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1 TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'AMIENS N M. RÉPUBLIQUE FRANÇAISE M me Corouge Présidente AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. Truy Le Tribunal adm inistratif d'amiens Rapporteur public La présidente du tribunal, Audience du 12 octobre 2012 Lecture du 26 octobre C Vu, enregistrée le 19 mars 2012, la requête présentée pour M. demeurant par Me Gueguen-Carroll ; M. demande au tribunal : 1 ) d annuler la décision «48 SI» du 27 janvier 2012 portant invalidation de son permis de conduire à la suite des infractions des 22 février 2003 (1 point), 5 septembre 2005 (1 point), 13 décembre 2005 (1 point), 17 octobre 2006 (3 points), 21 décembre 2007 (1 point), 26 octobre 2008 (1 point), 16 mars 2010 (2 points), 8 juillet 2010 (2 points), et 9 novembre 2011 (1 point) ; 2 ) d enjoindre à l'administration de lui restituer son permis de conduire et le capital de 12 points qui y est attaché ; 3 ) de mettre à la charge de l'état la somme de euros au titre des dispositions de l'article L du code de justice adm inistrative ; M. soutient que la réalité des infractions qui lui sont imputées n est pas établie et que la procédure suivie l a été en méconnaissance de son droit à information alors : - qu'il n'a été destinataire des différents procès-verbaux le concernant ; - que la décision du 27 janvier 2012 est insuffisamment motivée ; - que cette même décision méconnaît le principe du non bis in idem ; Vu, enregistré le 15 juin 2012, le mémoire présenté par le ministre de l'intérieur par lequel il conclut au rejet de la requête. Il soutient : - que la décision contestée est régulièrem ent motivée ;

2 que la réalité des infractions imputées est établie par le paiement des amendes forfaitaires ; - que l'information requise a été assurée ; - que le requérant ne saurait utilement revendiquer l'article 6 1 de la convention européenne des droits de l'homme ; - que le caractère administratif de la décision contestée ne lui permet pas davantage de revendiquer le principe du non bis in idem ; Vu, enregistré le 18 juillet 2012, le mémoire complémentaire présenté pour M. qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrem ent averties du jour de l'audience ; Après avoir au cours de l'audience publique du 12 octobre 2012, présenté son rapport et entendu les conclusions de M. Truy, rapporteur public ; 1. Considérant que M. demande l annulation de la décision ministérielle «48 SI» du 27 janvier 2012 portant invalidation de son permis de conduire à la suite de neuf infractions en date des 22 février 2003 (1 point), 5 septembre 2005 (1 point), 13 décembre 2005 (1 point), 17 octobre 2006 (3 points), 21 décembre 2007 (1 point), 26 octobre 2008 (1 point), 16 mars 2010 (2 points), 8 juillet 2010 (2 points), et 9 novembre 2011 (1 point) ; Sur l étendue du litige : 2. Considérant qu il ressort du relevé intégral d information de M. que le point retiré à la suite de l infraction commise le 26 octobre 2008 et celui retiré à la suite de l infraction du 9 novembre 2011 ont été restitués à l intéressé ; que par suite les conclusions présentées par M., tendant à l annulation de ces deux décisions ont perdu leur objet ; Sur le moyen tiré du non-respect de la règle «non bis in idem» : 3. Considérant qu aux termes du paragraphe 7 de l article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques : «Nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de chaque pays» et qu aux ternies du premier alinéa de l article 4 du protocole additionnel n 7 à la convention de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales : «Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même Etal en raison d une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou

3 condamné par un jugem ent définitif conformément à la loi et ci la procédure pénale de cet Etat» ; 4. Considérant que les stipulations précitées qui sont relatives à la règle «non bis in idem» ne trouvent à s appliquer que dans le cas où une même infraction pénale ayant déjà donné lieu à un jugement devenu définitif ferait l objet d une nouvelle poursuite devant une juridiction répressive et ne font donc pas obstacle à ce qu un conducteur ayant déjà fait l objet d une sanction pénale se voie appliquer parallèlement, s il y a lieu, une mesure de retrait de points affecté au permis de conduire ; que, dès lors, les décisions attaquées portant retraits de points n ont pas été prises en méconnaissance du principe de non-cumul des peines consacré par les conventions internationales susvisées et par le droit interne ; Sur la réalité des infractions : 5. Considérant qu aux termes de l article L du code de la route : «La réalité d une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d une amende forfaitaire ou l émission d un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l exécution d une composition pénale ou par une condamnation définitive» ; qu il ressort des mentions du relevé intégral de M. que les infractions demeurant en litige ont donné lieu au paiement d une amende forfaitaire ; qu ainsi, leur réalité est établie dans les conditions prévues par l article L du code de la route sans que M. puisse, dès lors, utilement soutenir qu il ne serait pas le véritable auteur de ces infractions ; Sur le moyen tiré de l absence d information préalable : 6. Considérant que la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l information prévue aux articles L et R du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d en reconnaître la réalité par le paiement d une amende forfaitaire ou l exécution d une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal ; qu elle revêt le caractère d une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé ; S agissant de l infraction en date du 8 juillet 2010 (2 points) : 7. Considérant que l administration a produit le procès-verbal de contravention de cette infraction qui comporte l ensemble des informations requises et est signé par le contrevenant ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le contrevenant n aurait pas bénéficié de la délivrance des inform ations requises manque en fait ; S agissant des infractions des 5 septembre 2005 (1 point), 13 décembre 2005 (1 point) et 21 décembre 2007 (1 point) : 8. Considérant qu il résulte de la mention «CNT CSA» pour «centre national de traitement-contrôle des sanctions automatisées», portée sur le relevé intégral d information, que les trois infractions susvisées ont été constatées par radar automatique et de la mention «amende forfaitaire», portée sur le même relevé, que, par chacune d elle, M. a réglé l amende forfaitaire ;

4 Considérant qu il résulte des arrêtés pris pour l application des articles R et R du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l article A de ce code dans sa rédaction en vigueur à la date des infractions en litige, que lorsqu une contravention mentionnée à l article L du code de la route est constatée par radar automatique, il découle du paiement de l amende forfaitaire au titre de cette contravention que l intéressé, qui ne peut payer l amende forfaitaire sans avis de contravention, a nécessairement reçu l avis de contravention et que cet avis de contravention, établi sur un formulaire type, comporte les inform ations requises ; 10. Considérant qu il en résulte que, si M. soutient ne pas avoir reçu les informations prévues par les articles L et R du code de la route à la suite des infractions susvisées, il découle du paiement de l amende forfaitaire par M. qu il a nécessairement reçu un avis de contravention comportant l ensemble des informations requises ; S agissant des infractions des 22 février 2003 (1 point), 17 octobre 2006 (3 points) et 16 mars 2010 (2 points) : 11. Considérant que, lorsqu une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire donne lieu au paiement immédiat de l amende entre les mains de l agent verbalisateur, le contrevenant se voit remettre, en application de l article R du code de procédure pénale, une quittance de paiement ; que si le modèle de cette quittance comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L et R du code de la route, qui doit être regardée comme ayant été délivrée préalablement au paiement de l amende dès lors que le contrevenant conserve la faculté de renoncer à la modalité du paiement immédiat de l amende avant de procéder à la signature de la quittance ou, le cas échéant, d inscrire sur celle-ci une réserve sur les modalités selon lesquelles l information lui avait été délivrée, il incombe toutefois à l administration d apporter la preuve, par la production de la souche de la quittance dépourvue de réserve sur la délivrance de l information, que celle-ci est bien intervenue préalablement au paiement ; que par suite, la mention, au système national des permis de conduire, du paiement immédiat de l'amende forfaitaire au titre d'une infraction relevée avec interception du véhicule n est pas, à elle seule, de nature à établir que le titulaire du permis a été destinataire de l information requise ; 12. Considérant qu il résulte des mentions du relevé intégral d information que ces trois infractions ont donné lieu au paiement de l amende forfaitaire le jour même de l infraction ; que, faute pour l administration de produire soit le procès-verbal d infraction, soit la souche de la quittance, la seule mention au relevé d information intégral du paiement de l amende forfaitaire le jour de l infraction n est pas, à elle seule, de nature à établir que le titulaire du permis a été destinataire de l inform ation requise ; 13. Considérant qu il résulte de ce qui précède que M. est seulement fondé à solliciter l annulation de la décision «48 SI» du 27 janvier 2012, en tant qu elle emporte retrait de six points de son permis de conduire à la suite des infractions des 22 février 2003 (1 point), 17 octobre 2006 (3 points) et 16 mars 2010 (2 points) et constate l invalidité du permis de conduire de l intéressé ; que, par voie de conséquence, il y a lieu d enjoindre à l administration de restituer à M. les points illégalement retirés dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugem ent ;

5 Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. présentées sur le fondement des dispositions de l article L du code de justice administrative ; DECIDE: Article 1CI : Il n y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. tendant à l annulation des décisions de retrait de points à la suite des infractions des 26 octobre 2008 (1 point) et 9 novembre 2011 (1 point). Article 2 : La décision ministérielle «48 SI» du 27 janvier 2012, en tant qu elle emporte retrait de six points du permis de conduire de M. à la suite des infractions des 22 février 2003 (1 point), 17 octobre 2006 (3 points) et 16 mars 2010 (2 points) et constate l invalidité du perm is de conduire de l intéressé, est annulée. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l intérieur de réaffecter au capital de points du permis de conduire de M. les points mentionnés à l article 2 ci-dessus dans un délai de deux mois à com pter de la notification du présent jugement. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Article 5 : Le présent jugem ent sera notifié à M. est rejeté. et au ministre de l'intérieur. Lu en audience publique le 26 octobre La greffière, M.O. Swartvagher La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l exécution du présent jugement.

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