JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
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- Eugène Denis
- il y a 10 ans
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1 N ème ANNEE Dimanche 16 Safar 1434 correspondant au JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) ABONNEMENT ANNUEL Edition originale... Edition originale et sa traduction... Algérie Tunisie Maroc Libye Mauritanie ETRANGER (Pays autres que le Maghreb) 1 An 1 An 1070,00 D.A 2140,00 D.A 2675,00 D.A 5350,00 D.A (Frais d'expédition en sus) DIRECTION ET REDACTION SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT Abonnement et publicité : IMPRIMERIE OFFICIELLE Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : à Fax : C.C.P ALGER TELEX : IMPOF DZ BADR: /KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d'adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne
2 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N Safar 1434 S O M M A I R E Loi n du 12 Safar 1434 correspondant au 26 décembre 2012 portant loi de finances pour 2013
3 16 Safar 1434 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 72 3 LOIS Loi n du 12 Safar 1434 correspondant au 26 décembre 2012 portant loi de finances pour Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 119, 122, 125 et 126 ; Vu la loi n du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Après avis du conseil d Etat ; Après adoption par le Parlement ; Promulgue la loi dont la teneur suit : DISPOSITIONS PRELIMINAIRES Article 1er. Sous réserve des dispositions de la présente loi, la perception des impôts directs et taxes assimilées, des impôts indirects, des contributions diverses, ainsi que de tous autres revenus et produits au profit de l Etat continuera à être opérée pendant l année 2013 conformément aux lois et textes d application en vigueur à la date de publication de la présente loi au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Continueront à être perçus en 2013, conformément aux lois, ordonnances, décrets législatifs et textes d application en vigueur à la date de publication de la présente loi au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, les divers droits, produits et revenus affectés aux comptes spéciaux du Trésor, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes dûment habilités. PREMIERE PARTIE VOIES ET MOYENS DE L'EQUILIBRE FINANCIER CHAPITRE PREMIER Dispositions relatives à l'exécution du budget et aux opérations financières du Trésor (Pour mémoire) CHAPITRE 2 Dispositions fiscales Section 1 Impôts directs et taxes assimilées Art. 2. Les dispositions de l article 192 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit : «Art ). (sans changement). 2).... (sans changement).
4 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N Safar ) Le défaut de production ou la production incomplète de la documentation, exigée en vertu des dispositions de l article 169 bis du code des procédures fiscales, dans le délai de trente (30) jours à partir de la notification, par pli recommandé avec avis de réception, entraîne l application d une amende d un montant de DA. Si l entreprise n ayant pas respecté l obligation déclarative est contrôlée, il est procédé, en plus de l amende citée précédemment, à l application d une amende supplémentaire égale à 25% des bénéfices indirectement transférés au sens des dispositions de l article 141 bis du code des impôts directs et taxes assimilées». Art. 3. Les dispositions de l article 282 quinquiès du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit : «Art. 282 quinquiès. Lorsqu un contribuable exploite simultanément,..... (sans changement jusqu à) de l ensemble des activités exercées n excède pas le seuil de dix millions de dinars ( DA). Dans le cas contraire, le contribuable concerné. (le reste sans changement).». Art. 4. Les dispositions de l article 356 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et complétées comme suit : «Art ).. (sans changement).. 2). (sans changement). 3). (sans changement). 4). (sans changement). 5). (sans changement). 6) La liquidation du solde de l impôt.. (sans changement jusqu à) bordereau avis de versement. Si les acomptes payés sont supérieurs à l IBS dû de l exercice, la différence donne lieu à un excédent de versement qui peut être imputé sur les prochains versements en matière d acomptes. Lorsque l entreprise.. (le reste sans changement)..». Art. 5. Les dispositions de l article 281 noniès du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit : Section 6 Calcul de l impôt «Art. 281 noniès. Le tarif de l impôt sur le patrimoine est fixé comme suit : FRACTION DE LA VALEUR NETTE TAXABLE DU PATRIMOINE EN DINARS Inférieure à DA de à DA de à DA de à DA de à DA supérieure à DA TAUX EN % 0 % 0,25 % 0,50 % 0,75 % 1 % 1,5 %
5 16 Safar 1434 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 72 5 Section 2 Enregistrement Art. 6. Les dispositions de l article 156 du code de l enregistrement sont abrogées. Section 3 Timbre Art. 7. Les dispositions de l article 141 du code du timbre sont modifiées et rédigées comme suit : «Art Les cartes de résident des étrangers sont assujetties, lors de leur délivrance ou de leur renouvellement, au paiement, par quittance à la recette des impôts, d'un droit de timbre de : DA pour les cartes délivrées pour une durée de deux (2) ans ; DA pour les cartes délivrées pour une durée de dix (10) ans. En cas de perte de la carte de résident, la délivrance d'un duplicata donne lieu à l acquittement d'un droit de timbre de DA pour les cartes de deux (2) ans et DA pour les cartes de dix (10) ans. Toutefois, lorsqu un pays applique. (le reste sans changement)». Section 4 Taxes sur le chiffre d'affaires Art. 8. Il est créé, au sein du code des taxes sur le chiffre d affaires, un article 50 quater rédigé comme suit : «Art. 50 quater. Les entreprises relevant de la direction des grandes entreprises ayant introduit des demandes de remboursement de précompte de TVA, peuvent bénéficier, en vertu des dispositions de l article 53 de la loi n du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances, d une avance financière dès le dépôt de la demande. Les entreprises éligibles à cette procédure sont celles qui remplissent les conditions prévues aux articles 50 et 50 bis du code des taxes sur le chiffre d affaires. L avance financière est fixée au taux de 50% calculée sur le montant du précompte confirmé formellement par le service gestionnaire du dossier. Cette avance doit être versée, par le receveur de la direction des grandes entreprises, conformément aux sûretés qu exige le principe de sauvegarde des intérêts du Trésor, à l issue du contrôle formel de la demande. Le versement du reliquat ne peut être effectué qu après détermination du montant total admis au remboursement à l issue d un contrôle approfondi de la demande. Les modalités d application de ces dispositions seront précisées, en tant que de besoin, par un arrêté du ministre des finances». Art. 9. Les dispositions de l article 103 du code des taxes sur le chiffre d affaires sont modifiées et rédigées comme suit : «Art Les redevables ayant opté pour le régime des acomptes provisionnels doivent : 1).. (sans changement).. 2).. (sans changement).. 3) Déposer, avant le 20 mai de chaque année, d une part, une déclaration.... (sans changement).».
6 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N Safar 1434 Section 5 Impôts indirects (Pour mémoire) Section 5 bis Procédures fiscales Art. 10. Les dispositions de l article 20 du code des procédures fiscales sont modifiées et rédigées comme suit : «Art ), 2), 3), 4), 5). (sans changement). 6) Sous peine de nullité de la procédure,. (sans changement jusqu à) des explications complémentaires. Le contribuable vérifié doit être informé,. (sans changement jusqu à) le contribuable vérifié peut se faire assister par un conseil de son choix. Lorsque l'agent vérificateur rejette les observations du contribuable, il doit l'en informer par correspondance également détaillée et motivée. Si cette dernière fait ressortir un nouveau chef de redressement ou la prise en compte de nouveaux éléments non repris dans la notification initiale, un délai de réponse supplémentaire de quarante (40) jours est accordé au contribuable pour faire parvenir ses observations. 7) et 8). (sans changement). 9) Le défaut de présentation de comptabilité est constaté par procès-verbal que le contribuable est invité à contresigner et doit faire l objet d une mise en demeure par laquelle le contribuable est invité à la présenter dans un délai n excédant pas huit (8) jours. Mention est faite de son refus éventuel de signer le procès-verbal». Art. 11. Les dispositions de l article 20 ter du code des procédures fiscales sont modifiées et complétées comme suit : «Art. 20 ter. Au cours des vérifications prévues aux articles 20 et 20 bis ci-dessus, les agents de l administration fiscale peuvent, en présence d éléments faisant présumer des transferts indirects de bénéfices au sens des dispositions de l article 141 bis du code des impôts directs et taxes assimilées, demander à l entreprise la présentation d une documentation permettant de justifier la politique des prix de transfert pratiquée. Cette documentation est identique à celle exigée, en vertu des dispositions de l article 169 bis du code des procédures fiscales, aux sociétés apparentées visées à l article 160 du code des procédures fiscales. Les demandes écrites doivent indiquer explicitement. (sans changement jusqu à) ainsi que le pays ou le territoire concerné. Le délai de réponse est le même que celui prévu par l'article 19 ci-dessus.». Art. 12. Les dispositions du paragraphe 3 de l article 20 quater du code des procédures fiscales sont modifiées et complétées comme suit : «Art. 20 quater. 1). (sans changement). 2). (sans changement).
7 16 Safar 1434 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ) La procédure de flagrance fiscale entraîne des conséquences fiscales au regard des régimes d imposition, des procédures de contrôle, et du droit de reprise notamment : la possibilité d établissement de saisie conservatoire par l administration ; l exclusion du bénéfice de la franchise de la TVA et des régimes dérogatoires ; la possibilité de renouveler une vérification de comptabilité achevée ; la possibilité d élargissement des durées de vérification sur place ; la prorogation du délai de prescription de deux (2) ans ; l exclusion du droit au sursis légal de paiement de 20 % et de l échéancier de paiement ; l application des amendes prévues par l article 194 ter du code des impôts direct et taxes assimilées ; l inscription au fichier national des fraudeurs. 4) Le contribuable ayant fait l objet (le reste sans changement)». Art. 13. Les dispositions de l article 21 du code des procédures fiscales sont modifiées et rédigées comme suit : «Art ). (sans changement). 2). (sans changement). 3). (sans changement). 4) Sous peine de nullité de l imposition,.... (sans changement jusqu à) lorsque le contribuable a pu disposer de revenus à l étranger ou en provenance de l étranger. La période mentionnée au troisième alinéa ci-dessus est portée à deux (2) ans en cas de découverte d une activité occulte. 5) Lorsqu à la suite d une vérification,. (sans changement jusqu à) fournir des explications complémentaires. Le contribuable vérifié doit être informé,. (sans changement jusqu à) le contribuable vérifié peut se faire assister par un conseil de son choix. Lorsque l'agent vérificateur rejette les observations du contribuable, il doit l'en informer par correspondance également détaillée et motivée. Si cette dernière fait ressortir un nouveau chef de redressement ou la prise en compte de nouveaux éléments non repris dans la notification initiale, un délai de réponse supplémentaire de quarante (40) jours est accordé au contribuable pour faire parvenir ses observations. 6). (sans changement).». Art. 14. Les dispositions de l article 42 du code des procédures fiscales sont modifiées et rédigées comme suit : «Art. 42. Lorsqu à la suite d une vérification de comptabilité, l agent vérificateur a arrêté les bases d imposition, l administration doit notifier les résultats aux contribuables et ce, même en l absence de redressement. L administration est tenue également de répondre aux observations du contribuable». Art. 15. Le paragraphe 4 de l article 72 du code des procédures fiscales est abrogé.
8 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N Safar 1434 Art. 16. Les dispositions de l article 76 du code des procédures fiscales sont modifiées et rédigées comme suit : «Art ) Les réclamations sont instruites par le service ayant établi l imposition. Il peut être statué immédiatement sur les réclamations viciées en la forme, les rendant définitivement irrecevables, sans préjudice des dispositions de l article 95-1 du présent code. 2). (sans changement). 3) abrogé». Art. 17. Les dispositions de l article 92 du code des procédures fiscales sont modifiées et rédigées comme suit : «Art. 92. L autorité administrative connaît, conformément aux lois et règlements en vigueur, des demandes tendant à obtenir de sa bienveillance à titre gracieux, en cas d indigence ou de gène mettant les redevables dans l impossibilité de se libérer envers le Trésor, remise ou modération d impôts directs régulièrement établis, de majorations d impôts ou d amendes fiscales. Elle statue, également, conformément aux lois et règlements, sur les demandes des receveurs tendant à l admission en non-valeur des cotes irrécouvrables, à l admission en surséance ou à une décharge de responsabilité». Art. 18. Il est créé l article 93 bis au sein du code des procédures fiscales rédigé comme suit : «Art. 93 bis. 1) L administration peut accorder, sur la demande du contribuable et par voie contractuelle, une atténuation d'amendes fiscales ou de majorations d'impôts. Le pouvoir de statuer sur ces demandes est dévolu : au directeur des impôts de wilaya après qu elles aient été soumises à la commission prévue à l article 93 du présent code lorsque le montant total des amendes fiscales et pénalités, pour lequel la remise conditionnelle est sollicitée, est inférieur ou égal à la somme de DA ; au directeur régional des impôts après qu elles aient été soumises à la commission prévue à l article 93 du présent code lorsque le montant total des amendes fiscales et pénalités, pour lequel la remise conditionnelle est sollicitée, excède la somme de DA. 2) Pour bénéficier de ce dispositif, le contribuable est tenu de formuler une demande écrite auprès de l autorité compétente, par laquelle il sollicite une remise conditionnelle. L administration fiscale notifie, dans un délai maximum de trente (30) jours, une proposition de remise conditionnelle au contribuable par lettre recommandée contre accusé de réception dans laquelle sont mentionnés le montant proposé à la remise ainsi que l échéancier des versements de l imposition. Un délai de réponse de trente (30) jours est accordé au contribuable pour faire parvenir son acceptation ou son refus. En cas d acceptation par le contribuable, une décision de remise conditionnelle est notifiée à ce dernier par lettre recommandée contre accusé de réception. 3) Lorsqu une remise conditionnelle est devenue définitive après accomplissement des obligations qu'elle prévoit et approbation de l'autorité compétente, aucune procédure contentieuse ne peut plus être engagée ou reprise pour remettre en cause les pénalités et amendes qui ont fait l'objet de cette remise ou les droits y rattachés».
9 16 Safar 1434 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 72 9 Art. 19. Les dispositions de l article 173 du code des procédures fiscales sont modifiées et rédigées comme suit : «Art ). (sans changement)... 2).... (sans changement... 3)... (sans changement)... 4) L administration peut accorder aux personnes morales visées par l article 160 du code des procédures fiscales, sur leur demande et par voie contractuelle, une atténuation d'amendes fiscales ou de majorations d'impôts sur le fondement des dispositions de l article 93 bis du code des procédures fiscales. Le pouvoir de statuer sur ces demandes est dévolu au directeur des grandes entreprises après qu elles aient été soumises à la commission de recours créée à cet effet». Art. 20. Les dispositions de l article 175 du code des procédures fiscales sont abrogées. Section 6 Dispositions fiscales diverses Art. 21. Les dispositions de l article 6 de la loi n du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000, modifiées par l article 16 de la loi n du 29 décembre 2004 portant loi de finances pour l année 2005, modifiées par l article 15 de la loi n du 13 Moharram 1431 correspondant au 30 décembre 2009 portant loi de finances pour 2010, sont modifiées et rédigées comme suit : «Art. 6. Les revenus provenant des activités... (sans changement jusqu à) à compter du 1er janvier Les dispositions précédentes ne s appliquent pas aux revenus des personnes et sociétés exerçant dans le secteur des hydrocarbures et le secteur des mines à l exception des activités de distribution et de commercialisation des produits pétroliers et gaziers. Les conditions et modalités d application du présent article sont définies, en tant que de besoin, par voie règlementaire». Art. 22. Les dispositions de l article 14 de la loi n du 16 Chaâbane 1432 correspondant au 18 juillet 2011 portant loi de finances complémentaire pour 2011 sont modifiées et rédigées comme suit : «Art. 14. Les opérations de vente du sucre et des huiles alimentaires de base sont exemptées de la taxe sur la valeur ajoutée. (sans changement jusqu à) destinés à la revente en l état pendant la période visée à l alinéa ci-dessus. A compter du 1er septembre 2011, le sucre brut et les huiles alimentaires brutes sont exemptés des droits de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée lorsque leur assujettissement entraîne un dépassement des prix plafonds fixés par voie réglementaire. Dans ce dernier cas, les produits concernés bénéficient de l exemption de la TVA aux différents stades de la distribution. Cette disposition prend effet à compter de la mise en œuvre de ce dispositif. Les modalités d application du précédent alinéa sont définies, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé des finances».
10 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N Safar 1434 Chapitre 3 Autres dispositions relatives aux ressources Section 1 Dispositions douanières Art. 23. Il est créé une section 14 bis au niveau du chapitre VII de la loi n du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, intitulée comme suit : «Section 14 bis Le drawback». Art. 24. Il est créé deux nouveaux articles 192 bis et 192 ter au niveau du chapitre VII de la loi n du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, rédigés comme suit : Section 14 bis Le drawback «Art. 192 bis. On entend par «drawback» le régime douanier qui permet, lors de l'exportation de marchandises, d'obtenir le remboursement total ou partiel des droits et taxes à l'importation qui ont frappé soit ces marchandises, soit les produits contenus dans les marchandises exportées ou consommées au cours de leur production». «Art. 192 ter. Pour bénéficier du régime du drawback, l exportateur doit : justifier de l'importation préalable pour la mise à la consommation des marchandises utilisées pour la production des produits exportés ; satisfaire, notamment, aux obligations particulières prescrites par la réglementation douanière ; les bénéficiaires devant également tenir des écritures ou comptabilité - matières, permettant de vérifier le bien fondé de la demande de drawback. Les modalités d application du présent article sont fixées par voie réglementaire». Art. 25. Il est créé, au niveau du chapitre VI de la loi n du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, l article 86 ter rédigé comme suit : «Art. 86 ter. L administration des douanes peut autoriser des procédures de dédouanement simplifiées qui prennent la forme de déclarations estimatives, simplifiées ou globales. La déclaration estimative, simplifiée ou globale est régularisée par une déclaration complémentaire présentée dans le délai fixé par l administration des douanes. La déclaration complémentaire peut avoir un caractère global, périodique ou récapitulatif. Les énonciations des déclarations initiales constituent, avec les énonciations des déclarations complémentaires auxquelles elles se rapportent, un document unique et indissociable prenant effet à la date d enregistrement des déclarations initiales. Les marchandises peuvent être enlevées selon l une des procédures simplifiées citées ci-dessus après que les droits et taxes dus aient été préalablement payés, consignés ou garantis. Les modalités et conditions d application du présent article sont fixées par voie réglementaire». Art. 26. Les dispositions de l article 181 du chapitre VII de la loi n du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes sont modifiées et rédigées comme suit :
11 16 Safar 1434 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N «Art Les matériels. (sans changement jusqu à) l'administration des douanes sur la base d un taux unique, fixé par mois ou fraction de mois pendant lequel les marchandises sont placées sous le régime de l admission temporaire, du montant des droits et taxes qui aurait été perçu pour lesdites marchandises si celles-ci avaient été mises à la consommation à la date à laquelle elles ont été placées sous le régime de l'admission temporaire. Pour pouvoir. (sans changement jusqu à) résidents. Les conditions et modalités d application du présent article ainsi que le taux unique mensuel sont fixés par voie réglementaire». Art. 27. Les dispositions de l article 265 du chapitre XV, de la loi n du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, sont modifiées et rédigées comme suit : «Art )... (sans changement). 2) Toutefois,..... (sans changement jusqu à) en font la demande. La transaction ne peut porter que sur des remises partielles. Un arrêté du ministre chargé des finances fixe la liste des responsables de l administration des douanes habilités à engager la transaction ainsi que les taux des remises partielles. 3) La transaction est exclue... (sans changement). 4) La demande de transaction. (sans changement). 5) La commission nationale donne son avis sur les demandes de transaction lorsque le montant des droits et taxes éludés ou compromis est supérieur à cinq millions ( ) de dinars. 6) Les commissions locales donnent leur avis sur les demandes de transactions portant sur les infractions douanières lorsque le montant des droits et taxes éludés ou compromis est supérieur à un million ( ) de dinars et égal ou inférieur à cinq millions ( ) de dinars. 7) L avis des commissions citées ci-dessus n est pas requis lorsque le responsable de l infraction est un commandant de navire ou d aéronef, un voyageur ou lorsque le montant des droits éludés ou compromis est égal ou inférieur à un million ( ) de dinars. 8). ( sans changement).». Art. 28. Les dispositions des articles 181 et 265 de la loi n du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, ainsi que leurs textes d application, demeurent en vigueur jusqu à la date de publication des textes réglementaires prévus aux articles 26 et 27 de la présente loi. Art. 29. Les dispositions de l article 47 de la loi n du 27 Ramadhan 1421 correspondant au 23 décembre 2000 portant loi de finances pour 2001 sont abrogées. Art. 30. Les dispositions de l article 319 du chapitre XV de la loi n du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, sont complétées et rédigées comme suit : «Art Constitue une contravention de première classe toute infraction aux dispositions des lois et règlements que l administration des douanes est chargée d appliquer, lorsque cette irrégularité n est pas plus sévèrement réprimée par le présent code.
12 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N Safar 1434 a) (Sans changement) b) (Sans changement) c) (Sans changement) d) (Sans changement) e) (Sans changement) f) (Sans changement) g) (Sans changement) Indépendamment (Sans changement) Toutefois, (Sans changement jusqu à) pour chaque mois de retard. Sont dispensées de l amende pour le non-respect de l obligation de dépôt de la déclaration en détail prévu à l alinéa (g), les marchandises importées par les administrations publiques, les organismes publics, les collectivités territoriales et les établissements publics à caractère administratif, ou pour leur compte». Art. 31. Les dispositions de l article 202 de la loi du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes sont modifiées et rédigées comme suit : «Art A l occasion de leur retour définitif en Algérie, les nationaux immatriculés auprès de nos représentations diplomatiques et consulaires, qui justifient d un séjour ininterrompu d au moins trois (3) ans à l étranger à la date du changement de résidence et qui n ont jamais bénéficié des avantages liés au changement de résidence, peuvent importer sans paiement : 1/... (sans changement)... 2/... (sans changement jusqu à) ces moyens de transport doivent être neufs à la date d importation. a) Les marchandises citées ci-dessus sont dédouanées et exemptées du contrôle du commerce extérieur et des droits et taxes lorsque la valeur des marchandises y compris le véhicule ne dépasse pas le montant de deux millions de dinars ( DA) pour le personnel stagiaire et les étudiants qui se forment à l étranger et trois millions de dinars ( DA) pour les autres citoyens.. (Le reste sans changement).». Section 2 Dispositions domaniales Art. 32. Les actes portant concession des biens immobiliers relevant du domaine privé de l Etat, établis par l administration des domaines dans le cadre de la régularisation du patrimoine immobilier détenu en jouissance par les entreprises publiques économiques et les établissements publics à caractère industriel et commercial, sont exonérés des droits d enregistrement, de la taxe de publicité foncière et de la rémunération domaniale. Art. 33. L administration des domaines est habilitée, à la diligence des organismes et entreprises publiques propriétaires, à fixer le montant de la redevance annuelle de la concession et à établir, à titre gracieux, les actes de concession non convertibles en cession dans le cadre de l ordonnance n du 1er septembre 2008, modifiée et complétée, fixant les conditions et modalités de concession des terrains relevant du domaine privé de l Etat destinés à la réalisation de projets d investissement.
13 16 Safar 1434 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N Les concessions susvisées bénéficient des avantages financiers prévus par la législation en vigueur. Art. 34. Les dispositions de l article 5 de l ordonnance n du 1er septembre 2008, fixant les conditions et modalités de concession des terrains relevant du domaine privé de l Etat destinés à la réalisation de projets d investissement, modifiée et complétée par l article 15 de la loi n du 18 juillet 2011 portant loi de finances complémentaire pour 2011, sont modifiées et rédigées comme suit : «Art. 5. La concession de gré à gré est autorisée par arrêté du wali : sur proposition du comité d assistance à la localisation et à la promotion des investissements et de la régulation du foncier (CALPIREF) sur des terrains relevant du domaine privé de l Etat, des actifs résiduels des entreprises publiques dissoutes, des actifs excédentaires des entreprises publiques économiques ainsi que des terrains relevant des zones industrielles et des zones d activités ; sur proposition de l organisme gestionnaire de la ville nouvelle sur des terrains situés à l intérieur du périmètre d une ville nouvelle et après accord du ministre chargé de l aménagement du territoire ; après avis favorable de l agence nationale de développement du tourisme, sur des terrains relevant d une zone d expansion touristique». Section 3 Fiscalité pétrolière (pour mémoire) Section 4 Dispositions diverses Art. 35. Les dispositions de l article 4 bis de l ordonnance n du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001, modifiée et complétée, relative au développement de l investissement sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : «Art. 4 bis. Les investissements étrangers réalisés dans les activités économiques de production de biens et de services font l objet. (sans changement jusqu à) du capital social sus-énoncées. Toutefois, ne sont pas astreintes. (sans changement jusqu à) ayant pour objet : la modification du capital social (augmentation ou diminution) qui n entraîne pas un changement dans les proportions de répartition du capital social fixées ci-dessus ; la cession ou l échange, entre anciens et nouveaux administrateurs, d actions de garantie prévues par l article 619 du code de commerce et ce, sans que la valeur desdites actions ne dépasse 1% du capital social de la société ; la suppression d une activité ou le rajout d une activité connexe... (Sans changement)... ; la modification de l activité suite à la modification de la nomenclature des activités (Sans changement) ; la désignation du directeur ou des dirigeants de la société. (Sans changement). ; le changement d adresse du siège social... (Le reste sans changement)...».
14 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N Safar 1434 Art. 36. Les dispositions de l article 9 de l ordonnance n du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001, modifiée et complétée, relative au développement de l investissement sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : «Art. 9. Outre les incitations fiscales, parafiscales et douanières prévues par le droit commun, les investissements définis aux articles 1 et 2 ci-dessus bénéficient : 1- Au titre de leur réalisation. (sans changement jusqu à) dans le cadre de l investissement concerné. d) Exemption des droits d enregistrement, des frais de publicité foncière et de la rémunération domaniale portant sur les concessions de biens immobiliers bâtis et non bâtis consenties destinés à la réalisation de projets d investissement. Cet avantage s applique pour la durée minimale de la concession consentie. Bénéficient également de ces dispositions les concessions consenties antérieurement par décision du conseil des ministres au profit des projets d investissement. 2- Au titre de l exploitation,.. (sans changement jusqu à) par voie réglementaire». Art. 37. Les dispositions de l article 9 ter de l ordonnance n du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001, modifiée et complétée, relative au développement de l investissement sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : «Art. 9 ter. Les investissements dont le montant est égal ou supérieur à DA ne peuvent bénéficier des avantages du régime général que dans le cadre d une décision du conseil national de l investissement. Les avantages du régime général pour les montants d investissement en deçà de DA sont accordés automatiquement au bénéfice des investissements répondant aux conditions définies préalablement par le conseil national de l investissement à travers une grille de lecture. Cette grille précise, notamment, les secteurs d activités éligibles aux avantages en raison de leur intérêt pour l économie nationale. Les modalités d application du présent article seront définies, en tant que de besoin, par voie réglementaire». Art. 38. Les dispositions de l article 11 de l ordonnance n du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001, modifiée et complétée, relative au développement de l investissement sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : «Art. 11. Les investissements portant sur des activités non exclues des avantages et réalisés dans les zones citées à l alinéa 1er de l article 10 ci-dessus bénéficient des avantages suivants : 1- Au titre de la réalisation de l investissement (sans changement jusqu à) entrant directement dans la réalisation de l investissement. Exemption des droits d enregistrement, des frais de publicité foncière et de la rémunération domaniale portant sur les concessions, pour les biens immobiliers bâtis et non bâtis consentis destinés à la réalisation de projets d investissement. Cet avantage s applique pour la durée minimale de la concession consentie. Bénéficient également de ces dispositions les concessions consenties antérieurement par décision du conseil des ministres au profit des projets d investissement.
15 16 Safar 1434 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N Après constat de mise en exploitation : (sans changement jusqu à) propriétés immobilières entrant dans le cadre de l'investissement pour une période de dix (10) ans». Art. 39. Les dispositions de l article 12 ter de l ordonnance n du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001, modifiée et complétée, relative au développement de l investissement sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : «Art. 12 ter. Les avantages susceptibles (sans changement jusqu à) avantages suivants ; 1- En phase de réalisation, (sans changement jusqu à) taxe foncière sur les propriétés immobilières affectées à la production. e) Exemption des droits d enregistrement, des frais de publicité foncière et de la rémunération domaniale portant sur les concessions, pour les biens immobiliers bâtis et non bâtis consentis au titre de la réalisation de projets d investissement. Cet avantage s applique pour la durée minimale de la concession consentie. Bénéficient également de ces dispositions les concessions consenties antérieurement par décision du conseil des ministres au profit des projets d investissement. 2- En phase d exploitation, (sans changement jusqu à) d une exonération de la taxe sur l activité professionnelle ; Outre les avantages (sans changement jusqu à) la législation en vigueur. 3- Sans préjudice des règles de concurrence, le conseil national de l investissement est habilité à consentir, pour une période qui ne peut excéder cinq (5) années, des exemptions ou réductions des droits, impôts ou taxes, y compris la taxe sur la valeur ajoutée grevant les prix des biens produits par l investissement entrant dans le cadre des activités industrielles naissantes. Les modalités d application du présent article sont fixées par voie règlementaire». Art. 40. Les dispositions de l article 57 de la loi n du 29 Rajab 1430 correspondant au 22 juillet 2009 portant loi de finances complémentaire pour 2009 sont modifiées comme suit : «Art. 57. Outre les dispositions de l article 142 du code des impôts directs et taxes assimilées, (sans changement jusqu à) l application d une amende fiscale de 30 %. Cette obligation ne s applique pas lorsque le conseil national d investissement se prononce par décision dérogatoire de dispense au profit de l investisseur de l obligation de réinvestissement. Les opérateurs étrangers partenaires avec les sociétés nationales demeurent dispensés de l obligation de réinvestir lorsque les avantages consentis ont été injectés dans le prix des biens et services finis produits. Les sociétés concernées doivent, en vue de bénéficier du transfert des dividendes, appuyer leur demande par un état justificatif précisant les montants et les périodes de réalisation des bénéfices en cause. Les modalités d application du présent paragraphe sont fixées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la promotion de l investissement».
16 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N Safar 1434 Art. 41. L article 79 de la loi n du 16 Rajab 1431 correspondant au 29 juin 2010 relative aux professions d expert-comptable, de commissaire aux comptes et de comptable agréé est modifié et rédigé comme suit : «Art. 79. Sont organisés, à titre transitoire, des examens au profit des experts-comptables stagiaires ayant accompli leur stage sanctionné par une attestation de fin de stage dans un délai maximum de trois (3) ans... (Le reste sans changement)..». Art. 42. Lorsque le délai de dépôt des déclarations relatives aux impôts et taxes prévus par la loi n du 28 avril 2005, modifiée et complétée, relative aux hydrocarbures, expire un jour de congé légal, l échéance est reportée au premier jour ouvrable qui suit. Art. 43. Les dispositions des articles 60 et 61 de la loi n du 29 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 31 décembre 2005 portant loi de finances pour 2006, modifiées par l article 46 de l ordonnance n du 21 Rajab 1429 correspondant au 24 juillet 2008 portant loi de finances complémentaire pour 2008, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : «Art. 60. Il est institué une taxe sur les pneus neufs (sans changement jusqu à) fonds national du patrimoine culturel ; 40% au profit des communes pour les pneus neufs produits localement, et au profit du fonds commun des collectivités locales pour les pneus neufs importés ; (sans changement jusqu à) fonds national pour l environnement et la dépollution (FEDEP). A titre transitoire, le produit de cette taxe prélevée par les services des douanes et non versé au profit des communes sera versé au fonds commun des collectivités locales qui se charge de sa répartition entre les communes concernées. Les modalités d application.. (Le reste sans changement)..». «Art. 61. Il est institué une taxe sur les huiles, (sans changement jusqu à) huiles usagées. Les revenus de cette taxe sont affectés comme suit : 50 % au profit des communes pour les huiles, lubrifiants et préparations lubrifiantes fabriqués sur le territoire national, et au profit du fonds commun des collectivités locales pour les huiles, lubrifiants et préparations lubrifiantes importés... (sans changement jusqu à) fonds national pour l environnement et la dépollution (FEDEP). A titre transitoire, le produit de cette taxe prélevée par les services des douanes et non versé au profit des communes sera versé au fonds commun des collectivités locales qui se charge de la répartition entre les communes concernées. Les modalités d application.. (Le reste sans changement)..». Art. 44. Sont exonérées des droits de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée, pour la période allant du 1er septembre 2012 au 1er août 2013, les opérations de vente des matières et des produits désignés ci-après :
17 16 Safar 1434 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N N DU TARIF DOUANIER DESIGNATION DES PRODUITS W W V D D Z C G Autres (1), (3), (4), (6) Drêche de maïs et déchets assimilés (3) Déchets de brasserie ou distillerie (3) Tourteaux et autres résidus solides mêmes broyés ou agglomérés sous forme de pellets de l extraction de l huile de soja (3) Des graines de tournesol (3) Des graines de navette ou de colza à faible teneur en acide érucique (3) Concentré minéral vitaminé et/ou azote (1) (2) Autres (1), (2), (3) Le poulet de chair et les œufs de consommation, produits à partir de ces intrants, sont également exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée, pour la même période. Les modalités d application du présent article sont définies, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé des finances. Art. 45. Est exonérée des droits de douanes et soumise au taux réduit de 7 % en matière de TVA, la billette d acier destinée à la production nationale de ronds à béton, désignée ci-après : POSITION SOUS-POSITION DESIGNATION DES PRODUITS Demi-produits en fer ou en acier non alliés - Contenant en poids moins de 0.25 % de carbone : -- De section transversale carrée ou rectangulaire et dont la largeur est inférieure à deux fois l épaisseur --- Billette --- Autre --- Autre, de section transversale rectangulaire --- Billette --- Autre : --- Autre --- Billette --- Autre - Contenant en poids moins de 0,25 % ou plus de carbone : --- Billette --- Autre
18 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N Safar 1434 Art. 46. Conformément aux dispositions de l article 58 de la loi organique n du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative aux partis politiques, ces derniers bénéficient d une subvention inscrite au budget de l Etat et calculée en fonction du nombre de sièges obtenus au Parlement et du nombre de ses élues dans les assemblées (Assemblée Populaire Nationale et Conseil de la Nation). Cette subvention est calculée comme suit : quatre cent mille dinars ( DA), pour chaque siège obtenu au Parlement ; une bonification de cent mille dinars ( DA) est accordée pour chaque femme élue, dans les assemblées (Assemblée Populaire Nationale et Conseil de la Nation). Art. 47. Les recettes et dépenses générées par le trafic maritime international de marchandises et de passagers, tant pour l armement national que pour les armateurs étrangers, doivent être inscrites dans un compte d escale ou un compte courant d escale. Les modalités d ouverture des comptes d escale ou comptes courants d escale, leur fonctionnement et leur contrôle, ainsi que les conditions d affrètement des navires étrangers sont fixés par voie réglementaire. Art. 48. Sont abrogées les dispositions de l article 55 de l ordonnance n du 16 Ramadhan 1431 correspondant au 26 août 2010 portant loi de finances complémentaire pour Chapitre 4 Taxes parafiscales (pour mémoire) DEUXIEME PARTIE BUDGET ET OPERATIONS FINANCIERES DE L'ETAT Chapitre 1er Budget général de l Etat Section 1 Ressources Art. 49. Conformément à l état «A» annexé à la présente loi, les recettes, produits et revenus applicables aux dépenses définitives du budget général de l Etat pour l année 2013, sont évalués à trois mille huit cent vingt milliards de dinars ( DA). Section 2 Dépenses Art. 50. Il est ouvert, pour l année 2013, pour le financement des charges définitives du budget général de l Etat : 1/ Un crédit de quatre mille trois cent trente-cinq milliards six cent quatorze millions quatre cent quatre-vingt-quatre mille dinars ( DA), pour les dépenses de fonctionnement, réparti par département ministériel conformément à l état «B» annexé à la présente loi. 2/ Un crédit de deux mille cinq cent quarante quatre milliards deux cent six millions six cent soixante mille dinars ( DA), pour les dépenses d équipement à caractère définitif, réparti par secteur conformément à l état «C» annexé à la présente loi.
19 16 Safar 1434 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N Art. 51. Il est prévu, au titre de l année 2013, un plafond d autorisation de programme d un montant de deux mille deux cent quarante milliards cent cinquante-neuf millions soixante mille dinars ( DA), réparti par secteur conformément à l état «C» annexé à la présente loi. Ce montant couvre le coût des réévaluations du programme en cours et le coût des programmes neufs susceptibles d être inscrits au cours de l année Les modalités de répartition sont fixées, en tant que de besoin, par voie réglementaire. Chapitre 2 Divers budgets Section 1 Budget annexe (pour mémoire) Section 2 Autres budgets Art. 52. La contribution des organismes de sécurité sociale aux budgets des secteurs sanitaires et des établissements hospitaliers spécialisés (y compris les centres hospitalo-universitaires) est destinée à la couverture financière de la charge médicale des assurés sociaux et de leurs ayants droit. La mise en œuvre de ce financement sera réalisée sur la base des informations relatives aux assurés sociaux pris en charge dans les établissements publics de santé et ce, dans le cadre de relations contractuelles liant la sécurité sociale et le ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière. Les modalités de mise en œuvre de cette disposition seront précisées par voie réglementaire. A titre prévisionnel et pour l année 2013, cette contribution est fixée à quarante-neuf milliards six cent vingt-neuf millions quatre cent dix mille dinars ( DA). Sont à la charge du budget de l Etat les dépenses de prévention, de formation, de recherche médicale et les soins prodigués aux démunis non assurés sociaux. Chapitre 3 Comptes spéciaux du Trésor Art. 53. Le compte n intitulé «Fonds de bonification du taux d intérêt sur les crédits accordés aux ménages pour l acquisition, la construction et l extension d un logement ainsi qu aux promoteurs immobiliers dans le cadre des programmes soutenus par l Etat», institué par l article 66 de la loi n du 30 décembre 2009 portant loi de finances pour 2010, modifié et complété, est clôturé. Le solde de ce compte est versé au compte d affectation spéciale n intitulé «Bonification du taux d intérêt». Art. 54. Les dispositions de l'article 142 de la loi n du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991, modifiées par l'article 153 du décret législatif n du 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994, par l'article 89 de la loi n du 31 décembre 1998 portant loi de finances pour 1999 et par l article 77 de la loi n du 29 décembre 2004 portant loi de finances pour 2005, sont modifiées et rédigées comme suit : «Art Il est ouvert, dans les écritures du Trésor, un compte d'affectation spéciale n intitulé «Bonification du taux d'intérêt».
20 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N Safar 1434 Ce compte retrace : En recettes :. (sans changement).... En dépenses :. (sans changement).... les intérêts dus aux banques et établissements financiers sur les crédits accordés au titre du financement pour l acquisition, la construction ou l extension d un logement ; les intérêts dus aux banques et établissements financiers sur les crédits accordés aux promoteurs de logements rentrant dans le cadre des programmes publics de logements ; les intérêts pris en charge dans le cadre des bonifications des taux d intérêts prévues par les dispositions de la loi de finances. Les modalités d application du présent article seront précisées, en tant que de besoin, par voie réglementaire». Art. 55. La caisse de garantie des crédits d investissement PME (CGCI-PME) peut accorder sa garantie à des PME dont une partie du capital est détenue par un fonds d investissement de l Etat. Art. 56. Le compte d'affectation spéciale n intitulé «Fonds national de préparation et d'organisation du festival culturel panafricain 2009» est clôturé et son solde versé au compte de résultats du Trésor. Les modalités d'application du présent article seront précisées par voie réglementaire. Art. 57. Les opérations du compte d'affectation spéciale n intitulé «Fonds de promotion de la formation professionnelle continue» sont regroupées au sein du compte d affectation spéciale n intitulé «Fonds de promotion de l'apprentissage». A cet effet, le compte d'affectation spéciale n intitulé «Fonds de promotion de la formation professionnelle continue» est clôturé et son solde versé au compte d'affectation spéciale n qui s'intitulera désormais «Fonds de promotion de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue». Les modalités d'application du présent article seront précisées par voie règlementaire. Art. 58. Il est ouvert, dans les écritures du Trésor, le compte d'affectation spéciale n intitulé «Fonds national de développement agricole». Ce compte, dont l'ordonnateur principal est le ministre chargé de l'agriculture, fonctionne dans les écritures du trésorier principal. Le compte d affectation spéciale n intitulé «Fond national du développement agricole», comporte les lignes suivantes : Ligne 1 : «Développement de l investissement agricole» ; Ligne 2 : «Promotion zoo-sanitaire et de la protection phytosanitaire» ; Ligne 3 : «Régulation de la production agricole».
21 16 Safar 1434 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N Ces comptes continueront à fonctionner jusqu'à la mise en place effective du dispositif réglementaire régissant le compte d'affectation spéciale n , qui devra intervenir au plus tard le 31 décembre A cette date, les comptes d'affectation spéciale n os , et seront clôturés et leurs soldes respectifs versés au compte d'affectation spéciale n Le compte n enregistre : En recettes : le solde des comptes d'affectation spéciale n os , et ; les dotations du budget de l'etat ; le produit des taxes parafiscales instituées au profit du Fonds ; le produit des taxes spécifiques instituées par les lois de finances ; la plus-value de la régulation de la production agricole ; les contributions du groupement de la protection des végétaux ; le produit des redevances de contrôle sanitaire prévues par la loi n du 26 janvier 1988 ; le produit des ressources de contrôle phytosanitaire et d'homologation des produits phytosanitaires, dont les tarifs sont fixés par voie réglementaire ; les dons et legs ; toutes autres ressources, contributions ou subventions définies par voie législative. En dépenses : les subventions assurant la participation de l'etat pour le développement de la production et de la productivité agricole ainsi que sa valorisation, son stockage, son conditionnement, voire son exportation ; les subventions assurant la participation de l'etat pour les opérations de développement de l'irrigation agricole et de la protection et du développement des patrimoines génétiques animal et végétal ; les subventions au titre du soutien des prix des produits énergétiques utilisés en agriculture ; la bonification du taux d'intérêt des crédits agricoles et agro-alimentaires à court, moyen et long terme, y compris ceux destinés au matériel agricole acquis dans le cadre de la formule «leasing» ; les frais liés aux études de faisabilité, à la formation professionnelle, à la vulgarisation et au suivi d'exécution des projets en rapport avec son objet ; les frais de gestion des intermédiaires financiers. La structure des frais et le montant de cette rémunération seront fixés par voie réglementaire ; les subventions au titre de la protection des revenus des agriculteurs pour la prise en charge des frais induits par la fixation de prix de référence ; les subventions destinées à la régulation des produits agricoles ; la couverture totale des charges d'intérêts des agriculteurs ; les actions liées aux actions de protection phytosanitaire ; les dépenses liées aux indemnisations des pertes ou des dommages occasionnés aux exploitants du fait des opérations de lutte contre les maladies et ennemis des cultures ;
22 22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N Safar 1434 les dépenses liées à la lutte préventive pour la sauvegarde des cultures ; les dépenses liées aux actions de développement de la santé animale ; les dépenses liées aux abattages obligatoires décidés à la suite d'épizooties ou de maladies infectieuses ; les dépenses liées aux campagnes prophylactiques. Les dépenses liées au développement de l'investissement agricole, à la régulation de la production agricole et à la promotion zoo-sanitaire et protection phytosanitaire, sont prises en charge par le canal d'institutions financières spécialisées. Dans le cadre des actions liées au développement de l'investissement agricole et à la régulation de la production agricole, le directeur des services agricoles agit en qualité d'ordonnateur secondaire du compte d'affectation spéciale n «Fonds national de développement agricole». Au titre de ces opérations, le compte n précité fonctionnera également dans les écritures des trésoriers de wilayas. Sont éligibles au soutien du Fonds : a) Au titre du développement de l'investissement agricole : les agriculteurs et les éleveurs à titre individuel ou organisés en coopératives, groupements ou associations ; les entreprises économiques intervenant dans les activités de production agricole, de valorisation et d'exportation des produits agricoles et agro-alimentaires ; les fermes pilotes. b) Au titre de la régulation de la production agricole : les agriculteurs et les éleveurs à titre individuel ou organisés en coopératives, groupements ou associations ; les entreprises économiques intervenant dans les activités liées à la valorisation et à la régulation des produits agricoles ; les fermes pilotes. Les modalités d'application du présent article seront précisées par voie réglementaire. Art. 59. Il est ouvert, dans les écritures du Trésor, le compte d'affectation spéciale n intitulé «Fonds national de développement rural». Ce compte, dont l'ordonnateur principal est le ministre chargé de l'agriculture, fonctionne dans les écritures du trésorier principal et des trésoriers de wilayas. Le conservateur des forêts agit sur ce compte en qualité d'ordonnateur secondaire. Le compte d affectation spéciale n , intitulé «Fonds national du développement rural», comporte les lignes suivantes : Ligne 1 : «Lutte contre la désertification et développement du pastoralisme et de la steppe» ; Ligne 2 : «Développement rural et la mise en valeur des terres par la concession» ; Ligne 3 : «Appui aux éleveurs et aux petits exploitants agricoles».
23 16 Safar 1434 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N Ces comptes continueront à fonctionner jusqu'à la mise en place effective du dispositif réglementaire régissant le compte d'affectation spéciale n qui devra intervenir au plus tard le 31 décembre A cette date, les comptes d'affectation spéciale n os , et seront clôturés et leurs soldes respectifs versés au compte n Le compte n enregistre : En recettes : le solde des comptes d'affectation spéciale n , et ; les dotations du budget de l'etat ; la participation éventuelle d'autres fonds ; les produits des concessions ; le produit des taxes spécifiques instituées par les lois de finances ; les dons et legs ; les aides internationales ; Toutes autres ressources, contributions et subventions définies par voie législative. En dépenses : les subventions destinées à la lutte contre la désertification ; les subventions destinées aux actions de préservation et de développement des parcours ; les subventions destinées au développement des productions animales en milieu steppique et agro-pastoral ; les subventions destinées à l'organisation du pastoralisme ; les frais liés aux études de faisabilité, à la formation professionnelle des éleveurs, à la vulgarisation des techniques et au suivi-évaluation de l'exécution des projets en rapport avec son objet ; les subventions destinées aux opérations de développement rural ; les frais d'études, d'approche, de formation et d'animation ; toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation des projets en rapport avec son objet ; les subventions destinées aux opérations de mise en valeur des terres ; la couverture totale des charges d'intérêts des éleveurs et des petits exploitants ; les subventions de l'etat au développement de l'élevage et de la production agricole ; les frais de gestion des intermédiaires financiers. La structure des frais et le montant de cette rémunération seront fixés par voie réglementaire. Les dépenses prévues ci-dessus sont prises en charge par le canal d'institutions financières spécialisées. Sont éligibles au soutien du fonds : a) Au titre du développement du pastoralisme et de la steppe, de la lutte contre la désertification et de l'investissement agricole : les éleveurs à titre individuel ou organisés en coopératives, groupements ou associations ; les collectivités locales intervenant dans le développement et la préservation des parcours ; les entreprises économiques publiques et privées intervenant dans les domaines de la production et la valorisation des produits d'origine animale ou végétale ; les fermes pilotes.
24 24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N Safar 1434 b) Au titre du développement rural : les collectivités locales intervenant dans le développement rural ; les entreprises quel que soit leur statut juridique ainsi que les entreprises à caractère industriel et commercial, mises sous sujétion par le ministre chargé de l'agriculture et du développement rural pour la réalisation des projets et actions de développement rural dans les zones défavorisées ou éligibles à la promotion ; les investisseurs dans la promotion ou la réhabilitation des métiers ruraux ; les ménages ruraux ; les associations, les coopératives et les autres groupements. c) Au titre de la mise en valeur des terres par la concession : les collectivités locales intervenant dans la mise en valeur des terres par la concession ; les exploitants agricoles à titre individuel ou collectif. d) Au titre de l'appui aux éleveurs et aux petits exploitants agricoles : les éleveurs et petits exploitants agricoles à titre individuel ou organisés en coopératives, groupements ou associations. Les modalités d'application du présent article seront précisées par voie réglementaire. Art. 60. Les dispositions de l article 24 de l ordonnance n du 18 Joumada Ethania 1426 correspondant au 25 juillet 2005, modifiées et complétées, portant loi de finances complémentaire pour 2005, sont modifiées et rédigées comme suit : «Art. 24. Il est ouvert dans les écritures du Trésor, le compte d affectation spéciale n intitulé «Fond national de soutien au micro-crédit». Ce compte retrace : En recettes :. (sans changement). En dépenses : l octroi de prêts non rémunérés consentis aux citoyens éligibles au micro-crédit, au titre de la création d activités par l acquisition de petits matériels et matières premières de démarrage pour les projets dont le coût ne saurait dépasser un million de dinars ( DA), destinés à compléter le niveau des apports personnels requis pour être éligible au crédit bancaire ; l octroi de prêts non rémunérés au titre de l achat de matières premières dont le coût ne saurait dépasser cent mille dinars ( DA). Ce coût peut atteindre deux cent cinquante mille dinars ( DA), au niveau des wilayas d Adrar, Béchar, Tindouf, Biskra, El-Oued, Ouargla, Ghardaïa, Laghouat, Illizi, et Tamenghasset. Le financement des projets d achats de matières premières, dans ces wilayas du Sud, se fera sur une période de trois années (2012, 2013 et 2014).. (le reste sans changement).».
25 16 Safar 1434 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N Art. 61. Les dispositions de l article 144 de l ordonnance n du 31 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995, modifiées et complétées, sont complétées et rédigées comme suit : «Art Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d affectation spéciale n intitulé «Fonds national de développement de la pêche et de l aquaculture». Ce compte retrace : En recettes :. (sans changement).. (sans changement).. (sans changement).. (sans changement).. (sans changement). En dépenses : les aides à la promotion et au développement de la pêche et de l aquaculture.. (sans changement). L ordonnateur principal de ce compte. (Le reste sans changement).». Chapitre 4 Dispositions diverses applicables aux opérations financières de l'etat Art. 62. Ont un caractère provisionnel les crédits inscrits à des chapitres abritant les dépenses de fonctionnement énumérées ci-après : 1/ Traitements d activités ; 2/ Indemnités et allocations diverses ; 3/ Personnel contractuel Rémunérations Prestations à caractère familial et cotisations de sécurité sociale ; 4/ Allocations familiales ; 5/ Sécurité sociale ; 6/ Bourses, indemnités de stage, présalaires et frais de formation ; 7/ Subventions de fonctionnement destinées à des établissements publics administratifs nouvellement créés ou mis en fonctionnement au cours de l exercice ; 8/ Dépenses liées aux engagements de l Algérie à l égard d organismes internationaux (contributions et participations). Art. 63. La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Safar 1434 correspondant au 26 décembre Abdelaziz BOUTEFLIKA.
26 26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N Safar 1434 A N N E X E S ETAT "A" RECETTES DEFINITIVES APPLIQUEES AU BUDGET DE L'ETAT POUR L'ANNEE 2013 RECETTES BUDGETAIRES MONTANTS (en milliers de DA) 1. RESSOURCES ORDINAIRES : 1.1. Recettes fiscales : Produit des contributions directes Produit de l'enregistrement et du timbre Produit des impôts divers sur les affaires... (dont TVA sur les produits importés) Produit des contributions indirectes Produit des douanes Sous-total (1) Recettes ordinaires : Produit et revenus des domaines Produits divers du budget Recettes d'ordre Sous-total (2) Autres recettes : Autres recettes... Sous-total (3)... Total des ressources ordinaires FISCALITE PETROLIERE : Fiscalité pétrolière... TOTAL GENERAL DES RECETTES
27 16 Safar 1434 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ETAT "B" REPARTITION PAR DEPARTEMENT MINISTERIEL DES CREDITS OUVERTS AU TITRE DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT POUR 2013 DEPARTEMENTS MINISTERIELS Présidence de la République... Services du Premier ministre... Défense nationale... Intérieur et collectivités locales... Affaires étrangères... Justice... Finances... Energie et mines... Ressources en eau... Affaires religieuses et wakfs... Moudjahidine... Aménagement du territoire, de l environnement et de la ville... Transports... Education nationale... Agriculture et développement rural... Travaux publics... Solidarité nationale, famille et condition de la femme... Culture... Commerce... Enseignement supérieur et recherche scientifique... Relations avec le Parlement... Formation et enseignement professionnels... Habitat et urbanisme... Travail, emploi et sécurité sociale... Santé, population et réforme hospitalière... Tourisme et artisanat... Jeunesse et sports... Industrie, petite et moyenne entreprise et promotion de l investissement... Poste et technologies de l information et de la communication... Pêche et ressources halieutiques... Communication... Sous-total... Charges communes... TOTAL GENERAL... MONTANTS EN DA
28 28 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N Safar 1434 ETAT "C" REPARTITION PAR SECTEUR DES DEPENSES A CARACTERE DEFINITIF POUR L'ANNEE 2013 (En milliers de DA) SECTEURS Industrie... Agriculture et hydraulique... Soutien aux services productifs... Infrastructures économiques et administratives... Education et formation... Infrastructures socio-culturelles... Soutien à l'accès à l'habitat... Divers... P.C.D.... AUTORISATIONS DE PROGRAMME CREDITS DE PAIEMENT Sous-total d investissement Soutien à l'activité économique (Dotation aux comptes d'affectation spéciale et bonification du taux d'intérêt)... Programme complémentaire au profit des wilayas... Provision pour dépenses imprévues... Sous-total des opérations en capital... Total budget d'équipement Imprimerie officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP ALGER-GARE
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