DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES ND

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1 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES ND AVERTISSEMENT : on rappellera que les dispositions générales du présent règlement (titre I) s'appliquent à la zone. SECTION O - CARACTÈRE DE LA ZONE ND La zone ND concerne les espaces naturels à protéger à un ou plusieurs titres (écologique, historique, paysager, préservation contre les risques naturels) : A ce titre, il importera de : - sauvegarder la qualité des sites, des paysages ainsi que des milieux naturels et boisés, en fonction notamment de leur intérêt esthétique, historique et écologique ; - prendre en compte les contraintes de risques naturels, de nuisances ou de servitudes spéciales. Il est distingué un sous-secteur NDls dans lequel seront admis les installations et travaux liés à la pratique des loisirs sportifs en continuité des équipements existants sur la commune de Bellegarde. SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL Article ND 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES Tout projet de démolition d'une construction reconnue comme remarquable en tant qu élément du patrimoine architectural et rural local, et protégé au titre des articles L et L du Code de l Urbanisme et, telle que repérée au plan de zonage à l'aide d'un cercle, est soumis au permis de démolir en application des articles L et suivants du Code de l'urbanisme. Parmi les occupations et utilisations du sol nécessitant une autorisation, seules celles qui suivent sont admises sous conditions : - les constructions et équipements à usage d'activités liés à l'entretien et à la préservation du milieu naturel, - les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, sous réserve de prendre toutes les dispositions pour limiter au strict minimum la gêne qui pourrait en découler et pour assurer une bonne intégration dans le site, - la légère extension du volume des constructions existantes sans changement de destination, - les clôtures, dans les conditions définies à l'article ND 11-4, et sous les réserves édictées à l'article 5-2 des dispositions générales, - les coupes et abattages d arbres, - les défrichements (sauf dans les Espaces Boisés Classés), - les installations et travaux divers suivants (si l occupation du terrain doit se poursuivre pendant plus de 3 mois) : - les affouillements et exhaussements de sol dont l'importance nécessite une autorisation, à condition qu'ils soient nécessaires et indispensables aux constructions et installations autorisées ci-dessus, qu'ils fassent l'objet d'un aménagement permettant une réutilisation des terrains concernés conforme à la vocation dominante de la zone, et qu'ils ne portent pas atteinte au site ; d une manière générale à tous travaux relatifs aux incidences de la Loi sur l Eau et ceux relatifs aux incidences de la Loi sur le Bruit. - les aires de stationnement ouvertes au public, sous réserve qu elles soient limitées, qu elles ne portent pas atteinte à la qualité du site et qu elles soient réalisées en matériaux perméables.

2 - la partie désaffectée d un bâtiment agricole principal ou de toute autre construction de caractère traditionnel dont la sauvegarde est souhaitable au titre des articles L et L du Code de l Urbanisme, tels que repérés au plan de zonage à l aide d un cercle, peut être réaffectée à l habitation ou à une activité touristique ou de loisirs de plein air (gîtes ruraux, fermes auberges, chambres d hôtes, ) dans la mesure où : - la partie affectée à l hébergement ne dépasse pas 240 m² de S.H.O.N., - son alimentation en eau potable et son assainissement sont possibles par les réseaux publics ou par un dispositif individuel répondant aux normes en vigueur, - elle est desservie par une voie dont les caractéristiques répondent aux besoins de l opération projetée, - le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de l opération peut être assuré en dehors des voies publiques, - le bâtiment à réhabiliter est à plus de 50 ou 100 m (selon l importance et la pérennité de l exploitation) de bâtiments d élevage existants. - son volume est conservé, à l'exception des légères extensions compatibles avec ce dernier et des éventuelles nouvelles ouvertures qui devront préserver le caractère de son architecture, - les caractéristiques de ses abords sont préservées (enceintes de clos, murs en pierres, petits parcs, potagers, vergers...). - En zone NDls, les installations et travaux nécessaires à la pratique des loisirs sportifs. Article ND 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES Les occupations et utilisations du sol nécessitant une autorisation d urbanisme et qui ne figurent pas à l'article ND 1 sont interdites. SECTION 2 : CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL Article ND 3 - ACCÈS ET VOIRIE Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique, par voie judiciaire ou par autorisation du propriétaire du fond. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. L ouverture de toute voie privée nouvelle non destinée à desservir une construction existante ou autorisée est interdite. Article ND 4 - DESSERTE PAR LES RÉSEAUX 4-1 Alimentation en eau potable Toute construction qui requiert une alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. De plus, pour les installations présentant des risques de phénomènes de retour de l eau dans l adduction publique, il sera demandé la pose d un disconnecteur. L'utilisation de ressources en eau autres que celles provenant du réseau public (puisage, pompage, captage) peut être admise en fonction des données locales et pour le seul usage agricole, à l'exclusion des usages sanitaires et de l'alimentation humaine.

3 4-2 Assainissement des eaux usées : Toute construction occasionnant des rejets d'eaux usées doit être raccordée au réseau public d'assainissement par un dispositif de type séparatif, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. A défaut de réseau public, un dispositif d'assainissement individuel conforme aux dispositions réglementaires en vigueur peut être admis. L autorisation de construire peut être refusée sur des tènements dont les caractéristiques géologiques et physiques ou d une superficie suffisante, ne permettrait pas d assurer sur place un assainissement individuel efficace et conforme au règlement sanitaire en vigueur. Pour permettre la réalisation d un assainissement individuel, tout tènement doit avoir une superficie minimale de 1500 m², présenter une largeur minimale de 20 mètres et une pente inférieure à 15 %. La construction doit être réalisée à l amont du terrain. L'évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières est interdite. 4-3 Assainissement des eaux pluviales et de ruissellement : En l'absence de réseau public d'évacuation d'eaux pluviales ou en cas de réseau insuffisant, les eaux doivent : - soit être évacuées directement vers un déversoir désigné par l'autorité compétente, - soit être absorbées en totalité sur le terrain. Toutes les dispositions doivent être envisagées pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise des débits et de l'écoulement des eaux pluviales des parcelles. Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. L'évacuation des eaux de ruissellement doit si nécessaire être assortie d'un pré-traitement. 4-4 Electricité et téléphone : Sauf impossibilité technique, les raccordements aux réseaux câblés doivent être enterrés. Article ND 5 - CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS Les caractéristiques des terrains ne sont pas réglementées.

4 Article ND 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES ET PAR RAPPORT AUX VOIES PRIVEES OUVERTES A LA CIRCULATION PUBLIQUE 6-0 Généralités Les débords de toitures inférieurs à 1,20 m ne sont pas pris en compte pour l'application du présent article, excepté lorsqu'ils sont susceptibles de créer une gêne ou de porter atteinte à la sécurité de circulation. Les dispositions ci-dessous ne s'appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d intérêt général. 6-1 Implantations L'implantation des constructions doit respecter un recul minimum de 5 m par rapport aux limites des emprises publiques et des voies, tout en respectant le retrait minimum fixé par les marges de reculement indiquées au plan de zonage. Article ND 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES Généralités Les débords de toitures inférieurs à 1,20 m ne sont pas pris en compte pour l'application du présent article, excepté lorsqu'ils sont susceptibles de créer une gêne ou de porter atteinte à la sécurité de circulation. Les dispositions ci-dessous ne s'appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d intérêt général. 7-1 Implantations Les constructions doivent respecter un recul de minimum de 5 m par rapport aux limites des propriétés privées voisines. Article ND 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIÉTÉ L implantation des constructions est libre. Article ND 9 - EMPRISE AU SOL Le Coefficient d Emprise au Sol des constructions autorisées dans la zone n est pas réglementé.. Article ND 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS Généralités La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant, tel que défini au plan masse de la demande de permis de construire par courbes de niveaux, avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement nécessaires pour la réalisation du projet, jusqu'au faîtage. Les dispositions ci-dessous ne s'appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d intérêt général, ni aux ouvrages techniques de faible emprise (cheminées et autres superstructures légères).

5 Hauteur absolue Pour les constructions et installations autorisées dans la zone, la hauteur n est pas réglementée mais doit être adaptée à l usage et s intégrer dans le site. Article ND 11 - ASPECT EXTÉRIEUR Généralités La qualité architecturale ne résulte pas de dispositions réglementaires. Il est rappelé que l'article R du Code de l'urbanisme est d'ordre public et reste applicable en présence d'un P.O.S. : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leur dimension ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales". Lorsqu'un projet est délibérément de nature à modifier fortement le site existant, ou à créer un nouveau paysage, l'aspect des constructions peut être apprécié selon des critères plus généraux que ceux ci-dessous détaillés. Le demandeur ou l'auteur du projet doit alors justifier de la cohérence, de la recherche architecturale et de la concordance avec le caractère général du site. Pour la réalisation des équipements et des constructions autorisés dans la zone, il sera exigé une insertion dans l environnement de très grande qualité. Pour les réhabilitations et extensions des constructions traditionnelles à usage d'habitation autorisées dans la zone, on se référera aux prescriptions de l'article UA Implantation des constructions L'implantation, le volume et les proportions des constructions dans tous leurs éléments doivent être déterminés en tenant compte de l'environnement et en s'y intégrant le mieux possible, en particulier par leur adaptation au terrain et par leurs aménagements extérieurs Aspect des clôtures Les clôtures ne sont pas obligatoires. En tout état de cause, elles sont soumises à déclaration quant à leur implantation et à leur aspect. Les clôtures doivent être d un aspect sobre, en concordance avec le paysage environnant et les usages agricoles. Les enrochements sont interdits pour la réalisation des soutènements des terres. Article ND 12 - STATIONNEMENT DES VÉHICULES Le nombre de places de stationnement, hors emprises publiques et des voies, affecté à une construction est lié à la nature et à l'importance de cette construction et doit être justifié. Pour le calcul du nombre de place de stationnement, une étude spécifique justifiant les besoins en stationnement devra être produite à l'appui de la demande de permis de construire.

6 Article ND 13 - ESPACES BOISÉS CLASSÉS Les espaces boisés classés, à conserver ou à créer, figurant au plan de zonage sont soumis aux dispositions de l'article L du Code de l'urbanisme, qui garantit leur préservation intégrale ou leur remplacement par des plantations équivalentes. SECTION 3 : POSSIBILITÉS MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL Article ND 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL Le Coefficient d Occupation du Sol n est pas réglementé. Article ND 15 - DÉPASSEMENT DU COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL Sans objet.

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