AVIS. Objet : Réf. : CWEDD/06/AV.371. Liège, le 06 avril 2006
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1 AVIS Réf. : CWEDD/06/AV.371 Liège, le 06 avril 2006 Objet : - Avant-projet de décret portant transposition de la Directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation des informations du secteur public - Avant-projet de décret portant transposition de la Directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation des informations du secteur public et relatif à la publicité de d Administration dans les matières à l égard desquelles la Région exerce les compétences de la Communauté française
2 1. INTRODUCTION 1.1. Saisine et réponse Par son courrier du 20 février 2006, le Ministre de l Agriculture, de la Ruralité, de l Environnement et du Tourisme, Monsieur Benoît LUTGEN, a sollicité l avis du CWEDD sur : l avant-projet de décret portant transposition de la Directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation des informations du secteur public ; l avant-projet de décret portant transposition de la Directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation des informations du secteur public et relatif à la publicité de d Administration dans les matières à l égard desquelles la Région exerce les compétences de la Communauté française. Le Conseil a mis en place un groupe de travail ad hoc qui s est réuni le 14 mars L avis a été approuvé par l Assemblée plénière du 6 avril Exposé du dossier Références légales Directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation des informations du secteur public. Décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l administration. Décret du 27 mai 2004 relatif au Code de la démocratie locale et de la décentralisation Contexte Les deux avant-projets de décret proposés au CWEDD visent à transposer en droit wallon la directive 2003/98/CE concernant la réutilisation des informations du secteur public. Deux avant-projets distincts ont dû être rédigés étant donné que les dispositions de la directive touchent à des matières régionales et à des matières communautaires, lesquelles ne peuvent être réglées dans un même texte. L objectif de la directive est de faciliter la réutilisation des informations du secteur public en établissant un cadre quant aux procédures de demande et de traitement de celles-ci, ainsi qu aux conditions de leur réutilisation 1. La directive encourage les organismes du secteur public à mettre à disposition en vue de leur réutilisation tous les documents qu ils détiennent, notamment par le biais de listes (aide à la recherche des documents disponibles aux fins de 1 En principe, elle vise surtout les données publiques ayant une valeur économique importante, dans le cadre de l établissement du marché intérieur européen. Réf. : CWEDD/06/AV.371 2
3 réutilisation...). Elle ne contient cependant aucune obligation d autoriser la réutilisation des documents visés. En effet, elle s appuie sur les règles du droit d accès à l information en vigueur. Elle prévoit que les Etats membres mettent en vigueur ses dispositions pour le 1 er juillet Le texte proposé s applique ainsi à tout document administratif dont les autorités publiques disposent et qu elles décident de mettre à disposition des tiers, avec certaines exceptions. Il prévoit : - le traitement des demandes : contenu minimum de la demande, format des documents distribués, motivation de la décision en cas de refus, voie de recours ; - les conditions d utilisation des informations : mention des sources, possibilité d utilisation de licences d utilisation et d application d une redevance, interdiction des accords d exclusivité (avec exception) ; La Commission wallonne d accès aux documents administratifs est reconnue compétente pour le traitement des recours. Le texte présente quelques spécificités par rapport à la directive : - il se calque sur le projet de loi fédérale, dans un souci de simplification et dans l intérêt des usagers ; - il précise, conformément aux «considérant» de la directive, que ses dispositions ne concernent pas les entreprises publiques ; - il précise que les documents visés sont les documents administratifs revêtus d un caractère complet et achevé ( ), précision que la directive n apporte pas. L objectif est d éviter la publication de documents non définitifs, potentielle source de méprise 2. - il précise que ses dispositions ne s appliquent pas aux documents administratifs qui sont mis à disposition inconditionnellement par une autorité publique. Le commentaire des articles explique que «lorsque des documents sont déjà librement disponibles, il n y a aucune raison de les soumettre à des règles ( )». - il précise que le respect de la protection des personnes à l égard du traitement des données à caractère personnel prévu dans la directive doit être assuré par une «anonymisation» des données (terme repris dans les commentaires des articles), soit une occultation de l identité des personnes. - il prévoit de fixer certains délais et procédures (recours, traitement des demandes, surveillance de l obligation de publication des documents disponibles), par arrêté alors que la directive prévoit d emblée un délai raisonnable qui correspond au délai de réponse applicable aux demandes d accès aux documents ou, à défaut, à 20 jours ouvrables (prolongeables) ; - il modifie en son article 13 le décret du 30 mars 95 relatif à la publicité de l administration ainsi que le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, afin d autoriser l utilisation à des fins commerciales des documents visés par ces réglementations. 2 Le caractère incomplet ou inachevé d un document administratif est considéré comme un motif possible de rejet d une demande dans le cadre du Décret du relatif à la publicité de l administration. Réf. : CWEDD/06/AV.371 3
4 2. COMMENTAIRES GENERAUX 2.1. Objectifs de la directive et articulation avec la législation existante Deux objectifs principaux sous-tendent la directive 2003/98/CE : l un économique (réutilisation à des fins commerciales), l autre démocratique et de transparence (développement du droit à la connaissance), comme expliqué dans les «considérant». La directive rejoint en cela d autres textes existants, notamment la législation relative à l accès à l information en matière d environnement (le lien paraît a priori évident : pour qu il y ait réutilisation, il doit y avoir accès à l information) : - La directive 20003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l accès du public à l information en matière d environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE ; - Le décret du 27 mai 2004 relatif au Livre Ier du Code de l environnement, pour ce qui concerne le droit d accès du public à l information (en cours de modification). Le CWEDD estime que l articulation du futur décret avec ce dernier texte doit être assurée afin d éviter, par exemple, que des documents puissent être réutilisés suivant une législation, alors qu ils ne seraient pas accessibles selon l autre, ou vice versa. Par exemple, l attribution d une licence dans le cadre de la réutilisation d informations du secteur public ne devrait pas faire obstacle au droit d accès à l information à l environnement prévue dans le Code de l environnement Méthode de transposition et harmonisation avec le texte fédéral Pour transposer la directive, deux hypothèses de travail ont été envisagées : a) modifier le décret «publicité de l administration et le Code de la Démocratie». b) rédiger un décret distinct. C est cette seconde hypothèse qui a été retenue pour les raisons suivantes : 1. Tout en ayant des liens indubitables avec les obligations de publicité administrative classiques, la réutilisation de documents va sensiblement plus loin que la mise à disposition des citoyens, des documents et données individuelles qui les concernent. A l objectif de transparence de l Etat à l égard de ses citoyens pris individuellement, s ajoute la volonté d exploiter économiquement, dans un contexte de libre concurrence, les données d autrui. 2. La notion de «document» visée par la directive concernant la réutilisation ne recouvre pas entièrement la notion de «document administratif» visée aux décrets relatifs à la publicité de l administration. Le CWEDD souligne que ce choix entraîne une multiplication de textes dont les champs d application se recouvrent en partie. En ce sens il ne facilite pas leur utilisation. Le CWEDD estime que l intégration de nouvelles dispositions dans le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l administration ainsi que dans le code de la démocratie locale et de la décentralisation aurait mieux servi l intérêt des usagers. Réf. : CWEDD/06/AV.371 4
5 D une manière générale, le CWEDD constate que la transposition des directives en Wallonie est souvent la source d un important travail législatif de récriture, notamment en ce qui concerne les définitions. Le CWEDD suggère que lors des transpositions, le Gouvernement examine systématiquement l opportunité d intégrer dans le droit wallon les définitions européennes telles quelles. Lorsqu il est décidé de s écarter des définitions européennes, l exposé des motifs contiendra une explication justifiant cet écart. Dans la mesure où le choix s est porté sur la deuxième solution, le CWEDD salue le fait que l avant-projet de décret s est largement inspiré du contenu du projet de loi fédérale adopté par le Conseil des Ministres le 18 novembre En effet, comme le souligne la note au Gouvernement, il est souhaitable que les systèmes mis en place en vue de la réutilisation des informations du secteur public soient, dans un souci de simplification et dans l intérêt des usagers, similaires. Il faut noter que cet objectif d harmonisation était également présent en matière de publicité de l Administration : en cette matière, le contenu, d une part, au niveau Fédéral, de la loi et d autre part, au niveau de la Région wallonne, des décrets, est quasi identique Définition de délais et mise en œuvre du décret L avant-projet de décret ne prévoit pas de délai de traitement des demandes de réutilisation, alors que la directive en prévoit. Le CWEDD souhaite qu un délai soit directement repris dans le texte de l avant-projet et qu il soit harmonisé avec les délais prévus par ailleurs (demande d accès à des informations environnementales, demande de consultation d un document administratif). Le CWEDD relève qu une série d arrêtés est nécessaire à la mise en application du futur décret (recours, traitement des demandes, surveillance de l obligation de publication des documents disponibles). Il demande que ces arrêtés soient pris dans des délais raisonnables. Le CWEDD demande également de veiller à l ajout, dans les meilleurs délais après l adoption du décret, des listes d informations et de documents disponibles sur le Portail de la Région wallonne, ceci d ailleurs afin d assurer une formulation correcte des demandes de réutilisation, comme le projet d arrêté le prévoit («identification précise du document administratif demandé» Art. 6) Le délai de transposition L article 12 de la Directive prévoit que les Etats membres doivent mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la Directive pour le 1 er juillet Le Contrat d Avenir pour les Wallonnes et les Wallons, adopté le 20 janvier 2005, souligne ce qui suit (p. 131) : «La Région accélérera la mise en œuvre et la transposition des actes législatifs européens dans notre propre droit». Le CWEDD recommande en conséquence au Gouvernement de poursuivre, voire même d accélérer, la transposition des directives européennes. Réf. : CWEDD/06/AV.371 5
6 2.5. Autres points Le CWEDD souhaite que l Art. 3 de l avant-projet de décret soit modifié de la manière suivante : «Les dispositions du présent décret s appliquent à tous les documents administratifs, revêtus d un caractère complet et achevé, dont les autorités publiques disposent et décident de mettre à disposition de tiers à des fins de réutilisation». Le CWEDD s interroge sur la contradiction entre l exigence de «respecter l intégrité et la nature des documents administratifs mis à disposition» (Art. 5) et le fait que la notion de document couvre toute partie d un document (commentaires de l Art. 2). On peut imaginer que la réutilisation d une partie de document uniquement induise le public en erreur sur le sens initial de celui-ci. Réf. : CWEDD/06/AV.371 6
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