Question 1: Informations sur la personne ou entité interrogée

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1 Juin 2013 QUESTIONNAIRE REPONSE DES AUTORITES FRANCAISES CONSULTATION SUR LES RÉSULTATS DE L ÉTUDE SUR LA SITUATION ACTUELLE ET LES PERSPECTIVES DES SOCIÉTÉS MUTUELLES EN EUROPE Question 1: Informations sur la personne ou entité interrogée Q.1.1. Nom de la personne, de l organisation, du service, de la société mutuelle, de l entreprise, de l association, etc., forme juridique, secteur d activité, pays d origine, adresse, intitulé de votre poste et, dans le cas d une personne ou d une entité inscrite au registre de transparence européen (RT) 1, numéro d identification dans ce registre. Question 2: Entraves aux activités transfrontières et à l établissement des sociétés mutuelles L étude énumère un certain nombre d entraves et de difficultés spécifiques aux sociétés mutuelles en Europe, qui affectent leurs possibilités d exercer des activités transfrontières: a. le fait que les organisations de type mutuel ne soient pas autorisées à opérer dans tous les États membres, ou qu il leur soit interdit de démarrer ou d exercer certaines activités, alors que les autres formes juridiques d entreprises actives dans le même secteur, telles que les sociétés coopératives et les sociétés anonymes, sont autorisées à le faire ou ne sont pas soumises à des restrictions; b. les possibilités inexistantes ou très restreintes de constituer des groupes horizontaux transfrontières qui ne soient pas fondés sur des structures de propriété verticales, alors que les autres formes juridiques d entreprises peuvent le faire (concernant les groupes, voir la question 4); c. l incompréhension et la méconnaissance générales des organisations de type mutuel dans de nombreux États membres (voir la question 5); d. les capitaux importants qu exige la création d une mutuelle 2. 1 La Commission prie les organisations qui souhaitent formuler des observations dans le cadre des consultations publiques de lui fournir, ainsi qu'au public en général, des informations relatives aux personnes et intérêts qu'elles représentent. Si une organisation décide de ne pas fournir ces informations, la politique officielle de la Commission consiste à faire figurer la contribution de cette organisation parmi les contributions individuelles. Voir 2 En ce qui concerne cette «entrave», il convient de songer au fait qu'un certain nombre des textes législatifs de l'union qui réglementent principalement les activités dans le secteur financier, tels que la législation prudentielle

2 Q 2.1. Êtes-vous d accord avec ces résultats? Laquelle de ces entraves vous semble la plus importante? Les autorités françaises partagent le constat décrit ci-dessus. Ces quatre points présentent les difficultés principales que rencontrent les mutuelles dans le cadre de leur activité au sein de l Union européenne. Chacune a son importance en fonction des situations et des Etats dans lesquels opèrent les mutuelles, il serait donc difficile de définir l entrave la plus importante, cependant le fait que les organisations de type mutuel ne soient pas autorisés à opérer dans tous les Etats membres est une première difficulté à lever. Ainsi, les autorités françaises soutiennent la mise en place d un statut de la mutualité européenne : o d une part, il faut permettre aux mutuelles de se développer si elles le souhaitent à armes égales avec leurs concurrents ; o d autre part, il faut installer de manière durable le modèle mutualiste en Europe. C est d une certaine conception de la protection sociale en Europe dont il est question, ici mais également d une reconnaissance de la diversité des modes d entreprendre au niveau européen. Q 2.2. Existe-t-il d autres entraves ou difficultés? Veuillez préciser lesquelles. Question 3: Contenu et forme d un éventuel statut de la mutualité européenne L étude reconnaît qu un statut de la mutualité européenne pourrait contribuer à ce que les sociétés mutuelles jouissent d une reconnaissance renforcée et permettre d accroître la perception des avantages qu elles présentent et de mieux satisfaire leurs intérêts en harmonisant les conditions. Un tel statut leur permettra de voir le jour dans des États membres où, jusqu à présent, ce type d entreprises (actives dans le secteur des services de sécurité sociale complémentaires, des assurances, etc.) n existe pas ou fait l objet, dans une certaine mesure, de restrictions, et il facilitera également la constitution de groupes. Il est évident que, si un statut de la mutualité européenne venait à être proposé par la Commission, le texte ne devrait pas affecter les régimes obligatoires de sécurité sociale gérés, dans certains États membres, par les sociétés mutuelles, ni avoir d incidence sur la liberté des États membres de décider de confier ou non la gestion de ces régimes à des mutuelles, et d en fixer les conditions (voir la troisième recommandation du rapport Berlinguer). En outre, le projet de statut devrait en principe tenir compte des règles de fonctionnement spécifiques aux sociétés mutuelles et de leurs caractéristiques communes telles que décrites dans le point 3 de l introduction. relative aux assurances («solvabilité I» et «solvabilité II»), imposent un capital minimal à titre de garantie pour le public. 2

3 Q 3.1. Pensez-vous que le statut devrait constituer un texte législatif uniforme, applicable de la même manière à tous les États membres sans dérogations? Le statut de la «mutuelle européenne» devrait effectivement se présenter sous la forme d un texte législatif uniforme et applicable de la même manière à tous les Etats membres. Cependant, ce statut devrait être subsidiaire aux législations nationales préexistantes qui reconnaîtraient une forme d organisation mutualiste respectant les principes de la «mutuelle européenne». Q 3.2. Le statut devrait-il être indépendant de la législation nationale (s il en existe une), c est-à-dire ne laisser aucune souplesse aux États membres, dans la mesure où il ne contiendrait aucune référence à la législation nationale applicable aux sociétés mutuelles (ou aux entités similaires)? En d autres mots, pensez-vous que le statut pourrait s écarter des règles, valeurs et principes qui resteraient néanmoins applicables à toute autre société mutuelle dans l État membre concerné, en autorisant par exemple une mutualité européenne à prévoir des droits de vote multiples, à procéder à la sélection des risques, à accepter des nonmembres comme clients, usagers ou investisseurs, etc., de sorte à offrir des possibilités de financement supplémentaires en s inspirant des méthodes ouvertes aux sociétés par actions? Le statut de la «mutuelle européenne» doit effectivement être indépendant de la législation nationale des Etats membres. Celui-ci doit être conçu comme un moyen de développer le modèle mutualiste à l échelon communautaire, notamment afin de lui permettre de s implanter dans les Etats membres qui ne disposent pas de cette forme d organisation juridique dans leur législation nationale. Néanmoins, il convient de veiller à ce que ce statut ne soit pas détourné dans un sens qui affaiblirait les cadres juridiques nationaux préexistants. Les autorités françaises seront très attentives au fait que le statut de la mutuelle européenne ne puisse avoir pour effet d affaiblir le mouvement mutualiste en portant atteinte ou en vidant de leur substance ses caractéristiques essentielles. En effet, les discussions actuelles sur les principes mutualistes français mettent en évidence leur caractère relativement exigeant, qui est aussi le reflet d une conception ambitieuse de la mutualité, s agissant notamment du principe «une personne, une voix». Ce statut doit donc refléter les valeurs du modèle mutualiste et les principes démocratiques qui le gouvernent. En ce sens, la «mutuelle européenne» doit être un vecteur pour permettre l exercice de l activité mutualiste sur tout le territoire européen mais sans remettre en cause les principes fondateurs. Q 3.3. Quel est votre avis concernant la nécessité ou les conséquences de l introduction d options telles que celles mentionnées ci-dessus dans les éventuelles futures mutualités européennes? Le statut de «mutuelle européenne» doit être un statut auto-suffisant palliant l absence de statut équivalent dans un Etat membre. Il n est pas souhaitable que celui-ci dispose de variantes sur des principes fondateurs (principes démocratiques, non partage des bénéfices ), conformément aux exigences exprimées dans le point 3.2 ci-dessus. 3

4 Q 3.4. L étude révèle que les incidences de la directive «solvabilité II» 3 sur la gouvernance d entreprise des organisations de type mutuel devraient être étroitement surveillées. Les aspects suivants sont notamment évoqués: a) la nécessité, pour les personnes qui dirigent effectivement l entreprise, d être aptes à l exercice de leurs fonctions; b) le principe de proportionnalité; c) la possibilité ou non de créer des structures de groupes mutuels afin de satisfaire aux exigences prévues dans la directive. Pensez-vous que le statut de la mutualité européenne pourrait permettre de résoudre ces problèmes? Selon vous, quelles autres sortes de problèmes ce statut devrait-il résoudre? Veuillez justifier votre réponse. La mise en place d un statut de la «mutuelle européenne» n aura pas d impact concernant les exigences de compétences des personnes qui dirigent effectivement l entreprise. En revanche le statut de la mutuelle européenne pourra avoir un impact positif sur la mise en œuvre du principe de proportionnalité et la mise en place de structures de groupes mutuelles qui permettra de mutualiser les coûts de certains process et de certaines fonctions (fonctions clés, externalisation ). La directive Solvabilité II est en effet un texte transversal, donc applicable de manière indifférenciée à tous les organismes d assurances quelle que soit leur forme sociale. L objet de la directive n étant pas et ne devant pas avoir pour conséquence de faire disparaître le modèle mutualistes et ses spécificités, il conviendra de s assurer dans l exercice de transposition qu elles puissent être préservées tout en veillant parallèlement à l atteinte des objectifs de la directive. A cet égard, les capacités de gouvernance des mutuelles doivent être renforcées dans le sens voulu par la directive mais dans le respect des principes mutualistes (origine élective des dirigeants, compétence également basée sur l expérience, possibilité de formation, direction collective). Q 3.5. Croyez-vous qu une adaptation ou qu une modification de la législation européenne existante (par exemple le statut de la société coopérative européenne ou la directive 2005/56/CE sur les fusions transfrontalières, qui s applique uniquement aux sociétés de capitaux) pourrait constituer une solution de remplacement? De telles modifications ouvriraient-elles des possibilités juridiques suffisantes pour que les organisations de type mutuel puissent s étendre au-delà des frontières et/ou constituer des groupes horizontaux de sociétés mutuelles? Veuillez justifier votre réponse. Les statuts déjà existants ont déjà montré leurs limites. Leur modèle ne permet pas actuellement le développement de l activité mutualiste dans l Union européenne. Les modifications qui devront être apportées ne devront pas consister en un simple aménagement de l existant mais bien en la création d un statut ad hoc spécifique reprenant à son compte les modes de fonctionnement mutualistes. En effet, leur mode de fonctionnement ne repose pas, comme les sociétés de capitaux, sur la représentation des actionnaires à due proportion de leur part dans le capital de la société, mais, en tant que société de personne, sur la participation de leurs adhérents selon le principe démocratique «une personne = une voix». 3 Si vous répondez à cette question par rapport à une mutuelle d'assurance, veuillez tenir compte des dispositions de l'article 212, paragraphe 1, point c) ii), de la directive 2009/138/CE du 25 novembre 2009 sur l accès aux activités de l assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II). 4

5 La création d un statut aurait l avantage d être une solution plus claire et plus simple à mettre en œuvre. Question 4. Nécessité de constituer des groupes? Comme mentionné dans l introduction de la question 2, l un des problèmes des mutuelles réside dans les possibilités inexistantes ou très restreintes de constituer des groupes horizontaux transfrontières qui ne soient pas fondés sur des structures de propriété verticales, alors que les autres formes juridiques d entreprises peuvent le faire. Les groupes semblent constituer une solution pour accroître la solvabilité des sociétés mutuelles. Q 4.1. Dans votre pays, est-il possible de constituer un groupe horizontal de sociétés mutuelles? Cette possibilité est ouverte à la fois pour les sociétés d assurance mutuelle (SAM) relevant du code des assurances et pour les mutuelles relevant du code de la mutualité. Il existe différente formes qui sont listées à la page 125 du rapport Pantéia relatif à l étude par pays. Q 4.3. L étude proposait, comme substitut ou complément à la constitution de groupes horizontaux de sociétés mutuelles, d autres options destinées aux organisations de type mutuel pour leur permettre de surmonter les obstacles (transfrontières ou internes) à la croissance: trouver des possibilités d échange du fonds de garantie (par exemple sous la forme d une sorte de prêt subordonné), ce qui permettrait aux organisations de type mutuel de nouer des liens financiers; améliorer les législations nationales existantes concernant les conditions de constitution de groupes horizontaux de sociétés mutuelles, de sorte à répondre davantage aux exigences juridiques en vigueur. Pensez-vous que ces options peuvent offrir une solution pratique? Avez-vous d autres propositions? Cette solution, même si elle présente des avantages quant à la simplicité de sa mise en œuvre, ne répond pas au problème de fond. Il y a, en plus des problématiques techniques une méconnaissance des consommateurs sur le statut de la mutualité. La mise en place d un statut de la mutuelle européenne» permettrait de résoudre ces deux points. Question 5 Quelles solutions seraient les plus appropriées? L étude propose des mesures (politiques) qui pourraient permettre de supprimer les entraves au niveau du comportement de certains États membres qui n accordent pour le moment aucune possibilité juridique de constituer une organisation de type mutuel. Elle suggère de fournir aux législateurs concernés et aux autorités nationales de contrôle et de régulation davantage d informations au sujet des valeurs défendues par les sociétés mutuelles et des avantages associés à l existence d un marché diversifié, composé d une variété d entités juridiques. 5

6 Q 5.1. Estimez-vous que les sociétés mutuelles ne bénéficient pas d une reconnaissance publique suffisante, même dans les États membres où ce type d entreprises existe sous une forme ou une autre? Pouvez-vous donner des exemples? Le modèle mutualiste souffre d un problème de reconnaissance publique à la fois au niveau de certains Etats membres qui ne connaissent pas cette forme d organisation mais également au niveau des consommateurs qui différencient difficilement les organismes d assurance entre eux. Q 5.2. Si vous considérez que l idée mutualiste doit être mise en avant (parce qu à l heure actuelle, les capacités du modèle d entreprise mutuel ne sont pas exploitées pleinement), quels types de mesures sont selon vous nécessaires, au niveau national et/ou européen, pour accroître la compréhension du rôle et de l importance des organisations de type mutuel? Le sujet sera traité en France par une loi sur l économie sociale et solidaire en cours de préparation ayant pour objet la reconnaissance, la structuration et le développement des structures de l économie sociale et solidaire. Le projet de loi relative à l économie sociale et solidaire propose des dispositions spécifiques aux mutuelles. Il s agit notamment de permettre la réalisation d opérations de coassurance entre organismes relevant du code des assurances, du code de la mutualité et du code de la sécurité sociale. Une des dispositions du projet de loi vise également à lever les difficultés d accès aux capitaux des mutuelles par la création de certificats mutualistes. L adoption d un statut de la mutuelle européenne irait bien entendu dans le sens d une meilleure compréhension de l apport mutualiste au niveau européen. Q 5.3. Quels arguments peuvent être utilisés pour souligner la nécessité d autoriser la constitution d organisations de type mutuel dans tous les pays? La diversité des formes d organisation juridiques de l activité économique est une plus-value sur les marchés économiques. Elle permet d offrir un choix plus large au consommateur et, dans le cas de la démocratie mutualiste, de se retrouver impliqué dans une organisation dont il partage les valeurs. Q 5.5. L étude relève que, dans de nombreux États membres, les sociétés mutuelles ne sont pas autorisées à opérer, ou qu elles ne peuvent exercer que certaines activités. Les partisans de la nécessité de promouvoir l idée du «mutualisme» en Europe (voir le rapport Berlinguer) prient la Commission de présenter 4, hormis le statut de la mutualité européenne, une ou plusieurs propositions autorisant les sociétés mutuelles à opérer à l échelle européenne et transfrontière. 4 Conformément, le cas échéant, à l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'union européenne. Cet article relatif au rapprochement des lois prévoit que, pour être adoptée, une mesure doit faire l'objet d'une procédure législative ordinaire, qui confère le même poids au Parlement européen et au Conseil de l'union européenne dans un large éventail de domaines, sans nécessiter l'unanimité au Conseil prévue à l'article 352 de ce même traité; à ce sujet, voir 6

7 Q Selon vous, quels types de mesures de rapprochement des législations aideraient à promouvoir, dans ces pays, la mise en place d une législation sur les organisations de type mutuel? Le statut de la «mutuelle européenne» apparaît comme une réponse appropriée pour permettre la mise en place d un modèle mutualiste au niveau européen. Ce statut permettra le développement d une économie basée sur les principes mutualistes dans les Etats membres qui ne connaissent pas cette forme d organisation, sans pour autant viser à harmoniser les statuts existants. Q Pensez-vous que les difficultés liées à l exercice d activités transfrontières peuvent être résolues en réexaminant des questions relatives à l application des règles en matière de liberté d établissement, de droit de prestation de services, etc., afin d harmoniser les conditions pour les sociétés mutuelles qui subissent la concurrence de sociétés de capitaux sur les marchés dans lesquels elles opèrent? Veuillez donner des exemples. La revue de certaines règles ayant pour but d améliorer l exercice de l activité transfrontière, même si elle est souhaitable pour le marché unique, ne saurait suffire. Les entités seraient toujours confrontées à l absence d organisation d un statut juridique permettant l exercice de leur activité selon les principes mutualistes. Question 6: Systèmes de protection des actifs L étude analyse la question des régimes juridiques de protection des actifs applicables aux sociétés mutuelles. En cas de liquidation d une société mutuelle et/ou de sa transformation en une société de capitaux (en une société anonyme, par exemple), ces régimes prévoient que les actifs restants, principalement ceux affectés aux réserves indivisibles, soient transférés à des organisations similaires ou à d autres organisations sans but lucratif, plutôt que d être distribués aux membres. Lorsqu ils s appliquent, ces dispositifs de protection des actifs (parfois appelés «dispositifs de verrouillage des actifs» ou «asset locks») sont censés protéger les sociétés mutuelles contre la démutualisation. En effet, dans la mesure où la liquidation ou la démutualisation (transformation juridique) de la société ne présente aucun intérêt pour les membres, ces derniers ne sont pas incités à voter dans ce sens. L étude indique que, si les systèmes de protection des actifs dissuadent les membres de procéder à une démutualisation, il n a toutefois pas été démontré que l existence de ces systèmes soit nécessaire pour empêcher la démutualisation. Q 6.1 Considérez-vous les systèmes de protection des actifs comme un élément indispensable inhérent aux sociétés mutuelles? Avez-vous des observations à formuler concernant la nécessité des systèmes de protection des actifs? Pensez-vous qu il existe d autres moyens d empêcher la démutualisation? La France n a pas connu de vague de démutualisation notamment en raison des règles entourant la dévolution de l actif en cas de liquidation qui ne peut aller que vers des organismes de nature similaire. L existence de ces règles couplées à des exigences en matière de gouvernance des organismes permet d éviter la démutualisation.

8 Q 6.2. Pensez-vous que les sociétés mutuelles ne devraient pas être autorisées à procéder à une transformation de leur forme juridique d entreprise? Le statut de la «mutuelle européenne» ne doit pas servir à démutualiser. Il doit au contraire permettre l exercice des activités des mutuelles sous leur forme originelle sur tout le territoire de l Union Européenne et, en aucun cas, permettre une transformation de la forme juridique du modèle mutualiste français. Question 7: Rapport national sur votre État membre (partie III) Q 7.1 Avez-vous des observations à formuler concernant le rapport national relatif à votre État membre (partie III)? Non Question 8: Avez-vous d autres observations à formuler? L existence d un tel statut à côté notamment de celui de la coopérative européenne contribuera à la reconnaissance des entreprises de l économie sociale et solidaire et de la pluralité des manières d entreprendre au niveau européen. La France s appuiera sur l existence de ce statut de mutuelle européenne pour conforter le mouvement mutualiste dans le secteur assurantiel en tenant compte de ses caractéristiques essentielles, s agissant notamment du principe «une personne, une voix». La consultation ne se penche pas sur les principes fondamentaux qui devraient gouverner la création d un statut de «mutuelle européenne». Cependant ce sont bien ces principes qui, pour être mis pleinement en œuvre, nécessitent l existence d une forme juridique particulière : le statut de «mutuelle européenne». 8

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