Règlement intérieur des chœurs de l Opéra de Lyon 23/12/97

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1 TITRE l - DISPOSITIONS GENERALES Règlement intérieur des chœurs de l Opéra de Lyon 23/12/97 Articles 1 à 3 TITRE II - RECRUTEMENT Articles 4 à 7 TITRE III - OBLIGATIONS Articles 8 à 24 TITRE IV - DISCIPLINE Articles 25 à 30 TITRE V - CONTROLE DE FONCTIONS Articles 31 à 34 TITRE VI - EMPLO I Articles 35 à 56 TITRE VII - REMUNERATIONS Article 57 TITRE VIII - DEPLACEMENTS Articles 58 à 66 TITRE IX - AUDIOVISUEL Articles 67 à 72 TITRE X - COSTUMES Articles 73 et 74 TITRE XI - REPRESENTATION DU PERSONNEL Articles 75 et 76 TITRE XII - DISPOSITIONS TRANSITOIRES Articles 77 1

2 LES ARTISTES DES CHOEURS DE L'OPERA DE LYON SONT SOUMIS AUX DISPOSITIONS DU PRESENT REGLEMENT ETABLI PAR LA VILLE DE LYON TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES Art. 1 Les artistes des Chœurs de l'opéra de Lyon sont des agents contractuels de la Ville de Lyon. Pour toutes les activités du Choral de l'opéra de Lyon, les artistes des Chœurs sont placés, par délégation du maire de Lyon, sous l'autorité de la Direction Générale de l'opéra et sont de ce fait soumis au règlement intérieur de l' Association. Art. 2 Pour l'application et le respect des dispositions et règles administratives, le mandatement des salaires, l'application de la législation sociale et des sanctions, l'ensemble des artistes des choeurs est placé sous l'autorité du Maire de Lyon. Le Directeur Général de l'opéra est habilité à représenter le Maire de Lyon pour la mise en oeuvre des dispositions prévues au présent article. Art. 3 Le Délégué Général de l'orchestre et des Chœurs de l'opéra de Lyon dirige le fonctionnement administratif du Choral de l'opéra et veille à son fonctionnement général. Il fait appliquer les décisions prises par la Direction Générale dans les domaines de l'organisation et de la discipline. Art. 4 TITRE II - RECRUTEMENT Les artistes des Chœurs sont recrutés sur audition individuelle, ils sont engagés par la Ville de Lyon représentée par son Maire sur proposition du Directeur Général de l'opéra dans le cadre de concours ouverts au niveau national et international annoncés par voie de presse et d'affiche ou tout autre moyen d'information. Un règlement particulier établi par le Directeur de l'opéra National de Lyon fixera les modalités d'ouverture, le déroulement et les épreuves du concours. Art. 5 Le jury de recrutement sera composé :. Du Directeur Général de l'opéra de Lyon, Président du jury, ou de son représentant,. Du Directeur Musical de l'opéra de Lyon ou de son représentant, 2

3 . Une personnalité musicale choisie en fonction de ses compétences, par la Direction,. Du Chef des Chœurs de l'opéra de Lyon. Dans le cas d'absence d'un des membres du jury, le Président peut faire appel à une personne qualifiée de son choix. Les décisions sont prises à la majorité absolue sur la base d'un quorum fixé aux trois quarts des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, celle du Président, ou de son représentant, est prépondérante. Les délibérations du jury se déroulent à huis clos et ont un caractère strictement confidentiel. Assistent de droit aux auditions à titre d'observateurs :. Le Maire de Lyon ou son représentant,. La division des Affaires Culturelles,. La division du Personnel,. Mesdames et Messieurs les représentants des artistes des Chœurs,. Le ou les délégués syndicaux des Chœurs de l'opéra,. Un représentant de chaque pupitre. Dans le cadre des lois et règlements en vigueur, et si le jury estime qu'il est impossible de recevoir valablement des candidats de nationalité française ou, à défaut, de la Communauté Européenne, il peut être procédé au recrutement de candidats ressortissants d'autres nationalités qui soient en règle vis à vis de la législation française sur le séjour et le travail des étrangers, A qualités égales, priorité sera toujours donnée aux candidats français. Tout candidat ayant satisfait aux épreuves de l'audition de recrutement devra :. jouir de ses droits civiques,. pour les hommes, se trouver en position régulière au regard de dispositions de la législation sur le service national, L'artiste ayant satisfait aux épreuves d'audition de recrutement devra produire :. un certificat du médecin de l'administration municipale constatant ses aptitudes à la fonction qu'il doit occuper,. une fiche d'état civil,. un extrait de casier judiciaire. Art. 6 Les candidats retenus sont engagés pour une période probatoire d une durée de 1 an, avec une période d'essai de trois mois. Art. 7 Entre le 9ème et le 10ème mois du premier contrat de travail, tout artiste des Chœurs devra se soumettre à une audition devant un jury dont la composition et les procédures de délibération seront identiques à celles du jury d'engagement. Le jury pourra solliciter du Maire de Lyon l'une des deux décisions suivantes : 3

4 . ne pas proposer de nouveau contrat à l'artiste des Chœurs ayant fait preuve d'insuffisance notoire au cours de la période couverte par le premier contrat et lors de l'audition. L'artiste en sera alors informé avant la fin du 11ème mois du premier contrat.. proposer à l'artiste des Chœurs un nouveau contrat de contractuel pour une durée d'un an dans le cadre de la législation applicable aux personnels contractuels de la Ville de Lyon. Ce deuxième engagement pourra être renouvelé sur la base de contrats explicites et bornés d'une durée de trois ans, conformément à la législation en vigueur applicable aux personnels contractuels. En cas de projet de non renouvellement d'un contrat postérieur au premier engagement, un préavis minimum de trois mois sera respecté. Art. 8 TITRE III - OBLIGATIONS Les artistes des Chœurs sont placés sous l'autorité de la Direction de l Opéra ou de ses représentants artistiques et administratifs et sont tenus d'observer les dispositions du présent règlement intérieur. Art. 9 L'artiste des Chœurs doit réserver le bénéfice exclusif de ses prestations à l'opéra de Lyon. Il ne peut, même gracieusement, prêter, son concours à quelque manifestation artistique que ce soit, sans l'autorisation écrite du Directeur Général de l'opéra de Lyon. Cette autorisation ne pourra lui être accordée que sous la réserve expresse qu'il ne soit en aucune manière fait publiquement état de son appartenance à l'opéra de Lyon à des fins promotionnelles ou commerciales (annonces de presse, affiches...). Tout artiste des Chœurs désirant passer un concours à l'extérieur en vue de sa promotion professionnelle, sera tenu d'en informer par écrit la Direction de l'opéra, au moins un mois à l'avance. Une autorisation d'absence par écrit pourra être accordée par le Directeur Général, assortie d'une retenue de 1/30èmc opérée sur Je traitement de l'artiste. Une attestation de présence au concours devra à chaque fois être remise à la Direction de l'opéra. Art. 10 Tout artiste des Chœurs est tenu d'assurer l'ensemble des prestations qui lui sont demandées : indications de mise en scène, figuration, mime, chorégraphie. Art. 11 Les artistes des Chœurs sont tenus, en toute circonstance, d'observer les règles de la discipline et de la courtoisie, tant envers les représentants de l'administration de l'opéra que vis à vis des Chefs d'orchestre et Metteurs en scène appelés à les diriger, des Solistes invités et des autres membres du personnel de l'opéra de Lyon. Art.12 Les artistes des Chœurs sont tenus à une parfaite discrétion professionnelle. Toute 4

5 communication à la Presse leur est formellement interdite sans une autorisation préalable écrite du Directeur Général ou de son représentant. Art. 13 Tout artiste des Chœurs a droit, conformément aux règles fixées par le Code Pénal et les lois sociales, à une protection sur le plan personnel contre les menaces, injures, outrages ou diffamations dont il pourrait être l'objet dans l'exercice dé la fonction qui lui est confiée. Art. 14 Par respect pour le public, les artistes des Chœurs devant apparaître sur scène doivent observer une attitude de sérieux et de réserve. Art. 15 Les artistes des Chœurs doivent se conformer aux directives qui leur sont données par les mandataires de la Direction de l'opéra de Lyon (Direction Musicale, Chef des Chœurs, Délégué Général de l'orchestre et des Chœurs, Directeur de scène, Régisseur des Chœurs, Metteurs en scène, etc.) Art. 16 La plus grande exactitude est exigée tant en ce qui concerne les répétitions que les représentations. Art. 17 Les artistes des Chœurs sont tenus, sauf en cas de maladie dûment attestée par la production d'un certificat médical, d'assurer tous les services de travail, répétitions, générale et représentations. Art. 18 Toute absence pour maladie devra faire l'objet d'une présentation d'un certificat médical qui devra être adressé à l'administration de l'opéra dans les 48 heures qui suivent le début de l'absence. Art. 19 Toute maladie le jour d'une représentation, entraînant pour l'artiste des Chœurs l'impossibilité d'assurer son service, doit faire l'objet d'une information auprès de la Direction avant 10 heures du matin. Art. 20 En dehors des jours de représentations, l'artiste des Chœurs doit tenir informée l'administration de l'opéra de ses absences dans la demi-journée qui suit le début de son absence. Tout choriste n'assurant pas de prestation dans un ouvrage n'est pas en congé. Il peut être amené à remplacer à son pupitre tout choriste rendu indisponible. 5

6 Art. 21 Tout accident du travail doit faire l'objet d'une déclaration par l'artiste des Chœurs auprès de l'administration de l'opéra dans les 48 heures. Art. 22 L'artiste des Chœurs devra se soumettre aux visites médicales prescrites par la Médecine du travail ainsi qu'à tout autre visite que l'administration de la Ville de Lyon jugerait utile d'organiser. Des visites médicales peuvent être également organisées à la demande de l'artiste des Chœurs. Art. 23 La présence des artistes des Chœurs est exigible 30 à 60 minutes avant le début d'une générale ou d'une représentation, conformément au billet de service, sans que ce temps de travail soit comptabilisé dans les horaires de travail. Toute présence sollicitée plus d une heure avant une représentation ou une générale sera comptabilisée, pour sa partie dépassant 60 minutes, dans les horaires de travail mensuel. Art. 24 Les artistes des Chœurs sont responsables des matériels d orchestre qui leur sont confiés. Aucune indication au stylo à bille, crayon de couleur ou feutre, ne doit être portée sur les partitions originales d'orchestre. Leur perte ou leur dégradation donnera lieu à une facturation du dommage causé. Art. 25 TITRE IV - DISCIPLINE De manière générale, toute infraction au présent règlement intérieur, aux directives de la Direction de l'opéra de Lyon ou de ses représentants, aux règles d'ordre professionnel, à la discipline générale, à la correction et à la déférence envers les personnels de l'opéra de Lyon, rend la faute passible de sanction proportionnelle à sa gravité. Art. 26 Les sanctions disciplinaires applicables sont les suivantes : a) l'avertissement, b) le blâme, c) l'exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale d'un mois, d) le licenciement sans préavis ni indemnités de licenciement. Les sanctions mentionnées aux alinéas a) et b) sont prononcées par le Maire de Lyon après consultation par l'intéressé de son dossier administratif. 6

7 Les sanctions mentionnées aux alinéas c) et d) sont prononcées par le Maire de Lyon après consultation par l'intéressé de son dossier et après avis motivé de la commission spécialisée prévue à l'article 29. Art. 27 En cas de retard sans justification valable à la prise ou à la reprise d'un service, il est fait application de la procédure suivante : Premier retard : Une mise en garde est adressée à l'artiste des Chœurs, par la Direction de l'opéra de Lyon ou de ses représentants artistiques ou administratifs. Deuxième retard : Le Directeur Général de l'opéra adresse une note à l'artiste des Chœurs et un double à la Division du personnel. L'intéressé reçoit par ailleurs un courrier du Maire de Lyon. Troisième retard : La sanction de l'avertissement est demandée par le Directeur Général de l'opéra. L'artiste des Choeurs est invité à consulter son dossier. Cette sanction est notifiée à l'intéressé par arrêté du Maire de Lyon, avec lettre d'accompagnement. A partir du 3 ème retard, une retenue est effectuée sur le traitement de l'artiste des Chœurs par tranche minimale d'un service.. Quatrième retard : Une nouvelle sanction d'avertissement avec retenue sur le traitement est infligée à l'artiste des Choeurs, selon les mêmes modalités que celles stipulées à l'alinéa précédent. Cinquième retard : La sanction du blâme est notifiée à l'intéressé après consultation de son dossier. Une retenue sur traitement est effectuée selon les mêmes modalités que celles figurant aux alinéas précédents. Au-delà du cinquième retard, l'artiste des Chœurs est convoqué devant la commission spécialisée prévue à l'article 29 qui proposera au Maire de Lyon de prendre l'une des sanctions prévues à l'article 26, pouvant aller jusqu au licenciement. Les retards sont comptabilisés sur la durée du contrat. Art. 28 En cas d'absence injustifiée à un service, il est fait application de la procédure suivante :. Pour les trois premières absences, le Directeur Général de l'opéra adresse une note à l'artiste des Chœurs et un double à la Division du Personnel. L'intéressé reçoit également un courrier du Maire de Lyon. Une retenue de 1/30ème est opérée sur le traitement de l'artiste. 7

8 . Au-delà de la troisième absence, l'artiste est convoqué devant la commission spécialisée prévue à l'article 29 qui proposera au Maire de Lyon de prendre l'une des sanctions prévues à l'article 26, pouvant aller jusqu'au licenciement. Les absences sont comptabilisées sur la durée du contrat. Art. 29 La commission spécialisée est une commission paritaire composée de six membres :. le Maire, Président, ou son représentant,. deux membres issus du Conseil Municipal ou leurs représentants,. trois artistes des Chœurs désignés par tirage au sort. Ce tirage au sort est effectué, sous le contrôle du Président de la commission spécialisée, par deux représentants des artistes des Chœurs. La voix du Président de la commission spécialisée, ou celle de son représentant, est prépondérante en cas de partage. L'intéressé est sollicité pour présenter sa défense ou se faire représenter. Art. 30 Dans le cas de faute particulièrement lourde, la suspension de fonction peut être immédiatement prononcée par le Maire de Lyon, dans l'attente de l'avis de la commission spécialisée qui sera réunie en urgence. Art. 31 TITRE V - CONTROLE DE FONCTIONS A tout moment, au cours d'un contrat, un artiste des Chœurs pourra être astreint à une audition de contrôle à la demande de la Direction Générale de l'opéra, du Directeur Musical ou du Chef des Chœurs. Art. 32 Si un artiste fait preuve d'insuffisance professionnelle, le Directeur Général de l'opéra adressera au Maire un rapport sur ces insuffisances et sur les progrès attendus. L'artiste sera invité à consulter son dossier administratif et recevra ensuite notification des insuffisances et des progrès attendus par lettre recommandée avec accusé de réception. Si à l'expiration d'un délai de trois mois, aucune amélioration notable n'est constatée, le Directeur Général de l'opéra adressera un nouveau rapport au Maire pour rendre. compte des insuffisances de l'artiste des chœurs et proposer de le soumettre à une audition de contrôle. L'artiste des chœurs sera invité à consulter son dossier administratif et sera convoqué à une audition de contrôle qui aura lieu, un mois après la date de convocation. L'intéressé bénéficiera d'une semaine de congé exceptionnel rémunérée, afin de préparer l'audition. En cas d'absence à l'audition quelqu'en soit le motif, l'artiste des chœurs sera convoqué à 8

9 nouveau, sans délai, à se présenter devant le jury de l'audition. Si l'artiste des choeurs se soustrait à cette nouvelle convocation, pour quelque motif que ce soit, le Maire fera application de l'article 34 sur dossier, la base de tout élément en sa possession. Art. 33 Le jury de l'audition de contrôle sera composé : - Du Directeur Général de l'opéra de Lyon, Président du jury, ou de son représentant, - Du Directeur Musical de l'opéra de Lyon ou de son représentant, - Une personnalité musicale choisie en fonction de ses compétences, par la Direction, - Du Chef des chœurs de l'opéra de Lyon. Les décisions sont prises à la majorité absolue sur la base d'un quorum fixé aux trois quarts des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, celle du Président, ou de son représentant, est prépondérante. Les délibérations du jury de cette audition de contrôle se déroulent à huis clos et ont un caractère strictement confidentiel. Assistent de droit aux auditions à titre d'observateurs : - Le Maire de Lyon ou son représentant, - La division des Affaires Culturelles, - La division du Personnel, - Mesdames et Messieurs les représentants des artistes des Chœurs, - Le ou les délégués syndicaux des Chœurs de l'opéra, - Un représentant de chaque pupitre. L'audition de contrôle comporte : - Un air en français choisi par l'artiste, - Deux extraits choisis par l'artiste sur une liste de quatre extraits du répertoire des chœurs de l'opéra National de Lyon, - Une épreuve de déchiffrage, - Un air en langue étrangère, épreuve facultative à la demande de l'artiste des Chœurs. Art. 34 A l'issue d'une audition de contrôle de fonction ou en cas de refus de se présenter à l'audition) le jury peut proposer au Maire de Lyon : - La confirmation de l'artiste des Chœurs dans ses fonctions pour la durée du contrat restant a couvrir, - Le licenciement pour insuffisance professionnelle de l artiste des chœurs. Ce dernier pouvant, le cas échéant, bénéficier des indemnités dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur applicable aux agents non-titulaires de la Fonction Publique Territoriale.. 9

10 TITRE VI - EMPLOI Art. 35 Les artistes des Chœurs doivent individuellement 46 services de travail par nombre mois. dele 46 services par mois constitue une moyenne, s'il est dépassé sur un mois, les services surnuméraires sont réversibles sur le trimestre en cours à raison de 5 services maximum par mois. En conséquence, le total de services par trimestre ne donne lieu à récupération ou à rémunération supplémentaire qu'au-delà de 138 services. Le compte des trimestres est établi à partir du jour de la reprise d'activité du Choral après les congés annuels d'été. Art. 36 Le nombre total de services par mois ne doit pas dépasser 51. Tout travail exécuté au-delà de ce total mensuel de services sera rémunéré en services supplémentaires de 3 heures et défalqué du total trimestriel. Art. 37 Le travail s'effectue à raison d'un ou deux services par jour pouvant avoir lieu entre 9 H 30 et 24 H. Les services peuvent être de 1 H 30, 2 H, 2 H 30, 3 Hou 4 H. Le billet prévisionnel de service de la semaine est affiché 8 jours à l'avance. Il indique la nature des services et l'horaire. En cas de nécessité, la Direction a la possibilité de changer l'horaire et la durée des services dans un délai de 48 heures. Des dérogations concernant les délais de modification d'horaires et de durée des services peuvent être apportées. Ces dérogations sont à considérer comme exceptionnelles et limitées. La nature d'un service peut être modifiée sans préavis. Art. 38 Les tranches horaires dans lesquelles sont intégrées les services sont les suivantes : 9 H H ; 14 H - 18 H ; 19 H - 24 H. Toute générale ou prestation publique pourra avoir lieu entre 9 H 30 et 24 H sans considération des tranches horaires ci-dessus énoncées. Art. 39 En cas de nécessité, un troisième service peut être effectué dans une même journée. Si ce troisième service amène l'artiste des Chœurs à effectuer plus de 7 H de travail dans une même journée, les heures surnuméraires feront l objet d une récupération qui sera attribuée en cours ou en fin de saison. Si cette récupération ne pouvait intervenir, les heures de dépassement seraient rémunérées. 10

11 Art. 40 Sauf cas exceptionnels, la durée de travail quotidienne ne peut dépasser 7 heures. Art. 41 Dans la limite du nombre de services hebdomadaires, les artistes des Chœurs peuvent effectuer les services suivants : Catégorie A Leçon par pupitre 1 heure 30 Catégorie B Leçon par pupitre groupé 2 heures avec 15 mn de pause Catégorie C Ensemble 2 heures 30 avec 15 mn de.pause Catégorie D Italienne 3 heures avec 20 mn de pause Catégorie E Mise en scène 3 heures avec 20 mn de pause Catégorie F Générale piano ou orchestre ou représentations 2 ou 3 heures avec une pause de 15 mn Ou 4 heures avec 2 pauses de 15 mn Ou une pause de 30 mn à la demande du Chef d'orchestre OU du Metteur en scène. Dans la mesure du possible, aucun autre service ne sera programmé lors des journées de représentations d'une durée de plus de trois heures. Avant les représentations le raccord vocal, musical ou scénique ne peut excéder 30 mn, sauf dans le cas d'un raccord avec l'orchestre et/ ou solistes. Dans les services avec Orchestre, la pause est obligatoirement après 2 heures de travail, à l'exception des ouvrages dépassant ce minutage sans interruption prévue. Les services de catégories C, D, E, peuvent être mixtes. Art. 42 Les générales piano ou filages avec piano, pré-générales et générales avec orchestre sont habituellement costumées.. Cinq répétitions précédant la première auront lieu costumées. Le nombre de répétitions costumées pourra être augmenté en fonction des demandes du Metteur en scène. En ce cas, à compter de la sixième répétition costumée, les changements vestimentaires seront effectués dans les horaires de service, et les choristes devront être libérés 10 minutes avant la fin du service. Trois répétitions, précédant la première représentation, auront lieu maquillées. Pour ces répétitions, la présence des artistes des Chœurs est exigible jusqu'à deux heures maximum par roulement avant le début du service conformément au billet de service. Toute présence nécessaire plus d une heure avant un service, sera comptabilisée pour sa partie dépassant 60 mn, dans les horaires de travail mensuel. Il sera possible de proposer aux artistes des Chœurs, de petits rôles dans les productions lyriques ou des parties solo dans des concerts avec chœur soit : - Par désignation du Directeur Général, sur proposition du Directeur Musical et/ou du Chef des chœurs, 11

12 - A l'issue d'une audition effectuée par le Chef des chœurs dont le choix sera soumis au Directeur Général et au Directeur Musical. Les artistes des Chœurs peuvent être sollicités pour effectuer des séances d'animation. Cellesci comptent comme un service. Tout artiste des Chœurs qui assure un petit rôle dans une production lyrique devra se conformer au planning de production et respectera les jours et les horaires de travail définis lorsque sa présence en tant que soliste est nécessaire. Art. 44 Sauf dans le cas de plein air, les générales et les représentations dépassant 24 heures, feront l'objet au-delà de cette limite horaire de rémunérations basées sur les quarts d'heures supplémentaires. Si un service de plein air ne peut avoir lieu en raison du mauvais temps, il peut être transporté le même jour en salle fermée ou reporté à une date ultérieure. Dans ce cas, le service qui n a pas pu avoir lieu est considéré comme effectué et est pris en compte pour sa durée prévue, sauf en cas de tournée. Les réglages des saluts sont comptabilisés dans les horaires de travail et ouvrent droit à une rémunération supplémentaire au-delà de 0 heure 15. Les temps des saluts après la représentation ne sont pas comptabilisés dans les horaires de travail, ni rémunérés. Si l'ouvrage - lors de la dernière générale et pendant les représentations -entraîne la réalisation par les artistes de Chœurs d'un service de plus de quatre heures, le travail supplémentaire effectué sera décompté en service de trois heures sur le total mensuel de 46 services. Art. 45 Lorsqu un service du soir se termine après 23 H, le premier service du lendemain ne peut débuter avant 10 H du matin. Art. 46 Entre deux services une période de repos de deux heures sera réservée aux artistes des Choeurs, sauf dans le cas de travail avec l'orchestre et peut être ramené à une heure en cas de service avec costumes et maquillage. Dans ce dernier cas, l'heure de repos perdue est comptabilisée dans le temps de travail mensuel. En cas de nécessité, les dérogations peuvent être mises en oeuvre après accord entre la Direction et les Représentants des artistes des Chœurs, notamment dans le cadre de festivals. Art. 47 Les services d'essayage peuvent constituer un troisième service quotidien si, dans la journée, la totalité des services n'excède pas sept heures de travail effectif. Art. 48 Le repos hebdomadaire est fixé à un jour par semaine, le samedi, dimanche ou lundi. Il n'est pas réversible et doit être attribué collectivement par formation. Il est affiché trois mois à l'avance ; les jours de fêtes légaux n'entrant pas dans le décompte du repos hebdomadaire. Pendant la période de festival d'été ou de tournée, le jour de repos hebdomadaire sera fixé 12

13 selon les nécessités du travail, un mois à l'avance. Tout changement peut intervenir après accord entre la Direction et les représentants des artistes des chœurs. Art. 49 Le congé annuel d'été est de 27 jours ouvrables ou de 31 jours consécutifs, compte non-tenu d'éventuels jours de récupération. Un congé pourra être accordé en récupération dans la limite de 6 jours consécutifs. Les jours de congés exceptionnels ou l'éventuel reliquat des récupérations des artistes des chœurs sont attribués en cours de saison ou accolés aux congés annuels, selon les impératifs de service. Les congés annuels d'été peuvent être accordés entre le 15 juillet et le 15 septembre. Pour chaque saison, les dates de congés annuels devront être communiqués aux artistes des chœurs au plus tard le 1er mars de J'année de référence. Art. 50 Les services effectués les dimanches et les jours de fêtes légaux ne peuvent être que des services de représentation, de générale piano ou orchestre ou de pré-générale. Art. 51 Lorsque deux représentations ont lieu un dimanche ou un jour de fête, une demi-journée de repos exceptionnel est accordée aux artistes des Chœurs selon la possibilité du service. Art. 52 La législation sociale est applicable aux artistes des Chœurs suivant les dispositions vigueur pour les personnels non titulaires de la Fonction Publique Territoriale. Art. 53 En cas de maternité, les rémunérations sont versées pendant toute la période du congé de maternité, selon la réglementation applicable aux personnels non titulaires. Le médecin de l'administration de la Ville de Lyon est consulté en ce qui concerne la date de prise d'effet du congé maternité. Toute suspension de service préalable au congé de maternité légal n'entraîne pas de suspension des rémunérations. Art. 54 Les artistes des Chœurs bénéficient des dispositions applicables aux agents non-titulaires en ce qui concerne les congés exceptionnels et la cessation de fonction. Art

14 Les artistes des Choeurs sont obligatoirement affiliés aux institutions de retraite des agents nontitulaires des collectivités locales. Art. 56 Les artistes des Chœurs peuvent faire valoir leurs droits à la retraite selon les dispositions légales et réglementaires qui leur sont applicables. Art. 57 TITRE VII - REMUNERATION Les artistes des Chœurs perçoivent un traitement mensuel en fonction d'un indice fixé par délibération du Conseil Municipal. La rémunération principale bénéficie des revalorisations applicables dans la fonction publique. Les rémunérations horaires supplémentaires sont basées sur 1/162ème du traitement mensuel. Les artistes des Chœurs qui assurent des petits rôles dans les productions lyriques ou des parties solo dans des concerts avec chœur percevront une rémunération spécifique par représentation qui sera déterminée par le Directeur Général sur proposition du chef des Chœurs et dont le montant indexé sur l'indice brut 421 pourra être fractionné en fonction de la difficulté de l'œuvre. Cette rémunération fait l'objet d'un avenant au contrat. Art. 58 TITRE VIII - DEPLACEMENTS La décision de faire participer tout ou partie du Choral de l'opéra de Lyon à des manifestations artistiques dans la région Rhône-Alpes, hors de la région Rhône-Alpes ou à l'étranger, appartient à la Direction de l'opéra. Art. 59 Les artistes des Chœurs sont tenus de voyager par les moyens de transport mis à disposition par l'administration de l'opéra., Art. 60 Le lendemain d'un service du soir en déplacement, avec retour après 24 H, aucun service ne peut avoir lieu le matin. Pour les déplacements inférieurs ou égaux à 2 H 30 aller et retour, les temps de voyages ne sont pas pris en compte dans l'horaire de travail. Art. 61 Pour les déplacements ne comportant pas de découcher et supérieurs à 2 h 30 de trajet aller et 14

15 retour, il est pris en compte, dans le cadre des services mensuels, un nombre d'heures indivisibles correspondant à la durée réelle du trajet aller et retour. Ces heures peuvent faire l'objet de récupération dans les conditions fixées précédemment. Au-delà de 2 H 30, 3 heures cumulées de voyage comptent pour un service. Art. 62 Pour tous déplacements aller et retour inférieurs ou égaux à 2 H 30, en cas de retour après 24 h, chaque heure de voyage au-delà de 24 H sera comptabilisée de façon indivisible dans le travail mensuel. Trois heures cumulées comptent pour un service. Art. 63 Lors des déplacements en dehors de la COURLY, si les repas et le logement sont laissés à la charge de l'artiste des Chœurs, il bénéficiera d'un défraiement dont le montant et les règles d'attribution sont fixés par la RTLMF. Si les repas et le logement sont assurés par les organisateurs, les artistes des Chœurs perçoivent une indemnité de petits frais égale à une unité par Jour. En cas de déplacement avec l'orchestre en tournée hors de la région Rhône-Alpes, les artistes des Chœurs bénéficient du même défraiement que les musiciens. Art. 64 Quand un déplacement excède deux heures de trajet aller, un repos d'une heure est obligatoire entre l'arrivée sur les lieux et le début d'un service, sauf accord avec les délégués du Choral. Art. 65 Dans le cadre de tournées et festivals, les jours de repos hebdomadaires seront arrêtés en accord avec les délégués des artistes des Chœurs. Art. 66 En tournée, les raccords avant représentations ou concerts ne peuvent excéder 1 H 30 de plein travail.. Le raccord n'est pas considéré comme un service. Il peut donc être demandé à l'artiste des Chœurs d'assurer le même jour deux services et un raccord. Toutefois, la durée totale du travail effectif dans une journée ne peut être supérieure à sept heures. Une heure de repos sera réservée entre un raccord et un service, ce repos pouvant être ramené à une durée inférieure, après accord entre l'administration de l'opéra et les délégués des artistes des Chœurs. Art. 67 TITRE IX - AUDIOVISUEL Les artistes des Chœurs sont tenus d'effectuer tout enregistrement audiovisuel, de phonogramme, de vidéogramme, télévision ou bande de film, décidé par la Direction Générale de l Opéra, en France ou a l étranger. 15

16 Art. 68 Tous ces enregistrements ainsi que ceux destinés aux représentations chorégraphiques feront l'objet de négociations spécifiques entre la Direction de l'opéra de Lyon et les représentants des artistes des Chœurs. Art. 69 Dans le cas d'enregistrements audiovisuels destinés à l'information du public ou à la promotion des artistes des Chœurs, la durée des séquences diffusées ne pourra être supérieure à trois minutes. Ces séquences pourront être accompagnées de reportages ou d'interviews sur les artistes des Chœurs, les délégués en ayant été informés préalablement. Art. 70 Franchise audiovisuelle A la demande de la Ville de Lyon et en accord avec les Délégués des artistes des Chœurs, une franchise audiovisuelle est autorisée dans la limite de 50 services par an. Toutes les dispositions seront prises pour ne pas entrer en contradiction avec la loi n du 3 juillet Les services audiovisuels effectués en franchise sont pris dans le cadre des services mensuels. Les enregistrements auront lieu lors des spectacles et représentations ou dans les mêmes conditions (maximum : deux services de tournage). Ne sont pas comprises les répétitions pour la préparation de ce tournage. Cette franchise s'applique pour la réalisation de captations ou enregistrements en vue d'émissions en direct ou en différé, destinées à être diffusées sur les réseaux hertziens ou câblés, nationaux ou internationaux. Ces services seront répartis de la façon suivante sachant qu'une radio est décomptée comme un service simple et qu'une télévision est décomptée comme un service double : - un Opéra Radio - un Opéra Télévision - un Ballet - un Concert Radio - un Concert Télévision sans toutefois excéder un Opéra Radio et un Concert Radio pour respecter la mission lyrique et scénique des Chœurs de l'opéra de Lyon. Les nombres minimums de services décomptés sont les suivants : Opéra Radio Opéra Télévision Ballet Concert Radio Concert Télévision : 7 services : 16 services : 12 services : 5 services : 10 services soit un total de 50 services. 16

17 Art. 71 Chaque répétition, représentation ou concert peut être filmé ou enregistré pour les besoins des archives de l'opéra et fait exclusivement l'objet d'un usage interne. Art. 72 Les enregistrements de bandes-son destinés aux répétitions du Ballet de l'opéra de Lyon seront effectués pendant les services sans rémunération supplémentaire. Art. 73 TITRE X - COSTUMES La garde-robe est fournie par l'opéra, y compris habits et robes de concert. Elle sera renouvelée sur proposition du Directeur Général. L' entretien de ces effets est à la charge des artistes des Chœurs. Art. 74 Les artistes des chœurs s'engagent, pour les effets personnels qu'ils laissent au Théâtre, à les stocker dans les placards mis à leur disposition, ces placards devant être fermés à clé. Tout costume, accessoire ou partition appartenant à l'opéra perdu ou détérioré sera refait ou remplacé aux frais de l'artiste auquel il a été confié, sauf s'il fait la preuve que sa responsabilité n'est pas engagée. Art. 75 TITRE XI - REPRESENTATION DU PERSONEL Les artistes des Chœurs sont représentés auprès de la Direction de l'opéra et de la Direction Musicale par une délégation de deux membres plus un suppléant. Ils sont élus par leurs collègues à la majorité relative pour un an parmi ceux ayant fait acte de candidature. En cas d'égalité de suffrage, les candidats sont départagés selon l'ancienneté à l'opéra de Lyon et en enfin au bénéfice du plus âgé des candidats. Art. 76 Un panneau d'affichage est mis à la disposition des représentants du personnel. Art. 77 TITRE XII - DISPOSITIONS TRANSITOIRES Les artistes des chœurs en fonction à l'opéra en qualité de salariés de l' Association au cours de la saison artistique pourront, sur proposition du Chef des Chœurs, être dispensés de l'audition de recrutement prévue aux articles 4 et 5, en vue de la signature de leur contrat 17

18 avec la Ville pour la prochaine rentrée. S'il le juge nécessaire, le Chef des Chœurs propose cette audition qui aura lieu par dérogation à l'article 4, dans le cadre normal de l'activité du Chœur. Les artistes justifiant d'une ancienneté supérieure à deux ans se verront proposer un contrat de trois ans. En cas d'ancienneté inférieure, le contrat sera limité à un an. 18

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