PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ DE BAIE-JAMES LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
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1 Le 8 décembre 2011 PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ DE BAIE-JAMES VERSION REFONDUE DU RÈGLEMENT 151 (inclut n os 151, 151.1, et 151.3) Règlement concernant le stationnement et la circulation LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : ARTICLE 1 OBJET DU RÈGLEMENT La Municipalité de Baie-James juge nécessaire d adopter un règlement en matière de circulation des véhicules routiers, ainsi qu en matière de stationnement, sur les chemins, terrains et autres endroits où le public est autorisé à circuler. ARTICLE 2 DÉFINITIONS Dans le présent règlement on entend par : Municipalité : Municipalité de Baie-James. Conseil : Conseil de la Municipalité. Agent de la paix : Policier de la Sûreté du Québec. Localités : Valcanton, Villebois et Radisson. Chemin public : Aux fins du présent règlement, comprend un chemin servant de déviation à un chemin public, même si ce chemin est situé sur une propriété privée, ainsi qu un chemin soumis à l administration du ministère des Ressources naturelles et de la Faune ou entretenu par celui-ci ou par la Société de développement de la Baie-James ou par la Municipalité et ses localités.
2 STATIONNEMENT ARTICLE 3 SIGNALISATION Le personnel de la Municipalité et des organismes responsables de l entretien des chemins et des routes est autorisé à placer et à maintenir en place la signalisation appropriée sur les routes et chemins désignés en annexe A-1. Le personnel des localités est autorisé à placer et à maintenir en place la signalisation appropriée dans les limites territoriales des localités et dans les zones urbaines décrites aux annexes A-2, A-3, A-4 et A-5. ARTICLE 4 RESPONSABILITÉ La personne qui a le contrôle d'un véhicule routier, le conducteur, le propriétaire, l exploitant et/ou le locataire d un véhicule routier sont responsables d une infraction relative au stationnement en vertu du présent règlement. ARTICLE 5 À UN ENDROIT INTERDIT À l exception des agents de la paix et agents de protection de la faune dans l exercice de leurs fonctions, nul ne peut immobiliser un véhicule routier sur la chaussée d un chemin, d une route, d une rue où la vitesse maximale permise est de 70 km/h ou plus, sauf en cas de nécessité ou à moins qu une signalisation ne l y autorise. ARTICLE 5.1 OBSTACLE À LA CIRCULATION Sauf en cas de nécessité, nul ne peut immobiliser un véhicule routier ni occuper la chaussée, l accotement, une autre partie de l emprise ou les abords d un chemin public ou y placer un véhicule ou un obstacle de manières à rendre une signalisation inefficace, à gêner la circulation des véhicules routiers sur ce chemin, l exécution de travaux ou l entretien du chemin ou à entraver l accès à une propriété.
3 ARTICLE 5.2 ENLÈVEMENT DE L OBSTACLE Un agent de la paix peut enlever ou faire enlever aux frais du propriétaire toute chose utilisée en contravention de l article 5.1. ARTICLE 6 AU-DELÀ DE LA PÉRIODE PERMISE À l exception des agents de la paix et agents de protection de la faune dans l exercice de leurs fonctions, nul ne peut stationner ou immobiliser un véhicule audelà de la période autorisée par la signalisation. Ces endroits sont spécifiés aux annexes B-1, B-2, B-3 et B-4. ARTICLE 7 HANDICAPÉS À moins d être muni de la vignette ou de la plaque prévue à l article 388 du Code de la sécurité routière, il est interdit de stationner ou d immobiliser un véhicule dans un espace réservé aux personnes handicapées où une signalisation indique une telle interdiction. Ces endroits sont spécifiés aux annexes C-1, C-2, C-3 et C-4. ARTICLE 8 HIVER À l exception des agents de la paix et agents de protection de la faune dans l exercice de leurs fonctions, nul ne peut, tel qu indiqué par la signalisation, stationner ou immobiliser un véhicule sur le chemin public entre 0 h et 8 h, du 1 er novembre au 30 avril inclusivement, et ce, sur tout le territoire d une localité. CIRCULATION ARTICLE 9 VITESSE Sur les chemins publics et terrains privés ouverts à la circulation publique des véhicules routiers sur le territoire de la Municipalité et des localités, nul ne peut conduire un véhicule routier à une vitesse supérieure aux limites indiquées par la signalisation.
4 ARTICLE 10 SIGNALISATION Sur les chemins publics et terrains privés ouverts à la circulation publique des véhicules routiers sur le territoire de la Municipalité et ses localités, toute personne est tenue de se conformer à la signalisation affichée. POUVOIRS CONSENTIS AUX AGENTS DE LA PAIX ARTICLE 11 REFUS D IMMOBILISER Un agent de la paix qui constate une infraction au présent règlement peut exiger que le conducteur d un véhicule routier immobilise son véhicule. Le conducteur doit se conformer sans délai à cette exigence. ARTICLE 12 REMORQUAGE ET REMISAGE Dans le cadre des fonctions qu il exerce en vertu du présent règlement, un agent de la paix peut déplacer ou faire déplacer et remiser, aux frais du propriétaire, un véhicule routier en cas d enlèvement de la neige ou dans les cas d urgence suivants : 1 o Gêne la circulation au point de comporter un risque pour la sécurité publique. 2 o Gêne le travail des pompiers, des agents de la paix ou de tout autre fonctionnaire lors d un événement mettant en cause la sécurité du public. 3 o Demeure stationné dans un endroit où il est interdit d immobiliser un véhicule ou à un endroit prohibé par la signalisation. DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET PÉNALES ARTICLE 13 AUTORISATION D APPLICATION DU RÈGLEMENT Le conseil autorise généralement tous les agents de la paix de la Sûreté du Québec à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant, à délivrer des constats d infraction pour toute contravention à l une des dispositions du présent règlement et ainsi à procéder à son application.
5 ARTICLE 14 AMENDES Quiconque contrevient à l une ou l autre des dispositions de ce règlement commet une infraction et est passible d une amende. Relativement aux articles 5 à 8 ainsi qu à l article 12, le contrevenant est passible d une amende de cent dollars (100 $), et s il y a lieu, plus les frais de remorquage et de remisage, s ils n ont pas été payés par le propriétaire ou son mandataire au moment où il récupère son véhicule. Relativement aux articles 9 et 10, le contrevenant est passible de l amende prévue au Code de la sécurité routière pour l infraction correspondante. Relativement à l article 11, le contrevenant est passible d une amende de cent dollars (100 $). Si l infraction se continue, elle constitue, jour par jour, une infraction distincte et la pénalité prescrite pour cette infraction peut être imposée pour chaque jour où l infraction se poursuit. Dans tous les cas, ces amendes sont assujetties aux frais prévus au Tarif judiciaire en matière pénale L.R.Q., c. C-25.1, r.2. et ses amendements. ARTICLE 15 RECOURS 1 o Malgré les recours pénaux, la Municipalité et les localités peuvent exercer, lorsque leur conseil le juge pertinent, tous les recours nécessaires pour faire respecter les dispositions du présent règlement. 2 o Lors du prononcé de la sentence, le tribunal compétent peut, outre condamner le contrevenant au paiement d une amende, ordonner que celui-ci prenne les dispositions nécessaires pour faire cesser ladite infraction et qu à défaut d exécution dans le délai prescrit, que de telles dispositions soient prises par la Municipalité, aux frais de contrevenant.
6 ARTICLE 16 ENTRÉE EN VIGUEUR Le présent règlement entre en vigueur selon la loi. Le maire, Le greffier, Gérald Lemoyne M e Stéphane Simard
7 ANNEXE A-1 Route Transtaïga du kilomètre 290 à 400 (stationnement)
8 ANNEXE A-2 Aucune zone urbaine de la localité de Radisson ne fait l objet d une description aux fins de l article 3 en date du 15 juillet 2004.
9 ANNEXE A-3 Aucune zone urbaine de la localité de Villebois ne fait l objet d une description aux fins de l article 3 en date du 15 juillet 2004.
10 ANNEXE A-4 Aucune zone urbaine de la localité de Valcanton, arrondissement de Val-Paradis ne fait l objet d une description aux fins de l article 3 en date du 15 juillet 2004.
11 ANNEXE A-5 Aucune zone urbaine de la localité de Valcanton, arrondissement de Beaucanton ne fait l objet d une description aux fins de l article 3 en date du 15 juillet 2004.
12 ANNEXE B-1 1. Baie Demers : Interdiction de stationnement le long de la totalité du chemin d accès du 1 er novembre au 30 avril et ce, 24 heures sur 24; 2. Lac Opémisca : Interdiction de stationnement le long de la totalité du chemin d accès du 1 er novembre au 30 avril et ce, 24 heures sur 24; 3. Lac Cavan : Interdiction de stationnement le long de la totalité du chemin d accès du 1 er novembre au 30 avril et ce, 24 heures sur 24; 4. Lac Dulieux : Interdiction de stationnement le long de la totalité du chemin d accès du 1 er novembre au 30 avril et ce, 24 heures sur 24; 5. Lac Matagami : Interdiction de stationnement le long de la totalité du chemin d accès du 1 er novembre au 30 avril et ce, 24 heures sur 24; 6. Lac Buckell : Interdiction de stationnement le long de la totalité du chemin d accès du 1 er novembre au 30 avril et ce, 24 heures sur Lac David : Interdiction de stationnement le long de la totalité du chemin d accès du 1 er novembre au 30 avril et ce, 24 heures sur 24.
13 ANNEXE B-1 (suite) 8. Lac Madeleine : Interdiction de stationnement le long de la totalité du chemin d accès du 1 er novembre au 30 avril et ce, 24 heures sur 24; 9. Lac Quévillon : Interdiction de stationnement le long de la totalité du chemin d accès du 1 er novembre au 30 avril et ce, 24 heures sur 24; 10. Lac Josée : Interdiction de stationnement le long de la totalité du chemin d accès du 1 er novembre au 30 avril et ce, 24 heures sur 24; 11. Lac Matagami (km 39) : Interdiction de stationnement le long de la totalité du chemin d accès du 1 er novembre au 30 avril et ce, 24 heures sur 24; 12. Baie Dunlop (Lac Matagami) : Interdiction de stationnement le long de la totalité du chemin d accès du 1 er novembre au 30 avril et ce, 24 heures sur 24;
14 ANNEXE B-2 Aucun endroit de la localité de Radisson n est spécifié aux fins de l article 6 en date du 15 juillet 2004.
15 ANNEXE B-3 Aucun endroit de la localité de Villebois n est spécifié aux fins de l article 6 en date du 15 juillet 2004.
16 ANNEXE B-4 Aucun endroit de la localité de Valcanton n est spécifié aux fins de l article 6 en date du 15 juillet 2004.
17 ANNEXE C-1 Aucun endroit de la Municipalité de Baie-James n est spécifié aux fins de l article 7 en date du 15 juillet 2004.
18 ANNEXE C-2 Aucun endroit de la localité de Radisson n est spécifié aux fins de l article 7 en date du 15 juillet 2004.
19 ANNEXE C-3 Aucun endroit de la localité de Villebois n est spécifié aux fins de l article 7 en date du 15 juillet 2004.
20 ANNEXE C-4 Aucun endroit de la localité de Valcanton n est spécifié aux fins de l article 7 en date du 15 juillet 2004.
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