PARLEMENT WALLON SESSION FÉVRIER 2014 PROJET DE DÉCRET

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1 988 ( ) N ( ) N 1 PARLEMENT WALLON SESSION FÉVRIER 2014 PROJET DE DÉCRET modifiant le décret du 12 avril 2001 relatif à l organisation du marché régional de l électricité relatif au mécanisme de financement externe des certificats verts via l intermédiaire financier ainsi qu aux exonérations de la surcharge visée à l article 42bis, 1 er, de ce décret 6 e session de la 9 e législature site internet : mail@parlement-wallon.be

2 EXPOSÉ DES MOTIFS Le présent projet de décret modifie le décret du 12 avril 2001 relatif à l organisation du marché régional de l électricité (ci-après, «décret électricité»). Il vise à renforcer les garanties autour du mécanisme de vente sur le marché des certificats verts, des certificats verts ayant fait l objet de la mise en réserve, et à instaurer un régime d exonération partielle de la surcharge «certificats verts» pour certaines catégories de clients finals. I. Contexte Le régime d exonérations partielles de la surcharge «certificats verts» s inscrit dans le cadre de la réforme globale des certificats verts, et plus particulièrement de la perspective d un retour à l équilibre du marché des certificats verts à l horizon Chacun de ces mécanismes fait suite à la notification de séance du Gouvernement wallon du 30 mai 2013 visant à mettre en place ledit mécanisme de portage qui prévoit de : maintenir, pour tous les citoyens wallons détenteurs de certificats verts générés par la production électrique d installations photovoltaïques d une puissance inférieure à 10 kw («les prosumers»), le droit de revendre ceux-ci au prix minimum garanti fixé par l article 24quinquies de l arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché de l électricité (M.B., 27/04/2006) (ciaprès, «AGW OSP») au gestionnaire de réseau de transport local (ci-après, «GRTL»), conformément à l article 40, alinéa 1 er, du décret électricité; agir pour permettre à Elia de financer son obligation de service public d achat des certificats verts au prix minimal garanti fixé par l article 24quinquies de l AGW OSP, sans avoir besoin pour ce faire de porter la surcharge perçue auprès des consommateurs (ci-après, «la surcharge «certificats verts»») à une valeur qui excéderait de manière significative son niveau actuel, à savoir 13,82 /MWh; permettre la mise en place d exonérations partielles de la surcharge «certificats verts» du GRTL pour certaines catégories d entreprises, conformément à la volonté du Gouvernement wallon visant à favoriser la compétitivité de ces entreprises. Dans son avis du 2 juillet 2013, n CD-13g02- CWaPE-537, relatif à «la gestion des certificats verts des installations photovoltaïques et à la surcharge certificats verts ELIA» rendu en application de l article 43bis, 1 er, du décret électricité, (ci-après, «l avis de la CWaPE du 2 juillet 2003»), la CWaPE rappelle le contexte de la notification du Gouvernement wallon du 30 mai 2013, comme suit : «Le nombre de certificats verts octroyés dans le cadre du régime de soutien Solwatt a créé un déséquilibre entre l offre (excédentaire) et la demande de certificats verts. Les certificats verts Solwatt qui ne trouvent plus acquéreur sur le marché des certificats verts peuvent être cédés, lors du relevé d index ou de l octroi anticipé, à ELIA qui a l obligation de les racheter au prix minimum garanti. ELIA compense financièrement cette obligation en faisant approuver par la CREG une surcharge supportée par tous les clients raccordés au réseau électrique de 70 kv ou moins (réseau de transport local et réseaux de distribution). Actuellement, cette surcharge s élève à 13,82 EUR/MWh. Le Gouvernement souhaite exonérer partiellement certaines entreprises qui sont placées, suite à cette surcharge, dans une situation de compétitivité difficile. Cette exonération est majorée notamment dans le cas où l entreprise a pris des engagements en vue de réduire sa consommation d énergie dans le cadre d «accords de branche» sectoriels. [ ] Bien que ce ne soit pas l objet du présent avis, il convient de garder à l esprit que le niveau global des exonérations accordées est étroitement lié au montant de la recette nette qu ELIA obtient pour la surcharge, et impacte donc directement le niveau des interventions financières momentanées qui devraient être apportées par des intermédiaires en vue, comme l a souhaité le Gouvernement, d éviter une augmentation du niveau de la surcharge. [ ]» (pp. 2-3). De plus, dans le contexte actuel, un risque existe de voir la surcharge «certificats verts» encore augmenter. En effet, déjà lors de la décision (B) CDC- 658E/26 du 16 mai 2013 relative à «la proposition tarifaire rectifiée de ELIA SYSTEM OPERATOR S.A. du 2 avril 2013 pour la période régulatoire » adoptée en application de l article 12quater, 2, de la loi du 29 avril 1999 relative à l organisation du marché de l électricité, de la Commission de Régulation de l Electricité et du Gaz (ci-après, «CREG»), ce risque était souligné comme suit : «198. Par son courrier daté du 14 mars 2013, Elia a informé la CREG la situation actuelle du marché des certificats verts en Région wallonne. Elia a également demandé à la CREG quelles suites, notamment en matière tarifaire, elle entend donner au constat dressé par Elia A ce jour, aucun élément concret ne permet à la CREG de répondre à la requête d Elia. De nombreuses informations ont récemment circulé dans la presse ou lors d échanges entre la CREG et les acteurs impliqués mais aucune décision officielle n est, à ce jour, venue confirmer ces informations. Toutefois, des évolutions concrètes étant attendues prochainement, la CREG ne juge pas opportun de modifier le tarif pour l obligation de service public pour le financement des mesures de soutien aux énergies renouvelables en Wallonie dans le cadre de la Proposition Tarifaire Rectifiée Par conséquent, la CREG décide d approuver les valeurs proposées par Elia pour les années 2012 et

3 201. La CREG invite toutefois Elia à lui soumettre une nouvelle proposition d adaptation de ce tarif dès que des éléments suffisamment concrets pourront être pris en considération. Dans sa lettre du 26 avril 2013, Elia a confirmé son intention de revenir vers la CREG en ce qui concerne ce tarif.». Depuis cette décision, Elia a soumis une nouvelle proposition tarifaire en date du 13 novembre 2013, dans laquelle celui-ci sollicitait une augmentation de la surcharge «certificats verts». A la suite de l adoption le 11 décembre 2013, au Parlement wallon, du décret contenant le deuxième feuilleton d ajustement du budget général des dépenses de la Région wallonne pour l année budgétaire 2013 (M.B., 17 janvier 2014), Elia a demandé la suspension temporaire de sa demande d augmentation de la surcharge «certificats verts». Toutefois, cette suspension n est que temporaire comme l énonce la décision de la CREG n (B) CDC-658E/28 du 19 décembre 2013 : «Attendu que la combinaison des circonstances relatives aux tarifs pour l obligation de service public pour le financement des mesures de soutien aux énergies renouvelables en Wallonie mène la CREG en tant qu autorité administrative à l application du principe de prudence (cfr. 31 supra); Attendu que la CREG a l intention, si Elia le lui demande, de prendre une décision relative aux tarifs pour l obligation de service public pour le financement des mesures de soutien aux énergies renouvelables en Wallonie avant le 30 juin 2014 (cfr. 32 supra); [ ] Attendu que les volumes d énergie prélevés nets par les clients industriels pendant le premier semestre de 2012 ont diminué de 10% par rapport aux estimations pour le budget 2013 (cf. 33 supra); Attendu que le Parlement Wallon a approuvé, en sa séance du 11 décembre 2013, les dispositions relatives au mécanisme de portage des certificats verts (cfr. 26 (i) supra); Attendu que le Gouvernement Wallon a officiellement désigné Ecetia en tant qu opérateur du mécanisme de portage (cfr. 26 (ii) supra); Attendu que le Parlement Wallon a approuvé l ouverture du droit à l exonération pour certains clients finals spécifiques d une partie de la surcharge relative au financement des mesures de soutiens aux énergies vertes en Wallonie (cfr. 26 (iii) supra); [ ] LA CREG DÉCIDE de suspendre sa décision relative aux tarifs pour l obligation de service public pour le financement des mesures de soutien aux énergies renouvelables en Wallonie. Le tarif actuel de 13,8159 EUR/ MWh est donc maintenu provisoirement;» (extrait de la décision de la CREG n (B) CDC-658E/28 du 19 décembre 2013 relative à «la proposition du 13 novembre 2013 de SA ELIA SYSTEM OPERATOR relative à l adaptation à partir du 1 er janvier 2014 des tarifs pour les obligations de service public et des taxes et surcharges et à la demande d Elia du 17 décembre 2013» prise en application de l article 12 quater, 2, de la loi du 29 avril 1999 relative à l organisation du marché de l électricité et des articles 9,10 et 33 de l arrêté (Z) CDC-1109/3 du 28 mars 2013 modifiant l arrêté du 24 novembre 2011 fixant les méthodes provisoires de calcul et établissant les conditions tarifaires de raccordement et d accès aux réseaux d électricité ayant une fonction de transport».). Le GRTL Elia a ainsi suspendu jusqu à fin mars 2014, date de son prochain Conseil d administration sur la question des certificats verts wallon et de leur impact sur la surcharge (Cf. p.11 de l extrait de décision de la CREG n (B) CDC-658E/28 du 19 décembre 2013), toute demande d augmentation de la surcharge, Elia étant entré dans un processus de négociation avec la Région wallonne afin de trouver des pistes de solution pour éviter une augmentation de cette même surcharge. Ainsi, la décision de la CREG précitée constate que : «29. En constatant que les éléments factuels nouveaux tendent à démontrer la concrétisation de certaines mesures annoncées par le Gouvernement wallon et la volonté des parties à la réussite des intentions poursuivies par le Gouvernement wallon, Elia mentionne son intention de référer de ces différents éléments lors de la réunion de son Conseil d Administration prévue fin mars Au cours de cette réunion, Elia vérifiera si le Décret pérenne est bien entré en vigueur et si la mise en place effective d une opération de portage est réaliste.». La piste de solution retenue par le Gouvernement a ainsi consisté en un double mécanisme consacré par le décret du 11 décembre 2013 (M.B., 17 janvier 2014), à savoir un portage temporaire d une quantité de certificats verts permettant de préserver le rating du GRTL et de lui garantir un apport financier suffisant pour remplir son obligation de service public d achat des certificats verts au prix minimum garanti organisée à l article 40, alinéa 1 er, du décret électricité, ainsi qu un régime d exonération partielle de la surcharge «certificats verts» pour l année 2013 pour les catégories de clients finals dont la compétitivité est sérieusement mise à mal. Le présent avant-projet de décret organise le régime des exonérations partielles de la surcharge «certificats verts» pour les clients finals concernés pour les années 2014 à II. Précisions eu égard au mécanisme de la mise en réserve de certificats verts et, plus particulièrement, la revente de certificats verts sur le marché au terme de la période de mise en réserve Le présent projet de décret vise à apporter des précisions quant à la manière dont les certificats verts ayant fait l objet d une mise en réserve, peuvent être vendus sur le marché des certificats verts au terme de la période de mise en réserve. Plus précisément, il est prévu de renforcer le dispositif déjà en vigueur en ce qui concerne le mécanisme de mise en réserve des certificats verts et, plus particulièrement, le mécanisme visant à éviter des manipulations de marché lors de la vente sur le marché des certificats verts ayant fait l objet de la mise en réserve. 3

4 L article 42 du décret du 12 avril 2001 relatif à l organisation du marché régional de l électricité (ci-après, «décret électricité») prévoit déjà le cadre juridique suivant : 1/ en son paragraphe 6, alinéa 1 er, 1, il est prévu que la vente de certificats verts mis en réserve est autorisée pour autant que le prix du marché soit au moins égal à leur prix d acquisition, correspondant au prix fixé, au moment de leur acquisition, par le Gouvernement pour l obligation d achat visée à l article 40, alinéa 1 er, du décret électricité. Les modalités de cette vente sont fixées en concertation avec la Commission Wallonne Pour l Énergie (ci-après, «la CWaPE»); 2/ en son paragraphe 6, alinéa 3, 2, il est prévu que les personnes chargées de la mise en réserve de certificats verts proposent à la vente sur le marché les certificats verts qu elles détiennent, en concertation avec la CWaPE. Le législateur décrétal a ainsi accordé un rôle de surveillance et de concertation à la CWaPE, de cette vente de certificats verts au terme de la période de leur mise en réserve. Dans son avis n CD-13l19-CWaPE-840 du 20 décembre 2013 sur «le projet de décret modifiant le décret du 12 avril 2001 relatif à l organisation du marché régional de l électricité, visant à instaurer une base juridique pour le mécanisme de financement externe des certificats verts via un intermédiaire financier ainsi que pour les exonérations de la surcharge ELIA» rendu en application de l article 43bis, 1 er, du décret du 12 avril 2001 relatif à l organisation du marché régional de l électricité, la CWaPE attire l attention sur les risques de manipulation de marché. Afin d éviter tout risque, le présent article renforce le cadre juridique existant et interdit que la vente de certificats verts mis en réserve sur le marché des certificats verts puisse avoir pour effet une manipulation du marché des certificats verts au sens notamment de la réglementation européenne applicable en matière de concurrence et d énergie. Les modalités établies en concertation avec la CWaPE devront assurer l atteinte de cet objectif, sans toutefois être de nature à limiter la possibilité de revendre les certificats verts mis en réserve sur le marché, pour autant que les conditions du marché en permettent l écoulement à un prix au moins égal au prix minimum garanti au moment de leur acquisition. III. Le régime d exonérations partielles de la surcharge «certificats verts» Le présent projet de décret organise un régime d exonérations partielles de la surcharge «certificats verts» laquelle se distingue en deux termes visés à l article 42bis, 1 er, alinéa 2, du décret électricité. Un premier terme est destiné à couvrir les coûts relatifs à l obligation de service public du GRTL visés à l article 34, 4, d) et f), à savoir l obligation de service public d achat par le GRTL des certificats verts à un prix déterminé par le Gouvernement wallon au terme, ou non, de la procédure de mise en réserve. Un second terme couvre les coûts relatifs à l obligation de service public du GRTL visés à l article 34, 4, e), à savoir les charges financières et administratives résultant de la mise en réserve dans le chef des personnes chargées d une mission conformément à l article 42, 1 er, inséré dans le décret électricité par le présent avant-projet de décret. D une part, en vue de préserver leur compétitivité dans un contexte de crise et de surcharge «certificats verts» anormalement élevée, le présent projet de décret prévoit d octroyer à certaines catégories de clients finals particulièrement fragilisés, le bénéfice d un régime d exonération partielle sur le premier terme de la surcharge «certificats verts» répercutée par le GRTL. D autre part, le présent projet de décret prévoit que via le second terme de la surcharge, les charges financières du mécanisme de mise en réserve sont répercutées par le GRTL dans ses tarifs sur les entreprises bénéficiant de l exonération partielle visée ci-avant, au prorata de la quantité d énergie exonérée et ce tant que l exonération est accordée. Si l exonération n est plus accordée et que la mission de mise en réserve n est pas clôturée, le second terme de la surcharge est répercuté par le GRTL dans ses tarifs de la même manière que le premier terme. L exonération du premier terme de la surcharge «certificats verts» est envisagée en raison de l augmentation conséquente de la surcharge «certificats verts» du GRTL au cours des dernières années. Dès le 7 février 2013, le Gouvernement wallon s est accordé sur le principe d octroyer à certains clients finals des exonérations de la surcharge «certificats verts» et a confirmé son intention en date du 30 mai Dans son avis du 2 juillet 2013, n CD-13g02- CWaPE-537, relatif à «la gestion des certificats verts des installations photovoltaïques et à la surcharge certificats verts ELIA» rendu en application de l article 43bis, 1 er, du décret électricité, (ci-après, «l avis de la CWaPE du 2 juillet 2003»), la CWaPE rappelle le contexte de la notification du Gouvernement wallon du 30 mai 2013, comme suit : «Le Gouvernement souhaite exonérer partiellement certaines entreprises qui sont placées, suite à cette surcharge, dans une situation de compétitivité difficile. Cette exonération est majorée notamment dans le cas où l entreprise a pris des engagements en vue de réduire sa consommation d énergie dans le cadre d «accords de branche» sectoriels. [ ] Ces exonérations devraient pouvoir être accordées très rapidement et concerneraient également la surcharge déjà prélevée depuis le 1 er janvier Les exonérations sont prévues pour 10 ans.» (pp. 2-3). C est cette augmentation de la surcharge «certificats verts» évoquée par la CWaPE qui met sérieusement à mal la compétitivité des entreprises depuis le 1 er janvier 2013 date de la dernière augmentation de la surcharge. La nécessité d adopter des mesures visant à limiter l impact des surcharges sur les consommateurs industriels a été confirmée par une étude menée pour FEBELIEC par DELOITTE publiée le 27 mars Cette étude montre 4

5 que les taxes et surcharges en Wallonie sont particulièrement élevées par rapport aux pays voisins. Ainsi, «les grands consommateurs industriels baseload en Flandre et en Wallonie font face en moyenne à des prix plus élevés de 12% (pour un profil de GWh en Flandre) et 45% (pour un profil de 100 GWh en Wallonie) pour l électricité que les prix moyens des pays voisins. Ces différences sont principalement le résultat d une combinaison de mesures gouvernementales prises dans les pays voisins (réductions et exemptions) en faveur des consommateurs industriels comme des prix régulés moins élevés (en Belgique), des coûts de réseau (en Belgique) et taxes sur l électricité (aux Pays-Bas et en Belgique). Les taxes sur l électricité en Flandre sont relativement élevées et c est encore plus le cas pour la Wallonie. Cette étude montre une différence de prix d approximativement 6,5 EUR/MWh (pour un consommateur de GWh en Flandre en 2013) à 25 EUR/MWh (pour un consommateur de 100 GWh en Wallonie en 2013) pour les consommateurs industriels baseload par rapport aux prix moyen des pays voisins. Pour un consommateur industriel baseload de 100 GWh, ceci représente une différence de 1 million d euros par an en Flandre et même de 2,5 millions d euros par an en Wallonie par consommateur industriel. Pour un consommateur industriel baseload de GWh, ce désavantage est de 6,4 millions d euros en Flandre et de 6,9 millions d euros en Wallonie». (traduit de l anglais à partir de l étude Deloitte du 27 mars 2013 intitulée «Benchmarking study of electricity prices between Belgium and neighbouring countries», p. 2). A la suite de cette étude, FEBELIEC a rappelé, par communiqué de presse du 27 mars 2013, que : «La Belgique preste particulièrement mal au niveau des taxes et redevances. Alors que nos pays voisins limitent ces surcharges, par exemple pour des activités électro-intensives, ou encore par l introduction d un tarif dégressif et un plafond, elles déraillent totalement dans notre pays. Pour l ensemble de l industrie belge, ceci revient à une surcharge de plusieurs centaines de millions d euros par an. «A politique inchangée, le handicap compétitif du consommateur industriel belge ne cessera de croître rapidement dans les prochaines années. Ceci constitue une menace pour l industrie au même titre que les coûts salariaux «, dixit Peter Claes. Cette situation hypothèque lourdement le développement industriel de notre pays, et dès lors également son emploi et sa prospérité. En effet, des coûts d énergie élevés freinent les investissements et engendrent des coûts de production non-compétitifs pour les entreprises.». Il découle de ce qui précède que le choix de la Région wallonne de préserver la compétitivité des entreprises en réduisant le poste «surcharge certificats verts» sur la facture de certains clients finals de type notamment «industriels» s inscrit dans une mouvance européenne visant à réduire les prix de l énergie pour ces catégories de clients en vue de maintenir l emploi et l activité des entreprises dans un contexte de crise économique majeure. Par le décret du 11 décembre 2013, la Région wallonne a mis en place les modalités et conditions du régime d exonérations partielles applicables pour l année Toutefois, la nécessité d un tel régime va audelà de la seule année En effet, en sus de la situation difficile dans laquelle se trouvent ces clients finals, la nécessité de poursuivre le régime d exonération pour la période est justifiée au regard de deux éléments : le risque qui existe de voir la surcharge «certificats verts» à nouveau augmenter; le nécessaire caractère équitable de la répercussion de la surcharge «certificats verts». Ainsi, comme repris ci-avant, déjà lors de la décision (B) CDC-658 E /26 du 16 mai 2013 relative à «la proposition tarifaire rectifiée de ELIA SYSTEM OPERATOR S.A. du 2 avril 2013 pour la période régulatoire » adoptée en application de l article 12quater, 2, de la loi du 29 avril 1999 relative à l organisation du marché de l électricité, de la CREG, ce risque était mis en exergue. Si depuis cette décision, la CREG n a pas encore statué pour augmenter la surcharge «certificats verts» du GRTL, il convient toutefois d éviter que les entreprises déjà pénalisées par rapport aux pays voisins soient, une fois de plus, confrontées à l obstacle que constituent les prix de l électricité et, plus particulièrement, la composante «taxes et surcharges», pour leur compétitivité. En ce qui concerne le caractère équitable de la répercussion du premier terme de la surcharge «certificats verts» entre les différentes catégories de clients finals, comme exposé ci-avant, l importante hausse de la surcharge «certificats verts» est provoquée en majeure partie par une augmentation soudaine et considérable du nombre d installations photovoltaïques d une puissance inférieure ou égale à 10 kw. Ce type d investissement ne correspond pas à un investissement industriel et il est donc justifié de ne pas faire peser cette charge sur les industriels. Cette même motivation s applique pour les autres catégories de clients finals exonérés, vu leur activité ainsi que leur niveau de tension de raccordement et de consommation. Pour ces deux raisons, les clients finals bénéficiant des exonérations partielles se placent également pour la période dans une situation différente de celle des autres clients finals et le régime d exonération partielle est justifié. En effet, d une part, ces entreprises consomment davantage et, concernant les entreprises en accord de branche et manufacturières se situent sur le plan de la compétitivité mondiale et européenne et non, uniquement intra-wallonne ou belge. Il a été constaté que la Région wallonne connaît un régime moins favorable pour les entreprises que dans les pays voisins ce qui nuit gravement à la compétitivité de ces dernières. La mise en place des exonérations permet donc de placer dans des conditions de marché similaires à celles des pays voisins, les entreprises wallonnes, et ne leur donne pas un avantage sur leurs concurrents. D autre part, ces clients finals sont ceux qui bénéficient le moins du soutien au petit photovoltaïque et sont tenus de contribuer, au même titre que les particuliers, au financement de la 5

6 surcharge «certificats verts». Il est donc justifié de les distinguer des autres consommateurs. Le choix des pourcentages d exonération sur le premier terme de la surcharge «certificats verts» proposés par le présent projet de décret visent à faciliter l application de cette exonération partielle pour les fournisseurs, le GRTL et les entreprises bénéficiaires. A la suite d une concertation avec l Union wallonne des entreprises et à la suite de l avis n A.1156 rendu par le Conseil Économique et Social de Wallonie (CESW) le 16 décembre 2013, les taux d exonération suivants sont proposés : a) 85% pour les clients finals en accord de branche quel que soit leur niveau de consommation; b) 50 pour cent pour les clients finals raccordés à un niveau de tension supérieur à la basse tension, qui ne sont pas engagés dans un accord de branche, et qui ont une activité relevant du code NACE culture et production animale (01 - sans distinction entre activités principales et complémentaires); c) 50% pour les clients finals qui ne sont pas engagés dans un accord de branche, raccordé à un niveau de tension supérieur à la basse tension et dont la consommation annuelle est supérieure à 1 GWh, pour autant qu ils relèvent des codes NACE primaires suivants : 1 entreprises manufacturières (10 à 33); 2 enseignement (85); 3 hôpitaux (86); 4 médico-social (87-88). Le choix de tels taux d exonération vise à garantir la compétitivité des clients finals bénéficiaires, à alléger la charge du poids de la surcharge dans certains secteurs du non-marchand et à soutenir tout particulièrement les clients finals faisant déjà un effort en matière environnementale via la signature des accords de branches. Le choix de deux taux d exonérations uniquement fondés sur des filières d activité tend à faciliter la lisibilité et l application du régime applicable, comme demandé par le secteur. Il est également prévu que seules les personnes susceptibles de bénéficier d une exonération partielle de leur surcharge en raison de leur Code NACE exerçant leur activité à titre principal sont éligibles, excepté concernant les clients finals ayant une activité relevant du code NACE culture et production animale (01). Le niveau de la surcharge devant être réévalué au terme de la période tarifaire actuelle à l aune des conditions du marché, une obligation de reporting à dates fixes par la CWaPE au Gouvernement est mise en place de manière à évaluer l opportunité du maintien des exonérations applicables et de leur niveau, en fonction de l évolution du niveau de la surcharge, compte tenu notamment de la réforme du mécanisme des certificats verts. De la sorte, le Gouvernement pourra proposer en temps utile une modification des exonérations partielles insérées par le présent décret dans le décret électricité. Le présent projet de décret vise à introduire un régime d exonérations partielles pour les années 2014 à 2022, s inscrivant dans les mêmes modalités que celles prévues pour l exonération partielle pour l année 2013, à savoir : 1 pour les clients finals raccordés au réseau de distribution, il appartient au fournisseur d appliquer le taux d exonération applicable; 2 pour les clients finals raccordés au réseau de transport local, le détenteur d accès applique le taux d exonération applicable; 3 dans le cas où le client final est son propre détenteur d accès, le gestionnaire de réseau de transport local applique le taux d exonération applicable. La CWaPE identifie au moyen d une liste, les bénéficiaires des exonérations visés par le projet de décret. Cette liste est mise à jour trimestriellement, publiée sur le site internet de la CWaPE et communiquée aux fournisseurs, aux détenteurs d accès et au GRTL afin qu ils puissent appliquer l exonération et de sorte à leur faciliter la gestion des demandes d exonérations. Dans l hypothèse où un client final considère être éligible pour bénéficier de l exonération du premier terme de la surcharge «certificats verts» et n est pas repris sur la liste établie par la CWaPE, il sollicite l application de l exonération au moyen d une déclaration sur l honneur introduite auprès de la CWaPE et de son fournisseur. La CWaPE dispose du pouvoir de contrôler la véracité de cette déclaration sur l honneur et, le cas échéant, de prononcer des sanctions conformément au décret électricité. Pour la période , la cascade de paiement de la surcharge «certificats verts» s applique comme en 2013, tant en son premier terme qu en son second terme. La CWaPE dispose, dans ce cadre, d une mission de contrôle de conformité des informations reçues par les gestionnaires de réseau de distribution, fournisseurs et détenteurs d accès ayant trait à la surcharge. Il appartient à la CWaPE de déterminer in fine les montants dus par le GRTL aux différentes personnes chargées d octroyer l exonération du premier terme de la surcharge «certificats verts» aux bénéficiaires, ainsi que d en déduire le second terme. 6

7 COMMENTAIRE DES ARTICLES Article 1 er Le présent article vise à compléter le dispositif déjà en vigueur en ce qui concerne le mécanisme de mise en réserve des certificats verts et, plus particulièrement, le mécanisme visant à éviter des manipulations de marché lors de la vente sur le marché des certificats verts ayant fait l objet de la mise en réserve. L article 42 du décret du 12 avril 2001 relatif à l organisation du marché régional de l électricité (ci-après, «décret électricité») prévoit déjà le cadre juridique suivant : 1/ en son paragraphe 6, alinéa 1 er, 1, il est prévu que la vente de certificats verts mis en réserve est autorisée pour autant que le prix du marché soit au moins égal à leur prix d acquisition, correspondant au prix fixé, au moment de leur acquisition, par le Gouvernement pour l obligation d achat visée à l article 40, alinéa 1 er, du décret électricité. Les modalités de cette vente sont fixées en concertation avec la Commission Wallonne Pour l Energie (ci-après, «la CWaPE»); 2/ en son paragraphe 6, alinéa 3, 2, il est prévu que les personnes chargées de la mise en réserve de certificats verts proposent à la vente sur le marché les certificats verts qu elles détiennent, en concertation avec la CWaPE. Le législateur décrétal a ainsi accordé un rôle de surveillance et de concertation à la CWaPE de cette vente de certificats verts après la période de leur mise en réserve. Dans son avis n CD-13l19-CWaPE-840 du 20 décembre 2013 sur «le projet de décret modifiant le décret du 12 avril 2001 relatif à l organisation du marché régional de l électricité, visant à instaurer une base juridique pour le mécanisme de financement externe des certificats verts via un intermédiaire financier ainsi que pour les exonérations de la surcharge ELIA» rendu en application de l article 43 bis, 1 er, du décret du 12 avril 2001 relatif à l organisation du marché régional de l électricité, la CWaPE attire l attention sur les risques de manipulation de marché. Afin d éviter tout risque, le présent article renforce le cadre juridique existant et interdit la vente de certificats verts mis en réserve sur le marché des certificats verts, dans l hypothèse où celle-ci aurait pour effet une manipulation du marché des certificats verts au sens notamment de la réglementation européenne applicable en matière de concurrence et d énergie. Sont ainsi visés par les termes «manipulation de marché» : la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 sur les opérations d initiés et les manipulations de marché (abus de marché) ainsi que la directive 2004/72/CE de la Commission du 29 avril 2004 portant modalités d application de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les pratiques de marché admises, la définition de l information privilégiée pour les instruments dérivés sur produits de base, l établissement de listes d initiés, la déclaration des opérations effectuées par les personnes exerçant des responsabilités dirigeantes et la notification des opérations suspectes, le règlement (UE) n 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l intégrité et la transparence du marché de gros de l énergie (mieux connu sous le nom de «règlement REMIT»), les futures réglementations européennes applicables en la matière ainsi que l ensemble des dispositions de droit interne relatives à la notion de «manipulation de marché». Enfin, la cohérence interne au dispositif est renforcée entre les articles 42 et 42bis concernant la facturation des charges financières et administratives résultant de l exécution de la mission visée au paragraphe 1 er. Article 2 Le présent article vise à amender l article 42bis du décret électricité afin d insérer dans celui-ci un régime d exonérations partielles proche de celui existant pour l année 2013, pour les années 2014 à Le présent article détermine, tout d abord, pour les années 2014 à 2022, les pourcentages d exonérations partielles de la surcharge «certificats verts» et en désigne les clients finals bénéficiaires. Comme relevé par le Conseil économique et social de Wallonie dans son avis A.1156 du 16 décembre 2013, «il est essentiel d éviter un saupoudrage de ces exonérations et de cibler les entreprises et secteurs les plus exposés en termes de charge, n ayant pas la possibilité de répercuter cette hausse sur les bénéficiaires des services et/ou soumis à la concurrence internationale.» (p. 4). C est pourquoi le CESW a proposé au Gouvernement l équilibre suivant : 1) «de prévoir une exonération pour les entreprises se trouvant en accord de branche, sur la base des informations déjà disponibles»; 2) «de définir les critères permettant d identifier de manière précise les bénéficiaires pour les secteur agricole et non-marchand»; 3) «de fixer un seuil de consommation minimale (par exemple 1 GWH/an) pour les entreprises manufacturières hors accord de branche, couplé à une procédure de demande auprès de la CWaPE» (p. 4). Sur cette base, le présent projet de décret prévoit une série de critères de nature à assurer une meilleure identification des bénéficiaires hors accord de branche. A la suite de l avis du Conseil d État n /4 du 29 janvier 2014, la confirmation préalable, après avis de la CWaPE, par le Gouvernement wallon de l opportunité des exonérations et de leur hauteur pour les années et, ensuite, tous les deux ans, est supprimée du projet de décret. Seule est maintenue un processus de reporting sous la forme d un avis de la CWaPE au Gouvernement, sur l exonération partielle et le niveau des 7

8 pourcentages d exonérations transmis aux dates visées par le présent projet de décret. L avis de la CWaPE prendra notamment en considération les conditions du marché et le niveau de la surcharge «certificats verts». Aussi, le présent article prévoit que, tout comme pour l année 2013, les clients finals - bénéficiaires de l exonération partielle de la surcharge «certificats verts» pour les années 2014 à 2022, prennent en charge le second terme de la surcharge «certificats verts» permettant de la sorte une couverture des coûts financiers et administratifs du mécanisme de mise en réserve organisé à l article 42 du décret électricité, et appliqué au prorata de la quantité d énergie prélevée durant toute la durée des exonérations. Le présent article précise et complète également les dispositions du décret déterminant la manière dont le montant in fine dû, à savoir le solde entre le remboursement des exonérations et la couverture des coûts induits par la mission de mise en réserve (second terme de la surcharge «certificats verts»), est calculé et appliqué pour les années 2014 à Dans ce cadre, la CWaPE a une mission de contrôle et communique au GRTL, aux détenteurs d accès et aux fournisseurs les montants in fine dus par les bénéficiaires des exonérations. La cascade de paiement organisée par le décret du 11 décembre 2013 demeure inchangée. Enfin, conformément à l avis du Conseil d État susvisé, les renvois au sein du paragraphe 8 du projet de décret sont amendés. 8

9 PROJET DE DÉCRET modifiant le décret du 12 avril 2001 relatif à l organisation du marché régional de l électricité relatif au mécanisme de financement externe des certificats verts via l intermédiaire financier ainsi qu aux exonérations de la surcharge visée à l article 42bis, 1 er, de ce décret Le Gouvernement wallon, Vu les lois sur le Conseil d État, coordonnées le 12 janvier 1973, l article 3, 2; Vu l urgence, Considérant les récents développements relatifs à la surcharge «certificats verts» appellent une mise en œuvre rapide par le Gouvernement et le Parlement des réformes du régime des certificats verts et, dans le cas présent, du régime de mise en réserve des certificats verts et des exonérations de la surcharge «certificats verts»; Qu en date du 13 novembre 2013, le GRTL Elia a soumis une nouvelle proposition tarifaire dans laquelle celui-ci sollicitait une augmentation significative de la surcharge «certificats verts»; Qu à la suite de l adoption le 11 décembre 2013, au Parlement wallon, du décret contenant le deuxième feuilleton d ajustement du budget général des dépenses de la Région wallonne pour l année budgétaire 2013 (M.B., 17 janvier 2014), Elia a demandé la suspension temporaire de sa demande d augmentation de la surcharge «certificats verts»; Considérant que, toutefois, cette suspension n est que temporaire, comme l a rappelé Elia dans son courrier adressé en date du 19 décembre 2013 à Monsieur le Vice-président et Ministre de l Énergie Jean-Marc Nollet, comme suit : «Sur base de ces éléments, Elia a adressé ce 18 décembre un courrier à la CREG par lequel Elia a demandé à la CREG de bien vouloir considérer que la demande d augmentation de la surcharge Certificats Verts Wallonie, introduite le 13 novembre, soit temporairement suspendue, dans l attente d une nouvelle évaluation à mener au printemps en fonction, notamment, de l avancement effectif d une opération de portage. Cette demande de suspension de l augmentation de la surcharge reflète donc le constat par Elia que différents engagements annoncés par le Gouvernement wallon ont été tenus jusqu ici et qu une volonté commune se dégage dans le chef de différents acteurs clés pour mettre en œuvre les intentions poursuivies par le Gouvernement wallon. Nous attirons votre attention sur le fait que cette suspension est temporaire. A ce jour en effet, les comptes d Elia son toujours significativement déficitaires sur ce poste tarifaire et le mécanisme de portage n est toujours pas effectif. Pour qu il puisse le devenir, il est indispensable que le Gouvernement wallon s assure que le Décret «pérenne» devant consolider l ensemble de ces mécanismes entre le plus rapidement en vigueur. Le porteur doit ensuite encore attirer les moyens nécessaires à des conditions économiques que la CREG devra juger raisonnables. La version définitive de ce décret conditionnera directement le cadre effectif de l établissement des contrats à conclure entre Ecetia et Elia. Par ailleurs, les mesures à prendre par le Gouvernement wallon afin de garantir un retour au fonctionnement sain du marché des Certificats Verts en Wallonie joueront également un rôle primordial dans la détermination des perspectives et conditions de portage. Il reste donc clairement de nombreuses actions concrètes à entreprendre/poursuivre pour permettre d atteindre l objectif affiché du Gouvernement wallon d éviter une augmentation imminente de la surcharge, et d octroyer effectivement les exonérations aux clients finals identifiés. Pour notre part, nous référerons de ces différents éléments à notre Conseil d Administration et referons un état des lieux de ce dossier lors d une prochaine réunion prévue fin mars 2014, au cours de laquelle nous aurons l occasion de vérifier si le Décret pérenne est bien entré en vigueur, et si la mise en place effective d une opération de portage est réaliste. Dans l intervalle, nous demeurons particulièrement attentifs aux évolutions à intervenir dans ce dossier et restons bien entendu à la disposition de vos services.»; Qu aussi, la CREG a confirmé le caractère temporaire de cette suspension de la demande d augmentation de la surcharge «certificats verts» du GRTL, Elia, dans sa décision de n (B) CDC-658E/28 du 19 décembre 2013, comme suit : «Attendu que la combinaison des circonstances relatives aux tarifs pour l obligation de service public pour le financement des mesures de soutien aux énergies renouvelables en Wallonie mène la CREG en tant qu autorité administrative à l application du principe de prudence (cfr. 31 supra); Attendu que la CREG a l intention, si Elia le lui demande, de prendre une décision relative aux tarifs pour l obligation de service public pour le financement des mesures de soutien aux énergies renouvelables en Wallonie avant le 30 juin 2014 (cfr. 32 supra); [ ] Attendu que les volumes d énergie prélevés nets par les clients industriels pendant le premier semestre de 2012 ont diminué de 10% par rapport aux estimations pour le budget 2013 (cf. 33 supra); 9

10 Attendu que le Parlement Wallon a approuvé, en sa séance du 11 décembre 2013, les dispositions relatives au mécanisme de portage des certificats verts (cfr. 26 (i) supra); Attendu que le Gouvernement Wallon a officiellement désigné Ecetia en tant qu opérateur du mécanisme de portage (cfr. 26 (ii) supra); Attendu que le Parlement Wallon a approuvé l ouverture du droit à l exonération pour certains clients finals spécifiques d une partie de la surcharge relative au financement des mesures de soutiens aux énergies vertes en Wallonie (cfr. 26 (iii) supra); [ ] La GREG décide de suspendre sa décision relative aux tarifs pour l obligation de service public pour le financement des mesures de soutien aux énergies renouvelables en Wallonie. Le tarif actuel de 13,8159 EUR/ MWh est donc maintenu provisoirement;». (Extrait de la décision de la CREG n (B) CDC-658E/28 du 19 décembre 2013 relative à «la proposition du 13 novembre 2013 de SA ELIA SYSTEM OPERATOR relative à l adaptation à partir du 1er janvier 2014 des tarifs pour les obligations de service public et des taxes et surcharges et à la demande d Elia du 17 décembre 2013» prise en application de l article 12 quater, 2, de la loi du 29 avril 1999 relative à l organisation du marché de l électricité et des articles 9,10 et 33 de l arrêté (Z) CDC-1109/3 du 28 mars 2013 modifiant l arrêté du 24 novembre 2011 fixant les méthodes provisoires de calcul et établissant les conditions tarifaires de raccordement et d accès aux réseaux d électricité ayant une fonction de transport».); Que le GRTL Elia a ainsi suspendu jusqu à fin mars 2014, lors de son prochain Conseil d administration sur la question des certificats verts wallon et de leur impact sur la surcharge (Cf. courrier d Elia et page 11 de l extrait de décision de la CREG n (B) CDC-658E/28 du 19 décembre 2013), toute demande d augmentation de la surcharge, Elia étant entré dans un processus de négociation avec la Région wallonne afin de trouver des pistes de solution pour éviter une augmentation de cette même surcharge. Ainsi, la décision de la CREG précitée constate que : «29. En constatant que les éléments factuels nouveaux tendent à démontrer la concrétisation de certaines mesures annoncées par le gouvernement wallon et la volonté des parties à la réussite des intentions poursuivies par le Gouvernement wallon, Elia mentionne son intention de référer de ces différents éléments lors de la réunion de son Conseil d Administration prévue fin mars Au cours de cette réunion, Elia vérifiera si le Décret pérenne est bien entré en vigueur et si la mise en place effective d une opération de portage est réaliste.». (Nous soulignons); Considérant que, toutefois, l urgence de l adoption du décret pérenne constitué du présent avant-projet de décret est significative dès lors qu Elia examinera la nécessité d augmenter la surcharge, notamment selon que le présent avant-projet de décret est ou non adopté. Aussi, Elia a, par courrier du 15 janvier 2013, rappelé la nécessité d adopter rapidement le présent avant-projet de décret dans les termes suivants : «Récemment, nous avons pris connaissance de l avis 840 du 20 décembre 2013, rendu public par la CWaPE en début d année, relatif au projet de décret portant sur la pérennisation des exonérations envisagées pour certaines catégories d entreprises et sur le mécanisme de mise en réserve de certificats verts par un intermédiaire financier. [ ] Ces différentes suggestions remettent fortement en cause les mécanismes évoqués jusqu ici entre nos services respectifs, confirmées par différents courriers et, plus fondamentalement, récemment adoptés par le Parlement wallon au travers le décret d ajustement budgétaire Dans une certaine mesure, elles pourraient être de nature à mettre en porte-à-faux les garanties apportées par la CREG en décembre à Elia. Ces suggestions par la CWaPE ne manquent dès lors pas de créer une série d incertitudes nouvelles pour les parties concernées par cette problématique et au premier chef desquelles figure Elia. Pourriez-vous nous informer le plus rapidement possible de toute décision récente adoptée par le Gouvernement wallon qui pourrait (re)clarifier les intentions poursuivies par ce dernier en matière d exonération et de mise en réserve et de tout élément pouvant y être lié. Nous vous saurions gré de nous en tenir informé dans les meilleurs délais, que nous espérons les plus courts possibles. En effet, vous n êtes pas sans savoir qu Elia continue d observer un déficit significatif entre les dépenses qu elle supporte dans le cadre de l OSP de rachat de CV wallons à prix minimum garanti et les recettes qu elle perçoit au travers l application d une surcharge dédicacée à cette OSP. Le Conseil d administration d Elia reste préoccupé par cette situation qui transparaît dans les comptes annuels à fin Et ce, d autant plus que récemment, la CREG a accepté, comme nous lui avons proposé à votre insistance, de suspendre temporairement la révision à la hausse de la surcharge en question, dans l attente d une adoption imminente de textes réglementaires finalisant le cadre légal relatif à la mise en place des exonérations et des mises en réserve de certificats verts.» (Nous soulignons). Qu afin d éviter une augmentation conséquente de la surcharge très prochainement, le Gouvernement doit donc permettre l adoption, le plus rapidement possible, du présent avant-projet de décret par le Parlement wallon. C est pourquoi, le Gouvernement propose l adoption du présent avant-projet de décret et sollicite qu un avis soit demandé au Conseil d État dans l urgence; Vu l avis /4 du Conseil d État, donné le 29 janvier 2014; 10

11 Sur la proposition du Vice-Président, Ministre du Développement durable et de l Énergie; Après délibération, ARRÊTE : Le Ministre du Développement durable est chargé de présenter au Parlement le projet de décret dont la teneur suit : Article 1 er A l article 42 du décret du 12 avril 2001 relatif à l organisation du marché régional de l électricité, rétabli par le décret du 11 décembre 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1 un paragraphe 6bis, rédigé comme suit, est inséré : «6bis. En aucun cas, la vente des certificats verts faisant l objet de la mise en réserve visée au paragraphe 6 et réalisée en concertation avec la CWaPE, ne peut avoir pour effet une manipulation du marché des certificats verts au sens notamment de la réglementation européenne applicable.»; 2 au paragraphe 7, l alinéa 1 er est complété par la phrase suivante : «Au terme de la période durant laquelle l exonération partielle visée à l article 42bis, 5, du premier terme de la surcharge est d application, les charges financières et administratives résultant de l exécution de la mission visée au paragraphe 1 er sont facturées de la même manière que le premier terme de la surcharge conformément à l article 42bis, 2.». Art. 2 A l article 42bis du même décret, inséré par le décret du 11 décembre 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1 au paragraphe 5, les alinéas suivants sont insérés entre les alinéas 1er et 2 : «Pour les années 2014 à 2022, une exonération partielle du premier terme de la surcharge visée au paragraphe 1er est accordée aux clients finals suivants : a) 85 pour cent pour les clients finals en accord de branche quel que soit leur niveau de consommation; b) 50 pour cent pour les clients finals raccordés à un niveau de tension supérieur à la basse tension, qui ne sont pas engagés dans un accord de branche et ayant une activité relevant du code NACE culture et production animale (01 - sans distinction entre activités principales et complémentaires); c) 50 pour cent pour les clients finals qui ne sont pas engagés dans un accord de branche, raccordés à un niveau de tension supérieur à la basse tension et dont la consommation annuelle est supérieure à 1 GWh, pour autant qu ils relèvent des codes NACE primaires suivants : 1 les entreprises manufacturières (10 à 33); 2 enseignement (85); 3 hôpitaux (86); 4 médico-social (87-88).». L application de l exonération partielle établie à l alinéa 2 et le niveau des pourcentages des exonérations font l objet d un avis par la CWaPE transmis au Gouvernement pour le 1er juillet 2015, le 1 er juillet 2018 et le 1 er juillet 2020; 2 au paragraphe 5, à l alinéa 2, devenu l alinéa 4, les mots «à l alinéa 1 er» sont remplacés par les mots «aux alinéas 1 er et 2»; 3 au paragraphe 8, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre l alinéa 1 er et 2 : «Pour l année 2014 et les années suivantes, les gestionnaires de réseau de distribution, les fournisseurs et les détenteurs d accès calculent et communiquent à la CWaPE au plus tard le dernier jour ouvrable de chaque mois, les informations suivantes relatives au mois qui précède : 1 la somme que représentent l ensemble des exonérations dues, conformément au paragraphe 6; 2 la somme des montants à facturer pour le second terme de la surcharge visée au paragraphe 1 er, conformément au paragraphe 5, alinéa 5; 3 le décompte des exonérations dues conformément au paragraphe 5 et le décompte des produits à facturer pour le second terme de la surcharge visée au paragraphe 1 er.»; 4 au paragraphe 8, alinéa 2, devenu l alinéa 3, les mots «au paragraphe 8» sont remplacés par les mots «aux alinéas 1 er et 2»; 5 au paragraphe 8, alinéa 3, devenu l alinéa 4, les mots «à l alinéa 2» sont remplacés par les mots «à l alinéa 3»; 6 au paragraphe 8, alinéa 4, devenu l alinéa 5, les mots «à l alinéa 3» sont remplacés par les mots «à l alinéa 4». Namur, le 20 février Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, Rudy Demotte Le Vice-Président et Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, Jean-Marc Nollet 11

12 ANNEXE 1 ROYAUME DE BELGIQUE AVIS DU CONSEIL D ÉTAT /4 Le 24 janvier 2014, le Conseil d État, section de législation, a été invité par le Vice-Président et Ministre du Développement Durable, de la Fonction publique, de l Énergie, du Logement et de la Recherche de la Région wallonne à communiquer un avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un avant-projet de décret «modifiant le décret du 12 avril 2001 relatif à l organisation du marché régional de l électricité relatif au mécanisme de financement externe des certificats verts via l intermédiaire financier ainsi qu aux exonérations de la surcharge visée à l article 42bis, 1 er». L avant-projet a été examiné par la quatrième chambre le 29 janvier La chambre était composée de Pierre Liénardy, président de chambre, Jacques Jaumotte et Bernard Blero, conseillers d État, Yves De Cordt et Marianne Dony, assesseurs, et Colette Gigot, greffier. Le rapport a été présenté par Wanda Vogel, premier auditeur. L avis, dont le texte suit, a été donné le 29 janvier Suivant l article 84, 1 er, alinéa 1 er, 2, des lois coordonnées sur le Conseil d État, inséré par la loi du 4 août 1996, et remplacé par la loi du 2 avril 2003, la demande d avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent. La lettre s exprime en ces termes : «L urgence est motivée comme suit : Les récents développements relatifs à la surcharge «certificats verts» appellent une mise en œuvre rapide par le Gouvernement et le Parlement des réformes du régime des certificats verts et, dans le cas présent, du régime de mise en réserve des certificats verts et des exonérations de la surcharge «certificats verts». En date du 13 novembre 2013, le GRTL Elia a soumis une nouvelle proposition tarifaire dans laquelle celui-ci sollicitait une augmentation significative de la surcharge «certificats verts». À la suite de l adoption le 11 décembre 2013, au Parlement wallon, du décret contenant le deuxième feuilleton d ajustement du budget général des dépenses de la Région wallonne pour l année budgétaire 2013 (M.B., 17 janvier 2014), Elia a demandé la suspension temporaire de sa demande d augmentation de la surcharge «certificats verts». * Toutefois, cette suspension n est que temporaire, comme l a rappelé Elia dans son courrier adressé en date du 19 décembre 2013 à Monsieur le Vice président et Ministre de l Énergie Jean-Marc Nollet, comme suit : «Sur base de ces éléments, Elia a adressé ce l8 décembre un courrier à la CREG par lequel Elia a demandé à la CREG de bien vouloir considérer que la demande d augmentation de la surcharge Certificats Verts Wallonie, introduite le 13 novembre, soit temporairement suspendue, dans l attente d une nouvelle évaluation à mener au printemps en fonction, notamment, de l avancement effectif d une opération de portage. Cette demande de suspension de l augmentation de la surcharge reflète donc le constat par Elia que différents engagements annoncés par le Gouvernement wallon ont été tenus jusqu ici et qu une volonté commune se dégage dans le chef de différents acteurs clés pour mettre en œuvre les intentions poursuivies par le Gouvernement wallon. Nous attirons votre attention sur le fait que cette suspension est temporaire. À ce jour en effet, les comptes d Elia sont toujours significativement déficitaires sur ce poste tarifaire et le mécanisme de portage n est toujours pas effectif. Pour qu il puisse le devenir, il est indispensable que le Gouvernement wallon s assure que le Décret «pérenne» devant consolider l ensemble de ces mécanismes entre le plus rapidement en vigueur. Le porteur doit ensuite encore attirer les moyens nécessaires à des conditions économiques que la CREG devra juger raisonnables. La version définitive de ce décret conditionnera directement le cadre effectif de l établissement des contrats à conclure entre Ecetia et Elia. Par ailleurs, les mesures à prendre par le Gouvernement wallon afin de garantir un retour à un fonctionnement sain du marché des Certificats Verts en Wallonie joueront également un rôle primordial dans la détermination des perspectives et conditions de portage. Il reste donc clairement de nombreuses actions concrètes à entreprendre/poursuivre pour permettre d atteindre l objectif affiché du Gouvernement wallon d éviter une augmentation imminente de la surcharge, et d octroyer effectivement les exonérations aux clients finals identifiés. Pour notre part, nous référerons de ces différents éléments à notre Conseil d Administration et referons un état des lieux de ce dossier lors d une prochaine réunion prévue fin mars 2014, au cours de laquelle nous aurons 12

13 l occasion de vérifier si le Décret pérenne est bien entré en vigueur, et si la mise en place effective d une opération de portage est réaliste. Dans l intervalle, nous demeurerons particulièrement attentifs aux évolutions à intervenir dans ce dossier et restons bien entendu à la disposition de vos services». Aussi, la CREG a confirmé le caractère temporaire de cette suspension de la demande d augmentation de la surcharge «certificats verts» du GRTL, Elia, dans sa décision de n (B) CDC-658E/28 du 19 décembre 2013, comme suit : «Attendu que la combinaison des circonstances relatives aux tarifs pour l obligation de service public pour le financement des mesures de soutien aux énergies renouvelables en Wallonie mène la CREG en tant qu autorité administrative à l application du principe de prudence (cfr. 31 supra); Attendu que la CREG a l intention, si Elia le lui demande, de prendre une décision relative aux tarifs pour l obligation de service public pour le financement des mesures de soutien aux énergies renouvelables en Wallonie avant le 30 juin 2014 (cfr. 32 supra); [...] Attendu que les volumes d énergie prélevés nets par les clients industriels pendant le premier semestre de 2012 ont diminué de 10%, par rapport aux estimations pour le budget 2013 (cf. 33 supra); Attendu que le Parlement Wallon a approuvé, en sa séance du 11 décembre 2013, les dispositions relatives au mécanisme de portage des certificats verts (cfr. 26 (i) supra); Attendu que le Gouvernement Wallon a officiellement désigné Ecetia en tant qu opérateur du mécanisme de portage (cfr. 26 (ii) supra); Attendu que le Parlement Wallon a approuvé l ouverture du droit à l exonération pour certains clients finals spécifiques d une partie de la surcharge relative au financement des mesures de soutiens aux énergies vertes en Wallonie (cfr. 26 (iii) supra); [...] LA CREG DÉCIDE de suspendre sa décision relative aux tarifs pour l obligation de service public pour le financement des mesures de soutien aux énergies renouvelables en Wallonie. Le tarif actuel de 13,8159 EUR/ MWh est donc maintenu provisoirement;». (Extrait de la décision de la CREG n (B) CDC-658E/28 du 19 décembre 2013 relative à «la proposition du 13 novembre 2013 de SA ELIA SYSTEM OPERATOR relative à l adaptation à partir du 1 er janvier 2014 des tarifs pour les obligations de service public et des taxes et surcharges et à la demande d Elia du 17 décembre 2013» prise en application de l article 12quater, 2, de la loi du 29 avril 1999 relative à l organisation du marché de l électricité et des articles 9,10 et 33 de l arrêté (Z) CDC-1109/3 du 28 mars 2013 modifiant l arrêté du 24 novembre 2011 fixant les méthodes provisoires de calcul et établissant les conditions tarifaires de raccordement et d accès aux réseaux d électricité ayant une fonction de transport»). Le GRTL Elia a ainsi suspendu jusqu à fin mars 2014, lors de son prochain Conseil d administration sur la question des certificats verts wallon(s) et de leur impact sur la surcharge (Cf. courrier d Elia et page 11 de l extrait de décision de la CREG n (B) CDC-658E/28 du 19 décembre 2013), toute demande d augmentation de la surcharge, Elia étant entré dans un processus de négociation avec la Région wallonne afin de trouver des pistes de solution pour éviter une augmentation de cette même surcharge. Ainsi, la décision de la CREG précitée constate que : «29. En constatant que les éléments factuels nouveaux tendent à démontrer la concrétisation de certaines mesures annoncées par le gouvernement wallon et la volonté des parties à la réussite des intentions poursuivies par le Gouvernement wallon, Elia mentionne son intention de référer de ces différents éléments lors de la réunion de son Conseil d Administration prévue fin mars Au cours de cette réunion, Elia vérifiera si le Décret pérenne est bien entré en vigueur et si la mise en place effective d une opération de portage est réaliste». [ ] Toutefois, l urgence de l adoption du décret pérenne constitué du présent avant-projet de décret est significative dès lors qu Elia examinera la nécessité d augmenter la surcharge, notamment selon que le présent avant-projet de décret est ou non adopté. Aussi, Elia a, par courrier du 15 janvier 2013, rappelé la nécessité d adopter rapidement le présent avant-projet de décret dans les termes suivants : «Récemment, nous avons pris connaissance de l avis 840 du 20 décembre 2013, rendu public par la CWaPE en début d année, relatif au projet de décret portant sur la pérennisation des exonérations envisagées pour certaines catégories d entreprises et sur le mécanisme de mise en réserve de certificats verts par un intermédiaire financier. [ ] Ces différentes suggestions remettent fortement en cause les mécanismes évoqués jusqu ici entre nos services respectifs, confirmées par différents courriers et, plus fondamentalement, récemment adoptés par le Parlement wallon au travers le décret d ajustement budgétaire Dans une certaine mesure, elles pourraient être de nature à mettre en porte-à-faux les garanties apportées par la CREG en décembre à Elia. Ces suggestions par la CWaPE ne manquent dès lors pas de créer une série d incertitudes nouvelles pour les parties concernées par cette problématique et au premier chef desquelles figure Elia. Pourriez-vous nous informer le plus rapidement possible de toute décision récente adoptée par le Gouvernement wallon qui pourrait (re)clarifier les intentions poursuivies par ce dernier en matière d exonération et de mise en réserve et de tout élément pouvant y être lié. Nous vous saurions gré de nous en tenir informé dans les meilleurs délais, que nous espérons les plus 13

14 courts possibles. En effet, vous n êtes pas sans savoir qu Elia continue d observer un déficit significatif entre les dépenses qu elle supporte dans le cadre de l OSP de rachat de CV wallons à prix minimum garanti et les recettes qu elle perçoit au travers l application d une surcharge dédicacée à cette OSP. Le Conseil d administration d Elia reste préoccupé par cette situation qui transparaît dans les comptes annuels à fin Et ce, d autant plus que récemment, la CREG a accepté, comme nous lui avons proposé à votre insistance, de suspendre temporairement la révision à la hausse de la surcharge en question, dans l attente d une adoption imminente de textes réglementaires finalisant le cadre légal relatif à la mise en place des exonérations et des mises en réserve de certificats verts.» [ ] Afin d éviter une augmentation conséquente de la surcharge très prochainement, le Gouvernement doit donc permettre l adoption, le plus rapidement possible, du présent avant-projet de décret par le Parlement wallon. C est pourquoi, le Gouvernement propose l adoption du présent avant-projet de décret et sollicite qu un avis soit demandé au Conseil d État dans l urgence». Comme la demande d avis est introduite sur la base de l article 84, 1 er, alinéa 1 er, 2, des lois coordonnées sur le Conseil d État, tel qu il est remplacé par la loi du 2 avril 2003, la section de législation limite son examen au fondement juridique de l avant projet, à la compétence de l auteur de l acte ainsi qu à l accomplissement des formalités préalables, conformément à l article 84, 3, des lois coordonnées précitées. Sur ces trois points, l avant-projet appelle les observations suivantes. Examen de l avant-projet Arrêté de présentation L avant-projet de décret est dépourvu d arrêté de présentation. Il convient de combler cette lacune ( 1 ). Intitulé Il est suggéré de compléter l intitulé de l avant-projet par les mots «, de ce décret». Dispositif Article 2 1. Au 1, dans la mesure où l application de l exonération partielle et la fixation du niveau des pourcentages des exonérations constituent des éléments essentiels du régime que l article 42bis met en place, il appartient au législateur et non au Gouvernement de modifier les éléments essentiels d une telle exonération partielle du premier terme de la surcharge visée au paragraphe 1 er de l article 42bis. L article 42bis, 5, alinéa 3, en projet doit être omis. 2. La question suivante a été posée à la fonctionnaire déléguée : «L article 2, 2, de l avant-projet prévoit qu à l article 42bis, 5, alinéa 2 (devenant alinéa 4), du décret du 12 avril 2001, les mots «à l alinéa 1 er» sont remplacés par les mots «aux alinéas 1 er et 2». Que devient le mot «b) qui figure après les mots «à l alinéa 1 er» dans l actuel alinéa 2 (devenant alinéa 4)? [ ]». La réponse suivante a été apportée à cette question : «Après examen de votre question, il apparaît que l acte tel que publié au Moniteur belge et introduisant l article 42bis, 5, dans le décret électricité, n a malencontreusement pas été publié conformément à l acte adopté (parchemin signé par [s]es auteurs). L erreur que vous soulevez résulte de cette discordance. Nous vous prions de trouver, en annexe, le texte original conforme (parchemin). Nous sollicitions, auprès de Votre Section de Législation du Conseil d État, un examen pour autant que possible au regard de l acte original, dans la mesure où nous allons, dans les plus brefs délais, faire en sorte de publier un errata [ ]». L auteur de l avant-projet veillera à ce que l erratum annoncé soit publié dans les meilleurs délais. 3. Au 4, l ajout des mots «à titre informatif» doit s opérer entre les mots «la CWaPE» et les mots «aux gestionnaires de réseau». 4. L auteur de l avant-projet adaptera les renvois qui figurent aux alinéas 3 et 4 actuels de l article 42bis, 8. Le Greffier, Le Président, C. Gigot. P. Liénardy. Article 1 er Dans la phrase introductive de l article 1 er, il y a lieu d indiquer la date complète du décret qu il est envisagé de modifier, c est-à-dire le 12 avril ( 1 ) Principes de technique législative Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, be, onglet «Technique législative», recommandations nos 226 et 227 et formule F et F 6. 14

15 ANNEXE 2 AVANT-PROJET DE DÉCRET modifiant le décret du 12 avril 2001 relatif à l organisation du marché régional de l électricité relatif au mécanisme de financement externe des certificats verts via l intermédiaire financier ainsi qu aux exonérations de la surcharge visée à l article 42bis, 1 er de ce décret Exposé des motifs Exposé général Le présent avant-projet de décret modifie le décret du 12 avril 2001 relatif à l organisation du marché régional de l électricité (ci-après, «décret électricité»). Il vise à renforcer les garanties autour du mécanisme de vente sur le marché des certificats verts, des certificats verts ayant fait l objet de la mise en réserve, et à instaurer un régime d exonération partielle de la surcharge «certificats verts» pour certaines catégories de clients finals. I. Contexte Le régime d exonérations partielles de la surcharge «certificats verts» s inscrit dans le cadre de la réforme globale des certificats verts, et plus particulièrement de la perspective d un retour à l équilibre du marché des certificats verts à l horizon Chacun de ces mécanismes fait suite à la notification de séance du Gouvernement wallon du 30 mai 2013 visant à mettre en place ledit mécanisme de portage qui prévoit de : maintenir, pour tous les citoyens wallons détenteurs de certificats verts générés par la production électrique d installations photovoltaïques d une puissance inférieure à 10 kw («les prosumers»), le droit de revendre ceux-ci au prix minimum garanti fixé par l article 24quinquies de l arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché de l électricité (M.B., 27/04/2006) (ciaprès, «AGW OSP») au gestionnaire de réseau de transport local (ci-après, «GRTL»), conformément à l article 40, alinéa 1 er, du décret électricité; agir pour permettre à Elia de financer son obligation de service public d achat des certificats verts au prix minimal garanti fixé par l article 24quinquies de l AGW OSP, sans avoir besoin pour ce faire de porter la surcharge perçue auprès des consommateurs (ci-après, «la surcharge «certificats verts»») à une valeur qui excéderait de manière significative son niveau actuel, à savoir 13,82 /MWh; permettre la mise en place d exonérations partielles de la surcharge «certificats verts» du GRTL pour certaines catégories d entreprises, conformément à la volonté du Gouvernement wallon visant à favoriser la compétitivité de ces entreprises. Dans son avis du 2 juillet 2013, n CD-13g02- CWaPE-537, relatif à «la gestion des certificats verts des installations photovoltaïques et à la surcharge certificats verts ELIA» rendu en application de l article 43bis, 1 er, du décret électricité, (ci-après, «l avis de la CWaPE du 2 juillet 2003»), la CWaPE rappelle le contexte de la notification du Gouvernement wallon du 30 mai 2013, comme suit : «Le nombre de certificats verts octroyés dans le cadre du régime de soutien Solwatt a créé un déséquilibre entre l offre (excédentaire) et la demande de certificats verts. Les certificats verts Solwatt qui ne trouvent plus acquéreur sur le marché des certificats verts peuvent être cédés, lors du relevé d index ou de l octroi anticipé, à ELIA qui a l obligation de les racheter au prix minimum garanti. ELIA compense financièrement cette obligation en faisant approuver par la CREG une surcharge supportée par tous les clients raccordés au réseau électrique de 70 kv ou moins (réseau de transport local et réseaux de distribution). Actuellement, cette surcharge s élève à 13,82 EUR/MWh. Le Gouvernement souhaite exonérer partiellement certaines entreprises qui sont placées, suite à cette surcharge, dans une situation de compétitivité difficile. Cette exonération est majorée notamment dans le cas où l entreprise a pris des engagements en vue de réduire sa consommation d énergie dans le cadre d «accords de branche» sectoriels. [ ] Bien que ce ne soit pas l objet du présent avis, il convient de garder à l esprit que le niveau global des exonérations accordées est étroitement lié au montant de la recette nette qu ELIA obtient pour la surcharge, et impacte donc directement le niveau des interventions financières momentanées qui devraient être apportées par des intermédiaires en vue, comme l a souhaité le Gouvernement, d éviter une augmentation du niveau de la surcharge. [ ]» (pp. 2-3). De plus, dans le contexte actuel, un risque existe de voir la surcharge «certificats verts» encore augmenter. En effet, déjà lors de la décision (B) CDC- 658E/26 du 16 mai 2013 relative à «la proposition tarifaire rectifiée de ELIA SYSTEM OPERATOR S.A. du 2 avril 2013 pour la période régulatoire » adoptée en application de l article 12quater, 2, de la loi du 29 avril 1999 relative à l organisation du marché de l électricité, de la Commission de Régulation de l Électricité et du Gaz (ci-après, «CREG»), ce risque était souligné comme suit : «198. Par son courrier daté du 14 mars 2013, Elia a informé la CREG la situation actuelle du marché 15

16 des certificats verts en Région wallonne. Elia a également demandé à la CREG quelles suites, notamment en matière tarifaire, elle entend donner au constat dressé par Elia A ce jour, aucun élément concret ne permet à la CREG de répondre à la requête d Elia. De nombreuses informations ont récemment circulé dans la presse ou lors d échanges entre la CREG et les acteurs impliqués mais aucune décision officielle n est, à ce jour, venue confirmer ces informations. Toutefois, des évolutions concrètes étant attendues prochainement, la CREG ne juge pas opportun de modifier le tarif pour l obligation de service public pour le financement des mesures de soutien aux énergies renouvelables en Wallonie dans le cadre de la Proposition Tarifaire Rectifiée Par conséquent, la CREG décide d approuver les valeurs proposées par Elia pour les années 2012 et La CREG invite toutefois Elia à lui soumettre une nouvelle proposition d adaptation de ce tarif dès que des éléments suffisamment concrets pourront être pris en considération. Dans sa lettre du 26 avril 2013, Elia a confirmé son intention de revenir vers la CREG en ce qui concerne ce tarif.». Depuis cette décision, Elia a soumis une nouvelle proposition tarifaire en date du 13 novembre 2013, dans laquelle celui-ci sollicitait une augmentation de la surcharge «certificats verts». A la suite de l adoption le 11 décembre 2013, au Parlement wallon, du décret contenant le deuxième feuilleton d ajustement du budget général des dépenses de la Région wallonne pour l année budgétaire 2013 (M.B., 17 janvier 2014), Elia a demandé la suspension temporaire de sa demande d augmentation de la surcharge «certificats verts». Toutefois, cette suspension n est que temporaire comme l énonce la décision de la CREG n (B) CDC-658E/28 du 19 décembre 2013 : «Attendu que la combinaison des circonstances relatives aux tarifs pour l obligation de service public pour le financement des mesures de soutien aux énergies renouvelables en Wallonie mène la CREG en tant qu autorité administrative à l application du principe de prudence (cfr. 31 supra); Attendu que la CREG a l intention, si Elia le lui demande, de prendre une décision relative aux tarifs pour l obligation de service public pour le financement des mesures de soutien aux énergies renouvelables en Wallonie avant le 30 juin 2014 (cfr. 32 supra); [ ] Attendu que les volumes d énergie prélevés nets par les clients industriels pendant le premier semestre de 2012 ont diminué de 10% par rapport aux estimations pour le budget 2013 (cf. 33 supra); Attendu que le Parlement Wallon a approuvé, en sa séance du 11 décembre 2013, les dispositions relatives au mécanisme de portage des certificats verts (cfr. 26 (i) supra); Attendu que le Gouvernement Wallon a officiellement désigné Ecetia en tant qu opérateur du mécanisme de portage (cfr. 26 (ii) supra); Attendu que le Parlement Wallon a approuvé l ouverture du droit à l exonération pour certains clients finals spécifiques d une partie de la surcharge relative au financement des mesures de soutiens aux énergies vertes en Wallonie (cfr. 26 (iii) supra); [ ] LA CREG DÉCIDE de suspendre sa décision relative aux tarifs pour l obligation de service public pour le financement des mesures de soutien aux énergies renouvelables en Wallonie. Le tarif actuel de 13,8159 EUR/ MWh est donc maintenu provisoirement;» (extrait de la décision de la CREG n (B) CDC-658E/28 du 19 décembre 2013 relative à «la proposition du 13 novembre 2013 de SA ELIA SYSTEM OPERATOR relative à l adaptation à partir du 1 er janvier 2014 des tarifs pour les obligations de service public et des taxes et surcharges et à la demande d Elia du 17 décembre 2013» prise en application de l article 12quater, 2, de la loi du 29 avril 1999 relative à l organisation du marché de l électricité et des articles 9,10 et 33 de l arrêté (Z) CDC-1109/3 du 28 mars 2013 modifiant l arrêté du 24 novembre 2011 fixant les méthodes provisoires de calcul et établissant les conditions tarifaires de raccordement et d accès aux réseaux d électricité ayant une fonction de transport».). Le GRTL Elia a ainsi suspendu jusqu à fin mars 2014, date de son prochain Conseil d administration sur la question des certificats verts wallon et de leur impact sur la surcharge (Cf. p.11 de l extrait de décision de la CREG n (B) CDC-658E/28 du 19 décembre 2013), toute demande d augmentation de la surcharge, Elia étant entré dans un processus de négociation avec la Région wallonne afin de trouver des pistes de solution pour éviter une augmentation de cette même surcharge. Ainsi, la décision de la CREG précitée constate que : «29. En constatant que les éléments factuels nouveaux tendent à démontrer la concrétisation de certaines mesures annoncées par le Gouvernement wallon et la volonté des parties à la réussite des intentions poursuivies par le Gouvernement wallon, Elia mentionne son intention de référer de ces différents éléments lors de la réunion de son Conseil d Administration prévue fin mars Au cours de cette réunion, Elia vérifiera si le Décret pérenne est bien entré en vigueur et si la mise en place effective d une opération de portage est réaliste.». La piste de solution retenue par le Gouvernement a ainsi consisté en un double mécanisme consacré par le décret du 11 décembre 2013 (M.B., 17 janvier 2014), à savoir un portage temporaire d une quantité de certificats verts permettant de préserver le rating du GRTL et de lui garantir un apport financier suffisant pour remplir son obligation de service public d achat des certificats verts au prix minimum garanti organisée à l article 40, alinéa 1 er, du décret électricité, ainsi qu un régime d exonération partielle de la surcharge «certificats verts» pour l année 2013 pour les catégories de clients finals dont la compétitivité est sérieusement mise à mal. Le présent avant-projet de décret organise le régime des exonérations partielles de la surcharge «certificats verts» pour les clients finals concernés pour les années 2014 à

17 II. Précisions eut égard au mécanisme de la mise en réserve de certificats verts et, plus particulièrement, la revente de certificats verts sur marché au terme de la période de mise en réserve Le présent avant-projet de décret vise à apporter des précisions quant à la manière dont les certificats verts ayant fait l objet d une mise en réserve, peuvent être vendus sur le marché des certificats verts au terme de la période de mise en réserve. Plus précisément, il est prévu de renforcer le dispositif déjà en vigueur en ce qui concerne le mécanisme de mise en réserve des certificats verts et, plus particulièrement, le mécanisme visant à éviter des manipulations de marché lors de la vente sur le marché des certificats verts ayant fait l objet de la mise en réserve. L article 42 du décret du 12 avril 2001 relatif à l organisation du marché régional de l électricité (ci-après, «décret électricité») prévoit déjà le cadre juridique suivant : 1/ en son paragraphe 6, alinéa 1 er, 1, il est prévu que la vente de certificats verts mis en réserve est autorisée pour autant que le prix du marché soit au moins égal à leur prix d acquisition, correspondant au prix fixé, au moment de leur acquisition, par le Gouvernement pour l obligation d achat visée à l article 40, alinéa 1 er, du décret électricité. Les modalités de cette vente sont fixées en concertation avec la Commission Wallonne Pour l Énergie (ci-après, «la CWaPE»); 2/ en son paragraphe 6, alinéa 3, 2, il est prévu que les personnes chargées de la mise en réserve de certificats verts proposent à la vente sur le marché les certificats verts qu elles détiennent, en concertation avec la CWaPE. Le législateur décrétal a ainsi accordé un rôle de surveillance et de concertation à la CWaPE, de cette vente de certificats verts au terme de la période de leur mise en réserve. Dans son avis n CD-13l19-CWaPE-840 du 20 décembre 2013 sur «le projet de décret modifiant le décret du 12 avril 2001 relatif à l organisation du marché régional de l électricité, visant à instaurer une base juridique pour le mécanisme de financement externe des certificats verts via un intermédiaire financier ainsi que pour les exonérations de la surcharge ELIA» rendu en application de l article 43bis, 1 er, du décret du 12 avril 2001 relatif à l organisation du marché régional de l électricité, la CWaPE attire l attention sur les risques de manipulation de marché. Afin d éviter tout risque, le présent article renforce le cadre juridique existant et interdit que la vente de certificats verts mis en réserve sur le marché des certificats verts puisse avoir pour effet une manipulation du marché des certificats verts au sens notamment de la réglementation européenne applicable en matière de concurrence et d énergie. Les modalités établies en concertation avec la CWaPE devront assurer l atteinte de cet objectif sans toutefois être de nature à limiter la possibilité de revendre les certificats verts mis en réserve sur le marché, pour autant que les conditions du marché en permettent l écoulement à un prix au moins égal au prix minimum garanti au moment de leur acquisition. III. Le régime d exonérations partielles de la surcharge «certificats verts» Le présent avant-projet de décret organise un régime d exonérations partielles de la surcharge «certificats verts» laquelle se distingue en deux termes visés à l article 42bis, 1 er, alinéa 2, du décret électricité. Un premier terme est destiné à couvrir les coûts relatifs à l obligation de service public du GRTL visées à l article 34, 4, d) et f), à savoir l obligation de service public d achat par le GRTL des certificats verts à un prix déterminé par le Gouvernement wallon au terme, ou non, de la procédure de mise en réserve. Un second terme couvre les coûts relatifs à l obligation de service public du GRTL visé à l article 34, 4, e), à savoir les charges financières et administratives résultant de la mise en réserve dans le chef des personnes chargées d une mission conformément à l article 42, 1 er, inséré dans le décret électricité par le présent avant-projet de décret. D une part, en vue de préserver leur compétitivité dans un contexte de crise et de surcharge «certificats verts» anormalement élevée, le présent avant-projet de décret prévoit d octroyer à certaines catégories de clients finals particulièrement fragilisés, le bénéfice d un régime d exonération partielle sur le premier terme de la surcharge «certificats verts» répercutée par le GRTL. D autre part, le présent avant-projet de décret prévoit que via le second terme de la surcharge, les charges financières du mécanisme de mise en réserve sont répercutées par le GRTL dans ses tarifs sur les entreprises bénéficiant de l exonération partielle visée ci-avant, au prorata de la quantité d énergie exonérée et ce tant que l exonération est accordée. Si l exonération n est plus accordée et que la mission de mise en réserve n est pas clôturée, le second terme de la surcharge est répercuté par le GRTL dans ses tarifs de la même manière que le premier terme. L exonération du premier terme de la surcharge «certificats verts» est envisagée en raison de l augmentation conséquente de la surcharge «certificats verts» du GRTL au cours des dernières années. Dès le 7 février 2013, le Gouvernement wallon s est accordé sur le principe d octroyer à certains clients finals des exonérations de la surcharge «certificats verts» et a confirmé son intention en date du 30 mai Dans son avis du 2 juillet 2013, n CD-13g02- CWaPE-537, relatif à «la gestion des certificats verts des installations photovoltaïques et à la surcharge certificats verts ELIA» rendu en application de l article 43bis, 1 er, du décret électricité, (ci-après, «l avis de la CWaPE du 2 juillet 2003»), la CWaPE rappelle le contexte de la notification du Gouvernement wallon du 30 mai 2013, comme suit : «Le Gouvernement souhaite exonérer partiellement certaines entreprises qui sont placées, suite à cette surcharge, dans une situation de compétitivité difficile. Cette exonération est majorée notamment dans le cas où l entreprise a pris des engagements en vue de réduire sa consommation d énergie dans le cadre d «accords de branche» sectoriels. [ ] 17

18 Ces exonérations devraient pouvoir être accordées très rapidement et concerneraient également la surcharge déjà prélevée depuis le 1 er janvier Les exonérations sont prévues pour 10 ans.» (pp. 2-3). C est cette augmentation de la surcharge «certificats verts» évoquée par la CWaPE qui met sérieusement à mal la compétitivité des entreprises depuis le 1 er janvier 2013 date de la dernière augmentation de la surcharge. La nécessité d adopter des mesures visant à limiter l impact des surcharges sur les consommateurs industriels a été confirmée par une étude menée pour FEBE- LIEC par DELOITTE publiée le 27 mars Cette étude montre que les taxes et surcharges en Wallonie sont particulièrement élevées par rapport aux pays voisins. Ainsi, «les grands consommateurs industriels baseload en Flandre et en Wallonie font face en moyenne des prix plus élevés de 12% (pour un profil de GWh en Flandre) et 45% (pour un profil de 100 GWh en Wallonie) pour l électricité que les prix moyens des pays voisins. Ces différences sont principalement le résultat d une combinaison de mesures gouvernementales prises dans les pays voisins (réductions et exemptions) en faveur des consommateurs industriels comme des prix régulés moins élevés (en Belgique), des coûts de réseau (en Belgique) et taxes sur l électricité (aux Pays-Bas et en Belgique). Les taxes sur l électricité en Flandre sont relativement élevées et c est encore plus le cas pour la Wallonie. Cette étude montre une différence de prix d approximativement 6,5 EUR/MWh (pour un consommateur de GWh en Flandre en 2013) à 25 EUR/MWh (pour un consommateur de 100 GWh en Wallonie en 2013) pour les consommateurs industriels baseload par rapport aux prix moyen des pays voisins. Pour un consommateur industriel baseload de 100 GWh, ceci représente une différence de 1 million d euro par an en Flandre et même de 2,5 millions d euros par an en Wallonie par consommateur industriel. Pour un consommateur industriel baseload de GWh, ce désavantage est de 6,4 millions d euros en Flandre et de 6,9 millions d euros en Wallonie». (traduit de l anglais à partir de l étude Deloitte du 27 mars 2013 intitulée «Benchmarking study of electricity prices between Belgium and neighbouring countries», p. 2). A la suite de cette étude, FEBELIEC a rappelé, par communiqué de presse du 27 mars 2013, que : «La Belgique preste particulièrement mal au niveau des taxes et redevances. Alors que nos pays voisins limitent ces surcharges, par exemple pour des activités électro-intensives, ou encore par l introduction d un tarif dégressif et un plafond, elles déraillent totalement dans notre pays. Pour l ensemble de l industrie belge, ceci revient à une surcharge de plusieurs centaines de millions d euros par an. «A politique inchangée, le handicap compétitif du consommateur industriel belge ne cessera de croître rapidement dans les prochaines années. Ceci constitue une menace pour l industrie au même titre que les coûts salariaux», dixit Peter Claes. Cette situation hypothèque lourdement le développement industriel de notre pays, et dès lors également son emploi et sa prospérité. En effet, des coûts d énergie élevés freinent les investissements et engendrent des coûts de production non-compétitifs pour les entreprises.». Il découle de ce qui précède que le choix de la Région wallonne de préserver la compétitivité des entreprises en réduisant le poste «surcharge certificats verts» sur la facture de certains clients finals de type notamment «industriels» s inscrit dans une mouvance européenne visant à réduire les prix de l énergie pour ces catégories de clients en vue de maintenir l emploi et l activité des entreprises dans un contexte de crise économique majeure. Par décret du 11 décembre 2013, la Région wallonne a mis en place les modalités et conditions du régime d exonérations partielles applicables pour l année Toutefois, la nécessité d un tel régime va au-delà de la seule année En effet, en sus de la situation difficile dans laquelle se trouvent ces clients finals, la nécessité de poursuivre le régime d exonération pour la période est justifiée au regard de deux éléments : le risque qui existe de voir la surcharge «certificats verts» à nouveau augmenter; et le nécessaire caractère équitable de la répercussion de la surcharge «certificats verts». Ainsi, comme repris ci-avant, déjà lors de la décision (B) CDC-658 E /26 du 16 mai 2013 relative à «la proposition tarifaire rectifiée de ELIA SYSTEM OPERATOR S.A. du 2 avril 2013 pour la période régulatoire » adoptée en application de l article 12quater, 2, de la loi du 29 avril 1999 relative à l organisation du marché de l électricité, de la CREG, ce risque était mis en exergue. Si depuis cette décision, la CREG n a pas encore statué pour augmenter la surcharge «certificats verts» du GRTL, il convient toutefois d éviter que les entreprises déjà pénalisées par rapport aux pays voisins soient, une fois de plus, confronter à l obstacle que constituent les prix de l électricité et, plus particulièrement, la composante «taxes et surcharges», pour leur compétitivité. En ce qui concerne le caractère équitable de la répercussion du premier terme de la surcharge «certificats verts» entre les différentes catégories de clients finals, comme exposé ci-avant, l importante hausse de la surcharge «certificats verts» est provoquée en majeure partie par une augmentation soudaine et considérable du nombre d installations photovoltaïques d une puissance inférieure ou égale à 10 kw. Ce type d investissement ne correspond pas à un investissement industriel et il est donc justifié de ne pas faire peser cette charge sur les industriels. Cette même motivation s applique pour les autres catégories de clients finals exonérés, vu leur activité ainsi que leur niveau de tension de raccordement et de consommation. Pour ces deux raisons, les clients finals bénéficiant des exonérations partielles se placent également pour 18

19 la période dans une situation différente de celle des autres clients finals et le régime d exonération partielle est justifié. En effet, d une part, ces entreprises consomment davantage et, concernant les entreprises en accord de branche et manufacturières, se situent sur le plan de la compétitivité mondiale et européenne et non, uniquement intra-wallonne ou belge. Il a été constaté que la Région wallonne connaît un régime moins favorable pour les entreprises que dans les pays voisins ce qui nuit gravement à la compétitivité de ces dernières. La mise en place des exonérations permet donc de placer dans des conditions de marché similaires à celles des pays voisins, les entreprises wallonnes, et ne leur donne pas un avantage sur leurs concurrents. D autre part, ces clients finals sont ceux qui bénéficient le moins du soutien au petit photovoltaïque et sont tenus de contribuer, au même titre que les particuliers, au financement de la surcharge «certificats verts». Il est donc justifié de les distinguer des autres consommateurs. Le choix des pourcentages d exonération sur le premier terme de la surcharge «certificats verts» proposés par le présent avant-projet de décret visent à faciliter l application de cette exonération partielle pour les fournisseurs, le GRTL et les entreprises bénéficiaires. A la suite d une concertation avec l Union wallonne des entreprises et à la suite de l avis n A.1156 rendu par le Conseil Économique et Social de Wallonie (CESW) le 16 décembre 2013, les taux d exonération suivants sont proposés : a) 85% pour les clients finals en accord de branche quel que soit leur niveau de consommation; b) 50 pour cent pour les clients finals qui ne sont pas engagés dans un accord de branche et ayant une activité relevant du code NACE culture et production animale (01 - sans distinction entre activités principales et complémentaires); c) 50% pour les clients finals qui ne sont pas engagés dans un accord de branche, raccordé à un niveau de tension supérieur à la basse tension et dont la consommation annuelle est supérieure à 1 GWh, pour autant qu ils relèvent des codes NACE primaires suivants : 1 entreprises manufacturières (10 à 33); 2 enseignement (85); 3 hôpitaux (86); 4 médico-social (87-88). Le choix de tels taux d exonération vise à garantir la compétitivité des clients finals bénéficiaires, à alléger la charge du poids de la surcharge dans certains secteurs du non-marchand et à soutenir tout particulièrement les clients finals faisant déjà un effort en matière environnementale via la signature des accords de branches. Le choix de deux taux d exonérations uniquement fondés sur des filières d activité tend à faciliter la lisibilité et l application du régime applicable, comme demandé par le secteur. Il est également prévu que seules les personnes susceptibles de bénéficier d une exonération partielle de leur surcharge en raison de leur Code NACE exerçant leur activité à titre principal sont éligibles, excepté concernant les clients finals ayant une activité relevant du code NACE culture et production animale (01). Le niveau de la surcharge devant être réévalué au terme de la période tarifaire actuelle à l aune des conditions du marché, une première période d application des exonérations est définie pour les années 2014 à Au-delà de cette période et jusqu en 2022, le Gouvernement est amené à confirmer, après avis de la CWaPE, l opportunité du maintien des exonérations applicables et de leur niveau, en fonction de l évolution du niveau de la surcharge pour cette période, compte tenu notamment de la réforme du mécanisme. Le présent avant-projet de décret vise à introduire un régime d exonération partielle pour les années 2014 à 2022, s inscrivant dans les mêmes modalités que celles prévues pour l exonération partielle pour l année 2013, à savoir : 1 pour les clients finals raccordés au réseau de distribution, il appartient au fournisseur d appliquer le taux d exonération applicable; 2 pour les clients finals raccordés au réseau de transport local, le détenteur d accès applique le taux d exonération applicable; et 3 dans le cas où le client final est son propre détenteur d accès, le gestionnaire de réseau de transport local applique le taux d exonération applicable. La CWaPE identifie au moyen d une liste, les bénéficiaires des exonérations visés par l avant-projet de décret. Cette liste est mise à jour trimestriellement, publiée sur le site internet de la CWaPE et communiquée aux fournisseurs, aux détenteurs d accès et au GRTL afin qu ils puissent appliquer l exonération et de sorte à leur faciliter la gestion des demandes d exonérations. Dans l hypothèse où un client final considère être éligible pour bénéficier de l exonération du premier terme de la surcharge «certificats verts» et n est pas repris sur la liste établie par la CWaPE, il sollicite l application de l exonération au moyen d une déclaration sur l honneur introduite auprès de la CWaPE et de son fournisseur. La CWaPE dispose du pouvoir de contrôler la véracité de cette déclaration sur l honneur et, le cas échéant, de prononcer des sanctions conformément au décret électricité. Pour la période , la cascade de paiement de la surcharge «certificats verts» s applique comme en 2013, tant en son premier terme qu en son second terme. La CWaPE dispose, dans ce cadre, d une mission de contrôle de conformité des informations reçues par les gestionnaires de réseau de distribution, fournisseurs et détenteurs d accès ayant trait à la surcharge. Il appartient à la CWaPE de déterminer in fine les montants dus par le GRTL aux différentes personnes chargées d octroyer l exonération du premier terme de la surcharge «certificats verts» aux bénéficiaires, ainsi que d en déduire le second terme. Commentaire des articles Article 1 er Le présent article vise à compléter le dispositif déjà en vigueur en ce qui concerne le mécanisme de mise en réserve des certificats verts et, plus particulièrement, le mécanisme visant à éviter des manipulations de marché lors de la vente sur le marché des certificats verts ayant fait l objet de la mise en réserve. 19

20 L article 42 du décret du 12 avril 2001 relatif à l organisation du marché régional de l électricité (ci-après, «décret électricité») prévoit déjà le cadre juridique suivant : 1/ en son paragraphe 6, alinéa 1er, 1, il est prévu que la vente de certificats verts mis en réserve est autorisée pour autant que le prix du marché soit au moins égal à leur prix d acquisition, correspondant au prix fixé, au moment de leur acquisition, par le Gouvernement pour l obligation d achat visée à l article 40, alinéa 1 er, du décret électricité. Les modalités de cette vente sont fixées en concertation avec la Commission Wallonne Pour l Énergie (ci-après, «la CWaPE»); 2/ en son paragraphe 6, alinéa 3, 2, il est prévu que les personnes chargées de la mise en réserve de certificats verts proposent à la vente sur le marché les certificats verts qu elles détiennent, en concertation avec la CWaPE. Le législateur décrétal a ainsi accordé un rôle de surveillance et de concertation à la CWaPE de cette vente de certificats verts après la période de leur mise en réserve. Dans son avis n CD-13l19-CWaPE-840 du 20 décembre 2013 sur «le projet de décret modifiant le décret du 12 avril 2001 relatif à l organisation du marché régional de l électricité, visant à instaurer une base juridique pour le mécanisme de financement externe des certificats verts via un intermédiaire financier ainsi que pour les exonérations de la surcharge ELIA» rendu en application de l article 43bis, 1 er, du décret du 12 avril 2001 relatif à l organisation du marché régional de l électricité, la CWaPE attire l attention sur les risques de manipulation de marché. Afin d éviter tout risque, le présent article renforce le cadre juridique existant et interdit la vente de certificats verts mis en réserve sur le marché des certificats verts, dans l hypothèse où celle-ci aurait pour effet une manipulation du marché des certificats verts au sens notamment de la réglementation européenne applicable en matière de concurrence et d énergie. Article 2 Le présent article vise à amender l article 42 bis du décret électricité afin d insérer dans celui-ci un régime d exonérations partielles proche de celui existant pour l année 2013, pour les années 2014 à Le présent article détermine, tout d abord, pour les années 2014 à 2022, les pourcentages d exonérations partielles de la surcharge «certificats verts» et en désigne les clients finals bénéficiaires. Comme relevé par le Conseil économique et social de Wallonie dans son avis A.1156 du 16 décembre 2013, «il est essentiel d éviter un saupoudrage de ces exonérations et de cibler les entreprises et secteurs les plus exposés en terme de charge, n ayant pas la possibilité de répercuter cette hausse sur les bénéficiaires des services et/ou soumis à la concurrence internationale.» (p. 4). C est pourquoi le CESW a proposé au Gouvernement l équilibre suivant : 1) «de prévoir une exonération pour les entreprises se trouvant en accord de branche, sur la base des informations déjà disponibles»; 2) «définir les critères permettant d identifier de manière précise les bénéficiaires pour les secteur agricole et non-marchand»; 3) «de fixer un seuil de consommation minimale (par exemple 1 GWH/an) pour les entreprises manufacturières hors accord de branche, couplé à une procédure de demande auprès de la CWaPE» (p. 4). Le présent avant-projet de décret prévoit l extension de ces balises aux clients finals bénéficiaires hors accord de branche, excepté ayant une activité dans la culture et production animale (pour la consommation liée à cette activité). Il est également prévu qu à partir de 2016, et ensuite tous les deux ans, que l application de l exonération partielle et le niveau des pourcentages d exonérations seront subordonnés à la confirmation préalable par le Gouvernement wallon de leur opportunité, après avis de la CWaPE transmis aux dates visées par le présent avant-projet de décret. Cette décision d opportunité du Gouvernement sera fondée sur l évolution des conditions du marché et du niveau de la surcharge. Aussi, le présent article prévoit que, tout comme pour l année 2013, les clients finals - bénéficiaires de l exonération partielle de la surcharge «certificats verts» pour les années 2014 à 2022, prennent en charge le second terme de la surcharge «certificats verts» permettant de la sorte une couverture des coûts financiers et administratifs du mécanisme de mise en réserve organisé à l article 42 du décret électricité, et appliqué au prorata de la quantité d énergie prélevée durant toute la durée des exonérations. Enfin, le présent article précise et complète les dispositions du décret déterminant la manière dont le montant in fine dû, à savoir le solde entre le remboursement des exonérations et la couverture des coûts induits par la mission de mise en réserve (second terme de la surcharge «certificats verts»), est calculé et appliqué pour les années 2014 à Dans ce cadre, la CWaPE a une mission de contrôle et communique, à titre informatif, au GRTL, aux détenteurs d accès et aux fournisseurs les montants in fine dus par les bénéficiaires des exonérations. La cascade de paiement organisée par le décret du 11 décembre 2013 demeure inchangée. 20

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