Décret n du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants
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1 Mis en ligne le 11 juillet 2016 Décret n du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d Etat, ministre de l intérieur et de l aménagement du territoire, et du ministre délégué à l aménagement du territoire et aux collectivités locales, Vu le code des communes ; Vu le code du service national ; Vu la loi n du 16 juillet 1971 d orientation sur l enseignement technologique ; Vu la loi n du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ; Vu le décret n du 11 janvier 1973 instituant un diplôme d Etat d éducateur de jeunes enfants ; Vu le décret n du 26 juin 1985 modifié relatif aux centres de gestion institués par la loi n du 26 janvier 1984 modifiée ; Vu le décret n du 5 octobre 1987 modifié relatif au Centre national de la fonction publique territoriale ; Vu le décret n du 30 décembre 1987 modifié portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégories C et D ; Vu le décret n du 17 octobre 1990 fixant les règles d assimilation prévues à l article 16 bis du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, et notamment son article 15 ; Vu le décret n du 8 janvier 1992 relatif à l homologation des titres et diplômes de l enseignement technologique ;
2 Vu l avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 21 juillet 1994 ; Le Conseil d Etat (section de l intérieur) entendu, TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES. Article 1 Modifié par Décret n du 10 juin art. 13 Les éducateurs territoriaux de jeunes enfants constituent un cadre d emplois social de catégorie B au sens de l article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Ce cadre d emplois comprend les grades d éducateur de jeunes enfants et d éducateur principal de jeunes enfants. Article 2 Modifié par Décret n du 10 juin art. 14 Les éducateurs de jeunes enfants sont des fonctionnaires qualifiés chargés de mener des actions qui contribuent à l éveil et au développement global des enfants d âge préscolaire. Ils peuvent avoir pour mission, en liaison avec les autres travailleurs sociaux et avec l équipe soignante, de favoriser le développement et l épanouissement des enfants âgés de six ans au plus qui se trouvent pour un temps plus ou moins long hors de leur famille ou qui sont confiés à un établissement ou à un service de protection de l enfance. Ils peuvent également exercer leurs fonctions au sein d un établissement ou service d accueil des enfants de moins de six ans dans les conditions fixées par les articles R et suivants du code de la santé publique. TITRE II : MODALITÉS DE RECRUTEMENT. Article 3 Le recrutement en qualité d éducateur de jeunes enfants intervient après inscription sur la liste d aptitude établie en application des dispositions de l article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Article 4 Modifié par Décret n du 10 juin art. 15 Sont inscrits sur la liste d aptitude prévue à l article 3 ci-dessus les candidats déclarés admis à un concours sur titres avec épreuves ouvert aux candidats titulaires du diplôme d Etat d éducateur de jeunes enfants ou d un titre ou diplôme reconnu équivalent dans les conditions prévues par le décret n
3 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d accès aux corps et cadres d emplois de la fonction publique. La nature et les modalités des épreuves du concours sont fixées par décret. Les concours sont organisés par le centre de gestion pour les collectivités et établissements publics affiliés et par les collectivités et établissements publics eux-mêmes lorsqu ils ne sont pas affiliés. L autorité organisatrice fixe les modalités d organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts et la date des épreuves. Elle établit la liste des candidats autorisés à concourir. Elle arrête également la liste d aptitude. TITRE III : NOMINATION, TITULARISATION ET FORMATION OBLIGATOIRE. Article 5 Modifié par DÉCRET n du 29 octobre art. 2 Les candidats inscrits sur la liste d aptitude prévue à l article 4 ci-dessus et recrutés sur un emploi d une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée sont nommés éducateurs stagiaires de jeunes enfants, pour une durée d un an, par l autorité territoriale investie du pouvoir de nomination. Au cours de leur stage, ils sont astreints à suivre une formation d intégration, dans les conditions prévues par le décret n du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux et pour une durée totale de dix jours. NOTA : Conformément à l article 3 du décret n du 29 octobre 2015, les présentes dispositions entrent en vigueur pour toutes les formations statutaires d intégration qui débutent après le 1er janvier Article 6 Modifié par Décret n du 29 mai art. 30 La titularisation des stagiaires intervient à la fin du stage par décision de l autorité territoriale au vu notamment d une attestation de suivi de la formation d intégration établie par le Centre national de la fonction publique territoriale. Lorsque la titularisation n est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié s il n avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d emplois, corps ou emploi d origine. Toutefois, l autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d une durée maximale d un an. Article 7 Modifié par Décret n du 10 juin art. 16 Les stagiaires nommés dans ce cadre d emplois sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade de début sous réserve des dispositions des articles 7-1,8,8-1 et 8-2 du présent décret et de celles des articles 14,15,17 et 20 du
4 décret n du 22 mars Une même personne ne peut bénéficier de l application de plus d une des dispositions de ces articles. Une même période d activité professionnelle ne peut être prise en compte qu au titre d un seul de ces articles. Les personnes qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent des dispositions de plusieurs des articles mentionnés à l alinéa précédent sont classées selon les dispositions de l article correspondant à leur dernière situation. Ces personnes peuvent toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement dans les conditions prévues à l alinéa précédent, demander que leur soient appliquées les dispositions d un autre de ces articles, qui leur sont plus favorables. Article 7-1 Modifié par Décret n du 12 mai art. 13 I. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle 6 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après : SITUATION DANS L ÉCHELLE SITUATION DANS LE GRADE D ÉDUCATEUR DE JEUNES 6 ENFANTS Educateur de jeunes Ancienneté conservée de la catégorie C enfants Echelon dans la limite de la durée de l échelon 9e échelon 11e échelon Ancienneté dans la limite de deux ans 8e échelon 10e échelon 3/4 de l ancienneté 7e échelon 9e échelon 3/4 de l ancienneté 6e échelon 8e échelon 2/3 de l ancienneté 5e échelon 7e échelon 2/3 de l ancienneté 4e échelon 6e échelon Ancienneté 3e échelon :
5 - à partir d un an et quatre 6e échelon mois Sans ancienneté - avant un an et quatre 5e échelon 3/2 de l ancienneté mois 2e échelon : - à partir de six mois 5e échelon Sans ancienneté - avant six mois 4e échelon Deux fois l ancienneté, majorée d un an 1er échelon 4e échelon Ancienneté II. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle 5, en échelle 4 ou en échelle 3, sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après : SITUATION dans les échelles 3, 4 et 5 de la catégorie C SITUATION DANS LE GRADE D ÉDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS Educateur de jeunes Ancienneté conservée enfants Echelon dans la limite de la durée de l échelon 12e échelon (échelles 4 et 9e échelon 3/4 de l ancienneté 5) 11e échelon 8e échelon 1/4 de l ancienneté, majorée d un an 10e échelon 8e échelon 1/4 de l ancienneté 9e échelon 7e échelon 2/3 de l ancienneté
6 8e échelon 6e échelon 2/3 de l ancienneté 7e échelon 5e échelon Ancienneté 6e échelon 4e échelon 1/2 de l ancienneté, majorée d un an 5e échelon : - à partir d un an et quatre 4e échelon 3/2 de l ancienneté mois au-delà d un an quatre mois - avant un an et quatre 3e échelon 3/4 de l ancienneté mois, majorée d un an 4e échelon 3e échelon 1/3 de l ancienneté 3e échelon 2e échelon 1/2 de l ancienneté, majorée d un an 2e échelon : - à partir de six mois 2e échelon Deux fois l ancienneté au-delà de six mois - avant six mois 1er échelon Ancienneté majorée de six mois 1er échelon 1er échelon 1/2 de l ancienneté III. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un autre grade que ceux
7 mentionnés au I et au II sont classés à l échelon comportant l indice le plus proche de l indice qu ils détenaient avant leur nomination augmenté de 15 points d indice brut. Lorsque deux échelons successifs présentent un écart égal avec cet indice augmenté, le classement est prononcé dans celui qui comporte l indice le moins élevé. Dans la limite de l ancienneté exigée à l article 14 du présent décret pour une promotion à l échelon supérieur, les bénéficiaires de cette disposition conservent l ancienneté d échelon dans leur grade d origine lorsque l augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à 15 points d indice brut. Toutefois, lorsque le classement opéré en vertu de l alinéa précédent conduit le fonctionnaire à bénéficier d un indice brut qu aurait également atteint le titulaire d un échelon supérieur de son grade d origine, aucune ancienneté ne lui est conservée dans l échelon du grade d éducateur de jeunes enfants dans lequel il est classé. S ils y ont intérêt, les agents mentionnés au premier alinéa du III du présent article, qui détenaient, antérieurement au dernier grade détenu en catégorie C, un grade doté de l échelle 5, sont classés en application des dispositions du II en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s ils n avaient cessé, jusqu à la date de nomination dans l un des cadres d emplois régis par le présent décret, d appartenir à ce grade. IV. - Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés aux I, II et III du présent article sont classés à l échelon du premier grade qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur corps ou cadre d emplois d origine. Dans la limite de l ancienneté exigée à l article 14, pour une promotion à l échelon supérieur, ils conservent l ancienneté d échelon qu ils avaient dans leur grade d origine lorsque l augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d un avancement d échelon dans leur ancienne situation. Les fonctionnaires nommés alors qu ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d origine conservent leur ancienneté d échelon dans les mêmes limites lorsque l augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon. Article 8 Modifié par Décret n du 10 juin art. 18 Sous réserve qu ils aient justifié dans leurs fonctions antérieures de la possession des titres ou diplômes prévus à l article 4 ci-dessus, les éducateurs de jeunes enfants qui, avant leur nomination dans le présent cadre d emplois, ont été employés et rémunérés dans des fonctions correspondant à celles d éducateur de jeunes enfants par un établissement de soins ou par un établissement social ou médico-social, public ou privé, et qui ne peuvent se prévaloir de dispositions plus favorables au titre de l article 7, sont classés, lors de leur nomination, à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base de l ancienneté maximale exigée pour chaque avancement d échelon, la durée d exercice desdites fonctions antérieures. La reprise d ancienneté prévue au présent article ne peut être attribuée qu une fois au cours de la carrière des intéressés.
8 La reprise de services prévue au premier alinéa ne peut excéder la durée résultant de l application de l article 15 du décret n du 22 mars 2010, majorée de la durée séparant la date d entrée en vigueur du décret n du 10 juin 2013 de la date de nomination dans le cadre d emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants. Article 8-1 Créé par Décret n du 10 juin art. 19 Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans le présent cadre d emplois de services accomplis dans une administration ou un organisme d un Etat membre de l Union européenne ou d un autre Etat partie à l accord sur l Espace économique européen au sens des articles 2 et 4 du décret n du 22 mars 2010 sont classées, lors de leur nomination, en application des dispositions du titre II du même décret. Lorsqu elles justifient en outre de services ne donnant pas lieu à l application de ces dispositions, elles peuvent demander à bénéficier des dispositions de l article 7 ci-dessus, de préférence à celles du décret n du 22 mars 2010 précité. Article 8-2 Créé par Décret n du 10 juin art. 19 I. - Les agents qui avaient, avant leur nomination dans le présent cadre d emplois, la qualité de fonctionnaire civil, classés, en application de l article 7, à un échelon doté d un traitement inférieur à celui qu ils percevaient avant leur nomination, conservent à titre personnel le bénéfice de leur traitement antérieur, jusqu au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d un traitement au moins égal. Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du cadre d emplois considéré. II. - Les agents qui, avant leur nomination dans le présent cadre d emplois, avaient la qualité d agent non titulaire de droit public, classés à un échelon doté d un traitement dont le montant est inférieur à celui qu ils percevaient avant leur nomination, conservent à titre personnel le bénéfice de leur traitement antérieur, jusqu au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d un traitement au moins égal. Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du grade dans lequel ils sont classés. Le traitement pris en compte pour l application de l alinéa précédent est celui qui a été perçu au titre du dernier emploi occupé avant la nomination, sous réserve que l agent justifie d au moins six mois de services effectifs dans cet emploi au cours des douze mois précédant cette nomination. Les agents non titulaires, dont la rémunération n est pas fixée par référence expresse à un indice, conservent à titre personnel le bénéfice de cette
9 rémunération dans les mêmes limites et conditions que celles énumérées aux deux alinéas précédents. Article 9 (abrogé) Modifié par Décret n du 3 mai art. 20 JORF 5 mai 2002 Abrogé par Décret n du 22 décembre art. 6 JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Article 9 Modifié par Décret n du 10 juin art. 20 Dans un délai de deux ans après leur nomination prévue à l article 5, leur détachement ou leur intégration directe prévus à l article 18, les membres du présent cadre d emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi, dans les conditions prévues par le décret n du 29 mai 2008 et pour une durée totale de cinq jours. En cas d accord entre l agent et l autorité territoriale dont il relève, la durée mentionnée à l alinéa précédent peut être portée au maximum à dix jours. Article 10 (abrogé) Abrogé par Décret art. 23 JORF 5 mai 2002 Article 10 Modifié par Décret n du 29 mai art. 30 A l issue du délai de deux ans prévu à l article précédent, les membres du présent cadre d emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation tout au long de la carrière, dans les conditions prévues par le décret n du 29 mai 2008, à raison de deux jours par période de cinq ans. Article 11 (abrogé) Modifié par Décret n du 2 février art. 36 Abrogé par Décret art. 23 JORF 5 mai 2002 Article 11 Modifié par Décret n du 29 mai art. 30 Lorsqu ils accèdent à un poste à responsabilité, au sens de l article 15 du décret n du 29 mai 2008, les membres du présent cadre d emplois sont astreints à suivre, dans un délai de six mois à compter de leur affectation sur l emploi considéré, une formation, d une durée de trois jours, dans les conditions prévues par le même décret. Article 12 (abrogé) Abrogé par Décret art. 23 JORF 5 mai 2002 Article 12 Modifié par Décret n du 29 mai art. 30
10 En cas d accord entre l agent et l autorité territoriale dont il relève, la durée des formations mentionnée aux deux articles précédents peut être portée au maximum à dix jours. TITRE IV : AVANCEMENT. Article 13 Modifié par Décret n du 10 juin art. 21 Le grade d éducateur de jeunes enfants comprend treize échelons. Le grade d éducateur principal de jeunes enfants comprend onze échelons. Article 14 Modifié par Décret n du 12 mai art. 14 La durée du temps passé dans chaque échelon est fixée ainsi qu il suit : GRADES ET ÉCHELONS DURÉE Educateur principal de jeunes enfants 11e échelon - 10e échelon 4 ans 9e échelon 3 ans 8e échelon 3 ans 7e échelon 6e échelon 5e échelon 4e échelon 3e échelon
11 2e échelon 1er échelon 1 an Educateur de jeunes enfants 13e échelon - 12e échelon 4 ans 11e échelon 3 ans 10e échelon 3 ans 9e échelon 3 ans 8e échelon 7e échelon 6e échelon 5e échelon 4e échelon 3e échelon 2e échelon 1er échelon 1 an
12 Article 15 Modifié par Décret n du 10 juin art. 23 Peuvent être nommés au grade d éducateur principal de jeunes enfants, après inscription sur un tableau d avancement, les éducateurs de jeunes enfants ayant atteint, au 1er janvier de l année au titre de laquelle est dressé le tableau d avancement, au moins le 5e échelon de ce grade et justifiant à cette date d au moins quatre ans de services effectifs dans un cadre d emplois, corps ou emploi de catégorie B ou de même niveau. Article 16 (abrogé) Modifié par Décret n du 29 mai art. 30 Article 17 Modifié par Décret n du 10 juin art. 24 Les fonctionnaires promus sont classés conformément au tableau de correspondance suivant : SITUATION DANS LE GRADE d éducateur de jeunes enfants SITUATION DANS LE GRADE D ÉDUCATEUR PRINCIPAL DE JEUNES ENFANTS Echelons Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l échelon 13e échelon 9e Ancienneté 12e échelon 8e 3/4 de l ancienneté 11e échelon 7e 2/3 de l ancienneté
13 10e échelon 6e 2/3 de l ancienneté 9e échelon 5e 2/3 de l ancienneté 8e échelon 4e Ancienneté 7e échelon 3e Ancienneté 6e échelon 2e Ancienneté 5e échelon 1er 1/2 de l ancienneté TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES. Article 18 Modifié par Décret n du 10 juin art. 25 Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d emplois classé dans la catégorie B ou de niveau équivalent peuvent être détachés ou directement intégrés dans le présent cadre d emplois s ils justifient de l un des diplômes ou titres mentionnés à l article 4 du présent décret. Les fonctionnaires détachés dans le présent cadre d emploi peuvent, à tout moment, demander à y être intégrés. Article 19 (abrogé) Modifié par Décret n du 2 février art. 36 Article 20 (abrogé) Article 21 (abrogé) Article 22 (abrogé) TITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
14 Article 23 (abrogé) Modifié par Décret n du 2 février art. 36 Article 24 (abrogé) Modifié par Décret n du 2 février art. 36 Article 25 (abrogé) Article 26 (abrogé) Article 27 (abrogé) Modifié par Décret n du 6 février art. 29 Article 28 (abrogé) Modifié par Décret n du 2 mars art. 5 Article 29 (abrogé) Article 30 (abrogé) Article 31 (abrogé) Article 32 (abrogé) Article 33 (abrogé) Article 34 (abrogé) Article 35 (abrogé) Article 36 Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien emploi par les fonctionnaires intégrés en application du présent titre sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d intégration. Article 37 (abrogé) Modifié par Décret n du 2 février art. 36
15 TITRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES AUX TITULAIRES DE PENSIONS ACCORDÉES EN APPLICATION DU DÉCRET N DU 9 SEPTEMBRE 1965 RELATIF AU RÉGIME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES AFFILIÉS À LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITÉS LOCALES. Article 38 (abrogé) Modifié par Décret n du 2 février art. 36 TITRE VIII : DISPOSITIONS FINALES. Article 39 (abrogé) Modifié par Décret n du 2 février art. 36 Article 40 (abrogé) Article 41 Modifié par Décret n du 2 février art. 36 Le ministre d Etat, ministre de l intérieur et de l aménagement du territoire, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à l aménagement du territoire et aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre : Le ministre d Etat, ministre de l intérieur et de l aménagement du territoire, CHARLES PASQUA Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY Le ministre délégué à l aménagement du territoire et aux collectivités locales, DANIEL HOEFFEL
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