BULLETIN OFFICIEL. durable.
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- Stanislas Duval
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1 N 6240 l8 joumada l (2ï)-3 20i4} 2496 Dahir n du 4 joumada l 1435 (6 mars 2014) portant promulgation loi cadre n portant charte nationale l environnement du développement renforcer mesures Œaiténuatîon däadaptation aux changements climatiques lune contre désertification ; décir réformes Œordre institutionnel, économique, financier culturel en matière gouvernance environnementale ; durable. LOUANGE A DIEU SEUL! (Grand Sceau Sa Majesté Mohammed V!) Que l on sache par présentes o puisse Dieu en élever en fortifier teneur! Que Notre Majesté Chérifi enne, défi nir engagements Plâtat, s collectivités territoria, s établissements piiiïilcs sociétés «l Etat, Pentreprise privée, s associations société civile s citoyens en matière protection Penvironnement développement durable ; établir un régime responsabilité environnementale un système contrôle environnemental. Vu Constitution, notamment ses artic 42 50, Article 2 A DÉClDÉ ce QUI SUIT ; Est promulguée sera publiée au Bullin ofiiciel, à suite du présent dahir, loi cadre n portant charte nationale Penvironnement du développement durable, telle qu'adoptée par Chambre s représentants Chambre s conseillers. Fait à Rabat, le 4joumada I I435 (6 mars 2014). Pour contreseing : l Etat, collectivités territoria, établissements publics sociétés d Etat par autres parties; intervenant dans domaines Penvironnement du a) w Principe dïntégration : consiste à adopter une approche globale, intersectorielle transversale lors. Péboration mise en œuvre s politiques, s stratégies, s programmes s pns développement dans le moyen long termes. Le Chefdu gouvernement, b) Principe territorialité ABDEL-ILAH BENKIRAN. * Les principes énoncés ci-après constituent s éléments cadrage à respecter iors l'éboration titis-c en œuvre s politiques, s stratégies, s programmes s pns d action par * Loi-Cadre n portant charte nationale Penvironnement du développement durable exige prise en considération dimension territoriale, notamment régionale, en vue d assurer une meilleure articution s mesures initiées par différents niveaux décision territoriaux favoriser mobilisation s acteurs territoriaux au profit d un développement humain, durable équilibré s territoires. c) Principe solidarité z solidarité en tant que valeur ancestrale ancrée au sein société, participe à cohésion nationale. Elle perm, dans sa triple dimension sociale, territoriale intergénérationnelle Œaugmenter capacité du pays TITRE PREMIER OBJECTIFS, PRJNClPES, DROITS ET DEVOIRS Article premier La présente loi-cadre fixe objectifs fondamentaux action l Etat en matière protection l environnement Elle a pour but : renforcer protection préservation s ressources s milieux naturels, biodiversité du patrimoine culturel, prévenir lutter contre pollutions nuisances; -» intégrer le développement durable dans politiques publiques sectoriel adopter une stratégie nationale développement durable ; harmoniser le cadre juridique national avec conventions normes internationa ayant trait à protection Penvironnement au développement durable ; à réduire vulnérabilités à favoriser une utilisation rationnelle, économe équilibrée s ressources naturel s espaces. d) Principe précaution : consiste à prendre s mesures adéquates, économiquement socialement viab acceptab, stinées à faire face à s dommages environnementaux hypothétiques graves ou irréversib, ou à s risques potentiels, même en Fabsence certitu scientifique absolue au suj s impacts réels ceux-ci. e) Principe prévention : consiste à mise en pce s outils rÿévaluation d appréciation régulière s impacts s activités susceptib porter atteinte à l'environnement, recommanr mtre en œuvre s. mesures concrètes pour supprimer ces impacts, ou du moins réduire leurs effs négatifs. q l) Principe responsabilité : signifie que toute personne, physique ou morale, publique ou privée, a Pobligation procér à réparation s dommages causés à Penvironnemit. g)- Principe participation : consiste à favoriser participation active s entreprises, s associations société civile popution dans le processus Œéboration mise en œuvre s politiques, s stratégies, s programmes s pns rifs à protection Fenvironncment au
2 N 6240 l8 joumada l 1435 (zoos-zou) î_... _l. %wî renforcer moyens lutte contre pollution l air Article 3 (Padaptation aux changements climatiques ; Toute personne a le droit : vivre «Pévoluer dans un environnement sain qualité 2497 qui favorise préservation santé, Fépanouissement culturel Putilisation durable du patrimoine s ressources qui y sont disponib ; dïiccédcr à lïnforrnntion environnementale fiable pertinente ; participer au processus prise s décisions susceptib d'avoir un impact sur l'environnement. promouvoir protection s écosystèmes marins littoraux s zones humis contre impacts s activités susceptib d en altérer ou d épuiser eaux ressources ; préserver mtre en valeur écosystèmes s zones montagne contre toutes formes dégradation leurs ressources leur qualité environnementale ; Article 4 préserver mtre en valeur s sites dïntérêt biologique écologique terrestres, littoraux marins, y encourager Toute personne, physique ou morale, publique ou privée doit s abstenir porter atteinte à Penvironnement. préserver, mtre en valeur restaurer éléments Article 5 Toute personne, physique ou morale, publique ou privée doit contribuer aux efforts individuels collectifs menés en vue protection l'environnement, promotion diffusion culture du création d aires protégées ; matériels immatériels, du patrimoine historique culturel ; sauvegarr Pesthétique le patrimoine architectural, culturel social s vil s espaces urbains ruraux préservation s espaces verts. Article 8 TITRE Il Dans le but prévenir lutter contre toutes formes pollution nuisance, s mesures légistives réglementaires DE LA PROTECTlON DE UENVIRONNEMENT sont prises. El visent : Article 6 Les ressources naturel, écosystèmes le patrimoine historique culturel sont un bien commun nation. Ils font Pobj d une protection d une mise en valeur, fondées sur une gestion intégrée durable, a travers Padoption mesures légistives, institutionnel, économiques financières ou autres ce, conformément aux objectifs principes présente loi-cadre. Article 7 réforme du régime juridique s établissements où s exerçent s activités insalubres, incommos ou dangereuses ; l établissement du cadre légistif réglementaire régissant produits dangereux organismes génétiquement modifi és; Pétablissement d un régime juridique rif aux nuisances sonores, lumineuses olfactives en vue prévenir mtre Les mesures mentionnées à l article 6 ci-ssus visent à : - promouvoir le recours aux mos d utilisation durable économe s ressources en eau, à lutte contre pollution ces ressources ainsi que l'actualisation un terme à ces nuisances ; l actualisation du cadre légistif rif aux déchs dans le but du renforcement s aspects liés à réduction s légistion sur Peau dans le but l adapter aux exigences déchs à source, à Pinstauration d un système désertification s changements climatiques ; techniques valorisation s déchs l'intégration du principe responsabilité érgie à gestion écologique s déchs dangereux ; du développement durable "aux effs conjugués assurer Féquilibre écologique forêt s écosystèmes forestiers ct biodiversité ainsi que conservation s espèces anima végéta y compris cel endémiques, rares, menacées ou en voie d extinction.en procédant notamment à Pactualisation légistion en vigueur; - promouvoir Futilisation s énergies renouveb s technologies Peffi cacité énergétique pour lutter contre toute forme gaspilge s énergies ; adopter un régime juridique particulier visant protection du sol contre toutes fonnes dégradation pollution consacrant Paffectation du sol en fonction sa vocation ; - renforcer moyens alloués à lutte contre désertification à préservation biodiversité, notamment dans zones oasiennes steppiques ; collecte sélective s déchs, à promotion s révision du cadre légistif rif aux étus d impact sur Penvironnement, dans le but notamment d y intégrer Pévaluation stratégique environnementale ; Pinstauration s règ prévention gestion s risques naturels technologiques. TITRE Il] Du DÉVELOPPEMENT DURABLE Article 9 On entend par développement durable, dans présente loi- cadre, une démarche développement qui s appuie dans sa mise en œuvre sur le caractère indissociable s dimensions économique, sociale, culturelle environnementale s activités développement qui vise à répondre aux besoins du présent sans compromtre capacité s générations futures dans ce domaine.
3 2498 N l8 joumadal 1435 ( ) Article I0 Le développement durable représente une valeur fondamentale que toutes composantes société sont appelées à intégrer dans leurs activités. Il constitue une ligne conduite exigée tous intervenants dans le processus développement économique, social, culturel environnemental du pays. w le dispositif dévaluation suivi ainsi que mesures d accompagnement prévues pour sa mise en œuvre. Article l6 Dans un déi maximum ux ans, à compter date d adoption stratégie nationale du développement durable, politiques publiques globa, sectoriel régiona en vigueur doivent être mises en cohérence avec objectifs orientations définis par celle-ci. Article l l La croissance tous secteurs activités s inscrit dans le cadre du A c eff, s efforts continus sont déployés dans le but, notamment, réduire pression sur ressources naturel utilisées, recourir aux technologies production propre favorable à Penvironnement veiller à Pamélioration continue s conditions Œaccessibilité toutes couches socia aux produits services ces secteurs activités. Article l7 Les systèmes d éducation d enseignement, programmes formation fomration professionnelle sont adaptés dans le but d y introduire principes orientations énoncés dans présente loi-cadre notamment d y créer s disciplines spécialisées en matière Œenvironnement développement durable. La culture protection Fenvironnement du Les secteurs activités rifs à Pénergie, à l'eau, aux développement durable doit être une partie intégrante s cursus savoir, savoir-faire savoir-être dispensés dans le cadre sdits systèmes programmes. tourisme, à Purbanisme, à construction au bâtiment, à L Etat, collectivités territoria, établissements Article I2 Article l8 forêts, aux pêches maritimes, à Pagriculture, aux transports, au gestion s déchs à Pindustrie en général, sont considérés comme secteurs activités disposant d une haute potentialité durabilité présentant un caractère prioritaire en termes (Pexigence respect du publics, sociétés d Etat entreprises privées encouragent financent mise en pce programmes. recherchedéveloppement au service stratégie nationale pour le A c eff, autorités gouvernementa en charge ces Ces programmes sont orientés, notamment vers Pinnovation scientifique dans domaines s technologies production propre, découverte dïnstruments ou procédés pratiques secteurs activités ainsi que établissements compétents sont tenus veiller à Padoption mesures durabilité concrètes dans leurs mos gestion leurs cyc production à diffusion à gran échelle ces mesures. collectivités territoria, efficaces favorab à préservation l environnement à Féconomie s ressources création d emplois nouveaux répondant aux besoins s métiers Penvironnement du Article l3 L Etat, établissements publics sociétés d Etat veillent à intégrer mesures inspirées du développement durable dans politiques publiques globa sectoriel qu ils éborent, en tenant compte s spécificités chaque secteur. Article 14 Dans un déi d un an, à compter date publication _ présente loi-cadre, le gouvernement adopte stratégie nationale du Uéboration cte stratégie, son évaluation sa révision font l obj coordination concertation. Article l5 La stratégie nationale du développement durable prend appui sur principes dispositions énoncés dans présente loi-cadre. Elle définit, notamment z orientations fondamenta pour Pétablissement du cadre général d éboration d une politique globale développement durable pour le pays ; principes généraux mise en œuvre vant être respectés en vue Patteinte s objectifs généraux ' spécifiques qu elle énonce ; TITRE 1V DES ENGAGEMENTS DE L ETAT, DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES, DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS, DES SOCIÉTÉS D ETAT, DES ENTREPRISES PRIVÉES, DES ASSOCIATIONS DE LA SOCIÉTÉ crvrle ET DES CITOYENS Article l9 Le gouvernement s engage, dans plus brefs déis, à : prendre mesures nécessaires en vue mise en œuvre présente loi-cadre ; mtre en conformité toutes dispositions légistives réglementaires en vigueur rives à protection Penvironnement du développement durable avec principes, objectifs règ prévus par présente loi-cadre, abroger ou actualiser, selon le cas ; garantir à popution participation à prise décision rive à Penvironnement au développement durable l'accès à Pinfonnation environnementale. Article 20 Les régions autres collectivités territoria veillent à Pintégration s principes s objectifs énoncés dans présente loi-cadre programmes respectifs. dans outils développement rifs pnification à leurs territoires
4 ' ' N 6240 l8 joumada l 1435 ( ) El s engagent à garantir à leur popution participation à prise décision inhérente à protection Penvironnement local au développement durable leurs territoires l'accès à l inforrnation environnementale locale rive à ces domaines. Les régions limitrophes autres collectivités territoria limitrophes s engagent, autant que possible, à poursuivre s politiques publiques loca intégrées coordonnées en matière localisation s équipements s infrastructures rifs à protection Penvironnement au Article 2l Les établissements publics sociétés d Etat, notamment ceux exerçant une activité industrielle commerciale entreprises privées s engagent à respecter principes objectifs prévus par présente loi-cadre. A c eff, ils veillent à : adopter mos méthos d approvisionnement, d exploitation, production gestion responsab, répondant aux exigences du développement durable ; évaluer périodiquement Pimpact Penvironnement ; leurs activités sur réduire au strict minimum effs négatifs leurs activités sur milieux écosystèmes dans quels ils sont impntés ; - contribuer à diffusion s valeurs du développement durable en exigeant leurs partenaires, notamment leurs fournisseurs, le respect l'environnement sdites valeurs ; adopter une communication transparente sur leur gestion environnementale. Article 22 Les associations société civile, œuvrant manière principale dans domaines Penvironnement du développement durable, contribuent à réalisation s objectifs prévus par présente loi-cadre. A c eff, el s'engagent à mener, soit sur leur propre initiative, soit en partenariat avec l Etat, collectivités territoria, établissements publics, sociétés d Etat entreprises privées, toute action dîntormation, sensibilisation ou proposition susceptible : encourager, à travers s actions sensibilisation d éducation, l attachement popution au respect Penvironnement, s ressources naturel, du patrimoine culturel s valeurs du développement durable ; A assurer le développement valorisation s mos pratiques éprouvés en matière gestion durable s ressources naturel au niveau s communautés loca ;» contribuer à Pamélioration continue du dispositif existant en matière participation popution à prise décision environnementale d accès à Pinformation environnementale. Article 23 Les citoyennes citoyens s engagent à : observer obligations mentionnées aux artic 4 5 précités; suivre le mo comportement consommation responsable à l égard Penvironnement s ressources naturel ; wsïmpliquer manière positive dans processus gestion s activités inhérentes à leur environnement proximité; prévenir autorités compétentes s atteintes ou dangers affectant Penvironnement tout acte ou comportement susceptible porter atteinte à Penvironnement. TITRE V DE LA GOUVERNANCE ENVIRONNEMENTALE Article 24 Le gouvernement veille à mise en pce s structures s institutions, s mécanismes s procédures nécessaires à bonne gouvernance environnementale, notamment dans domaines rifs : à mise en conformité s politiques publiques avec exigences protection Penvironnement du développement durable ; - au suivi continu quaiité l environnement aià collecte s données informations rives à l état l'environnement à Pexploitation ces données informations à leur diffusion ; au débat sur questions majeures se rapportant au venir s politiques publiques en matière protection Penvironnement Article 25 L Etat, régions, collectivités territoria, établissements publics sociétés d Etat peuvent organiser s débats publics sur Penvironnement le Ces débats, avec popution intervenants économiques sociaux concernés, se déroulent tant au niveau central que territorial. Les conclusions issues ces débats publics sont prises en compte dans politiques publiques rives à Penvironnement au Article 26 Uorganisation missions s organismes chargés protection Pamélioration Penvironnement"existants sont redéfinies en tenant compte s principes s objectifs prévus par présente loi-cadre.
5 i 2500 N joumada l 1435 ( ) Article 27 Un système d'évaluation environnementale stratégique est mis en pce. Ce système a pour obj d'apprécier conformité s politiques, s stratégies, s programmes s pns développement aux exigences protection l'environnement du développement durable prévues dans présente loi»cadre. Article 28 Des dispositions légistives réglementaires fixenr mesures d'incitations financières fisca stinées à encourager le financement s projs portant sur protection l'environnement le développement durable ainsi que le financement s programmes recherche-développement mentionnés à l'article 18 ci-ssus. Ces dispositions précisent, notamment subventions, exonérations partiel ou tota s droits douanes, taxes ou d'impôts, prêts à long tonne, crédits à intérêt réduit toutes autres mesures d'incitation que l Etat peut accorr aux secteurs d'activités répondant aux objectifs présente loi-cadre, en soumtant, toutefois, incitations accordées par l Etat au suivi, au contrôle à reddition s comptes. Article 29 Le Fonds national pour protection mise en valeur l'environnement est transformé en Fonds national l'environnement du Les ressources ce fonds sont stinées au financement s mesures d'incitations financières prévues à l'article 28 cissus ainsi qu'à l'appui s actions initiatives innovantes favorisant le développement durable l'accompagnement s entreprises. Le cadre institutionnel, missions, ressources dépenses ce fonds sont redéfinis à lumière s objectifs énoncés par présente loi-cadre. Article 30 Est institué un système fiscalité environnementale composé taxes écologiques revances imposées aux activités caractérisées par un niveau élevé pollution consommation s ressources naturel. Ces taxes revances peuvent être appliquées à tout comportement caractérisé, individuel ou collectif, portant préjudice à l'environnement enfreignant principes règ du Des dispositions légistives préciseront règ -d'organisation fonctionnement ainsi que, le mo répartition du produit dudit système entre l Etat collectivités territoria concernées. Article 3l Un système d écobel est institué. ll vise à promouvoir produits ou services ayant un impact réduit sur l'environnement ceux qui se conforment aux exigences du développement durable à fournir aux consommateurs s informations scientifiquement contrôlées au suj ces produits ou services. Article 32 L Etat, collectivités territoria, établissements publics sociétés d Etat mobilisent ressources moyens nécessaires à mise en pce d'un programme d'action sensibilisation, communication d'éducation environnementale ayant pour but promotion comportements individuels collectifs conformes aux exigences protection l'environnement du La déclinaison ce programme s'opère dans le cadre partenariat, notamment avec associations société civile l'entreprise privée. Elle tient compte autant que possible s conditions s spécificités loca fait appel aux mécanismes solidarité d'implication popution. Article 33 Les initiatives actions volontariat en faveur l'environnement du développement durable font l'obj soutien d'appui l Etat, s collectivités territoria, s établissements publics s sociétés d Etat. Ils assurent diffusion s bonnes pratiques dans le domaine du volontariat apportent leur soutien à mise en œuvre sdites pratiques. TITRE VI DES RÈGLES DE RESPONSABILITÉ ET DE CONTROLE Un régime juridique ENVIRONNEMENTAUX Article 34 responsabilité environnementale offrant un niveau élevé protection l'environnement est mis en pce. Ce régime est assorti mécanismes réparation s dommages, remise en état d'inmnisation s dégâts causés à l'environnement, aux individus aux biens notamment, garantie financière, le cas échéant. Article 35 ll est créé une police l'environnement ayant pour mission renforcer le pouvoir s administrations concernées en matière prévention, contrôle, d'inspection répression administrative.
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