LA REFORME DE LA GARDE A VUE

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1 L A LETTRE PROCEDURE PENALE LA REFORME DE LA GARDE A VUE En 2001, personnes étaient concernées par une mesure de garde à vue. En 2009 ce chiffre s élevait à personnes, dont pour des infractions au Code de la route. Ces chiffres en nette augmentation constatent que cette pratique est devenue une mesure courante qui justifie l étude de sa réglementation, mais suite à des condamnations nationales et européenne, une reforme du régime de la garde à vue est en discussion au Parlement national. ARNAUD CLAUDE Avocat au Barreau de Paris Avec la participation de ROMAN LEIBOVICI I. LA GARDE A VUE D AUJOURD HUI Le Code d Instruction Criminelle, le prédécesseur du Code de Procédure Pénale, ne faisait l objet d aucune disposition législative relative à la garde à vue, alors même qu elle était déjà largement utilisée par la police. C est lors de la promulgation du nouveau Code de procédure pénale (CPP) en 1958 que celle-ci apparaît pour la première fois. La garde à vue est aujourd hui régie par les articles 63 à 66 du CPP lorsque celle-ci est mise en œuvre dans le cadre de l enquête sur infraction flagrante, et par l article 77 dans le cadre de l enquête préliminaire. ARNAUD CLAUDE & ASSOCIES Société d Avocats 52, boulevard Malesherbes Paris Tél. : (+33) Fax : (+33) contact@claude-associes.com Vestiaire Palais R.175 SELAS au Capital de RCS Paris D SIRET APE 6910 Z TVA intracommunautaire : FR

2 Il n existe pourtant pas de définition légale de la garde à vue. Toutefois, elle peut être définie comme le fait, pour un officier de police judiciaire, de garder une personne en détention, pendant une durée limitée, dans les locaux de la police ou de la gendarmerie. Deux éléments caractérisent cette mesure : elle est une mesure de contrainte et ne peut être mise en œuvre que pour les nécessités de l enquête. En effet, la Cour de cassation dans un arrêt du 11 juillet 1994 a affirmé que la «garde à vue a pour objet l audition de la personne retenue à la disposition de l officier de police judiciaire.» La garde à vue est donc nécessaire à la progression de l enquête mais elle ne doit pas pour autant être automatique car elle constitue également une atteinte à la liberté d aller et venir, liberté constitutionnellement et conventionnellement garantie. Afin de concilier ces deux impératifs, manifestation de la vérité et liberté d aller et venir, le législateur a encadré sa mise en œuvre à deux niveaux : les conditions de placement (1) et son exécution (2). 1. LES CONDITIONS DE PLACEMENT EN GARDE A VUE Qu elle que soit le cadre de sa mise en œuvre (enquête préliminaire ou enquête de flagrance), la garde à vue doit respecter trois conditions : la compétence pour le placement en garde à vue : seul un officier de police judiciaire (OPJ) peut procéder au placement en garde à vue d une personne, dès lors que celle-ci intervient «pour les nécessités de l enquête» ; la qualité pour être placé en garde à vue : depuis la loi du 15 juin 2000 et quel que soit le cadre de l enquête, seuls les suspects (définis par l article 63 CPP comme «les personnes à l encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu elle a commis ou tenté de commettre une infraction») peuvent faire l objet d un placement en garde à vue ; et la décision du placement en garde à vue : à cet égard, il faut distinguer le placement effectif du placement théorique en garde à vue. Le premier marque le moment où les droits du gardé à vue doivent lui être notifiés et débute dès lors que celui-ci est contraint de rester à la disposition des OPJ. Le second débute au moment où la personne s est tenue à la disposition des OPJ, et peut être antérieur à la mesure de contrainte ; c est la raison pour laquelle il est parfois fait référence à la notion de «placement rétroactif». C est ce placement qui est pris en compte pour le calcul de la durée de la garde à vue. Toutefois, pour faire échapper de nombreuses procédures à la nullité, la Cour de cassation retient parfois une conception très souple de la contrainte imposant le placement effectif en garde à vue et donc la notification des droits. 2

3 Ainsi, dans un arrêt du 15 septembre 2004, la Cour de cassation a jugé que le recours par les policiers à la force physique pour maîtriser un suspect avant une perquisition ne saurait être assimilé à une contrainte imposant la notification des droits, laquelle n était en l espèce intervenue qu à l issue de la perquisition. Il est à noter que la Cour de cassation n opère aucun contrôle sur l opportunité du placement en garde à vue. Cette appréciation relève des OPJ et aucune nullité ne peut intervenir sur ce fondement. En effet, dans un arrêt de la Chambre criminelle du 4 janvier 2005, la Cour de cassation a affirmé que «la décision de placer en garde à vue relève d une faculté que l officier de police judiciaire tire de la loi et qu il exerce, dans les conditions qu elle définit, sous le seul contrôle du procureur de la république». 2. L EXECUTION DE LA GARDE A VUE Dans son exécution, la garde à vue est strictement limitée et les droits du placé en garde à vue assurés. a. La durée de la garde à vue Il convient de distinguer la garde à vue de droit commun de la garde à vue en matière de criminalité organisée. En droit commun, la garde à vue dure 24 heures. Elle peut être prolongée de 24 heures sur autorisation du procureur de la République, après présentation préalable de l intéressé. Cette présentation est facultative dans le cadre d une enquête de flagrance mais obligatoire en enquête préliminaire, sauf circonstances exceptionnelles. Elle peut dorénavant être réalisée par l utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle (article du CPP modifié par l article 35-I de la loi du 9 septembre 2002). Ainsi, en droit commun, la garde à vue ne peut durer plus de 48 heures. En matière de criminalité organisée, depuis la loi du 9 mars 2004, la garde à vue peut faire l objet de deux prolongations supplémentaires de 24 heures chacune, soit 96 heures, sur décision écrite et motivée par le juge des libertés et de la détention (JLD) sur requête du procureur (article CPP). La validité de la première prolongation, est subordonnée à la présentation préalable de la personne gardée à vue au JLD. Pour la seconde prolongation, la présentation préalable peut être écartée. Par dérogation, le JLD peut décider que la garde à vue fera l objet d une seule prolongation supplémentaire de 48 heures. En matière de terrorisme, à l issue de ces 96 heures, la garde à vue peut être de nouveau prolongée de 24 heures renouvelable une fois sur décision du JLD lorsqu il ressort des premiers éléments de l enquête qu il existe un risque sérieux de l imminence d une action terroriste en France ou à l étranger (article CPP). La durée peut donc être de 144 heures, soit 6 jours. 3

4 Pour la computation du délai, lorsque la garde à vue fait immédiatement suite à une autre mesure de rétention policière, la mesure de la première rétention doit s imputer sur la durée de la garde à vue. Celles-ci sont de trois formes : la vérification d identité (art du CPP), la rétention douanière (art. 323 du Code des douanes) ou dans le cadre d une enquête sur un même fait, les temps cumulés de garde à vue successives ne peuvent durer plus de 48 heures. Deux gardes à vue peuvent se succéder immédiatement et de façon indépendante l une de l autre lorsqu elles correspondent à des faits différents. Cependant la Cour de cassation est venue encadrer cette pratique dans un arrêt du 17 mars 2004 de la Chambre criminelle qui énonce qu une personne ne peut être retenue de manière continue pendant une période totale excédant la durée maximale de garde à vue autorisée par la loi. Ainsi, la durée d une première garde à vue doit ainsi s imputer sur la durée de la seconde. b. Les droits de la personne gardée à vue Ceux-ci sont garantis tant sur le fond que sur la forme. Garanties de fond - Notification du placement en GAV et énoncé des droits : la personne placée en garde à vue doit être informée de ces droits selon les conditions de l article 63-1 du CPP. L information pour sur la nature de l infraction sur laquelle porte l enquête, les garanties qu il tient des articles 63-2 à 63-4 du CPP, les dispositions relatives à la durée de la garde à vue, et doit être donnée dans une langue comprise par l intéressé. L information doit être faite par un OPJ de façon immédiate, c est à dire concomitamment au placement effectif en garde à vue et seul un obstacle insurmontable à cette notification permet de faire exception à cette règle. La jurisprudence de la Cour est stricte sur ce point (est par exemple considéré comme un obstacle insurmontable la durée du trajet entre le lieu d arrestation et l arrivée dans les locaux de police où se trouve l OPJ ou encore l état d ébriété de la personne). - Le droit de faire prévenir une personne par téléphone : en vertu de l article 63-2, le gardé à vue a la possibilité de faire prévenir sa famille ou un proche (employeur y compris) et cela dans un délai de 3 heures à compter du placement effectif en garde à vue, sauf décision contraire du Procureur de la république motivée par des circonstances insurmontables. - Information du Procureur de la République : l OPJ qui effectue le placement en garde à vue «informe dès le début de la garde à vue le procureur de la République» (art.63). Cette condition impose une véritable obligation de célérité sanctionnée de manière stricte par la Chambre criminelle qui estime que «tout retard dans l information donnée au procureur du placement en garde à vue d un individu, non justifié par des circonstances insurmontables, fait nécessairement grief à l intéressé» (Cass. Crim., 10 mai 2001). 4

5 - Droit de demander un examen médical : conformément à l article 63-3 CPP, la personne gardée à vue peut demander un examen médical dans les 3 premières heures, au début de la prolongation puis toutes les 24 heures de garde à vue. Dans le cas où ni le gardé à vue, ni l OPJ ou le procureur ne l aurait sollicité, un membre de sa famille peut également le demander. Le médecin choisi par l OPJ ou le procureur établit un certificat médical se prononçant sur l aptitude du gardé à vue de poursuivre la mesure de garde à vue. - Droit à un entretien avec un avocat : l article 63-4 CPP prévoit que la personne gardée à vue peut demander à s entretenir avec un avocat «dès le début de la garde à vue» ainsi que «dès le début de la prolongation» de celle-ci. Ce délai est différé à la 48 e puis 72 e heure en matière de criminalité organisée, à la 72 e heure et qu une fois en matière de terrorisme et trafic de stupéfiants, et à la 96 e puis 120 e dans le cas exceptionnel de l imminence d une action terroriste. L avocat est choisi par le gardé à vue ou à défaut commis d office par le Bâtonnier. La circulaire d application CRIM-00-13/F1 du 4 décembre 2000 ainsi que la jurisprudence n imposent qu une obligation de moyens à l égard de l OPJ. Il doit avertir l avocat mais n a pas obligation de rendre effectif cet entretien puisque celui-ci dépend grandement de sa disponibilité (Cass. Crim., 28 avril 2004). Le gardé à vue peut s entretenir 30 minutes à chaque fois avec son avocat qui n a pas accès au dossier. L OPJ ne peut l informer que de la nature et de la date présumée de l infraction reprochée à son client. Il peut ensuite, s il le souhaite, verser des observations écrites au dossier. - Droit au silence : la loi du 15 juin 2000 prévoyait expressément le droit du gardé à vue de garder le silence et «de ne pas répondre aux questions posées par les enquêteurs.» La loi du 4 mars 2002 nuançait ce droit au silence en énonçant que le gardé à vue avait le «droit de faire des déclarations, de répondre aux questions ou de se taire». Enfin la loi du 18 mars 2003 a purement et simplement abrogé cette disposition de l article 63 du CPP. Le gardé à vue dispose toujours de ce droit au silence, mais sa notification a été supprimée. Garanties de forme - Loyauté de la garde à vue : la chambre criminelle soumet la garde à vue à une exigence de loyauté en condamnant l emploi de ruses, d artifices et tromperies dans la recherche de la vérité par la police judiciaire (Cass. Crim., 3 avril 2007). - Enregistrement audiovisuel : la loi du 5 mars 2007 a ajouté un article 64-1 au CPP prévoyant l enregistrement audiovisuel des interrogatoires réalisés durant les gardes à vue dans les affaires criminelles, à l exception des plus graves prévues par l article du CPP. Ces enregistrements ne sont consultables qu en cas de contestation du contenu d un procès-verbal et doivent être détruits cinq ans après l extinction de l action publique. 5

6 3. LES SANCTIONS D UNE IRREGULARITE Toutes les garanties précitées doivent être strictement respectées, et l article 171 CPP prévoit la nullité de la procédure lorsqu une formalité substantielle a été méconnue. Or, la chambre criminelle considère la plupart des dispositions relatives à la garde à vue comme telles, et que tout manquement porte nécessairement atteinte aux droits de la défense, sauf si l irrégularité peut être excusée par des circonstances insurmontables. L acte irrégulier sera donc le plus souvent déclaré nul. En outre, en vertu de l article 174 CPP, cette nullité s étendra aux actes subséquents. Il faut donc rechercher de quels autres actes l acte annulé constitue le support nécessaire pour les faire annuler à leur tour. Cependant, la Cour de cassation a développé une conception très restrictive de la notion de «support nécessaire». Ainsi les actes d enquêtes accomplis avant la garde à vue irrégulière restent valables ainsi que les actes d enquêtes effectués pendant une garde à vue irrégulière, mais avant que l irrégularité apparaisse. De même, les actes effectués sans le concours de l intéressé ou ceux effectués indépendamment du placement en garde à vue n auront pas à être annulés même s ils sont postérieurs à la garde à vue irrégulière. II. LA GARDE A VUE DE DEMAIN Le fonctionnement de la garde à vue rappelé ci-dessus a pendant longtemps été contesté, et a finalement été sanctionné, tant par le Conseil Constitutionnel, que par la Cour Européenne des Droits de l Homme, rendant ainsi indispensable une refonte profonde et attendue du système actuel. 1. LA CENSURE PAR LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL Soutenue par une campagne menée par les barreaux depuis l automne 2009 pour accroitre les droits du gardé à vue, le Conseil constitutionnel a été saisi, le 31 mai 2010, de 36 questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) portant sur six articles du Code de Procédure Pénale relatifs à la garde à vue. En premier lieu, le Conseil constitutionnel relève deux évolutions majeures ayant contribué à «banaliser le recours à la garde à vue» (consid. 18) justifiant la recevabilité de la QPC (voir La Lettre n 31). D une part, le Conseil relève que la garde à vue est devenue «la phase principale de la constitution du dossier en vue du jugement» (consid. 16) et, d autre part, l augmentation du nombre d OPJ (seul compétent en matière de placement) et la «réduction des exigences» liées au recrutement dans cette fonction (consid. 17). Ensuite, le Conseil censure la plupart des dispositions relatives à la garde à vue (art. 62, 63, 63-1, 63-1, 63-4 al.1 à 6 et 77 du CPP) qu il déclare contraire à la présomption d innocence et aux droits de la défense. Il affirme que «la conciliation entre, d'une part, la prévention des atteintes à l'ordre public et la recherche des auteurs d'infractions et, d'autre part, l'exercice des libertés constitutionnellement garanties ne peut plus être regardée comme équilibrée» (consid. 29). 6

7 Le Conseil estime que l article 63-4 du CPP qui organise l interrogatoire du suspect «ne lui permet pas, alors qu il est retenu contre sa volonté, de bénéficier de l assistance effective d un avocat» (consid. 28), position qui s inscrit dans la logique européenne de l assistance effective de l avocat qui sanctionne l absence voire la présence symbolique d un avocat n ayant pas accès au dossier de la procédure (CEDH, 13 octobre 2009, n 7377/03, Dayanan c/ Turquie, 30-34). De plus, le Conseil affirme que «la personne gardée à vue ne reçoit pas la notification de son droit de garder le silence» et ne bénéficie donc plus de son droit de garder le silence. Cette décision est incontournable quant à sa portée et aux conséquences qu elle entraine. Toutefois celles-ci sont néanmoins tempérées en plusieurs points. D une part, pour des raisons de sécurité juridique, de bonne administration de la justice et conformément au nouvel article 62 al 2 de la Constitution, le Conseil prévoit une abrogation aux effets différés. Le Parlement devra, au 1 er juillet 2011, avoir adopté les réformes nécessaires. Le régime actuel de la garde à vue reste donc applicable pendant ces 6 mois alors même que ces dispositions ont été jugées contraires à la Constitution et aux droits de la défense. D autre part, restant fidèle à leur jurisprudence traditionnelle, les sages considèrent que «l autorité judiciaire comprend à la fois les magistrats du siège et du Parquet» (consid. 26). De ce fait, l information immédiate du placement en garde à vue prévue à l article 63 CPP peut donc être adressée au Procureur de la République et non pas à un juge du siège comme semble l exiger la Cour Européenne des Droits de l Homme (CEDH, grande ch., 29 mars 2010, n 3394/03, Meydvedyev et a.c/ France 124). 2. LA CONDAMNATION PAR LA CEDH La Cour Européenne des droits de l Homme a condamné pour la première fois la France pour sa procédure de garde à vue quant à l inexistence du droit de garder le silence et l ineffectivité de l assistance de l avocat (CEDH, 14 octobre 2010, n 1466/07, Brusco c/ France, 55). Dans cette affaire, Monsieur Brusco est interpellé, placé en garde à vue comme simple témoin (ce que permettaient les articles 153 et 154 du CPP en vigueur au moment des faits mais plus aujourd hui, comme nous l avons vu, depuis la loi du 9 mars 2004) et interrogé après avoir prêté serment sans qu aucun droit au silence ou de ne pas répondre ne lui soit notifié et ce en l absence d un avocat. Il n avait pu s entretenir avec son avocat qu à la vingtième heure. Alors que le requérant tente de remettre en cause l audition en se fondant sur la nullité des procès-verbaux de l audition et l illégalité de la prestation de serment, celui-ci est condamné à cinq ans de prison, peine confirmée en appel et en cassation. Cet arrêt «Brusco» constate que les dispositions relatives à la garde à vue ne garantissaient pas les droits à la défense. D une part, la Cour condamne sur le fondement du droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination et de garder le silence tel que garanti par l article 6 1 et 3 de la Convention européenne (CESDH) relatif au droit à un procès 7

8 équitable. La Cour rappelle «que le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination et le droit de garder le silence sont des normes internationalement reconnues qui sont au cœur de la notion de procès équitable». Elle estime aussi que «le fait d avoir du prêter serment avant de déposer a constitué pour le requérant [ ] une forme de pression» ; que le gardé à vue a, en prêtant serment, «fourni certains éléments de preuve pouvant démontrer son implication dans l agression» ; que «ses déclarations ont été ensuite utilisées par les juridictions pénales pour établir les faits et (le) condamner». D autre part, la Cour rappelle que «la personne placée en garde à vue a le droit d être assistée d un avocat dès le début de la mesure ainsi que pendant les interrogatoires, et ce à fortiori lorsqu elle n est pas informée par les autorités de son droit de se taire». Cette exigence, posée dans un arrêt de principe condamnant la procédure pénale turque (CEDH, 27 novembre 2008, n 36391/02, Salduz C/ Turquie, 50-62) puis réaffirmée de manière constante, impose que tout gardé à vue doit pouvoir bénéficier de l assistance d un avocat dès le début de la garde à vue et pendant toute la durée de celle-ci. Il dispose du choix de l avocat qui peut être désigné d office s il n en connaît pas. S il ne dispose pas des ressources nécessaires, celui-ci doit être rémunéré sur les fonds publics. Il doit pouvoir intervenir sans restriction et ce notamment en étant présent aux côtés du gardé à vue lors des interrogatoires menés par les services de police. Il doit le renseigner sur la portée de chaque question et sur l opportunité de ne pas répondre. La Cour considère que l avocat constitue la première étape de la défense. Elle affirme que «l organisation de la défense, la recherche des preuves favorables à l accusé, la préparation des interrogatoires, le soutien de l accusé en détresse et le contrôle des conditions de détention sont des éléments fondamentaux de la défense que l avocat doit librement exercer» (CEDH, 13 octobre 2009, précité). S il est vrai que les arrêts de la CEDH n ont pas d effet contraignant sur le droit national, l Etat français doit toutefois revoir sa réglementation de la garde à vue s il ne veut pas faire l objet d une nouvelle condamnation pour violation de l article 6 de la CESDH. Par ailleurs, la Cour de cassation a adopté une position similaire à la CEDH et au Conseil constitutionnel dans trois arrêts du 19 octobre 2010, estimant que les règles actuelles de la garde à vue ne satisfaisaient pas aux exigences de l article 6 de la CESDH (Cass. Crim., 19 octobre espèces, , ). Toutefois elle décide, comme le Conseil Constitutionnel, de différer l application des règles nouvelles en prévoyant qu elles prendront effet lors de l entrée en vigueur de la loi modifiant le régime de la garde à vue ou, au plus tard, le 1 er juillet * * * Dans ces circonstances, le gouvernement a élaboré un projet de loi, à ce jour en discussion devant le Parlement, et qui vise à réformer la réglementation sur la garde à vue afin de se conformer aux exigences nationales et européennes. 8

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