Décret n du 18 juillet Décret modifiant certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale NOR:FPPA D

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1 Décret n du 18 juillet 2001 Décret modifiant certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale NOR:FPPA D Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'etat, Vu le code des communes, notamment son article L ; Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 180 et suivants ; Vu la loi n du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'etats étrangers, notamment son article 6 ; Vu la loi n du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu la loi n du 17 janvier 1986 portant diverses dispositions d'ordre social, notamment son article 22 ; Vu la loi n du 7 juillet 2000 relative à la prolongation du mandat et à la date de renouvellement des conseils d'administration des services d'incendie et de secours ainsi qu'au reclassement et à la cessation anticipée d'activités des sapeurs-pompiers professionnels ; Vu le décret n du 13 janvier 1986 modifié relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux ; Vu le décret n du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales ; Vu le décret n du 6 mai 1988 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux ; Vu le décret n du 6 mai 1988 pris pour l'application des articles 98 et 99 de la loi n du 26 janvier 1984 modifiée et relatif à la perte d'emploi et au congé spécial de certains fonctionnaires territoriaux, modifié par le décret n du 6 février 1996 ; Vu le décret n du 9 février 1990 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux ; Vu le décret n du 9 février 1990 modifié portant dispositions statutaires particulières aux emplois de directeur général et directeur des services techniques des communes ;

2 Vu le décret n du 9 février 1990 relatif à l'échelonnement indiciaire applicable aux emplois de directeur général et directeur des services techniques des communes, modifié par le décret n du 29 août 1996 ; Vu le décret n du 6 septembre 1991 modifié pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi n du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des agents sociaux territoriaux ; Vu le décret n du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des coordinatrices de crèches territoriales, modifié par les décrets n du 19 octobree 1995 et n du 2 février 1998 ; Vu le décret n du 28 août 1992 portant échelonnement indiciaire applicable aux coordinatrices de crèches territoriales ; Vu le décret n du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des puéricultrices territoriales ; Vu le décret n du 18 mars 1993 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation du concours interne avec épreuves pour le recrutement des coordinatrices de crèches territoriales, modifié par le décret n du 19 octobre 1995 ; Vu le décret n du 24 août 1994 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de police municipale ; Vu le décret n du 10 janvier 1995 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants ; Vu le décret n du 20 janvier 2000 portant statut particulier du cadre d'emplois des chefs de service de police municipale, modifié par le décret n du 22 septembre 2000 ; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 14 février 2001 ; Le Conseil d'etat (section de l'intérieur) entendu, [*article(s) modificateur(s)*] Article 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 18 Chapitre III : Dispositions diverses. Article 13 Modifié par Décret art. 11 JORF 5 mai 2002.

3 I. - 1 Nonobstant les dispositions prévues par le statut particulier du cadre d'emplois de catégorie A auquel ils accèdent, les fonctionnaires territoriaux stagiaires qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire perçoivent le traitement correspondant à leur situation antérieure si ce traitement est supérieur à celui correspondant à l'échelon déterminé par ce statut particulier. Le traitement ainsi perçu est au plus égal à celui afférent à l'échelon terminal du grade auquel ils sont nommés. 2 Lorsque l'application des dispositions du statut particulier d'un cadre d'emplois de catégorie A aboutit à classer, lors de leur titularisation, les fonctionnaires territoriaux, qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire, à un échelon doté d'un indice de traitement inférieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur grade ou emploi précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice ou traitement antérieur jusqu'au jour où ils atteignent dans leur grade un échelon comportant un indice au moins égal, sans que l'indice ou traitement conservé puisse être supérieur au traitement indiciaire afférent à l'échelon terminal du grade auquel ils sont titularisés. 3 Toutefois, les dispositions des 1 et 2 ne sont pas applicables dans le cas où le statut particulier du cadre d'emplois prévoit une indemnité compensatrice permettant au fonctionnaire de percevoir une rémunération plus élevée que celle qui résulterait de l'application du 1 ou du 2. II. - Lorsque les dispositions d'un statut particulier d'un cadre d'emplois de catégorie A prévoient, pour déterminer le classement des fonctionnaires territoriaux stagiaires lors de leur titularisation dans le cadre d'emplois auquel ils accèdent, la prise en compte de services accomplis en qualité d'agent non titulaire, il est tenu compte des services accomplis en cette qualité de manière continue ou discontinue. III. - Les dispositions du statut particulier d'un cadre d'emplois de catégorie A qui prévoient, pour déterminer le classement des fonctionnaires territoriaux stagiaires lors de leur titularisation dans le cadre d'emplois auquel ils accèdent, la prise en compte de services accomplis en qualité d'agent non titulaire, sont également applicables aux agents qui possédaient la qualité d'agent non titulaire pendant au moins deux mois au cours de la période de douze mois précédant la date de clôture des inscriptions aux concours, à condition que la perte de cette qualité ne résulte pas d'une démission, d'un refus d'accepter le renouvellement de leur engagement, d'un abandon de poste, ou d'un licenciement pour insuffisance professionnelle ou motifs disciplinaires.*rl> Article 14 La quotité des majorations d'ancienneté instituées par l'article 6 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée est fixée au quart du temps effectivement passé hors du territoire français en mission de coopération, déduction faite des périodes de congés. Le total cumulé des majorations ainsi attribuées ne peut excéder dix-huit mois. Aucune majoration n'est accordée si le temps passé effectivement hors du territoire français est inférieur à six mois.

4 Article 15 La quotité des majorations d'ancienneté instituées par l'article 22 de la loi du 17 janvier 1986 susvisée est fixée au quart du temps de service accompli hors du territoire national dans les organisations internationales intergouvernementales. Le total cumulé des majorations ainsi attribuées ne peut excéder dix-huit-mois. Aucune majoration n'est accordée si le temps passé de manière continue dans une ou plusieurs des organisations mentionnées au premier alinéa est inférieur à six mois. Article 16 Modifié par Décret art. 11 JORF 5 mai Un fonctionnaire territorial de catégorie A pris en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale ou un centre de gestion en application de l'article 97 de la loi n du 26 janvier 1984 précitée peut être recruté par mutation dans une collectivité territoriale ou un établissement public alors même qu'au moment de son recrutement la proportion fixée en matière d'avancement par le statut particulier du cadre d'emplois pour le grade auquel il appartient est atteinte. Art Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, le ministre des affaires étrangères, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'etat, le ministre délégué à la coopération et à la francophonie et la secrétaire d'etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Lionel Jospin Par le Premier ministre : Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'etat, Michel Sapin Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Laurent Fabius Le ministre de l'intérieur,

5 Daniel Vaillant Le ministre des affaires étrangères, Hubert Védrine Le ministre délégué à la coopération et à la francophonie, Charles Josselin La secrétaire d'etat au budget, Florence Parly

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