AVIS. Objet : Réf. : CWEDD/06/AV.371. Liège, le 06 avril 2006

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "AVIS. Objet : Réf. : CWEDD/06/AV.371. Liège, le 06 avril 2006"

Transcription

1 AVIS Réf. : CWEDD/06/AV.371 Liège, le 06 avril 2006 Objet : - Avant-projet de décret portant transposition de la Directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation des informations du secteur public - Avant-projet de décret portant transposition de la Directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation des informations du secteur public et relatif à la publicité de d Administration dans les matières à l égard desquelles la Région exerce les compétences de la Communauté française

2 1. INTRODUCTION 1.1. Saisine et réponse Par son courrier du 20 février 2006, le Ministre de l Agriculture, de la Ruralité, de l Environnement et du Tourisme, Monsieur Benoît LUTGEN, a sollicité l avis du CWEDD sur : l avant-projet de décret portant transposition de la Directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation des informations du secteur public ; l avant-projet de décret portant transposition de la Directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation des informations du secteur public et relatif à la publicité de d Administration dans les matières à l égard desquelles la Région exerce les compétences de la Communauté française. Le Conseil a mis en place un groupe de travail ad hoc qui s est réuni le 14 mars L avis a été approuvé par l Assemblée plénière du 6 avril Exposé du dossier Références légales Directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation des informations du secteur public. Décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l administration. Décret du 27 mai 2004 relatif au Code de la démocratie locale et de la décentralisation Contexte Les deux avant-projets de décret proposés au CWEDD visent à transposer en droit wallon la directive 2003/98/CE concernant la réutilisation des informations du secteur public. Deux avant-projets distincts ont dû être rédigés étant donné que les dispositions de la directive touchent à des matières régionales et à des matières communautaires, lesquelles ne peuvent être réglées dans un même texte. L objectif de la directive est de faciliter la réutilisation des informations du secteur public en établissant un cadre quant aux procédures de demande et de traitement de celles-ci, ainsi qu aux conditions de leur réutilisation 1. La directive encourage les organismes du secteur public à mettre à disposition en vue de leur réutilisation tous les documents qu ils détiennent, notamment par le biais de listes (aide à la recherche des documents disponibles aux fins de 1 En principe, elle vise surtout les données publiques ayant une valeur économique importante, dans le cadre de l établissement du marché intérieur européen. Réf. : CWEDD/06/AV.371 2

3 réutilisation...). Elle ne contient cependant aucune obligation d autoriser la réutilisation des documents visés. En effet, elle s appuie sur les règles du droit d accès à l information en vigueur. Elle prévoit que les Etats membres mettent en vigueur ses dispositions pour le 1 er juillet Le texte proposé s applique ainsi à tout document administratif dont les autorités publiques disposent et qu elles décident de mettre à disposition des tiers, avec certaines exceptions. Il prévoit : - le traitement des demandes : contenu minimum de la demande, format des documents distribués, motivation de la décision en cas de refus, voie de recours ; - les conditions d utilisation des informations : mention des sources, possibilité d utilisation de licences d utilisation et d application d une redevance, interdiction des accords d exclusivité (avec exception) ; La Commission wallonne d accès aux documents administratifs est reconnue compétente pour le traitement des recours. Le texte présente quelques spécificités par rapport à la directive : - il se calque sur le projet de loi fédérale, dans un souci de simplification et dans l intérêt des usagers ; - il précise, conformément aux «considérant» de la directive, que ses dispositions ne concernent pas les entreprises publiques ; - il précise que les documents visés sont les documents administratifs revêtus d un caractère complet et achevé ( ), précision que la directive n apporte pas. L objectif est d éviter la publication de documents non définitifs, potentielle source de méprise 2. - il précise que ses dispositions ne s appliquent pas aux documents administratifs qui sont mis à disposition inconditionnellement par une autorité publique. Le commentaire des articles explique que «lorsque des documents sont déjà librement disponibles, il n y a aucune raison de les soumettre à des règles ( )». - il précise que le respect de la protection des personnes à l égard du traitement des données à caractère personnel prévu dans la directive doit être assuré par une «anonymisation» des données (terme repris dans les commentaires des articles), soit une occultation de l identité des personnes. - il prévoit de fixer certains délais et procédures (recours, traitement des demandes, surveillance de l obligation de publication des documents disponibles), par arrêté alors que la directive prévoit d emblée un délai raisonnable qui correspond au délai de réponse applicable aux demandes d accès aux documents ou, à défaut, à 20 jours ouvrables (prolongeables) ; - il modifie en son article 13 le décret du 30 mars 95 relatif à la publicité de l administration ainsi que le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, afin d autoriser l utilisation à des fins commerciales des documents visés par ces réglementations. 2 Le caractère incomplet ou inachevé d un document administratif est considéré comme un motif possible de rejet d une demande dans le cadre du Décret du relatif à la publicité de l administration. Réf. : CWEDD/06/AV.371 3

4 2. COMMENTAIRES GENERAUX 2.1. Objectifs de la directive et articulation avec la législation existante Deux objectifs principaux sous-tendent la directive 2003/98/CE : l un économique (réutilisation à des fins commerciales), l autre démocratique et de transparence (développement du droit à la connaissance), comme expliqué dans les «considérant». La directive rejoint en cela d autres textes existants, notamment la législation relative à l accès à l information en matière d environnement (le lien paraît a priori évident : pour qu il y ait réutilisation, il doit y avoir accès à l information) : - La directive 20003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l accès du public à l information en matière d environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE ; - Le décret du 27 mai 2004 relatif au Livre Ier du Code de l environnement, pour ce qui concerne le droit d accès du public à l information (en cours de modification). Le CWEDD estime que l articulation du futur décret avec ce dernier texte doit être assurée afin d éviter, par exemple, que des documents puissent être réutilisés suivant une législation, alors qu ils ne seraient pas accessibles selon l autre, ou vice versa. Par exemple, l attribution d une licence dans le cadre de la réutilisation d informations du secteur public ne devrait pas faire obstacle au droit d accès à l information à l environnement prévue dans le Code de l environnement Méthode de transposition et harmonisation avec le texte fédéral Pour transposer la directive, deux hypothèses de travail ont été envisagées : a) modifier le décret «publicité de l administration et le Code de la Démocratie». b) rédiger un décret distinct. C est cette seconde hypothèse qui a été retenue pour les raisons suivantes : 1. Tout en ayant des liens indubitables avec les obligations de publicité administrative classiques, la réutilisation de documents va sensiblement plus loin que la mise à disposition des citoyens, des documents et données individuelles qui les concernent. A l objectif de transparence de l Etat à l égard de ses citoyens pris individuellement, s ajoute la volonté d exploiter économiquement, dans un contexte de libre concurrence, les données d autrui. 2. La notion de «document» visée par la directive concernant la réutilisation ne recouvre pas entièrement la notion de «document administratif» visée aux décrets relatifs à la publicité de l administration. Le CWEDD souligne que ce choix entraîne une multiplication de textes dont les champs d application se recouvrent en partie. En ce sens il ne facilite pas leur utilisation. Le CWEDD estime que l intégration de nouvelles dispositions dans le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l administration ainsi que dans le code de la démocratie locale et de la décentralisation aurait mieux servi l intérêt des usagers. Réf. : CWEDD/06/AV.371 4

5 D une manière générale, le CWEDD constate que la transposition des directives en Wallonie est souvent la source d un important travail législatif de récriture, notamment en ce qui concerne les définitions. Le CWEDD suggère que lors des transpositions, le Gouvernement examine systématiquement l opportunité d intégrer dans le droit wallon les définitions européennes telles quelles. Lorsqu il est décidé de s écarter des définitions européennes, l exposé des motifs contiendra une explication justifiant cet écart. Dans la mesure où le choix s est porté sur la deuxième solution, le CWEDD salue le fait que l avant-projet de décret s est largement inspiré du contenu du projet de loi fédérale adopté par le Conseil des Ministres le 18 novembre En effet, comme le souligne la note au Gouvernement, il est souhaitable que les systèmes mis en place en vue de la réutilisation des informations du secteur public soient, dans un souci de simplification et dans l intérêt des usagers, similaires. Il faut noter que cet objectif d harmonisation était également présent en matière de publicité de l Administration : en cette matière, le contenu, d une part, au niveau Fédéral, de la loi et d autre part, au niveau de la Région wallonne, des décrets, est quasi identique Définition de délais et mise en œuvre du décret L avant-projet de décret ne prévoit pas de délai de traitement des demandes de réutilisation, alors que la directive en prévoit. Le CWEDD souhaite qu un délai soit directement repris dans le texte de l avant-projet et qu il soit harmonisé avec les délais prévus par ailleurs (demande d accès à des informations environnementales, demande de consultation d un document administratif). Le CWEDD relève qu une série d arrêtés est nécessaire à la mise en application du futur décret (recours, traitement des demandes, surveillance de l obligation de publication des documents disponibles). Il demande que ces arrêtés soient pris dans des délais raisonnables. Le CWEDD demande également de veiller à l ajout, dans les meilleurs délais après l adoption du décret, des listes d informations et de documents disponibles sur le Portail de la Région wallonne, ceci d ailleurs afin d assurer une formulation correcte des demandes de réutilisation, comme le projet d arrêté le prévoit («identification précise du document administratif demandé» Art. 6) Le délai de transposition L article 12 de la Directive prévoit que les Etats membres doivent mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la Directive pour le 1 er juillet Le Contrat d Avenir pour les Wallonnes et les Wallons, adopté le 20 janvier 2005, souligne ce qui suit (p. 131) : «La Région accélérera la mise en œuvre et la transposition des actes législatifs européens dans notre propre droit». Le CWEDD recommande en conséquence au Gouvernement de poursuivre, voire même d accélérer, la transposition des directives européennes. Réf. : CWEDD/06/AV.371 5

6 2.5. Autres points Le CWEDD souhaite que l Art. 3 de l avant-projet de décret soit modifié de la manière suivante : «Les dispositions du présent décret s appliquent à tous les documents administratifs, revêtus d un caractère complet et achevé, dont les autorités publiques disposent et décident de mettre à disposition de tiers à des fins de réutilisation». Le CWEDD s interroge sur la contradiction entre l exigence de «respecter l intégrité et la nature des documents administratifs mis à disposition» (Art. 5) et le fait que la notion de document couvre toute partie d un document (commentaires de l Art. 2). On peut imaginer que la réutilisation d une partie de document uniquement induise le public en erreur sur le sens initial de celui-ci. Réf. : CWEDD/06/AV.371 6

Vu la directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la sécurité des chemins de fer communautaires modifiée ;

Vu la directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la sécurité des chemins de fer communautaires modifiée ; Avis n 2015-006 du 3 mars 2015 sur le projet d arrêté relatif aux tâches essentielles pour la sécurité ferroviaire autres que la conduite de trains, pris en application des articles 6 et 26 du décret n

Plus en détail

Consultation de la CNIL. Relative au droit à l oubli numérique. Contribution du MEDEF

Consultation de la CNIL. Relative au droit à l oubli numérique. Contribution du MEDEF Consultation de la CNIL Relative au droit à l oubli numérique Contribution du MEDEF 2 Réflexions de la CNIL sur le droit à l oubli numérique Les origines du droit à l oubli numérique Réaffirmée par les

Plus en détail

ORDONNANCE. relative au portage salarial. NOR : ETST1503259R/Bleue-1 ------ RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

ORDONNANCE. relative au portage salarial. NOR : ETST1503259R/Bleue-1 ------ RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère du travail, de l emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social TEXTE SOUMIS A LA DELIBERATION DU CONSEIL DES MINISTRES ORDONNANCE relative au portage salarial

Plus en détail

Le Parlement Wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Le Parlement Wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Le Parlement Wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE I er. Dispositions générales et définitions Article premier Le présent décret règle, en application de l article

Plus en détail

Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel;

Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel; AVIS N 07 / 2003 du 27 février 2003. N. Réf. : 10 / Se / 2003 / 005 / 009 / ACL OBJET : Utilisation des moyens de communication électroniques à des fins de propagande électorale. La Commission de la protection

Plus en détail

C. N. E. E. TRANSCRIPTION DES DIRECTIVES 92/49/CEE 92/96/CEE et 92/50/CEE. Titre II Article 6

C. N. E. E. TRANSCRIPTION DES DIRECTIVES 92/49/CEE 92/96/CEE et 92/50/CEE. Titre II Article 6 C. N. E. E. TRANSCRIPTION DES DIRECTIVES 92/49/CEE 92/96/CEE et 92/50/CEE Assurances vie et non vie. La Directive 92/49/CEE du Conseil du 18 juin 1992 porte coordination des dispositions législatives,

Plus en détail

Pouvoirs locaux. Cadastre des subsides

Pouvoirs locaux. Cadastre des subsides Pouvoirs locaux Cadastre des subsides Pouvoirs locaux Sommaire Pourquoi un cadastre des subsides? Que trouverez-vous sur ce site? Quels sont les renseignements disponibles pour chaque subside? Comment

Plus en détail

3. Un crédit à la consommation responsable

3. Un crédit à la consommation responsable 3. Un crédit à la consommation responsable Comité consultatif du secteur financier Rapport 2009-2010 49 Au cours de l exercice 2009-2010, le CCSF a suivi de près l évolution du texte de loi sur la réforme

Plus en détail

La simplification du dossier de candidature

La simplification du dossier de candidature FICHE 20 La simplification du dossier de candidature Pour de nombreux opérateurs économiques, la constitution des dossiers de candidature est trop complexe et coûteuse du fait du nombre des documents à

Plus en détail

Banque Carrefour de la Sécurité Sociale

Banque Carrefour de la Sécurité Sociale Ce document vous est offert par la Banque Carrefour de la sécurité sociale. Il peut être diffusé librement, à condition de mentionner la source et l URL Banque Carrefour de la Sécurité Sociale Chaussée

Plus en détail

CONSIDÉRATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE DES DÉCISIONS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE

CONSIDÉRATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE DES DÉCISIONS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE Nicolae Cochinescu Juge à la Cour constitutionnelle de la Roumanie CONSIDÉRATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE DES DÉCISIONS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE 1. Conformément à l article 146 de la Constitution de la

Plus en détail

Commande publique. 1. Une question délicate : la détermination du champ d application de l article 2.I. de la loi «MURCEF»

Commande publique. 1. Une question délicate : la détermination du champ d application de l article 2.I. de la loi «MURCEF» Compétence juridictionnelle à l égard des contrats d assurance souscrits par les personnes publiques : retour vers une interprétation raisonnable de la loi «MURCEF» Par Florence Caille La première chambre

Plus en détail

LOI N 2006-01 portant Code des Postes

LOI N 2006-01 portant Code des Postes REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple Un But Une Foi LOI N 2006-01 portant Code des Postes EXPOSE DES MOTIFS Le secteur postal connaît actuellement des mutations liées notamment aux avancées technologiques,

Plus en détail

Projet de règlement grand-ducal concernant les contributions aux frais de personnel et de fonctionnement du Commissariat aux Assurances (4357PMR).

Projet de règlement grand-ducal concernant les contributions aux frais de personnel et de fonctionnement du Commissariat aux Assurances (4357PMR). Luxembourg, le 20 février 2015. Objet : Projet de règlement grand-ducal concernant les contributions aux frais de personnel et de fonctionnement du Commissariat aux Assurances (4357PMR). Saisine : Ministre

Plus en détail

COMMISSION D ACCÈS À L INFORMATION

COMMISSION D ACCÈS À L INFORMATION Siège Bureau de Montréal Bureau 1.10 Bureau 18.200 575, rue Saint-Amable 500, boulevard René-Lévesque Ouest Québec (Québec) G1R 2G4 Montréal (Québec) H2Z 1W7 Tél. : (418) 528-7741 Tél. : (514) 873-4196

Plus en détail

PARLEMENT WALLON SESSION 2007-2008 4 DÉCEMBRE 2007 PROJET DE DÉCRET

PARLEMENT WALLON SESSION 2007-2008 4 DÉCEMBRE 2007 PROJET DE DÉCRET 681 (2007-2008) N 2 681 (2007-2008) N 2 PARLEMENT WALLON SESSION 2007-2008 4 DÉCEMBRE 2007 PROJET DE DÉCRET visant à instaurer un fonds budgétaire en matière de financement du Système intégré de gestion

Plus en détail

Protocole n 15 portant amendement à la Convention de sauvegarde des Droits de l'homme et des Libertés fondamentales (STCE n 213) Rapport explicatif

Protocole n 15 portant amendement à la Convention de sauvegarde des Droits de l'homme et des Libertés fondamentales (STCE n 213) Rapport explicatif Protocole n 15 portant amendement à la Convention de sauvegarde des Droits de l'homme et des Libertés fondamentales (STCE n 213) Introduction Rapport explicatif 1. La Conférence de haut niveau sur l avenir

Plus en détail

Conférence d Oslo. Présentation générale des premières décisions à adopter. par le Comité de suivi de la convention. par Marie-Françoise Glatz

Conférence d Oslo. Présentation générale des premières décisions à adopter. par le Comité de suivi de la convention. par Marie-Françoise Glatz Conférence d Oslo Présentation générale des premières décisions à adopter par le Comité de suivi de la convention par Marie-Françoise Glatz Le Comité de suivi va devoir, dès sa première réunion, travailler

Plus en détail

F RSE Plan d action A04 Bruxelles, le 14.09.2006 MH/JC/LC A V I S. sur

F RSE Plan d action A04 Bruxelles, le 14.09.2006 MH/JC/LC A V I S. sur F RSE Plan d action A04 Bruxelles, le 14.09.2006 MH/JC/LC A V I S sur L AVANT-PROJET DE PLAN D ACTION EN MATIERE DE RESPONSABILITE SOCIETALE DES ENTREPRISES EN BELGIQUE *** 2 Dans sa lettre du 10 juillet

Plus en détail

données à caractère personnel (ci-après LVP), en particulier l'article 29 ;

données à caractère personnel (ci-après LVP), en particulier l'article 29 ; 1/9 Avis n 06/2010 du 3 février 2010 Objet : avant-projet de décret relatif à l'archivage administratif La Commission de la protection de la vie privée (ci-après "la Commission") ; Vu la loi du 8 décembre

Plus en détail

La protection des associés en droit congolais et en droit OHADA

La protection des associés en droit congolais et en droit OHADA Le statut des associés des sociétés commerciales La protection des associés des sociétés commerciales constitue une avancée du droit OHADA sur le droit congolais La République démocratique du Congo (RDC)

Plus en détail

La feuille de route du Gouvernement en matière d ouverture et de partage des données publiques

La feuille de route du Gouvernement en matière d ouverture et de partage des données publiques La feuille de route du Gouvernement en matière d ouverture et de partage des données publiques L ouverture des données publiques, liberté publique et levier d innovation L ouverture des données publiques

Plus en détail

Communication sur l'obligation faite aux banques d'établir une convention de compte au bénéfice de leur clientèle

Communication sur l'obligation faite aux banques d'établir une convention de compte au bénéfice de leur clientèle Commission nationale de l informatique et des libertés Communication présentée en séance plénière le 3 juin 2004 Communication sur l'obligation faite aux banques d'établir une convention de compte au bénéfice

Plus en détail

Conseil supérieur du logement

Conseil supérieur du logement Conseil supérieur du logement Avis n 29 du Conseil supérieur du logement du 31 août 2011 sur l avantprojet d arrêté du Gouvernement wallon modifiant l arrêté du Gouvernement wallon du 6 septembre 2007

Plus en détail

Question 1: Informations sur la personne ou entité interrogée

Question 1: Informations sur la personne ou entité interrogée Juin 2013 QUESTIONNAIRE REPONSE DES AUTORITES FRANCAISES CONSULTATION SUR LES RÉSULTATS DE L ÉTUDE SUR LA SITUATION ACTUELLE ET LES PERSPECTIVES DES SOCIÉTÉS MUTUELLES EN EUROPE Question 1: Informations

Plus en détail

Lignes directrices relatives à la notion de personnes politiquement exposées (PPE)

Lignes directrices relatives à la notion de personnes politiquement exposées (PPE) Janvier 2010 Lignes directrices relatives à la notion de personnes politiquement exposées (PPE) Document de nature explicative (Version actualisée avec mise à jour des dispositions législatives et réglementaires

Plus en détail

avis CCE 2013-1270 La mise sur le marché des substances manufacturées à l état nanoparticulaire

avis CCE 2013-1270 La mise sur le marché des substances manufacturées à l état nanoparticulaire avis CCE 2013-1270 La mise sur le marché des substances manufacturées à l état nanoparticulaire CCE 2013-1270 DEF Avis concernant un projet d arrêté royal relatif à la mise sur le marché des substances

Plus en détail

Délais et retards de paiement : analyse et propositions de l UCM

Délais et retards de paiement : analyse et propositions de l UCM Délais et retards de paiement : analyse et propositions de l UCM Septembre 2012 Table des matières : 1. Facts and figures :...2 1.1. Lien entre retards de paiement et faillites :... 2 1.2. Délais de paiement...

Plus en détail

Loi institutant un Médiateur de la République du Sénégal

Loi institutant un Médiateur de la République du Sénégal Loi institutant un Médiateur de la République du Sénégal Loi n 91-14 du 11 février 1991 Article Premier Il est institué un Médiateur de la République, autorité indépendante qui reçoit, dans les conditions

Plus en détail

L application du règlement sur la reconnaissance mutuelle aux procédures d autorisation préalable

L application du règlement sur la reconnaissance mutuelle aux procédures d autorisation préalable COMMISSION EUROPÉENNE Direction générale des entreprises et de l industrie Document d orientation 1 Bruxelles, le 1 er février 2010 - L application du règlement sur la reconnaissance mutuelle aux procédures

Plus en détail

Bulletin Officiel de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes

Bulletin Officiel de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes Bulletin Officiel de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes N 7 bis du 15 septembre 2006 C2006-36 / Lettre du ministre de l économie, des finances et de l industrie du 9 août

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA JUSTICE Décret n o 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l application de l ordonnance n o 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention

Plus en détail

NOTE SUR LES SUBVENTIONS. - Récapitulatif des obligations des associations subventionnées

NOTE SUR LES SUBVENTIONS. - Récapitulatif des obligations des associations subventionnées NOTE SUR LES SUBVENTIONS - Récapitulatif des obligations des associations subventionnées - Les produits de la tarification ne sont pas des subventions A. Récapitulatif des obligations des associations

Plus en détail

Cahier des charges. pour la réalisation d une étude. Articulation des programmations nationale et communautaire en faveur de la R&D

Cahier des charges. pour la réalisation d une étude. Articulation des programmations nationale et communautaire en faveur de la R&D Cahier des charges pour la réalisation d une étude Articulation des programmations nationale et communautaire en faveur de la R&D Sommaire Sommaire...2 Article 1 Objet du marché...3 Article 2 Contexte...3

Plus en détail

Conseil économique et social

Conseil économique et social NATIONS UNIES E Conseil économique et social Distr. GÉNÉRALE ECE/MP.PP/2005/2/Add.4 8 juin 2005 Original: ANGLAIS, FRANÇAIS, RUSSE COMMISSION ÉCONOMIQUE POUR L EUROPE Réunion des Parties à la Convention

Plus en détail

GESTION DES ARCHIVES

GESTION DES ARCHIVES GESTION DES ARCHIVES Principes et législation NOTIONS FONDAMENTALES D ARCHIVISTIQUE Définition de l archive Définition du producteur d archives Les outils de gestion des archives Principes Outils fondés

Plus en détail

Agrément des associations de protection de l environnement

Agrément des associations de protection de l environnement 1 Agrément des associations de protection de l environnement (Articles L 141-1 et R 141-1 à R 141-20 du code de l environnement). Le cadre général Les conditions pour qu une association soit agréée Le

Plus en détail

Contrat de partenariat et domaine public

Contrat de partenariat et domaine public Contrat de partenariat et domaine public Le titulaire d un contrat de partenariat est souvent dans la situation d un occupant du domaine public, ce qui conduit à s interroger sur l articulation des régimes

Plus en détail

Règlement grand-ducal du 18 décembre 2009 relatif aux taxes à percevoir par la Commission de surveillance du secteur financier.

Règlement grand-ducal du 18 décembre 2009 relatif aux taxes à percevoir par la Commission de surveillance du secteur financier. Ce texte a été élaboré par la CSSF à des fins d information ; seul le texte publié au Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg fait foi. Règlement grand-ducal du 18 décembre 2009 relatif aux taxes

Plus en détail

AVIS N 68 DU BUREAU DU CONSEIL DE L EGALITE DES CHANCES ENTRE HOMMES ET FEMMES DU 14 FEVRIER 2003, RELATIF AU TRAVAIL AUTORISÉ POUR LES PENSIONNÉS :

AVIS N 68 DU BUREAU DU CONSEIL DE L EGALITE DES CHANCES ENTRE HOMMES ET FEMMES DU 14 FEVRIER 2003, RELATIF AU TRAVAIL AUTORISÉ POUR LES PENSIONNÉS : AVIS N 68 DU BUREAU DU CONSEIL DE L EGALITE DES CHANCES ENTRE HOMMES ET FEMMES DU 14 FEVRIER 2003, RELATIF AU TRAVAIL AUTORISÉ POUR LES PENSIONNÉS : ÉLÉVATION DES PLAFONDS À PARTIR DU 1 ER JANVIER 2002

Plus en détail

Peut-on envisager un effet direct?

Peut-on envisager un effet direct? Les implications de la convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées sur la législation de l UE concernant le handicap Peut-on envisager un effet direct? Peut-on envisager

Plus en détail

NOR : DEV O 08 1 5 9 0 7 C

NOR : DEV O 08 1 5 9 0 7 C REPUBLIQUE FRANCAISE MINISTERE DE L ECOLOGIE, DE L ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L AMENAGEMENT DU TERRITOIRE DIRECTION DE L'EAU Sous-Direction de l'action territoriale, De la directive cadre

Plus en détail

(Document adopté par la Commission le 19 janvier 2006)

(Document adopté par la Commission le 19 janvier 2006) Bilan de l application de la recommandation de la Commission nationale de l informatique et des libertés du 29 novembre 2001 sur la diffusion de données personnelles sur Internet par les banques de données

Plus en détail

Compte-rendu REUNION DU CONSEIL DES ELUS. Mardi 8 juillet 2014

Compte-rendu REUNION DU CONSEIL DES ELUS. Mardi 8 juillet 2014 A Paris, le 17 juillet 2014 Compte-rendu REUNION DU CONSEIL DES ELUS Mardi 8 juillet 2014 I / INTRODUCTION Monsieur DAUBIGNY, Préfet de la région d Ile-de-France, Préfet de Paris, Président de la mission

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS 3 A-2-03 N 79 du 30 AVRIL 2003 TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE. CHAMP D APPLICATION EXONERATION. LOCATIONS DE LOGEMENTS MEUBLES OU GARNIS A USAGE D

Plus en détail

SÉNAT PROPOSITION DE LOI

SÉNAT PROPOSITION DE LOI N 61 SÉNAT SESSION ORDINAIRE DE 2010-2011 Enregistré à la Présidence du Sénat le 25 octobre 2010 PROPOSITION DE LOI sur les sondages visant à mieux garantir la sincérité du débat politique et électoral,

Plus en détail

DOCUMENT DE CONSULTATION

DOCUMENT DE CONSULTATION COMMISSION EUROPÉENNE Bruxelles, le 10.4.2015 C(2015) 2303 final DOCUMENT DE CONSULTATION Première phase de consultation des partenaires sociaux au titre de l article 154 du TFUE concernant une consolidation

Plus en détail

Cour de justice de l Union européenne COMMUNIQUE DE PRESSE n 70/14

Cour de justice de l Union européenne COMMUNIQUE DE PRESSE n 70/14 Cour de justice de l Union européenne COMMUNIQUE DE PRESSE n 70/14 Luxembourg, le 13 mai 2014 Presse et Information Arrêt dans l'affaire C-131/12 Google Spain SL, Google Inc. / Agencia Española de Protección

Plus en détail

Art. 2. Les vérificateurs environnementaux, tels que définis à l article 2, point 20) du règlement (CE), relèvent du régime suivant :

Art. 2. Les vérificateurs environnementaux, tels que définis à l article 2, point 20) du règlement (CE), relèvent du régime suivant : Projet de loi portant certaines modalités d application et sanction du règlement (CE) no 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 concernant la participation volontaire des organisations

Plus en détail

Projet de lancement d un programme de mise en pension de titres du gouvernement canadien détenus par la Banque du Canada. Document de travail

Projet de lancement d un programme de mise en pension de titres du gouvernement canadien détenus par la Banque du Canada. Document de travail Projet de lancement d un programme de mise en pension de titres du gouvernement canadien détenus par la Banque du Canada Document de travail le 27 août 2001 2 Introduction Un certain nombre de mesures

Plus en détail

Commentaire. Décision n 2014-444 QPC du 29 janvier 2015. Association pour la recherche sur le diabète

Commentaire. Décision n 2014-444 QPC du 29 janvier 2015. Association pour la recherche sur le diabète Commentaire Décision n 2014-444 QPC du 29 janvier 2015 Association pour la recherche sur le diabète (Acceptation des libéralités par les associations déclarées) Le Conseil constitutionnel a été saisi le

Plus en détail

Avis n 2014-024 du 27 novembre 2014 sur le projet de décret relatif aux missions et aux statuts de SNCF Réseau

Avis n 2014-024 du 27 novembre 2014 sur le projet de décret relatif aux missions et aux statuts de SNCF Réseau Avis n 2014-024 du 27 novembre 2014 sur le projet de décret relatif aux missions et aux statuts de SNCF Réseau L Autorité de régulation des activités ferroviaires, Vu la directive 2012/34/UE du Parlement

Plus en détail

Délais et retards de paiement : analyse et propositions de l UCM

Délais et retards de paiement : analyse et propositions de l UCM Délais et retards de paiement : analyse et propositions de l UCM Mars 2013 RÉSUMÉ :... 2 NOTE INTÉGRALE :... 3 1. LIEN ENTRE RETARDS DE PAIEMENT ET FAILLITES :... 3 2. DÉLAIS DE PAIEMENT... 4 3. RETARDS

Plus en détail

No 2487 ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 ONZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l'assemblée nationale le 21 juin 2000. PROJET DE LOI MODIFIE PAR LE SENAT EN NOUVELLE LECTURE

Plus en détail

Vers une Cour suprême? Par Hubert Haenel Membre du Conseil constitutionnel. (Université de Nancy 21 octobre 2010)

Vers une Cour suprême? Par Hubert Haenel Membre du Conseil constitutionnel. (Université de Nancy 21 octobre 2010) Vers une Cour suprême? Par Hubert Haenel Membre du Conseil constitutionnel (Université de Nancy 21 octobre 2010) Le Conseil constitutionnel a fêté, il y a deux ans, son cinquantième anniversaire. Cet événement

Plus en détail

Etude sur les Maisons des Services Publics en Europe (hors la France)

Etude sur les Maisons des Services Publics en Europe (hors la France) Etude sur les Maisons des Services Publics en Europe (hors la France) Résumé du rapport réalisé par EUROPA pour la DATAR DATAR EUROPA Etude sur les maisons des services publics en Europe Résumé du rapport

Plus en détail

LETTRE CIRCULAIRE N 2009-084

LETTRE CIRCULAIRE N 2009-084 Montreuil, le 03/11/2009 ACOSS DIRECTION DE LA REGLEMENTATION, DU RECOUVREMENT ET DU SERVICE LETTRE CIRCULAIRE N 2009-084 OBJET : Loi de simplification et clarification du droit et d allègement des procédures

Plus en détail

N 1619 ASSEMBLÉE NATIONALE PROJET DE LOI

N 1619 ASSEMBLÉE NATIONALE PROJET DE LOI Document mis en distribution le 21 avril 2009 N 1619 ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 TREIZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l Assemblée nationale le 15 avril 2009. PROJET

Plus en détail

www.energie-mediateur.fr Paris, le 10 octobre 2012 Dossier suivi par : XXXX Tél. : 01.44.94.66.XX Courriel : recommandations@energie-mediateur.

www.energie-mediateur.fr Paris, le 10 octobre 2012 Dossier suivi par : XXXX Tél. : 01.44.94.66.XX Courriel : recommandations@energie-mediateur. Paris, le 10 octobre 2012 Dossier suivi par : XXXX Tél. : 01.44.94.66.XX Courriel : recommandations@energie-mediateur.fr N de saisine : XXXX N de recommandation : 2012-1805 Objet : Recommandation du médiateur

Plus en détail

34-Internationalisation des entreprises 166- Fonds Régional d Appui à l Exportation Annexe 2 VIE PAYS DE LA LOIRE

34-Internationalisation des entreprises 166- Fonds Régional d Appui à l Exportation Annexe 2 VIE PAYS DE LA LOIRE VIE PAYS DE LA LOIRE REGLEMENT D'INTERVENTION le règlement n 1998/2006 de la Commission Européenne du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 107 et 108 du traité CE aux aides de minimis,

Plus en détail

Le 12 avril 2010. Monsieur Robert Dutil Ministre du Revenu 3800, rue Marly Dépôt 6.2.5 6 e étage Québec (Québec) G1X 4A5

Le 12 avril 2010. Monsieur Robert Dutil Ministre du Revenu 3800, rue Marly Dépôt 6.2.5 6 e étage Québec (Québec) G1X 4A5 Le 12 avril 2010 Monsieur Robert Dutil Ministre du Revenu 3800, rue Marly Dépôt 6.2.5 6 e étage Québec (Québec) G1X 4A5 Objet : Projet de loi 87 Loi sur la publicité légale des entreprises N/D : 26450

Plus en détail

Avis n 94-02 sur la méthodologie relative aux comptes combinés METHODOLOGIE RELATIVE AUX COMPTES COMBINES

Avis n 94-02 sur la méthodologie relative aux comptes combinés METHODOLOGIE RELATIVE AUX COMPTES COMBINES CONSEIL NATIONAL DE LA COMPTABILITÉ Avis n 94-02 sur la méthodologie relative aux comptes combinés Le Conseil national de la comptabilité réuni en formation de Section des entreprises le 28 octobre 1994,

Plus en détail

le dossier individuel de l agent

le dossier individuel de l agent QUESTION DE DROIT : le dossier individuel de l agent Le dossier administratif d un agent de la Fonction Publique est un document obligatoire que le service du personnel de chaque établissement se doit

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS Rapport au Président de la République relatif à l ordonnance n o 2015-378 du 2 avril 2015 transposant la directive

Plus en détail

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL COMMISSION EUROPÉENNE Bruxelles, le 4.5.2015 COM(2015) 194 final 2015/0101 (NLE) Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la conclusion, au nom de l'union européenne, du protocole pour éliminer le

Plus en détail

Commentaire. Décision n 2011-171/178 QPC du 29 septembre 2011 M. Michael C. et autre

Commentaire. Décision n 2011-171/178 QPC du 29 septembre 2011 M. Michael C. et autre Commentaire Décision n 2011-171/178 QPC du 29 septembre 2011 M. Michael C. et autre (Renvoi au décret pour fixer certaines dispositions relatives à l exercice de la profession d avocat) Le Conseil constitutionnel

Plus en détail

ASSOCIATION GENEVOISE DES PROPRIETAIRES D'AUTOCARS

ASSOCIATION GENEVOISE DES PROPRIETAIRES D'AUTOCARS ASSOCIATION GENEVOISE DES PROPRIETAIRES D'AUTOCARS NOM ET SIEGE DE L ASSOCIATION Article 1 Sous la dénomination «Association Genevoise des Propriétaires d'autocars», il est formé entre les adhérents aux

Plus en détail

Les Cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n 24

Les Cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n 24 Les Cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n 24 Commentaire de la décision n 2007-557 DC du 15 novembre 2007 Loi relative à la maîtrise de l immigration, à l intégration et à l asile Déposé sur le bureau

Plus en détail

Responsabilité pénale de l association

Responsabilité pénale de l association Responsabilité pénale de l association Infractions limitativement définies : Le code pénal prévoit la responsabilité pénale des personnes morales à raison des infractions réalisées pour leur compte et

Plus en détail

FIN-NET. La résolution extrajudiciaire des litiges transfrontaliers dans le domaine des services financiers. Guide du consommateur

FIN-NET. La résolution extrajudiciaire des litiges transfrontaliers dans le domaine des services financiers. Guide du consommateur FIN-NET La résolution extrajudiciaire des litiges transfrontaliers dans le domaine des services financiers Guide du consommateur FIN-NET La résolution extrajudiciaire des litiges transfrontaliers dans

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DU REDRESSEMENT PRODUCTIF PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, INNOVATION ET ÉCONOMIE NUMÉRIQUE Ordonnance n o 2014-329 du 12 mars 2014 relative à l

Plus en détail

Pour l exclusion des offices d habitation des décrets sur le personnel d entretien des édifices publics

Pour l exclusion des offices d habitation des décrets sur le personnel d entretien des édifices publics Pour l exclusion des offices d habitation des décrets sur le personnel d entretien des édifices publics Mémoire présenté au ministère du Travail dans le cadre de la consultation de la Loi sur les décrets

Plus en détail

Développement et assurance de la qualité au sein des Ecoles européennes

Développement et assurance de la qualité au sein des Ecoles européennes Schola Europaea Bureau du Secrétaire général Réf. : 2000-D-264-fr-2 Orig. : EN Développement et assurance de la qualité au sein des Ecoles européennes Document approuvé par le Conseil supérieur des Ecoles

Plus en détail

2.2.5 LA SOCIÉTÉ DE L ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC

2.2.5 LA SOCIÉTÉ DE L ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC 2.2.5 LA SOCIÉTÉ DE L ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC 139 LA SOCIÉTÉ DE L ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC La Société de l assurance automobile du Québec «a pour mission d assurer et de protéger les personnes

Plus en détail

SYNERGIE Société Anonyme au capital de 121.810.000 euros 11 Avenue du Colonel Bonnet 75016 PARIS 329 925 010 RCS PARIS

SYNERGIE Société Anonyme au capital de 121.810.000 euros 11 Avenue du Colonel Bonnet 75016 PARIS 329 925 010 RCS PARIS SYNERGIE Société Anonyme au capital de 121.810.000 euros 11 Avenue du Colonel Bonnet 75016 PARIS 329 925 010 RCS PARIS REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL D ADMINISTRATION DE LA SOCIETE SYNERGIE Approuvé par

Plus en détail

LE MINISTRE DE L AGRICULTURE, DE L ELEVAGE ET DE LA PECHE, la loi n 90-032 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin ;

LE MINISTRE DE L AGRICULTURE, DE L ELEVAGE ET DE LA PECHE, la loi n 90-032 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin ; REPUBLIQUE DU BENIN -------o------- MINISTERE DE L AGRICULTURE, DE L ELEVAGE ET DE LA PECHE -------o------- LE MINISTRE -------o------- A R R E T E ANNEE 2013 N /MAEP/DC/SGM/DRH/DIP/SA PORTANT ATTRIBUTIONS,

Plus en détail

Notes explicatives Règles de facturation en matière de TVA

Notes explicatives Règles de facturation en matière de TVA Notes explicatives Règles de facturation en matière de TVA (directive 2010/45/UE du Conseil) Pourquoi des notes explicatives? Les notes explicatives visent à mieux faire comprendre la législation adoptée

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE Circulaire du 14 février 2013 relative à l'accès des personnes détenues aux données contenues dans le traitement GIDE NOR : JUSK1340010C La garde des sceaux, ministre de la justice, Pour attribution à

Plus en détail

Code de l'environnement

Code de l'environnement D:\DOCUMENTS AND SETTINGS\BOXHO\MES DOCUMENTS\LEGISLATION\COORDINATION PERSO\CODE DE L'ENVIRONNEMENT LIVRE 1 (GENERAL).DOCX Direction générale opérationnelle de lêagriculture, des Ressources naturelles

Plus en détail

Compte-rendu du Groupe de Travail Urbanisme du 6 juillet 2004

Compte-rendu du Groupe de Travail Urbanisme du 6 juillet 2004 juillet 2004 DAUE-CdF Compte-rendu du Groupe de Travail Urbanisme du 6 juillet 2004 Etaient présents : M. Pierre DUCOUT, député-maire de Cestas et président du groupe de travail, M. GALLAND, maire de Gergy,

Plus en détail

Marquage CE. pour structures en acier

Marquage CE. pour structures en acier Marquage CE pour structures en acier guide pratique - édition 2013 Marquage CE pour structures en acier Guide pratique Avant-propos La première édition de cette publication a été rédigée en 2010 et éditée

Plus en détail

La LOLF, une loi bien pensée mais en voie de détournement?

La LOLF, une loi bien pensée mais en voie de détournement? La LOLF, une loi bien pensée mais en voie de détournement? La nouvelle loi organique relative aux lois de finances a été promulguée en août 2001. Deux ans plus tard, et bien que la mise en œuvre de cette

Plus en détail

ASSEMBLÉE PARLEMENTAIRE EURO-MÉDITERRANÉENNE GROUPE DE TRAVAIL SUR LE FINANCEMENT DE L ASSEMBLÉE ET LA RÉVISION DU RÈGLEMENT DE L APEM

ASSEMBLÉE PARLEMENTAIRE EURO-MÉDITERRANÉENNE GROUPE DE TRAVAIL SUR LE FINANCEMENT DE L ASSEMBLÉE ET LA RÉVISION DU RÈGLEMENT DE L APEM ASSEMBLÉE PARLEMENTAIRE EURO-MÉDITERRANÉENNE GROUPE DE TRAVAIL SUR LE FINANCEMENT DE L ASSEMBLÉE ET LA RÉVISION DU RÈGLEMENT DE L APEM DMED_PV(2010)1202_1 PROCÈS-VERBAL de la réunion du 2 décembre 2010

Plus en détail

CONSEIL DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE. Bulletin des interpellations et des questions orales

CONSEIL DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE. Bulletin des interpellations et des questions orales CONSEIL DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE Bulletin des interpellations et des questions orales Commission des finances, du budget, de la fonction publique, des relations extérieures et des affaires générales

Plus en détail

Recommandation AMF n 2014-15 Communication des sociétés cotées sur leur site internet et sur les médias sociaux DOC 2014-15

Recommandation AMF n 2014-15 Communication des sociétés cotées sur leur site internet et sur les médias sociaux DOC 2014-15 Recommandation AMF n 2014-15 Communication des sociétés cotées sur leur site internet et sur les médias sociaux DOC 2014-15 Texte de référence : articles 223-1 à 223-10-1 du règlement général de l AMF

Plus en détail

CONSEIL DES MINISTRES

CONSEIL DES MINISTRES CONSEIL DES MINISTRES LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE A REUNI LE CONSEIL DES MINISTRES AU PALAIS DE L ÉLYSEE LE MERCREDI 2 SEPTEMBRE 2015 À L ISSUE DU CONSEIL, LE SERVICE DE PRESSE DE LA PRESIDENCE DE LA

Plus en détail

S T A T U T S LA QUADRATURE DU NET

S T A T U T S LA QUADRATURE DU NET S T A T U T S LA QUADRATURE DU NET Association loi 1901 Article 1 - Constitution I DENOMINATION OBJET - SIEGE Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une Association régie par la loi du 1er

Plus en détail

FICHE D IMPACT PROJET DE TEXTE REGLEMENTAIRE

FICHE D IMPACT PROJET DE TEXTE REGLEMENTAIRE FICHE D IMPACT PROJET DE TEXTE REGLEMENTAIRE NOR : JUSC1406675D Intitulé des textes : Décret pris pour l application de l ordonnance n 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des entreprises

Plus en détail

Concerne : Protocole Orientation usagers SPF Sécurité sociale et autorité fédérale

Concerne : Protocole Orientation usagers SPF Sécurité sociale et autorité fédérale Service public fédéral Sécurité sociale Service public fédéral Sécurité sociale Place Victor Horta 40 boîte 20 1060 Bruxelles Personne de contact Machteld Ory 02/528.63.18 machteld.ory@minsoc.fed.be Concerne

Plus en détail

D. 30-01-2014 M.B. 09-04-2014

D. 30-01-2014 M.B. 09-04-2014 Docu 39922 p.1 Décret relatif à l'enseignement supérieur inclusif D. 30-01-2014 M.B. 09-04-2014 Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE

Plus en détail

AUTORITE DES NORMES COMPTABLES NOTE DE PRESENTATION DU REGLEMENT DE l ANC n 2010-01 DU 3 JUIN 2010

AUTORITE DES NORMES COMPTABLES NOTE DE PRESENTATION DU REGLEMENT DE l ANC n 2010-01 DU 3 JUIN 2010 AUTORITE DES NORMES COMPTABLES NOTE DE PRESENTATION DU REGLEMENT DE l ANC n 2010-01 DU 3 JUIN 2010 Relatif aux modalités de première application du règlement du CRC n 99-02 par les sociétés dont les instruments

Plus en détail

La directive INSPIRE en Wallonie: le géoportail et l infrastructure de diffusion des géodonnées en Région wallonne (InfraSIG(

La directive INSPIRE en Wallonie: le géoportail et l infrastructure de diffusion des géodonnées en Région wallonne (InfraSIG( La directive INSPIRE en Wallonie: le géoportail et l infrastructure de diffusion des géodonnées en Région wallonne (InfraSIG( InfraSIG) Jean-Pierre KINNAERT Directeur Département de la géomatique Service

Plus en détail

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS PROTECTION SOCIALE

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS PROTECTION SOCIALE PROTECTION SOCIALE ASSURANCE MALADIE, MATERNITÉ, DÉCÈS MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE MINISTÈRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION

Plus en détail

IFRS 10 États financiers consolidés

IFRS 10 États financiers consolidés IFRS 10 États financiers consolidés PLAN DE LA PRÉSENTATION Aperçu Application Dispositions transitoires Prochaines étapes Ressources PRÉSENTATEURS Alex Fisher, CPA, CA Directeur de projets, Orientation

Plus en détail

Ordonnance sur la gestion électronique des affaires dans l administration fédérale

Ordonnance sur la gestion électronique des affaires dans l administration fédérale Ordonnance sur la gestion électronique des affaires dans l administration fédérale (Ordonnance GEVER) 172.010.441 du 30 novembre 2012 (Etat le 1 er juillet 2014) Le Conseil fédéral suisse, vu l art. 57h,

Plus en détail

Gouvernement Wallon Séance du 15 novembre 2012 Ordre du jour

Gouvernement Wallon Séance du 15 novembre 2012 Ordre du jour Gouvernement Wallon Séance du 15 novembre 2012 Ordre du jour 1. Comité de concertation Gouvernement fédéral - Gouvernements des Communautés et des Régions. 2. Relations avec le Parlement wallon. 3. Informatique

Plus en détail

Groupe de travail. Renforcer la confiance mutuelle RAPPORT

Groupe de travail. Renforcer la confiance mutuelle RAPPORT Groupe de travail Renforcer la confiance mutuelle RAPPORT Les participants ont tous reçu une copie du rapport particulièrement riche du précédent groupe de travail. A l issue des rapports des représentantes

Plus en détail

CONDITIONS PARTICULIERES APPLIQUÉES PAR LA BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE EN MATIÈRE DE CRÉANCES PRIVÉES LORSQU ELLE AGIT EN

CONDITIONS PARTICULIERES APPLIQUÉES PAR LA BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE EN MATIÈRE DE CRÉANCES PRIVÉES LORSQU ELLE AGIT EN CONDITIONS PARTICULIERES APPLIQUÉES PAR LA BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE EN MATIÈRE DE CRÉANCES PRIVÉES LORSQU ELLE AGIT EN QUALITÉ DE BCC ET DE BANQUE APPORTANT SON CONCOURS Conditions particulières appliquées

Plus en détail

REFORMES OPEREES PAR LE GOUVERNEMENT POUR L AMELIORATION DE L ENVIRONNEMENT DES AFFAIRES EN RDC

REFORMES OPEREES PAR LE GOUVERNEMENT POUR L AMELIORATION DE L ENVIRONNEMENT DES AFFAIRES EN RDC république démocratique du congo Ministère du Plan et Révolution de la Modernité Agence Nationale pour la Promotion des Investissements ANAPI REFORMES OPEREES PAR LE GOUVERNEMENT POUR L AMELIORATION DE

Plus en détail

N 3038 ASSEMBLÉE NATIONALE PROJET DE LOI

N 3038 ASSEMBLÉE NATIONALE PROJET DE LOI N 3038 ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 QUATORZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l Assemblée nationale le 19 août 2015. PROJET DE LOI ratifiant l ordonnance n 2015-380 du

Plus en détail