L'article 1er de la loi de 1901 définit le contrat d'association comme

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1 Notice: Undefined property: stdclass::$favourites in /var/www/futsal/futsalfrance-public/co mponents/com_flexicontent/views/items/view.pdf.php on line 45 Notice: Undefined property: stdclass::$favoured in /var/www/futsal/futsalfrance-public/com ponents/com_flexicontent/views/items/view.pdf.php on line 46 Vous trouverez dans cette FAQ toutes les questions relatives aux principes de fonctionnement des associations sportives et à leurs obligations vis-à-vis des administrations, notamment - Le contrat d'association entre les membres - Les différents types d'association - La déclaration au JO pour disposer de la responsabilité civile et de la capacité juridique - Les différentes types d'assurance des pratiquants d'une activité sportive - La rédaction de statuts permettant le fonctionnement démocratique et laïque d'une association - Les déclarations comptables et fiscales De nombreuses personnes méconnaissent ce qu'est une association. Il est donc nécessaire d'expliquer la législation française relative aux associations et notamment la loi de 1901 (Loi Waldeck-Rousseau du 1er juillet 1901) : L'article 1er de la loi de 1901 définit le contrat d'association comme "la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun d'une façon permanente leurs connaissances ou leur activité dans le but autre que partager des bénéfices." Une association est donc la mise en commun d'expériences et de savoirs de personnes physiques qui se regroupent dans un but particulier, comme par exemple la défense d'intérêts 1 / 25

2 communs, d'un quartier (Maison de quartier), de droit du travail (syndicats), la mise en commun de biens matériels ou d"idées etc... Une association existe de fait, dès lors qu'elle se donne un nom, qu'elle établit son objet (le but qu'elle souhaite atteindre) et qu'elle définit son mode de fonctionnement (statuts) et qu'enfin elle regroupe des personnes (les membres) à titre individuel ou à titre collectifs (union d'associations). Elle peut être déclarée ou non, d'utilité publique ou non, selon son objet et suivant un certain nombre de principes qui sont édictés dans la loi de Pour toute information : - Lisez la page consacrée à la Loi 1091 sur le site de l'assemblée Nationale. - Consultez sur Légifrance le texte de la Loi 1901 Les statuts, c'est le contrat qui lie les membres de l'association. Il a donc la même force que les autres contrats vis-à-vis du Code civil français (il doit notamment être exécuté de bonne foi, cf. art du code civil). Les statuts comportent obligatoirement : - le siège social, lieu où est consultable le registre spécial, relevé des décisions importantes (choix des dirigeants, délégations de pouvoirs...) - le but, ou objet, de l'association ; - les moyens mis en œuvre (entre autres la collecte de fonds) doivent servir à atteindre ce but ; - d'une manière générale toutes les informations requises pour le dépôt en préfecture. Il peut y avoir d'autres mentions obligatoires si l'association veut être reconnue d'utilité publique (les donateurs peuvent alors déduire une partie de leur dons de leur déclaration de revenus, loi 2 / 25

3 Coluche), si c'est une association sportive ou organisant des activités de jeunesse, ou bien si l'association veut adhérer à une fédération (voir alors les statuts de la fédération). Pour permettre un bon fonctionnement, les statuts doivent doivent régler la vie de l'association au jour le jour, mais aussi la gestion de crise : définir qui a le pouvoir de décision, qui peut dissoudre l'association, comment résoudre une situation de blocage, comment reprendre l'association si personne ne s'en occupe pendant plusieurs années, qui peut adhérer, comment on perd sa qualité de membre... L'association peut avoir un règlement interne, qui peut se modifier plus facilement que les statuts et permet de s'adapter plus rapidement à des situations nouvelles. La préfecture du département où est domiciliée l'association enregistre la création de l'association et les modifications de statuts, des membres dirigeants... Mais elle n'a aucun pouvoir de contrôle. Elle propose parfois des statuts-type pouvant servir d'inspiration pour la rédaction des statuts de l'association, mais les éléments ne sont en aucun cas obligatoires : il n'est pas obligatoire d'avoir un bureau, un conseil d'administration, d'avoir un mode de décision démocratique... Même si par expérience ce sont les solutions les plus pérennes, notamment en cas de conflit au sein de l'association, ceci n'est nullement obligatoire. Notez que si une personne dépose une modification de statuts, une liste de dirigeants ou un compte-rendu d'assemblée générale à la préfecture, celle-ci doit l'enregistrer mais n'a pas le pouvoir de vérifier que la personne est habilitée à faire cet enregistrement ; en cas de fraude, l'association doit donc avoir recours à un tribunal, qui s'appuiera notamment sur les statuts pour annuler l'enregistrement et le cas échéant condamner l'usurpateur. Tout adhérent a le droit d'avoir un exemplaire des statuts, avant l'adhésion ou même après. La loi distingue trois catégories d'associations : - les associations non déclarées, qui sont désormais licites (légales) mais n'ont aucune 3 / 25

4 personnalité juridique ; - Les associations déclarées qui ont une personnalité restreinte ; - Les associations reconnues d'utilité publique par un décret rendu en Conseil d'état qui jouissent d'une personnalité plus étendue. NB : Ceci signifie qu'un groupe de personnes qui s'associent pour pratiquer une activité sportive, comme par exemple le futsal, forment de fait une association non déclarée. Si vous êtes dans ce cas, et que vous formez une association non déclarée pour pratiquer une activité physique et sportive comme le futsal (même récréative), vous n'avez pas de personnalité juridique et vous prenez un certain nombre de risques pour lesquels chacun engage à titre personnel sa responsabilité civile. En cas d'un dommage corporel causé à autrui au cours d'un accident, la personne jugée responsable, la personne à l'origine de l'accident et/ou l'organisateur, peuvent être poursuivis et leur responsabilité civile engagée. Il convient donc d'assurer en responsabilité civile l'ensemble des membres de l'association. Pour cela, il convient aussi de donner une personnalité juridique à l'association. Rappel important : La loi du 16 juillet 1984 prévoit une obligation d assurance Responsabilité Civile pour les groupements sportifs, les exploitants d établissements d activités physiques et sportives et les autres organisateurs de manifestations sportives. Ces associations doivent, en outre, informer leurs adhérents de leur intérêt à souscrire un contrat d assurance personnel "Individuelle accident" ayant pour objet de proposer des garanties forfaitaires en cas de dommage corporel au cours des compétitions, déplacements et entraînements préparatoires. La responsabilité civile est l ensemble des règles juridiques qui permettent à la victime d un dommage d obtenir réparation du préjudice qu elle a subi. Une association est responsable des dommages qu elle cause à un tiers, soit par sa faute, soit par celle d un de ses "préposés", soit par un objet dont elle a la garde. 4 / 25

5 Sa responsabilité peut être liée à l inexécution d un contrat (par exemple envers ses membres) : elle est "contractuelle". Dans le cas contraire on parlera de responsabilité "délictuelle". Dans tous les cas, l association a une obligation de sécurité, de prudence, de diligence, de surveillance en se comportant "comme une personne raisonnable et prudente". Selon l activité ou le public, il peut s agir d une obligation de moyens (elle devra avoir tout mis en œuvre pour assurer la sécurité) ou une obligation de résultat lorsqu il n y a pas autonomie du participant et qu il doit s en remettre entièrement à la vigilance de l association (ex : très jeunes enfants, fourniture d aliments ). L assurance Responsabilité civile prendra en charge la réparation du préjudice. - Pour toute information sur les assurances, vous pouvez consulter le site Internet de la Fé dération des sociétés d assurances. Il s agit de se garantir par rapport aux dommages corporels ou matériels que pourraient subir toutes les personnes, physiques ou morales, du fait des activités de l association. Est garantie la responsabilité de : - l association en tant que personne morale, - ses "préposés" : membres, bénévoles, salariés, à la condition qu ils agissent dans le cadre de leurs fonctions, - les mineurs qui sont confiés à l association. Les activités de l association sont les activités pratiquées habituellement, occasionnellement ou à titre exceptionnel. N oubliez pas de signaler à votre assureur les manifestations occasionnelles ou exceptionnelles! De même, pour des manifestations importantes, il vaut mieux souscrire une garantie spéciale ou un contrat séparé. IMPORTANT : La loi du 16 juillet 1984 prévoit une obligation d assurance Responsabilité Civile pour les groupements sportifs, les exploitants d établissements d activités physiques et sportives et les autres organisateurs de manifestations sportives. Ces 5 / 25

6 associations doivent, en outre, informer leurs adhérents de leur intérêt à souscrire un contrat d assurance personnel "Individuelle accident" ayant pour objet de proposer des garanties forfaitaires en cas de dommage corporel au cours des compétitions, déplacements et entraînements préparatoires. Si le montant des indemnités prévues est peu élevé, les associations ont intérêt à prévenir les intéressés sous peine de voir leur responsabilité engagée en cas d accident. Si l association sportive est tenue à une obligation de prudence, l acceptation du risque inhérent au sport pratiqué peut limiter sa responsabilité à l origine du dommage. Les joueurs ou athlètes acceptent les risques normaux de la discipline (ex : accident lors d un entraînement de boxe). Une jurisprudence récente de la cour de cassation a précisé que la responsabilité de l association sportive n est engagée, même en l absence d identification de l auteur du dommage, que dans le cas où la victime prouve l existence d une faute et ce, en vertu de la théorie de "l acceptation des risques". Outre les cas obligatoires, l assurance est toujours très fortement conseillée. L assurance des locaux et biens de l association : Il s agit de garantir les dommages divers que pourraient subir les mobiliers, matériels, locaux de l association ou les biens qui lui sont confiés. L assurance couvrant les risques locatifs (incendie, dégâts des eaux, explosion) est obligatoire. - soit dans le cadre d une extension de la garantie "Responsabilité civile" si l occupation des locaux est de moins de 30 jours consécutifs dans l année. - soit dans le cadre d un contrat multirisques locaux si l occupation est permanente. Cette assurance est inutile si le propriétaire a consenti expressément à un abandon de recours ou s il a lui-même souscrit une assurance pour le compte de l occupant (à vérifier avec le propriétaire, notamment dans le cas d utilisation de bâtiments communaux). Il faut demander que le contrat comporte une clause de renonciation à recours contre les dirigeants, bénévoles, membres susceptibles de porter la responsabilité du risque. Les équipements peuvent être garantis contre les risques de vol ou de destruction accidentelle. 6 / 25

7 L assurance des véhicules : Outre l assurance Responsabilité civile obligatoire, l association peut souscrire des garanties facultatives (vol, incendie, bris de glaces ) Il est possible de prévoir une clause couvrant la responsabilité civile de l association en cas d accident causé par des véhicules ne lui appartenant pas mais utilisés dans le cadre de ses activités. Lorsqu un dirigeant ou un bénévole utilise son véhicule personnel, il faut qu il en informe sa propre assurance. En général, l usage "promenade-trajet" ne suffit pas. C est l usage "affaires" ou "professionnel" qui convient. L association doit également vérifier que le conducteur possède un permis approprié et en état de validité, ne pas accepter de transporter des passagers dans un véhicule en mauvais état ou qui n est pas apte à les recevoir. A noter qu il existe d autres types d assurances facultatives telles que : - l assistance aux personnes : rapatriement, envoi de médicaments dans le cadre de voyages. - la protection juridique pour résoudre tous les litiges que peut rencontrer une association au cours de son activité. - la garantie défense recours : pour assurer la défense en cas de poursuites pénales engagées à l encontre de l association. - l assurance des mandataires sociaux : pour garantir la responsabilité individuelle des dirigeants en comblement de passif. - les pertes de recettes ou annulation pour l organisation de manifestations ou de spectacles Une association non déclarée est une association de fait, sans personnalité morale ni capacité juridique (elle peut cependant engager devant le juge administratif des recours pour excès de pouvoir pour contester la légalité des actes administratifs faisant grief aux intérêts qu'elle a pour mission de défendre). C'est-à-dire que le regroupement de personnes dans un lieu quelconque est autorisé, ce qui n'est pas une évidence en soi (cf. dictatures, où le regroupement de plusieurs personnes est considéré comme une atteinte à la sûreté de l'état). 7 / 25

8 La capacité juridique d'une association ordinaire est dite "réduite" par rapport à la pleine capacité juridique des sociétés commerciales. Par exemple : - une association ne peut s'inscrire à la chambre des métiers ou à la chambre du commerce; - ne peut pas obtenir un bail commercial; - ne peut pas répartir ses biens et bénéfices entre ses membres et dirigeants; - doit donner ses biens et son actif à une autre personne (morale ou physique) lorsqu'elle se dissout (interdiction de les répartir entre les membres ou personnes ayant un lien avec ceux ci ainsi qu'à des parents ou relations proches). Les personnes qui adhèrent à l'association peuvent être des personnes physiques (individus) ou bien des personnes morales. Il suffit du consentement échangé entre deux personnes (nombre minimal) pour créer une association. Pour certaines catégories d'associations, des dispositions législatives ou réglementaires imposent un nombre plus élevé. L'association peut être condamnée en tant que personne morale, tant au niveau civil (paiement de dommages et intérêts) qu'au niveau pénal (paiement d'une amende, dissolution). Même si un dirigeant représente l'association au tribunal, c'est bien l'association elle-même qui est condamnée. Mais les membres de l'association peuvent eux aussi être condamnés, par exemple pour mauvaise gestion. Par ailleurs, une association peut se retourner contre un ou plusieurs de ses membres, se désolidariser d'eux, et demander à ce que des adhérents soient condamnés à la place de l'association. En ce qui concerne les dirigeants, leur responsabilité est appréciée par le tribunal en fonction des faits ; ils peuvent éventuellement être condamnés pour des actes faits par d'autres personnes (article 1384 du code civil : On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde). 8 / 25

9 La notion de responsabilité est une notion complexe ; une association ne peut reprocher à un de ses membres d'avoir manqué à ses fonctions (par exemple mauvaise gestion) que si cette personne avait un mandat clair de la part de l'association (par exemple décrit dans les statuts ou bien dans une décision du conseil d'administration) et si cette personne avait les moyens (matériels, financiers, formation, expérience) pour mener à bien son mandat. Bien sûr, dans tous les cas, chaque adhérent (responsable de l'association ou pas) doit répondre de ses propres actes selon l'article L121-1 du code pénal (Nul n'est responsable pénalement que de son propre fait) et des articles du code civil 1382 (Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer) et 1383 (Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence). Le régime fiscal des associations est un régime de non lucrativité entraînant l'exonération des impôts commerciaux (TVA, impôt sur les sociétés, taxe professionnelle). Toutefois il existe de nombreuses situations d'exception à cette non imposition. A priori, une association est à but non lucratif. Mais son régime fiscal peut être requalifié par l'administration fiscale, ou un tribunal, en association à but lucratif. Elle perd alors ses avantages fiscaux, se retrouve pratiquement avec les astreintes fiscales des sociétés commerciales mais conserve le statut juridique d'association et donc la capacité juridique restreinte. Une association ne fait pas de bénéfice; elle a tout au plus un résultat d'exploitation positif. La différence importante est que celui-ci ne peut en aucun cas être distribué à l'ensemble ou à une partie de ses membres. Les dons à une association reconnue d'intérêt général donnent droit à une réduction d'impôt. Celle-ci est de 60% pour les dons faits par des entreprises et de 66% pour les dons des particuliers (75% dans le cas des associations dites "Coluche"). Une association ayant un employé se voit automatiquement inscrite au registre Sirene (tenu par 9 / 25

10 l'insee) par le Centre de formation des entreprises (CFE) des Impôts, et se voit donc attribuer un numéro Siren ; les associations payant des impôts ou recevant des subventions de l'état doivent demander cette inscription auprès du CFE. À terme, il est probable que toutes les associations reçoivent un numéro Siren en raison de la mise en place du fichier national informatique Waldec. Une association ayant son siège social dans les trois départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin (Alsace) et de Moselle ne relève pas de la loi du 1er juillet 1901 mais des articles 21 à 79 du Droit civil local et éventuellement des autres dispositions de ce droit local pouvant lui être appliquées. L'association n'a pas de déclaration à faire à la préfecture ou sous-préfecture. Elle demande son inscription au registre des associations tenu par le tribunal d'instance. Un double contrôle est alors effectué par la justice et par l'administration et cette inscription peut être refusée. Ce contrôle porte à la fois sur la forme et sur le fond, particulièrement sur l'objet. La publicité légale de cette inscription se fait par les journaux locaux ayant une rubrique d'informations légales. Une association peut avoir pour objet une pratique commerciale et dans ce cas elle peut être inscrite à la chambre de commerce ou des métiers. Différentes dispositions contenues dans les articles 21 à 76 du droit local contiennent des précisions sur le fonctionnement ou l'organisation de l'association (contrairement à la loi de 1901 qui n'impose rien), comme : - la représentation judiciaire et extrajudiciaire de l'association ; - la désignation de la direction par l'assemblée des membres ; - la révocation des dirigeants ; - les modalités de prises de décision par la direction ou l'assemblée générale ; - le pouvoir de décision d'une assemblée générale et son champ de compétence ; - les modalités et la procédure de modification des statuts ; - le retrait du droit de vote d'un membre lorsque la résolution devant être votée a pour objet 10 / 25

11 un acte juridique entre lui et l'association ; - la non cessibilité ni transmissibilité de la qualité de membre ; - les modalités de dissolution de l'association par les membres ; - la présence dans les statuts de dispositions obligatoires ; - Le droit local ne comporte pas (contrairement à la loi de 1901) : - de dispositions imposant la tenue d'un registre spécial ni de registre des délibérations ; - de délai de déclaration des modifications statutaires mais ces modifications ne sont applicables que si elles ont été déclarées au tribunal d'instance ; - de sanctions pour le cas où ces modifications ne seraient pas déclarées (cette sanction est inutile puisque que la modification n'est pas applicable aux membres et aux tiers tant qu'elle n'a pas été déclarée). Les associations de droit local sont de plus en plus soumises au droit général au fur et à mesure que les lois et règlements du droit général sont votés ou décidées, car ces textes comportent maintenant systématiquement une disposition ou un article prévoyant que cette loi ou ce règlement est applicable aux associations relevant du droit local. C'est ainsi le cas pour les instructions fiscales de 1998 et 1999 relative à la notion de non lucrativité et aux conséquences fiscales. Pendant quelque temps, ce statut a paru plus avantageux que celui de la loi de 1901 et il est arrivé que des associations aient créé leur siège social dans l'un de ces trois départements pour bénéficier de ce statut. Cela se raréfie puisque les dispositions législatives ou réglementaires du droit général s'étendent aux associations relevant du droit local. Contrairement aux croyances, un mineur non émancipé peut adhérer à une association si cette adhésion n'engage qu'une faible somme (de l'ordre de son argent de poche). Mais sa responsabilité civile continue à engager celle de ses parents ou des personnes ayant le pouvoir parental. 11 / 25

12 Un mineur peut créer et administrer une association. Mais n'ayant pas la capacité d'effectuer des actes juridiques, ceux-ci doivent alors être réalisés par un majeur ou par les personnes dotées de la puissance parentale (ou de l'autorité parentale), qui engagent leur responsabilité civile. Il existe une forme d'association pouvant être créée et gérée par des mineurs : les juniors associations. Il s'agit en fait d'une association nationale, créée par 5 fédérations ou associations œuvrant pour les jeunes, et qui accorde son agrément et son aide à des associations composées de jeunes de 12 à 18 ans. Ces associations sont en fait des sections de l'association nationale ayant une grande liberté d'action et de gestion. Informations sur les Juniors Associations L'affiliation est un contrat d'association passé entre un groupement sportif qui demande son rattachement à une entité collective dont l'espace territorial est plus étendu. Il existe une interdépendance et une relation hiérarchique entre plusieurs organisations qu'on peut illustrer par l'imbrication de poupées russes. L'UNCFs est une fédération unisportive de futsal dont l'objet est de fédérer les groupements sportifs pratiquant le futsal, en les regroupant dans des Comités départementaux et des Ligues régionales associés et constituées officiellement selon le découpage administratif français. L'UNCFs réunit en son sein des Ligues et des Comités de futsal qui affilient les groupements sportifs et les personnes physiques qui font l'acte d'adhésion (contrat d'association) pour participer à son object sur l'ensemble du territoire français. L'UNCFs est elle-même affiliée à plusieurs organisations sportives de taille plus importante, dont l'union Européenne de Futsal (1985) qui est la confédération gérant le futsal sur l'ensemble du continent européen. L'UEFS est elle-même affiliée à l'association Mondiale de Futsal (AMF) qui est la Fédération 12 / 25

13 Internationale de Futsal fondée en 1971 sous le nom de FIFUSA. Par principe d'affiliation, l'uncfs est donc aussi affiliée à l'amf, qui gouverne le futsal au niveau mondial. Les groupements sportifs qui font l'acte d'adhésion à l'uncfs, peuvent participer aux activités de la fédération et de ses membres associés par l'acceptation de règles du jeu et de règlements sportifs et disciplinaires permettant l'organisation de la pratique sportive en compétition avec des règles identiques sur l'ensemble du territoire français. L'acte d'affiliation est un acte d'appartenance fort, qui permet aux membres qui le font, de s'engager moralement à respecter et faire respecter l'ensemble des règlements de l'uncfs. l'uncfs est gérée à travers un ensemble de structures ou sections départementales et régionales dans lesquelles les décisions sont prises par des responsables délégués, qui sont élus par l'assemblée Générale des clubs affiliés. L'affiliation est fédérale. Elle relie les clubs affiliés entre eux et donne à tous les mêmes droits et devoirs avec la même possibilité de participer à la vie de l'uncfs dans l'espace où ils évoluent. L affiliation à l'uncfs : - est un acte d identité, volontaire pour affirmer les valeurs sportives et éthiques communes à l'uncfs, pour se réclamer et utiliser le sigle de l'uncfs ainsi que les sigles de ses partenaires, - est un acte juridique permettant de : 1. disposer de garanties d assurances adaptées aux besoins des clubs ; 2. délivrer des licences et des cartes de membres aux adhérents des clubs membres ; 3. participer à la vie associative, sociale et culturelle de la fédération ; 4. de disposer de services (journal officiel, site Internet, newsletters, revues techniques, etc...) ; 5. participer aux manifestations sportives ponctuelles organisées par les membres ; 6. participer aux compétitions officielles organisées par la fédération et ses comités et ligues associés ; 7. participer aux présélections et sélections départementales, régionales et nationales ; 8. participer aux compétitions internationales organisées par l'uefs et l'amf ; 9. participer aux stages de formation (entraîneurs, joueurs, arbitres) organisés par la 13 / 25

14 fédération et ses membres ; 10. participer aux échanges, cours, stages et formations organisées par l'uefs, l'amf et ses membres 11. de défendre et protéger les valeurs et l'identité sportive du futsal C'est pourquoi il est préférable que le Club de futsal dispose des Statuts types de l'uncfs, pour être en accord avec les Statuts fédéraux de l'uncfs et garantir le bon fonctionnement du Club de futsal au sein de leur fédération de futsal (élections démocratiques, libre accès des femmes et des jeunes, etc...). Si vous êtes déjà en association de fait, mais que vous n'avez pas encore déclaré votre association en Préfecture, nous vous conseillons de lire préalablement l'article sur la création des clubs de futsal puis de nous retourner le Bulletin d'affiliation que vous trouverez dans le Dossier d'adhésion et qui vous permettra de disposer du KIT de création des Clubs de Futsal. Ce kit est délivré prérempli aux dirigeants des clubs en cours de ccréation, à l'aide des informations qu'ils nous auront transmises dans leur Bulletin d'affiliation. Une fois votre association enregistré par l'uncfs, vous recevrez l'ensemble des documents nécessaires (Guide de création, Statuts types, Assemblée constituante, lettre au Préfet, attestation de domiciliation, etc...) pour déposer votre dossier en Préfecture et déclarer officiellement votre association pour détenir la capacité juridique dès sa parution au Journal Officiel des Associations et des Fondations (JOAF). Si votre association a déjà la capacité juridique et que son objet a été publié au Journal Officiel, vous pouvez faire l'acte d'adhésion à l'uncfs. Pour cela, il vous suffit de remplir le Bulletin du Dossier d'adhésion en le téléchargeant à partir de cette page puis en nous le retournant avec les informations d'états civils concernant les dirigeants de votre association, sans oublier de l'accompagner de votre contribution annuelle correspondante à votre première affiliation. 14 / 25

15 - Pour en savoir plus sur les tarifs, veuillez consulter la page tarification D'une manière générale, il faut faire la distinction entre la Carte de membre et la Licence, qui représentent deux choses distinctes. La carte de membre La Carte de membre est un document physique (un titre, une carte) fourni par une association, un club, un syndicat, etc... qui prouve que le membre adhérent s'est acquitté de sa Cotisation annuelle ou de la contribution obligatoire pour obtenir le statut de "membre actif" dans l'organisme en question. Elle est tout à la fois une preuve matérielle et la carte d'identité du membre. La licence La licence est un terme juridique qui signifie généralement le "droit d'utiliser" qui est un bien immatériel et d'ordinaire limité dans le temps. Par exemple, dans le domaine informatique, la Licence est un contrat juridique qui permet d'utiliser un logiciel dont vous n'êtes pas le propriétaire. On parle d'un Contrat de licence. Dans le domaine du sport, la licence sportive exprime le "permis" de participer à la vie de la fédération sportive qui la délivre. Ce permis de jouer peut être suspendu ou retiré, selon les sanctions prévues dans le règlement disciplinaire de la fédératin sportive. Une licence sportive est une autorisation limitée dans le temps et accordée par une fédération sportive, pour participer aux diverses activités qu'elle organise avec ses organes déconcentrés (ses Ligues et ses Comités associés) : manifestations, compétitions, réunions, assemblées, élections etc. L'UNCFs délivre une licence fédérale à tous ses adhérents (dirigeants, arbitres, entraîneurs, pratiquants, bénévoles ou non), c'est à dire un "droit de participer" sur l'ensemble du territoire français, à l'ensemble des activités qu'elle organise en collaboration avec ses membres affiliés et associés, qu'elles soient sportives ou non. 15 / 25

16 Le système de dématérialisation des licences. L'UNCFs a fait le choix d'utiliser un système informatique dématérialisé pour délivrer les licences à l'aide de la suite logicielle icompetition. Les Responsables Qualifiés (CQ) des clubs peuvent enregistrer eux-mêmes les licences de leur adhérents. Ils peuvent, en outre et de manière facultative, commander des cartes de membre pour leurs adhérents, sous la forme de cartes plastifiées et imprimées comportant les états civil de leurs licenciés. La procédure d'enregistrement des licences et la commande (facultative) de carte de membre se réalise à l'aide du logiciel iclub fourni aux dirigeants du club affilié par la Fédération UNCFs. Compte tenu du risque de l'activité sportive proposée, l'enregistrement de l'état civil des pratiquants, ainsi que la date et l'identifiant du médecin qui a procédé à leur visite médicale, sont obligatoires pour que l'uncfs délivre les licences aux CQ des clubs qui en font la demande. Pour des raisons de contrôle et de sécurité, la licence délivrée aux pratiquants (arbitres, entraîneurs, joueurs) comporte la garantie d'assurance en Responsabilité Civile, ainsi que l'assurance en Accident Corporel de base (cf. Assurances de l'uncfs). L'existence d'un certificat médical de moins de 3 mois est obligatoire pour tous les pratiquants (arbitres, entraîneurs, joueurs) qui souhaitent être licencié de l'uncfs. Rappels sur les assurances 1- Les groupements sportifs sont obligées de souscrire des garanties d'assurance couvrant leur responsabilité civile, celle de l'organisateur, de leurs préposés et celle des pratiquants du sport. Les licenciés et pratiquants sont considérés comme des tiers entre eux (article 37 de la loi du 16 juillet 1984 modifié par la loi du 6 juillet 2000). Le défaut d'assurance obligatoire entraîne des sanctions pénales. 16 / 25

17 2- Toute association sportive est tenu d'informer ses adhérents de leur intérêt à souscrire une assurance couvrant les dommages corporels auxquels peut les exposer leur pratique sportive. PRÉCISION : Lorsqu'une association sportive propose à ses membres d'adhérer à une assurance collective qu'elle a souscrite, elle doit remettre à chaque adhérent une notice définissant les garanties du contrat. A défaut, l'association commet une faute engageant sa responsabilité. a) La Responsabilité Civile "tiers" entre eux Le contrat d'assurance en responsabilité civile de l'uncfs protège tous les détenteurs d'une Licence délivrée par elle. Ce contrat ou Police d'assurance considère tous les membres licenciés ou adhérents comme des personnes "tiers" entre elles et vis à vis de l'association. Cette notion signifie que l'assurance protège les licenciés entre eux. Par conséquent elle ne protège pas les personnes qui ne sont pas adhérentes et d'autre part elle ne protège pas les personnes blessées par des tiers qui ne seraient pas des membres adhérents. IMPORTANT : les Clubs de futsal affiliés à l'uncfs ne peuvent pas faire fonctionner les garanties de leur assurance en responsabilité civile, s'ils organisent des manifestations sportives avec d'autres associations dont les adhérents ne sont pas détenteurs d'une licence délivrée par l'uncfs. A cette fin, l'uncfs délivre des Licences temporaires pour les adhérents des associations non affiliées à elle. b) L'Assurance Accident Corporel L'Assurance Accident Corporel contractée par l'uncfs est intégrée dans la Licence. Tout accidenté doit accompagné sa déclaration d'accident de la copie de sa Carte de membre. Que le membre assuré se blesse seul ou que son accident soit imputable à un tiers, la garantie prévoit le remboursement des frais médicaux, chirurgicaux, d'hospitalisation, etc... Pour plus d'informations sur les assurances délivrées par l'uncfs aux clubs membres et à leurs pratiquants, consultez la Police d'assurances de l'uncfs. 17 / 25

18 Le certificat médical Le certificat médical est une obligation pour tous les membres pratiquants, participant aux manifestations sportives organisées par l'uncfs. Pour être valide, la demande de licence d'un pratiquant via le logiciel iclub, doit comporter la date de la visite médicale, et le numéro d'ordre du médecin (généraliste ou sportif) qui a délivré le certificat médical de non contre-indication à la pratique du futsal en compétition. Pour être valide, le certificat médical doit dater de moins de 3 mois le jour de l'enregistrement de la demande par le CQ du club affilié. NB : Tout défaut de licence, entraîne la disqualification de l'équipe qui a aligné le pratiquant sans détenir l'autorisation de jouer. En cas de réserve portée sur la feuille de match, avant ou après son déroulement, portant sur un défaut de licence d'un pratiquant, le match sera donné perdu à l'équipe qui a aligné ce pratiquant. ATTENTION : dans le cas d'organisation de manifestations sportives avec des équipes appartenant à des clubs non affiliées à l UNCFs, leurs responsables doivent s engager à détenir et produire pour leurs pratiquants, un certificat médical mentionnant l'absence de contre indication à la pratique sportive en compétition ou sa copie certifiée conforme (éventuellement le Certificat Médical d'une licence sportive de football). L'agrément des groupements sportifs ou des associations sportives est indispensable pour prétendre à l'aide des services du Ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative. 1- DEFINITION La demande d agrément est instruite par la direction départementale de la jeunesse et des sports du département dans lequel l association sportive a son siège. Il s agit d un acte unilatéral permettant de reconnaître le fonctionnement d une association. L agrément est délivré par le préfet du département. Textes de référence : Code du sport articles L et R à R / 25

19 2- PROCEDURE - Un dossier d agrément est remis à la demande de l association. - Pour être agréée, l association doit être déclarée à la préfecture et être affiliée à une fédération sportive nationale, elle-même agréée par le Ministère. - L association doit avoir fait la preuve de son intervention dans le domaine du sport. Il est donc nécessaire qu elle puisse justifier d une année de fonctionnement minimum. - L agrément est attribué à la suite d une procédure d instruction conduite par la DDJS. - En cas de refus, la décision est motivée. 3- CONDITIONS D OBTENTION DE L AGREMENT Article 3.1 Un groupement sportif ne peut obtenir l agrément que si ses statuts comportent les dispositions suivantes : a) Dispositions relatives au fonctionnement démocratique de l association Les statuts doivent contenir des dispositions prévoyant - la participation de chaque adhérent à l assemblée générale, - la désignation du conseil d administration par l assemblée générale au scrutin secret et pour une durée limitée - un nombre minimum, par an, de réunions de l assemblée générale et du conseil d administration, - les conditions de convocation de l assemblée générale et du conseil d administration à l initiative d'un certain nombre de leurs membres. b) Dispositions relatives à la transparence de la gestion Les statuts doivent prévoir : 19 / 25

20 - qu il est tenu une comptabilité complète de toutes les recettes et de toutes les dépenses, - que le budget annuel est adopté par le conseil d administration avant le début de l exercice, - que les comptes sont soumis à l assemblée générale dans un délai inférieur à six mois à compter de la clôture de l exercice, - que tout contrat ou convention passé entre le groupement d une part, et un administrateur, son conjoint ou un proche d autre part, est soumis pour autorisation au conseil d administration et présenté pour information à la plus prochaine assemblée générale. c) Dispositions relatives à l égal accès des femmes et des hommes à ses instances dirigeantes - les statuts doivent prévoir que la composition du conseil d administration doit refléter la composition de l assemblée générale. - les statuts doivent, en outre, comprendre des dispositions destinées à garantir les droits de la défense en cas de procédure disciplinaire et prévoir l absence de toute discrimination dans l organisation et la vie de l association. Article 3.2 Les associations doivent respecter les lois et règlements concernant les garanties techniques d encadrement, d hygiène et de sécurité applicables aux disciplines sportives pratiquées par leurs membres. Article 3.3 Pour obtenir l agrément, un groupement sportif qui a pour objet la pratique d une ou plusieurs activités physiques ou sportives doit être affilié à la fédération sportive agréée correspondante. 4- EFFETS 4.1 L association agréée peut bénéficier d une aide de l Etat, technique, pédagogique ou financière. L agrément ne constitue cependant pas un droit à recevoir des subventions. 20 / 25

21 4.2 Dans la mesure où les associations agréées sont reconnues comme partenaires privilégiés, elles peuvent être candidates aux instances de concertation existant dans ce secteur. 5- RETRAIT DE L AGREMENT L agrément accordé à une association sportive peut être retiré par le préfet du département de son siège en cas de : - modification des statuts ayant pour effet de porter atteinte aux dispositions exigées pour l obtention de l agrément, - violation grave, par l association, de ses statuts, - atteinte à l ordre public ou à la moralité publique, - méconnaissance des règles d hygiène et de sécurité, - méconnaissance des dispositions des articles L et L exigeant la qualification des personnes qui enseignent, animent, entraînent ou encadrent une activité physique ou sportive. L association sportive bénéficiaire de l agrément est préalablement informée des motifs susceptibles de fonder le retrait et mis à même de présenter des observations écrites ou orales. Les fédérations sportives, constituées conformément à la loi du 1er juillet 1901, regroupent les associations sportives, des personnes physiques, des organismes à but lucratif dont l objet est la pratique d une ou plusieurs de leurs disciplines et qu elles autorisent à délivrer des licences. Les fédérations qui peuvent prétendre à un agrément ministériel sont celles qui ont pour objet l organisation d une discipline sportive. Pour qualifier une activité de discipline sportive, le Juge se fonde sur un faisceau d indices dont : - la recherche de la performance physique, 21 / 25

22 - l organisation régulière de compétitions, - le caractère bien défini des règles applicables à sa pratique. Pour obtenir l agrément, les fédérations doivent satisfaire aux conditions suivantes : - assurer en leur sein la liberté d opinion et le respect des droits de la défense, s interdire toute discrimination illégale et veiller à l observation des règles déontologiques du sport définies par le Comité National Olympique et Sportif Français ; - respecter les règles d encadrement, d hygiène et de sécurité applicables aux disciplines sportives pratiquées par leurs membres ; - respecter les textes statutaire et réglementaire qui la régissent. Plusieurs catégories de fédérations sportives : Il convient de distinguer les catégories de fédérations sportives suivantes : - - les fédérations unisports ou délégataires qui regroupent les fédérations olympiques et les fédération non olympiques et qui ont reçu délégation du Ministère de la Santé et des Sports pour organiser les compétitions sportives ; - - les fédérations multisports et affinitaires : d un point de vue juridique, il n y a pas de distinction entre les deux. D un point de vue historique, les fédérations affinitaires se sont créées autour de liens d affinités. Les autres ne forment pas un tout uniforme : on y retrouve la pratique d activités physiques et sportives (A.P.S.) à des fins multiples ou établie sur une logique territoriale. - - les fédérations scolaires et universitaires : sont placées sous la tutelle du ministère chargé de l éducation. Le ministre chargé des sports participent toutefois à la définition et à la mise en œuvre de leurs objectifs. L'Union Nationale des Clubs de Futsal est une association qui regroupe les clubs et les joueurs de futsal sur l'ensemble du territoire français. Depuis septembre 2003 (cf. l'historique de l'uncfs), l'uncfs s'est dotée de statuts de fédération sportive pour organiser ses propres compétitions de futsal, selon la codification de l'association Mondiale de Futsal (AMF) qui perpétue l'oeuvre de la Fédération Internationale de Futsal (FIFUSA) fondée en Le siège social de l'amf est actuellement fixé au Paraguay, premier pays sud-américain qui a enregistré le sport futsal dans la constitution de sa République avec la Colombie. 22 / 25

23 L'UNCFs organise la pratique du futsal en France, au travers de ses organes déconcentrés que sont les Comités départementaux, les Ligues régionales et les Centres de futsal reconnus par son Co mité Directeur National (CDN). Elle répond donc aux trois critères définis par le Juge pour délivrer l'agrément de fédération sportive : - la recherche de la performance physique, - l organisation régulière de compétitions, - le caractère bien défini des règles applicables à sa pratique (cf. Règles du futsal AMF ). L'UNCFs défend en France le modèle traditionnel du FUTSAL, tel que codifié par sa fédération internationale, l'amf-fifusa fondée en 1971 et qui est toujours présente et très active. L'AMF organise régulièrement tous les 4 ans ses championnats du monde de futsal pour les hommes et depuis 2008 pour les femmes. Le prochain Mondial de futsal masculin se tiendra en Colombie au mois de mars Le futsal, un sport sudaméricain à la conquête du monde La genèse du futsal ( ) et son avènement comme sport parvenu à maturité en 1971 avec ses propres organisations que sont les fédérations et les confédérations de futsal, montre sans conteste possible, que le futsal n'est pas un genre de football diversifié qui aurait été inventé par la FIFA pour être pratiqué sur un terrain réduit avec un nombre limité de joueurs, comme le prétend le marketing de la FIFA qui utilise les médias pour relayer cette propagande. Selon les documents publiés par son créateur JC CERIANI, la codification du FUTSAL a été étudié et expérimenté entre 1930 et 1933, comme une synthèse parfaite et équilibrée des règles du jeu issues de 3 sports de salle déjà existants à cette époque, le Handball, le Basketball et le Waterpolo, tout en conservant la motivation du jeu de balle au pied (Football Association). Il a fallu près de 3 années pour que JC CERIANI parvienne à perfectionner un ballon spécial et qu'il finalise l'étude de cette codification, pour écrire en septembre 1933 les / 25

24 articles qui fondèrent le futsal. Les documents originaux prouvent que JC CERIANI a remplacé les règles du jeu du football (FIFA) par les règles des sports de salle (handball, basketball et waterpolo). Tous les fondamentaux seront conservés dans la seconde codification (modernisation) des règles "brésiliennes" du futsal publiées en 1956, version postérieurement adoptée par la FIFUSA à sa fondation en Le futsal, un sport non reconnu en France Le FUTSAL tel que codifié par l'amf-fifusa est un sport en cours de reconnaissance en France. L'UNCFs, en tant que fédération unisportive de futsal, souhaite participer à une mission de service public et permettre la formation et la rémunération des personnes qui initient les jeunes gens à la pratique du futsal. Le 7 septembre 2008 (AG de Nîmes), le Comité Directeur National (CDN) de l'uncfs a pris la décision d'initier la demande d'agrément de fédération sportive auprès du Ministère de la Santé et des Sports. Le processus d'agrément a débuté Le 16 décembre 2009, dans le cadre des Etats Généraux des Sports Urbains ouverts par la Secrétaire d'etat aux Sports, Madame Rama YADE. Qu'est ce que l'agrément de fédération sportive et la délégation de service public? L'agrément de fédération sportive permet à la fédération qui en dispose, de participer à une mission de service public. Il faut le distinguer de la délégation, qui établit un pouvoir disciplinaire sur les pratiquants et dans le modèle français (encore une particularité française) un quasi-monopole sur la discipline déléguée. La délivrance de l'agrément de fédération sportive est cependant discrétionnaire, c'est à dire qu'il est le "fait du Prince" et délivré selon le bon vouloir de l'etat qui n'a aune obligation de justifier sa décision. Les Décrêts portants publication des agréments délivrés par l'etat sont publiés au Journal Officiel. Pour les fédérations sportives, les délégations tout comme les agréments, sont 24 / 25

25 renouvellés tous les quatre ans. Le contentieux entre le FUTSAL (AMF) et le football à cinq (football en salle ou futsal FIFA) Cependant, il existe un fort contentieux entre l'uncfs et la Fédération Française de Football (FFF) qui est lié au conflit international né en 1990 entre l'amf-fifusa qui est la fédération internationale de futsal qui détient les droits historiques sur la paternité du futsal depuis 1971 ; et la FIFA qui a créé une copie altérée du futsal, le football à cinq, pour le concurrencer. En 2001, la FIFA a modifié l'appellation de son football à cinq en "futsal FIFA" (cf. la parution des Lois du jeu futsal FIFA en 2001). En France, la FFF a obtenu en mars 1997 une délégation délivrée sous le titre de "FOOTBALL EN SALLE" pour organiser la pratique du football sur terrain réduit. Mais sous l'influence de la FIFA, le terme "FUTSAL" a été ajouté entre parenthèses et accolé à ce titre pour étendre cette délégation au sport FUTSAL original de l'amf-fifusa. Ce faisant, la FFF qui dispose aujourd'hui des droits liées à cette délégation de service public et qui joue sur la confusion entre les termes "FOOTBALL EN SALLE" "FOOT A CINQ" et "FUTSAL", s'oppose à la reconnaissance de la version originale du futsal et fait pression sur le Ministère des Sports français pour empêcher la délivrance de l'agrément de fédération sportive à l'uncfs. La défense des droits patrimoniaux du futsal Considérant que la FFF ne souhaite pas reconnaître l'existence des droits historiques du futsal en France, l'uncfs a donc décidé de saisir la justice pour défendre les droits de tous les citoyens français à pratiquer librement et sans entrave le futsal original, au sein de leur fédération nationale de futsal. 25 / 25

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