À la une. > Actualités en Droit pénal, Droit des Affaires, Droit des étrangers, Droit social et Droit administratif. Numéro 41

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1 JANVIER / MARS 2008 Numéro 41 Ordre des Avocats du Barreau de la Seine-Saint-Denis Photo copyright Jean-René TANCREDE - Tél : Son Excellence Monsieur Abdou DIOUF et Madame le Bâtonnier Nathalie BARBIER lors de la Rentrée Solennelle de l EFB, promotion Salon du Conseil et de la Défense en Droit du Travail p.31 À la une > Actualités en Droit pénal, Droit des Affaires, Droit des étrangers, Droit social et Droit administratif et vos rubriques habituelles

2 ? Vous avez besoin d un conseil,! Vous avez besoin d un avocat Il n y a pas de meilleur professionnel du droit qu un avocat. Or aujourd hui le droit est partout et il est impossible de nier son impact sur toutes les décisions que vous êtes amenés à prendre, personnellement ou professionnellement. Consulter un avocat n a donc rien d exceptionnel. LES AVOCATS. POUR AVANCER DANS UN MONDE DE DROIT

3 Par Madame le Bâtonnier Nathalie BARBIER Bulletin du Barreau Janvier / Mars 2008 Numéro cru exceptionnel 2008 millésime prometteur 2007, ce qu il faut retenir? Grace au soutien des confrères du Barreau de la Seine-Saint-Denis qui m ont fait l honneur de m élire Bâtonnier, je peux d ores et déjà dresser pour l année 2007 un bilan positif. En effet de nombreuses actions ont été menées dans divers secteurs jusqu alors inexplorés. Cela pouvait susciter une certaine appréhension mais les résultats se sont avérés plus que satisfaisants. Tout d abord, un remaniement total de la défense des mineurs et de la permanence pénale, en garantissant avant tout une défense de qualité avec la création du poste de responsable mineur. Ce dernier gère un groupe d avocats spécialisés en cette matière. Ce système salué par la Chancellerie, et dont nous sommes les précurseurs, fonctionne aujourd hui en ayant dépassé toutes nos espérances. Puis l organisation du Salon du Droit du Travail nous a occupé dès le premier trimestre 2007, car là encore il s agissait d une première tant au niveau du Barreau qu au niveau national. Je ne peux que saluer l investissement et le travail accompli par les avocats de notre Barreau qui ont abouti à la réalisation d un événement exceptionnel, notamment la diffusion de exemplaires d un numéro spécial du Bulletin en Droit du Travail ainsi que la tenue de notre 1 er Salon du Barreau le 7 décembre 2007 en présence de personnalités à la Chambre de Commerce et d Industrie de Paris Seine-Saint-Denis. Aujourd hui encore les incidences sont positives et cette expérience doit nous conforter dans le fait qu il existe dans notre Barreau un potentiel d actions possibles que je m engage à soutenir en tant que Bâtonnier. De même, à l ère des nouvelles technologies, il n est plus à démontrer qu Internet est un outil de communication indispensable ; ce fut une belle aventure que de réactualiser et redynamiser notre site que l on nous enviait déjà! Il a été là encore salué à l unanimité par les professionnels du droit, mais aussi la presse et a été surtout apprécié par les justiciables internautes D ailleurs notre baromètre de fréquentation est en constante augmentation passant de 150 à 350 visiteurs au quotidien. Ces nouvelles technologies sont désormais indissociables de notre profession, nous sommes parmi les premiers signataires de la convention nationale sur le RPVA, spéciale dédicace à mon cabinet pilote qui se reconnaîtra Enfin, je suis fière de l élan de solidarité et de la mobilisation dans l urgence afin de m assister dans la création du collectif de défense des victimes de la catastrophe de Bondy. Devant la souffrance rencontrée par ces victimes, le Barreau de la Seine-Saint-Denis ne pouvait en rester là 2008, ce qu il faut préparer : L antenne des victimes a été créée afin de garantir aux victimes une véritable défense par les professionnels du droit que sont les avocats. Dans la continuité un thème a déjà été retenu pour notre prochain Salon à savoir le droit des affaires. Il s agit d un nouveau défi à relever par les Avocats du Barreau de la Seine-Saint-Denis qui démontreront une fois de plus leurs compétences professionnelles. En outre, Monsieur le Président sénégalais ABDOU DIOUF, parrain de la formation des élèves avocats de l Ecole française de Formation des Barreaux m a assuré de sa coopération au sein notre antenne balbynienne. J ai de grandes ambitions pour notre école car la formation reste la base de notre compétence. En parallèle de ces projets, il convient cependant de rester vigilants face à l actualité législative, comme entre autres les risques d une nouvelle réforme du divorce. Nous devons en effet nous attendre à craindre des difficultés extrêmes pour la profession dans les mois à venir. Le rôle du Bâtonnier est avant tout de défendre ses avocats dans les combats de notre profession et je serai là, à leurs côtés, pour celui-ci. Cependant pour commencer l année il convient de ponctuer cet édito par un peu d humour. Alors le cru 2008 sera-t-il velouté capiteux gouleyant ou pétillant? Les paris sont lancés. In vino Veritas! Actualités Premier bilan du Salon du Conseil et de la Défense en droit du Travail par Me Christophe BAUMGARTEN page 5 Activités du Conseil de l Ordre page 6 Création de l Antenne d Avocats pour l Assistance et la Défense des Victimes page 7 DOSSIER LEGISLATIF: la loi d du 30 octobre 2007 instituant un Contrôleur Général des lieux de privation de liberté par Me José COELHO pages 8-9 DROIT DES AFFAIRES: Vous avez dit Société par actions simplifiée... et pourtant par Me Thierry PAIRON pages DROIT PENAL : L avocat et le stage de citoyenneté par Me Elisabeth AUERBACHER page 14 DROIT ADMINISTRATIF : Les communes et l acquisition des biens sans maître par Me Patrick ROULETTE page 15 DROIT DES ETRANGERS : Les aspects juridiques essentiels de la loi du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l immigration, à l intégration et à l asile par Me Roland BEMBELLY page 16 DROIT SOCIAL : L obligation de l employeur à la formation continue des salariés est-elle une obligation de résultat? par Me Akil HOUSSAIN page 26 NOUVELLES TECHNOLOGIES : RPVA, bienvenue dans le monde de la dématérialisation par Madame le Bâtonnier Catherine LESAGE page27 Les Cahiers détachables CAHIER PRATIQUE / INFORMATIONS RAPIDES A retenir / Le Barreau gourmand / Lettre de la Conférence des Bâtonniers / L Europe en Bref / A noter sur l Agenda / Sur le Net pages 17 à 24 Carnet du Barreau page 25 Pratique Professionnel page 28 Que se passe-t-il à la périphérie de Bobigny? page 30 Le Barreau de la Seine-Saint-Denis a su prouver son dynamisme, sa réactivité ainsi que son modernisme. Nathalie BARBIER Bâtonnier du Barreau de la Seine-Saint-Denis La Vie du Barreau en images pages 31 à 35 3

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5 > Premier bilan du Salon du Conseil et de la Défense en droit du travail (Bobigny, 7 décembre 2007) La première édition du Salon du Conseil et de la Défense a rencontré, de l avis unanime, un grand succès. Ce succès pourrait se limiter à l énoncé de quelques chiffres : personnes présentes à l inauguration - 30 exposants participants sur la journée - jamais moins de 25 participants à chacune des cinq tables rondes animées par des Avocats du Barreau, et 50 lors du débat sur l avenir du contrat de travail. L organisation d un salon de qualité a permis un nouveau regard sur notre barreau tant des justiciables que des pouvoirs publics et des collectivités territoriales : représentant de la Chancellerie, Président du Conseil Général, Président de la Chambre de Commerce et d Industrie, Maires de plusieurs communes du département ont montré à travers leur discours et leur participation financière l intérêt qu ils portent à une initiative qui renvoie du département 93 sa véritable image de dynamisme, et place le Barreau parmi les acteurs incontournables du département. Ce succès c est surtout celui de tous les Avocats du Barreau qui sont allés vers les justiciables pour se faire connaître et montrer leurs compétences : 32 Avocats ont rédigé des articles dans le Bulletin spécial du Barreau diffusés à exemplaires, une vingtaine ont pris des contacts sur leur stand ou sur ceux de l Ordre, 10 ont animé des tables rondes. Les Avocats ont traditionnellement une certaine pudeur à s afficher et à dire qu ils sont des professionnels irremplaçables du conseil et de la défense. Ce salon a été pour les Avocats de notre Barreau non seulement l occasion de le dire, mais également de le démontrer. par Christophe BAUMGARTEN Avocat au Barreau de la Seine-Saint-Denis Ce travail engagé sous l impulsion de Madame le Bâtonnier doit se poursuivre, car dans un monde de droit les justiciables ont besoin de savoir à qui s adresser pour les conseiller et pour les assister, et les Avocats du Barreau ont besoin de se faire connaître. Le succès de cette initiative doit conduire chaque cabinet à s interroger sur la façon de communiquer : plaquette de présentation, site internet, organisation de conférences, diffusion périodique d une lettre d information, participation aux consultations organisées par l Ordre... La réflexion de chacun d entre nous sur les services qu il peut offrir sera un gage de réussite pour les prochains Salons du Conseil et de la Défense, dont la prochaine édition aura pour thème le droit des entreprises. Christophe BAUMGARTEN Avocat au Barreau de la Seine-Saint-Denis SCP JDS Avocats 17, rue de l Indépendance BOBIGNY Tél : Fax : cabinet@jdsavocats.com Ce Salon a été une réussite. Je tiens à remercier chaleureusement ceux qui m ont aidé à ce qu il puisse se réaliser : Tout d abord la commission créée par Maîtres Christophe BAUMGARTEN et Amine GHENIM Monsieur Guy COSTE, Président de la CCIP 93 Monsieur Marc QUINTARD, Sous-Directeur des Affaires Civiles et du Sceau Monsieur Hervé BRAMY, Président du Conseil Général Monsieur Francis DUBRAC, Président de Plaine Commune Promotion Madame Catherine PEYGE et la Mairie de Bobigny Monsieur Jean-Christophe LAGARDE et la Mairie de Drancy Monsieur Bertrand KERN et la Mairie de Pantin Monsieur Gilbert ROGER et la Mairie de Bondy Madame Francine BLANCHE, Secrétaire Confédérale de la CGT ainsi que tous nos partenaires et bien évidemment les avocats du Barreau de la Seine-Saint-Denis. Nathalie BARBIER Bâtonnier de l Ordre des Avocats au Barreau de la Seine-Saint-Denis Découvrez sur les vidéos du Salon du Droit du Travail en images Le prochain Salon du Conseil et de la Défense aura lieu le 19 novembre 2008 et sera consacré au Droit des entreprises 5

6 > Activités du Conseil de l Ordre CONSEIL DE L ORDRE DU 11 JUIN 2007 Madame le Bâtonnier propose la création d une Commission Vigilance afin de convoquer les confrères qui ne répondent pas aux demandes des différentes commissions. En raison de l arrivée massive de nouveaux confrères, l instance ordinale doit être particulièrement vigilante. Le Conseil évoque ensuite le décret n du 15 mai 2007 sur la profession d avocat. Concernant les Mineurs, Madame le Bâtonnier indique avoir créé une commission pour les déférés mineurs, en parallèle avec la commission pénale Majeurs. Elle permettra de sauvegarder la permanence pénale tout en maintenant la qualité et le maintien du même confrère pour le mineur multi-récidivant. Cette permanence sera coordonnée par un responsable Mineurs et six binômes de coordinateurs. CONSEIL DE L ORDRE DU 28 JUIN 2007 Le Conseil de l Ordre évoque la réforme de la carte judiciaire, Madame le Bâtonnier fait un compte rendu sur la situation. Madame le Bâtonnier BARBIER fait un point sur la situation des confrères au regard des obligations de la formation continue. CONSEIL DE L ORDRE DU 9 JUILLET 2007 Madame le Bâtonnier BARBIER évoque l organisation des prochaines journées de formation : l une d entre elles sera consacrée à la Déontologie. Au titre des questions diverses, le Conseil de l Ordre évoque entre autres les activités dominantes et la réforme de la carte judiciaire. Le Conseil fait ensuite un point sur la situation de la réforme de la carte judiciaire. Madame le Bâtonnier indique avoir été contactée pour la mise en place du RPVA au Tribunal de BOBIGNY à compter de janvier Au titre des questions diverses, le Conseil évoque la loi du 5 mars 2007 sur l équilibre de la procédure pénale, le nouveau site de l Ordre, la nouvelle campagne de communication du CNB et le Bulletin du Barreau Spécial Droit du Travail. CONSEIL DE L ORDRE DU 8 OCTOBRE 2007 Madame le Bâtonnier indique qu elle entend faire des prochains conseils thématiques, notamment sur la tarification, la taxation et l article 700. Madame le Bâtonnier fait un point sur l organisation du Salon du Droit du Travail et informe le Conseil de la mise en place du nouveau site de l Ordre à l occasion du lancement de la campagne du Conseil National des Barreaux. CONSEIL DE L ORDRE DU 22 OCTOBRE 2007 Le Conseil de l Ordre adopte une motion sur la réforme de la carte judiciaire. Il adopte également une motion sur les tests ADN. Le Conseil engage ensuite un débat sur la question des activités dominantes, auquel participent Madame le Bâtonnier BARBIER-AUDOUZE, Monsieur le Bâtonnier DETTON et Maître RODOLPHE. CONSEIL DE L ORDRE DU 12 NOVEMBRE 2007 Le Conseil de l Ordre vote l harmonisation du règlement intérieur du Barreau avec celui du Règlement Intérieur National en ce qui concerne le nombre de semaine de congés payés des avocats collaborateurs. Le Conseil engage ensuite un débat sur la question du Périmètre du Droit en présence de Maîtres TOUZET du VIGIER, BAUMGARTEN, HOUSSAIN et BILLET. En conclusion, Madame le Bâtonnier indique qu elle entend mener une véritable politique de poursuites aux atteintes du périmètre du droit. CONSEIL DE L ORDRE DU 26 NOVEMBRE 2007 Madame le Bâtonnier rappelle qu elle a créé dans l urgence un collectif de défense des victimes de la catastrophe de Bondy. Un numéro a été mis à la disposition des victimes. Dans la continuité, Madame le Bâtonnier annonce la création d une association dénommée Antenne d Avocats pour l Assistance et la Défense des Victimes. Cette création fait suite à des travaux de réflexion qu elle a engagés avec Maître DOMINIQUE-DROUX et ce, dès le mois d avril dernier. L association est composée de tous les membres du Barreau, qui donneront des consultations aux victimes. La plaquette établie par Maîtres Patrick ROULETTE et Perrine CROSNIER à destination des victimes de Bondy, sera déclinée pour l ensemble des victimes. Le Conseil engage ensuite un débat sur la question des honoraires en présence de Maîtres BOUSSAC-COURTEY, BOSQUE, MENIL, KEITA et BAUMGARTEN. Monsieur le Bâtonnier GOURION fait une synthèse de la note qu il a établie et diffusée aux membres du Conseil de l Ordre. CONSEIL DE L ORDRE DU 10 SEPTEMBRE 2007 Madame le Bâtonnier indique qu en raison de la fin du stage, le Barreau de la Seine- Saint-Denis et l Ordre devront appliquer des contrôles stricts sur les différentes obligations professionnelles. Le Conseil se félicite des bons résultats de la Commission Vigilance. Un projet de vade-mecum va être établi à destination des jeunes confrères 6 A la suite d un débat, le Conseil vote l augmentation des frais d inscription à l Ordre.

7 > Création de l Antenne d Avocats pour l Assistance et la Défense des Victimes Collectif de Détense des Victimes de la Catastrophe de BONDY Suite à la catastrophe de Bondy, Madame le Bâtonnier a dans l urgence et avec le soutien des Avocats du Barreau de la Seine Saint Denis : - mis à disposition des victimes un numéro de téléphone unique ( ) - organisé des consultations pour répondre à une demande immédiate de conseil et d assistance. Il convient notamment de saluer Maître Perrine CROSNIER et Maître Patrick ROULETTE, référents de ce collectif, qui ont effectué un travail considérable. Devant la souffrance rencontrée lors de ces consultations, le Barreau de Seine-Saint-Denis ne pouvait en rester là. C est pourquoi il a été décidé de la création de l Antenne pour l Assistance et la Défense des Victimes. Un seul numéro à retenir : Une permanence de consultations le mercredi matin et le vendredi après-midi. Antenne d Avocats pour l Assistance et la Défense des Victimes Le Barreau de BOBIGNY a toujours été conscient de la nécessité de mieux assister les victimes. Sous la direction de Madame le Bâtonnier, Maître Catherine DOMINIQUE-DROUX a mis en place l Antenne de défense des victimes. Les victimes sont toujours dans une grande précarité et détresse auxquelles souvent s ajoute le constat injuste d une inégalité de traitement entre les différentes parties. Cette antenne a choisi d affirmer l égalité des droits des parties devant la Loi. Le projet est de grande envergure car il a l ambition de répondre à une demande tous les jours croissante d une défense de qualité des victimes avec célérité et de garantir à la victime la prise en charge et l expression de ses droits, quelles que soient ses ressources, d où les principes directeurs suivants : 1. Une prise en charge immédiate des victimes qui permettra de les orienter dans leurs premières démarches et d intervenir au plus tôt dans la défense de leurs intérêts 2. Des Avocats volontaires et formés qui s impliqueront dans la défense des victimes. Ils justifient avoir acquis dans leur pratique professionnelle une expérience spécifique et sont disponibles pour mener une réflexion sur le droit des victimes afin d être acteurs dans les choix politiques concernant les victimes. Le libre choix de l avocat restant prioritaire. 3. Une prise en charge sans conditions de ressources des victimes. La prise en charge des victimes au téléphone et en consultation sera gratuite. En fonction des revenus de la victime, elle bénéficiera ou non d une aide juridictionnelle. 4. Coopération avec les différents acteurs de l institution judiciaire. La qualité et l efficacité de la défense des victimes exigent un renforcement et un développement des relations avec les différents acteurs de l institution judiciaire et plus particulièrement avec :. le parquet. les commissariats. les Urgences Médico-Judiciaires 5. Développement des liens avec le réseau associatif : soutien psychologique, accueil d urgence ainsi qu avec tous les professionnels susceptibles d apporter une aide psychologique, structures d hébergement et de soins. 6. Les domaines d intervention des avocats volontaires seront étendus :. avant l audience : Ecoute, Conseil, orientation.. à l audience un professionnel du droit qui régularise les écritures et assurera un véritable accompagnement de la victime.. après l audience l avocat continuera d assister la victime dans le recouvrement des sommes allouées pour réparer son préjudice VOUS ETES VICTIME, UN NUMERO : plus d informations sur - Espace Victimes 7

8 DOSSIER LEGISLATIF > La loi n du 30 octobre 2007, instituant un Contrôleur général des lieux de privation de liberté 8 À l initiative du garde des sceaux, les parlementaires viennent d adopter le 30 octobre 2007, le projet de loi instituant un Contrôleur général des lieux de privation de liberté doté de pouvoirs étendus à l ensemble des lieux de privation de liberté. On rappellera utilement que la démarche législative est commandée par les exigences de l article 19 du protocole des Nations Unies qui détermine le champ des missions confiées aux mécanismes nationaux. Dans les termes de ces recommandations internationales, Les mécanismes nationaux de prévention sont investis à tout le moins des attributions suivantes : (a) Examiner régulièrement la situation des personnes privées de liberté se trouvant dans les lieux de détention visés à l article 4, en vue de renforcer, le cas échéant, leur protection contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ; (b) Formuler des recommandations à l intention des autorités compétentes afin d améliorer le traitement et la situation des personnes privées de liberté (...) ; (c) Présenter des propositions et des observations au sujet de la législation en vigueur ou des projets de loi en la matière. Son champ de contrôle n est pas exclusif des établissements pénitentiaires et englobe aussi les établissements psychiatriques y compris sous statut privé dès lors qu ils accueillent des hospitalisés d office ou sur demande d un tiers dans les termes de la loi du 27 juin En effet, suivant l article 8 de la loi du 30 octobre 2007 le Contrôleur général des lieux de privation de liberté peut visiter à tout moment, sur le territoire de la République, tout lieu où des personnes sont privées de leur liberté par décision d une autorité publique, ainsi que tout établissement de santé habilité à recevoir des patients hospitalisés sans leur consentement visé à l article L du code de la santé publique. Examinons brièvement le contenu de ce nouveau texte en respectant son architecture législative. 1. Le statut et les compétences D après les termes de l alinéa 1 de l article premier de la nouvelle loi, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté, autorité indépendante, est chargé, sans préjudice des prérogatives que la loi attribue aux autorités judiciaires ou juridictionnelles, de contrôler les conditions de prise en charge et de transfèrement des personnes privées de liberté, afin de s assurer du respect de leurs droits fondamentaux. L alinéa 2 ajoutant que, dans la limite de ses attributions, le Contrôleur général ne reçoit instruction d aucune autorité. Cette nouvelle institution de contrôle des lieux de privation de liberté est, dans les termes de la loi, une autorité indépendante. Un statut jusqu alors conféré aux seuls Médiateur de la République, Conseil supérieur de l audiovisuel et Défenseur des enfants. La mission confiée au Contrôleur vise le contrôle des conditions de prise en charge et de transfèrement des personnes privées de liberté, afin de s assurer du respect des leurs droits fondamentaux. Le contrôle devra donc porter sur : - les conditions matérielles de privation de liberté susceptibles de mettre en cause la dignité de la personne (état des locaux, hygiène, alimentation) ; - l application aux personnes concernées des droits qu elles conservent et qui varie naturellement selon leur statut (droit à la santé, liens familiaux, le cas échéant droit au travail ou à la formation en particulier pour les personnes détenues, exercice effectif des droits de recours administratifs ou judiciaires) ; - les rapports entre les personnes privées de liberté et les personnels des structures dont elles relèvent, en particulier au regard de la déontologie professionnelle et des droits de l homme. Il en résulte une définition très générale de la mission du Contrôleur dans la mesure où l article premier du dispositif ne vise que le contrôle des conditions de prise en charge et de transfèrement des personnes privées de liberté, afin de s assurer du respect de leurs droits fondamentaux. Le texte limite par conséquent le contrôle aux conditions matérielles de la privation de liberté et à l application effective des droits fondamentaux des personnes. 2. La nomination et les incompatibilités Suivant l article 2 de la loi, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté est nommé, en raison de ses compétences et connaissances professionnelles, par décret du Président de la République, après avis de la commission compétente de chaque assemblée, pour un mandat de six ans, non renouvelable. Il ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l occasion des opinions qu il émet ou des actes qu il accomplit dans l exercice de ses fonctions. Il ne peut être mis fin à ses fonctions avant l expiration de son mandat qu en cas de démission ou d empêchement. Les fonctions de Contrôleur général des lieux de privation de liberté sont incompatibles avec tout autre emploi public, toute activité professionnelle et tout mandat électif. C est donc avec exclusivité que celui-ci exercera ses fonctions, à l occasion desquelles, ajoute l alinéa 2 de l article précité, il ne pourra être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé pour les opinions qu il exprimera ou les actes qu il accomplira. On retiendra que le Contrôleur général est nommé par décret du Président de la République sur simple avis de la commission compétente de chaque assemblée. Des avis dont on rappellera qu ils ne sont que consultatifs ce qui, comme soulevé lors des débats parlementaires, ne devront pas entacher le choix de cette personnalité reconnue qui devra réunir toutes les qualités requises à la conduite de sa mission dont l indépendance et l impartialité. 3. Les équipe de contrôleurs D après l article 4 de la loi, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté est assisté de contrôleurs qu il recrute en raison de leur compétence dans les domaines se rapportant à sa mission. Les fonctions de contrôleur sont incompatibles avec l exercice d activités en relation avec les lieux contrôlés. Dans les termes de ce nouveau dispositif, il faut comprendre que les contrôleurs sont placés sous la seule autorité du Contrôleur général des lieux de privation de liberté. Le recrutement des contrôleurs est placé sous la seule responsabilité du Contrôleur général qui veille à ce que les fonctions de contrôleur soient incompatibles avec l exercice d activités en relation avec les lieux contrôlés. Il faut savoir qu il y a en France plus de lieux de privation de liberté avec la nécessité de faire assister le Contrôleur général dans sa mission. Aussi est-il prévu le recrutement de contrôleurs spécialisés. À l évidence, compte tenu de la multiplicité des lieux concernés et des problèmes qui se posent, le Contrôleur général doit disposer d un important nombre d adjoints qualifiés pour assurer pleinement sa mission. Le dispositif convient au dernier alinéa de l article 4, que, dans l exercice de leurs missions, les contrôleurs sont placés sous la seule autorité du Contrôleur général. 4. Le secret professionnel Aux termes de l alinéa 1 de l article 5 de la loi, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté, ses collaborateurs et les contrôleurs qui l assistent sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions. L alinéa 2 complète l articulation de cette obligation en posant que les collaborateurs et contrôleurs veillent à ce qu aucune mention permettant l identification des personnes concernées par le contrôle ne soit faite dans les documents publiés sous l autorité du Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou dans ses interventions orales. Le dispositif met à la charge de cette nouvelle autorité de contrôle des lieux de privation de liberté, une obligation de secret qui, le cas échéant pourra être sanctionnée par les règles de la responsabilité. 5. Les modalités d information et de saisine Comme il résulte de la rédaction de l alinéa 1 de l article 6 de la loi, toute personne physique, ainsi que toute personne morale s étant donné pour objet le respect des droits fondamentaux, peuvent porter à la connaissance du Contrôleur général des lieux de privation de liberté des faits ou situations susceptibles de relever de sa compétence. Le dispositif législatif est complété par un alinéa 2 qui fixe que le Contrôleur général des lieux de privation de liberté est saisi par

9 > retrouvez cet article sur le Premier ministre, les membres du Gouvernement, les membres du Parlement, le Médiateur de la République, le Défenseur des enfants, le président de la Commission nationale de déontologie de la sécurité et le président de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l égalité. Il peut aussi se saisir de sa propre initiative. Il en résulte que le Contrôleur général des lieux de privation de liberté peut être soit informé par des tiers de situations relevant de sa compétence, soit saisi par certaines autorités. Ainsi, s il peut s autosaisir, le Contrôleur général peut encore être saisi par le Premier ministre, les membres du Gouvernement ainsi que les parlementaires. Sa saisine est également conférée à d autres autorités administratives indépendantes chargées de veiller au respect des droits fondamentaux dont, le Médiateur de la République, le Défenseur des enfants, le président de la Commission nationale de déontologie de la sécurité et le président de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l égalité. 6. Les pouvoirs d investigation Dans les termes de l article 8 du nouveau dispositif, le Contrôleur général peut visiter à tout moment, sur le territoire de la République, tout lieu où des personnes sont privées de leur liberté par décision d une autorité publique, ainsi que tout établissement de santé habilité à recevoir des patients hospitalisés sans leur consentement visé à l article L du code de la santé publique. L alinéa 2 du même texte ajoutant que les autorités responsables du lieu de privation de liberté ne peuvent s opposer à la visite du Contrôleur général des lieux de privation de liberté que pour des motifs graves et impérieux liés à la défense nationale, à la sécurité publique, à des catastrophes naturelles ou à des troubles sérieux dans le lieu visité, sous réserve de fournir au Contrôleur général des lieux de privation de liberté les justifications de leur opposition. Elles proposent alors son report. Dès que les circonstances exceptionnelles ayant motivé le report ont cessé, elles en informent le Contrôleur général des lieux de privation de liberté. Quant à l alinéa 3, il pose que le Contrôleur général des lieux de privation de liberté obtient des autorités responsables du lieu de privation de liberté toute information ou pièce utile à l exercice de sa mission. Lors des visites, il peut s entretenir, dans des conditions assurant la confidentialité de leurs échanges, avec toute personne dont le concours lui paraît nécessaire. Enfin, l alinéa 4 vient compléter le dispositif en fixant que le caractère secret des informations et pièces dont le Contrôleur général des lieux de privation de liberté demande communication ne peut lui être opposé, sauf si leur divulgation est susceptible de porter atteinte au secret de la défense nationale, à la sûreté de l État, au secret de l enquête et de l instruction, au secret médical ou au secret professionnel applicable aux relations entre un avocat et son client. Il s agit ici du volet central du dispositif de contrôle des lieux de privation de liberté et notamment l alinéa 2 du texte qui précise les restrictions au droit de visite du Contrôleur général. Des prérogatives qui reposent principalement sur le droit de visite de lieux de privation de liberté ainsi que sur le droit d obtenir des informations sans que le secret puisse, sous certaines conditions, lui être opposé. Le Contrôleur général bénéficie d un pouvoir d information renforcé sur trois points. D abord, sur le modèle de l article 14-2 du protocole des Nations Unies, il est précisé que les motifs opposés à la visite du Contrôleur général doivent présenter non seulement un caractère grave mais aussi impérieux. Il incombera, dans le futur, à la jurisprudence de définir ces motifs graves et impérieux susceptibles d entraver la mission de contrôle des lieux de privation de liberté. Ensuite, il est prévu que cette opposition doit être motivée. Enfin, il est précisé que les autorités responsables du lieu de privation de liberté informent le Contrôleur général dès que les circonstances avancées à l appui d un refus de visite ont cessé. 7. Les suites données aux visites Suivant l article 9 de la loi, à l issue de chaque visite, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté fait connaître aux ministres intéressés ses observations concernant en particulier l état, l organisation ou le fonctionnement du lieu visité, ainsi que la condition des personnes privées de liberté. Les ministres formulent des observations en réponse chaque fois qu ils le jugent utile ou lorsque le Contrôleur général des lieux de privation de liberté l a expressément demandé. Ces observations en réponse sont alors annexées au rapport de visite établi par le Contrôleur général. L alinéa 2 ajoutant que si le Contrôleur général des lieux de privation de liberté constate, dans l exercice de sa mission, une violation grave des droits fondamentaux d une personne privée de liberté, celuici communique sans délai aux autorités compétentes ses observations, leur impartit un délai pour y répondre et, à l issue de ce délai, vérifie s il a été mis fin à la violation signalée. S il l estime nécessaire, il rend alors immédiatement public le contenu de ses observations et des réponses reçues. L alinéa 3 complète le dispositif en posant que si le Contrôleur général a connaissance de faits laissant présumer l existence d une infraction pénale, il les porte sans délai à la connaissance du procureur de la République, conformément à l article 40 du code de procédure pénale. L alinéa 4 du même texte fixe que le Contrôleur général porte sans délai à la connaissance des autorités ou des personnes investies du pouvoir disciplinaire les faits de nature à entraîner des poursuites disciplinaires. On peut regretter que cette rédaction du texte n exige pas que l administration concernée par le contrôle soit destinataire des observations du Contrôleur général, alors par Me José COELHO Avocat au Barreau de la Seine-Saint-Denis qu elle est la première visée, avant même le ministre. Ne serait-il pas judicieux, en plus d être un gage d efficacité, qu elle reçoive ces informations au même titre que le ministre concerné? 8. Les avis et recommandations C est l article 10 du dispositif qui détermine le pouvoir d injonction donné au Contrôleur. Il est ainsi précisé à l alinéa 1 du texte que dans son domaine de compétences, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté émet des avis, formule des recommandations aux autorités publiques et propose au Gouvernement toute modification des dispositions législatives et réglementaires applicables. L alinéa 2 vient compléter le texte en posant qu après en avoir informé les autorités responsables, il peut rendre publics ces avis, recommandations ou propositions, ainsi que les observations de ces autorités. On rappellera qu en cas d urgence, le Contrôleur général pourra toujours saisir le procureur de la République sur le fondement de l article 40 du Code de procédure pénale en cas de violations graves ou d infractions détectées lors de ses missions. Le dispositif prévoit encore à l article 11, la remise d un rapport annuel d activité au Président de la République et au Parlement. Document qui est rendu public. Pour finir, l article 14 du texte pose que les conditions d application de la présente loi, notamment celles dans lesquelles les contrôleurs mentionnés à l article 4 sont appelés à participer à la mission du Contrôleur général des lieux de privation de liberté, seront précisées par décret en Conseil d État. José COELHO Avocat au Barreau de la Seine-Saint-Denis Docteur en droit médical et de la santé 4, rue Danton LE BLANC-MESNIL Tél : Fax : jose.coelho10@wanadoo.fr 9

10 DROIT DES AFFAIRES > Vous avez dit Société par actions simplifiée... et pourtant 10 Après sa création en 1994, l année 1999 devait être l année de la renaissance de la Société par actions simplifiée SAS, puisque d entité juridique réservée aux seules personnes morales, celle-ci s ouvrait aux personnes physiques. Les nouveautés législatives insufflées par la loi du 12 Juillet 1999 allaient permettre à la SAS de rompre avec le carcan juridique connu de tous les praticiens jusqu à cette date, en matière de droit des Sociétés. Ces nouveautés instituaient une liberté contractuelle totalement inédite en matière de rédaction de statuts, liberté qui tranchait singulièrement avec l esprit de la loi du 24 Juillet Les éléments les plus significatifs de cette liberté contractuelle devaient permettre notamment : De constituer une société avec un nombre restreint d actionnaires. Le nombre minimum de sept actionnaires prévu, concernant la société anonyme, n étant pas requis pour la SAS, celle-ci peut être constituée avec seulement deux actionnaires, voire un seul, il s agit alors d une Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle ou S.A.S.U., D organiser plus simplement les organes de Direction. Les dispositions légales n imposent à la S.A.S., que la présence d un Président. Les conseil d administration, conseil de surveillance et autres comités sont facultatifs, De réglementer les mouvements de capital de façon plus étendue. En effet, au-delà, des clauses usuelles d agrément et de préemption, les statuts d une SAS peuvent intégrer des clauses d inaliénabilité, de sortie conjointe, d exclusion En outre, avant que la SAS n apparaisse en 1999, sous une nouvelle version, il était fréquent de recourir aux pactes d actionnaires afin de convenir d accords particuliers non autorisés dans les statuts de la Société anonyme. Cependant le non respect des stipulations de ces pactes était généralement sanctionné par la simple attribution de dommages et intérêts. A cet égard, la SAS s est également révélée être novatrice puisque la liberté statutaire permet d intégrer ses accords particuliers directement dans les statuts de SAS, ce qui entraîne en cas de violation de ces derniers, la nullité des décisions contrevenant audites stipulations statutaires. Néanmoins, bon nombre de praticiens avait souligné, à juste titre, que l excès de liberté rédactionnelle pouvait entraîner des excès tout court. En effet, lors de la rédaction de statuts d une SAS, il convient de respecter scrupuleusement les principes fondamentaux régissant le droit des sociétés et notamment la préservation des intérêts des minoritaires. C est ainsi que les premières désillusions sont apparues avec des rédactions de statuts inopportunes ou inadaptées, ou à raison des oublis du législateur qui avait omis de réglementer un certain nombre de points particuliers. Le régime juridique des SAS a ainsi dû être clarifié et précisé. On peut retenir comme exemple les points suivants : Sur la représentation d une SAS Tout récemment, la Cour d Appel de PARIS (21 Mars 2007 n , 4ème chambre A) a eu à connaître de la représentation des SAS. Si la solution à cette question peut être usuelle pour une structure juridique précisément réglementée ; il en va différemment pour la SAS. par Me Thierry PAIRON Avocat au Barreau de la Seine-Saint-Denis La Cour, après avoir rappelé qu un Directeur Général (Mandataire social) de SAS, peut, dans le cadre d une clause statutaire se voir conférer les mêmes pouvoirs que ceux du Président, précise que pour être opposable aux tiers, ladite clause doit nécessairement avoir été publiée par un dépôt régulier auprès du Greffe du Tribunal de Commerce. En l espèce, une assemblée générale extraordinaire de SAS aurait adopté une résolution qui attribuait au Directeur Général les mêmes pouvoirs que ceux dévolus au Président. Cependant cette disposition n avait pas été reprise dans les statuts mis à jour et déposés au Greffe. Ces derniers comportaient toujours une mention libellée ainsi Seul le Président représente la Société à l égard des tiers La Cour a considéré que dans ces conditions la Société ne justifiait pas d une délégation de représentation à son Directeur Général et a annulé une requête et une assignation délivrées au nom de la SAS représentée par son Directeur Général. On constate ainsi que le seul fait de porter le titre de Directeur Général d une SAS ne suffit pas à conférer le pouvoir de représentation de cette société.

11 > retrouvez cet article sur A noter qu avant même de se prononcer sur la question de la représentation dans les termes, ci-dessus évoqués, le Comité de Coordination des Registres du Commerce et des Sociétés (avis n : bull RCS 11/2000 p21) avait précisé que le Directeur Général (mandataire facultatif), pour avoir une existence légale, devait être porté sur l extrait KBIS de la Société. Ajoutons également que d un point de vue fiscal la dénomination retenue pour les fonctions d un Dirigeant et l étendue des ses pouvoirs ne sont pas sans incidence au regard de l impôt sur la fortune. Sur la transformation des sociétés en SAS En application des dispositions de l article L du Code de commerce, la transformation des sociétés en SAS requiert une décision unanime et ce en raison de l augmentation possible des engagements des actionnaires au regard du contenu des clauses statutaires de la SAS. La Cour d Appel de VERSAILLES, dans un arrêt du 24 Février 2005, a apporté une précision sur la notion d unanimité précitée. Elle a indiqué qu il s agit là non seulement de l unanimité des actionnaires présents ou représentés à l assemblée générale, mais de la totalité des actionnaires signataires des statuts. Sur la fusion-absorption d une société par une SAS Le principe légal posé en matière de fusion est que ces décisions sont prises à la majorité requise pour modifier les statuts, il s agit ainsi des deux tiers pour les Sociétés anonymes. Après que ce principe ait été rappelé par la Cour d Appel de VERSALLES (27/01/2005 n ème Chambre Sect. 2), lors d une affaire concernant l absorption d une société anonyme par une SAS, la Cour de Cassation (19 Décembre 2006 n 1.497) a pour sa part considéré que cette fusion nécessitait un vote à l unanimité des actionnaires de la Société Anonyme absorbée. La motivation de cette exigence réside dans le fait, comme nous l avons vu pour la transformation, que les clauses et conditions des statuts de la SAS sont susceptibles de constituer une augmentation des engagements des actionnaires, opération nécessitant effectivement l unanimité des actionnaires. On constate ici que le passage à une société par actions simplifiée révèle des exigences lourdes en raison du respect de la règle de l unanimité. On peut penser que la conséquence immédiate de cette exigence est qu il est probable qu un certain nombre de Sociétés Anonymes ou autres ne pourront ou auront grand peine à se transformer à raison d un capital épars. Ajoutons qu il n est pas rare d avoir à connaître de statuts de SAS qui comportent des clauses insuffisamment réfléchies concernant notamment l inaliénabilité, le droit d agrément et de préemption ou encore la sortie conjointe. Le résultat est à cet égard parfois éloquent : le blocage pur et simple du fonctionnement de la SAS. Dans cette situation, la SAS peut alors devenir un instrument redoutable. Sous réserve d une rédaction attentive, force est de constater néanmoins que la SAS se révèle être une structure intéressante pour un Chef d entreprise. Thierry PAIRON Avocat au Barreau de la Seine-Saint-Denis Cabinet DG & Associés 4, rue Formagne PANTIN Tél : Fax : DG&associes@avocat-conseil.fr Bulletin du Barreau ISSN publication éditée par l Ordre des Avocats du Barreau de la Seine-Saint-Denis Maison de l Avocat et du Droit 11-13, rue de l Indépendance Bobigny Cedex Tél : Fax : site Internet : avocats@avocats-bobigny.com Directrice de la Publication : Nathalie BARBIER, Bâtonnier de l Ordre Comité de rédaction : Nathalie BARBIER, Benoît JOUTEUX Maquette et réalisation : Benoît JOUTEUX Maquette : Société ECP - Charline ISOLA 15, avenue du Petit Parc VINCENNES Impression : NOAO CAPITAL(e) 13, rue Yves Toudic Paris Tél : Crédit Photos : Jean-René TANCREDE (page 1 et page 30) Tél : Aaron FARACHE (page 35) Tél : Secrétariat Téléphonique Personnalisé Offre spéciale 1 MOIS GRATUIT* Appelez le: Un acceuil V.I.P pour vos clients - Relève de standard de 08h à 20h sans interruption - Réponse téléphonique personnalisée - Filtrage & transfert d'appels - Envoi de messages par fax, mail et SMS - Accés internet 24 heures sur 24 - Boîte vocale multifonction avec notification de messages tel@tel 15 ans d'expérience à votre service Tour Pleyel, 21 éme étage 153 bd. Anatole France Saint Denis Tel: Fax : contact@telatel.fr *Offre vallable jusqu au 31janvier

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14 > L avocat et le stage de citoyenneté DROIT PENAL > retrouvez la vidéo sur 14 La loi nº du 9 mars 2004 dite PERBEN II, modifiée le 5 mars 2007, a instauré notamment pour certains délits correctionnels (article du Code pénal) une nouvelle peine alternative à la prison : les stages de citoyenneté. Lorsqu un délit est puni d une peine d emprisonnement, la juridiction peut, à la place de l emprisonnement, prescrire que le condamné devra accomplir un stage de citoyenneté (article du Code Pénal). Le stage de citoyenneté peut être aussi une peine en cas de contravention (article du Code pénal). Le juge de l application des peines peut encore imposer spécialement au condamné l obligation d accomplir un stage de citoyenneté (article du Code Pénal). Ces stages de citoyenneté sont définis par le décret nº du 27 septembre 2004 : rappeler au condamné les valeurs républicaines de tolérance et de respect de la dignité de la personne humaine et lui faire prendre conscience de sa responsabilité pénale et civile ainsi que des devoirs qu implique la vie en société. Il vise également à favoriser son insertion sociale. Lorsqu il concerne une personne condamnée pour une infraction commise avec la circonstance aggravante prévue par l article , il rappelle en outre à l intéressé l existence des crimes contre l humanité, notamment ceux commis pendant la Seconde Guerre mondiale. Pendant quatre jours, l association Dialogues Citoyens, avec comme directeur le sociologue Eduardo Valenzuela, les stagiaires doivent redécouvrir les valeurs républicaines de tolérance et de respect de la dignité humaine sur lesquelles est fondée la société. Police, magistrat y sont présents. Organisés en coordination avec le Procureur de la République, ces stages permettent une autre vision de la société que celle habituellement ressentie notamment dans nos quartiers. En tant que sanction, ces stages sont organisés sous la houlette du Tribunal de Grande Instance ; en tant qu aménagement de peine, ils sont organisés sous la houlette du Service Pénitentiaire d Insertion et de Probation (SPIP). Sans doute lors de leur développement, ils devront aussi servir à ce que la population comprenne que la prison n est pas la seule sanction possible. Néanmoins, redécouvrir les valeurs républicaines ne peut L avocat ne dit pas seulement le droit. Il défend, comprend les vécus des personnes concernées, les aide à mieux prendre conscience de ce que nos valeurs républicaines apportent comme indépendance, liberté et fraternité. s effectuer qu avec la connaissance des droits de la défense. Les avocats ne sont-ils pas les garants de la tolérance, du respect de chacun? Ainsi l association DIALOGUES CITOYEN considère que la présence d un avocat dans ces stages est primordial. L avocat ne dit pas seulement le droit. Il défend, comprend les vécus des personnes concernées, les aide à mieux prendre conscience de ce que nos valeurs républicaines apportent comme indépendance, liberté et fraternité. par Me Elisabeth AUERBACHER Avocat au Barreau de la Seine-Saint-Denis Notre rôle ne s arrête pas à la présence de l avocat dans le déroulement des stages. Développer auprès des magistrats cette demande de sanction permet sans aucun doute d éviter la prison et de permettre le lien social dans les valeurs républicaines. Ce partenariat avec l association DIALOGUES CITOYEN est très important. Notre tribunal est le second de France pour la délinquance des majeurs, le barreau de BOBIGNY ne peut ne pas être présent lors de ces stages de citoyenneté. Madame le Bâtonnier ayant confié l organisation de ce partenariat tant à moi-même qu à notre confrère Ahcène TALEB, il est important que nos confrères et consoeurs s investissent dans cette opération dont notre département est pilote. Elisabeth AUERBACHER Avocat au Barreau de la Seine-Saint-Denis Membre du Conseil de l Ordre 9, rue Emile Cordon SAINT-OUEN Tél : Fax : babetune@wanadoo.fr

15 DROIT ADMINISTRATIF > Les communes et l acquisition des biens sans maître > retrouvez cet article sur Dans le cadre des lois de décentralisation, le législateur a prévu de transférer aux communes, la possibilité de prendre possession d un bien sans maître, c est à dire sans propriétaire connu. Le principe de transfert a été posé par l article 147 de la Loi n du 13 août 2004, ses modalités ayant été développées par une circulaire du 8 mars Les textes étaient visés dans le Code du Domaine de l Etat et, depuis le 1er juillet 2006, ils sont désormais développés dans le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, aux articles L et suivants. Aux termes des ces articles, il a été transféré aux communes, une partie des droits anciennement dévolus à l Etat afin de leur permettre d acquérir gratuitement des biens immobiliers dont le propriétaire est inconnu ou sans succession connue. 1. La définition juridique (art L ) Sont considérés comme n ayant pas de maître les biens autres que ceux relevant de l article L (successions sans héritier ou abandonnées) et qui : 1º Soit font partie d une succession ouverte depuis plus de trente ans et pour laquelle aucun successible ne s est présenté ; 2º Soit sont des immeubles qui n ont pas de propriétaire connu et pour lesquels depuis plus de trois ans les taxes foncières n ont pas été acquittées ou ont été acquittées par un tiers. Ces dispositions ne font pas obstacle à l application des règles de droit civil relatives à la prescription. et qui n a pas besoin d être publié au fichier immobilier. > pour les immeubles sans propriétaire connu : L article L dispose : L acquisition des immeubles mentionnés au 2º de l article L est opérée selon les modalités suivantes. Un arrêté du maire pris dans les conditions fixées par décret en Conseil d Etat constate que l immeuble satisfait aux conditions mentionnées au 2º de l article L Il est procédé par les soins du maire à une publication et à un affichage de cet arrêté et, s il y a lieu, à une notification aux derniers domicile et résidence du dernier propriétaire connu. Une notification est également adressée, si l immeuble est habité ou exploité, à l habitant ou à l exploitant ainsi qu au tiers qui aurait acquitté les taxes foncières. Cet arrêté est, dans tous les cas, notifié au représentant de l Etat dans le département. Les dispositions du deuxième alinéa sont applicables lorsque les taxes foncières font l objet d une exonération ou ne sont pas mises en recouvrement conformément aux dispositions de l article 1657 du code général des impôts. Dans le cas où un propriétaire ne s est pas fait connaître dans un délai de six mois à dater de l accomplissement de la dernière des mesures de publicité mentionnées au deuxième alinéa, l immeuble est présumé sans maître. La commune dans laquelle est situé ce bien peut, par délibération du conseil municipal, l incorporer dans le domaine communal. Cette incorporation est constatée par arrêté du maire. A défaut de délibération prise dans un délai de six mois à compter de la vacance présumée du bien, la propriété de celui-ci est attribuée à l Etat. Le transfert du bien dans le domaine de l Etat est constaté par un acte administratif. Le texte fixe précisément le cadre d intervention et exclut donc les successions connues, même si elles ont été abandonnées, les biens concernés relevant encore d une éventuelle transmission au bénéfice de l Etat. Sont en revanche concernés les biens dont le propriétaire est totalement inconnu ou décédé depuis plus de trente ans sans succession connue. Le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques renvoie alors, d une part au Code Civil et, d autre part à des modalités de mise en œuvre. Les textes donnent ainsi compétence à la Commune pour tous les biens situés sur son territoire mais, cette possibilité de transfert disparaît si elle n a pas été réalisée dans les délais prescrits par la Loi. Examinons les modalités de mise en œuvre. 2. Les modalités de mise en œuvre (art L et L ) > Pour les immeubles relevant d une succession ouverte depuis 30 ans : L article 713 du Code Civil, modifié par la Loi du 13 août 2004 dispose : Les biens qui n ont pas de maître appartiennent à la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés. Toutefois, la propriété est transférée de plein droit à l Etat si la commune renonce à exercer ses droits. Dans ce cas, conformément aux termes d une circulaire du 8 mars 2006, il suffit pour procéder au transfert de propriété, que l assemblée délibérante communale prenne une délibération autorisant l acquisition par le Maire, d un bien sans maître revenant de plein droit à la Commune. Cette prise de possession est constatée par un procès-verbal affiché en Mairie Il résulte du texte que la prise de possession doit se dérouler en deux phases et, compte tenu de l absence du décret qui devait être pris en Conseil d Etat, le déroulement peut être le suivant : > Lorsqu un immeuble relève de ce texte (plus de propriétaire connu et contributions foncières non acquittées depuis 3 ans) la situation est constatée par un arrêté du Maire, pris après avis de la commission communale des impôts directs. Cet arrêté doit faire l objet d une publication et d un affichage, selon les modalités de l article L du Code Général des Collectivités Territoriales. Il doit être notifié aux derniers domicile et résidence connus des propriétaires avec, le cas échéant, une notification à l habitant ou exploitant de l immeuble concerné. Enfin, une notification de l arrêté doit être effectuée au représentant de l Etat dans le département. > Si passé un délai de 6 mois, le propriétaire ne s est pas fait connaître, l immeuble est présumé sans maître et peut être acquis. L incorporation du bien présumé sans maître dans le domaine communal est décidée par une délibération du Conseil Municipal et constatée par arrêté du Maire.m ATTENTION : la délibération du Conseil Municipal doit être prise dans un délai de six mois, à compter de la date de l arrêté ayant constaté que le bien était présumé sans maître. A défaut la propriété du bien sera attribuée à l Etat. 3. CONCLUSION L un des effets méconnus des diverses Loi de décentralisation réside dans cette possibilité désormais offerte aux Communes de pouvoir prendre possession de biens qualifiés de sans maîtres. Cette possibilité permettra de résoudre par Me Patrick ROULETTE Avocat au Barreau de la Seine-Saint-Denis dans certains endroits la problématique de biens à l abandon, sans dépendre du fonctionnement parfois lourd de l administration nationale. Mais, compte tenu de cette nouvelle législation, la commune doit reprendre à sa charge les obligations anciennement dévolues à la Direction Nationale d Interventions Domaniales (DNID). Sauf pour les biens relevant d une succession ouverte depuis 30 ans, elle a en effet la charge de l instruction compète du dossier et respecter des règles de forme parfois draconiennes. Pour les biens qui avaient déjà été identifiés et enquêtés par la DNID, sous réserve d une actualisation de la situation, ils peuvent faire l objet d un arrêté immédiat de prise de possession en application des dispositions de l article L du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques. Pour les autres, il appartiendra à la Commune de mettre en œuvre les moyens lui permettant d identifier les biens concernés. Mais au delà des modalités de prise en charge de cette nouvelle compétence, ces nouvelles dispositions renforcent les pouvoirs d intervention de la Commune, en matière d habitation ; en effet, compte tenu des modalités d acquisition - à titre gratuit - ces prises de possession peuvent être un moyen de mettre en œuvre sur la commune, une politique spécifique en matière d habitat diffus. Ainsi, la prise de possession de terrains vides ou d immeubles vacants seraient l occasion de la construction d habitats de type HQE, dans des conditions financières permettant, soit une mise en location dans le cadre du logement social, soit une proposition de mise à la vente avec des tarifs extrêmement attractifs compte tenu de l absence d incidence du coût du foncier. La Loi a donc offert aux Communes un outil exceptionnel de développement de l Habitat Urbain, il appartient désormais à celles-ci d en tirer toutes les conséquences. Patrick ROULETTE Avocat au Barreau de la Seine-Saint-Denis Membre du Conseil de l Ordre 9, rue Roger Salengro DRANCY Tél : Fax : patrick.roulette@wanadoo.fr 15

16 DROIT DES ETRANGERS > Les aspects juridiques essentiels de la loi du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l immigration, à l intégration et à l asile > retrouvez cet article sur 16 La loi du 20 novembre 2007 fixe les nouvelles dispositions dans le domaine de l intégration et de l asile 1. En matière d intégration, la loi prévoit que le ressortissant étranger, âgé de plus de 16 ans et de moins de 75 ans pour lequel le regroupement familial est sollicité, devra bénéficier dans son pays d origine, d une évaluation de son degré de connaissance de la langue française et des valeurs de la République. Pour ce faire, il pourra suivre une formation minimum de deux mois. Celleci sera sanctionnée par la délivrance d une attestation de suivi. L obtention du visa est subordonnée à l obtention de ladite attestation. Aux termes de l article L du CESEDA, les candidats admis au regroupement familial (étranger et conjoint) doivent conclure un contrat d accueil et d intégration afin de préparer l intégration républicaine de la famille dans la société française. Longtemps débattu, suscitant des positions divergentes tant au sein du gouvernement que de l opposition, l amendement MARIANI sur l identification biologique (test ADN) fût validé, avec réserves, par la décision du Conseil Constitutionnel du 15 novembre En effet, selon l article 13 de la loi, le demandeur d un visa (ou son représentant légal) pour un séjour supérieur à trois mois, ressortissant d un Etat dans lequel l état civil présente des lacunes ou carences qui souhaite rejoindre ou accompagner l un des parents titulaires d un titre de séjour peut, en cas d inexistence de l acte d état civil ou lorsqu il a été informé par les agents diplomatiques ou consulaires de l existence d un doute sérieux sur l authenticité de celui ci qui n a pu être levé par la possession d état telle que définie à l article L du Code Civil, demander que l identification du demandeur de visa par ses empruntes génétiques soit recherchée afin d apporter un élément de preuve d une filiation déclarée avec la mère du demandeur du visa (article L111-6 du CESEDA dans sa nouvelle rédaction). Une condition et une information sont délivrées à l étranger : le consentement de ce dernier doit être recueillie de façon préalable et expresse. Il doit être informé de la portée et des conséquences d une telle mesure. Saisi sans délai par les agents diplomatiques et consulaires, le TGI de Nantes statue sur la nécessité de la mise en œuvre de la mesure après avoir effectué toutes les investigations utiles et dans le respect du principe du contradictoire. Ainsi, il désigne une personne habilitée à mener cette mission. La décision du TGI de Nantes et, le cas échéant, les conclusions des analyses d identification sont communiquées aux agents diplomatiques ou consulaires. Les frais d analyses sont pris en charge par l Etat. La durée d expérimentation des analyses ne peut pas dépasser les 18 mois (jusqu au 31 décembre 2009). Autrement dit, une évaluation se fera à la fin de l année Par ailleurs, l article L du CESEDA prévoit de protéger le conjoint étranger. En effet, en cas de violences conjugales subies de la part de son conjoint avant ou après la délivrance d un titre, le conjoint victime de violences bénéficie d un titre de séjour mention vie privée et familiale après son arrivée en France. Elle ne peut faire l objet ni de retrait ni de refus de renouvellement de son titre de séjour. Dans le domaine du droit d asile, la Commission des Recours des Réfugiés change de dénomination : elle devient la Cour Nationale du Droit d Asile (article 29 de la loi). En ce qui concerne les étrangers placés en zone d attente, lorsqu un étranger, dont l entrée sur le territoire au titre de l asile a été refusée, dépose un recours en annulation sur le fondement de l article L dans les quatre derniers jours de la période de maintien en zone d attente, la période de détention est prorogée d office de quatre jours à compter du dépôt de recours. Le Juge des Libertés et de la Détention est informé immédiatement de cette prorogation. Il peut y mettre un terme. La décision de prorogation est inscrite sur le registre prévu à l article L et elle est portée à la connaissance de Monsieur le Procureur de la République. Les dispositions sur délai de recours reste maintenu à 1 mois. Cependant, l OFPRA notifie par écrit sa décision au demandeur d asile. Le législateur a inséré une disposition nouvelle : aucune décision de ne peut naître du silence gardé par l OFPRA. L article 39 de la loi prévoit que la nationalité française peut être réclamée, au nom de l enfant mineur né en France de parents étrangers, à partir de l âge de 13 ans. Ceci, avec la condition de résidence habituelle qui doit être remplie à partir de 8 ans et le consentement du mineur est en principe requis. L article L du CESEDA est complété par le principe de l absence de motivation des obligations de quitter le territoire français (O.Q.T.F.). Dans le souci de se conformer à l arrêt GEBREMEDHIEN du 26 avril 2007 (C.E.D.H), le législateur a pris des dispositions nouvelles sur le contentieux des demandeurs d asile à la frontière. En un mot, l étranger qui a fait l objet d un refus d entrée sur le territoire au titre de l asile peut, dans les 48 heures suivant la notification de cette décision, en demander l annulation par requête motivée adressée au Président du Tribunal administratif compétent. Ce dernier statue dans un délai de 72 heures à compter de sa saisine. L étranger peut bénéficier d un interprète et être assisté d un Conseil. Cependant, le Président du TA ou le magistrat désigné peut, par ordonnance motivée, donner acte des désistements, constater qu il n y a pas lieu de statuer et rejeter les recours ne relevant pas de sa compétence (forme du recours), par Roland BEMBELLY Avocat au Barreau de la Seine-Saint-Denis recours entachés d une irrecevabilité manifeste ou manifestement mal fondés. Le procédé de filtre du Tribunal administratif est utilisé. C est pourquoi une rigueur est exigée du Conseil dans la rédaction de son recours ou de l étranger qui rédige lui-même son recours. En principe, l audience a lieu dans la salle d audience du TA compétent. Toutefois, il est possible que l audience ait lieu dans la salle d audience de la zone d attente si l étranger s y oppose. Le législateur a prévu à cet effet l utilisation d un moyen de communication audiovisuelle qui garantit la confidentialité des débats. Dans les deux cas, le principe de la publicité des débats reste maintenu. Le jugement rendu est susceptible d appel dans un délai de 45 jours devant le Président de la Cour d appel administrative territorialement compétente. L appel n a pas d effet suspensif. En cas de décision favorable du Tribunal administratif, l étranger est autorisé à entrer en France, muni d un visa de régularisation afin de saisir l OFPRA (voir article L213-9 du CESEDA). La loi sur les étrangers du 20 novembre 2007 est loin d avoir épuisé tous les problèmes relatifs à l immigration, à l intégration et à l asile dans notre pays. Roland BEMBELLY Avocat au Barreau de la Seine-Saint-Denis 175, avenue Jean Jaurès BOBIGNY Tél : Fax : rolandbembelly@yahoo.fr 1 J.O. N 270 du 21 novembre Décision du Conseil Constitutionnel N DC du 15 novembre 2007.

17 Cahier détachable Bulletin du Barreau N 41 Janvier / Mars 2008 A RETENIR Derniers indices publiés sur Syndicat des Avocats de France A l occasion du Congrès du Syndicat des Avocats de France du 6 novembre 2007 à Rennes, deux avocats du Barreau de la Seine-Saint-Denis ont été élus pour un mandat d un an : Taux d intérêt légal 2007 : 2,95% (décret n du 19 février 2007) Indice du coût de la construction : 3e trimestre 2007 : 1443 (INSEE ) 2e trimestre 2007 : 1435 (INSEE ) Indice de référence des loyers : 3e trimestre 2007 : 109,01 (INSEE ) 2e trimestre 2007 : 108,36 (INSEE ) Indice des prix à la consommation (série hors tabac - ensemble des ménages) : Novembre 2007 : 116,02 (J.O ) Octobre 2007 : 115,37 (J.O ) Septembre 2007 : 115,08 (J.O ) Permanence pénale tél : fax : Permanence mineurs tél : fax : Modification du règlement intérieur Par délibération en date du 12 novembre 2007, le Conseil de l Ordre a décidé de modifier le nombre de semaines de congés de l avocat collaborateur, de 6 à 5 semaines, et ce en conformité avec le Règlement Intérieur National. Cette modification est applicable à compter du 1er décembre Commission de Recours des Réfugiés Petit rappel des conditions dans lesquelles les dossiers sont à disposition pour consultation à l accueil Avocats : la demande de consultation du dossier du requérant est formulée par l avocat auprès du service de l accueil avocat (par écrit - formulaire disponible à l accueil avocat - ou par télécopie). Le service de l accueil des avocats met à disposition de l avocat, dans les 48 heures, les dossiers demandés. Ceux-ci restent à sa disposition, soit 10 jours ouvrés si le dossier n est pas encore enrôlé, soit 2 jours ouvrés si le dossier est enrôlé. Si, à l issue du terme prévu, l avocat n a pas procédé à la consultation, le service de l accueil avocat l invite à le faire. A défaut de consultation malgré ce courrier, un courrier de dernier délai de consultation avant retour du dossier dans le service est adressé à l avocat. Le dossier consulté (ou non consulté après expiration des délais de consultation) est renvoyé par le service de l accueil avocat dans le service ou la division d origine qui instruit le dossier. Le suivi de la consultation par l avocat figure dans le dossier du requérant, y inclus les courriers rappelant à l avocat que les dossiers sont à sa disposition pour consultation. Commission de Recours des Réfugiés 35, rue Cuvier MONTREUIL-SOUS-BOIS Tél : Fax : Me Yves TAMET élu au Bureau national Me Olivier YACOUB élu au Conseil Syndical Concours international de plaidoiries Me Roland BEMBELLY, Avocat au Barreau de la Seine-Saint- Denis, a été sélectionné pour participer à la finale de la 19e édition du Concours International de plaidoiries pour les Droits de l Homme, organisé par le Mémorial de Caen le 3 février Il traitera du sujet suivant : L affaire Sarah Wykes, symbole des atteintes aux droits de l Homme au Cabinda. AJ Famille Me José COELHO a publié récemment dans l AJ Famille (n page 472, éditions Dalloz) un article intitulé Dossier médical et rôle de l avocat dans la procédure d accès par le patient ou ses ayants-droit. Ce numéro est disponible à la Bibliothèque de l Ordre au TGI de Bobigny. Groupe Droits des Femmes Victimes de violences Une plaquette de présentation du groupe d avocat(e)s animé par Me Anne JONQUET a été publiée et largement diffusée dans le département. Intitulée Des avocats pour défendre vos droits, elle indique les coordonnées des avocat(e)s membres du groupe ainsi que le numéro de la permanence téléphonique hebdomadaire : (tous les vendredi de 10h à 18h). Vous avez besoin d un conseil? vous avez besoin d un avocat! LA PREUVE! appels pour la Semaine des Avocats et du Droit La profession d avocat organisait du 8 au 12 octobre dernier la Semaine des Avocats et du Droit : à cette occasion, un numéro Azur permettait aux particuliers de poser une question de droit directement à un avocat. Cette consultation gratuite, personnalisée et ouverte à tous a rencontré un succès considérable puisque appels ont été reçus. Près de 1000 avocats se sont relayés pour répondre aux demandes de conseil des particuliers. En 2006, la même opération avait recueilli 5200 appels en l espace de 5 jours et mobilisé 250 avocats. Ces appels démontrent les énormes besoins de conseil qu impose un monde de droit toujours plus complexe : le droit est partout et il évolue vite. Les avocats sont les mieux placés pour vous conseiller et vous aider à les résoudre. N hésitez pas à faire appel à eux! LES AVOCATS. POUR AVANCER DANS UN MONDE DE DROIT. Le site de la campagne de la profession d avocat : 17

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19 LE BARREAU GOURMAND Les toquées du Palais Il CARRETINO SAN CALO Après un été insouciant où nous avions pu, oublier l hostilité climatique, il fut dit que un gelato al limon serait meilleur dans l assiette qu en boucle dans nos oreilles. C est ainsi que nonchalamment, nous décidâmes un midi de septembre, d aller retrouver un peu de soleil. A 5 minutes en voiture du Palais de Justice, IL CARRETTINO SAN CALO est une trattoria sicilienne à la cuisine familiale et chaleureuse. Temple de la déco kitsch, posters de joueurs de foot et toiles improbables aux murs, vénus et fontaines côtoyant des bombonnes d alcool turquoise derrière le bar, tables entassées revêtues de nappes en papier vertes, vous pénétrez ébahis chez il carrettino, Palerme n est pas loin et pourtant c est à Drancy... La famille vous accueille comme à la maison, le père officie en salle, la fille à la caisse et le reste de la tribu œuvre en cuisine. On se sent comme plongées dans nos souvenirs du 7 ème art, de Vittorio de Sica à la Strada. A 13 heures, la salle est pleine, l ambiance animée, Umberto Tozzi s égosille, et Palerme n est vraiment pas si loin. Des penne al arrabiata pour l une, une pizza chèvre et parme pour l autre. C était passer à côté des délicieux spaghetti maison aglio e gamberi, de l intemporelle et toujours réconfortante escalope de veau au marsala crémeuse à souhait, et de la dizaine de pizzas à la carte. Un pichet de vin rouge, lacrymal bien qu il n en fut pas, mais qui vous met le feu aux joues, et réchauffe les coeurs. L audience du matin s éloigne, le retour au cabinet semble compliqué Pour se donner du courage, nous attaquons le tiramisu accompagné d un café serré ; nous n oserons succomber à l appel de la grappa aux vertus certes digestives, mais Monsieur Raoul nous attend pour son rendez-vous de 15 heures, et nous devons donc refermer cette parenthèse transalpine. Pour celles et ceux qui ont apprécié le moment de convivialité autour des huîtres, les Toquées du Palais reviennent le 21 février 2008 et vous proposent pour déjouer les frimas, une assiette nordique accompagnée de bulles. de champagne. Karine MENIL Catherine ROIG Sabine ROIG Avocats au Barreau de la Seine-Saint-Denis L addition est discrète, l arrivederci du patron nous aide à passer la porte pour nous retrouver trop vite dans la rue, sous la pluie, à Drancy RESTAURANT Il CARRETINO SAN CALO 69, rue Marcelin Berthelot DRANCY Tél : Carte 25 Fermé le dimanche et le lundi midi 19

20 EXTRAITS DE LA LETTRE DE LA CONFERENCE DES BATONNIERS Retrouvez l intégralité des Lettres de la Conférence des Bâtonniers en accès 20 PROFESSION D AVOCAT Avocat : l avocat ne saurait être tenu, dans le cadre de son obligation de conseil, de vérifier les informations fournies par son client s il n est pas établi qu il disposait de renseignements de nature à les mettre en doute, ni d attirer son attention sur les conséquences d une fausse déclaration (Civ.1 ère 30 oct. 2007, n , n 1174 F-D Droit et Patrimoine n décembre 2007). Tableau de l Ordre : la Cour de cassation rappelle que le tableau de l ordre des avocats inscrits auprès d un barreau ne constitue pas un registre de publicité légale à caractère professionnel au sens de l article L526-2 du code de commerce et qu en conséquence la déclaration d insaisissabilité de la résidence principale d un avocat, outre les formalités de publicité au bureau des hypothèques, est ( ) subordonnée à une publication dans un journal d annonces légales (Civ.1 ère 15/05/2007 Gaz.Pal.1 er et 2 juin 2007 p.13). Jurisclasseur Europe : publication du fascicule 732 du jurisclasseur Europe consacré à la profession d avocat le 1er juillet Marchés publics : un avant projet a été adopté pour modifier le règlement intérieur national ( RIN ) aux fins de permettre aux avocats de faire mention de leurs références et en particulier des références nominatives de leurs clients (avec leur accord exprès et préalable) pour répondre à des appels d offres. Installation à l étranger : les avocats souhaitant s installer à l étranger peuvent bénéficier d une aide financière spécifique de la Caisse des dépôts et consignation sous la forme d un prêt qui s élève au maximum à remboursable sur 10 ans avec un taux d intérêt d environ 3,5%. Blanchiment des capitaux : dans l affaire C-305/05 (CJCE, 26 juin 2007), la réponse à la question préjudicielle posée par la Cour d arbitrage de Belgique a été faite dans les termes suivants : L imposition aux avocats des obligations d information et de coopération avec les autorités responsables de la lutte contre le blanchiment de capitaux lorsqu ils participent à certaines transactions de nature financière n ayant pas de lien avec une procédure judiciaire ne viole pas le droit à un procès équitable. Ce n est cependant pas sur ce fondement que les avocats français ont formé un recours devant le Conseil d Etat contre le décret du 26 juin 2006, et qu ils ont réalisé une pétition devant le parlement européen. Retraite professionnelle dans les cabinets d avocats : publication du BO des conventions collectives du 21 avril 2007 de l avenant à la CCN du personnel des cabinets d avocats du 20/20/1979 relatif à la retraite professionnelle gérée en capitalisation par la Crepa (avenant du 8 décembre 2006, Liaisons sociales quotidien 10 juillet 2007 p.4). Responsabilité de l avocat - prescription : cassation d un arrêt qui avait jugé recevable une action en responsabilité en retenant que si la prescription applicable était de 10 ans à compter de la fin de la mission de l avocat, la cessation d activité ne pouvait être retenue comme point de départ de ce délai, faute pour l avocat d en avoir informé son client. La Cour considère que la cessation définitive des fonctions de l avocat met fin à sa mission, sans notification préalable. (Civ.1ère 30/01/2007 Gaz. Pal. 27 au 31/05/2007 p.18). Responsabilité de l avocat : la prescription peut être interrompue par la réalisation d un acte de sa part, valant reconnaissance tacite et donc aveu de l omission fautive. (1ère civ, 28 juin 2007, Droit & Patrimoine n 667, 10/10/2007, p2). Responsabilité : un avocat demande à un huissier de procéder à la signification d un jugement rendu par le juge de l exécution et prononçant une astreinte. L huissier répond qu il n y a pas lieu d y procéder dans la mesure où ces décisions sont notifiées par le greffe de la juridiction. Ultérieurement, la plaignante est déboutée de sa demande de liquidation d astreinte au motif que le jugement n avait pas été signifié. Le Tribunal de grande instance de Versailles a retenu la responsabilité de l huissier, mais aussi celle de l avocat, lequel n aurait pas dû se satisfaire de l explication fournie par l huissier et réitéré sa demande de signification. TGI Versailles 2 mai 2007 RG 2005/04893 (Revue Maître n 181 juin/juillet 2007). Honoraires : Le juge statuant sur le recours formé contre la décision du Bâtonnier en matière de contestation d honoraires d avocat ne peut aggraver le sort du requérant sur son unique recours et en l absence d un recours incident. En effet, ni les articles 174 et suivants du décret n du 27 novembre 1991, ni aucune autre disposition légale ou réglementaire ne prévoient la faculté, pour la partie n ayant pas formé un recours dans les formes et délais de l article 176 dudit décret, de le faire à titre incident oralement ou par conclusions écrites à l audience après l expiration de son délai de recours. (Civ.2ème 14 juin 2007 Gaz. Pal.6/7 juillet 2007 p.14). Honoraires d avocat : le règlement des sommes réclamées par l avocat ne fait pas obstacle à la fixation des honoraires exigibles devant le Bâtonnier, voire à la restitution des sommes excédant le montant fixé par lui. En l espèce (2 ème civ, 4 juillet 2007, Gaz Pal 3-4 oct. 2007, p 15), il n y avait ni convention d honoraires, ni paiement après services rendus. Modification des modalités de l aide juridictionnelle par deux décrets : D n , 26 juillet 2007, JO 28 juillet et D n , 30 juillet 2007, JO 1 er août Secret professionnel : le secret professionnel couvre l ensemble des documents faisant l objet d une même correspondance échangée entre avocats. Une Cour d appel ne peut, dès lors, pas considérer qu un décompte communiqué en annexe d une correspondance échangée entre avocats n était pas couvert par le secret professionnel (Civ.1 ère 2 octobre 2007 Gaz. Pal.9 au 11 décembre 2007 p.15). Confidentialité : Sont exclus du bénéfice de la confidentialité, non seulement les juristes d entreprise, mais aussi, dans les pays qui le permettent, les avocats exerçant en entreprise : l avocat ne doit pas être lié à son client par un rapport d emploi. Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a ainsi confirmé sa décision AM&S de 1982 (affaire AZKO Nobel Chemicals Ltd et AKROS Chemical Ltd, aff.jtes T-125/03 et T 253/03, les Petites Affiches, 28 septembre 2007, p3). Impartialité d un tribunal : Est contraire à l impartialité exigée par l article 6 1 de la Convention européenne des droits de l homme une juridiction qui indique qu une partie substitue l invective au raisonnement sensé que l on pourrait légitimement attendre d elle, que ses connaissances juridiques sont approximatives, que son appel est absurde, et que cette plaideuse qui fait état à temps et à contre temps de sa qualité d avocate dans ses affaires purement privées aurait dû être convaincue à la lecture du jugement entrepris de l inanité de ses prétentions (3 ème civ, 4 juillet 2007, Gaz pal septembre 2007, p 8). Rappel sur la protection de la résidence principale : l article 8 de la loi Dutreuil du 1 er août 2003 permet, notamment aux professions libérales, de s opposer à la saisie de la résidence principale ; Pour cela deux conditions : la dette motivant cette saisie doit être née à l occasion de l activité professionnelle et après publication de la déclaration d insaisissabilité, laquelle doit être faite par acte notarié avec publicité foncière et publicité dans un journal d annonces légales (CGA Contact septembre octobre 2007 n 62 p14). Divorce en ligne : Précisant ne pas avoir donné l autorisation pour le site divorce.fr contrairement à ce qui a été indiqué dans la presse, le Conseil de l ordre du barreau de Paris a demandé à deux de ses membres de lui présenter un rapport sur ledit site aux fins proposer des mesures qui s imposent (Bulletin du barreau de Paris n 29, 9 octobre 2007 p.274). Conditions d admission : L article 98-6 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d avocat tel qu il résulte du décret du 4 novembre 2005 étend la dispense de formation théorique et pratique et du certificat d aptitude à la profession d avocat aux juristes salariés d un avocat, d une association ou d une société d avocats, d un office d avoués ou d avocat au conseil d Etat ou à la Cour de cassation justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle en cette qualité postérieurement à l obtention du titre ou diplôme mentionné au 2 de l article 11 de la loi du 31 décembre La Cour d appel de Paris fait une interprétation stricte des termes de cet article considérant que les juristes salariés d un avocat ne peuvent être que ceux qui sont véritablement salariés et déclarés comme tels par les cabinets et non les collaborateurs ou consultants qui travaillent à la périphérie desdits cabinets dans des conditions juridiques parfois mal définies (CA PARIS 1 ère ch. 26 avril 2007 gaz. Pal.19 et 20 octobre 2007 p.13). Stages dans les cabinets d avocats : L accord du 19 janvier 2007 sur les gratifications des stagiaires des cabinets d avocats est étendu sans exclusion par un arrêté paru au JO du 17 octobre Ses dispositions sont publiées au BO-CC (Liaisons sociales quotidien du 19 octobre 2007 p.6). Provisionnement du régime de retraite par capitalisation des avocats : un avenant 87 relatif au régime de retraite professionnelle CREPA a été conclu (avenant du 22 juin 2007 relatif au régime de retraite Crepa à la CCN des cabinets d avocats. Liaisons sociales quotidien du 16 octobre 2007 p.3).

21 (JUILLET, SEPTEMBRE, OCTOBRE, NOVEMBRE ET DECEMBRE 2007) libre sur (rubrique publications ). PROCEDURE CIVILE Principe du contradictoire : l article 1187 du NCPC (rédaction postérieure au décret du ) ne viole ni ce principe, ni l article 6-1 de la CEDH. Cet article est relatif à la procédure d assistance éducative. Il lui était reproché la seule possibilité de consulter le dossier au greffe, sans en avoir la copie. La Cour a jugé (1 ère civ, 28 novembre 2006) que les articles précités n étaient pas violés, dès lors que l article 1187 aménage l accès au dossier dans des conditions permettant d assurer la nécessaire protection due à l enfant (Gaz Pal 5 juin 2007, p 17). Frais et dépens : pour les demandes relatives à des prestations en nature, l intérêt du litige retenu pour calculer le droit proportionnel revenant à l avocat est déterminé par l évaluation faite pour la perception du droit d enregistrement. Une demande en délivrance de legs formée par un légataire constitue une demande évaluable en argent, le legs ayant fait l objet d une estimation dans la déclaration de succession pour les besoins des droits d enregistrement : le droit proportionnel était dû pour cette demande (2 ème civ, 18 janvier 2007, Gaz Pal 8-9 juin 2007, p 21). Signification d un acte à personne : l huissier n a pas besoin de vérifier l identité de la personne qui déclare être le destinataire de l acte (2 ème civ, 4 juillet 2007, Droit &Patrimoine n 667, 10/10/2007, p 3). DROIT CIVIL Décret n du 10 mai 2007 : ce décret d application de la loi n du 14 novembre 2006 renforce le contrôle de la validité des mariages notamment ceux contractés par des français à l étranger devant l autorité locale. Le nouveau dispositif est applicable à tous les mariages célébrés à compter du 1 er mars 2007 (Les Annonces de la Seine 11 juin 2007 p.10). Responsabilité d un notaire : la Cour rappelle que le notaire, tenu professionnellement d éclairer les parties et de s assurer de la validité et de l efficacité des actes qu il instrumente, ne peut décliner le principe de sa responsabilité en alléguant qu il n a fait qu authentifier l acte établi par les parties (Civ. 1 ère 3 avril 2007 n , n 472, FS-P+B Droits et Patrimoine Hebdo n 655, 6 juin 2007). Testament : commet une faute le notaire qui ne s assure pas de ce que l état de santé du testateur permette l établissement d un testament authentique (Civ 1 ère 4 juin 2007 n Dépêches Jurisclasseur 27 juin 2007). Dettes de construction du logement familial : La Cour de cassation a jugé queles dépenses effectuées par un époux aux fins de construction du logement familial sont des opérations d investissement étrangères à l entretien du ménage ; elles sont donc exclues de la catégorie des dettes ménagères solidaires visées par l article 220 du Code civil (Civ. 1 ère 4 juillet 2006 Petites Affiches 15 octobre 2007 p 9). Responsabilité de sécurité du voyagiste : La responsabilité de plein droit des agences de voyages (article L du Code du tourisme) ne peut être étendue aux activités dans lesquelles le client a un rôle actif et dont l agence n a pas la maîtrise. C est, dans cette hypothèse, l article 1147 du Code civil qui doit s appliquer et l agence de voyage n est alors tenue que d une obligation de moyen. Doit donc être rejetée la demande d indemnisation du client qui chute dans l escalier des toilettes en raison de son manque d attention (CA Paris 15 mars 2007 Les Petites Affiches 11/10/2007 n 204 p.12). Mise en demeure : La Cour de cassation a jugé que la mise en demeure était inutile lorsque l inexécution est consommée (Cass. Ch. Mixte 6/07/2007 Les Petites Affiches 27/09/2007 n 194 p.17). Copropriété : un droit de jouissance privatif sur des parties communes est un droit réel et perpétuel qui peut s acquérir par usucapion (Civ. 3 ème 24 octobre 2007 n Dépêches LexisNexis 2 novembre 2007). DROIT PENAL Décret n du 26 septembre 2007 pris pour l application de la loi n du 5 mars 2007, relative à la prévention de la délinquance et modifiant le Code pénal et le Code de procédure pénale ( Gaz pal 3-4 octobre 2007, p4). DROIT SOCIAL Droit du travail et secret des correspondances : l employeur qui ouvre un pli adressé à son salarié sur son lieu de travail, ne viole pas le secret des correspondances dès lors que ce pli était dépourvu de toute mention relative à son caractère personnel (Ch. Mixte 18/05/2007 n Liaisons Sociales quotidien du 29/05/2007 p. 1). HALDE : mise en place de 12 correspondants locaux en Picardie, Nord Pas de Calais, Lorraine et PACA (Dépêches Jurisclasseur, 5 juillet 2007). CNE : la Cour d Appel de Paris a jugé le contrat nouvelle embauche résultant de l ordonnance du 2 août 2005 contraire à la convention n 158 de l OIT ; le contrat devait en conséquence être requalifié en contrat à durée indéterminée de droit commun avec les conséquences qui s y attachent (CA Paris 18ème ch. E 6 juillet 2007, n 506/06992 Liaisons sociales quotidien 10 juillet 2007 p.1). Nouvelle définition de la faute grave : la faute grave, qui peut seule justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l entreprise. La référence au préavis est donc désormais supprimée (Soc 27/09/07 n net Iris.com 15/10/07). Sur l application de l article L du code du travail au cabinet d avocats : un cabinet d avocat constitue une entité économique autonome et le transfert de tous les dossiers et de la totalité de la clientèle attachée constituant l élément essentiel de cette entité, l article L du code du travail s applique aux contrats de travail des avocats salariés en charge de ces dossiers (Soc 25/09/2007n n 1842 F-D Jurisprudence sociale Lamy 23 octobre 2007 n 220 p 27). Décret n du 11 mai 2007 : ce décret modifie les règles relatives aux autorisations de travail des étrangers et renforce notamment les obligations à la charge de l employeur (Liaisons Sociales quotidien p.3). Décret n du 15 mai 2007 : amélioration de la réduction générale des cotisations de sécurité sociale pour les TPE (Liaisons sociales quotidien, 22 mai 2007 p.1). DIVERS Actualisation du barème relatif à la part saisissable ou cessible des rémunérations : décret n du 7 décembre 2007, JO 9 décembre Publication du décret n du 30 novembre 2007 relatif au mandat de protection future (+ Arr. 30 novembre 2007, JO 2 décembre 2007). Responsabilité civile : celle de l huissier a été retenue dans une espèce où la signification tardive d un mémoire ampliatif aurait conduit à la déchéance du pourvoi. Il convenait, rappelle la Cour (1ère civ, 16 janvier 2007, Gaz Pal 8-9 juin 2007, p 20) d apprécier les chances de ce pourvoi. L huissier a été condamné à remboursement des frais et honoraires d avocat à la Cour de cassation exposés en vain. Droit des sociétés - rappel utile pour les PME : le fait de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale, engage la responsabilité de l auteur de la rupture, lequel doit réparation. Le droit à indemnité a même été reconnu, par la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation, à une association Loi 1901 qui s occupait depuis 2 ans d organiser la communication évènementielle d une société (article L du code de commerce). (Petites Affiches 9 juillet 2007 n 136 p.6) Saisine de la CJCE par la Commission Européenne contre 7 pays, dont la France : ces pays réservent l accès à la profession de notaire à leurs seuls ressortissants ; or cette obligation de nationalité va à l encontre des règles du traité CE relatives à la liberté d établissement (Droit et Patrimoine, 4 juillet 2007, p.3). Présentation du calendrier des réformes à venir par Mme la garde des Sceaux, lors de son intervention devant le CNB (net iris.com, 2/10/07) ; ce calendrier comprend notamment un décret portant amélioration de la prise en charge des frais de procès par les assurances, précisant les conditions de mise en oeuvre du principe de subsidiarité pour le recours à l aide juridictionnelle. 21

22 L Europe en bref DROITS FONDAMENTAUX Journée européenne contre la peine de mort Proposition de création La Commission européenne a proposé, le 19 juin dernier, au Parlement européen et au Conseil de l Union européenne un projet de déclaration commune, à adopter avec le Conseil de l Europe, concernant la création d une journée européenne contre la peine de mort. Cette journée aurait lieu le 10 octobre de chaque année. La déclaration commune devrait être signée, le 9 octobre prochain, à Lisbonne. SOCIAL Ecart de rémunération entre hommes et femmes Rapport La Commission européenne a publié, le 18 juillet dernier, un rapport qui énonce des solutions permettant à l Union européenne de combler l écart de 15% de rémunération entre hommes et femmes inchangé depuis 10 ans. La communication met en avant plusieurs domaines d intervention : adapter les législations actuelles ; mettre en œuvre des actions de sensibilisation ; utiliser les aides financières européennes dont le Fonds social européen ; promouvoir l égalité salariale auprès des employeurs en faisant appel à leur responsabilité sociale ; soutenir l échange des bonnes pratiques au niveau communautaire et associer les partenaires sociaux. FISCALITE La commission européenne poursuit la France pour l application du taux réduit de TVA en matière d aide juridictionnelle La Commission européenne a annoncé, le 6 juillet dernier, poursuivre la France devant la Cour de justice des Communautés européennes en raison de l application du taux réduit de TVA aux services fournis par les avocats au titre de l aide juridictionnelle. La Commission considère que ces services, qui ne figurent pas en tant que tels dans la liste des prestations de services pouvant bénéficier de l application d un taux réduit au titre de la sixième directive TVA, devraient être soumis au taux normal de TVA. Nous publions ici le communiqué de la DBF : La Commission poursuit la France devant la CJCE pour l application du taux réduit de TVA en matière d aide juridictionnelle. La Commission européenne conteste l application par la France du taux réduit de TVA (5,5 %) aux services fournis par les avocats au titre de l aide juridictionnelle et poursuit la France devant la Cour de justice des Communautés européennes. Aux termes de la sixième directive TVA 77/388/CEE, les Etats membres peuvent choisir d appliquer un taux réduit de TVA aux livraisons de biens et prestations de services énumérés dans son annexe h. Les services des avocats ne figurent pas en tant que tels dans cette liste. La Commission estime par ailleurs que l application du taux normal de TVA n aura aucune incidence sur la situation financière des bénéficiaires de l aide juridictionnelle, qu il s agisse de l aide juridictionnelle totale ou partielle. Dans le cas où la prise en charge n est que partielle, la Commission considère en effet que la France est en mesure d utiliser les recettes supplémentaires générées par l application du taux normal de TVA pour relever le niveau de l aide juridictionnelle et ainsi compenser l augmentation des coûts qui en résulterait pour le bénéficiaire de l aide. C est dans ce contexte que la Commission a entamé une procédure de manquement à l encontre de l Etat français. Cette procédure, qui permet à la Commission de veiller à la bonne application du droit communautaire DOUANES Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme Le règlement 1889/2005/CE relatif aux contrôles de l argent liquide entrant ou sortant de la Communauté européenne est entré en vigueur le 15 juin dernier. Désormais, tout voyageur qui se présente à l entrée ou à la sortie de l Union européenne en possession de ou davantage en espèces et ce quelle que soit la devise ou s il s agit d une valeur facilement convertible en liquide est tenu de faire une déclaration auprès des autorités douanières. A défaut, ces dernières pourront saisir les fonds et procéder à des vérifications. Il appartient à chaque Etat membre de faire en sorte que les sanctions soient en rapport avec l infraction. Le règlement met donc en place une approche commune de contrôle des mouvements d argent liquide, complétant ainsi la directive 2005/60/CE sur le blanchiment de capitaux. PROFESSION D AVOCAT Jurisclasseur Europe - Publication du fascicule Le fascicule 732 du Jurisclasseur Europe consacré à la profession d avocat a été publié au mois de juillet. Il a été rédigé par Béatrice Rentmeister Avocate au Barreau de Paris et ancienne collaboratrice de la Délégation des Barreaux de France et par Dominique Voillemot, Président. JUSTICE, LIBERTE ET SECURITE Race et origine ethnique - procédure d infraction La Commission européenne a décidé d envoyer, le 27 juin dernier, un avis motivé à la France pour ne pas avoir transposé correctement la directive 2000/43/CE relative à la mise en œuvre du principe de l égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d origine ethnique. La Commission reproche à la France une absence de définition de la notion de discrimination directe, une définition incorrecte du harcèlement, de ne pas assurer de manière complète la protection contre les rétorsions et de limiter le droit des entités intéressées de s engager dans des procédures pour défendre les victimes de discrimination. par les Etats membres, peut aboutir à une sanction pécuniaire de l Etat par la Cour de justice des Communautés européennes. L ouverture de cette procédure s est matérialisée par l envoi d une lettre de mise demeure invitant l Etat à présenter ses observations. L Etat français n ayant pas répondu, la Commission a émis, le 21 décembre 2006, un avis motivé contestant cette application du taux réduit de TVA aux services fournis par les avocats au titre de l aide juridictionnelle. Comme la France n a pas modifié sa législation, la Commission a décidé, le 27 juin dernier, de saisir la Cour de justice des Communautés européennes. Pourtant, le 5 juillet dernier, la Commission publiait une communication relative aux taux réduits de TVA (COM (2007) 380), lançant le débat pour une simplification et une meilleure flexibilité de la législation actuelle. A cette occasion, la Commission soulignait que les services fournis localement pourraient bénéficier de taux réduits de TVA, étant donné qu ils ne présentent pas de risque majeur pour le marché intérieur. En effet, le Traité définit la compétence attribuée à la Communauté en matière de TVA : l harmonisation n est envisagée que dans la mesure où elle est nécessaire pour assurer l établissement et le fonctionnement du marché intérieur. Enfin, soulignons que l enrichissement de l Etat par un accroissement de ses recettes TVA ne garantit pas qu il procédera à une augmentation de la dotation en faveur de l aide juridictionnelle qui assurerait la neutralité de l application du taux normal de TVA. Le Conseil National des Barreaux, accompagné de la Délégation des Barreaux de France, entend apporter son soutien au gouvernement français dans cette affaire. 22 Rappel : la Délégation des Barreaux de France représente à Bruxelles le Conseil National des Barreaux, la Conférence des Bâtonniers et le Barreau de Paris. Elle a pour mission d informer les avocats français sur l actualité européenne et de leur apporter un soutien dans leurs recherches et consultations. Vous pouvez recevoir la lettre hebdomadaire d information de la Délégation des Barreaux de France en envoyant un courriel à l adresse suivante : dbf@dbfbruxelles.com

23 Cahier détachable Bulletin du Barreau N 41 Janvier / Mars 2008 A NOTER SUR L AGENDA Commission Droit de la Famille Petits-déjeuners débat Mes Chers Confrères, L importance et l amplitude des réformes dans les matières du droit de la famille nous imposent une formation constante et performante, l actualité récente ne le dément pas bien au contraire. Nous avons décidé de mettre en oeuvre des rencontres de travail autour d un petit-déjeuner de 9h à 11h (à raison de tous les mois et demi) le lundi matin à la Maison de l Avocat et du Droit : ces réunions ne seront pas validées au titre de la formation continue obligatoire. Cette participation supposera une implication particulière des participants (échange et revue de jurisprudence, organisation de formations à destination des confrères, rédaction de notes) imposant une assiduité. Ce groupe de travail aura vocation à produire de l information à destination de l ensemble du barreau, notamment au travers de séances de formation et de rédaction de notes ou d articles. Pour la Commission Droit de la Famille : Me Valérie GRIMAUD (PB 217) Tél : Fax : valerie.grimaud728@orange.fr Formation Continue le programme en ligne sur La nouvelle version du site de l Ordre des Avocats permet désormais à tous les avocats d accéder au programme actualisé des séances de formation continue organisées par le Barreau de la Seine-Saint-Denis : > sur la page d accueil de sélectionnez l Espace Avocats > la rubrique FORMATION CONTINUE contient le calendrier de l ensemble des séances à venir > la rubrique ACTIVITES DES COMMISSIONS répertorie ces mêmes séances par thèmes (Droit Pénal, Droit de la Famille, Droit des Entreprises, Droit Social, etc...). Conférence du Jeune Barreau Le sexe et la robe... Les linceuls n ont pas de poches... Hors du prétoire, point de salut? C est l un de ces sujets que les candidats devront traiter lors du prochain tour de la Conférence du Jeune Barreau, dont la date vous sera communiquée très prochainement. Bonne chance aux participants!... Salon du Conseil et de la Défense en Droit des Entreprises mercredi 19 novembre 2008 Après le succès rencontré par le Salon du Conseil et de la Défense en Droit du Travail organisé le 7 décembre 2007 (voir en page 5), l Ordre des Avocats organisera le 19 novembre 2008 un Salon consacré au Droit des Entreprises. Cet évènement est d ores et déjà en préparation, mais toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Nous comptons sur vous! Pour la Commission Droit des Affaires : Me Daniel GAMELON (PB 217) Cabinet DG & Associés 4, rue Formagne PANTIN Tél : Fax : DG&associes@avocat-conseil.fr Me Israël BOUTBOUL (PB 184) 76, avenue de la Résistance LE RAINCY Tél : Fax : boutboulberry@wanadoo.fr Journée de formation en droit pénal Nous aurons le plaisir d accueillir à nouveau Me Philippe DEHAPIOT, Avocat au Barreau de Paris, le vendredi 16 mai 2008 pour une journée de formation en Droit pénal, après le succès rencontré par la journée du 5 octobre consacrée à la réforme de la récidive. Plus d informations sur cette journée très prochainement. Journée de formation en déontologie Le Barreau organisera une nouvelle journée de formation consacrée à la Déontologie en avril Plus d informations sur cette journée très prochainement. 23

24 Bulletin du Barreau N 41 Janvier / Mars 2008 SUR LE NET Cahier détachable Le nouveau site de l Ordre dans les médias La nouvelle version de lancée le 8 octobre 2007 à l occasion de la Semaine de l Avocat et du Droit, a bénéficié de très bon relais dans les médias. Deux exemples parmi d autres : Dans la presse écrite : article paru dans le Parisien, Edition de Seine-Saint-Denis le 11 octobre 2007 Le nouveau site des avocats au service des usagers Vous avez besoin d un avocat, vous vous interrogez sur la manière dont fonctionne la justice, vous êtes un entrepreneur et cherchez à vendre votre fonds de commerce? vous voulez savoir combien coûte un avocat, ou encore vous vous demandez à partir de quel âge un mineur peut être placé en garde à vue? toutes ces réponses et bien d autres sont désormais en ligne sur le nouveau site Internet des avocats du Barreau de Bobigny, qui regroupe environ 450 professionnels. Disponible dès à présent, ce site s adresse aussi bien aux particuliers qu aux entreprises, ou aux mineurs eux-mêmes, avec une rubrique ludique qui leur explique le droit et leurs droits (et devoirs) dans un langage clair. Une adresse Internet bourrée d informations pratiques, avec des coordonnées d avocats, bien sûr, toutes les adresses et horaires des consultations juridiques en Seine-Saint-Denis, et des interviews. Sur Internet : article paru sur le 25 octobre 2007 Besoin d un conseil? besoin d un avocat? Vous vous interrogez sur la manière dont fonctionne la justice? Vous voulez connaître des informations précieuses sur les différentes démarches juridiques? Vous Voulez un conseil, une information, ou une défense? Toutes ces réponses sont désormais en ligne sur le nouveau site Internet des avocats du Barreau de la Seine-Saint-Denis qui regroupe environ 450 professionnels. Le Barreau de la Seine-Saint-Denis lance la nouvelle version de son site Internet : à travers des messages vidéos et des articles d information, des avocats du Barreau s adressent directement aux internautes. Plus animé, plus interactif et toujours plus proche des justiciables voici le lien entre la profession d avocat, les particuliers,les entreprises, mais aussi les mineurs avec une rubrique ludique qui leur explique le droit et leurs droits dans un langage clair. Une adresse Internet remplie d informations pratiques et utiles, avec des coordonnées d avocats, toutes les adresses et horaires de consultations juridiques gratuites en Seine Saint Denis. Ce nouveau site a été inauguré à l occasion de la Semaine des Avocats et du Droit, organisée du 8 au 12 octobre 2007 par le Conseil National des Barreaux. Guide de l avocat en garde à vue Le site Internet de l Ordre des Avocats ( contient désormais, dans sa partie Intranet (accessible uniquement aux avocats du Barreau), une nouvelle rubrique intitulée : NOS JEUNES AVOCATS Vous pouvez dès maintenant y trouver le Guide de l Avocat en garde à vue proposé par la Conférence des Bâtonniers (actualisation novembre 2007). Ce vademecum a été établi par Monsieur le Bâtonnier Alain GUILLOUX, Membre du Bureau de la Conférence. Les avocats demain, marchands de droit ou défenseurs? Les nouvelles vidéos à découvrir sur le site de l Ordre Découvrez dès la page d accueil de : C est le titre d un article de Monsieur le Bâtonnier Claude MICHEL que nous vous invitons à consulter sur le site Internet de l Ordre des Avocats ( rubrique l Avocat vous informe en choisissant Consultations dans les Espaces Particuliers et Entreprises ). Aide aux Victimes Le site Internet de l Ordre des Avocats ( contient désormais un nouvel espace intitulé : VICTIMES Il comporte une présentation de l Antenne pour l assistance et la défense des victimes créée par le Barreau de la Seine-Saint-Denis, et proposera à l avenir toutes les informations relatives à cette Antenne. Les permanences juridiques destinées aux victimes auront lieu : le mercredi après-midi et le vendredi matin à la Maison de l Avocat et du Droit 11-13, rue de l Indépendance à Bobigny Pour toute information, un seul numéro : Les stages de citoyenneté : une alternative à l emprisonnement avec Me Elisabeth AUERBACHER Le Salon du Droit du Travail en images : la vidéo des discours / l album photo A découvrir également, sur la page d accueil de l Espace Avocats 93, la vidéo de l Arbre de Noël 2007 du Barreau. 24

25 Carnet du Barreau > DISSOLUTION DE SCP SCP DEANGELI WENGER > CONSTITUTION DE CABINET GROUPE Cabinet Groupé BELGHAZI, BOUHART 6, rue Hector Berlioz BOBIGNY Tél : Fax : Cabinet Groupé FRANCILLONNE- ROSINE, LEUDET, POUSSIER 5, avenue Sainte Foy GAGNY Fax : Cabinet Groupé GABURRO, GYRE- ARNOULT , avenue Marcel Dassault MONTFERMEIL Fax : Me Philippe GABURRO : Tél : Me Anne-Sophie GYRE-ARNOULT : Tél : > DEMISSION > Monsieur le Bâtonnier Gérard ALEMANT admis à l Honorariat Me Marie-Paule de CLERCK admise au Barreau de Paris Me Anne ERMINY admise au Barreau de Tours Me Aude EVIN admise au Barreau de Paris Me Danièle FRAYSSE admise à l Honorariat Me Eric LE COZ admis au Barreau de Tours Me Fouzia LOUHIBI admise au Barreau de Paris Me Lydie NAVENNEC-NORMAND admise au Barreau de Créteil Me Olivia UZAN admise au Barreau de Paris ADMISSION A L HONORARIAT Monsieur le Bâtonnier Gérard ALEMANT Me Danièle FRAYSSE > OMISSION Me Céline ADAM Me Linda LARDET Me Sabine TOURJMAN Me Elise VALLOIS > RADIATION Conformément à l arrêté rendu le 5 septembre 2007 par le Conseil de Discipline, Madame Caroline GERARD a été radiée du Tableau de l Ordre des Avocats du Barreau de la Seine-Saint-Denis à effet du 23 octobre Me Pamela AZOULAY Collaboratrice de l Association BENHAMOU, SAMAMA-SAMUEL 19, rue de l Indépendance BOBIGNY Tél : Fax : Me Faradji BELGHAZI 6, rue Hector Berlioz BOBIGNY Tél : Fax : Me Barbara BOAMAH Collaboratrice de Me Catherine HERRERO 52, rue Gabriel Puech DRANCY Tél : Fax : Me Saïd BOUHART 6, rue Hector Berlioz BOBIGNY Tél : Fax : Me Cécile CHAMBESLIN Collaboratrice de Me Philippe GABURRO 25-27, avenue M. Dassault MONTFERMEIL Tél : Fax : Me Sara CHARTIER Collaboratrice de Me Sophie BELMAS L Eolien, place de la République BONDY Tél : Fax : Me David CHEMMI Collaborateur de Me Jean-Louis DEANGELI 3, rue de Paris PIERREFFITTE Tél : Fax : Me José COELHO 4, rue Danton LE BLANC- MESNIL Tél : Fax : Me Cécile DAVIET Collaboratrice de Me Céline CURT 3 bis, rue Gambetta NOISY-LE-SEC Tél : Fax : Me Adel FARES SELARL LANQUETTE, FARES 10, Grande Rue VILLEMOMBLE Tél : Fax : Me Julien JANOD Collaborateur de Me Marcel BALDO 1, rue de la Bienfaisance SEVRAN Tél : Fax : Admissions au Tableau Me Marie-Laure LUCIANO Collaboratrice de Me Adrien NAMIGOHAR 9, rue Jesse Owens - Quartier Stade de France LA PLAINE-SAINT-DENIS Tél : Fax : Me Kader MEZIANE Collaborateur de Me Zoubir BEHLOUL 87, rue de Paris MONTREUIL Tél : Fax : Me Jocelyn NOUDEHOU , rue Danielle Casanova SAINT-DENIS Tél : Fax : Me Olivier QUERNEL 18, allée Nelson Mandela TREMBLAY- EN-FRANCE Tél : Fax : Me Elsa RAGUIN Collaboratrice de Me Francine COTINAT-SAVI- DAN 2, rue de Lorraine BOBIGNY Tél : Fax : Me Fatih RAHMANI Collaborateur de Me Mustapha KALAA 2, boulevard de la Liberté LES LILAS Tél : Fax : Me Yann SARFATI Collaborateur de la SCP GERVAIS, HERPIN, CELLIER 412, La Closerie Mont Est NOISY-LE-GRAND Tél : Fax : Me Anne TAILLIEZ-DELCOMBEL Collaboratrice de l Association BELLIGAUD, FEUGNET 21, avenue de la Gare VILLEPINTE Tél : Fax : Me Emmanuel TORDJMAN SELARL LYSIAS PARTNERS Résidence La Futaie, Bât. E Allée Maurice Audin CLICHY-SOUS-BOIS Tél : Fax : Me Fabien VLASSOFF Tour de Bureaux Rosny II Avenue du Général de Gaulle ROSNY-SOUS-BOIS Tél : Fax : Me Fatima ZEDDOUN Collaboratrice de Monsieur le Bâtonnier Charles GOURION 56, rue Henri Barbusse MONTFERMEIL Tél : Fax : Me Rose Nicole ZEUMEUE SIME Espace Bel Air , rue Danielle Casanova SAINT-DENIS Tél : Fax : Changements d adresse Me Stéphane ABRUZZESE 42, avenue Garros LE BLANC-MESNIL Tél / Fax : Me Aurélie BOUSQUET Collaboratrice de la SCP MICHEL ET ASSOCIES 32, avenue Dumont AULNAY-SOUS-BOIS Tél : Fax : Me Mathilde CHEVRIER 13, rue de la République SAINT-DENIS Me Marisa DIAS 9, rue Jacques Chaban-Delmas App BOBIGNY Tél : Fax : Me Alley DJOUKA 3, place des Pianos SAINT-DENIS Tél : Fax : Me Diana FRANCILLONNE-ROSINE 5, avenue Sainte Foy GAGNY Fax : Me Philippe GABURRO 25-27, avenue Marcel Dassault MONTFERMEIL Tél : Fax : Me Zouina LALAM CREZE 3, rue des Polyantas ROSNY-SOUS-BOIS Tél : Fax : Me Sacha LANQUETTE 10, Grande Rue VILLEMOMBLE Tél : Fax : Me Sandie LAPORTE 21, rue de l Indépendance BOBIGNY Tél : Fax : Me Habiba LAYA 11, rue Paul Doumer AUBERVILLIERS Tél : Fax : Me Emmanuelle LEUDET 5, avenue Sainte Foy GAGNY Fax : Me Marjorie MORISE 1, place du Général de Gaulle LE RAINCY Tél : Fax : Me Hamdi OUAISSI 27, rue de la République SAINT-DENIS Tél : Fax : Me Fabien POUILLOT 7, rue du Capitaine Dreyfus MONTREUIL-SOUS-BOIS Tél : Fax : Me Claire POUSSIER 5, avenue Sainte Foy GAGNY Fax : Me Barbara WALLAERT Collaboratrice de Me AUCHER-FAGBEMI 1, rue du Pré-Saint-Gervais PANTIN Tél : Fax : Me Monique WENGER 53, boulevard Maxime Gorki STAINS Tél : Fax : Cabinet secondaire : 88 avenue de la Division Leclerc LE BOURGET 25

26 DROIT SOCIAL 26 > L obligation de l employeur à la formation continue du salarié est-elle une obligation de résultat? Le droit du travail est une matière foisonnante et complexe dont le numéro spécial que lui a consacré le Barreau de la Seine- Saint-Denis, en prélude au premier Salon du Droit et du Conseil (7 décembre 2007) a permis de donner sous la plume savante des contributeurs un aperçu de ses différentes facettes. L arrêt en date du 23 octobre 2007 de la Cour de Cassation (voir un extrait ci-dessous) - Synd. Prof. L union des Opticiens C/ Soulies et Pauleau JCP éd G 2007 N 47 Panorama N fait partie de ces décisions qui suscitent interprétations et commentaires, en raison de l avancée sociale qu elles semblent présager dans le paysage des relations du travail. Cette décision confirme l appréciation des Juges de la cour d appel d avoir mis à la charge de l employeur une obligation de formation continue des salariés et a dit pour droit que sa violation de la part de celui-ci ouvre droit en faveur des salariés à des dommages-intérêts sur le fondement de l article 1147 du Code civil. Il s agit, dit la Cour de cassation, d un chef de préjudice distinct de celui résultant de la rupture du contrat de travail. Il faut rappeler que sous l égide de l ancien article L du code du travail, abrogé par la loi N du 4 mai 2004, la cour de cassation avait déjà estimé que l exécution loyale et de bonne foi du contrat de travail impliquait de la part de l employeur qu il assure... l adaptation de ses employés à l évolution de leurs emplois. Ainsi, ne pouvait constituer un licenciement causé l insuffisance de résultats de la part d une salariée mutée dans un autre atelier sans formation préalable. La Cour de cassation y avait même vu un abus de droit de la part de l employeur (Cass. Soc. 29 mai 2002.N 1810 et autres références sous art. L du Code du Travail Annoté. Collection les codes RF N 27). Cette obligation de formation est un corollaire de l obligation de reclassement et constituera le test de la bonne ou mauvaise foi de l employeur dans le respect de ses obligations après notification des licenciements économique ou résultant de l inaptitude physique du salarié (Bulletin du Barreau N 40. Visite médicale de reprise et rupture du contrat de travail. Me C. CUBIT et Y. TAMET). Pendant des décennies, on a considéré qu aucune obligation de reclassement ne pesait sur l employeur puisque les parties au contrat de travail ne s étaient pas engagées sur le maintien de celui-ci en cas d inaptitude (Cass. Civ. 18 mai 1938 GAZ PAL 1938 p 275. cité in Les conséquences de l inaptitude sur l emploi du salarié. Franck HEAS JCP S. 6/ 12/ 2005, N 24). Désormais tel n est pas le cas. L employeur est astreint à une véritable obligation positive, sinon à préserver le contrat de travail, du moins de rechercher sérieusement toutes les solutions alternatives susceptibles de permettre la survie des relations professionnelles (Franck HEAS. Le reclassement du salarié en droit du travail. Paris LGDJ 2000 p 452). La jurisprudence admettant même qu un déclassement peut être proposé au salarié, soumis, il est vrai à son bon vouloir, à défaut de proposer un emploi équivalent ou identique. > retrouvez cet article sur Puisqu il existe une obligation générale de reclassement à la charge de l employeur, il était nécessaire d édicter une obligation de formation du salarié pour lui permettre une reconversion au sein de l entreprise qui l emploie. C est chose faite. Désormais, cette obligation de formation s exécute en amont du reclassement dans le cadre de la loi du 4 mai 2004 et de son décret d application du 15 octobre Cette loi, inspirée par des considérations de cohésion sociale comme le notait de façon pessimiste l accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003 :... l évolution démographique de la France va se traduire dans les vingt prochaines années, par le ralentissement du renouvellement des générations et donc par un déficit global des qualifications et des compétences (Formation Professionnelle. Dossier pratique Francis Lefebvre.2004 p 273 et suiv), s est inscrite comme un devoir pour la collectivité. Il est symptomatique de constater que la cour de cassation vise l article L du code du travail (article L du code du travail modifié par la loi du 4 mai 2004) : La formation professionnelle tout au long de la vie constitue une obligation nationale. Ce texte solennel interpelle toutes les forces vives de la nation pouvant concourir à l exécution de cette obligation (partenaires sociaux, associations, Etat et même la Région pour le droit à la qualification professionnelle). Pourrait-il s agir d un droit opposable? de fait, si l employeur n est pas légalement tenu formellement d élaborer un plan de formation, il doit s acquitter d une participation au financement de la formation professionnelle continue (Formation Professionnelle. Dossier pratique Francis Lefebvre 2004 N 210), sachant que cela n est pas suffisant pour l affranchir de ses obligations. Mais selon l arrêt du 23 octobre 2007, l obligation de formation professionnelle des salariés pèse principalement sur l employeur, même si la loi du 4 mai 2004 a instauré un droit individuel à la formation (DIF) des salariés dont la mise en oeuvre relève de leur seule initiative. Il semble donc que l obligation à la formation professionnelle prend rang aux côtés de l obligation de sécurité et par Akil HOUSSAIN Avocat au Barreau de la Seine-Saint-Denis de santé, comme des obligations contractuelles de résultat à la charge de l employeur (Le Droit du travail en France.2006/ 2007 N 750 et suiv. et T. MEUROU Le moral des salariés, nouvelle responsabilité des employeurs, Bulletin du Barreau N 40). Tous y voient une obligation ardente qui dépasse le seul bénéfice de l entreprise : Cela présenterait l avantage de responsabiliser les employeurs et de les inciter à former davantage leurs salariés, afin qu ils retrouvent plus vite du travail si l entreprise était contrainte de se séparer d eux (Entretien avec Jean Tirole, économiste. L EN- TREPRISE N 262. Décembre 2007 p 26). Ou faut-il y voir un cas d espèce, les Juges ayant voulu simplement sanctionner, mais sans aller au-delà, s agissant du côté de l employeur d un syndicat professionnel qui n avait assuré en tout et pour tout que trois jours de formation continue à deux salariées qui avaient pour l une 12 ans d ancienneté et pour l autre Akil HOUSSAIN Avocat au Barreau de la Seine-Saint-Denis 28, rue Ernest Renan SAINT-OUEN Tél : Fax : Extrait de l arrêt du 23 octobre 2007 de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation (...) Attendu qu il est fait grief à l arrêt d avoir condamné l Union des opticiens à verser des dommages-intérêts pour violation de l obligation de formation à Mme X.., alors, selon le moyen, que la formation professionnelle est, selon l article L du Code du Travail, une obligation nationale et selon l article 9 b de la convention collective nationale de l optique-lunetterie de détail une obligation pour la profession qui ne pèse donc pas directement sur l employeur ; qu en condamnant en l espèce l employeur à payer des dommages-intérêts à raison du manquement à une obligation de formation, sans dire en quoi il aurait omis de respecter un quelconque devoir de formation qui lui aurait précisément incombé - autre que l obligation d assurer l adaptation des salariés à l évolution de leur emploi déjà sanctionné par le biais des dommages-intérêts accordés pour licenciement sans cause réelle et sérieuse -, la Cour d Appel a privé sa décision de base légale au regard de l article 1147 du Code Civil. Mais attendu que la Cour d appel a constaté que les salariées, présentes dans l entreprise depuis respectivement 24 et 12 ans, n avaient bénéficié que d un stage de formation continue de 3 jours en 1999 ; qu elle a pu en déduire qu au regard de l obligation pour l employeur d assurer l adaptation des salariées à leur poste de travail et de veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi, ces constatations établissaient un manquement de l employeur dans l exécution du contrat de travail entraînant un préjudice distinct de celui résultant de sa rupture ; que le moyen n est pas fondé. PAR CES MOTIFS, REJETTE le pourvoi (...)

27 NOUVELLES TECHNOLOGIES > RPVA : bienvenue dans le monde de la dématérialisation Un mot d histoire récente En 2005, un décret paru le 28 décembre 2005 a posé le principe, au travers de l article du Nouveau Code de Procédure Civile, du traitement strictement électronique des procédures civiles. Pour favoriser la mise en place de cet avenir immédiate, une convention cadre avait été signée entre la Chancellerie et le Conseil National des Barreaux et avait un double engagement : - la Chancellerie rendait l informatique des Tribunaux (RPVJ : Réseau Privé Virtuel Judiciaire) communicante afin de l ouvrir aux avocats dans des conditions de sécurité. - le conseil National des Barreaux mettait immédiatement à la disposition des avocats l outil technique leur permettant de dialoguer avec les juridictions : le RPVA (Réseau Privé Virtuel Avocats). Techniquement, la solution qui avait été retenue proposait aux avocats un accès Internet haut débit (ADSL), une messagerie électronique sécurisée, consacrant l identification Avocats Conseils, une certification forte avec authentification de la qualité de l avocat et un outil de signature électronique spécifique à la profession. Le Conseil National des Barreaux avait signé un contrat avec France Telecom. Après Paris, Grenoble, des Barreaux pilotes (Marseille, Lille, Alès) ont participé à la mise en place de conventions locales nécessaires à l étude et au déploiement du système. Plusieurs rapports ont souligné l évidente avancée et les promesses de ce processus également et les difficultés rencontrées. En juin 2007, la Chancellerie, dans le cadre de la modernisation de la justice, a décidé, par un effort sans précédent, tant au plan financier qu humain, d accélérer la mise en place du plan de développement des nouvelles technologies avec l objectif annoncé de l équipement de tous les Tribunaux de Grande Instance au 1er janvier 2008, au rythme de 3 juridictions par jour à compter du 1er octobre prochain. Le présent! Nous allons devoir participer sans désemparer à la mise en œuvre de ce nouveau type de communication, qui va certes bouleverser les habitudes acquises, mais constituer à terme un extraordinaire gain de temps que l avocat pourra valoriser, au bénéfice notamment d une meilleure formation, d une compétence et d une efficacité réaffirmées pour un meilleur exercice du droit. Par ailleurs, dès 2008, tous les Tribunaux de Grande Instance et les Cours d Appel seront dotés de scanners et de serveurs performants qui permettront de numériser les dossiers. par Madame le Bâtonnier Catherine LESAGE Bâtonnier de l Ordre des Avocats au Barreau de Nantes Membre du Conseil National des Barreaux La dématérialisation des échanges pour la chaîne pénale se trouve, par ailleurs, consacrée par la convention qui a été signée entre la Chancellerie et le Conseil National des Barreaux lors de l Assemblée Générale du 28 septembre dernier. A la fin du premier trimestre 2008, toutes les juridictions (TGI, Cours d appel) seront dotés d une salle d audience permettant la visioconférence. Des modifications des textes de procédure pénale et civile nous ont été annoncées pour adapter les textes à ces nouveaux modes de modification. Les modalités En pratique, le Conseil National des Barreaux a travaillé, durant l été, à la mise en place d un procédé pour faciliter l accès pour chacun : - fourniture d un boîtier électronique permettant de se connecter quelque soit l opérateur ADSL, sans changer de nom de domaine. Ce boîtier permettra de raccorder l ensemble des postes du cabinet au RPVA. - fourniture d une clef USB cryptographique permettant à l avocat d être identifié automatiquement à E-Barreau (le mot de passe étant l identification du numéro CNBF). - un coût d abonnement mensuel de 55 euros HT Pour notre Barreau Des informations complémentaires vous seront fournies par voie de circulaires et lorsque nous aurons suffisamment avancé sur les différentes questions, une Assemblée Générale informative sera organisée, des modules de formation pouvant être mis à la disposition des confrères. Un comité de pilotage, composé des représentants des magistrats et du Barreau, a été constitué et a abouti, le 6 décembre 2007, à la signature d une convention locale. Les annexes, qui s attacheront à prendre en compte les spécificités de notre juridiction, seront établies en janvier 2008, avec le comité de pilotage composé de la juridiction et du greffe. Pour le Barreau, j ai créé un comité de pilotage avec de nombreux confrères du Barreau. Par ailleurs, la SCP WUILQUE, KNINSKI, BOSQUE, TAOUIL sera le cabinet pilote de l expérimentation. La communication ainsi dématérialisée ne concernera en l état que les relations avec le TGI de Bobigny. J ai participé en novembre dernier à une réunion d information organisée par la Chancellerie qui a réuni à Paris durant toute une journée, l ensemble des Bâtonniers du ressort et des chefs de juridiction. Le Conseil National des Barreaux apportera un soutien logistique à la profession. Au demeurant les Ordres, et notamment le nôtre, vont être particulièrement mis à contribution pour optimiser la réussite de ces modifications historiques. Nathalie BARBIER Bâtonnier de l Ordre des Avocats au Barreau de la Seine-Saint-Denis L avenir immédiat pour la profession? Voici donc un nouveau défi pour notre profession que nous devons appréhender sans docilité, avec vigilance, notamment au regard de la place de l avocat dans les juridictions, en formulant des propositions concrètes et pragmatiques attestant du dynamisme de notre Barreau. Catherine LESAGE Bâtonnier de l Ordre des Avcats au Barreau de Nantes Membre du Conseil National des Barreaux 27

28 28 Décret du 16 mai 2007 relatif à la profession d avocat Le décret n du 15 mai 2007 (JO n 113 du 16 mai 2007 / NOR : JUSC D) portant diverses dispositions relatives à la profession d avocat prévoit diverses dispositions concernant le Conseil national des barreaux, les pouvoirs du Bâtonnier et la déontologie (I), les structures d exercice de la profession d avocat et modifie le régime des avances en comptes courants d associés de sociétés d exercice libéral (II). I. Le Conseil National des Barreaux (CNB), établissement d utilité publique doté de la personnalité morale, a, notamment, pour compétence d unifier les règles et usages de la profession d avocat et de définir les principes d organisation de la formation professionnelle. Toutefois, aucune règle de publicité n ayant été prévue, le décret instaure la notification au garde des sceaux, ministre de la justice et au conseil de l ordre de chaque barreau ainsi que la publication au Journal officiel de la République française des décisions du CNB prises en ces matières. De plus, est prévue la possibilité de rémunérer les présidents des commissions du Conseil national des barreaux. En outre, afin de répondre à des difficultés relevées par les praticiens, le texte modifie les délais de procédure en matière de litiges nés à l occasion du contrat de travail de l avocat salarié, de contestations d honoraires ainsi que pour la procédure disciplinaire. Il prévoit aussi, dans la première hypothèse, la publicité des débats tant devant le bâtonnier que devant la cour d appel. Enfin, en matière de déontologie, afin de tirer les conséquences de la réforme de l article du code pénal, le décret permet, dans le cadre de l exercice des droits de la défense, de communiquer des éléments d information à des tiers, par exemple des membres de la famille de son client, sans qu il puisse être reproché à l avocat une violation du secret professionnel. Sauf s il intervient en urgence devant une juridiction, la conclusion d une convention d honoraires est désormais obligatoire lorsque l avocat est rémunéré, en tout ou partie, au titre d un contrat d assurance de protection juridique. II. La loi de finances rectificative pour 2006 a introduit en droit français la Limited Liability Partnership (structure de droit anglo-saxon cumulant la transparence fiscale avec une limitation de la responsabilité des associés) en modifiant le régime de l association d avocats. Les associés pourront ainsi cantonner la mise en cause de la responsabilité professionnelle à l auteur de l acte fautif tout en continuant à bénéficier du régime fiscal des sociétés de personnes. Le décret prévoit, qu en raison de sa gravité, l option en faveur de la responsabilité professionnelle individuelle ne pourra être faite qu à l unanimité des associés. Outre la confirmation qu une personne morale exerçant la profession d avocat peut être membre d une association, sa publicité est désormais étoffée. Sa dénomination devient le reflet de son régime de responsabilité, puisqu en cas d option pour son cantonnement, elle sera immédiatement, précédée ou suivie, de la mention association d avocats à responsabilité professionnelle individuelle ou des initiales AARPI, l appartenance à l association avec sa dénomination devant être indiquée dans les actes professionnels et les correspondances de chaque associé. Le bâtonnier, territorialement compétent, sera saisi dans la quinzaine de la conclusion du contrat d association et le conseil de l ordre veillera au respect des règles applicables à la profession. Après l accomplissement de cette formalité, la création de l association fera l objet de l insertion d un avis dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du lieu d inscription au tableau de l ordre de chacun des associés. Le décret sécurise mais aussi dynamise les sociétés civiles professionnelles d avocats. Afin que le départ d un associé ne puisse plus mettre en péril les sociétés civiles professionnelles d avocats, le délai de rachat des parts de l associé retrayant, par la société, pourra statutairement être porté jusqu à dix mois au lieu des six mois actuels. La réglementation en vigueur ne prévoyant que la possibilité de procéder à des fusions par création et à des scissions au profit de sociétés nouvelles, le présent texte introduit la possibilité de réaliser des fusions par absorption et des scissions au profit de sociétés existantes. Des sociétés d exercice libéral d avocats pourront désormais également participer à de telles opérations. Afin de ne pas freiner le développement des sociétés d exercice libéral, le décret porte la limitation des avances en comptes courants d associés exerçant leur profession au sein d une société d exercice libéral à trois fois le montant du capital détenu au lieu de deux fois actuellement. Droit de préemption des communes sur les fonds artisanaux, les fonds de commerce et les baux commerciaux ATTENTION : Le décret d application de la loi n du 2 août 2005 relative au droit de préemption des communes sur les fonds artisanaux, les fonds de commerce et les baux commerciaux, codifiée aux articles L et L du Code de l Urbanisme, a été publié le 26 décembre 2007 sous le numéro Le dispositif réglementaire figure désormais au Code de l Urbanisme sous les articles R à R Malgré le défaut de publication de l arrêté prévu à l article R 214-4, rien ne permet de considérer de façon certaine que la loi nouvelle n est pas encore applicable. La plus grande prudence est donc recommandée aux confrères chargés de recevoir des cessions de bail ou des cessions de fonds. De plus amples commentaires seront prochainement apportés. Pierre AUDOUIN Avocat au Barreau de la Seine-Saint-Denis Fin de la liste du stage et formation en déontologie Le décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d avocat a été modifié par le décret du 21 décembre Tous les avocats sont donc désormais astreints à l obligation de formation continue prévue par l article 85 du décret du 27 novembre 1991 : Au cours des deux premières années d exercice professionnel, cette formation inclut 10 heures au moins portant sur la déontologie. Création du juge délégué aux victimes ou le JUDEVI Le décret du 13 novembre 2007 instituant le juge délégué aux victimes (JUDEVI) est entré en vigueur le 2 janvier 2008 : Article D du Code de Procédure Pénale : Le président de la commission d indemnisation des victimes d infractions est le juge délégué aux victimes.. Donc à compter du 2 janvier 2008, le juge délégué aux victimes entrera en fonction avec pour mission, en particulier, d informer les victimes sur leurs droits. Ce juge veillera à l indemnisation des victimes par les condamnés ou par les dispositifs existants. Il s occupera également de la protection des victimes après la libération des condamnés. Par exemple, il s agira de recueillir le souhait des victimes d être informées ou non des modalités d exécution de la peine d emprisonnement ainsi que des modalités de libération.

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30 > Que se passe-t-il à la périphérie de Bobigny? 30 Les 120 ans du Barreau Le Barreau de Pontoise a fêté ses 120 ans le 12 octobre A cette occasion est paru le second tome de l Histoire du Barreau, qui retrace notamment le parcours d Aristide BRIAND au sein du Barreau de Pontoise. Histoire du Barreau de Pontoise Tome 1 : Les fondateurs Tome 2 : Les années Briand Ordre des Avocats au Barreau du Val d Oise - Maison de l Avocat 6, rue Taillepied PONTOISE - Tél : Code de déontologie Paroles d honneur Pontoise Le bâtonnier du barreau de Paris, le plus ancien et le plus nombreux de France, se devait de faire éditer à l intention de ses confrères, comme de toute personne intéresée, un recueil de règles annotées de décisions et d avis, écrit le bâtonnier de Paris Yves Repiquet dans un avant-propos de la première édition d un Code de déontologie-paroles d honneur annoté par Thierry Revet, professeur à l université de Paris I. Ce Code déontologique comprend deux parties : l une annotée rassemble les dispositions du Règlement intérieur national (RIN), accompagné de jurisprudence ordinale et juridictionnelle (judiciaire, administrative, communautaire et européenne). La seconde partie rassemble les textes législatifs et réglementaires applicables à la profession d avocat. Code de déontologie-paroles d honneur, Ordre des avocats à la cour de Paris, 1 e éd. 2007, 510 pp., 32. Photo copyright Jean-René TANCREDE - Tél : Paris Paris - EFB Le 12 décembre 2007, Monsieur Gérard Nicolaÿ, Directeur de l EFB de Paris, a reçu les insignes de Chevalier de la Légion d Honneur des mains de Madame Christine LAGARDE, ministre de l Economie, des Finances et de l Emploi. On le découvre ici avec Madame le Bâtonnier Elizabeth MENESGUEN, nouveau Bâtonnier du Barreau de Créteil, et Madame le Bâtonnier Nathalie BARBIER. Accent 4 Strasbourg Monsieur le Bâtonnier Hubert METZGER, Bâtonnier de l Ordre des Avocats de Strasbourg, est également Directeur d ACCENT 4, la seule radio de musique classique en Alsace. Créée en 1985, son auditoire quotidien est évalué à personnes. Elle propose 8760 heures de musique classique par an, sans publicité. Vous pouvez écouter ses programmes sur son site Internet : Lille Après Nice en 2002 et Marseille en 2005, le Barreau de Lille se prépare à accueillir la 3 e édition de la Convention Nationale des Avocats, du 16 au 18 octobre Le thème de ce grand rassemblement de la profession d avocat sera CONCURRENCE ET COMPETITIVITE. Sénégal Bravo Heidi! Avocate au Barreau de Paris, membre du Conseil de l Ordre, Heidi RANCON-CAVENEL est membre d associations pour les droits des femmes et des enfants. Elle milite pour la parité et l égalité et mène des opérations de coopération décentralisée au Sénégal, où elle est marraine de la ville de N Dioum. Cette photo a été prise à l occasion de la remise d un chèque de 4 millions de francs CFA (soit 6100 euros) au Président du Comité de Santé de la Ville. Le Barreau de la Seine-Saint-Denis a eu le plaisir d apporter sa modeste contribution à cette belle opération. Contact : Heidi RANCON-CAVENEL - 59, rue Jouffroy d Alban PARIS Tél : rancon-cavenel@wanadoo.fr Photo reproduite avec l aimable autorisation de Me Patrick Michaud, Avocat au Barreau de Paris, et extraite de son blog Le Cercle du Barreau :

31 > La vie du Barreau en images Salon du Conseil et de la Défense en Droit du Travail 7 décembre Chambre de Commerce et d Industrie de Paris-Seine Saint-Denis Le prochain Salon est déjà en préparation : il se déroulera le 19 novembre 2008 et aura pour thématique LE DROIT DES AFFAIRES Une fois de plus, les avocats du Barreau de la Seine-Saint-Denis seront au rendez-vous! 31

32 > La vie du Barreau en images A bientôt, Me Fraysse... Merci à Me Lucie FERRI-VERRECCHIA pour ses photos. Danièle, Fille du soleil, toujours bronzée Au soleil de Saint Sat ou de la Corse Ta gentillesse n est plus à démontrer Ton tempérament, ta patience, c est ta force Au cours de ces années partagées ensemble Aucun moment n a été pénible a vivre Nos caractères pourtant ne se ressemblent Naviguant sur un même bateau jamais ivre Ton humeur égale, ta décontraction, Ta sensibilité, ta capacité d écoute Ont fait de toi une femme dans l action Sans que jamais rien ne te coûte C est avec joie et une sincère émotion Que je te souhaite un repos insulaire Animé par la sublime captation Du soleil couchant sur les îles sanguinaires Véronique REY 32 A bientôt, Monsieur le Bâtonnier Alemant... Dernier Bâtonnier en exercice d avocat des temps héroïques, le Bâtonnier Gérard ALEMANT a pris sa retraite le 31 décembre A la tête du Barreau en 1985 et 1986, alors que le Tribunal et l Ordre se partageaient les bâtiments préfabriqués qui bordaient le canal, Gérard ALEMANT a servi sans compter les intérêts de notre Ordre. Sa modération, sa discrétion, ses scrupules, la rigueur et la qualité de ses avis ont fait de lui l une des personnalités de référence de notre histoire. Nous savions que nous pouvions, en toute occasion, compter sur lui. Qu il sache qu il pourra toujours compter sur son Barreau reconnaissant. Madame le Bâtonnier Marie-Françoise BARBIER-AUDOUZE Avocat au Barreau de la Seine-Saint-Denis Me Gérard ALEMANT a prêté serment le 8 novembre Inscrit au Barreau de la Seine-Saint-Denis le 3 décembre 1974, il a été Bâtonnier de l Ordre en 1985 et 1986 (photo prise lors de son mandat).

33 Mouvement de grève du 29 novembre 2007 Dans le cadre de la réforme de la carte judiciaire, le Conseil National des Barreaux appelait les avocats à cesser toute activité le jeudi 29 novembre 2007 et à se joindre aux mouvements de protestation organisés par les acteurs de la justice. A cette occasion, les avocats du Barreau de la Seine-Saint- Denis se sont rassemblés sur le parvis du Tribunal de Grande Instance de Bobigny. Ils ont été ensuite rejoints par les magistrats dans la Salle des Pas Perdus, où les représentants des organisations syndicales ont fait lecture des dernières motions adoptées. A l appel de la Conférence des Bâtonniers, Madame le Bâtonnier Nathalie BARBIER participait à un rassemblement des Bâtonniers en exercice devant l Assemblée Nationale. Mouvement de grève du 19 décembre 2007 Projet de réforme du divorce par consentement mutuel Réunis en Assemblée Générale le 13 décembre 2007, les avocats du Barreau ont adopté la motion suivante : Le Président de la République vient d annoncer un projet de réforme, préparé avec les services du Ministère des Finances et du Premier Ministre, prévoyant dans le cadre d une réforme de l Etat, la déjudiciarisation du divorce par requête conjointe, lequel serait désormais confié aux notaires. Les avocats du Barreau de la Seine Saint Denis dénoncent les méthodes employées ces derniers mois pour produire des réformes judiciaires annoncées systématiquement sans concertation avec les professionnels de justice et au mépris des intérêts des justiciables. Ils condamnent une réforme qui, dans un objectif purement budgétaire, privatise la gestion du contentieux de la famille, en le limitant dans un premier temps au divorce par consentement mutuel, et renonce au contrôle du juge. Ils dénoncent la mise en œuvre à marche forcée d un démantèlement de la justice progressivement privée de sa mission essentielle de régulation sociale. Cette réforme est un mauvais coup pour les justiciables, la Justice et les Avocats. Ils entendent rappeler que le contrôle par les juges aux affaires familiales, de la réalité d un consentement libre et éclairé et de l équilibre des conventions organisant l ensemble de la vie de la famille, est le seul moyen de préserver les droits de la partie la plus faible. Ils exigent le maintien de ce contrôle. Ils rappellent que le mariage reste une institution emblématique d un choix de société, et que sa dissolution ne saurait se réduire à la seule gestion de ses aspects patrimoniaux et contractuels. Les avocats du barreau de la Seine Saint Denis, réunis en Assemblée Générale le 13 décembre 2007, appellent l ensemble de la communauté judiciaire et les citoyens à s opposer à cette réforme annoncée. Plus d éléments sur et Election des Membres du Conseil de l Ordre A l issue des scrutins des 17 et 19 décembre 2007, ont été élus Membres du Conseil de l Ordre pour un mandat de 3 ans à compter du 1 er janvier 2008 : Me Elisabeth AUERBACHER Me Martine AZAM Me Leïla BELHAD- DAD-ZIDANI Mme le Bâtonnier Brigitte MARSIGNY Me Karine MENIL Me Sabine ROIG Me Patrick ROULETTE 33

34 > La vie du Barreau en images Journée des créateurs à la CCIP novembre 2007 La Seine Saint Denis est le 3 e département en matière de création d entreprise en Ile-de-France, après Paris et les Hauts-de-Seine. Non seulement il y a du travail en Seine- Saint-Denis, mais il y a la plus grande des richesses : les travailleurs et les entreprises, c est-à -dire la richesse humaine. Bravo à ces jeunes créateurs! Son Excellence Monsieur Abdou DIOUF, ancien Président de la République du Sénégal, sera le parrain de la formation des élèves-avocats de l Ecole de Formation des Barreaux de la Cour d Appel de Paris. Il est actuellement Secrétaire Général de l Organisation Internationale de la Francophonie. On le voit ici en compagnie de Monsieur Gérard Nicolaÿ, Directeur de l EFB, à l occasion de la Rentrée Solennelle de l EFB le 7 janvier L EFB , promotion Abdou Diouf Madame le Bâtonnier accueille la nouvelle promotion à l Antenne de l EFB de Bobigny, en compagnie de Me Jean-Claude GUIBERE et de Madame Laure DUMAINE, responsable de l Antenne. RPVA - Signature de la Convention locale relative à la communication électronique avec le TGI de Bobigny Le Barreau de la Seine-Saint-Denis a signé le 6 décembre 2007 avec le Tribunal de Grande Instance de Bobigny la Convention locale relative à la communication électronique dont l objectif est le développement des nouvelles technologies dans les juridictions (sur ce sujet, voir l article de Mme le Bâtonnier Catherine LESAGE page 23). 34 Cette convention a été signée par Madame le Bâtonnier Nathalie BARBIER, Monsieur Philippe JEANNIN, Président du TGI de Bobigny, Monsieur François MOLINS, Procureur de la République et Monsieur LEBRUN, Directeur de Greffe.

35 Naissances Me Sylviane HIGELIN a le plaisir de vous présenter TITIEN, né le 5 juillet Me Samira MAHI a le plaisir de vous présenter MOHAMED MEHDI, né le 21 août Me Nathalie VITEL a le plaisir de vous présenter NATHAN, né le 27 avril Me Angélique GONCALVES BRASILEIRO a le plaisir de vous présenter JUSTINE, née le 13 juillet Me Montasser CHARNI a le plaisir de vous faire part de la naissance de LINA, le 14 décembre Me Malika IBAZATENE a le plaisir de vous faire part de la naissance de LAHNA, le 26 août L Arbre de Noël du Barreau Photographe : Aaron FARACHE - Tél : Une nouvelle fois, la fête de l Arbre de Noël du Barreau a été une réussite. Nous sommes tristes cependant car Mickey et Minnie sont partis, sans doute avec le Père Noël... nous attendons leur retour! Encore une fois merci au Père Noël, à Ingrid et à son équipe! Découvrez la vidéo souvenir sur (Espace Avocats 93) Les reconnaissez-vous? Ces avocats du Barreau de la Seine-Saint-Denis ont quelque peu changé depuis cette photo... Saurez-vous les reconnaître? Les solutions du numéro 39 (de gauche à droite) : Madame le Bâtonnier Marie-Françoise BARBIER-AUDOUZE, Me Danièle COSSON-LAUDE, Me José CHOCRON, Madame Eliane DUPRE, Secrétaire Générale de l Ordre des Avocats (c était le piège...), Me Serge LE ROUX et Me Michèle BILLARD Les réponses dans notre prochain numéro! 35

36 Pour contribuer à la formation professionnelle continue des avocats, La Faculté Jean Monnet leur ouvre ses colloques. Quelques thèmes du premier semestre 2008 : - La France et la cour européenne des droits de l homme - Le dispositif communautaire de prévention et de lutte contre la fraude dans les marchés - Vie privée et données personnelles perspectives juridico-économiques - L actualité du droit de l immigration des lois Sarkozy à la loi Hortefeux Comment? - Inscrivez-vous : formation-continue.droit-eco-gestion@u-psud.fr - Vous recevrez par mail l annonce de nos colloques - A chaque participation, une attestation de FC vous sera délivrée. Pour connaître le département de la recherche de la Faculté Jean Monnet :

37 La validation des acquis est un droit. Elle repose sur un concept simple : l expérience peut être aussi formatrice qu une bonne scolarité. Le reconnaître, c est admettre, sous certaines conditions, que l expérience puisse dispenser d un titre nécessaire à la reprise d études ou être transformée, partiellement ou en totalité, en diplôme. En dépit des réticences, une culture VAE est en train de naître qui accompagne un lent changement des mentalités. LA LICENCE EN DROIT PAR VALIDATION DES ACQUIS est un parcours original (et unique!) proposé par l Université Paris-Sud 11, qui depuis plus de 10 ans permet à toute personne pouvant justifier, à titre professionnel ou au nom de son engagement syndical ou associatif, de connaissances juridiques, d obtenir un diplôme universitaire. La réussite de cette entreprise repose sur la complémentarité d une expérience pratique reconnue et d une formation intensive, qui apporte à des autodidactes, les connaissances théoriques et méthodologiques fondamentales, nécessaires à l obtention de la licence en droit. Destinée à un large public, conseillers syndicaux, conseillers prud hommes, secrétaires d avocats, cette formation «sur mesure» accompagne une reconversion professionnelle, une poursuite d études au niveau master, ou plus simplement un projet de développement personnel, comme l exprime ce témoignage d un ancien stagiaire : «L opportunité offerte par l ouverture de l Université sur le monde du travail par le biais de la validation des acquis professionnels en vue de l obtention de la licence en droit a été pour moi une réelle chance». La validation des acquis est une chance, l Université s ouvre désormais à l expérience. Contacts : Département de la formation permanente Faculté Jean Monnet Droit-Economie-Gestion 54 Bd Desgranges Sceaux cedex Tel : Mail : formation-continue.droit-eco-gestion@u-psud.fr

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39 CNH FRANCE S.A Rue des Rochettes - MORIGNY - CHAMPIGNY ETAMPES - FRANCE Tel

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