Adoption du règlement de minimis pour les services d intérêt économique général (SIEG).

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Adoption du règlement de minimis pour les services d intérêt économique général (SIEG)."

Transcription

1 Le bulletin de veille sur les aides d État à l usage des pôles de compétitivité Avril 2012 Le bureau de la coordination des politiques européennes de la DGCIS établit chaque mois une veille des principales aides d Etat, au sein de l Union européenne. Cette veille permet d effectuer une comparaison des mesures mises en place par les Etats membres ; elle permet également d appréhender les activités subventionnées des entreprises implantées en Europe. Ce document n a pas de valeur juridique. Sa publication ne saurait se substituer à la lecture des documents officiellement diffusés par la Commission européenne. L actualité de ce bulletin vise les décisions prises par la Commission au cours du mois d avril Actualité La Commission européenne a approuvé le régime d aide permettant de financer les projets stratégique des pôles de compétitivité. Elle a également approuvé la prolongation, jusqu en 2017, du crédit d impôt jeux vidéo sur la base des aides en faveur de la culture. Enfin, elle a adopté le règlement de minimis en faveur des SIEG qui vient compléter la réforme de la réglementation communautaire en matière d aides d Etat applicables aux SIEG (paquet «Monti-Kroes») adoptée en décembre Règlementation Adoption du règlement de minimis pour les services d intérêt économique général (SIEG). 25 avril 2012 À l issue d une consultation des états membres menée entre 2010 et janvier 2012, la Commission européenne a adopté un règlement exemptant des règles de l'ue relatives aux aides d'état les aides d'un montant maximum de par entreprise accordées sur une période de trois ans en compensation de la prestation de services d intérêt économique général (SIEG). Le montant de cette compensation est en effet jugé trop faible pour affecter les échanges et la concurrence sur les marchés. Ce règlement vient compléter le dispositif SIEG, dont l'essentiel a été adopté en décembre Ces seuils ne se substituent pas et ne remettent pas en cause les seuils de minimis de applicables aux entreprises. Le nouveau règlement permet de simplifier le dispositif pour les SIEG de faible montant, souvent de portée locale. Le règlement de minimis restera en vigueur jusqu'au 31 décembre Pour mémoire la réglementation applicable aux SIEG est composée de : la communication, qui apporte des éclaircissements sur les notions fondamentales relatives aux aides d'état applicables aux SIEG telles que notamment les notions d aide, de SIEG, d activité économique/non économique ; la décision, qui exempte certaines catégories de compensation de service public remplissant certaines conditions de l'obligation de notification à la Commission (notamment services sociaux) ; le cadre SIEG, qui sert de base pour apprécier les montants de compensation élevés accordés à des opérateurs en dehors du secteur des services sociaux. Les affaires qui relèvent de ce cadre doivent être notifiées à la Commission pour examen au regard des règles relatives aux

2 aides d'état et peuvent être jugées compatibles sous réserve du respect de certains critères. Les nouvelles règles prévoient un examen plus approfondi à la lumière des règles de concurrence. Il est rappelé que le règlement (CE) n 994/98 habilite la Commission à fixer, par voie de règlement, un seuil au-dessous duquel les mesures d'aide sont considérées comme ne satisfaisant pas à tous les critères de l'article 107, paragraphe 1, du traité et comme n'étant pas soumises, de ce fait, à l'obligation de notification. Accès aux communications de la Commission européenne Décisions de la Commission européenne Décisions autorisant des aides compatibles Aides en faveur des projets de R&D Régime d aide en faveur des projets structurants des pôles de compétitivité (SA FRANCE) 4 avril La Commission européenne a approuvé le régime d aide notifié par la France pour financer les projets structurants des pôles de compétitivité (PSPC). Cette mesure, prise par les autorités françaises dans le cadre du programme d investissements d avenir vise à soutenir les projets collaboratifs de R&D labellisés par les pôles de compétitivité. Elle est opérée par OSEO. Les phases de recherche sont aidées en subvention et les phases de développement expérimental en avance remboursables. En cas d issue favorable du programme, l aide sera alors remboursée à l État au prorata du succès du projet. Ce mécanisme de remboursement de l avance remboursable, objet de la notification a été jugé compatible par la Commission européenne sur le fondement des lignes directrices des aides à la R&D&I. Aide à l investissement Prolongation du régime d aide pour la création de jeux vidéo (SA FRANCE) 25 avril La Commission européenne a autorisé la France à prolonger le crédit d'impôt pour la création de jeux vidéo, dans la mesure où il vise à promouvoir la culture. Cette décision a été prise sur la base de l article 107 (3) (d) du Traité sur le fonctionnement de l UE (TFUE). La Commission a conclu que cette mesure d aide, dont le budget est estimé à 45 M par an, contribue à orienter la production de jeux vidéo vers des projets à contenu culturel, en accord avec les règles de l'ue relatives aux aides d'état. Tout comme en 2008 le crédit d'impôt s'élève à 20 % des dépenses de conception et de création des jeux vidéo à contenu culturel, jusqu'à un maximum de 3 M par entreprises et par an. La mesure est ouverte aux entreprises de production de jeux vidéo établies en France de façon stable, y compris les entreprises européennes. Pour bénéficier du crédit d'impôt, les jeux vidéo doivent remplir plusieurs critères. En particulier, ils doivent soit constituer une adaptation d'une œuvre préexistante du patrimoine européen, soit remplir un critère de qualité et d originalité du concept et de contribution à l expression de la diversité culturelle et de la création européennes. Ces deux critères visent à ne faire bénéficier du crédit d'impôt que les jeux vidéo qui sont des produits culturels. Mis à part la durée d'application et le montant du budget, toutes les conditions restent identiques à celles fixées dans la décision de La durée du dispositif a été étendue jusqu'en décembre 2017.

3 Décisions autorisant des aides compatibles destinées à remédier à la crise économique et financière Refinancement des établissements bancaires Aide au sauvetage pour faciliter la concentration entre la Vestjys Bank et la Aarus Lokalbank (SA DANEMARK) 25 avril 2012 La Commission européenne a autorisé des mesures de sauvetage pour faciliter la concentration entre deux banques danoises, Vestjysk Bank et Aarhus Lokalbank. Cette opération doit notamment permettre à la nouvelle entité de renforcer son assise financière pour répondre aux nouvelles exigences en matière de fonds propres. La Commission a donc autorisé les mesures en question pour des raisons de stabilité financière, pour une période de six mois ou, si le Danemark présente un plan de restructuration pendant ce laps de temps, jusqu'à ce que la Commission adopte une décision finale sur ce plan. La Commission a estimé que toutes les mesures, à l'exception du prêt subordonné, comportent des éléments d aide d État, étant donné qu elles impliquent l utilisation de ressources de l État et permettent à Vestjysk Bank de mobiliser les capitaux nécessaires à la poursuite de ses activités et de disposer de liquidités suffisantes. Toutefois, étant donné que les mesures sont bien ciblées et limitées au minimum nécessaire, et qu elles prévoient des garanties suffisantes limitant les distorsions de concurrence, la Commission les a autorisées à titre temporaire en tant qu aide au sauvetage pour des raisons de stabilité financière. Le bilan de Vestjysk Bank s élèvera à quelque 35,2 Mds DKK (4,7 Mds ). Décision d ouverture de procédure Secteur aérien Enquête sur une aide d État potentielle en faveur de l aéroport de Carcassonne (SA FRANCE) 4 avril 2012 La Commission européenne a ouvert une enquête approfondie afin de déterminer si les accords financiers conclus entre les pouvoirs publics et l aéroport de Carcassonne (France), ainsi que les remises et les accords de commercialisation convenus entre l aéroport et la compagnie aérienne Ryanair, sont conformes aux règles de l UE en matière d aides d État. L ouverture d une procédure d enquête donne la possibilité aux tiers intéressés de faire part de leurs observations sur les mesures soumises à examen; elle ne préjuge en rien de l issue de l enquête. L aéroport de Carcassonne (CCF) est un aéroport régional situé dans l Aude (région du Languedoc- Roussillon). Il a enregistré passagers au total en Il est la propriété de la région du Languedoc-Roussillon et, jusqu en mai 2011, était exploité par la Chambre de commerce et d industrie (CCI) locale. Son exploitation a ensuite été attribuée à Veolia Transport, à l issue d une procédure d appel d offres. Entre 2000 et 2010, la CCI a reçu des subventions se montant à 11 M d'euros au minimum, accordées par plusieurs organismes publics (notamment la région, le département de l Aude et la ville de Carcassonne) en vue du financement de divers projets d infrastructures à l aéroport de Carcassonne. À ce stade, la Commission doute que ces mesures soient conformes aux lignes directrices de l UE de 2005 relatives aux aides d État au secteur de l aviation. Elle va notamment vérifier si les subventions étaient nécessaires à la réalisation des investissements, si l aide était proportionnée aux objectifs poursuivis et si les infrastructures offraient des perspectives d utilisation à moyen terme satisfaisantes. La CCI a également bénéficié, entre 2001 et 2011, de plusieurs mesures d aide, parmi lesquelles des subventions d un montant de plus de 8 M pour l exploitation de l aéroport de Carcassonne, ainsi que des avances de trésorerie. La Commission considère à ce stade que ces mesures couvrent simplement des dépenses professionnelles ordinaires et pourraient dès lors constituer une aide au fonctionnement accordée en violation des règles de l UE en matière d aides d État.

4 En outre, Veolia Transport, qui exploite l aéroport de Carcassonne depuis mai 2011, a reçu des subventions publiques liées au nombre de liaisons exploitées au départ de cet aéroport. Le propriétaire de l aéroport, la région du Languedoc-Roussillon, s est également engagé à financer plusieurs investissements en infrastructures liés à l activité commerciale sur le site de l aéroport (par ex. des aires de stationnement destinées aux avions commerciaux), lesquelles infrastructures seront utilisées gratuitement par l exploitant de l aéroport. La Commission doute que ces mesures soient conformes aux règles de l UE en matière d aides d État. Enfin, la Commission examinera si les accords passés par les exploitants de l aéroport avec Ryanair, tels que les accords de commercialisation et les remises sur les redevances aéroportuaires, auraient été conclus par un investisseur en économie de marché. La Commission craint que de tels accords ne soient susceptibles de conférer à la compagnie aérienne, seul utilisateur commercial de l aéroport, un avantage économique indu dont ne jouissent pas ses concurrents. Enquête sur une aide d État potentielle en faveur de l aéroport de Nîmes (SA FRANCE) 25 avril 2012 La Commission européenne a ouvert une enquête approfondie afin de déterminer si les accords financiers conclus entre les pouvoirs publics et l aéroport de Nîmes (France), ainsi que les remises et les accords de commercialisation convenus entre l aéroport et Ryanair, sont conformes aux règles de l UE en matière d aides d État. L ouverture d une procédure d enquête donne la possibilité aux tiers intéressés de faire part de leurs observations sur les mesures soumises à examen; elle ne préjuge en rien de l issue de l enquête. L aéroport de Nîmes (FNI) est un aéroport régional situé dans le Gard (région du Languedoc-Roussillon), à 80 km de l aéroport de Marseille. Il a enregistré passagers au total en La partie civile de l aéroport est la propriété de l État français et a été exploitée par la Chambre de commerce locale jusqu en décembre Son exploitation a ensuite été confiée à Veolia Transport. Les investissements réalisés par les pouvoirs publics dans des entreprises qui exercent des activités économiques sont conformes aux règles de l UE sur les aides d État lorsqu ils remplissent les conditions qu accepterait un acteur privé opérant aux conditions du marché (principe de l investisseur en économie de marché ou PIEM). Dans le secteur de l aviation, les subventions d investissements en faveur d infrastructures peuvent, en principe, être jugées compatibles avec les lignes directrices de 2005 relatives aux aides d État dans le secteur de l aviation lorsqu elles sont nécessaires, proportionnées, visent un objectif d intérêt général, garantissent un accès non discriminatoire à tous les utilisateurs et n affectent pas indûment les échanges au sein du marché intérieur. Les aides au fonctionnement risquent bien plus de fausser la concurrence entre les aéroports et sont donc, en principe, incompatibles avec le marché intérieur. Entre 2000 et 2006, la Chambre de commerce a bénéficié de diverses mesures d'aide publique pour l'exploitation de l'aéroport de Nîmes, parmi lesquelles des subventions d'un montant de plus de 2 M et des avances de trésorerie dépassant les 9 M au total. Veolia Transport a également reçu des subventions publiques en tant qu'exploitant de l'aéroport depuis La Commission considère à ce stade qu il est possible que ces mesures, accordées par plusieurs entités publiques (notamment la région, le Conseil général du Gard et des municipalités locales), couvrent des dépenses ordinaires de fonctionnement des exploitants de l'aéroport et confèrent de ce fait aux opérateurs un avantage économique indu dont ne jouissent pas leurs concurrents, en violation des règles de l UE en matière d aides d État. Enfin, la Commission examinera si les accords passés par les exploitants de l aéroport avec Ryanair, tels que les accords de commercialisation et les remises sur les redevances aéroportuaires, auraient été conclus par un investisseur en économie de marché. La Commission craint que de tels accords ne soient susceptibles de conférer à la compagnie aérienne un avantage économique indu dont ne jouissent pas ses concurrents. Elle déterminera également si une partie des aides accordées aux exploitants de l aéroport a été transférée à la compagnie aérienne.

5 Secteur bancaire Enquête approfondie au sujet de la vente de Dexia BIL (SA FRANCE ; BELGIQUE et LUXEMBOURG) 3 avril 2012 Dexia BIL est une filiale du groupe Dexia, qui a bénéficié, en 2008 et 2009, d'importantes aides d'état de la France, de la Belgique et du Luxembourg sous la forme d'une recapitalisation, de garanties de refinancement et d'une garantie sur des actifs dépréciés. Ces aides ont été approuvées par la Commission en février 2010 sous réserve de la mise en œuvre d'un plan de restructuration avant la fin de La Commission européenne a ouvert une enquête approfondie afin d'établir si la vente de Dexia BIL répond aux conditions du marché et ne comporte donc aucun élément d'aide d'état. Le plan de restructuration a permis à Dexia SA de renforcer la stabilité de ses sources de financement et de réduire son endettement ainsi que son portefeuille d'actifs non stratégiques. Cependant, la banque a pris du retard dans l'application de ce plan et le déséquilibre de ses sources de financement s'est à nouveau aggravé depuis l'été dernier. Entre-temps, les États membres concernés ont notifié de nouvelles aides en faveur du groupe Dexia, consistant en la vente de DBB à l'état belge. Le 23 mars 2012, le Luxembourg a notifié à la Commission la vente de Dexia BIL (Dexia Banque Internationale à Luxembourg). L'entité cédée comprend principalement l'activité «banque de détail et gestion de patrimoine» de Dexia BIL, tandis que les autres activités sont dissociées de l'opération. Il ressort de l'opération notifiée qu'un investisseur privé acquerra 90 % de l'entité cédée et le Luxembourg les 10 % restants selon les mêmes modalités. À cet égard, Dexia a annoncé, le 6 octobre 2011, qu'elle avait engagé des négociations exclusives avec un investisseur privé. Étant donné que la vente envisagée est le fruit de négociations exclusives avec un investisseur privé et que la Commission ne dispose pas d'éléments d'information suffisants concernant la valeur des activités dissociées de l'opération à ce stade, elle a ouvert une enquête approfondie pour établir si le prix de la vente est conforme au marché. Garanties de dépôts Enquête sur le régime de protection des actionnaires de coopératives financières (SA BELGIQUE) 3 avril 2012 La Commission européenne a ouvert une enquête approfondie afin de déterminer si l'extension du régime belge de garantie des dépôts, visant à la protection des parts détenues dans des coopératives financières, telles que ARCO, est conforme aux règles de l'ue relatives aux aides d'état. À ce stade, la Commission craint que, grâce à cette aide d'état, le régime en cause ne permette aux coopératives d'attirer des capitaux ou de préserver leur propre capital. Il apporterait aux coopératives un avantage sur leurs concurrents et fausserait la concurrence sur le marché intérieur. La Commission a donc ouvert une enquête approfondie sur le régime belge de garantie des dépôts des actionnaires particuliers dans des coopératives financières reconnues. Enquête sur les tarifs préférentiels d électricité accordés à certaines entreprises par Hidroelectricita ( SA.33451, SA.33475, SA.33581, SA et SA ROUMANIE) le 25 avril 2012 La Commission européenne a ouvert cinq enquêtes approfondies distinctes en vue de déterminer si le producteur d énergie hydroélectrique Hidroelectrica S.A., contrôlé par l État roumain, a pratiqué des tarifs préférentiels lors de l achat ou de la vente d électricité à plusieurs négociants, clients industriels ou producteurs (dont Arcelor-Mittal et Alro) dans le but de leur conférer un avantage en réduisant leurs frais de fonctionnement ou en augmentant leurs recettes, voire en combinant les deux, en violation des règles de l UE en matière d aides d État. La Commission entend déterminer si Hidroelectrica a accordé des subventions indirectes à des clients en leur vendant de l électricité à des prix inférieurs aux prix du marché ou en leur en achetant à des prix supérieurs aux prix du marché. Hidroelectrica est contrôlée par l État roumain et il semblerait que l État ait influencé la conclusion des contrats accordant ces conditions.

L 114/8 Journal officiel de l Union européenne 26.4.2012

L 114/8 Journal officiel de l Union européenne 26.4.2012 L 114/8 Journal officiel de l Union européenne 26.4.2012 RÈGLEMENT (UE) N o 360/2012 DE LA COMMISSION du 25 avril 2012 relatif à l application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de

Plus en détail

Consultation sur les règles en matière d aides d État au secteur des reseaux a haut debit

Consultation sur les règles en matière d aides d État au secteur des reseaux a haut debit Avril 2011 Le bulletin de veille sur les aides d État à l usage des pôles de compétitivité Le bureau de la coordination des politiques européennes de la DGCIS établit chaque mois une veille des principales

Plus en détail

Régime cadre exempté de notification N SA.40391 relatif aux aides à la recherche, au développement et à l innovation (RDI) pour la période 2014-2020

Régime cadre exempté de notification N SA.40391 relatif aux aides à la recherche, au développement et à l innovation (RDI) pour la période 2014-2020 Régime cadre exempté de notification N SA.40391 relatif aux aides à la recherche, au développement et à l innovation (RDI) pour la période 2014-2020 Les autorités françaises ont informé la Commission européenne

Plus en détail

COMMISSION EUROPÉENNE

COMMISSION EUROPÉENNE COMMISSION EUROPÉENNE Bruxelles, 13.03.2014 C(2014) 1606 final VERSION PUBLIQUE Ce document est publié uniquement pour information. Objet: Aide d'etat n SA.38110 (2014/N) France Régime cadre d'interventions

Plus en détail

Les règles applicables aux aides publiques aux entreprises

Les règles applicables aux aides publiques aux entreprises Les règles applicables aux aides publiques aux entreprises 1 Remarque: 2 niveaux de règles Communautaires: quelles aides? Primauté des règles européennes Les règles européennes définissent : la forme des

Plus en détail

Régime cadre exempté de notification N SA.40390 relatif aux aides en faveur de l accès des PME au financement pour la période 2014-2020

Régime cadre exempté de notification N SA.40390 relatif aux aides en faveur de l accès des PME au financement pour la période 2014-2020 Régime cadre exempté de notification N SA.40390 relatif aux aides en faveur de l accès des PME au financement pour la période 2014-2020 Les autorités françaises ont informé la Commission européenne de

Plus en détail

COMMUNICATION DE LA COMMISSION RELATIVE A LA METHODOLOGIE D ANALYSE DES AIDES D ETAT LIEES A DES COUTS ECHOUES

COMMUNICATION DE LA COMMISSION RELATIVE A LA METHODOLOGIE D ANALYSE DES AIDES D ETAT LIEES A DES COUTS ECHOUES COMMUNICATION DE LA COMMISSION RELATIVE A LA METHODOLOGIE D ANALYSE DES AIDES D ETAT LIEES A DES COUTS ECHOUES 1. INTRODUCTION La directive 96/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 1996

Plus en détail

NC 35 Norme comptable relative aux états financiers consolidés

NC 35 Norme comptable relative aux états financiers consolidés NC 35 Norme comptable relative aux états financiers consolidés Champ d'application 1. La présente norme doit être appliquée à la préparation et à la présentation des états financiers consolidés d'un groupe

Plus en détail

CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE. Bruxelles, le 30 mars 2009 (OR. en) 7522/09 Dossier interinstitutionnel: 2009/0020 (CNS) VISA 96 AMLAT 28

CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE. Bruxelles, le 30 mars 2009 (OR. en) 7522/09 Dossier interinstitutionnel: 2009/0020 (CNS) VISA 96 AMLAT 28 CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE Bruxelles, le 30 mars 2009 (OR. en) 7522/09 Dossier interinstitutionnel: 2009/0020 (CNS) VISA 96 AMLAT 28 ACTES LÉGISLATIFS ET AUTRES INSTRUMENTS Objet: Décision du Conseil

Plus en détail

NOTE FISCALE DU FIP SPI PROXIMITE 2014

NOTE FISCALE DU FIP SPI PROXIMITE 2014 NOTE FISCALE DU FIP SPI PROXIMITE 2014 La présente note doit être considérée comme un résumé des aspects fiscaux du Fonds d Investissement de Proximité («FIP») dénommé «FIP SPI Proximité 2014» (le «Fonds»)

Plus en détail

Journal officiel de l'union européenne. (Actes non législatifs) RÈGLEMENTS

Journal officiel de l'union européenne. (Actes non législatifs) RÈGLEMENTS 26.6.2014 L 187/1 II (Actes non législatifs) RÈGLEMENTS RÉGLEMENT (UE) N o 651/2014 DE LA COMMISSION du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application

Plus en détail

A. DISPOSITIONS DES TRAITÉS EN MATIÈRE D'AIDES D'ETAT

A. DISPOSITIONS DES TRAITÉS EN MATIÈRE D'AIDES D'ETAT DISPOSITIONS DES TRAITÉS EN MATIÈRE D'AIDES D'ETAT DISPOSITIONS DES TRAITÉS EN MATIERE D'AIDES D'ETAT Tableau de correspondance entre l'ancienne et la nouvelle numérotation des articles suite à l'entrée

Plus en détail

CHAPITRE QUINZE POLITIQUE DE CONCURRENCE, MONOPOLES ET ENTREPRISES D ÉTAT

CHAPITRE QUINZE POLITIQUE DE CONCURRENCE, MONOPOLES ET ENTREPRISES D ÉTAT CHAPITRE QUINZE POLITIQUE DE CONCURRENCE, MONOPOLES ET ENTREPRISES D ÉTAT Article 15.1 : Droit et politique en matière de concurrence 1. Chacune des Parties adopte ou maintient des mesures prohibant les

Plus en détail

COMMISSION EUROPÉENNE. Bruxelles, le 19-VII-2006 C(2006)3217 final

COMMISSION EUROPÉENNE. Bruxelles, le 19-VII-2006 C(2006)3217 final COMMISSION EUROPÉENNE Bruxelles, le 19-VII-2006 C(2006)3217 final Objet: Aide d Etat N 351/2006 France Crédit d impôt en faveur des sociétés créées pour le rachat de tout ou partie du capital d une entreprise

Plus en détail

DES GOUVERNEMENTS DES ETATS MEMBRES Secrétariat CONF 3980/96

DES GOUVERNEMENTS DES ETATS MEMBRES Secrétariat CONF 3980/96 CONFERENCE DES REPRESENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ETATS MEMBRES Secrétariat CONF 3980/96 Bruxelles, l (OR.dk) LIMITE NOTE DE TRANSMISSION Objet : Protection des consommateurs Les délégations trouveront

Plus en détail

(Actes non législatifs) RÈGLEMENTS

(Actes non législatifs) RÈGLEMENTS 23.4.2010 Journal officiel de l Union européenne L 102/1 II (Actes non législatifs) RÈGLEMENTS RÈGLEMENT (UE) N o 330/2010 DE LA COMMISSION du 20 avril 2010 concernant l'application de l'article 101, paragraphe

Plus en détail

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL COMMISSION EUROPÉENNE Bruxelles, le 4.5.2015 COM(2015) 194 final 2015/0101 (NLE) Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la conclusion, au nom de l'union européenne, du protocole pour éliminer le

Plus en détail

Personnes physiques fiscalement domiciliées en France, PME * de moins de 3 ans.

Personnes physiques fiscalement domiciliées en France, PME * de moins de 3 ans. Personnes physiques fiscalement domiciliées en France, PME * de moins de 3 ans. Aider le créateur à préciser son plan d entreprise et à procéder à des vérifications a minima techniques et juridiques pour

Plus en détail

Etablissement et dépôt des comptes consolidés et du rapport de gestion consolidé

Etablissement et dépôt des comptes consolidés et du rapport de gestion consolidé Département Informations micro-économiques Service Centrale des bilans boulevard de Berlaimont 14 - BE-1000 Bruxelles tél. 02 221 30 01 - fax 02 221 32 66 e-mail: centraledesbilans@nbb.be - site Internet:

Plus en détail

L éligibilité des investissements intermédiés dans le capital des PME :

L éligibilité des investissements intermédiés dans le capital des PME : RIOUX, ANTOINE, PAPONNAUD, DEVINNE Mars 2008 L éligibilité des investissements intermédiés dans le capital des PME : à la réduction d impôt sur la fortune prévue par l article 885-O V Bis du Code Général

Plus en détail

Cas n COMP/M.5605 - CREDIT MUTUEL/ MONABANQ. RÈGLEMENT (CE) n 139/2004 SUR LES CONCENTRATIONS

Cas n COMP/M.5605 - CREDIT MUTUEL/ MONABANQ. RÈGLEMENT (CE) n 139/2004 SUR LES CONCENTRATIONS FR Cas n COMP/M.5605 - CREDIT MUTUEL/ MONABANQ Le texte en langue française est le seul disponible et faisant foi. RÈGLEMENT (CE) n 139/2004 SUR LES CONCENTRATIONS Article 6, paragraphe 1, point b) NON-OPPOSITION

Plus en détail

Imposition des sociétés

Imposition des sociétés Imposition des sociétés Introduction L imposition des sociétés est un sujet qui revêt une grande importance pour toute personne qui s occupe de planification financière ou successorale. La mise en place

Plus en détail

Investir dans une PME

Investir dans une PME ISF 2009 Investir dans une PME Réunion d information Jeudi 26 Mars 2009 1 Les intervenants Valérie Pruvost Gestion de Patrimoine Conseil en Investissements Financiers 06 86 37 78 79 -conseil-finance@orange.fr

Plus en détail

I. Les entreprises concernées et l opération

I. Les entreprises concernées et l opération RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Décision n 10-DCC-172 du 29 novembre 2010 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Crédit Foncier et Communal d Alsace et de Lorraine Banque par la société Crédit Mutuel

Plus en détail

A V I S N 1.677 ----------------------- Séance du vendredi 20 février 2009 ----------------------------------------------

A V I S N 1.677 ----------------------- Séance du vendredi 20 février 2009 ---------------------------------------------- A V I S N 1.677 ----------------------- Séance du vendredi 20 février 2009 ---------------------------------------------- Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 juillet 1997 portant des mesures de

Plus en détail

Le présent communiqué est publié en application de l article 6 du règlement 2002-04 de la Commission des opérations de bourse.

Le présent communiqué est publié en application de l article 6 du règlement 2002-04 de la Commission des opérations de bourse. 12 mars 2004 Le présent communiqué est publié en application de l article 6 du règlement 2002-04 de la Commission des opérations de bourse. L Offre et la diffusion au public de la note d information restent

Plus en détail

Orientations sur la solvabilité du groupe

Orientations sur la solvabilité du groupe EIOPA-BoS-14/181 FR Orientations sur la solvabilité du groupe EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Plus en détail

Réunion Information Investissements d Avenir

Réunion Information Investissements d Avenir Réunion Information Investissements d Avenir Logiciel Embarqué et Objets Connectés Sophia, 16 Juillet 2013 Investissements Avenir : Réorientation Réorientation de 2,2 Mds$ du budget non engagé des IA Soutien

Plus en détail

COMMISSION SCOLAIRE DE LA BEAUCE-ETCHEMIN

COMMISSION SCOLAIRE DE LA BEAUCE-ETCHEMIN COMMISSION SCOLAIRE DE LA BEAUCE-ETCHEMIN Page 1 de 7 DIRECTIVE RÉGISSANT LES ACTIVITÉS FINANCIÈRES DÉCOULANT DE LA PERCEPTION DES REVENUS DANS LES ÉTABLISSEMENTS 1.0 FONDEMENTS 1.1 Devoir d'établissement

Plus en détail

TREETOP ASSET MANAGEMENT S.A. - INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES LA SOCIÉTÉ TREETOP ASSET MANAGEMENT S.A. FORME JURIDIQUE

TREETOP ASSET MANAGEMENT S.A. - INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES LA SOCIÉTÉ TREETOP ASSET MANAGEMENT S.A. FORME JURIDIQUE TREETOP ASSET MANAGEMENT S.A. - INFORMATIONS LA SOCIÉTÉ TREETOP ASSET MANAGEMENT S.A. RÉGLEMENTAIRES FORME JURIDIQUE TreeTop Asset Management S.A. (ci-après «TREETOP» ou la «Société») est une société anonyme

Plus en détail

SOUS-FONDS PUBLICATIONS EVENEMENTIELLES SERIES ACCORDS HORS UE SOUS-SERIES COTONOU DOSSIERS : PIECES : 20000623 DATES 2000 VERSIONS LINGUISTIQUES :

SOUS-FONDS PUBLICATIONS EVENEMENTIELLES SERIES ACCORDS HORS UE SOUS-SERIES COTONOU DOSSIERS : PIECES : 20000623 DATES 2000 VERSIONS LINGUISTIQUES : BEI PUBLICATIONS ACCORDS HORS UE COTONOU 20000 623 2000 FR8 FONDS BEI SOUS-FONDS PUBLICATIONS SERIES EVENEMENTIELLES SOUS-SERIES ACCORDS HORS UE DOSSIERS : COTONOU PIECES : 20000623 DATES 2000 VERSIONS

Plus en détail

Nom. les. autres États. n de l aviation. Organisation. ATConf/6-WP/49 14/2/12. Point 2 : 2.2. Examen de. des accords bilatéraux. consultées.

Nom. les. autres États. n de l aviation. Organisation. ATConf/6-WP/49 14/2/12. Point 2 : 2.2. Examen de. des accords bilatéraux. consultées. Nom Organisation n de l aviation civile internationale NOTE DE TRAVAIL ATConf/6-WP/49 14/2/12 SIXIÈME CONFÉRENCE MONDIALE DE TRANSPORT AÉRIEN Montréal, 18 22 mars 2013 Point 2 : 2.2 Examen de questions

Plus en détail

Programmes Opérationnels Européens FEDER 2014-2020

Programmes Opérationnels Européens FEDER 2014-2020 Page 1 Axe Objectif thématique (art. 9 Règ. général et Règ. FEDER) Objectif Spécifique Priorité d'investissement (art. 5 Règ. FEDER) Intitulé de l'action Guichet unique / Rédacteur Axe 1 : investir dans

Plus en détail

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL COMMISSION EUROPÉENNE Bruxelles, le 12.9.2012 COM(2012) 512 final 2012/0244 (COD) Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (UE) n 1093/2010 instituant une Autorité

Plus en détail

(Texte présentant de l'intérêt pour l'eee)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'eee) 9.8.2008 Journal officiel de l Union européenne L 214/3 RÈGLEMENT (CE) N o 800/2008 DE LA COMMISSION du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application

Plus en détail

Lignes directrices sur les modalités des interventions en prêt et en capital de la SOGEPA

Lignes directrices sur les modalités des interventions en prêt et en capital de la SOGEPA Lignes directrices sur les modalités des interventions en prêt et en capital de la SOGEPA Les présentes lignes directrices formalisent les principes généraux de bonne gestion et de bonne administration

Plus en détail

1. Objet du régime. 1.1. Objectif

1. Objet du régime. 1.1. Objectif Descriptif de régime cadre exempté de notification n SA.39295 (2014/X) Aide fiscale à l investissement à Saint-Martin, en application du Règlement général d exemption déclarant certaines catégories d aides

Plus en détail

NOTICE D INFORMATION AVERTISSEMENT : CARACTéRISTIQUES DE LA SOCIéTé ET DE L émission DE BSA

NOTICE D INFORMATION AVERTISSEMENT : CARACTéRISTIQUES DE LA SOCIéTé ET DE L émission DE BSA ISF Cinéma 2009 Société Anonyme au capital de 37.200 Y Siège social : 49 rue de Ponthieu, 75008 Paris 510 913 940 RCS PARIS Tél. : + 33 (0)1 42 25 33 40 Email : contact@isfcinema.com Site : www.isfcinema.com

Plus en détail

COMMISSION EUROPÉENNE

COMMISSION EUROPÉENNE COMMISSION EUROPÉENNE Bruxelles, le 26.2.2010 C(2010)1180 final Dans la version publique de cette décision, des informations ont été supprimées conformément aux articles 24 et 25 du règlement du Conseil

Plus en détail

Cas n COMP/M.5432 - CREDIT MUTUEL / COFIDIS. RÈGLEMENT (CE) n 139/2004 SUR LES CONCENTRATIONS

Cas n COMP/M.5432 - CREDIT MUTUEL / COFIDIS. RÈGLEMENT (CE) n 139/2004 SUR LES CONCENTRATIONS FR Cas n COMP/M.5432 - CREDIT MUTUEL / COFIDIS Le texte en langue française est le seul disponible et faisant foi. RÈGLEMENT (CE) n 139/2004 SUR LES CONCENTRATIONS Article 6, paragraphe 1, point b) NON-OPPOSITION

Plus en détail

Sommaire. Informations clés... 04. Profil... 06. Corporate et Institutional Banking... 08. Retail Banking... 10. Private Banking...

Sommaire. Informations clés... 04. Profil... 06. Corporate et Institutional Banking... 08. Retail Banking... 10. Private Banking... _ FR Sommaire Informations clés... 04 Profil... 06 Corporate et Institutional Banking... 08 Retail Banking... 10 Private Banking... 12 Treasury et Financial Markets... 14 La BIL à votre service depuis

Plus en détail

Régime cadre exempté de notification N SA.40453 relatif aux aides en faveur des PME pour la période 2014-2020

Régime cadre exempté de notification N SA.40453 relatif aux aides en faveur des PME pour la période 2014-2020 Régime cadre exempté de notification N SA.40453 relatif aux aides en faveur des PME pour la période 2014-2020 Les autorités françaises ont informé la Commission de la mise en œuvre du présent régime cadre

Plus en détail

ETATS FINANCIERS CONSOLIDES INTERMEDIAIRES RESUMES

ETATS FINANCIERS CONSOLIDES INTERMEDIAIRES RESUMES ETATS FINANCIERS CONSOLIDES INTERMEDIAIRES RESUMES AU 30 JUIN 2014 1 SOMMAIRE ÉTATS DE SYNTHESE 1. Etat résumé de la situation financière consolidée 2. Etats résumés du résultat net et des gains et pertes

Plus en détail

DOCUMENT DE CONSULTATION

DOCUMENT DE CONSULTATION COMMISSION EUROPÉENNE Bruxelles, le 10.4.2015 C(2015) 2303 final DOCUMENT DE CONSULTATION Première phase de consultation des partenaires sociaux au titre de l article 154 du TFUE concernant une consolidation

Plus en détail

Chapitre 1 : Consolidation et image fidèle

Chapitre 1 : Consolidation et image fidèle Chapitre 1 : Consolidation et image fidèle I -Notion de consolidation et de groupe A - Définition B - Motivation de la consolidation C - Comment la notion de contrôle doit-elle se comprendre? Exemple simplifié

Plus en détail

LA COMPTABILITÉ DU COMITÉ D ENTREPRISE : DE NOUVELLES OBLIGATIONS DE TRANSPARENCE À PARTIR DU 1 er JANVIER 2015

LA COMPTABILITÉ DU COMITÉ D ENTREPRISE : DE NOUVELLES OBLIGATIONS DE TRANSPARENCE À PARTIR DU 1 er JANVIER 2015 Groupement des Métiers de l Imprimerie -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DÉCEMBRE 2014 NOTE N 24 LA

Plus en détail

3URSRVLWLRQ UHODWLYH j OD ILVFDOLWp GH O psdujqh TXHVWLRQVVRXYHQWSRVpHV (voir aussi IP/01/1026)

3URSRVLWLRQ UHODWLYH j OD ILVFDOLWp GH O psdujqh TXHVWLRQVVRXYHQWSRVpHV (voir aussi IP/01/1026) 0(02 Bruxelles, le 18 juillet 2001 3URSRVLWLRQ UHODWLYH j OD ILVFDOLWp GH O psdujqh TXHVWLRQVVRXYHQWSRVpHV (voir aussi IP/01/1026) 3RXUTXRL OD &RPPLVVLRQ DWHOOH SUpVHQWp FHWWH SURSRVLWLRQ PRGLILpH GH GLUHFWLYH

Plus en détail

Guide de la pratique sur les réserves aux traités 2011

Guide de la pratique sur les réserves aux traités 2011 Guide de la pratique sur les réserves aux traités 2011 Texte adopté par la Commission du droit international à sa soixante-troisième session, en 2011, et soumis à l Assemblée générale dans le cadre de

Plus en détail

Et si l économie sociale créait une mutuelle d épargne solidaire?

Et si l économie sociale créait une mutuelle d épargne solidaire? Et si l économie sociale créait une mutuelle d épargne solidaire? Les entreprises d'économie sociale placent encore souvent leurs réserves dans des banques classiques. Aujourd hui, la crise financière

Plus en détail

Nécessité d un «électrochoc» fiscal

Nécessité d un «électrochoc» fiscal Les Analyses du Centre Jean Gol Nécessité d un «électrochoc» fiscal Janvier 2014 Administrateur délégué : Richard Miller Directrice : Laurence Glautier Directeur scientifique : Corentin de Salle Les analyses

Plus en détail

Chiffre d affaires 2014 pro forma : 3 370,1 M Résultat Net Part du Groupe pro forma : 92,8 M

Chiffre d affaires 2014 pro forma : 3 370,1 M Résultat Net Part du Groupe pro forma : 92,8 M Communiqué de presse Chiffre d affaires pro forma : 3 370,1 M Résultat Net Part du Groupe pro forma : 92,8 M Paris, le 19 mars 2015 Le Conseil d administration du Groupe Sopra Steria, réuni le 17 mars

Plus en détail

Norme internationale d information financière 5 Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées

Norme internationale d information financière 5 Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées Norme internationale d information financière 5 Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées Objectif 1 L objectif de la présente norme est de spécifier la comptabilisation d

Plus en détail

- Dispositifs de défiscalisation des investissements outre-mer

- Dispositifs de défiscalisation des investissements outre-mer - Dispositifs de défiscalisation des investissements outre-mer L article 21 de la loi de finances pour 2014 réforme le régime de défiscalisation des investissements outre-mer des entreprises. Les conditions

Plus en détail

L innovation chez OSEO en 2010 L. REINHART Séminaire Aristote «La Recherche en quête d Innovation» Jeudi 18 Novembre 2010

L innovation chez OSEO en 2010 L. REINHART Séminaire Aristote «La Recherche en quête d Innovation» Jeudi 18 Novembre 2010 L innovation chez OSEO en 2010 L. REINHART Séminaire Aristote «La Recherche en quête d Innovation» Jeudi 18 Novembre 2010 Innovation Investissement International Trésorerie Création Transmission oseo.fr

Plus en détail

Les obligations des entreprises multinationales et leurs sociétés membres

Les obligations des entreprises multinationales et leurs sociétés membres Justitia et Pace Institut de Droit international Session de Lisbonne - 1995 Les obligations des entreprises multinationales et leurs sociétés membres (Quinzième Commission, Rapporteur : M. Andreas Lowenfeld)

Plus en détail

4. Déduction des intérêts d emprunt pour l acquisition de la résidence principale

4. Déduction des intérêts d emprunt pour l acquisition de la résidence principale Lettre d'information - Septembre - Octobre 2007 MESURES FISCALES ET PATRIMONIALES EN FAVEUR DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DU POUVOIR D ACHAT ENTREPRISES 1. Défiscalisation des heures supplémentaires 2. Parachutes

Plus en détail

Pour les interventions des régions : article L.4211-1 du Code général des collectivités territoriales

Pour les interventions des régions : article L.4211-1 du Code général des collectivités territoriales Régime cadre exempté de notification N X59/2008 relatif aux aides sous forme de capital-investissement en faveur des PME Les autorités françaises ont informé la Commission de la mise en œuvre d un régime

Plus en détail

FSMA_2012_15-1 du 12/07/2012

FSMA_2012_15-1 du 12/07/2012 FSMA_2012_15-1 du 12/07/2012 Questions à se poser lors de la mise en place de projet de crowdfunding Si vous êtes promoteur d'un projet de crowdfunding, vous devrez veiller à examiner l'applicabilité d'une

Plus en détail

Délibération n 39 Conseil municipal du 29 juin 2012

Délibération n 39 Conseil municipal du 29 juin 2012 Direction Générale Finances et Gestion Direction du Contrôle Interne Délibération n 39 Conseil municipal du 29 juin 2012 Sociétés publiques locales et sociétés publiques locales d aménagement - Dispositif

Plus en détail

QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES CONCERNANT L'APPLICATION DES RÈGLES DE L'UE RELATIVES AUX ENTENTES DANS LE SECTEUR AUTOMOBILE

QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES CONCERNANT L'APPLICATION DES RÈGLES DE L'UE RELATIVES AUX ENTENTES DANS LE SECTEUR AUTOMOBILE COMMISSION EUROPÉENNE QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES CONCERNANT L'APPLICATION DES RÈGLES DE L'UE RELATIVES AUX ENTENTES DANS LE SECTEUR AUTOMOBILE 27 août 2012 Depuis l adoption du nouveau règlement d exemption

Plus en détail

La répartition du capital de Accor est détaillée dans la partie 6 de la présente note.

La répartition du capital de Accor est détaillée dans la partie 6 de la présente note. Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 596 680 254 Siège social : 2, rue de la Mare-Neuve 91000 Evry 602 036 444 RCS Evry Note d'information établie préalablement à l'assemblée

Plus en détail

La mise en oeuvre de la coopération renforcée dans le domaine de la Taxe sur les Transactions Financières (TTF) 23 Janvier 2014

La mise en oeuvre de la coopération renforcée dans le domaine de la Taxe sur les Transactions Financières (TTF) 23 Janvier 2014 La mise en oeuvre de la coopération renforcée dans le domaine de la Taxe sur les Transactions Financières (TTF) 23 Janvier 2014 Les mesures préparatoires et procédurales entre 2010 et 2013 10.2010 Communication

Plus en détail

COMMISSION DES NORMES COMPTABLES

COMMISSION DES NORMES COMPTABLES COMMISSION DES NORMES COMPTABLES - Sociétés de droit étranger établies en Belgique: Champ d'application des articles 81, 82, 83 et 107 du Code des sociétés Avis du 14 janvier 2009 (en remplacement de l

Plus en détail

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES Bruxelles, 28.11.2001 C(2001)3868 SG(2001)D/292433/292429/292431 Dans la version publique de cette décision, des informations concernant la non-divulgation des secrets

Plus en détail

Fondation Québec Philanthrope (antérieurement Fondation communautaire du grand Québec)

Fondation Québec Philanthrope (antérieurement Fondation communautaire du grand Québec) Fondation Québec Philanthrope (antérieurement Fondation communautaire du grand Québec) États financiers Au 31 décembre 2014 Accompagnés du rapport de l'auditeur indépendant Certification Fiscalité Services-conseils

Plus en détail

Chapitre 1 er : Introduction. Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers

Chapitre 1 er : Introduction. Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers Modalités d'application de la protection des dépôts et des instruments financiers auprès d'établissements de crédit et d'entreprises d'investissement

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES 3 D-2-09 N 11 DU 4 FEVRIER 2009 TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE. REMBOURSEMENT MENSUEL DES CREDITS DE TAXE DEDUCTIBLE NON IMPUTABLE. (C.G.I.,

Plus en détail

NOTE SUR LA FISCALITE DU FIP NEXTSTAGE RENDEMENT 2021 (2014)

NOTE SUR LA FISCALITE DU FIP NEXTSTAGE RENDEMENT 2021 (2014) NOTE SUR LA FISCALITE DU FIP NEXTSTAGE RENDEMENT 2021 (2014) La présente note doit être considérée comme un résumé des aspects fiscaux du Fonds d Investissement de Proximité ("FIP") dénommé "NextStage

Plus en détail

Aides d'état N 344/2009 Luxembourg N 380/2009 Belgique Aide à la restructuration de Kaupthing Bank Luxembourg SA

Aides d'état N 344/2009 Luxembourg N 380/2009 Belgique Aide à la restructuration de Kaupthing Bank Luxembourg SA COMMISSION EUROPEENNE Bruxelles, le 9.7.2009 C(2009) 5640 final Objet: Aides d'état N 344/2009 Luxembourg N 380/2009 Belgique Aide à la restructuration de Kaupthing Bank Luxembourg SA Messieurs, 1. PROCEDURE

Plus en détail

Cas n IV/M.862 - AXA/UAP. RÈGLEMENT (CEE) n 4064/89 SUR LES CONCENTRATIONS. Article 6, paragraphe 1, point b) NON-OPPOSITION date: 20/12/1996

Cas n IV/M.862 - AXA/UAP. RÈGLEMENT (CEE) n 4064/89 SUR LES CONCENTRATIONS. Article 6, paragraphe 1, point b) NON-OPPOSITION date: 20/12/1996 FR Cas n IV/M.862 - AXA/UAP Le texte en langue française est le seul disponible et faisant foi. RÈGLEMENT (CEE) n 4064/89 SUR LES CONCENTRATIONS Article 6, paragraphe 1, point b) NON-OPPOSITION date: 20/12/1996

Plus en détail

ANNEXES A LA DELIBERATION

ANNEXES A LA DELIBERATION CONSEIL REGIONAL D ILE DE FRANCE 3 CP 11-830 ANNEXES A LA DELIBERATION @BCL@6C0E61A0 27/09/11 09:09:00 CONSEIL REGIONAL D ILE DE FRANCE 4 CP 11-830 1. Etat récapitulatif des subventions @BCL@6C0E61A0 27/09/11

Plus en détail

FÉDÉRATION FRANÇAISE DES SOCIÉTÉS D'ASSURANCES

FÉDÉRATION FRANÇAISE DES SOCIÉTÉS D'ASSURANCES FÉDÉRATION FRANÇAISE DES SOCIÉTÉS D'ASSURANCES 26, boulevard Haussmann 75311 Paris Cedex 09 Téléphone : 01 42 47 90 00 - Télécopie : 01 42 47 93 11 - Internet : http://www.ffsa.fr 12 juillet 2007 Observations

Plus en détail

L application du règlement sur la reconnaissance mutuelle aux procédures d autorisation préalable

L application du règlement sur la reconnaissance mutuelle aux procédures d autorisation préalable COMMISSION EUROPÉENNE Direction générale des entreprises et de l industrie Document d orientation 1 Bruxelles, le 1 er février 2010 - L application du règlement sur la reconnaissance mutuelle aux procédures

Plus en détail

NOTE D INFORMATION SUR LA FISCALITE DU FIP HEXAGONE PATRIMOINE 1 AVERTISSEMENT

NOTE D INFORMATION SUR LA FISCALITE DU FIP HEXAGONE PATRIMOINE 1 AVERTISSEMENT NOTE D INFORMATION SUR LA FISCALITE DU FIP HEXAGONE PATRIMOINE 1 AVERTISSEMENT Il faut considérer la présente note comme un descriptif des caractéristiques fiscales (en vigueur à ce jour) du Fonds d Investissement

Plus en détail

Présentation Bpifrance Janvier 2014. Ariane Voyatzakis, Responsable du secteur agroalimentaire

Présentation Bpifrance Janvier 2014. Ariane Voyatzakis, Responsable du secteur agroalimentaire Présentation Bpifrance Janvier 2014 Ariane Voyatzakis, Responsable du secteur agroalimentaire 01. Qui sommes-nous? 02. Le financement bancaire 03. Le soutien à l innovation Titre de la présentation 2 01.

Plus en détail

Restrictions et Libéralisation des I.D.E Au Maroc. Mr. Marwane MANSOURI

Restrictions et Libéralisation des I.D.E Au Maroc. Mr. Marwane MANSOURI Restrictions et Libéralisation des I.D.E Au Maroc Mr. Marwane MANSOURI Chef de la Division des Etudes et de l Information Direction des Investissements Amman, Jordanie 4 septembre 2007 Direction des Investissements,

Plus en détail

NOTE DE PRÉSENTATION

NOTE DE PRÉSENTATION AUTORITE DES NORMES COMPTABLES NOTE DE PRÉSENTATION RÈGLEMENT N 2014-02 du 6 février 2014 Relatif aux modalités d établissement des comptes des sociétés de financement Abrogé et repris par règlement ANC

Plus en détail

PROJET BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

PROJET BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS 7 S N DU IMPOT DE SOLIDARITE SUR LA FORTUNE. CALCUL DE L IMPOT. REDUCTION DE L IMPOT EN FAVEUR DE L INVESTISSEMENT DANS LES PME. (C.G.I., art.

Plus en détail

La nouvelle architecture de contrôle du secteur financier

La nouvelle architecture de contrôle du secteur financier Communication _2011_15 du 23 mars 2011 La nouvelle architecture de contrôle du secteur financier Champ d'application: Tous les établissements soumis au contrôle de la ou du CREFS. Résumé/Objectifs: La

Plus en détail

ENQUÊTE ACCÈS AU FINANCEMENT

ENQUÊTE ACCÈS AU FINANCEMENT ENQUÊTE ACCÈS AU FINANCEMENT Réf : FI09AA / 000 003 183 38704 / C1G4 Pour tout renseignement concernant cette enquête, vous pouvez contacter M xxxxxxxxxx - Tél.xx xx xx xx xx - Courriel : xxxxxxxxxx@insee.fr

Plus en détail

Texte de l'arrêté "Site e-business"

Texte de l'arrêté Site e-business Texte de l'arrêté "Site e-business" Arrêté relatif à l'octroi d'une prime aux entreprises qui créent un site e-business tel que modifié par l'arrêté du 15 juin 2006 (MB 12.07.2006) Le Gouvernement wallon,

Plus en détail

OPÉRATIONS DE CESSION

OPÉRATIONS DE CESSION OPÉRATIONS DE CESSION Anticipation des difficultés de mise en œuvre de la norme IFRS 5 «Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées» Paris le 23/09/2014 Sandra Dujardin Antoine

Plus en détail

CHAPITRE 4. APPLICATION DE LA NOTION D ETABLISSEMENT STABLE

CHAPITRE 4. APPLICATION DE LA NOTION D ETABLISSEMENT STABLE COMMERCE ELECTRONIQUE ET IMPOTS @ OCDE CLARIFICATION POUR L APPLICATION DE LA DÉFINITION D ÉTABLISSEMENT STABLE DANS LE CADRE DU COMMERCE ÉLECTRONIQUE : MODIFICATIONS DES COMMENTAIRES SUR L ARTICLE 5 22

Plus en détail

SOMMAIRE. 2-1. Déduction de l impôt sur le revenu à partir de 120 jours à l étranger

SOMMAIRE. 2-1. Déduction de l impôt sur le revenu à partir de 120 jours à l étranger SOMMAIRE Cap Export : Pour Mieux Exporter 1. Favoriser l emploi des jeunes à l export Un crédit d impôt export étendu 2. Partir gagner des marchés à l étranger 2-1. Déduction de l impôt sur le revenu à

Plus en détail

Cas n COMP/M.5222 - SOFINCO / BANCO POPOLARE / DUCATO / AGOS. RÈGLEMENT (CE) n 139/2004 SUR LES CONCENTRATIONS

Cas n COMP/M.5222 - SOFINCO / BANCO POPOLARE / DUCATO / AGOS. RÈGLEMENT (CE) n 139/2004 SUR LES CONCENTRATIONS FR Cas n COMP/M.5222 - SOFINCO / BANCO POPOLARE / DUCATO / AGOS Le texte en langue française est le seul disponible et faisant foi. RÈGLEMENT (CE) n 139/2004 SUR LES CONCENTRATIONS Article 6, paragraphe

Plus en détail

Débats et Prospectives

Débats et Prospectives Débats et Prospectives CONSOLIDATION DE LA TVA : UNE PREMIERE ETAPE VERS LE «GROUPE TVA» Très tôt dans le droit communautaire de la TVA est apparue la notion de «groupe», consistant à considérer comme

Plus en détail

* * * Loi n 07-08 portant transformation de Barid Al-Maghrib en société anonyme

* * * Loi n 07-08 portant transformation de Barid Al-Maghrib en société anonyme Dahir n 1-10-09 du 26 safar 1431 portant promulgation de la loi n 07-08 portant transformation de Barid Al-Maghrib en société anonyme. (B.O. n 5822 du 18 mars 2010). Vu la Constitution, notamment ses articles

Plus en détail

A) Les modifications du champ d'application du Règlement n 1346

A) Les modifications du champ d'application du Règlement n 1346 La proposition de la Commission pour la révision du Règlement "faillite": une deuxième chance pour les entreprises en difficulté Durant le mois de mars 2012, une consultation publique a été lancée, sollicitant

Plus en détail

Lancement de l ouverture du capital et de l introduction en bourse d Aéroports de Paris

Lancement de l ouverture du capital et de l introduction en bourse d Aéroports de Paris Lancement de l ouverture du capital et de l introduction en bourse d Aéroports de Paris Paris, le 31 mai 2006 Aéroports de Paris lance aujourd hui son processus d ouverture de capital et d introduction

Plus en détail

Votre résidence fiscale est en France. B8 Impôt sur la fortune (Mise à jour mai 2013)

Votre résidence fiscale est en France. B8 Impôt sur la fortune (Mise à jour mai 2013) Votre résidence fiscale est en France B8 Impôt sur la fortune (Mise à jour mai 2013) En France, l impôt sur la fortune, appelé Impôt de Solidarité sur la Fortune (ISF), est un impôt qui frappe le patrimoine.

Plus en détail

NOVEMBRE 2010. L accompagnement du secteur privé : Présentation des dispositifs et d OSEO

NOVEMBRE 2010. L accompagnement du secteur privé : Présentation des dispositifs et d OSEO NOVEMBRE 2010 L accompagnement du secteur privé : Présentation des dispositifs de l AFD l et d OSEO Les outils de soutien au financement des entreprises Les produits AFD et OSEO Les fonds de garantie AFD

Plus en détail

REGLEMENT RELATIF AU SOUTIEN DE PROJETS COLLABORATIFS ISSUS DES APPELS A PROJETS DU FONDS UNIQUE INTERMINISTERIEL F.U.I.

REGLEMENT RELATIF AU SOUTIEN DE PROJETS COLLABORATIFS ISSUS DES APPELS A PROJETS DU FONDS UNIQUE INTERMINISTERIEL F.U.I. REGLEMENT RELATIF AU SOUTIEN DE PROJETS COLLABORATIFS ISSUS DES APPELS A PROJETS DU FONDS UNIQUE INTERMINISTERIEL F.U.I. BASES JURIDIQUES Vu le règlement général d exemption par catégorie N 651/2014 adopté

Plus en détail

ING Business Account Règlement

ING Business Account Règlement I. Objet et cadre du présent règlement ING Business Account Règlement Version 01/08/2015 Le présent règlement relatif à l'ing Business Account (ci-après dénommé le "Règlement") régit les relations entre

Plus en détail

Sopra Group communique sur l'incidence comptable de la distribution exceptionnelle en numéraire et de la distribution des actions Axway Software

Sopra Group communique sur l'incidence comptable de la distribution exceptionnelle en numéraire et de la distribution des actions Axway Software Communiqué de Presse Contacts Relations Investisseurs : Kathleen Clark Bracco +33 (0)1 40 67 29 61 kbraccoclark@sopragroup.com Relations Presse : Virginie Legoupil +33 (0)1 40 67 29 41 vlegoupil@sopragroup.com

Plus en détail

Avis n 94-02 sur la méthodologie relative aux comptes combinés METHODOLOGIE RELATIVE AUX COMPTES COMBINES

Avis n 94-02 sur la méthodologie relative aux comptes combinés METHODOLOGIE RELATIVE AUX COMPTES COMBINES CONSEIL NATIONAL DE LA COMPTABILITÉ Avis n 94-02 sur la méthodologie relative aux comptes combinés Le Conseil national de la comptabilité réuni en formation de Section des entreprises le 28 octobre 1994,

Plus en détail