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1 TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LIMOGES if N REPUBLIQUE FRANÇAISE M. S. C/ Ministre de la culture et de la communication et autre Mme Ozenne Rapporteur AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le tribunal administratif de Limoges (1 ère chambre) Mme Béria-Guillaumie Rapporteur public Audience du 2 juillet 2014 Lecture du 10 juillet C+ Vu, la requête, enregistrée le 22 décembre 2012, présentée pour M. S., demeurant ( ) à Châteauroux (36000) ; M. S. demande au tribunal : - d annuler la décision du 7 novembre 2012 par laquelle la ministre de la culture et de la communication a rejeté son recours contre la décision du 8 juillet 2011 du conseil régional de l ordre des architectes prononçant sa radiation administrative du tableau de l ordre des architectes ; - d enjoindre à la ministre de la culture et de la communication d annuler la décision du 8 juillet 2011 du conseil régional de l ordre des architectes, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - de mettre à la charge de l Etat les entiers dépens ; M. S. soutient que : - la ministre de la culture et de la communication ne justifie ni de ce que son comportement ne relèverait pas de la mise en œuvre à son encontre d une procédure disciplinaire, dans le cadre des dispositions des articles 27, 28 et 29 de la loi du 3 janvier 1977, 41 et suivants du décret 1

2 du 28 décembre 1977 et 51 du règlement intérieur, ni de ce que sa radiation serait la sanction nécessaire aux faits qui lui sont reprochés ; que la ministre n a pas donné de base légale à sa décision du 7 novembre 2012 ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 février 2013, présenté par la ministre de la culture et de la communication, qui conclut au rejet de la requête ; La ministre de la culture et de la communication soutient que : - le conseil régional de l ordre des architectes n était pas tenu de diligenter une procédure disciplinaire ; il détient du pouvoir de décider de l opportunité des poursuites ; il a régulièrement estimé que les faits reprochés à M. S. ne méritaient pas le renvoi du requérant devant l autorité disciplinaire ; - la radiation prononcée à son encontre n a pas le caractère d une sanction disciplinaire ; elle constitue au contraire une mesure administrative ; les violences reprochées à M. S. constituent des faits contraires à l obligation de remplir une condition essentielle d exercice de la profession, à savoir la condition de moralité ; la mesure de radiation contestée n a pas pour objet de sanctionner le requérant, mais procède de la mission d administration du tableau de l ordre ; en outre, rien ne s oppose à ce que M. S. obtienne sa réinscription au tableau ; Vu le mémoire en observations, enregistré le 26 mars 2013, présenté par l ordre des architectes du Centre, représenté par son président, qui fait valoir que : - la radiation administrative se distingue de la radiation disciplinaire ; - les éléments constitutifs du défaut de moralité ne sont pas définis ; il appartient au conseil régional d apprécier souverainement si le défaut de moralité peut justifier la radiation administrative ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 21 janvier 2013, admettant M. S. au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture ; Vu le décret n du 28 décembre 1977 sur l'organisation de la profession d'architecte ; Vu l arrêté du ministre de la culture et de la communication du 19 avril 2010 portant approbation du règlement intérieur de l'ordre des architectes ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l audience ; 2

3 Après avoir entendu, au cours de l audience publique du 2 juillet 2014, - le rapport de Mme Ozenne, conseiller, - et les conclusions de Mme Béria-Guillaumie, rapporteur public ; 1. Considérant que, par une décision du 14 janvier 2011, le conseil régional de l ordre des architectes a prononcé la radiation administrative de M. S. du tableau régional de l ordre des architectes de la région Centre ; que M. S. a exercé un recours administratif à l encontre de cette décision auprès du ministre de la culture, qui par une décision du 3 mai 2011, y a fait droit et a prononcé l annulation de cette décision au motif qu elle n était pas motivée ; que le conseil régional de l ordre des architectes, en sa séance du 8 juillet 2011, a repris une décision de radiation administrative de l intéressé au motif qu il ne remplissait plus la condition de moralité nécessaire à l exercice de la profession d architecte ; que le recours que M. S. a intenté auprès du ministre de la culture a été rejeté par une décision de ce ministre du 7 novembre 2012 ; que M. S. demande au tribunal d annuler cette décision ; Sur les conclusions à fin d annulation : 2. Considérant qu aux termes de l article 10 de la loi du 3 janvier 1977 sur l architecture : «Sont inscrites, sur leur demande, à un tableau régional d'architectes les personnes physiques ( ) qui ( ) présentent les garanties de moralité nécessaires ( )» ; qu aux termes de l article 23 de cette même loi : «Le conseil régional assure la tenue du tableau régional des architectes. Il procède à l'inscription des architectes après avoir vérifié qu'ils remplissent les conditions requises par la présente loi et ses textes d'application. Il procède à leur radiation si ces conditions cessent d'être remplies. Les refus d'inscription ou les décisions de radiation peuvent être frappés de recours devant le ministre chargé de la culture qui statue après avis du conseil national. ( )» ; qu aux termes de l article 50 du règlement intérieur de l ordre des architectes : «Lorsque les conditions d inscription au tableau ou à son annexe cessent d être remplies, le conseil régional procède à la radiation administrative de l intéressé. a) Intervention de la radiation administrative. / Le conseil régional prend une décision de radiation de lui-même dans les cas suivants : ( ) - absence des garanties de moralité, ( )» ; 3. Considérant, par ailleurs, que l article 27 de la loi du 3 janvier 1977 précitée prévoit que : «Une chambre régionale de discipline des architectes instituée au sein de chaque conseil régional exerce en première instance le pouvoir disciplinaire à l'égard des architectes. Elle est composée : / - d'un magistrat de l'ordre administratif, en activité ou honoraire, président de la chambre ( ) ; / - de trois architectes désignés par le conseil régional de l'ordre des architectes, lors de chaque renouvellement de ce dernier. ( )» ; que son article 28 dispose que : «I. - La chambre régionale de discipline des architectes peut prononcer les sanctions suivantes : - avertissement ; / - blâme ; / - suspension, avec ou sans sursis, de l'inscription au tableau régional des architectes pour une période de trois mois à trois ans ; / - radiation du tableau régional des architectes. ( )» ; qu en outre, aux termes de l article 41 du décret du 28 décembre 1977 sur l organisation de la profession d architecte : «Toute violation des lois, 3

4 règlements ou règles professionnelles, toute négligence grave, tout fait contraire à la probité ou à l'honneur commis par un architecte, un agréé en architecture ou un détenteur de récépissé peut faire l'objet d'une sanction disciplinaire» ; 4. Considérant qu il ressort des pièces du dossier que la décision de radiation administrative en litige est intervenue en raison du comportement vindicatif et très menaçant de M. S. vis à vis d un maître d ouvrage et de deux conseillers assurant une conciliation avec ce maître d ouvrage ; que M. S. a également été l auteur de gestes violents à l encontre de ce maître d ouvrage ; 5. Considérant que le conseil régional de l ordre des architectes du Centre tient des dispositions précitées des articles 10 et 23 de la loi du 3 janvier 1977 le pouvoir de radier un architecte du tableau s il peut inférer d un simple constat objectif d un état de fait que l intéressé ne remplit plus l une des conditions légales exigibles pour exercer la profession ; qu en l espèce, pour retenir la gravité des faits reprochés à M. S., le conseil a nécessairement porté une appréciation sur ces faits en estimant qu ils étaient de nature, par leur gravité, à faire regarder le requérant comme ne répondant plus à la condition de moralité exigée pour être inscrit au tableau de l ordre ; que dans ces conditions, et même si la matérialité des faits n est pas contestée par le requérant, le conseil de l ordre ne peut légalement soutenir qu il s est borné à opérer un simple constat lui permettant de faire usage des pouvoirs qu il détient sur le fondement de l article 50 du règlement intérieur ; qu il suit de là que la décision en litige, prise en dehors de la procédure applicable aux sanctions disciplinaire dans le champ d application de laquelle elle entrait, est entachée d une erreur de droit ; 6. Considérant qu il résulte de ce qui précède que M. S. est fondé à demander l annulation de la décision de la ministre de la culture et de la communication en date du 7 novembre 2012 ; Sur les conclusions aux fins d injonction et d astreinte : 7. Considérant que le recours administratif formé devant la ministre de la culture constitue un recours administratif obligatoire préalable à la saisine du juge administratif ; qu il s ensuit que la décision de la ministre du 7 novembre 2012 s est entièrement substituée à celle rendue le 8 juillet 2011 par le conseil régional de l ordre des architectes du Centre ; qu ainsi, M. S. ne peut utilement demander au tribunal d enjoindre au ministre, sous astreinte, de prononcer l annulation de la décision du 8 juillet 2011 du conseil régional de l ordre des architectes du Centre ; qu il suit de là que les conclusions susvisées du requérant ne peuvent qu être rejetées ; Sur les conclusions présentées au titre de l article R du code de justice administrative : 8. Considérant qu aux termes de l article R du code de justice administrative : «Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts ( ) Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. L'Etat peut être condamné aux dépens» ; qu aux termes de l article 1635 bis Q du code général des impôts : «I.-Par dérogation aux articles 1089 A et 1089 B, une contribution pour l'aide juridique de 35 est perçue ( ) par instance introduite devant une juridiction administrative. / ( ) / III. ÿ 4

5 Toutefois, la contribution pour l'aide juridique n'est pas due : 1 Par les personnes bénéficiaires de l'aide juridictionnelle ; ( )» ; 9. Considérant que M. S. est bénéficiaire de l aide juridictionnelle totale ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce que les dépens de l instance, comprenant la contribution pour l aide juridique, soient mis à la charge de l Etat, doivent être rejetés ; D E C I D E : Article 1 er : La décision de la ministre de la culture et de la communication en date du 7 novembre 2012 est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. S. et à la ministre de la culture et de la communication. Une copie en sera adressée pour information au conseil régional de l ordre des architectes du Centre. Délibéré après l audience du 2 juillet 2014 où siégeaient : - M. Iselin, président, - Mme Ozenne, conseiller, - M. Karaoui, conseiller, Lu en audience publique le 10 juillet 2014 Le rapporteur, Le président, P. OZENNE B. ISELIN 5

6 Le greffier, C. DESVAUX-MILOT La République mande et ordonne au ministre de la culture et de la communication en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour Le Greffier en Chef Le Greffier C. DESVAUX-MILOT 6

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