LA REFORME DE LA GARDE A VUE
|
|
- Stanislas René
- il y a 8 ans
- Total affichages :
Transcription
1 L A LETTRE PROCEDURE PENALE LA REFORME DE LA GARDE A VUE En 2001, personnes étaient concernées par une mesure de garde à vue. En 2009 ce chiffre s élevait à personnes, dont pour des infractions au Code de la route. Ces chiffres en nette augmentation constatent que cette pratique est devenue une mesure courante qui justifie l étude de sa réglementation, mais suite à des condamnations nationales et européenne, une reforme du régime de la garde à vue est en discussion au Parlement national. ARNAUD CLAUDE Avocat au Barreau de Paris Avec la participation de ROMAN LEIBOVICI I. LA GARDE A VUE D AUJOURD HUI Le Code d Instruction Criminelle, le prédécesseur du Code de Procédure Pénale, ne faisait l objet d aucune disposition législative relative à la garde à vue, alors même qu elle était déjà largement utilisée par la police. C est lors de la promulgation du nouveau Code de procédure pénale (CPP) en 1958 que celle-ci apparaît pour la première fois. La garde à vue est aujourd hui régie par les articles 63 à 66 du CPP lorsque celle-ci est mise en œuvre dans le cadre de l enquête sur infraction flagrante, et par l article 77 dans le cadre de l enquête préliminaire. ARNAUD CLAUDE & ASSOCIES Société d Avocats 52, boulevard Malesherbes Paris Tél. : (+33) Fax : (+33) contact@claude-associes.com Vestiaire Palais R.175 SELAS au Capital de RCS Paris D SIRET APE 6910 Z TVA intracommunautaire : FR
2 Il n existe pourtant pas de définition légale de la garde à vue. Toutefois, elle peut être définie comme le fait, pour un officier de police judiciaire, de garder une personne en détention, pendant une durée limitée, dans les locaux de la police ou de la gendarmerie. Deux éléments caractérisent cette mesure : elle est une mesure de contrainte et ne peut être mise en œuvre que pour les nécessités de l enquête. En effet, la Cour de cassation dans un arrêt du 11 juillet 1994 a affirmé que la «garde à vue a pour objet l audition de la personne retenue à la disposition de l officier de police judiciaire.» La garde à vue est donc nécessaire à la progression de l enquête mais elle ne doit pas pour autant être automatique car elle constitue également une atteinte à la liberté d aller et venir, liberté constitutionnellement et conventionnellement garantie. Afin de concilier ces deux impératifs, manifestation de la vérité et liberté d aller et venir, le législateur a encadré sa mise en œuvre à deux niveaux : les conditions de placement (1) et son exécution (2). 1. LES CONDITIONS DE PLACEMENT EN GARDE A VUE Qu elle que soit le cadre de sa mise en œuvre (enquête préliminaire ou enquête de flagrance), la garde à vue doit respecter trois conditions : la compétence pour le placement en garde à vue : seul un officier de police judiciaire (OPJ) peut procéder au placement en garde à vue d une personne, dès lors que celle-ci intervient «pour les nécessités de l enquête» ; la qualité pour être placé en garde à vue : depuis la loi du 15 juin 2000 et quel que soit le cadre de l enquête, seuls les suspects (définis par l article 63 CPP comme «les personnes à l encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu elle a commis ou tenté de commettre une infraction») peuvent faire l objet d un placement en garde à vue ; et la décision du placement en garde à vue : à cet égard, il faut distinguer le placement effectif du placement théorique en garde à vue. Le premier marque le moment où les droits du gardé à vue doivent lui être notifiés et débute dès lors que celui-ci est contraint de rester à la disposition des OPJ. Le second débute au moment où la personne s est tenue à la disposition des OPJ, et peut être antérieur à la mesure de contrainte ; c est la raison pour laquelle il est parfois fait référence à la notion de «placement rétroactif». C est ce placement qui est pris en compte pour le calcul de la durée de la garde à vue. Toutefois, pour faire échapper de nombreuses procédures à la nullité, la Cour de cassation retient parfois une conception très souple de la contrainte imposant le placement effectif en garde à vue et donc la notification des droits. 2
3 Ainsi, dans un arrêt du 15 septembre 2004, la Cour de cassation a jugé que le recours par les policiers à la force physique pour maîtriser un suspect avant une perquisition ne saurait être assimilé à une contrainte imposant la notification des droits, laquelle n était en l espèce intervenue qu à l issue de la perquisition. Il est à noter que la Cour de cassation n opère aucun contrôle sur l opportunité du placement en garde à vue. Cette appréciation relève des OPJ et aucune nullité ne peut intervenir sur ce fondement. En effet, dans un arrêt de la Chambre criminelle du 4 janvier 2005, la Cour de cassation a affirmé que «la décision de placer en garde à vue relève d une faculté que l officier de police judiciaire tire de la loi et qu il exerce, dans les conditions qu elle définit, sous le seul contrôle du procureur de la république». 2. L EXECUTION DE LA GARDE A VUE Dans son exécution, la garde à vue est strictement limitée et les droits du placé en garde à vue assurés. a. La durée de la garde à vue Il convient de distinguer la garde à vue de droit commun de la garde à vue en matière de criminalité organisée. En droit commun, la garde à vue dure 24 heures. Elle peut être prolongée de 24 heures sur autorisation du procureur de la République, après présentation préalable de l intéressé. Cette présentation est facultative dans le cadre d une enquête de flagrance mais obligatoire en enquête préliminaire, sauf circonstances exceptionnelles. Elle peut dorénavant être réalisée par l utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle (article du CPP modifié par l article 35-I de la loi du 9 septembre 2002). Ainsi, en droit commun, la garde à vue ne peut durer plus de 48 heures. En matière de criminalité organisée, depuis la loi du 9 mars 2004, la garde à vue peut faire l objet de deux prolongations supplémentaires de 24 heures chacune, soit 96 heures, sur décision écrite et motivée par le juge des libertés et de la détention (JLD) sur requête du procureur (article CPP). La validité de la première prolongation, est subordonnée à la présentation préalable de la personne gardée à vue au JLD. Pour la seconde prolongation, la présentation préalable peut être écartée. Par dérogation, le JLD peut décider que la garde à vue fera l objet d une seule prolongation supplémentaire de 48 heures. En matière de terrorisme, à l issue de ces 96 heures, la garde à vue peut être de nouveau prolongée de 24 heures renouvelable une fois sur décision du JLD lorsqu il ressort des premiers éléments de l enquête qu il existe un risque sérieux de l imminence d une action terroriste en France ou à l étranger (article CPP). La durée peut donc être de 144 heures, soit 6 jours. 3
4 Pour la computation du délai, lorsque la garde à vue fait immédiatement suite à une autre mesure de rétention policière, la mesure de la première rétention doit s imputer sur la durée de la garde à vue. Celles-ci sont de trois formes : la vérification d identité (art du CPP), la rétention douanière (art. 323 du Code des douanes) ou dans le cadre d une enquête sur un même fait, les temps cumulés de garde à vue successives ne peuvent durer plus de 48 heures. Deux gardes à vue peuvent se succéder immédiatement et de façon indépendante l une de l autre lorsqu elles correspondent à des faits différents. Cependant la Cour de cassation est venue encadrer cette pratique dans un arrêt du 17 mars 2004 de la Chambre criminelle qui énonce qu une personne ne peut être retenue de manière continue pendant une période totale excédant la durée maximale de garde à vue autorisée par la loi. Ainsi, la durée d une première garde à vue doit ainsi s imputer sur la durée de la seconde. b. Les droits de la personne gardée à vue Ceux-ci sont garantis tant sur le fond que sur la forme. Garanties de fond - Notification du placement en GAV et énoncé des droits : la personne placée en garde à vue doit être informée de ces droits selon les conditions de l article 63-1 du CPP. L information pour sur la nature de l infraction sur laquelle porte l enquête, les garanties qu il tient des articles 63-2 à 63-4 du CPP, les dispositions relatives à la durée de la garde à vue, et doit être donnée dans une langue comprise par l intéressé. L information doit être faite par un OPJ de façon immédiate, c est à dire concomitamment au placement effectif en garde à vue et seul un obstacle insurmontable à cette notification permet de faire exception à cette règle. La jurisprudence de la Cour est stricte sur ce point (est par exemple considéré comme un obstacle insurmontable la durée du trajet entre le lieu d arrestation et l arrivée dans les locaux de police où se trouve l OPJ ou encore l état d ébriété de la personne). - Le droit de faire prévenir une personne par téléphone : en vertu de l article 63-2, le gardé à vue a la possibilité de faire prévenir sa famille ou un proche (employeur y compris) et cela dans un délai de 3 heures à compter du placement effectif en garde à vue, sauf décision contraire du Procureur de la république motivée par des circonstances insurmontables. - Information du Procureur de la République : l OPJ qui effectue le placement en garde à vue «informe dès le début de la garde à vue le procureur de la République» (art.63). Cette condition impose une véritable obligation de célérité sanctionnée de manière stricte par la Chambre criminelle qui estime que «tout retard dans l information donnée au procureur du placement en garde à vue d un individu, non justifié par des circonstances insurmontables, fait nécessairement grief à l intéressé» (Cass. Crim., 10 mai 2001). 4
5 - Droit de demander un examen médical : conformément à l article 63-3 CPP, la personne gardée à vue peut demander un examen médical dans les 3 premières heures, au début de la prolongation puis toutes les 24 heures de garde à vue. Dans le cas où ni le gardé à vue, ni l OPJ ou le procureur ne l aurait sollicité, un membre de sa famille peut également le demander. Le médecin choisi par l OPJ ou le procureur établit un certificat médical se prononçant sur l aptitude du gardé à vue de poursuivre la mesure de garde à vue. - Droit à un entretien avec un avocat : l article 63-4 CPP prévoit que la personne gardée à vue peut demander à s entretenir avec un avocat «dès le début de la garde à vue» ainsi que «dès le début de la prolongation» de celle-ci. Ce délai est différé à la 48 e puis 72 e heure en matière de criminalité organisée, à la 72 e heure et qu une fois en matière de terrorisme et trafic de stupéfiants, et à la 96 e puis 120 e dans le cas exceptionnel de l imminence d une action terroriste. L avocat est choisi par le gardé à vue ou à défaut commis d office par le Bâtonnier. La circulaire d application CRIM-00-13/F1 du 4 décembre 2000 ainsi que la jurisprudence n imposent qu une obligation de moyens à l égard de l OPJ. Il doit avertir l avocat mais n a pas obligation de rendre effectif cet entretien puisque celui-ci dépend grandement de sa disponibilité (Cass. Crim., 28 avril 2004). Le gardé à vue peut s entretenir 30 minutes à chaque fois avec son avocat qui n a pas accès au dossier. L OPJ ne peut l informer que de la nature et de la date présumée de l infraction reprochée à son client. Il peut ensuite, s il le souhaite, verser des observations écrites au dossier. - Droit au silence : la loi du 15 juin 2000 prévoyait expressément le droit du gardé à vue de garder le silence et «de ne pas répondre aux questions posées par les enquêteurs.» La loi du 4 mars 2002 nuançait ce droit au silence en énonçant que le gardé à vue avait le «droit de faire des déclarations, de répondre aux questions ou de se taire». Enfin la loi du 18 mars 2003 a purement et simplement abrogé cette disposition de l article 63 du CPP. Le gardé à vue dispose toujours de ce droit au silence, mais sa notification a été supprimée. Garanties de forme - Loyauté de la garde à vue : la chambre criminelle soumet la garde à vue à une exigence de loyauté en condamnant l emploi de ruses, d artifices et tromperies dans la recherche de la vérité par la police judiciaire (Cass. Crim., 3 avril 2007). - Enregistrement audiovisuel : la loi du 5 mars 2007 a ajouté un article 64-1 au CPP prévoyant l enregistrement audiovisuel des interrogatoires réalisés durant les gardes à vue dans les affaires criminelles, à l exception des plus graves prévues par l article du CPP. Ces enregistrements ne sont consultables qu en cas de contestation du contenu d un procès-verbal et doivent être détruits cinq ans après l extinction de l action publique. 5
6 3. LES SANCTIONS D UNE IRREGULARITE Toutes les garanties précitées doivent être strictement respectées, et l article 171 CPP prévoit la nullité de la procédure lorsqu une formalité substantielle a été méconnue. Or, la chambre criminelle considère la plupart des dispositions relatives à la garde à vue comme telles, et que tout manquement porte nécessairement atteinte aux droits de la défense, sauf si l irrégularité peut être excusée par des circonstances insurmontables. L acte irrégulier sera donc le plus souvent déclaré nul. En outre, en vertu de l article 174 CPP, cette nullité s étendra aux actes subséquents. Il faut donc rechercher de quels autres actes l acte annulé constitue le support nécessaire pour les faire annuler à leur tour. Cependant, la Cour de cassation a développé une conception très restrictive de la notion de «support nécessaire». Ainsi les actes d enquêtes accomplis avant la garde à vue irrégulière restent valables ainsi que les actes d enquêtes effectués pendant une garde à vue irrégulière, mais avant que l irrégularité apparaisse. De même, les actes effectués sans le concours de l intéressé ou ceux effectués indépendamment du placement en garde à vue n auront pas à être annulés même s ils sont postérieurs à la garde à vue irrégulière. II. LA GARDE A VUE DE DEMAIN Le fonctionnement de la garde à vue rappelé ci-dessus a pendant longtemps été contesté, et a finalement été sanctionné, tant par le Conseil Constitutionnel, que par la Cour Européenne des Droits de l Homme, rendant ainsi indispensable une refonte profonde et attendue du système actuel. 1. LA CENSURE PAR LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL Soutenue par une campagne menée par les barreaux depuis l automne 2009 pour accroitre les droits du gardé à vue, le Conseil constitutionnel a été saisi, le 31 mai 2010, de 36 questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) portant sur six articles du Code de Procédure Pénale relatifs à la garde à vue. En premier lieu, le Conseil constitutionnel relève deux évolutions majeures ayant contribué à «banaliser le recours à la garde à vue» (consid. 18) justifiant la recevabilité de la QPC (voir La Lettre n 31). D une part, le Conseil relève que la garde à vue est devenue «la phase principale de la constitution du dossier en vue du jugement» (consid. 16) et, d autre part, l augmentation du nombre d OPJ (seul compétent en matière de placement) et la «réduction des exigences» liées au recrutement dans cette fonction (consid. 17). Ensuite, le Conseil censure la plupart des dispositions relatives à la garde à vue (art. 62, 63, 63-1, 63-1, 63-4 al.1 à 6 et 77 du CPP) qu il déclare contraire à la présomption d innocence et aux droits de la défense. Il affirme que «la conciliation entre, d'une part, la prévention des atteintes à l'ordre public et la recherche des auteurs d'infractions et, d'autre part, l'exercice des libertés constitutionnellement garanties ne peut plus être regardée comme équilibrée» (consid. 29). 6
7 Le Conseil estime que l article 63-4 du CPP qui organise l interrogatoire du suspect «ne lui permet pas, alors qu il est retenu contre sa volonté, de bénéficier de l assistance effective d un avocat» (consid. 28), position qui s inscrit dans la logique européenne de l assistance effective de l avocat qui sanctionne l absence voire la présence symbolique d un avocat n ayant pas accès au dossier de la procédure (CEDH, 13 octobre 2009, n 7377/03, Dayanan c/ Turquie, 30-34). De plus, le Conseil affirme que «la personne gardée à vue ne reçoit pas la notification de son droit de garder le silence» et ne bénéficie donc plus de son droit de garder le silence. Cette décision est incontournable quant à sa portée et aux conséquences qu elle entraine. Toutefois celles-ci sont néanmoins tempérées en plusieurs points. D une part, pour des raisons de sécurité juridique, de bonne administration de la justice et conformément au nouvel article 62 al 2 de la Constitution, le Conseil prévoit une abrogation aux effets différés. Le Parlement devra, au 1 er juillet 2011, avoir adopté les réformes nécessaires. Le régime actuel de la garde à vue reste donc applicable pendant ces 6 mois alors même que ces dispositions ont été jugées contraires à la Constitution et aux droits de la défense. D autre part, restant fidèle à leur jurisprudence traditionnelle, les sages considèrent que «l autorité judiciaire comprend à la fois les magistrats du siège et du Parquet» (consid. 26). De ce fait, l information immédiate du placement en garde à vue prévue à l article 63 CPP peut donc être adressée au Procureur de la République et non pas à un juge du siège comme semble l exiger la Cour Européenne des Droits de l Homme (CEDH, grande ch., 29 mars 2010, n 3394/03, Meydvedyev et a.c/ France 124). 2. LA CONDAMNATION PAR LA CEDH La Cour Européenne des droits de l Homme a condamné pour la première fois la France pour sa procédure de garde à vue quant à l inexistence du droit de garder le silence et l ineffectivité de l assistance de l avocat (CEDH, 14 octobre 2010, n 1466/07, Brusco c/ France, 55). Dans cette affaire, Monsieur Brusco est interpellé, placé en garde à vue comme simple témoin (ce que permettaient les articles 153 et 154 du CPP en vigueur au moment des faits mais plus aujourd hui, comme nous l avons vu, depuis la loi du 9 mars 2004) et interrogé après avoir prêté serment sans qu aucun droit au silence ou de ne pas répondre ne lui soit notifié et ce en l absence d un avocat. Il n avait pu s entretenir avec son avocat qu à la vingtième heure. Alors que le requérant tente de remettre en cause l audition en se fondant sur la nullité des procès-verbaux de l audition et l illégalité de la prestation de serment, celui-ci est condamné à cinq ans de prison, peine confirmée en appel et en cassation. Cet arrêt «Brusco» constate que les dispositions relatives à la garde à vue ne garantissaient pas les droits à la défense. D une part, la Cour condamne sur le fondement du droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination et de garder le silence tel que garanti par l article 6 1 et 3 de la Convention européenne (CESDH) relatif au droit à un procès 7
8 équitable. La Cour rappelle «que le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination et le droit de garder le silence sont des normes internationalement reconnues qui sont au cœur de la notion de procès équitable». Elle estime aussi que «le fait d avoir du prêter serment avant de déposer a constitué pour le requérant [ ] une forme de pression» ; que le gardé à vue a, en prêtant serment, «fourni certains éléments de preuve pouvant démontrer son implication dans l agression» ; que «ses déclarations ont été ensuite utilisées par les juridictions pénales pour établir les faits et (le) condamner». D autre part, la Cour rappelle que «la personne placée en garde à vue a le droit d être assistée d un avocat dès le début de la mesure ainsi que pendant les interrogatoires, et ce à fortiori lorsqu elle n est pas informée par les autorités de son droit de se taire». Cette exigence, posée dans un arrêt de principe condamnant la procédure pénale turque (CEDH, 27 novembre 2008, n 36391/02, Salduz C/ Turquie, 50-62) puis réaffirmée de manière constante, impose que tout gardé à vue doit pouvoir bénéficier de l assistance d un avocat dès le début de la garde à vue et pendant toute la durée de celle-ci. Il dispose du choix de l avocat qui peut être désigné d office s il n en connaît pas. S il ne dispose pas des ressources nécessaires, celui-ci doit être rémunéré sur les fonds publics. Il doit pouvoir intervenir sans restriction et ce notamment en étant présent aux côtés du gardé à vue lors des interrogatoires menés par les services de police. Il doit le renseigner sur la portée de chaque question et sur l opportunité de ne pas répondre. La Cour considère que l avocat constitue la première étape de la défense. Elle affirme que «l organisation de la défense, la recherche des preuves favorables à l accusé, la préparation des interrogatoires, le soutien de l accusé en détresse et le contrôle des conditions de détention sont des éléments fondamentaux de la défense que l avocat doit librement exercer» (CEDH, 13 octobre 2009, précité). S il est vrai que les arrêts de la CEDH n ont pas d effet contraignant sur le droit national, l Etat français doit toutefois revoir sa réglementation de la garde à vue s il ne veut pas faire l objet d une nouvelle condamnation pour violation de l article 6 de la CESDH. Par ailleurs, la Cour de cassation a adopté une position similaire à la CEDH et au Conseil constitutionnel dans trois arrêts du 19 octobre 2010, estimant que les règles actuelles de la garde à vue ne satisfaisaient pas aux exigences de l article 6 de la CESDH (Cass. Crim., 19 octobre espèces, , ). Toutefois elle décide, comme le Conseil Constitutionnel, de différer l application des règles nouvelles en prévoyant qu elles prendront effet lors de l entrée en vigueur de la loi modifiant le régime de la garde à vue ou, au plus tard, le 1 er juillet * * * Dans ces circonstances, le gouvernement a élaboré un projet de loi, à ce jour en discussion devant le Parlement, et qui vise à réformer la réglementation sur la garde à vue afin de se conformer aux exigences nationales et européennes. 8
BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE n 102 (1 er avril au 30 juin 2006)
BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE n 102 (1 er avril au 30 juin 2006) Circulaires de la Direction des affaires criminelles Signalisation des circulaires du 1 er avril au 30 juin 2006 Circulaire
Plus en détailCC, Décision n 2012-284 QPC du 23 novembre 2012
Version pré-print pour citer cet article : «Les droits de celui qui décide de se défendre seul et le principe d égalité» (Cons. Const. 23 nov. 2012), Rev. Pén. Dr. Pén. 2012, p. 917, Les droits de celui
Plus en détailLa fraude fiscale : Une procédure pénale dérogatoire au droit commun. Par Roman Pinösch Avocat au barreau de Paris
La fraude fiscale : Une procédure pénale dérogatoire au droit commun Par Roman Pinösch Avocat au barreau de Paris La volonté affichée au printemps 2013 par le Président de la République d intensifier la
Plus en détailBULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE
Circulaire du 19 décembre 2014 de présentation des dispositions applicables à compter du 1 er janvier 2015 de la loi n 2014-535 du 27 mai 2014 portant transposition de la directive 2012/13/UE du Parlement
Plus en détailCommentaire. Décision n 2011-171/178 QPC du 29 septembre 2011 M. Michael C. et autre
Commentaire Décision n 2011-171/178 QPC du 29 septembre 2011 M. Michael C. et autre (Renvoi au décret pour fixer certaines dispositions relatives à l exercice de la profession d avocat) Le Conseil constitutionnel
Plus en détailn 4 Bulletin Arrêts des Chambre criminelle Publication mensuelle Avril 2013 Les éditions des JOURNAUX OFFICIELS
Bulletin n 4 Arrêts des Chambre criminelle Publication mensuelle Avril 2013 Les éditions des JOURNAUX OFFICIELS COUR DE CASSATION BULLETIN DES ARRÊTS CHAMBRE CRIMINELLE N O 4 AVRIL 2013 Arrêts et ordonnances
Plus en détailComposition Président: Roland Henninger Hubert Bugnon, Jérôme Delabays
Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc 502 2014 233 Arrêt du 23 décembre 2014 Chambre pénale Composition Président:
Plus en détailBULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE
Circulaire du 11 mars 2015 relative à la communication aux administrations publiques et aux organismes exerçant une prérogative de puissance publique d informations ou copies de pièces issues des procédures
Plus en détailDécrets, arrêtés, circulaires
Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS Décret n o 2010-148 du 16 février 2010 portant application de la loi organique n o 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative
Plus en détailProcédure pénale. Thèmes abordés : Procédure par contumace/ Nouvelle procédure par défaut
Procédure pénale Thèmes abordés : Procédure par contumace/ Nouvelle procédure par défaut Corrigé : Dissertation Le jugement de la personne poursuivie en son absence Indications de méthodologie : Sur la
Plus en détailCONSIDÉRATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE DES DÉCISIONS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE
Nicolae Cochinescu Juge à la Cour constitutionnelle de la Roumanie CONSIDÉRATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE DES DÉCISIONS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE 1. Conformément à l article 146 de la Constitution de la
Plus en détailPREPA ENM 2013 / 2014
1 www.lautreprepa.fr PREPA ENM 2013 / 2014 DROIT PENAL Loi du 27 mai 2014 relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales Fiche synthétique rédigée par Céline Garçon Le 27 mai dernier
Plus en détailL appréhension pénale du terrorisme Plan détaillé de la dissertation ENM 2014
L appréhension pénale du terrorisme Plan détaillé de la dissertation ENM 2014 «Je ne connais rien de plus servile, de plus méprisable, de plus lâche, de plus borné qu'un terroriste» (Chateaubriand, Mémoires
Plus en détailComparaison de l expertise judiciaire au pénal et au civil
Questions Réponse Références des Art. 156 à 169 du c.p.p. Avant l expertise Désignation de l expert Nombre d experts Nombre d experts dans le cadre d une contre expertise Possibilité de nommer une personne
Plus en détailQuel cadre juridique pour les mesures d investigation informatique?
Quel cadre juridique pour les mesures d investigation informatique? Les Matinales IP&T Fabienne Panneau Avocat Counsel 12 mai 2011 Introduction Constat : la recherche d informations sur un serveur informatique
Plus en détailCirculaire de la DACG n CRIM 08-01/G1 du 3 janvier 2008 relative au secret de la défense nationale NOR : JUSD0800121C
Secret de la défense nationale Circulaire de la DACG n CRIM 08-01/G1 du 3 janvier 2008 relative au secret de la défense nationale NOR : JUSD0800121C Textes source : Articles 413-5, 413-7, 413-9 à 413-12,
Plus en détailCOUR PENALE INTERNATIONALE
ICC-01/04-01/06-917 30-05-2007 1/10 EO PT COUR PENALE INTERNATIONALE Original : Français No : Date de dépôt : 29 mai 2007 LA CHAMBRE PRELIMINAIRE 1 Composée comme suit : M. le Juge Claude Jorda Mme la
Plus en détailIntroduction. Une infraction est un comportement interdit par la loi pénale et sanctionné d une peine prévue par celle-ci. (1)
Vous êtes victime Introduction Vous avez été victime d une infraction (1). C est un événement traumatisant et vous vous posez sûrement de nombreuses questions : Quels sont mes droits? Que dois-je faire
Plus en détailLe stationnement irrégulier de véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage.
Le stationnement irrégulier de véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage. Une des problématiques récurrente pour les collectivités en matière d occupation illégale de son territoire tient
Plus en détailETUDE D IMPACT PROJET DE LOI
PROJET DE LOI portant transposition de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales NOR : JUSX1330493L/Bleue-1
Plus en détailLA DEFENSE DEVANT LES JURIDICTIONS PENALES INTERNATIONALES
LA DEFENSE DEVANT LES JURIDICTIONS PENALES INTERNATIONALES PAR François ROUX Depuis Nuremberg jusqu au Tribunal spécial pour le Liban, la défense devant les tribunaux pénaux internationaux a subi une évolution
Plus en détailCEDH FRANGY c. FRANCE DU 1 ER FEVRIER 2005
CEDH FRANGY c. FRANCE DU 1 ER FEVRIER 2005 L article 11 du Code de procédure civile énonce que la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète. La divulgation des informations contenues
Plus en détailLa légalité du mécanisme du «découvert utile» et du «découvert maximum autorisé» dans le cadre des crédits renouvelables
L A LETTRE DROIT ECONOMIQUE CONSOMMATION La légalité du mécanisme du «découvert utile» et du «découvert maximum autorisé» dans le cadre des crédits renouvelables Dans un arrêt très contestable en date
Plus en détailCERTIFICATS DE SÉCURITÉ Qu est-ce qu un certificat de sécurité?
CERTIFICATS DE SÉCURITÉ Qu est-ce qu un certificat de sécurité? Automne 2011 QU EST-CE QU UN CERTIFICAT DE SÉCURITÉ? Créée en 1978, la procédure actuelle trouve son fondement dans la loi sur l immigration
Plus en détailLa Justice et vous. Les acteurs de la Justice. Les institutions. S informer. Justice pratique. Vous êtes victime. Ministère de la Justice
La Justice et vous Les acteurs de la Justice Les institutions S informer Justice pratique Ministère de la Justice Vous êtes victime Vous pouvez, en tant que victime d une infraction, déposer une plainte
Plus en détailTitre I Des fautes de Gestion
Base de données Loi n 85-74 du 20 Juillet 1985 relative à la définition et à la sanction des fautes de gestion commises à l égard de l Etat, des établissements publics administratifs, des collectivités
Plus en détailGuide juridique du militant
Guide juridique du militant Ce guide a pour objectif d exposer les règles auxquelles vous pouvez être confronté dans votre vie de militant mais également les droits dont vous bénéficiez si vous faites
Plus en détailBULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS
Circulaire du 6 juillet 2011 relative à la présentation des dispositions de droit pénal et de procédure pénale relatives à la lutte contre la violence routière résultant de la loi n 2011-267 du 14 mars
Plus en détailLa chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le douze février deux mille quatorze l'arrêt qui suit:
Arrêt n 102/14 Ch.c.C. du 12 février 2014. (Not. : 22032/99/CD) La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le douze février deux mille quatorze l'arrêt qui suit: Vu les
Plus en détailCONCLUSIONS DE NULLITÉ ********************************
Audience du à heures Affaire n À MESDAMES ET MESSIEURS LES PRÉSIDENT ET JUGES COMPOSANT LA ème CHAMBRE CORRECTIONNELLE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CONCLUSIONS DE NULLITÉ ********************************
Plus en détailLa recherche des preuves. des pratiques anticoncurrentielles
La recherche des preuves des pratiques anticoncurrentielles 23 juin 2011 - BAKER & MCKENZIE André MARIE Sous Directeur adjoint, Chef du bureau des pratiques anticoncurrentielles àla DGCCRF Rôle DGCCRF
Plus en détailT : +33 1 47 38 55 00 F : +33 1 47 38 55 55 info@cms-bfl.com www.cms-bfl.com Neuilly-sur-Seine, le 14 décembre 2011
CMS Bureau Francis Lefebvre 1-3 Villa Emile Bergerat, 92522 Neuilly-sur-Seine Cedex, France T : +33 1 47 38 55 00 F : +33 1 47 38 55 55 info@cms-bfl.com www.cms-bfl.com Neuilly-sur-Seine, le 14 décembre
Plus en détailConclusions de Madame l avocat général Gervaise TAFFALEAU -------------------
1 DEMANDE D AVIS N 1200014 (Art. L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire) (Art. 1031-1 à 1031-7 du code de procédure civile) (Art. 706-64 et suiv. du code de procédure pénale) CONSEIL DE PRUD'HOMMES
Plus en détailCommentaire. Décision n 2014-414 QPC du 26 septembre 2014. Société Assurances du Crédit mutuel
Commentaire Décision n 2014-414 QPC du 26 septembre 2014 Société Assurances du Crédit mutuel (Contrat d assurance : conséquences, en Alsace-Moselle, de l omission ou de la déclaration inexacte de l assuré)
Plus en détail«Quelques Réflexions sur...»
Numéro 14 Mars 2007 «Quelques Réflexions sur...» La Lettre de la Société et N. Sarkozy Le décret du 5 janvier 2007 : les contours du nouveau régime juridique applicable aux autorisations d urbanisme (2
Plus en détailDécision du Défenseur des droits MDE-MSP-2014-187
Décision du Défenseur des droits MDE-MSP-2014-187 RESUME ANONYMISE DE LA DECISION Décision de recommandations - article 25 de la loi organique Domaine(s) de compétence de l Institution : Défense des droits
Plus en détailL ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945. Exposé des motifs
L ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945 Exposé des motifs Il est peu de problèmes aussi graves que ceux qui concernent la protection de l enfance, et parmi eux, ceux qui ont trait au sort de l enfance traduite
Plus en détailCongo. Loi règlementant l exercice de la profession de commerçant en République du Congo
Loi règlementant l exercice de la profession de commerçant en République du Loi n 19-2005 du 24 novembre 2005 Titre 1 - Dispositions générales Art.1.- La présente loi définit les conditions d exercice
Plus en détailConférence des Cours constitutionnelles européennes XIIème Congrès
Conférence des Cours constitutionnelles européennes XIIème Congrès Les relations entre les Cours constitutionnelles et les autres juridictions nationales, y compris l interférence, en cette matière, de
Plus en détailPARTIE I : LES RELATIONS INDIVIDUELLES DE TRAVAIL
FIL D ACTUALITE MAI 2015 PARTIE I : LES RELATIONS INDIVIDUELLES DE TRAVAIL Rupture conventionnelle : de nouvelles précisions Dans deux arrêts du 25 mars 2015, la Cour de cassation considère d une part
Plus en détailLe procès équitable dans l espace normatif pénal français. Paul MATHONNET
Le procès équitable dans l espace normatif pénal français Paul MATHONNET L espace pénal français est constitué de l ensemble des normes qui réglementent le recours par l Etat à la sanction pénale 264.
Plus en détailTABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait... 20-22 Section 2 : Renonciation... 23-25 Section 3 : Nullité... 26-28
Ordonnance n 03-08 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection des schémas de configuration des circuits intégrés TABLE DES MATIERES Articles Titre I : Dispositions
Plus en détailDécision du Défenseur des droits n MLD-2011-89
Paris, le 12 janvier 2012 Décision du Défenseur des droits n MLD-2011-89 Vu l article 71-1 de la Constitution du 4 octobre 1958 ; Vu la loi organique n 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des
Plus en détailLe Garde des Sceaux, Ministre de la Justice
MINISTÈRE DE LA JUSTICE DIRECTION DES AFFAIRES CRIMINELLES ET DES GRACES SOUS-DIRECTION DE LA JUSTICE PENALE GENERALE Bureau de la législation pénale générale Circulaire du 2 septembre 2004 Date d application
Plus en détailTABLE DES MATIÈRES TITRE I L AUTEUR DE L INFRACTION PÉNALE
TABLE DES MATIÈRES PLAN................................................................ 5 LISTE DES PRINCIPALES ABRÉVIATIONS...................................... 7 LES TITULAIRES DE LA CHAIRE DE DROIT
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007
REPUBLIQUE FRANCAISE 1 COUR NATIONALE DE LA TARIFICATION SANITAIRE ET SOCIALE Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007 Président : M. DURAND-VIEL Rapporteur : Mme WOLF Commissaire du gouvernement : Mme PICARD
Plus en détailFeuillet récapitulatif Gestion des causes de niveau intermédiaire : droit criminal
Feuillet récapitulatif Gestion des causes de niveau intermédiaire : droit criminal Gestion des causes de niveau intermédiaire : Critères d'admissibilité Les affaires en droit criminel peuvent être dirigées
Plus en détailLa clause pénale en droit tunisien 1
La clause pénale en droit tunisien 1 Frej LOKSAIER Maître-assistant à la Faculté de Droit de Sousse La clause pénale est considérée en droit tunisien comme étant une convention accessoire par laquelle
Plus en détailCOUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L HOMME EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
CONSEIL DE L EUROPE COUNCIL OF EUROPE COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L HOMME EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS CINQUIÈME SECTION AFFAIRE RANGELOV c. BULGARIE (Requête n o 14387/03) ARRÊT STRASBOURG 23 avril
Plus en détailCommentaire. Décision n 2011-216 QPC du 3 février 2012. M. Franck S. (Désignation du représentant syndical au comité d entreprise)
Commentaire Décision n 2011-216 QPC du 3 février 2012 M. Franck S. (Désignation du représentant syndical au comité d entreprise) La Cour de cassation a renvoyé au Conseil constitutionnel le 18 novembre
Plus en détailchronique juridique Contrats de droit privé : l académie de Créteil, un exemple à suivre! Procédures disciplinaires : le memento CHRONIQUE JURIDIQUE
CHRONIQUE JURIDIQUE chronique juridique Contrats de droit privé : l académie de Créteil, un exemple à suivre! Lors de notre congrès de Lille, une motion a été proposée par la commission «métier» sur les
Plus en détailA LA UNE. L indemnisation due en cas de licenciement nul pour violation du statut protecteur est plafonnée à trente mois
NEWSLETTER SOCIALE M A I 2 0 1 5 A LA UNE L indemnisation due en cas de licenciement nul pour violation du statut protecteur est plafonnée à trente mois La loi du 2 août 2005 a porté la durée des mandats
Plus en détailN 2345 ASSEMBLÉE NATIONALE PROPOSITION DE LOI
N 2345 ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 DOUZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l Assemblée nationale le 25 mai 2005. PROPOSITION DE LOI abrogeant l article 434-7-2 du code
Plus en détailCour de cassation. Chambre sociale
Cour de cassation Chambre sociale Audience publique du 31 mars 2015 Pourvoi n 13-25436 Publié au bulletin Cassation partielle Cour de cassation Chambre sociale Audience publique du 31 mars 2015 N de pourvoi:
Plus en détail«La prison est la seule solution pour préserver la société.»
«La prison est la seule solution pour préserver la société.» Nous n enfermons rien d autre en prison qu une partie de nous-mêmes, comme d autres abandonnent sur le bord de la route leurs souvenirs encombrants
Plus en détail«LA PROTECTION DU SECRET DES SOURCES DES JOURNALISTES» U.I.A. - CONGRÈS DE FLORENCE (COMMISSION DU DROIT DE LA PRESSE)
«LA PROTECTION DU SECRET DES SOURCES DES JOURNALISTES» U.I.A. - CONGRÈS DE FLORENCE (COMMISSION DU DROIT DE LA PRESSE) SOMMAIRE Introduction PREMIERE PARTIE: LES RÈGLES RÉGISSANT LA PROTECTION DES SOURCES
Plus en détailPrésident : M. Blin, conseiller le plus ancien faisant fonction., président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le : 22/11/2011 Cour de cassation chambre criminelle Audience publique du 10 avril 1997 N de pourvoi: 96-83152 Publié au bulletin Rejet Président : M. Blin, conseiller le plus ancien faisant fonction.,
Plus en détailLoi n 1.162 du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux
PRINCIPAUTÉ DE MONACO Loi n 1.162 du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux RAINIER III PAR LA GRACE DE DIEU PRINCE SOUVERAIN
Plus en détailLES MANDATS DE JUSTICE
LES MANDATS DE JUSTICE Les mandats de justice sont des actes judiciaires écrits ordonnant soit la comparution, soit l'arrestation, soit encore la détention d'une personne. Ils ne peuvent être délivrés
Plus en détailDélibération n 2010-207 du 27 septembre 2010
Délibération n 2010-207 du 27 septembre 2010 Âge Accès aux crédits à la consommation Recommandations L établissement de crédit X, filiale de F, a refusé d attribuer une carte de paiement adossée à une
Plus en détailLa Carpa, outil d auto-régulation de la profession d avocat et de lutte contre le blanchiment d argent
La Carpa, outil d auto-régulation de la profession d avocat et de lutte contre le blanchiment d argent Tout avocat peut être confronté, dans le cadre de son exercice professionnel, à la question du blanchiment
Plus en détailNuméro du rôle : 4767 et 4788. Arrêt n 53/2010 du 6 mai 2010 A R R E T
Numéro du rôle : 4767 et 4788 Arrêt n 53/2010 du 6 mai 2010 A R R E T En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 162bis du Code d'instruction criminelle, tel qu'il a été inséré par l'article
Plus en détailBULLETIN D ACTUALITES JURIDIQUES
BULLETIN D ACTUALITES JURIDIQUES N 30, 22 avril 2014 Promulgation de la loi relative à la géolocalisation Conseil constitutionnel, déc. n 2014-693 DC du 25 mars 2014 sur la loi relative à la géolocalisation
Plus en détailFICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE
FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE A QUI INCOMBE LE RECOUVREMENT DES CHARGES? Le rôle du syndic : Le non-paiement des charges par un ou plusieurs copropriétaires oblige
Plus en détailDécision n 2010-45 QPC 6 octobre 2010. M. Mathieu P.
Décision n 2010-45 QPC 6 octobre 2010 M. Mathieu P. Le Conseil constitutionnel a été saisi le 9 juillet 2010 par le Conseil d État d une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée à l occasion
Plus en détailJurisprudence relative à la question prioritaire de constitutionnalité
623 LA SEMAINE DE LA DOCTRINE CHRONIQUES Sommaire 1. Procédure............. 3-8 A. - Juridictions devant lesquelles peut être soulevée une QPC B. - Procédure devant les juridictions de renvoi..........................
Plus en détailCommentaire. Décision n 2014-400 QPC du 6 juin 2014. Société Orange SA
Commentaire Décision n 2014-400 QPC du 6 juin 2014 Société Orange SA (Frais engagés pour la constitution des garanties de recouvrement des impôts contestés) Le Conseil constitutionnel a été saisi le 9
Plus en détailLa justice civile sonne le glas de l aventure des fichiers volés HSBC
La justice civile sonne le glas de l aventure des fichiers volés HSBC Delphine RAVON Alain MARSAUDON La Cour d Appel de PARIS vient de marquer un sérieux coup d arrêt à la pratique des procédures dites
Plus en détailCONDITIONS GÉNÉRALES
ASSURANCE PROSPECTION GARANTIE DU REMBOURSEMENT DES CRÉDITS DE FINANCEMENT ASSURANCE PROSPECTION CONDITIONS GÉNÉRALES RÉFÉRENCE : FAP - 01 SOMMAIRE Préambule 5 Article 1 Objet de la garantie 6 Article
Plus en détailLeçon n 3 : La justice garante du respect du droit
Leçon n 3 : La justice garante du respect du droit Introduction : La déesse grecque de la justice se nomme Thémis, elle aurait reçu de Zeus un glaive et une balance afin de peser le pour et le contre,
Plus en détailPar Maître de conférences Dr. Juliette Lelieur, Rouen ZIS 9/2010
L application de la reconnaissance mutuelle à l obtention transnationale de preuves pénales dans l Union européenne: une chance pour un droit probatoire français en crise? Par Maître de conférences Dr.
Plus en détailComposition Président: Roland Henninger Jérôme Delabays, Marc Sugnaux
Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc 502 2015 150 Arrêt du 22 juillet 2015 Chambre pénale Composition Président: Roland
Plus en détailMANUEL DES PROCEDURES D ATTRIBUTION, DE CONTRÔLE ET DE RENOUVELLEMENT DES QUALIFICATIONS ET ATTESTATIONS D IDENTIFICATION
MANUEL DES PROCEDURES D ATTRIBUTION, DE CONTRÔLE ET DE RENOUVELLEMENT DES QUALIFICATIONS ET ATTESTATIONS D IDENTIFICATION Edition du 27/10/2011 Organisme de Qualification de l Ingénierie 104, rue Réaumur
Plus en détailCONSEIL D'ETAT statuant au contentieux N 374699 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SANTÉ A DOMICILE et autre
CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux N 374699 UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SANTÉ A DOMICILE et autre RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Ordonnance du 14 février 2014 LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Plus en détailBELGIQUE. Mise à jour de la contribution de novembre 2005
Mars 2013 BELGIQUE Mise à jour de la contribution de novembre 2005 1. Résumé de l arrêt Arrêt définitif de la Cour d appel de Bruxelles du 26 juin 2012 Etat belge (SPF AFFAIRES ETRANGERES) c/ INTERNATIONAL
Plus en détailDroit du travail - Jurisprudence. Inaptitude médicale résultant de faits de harcèlement moral
Inaptitude médicale résultant de faits de harcèlement moral Cour de cassation - chambre sociale Audience publique du 14 septembre 2010 N de pourvoi: 09-66762 Cassation partielle sans renvoi Dans un arrêt
Plus en détailCONTENTIEUX JUDICIAIRE DU PERMIS DE CONSTRUIRE
II. CONTENTIEUX JUDICIAIRE DU PERMIS DE CONSTRUIRE Il convient de rappeler que le permis de construire est un acte administratif individuel. Il ne peut pas être apprécié ni interprété par un Tribunal civil.
Plus en détailLOI N 2004-045 du 14 janvier 2005. (JO n 2966 du 25.04.05, p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS
LOI N 2004-045 du 14 janvier 2005 relative à la prévention et la répression des infractions en matière de chèques (JO n 2966 du 25.04.05, p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS Article
Plus en détailLoi organique relative à la Haute Cour
Loi organique relative à la Haute Cour Dahir portant loi organique n 1-77-278 du 24 chaoual 1397 (8 octobre 1977) relative à la Haute Cour (1) Louange à Dieu Seul! (Grand Sceau de Sa Majesté Hassan II)
Plus en détailLes droits de la personne pénalement poursuivie. Jurisprudence
www.fondation-droitcontinental.org Les droits de la personne pénalement poursuivie Jurisprudence 1. La personne gardée à vue : droits accordés p. 2 2. Transcription des communications avocat-client p.
Plus en détailIntroduction au droit La responsabilité professionnelle
Introduction au droit La responsabilité professionnelle I. Introduction au droit 2 ordres de juridiction : Judiciaire : o Juridiction civiles : conflit entre particulier Tribunal de gde instance : litige
Plus en détailL actualité de la jurisprudence de droit public et privé
Fédération de la Santé et de l Action Sociale L actualité de la jurisprudence de droit public et privé Avril 2014 La Fédération CGT Santé Action Sociale met à votre disposition une sélection non exhaustive
Plus en détailLes Cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n 24
Les Cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n 24 Commentaire de la décision n 2007-557 DC du 15 novembre 2007 Loi relative à la maîtrise de l immigration, à l intégration et à l asile Déposé sur le bureau
Plus en détailcomparante par Maître MILLIARD, avocat au barreau de NOUMÉA,
TRIBUNAL DU TRAVAIL DE NOUMÉA N 06/00232 Président : M. THIBAULT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Greffier : Brigitte LAPORTE Jugement du 20 Avril 2007 PARTIES EN CAUSE : DEMANDERESSE : -
Plus en détail11 janvier 2003. DÉCRET-LOI n 003-2003 portant création et organisation de l Agence nationale de renseignements.
11 janvier 2003. DÉCRET-LOI n 003-2003 portant création et organisation de l Agence nationale de renseignements. TITRE Ier DE LA CRÉATION ET DE LA MISSION Art. 1er. Il est créé un service public doté de
Plus en détail(Document adopté par la Commission le 19 janvier 2006)
Bilan de l application de la recommandation de la Commission nationale de l informatique et des libertés du 29 novembre 2001 sur la diffusion de données personnelles sur Internet par les banques de données
Plus en détailRESPONSABILITE DU DIRIGEANT EN DROIT DU TRAVAIL
RESPONSABILITE DU DIRIGEANT EN DROIT DU TRAVAIL 02/06/2015 En matière de droit du travail, la responsabilité de l employeur peut être engagée dans de nombreuses situations que nous allons examiner ci-dessous.
Plus en détailTRAITÉ SUR L'UNION EUROPÉENNE (VERSION CONSOLIDÉE)
TRAITÉ SUR L'UNION EUROPÉENNE (VERSION CONSOLIDÉE) Article 2 L'Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d'égalité, de l'état de droit, ainsi que de
Plus en détailLégislation et droit d'un administrateur réseaux
Législation et droit d'un administrateur réseaux Réalisé par : GUENGOU Mourad OULD MED LEMINE Ahmedou 1 Plan de présentation I. Introduction générale II. L Administrateur Réseaux 1) Mission de l administrateur
Plus en détailTextes de référence : Table des matières
Les alternatives aux peines d'emprisonnement et le Juge d'application des peines au Niger Textes de référence :! Code pénal du NIGER, Niamey1993.! Code de procédure pénale du NIGER.! Décret n 96-069 du
Plus en détailR E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
N o C 11-88.136 F-P+B N o 5268 1 GT 16 OCTOBRE 2012 REJET M. LOUVEL président, R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience
Plus en détailTRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN F D
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN F D N 1202461 SCI DU PONT DE CABOURG M. Lauranson Rapporteur M. Cheylan Rapporteur public RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal administratif de Caen
Plus en détailLETTRE CIRCULAIRE N 2009-084
Montreuil, le 03/11/2009 ACOSS DIRECTION DE LA REGLEMENTATION, DU RECOUVREMENT ET DU SERVICE LETTRE CIRCULAIRE N 2009-084 OBJET : Loi de simplification et clarification du droit et d allègement des procédures
Plus en détailCommentaire. Décision n 2013-341 QPC du 27 septembre 2013. M. Smaïn Q. et autre
Commentaire Décision n 2013-341 QPC du 27 septembre 2013 M. Smaïn Q. et autre (Majoration de la redevance d occupation du domaine public fluvial pour stationnement sans autorisation) Le Conseil constitutionnel
Plus en détail1 - Les conditions légales et réglementaires
LES REMPLACEMENTS 1. Les conditions légales et réglementaires 2. Formalités diverses - obligations 3. Responsabilités du médecin remplacé et du médecin remplaçant 1 1 - Les conditions légales et réglementaires
Plus en détailLa responsabilité juridique des soignants
La responsabilité juridique des soignants Les soignants, face à des conditions de travail parfois difficiles et aux aléas de la médecine, songent plus souvent aux risques thérapeutiques qu aux risques
Plus en détailLe fonctionnement du CHSCT
Le fonctionnement du CHSCT La personnalité civile du CHSCT La qualité à agir du CHSCT La capacité d ester en justice La prise en charge des frais de justice La capacité d acquérir et de contracter La responsabilité
Plus en détailMe Balat, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Odent et Poulet, SCP Ortscheidt, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)
Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du 22 novembre 2012 N de pourvoi: 11-19523 11-19806 Non publié au bulletin Cassation Mme Flise (président), président Me Balat, SCP Boré et Salve de
Plus en détailOPÉRATIONS INDIVIDUELLES POLICE D ABONNEMENT
ASSURANCE CHANGE EXPORT OPÉRATIONS INDIVIDUELLES POLICE D ABONNEMENT ENVI TYPE 15-01 CONTRAT CONDITIONS GÉNÉRALES SOMMAIRE Préambule page 04 Chapitre I - Définitions page 05 Chapitre II - Principes généraux
Plus en détailBulletin. d information N 672. 1 er décembre 2007. Diffusion de jurisprudence, doctrine et communications. Publication bimensuelle
Bulletin d information Diffusion de jurisprudence, doctrine et communications N 672 Publication bimensuelle 1 er décembre 2007 Les éditions des JOURNAUX OFFICIELS internet Consultez sur www.courdecassation.fr
Plus en détail