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1 Si un pompier à temps plein ou à temps partiel, un pompier auxiliaire ou un enquêteur sur les souffre d'un des cancers prescrits qui est décrit ci-dessous ou est atteint d'une déficience par suite de l'un de ces cancers et satisfait aux conditions concernant la durée de l'emploi et l'âge décrites dans le Règlement applicable, la maladie est présumée constituer une maladie professionnelle attribuable à la nature de l'emploi du travailleur, sauf si le contraire est démontré. Les cancers prescrits sont les suivants : cancers primitifs du cerveau, de la vessie, du rein, du colon, du rectum, de l uretère, de l œsophage, du testicule, du sein, de la prostate; lymphome non hodgkinien primitif; myélomes multiples; et trois leucémies primitives précisées. Objectif La présente politique a pour but de décrire les cancers prescrits et les circonstances dans lesquelles ils sont présumés être des maladies professionnelles reliées au travail. Directives Inclusion La présente politique s applique aux travailleurs qui sont des pompiers à temps plein ou des pompiers auxiliaires tel que le définit l article 1 de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l incendie, «pompier à temps partiel» s entend d un travailleur qui est pompier, mais qui n'est pas pompier auxiliaire ni pompier à temps plein, «enquêteur sur les» s entend d un travailleur à qui le commissaire des nommé en application du paragraphe 8 (1) de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l incendie a délégué la fonction d'enquêter sur la cause, l'origine et les circonstances d'un incendie, d un travailleur qui était un inspecteur nommé en vertu du paragraphe 2 (4) de la Loi sur les commissaires des avant l abrogation de celle-ci par la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l incendie. Pour l application de la politique, le terme «pompier» désigne un pompier à temps plein, un pompier à temps partiel ou un pompier auxiliaire. Publiée le : 02 janvier 2015 Page 1 de 5

2 Exclusion La présente politique ne s applique pas aux pompiers forestiers ni aux pompiers s occupant des feux de végétation. Cancers prescrits Un diagnostic médical de lymphome non hodgkinien, de myélomes multiples, de l une des trois leucémies précisées, ou de cancer provenant de l organe précisé est requis aux fins du traitement des demandes de prestations aux termes de la présente politique. Les cancers prescrits mentionnés dans le Règlement sont indiqués ci-dessous avec le numéro de classification de l Organisation mondiale de la Santé. Cancer prescrit 1. Cancer primitif du cerveau 2. Cancer primitif de la vessie 3. Cancer primitif du rein 4. Cancer colorectal primitif Code de la CIM-9* Description du code de la CIM cerveau C la vessie C rein et des autres organes urinaires non précisés 153 colon Lymphome non hodgkinien primitif 200 Code de la CIM-10* C64 C65 C18 C19 rectum, de C20 la jonction recto-sigmoïdienne et de l anus C21 Lymphosarcome et réticulosarcome C82 C83 Description du code de la CIM-10 cerveau Sont exclus : nerf crânien et tissu rétrobulbaire. la vessie rein bassinet du rein colon la jonction rectosigmoïdienne rectum l anus et du canal anal Lymphome non hodgkinien folliculaire (nodulaire) Lymphome non hodgkinien diffus Publiée le : 02 janvier 2015 Page 2 de 5

3 202 Autre tumeur maligne du tissu lymphoïde et du tissu histiocytaire (c est-à-dire, lymphome nodulaire) C84 C85 Lymphome à cellules T périphériques et lymphome cutané à cellules T Autres types et types non précisés de lymphome non hodgkinien (c est-à-dire lymphosarcome) Leucémie myéloïde aiguë aiguë 6. Leucémie Leucémie myéloïde aiguë C92.0 myéloïde aiguë primitive, leucémie lymphoïde aiguë aiguë C91.0 primitive, leucémie lymphoïde C91.1 chronique primitive chronique chronique 7. Cancer primitif l uretère C66 de l uretère l uretère 8. Cancer primitif 150 C15 de l œsophage l œsophage l œsophage sein chez Cancer primitif les femmes C50 sein du sein sein chez 175 les hommes 10. Myélomes 203 Myélomes multiples C90 Myélomes multiples multiples 11. Cancer testiculaire primitif 186 testicule C62 testicule 12. Cancer primitif la 185 la prostate C61 de la prostate prostate * Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes (Neuvième et dixième éditions). Périodes d emploi prescrites Les pompiers et les enquêteurs sur les ayant le minimum d années de service admissibles en Ontario en rapport avec le cancer prescrit sont présumés être atteints d une maladie professionnelle reliée au travail. Les années de service admissibles sont la somme de toutes les périodes d emploi comme pompier ou enquêteur sur les depuis la date d embauche jusqu à la date du diagnostic. Toute période de service au cours de laquelle un travailleur travaille à plusieurs titres comme pompier à temps plein, pompier à temps partiel, pompier auxiliaire ou enquêteur sur les ne compte qu'une seule fois pour déterminer les années de service admissibles. En ce qui concerne le cancer du colon Publiée le : 02 janvier 2015 Page 3 de 5

4 ou du rectum (cancer colorectal), il y a une exigence supplémentaire : il faut que le diagnostic ait été posé chez le travailleur avant qu il n atteigne l âge de 61 ans. La date du diagnostic n est pas nécessairement la même que celle de l accident. Pour ce qui est des maladies professionnelles, la date de l accident est la date de la plus ancienne preuve de soins médicaux és, la date du diagnostic est la date du plus ancien médical qui établit le diagnostic du travailleur. Le Règlement prescrit les durées minimales d emploi suivantes : Cancer prescrit Durée d emploi comme pompier 1. Cancer primitif du cerveau 10 ans 2. Cancer primitif de la vessie 15 ans 3. Cancer primitif du rein 20 ans 4. Cancer colorectal primitif 10 ans (diagnostic avant le 61 e anniversaire de naissance) 5. Lymphome non hodgkinien primitif 20 ans 6. Leucémie myéloïde aiguë primitive chronique primitive 15 ans aiguë primitive 7. Cancer primitif de l uretère 15 ans 8. Cancer primitif de l œsophage 25 ans 9. Cancer primitif du sein 10 ans 10. Myélomes multiples 15 ans 11. Cancer testiculaire primitif 10 ans 12. Cancer primitif de la prostate 15 ans Présomption et réfutation La présente politique est fondée sur le Règl. de l Ont. 253/07 tel qu il a été modifié par le Règl. de l Ont. 423/09 et le Règl. de l Ont. 113/14 qui prévoit une présomption, c est-à-dire que les cancers prescrits sont des maladies professionnelles reliées au travail. Pour que la présomption s applique, il faut que le travailleur réponde aux critères d inclusion de la présente politique et qu'il ait fait l objet : d un diagnostic de cancer prescrit; d un diagnostic posé après la durée d emploi minimale prescrite (et d un diagnostic posé avant qu il n atteigne l âge de 61 ans à l égard du cancer colorectal); et d'un diagnostic de ce cancer le 1 er janvier 1960 ou après cette date. Publiée le : 02 janvier 2015 Page 4 de 5

5 Dans le cas des travailleurs qui ne répondent pas aux critères d inclusion, de même que ceux qui sont exclus de la présente politique, leurs dossiers seront déterminés selon le bienfondé de ceux-ci. La présomption peut être réfutée s il est établi que l emploi n était pas un facteur contributif important à la survenance du cancer. Décisions rendues antérieurement Le travailleur ou son survivant peut déposer de nouveau une demande qui a été rejetée antérieurement, ou déposer une nouvelle demande, sans restrictions de temps, la seule exigence étant que la date du diagnostic de la maladie soit le 1 er janvier 1960 ou après cette date. Entrée en vigueur La présente politique s applique à toutes les décisions rendues le 1 er janvier 2015 ou après cette date. Historique du Le présent remplace le daté du 7 juillet Le présent a été publié antérieurement en tant que : daté du 23 février 2010; daté du 11 février 2008; daté du 12 octobre 2004; daté du 15 juin Références Dispositions législatives La Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l assurance contre les accidents du travail, telle qu elle a été modifiée par la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l assurance contre les accidents du travail (présomptions concernant les pompiers), articles 15, 94 et 183, paragraphes 2(1), 15.1(4), 15.1(5), 15.1(6) et Règl. de l Ont. 253/07 tel qu il a été modifié par le Règl. de l Ont. 423/09 et le Règl. de l Ont. 113/14. Procès-verbal de la Commission N 5, le 7 novembre 2014, page 519 Publiée le : 02 janvier 2015 Page 5 de 5

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