PROTECTION JURIDIQUE PROFESSIONNELLE DES ADHÉRENTS DU SYNDICAT DES PROFESSIONNELS DU PARACHUTISME SPORTIF (SPPS)

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1 PROTECTION JURIDIQUE PROFESSIONNELLE DES ADHÉRENTS DU SYNDICAT DES PROFESSIONNELS DU PARACHUTISME SPORTIF (SPPS) Conditions Générales d Assurance N 162/2008 CONTRAT N Le présent contrat est régi par le Code des Assurances GPA/BEJ-23/12/2008-1

2 Article 1 - Définitions Souscripteur : Le SYNDICAT DES PROFESSIONNELS DU PARACHUTISME SPORTIF (SPPS) 21 rue Jules Ferry BAGNOLET représenté par son président en exercice. Assuré : L adhérent du souscripteur à jour de sa cotisation et désigné comme tel par le souscripteur. Assureur : DAS Assurances Mutuelles Société d assurance mutuelle à cotisations fixes RCS Le Mans DAS Société anonyme au capital de RCS LE MANS Sièges sociaux : 34, place de la République LE MANS CEDEX 2 Entreprises régies par le Code des Assurances Ces sociétés sont dénommées ensemble DAS et sont soumises à l Autorité de Contrôle des Assurances et des Mutuelles 54 Rue de Châteaudun PARIS. Litige : Toute réclamation amiable ou judiciaire faite contre ou par l assuré. Article 2 Les litiges garantis SONT GARANTIS LES LITIGES QUI PRESENTENT SIMULTANEMENT LES CARACTERISTIQUES SUIVANTES : ils sont relatifs à l activité de parachutiste professionnel de l assuré, leur caractère conflictuel n était pas connu de l assuré lors de son adhésion au présent contrat, ils ne sont pas prescrits et reposent sur des bases juridiques certaines, leur intérêt financier dépasse 200, ils opposent l assuré à une personne étrangère au présent contrat (sous réserve des dispositions prévues à l article 5 ci-après), ils surviennent et sont nés pendant la période de validité de l adhésion. Article 3 Les prestations dont bénéficie l assuré 3.1 LA PREVENTION ET L INFORMATION JURIDIQUES En prévention de tout litige, l assureur informe l assuré sur ses droits et lui fournit les renseignements juridiques utiles à la sauvegarde de ses intérêts. Le service d assistance juridique est accessible sur simple appel téléphonique du lundi au samedi de 8h à 20 h (hors jours fériés ou chômés) au numéro LA RECHERCHE D UNE SOLUTION AMIABLE En présence d un litige, l assureur conseille l assuré pour réunir les éléments de preuves nécessaires à la constitution de son dossier et effectue toutes démarches amiables auprès de la partie adverse afin d obtenir une solution négociée au mieux des intérêts de l assuré. 3.3 LA DEFENSE JUDICIAIRE DES INTERETS DE L ASSURE En l absence de solution amiable, l assureur prend en charge le paiement des frais, dépens et honoraires nécessaires à toute action en justice visant à la reconnaissance des droits de l assuré, la restitution de ses biens ou l obtention d une indemnité pour réparation du préjudice subi. 3.4 L EXECUTION ET LE SUIVI L assureur veille à l application de l accord amiable négocié ou de la décision judiciaire obtenue et prend en charge tous les frais nécessaires. Article 4 Les frais pris en charge 4.1 CE QUI EST PRIS EN CHARGE L assureur prend en charge dans la limite du plafond de dépenses fixé à par litige : le coût des enquêtes, des consultations, des constats d huissier, engagés avec son accord préalable, le coût des expertises amiables diligentées avec son accord préalable, les dépens, les frais et honoraires d avocat ou de toute personne habilitée par les textes pour défendre les intérêts de l assuré devant toute juridiction. GPA/BEJ-23/12/2008-2

3 4.2 CE QUI N EST PAS PRIS EN CHARGE Ne sont jamais pris en charge les montants des condamnations prononcées contre l assuré : les condamnations en principal et intérêts, les amendes pénales ou civiles et les pénalités de retard, les dommages-intérêts et autres indemnités compensatoires, les condamnations au titre des Articles 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, du Code de Procédure Pénale, L du Code de Justice Administrative, ou leur équivalent devant les juridictions autres que françaises. Ainsi que : les frais engagés à la seule initiative de l assuré pour l obtention de constats d huissiers, d expertises amiables, de consultations ou de toutes autres pièces justificatives à titre de preuves nécessaires à la constitution du dossier, sauf s ils sont justifiés par l urgence, les frais résultant de la rédaction d actes. Article 5 Ce qui est garanti L assureur, selon les modalités définies à l article 3 donne à l assuré les moyens d exercer ses droits ou d assurer sa défense pour tout litige relatif à son activité de parachutiste sportif et pour des événements dont il n avait pas connaissance lors de l adhésion au présent contrat. L assureur prend également en charge les litiges qui pourraient opposer un assuré au souscripteur. Article 6 Ce qui n est pas garanti Sont toujours exclus les litiges : relatifs aux poursuites pénales devant les Cours d Assises, provoqués intentionnellement par l assuré ou avec sa complicité, ainsi que ceux résultant de sa participation à un crime, délit intentionnel ou rixe sauf cas de légitime défense (Article L du Code des Assurances), résultant de la guerre civile ou étrangère, d émeutes, de mouvements populaires, d actes de terrorisme ou de sabotage commis dans le cadre d actions concertées (il appartient alors à l assureur de prouver que le sinistre résulte de l un de ces faits Article L du Code des Assurances), déclarés par plusieurs adhérents afin de contester ou revendiquer l application d un même texte législatif ou réglementaire ou d une même décision, susceptible de s appliquer à l ensemble de la profession. Ainsi que ceux relatifs : à l expression d opinions politiques ou syndicales, aux conflits collectifs du travail, aux statuts d association et à leur application, aux statuts de société civile ou commerciale et à leur application, à la détention de parts sociales ou de valeurs mobilières, à la matière douanière, à la matière fiscale, aux accidents et infractions au code de la route lorsqu ils concernent un véhicule à moteur dont l assuré a la propriété ou l usage habituel, au droit de la propriété intellectuelle ou industrielle, aux droits des personnes, de la famille et des successions. Article 7 Territorialité La garantie de l assureur est acquise à l assuré pour tout litige qui survient dans l un des pays énumérés ci-dessous chaque fois qu il relève de la compétence d une juridiction de ce pays : Etats membres de l Union Européenne, Andorre, Liechtenstein, Norvège, Principauté de Monaco, Saint Marin, Suisse et Vatican. Article 8 La mise en œuvre des garanties L assuré doit, par écrit, déclarer à l assureur tout litige susceptible d ouvrir droit à garantie dans un délai de 30 jours à compter du refus qui lui a été opposé ou qu il a formulé, sauf cas fortuit ou de force majeure. Le refus peut résulter de la manifestation concrète d un désaccord ou du silence persistant, de la part du tiers sollicité ou de l assuré. L assuré qui ne déclare pas son litige dans le délai indiqué ci-dessus perd son droit à garantie si ce retard cause un préjudice à l assureur. L assuré doit communiquer à l assureur toutes les pièces se rapportant au litige et les éléments de preuves nécessaires à la conduite du dossier. A défaut, l assureur serait déchargé de toute obligation de garantie. GPA/BEJ-23/12/2008-3

4 Après examen l assureur conseille l assuré sur la suite à réserver au litige déclaré et met en œuvre les actions utiles à sa résolution. Si l assuré engage des frais sans avoir consulté l assureur au préalable, ces frais seront pris en charge dans les limites du contrat s il justifie d une urgence à les avoir exposés. Article 9 Le libre choix de l avocat Lorsqu il est fait appel à un avocat ou toute personne qualifiée pour servir, défendre ou représenter ses intérêts l assuré a la liberté de le choisir. Il peut également, s il n a pas connaissance d un avocat susceptible d assurer la défense de ses intérêts, choisir l avocat dont l assureur lui aura à sa demande écrite communiqué les coordonnées. L assureur indemnise l assuré des frais et honoraires de son défenseur dans la limite des montants prévus à l annexe «Plafond de prise en charge des honoraires du mandataire» 12/2009. Ces sommes sont revalorisées chaque année en fonction de l évolution de l indice prévu à l article Lorsqu une juridiction est saisie l assuré assure la conduite de la procédure, conseillé par son avocat. Article 10 Paiement des indemnités L assureur verse à l assuré les sommes obtenues à son profit, soit amiablement soit judiciairement, dans un délai maximum de 1 mois à compter du jour où il les a lui-même reçues. Article 11 Subrogation L assureur est subrogé dans les droits et actions de l assuré à l encontre de la partie adverse pour la récupération des sommes qu il a engagées. Toutefois, les sommes obtenues en remboursement des frais et honoraires exposés pour le règlement du litige bénéficient par priorité à l assuré pour les dépenses restées à sa charge et qu il justifie à l assureur. Subsidiairement, elles reviennent à l assureur dans la limite des montants qu il a engagés. Article 12 Conflit d intérêt En cas de conflit d intérêt entre l assureur et l assuré ou de désaccord quant au règlement du litige, l assuré conserve la possibilité de choisir son défenseur (Article L du Code des Assurances) et de recourir à l arbitrage (Article L du Code des Assurances). Article 13 Recours à l arbitrage En cas de désaccord entre l assureur et l assuré sur les mesures à prendre pour régler le litige, il est fait appel à l appréciation d une tierce personne désignée d un commun accord ou, à défaut, par le Président du Tribunal de Grande Instance statuant en référé. Les frais exposés pour la mise en œuvre de l arbitrage sont à la charge de l assureur. Toutefois, le Président du Tribunal de Grande Instance peut en décider autrement si l assuré a mis en œuvre cette faculté dans des conditions abusives. L assuré a la faculté de demander la mise en œuvre de cette procédure d arbitrage par lettre recommandée avec accusé de réception. Le délai de recours contentieux est alors suspendu pour toutes les instances juridictionnelles couvertes par la présente garantie d assurance que l assuré est susceptible d engager en demande jusqu à ce que la tierce personne chargée de proposer une solution en ait fait connaître la teneur. Si l assuré engage ou poursuit à ses frais contre l avis de l assureur la procédure et obtient une solution plus favorable que celle qui lui avait été proposée, l assureur l indemnise dans la limite de sa garantie des frais exposés pour l exercice de cette action (Article L du Code des Assurances). Article 14 Prescription Toute action dérivant de ce contrat est prescrite par 2 ans à compter de l événement qui y donne naissance (Article L du Code des Assurances). L interruption de la prescription peut résulter de l envoi d une lettre recommandée avec accusé de réception adressée : par l assureur au souscripteur en ce qui concerne l action en paiement de la cotisation, Par l assuré à l assureur en ce qui concerne le règlement du litige (Article L du Code des Assurances). GPA/BEJ-23/12/2008-4

5 Article 15 Prise d effet et durée 15.1 PRISE D EFFET ET DUREE DU CONTRAT COLLECTIF Le présent contrat prend effet le 1 er janvier 2009 pour une durée d un an. A l échéance anniversaire il se renouvelle par tacite reconduction sauf résiliation par l une ou l autre des parties selon les modalités prévues à l article 18 ci-après PRISE D EFFET ET DUREE DES GARANTIES La garantie prend effet à la date du paiement par l adhérent de sa cotisation syndicale intégrant la cotisation d assurance. Au terme de l adhésion les garanties se poursuivent sous réserve que l adhérent règle sa cotisation d assurance au plus tard dans les 2 mois qui suivent. A défaut les garanties ne reprennent effet qu à la date du paiement effectif de la cotisation. Les garanties cessent de plein droit : lorsque l assuré cesse d être adhérent du souscripteur, en cas de résiliation du présent contrat collectif, lorsque l assuré n a pas réglé la cotisation d assurance dans les délais impartis. Article 16 Obligations du souscripteur Le souscripteur s engage à faire bénéficier l ensemble de ses adhérents des garanties du présent contrat. A la souscription du contrat collectif puis chaque trimestre le souscripteur adresse à l assureur la liste actualisée des bénéficiaires des garanties accompagnée du règlement des cotisations correspondantes et reprenant pour chacun : ses nom, prénom et adresse, la date d effet et date de fin des garanties. Toute réticence ou déclaration intentionnellement fausse dans les déclarations du risque entraîne la nullité du contrat (Article L du Code des Assurances). Toute omission ou inexactitude non intentionnelle dans les déclarations du risque entraîne une réduction des sommes déboursées par l assureur en proportion des primes payées par rapport à celles qui auraient été dues si le risque avait été exactement déclaré (Article L du Code des Assurances). Le souscripteur doit déclarer à l assureur les contrats souscrits ou qu il viendrait à souscrire, sur tout ou partie des mêmes risques, auprès d autres compagnies d assurances. Article 17 Cotisation 17.1 MONTANT La cotisation annuelle TTC est fixée à 15 par adhérent. Chaque trimestre le souscripteur adresse à l assureur ou au mandataire désigné à cet effet les cotisations d assurance des adhérents figurant sur la liste mentionnée à l article CONSEQUENCES DU NON-PAIEMENT A défaut de paiement d une cotisation ou d une partie de cotisation dans les 10 jours de son échéance et indépendamment du droit de poursuivre l exécution du contrat en justice, l assureur peut moyennant préavis de 30 jours suspendre la garantie par lettre recommandée valant mise en demeure et 10 jours après la date de suspension résilier le contrat (Article L du Code des Assurances) ADAPTATION DE LA COTISATION ET DES LIMITES DE GARANTIE La cotisation, le seuil d intervention, le plafond de dépenses et les plafonds de prise en charge des honoraires du mandataire sont indexés chaque année sur l indice mensuel des prix à la consommation «Ensemble des ménages France métropolitaine Prestations administratives et privées diverses» publié par l INSEE. La modification est proportionnelle à la variation constatée entre l indice de souscription et l indice d échéance. Pour chaque année civile il est fait référence à l indice du mois d août de l année précédente. Si l indice n était pas publié dans les 4 mois suivant la publication de l indice précédent, il serait remplacé par un indice établi dans les plus brefs délais par un expert désigné par le Tribunal de Grande Instance de Paris, à la requête et aux frais de l assureur. Article 18 Résiliation du contrat 18.1 LES CAS DE RESILIATION Le contrat peut être résilié avant sa date d expiration normale, dans les cas suivants : par le souscripteur ou l assureur, GPA/BEJ-23/12/2008-5

6 à chaque échéance annuelle moyennant préavis de 2 mois au moins, sous réserve que le contrat ait un an d existence. par le souscripteur, en cas de résiliation après sinistre, par l assureur, d un autre contrat du souscripteur (Article L. R du Code des Assurances), en cas de majoration de la cotisation par l assureur. par l assureur, en cas de non-paiement des cotisations (Article L du Code des assurances), en cas d inexactitude ou d omission dans la déclaration du risque à la souscription ou en cours de contrat (Article L du Code des Assurances), en cas d aggravation du risque (Article L du Code des Assurances), après sinistre, le souscripteur ayant alors le droit de résilier les autres contrats souscrits par lui auprès de l assureur (Article R du Code des Assurances). de plein droit, en cas de retrait total de l agrément de l assureur (Article R du Code des Assurances) MODALITES DE RESILIATION Dans les cas de résiliation entre deux échéances, la part de cotisation correspondant à la période postérieure à la résiliation est remboursée au souscripteur (Article L du Code des Assurances). Toutefois, cette part est acquise à l assureur, à titre d indemnité, en cas de résiliation pour non-paiement de la cotisation (Article L du Code des Assurances). Article 19 Informatique et liberté Les données personnelles communiquées par l assuré sont nécessaires pour les traitements informatiques liés à la gestion de son adhésion et peuvent également être utilisées, sauf opposition de sa part, à des fins commerciales. Elles pourront être utilisées par les mandataires de l assureur, ses réassureurs, ses partenaires ou des organismes professionnels. Elles peuvent également faire l objet de traitements spécifiques et d informations aux autorités compétentes dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur notamment relatives à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Elles pourront être enregistrées à des fins de formation du personnel de l assureur et dans le cadre de la gestion des sinistres. L assuré peut, à tout moment, exercer ses droits d opposition, de communication, de rectification et de suppression de ses données personnelles par courrier envoyé à l adresse suivante : DAS Service Qualité 34 Place de la République LE MANS CEDEX 2. Article 20 Médiation En cas de difficulté dans l application des dispositions du contrat, l assuré consulte son assureur conseil. Si les difficultés persistent, il s adresse au Service Qualité de DAS qui l aidera dans la recherche d une solution. En l absence d accord, il est possible de demander l avis du médiateur. Article 21 L autorité chargée du contrôle de l assureur L autorité chargée du contrôle de l assureur est : AUTORITÉ DE CONTRÔLE DES ASSURENCES ET DES MUTUELLES 61 rue Taitbout PARIS. Fait en 2 exemplaires. A.., le P/ le Syndicat des professionnels du parachutisme sportif Mr Signature GPA/BEJ-23/12/2008-6

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