hydrocution, d'électrocution, de la chute de la foudre, de morsures ou de piqûres d'animaux - d'absorption de substances vénéneuses ou corrosives ou d'aliments avariés absorbés par erreur ou due à l'action intentionnelle d'un tiers - de jets de flamme, de vapeurs ou d'acides. Ne sont pas considérés comme accidents, au sens du présent contrat, les hernies discales ou autres hernies, les lumbagos, sciatiques et affections dites «tours de reins», les infarctus quelle qu en soit la cause, les affections coronariennes, les ruptures d anévrisme, les embolies cérébrales, les hémorragies méningées, les névrites atteignant un nerf de la région traumatisée. HOSPITALISATION Tout séjour dans un établissement hospitalier privé ou public, prescrit par un médecin, pour y recevoir un traitement médical ou chirurgical nécessité par un accident. 1. OBJET DU CONTRAT LES DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTRAT Le présent contrat a pour objet de garantir, le paiement d indemnités et/ou capital en cas de réalisation des risques suivants : - Décès accidentel - Invalidité permanente totale ou partielle à la suite d accident atteignant l Assuré pendant la durée indiquée aux Conditions Particulières. la garantie cessera à l expiration de l année d assurance au cours de laquelle l Assuré atteint son 80 ème anniversaire, pour la garantie décès et son 75 ème anniversaire pour les autres garanties. Les garanties contractées par le Souscripteur sont précisées aux Conditions Particulières attachées au présent contrat. Le contrat est régi par le Code des assurances. L autorité chargée du contrôle de l Assureur désigné aux conditions particulières est l Autorité de Contrôle des Assurances et des Mutuelles (A.C.A.M) située 61 RUE Taitbout, Paris cedex 09. Tout litige relatif à l application du contrat relève de la seule compétence des tribunaux français. La prise d effet est entérinée par la signature des Conditions Particulières par l Assureur et le Souscripteur et du paiement de la première cotisation. 2 DROIT AUX PRESTATIONS EN CAS DE RESILIATION OU D EXPIRATION DU CONTRAT Les prestations cessent d être dues à la date de prise d effet de la résiliation lorsque le contrat fait l objet d une résiliation : par l Assureur pour l un des motifs suivants : non-paiement des cotisations, omission ou inexactitude dans les déclarations du risque à la souscription ou en cours de contrat, de plein droit en cas de retrait de l agrément de l Assureur. Lorsque le contrat fait l objet d une résiliation pour un motif autre que ceux indiqués ci-dessus, les prestations sont dues jusqu à la fin du traitement médical et au plus tard jusqu à la consolidation. 1

2 3 CONTRÔLE DE L ASSUREUR Dans tous les cas et à toute époque l Assureur se réserve le droit de nommer le médecin expert de son choix lequel aura pour mission de constater que l état de santé de l Assuré rentre effectivement dans le cadre des garanties définies au contrat. Le médecin mandaté par l Assureur devra avoir libre accès auprès de l Assuré et pourra se faire communiquer les documents qu il jugera nécessaires. A défaut l Assuré se trouvera déchu de tout droit à indemnité. Il est bien entendu que les décisions prises par la Sécurité Sociale et les certificats médicaux nécessaires à la mise en œuvre des garanties sont inopposables à l Assureur. 4 LA PRESCRIPTION La prescription est l extinction d un droit après un délai prévu par la loi. Toutes actions dérivant du présent contrat sont prescrites par deux ans à compter de l événement qui y donne naissance, dans les conditions déterminées par la loi (Articles L et L du Code des Assurances). Le délai de prescription de deux ans prévu ci-dessus est porté à 10 ans si les bénéficiaires sont les ayants droit de l'assuré décédé. Cette prescription est interrompue dans les conditions prévues à l article L du Code des Assurances, par l une des causes ordinaires d interruption, et notamment l envoi d une lettre recommandée avec accusé de réception, adressée par le Souscripteur ou l Assuré à l Assureur, en ce qui concerne le règlement des prestations. 5 ARBITRAGE Une expertise médicale peut s avérer nécessaire pour constater l état d incapacité de travail ou d invalidité permanente. Dans ce cas, les honoraires du médecin que l Assureur charge de réaliser cette expertise, sont réglés par ses soins. Les conclusions de l expertise sont notifiées à l Assuré par lettre recommandée avec accusé de réception elles peuvent conduire l Assureur à cesser, à refuser ou à réduire le versement de ses prestations. En cas de contestation d'ordre médical portant sur les causes ou les conséquences du sinistre, le différend est soumis à une expertise. Chacune des parties désigne un médecin. Si les médecins ainsi désignés ne sont pas d'accord, ils s'adjoignent un troisième médecin les trois médecins opèrent alors en commun et à la majorité des voix. Faute par l'une des parties de nommer son médecin ou par les deux médecins de s'entendre sur le choix du troisième, la désignation est effectuée par le Président du Tribunal de Grande Instance ou du Tribunal de Commerce du domicile du Souscripteur et/ou de l Assuré. Dans la troisième éventualité, la nomination a lieu sur simple requête de la partie la plus diligente, faite au plus tôt 15 jours après l'envoi, à l'autre partie, d'une lettre recommandée de mise en demeure avec avis de réception s'il y a lieu à désignation d'un troisième médecin, celle-ci est faite par le Président du Tribunal statuant en référé. Chaque partie paie les frais et honoraires de son médecin et, s'il y a lieu, la moitié des honoraires du troisième médecin et les frais de sa nomination. 6 LA SUBROGATION Après le paiement des sommes assurées en cas de «DECES», ou «D INVALIDITE PERMANENTE» aucun recours n est possible contre le responsable du sinistre, conformément à l Article L du Code des Assurances. 7 AUTRES DISPOSITIONS Tout litige relatif à l application du contrat relève de la seule compétence des tribunaux français. Toutes prestations dues au titre du présent contrat sont payables en France métropolitaine et dans la devise en cours au moment du paiement. En vertu de la loi «informatique et libertés», vous pouvez exercer votre droit d accès et de rectification de toute information vous concernant et figurant sur nos fichiers ainsi que sur les fichiers de nos partenaires. 8 DÉCÈS ACCIDENTEL 8.1 Montant du d u capital assuré LES GARANTIES En cas de décès de l'assuré, par suite d Accident survenu pendant la période de garantie du contrat, l Assureur versera au Bénéficiaire, le capital indiqué aux Conditions Particulières. Il est précisé que pour ouvrir droit au versement du capital, le décès devra intervenir au plus tard dans les 24 mois qui suivent l accident. 2

3 8.2 Déclaration de sinistre Sauf cas de force majeure, le sinistre doit être déclaré le plus rapidement possible, dans un délai maximum de 30 jours, à l Assureur, en adressant les pièces justificatives nécessaires suivantes requises pour le règlement du capital: un extrait de l acte de décès un certificat médical indiquant la cause exacte du décès une copie intégrale de l acte de naissance de l Assuré une photocopie du livret de famille de l Assuré une photocopie du pacte civil de solidarité. L Assureur se réserve le droit de réclamer toutes pièces jugées nécessaires (copie du rapport de police, procès verbal de gendarmerie, etc. ). 8.3 Paiement du capital Décès Le capital Décès est versé au Bénéficiaire dès que l Assureur a reçu, examiné et validé toutes les pièces reçues et éventuellement réclamées par celui-ci, dans un délai maximum de 30 jours à compter de la réception de la totalité des pièces requises à l analyse du sinistre Décès. Le paiement s effectuera en France et en euros. 9 INVALIDITE PERMANENTE TOTALE OU PARTIELLE A LA SUITE D ACCIDENT 9.1 Définition Atteinte présumée définitive des capacités physiques ou mentales de l Assuré, suite à accident survenu pendant la période de validité du contrat. 9.2 Montant du capital assuré Le capital Invalidité sera versé si à la suite d'un ACCIDENT, l'assuré reste atteint : d'une invalidité permanente totale, l Assureur lui versera le capital indiqué aux Conditions Particulières. d'une invalidité permanente partielle, l Assureur lui versera une indemnité calculée en fonction du capital indiqué aux Conditions particulières et du degré d invalidité. Le degré d invalidité sera déterminé sur la base du barème indiqué au Conditions Générales, sans tenir compte de la profession de l Assuré. Le taux d invalidité détermine le taux d indemnisation à appliquer au capital assuré et mentionné aux Conditions Particulières du présent contrat. En cas d invalidité permanente supérieure à 66%, l indemnité contractuelle est versée à 100%. Pour les cas d invalidité non prévus au barème, les taux sont fixés par comparaison de leur gravité avec des cas énumérés dans ce même barème. Le degré d invalidité est fixé dès qu il y a consolidation de l état de l Assuré et au plus tard dans un délai de trois ans à compter de la date de l accident. Concernant les invalidités préexistantes : Pour les membres ou organes déjà lésés, le taux de l invalidité est déterminé déduction faite du taux d invalidité antérieur. Lorsque les conséquences d un accident sont aggravées par un état de santé déficient, le taux de l invalidité est évalué, non pas sur les suites effectives de l accident, mais sur celles que cet accident aurait eu sur une personne en bonne santé. 9.3 Déclaration de sinistre Le sinistre doit être déclaré le plus rapidement possible, dans un délai maximum de 30 jours, à l Assureur, en adressant les pièces justificatives nécessaires suivantes requises pour le règlement du capital: Un certificat médical détaillé, précisant la cause et les circonstances de l accident, la date de la première constatation médicale et la durée prévisible de l incapacité de travail initial la notification définitive d attribution de pension d invalidité ou de rente d invalidité permanente en cas d accident du travail, délivrée par la Sécurité Sociale au moment de l ouverture des droits la notification définitive d attribution de pension d invalidité ou de rente d invalidité permanente en cas d accident du travail, délivrée par la Sécurité Sociale au moment de l ouverture des droits une photocopie d une pièce d identité comportant le lieu de naissance, à défaut l extrait d acte de naissance le certificat de consolidation de l assuré. En plus des pièces ci-dessus, le bénéficiaire devra remettre à l assureur tout document susceptible de prouver la relation de cause à effet entre l accident et l invalidité (copie du rapport de police, procès-verbal de gendarmerie, etc.) ainsi que toute autre pièce demandée par l'assureur permettant de constituer le dossier. Les pièces médicales doivent être adressées, sous pli fermé, à l attention du médecin-conseil conseil de l'assureur. L'Assuré est tenu de se soumettre, toutes les fois où l'assureur le juge utile, à l'examen d'un médecin délégué par lui, sous peine, en cas de refus, de perdre le bénéfice de la garantie. 3

4 9.4 Paiement du capital Invalidité Le capital Invalidité est versé au Bénéficiaire dès que l Assureur a reçu, examiné et validé toutes les pièces reçues et éventuellement réclamées par celui-ci, dans un délai maximum de 30 jours à compter de la réception de la totalité des pièces requises à l analyse du sinistre. Le paiement s effectuera en France et en euros. En cas d'invalidité permanente, si l'accord des parties sur le taux d'invalidité définitif n'est pas intervenu ou si la consolidation n'est pas survenue à l'expiration d'un délai d un an à compter de la date de déclaration du sinistre, des acomptes peuvent être versés sur demande de l'assuré. 10 DISPOSITIONS PARTICULIERES CONCERNANT LE CUMUL D INDEMNITE Aucun accident ne peut donner droit simultanément au versement de capitaux Décès et Invalidité Permanente Totale ou Partielle. En cas de décès accidentel avant consolidation de l invalidité, seul le capital prévu en cas de décès sera versé, déduction faite éventuellement des sommes qui auraient pu être avancées au titre de l invalidité. A contrario dans le cas où après avoir perçu une indemnité résultant d une Invalidité consécutive à un accident garanti, l Assuré venait à décéder dans un délai de 2 ans des suites du même accident garanti, l Assureur versera au bénéficiaire le capital prévu en cas de Décès Accidentel après déduction de l indemnité déjà versée au titre de l Invalidité. SONT EXCLUS DE L'ASSURANCE LES CONSEQUENCES :. DE MALADIE LES EXCLUSIONS. D ETHYLISME, D IVRESSE MANIFESTE OU S IL EST REVELE QU AU MOMENT D UN ACCIDENT, L ASSURE AVAIT UN TAUX D ALCOOLEMIE EGAL OU SUPERIEUR A CELUI FIXE PAR LA REGLEMENTATION FRANÇAISE REGISSANT LA CIRCULATION AUTOMOBILE. DE L USAGE DE DROGUES, STUPEFIANTS, TS, MEDICAMENTS OU TRANQUILLISANTS SANS PRESCRIPTION MEDICALE. DU SUICIDE OU LA TENTATIVE DE SUICIDE. DE GUERRE CIVILE OU ETRANGERE, D'INSURRECTION, AINSI QUE DES OPERATIONS DE MAINTIEN DE L'ORDRE DANS LE CADRE DE RESOLUTIONS DE L'ONU OU AUTRE INSTITUTION ITUTION SIMILAIRE, AINSI QUE LES OPERATIONS DE MAINTIEN DE LA PAIX. D UN ACCIDENT SUBI A L OCCASION D UN DEPLACEMENT OU SEJOUR DANS UNE DES REGIONS OU UN DES PAYS DECONSEILLES PAR LE MINISTERE FRANÇAIS DES AFFAIRES ETRANGERES. POUR LES PERSONNES DEJA PRESENTES P DANS CETTE ZONE A LA DATE DE L INSCRIPTION DE CETTE ZONE SUR LES LISTES DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, L EXCLUSION NE S APPLIQUE QU A COMPTER DU 14 ème JOUR SUIVANT CETTE INSCRIPTION. Toutefois en cas de déplacement ou séjour pour raison professionnelle, l assureur pourra proposer des conditions de maintien d assurance. Pour ce faire, le Souscripteur devra déclarer 10 jours avant la date de départ le ou les salarié(s) concerné(s). DE LA PARTICIPATION ACTIVE DE L ASSURE A DES EMEUTES, MOUVEMENTS POPULAIRES, ACTES DE SABOTAGE, CRIMES OU DELITS INTENTIONNELS, RIXES sauf en cas de légitime défense, ATTENTAT, ACTE DE TERRORISME. D ACCIDENTS SURVENUS AVANT LA DATE D ENTREE EN GARANTIE DE L ASSURE. D UN FAIT INTENTIONNEL DE L ASSURE, DU BENEFICIAIRE B OU DU SOUSCRIPTEUR. D UN TRAITEMENT ESTHETIQUE ET/OU D OPERATION DE CHIRURGIE ESTHETIQUE NON-CONSECUTIF A UN ACCIDENT GARANTI AINSI QUE LEURS SUITES ET CONSEQUENCES. D UN ACCIDENT RESULTANT : DE TOUT COMBUSTIBLE NUCLEAIRE, PRODUIT OU DECHET D RADIOACTIF DE TOUT ENGIN DESTINE A IRRADIER OU A EXPLOSER PAR MODIFICATION DU NOYAU DE L'ATOME, AINSI QUE DE LEUR DECONTAMINATION DE L ACTION DIRECTE OU INDIRECTE DE TOUT AGENT BIOLOGIQUE. D UN ACCIDENT RESULTANT DE LA NAVIGATION AERIENNE, sauf s en qualité de passager sur un avion de ligne commerciale régulière ou à bord d'un appareil muni d'un certificat valable de navigabilité et dont le pilote possède un brevet et une licence réglementaire. DE LA PRATIQUE DES ACTIVITES SUIVANTES : acrobaties aties aériennes parachutisme, ULM, deltaplane, parapente ou engins similaires essais, entraînements ou participation à des épreuves ou compétitions comportant l utilisation de véhicules ou embarcations à moteur sports en compétition sports professionnels raids sportifs tentatives de records,, paris de toute nature 4

5 . DE CURE DE TOUTE NATURE. DE LA NEGLIGENCE, DU DEFAUT DE SOINS OU DE L USAGE DE SOINS EMPIRIQUES SANS CONTROLE MEDICAL (SAUF CAS DE FORCE MAJEURE). LES GARANTIES SONT ALORS VERSEES EES EN FONCTION DES CONSEQUENCES QUE L ACCIDENT AURAIT EUES SUR UNE PERSONNE SOIGNEE DANS LES REGLES DE L ART. D AFFECTIONS NEUROLOGIQUES,, PSYCHIATRIQUES OU PSYCHOLOGIQUES. 5

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