THEME 1 LA VISITE DE PRE-REPRISE LA VISITE DE REPRISE. Jurisprudence Aptitude/Inaptitude - Juillet 2011

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1 THEME 1 LA VISITE DE PRE-REPRISE ET LA VISITE DE REPRISE 1

2 Sommaire La visite de pré-reprise et la visite de reprise... p. 4 - Visite de reprise et visite de pré-reprise : qualification... p Terme de la suspension du contrat de travail... p. 9 - Visite de reprise et obligation de sécurité de résultat de l employeur... p Défaut de visite de reprise... p Initiative de la visite de reprise... p Qualification de la visite de reprise... p Situation du salarié entre la fin de l arrêt de travail et la visite de reprise... p Visite de reprise et invalidité... p Faute grave et absence du salarié à la visite de reprise... p. 54 2

3 LA VISITE DE PRE-REPRISE En vue de faciliter la recherche des mesures nécessaires, lorsqu'une modification de l'aptitude au travail est prévisible, un examen médical de pré-reprise préalable à la reprise du travail peut être sollicité à l'initiative du salarié, du médecin traitant ou du médecin conseil des organismes de sécurité sociale, préalablement à la reprise du travail. L'avis du médecin du travail est sollicité à nouveau lors de la reprise effective de l'activité professionnelle (C. trav., art. R ). LA VISITE DE REPRISE Quand? Aux termes de l article R nouveau du Code du travail, «le salarié bénéficie d'un examen de reprise de travail par le médecin du travail : 1 Après un congé de maternité ; 2 Après une absence pour cause de maladie professionnelle ; 3 Après une absence d'au moins huit jours pour cause d'accident du travail ; 4 Après une absence d'au moins vingt et un jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel ; 5 En cas d'absences répétées pour raisons de santé». Objet? L'examen de reprise a pour objet d'apprécier l'aptitude médicale du salarié à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation du salarié ou éventuellement de l'une et de l'autre de ces mesures. Cet examen a lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours (C. trav., art. R ). 3

4 LA VISITE DE REPRISE VISITE DE REPRISE ET VISITE DE PRE-REPRISE : QUALIFICATION Source : IM du CISME, n 15 - Décembre 2005 Cass. soc., 2 nov n La distinction entre une visite de reprise et une visite de pré-reprise est essentielle, tant pour le salarié que pour l employeur. Rappelons au préalable que l article R du Code du travail prévoit que : «Les salariés doivent bénéficier d'un examen par le médecin du travail après une absence pour cause de maladie professionnelle, après un congé de maternité, après une absence d'au moins huit jours pour cause d'accident du travail, après une absence d'au moins vingt et un jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel et en cas d'absences répétées pour raisons de santé. Cet examen a pour seul objet d'apprécier l'aptitude de l intéressé à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation du salarié ou éventuellement de l'une et de l'autre de ces mesures. Cet examen doit avoir lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours. Cependant, à l'initiative du salarié, du médecin traitant ou du médecin conseil des organismes de sécurité sociale, lorsqu'une modification de l'aptitude au travail est prévisible, un examen peut être sollicité préalablement à la reprise du travail, en vue de faciliter la recherche des mesures nécessaires. L'avis du médecin du travail devra être sollicité à nouveau lors de la reprise effective de l'activité professionnelle. Le médecin du travail doit être informé de tout arrêt de travail d'une durée inférieure à huit jours pour cause d'accident du travail afin de pouvoir apprécier, notamment, l'opportunité d'un nouvel examen médical.» La distinction entre la visite de reprise et la visite de pré-reprise est fondamentale pour l employeur dans la mesure où la Cour de cassation, de jurisprudence constante, considère que seule la visite de reprise met fin à la suspension du contrat de travail (Cass. soc., 22 mars 1989, Bull. civ. V n 235). En d autres termes, si l employeur se fonde sur un avis émis par le Médecin du travail lors d une visite dite de pré-reprise pour rompre le contrat de travail, le licenciement qui peut s en suivre sera considéré comme étant prononcé pendant une période de suspension du contrat de travail. Il est donc impératif que ne subsiste aucune ambiguïté sur la nature de la visite à laquelle est soumis le salarié. L un des critères permettant de distinguer les deux repose sur la partie qui est à l initiative de la visite. Aux termes de l article R alinéa 4, le salarié peut prendre l initiative de la visite de pré-reprise. Une telle faculté n est pas prévue par les textes s agissant de la visite de reprise. 4

5 Cependant, la Cour de cassation admet que, dans certains cas, le salarié également prendre l initiative de la visite de reprise Elle a rendu, souvenez-vous, des arrêts très importants sur ce point le 19 janvier 2005 (voir IM - Janv.-Févr.-Mars 2005). Il ressortait de ces derniers que l intention du médecin du travail primait. Etait qualifiée de visite de reprise la visite à la suite de laquelle le médecin s est prononcé «en vue de la reprise». Rappelons également que, dans l une des affaires concernées, le salarié avait pu lui-même prendre l initiative de la visite de reprise, bien qu en arrêt de travail, dans la mesure où il en avait informé l employeur. Dans l arrêt rendu le 2 novembre dernier par la Cour de cassation, un salarié, en arrêt de travail depuis plus de deux ans, saisit lui-même le médecin du travail qui le déclare «inapte à son emploi». Le salarié saisit ensuite la formation de référé du Conseil de prud hommes d une demande de provision sur rappel de salaire. L employeur n a, en effet, pas procédé au licenciement pour inaptitude suite à cet avis, estimant la procédure suivie non valable. La cour d appel fait droit à la demande du salarié. «Pour accueillir cette demande, l arrêt, qui relève que l article R du Code du travail permettant au salarié, préalablement à la reprise du travail, de prendre l initiative d un examen lorsqu une modification de l aptitude au travail est prévisible, M. X a pu prendre cette initiative, retient le fait que celui-ci était, dans le même temps, resté en arrêt de travail, ne dispensait pas l employeur, à réception du certificat d inaptitude, de suivre la procédure de double examen prévue par l article R de ce Code». Mais la Cour de cassation censure les juges du fond et affirme «qu en statuant ainsi alors que l avis donné par le médecin du travail, préalablement à la reprise du travail, dans le cadre des dispositions de l alinéa 4 de l article R du Code du travail n implique pas pour l employeur de saisir ce médecin aux fins d effectuer les examens de reprise visés à l article R de ce Code». Il semblerait qu en l espèce, le salarié n ait pas informé l employeur de son initiative. Or, cette procédure est essentielle pour qualifier la visite de reprise. La Cour de cassation considère qu il s agissait bien, en l occurrence, d une visite de préreprise. De même, les faits ne nous permettent pas de connaître l intention exacte du médecin concerné : avait-il prévu de revoir le salarié quinze jours plus tard? Pourquoi a-t-il rendu un «avis» d inaptitude? Quoi qu il en soit, une seule visite a eu lieu en l espèce. Il est certain qu en dehors de la situation du danger immédiat prévue par l article R du Code du travail, le licenciement fondé sur la reconnaissance d une inaptitude au terme d une seule visite est nul. La distinction entre visite de pré-reprise et visite de reprise parait toujours, au final, assez difficile. 5

6 Source : IM du CISME, n 50 Janvier 2010 Cass. soc., 2 déc n Depuis quelques années, la jurisprudence sur la visite de reprise ne cesse de se complexifier. Dans le même temps, la Cour de cassation nous rassure en rappelant les principes qu elle a affirmé à plusieurs reprises sur la qualification de la visite de reprise. Dans l arrêt du 2 décembre 2009, une salariée en arrêt pour cause de maladie du 18 mars au 18 mai 2005, a bénéficié le 19 avril 2005, à son initiative, d un examen médical intitulé «visite de pré-reprise», à l'issue duquel le médecin du travail a décidé qu'une inaptitude au poste précédemment occupé devait être envisagée. Le 19 mai 2005, à l issue de son arrêt de travail, le médecin du travail a confirmé l'inaptitude au poste précédemment occupé au terme d'une visite intitulée «reprise après maladie et deuxième visite d'inaptitude». Le 15 juin 2005, l employeur a procédé à son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. La salariée a saisi la juridiction prud homale afin de contester son licenciement. Conformément à la décision des juges d appel, la chambre sociale de la Cour de cassation considère que «seul l'examen pratiqué par le médecin du travail dont doit bénéficier le salarié à l'issue des périodes de suspension lors de la reprise du travail, en application de l'article R , alinéas 1 à 3, devenu R et R du Code du travail, met fin à la période de suspension du contrat de travail ; que si l'article R , alinéa 4, devenu R du Code du travail, prévoit la consultation du médecin du travail préalablement à la reprise du travail, dans le but de faciliter la recherche des mesures nécessaires lorsqu'une modification de l'aptitude de l'intéressé est prévisible, cette visite ne constitue pas la visite de reprise qui seule met fin à la période de suspension du contrat de travail et ne dispense pas l'employeur de l'examen imposé par ce texte lors de la reprise effective par le salarié de son activité professionnelle». En conséquence, la Cour de cassation considère que la cour d appel a légalement justifié sa décision en constatant : - d'une part, que le certificat médical établi le 19 avril 2005 par le médecin du travail, intitulé «visite de pré-reprise à l'initiative du salarié» n'avait pas été délivré en vue de la reprise du travail et se bornait à envisager une inaptitude physique ; - et d autre part, que la visite à l'issue de laquelle un certificat de «reprise après maladie» avait été établi le 19 mai 2005, déclarant la salariée inapte, constituait le premier terme du double examen médical requis par le texte susvisé, ce dont il résultait qu'en l'absence de seconde visite médicale, le licenciement prononcé était nul. En d autres termes, la visite qui s est déroulée pendant l arrêt de travail de la salariée à l initiative de cette dernière ne constituait pas une visite de reprise, mais une visite de préreprise. Pour affirmer cela, la Cour de cassation se base, notamment, sur l intention du médecin du travail, en précisant que l avis n avait pas été délivré en vue de la reprise du travail et se bornait à envisager une inaptitude. En outre, cet avis était intitulé «visite de préreprise à l initiative du salarié». 6

7 Cette décision nous conduit à vous rappeler qu il est important de bien distinguer la visite de pré-reprise de la visite de reprise, les deux pouvant être demandées par le salarié pendant son arrêt de travail. Rappelons que la visite de pré-reprise, qui peut être demandée par le salarié, le médecinconseil de la sécurité sociale et le médecin traitant, a pour objet de faciliter la recherche des mesures nécessaires lorsqu'une modification de l'aptitude de l'intéressé est prévisible (C. trav., art. R ). La visite de reprise, quant à elle, a pour objet d apprécier l aptitude médicale du salarié à reprendre son ancien emploi. Elle doit, en principe, être organisée par l employeur. Cependant, la Cour de cassation autorise le salarié à prendre l initiative de la visite de reprise pendant son arrêt de travail à la condition qu il en informe par écrit son employeur au préalable. En outre, la visite de reprise, contrairement à la visite de pré-reprise, a pour effet de mettre fin à la suspension du contrat de travail du salarié. Rappelons que pour qualifier une visite de «visite de reprise», les juges tiennent compte de plusieurs éléments : qui a pris l initiative de la visite? Le médecin du travail s est-il prononcé en vue de la reprise? A-t-il coché la case «visite de reprise»?... Autant d éléments permettant de distinguer la visite de reprise de la visite de pré-reprise. En l espèce, le médecin du travail a entamé une procédure d inaptitude dans le cadre de la visite de pré-reprise. Or, cette dernière ne mettant pas fin à la suspension du contrat de travail et n ayant pas pour objet d apprécier l aptitude du salarié au poste de travail, ne pouvait être considérée comme une première visite d inaptitude. Le médecin du travail ayant considéré la visite de préreprise comme une visite de reprise, l inaptitude du salarié n a pas été prononcée en deux examens espacés de deux semaines comme l exige le Code du travail (C. trav., art. R ). L absence de la seconde visite a donc logiquement conduit les juges à annuler le licenciement prononcé par l employeur dans le prolongement de la position que la Cour de cassation a toujours adoptée. Le préjudice pour l employeur est donc de taille. L annulation du licenciement donne droit au salarié de réintégrer l entreprise ou de percevoir des dommages et intérêts. Source : IM du CISME, n 58 Octobre 2010 Cass. soc., 5 oct n ; Cass. soc., 5 oct n Cass. soc., 6 oct n Trois arrêts sur le non-respect des visites médicales obligatoires retiennent notre attention. Ce que l on peut retenir, c est que l absence d organisation des visites médicales obligatoires peut coûter cher à l employeur, alors même que les SIST ne sont pas en capacité de répondre aux obligations réglementaires du fait, notamment, de la pénurie des ressources médicales. 7

8 Absence de visite d embauche Il arrive fréquemment que le médecin du travail, lors d une visite périodique par exemple, découvre que la visite d embauche n a jamais été faite. Il en découle selon la décision que vient de publier la Cour de cassation un préjudice pour le salarié. Même si, en l espèce, on ne sait pas si l absence de visite d embauche est due à la carence du SIST ou à celle de l employeur, c est la responsabilité de celui-ci qui est engagée par le salarié, charge à l employeur de se retourner, le cas échéant, contre le SIST s il s avère que c est lui qui a été défaillant. En tout état de cause, il est jugé que le manquement de l employeur à son obligation de faire passer une visite médicale d embauche cause nécessairement au salarié un préjudice ouvrant droit à des dommages-intérêts (Cass. soc., 5 oct. 2010, n ). Rappelons que «Tout salarié doit faire l objet d un examen médical avant son embauche ou au plus tard, avant l expiration de la période d essai» (C. trav., art. R ). La chambre sociale rappelle que l employeur, tenu par une obligation de sécurité de résultat, doit en assurer l effectivité. Ceci est tout à fait cohérent avec le fait que l employeur qui n a pas soumis le salarié recruté à une visite médicale d embauche engage sa responsabilité pénale en cas d accident du travail (Cass. crim., 24 nov. 1998, n ). L obligation de sécurité de résultat vaut également pour l organisation de la visite de reprise. La Cour de cassation l affirme encore récemment dans deux arrêts (Cass. soc., 6 oct. 2010, n ; Cass. soc., 5 oct. 2010, n ). Absence de visite de reprise Dans le premier arrêt du 5 octobre dernier (n ), un salarié a été en arrêt de travail pour maladie du 3 au 30 janvier 2005, puis du 30 août au 25 septembre Il a saisi la juridiction prud'homale, le 13 avril 2005, d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement de diverses sommes et a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, le 14 octobre La Cour d appel saisie de l affaire considère, contrairement à la Cour de cassation, que la prise d'acte doit produire les effets d'une démission, au motif, que s il n'est pas contesté qu'à la date de la prise d'acte, l'association CASC d'argenteuil n'avait pas fait procéder à la visite de reprise après l arrêt maladie qui a pris fin le 26 septembre 2005, ce simple fait ne justifie pas la prise d'acte par l'intéressée de la rupture de son contrat de travail, alors que celle-ci n'a formé, avant cette prise d'acte, aucune demande à son employeur concernant sa visite de reprise et ne s'est donc pas exposée à un refus de la part de ce dernier. La chambre sociale, en réaffirmant que l'initiative de la visite de reprise appartient normalement à l'employeur, dès que le salarié qui remplit les conditions pour en bénéficier se tient à sa disposition pour qu'il y soit procédé, donne raison au salarié. Ainsi, même si le salarié peut demander lui-même une visite de reprise il ne peut lui être reproché de ne pas l avoir sollicitée dans la mesure où l organisation de la visite de reprise pèse initialement sur l employeur. 8

9 Dans le second arrêt (Cass. soc., 6 oct. 2010, n ), les faits sont similaires : un salarié en arrêt de travail pour maladie du 22 septembre au 24 octobre 2004 a repris son emploi le 25 octobre 2004 avant d'être à nouveau en arrêt de travail à compter du 2 novembre Par lettre du 18 novembre 2004, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l employeur au motif, notamment, de l'absence de visite médicale de reprise. Cette fois-ci, les juges d appel et les Hauts Magistrats s entendent sur l analyse des faits en précisant que la salariée avait repris son travail sans bénéficier d'une visite de reprise auprès du médecin du travail dans les huit jours et sans que l'employeur ait allégué avoir pris l'initiative de faire passer une visite médicale dans le même délai et qu en conséquence la Cour d appel a valablement décidé que celui-ci avait commis un manquement suffisamment grave pour justifier la prise d'acte par la salariée de la rupture de son contrat de travail. Ainsi, tout salarié doit bénéficier d une visite de reprise auprès du médecin du travail après une absence d au moins 21 jours pour cause de maladie (C. trav., art. R ). Cette visite doit avoir lieu dans les 8 jours (C. trav., art. R ). C est à l employeur d en prendre l initiative dès lors que le salarié se tient à sa disposition pour qu il y soit procédé (Cass. soc., 5 oct. 2010, n ; Cass. soc., 28 juin 2006, n ). Il est intéressant de remarquer que la Cour de cassation précise que l employeur a l obligation de prendre l initiative de la visite de reprise dans le délai de 8 jours, ce qui peut laisser penser qu il n a pas l obligation de l organiser dans ce même délai, alors même que l article du Code du travail prévoit que ladite visite doit avoir lieu «au plus tard dans un délai de 8 jours». Cette précision donnerait donc une bouffée d air aux SIST sur l organisation des visites de reprise, même si on sait que la situation du salarié entre la fin de son arrêt de travail et la visite de reprise est délicate et qu il n est pas souhaitable de prolonger cette situation. Quoi qu il en soit, le non-respect des visites médicales obligatoires entraîne nécessairement une condamnation de l employeur, la santé et la sécurité des salariés au travail conduisant la Cour de cassation à être de plus en plus intransigeante et à appliquer la réglementation à la lettre là où elle est aujourd hui inapplicable dans les faits. TERME DE LA SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL Source : IM du CISME, n 11 - Janvier-Février-Mars 2005 Cass. soc., 19 janv n et n La Cour de cassation, à l occasion de la salve d arrêts rendue en matière d inaptitude au poste de travail, confirme sa jurisprudence relative à l événement caractérisant la fin de la période de suspension du contrat de travail. Rappelons au préalable que l article R du Code du travail prévoit que : «Les salariés doivent bénéficier d'un examen par le médecin du travail après une absence pour cause de maladie professionnelle, après un congé de maternité, après une absence d'au moins huit jours pour cause d'accident du travail, après une absence d'au moins vingt et un jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel et en cas d'absences répétées pour raisons de santé. 9

10 Cet examen a pour seul objet d'apprécier l'aptitude de l intéressé à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation du salarié ou éventuellement de l'une et de l'autre de ces mesures. Cet examen doit avoir lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours. Cependant, à l'initiative du salarié, du médecin traitant ou du médecin conseil des organismes de sécurité sociale, lorsqu'une modification de l'aptitude au travail est prévisible, un examen peut être sollicité préalablement à la reprise du travail, en vue de faciliter la recherche des mesures nécessaires. L'avis du médecin du travail devra être sollicité à nouveau lors de la reprise effective de l'activité professionnelle. Le médecin du travail doit être informé de tout arrêt de travail d'une durée inférieure à huit jours pour cause d'accident du travail afin de pouvoir apprécier, notamment, l'opportunité d'un nouvel examen médical.» Aux termes de cet article, il apparaît qu il faut distinguer deux types de visites : 1. La visite de reprise ; 2. La visite de pré-reprise, mentionnée au quatrième alinéa. La distinction entre les deux est fondamentale pour l employeur dans la mesure où la Cour de cassation, de jurisprudence constante, considère que seule la visite de reprise met fin à la suspension du contrat de travail (Cass. soc., 22 mars 1989, Bull. civ. V n 235). En d autres termes, si l employeur se fonde sur un avis émis par le médecin du travail lors d une visite dite de pré-reprise pour rompre le contrat de travail, le licenciement qui peut s en suivre sera considéré comme étant prononcé pendant une période de suspension du contrat de travail. Il est donc impératif que ne subsiste aucune ambiguïté sur la nature de la visite à laquelle est soumis le salarié. Force est de constater cependant que l employeur peut se trouver dans une position très inconfortable, ne sachant pas comment qualifier une visite, depuis un arrêt du 6 avril 1999 (Cass. soc., 6 avr. 1999, n ). Pour mémoire, rappelons qu en l espèce, un salarié avait cru pouvoir dire que son licenciement était survenu pendant une période de suspension du contrat de travail alors même qu il avait subi deux visites en vue de la reprise du travail, du seul fait de l envoi de prolongations. Mais la Cour de cassation avait rejeté cette argumentation en énonçant que «la cour d appel a constaté que les avis du médecin du travail avaient été délivrés en vue de la reprise du travail par le salarié et l avaient déclaré inapte, ce dont il résultait que la période de suspension du contrat de travail avait pris fin, peu important à cet égard que le salarié ait continué à bénéficier d un arrêt de travail de son médecin traitant.» Cette position vient d être confirmée par deux arrêts du 19 janvier Dans la première espèce, une salariée était en arrêt de travail pour maladie depuis le 30 août Par avis des 25 avril et 9 mai 2000, le médecin du travail l a déclarée inapte définitivement à son poste de travail. L employeur, contestant la qualification de visite médicale de reprise, refusa de reprendre le versement des salaires à l expiration du délai d un mois suivant le jour de la seconde visite précitée ou de procéder au licenciement de la salariée, qui a donc saisi la juridiction prud homale au mois d octobre suivant. 10

11 Au mois de février 2001, l employeur, estimant toujours le contrat suspendu jusqu alors, convoqua la salariée devant la médecine du travail en vue de la reprise, puis la licencia pour absence injustifiée et refus de se présenter auprès des Services de Médecine du Travail par la suite. Dans les moyens invoqués au pourvoi, l employeur soutient notamment que la salariée lui avait notifié des avis de prolongation d arrêt de travail de son médecin traitant sans discontinuer jusqu au 28 février Mais la Haute juridiction confirme très nettement sa position dans un attendu de principe : «mais attendu que la cour d appel, qui a constaté que les visites pratiquées l avaient été eu égard au poste de travail actuel de la salariée espacées de deux semaines ( ), a pu en déduire que l intervention du médecin du travail s était inscrite en vue d une reprise du travail ou d un reclassement au sens des alinéas 1 à 3 de l article R de ce Code, peu important l envoi par la salariée de prolongation d arrêts maladie de son médecin traitant.» Dans la seconde espèce, un salarié était en arrêt de travail pour maladie depuis le 14 août A sa demande, le médecin du travail l a examiné lors de deux visites des 6 et 20 mars 2000, et l a déclaré inapte à tout poste dans l entreprise. Le 27 novembre suivant, le salarié a saisi la juridiction prud homale pour voir constater la rupture du contrat de travail à la charge de l employeur. La Cour d appel a débouté le salarié en retenant que l avis du médecin avait été délivré pendant une période de suspension du contrat de travail puisque le salarié ne rapportait pas la preuve d une reprise effective et qu il avait continué à adresser à son employeur sans discontinuer des avis de prolongation de son médecin traitant. Dans un nouvel attendu dont les termes sont sensiblement identiques à ceux de l arrêt précité, la Cour de cassation censure le raisonnement des juges du fond. Elle considère qu il est possible que le salarié prenne l initiative de l examen médical de reprise s il en informe l employeur, et confirme à nouveau une de ses positions antérieures (Cass. soc., 12 nov. 1997, n ). Cette solution engendre une certaine insécurité juridique pour l employeur, sur lequel pèse l obligation de soumettre les salariés aux examens prévus par l article R du Code du travail. Cet article n évoque pas expressément la possibilité offerte au salarié de prendre l initiative de la visite de reprise après une période de suspension du contrat de travail. L alinéa quatre prévoit bien une telle faculté, mais précisément pour un examen de préreprise! Il apparaît donc illogique, d un point de vue juridique, de considérer que le salarié puisse être à l origine de l examen médical de reprise, d autant que la responsabilité de l employeur peut être engagée en cas de carence sur ce point. Le salarié ne devrait donc pouvoir qu inviter l employeur à remplir ses obligations dans un premier temps au moins. L étude de l arrêt rendu par la cour d appel de Paris le 31 janvier 2003 est très importante sur ce point. Il s agit de la première espèce à laquelle il est fait référence dans le présent commentaire. Les juges du fond ont censuré l employeur qui croyait le contrat de travail de la salariée toujours suspendu du fait de l envoi d avis de prolongation d arrêts de travail, en indiquant qu «une visite de reprise peut être sollicitée par le salarié. 11

12 ( ) Que l employeur était avisé des démarches de la salariée comme le révèle le visa de l article R du Code sur les deux avis des 25 avril et 9 mai 2000 et de l inaptitude effective de la salariée dès réception du second avis». L article R précité prévoit l obligation pour le médecin du travail d établir une fiche d aptitude en double exemplaire à l issue des examens médicaux. Les juges du fond déduisent donc, de ce seul fait, que l employeur ne peut prétendre ne pas être informé de l intention du salarié de prendre l initiative d une visite de reprise. Mais ces avis sont précisément émis une fois les visites effectuées! La Haute juridiction considère en outre qu il faut se positionner par rapport à l intention qui doit ressortir nettement de l avis émis et duquel il doit apparaître que l examen a été passé «en vue de la reprise». Ce qui, précisément, peut poser problème : qui doit avoir cette intention? L intention du salarié paraît contradictoire : a-t-il réellement entendu passé une visite en vue de la reprise du travail, ou pour qu il soit statué définitivement sur le sort de son contrat de travail? A-t-il envoyé des avis de prolongations d arrêts de travail pour courtcircuiter les effets de la procédure en cours, ou pour s assurer un minimum de revenus? Si cette dernière hypothèse reflète son intention, il aurait sans doute été plus simple qu il attende le lendemain du jour de la première visite pour obtenir un nouvel arrêt de travail, et non un avis de prolongation, et ce jusqu à la veille du jour du second examen médical. Aucun des deux examens n aurait alors été passé en période de suspension du contrat. Il semblerait que le médecin du travail lui-même doit entendre se placer dans le cadre d une visite de reprise, par exemple en convoquant le salarié à un second examen dans un délai de quinze jours. L arrêt rendu par la cour d appel de Paris le 31 janvier 2003 nous éclaire une nouvelle fois sur l appréciation donnée à l intention des parties. En effet, les juges du fond relèvent que «en l espèce, contrairement à ce que prévoit l alinéa 4 de l article R du Code du Travail sur la pré-reprise qui dispose seulement que l avis du médecin doit être sollicité à nouveau lors de la reprise effective de l activité professionnelle, les visites pratiquées l ont été eu égard «au poste de travail actuel» de l intéressé, et non pas en vue de faciliter des mesures nécessaires en cas de prévisible inaptitude du salarié au sens de l alinéa 4 précité, et espacées de deux semaines conformément aux dispositions de l article R du code ; que l intervention du médecin s est donc bien inscrite alors en vue de la reprise du travail ou d un reclassement au sens des alinéas 1 et 3 de l article R du code, peu important l envoi d arrêts maladie». Il ressort de cet arrêt que l intention du médecin du travail dans une procédure doit faire l objet d un examen au cas par cas. L employeur doit bien entendu être tenu informé de l ensemble de cette procédure, et peut également demander toute précision utile au médecin du travail qui doit lui apporter des conseils. Nous conseillons donc à l ensemble des médecins du travail d être très précis quant à la nature de la visite en cause lorsqu ils rédigent un avis et apprécient l aptitude d un salarié à son poste de travail. 12

13 Source : IM du CISME, n 46 Septembre 2009 Cass. soc., 16 juin n «L'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité. Il ne peut dès lors, laisser un salarié reprendre son travail après une succession d'arrêts de travail pour maladie ni lui proposer une mutation géographique sans lui avoir fait passer une visite de reprise auprès du médecin du travail afin de s'assurer de son aptitude à l'emploi envisagé». Dans la présente affaire, un contrôleur de gestion, fréquemment absent pour raisons de santé, bénéficie d un Congé Individuel de Formation (CIF). Lors de son retour, l employeur lui a proposé un autre poste nécessitant une mutation en application d une clause de mobilité. Le salarié a alors demandé la résiliation de son contrat de travail, puis a pris acte de la rupture de celui-ci, au motif que l employeur ne l a pas reintégré dans son emploi. Il estime que l employeur aurait dû lui faire passer un examen médical de reprise afin de s'assurer de sa capacité à reprendre son poste antérieur ou à donner une suite favorable à la mutation géographique qui lui était proposée. Il importe de rappeler qu en application de l'article R du Code du Travail (anciennement R ), le salarié doit bénéficier, à l'initiative de l'employeur, d'un examen médical de reprise par le médecin du travail en cas d'absences répétees pour raison de santé ; il ne peut être fait grief au salarié de n'avoir pas sollicité lui-même la visite. Si l employeur ne respecte pas cette obligation, la Cour de cassation décide que la rupture éventuelle du contrat de travail qui en résulte lui est alors imputable. La Haute juridiction consacre ici le prolongement de l obligation de sécurité de résultat de l employeur en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise et prend soin de préciser que ce dernier doit en assurer l'effectivité. Tout employeur ne peut, dès lors, laisser un salarié reprendre son travail après une succession d'arrêts de travail pour maladie, ni lui proposer une mutation géographique sans lui avoir fait passer une visite de reprise auprès du médecin du travail afin de s'assurer de son aptitude à l'emploi envisagé. Allant dans le sens d une doctrine très ferme fondée sur l importance majeure du droit à la sécurité et à la santé dans le travail depuis la directive CE n 89/391 du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l amélioration de la sécurité et la santé des travailleurs (Soc., 28 fevrier 2002, Bull., V, n 81 ; Ass. plén., 24 juin 2005, Bull., Ass. plén., n 7 ; Soc., 29 juin 2005, Bull., V, n 219 ; Soc., 28 fév. 2006, Bull., V n 87), la Chambre sociale, soucieuse également d assurer l effectivité du droit des salariés, avait déjà décidé que la visite de reprise qui doit être effectuée à l issue d un accident du travail ou d une maladie professionnelle faisait partie intégrante de l obligation de sécurité de résultat de l employeur en ce qui concerne la protection de leur santé et de leur sécurité dans l entreprise (Cass. soc., 13 déc. 2006, n ). Elle adopte en définitive, dans la présente espèce, le même raisonnement. Il est ainsi clairement affirme que, face au droit fondamental de tout travailleur à la protection de sa santé et de sa sécurité au travail, les obligations de l employeur en la matière sont de résultat. La réticence de certains employeurs à faire passer la visite médicale de reprise à leurs salariés peut avoir de graves conséquences. 13

14 VISITE DE REPRISE ET OBLIGATION DE SECURITE DE RESULTAT DE L EMPLOYEUR Source : IM du CISME, n 17 Mars-Avril 2006 Cass. soc., 28 fév n Depuis les arrêts «amiante» du 28 février 2002, nous savons que l employeur est tenu d une obligation contractuelle de sécurité de résultat. La Cour de cassation énonçait alors qu «en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l employeur est tenu envers celui-ci d une obligation de sécurité de résultat» et que «le manquement à cette obligation a le caractère d une faute inexcusable lorsque l employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et qu il n a pas pris les mesures nécessaires pour l en préserver» (Cass. soc., 28 févr. 2002, n ). La Cour de cassation vient de faire un lien direct entre l obligation de sécurité de résultat de l employeur et les impératifs que ce dernier doit respecter à l issue d un arrêt de travail du salarié. Dans l affaire traitée par la Haute juridiction, un salarié est victime d un accident du travail le 8 septembre Il est en arrêt de travail de ce fait jusqu au 6 décembre 1999, puis en rechute entre le 25 janvier et le 10 mai Il reprend son travail à cette date sans avoir bénéficié de la visite de reprise. Ayant été, avant et après les arrêts de travail pour accident du travail, en arrêt maladie, ce salarié est licencié le 27 novembre 2000 pour «absences répétées désorganisant l entreprise et nécessitant son remplacement définitif». Il conteste alors son licenciement. L absence de visite de reprise suite à l arrêt de travail pour accident de travail de plus de huit jours : Aux termes de l article R du Code du travail, tout salarié victime d un accident du travail nécessitant un arrêt d au moins huit jours doit bénéficier d une visite de reprise auprès du médecin du travail. Cette dernière doit avoir lieu lors de la reprise ou dans les huit jours qui suivent. De jurisprudence constante, la Cour de cassation considère que seule la visite de reprise met fin à la suspension du contrat de travail (Cass. soc., 22 mars 1989, n ). Par conséquent, une reprise effective du salarié à son poste de travail à l issue d un arrêt de travail ne correspond pas nécessairement à la fin de la suspension théorique du contrat de travail. Parallèlement, la protection instituée en faveur des salariés victimes d un accident du travail ou d une maladie professionnelle rend nul le licenciement prononcé pendant la période de suspension du contrat de travail, sauf en cas de faute grave ou d impossibilité de maintenir le 14

15 contrat pour un motif non lié à l accident du travail (C. trav., art. L ). En l occurrence, rappelons que le salarié, suite aux arrêts dont il a bénéficié en raison d un accident du travail, n a pas bénéficié d une visite de reprise. La cour d appel n a cependant pas jugé le licenciement illicite en estimant que «si en l absence de visite de reprise par le médecin du travail, la période de suspension du contrat de travail de l article L du Code du travail consécutive à un accident du travail continue, quand le salarié reprend effectivement son travail, il y a antinomie entre exécution et suspension du contrat de travail, de sorte qu en reprenant le travail sans visite médicale de reprise, le salarié a mis fin à la suspension du contrat de travail ; que, d ailleurs, il ne conteste pas que ses arrêts de travail postérieurs sont des arrêts pour maladie, et que n étant plus en période de suspension du contrat de travail au moment du licenciement, il n est pas fondé à invoquer l application des dispositions de l article L du Code du travail ni à réclamer des dommages-intérêts pour absence de visite médicale de reprise alors qu il pouvait en prendre l initiative». Les juges du fond prennent donc une position contraire à la jurisprudence classique de la Cour de cassation en considérant que ce n est pas la visite de reprise qui met fin à la suspension du contrat, mais la reprise effective du salarié à son poste de travail. La question est d importance : en l absence de visite de reprise à l issue de l arrêt de travail pour accident du travail, le salarié qui a effectivement repris son poste peut-il prétendre au bénéfice des dispositions protectrices prévues par l article L du Code du travail? Le licenciement ne peut-il être alors prononcé qu en raison d une faute grave ou d une impossibilité de maintenir le contrat pour un motif non lié à l accident du travail? Le terme de la suspension du contrat et l obligation de sécurité de résultat : La Cour de cassation ne s est pas contentée de censurer l analyse des juges du fond au visa des articles L et R du Code du travail mais également au visa de l article L , I du même Code. De fait, elle confirme d abord implicitement sa position, à savoir que seule la visite de reprise met fin à la suspension du contrat de travail. Elle invoque en outre l article L , I, selon lequel «le chef d établissement prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs de l établissement, y compris les travailleurs temporaires. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, d information et de formation ainsi que la mise en place d une organisation et de moyens adaptés. Il veille à l adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l amélioration des situations existantes». C est notamment au visa de cet article que la Haute juridiction avait reconnu l existence d une obligation de sécurité de résultat dans les arrêts «amiante» (Cass. soc., 28 févr. 2002, n précité). La Cour de cassation, dans un attendu de principe dépourvu de toute ambiguïté, invoque tout à la fois l absence de visite de reprise et l obligation de sécurité de résultat pour condamner l employeur : «Attendu que l employeur, tenu d une obligation de sécurité derésultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l entreprise, doit en assurer l effectivité ; qu il ne peut dès lors laisser un salarié reprendre son travail après une période 15

16 d absence d au moins huit jours pour cause d accident du travail sans le faire bénéficier lors de la reprise du travail, ou au plus tard dans les huit jours de celle-ci, d un examen par le médecin du travail destiné à apprécier son aptitude à reprendre son ancien emploi, la nécessité d une adaptation des conditions de travail ou d une réadaptation ou éventuellement de l une et de l autre de ces mesures ; qu à défaut l employeur ne peut résilier le contrat de travail à durée indéterminée du salarié, dont le droit à la sécurité dans le travail a ainsi été méconnu, que s il justifie soit d une faute grave de ce dernier, soit de l impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l accident, de maintenir ledit contrat». Par conséquent, la visite de reprise tend à devenir une garantie essentielle pour le salarié, garantie que l employeur doit respecter sous peine de violer l obligation de sécurité de résultat à laquelle il est tenu et de risquer de se voir reconnaître, le cas échéant, une faute inexcusable... Source : IM du CISME, n 42 - Avril 2009 Cass. soc., 25 mars n La Santé au travail constitue un enjeu majeur dans la société actuelle, l employeur étant tenu d une obligation de sécurité de résultat à l égard de ses salariés. Cette obligation, reconnue par la jurisprudence dans les célèbres arrêts «amiante» de février 2002 en cas de reconnaissance d une faute inexcusable de l employeur, a progressivement été étendue (Cass. soc., 28 févr. 2002, n ). Dans notre secteur, elle a plus particulièrement été reconnue s agissant de l obligation, pour l employeur, de faire bénéficier un salarié d une visite de reprise dans les conditions prévues par l article R du Code du travail (Cass. soc., 9 janv. 2008, n ). Selon cet article, «le salarié bénéficie d'un examen de reprise de travail par le médecin du travail : 1 Après un congé de maternité ; 2 Après une absence pour cause de maladie professionnelle ; 3 Après une absence d'au moins huit jours pour cause d'accident du travail ; 4 Après une absence d'au moins vingt et un jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel ; 5 En cas d'absences répétées pour raisons de santé». L article R ajoute que «l'examen de reprise a pour objet d'apprécier l'aptitude médicale du salarié à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation du salarié ou éventuellement de l'une et de l'autre de ces mesures. Cet examen a lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours». Quelles sont les conséquences d un examen médical de reprise passé hors délai? Dans un arrêt du 25 mars 2009, la Cour de cassation nous apporte des précisions dans une affaire concernant un salarié bénéficiant d un arrêt de travail d origine professionnelle. 16

17 Rappelons, au préalable, que selon le premier alinéa de l article L du Code du travail, «le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie». L article L précise qu «au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie, soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie». L employeur qui entend rompre le contrat de travail d un salarié victime d un accident du travail ou d une maladie professionnelle doit donc justifier d une faute grave du salarié ou de l impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l accident ou à la maladie. A défaut, la rupture du contrat de travail serait considérée comme nulle. Ces dispositions doivent être conjuguées avec la position de la Cour de cassation selon laquelle seule la visite de reprise met fin à la suspension du contrat de travail (Cass. soc., 22 mars 1989, n ). La Cour de cassation considère, en effet, par une fiction juridique, que la reprise effective du travail par le salarié ne marque pas la fin de la suspension du contrat de travail. Dès lors que l arrêt de travail est d origine professionnelle, l employeur ne peut donc, à défaut de visite de reprise, procéder au licenciement que dans les conditions prévues par l article L précité, ce que vient de confirmer la Cour de cassation. En l espèce, un salarié, chef de trafic dans une société de transport, a été victime d'un accident du travail le 1 er avril Il a repris son activité sans bénéficier d une visite médicale de reprise, puis a été licencié pour faute grave le 19 octobre 2004 tenant à son absence sans autorisation depuis le 7 septembre Le salarié a ensuite saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et obtenu gain de cause en appel. La Cour de cassation, sans surprise, rejette le pourvoi formé par l employeur en considérant tout d abord, dans un attendu de principe, «qu'il résulte de l'article L I, devenu L du Code du travail, interprété à la lumière de la Directive 89/391/CEE du 12 juin 1989, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, ainsi que de l'article R , alinéa 1, devenu R du code du travail, que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité». Elle ajoute ensuite «qu'il ne peut, dès lors, laisser un salarié reprendre son travail après une période d'absence d'au moins huit jours pour cause d'accident du travail sans le faire bénéficier lors de la reprise du travail, ou au plus tard dans les huit jours de celle-ci, d'un examen par le médecin du travail destiné à apprécier son aptitude à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation ou éventuellement de l'une et de l'autre de ces mesures ; qu'à défaut, l'employeur ne peut résilier le contrat de travail à durée indéterminée du salarié, dont le droit à la sécurité dans le travail a ainsi été méconnu, que s'il justifie, soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident, de maintenir ledit contrat». 17

18 La chambre sociale en conclut «que la cour d'appel ayant constaté que le salarié n'avait pas, à l'issue d'un arrêt de travail du 1 er au 11 avril 2004, été soumis à la visite de reprise et que les faits qui lui étaient reprochés consistaient à ne pas avoir repris le travail à une date à laquelle il n'y était pas tenu, a pu décider qu'ils n'étaient pas constitutifs d'une faute grave». En l espèce, la Cour de cassation considère donc que l absence injustifiée du salarié depuis le 7 septembre 2004 ne pouvait être considérée comme constitutive d une faute grave qui, rappelons-le, est d une gravité telle qu elle rend impossible la poursuite du contrat de travail et rend nécessaire sa rupture immédiate. La décision aurait été différente si le salarié avait, outre l absence injustifiée, refusé de se présenter devant le médecin du travail afin de bénéficier d une visite de reprise et de mettre ainsi un terme à la suspension du contrat de travail. En précisant que «les faits reprochés consistaient à ne pas avoir repris le travail à une date à laquelle il n y était pas tenu», la Cour de cassation a-t-elle entendu affirmer que le salarié n est pas contraint de reprendre son poste avant de pouvoir bénéficier de la visite de reprise? Cette question est d importance dans les SIST, compte tenu des difficultés à organiser les visites de reprise dans le délai de 8 jours prévu par le Code du travail. Rappelons dans ce cadre que la chambre sociale, dans l attendu de principe, évoque précisément le délai de 8 jours suivant la reprise du travail prévu par l article R du Code du travail. Il y a donc lieu de considérer, à notre sens, que la visite de reprise peut toujours être effectuée lors de la reprise ou, au plus tard, dans les 8 jours de celle-ci. La prudence conduirait naturellement à conseiller à l employeur de ne pas laisser le salarié reprendre son poste avant d avoir bénéficié de la visite de reprise. Outre des difficultés d organisation de l examen de reprise dans les SIST compte tenu de la pénurie médicale, cette position conduirait, cependant, à soulever la question du versement du salaire à un salarié qui, s il n effectue pas sa prestation de travail, se tient néanmoins à la disposition de l employeur à cette fin. DEFAUT DE VISITE DE REPRISE Source : IM du CISME, n 30 - Mars 2008 Cass. soc., 9 janv n La Santé au travail, comme vous le savez, est devenue une préoccupation majeure de la société actuelle et fait désormais partie de la Santé publique. A cet égard, l influence de l Europe en matière de prévention des risques professionnels est prépondérante et s est notamment traduite en France par un durcissement de la jurisprudence visant à assurer de manière effective la sécurité du salarié. La chambre sociale fait ainsi peser sur l employeur une obligation de sécurité de résultat. 18

19 La Cour de cassation vient précisément de se prononcer sur les conséquences d une absence de visite de reprise organisée «lors de la reprise du travail ou au plus tard dans un délai de huit jours» (C. trav., art. R ). En l espèce, un salarié, victime d'un accident du travail le 5 avril 1991, se trouve en arrêt de travail jusqu'au 31 mars 1993 puis du 20 septembre au 10 octobre Il reprend son activité sans bénéficier de la visite médicale de reprise puis est licencié le 3 janvier 1994, soit près de trois mois après la cessation de l arrêt de travail, pour faute grave tenant à son absence sans autorisation. Rappelons dans ce cadre qu au cours des périodes de suspension du contrat de travail en raison d un accident du travail ou d une maladie professionnelle, «l'employeur ne peut résilier le contrat de travail à durée indéterminée que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, de maintenir ledit contrat» (C. trav., art. L ). Le salarié victime d un accident du travail bénéficie ainsi de dispositions protectrices ne s appliquant plus dès lors que la suspension du contrat de travail a pris fin. Ce n est pas la fin de l arrêt de travail qui marque le terme de la suspension du contrat de travail mais la visite de reprise elle-même selon la Cour de cassation. Autrement dit, tant que la visite de reprise n a pas été organisée en faveur du salarié, le contrat de travail est toujours, théoriquement, suspendu même si le salarié a déjà repris son activité. Dans l affaire qui retient ici toute notre attention, l'employeur considère que le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle et qui reprend son travail avant d'avoir fait l'objet de la visite médicale de reprise est soumis au pouvoir disciplinaire de l'employeur. Dès lors, en cas d absence injustifiée, l employeur aurait la possibilité de procéder au licenciement pour faute grave. Pour la cour d appel au contraire, la suspension du contrat de travail résultant de l'absence de visite de reprise s'oppose à ce que l'absence injustifiée du salarié postérieure à la reprise du travail puisse constituer une faute grave. La Cour de cassation confirme cette analyse et retient «qu'il résulte de l'article L du code du travail, interprété à la lumière de la Directive 89/391/CEE du 12 juin 1989, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail ainsi que de l'article R du code du travail, que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité ; qu'il ne peut dès lors laisser un salarié reprendre son travail après une période d'absence d'au moins huit jours pour cause d'accident du travail sans le faire bénéficier lors de la reprise du travail, ou au plus tard dans les huit jours de celle-ci, d'un examen par le médecin du travail destiné à apprécier son aptitude à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation ou éventuellement de l'une et de l'autre de ces mesures ; qu'à défaut, l'employeur ne peut résilier le contrat de travail à durée indéterminée du salarié, dont le droit à la sécurité dans le travail a ainsi été méconnu, que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident, de maintenir ledit contrat ; 19

20 Et attendu que la cour d'appel ayant constaté que salarié n'avait pas été soumis à la visite de reprise et que les faits qui lui étaient reprochés consistaient à ne pas avoir repris le travail à une date à laquelle il n'y était pas tenu, a pu décider qu'ils n'étaient pas constitutifs d'une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé». Cet arrêt constitue une confirmation de jurisprudence (Cass. soc., 28 févr. 2006, n ). Corollaire de l obligation pesant sur l employeur, le salarié doit lui-même respecter une obligation de sécurité. La Cour de cassation avait ainsi considéré qu un salarié refusant notamment de se rendre à la visite médicale de reprise commettait une faute pouvant être qualifiée de faute grave (Cass. soc., 29 nov. 2006, n ). En l espèce, la chambre sociale retenait que «la cour d'appel, qui a constaté qu'à compter du 20 janvier 2001 M. X... n'a plus adressé de justificatif d'arrêt de travail pour maladie, malgré les mises en demeure de son employeur des 15 février, 5 avril, 5 mai 2001 avec convocation de se présenter pour la visite de reprise devant le médecin du travail le 18 mai 2001, du 28 mai 2001 avec nouvelle convocation devant le médecin du travail pour le 5 juin, du 31 octobre 2001 avec convocation devant le médecin du travail pour le 6 novembre 2001, a pu décider que le comportement du salarié qui faisait obstacle de façon réitérée à l'examen du médecin du travail constituait une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis». Afin de pouvoir retenir l existence éventuelle d une faute grave en cas d absence injustifiée suite à un arrêt de travail, l employeur doit donc prouver avoir organisé en vain la visite de reprise permettant de mettre fin à la suspension du contrat de travail. Le risque, pour les Services interentreprises de Santé au travail, est bien entendu de voir se multiplier, comme dans l affaire ci-dessus, les convocations à la visite de reprise auxquelles le salarié ne se présenterait pas. INITIATIVE DE LA VISITE DE REPRISE L employeur, Le salarié, s il en informe l employeur. Source : IM du CISME, n 34 - Juillet-Août 2008 Cass. soc., 9 avril n Dans un arrêt du 9 avril 2008, la Cour de cassation confirme qu un salarié peut prendre l initiative d une visite de reprise dès lors qu il en informe son employeur. En principe, rappelons qu il appartient à l employeur, tenu d une obligation de sécurité de résultat, d organiser une visite de reprise au bénéfice du salarié après : 1. un congé de maternité ; 2. une absence pour cause de maladie professionnelle ; 3. une absence d'au moins huit jours pour cause d'accident du travail ; 20

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