Les droits de la personne pénalement poursuivie. Jurisprudence

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Les droits de la personne pénalement poursuivie. Jurisprudence"

Transcription

1 Les droits de la personne pénalement poursuivie Jurisprudence 1. La personne gardée à vue : droits accordés p Transcription des communications avocat-client p Secret professionnel des médecins p Communication du dossier d instruction à l avocat p Prévenu cité mais absent à l audience p Droit de connaître exactement la prévention p Devoir d impartialité du président d audience p Audition à la demande de l accusé d un témoin à chargep Preuves obtenues par la provocation policière p Liberté de la preuve et intime conviction du tribunal p Communication des pièces remises par le prévenu p Motivation obligatoire de l ordonnance de mise en détention provisoire p Circonstances nouvelles et remise en liberté p Durée raisonnable de la détention provisoire p Motivation obligatoire de l ordonnance de placement en détention provisoire p , place Vendôme Paris

2 Les droits de la personne pénalement poursuivie Jurisprudence I Personne en garde à vue; droits accordés Cour de Cassation Chambre criminelle, 3 avril 1995 Rejet N de pourvoi : Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 63-1 et 171 du Code de procédure pénale : Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité tirée de ce que la notification des droits ouverts à la personne placée en garde à vue est intervenue 8 heures après le début de cette mesure, en violation de l'article 63-1 du Code de procédure pénale, l'arrêt attaqué énonce que, lors de son interpellation, Michel Simon se trouvait dans un état d'ébriété l'empêchant de comprendre la portée des droits qui auraient pu lui être notifiés et de les exercer utilement ; Attendu qu'en cet état la cour d'appel a justifié sa décision dès lors qu'elle a constaté l'existence d'une circonstance insurmontable qui a retardé la notification des droits, laquelle ne doit intervenir qu'à partir du moment où la personne gardée à vue est en mesure d'en comprendre la portée ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi. / NUMPAGE 2 \*Arabic 86

3 Chambre criminelle, 3 décembre 1996 Cassation N de pourvoi : Mais, sur le moyen de cassation relevé d'office, pris de la violation des articles 63-1, 171, 593 et 802 du Code de procédure pénale : Vu lesdits articles ; Attendu qu'il résulte de l'article 63-1 du Code de procédure pénale que l'officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, l'agent de police judiciaire, a le devoir de notifier immédiatement les droits attachés au placement en garde à vue ; que tout retard injustifié dans la mise en oeuvre de cette obligation porte nécessairement atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'ibrahim El Saidi a été interpellé à Bagnolet le 11 décembre 1995 à 17 heures 15 pour des faits de tentative d'escroquerie ; que, le même jour à 18 heures, il a été placé en garde à vue à compter de son interpellation ; que, l'intéressé ne comprenant pas le français et l'interprète en langue arabe requis par les policiers ayant déclaré ne pouvoir se présenter avant le lendemain, il n'a été procédé, avec l'assistance de ce dernier, à la notification du placement en garde à vue et des droits y étant attachés que le 12 décembre 1995, à 9 heures 15 ; Attendu que, pour rejeter la requête en annulation présentée par le demandeur et prise de ce que la notification de ses droits avait été effectuée sans motif légitime, plus de 16 heures après son placement en garde à vue, les juges énoncent que l'irrégularité alléguée n'a pas porté atteinte à ses intérêts ; qu'ils relèvent qu'ibrahim El Saidi ne peut tirer argument de n'avoir pu s'entretenir avec un avocat à l'issue de la 20e heure de garde à vue, dès lors que " le barreau " avait été avisé dans des délais suffisants de la demande qu'il avait formée à cette fin ; qu'ils ajoutent que, conformément à sa volonté, l'intéressé a été examiné par un médecin avant le terme de la mesure, qu'il a refusé de faire prévenir sa famille et qu'il n'a été entendu sur le fond qu'après avoir été informé de ses droits ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'arrêt attaqué n'invoque aucune circonstance pouvant justifier qu'il ait été impossible, en l'espèce, de faire appel à un autre interprète que celui qui avait été requis, la chambre d'accusation a méconnu le sens et la portée du principe susénoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 4 juillet 1996, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément ormément à la loi : / NUMPAGE 3 \*Arabic 86

4 Chambre criminelle, du 30 avril 1996 partielle N de pourvoi : Cassation CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d appel de Versailles, contre l arrêt de ladite cour d appel, 8e chambre, du 17 mars 1995 qui, dans les poursuites exercées contre Hassan Maghrebi des chefs de vol et usage illicite de stupéfiants, a annulé la procédure. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 63, 63-1, 171 et 802 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale : en ce que l arrêt attaqué a confirmé la décision du tribunal correctionnel d annulation de la procédure ; aux motifs que Hassan Maghrebi a été interpellé sur la voie publique le 11 juillet 1994 à 23 h 35 et ne s est vu notifier une mesure de garde à vue et les droits qui s y attachent que le 12 juillet à 2 h 15, qu ainsi la décision de placement en garde à vue et, par conséquent, la notification de ses droits à la personne, a été différée sans justifications particulières au-delà du délai nécessaire à sa mise à la disposition d un officier de police judiciaire, et qu une formalité substantielle a été de ce fait méconnue dont il est résulté une atteinte aux intérêts de cette personne ; alors que l article 63-1 du Code de procédure pénale prescrit que toute personne placée en garde à vue est immédiatement informée, par un officier de police judiciaire ou sous le contrôle de celui-ci par un agent de police judiciaire, des droits mentionnés aux articles 63-2, 63-3 et 63-4, ainsi que des dispositions relatives à la durée de la garde à vue ; que cette prescription a été respectée en l espèce puisque les droits attachés par la loi à la garde à vue ont été notifiés à Hassan Maghrebi concomitamment avec la décision de placement en garde à vue, et que l intéressé a fait usage de ces droits ; que cependant l article 63 du Code de procédure pénale ne prescrit à l officier de police judiciaire aucun délai pour prendre et notifier une décision de placement en garde à vue ; / NUMPAGE 4 \*Arabic 86

5 qu en l espèce, Hassan Maghrebi a été interpellé en flagrant délit sur la voie publique le 11 juillet à 23 h 35, conduit au commissariat de police et interrogé le 12 juillet à 2 heures par un agent de police judiciaire ; que l officier de police judiciaire responsable de la permanence judiciaire sur l ensemble de la circonscription des Hauts-de-Seine, a pris le 12 juillet à 2 h 15 une décision de placement en garde à vue, cette mesure prenant effet à compter du 11 juillet à 23 h 35 ; que, compte tenu des contraintes du service de nuit, le délai écoulé entre l interpellation et la décision de placement en garde à vue ne présente aucun caractère d anomalie ; que les droits conférés par la loi à la personne placée en garde à vue ne s en sont pas trouvés compromis, puisque Hassan Maghrebi a pu s en prévaloir 2 h 40 minutes après son interpellation sur la voie publique ; qu enfin il ne saurait être fait grief à l agent de police judiciaire d avoir interrogé Hassan Maghrebi avant qu il fût placé en garde à vue, aucune disposition de la loi n y faisant obstacle ; qu au demeurant, une mesure de garde à vue peut n apparaître nécessaire qu au cours ou au terme de l audition de la personne suspectée d avoir commis ou tenté de commettre une infraction ; qu il y a lieu d ailleurs d observer que l article 63, alinéa 2, du Code de procédure pénale introduit par la loi du 24 août 1993, prévoit que, dans le cadre d une enquête de flagrance, les personnes à l encontre desquelles il n existe aucun indice faisant présumer qu elles ont commis ou tenté de commettre une infraction peuvent être retenues le temps nécessaire à leur déposition, qu il en est de même a fortiori d une personne surprise en flagrant délit ; Attendu qu il appert de l arrêt attaqué et du jugement qu il confirme que Hassan Maghrebi a été interpellé le 11 juillet 1994 vers 23 h 35 en flagrant délit de vol ; que, conduit au commissariat, il a été entendu par un agent de police judiciaire, puis, le 12 juillet 1994 à 2 h 15, s est vu notifier, par un officier de police judiciaire, son placement en garde à vue ainsi que les droits découlant de cette mesure ; Attendu que, pour annuler la procédure diligentée contre lui, la cour d appel retient qu en différant sans nécessité, au-delà du temps que justifiaient le transfert et l accomplissement des diligences normales de mise à disposition de l officier de police judiciaire, le placement en garde à vue de Hassan Maghrebi et son information immédiate sur ses droits, les services de police ont méconnu l obligation définie par l article 63-1 du Code de procédure pénale ; qu ils ajoutent que ce retard a porté atteinte aux intérêts du prévenu dont l état de santé n a pas été jugé compatible avec la mesure de garde à vue et qui a dû être hospitalisé ; / NUMPAGE 5 \*Arabic 86

6 Attendu qu en cet état, les juges ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués ; Qu en effet, selon l article 63-1 du Code de procédure pénale, l officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, l agent de police judiciaire, a le devoir de notifier les droits attachés au placement en garde à vue dès que la personne retenue se trouve en état d en être informée ; que tout retard injustifié dans la mise en oeuvre de cette obligation porte nécessairement atteinte aux intérêts de la partie qu elle concerne ; D où il suit que le moyen ne peut être admis ; Mais sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 458 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux réquisitions du ministère public, défaut de motifs, motifs insuffisants : en ce que l arrêt attaqué s est borné à indiquer que les premiers juges avaient suffisamment précisé que la nullité affectait la procédure et en avaient tiré les conséquences exactes ; alors que le ministère public avait développé à l audience des réquisitions subsidiaires, sommairement rapportées par l arrêt, tendant à faire constater, à supposer établi que le délai écoulé entre l interpellation et la décision de placement en garde à vue ait porté atteinte aux droits de l intéressé, que le jugement déféré avait omis de préciser les conséquences de sa décision d annulation et les actes ou pièces de la procédure qui s en trouvaient viciées ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 174, alinéa 2, 385 et 802 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale : en ce que l arrêt attaqué n a pas précisé les conséquences de l annulation qu il confirmait ni les actes et pièces de la procédure qui se trouvaient viciées, et n a pas jugé devoir le faire ; alors qu il résulte de la combinaison des articles 385, 802 et 174, alinéa 2, du Code de procédure pénale que la juridiction qui prononce une annulation doit décider si cette annulation est limitée à tout ou partie des actes ou pièces de la procédure viciée ou doit s étendre à tout ou partie de la procédure ultérieure ; qu en l espèce et en tout état de cause, la validité du procès-verbal établi le 11 juillet à 23 h 35 par Silvère Prat, agent de police judiciaire en résidence à Colombes, et relatant l interpellation sur la voie publique d Hassan Maghrebi ainsi que différentes constatations, ne pouvait être / NUMPAGE 6 \*Arabic 86

7 affectée par la nullité s attachant à un acte de la procédure ultérieure ; Les moyens étant réunis ; Vu lesdits articles ; Attendu que la nullité d une garde à vue est sans effet sur les actes relatifs à l interpellation régulière de la personne concernée ; Attendu que, saisie de conclusions tendant à l annulation du procès-verbal d audition de Hassan Maghrebi et des actes ultérieurs accomplis au cours de sa garde à vue, la cour d appel a annulé l intégralité de la procédure ; Mais attendu qu en prononçant ainsi, alors que la régularité du procèsverbal d interpellation en flagrant délit de l intéressé n était pas en cause et ne pouvait être affectée par l annulation d actes postérieurs, les juges ont excédé leurs pouvoirs ; D où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions relatives à l étendue de la nullité, l arrêt de la cour d appel de Versailles, en date du 17 mars 1995, et pour qu il soit à nouveau jugé conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d appel de Paris. Cour de Cassation Chambre criminelle, 6 mai 1997 Cassation N de pourvoi : / NUMPAGE 7 \*Arabic 86

8 Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 431, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, L. 1, L. 24, R. 248 et R. 249 du Code de la route, insuffisance ou contradiction de motifs : Vu lesdits articles ; Attendu que la nullité d'une garde à vue est sans effet sur les actes antérieurs régulièrement accomplis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le 2 février 1995, à 23 heures 15, Daniel Courant, conducteur d'un véhicule, a été soumis par des militaires de la gendarmerie à un dépistage de l'imprégnation alcoolique qui s'est révélé positif ; qu'à 23 heures 29, il a subi l'épreuve de l'éthylomètre, dont le résultat a été de 0,87 milligramme d'alcool par litre d'air expiré ; que celui-ci a été aussitôt notifié à l'automobiliste, qui a sollicité un second contrôle, effectué à 23 heures 32, révélant un taux de 0,86 milligramme par litre ; que le 3 février, à 9 heures, un officier de police judiciaire lui a notifié son placement en garde à vue à compter de la veille à 23 heures 30, ainsi que les droits découlant de cette mesure et a procédé à son audition ; Attendu que, saisie des poursuites exercées contre l'intéressé du chef de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, la cour d'appel, pour annuler le procès-verbal de son audition, relève qu'en différant de plus de 9 heures le placement en garde à vue de Daniel Courant et la notification de ses droits, sans justifier ce retard par l'incapacité de la personne concernée à comprendre la portée de ces informations, les militaires de la gendarmerie ont méconnu l'obligation définie par l'article 63-1 du Code de procédure pénale ; que la juridiction du second degré ajoute que le procèsverbal de vérification et de notification de l'état alcoolique, qui relate des opérations effectuées au cours de la garde à vue, se trouve, par voie de conséquence, entaché de nullité ; qu'elle en déduit que l'infraction n'est pas établie, en l'absence d'éléments susceptibles de caractériser l'état alcoolique du prévenu ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la régularité du procès-verbal de dépistage n'était pas en cause et que les mentions du procès-verbal de vérification de l'état alcoolique de l'intéressé, en ce qu'elles concernaient les résultats du premier contrôle, effectué avant son placement en garde à vue, ne pouvaient être affectées par l'annulation de cette mesure, les juges ont excédé leurs pouvoirs ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel d'orléans, en date du 17 juin 1996, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi : / NUMPAGE 8 \*Arabic 86

9 Chambre criminelle, 29 avril 1998 Cassation N de pourvoi : Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 63-1, 77, 171, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense : Vu lesdits articles ; Attendu qu'il résulte de l'article 63-1 du Code de procédure pénale que l'officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, l'agent de police judiciaire a le devoir de notifier immédiatement les droits attachés au placement en garde à vue ; que tout retard injustifié dans la mise en oeuvre de cette obligation porte nécessairement atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que X... s'est présenté, le 10 septembre 1997, à 10 heures 30, au commissariat de police, où il avait été convoqué, et qu'il a été entendu, jusqu'à 11 heures 50 ; qu'au cours de cette audition, il a déclaré, après avoir été informé des dénonciations le concernant : "Je comprends aujourd'hui ma position de gardé à vue et je désire bien entendu m'expliquer sur chaque cas" ; qu'ensuite, il a fourni des explications sommaires sur les faits dénoncés ; qu'à 12 heures, il a été placé en garde à vue, à compter de 10 heures 30, et a reçu notification des droits attachés à ce placement ; Attendu que, pour refuser d'annuler la garde à vue et les actes subséquents, l'arrêt attaqué retient que le retard, de courte durée, à notifier les droits attachés à cette mesure n'a pas eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de X..., dès lors qu'il a pu exercer ces droits en temps utile ; que les juges ajoutent que les enquêteurs pouvaient l'entendre, avant de le placer en garde à vue, afin de vérifier la réalité des indices de sa participation à des infractions ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des énonciations mêmes du procès-verbal de son audition que Bernard Manin était gardé à vue depuis son arrivée au commissariat de police, la chambre d'accusation a méconnu le sens et la portée du principe énoncé ci-dessus ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Attendu qu'en application de l'article du Code de procédure pénale, l'annulation prononcée aura effet à l'égard de Sandrine Manin et de Gisèle Pelligrini, épouse Manin, dont les demandes en annulation des mêmes actes de la procédure ont été également rejetées par l'arrêt attaqué et qui ne se sont pas pourvues ; qu'il ressort, en effet, de cet arrêt et des pièces de la procédure que l'une et l'autre ont été gardées à vue sans être immédiatement informées des droits attachés à une telle mesure ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE... / NUMPAGE 9 \*Arabic 86

10 Chambre criminelle, 14 octobre 1998 Rejet N de pourvoi : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 63-1, 77, 171, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale, 5.2 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense : Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que les enquêteurs se sont rendus le 8 octobre 1997 au domicile de X..., où, avec son assentiment écrit et en sa présence, ils ont effectué une perquisition de 9 h 35 à 10 h 40 ; qu'ils ont ensuite quitté les lieux avec lui pour se rendre au commissariat de police où il a accepté de les suivre et a été entendu, de 10 h 55 à 11 h 20, sur l'origine des emballages de paquets d'héroïne découverts lors de la perquisition ; qu'à 11 h 25 il a été placé en garde à vue, à compter du même jour à 9 h 30, et a reçu, en même temps, notification des droits attachés à ce placement ; Attendu qu'en cet état, c'est à bon droit que la chambre d'accusation a rejeté la demande ; Qu'en effet une personne qui accepte d'assister à une perquisition à son domicile puis de suivre, sans contrainte, les policiers jusqu'au commissariat de police, au cours d'une enquête préliminaire, peut, au terme de son audition, être placée en garde à vue ; que son audition n'est pas irrégulière dès lors que la notification des droits mentionnés à l'article 63-1 du Code de procédure pénale est effectuée dès le placement effectif en garde à vue et que la durée de cette mesure est calculée à compter du moment, antérieur à l'arrivée de la personne entendue dans le service de police, où a commencé la perquisition ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Sur le troisième moyen de cassation: sans intérêt Sur le deuxième moyen de cassation: sans intérêt Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi. / NUMPAGE 1 \*Arabic 86

11 Chambre criminelle, 23 mars 1999 Rejet N de pourvoi : Sur le premier moyen de cassation: sans intérêt Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 63-1 et suivants du Code de procédure pénale, 593 du même code, violation des droits de la défense : " en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler les actes relatifs à la garde à vue de X... ; " aux motifs que, interpellé à 20 h 30 sur la voie publique, X... a été "immédiatement" avisé des motifs de cette interpellation et de son placement en garde à vue ; que la notification de ses droits de gardé à vue a eu lieu avant 21 h 15 ; que cette notification ne pouvait "décemment" se faire sur la voie publique ; " alors que la notification des droits du gardé à vue doit être faite dès le début de sa garde à vue, et que tout retard injustifié à cette notification doit entraîner la nullité de la mesure de garde à vue ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué lui-même que la notification des droits n'a eu lieu qu'au mieux 3/4 d'heure après le début de la mesure, qu'elle n'a ainsi pas été immédiate ; qu'aucune justification n'est alléguée ni donnée de ce retard, le seul fait que la garde à vue soit notifiée sur la voie publique n'excluant nullement la notification concomitante, au besoin verbale, des droits qui l'accompagnent ; qu'ainsi, la nullité de la garde à vue était encourue et aurait dû être prononcée " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que X... a été interpellé le 19 août 1997 à 20 h 30 ; qu'il a immédiatement été avisé des motifs de cette interpellation et de son placement en garde à vue ; que la notification de ses droits a eu lieu avant 21 h 15, une fois effectuée la fouille à laquelle il a été soumis à son arrivée dans les locaux de la gendarmerie ; qu'il a aussitôt fait usage du droit prévu par l'article 63-4 du Code de procédure pénale en précisant le nom de son avocat ; Attendu que, pour rejeter la requête en nullité de X... invoquant une notification tardive de ces droits, l'arrêt retient que la mise en oeuvre de cette obligation ne pouvait se faire sur la voie publique et qu'elle a été réalisée et suivie d'effet dès son arrivée dans les locaux de la gendarmerie dans les minutes qui ont suivi l'interpellation ; qu'il en déduit que les dispositions de l'article 63-1 du Code de procédure pénale ont été respectées ; Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation a fait l'exacte application de l'article précité ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation: sans intérêt / NUMPAGE 1 \*Arabic 86

12 Sur le quatrième moyen de cassation: sans intérêt Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi. / NUMPAGE 1 \*Arabic 86

13 Chambre criminelle, 14 décembre 1999 Cassation N de pourvoi : Sur le moyen unique de cassation proposé pour X... et pris de la violation des articles 7 de la Déclaration des droits de l'homme, 66 de la Constitution, 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 63, 63-1, 76, 94, 154,171, 591 et 593 du Code de procédure pénale : Vu l'article 63-1 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de ce texte que l'officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, l'agent de police judiciaire, a le devoir de notifier immédiatement les droits attachés au placement en garde à vue ; que tout retard dans la mise en oeuvre de cette obligation, non justifié par une circonstance insurmontable, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite d'une dénonciation anonyme portant sur des pratiques frauduleuses commises à l'occasion de la conclusion, par le Conseil Général des Yvelines, de marchés portant sur la construction et l'entretien des bâtiments publics du département et mettant en cause des élus, dont Y..., et des fonctionnaires territoriaux, dont X..., le procureur de la République a ordonné une enquête préliminaire, puis a ouvert une information, le 11 octobre 1995 ; Que, le 13 novembre 1995, à 13 heures 10, a été pratiquée une perquisition au domicile de Y..., en présence de celui-ci ; qu'en tête du procès-verbal, figure la mention que l'officier de police judiciaire l'a placé en garde à vue à compter du début de son intervention et lui a précisé que "ses droits lui seraient notifiés par procèsverbal dans les meilleurs délais" ; qu'à l'issue de la perquisition, à 19 heures 15, l'officier de police judiciaire lui a notifié son placement en garde à vue à compter de 13 heures 10 et lui a donné connaissance des droits mentionnés aux articles 63-2, 63-3 et 63-4 du Code de procédure pénale, avant sa conduite dans les locaux de police ; Que, de même, les policiers ont procédé, le 6 décembre 1995, à partir de 7 heures 50 au domicile de X..., qui a été aussitôt placé en garde à vue, à une perquisition à l'issue de laquelle, à 10 heures 50, l'officier de police judiciaire lui a notifié son placement en garde à vue à compter de 7 heures 50 et lui a donné connaissance des droits mentionnés aux articles 63-2, 63-3 et 63-4 du Code de procédure pénale ; Attendu que, pour rejeter les requêtes en nullité fondées sur une notification tardive de ces droits, la chambre d'accusation retient que la notification aux intéressés de leur placement en garde à vue ainsi que, l'indication que les droits en découlant leur seraient notifiés dans les meilleurs délais "ne peut qu'apparaître superfétatoire et erronée" ; qu'elle ajoute qu'il ne ressort d'aucun élément de la procédure que ces avis aient été suivis d'effets propres au cours des opérations de perquisition ou que lesdits avis aient été pourvus de tels effets durant la période exclusivement consacrée à ces opérations et qu'il n'est ni soutenu ni établi que les intéressés n'aient pas été mis en mesure, de ce fait, d'exercer leurs droits ; / NUMPAGE 1 \*Arabic 86

14 Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la notification des droits aux intéressés devait intervenir dès leur placement en garde à vue, la chambre d'accusation a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ; Par ces motifs; CASSE ET ANNULE / NUMPAGE 1 \*Arabic 86

15 Chambre criminelle, 10 mai 2000 Rejet N de pourvoi : Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 7 de la déclaration des droits de l'homme, 66 de la Constitution, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 63, 63-1, 76, 171, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale : Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, suite à une suspicion de viols, les enquêteurs, agissant en enquête préliminaire, se sont rendus le 29 juin 1998 au domicile de X... où, avec son assentiment écrit et en sa présence, ils ont effectué une perquisition de 10 heures à 10 heures 30 ; qu'ils ont ensuite quitté les lieux avec lui pour se rendre au commissariat de police où il a accepté de les suivre et a été entendu, de 11 heures à 11 heures 50, sur son identité, son mode d'existence et la nature de ses relations avec l'enfant de sa concubine ; qu'à 11 heures 50, il a été placé en garde à vue, à compter du même jour à 10 heures et a reçu, en même temps, notification des droits attachés à ce placement ; Attendu que X..., mis en examen du chef de viols sur mineure de 15 ans par personne ayant autorité et corruption de mineure de 15 ans, a régulièrement présenté à la chambre d'accusation une requête en annulation de pièces de la procédure en raison, notamment, d'un retard injustifié dans la notification des droits afférents à sa garde à vue en exposant qu'il avait fait l'objet d'une " rétention coercitive " à compter de 10 heures, soit 1 heure 50 avant cette notification qui n'avait donc pas été concomitante à la mise en oeuvre effective du placement en garde à vue ; Attendu que, pour rejeter cette requête, l'arrêt attaqué prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en cet état et dès lors que, d'une part, la notification des droits mentionnés à l'article 63-1 du Code de procédure pénale a été faite dès le placement en garde à vue intervenu à l'issue d'opérations effectuées sans contrainte et que, d'autre part, il n'importe que, dans l'intérêt du demandeur, la durée de la garde à vue ait été calculée à compter du début de la perquisition, la chambre d'accusation a rejeté à bon droit la requête en annulation d'actes de la procédure ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi. / NUMPAGE 1 \*Arabic 86

16 Chambre criminelle, 29 février 2000 Cassation N de pourvoi : Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 63, 63-1 à 63-4, 154, 173, 174, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale, 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale : Vu les articles 154, 171 et 802 du Code de procédure pénale ; Attendu que, selon le premier de ces textes, l'officier de police judiciaire qui est amené, pour les nécessités de l'exécution d'une commission rogatoire, à garder une personne à sa disposition, a le devoir d'en informer le juge d'instruction dans les meilleurs délais ; que tout retard, non justifié par une circonstance insurmontable, dans l'information donnée au juge d'instruction du placement en garde à vue fait nécessairement grief aux intérêts de la personne concernée ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que X... a été placé en garde à vue à 14 heures 30 ; que le juge d'instruction mandant a été informé de cette mesure à 19 heures 30 ; Attendu que, pour rejeter la requête en annulation de pièces de la procédure, présentée par le demandeur, et prise de ce que le juge d'instruction n'avait pas été avisé, dès le commencement, de la mesure de garde à vue, l'arrêt relève notamment que ce délai " est dû aux impératifs de l'enquête, de perquisitions, interpellations d'autres personnes ", et qu'il n'a pas porté préjudice aux droits de la personne, le juge d'instruction ayant régulièrement autorisé la prolongation de sa garde à vue ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et du principe susénoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés ; CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Fort-de-France, chambre détachée de Cayenne, en date du 30 juin 1999 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ; / NUMPAGE 1 \*Arabic 86

17 Chambre criminelle, 11 octobre 2000 Cassation N de pourvoi : Sur le moyen unique de cassation: sans intérêt Mais sur le moyen unique de cassation, présenté pour X..., pris de la violation des articles 63-1 et suivants du Code de procédure pénale : Vu les articles 63 et 63-1 du Code de procédure pénale ; Attendu que, selon ces articles, la personne qui, pour les nécessités de l'enquête, est, sous la contrainte, mise à la disposition d'un officier de police judiciaire, doit immédiatement être placée en garde à vue et recevoir notification des droits attachés à cette mesure ; que tout retard dans la mise en oeuvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée ; Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que X... a été interpellé par les gendarmes vers 6 heures 45, alors qu'il courait à proximité d'un bureau de poste où un vol avec arme était en train de se commettre ; qu'il a été aussitôt maîtrisé, soumis au port d'entraves et ainsi privé de sa liberté d'aller et venir ; qu'à dix heures il a reçu notification de son placement en garde à vue et des droits attachés à cette mesure ; Attendu que, pour refuser d'annuler la procédure de garde à vue, l'arrêt attaqué prononce par les motifs reproduits au moyen ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que, dès son interpellation, X... a été gardé, sous la contrainte, à la disposition des gendarmes, officiers de police judiciaire, et qu'aucun élément de la procédure n'établit une circonstance insurmontable justifiant le retard apporté à la notification de ses droits, la chambre d'accusation a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe énoncé ci-dessus ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : Casse et annule... / NUMPAGE 1 \*Arabic 86

18 Chambre criminelle, 6 décembre 2000 Cassation N de pourvoi : Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 63-1 et suivants du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale : Vu les articles 63 et 63-1 du Code de procédure pénale ; Attendu que, selon ces articles, la personne qui, pour les nécessités de l'enquête, est, sous la contrainte, tenue à la disposition d'un officier de police judiciaire, doit immédiatement être placée en garde à vue et recevoir notification des droits attachés à cette mesure ; que tout retard dans la mise en oeuvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée ; Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure qu'abdelkader X..., désigné par des témoins comme l'auteur d'un homicide commis la veille, a été interpellé, à 6 heures, à son domicile, par les gendarmes, qui l'ont immédiatement menotté, avant de procéder à une perquisition dans son local d'habitation et son véhicule ; qu'ensuite, il a été conduit dans les locaux de la gendarmerie où, après avoir été entendu pendant 15 minutes, il a reçu notification, à 7 heures 30, de son placement en garde à vue, prenant effet à 6 heures, et des droits attachés à cette mesure ; Attendu que, pour refuser d'annuler le procès-verbal d'audition durant la garde à vue et, de façon partielle, 2 procès-verbaux d'interrogatoire subséquents, l'arrêt attaqué prononce par les motifs reproduits au moyen ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que, dès son interpellation, Abdelkader X... a été tenu, sous la contrainte, à la disposition des gendarmes, officiers de police judiciaire, qui l'ont privé de sa liberté d'aller et de venir, et qu'aucun élément de procédure n'établit une circonstance insurmontable justifiant le retard apporté à la notification des droits de l'intéressé, la chambre d'accusation a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe énoncé ci-dessus ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nîmes, en date du 11 septembre 2000, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi : / NUMPAGE 1 \*Arabic 86

19 Chambre criminelle, 4 janvier 2005 Cassation N de pourvoi : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 29 novembre 2003 à 0 heure 35, trois gardiens de la paix, agissant en application des articles 53 et 73 du Code de procédure pénale, ont interpellé Edith X... et Alain Y... en raison de propos outrageants qu'ils auraient tenus à leur encontre ; qu'ils les ont conduits de force au commissariat et les ont soumis à l'épreuve de l'éthylomètre ; qu'edith X... présentait un taux de 0,51 mg d'alcool par litre d'air expiré; que, le même jour, à 1 heure 05, elle a été présentée à un officier de police judiciaire qui a constaté, par procès-verbal, qu'elle était "manifestement sous l'empire d'un état alcoolique important, qu'elle était surexcitée, que son haleine sentait l'alcool, qu'elle tenait des propos répétitifs et incohérents, discréditant les fonctions des policiers, et qu'elle n'avait pas assez de lucidité pour s'entendre notifier les droits prévus aux articles 63-1 à 63-4 du Code de procédure pénale ni les exercer utilement" ; qu'aux termes du même procès-verbal, Edith X... a été placée en garde à vue " pour les nécessités de l'enquête et au vu des indices faisant présumer qu'elle a commis ou tenté de commettre l'infraction d'outrage par paroles sur personnes dépositaires de l'autorité publique, cette mesure, ainsi que les droits y attachés, lui étant notifiée ultérieurement dès que son état le permettra " ; que le procureur de la République en a été immédiatement informé ; qu'après que les policiers se disant victimes des outrages eurent été entendus, l'officier de police judiciaire a, le 29 novembre 2003 à 6 heures 10, procédé à la notification à Edith X... des droits découlant de la garde à vue ; qu'il a été mis fin à cette mesure après audition de l'intéressée, le même jour, à 16 heures 35, sur instruction du procureur de la République, en même temps qu'était remise une convocation à comparaître devant le tribunal correctionnel pour outrages à agents de la force publique ; Attendu qu'edith X... et son coprévenu ont excipé de la nullité de la poursuite aux motifs, d'une part, que la mesure de garde à vue n'avait aucun fondement légal et, d'autre part, qu'elle était intervenue sans que les droits y attachés aient été immédiatement notifiés ; que le tribunal correctionnel a rejeté ces conclusions, condamné les prévenus à une peine d'amende ainsi qu'à des réparations civiles ; que seule Edith X... a relevé appel, ainsi que le ministère public ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation: sans intérêt Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 63-1 et 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs et manque de base légale ; Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; / NUMPAGE 1 \*Arabic 86

20 Attendu que, pour faire droit à l'argumentatîon de la prévenue qui soutenait que la notification des droits découlant de la garde à vue était tardive, l'arrêt, après avoir énoncé que celle-ci peut être retardée par des circonstances insurmontables, tel " l'état d'ébriété rendant la personne incapable de comprendre la portée de ce qu'on lui dit ", retient " qu'un taux d'alcoolémie de 0,51 mg/l d'air expiré relevé par l'éthylomètre et l'état éventuel d'excitation et d'énervement d'edith X... ne constituent pas des circonstances insurmontables au sens de l'article 63-1 du Code de procédure pénale " ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi sans mieux s'expliquer sur les mentions non contestées du procès-verbal de l'officier de police judiciaire ayant constaté qu'edith X... se trouvait dans un état d'imprégnation alcoolique tel " qu'elle n'avait pas assez de lucidité pour s'entendre notifier les droits prévus aux articles 63-1 à 63-4 du Code de procédure pénale ni les exercer utilement ", les juges n'ont pas donné de base légale à leur décision ; D'où il suit que la cassation est derechef encourue ; Et, sur le moyen de cassation relevé d'office, pris de la violation des articles 174, 385 et 802 du Code de procédure pénale ; Vu les articles 174 et 802 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte des dispositions combinées de ces textes que, lorsqu'une irrégularité constitue une cause de nullité de la procédure, seuls doivent être annulés les actes affectés par cette irrégularité et ceux dont ils sont le support nécessaire ; Attendu qu'après avoir retenu qu'edith X... avait été placée en garde à vue dans des conditions irrégulières et qu'elle n'avait pas reçu immédiatement notification des droits prévus par la loi, la cour d'appel a annulé l'ensemble de la procédure d'enquête et relaxé la prévenue ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi alors que, la régularité des procès-verbaux d'interpellation et de dépôt de plainte n'était pas en cause et ne pouvait être affectée par l'éventuelle annulation d'actes postérieurs, les juges ont excédé leurs pouvoirs ; D'où il suit que la cassation est encore encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le troisième moyen de cassation proposé par le procureur général qui critique des motifs surabondants de la décision attaquée, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Poitiers, en date du 18 juin 2004, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi / NUMPAGE 2 \*Arabic 86

21 Chambre criminelle, 7 décembre 2005 Rejet N de pourvoi : Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 66 de la Constitution, et suivants du Code pénal, 6-1, 86, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Michel X... a porté plainte et s'est constitué partie civile pour faux en écriture publique par personne dépositaire de l'autorité publique en reprochant à un fonctionnaire de police d'avoir, dans le procès-verbal de notification de sa garde à vue, frauduleusement altéré la vérité quant à l'heure et au lieu de son établissement ; Attendu que, parallèlement, Michel X... a, dans l'information suivie contre lui pour infractions à la législation sur les stupéfiants, sollicité l'annulation de son placement en garde à vue et des actes subséquents en invoquant la notification tardive des droits attachés à cette mesure ; que, par arrêt du 14 février 2002, la chambre de l'instruction a rejeté cette requête en considérant que la procédure de garde à vue était conforme aux exigences des articles 63-1 et suivants du Code de procédure pénale ; que cette décision a été frappée d'un pourvoi dont l'examen immédiat n'a pas été ordonné ; Attendu que, pour infirmer l'ordonnance du juge d'instruction ayant déclaré recevable la plainte déposée par Michel X... du chef de faux, l'arrêt attaqué retient que le faux dénoncé implique nécessairement, par sa nature, une violation d'une règle de procédure pénale et ne peut être détaché de la procédure ; que les juges ajoutent que le caractère illégal du procès-verbal litigieux n'ayant pas été constaté par une décision définitive, l'action publique ne peut être exercée ; Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que les faits dénoncés impliquaient la violation des dispositions de l'article 63-1 du Code de procédure pénale qui imposent à l'officier de police judiciaire, non seulement de notifier immédiatement à la personne concernée son placement en garde à vue mais encore de consigner par procès-verbal l'accomplissement de cette formalité, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; / NUMPAGE 2 \*Arabic 86

22 Chambre criminelle, 31 mai 2007 Cassation N de pourvoi : Sur le deuxième moyen de cassation: sans intérêt Mais sur le premier moyen de cassation, Vu les articles 63 et 63-1 du code de procédure pénale ; Attendu que, selon ces articles, la personne qui, pour les nécessités de l'enquête, est, sous la contrainte, mise à la disposition de l'officier de police judiciaire, doit immédiatement être placée en garde à vue et recevoir notification des droits attachés à cette mesure ; que tout retard dans la mise en oeuvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que Julien X... et Rachid Z..., ont été interpellés à 23 heures sur la voie publique par les policiers qui les ont aussitôt conduits, entravés, dans un commissariat proche ; que l'officier de police judiciaire a d'abord procédé aux auditions successives de trois policiers présents sur les lieux de ces interpellations, avant de notifier à Julien X... et Rachid Z..., respectivement à 1 heure et 1 heure 10 du matin, leur placement en garde à vue et les droits qui y sont attachés ; Attendu que, pour rejeter le moyen d'annulation, proposé par Julien X... et pris de l'irrégularité de son placement en garde à vue, l'arrêt attaqué relève que le retard dans la notification à l'intéressé de ses droits a été justifié par des circonstances insurmontables caractérisées par les conditions de son interpellation ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'aucun élément de la procédure n'établit une circonstance insurmontable justifiant, postérieurement à ces interpellations, un retard de deux heures tant dans l'information du procureur de la République que dans la notification de ses droits à l'intéressé, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe énoncé ci-dessus ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Et sur le quatrième moyen de cassation: sans intérêt CASSE et ANNULE l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 11 janvier 2007, en ses seules dispositions ayant prononcé sur la demande d'annulation de pièces relatives, d'une part, à la garde à vue de Julien X..., d'autre part, à l'examen toxicologique de ses urines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, / NUMPAGE 2 \*Arabic 86

23 II Transcriptions de la conversation telephonique entre un avocat et son client. Conditions. Cour de Cassation Chambre criminelle, 18 janvier 2006 Cassation N de pourvoi : Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l homme et des libertés fondamentales, du Code pénal, 66-5 de la loi n du 31 décembre 1971 modifiée par la loi n du 7 avril 1997, 100-5, 100-7, 171, 206, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense et du principe de la loyauté des preuves ; Vu les articles 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, et 206 du Code de procédure pénale, 8 de la Convention européenne des droits de l homme ; Attendu qu il résulte de ces textes que, même si elle est surprise à l occasion d une mesure d instruction régulière, la conversation entre un avocat et l un de ses clients ne peut être transcrite et versée au dossier de la procédure que s il apparaît que son contenu est de nature à faire présumer la participation de cet avocat à une infraction ; que la violation de ce principe doit être relevée, même d office, par la chambre de l instruction chargée d examiner, en application de l article 206 du Code de procédure pénale, la régularité de la procédure qui lui est soumise ; Attendu que, pour rejeter le moyen d annulation proposé par Sony et Vito X..., pris de l irrégularité de l enregistrement et de la transcription dans le dossier de la procédure de conversations téléphoniques échangées entre leur père et son avocat, qui, aux termes de l arrêt attaqué ; se trouve être aussi le leur, les juges relèvent que les requérants sont sans qualité pour contester l interception et la transcription, ordonnées sur commission rogatoire du juge d instruction, des conversations échangées, sur une ligne téléphonique qui ne leur est pas attribuée, entre une tierce personne et son avocat ; Mais attendu qu en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était tenue, s il avait été porté atteinte au principe de la confidentialité des conversations téléphoniques entre un avocat et un client, la chambre de / NUMPAGE 2 \*Arabic 86

24 l instruction a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe énoncé ci-dessus ; D où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l arrêt susvisé de la chambre de l instruction de la cour d appel de Paris en date du 12 octobre 2005, et pour qu il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, Cour de Cassation Chambre criminelle, 1 octobre 2003 sans renvoi Cassation partielle N de pourvoi : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'une information a été ouverte des chefs, notamment, d'homicide involontaire et de mise en danger d'autrui, à la suite du décès de Laurence H... et d'arnaud I..., atteints du nouveau variant de la maladie de Creutzfeldt-Jakob ; que les recherches s'étant orientées vers la société Districoupe, fournisseur de la société de restauration Buffalo Grill, les officiers de police judiciaire, sur commission rogatoire, en date du 8 janvier 2001, ont effectué diverses investigations au sein de la société Districoupe ; qu'un réquisitoire supplétif a été délivré le 2 décembre 2002 du chef de tromperie sur la qualité d'une marchandise dangereuse pour la santé de l'homme, mise en danger d'autrui, faux et usage de faux, complicité ; que, par commission rogatoire, le juge d'instruction a prescrit l'interception des conversations échangées sur la ligne téléphonique dont Christian X..., président du conseil de surveillance de la société Buffalo Gill et ancien dirigeant de la société Districoupe, était titulaire ; que Christian X..., Francis Z..., président en exercice de la société Districoupe, Daniel Y... et Nicolas A..., employés par cette société, ont été mis en examen, notamment, du chef d'homicide involontaire et de mise en danger d'autrui ; Attendu que le magistrat instructeur a saisi la chambre de l'instruction afin qu'elle statue sur la régularité de la transcription de certaines conversations téléphoniques échangées entre Christian X... et ses avocats ; que Christian X..., Francis Z... et Nicolas A... ont déposé des requêtes en annulation d'actes de la procédure ; que ces trois requérants, ainsi que Daniel Y..., ont présenté, devant la chambre de l'instruction, des mémoires invoquant également la nullité d'autres actes ; En cet état : Sur le premier moyen de cassation proposé par Me Bouthors pour Daniel Y..., pris de la violation des articles et du Code pénal, des articles 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés / NUMPAGE 2 \*Arabic 86

25 fondamentales, de l'article 66 de la Constitution, des articles 11, 80, 81,100,100-1,100-2,100-3,100-4,100-5,100-7,151,152, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble les droits de la défense ; Sur la recevabilité des moyens proposés pour Daniel Y... et Francis Z... : Attendu que, faute d'avoir été présentés par les demandeurs devant la chambre de l'instruction, ces moyens, pris de la nullité de l'enregistrement et de la transcription de conversations téléphoniques échangées entre Christian X... et ses avocats, sont irrecevables ; Sur le moyen proposé pour Christian X... : Attendu que le juge d'instruction, qui avait prescrit, par commission rogatoire, l'interception des correspondances émises ou reçues sur la ligne téléphonique de Christian X..., mesure prolongée après la mise en examen de ce dernier, a saisi la chambre de l'instruction afin qu'elle statue sur la régularité de la transcription, figurant au dossier, de conversations échangées avec ses avocats ; Attendu qu'ayant annulé certaines de ces transcriptions, au motif que les conversations concernaient l'exercice des droits de la défense, l'arrêt attaqué a refusé d'annuler la transcription d'autres communications en relevant que les propos tenus par l'avocat étaient, pour partie, propres à faire présumer la commission par ce dernier de violations du secret professionnel et, pour les autres, pouvaient constituer un outrage à magistrat ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; Que, d'une part, le juge d'instruction tient des articles 81 et 100 du Code de procédure pénale, le pouvoir de prescrire, lorsque les nécessités de l'information l'exigent, l'interception, l'enregistrement et la transcription des correspondances émises par la voie des télécommunications par une personne mise en examen, dès lors que n'est pas en cause l'exercice des droits de la défense ; Que, d'autre part, le principe de la confidentialité des conversations échangées entre une personne mise en examen et son avocat, ne saurait s'opposer à la transcription de certaines d'entre elles, dès lors qu'il est établi, comme en l'espèce, que leur contenu est de nature à faire présumer la participation de cet avocat à des faits constitutifs d'une infraction, fussent-ils étrangers à la saisine du juge d'instruction ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur le moyen unique du procureur général près la cour d'appel de Paris et sur la dernière branche des moyens: sans intérêt Par ces motifs, CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 12 mai 2003, mais uniquement en ce qu'il a refusé de prononcer la nullité des mises en examen pour homicide involontaire ; / NUMPAGE 2 \*Arabic 86

26 Chambre criminelle, 14 novembre 2001 partielle Cassation N de pourvoi : Sur le premier moyen de cassation, proposé pour X..., pris de la violation des articles 100, et 593 du Code de procédure pénale, principe des droits de la défense, violation de la loi, défaut de motifs, manque de base légale : sans intérêt Sur le premier moyen de cassation, proposé pour A..., pris de la violation des articles 66-5 de la loi n du 31 décembre 1971 modif iée par la loi n du 7 avril 1997, 100 et suivants, 171, 802, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale, détournement de procédure, ensemble violation des droits de la défense : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la société B... a porté plainte avec constitution de partie civile pour faux, escroquerie et tentative d'escroquerie dont elle aurait été victime à l'occasion d'une opération de cession d'un supermarché puis d'une procédure engagée devant le tribunal de commerce ; que, dans cette plainte, elle a mis en cause C..., Y... et leurs avocats, Z... et A... ; que, par commission rogatoire, le juge d'instruction a prescrit l'interception des conversations téléphoniques tenues sur les lignes attribuées / NUMPAGE 2 \*Arabic 86

27 respectivement à Y... et à C... ; que des transcriptions de propos échangés, entre, d'une part, Z... ou A... et C..., d'autre part, entre Y... et A..., ont été versées à la procédure ; Attendu que, pour rejeter les moyens de nullité pris de l'irrégularité de la captation et de la transcription des propos téléphoniques tenus par un avocat avec un client, l'arrêt prononce par les motifs partiellement reproduits aux moyens ; Attendu qu'en cet état, dès lors que le contenu des conversations transcrites était de nature à contribuer à la manifestation de la vérité sur la participation des deux avocats aux infractions qui leur étaient reprochées ainsi qu'à Y... et C... et que n'étaient pas en cause les droits de la défense, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Sur le quatrième moyen de cassation: sans intérêt Sur le troisième moyen de cassation: sans intérêt Sur le deuxième moyen de cassation: sans intérêt Sur le premier moyen de cassation: sans intérêt Par ces motifs; Rejette le pourvoi de X / NUMPAGE 2 \*Arabic 86

28 Chambre criminelle, 8 novembre 2000 partielle N de pourvoi : Cassation Sur le premier moyen de cassation: sans intérêt Sur le quatrième moyen de cassation: sans intérêt Mais sur le sixième moyen de cassation présenté pour Mohamed X... ainsi que sur le cinquième moyen de cassation présenté pour Abdelkader X... et pris de la violation des articles 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 7 avril 1997, 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 170 à 174, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale : Vu les articles 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, du Code de procédure pénale, 6.3 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu qu'il résulte de ces textes que, même si elle est surprise à l'occasion d'une mesure d'instruction régulière, la conversation entre un avocat et son client ne peut être transcrite et versée au dossier de la procédure que s'il apparaît que son contenu est de nature à faire présumer la participation de cet avocat à une infraction ; Attendu qu'alors qu'il n'avait pas encore décidé la mise en examen de Mohamed X..., le juge d'instruction a ordonné l'interception des conversations échangées sur le téléphone utilisé par celui-ci ; que des conversations avec son avocat ont été enregistrées et transcrites ; que la chambre d'accusation a annulé les transcriptions à l'exception de l'une d'elle, qui paraissait codée ; que, pour refuser d'annuler celle-ci, l'arrêt retient que, si la conversation n'est pas, en l'état, susceptible de constituer la preuve de la commission d'une infraction par l'avocat, elle est éminemment suspecte et qu'étant incompréhensible, sa transcription ne porte pas atteinte aux droits de la défense et à la confidentialité des propos échangés entre un avocat et son client ; Mais attendu qu'en prononçant par ces motifs, d'où il ne résulte pas que la conversation transcrite était de nature à faire présumer la participation de l'avocat à une infraction, la chambre d'accusation a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, en date du 21 mars 2000, en ses seules dispositions ayant refusé d'annuler les actes de la procédure cotée D 3378 et D 3379 et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi : / NUMPAGE 2 \*Arabic 86

29 Chambre criminelle, 30 septembre 1998 Rejet. N de pourvoi : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que X..., avocat au barreau de Paris, a assuré la défense de Y..., mineur de plus de 16 ans, dans l'information suivie contre celui-ci, pour assassinats, au cabinet du juge d'instruction du tribunal de grande instance de Versailles ; Qu'au cours de l'information et en application des dispositions des articles 100 et suivants du Code de procédure pénale, le juge d'instruction a prescrit le placement sur écoutes de la ligne téléphonique attribuée à Z..., à Courbevoie ; que celle-ci avait occasionnellement assisté, en qualité d'interprète, la mère du mineur, son amie, devant le magistrat instructeur au début de la procédure ; Qu'à la suite de la retranscription des conversations téléphoniques interceptées entre Z... et X..., une information a été ouverte par le procureur de la République de Versailles contre l'avocat pour violation du secret professionnel ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles du Code pénal, 66-5 de la loi n du 31 décembre modifiée, 4-1 de l'ordonnance n du 2 février 1945, 6.1 et 6.3.e de la Con vention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 11, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des principes généraux du droit, violation des droits de la défense : Attendu que X a saisi la chambre d'accusation d'une requête en nullité des procèsverbaux de retranscription en faisant valoir que les interceptions, portant sur des discussions intervenues entre la représentante légale du mineur, de nationalité russe, et leur avocat commun, dont Z ne faisait, selon le demandeur, que traduire les propos, auraient eu lieu en violation des dispositions de l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, qui prescrit la liberté de communication entre l'avocat et son client ; Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à annulation, la chambre d'accusation, après avoir relevé que les écoutes avaient été réalisées régulièrement, sans artifice ni stratagème, énonce que la liberté de communication entre l'avocat et son client, qui entraîne l'interdiction d'intercepter les correspondances ou les communications téléphoniques qu'ils échangent, ne fait pas obstacle à ce que le juge d'instruction, après avoir placé sous écoute téléphonique le domicile d'un proche d'une personne mise en examen, intercepte les communications de ce dernier avec l'avocat de cette personne ; Qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation, qui a souverainement estimé que les communications interceptées étaient étrangères à la fonction d'interprète de la personne concernée, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le second moyen de cassation: sans intérêt Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi. / NUMPAGE 2 \*Arabic 86

30 III Témoignage du médecin en justice. Secret professionnel. Cour de Cassation Chambre criminelle, 4 mai 2000 Rejet N de pourvoi : Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles du Code pénal, 331, 335, 337 du Code de procédure pénale, 593 du même Code ; "en ce qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Marie-Christine Otal, médecin-psychiatre, a été entendue après avoir prêté serment ; "alors, d'une part, qu'il résulte de l'arrêt de renvoi que Marie-Christine Otal était le médecin traitant de la victime des faits supposés ; que, dès lors, en l'entendant comme témoin, serment prêté, la cour d'assises a violé le secret professionnel auquel ce praticien était soumis ; "alors, en toute hypothèse, qu'à supposer que Marie-Christine Otal ait été, en vertu d'une obligation légale, tenue de porter les faits poursuivis à la connaissance de la justice, son témoignage devait être précédé de l'avertissement prévu par l'article 337 du Code de procédure pénale ; que, faute de la constatation de ce que cette formalité substantielle a été respectée, les débats ont été entachés de nullité" ; Attendu que, conformément à l'article 331 du Code de procédure pénale, la déposition de Marie-Christine Otal, citée et dénoncée en qualité de témoin, devait être reçue sous la foi du serment ; Attendu que, par ailleurs, dès lors que le procès-verbal des débats ne fait pas mention, en application de l'article 379 du même Code, du contenu de la déposition du témoin, la violation invoquée du secret médical demeure à l'état de simple allégation ; Attendu qu'enfin, à supposer que le témoin ait été, en vertu d'une obligation légale, tenu de porter les faits poursuivis à la connaissance de la justice, l'omission de l'avertissement prévu par l'article 337, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, ne pourrait donner lieu à cassation, les dispositions de ce texte n'étant pas prescrites à peine de nullité ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; / NUMPAGE 3 \*Arabic 86

31 Chambre criminelle, 14 novembre 1996 Rejet N de pourvoi : Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 378 du Code pénal (ancien), 109 et 591 du Code de procédure pénale et 6-3 d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; Attendu que, pour rejeter la demande de supplément d'information formulée par Guy Gouin afin d'obtenir la communication de son dossier médical constitué à la maison d'arrêt, communication refusée au juge d'instruction par le médecin-chef du centre pénitentiaire, l'arrêt attaqué énonce que le secret médical est strictement imposé par l'article 378 du Code pénal et que ce supplément d'information ne serait pas de nature à contribuer à une meilleure manifestation de la vérité; Attendu qu'en l'état de ces motifs, pour partie surabondants, la chambre d'accusation a justifié sa décision, dès lors que les juridictions d'instruction apprécient souverainement l'opportunité d'un supplément d'information qui relève d'une question de pur fait et échappe au contrôle de la Cour de Cassation, et que les dispositions de l'article 6-3 d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues, les droits du demandeur demeurant entiers devant la juridiction de jugement compétente pour ordonner, s'il y a lieu, la mesure sollicitée; Que le moyen est donc irrecevable ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle Guy Gouin est renvoyé; que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi; REJETTE le pourvoi ; / NUMPAGE 3 \*Arabic 86

32 Chambre criminelle, 23 janvier 1996 Cassation N de pourvoi : LA COUR, Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 378 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale : Vu lesdits articles ; Attendu que si, selon l'article 378 ancien du Code pénal, les médecins et toutes autres personnes dépositaires par état ou par profession ou par fonctions temporaires ou permanentes des secrets qu'on leur confie, sont tenus de ne pas les révéler, cette obligation ne s'impose que dans les relations entre le professionnel et son client ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Nicole Cocaign a produit dans une instance en divorce, un certificat de son médecin psychiatre, le docteur Nuret, exposant qu'elle avait été soignée pour un état dépressif consécutif à la " personnalité pathologique du mari dont le comportement peut être qualifié de sadisme mental " et indiquant que l'un de ses enfants avait exprimé la terreur que lui inspirait son père ; Attendu que pour déclarer le docteur Nuret coupable de violation du secret médical, sur la poursuite exercée par Guy Cocaign, l'arrêt infirmatif attaqué retient que les appréciations sur le psychisme de M. Cocaign et les violences infligées par lui à sa famille étaient " indubitablement des éléments qui lui avaient été confiés en sa qualité de médecin " et que " la révélation de ces éléments se faisait à un tiers Mme Cocaign " ; Mais attendu qu'en statuant ainsi alors que M. Cocaign n'était pas le patient de la prévenue, les juges ont méconnu le principe susénoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Bourges, en date du 3 février 1994, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi : RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'orléans. / NUMPAGE 3 \*Arabic 86

33 Chambre criminelle 22 décembre 1966 REJET N de pourvoi : Publié au bulletin SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 378 DU CODE PENAL ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE,EN CE QUE L ARRET ATTAQUE A REJETE LES CONCLUSIONS DE L ACCUSEE TENDANT A DELIER SON PROPRE MEDECIN DU SECRET PROFESSIONNEL AUX MOTIFS QUE CETTE OBLIGATION, EDICTEE POUR ASSURER LA CONFIANCE NECESSAIRE A L EXERCICE DE CERTAINES PROFESSIONS OU DE CERTAINES FONCTIONS, S IMPOSE AUX MEDECINS COMME UN DEVOIR DE LEUR ETAT, QU ELLE EST GENERALE ET ABSOLUE, ET QU IL N APPARTIENT A PERSONNE DE LES EN AFFRANCHIR ; ALORS QUE LE SECRET MEDICAL ETANT EDICTE EN FAVEUR DU MALADE, ET DANS LE BUT D ASSURER SA CONFIANCE ENVERS SON MEDECIN, CELUI-CI PEUT EN ETRE DELIE DANS LA MESURE OU IL EN EST RELEVE PAR SON CLIENT ; ATTENDU QU IL RESULTE DU PROCES-VERBAL DES DEBATS QUE LA DOCTORESSE TROISIER, TEMOIN CITE ET DENONCE A LA REQUETE DE LA DEFENSE DEVANT LA COUR D ASSISES DE LA SEINE, S EST RETRANCHEE, POUR REFUSER DE DEPOSER, DERRIERE LE SECRET PROFESSIONNEL, BIEN QUE L ACCUSEE EUT DECLARE QU ELLE L EN RELEVAIT ; QU EN REPONSE AUX CONCLUSIONS DEPOSEES AU NOM DE L ACCUSEE, TENDANT A CE QUE LA DOCTORESSE TROISIER SOIT RELEVEE PAR LA COUR DU SECRET PROFESSIONNEL ET ENTENDUE SUR LES FAITS AU SUJET DESQUELS ELLE A DECLARE NE POUVOIR DEPOSER, LA COUR A DIT, PAR ARRET INCIDENT, N Y AVOIR LIEU D Y FAIRE DROIT, AU MOTIF QUE L OBLIGATION AU SECRET PROFESSIONNEL, ETABLIE ET SANCTIONNEE PAR L ARTICLE 378 DU CODE PENAL POUR ASSURER LA CONFIANCE NECESSAIRE A L EXERCICE DE CERTAINES PROFESSIONS OU DE CERTAINES FONCTIONS, S IMPOSE AUX MEDECINS COMME UN DEVOIR DE LEUR ETAT, QU ELLE EST GENERALE ET ABSOLUE ET QU IL N APPARTIENT A PERSONNE DE LES EN AFFRANCHIR ; ATTENDU QU EN STATUANT AINSI, LA COUR, LOIN D AVOIR VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN, A FAIT, AU CONTRAIRE, UNE EXACTE APPLICATION DE L ARTICLE 378 DU CODE PENAL ; D OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ; ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE ET QUE LA PEINE A ETE LEGALEMENT APPLIQUEE AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET LE JURY ; REJETTE LE POURVOI. / NUMPAGE 3 \*Arabic 86

34 IV Communication n du dossier d'instruction à l'avocat. Dossier complet. Cour de Cassation Chambre criminelle, 17 juin 2003 Rejet N de pourvoi : Sur le premier moyen de cassation: sans intérêt Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 114, 145-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la requête en annulation de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de Stéphane X... prononcée par le juge des libertés et de la détention le 10 février 2003, et a confirmé cette prolongation ; "aux motifs que le délai de convocation de l'avocat de Stéphane X... pour l'audience du 10 février ne fut que de quatre jours ouvrables ; que cette formalité substantielle n'est pas prévue "à peine de nullité" de plein droit ; qu'aux termes des articles 171 et 802 du Code de procédure pénale, il n'y a nullité que lorsque la violation d'une forme prescrite par la loi a porté atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne ; qu'en l'espèce le conseil a été convoqué pour l'audience du lundi 10 février, 7 jours avant ; que les dispositions de l'article 114, alinéa 3, du Code de procédure pénale, à savoir la mise à la disposition de la procédure au plus tard quatre jours ouvrables avant l'audition, ont été respectées ; que le dossier était connu de la partie et de son avocat, aucun nouvel acte d'instruction n'ayant été réalisé depuis les avis de fin d'information du 18 septembre 2002, excepté le réquisitoire supplétif du 14 janvier 2003 sollicitant des expertises psychiatriques ; que ce n'est que le jour même de l'audience devant le juge des libertés et de la détention que l'avocat de Stéphane X... a informé ce magistrat de son refus d'assister son client en raison du non-respect de ce délai de cinq jours ouvrables, sans faire connaître les circonstances qui l'auraient empêché de s'y présenter, d'y être substitué ou de se procurer en temps utile les éléments susceptibles d'obtenir une remise en liberté de son client ; qu'en informant le juge des libertés et de la détention de son absence le jour même de l'audience, l'avocat du mis en examen a empêché toute nouvelle convocation dans un délai légal ; que le débat contradictoire a bien été mené par le juge des libertés et de la détention en présence du mis en examen, du ministère public, et en l'absence annoncée de l'avocat ; qu'il n'est pas établi que l'irrégularité commise a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'intéressé ; "alors que le délai de cinq jours ouvrables accordé par l'article 114 du Code de procédure pénale à l'avocat, avant la tenue du débat contradictoire préalable à / NUMPAGE 3 \*Arabic 86

35 l'éventuelle prolongation de la détention provisoire de son client, a pour objet de lui permettre de disposer du temps nécessaire pour préparer utilement la défense du mis en examen ; que ce délai est essentiel aux droits des parties et doit donc être observé à peine de nullité, et que sa méconnaissance porte en soi nécessairement atteinte aux droits de la défense ; qu'en refusant d'annuler l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire au motif qu'il n'avait pas été porté atteinte aux droits de Stéphane X..., tout en reconnaissant que son avocat avait uniquement été convoqué quatre jours ouvrables avant la tenue du débat contradictoire et que la procédure était donc entachée d'irrégularité, la chambre de l'instruction a violé l'article susvisé ainsi que l'article 6-3, b) de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la cassation devra donc intervenir sans renvoi, avec mise en liberté immédiate de l'intéressé" ; Attendu que, pour écarter l'exception de nullité reprise au moyen, de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire, la chambre de l'instruction retient que, si le juge des libertés et de la détention, en adressant le lundi 3 février 2003, à l'avocat du demandeur, une convocation par télécopie, pour le débat contradictoire fixé au lundi 10 février 2003, n'a pas respecté le délai de 5 jours ouvrables prévu à l'article 114 du Code de procédure pénale, cette irrégularité n'a pas eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la personne mise en examen, dès lors que l'avocat, convoqué 7 jours avant le débat, et à la disposition de qui le dossier avait été mis pendant les 4 jours précédents, n'a fait connaître, au magistrat, que le jour de l'audience, qu'il n'assisterait pas son client en raison du non-respect du délai de 5 jours ouvrables, sans l'informer des circonstances qui l'auraient empêché de s'y présenter ou d'y être substitué, empêchant ainsi toute convocation dans le délai légal pour qu'une nouvelle audience puisse se tenir en temps utile ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision au regard tant de l'article 171 du Code de procédure pénale que des dispositions conventionnelles invoquées ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation sans intérêt Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; / NUMPAGE 3 \*Arabic 86

36 Chambre criminelle, 19 juin 2002 Rejet N de pourvoi : I - Sur le pourvoi contre l'arrêt n 5 de la chambr e d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 10 novembre 1999 : Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 114, 171, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué (n 5) en date du 10 novembre 1999, rendu par la chambre d'accusation, a rejeté la requête de la personne mise en examen tendant à faire constater la nullité du procès-verbal de première comparution et de la procédure subséquente ; "aux motifs que l'obligation prévue à l'article 114 du Code de procédure pénale de mettre la procédure à la disposition du conseil d'un mis en examen quatre jours au plus tard avant l'interrogatoire de celui-ci ne faisait pas obstacle à un versement de pièces au dossier dès lors que le juge d'instruction en donnait connaissance, sous quelque forme que ce soit, au mis en examen et à son conseil avant de procéder à l'interrogatoire ; que cette obligation n'existait que s'il était fait usage de ces pièces au cours de l'interrogatoire ; qu'en l'espèce, d'une part, le juge d'instruction n'avait pas fait usage, au cours du procès-verbal d'interrogatoire, des pièces querellées versées le jour même dans la procédure par procès-verbal séparé en ce sens qu'il n'avait pas posé de question à partir des éléments contenus dans ces pièces ; qu'en effet, dans une première question, le juge d'instruction s'était borné à indiquer l'existence d'un autre dossier dans lequel le mis en examen avait été entendu par la brigade financière sans révéler le contenu de cette audition ; que, d'autre part, le mis en examen ne pouvait valablement alléguer n'avoir eu connaissance de ces pièces puisqu'elles concernaient une procédure dans laquelle - sa société étant impliquée - il avait personnellement été entendu ; que, par ailleurs, les mentions d'un procèsverbal énonçant que le conseil de l'inculpé avait été régulièrement convoqué et que la procédure avait été mise à sa disposition établissaient qu'il avait été satisfait aux prescriptions du Code de procédure pénale jusqu'à inscription de faux ; qu'aucune violation de l'article 114 du Code de procédure pénale ne pouvait être relevée ; "alors, d'une part, que l'article 114 du Code de procédure pénale impose au juge d'instruction de mettre à la disposition du conseil de la personne mise en examen, quatre jours ouvrables au moins avant l'interrogatoire auquel il décide de procéder, l'intégralité des pièces constituant le dossier de procédure ; qu'en l'espèce, il est constant que le juge d'instruction n'a pas mis à la disposition des conseils de Jean- Pierre X..., avant l'interrogatoire de première comparution de ce dernier, le 8 décembre 1998, les pièces cotées D 224 à D 254 dont la présence au dossier n'a été découverte par les conseils que postérieurement à l'avis à partie adressé le 19 février 1999 et dont l'arrêt attaqué constate qu'elles ont été versées à la procédure le 8 décembre 1998 (D 255), soit le jour même de l'interrogatoire de première comparution de Jean-Pierre X... ; qu'il s'ensuit que les dispositions de l'article 114 du Code de procédure civile ont été violées et que la nullité dénoncée devait être prononcée ; / NUMPAGE 3 \*Arabic 86

37 "alors, d'autre part, qu'il résulte du procès-verbal du 8 décembre 1998 (D 255), constatant le versement à la procédure des pièces cotées D 224 à D 254, que les pièces faisaient partie d'une procédure d'information distincte diligentée par le même juge d'instruction ; que, dès lors, en omettant de verser au dossier de procédure les pièces litigieuses pour les mettre à la disposition des conseils de Jean-Pierre X... dans le délai prévu par l'article 114 du Code de procédure pénale avant l'interrogatoire de première comparution de celui-ci, le juge d'instruction a méconnu les obligations de ce texte en sorte que la nullité du procès-verbal de première comparution du mis en examen et de la procédure subséquente devait être constatée ; "alors, de troisième part que, contrairement aux énonciations de l'arrêt attaqué, le procès-verbal de première comparution de Jean-Pierre X... ne contient aucune mention établissant que le juge d'instruction eût donné connaissance à ce dernier et à ces conseils du contenu des pièces pourtant versées au dossier le jour même de cet interrogatoire ; que, dès lors, les droits de la défense ont été effectivement violés, entraînant la nullité de cet interrogatoire et de la procédure subséquente ; "alors, de quatrième part que, contrairement aux énonciations de l'arrêt attaqué, le juge d'instruction a fait usage des pièces querellées qui se rapportaient à une information ouverte à la demande des sociétés Exxon Chemical et Esso Raffinage société anonyme française et relatives à un détournement de fonds commis au préjudice de ces sociétés puisqu'il a posé à Jean-Pierre X... les questions suivantes : "le présent dossier paraît être un des aspects d'un problème plus vaste dans lequel votre société a joué un rôle notamment dans le détournement de fonds au détriment de sociétés pétrolières ; avez-vous déjà été entendu par la brigade financière à ce titre?" ; "êtes-vous d'accord pour considérer que l'aspect fraude fiscale n'est que l'effet induit d'une organisation de détournements de fonds par ailleurs?" ; "que ces formulations, loin d'avoir pour objet de donner connaissance au mis en examen des pièces versées à la procédure le jour même de son interrogatoire de première comparution et de lui permettre de se défendre en toute connaissance de cause, établissent la volonté du juge d'instruction en lui posant ces questions et non pas en l'informant, de piéger celui-ci en violation des prescriptions de l'article 81 du Code de procédure pénale et, au premier chef, de son devoir de loyauté, et, par conséquent, caractérisent la violation des droits de la défense et la nullité de la procédure dénoncée ; "alors, enfin, qu'est inopérant pour justifier le rejet de la requête en nullité du procèsverbal de première comparution le motif selon lequel Jean-Pierre X... ne pouvait "valablement alléguer n'avoir eu connaissance de ces pièces puisqu'elles concernaient une procédure dans laquelle - sa société étant impliquée - il avait personnellement été entendu" ; qu'en effet, le conseil lui-même doit avoir connaissance des pièces auxquelles le juge d'instruction fait allusion et que cette énonciation n'est nullement de nature à établir que les conseils de Jean-Pierre X... eussent eu connaissance desdites procédures" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, le 8 décembre 1998, il a été procédé à l'interrogatoire de première comparution de Jean-Pierre X..., en présence de son / NUMPAGE 3 \*Arabic 86

38 avocat, convoqué en application de l'article 114, alinéa 2, du Code de procédure pénale ; que le jour même de cet interrogatoire, ont été versés au dossier de l'information diverses pièces extraites d'une autre procédure suivie au cabinet du même juge d'instruction contre l'intéressé, des chefs d'abus de biens sociaux, recel et infractions à la législation sur les prix et la concurrence ; Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation du procès-verbal d'interrogatoire de première comparution et de la procédure subséquente présentée par les conseils de Jean-Pierre X..., prise de la violation des dispositions de l'article 114, alinéa 3, du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation énonce notamment que le juge d'instruction n'a pas posé de question à la personne mise en examen à partir des éléments contenus dans les pièces versées le jour même dans le dossier ; Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors qu'il n'a pas été porté atteinte aux droits de la défense, la chambre d'accusation a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ; REJETTE les pourvois ; / NUMPAGE 3 \*Arabic 86

39 Chambre criminelle, 30 octobre 2001 partielle N de pourvoi : Cassation Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 9 mai 1997, C... et D..., ont déposé chacun une plainte avec constitution de partie civile dénonçant, notamment, des inscriptions ou radiations indues auxquelles il aurait été procédé sur les listes électorales établies, dans le cinquième arrondissement de Paris, en vue des élections municipales des 11 et 18 juin 1995 et, dans la deuxième circonscription de Paris, comprenant notamment l'arrondissement précité, en vue des élections législatives des 25 mai et 1er juin 1997 ; qu'à la suite de ces plaintes, deux informations ont été ouvertes, sur le fondement des articles L. 86, L. 88, L. 89 à L. 109, L. 111, L. 113 et L. 116 du Code électoral pour manoeuvres frauduleuses de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin ; que le juge d'instruction a ordonné la jonction de ces informations ; Que, les 25 novembre 1997 et 22 avril 1998, D... a adressé à ce magistrat deux plaintes additionnelles dénonçant, la première, des infractions à l'article L. 113 du Code électoral qui auraient été commises lors de la tenue des élections législatives de 1997 et, la seconde, des infractions aux articles L. 106 et L. 108 de ce Code, non visées dans la plainte initiale ; Qu'au cours de l'information, ont été notamment mises en examen, B..., A... et Z..., laquelle a présenté une requête en nullité sur le fondement de l'article 173 du Code de procédure pénale ; que, saisie de cette requête, la chambre de l'instruction, faisant droit partiellement à l'argumentation soutenue devant elle par la requérante et par A..., a annulé leur interrogatoire de première comparution et rejeté pour le surplus leurs demandes d'annulation ; En cet état ; I. Sur le pourvoi du procureur général : Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 802, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; Vu lesdits articles, ensemble l'article 171 du même Code ; Attendu que, selon ce texte, la nullité d'un acte de la procédure ne peut être prononcée que lorsque la méconnaissance d'une formalité substantielle a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le, 24 juillet 2000, il a été procédé à l'interrogatoire de première comparution d'a... et de Z..., en présence des avocats de celles-ci, convoqués en application de l'article 114, alinéa 2, du Code de procédure pénale ; que le dossier de l'information tenu à la disposition de ces derniers, en application du troisième alinéa du même article, ne contenait pas un certain nombre de documents, qui avaient été " placés sous cotes " par les officiers de police judiciaire sur commission rogatoire du juge d'instruction ; / NUMPAGE 3 \*Arabic 86

40 Attendu que, pour faire droit à la demande d'annulation du procès-verbal de leur interrogatoire de première comparution présentée tant par Z... que par A... et prise de la violation des dispositions combinées des articles 114 et 116 du Code de procédure pénale, dans leur rédaction alors en vigueur, la chambre de l'instruction énonce qu'en l'absence de ces documents une atteinte a été portée aux droits de la défense ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi alors que Z... n'avait fait aucune déclaration sur le fond et alors que l'avocat d'a..., qui avait pu prendre connaissance de l'existence et de la nature des documents concernés, décrits dans les procès-verbaux d'inventaire figurant au dossier, n'avait élevé aucune protestation au cours de l'interrogatoire de sa cliente et n'avait, au demeurant, ni établi, ni même allégué, à l'appui de sa demande d'annulation, une quelconque atteinte aux intérêts de celle-ci, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue, qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure de faire application de la règle de droit appropriée comme l'y autorise l'article L du Code de l'organisation judiciaire ; II. Sur le pourvoi de B... :sans intérêt / NUMPAGE 4 \*Arabic 86

41 Chambre criminelle, 27 juin 2000 Cassation N de pourvoi : Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 410 à 417, 460, 591 à 593 du Code de procédure pénale, méconnaissance des droits de la défense : Vu les articles 410 et 412 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de ces textes que le prévenu, cité à personne, qui n'a pas comparu mais a fourni une excuse reconnue valable, ne peut être jugé contradictoirement, en cas d'absence à l'audience ultérieure à laquelle l'affaire a été renvoyée, que s'il a été régulièrement cité à personne pour cette nouvelle audience ou s'il est établi qu'il a eu connaissance de la citation ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, cité à personne à l'audience du 8 septembre 1999, Antoine Minighetti a fait connaître par l'intermédiaire de son avocat que, devant subir une intervention chirurgicale, il ne pourrait être présent ; qu'après avoir admis la validité de l'excuse invoquée, les juges ont ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience du 17 novembre 1999 ; qu'à cette date, l'avocat du prévenu a sollicité un nouveau renvoi en faisant état du traitement suivi par ce dernier dans un établissement de soins à la suite de son opération ; Attendu que, pour écarter cette excuse et statuer contradictoirement à l'égard du prévenu, en application de l'article 410 du Code de procédure pénale, les juges, après avoir relevé que l'affaire avait été " contradictoirement renvoyée " à l'audience du 17 novembre 1999, retiennent que le prévenu ne justifiait pas que son traitement médical rendît impossible sa présence à l'audience de renvoi ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'en l'absence du prévenu à l'audience du 8 septembre 1999, l'affaire n'avait pu être renvoyée contradictoirement à celle du 17 novembre suivant et alors qu'aucune citation à comparaître à cette audience n'avait été délivrée à la personne du prévenu, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bastia, en date du 8 décembre 1999 ; / NUMPAGE 4 \*Arabic 86

42 / NUMPAGE 4 \*Arabic 86

43 Chambre criminelle, 3 juin 1998 Rejet N de pourvoi : Sur le dixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 114, alinéa 3, et 593 du Code de procédure pénale, 5.2 et 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de Charles Debbasch tendant à l'annulation de la procédure pour non-communication de l'intégralité du dossier à ses défenseurs le jour où il avait été mis en examen puis le jour où il avait été convoqué pour le premier interrogatoire au fond ; "aux motifs qu'il convient de constater que le requérant ne précise pas expressément les pièces dans l'ignorance desquelles sa défense avait été laissée; qu'il est permis de penser qu'il s'agit des mêmes pièces dont le manque de communication avait déjà été invoqué par l'avocat de Charles Debbasch devant la chambre d'accusation lors de l'appel d'une ordonnance de rejet de demande de mise en liberté le 2 janvier 1995; qu'il s'agissait alors d'annexes, visées au bordereau de transmission (cote D. 1278) et mentionnées au procès-verbal de synthèse provisoire (cote D. 1277); qu'il a été constaté par la chambre d'accusation dans son arrêt du 24 janvier 1995, que le juge ne pouvait alors communiquer lesdites pièces car elles ne lui étaient pas encore parvenues; que, par ailleurs, à la date de l'appel, la cotation du dossier comportait bien toutes les pièces reçues par le juge; que Charles Debbasch soulève que ces mêmes pièces lui avaient été cachées lors de l'interrogatoire du 25 janvier 1995 (cote D. 1844); que ce grief ne peut pas plus être retenu que pour la mise en examen; qu'en effet, l'examen du dossier révèle que, informé de la réclamation de Me Dureuil devant la chambre d'accusation quant à ces pièces manquantes qui, en réalité, ne lui avaient pas été transmises par les enquêteurs, le juge d'instruction différait au 25 janvier l'interrogatoire qui devait avoir lieu le 13, pour permettre leur dépôt par les enquêteurs à son cabinet et leur versement au dossier; que, dès lors, à la date de cet interrogatoire, ces pièces cotées (jusqu'à D. 1819) avaient été régulièrement communiquées ; "alors que le droit de communication dont bénéficie la défense en application de l'article 114, alinéa 3, du Code de procédure pénale ne saurait être circonscrit aux seules pièces figurant au dossier dès lors que l'existence de pièces détenues par les enquêteurs ressort - comme en l'espèce - d'un procès-verbal de synthèse figurant au dossier qui y fait explicitement référence et qu'il s'agit, par conséquent, de pièces existantes qui ont / NUMPAGE 4 \*Arabic 86

44 servi de base aux réquisitions du parquet et dont le juge d'instruction a le devoir élémentaire d'assurer à tout moment la communication aux conseils du mis en examen ; "alors qu'aux termes de l'article 5.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales "toute personne arrêtée doit être informée dans le plus court délai des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle"; qu'il ressort des énonciations du procès-verbal d'interrogatoire du 25 janvier 1995 ainsi que de deux lettres adressées au juge d'instruction par Me Dureuil, avocat au barreau d'aix-en-provence les 12 et 16 janvier 1995 que, pendant 2 mois, a été différée la communication à la défense d'une partie du dossier pénal en violation des dispositions impératives de l'article 114 du Code de procédure pénale; que cette irrégularité a incontestablement porté atteinte aux droits de Charles Debbasch puisque, pendant ce délai, ce dernier a vu son audition par le juge d'instruction différée et sa détention par là-même prolongée en raison du caractère incomplet du dossier du juge d'instruction accessible à la défense, seul le juge d'instruction et le ministère public ayant pendant ce temps connaissance des 400 pièces manquantes; qu'il en résulte que les dispositions précitées de la Convention européenne des droits de l'homme ont été gravement méconnues et que Charles Debbasch a été arbitrairement détenu" ; Attendu que Charles Debbasch a demandé l'annulation de la procédure au motif que, lors de l'interrogatoire de première comparution et celui au fond du 25 janvier 1994, le dossier était incomplet ; Attendu qu'en rejetant cette demande par les motifs reproduits au moyen, la chambre d'accusation n'encourt pas les griefs allégués; qu'en effet, l'obligation faite au juge d'instruction de mettre la procédure à la disposition de l'avocat de la personne mise en examen avant chaque interrogatoire, n'impose que la communication des seules pièces figurant au dossier à cette date ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois / NUMPAGE 4 \*Arabic 86

45 Chambre criminelle, 9 février 1982 N de pourvoi : Cassation SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 118, 170 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS, MARQUE DE BASE LEGALE, VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE ; VU LESDITS ARTICLES ; L OBLIGATION FAITE AU JUGE D INSTRUCTION PAR L ARTICLE 118 ALINEA 3 DU CODE DE PROCEDURE PENALE DE METTRE LE DOSSIER DE LA PROCEDURE A LA DISPOSITION DU CONSEIL DE L INCULPE 24 HEURES AU PLUS TARD AVANT CHAQUE INTERRATOIRE IMPOSE LA COMMUNICATION DE TOUTES LES PIECES FIGURANT AU DOSSIER A CETTE DATE + LE JUGE D INSTRUCTION PROCEDANT A UN INTERROGATOIRE SUR COMMISSION ROGATOIRE NE SAURAIT SE BORNER A RECUEILLIR LES EXPLICATIONS DE L INCULPE SUR LES SEULES PIECES TRANSMISES PAR LE JUGE MANDANT ET REGULIEREMENT COMMUNIQUEES AU CONSEIL DE L INTERESSE ALORS QUE CE CONSEIL A, PREALABLEMENT A L INTERROGATOIRE AU FOND, SOLLICITE EXPRESSEMENT LA MISE A SA DISPOSITION DE L ENSEMBLE DES PIECES DE PROCEDURE ; ATTENDU QU IL RESULTE DE L ARRET ATTAQUE ET DE LA PROCEDURE QU A LA SUITE DE MESURES DE LICENCIEMENT INTERVENUES EN AVRIL ET MAI 1976 AU SEIN DE L ENTREPRISE SOVAP, SISE A LA ROCHE S/YON <VENDEE>, L UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS CFDT DE CE DEPARTEMENT A PORTE PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE CONTRE X... POUR ENTRAVES AUX FONCTIONS DE DELEGUE DU PERSONNEL ET AU DROIT SYNDICAL ; QU UNE INFORMATION AYANT ETE OUVERTE DE CE CHEF ET DIVERSES INVESTIGATIONS EFFECTUEES, LE JUGE D INSTRUCTION AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LA ROCHE S/YON A ADRESSE A SON COLLEGUE AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE UNE COMMISSION ROGATOIRE EN DATE DU 13 DECEMBRE 1979 AUX FINS DE NOTIFIER L INCULPATION SUSVISEE A PERIER JACQUES, DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE PRECITEE AU MOMENT DES FAITS ET <<DE RECUEILLIR SES OBSERVATIONS SUR LES ELEMENTS ESSENTIELS DU DOSSIER : COTES D1, D2, D40, D43, D44, D46, D64, D64 ANNEXE, D62>>, SEULES PIECES ACCOMPAGNANT LADITE COMMISSION ROGATOIRE ; QUE PERIER, QUI AVAIT ETE INCULPE LE 3 JANVIER 1980 PAR PROCES-VERBAL DE PREMIERE COMPARUTION A DECLARE, APRES AVOIR EU CONNAISSANCE DES FAITS QUI LUI ETAIENT IMPUTES, QU IL S EXPLIQUERAIT ULTERIEUREMENT EN PRESENCE DE SON CONSEIL ; QUE, LE 12 MARS 1980, CE DERNIER, AVANT TOUT INTERROGATOIRE AU FOND, A DEPOSE ENTRE LES MAINS DU JUGE D INSTRUCTION DE NANTERRE UNE NOTE ECRITE SOLLICITANT LA COMMUNICATION DE L ENSEMBLE DES PIECES DU DOSSIER AINSI / NUMPAGE 4 \*Arabic 86

46 QU IL L AVAIT DEJA RECLAME ORALEMENT, POUR ASSURER UTILEMENT LA DEFENSE DE SON CLIENT ; QUE LE MAGISTRAT COMMIS A PASSE OUTRE A CETTE DEMANDE ET A INTERROGE L INCULPE EN PRESENCE DE SON CONSEIL ; ATTENDU QUE SAISIE EN APPLICATION DE L ARTICLE 171 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET APPELEE A STATUER SUR LA VALIDITE DE LA PROCEDURE D INSTRUCTION CONCERNANT PERIER CONSECUTIVE A L EXECUTION DE LA COMMISSION ROGATOIRE DU 13 DECEMBRE 1979, LA CHAMBRE D ACCUSATION POUR REFUSER DE PRONONCER L ANNULATION DU PROCES-VERBAL D INTERROGATOIRE DU 12 MARS 1980, ENONCE NOTAMMENT QUE, CONTRAIREMENT AUX ALLEGATIONS DU MEMOIRE DE L INCULPE, IL ETAIT EXPRESSEMENT MENTIONNE AU PROCES-VERBAL SUSVISE QUE LE CONSEIL DE L INTERESSE AVAIT ETE REGULIEREMENT CONVOQUE ET QUE LA PROCEDURE AVAIT ETE MISE A LA DISPOSITION DE CONSEIL 24 HEURES AU PLUS TARD AVANT LEDIT INTERROGATOIRE ; ATTENDU CEPENDANT QU IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE ET DE LA MENTION TERMINALE FIGURANT AU PROCES-VERBAL EN QUESTION, LAQUELLE DONNE ACTE AU CONSEIL DE CE QUE «LA TOTALITE DES PIECES DU DOSSIER CONSTITUE PAR LE MAGISTRAT INSTRUCTEUR NE LUI A PAS ETE COMMUNIQUE CONFORMEMENT A LA LOI, 24 HEURES AU MOINS AVANT LE PRESENT INTERROGATOIRE», QUE LE CONSEIL DU DEMANDEUR N A PAS ETE EN MESURE DE PRENDRE CONNAISSANCE DE L INTEGRALITE DES PIECES DU DOSSIER AINSI QU IL L AVAIT SOLLICITE ; QU EN STATUANT COMME ELLE L A FAIT, LA CHAMBRE D ACCUSATION A VIOLE LES TEXTES CI-DESSUS RAPPELES ET PORTE ATTEINTE AUX DROITS DE LA DEFENSE ; D OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE / NUMPAGE 4 \*Arabic 86

47 5. Prévenu cité à personne devant le tribunal. Absence à l'audience. Avocat présent et mandaté. Obligation pour le tribunal de l'entendre. Cour de Cassation Chambre criminelle, 12 décembre 2006 Rejet N de pourvoi : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 410, 417, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6.1 et 6.3 c) de la Convention européenne des droits de l'homme, L , L , R du code du travail, défaut de motifs, défaut de base légale, violation de la loi ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Bakta X..., qui exploite un magasin de vente de vêtements à l'enseigne de " La perle noire ", a relevé appel du jugement du tribunal correctionnel qui l'avait reconnue coupable de travail dissimulé notamment pour avoir omis intentionnellement de procéder à la déclaration nomitative préalable à l'embauche de Peggy Y..., vendeuse ; qu'eile n'a pas comparu à l'audience ; qu'un avocat s'est présenté pour assurer la défense de la prévenue ; que celui-ci a déposé des conclusions aux fins de relaxe ; Attendu que les juges, après avoir constaté que l'avocat de la prévenue n'était pas muni d'un pouvoir de représentation, ont mentionné dans leur arrêt les seules demandes présentées oralement par celui-ci à qui la parole a été donnée en dernier ; Attendu qu'en cet état, s'il est vrai que le droit d'être entendu que reconnaît le dernier alinéa de l'article 410 du code de procédure pénale à l'avocat qui se présente pour assurer la défense d'un prévenu implique, même en l'absence du mandat de représentation prévu par le premier alinéa de l'article 411 dudit code, que celui-ci puisse déposer des conclusions qui doivent être visées par le président et le greffier, la décision à intervenir étant alors contradictoire, l'arrêt n'encourt cependant pas la censure dès lors qu'ainsi que la Cour de cassation est en mesure de s'en assurer, aucun des chefs péremptoires desdites conclusions n'a été délaissé ; D'où il suit que le moyen, qui, pour le surplus, se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation: sans intérêt / NUMPAGE 4 \*Arabic 86

48 Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Cour de Cassation Chambre criminelle, 12 mars 2003 N de pourvoi : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 et 6.3 c) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 410, 411 et 417 du Code de procédure pénale, des articles 4, 5 et 76 de la loi du 31 décembre 1971, défaut de motif et manque de base légale ; Vu l'article 6.1 et 3 c) de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble l'article 410 du Code de procédure pénale ; Attendu que le droit au procès équitable et le droit de tout accusé à l'assistance d'un défenseur s'opposent à ce que la juridiction juge un prévenu non comparant et non excusé sans entendre l'avocat présent à l'audience pour assurer sa défense ; Attendu, qu'il résulte de l'arrêt attaqué, que, poursuivi pour exécution d'un travail dissimulé, faits punis d'une peine de deux ans d'emprisonnement par l'article L du Code du travail, et régulièrement cité à sa personne, Francis X... n'a pas comparu à l'audience du 24 septembre 2001 ; qu'il a sollicité et obtenu un renvoi par l'intermédiaire de son avocat, lequel a déposé des conclusions ; qu'à l'audience du 24 septembre 2001, il n'a pas comparu et que son avocat a formulé une nouvelle demande de renvoi ; Attendu que, pour refuser cette demande et statuer sans entendre l'avocat du prévenu, l'arrêt énonce que Francis X... n'a pas adressé à la Cour de courrier pour s'excuser de son absence et que son avocat, à qui il n'a donné aucun mandat, ne peut ni le représenter ni soutenir l'exception de nullité soulevée dans ses conclusions ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le dépôt de conclusions écrites fait présumer l'existence d'un mandat, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte conventionnel susvisé et du principe ci-dessus énoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen proposé ; / NUMPAGE 4 \*Arabic 86

49 CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 22 octobre 2001, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi. / NUMPAGE 4 \*Arabic 86

50 Chambre criminelle, 12 mars 2003 Cassation N de pourvoi : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 410, 411, 485, 544 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Béchir X... coupable des chefs de vol aggravé et d'agression sexuelle et l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement, après avoir refusé d'entendre son avocat présent à l'audience pour le représenter ; "aux motifs qu'à l'audience de la Cour, le prévenu Béchir X... ne se présente pas ni personne pour lui bien que régulièrement cité à sa personne, qu'il ne produit pas d'excuses valables, qu'il échet en conséquence de statuer par arrêt contradictoire à signifier à son égard conformément aux dispositions de l'article 410 du Code de procédure pénale (arrêt page 7) ; "alors que, d'une part, le droit au procès équitable et le droit de tout accusé à l'assistance d'un défenseur s'opposent à ce que la juridiction juge un prévenu non comparant et non excusé sans entendre l'avocat présent à l'audience pour assurer sa défense ; qu'en l'espèce, Béchir X... était représenté à l'audience de la cour d'appel du 12 juin 2002 par son avocat, Me Masse ; qu'en refusant néanmoins d'entendre ce dernier, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; "alors que, d'autre part, le juge qui est informé d'une demande d'aide juridictionnelle présentée par le prévenu ne peut prononcer la condamnation de ce prévenu s'il n'est pas justifié que la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée ; qu'en l'espèce, il résulte d'une attestation figurant au dossier de la Cour que Béchir X... a déposé une demande d'aide juridictionnelle en vue de l'audience du 12 juin 2002 ; qu'en décidant, lors de cette audience, que Béchir X... était coupable de faits qui lui étaient reprochés, sans avoir justifié du sort qui avait été réservé à sa demande d'aide juridictionnelle, la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées" ; Vu l'article 6.1 et 3c de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble l'article 410 du Code de procédure pénale ; Attendu que le droit au procès équitable et le droit de tout accusé à l'assistance d'un défenseur s'opposent à ce que la juridiction juge un prévenu non comparant et non excusé sans entendre l'avocat, présent à l'audience pour assurer sa défense ; Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que l'avocat de Bechir X... s'est vu refuser le droit de représenter ce dernier, au motif que la cour d'appel "n'était en possession d'aucun courrier de représentation du prévenu"; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle ne pouvait refuser d'entendre l'avocat choisi par le prévenu, dont le nom était mentionné sur le récepissé du dépôt de la demande d'aide juridictionnelle qui, déposée le 29 mai 2002, figurait au dossier, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte conventionnel susvisé et du principe ci-dessus rappelé ; / NUMPAGE 5 \*Arabic 86

51 D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen ; CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nancy, en date du 12 juin 2002, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, / NUMPAGE 5 \*Arabic 86

52 Chambre criminelle, 16 mai 2001 Cassation N de pourvoi : LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation sans intérêt Mais sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 410, 459, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense : Vu l'article 6.1 et 3 c de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles 410, 411 et 417 du Code de procédure pénale ; Attendu que le droit au procès équitable et le droit de tout accusé à l'assistance d'un défenseur s'opposent à ce que la juridiction juge un prévenu non comparant et non excusé sans entendre l'avocat présent à l'audience pour assurer sa défense ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'eric Zutter, résidant en Suisse, régulièrement cité devant la cour d'appel n'a pas comparu bien qu'ayant eu connaissance de la citation en temps utile ; qu'il a invoqué une excuse et donné mandat exprès à un avocat pour le représenter ; Que la juridiction du second degré, constatant que le prévenu ne pouvait être représenté par son avocat dès lors qu'il encourait une peine d'emprisonnement supérieure à 2 années, l'a jugé contradictoirement par application de l'article 410, alinéa 2, du Code de procédure pénale, sans entendre son défenseur ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle ne pouvait refuser d'entendre l'avocat du prévenu qui avait été chargé de le représenter et dont la présence, en cette qualité, avait pour effet de donner à l'arrêt un caractère contradictoire, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte conventionnel susvisé et du principe cidessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les troisième et quatrième moyens : CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier en date du 22 août 2000 et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi : / NUMPAGE 5 \*Arabic 86

53 Assemblée plénière, 2 mars 2001 partielle N de pourvoi : Cassation LA COUR, Sur le premier moyen : Vu l article 6.1 et 6.3 c de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 410, 411 et 417 du Code de procédure pénale ; Attendu que le droit au procès équitable et le droit de tout accusé à l assistance d un défenseur s opposent à ce que la juridiction juge un prévenu non comparant et non excusé sans entendre l avocat présent à l audience pour assurer sa défense ; Attendu, selon l arrêt attaqué, que, poursuivi pour mise à disposition du public de phonogrammes sans autorisation du producteur, faits punis d une peine de deux ans d emprisonnement par l article L du Code de la propriété intellectuelle, et régulièrement cité à sa personne, M. Vincenzo Dentico n a pas comparu ; qu il a invoqué une excuse et donné mandat à un avocat de le représenter ; que la juridiction d appel, décidant que le prévenu n avait aucun motif sérieux de ne pas comparaître, l a jugé contradictoirement par application de l article 410, alinéa 2, du Code de procédure pénale, sans entendre son défenseur et en écartant ses conclusions ; Attendu qu en statuant ainsi, la cour d appel a violé les textes susvisés ; Par ces motifs, et sans qu il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions concernant M. Vincenzo Dentico, l arrêt n 900 rendu le 17 novembre 1999, entre les parties, par la cour d appel d Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d appel de Paris ; / NUMPAGE 5 \*Arabic 86

54 Chambre criminelle, 15 mars 2000 Rejet N de pourvoi : Sur le premier moyen de cassation: sans intérêt Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 459, alinéa 3, et 593 du Code de procédure pénale, 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des droits de la défense: Attendu qu'il résulte du jugement attaqué qu'à l'audience du 11 février 1999 Jérôme Zantman était représenté par un avocat ; que le tribunal, estimant nécessaire sa comparution personnelle, a ordonné sa réassignation pour l'audience du 15 avril 1999, par application de l'article 411, 3e alinéa, du Code de procédure pénale ; que, bien que régulièrement cité à personne pour cette nouvelle audience, Jérôme Zantman n'a pas comparu et n'a pas présenté d'excuse ; Attendu que, les conditions de l'article 411, 2e alinéa, du Code de procédure pénale n'étant pas réunies, son conseil ne pouvait être entendu ni déposer de conclusions écrites lors de cette nouvelle audience, au cours de laquelle le prévenu a été jugé contradictoirement, par application des dispositions de l'article 411, 4e alinéa, du Code de procédure pénale ; Qu'ainsi le moyen doit être écarté ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi. / NUMPAGE 5 \*Arabic 86

55 Chambre criminelle, 6 mai 1997 Cassation. N de pourvoi : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 410, 411, 592 et 593 du Code de procédure pénale, 6, paragraphe 1, et 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que X..., prévenue de non-représentation d'enfant, a été citée à comparaître devant la cour d'appel par acte délivré en mairie et qu'elle a signé l'avis de réception prévu à l'article 558 du Code de procédure pénale ; qu'elle n'a pas comparu, son avocat s'étant borné à demander, par lettre, le renvoi de l'affaire ; Attendu qu'en cet état c'est à bon droit que la cour d'appel, après avoir recueilli les observations de toutes les parties présentes, passant outre à cette demande de renvoi qui ne pouvait valoir excuse au sens de l'article 410 du Code de procédure pénale, a statué contradictoirement en application de ce texte ; Qu'en effet, selon cet article, qui n'est pas incompatible avec les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme lequel ne confère pas à la personne poursuivie la faculté de s'abstenir de comparaître en justice, le prévenu, régulièrement cité, qui ne comparaît pas et ne fournit aucune excuse personnelle reconnue valable doit être jugé contradictoirement, en son absence, par décision à signifier ; Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ; Mais sur le second moyen de cassation: sans intérêt Par ces motifs : / NUMPAGE 5 \*Arabic 86

56 CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Riom, en date du 1er avril 1996, et, pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi : Cour de Cassation Chambre criminelle, 19 juin 1996 Rejet N de pourvoi : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 1 et 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 410, 411, 592 et 593 du Code de procédure pénale; "en ce que l'arrêt a été rendu de façon contradictoire hors la présence du prévenu et sans que son avocat ait été autorisé à être entendu; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Guy Lebihan, prévenu de faux et usage, et après avoir eu connaissance de la citation régulière délivrée en mairie, a fait connaître qu'il ne pourrait comparaître en raison de ses obligations professionnelles et que son avocat le représenterait; Attendu que, pour juger le prévenu contradictoirement, la juridiction du second degré, qui a estimé qu'eu égard à la peine encourue "le conseil de Guy Lebihan ne saurait être entendu", relève qu'est seule produite par le prévenu "une convention d'embauche" souscrite en juin 1994 et "qu'aucun autre élément ne vient conforter son allégation selon laquelle sa présence à une opération de travaux prévue pour le 10 novembre 1994 serait impérative"; qu'elle en déduit que l'excuse fournie n'est pas valable ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel qui s'est souverainement prononcée sur la validité de l'excuse, a fait l'exacte application de l'article 410 du Code de procédure pénale; Qu'en effet, selon cet article qui n'est pas incompatible avec les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - lequel ne confère pas à la personne poursuivie la faculté de s'abstenir de comparaître en justice - le prévenu, qui ne comparaît pas et ne fournit aucune excuse personnelle reconnue valable, doit être jugé contradictoirement en son absence, par décision à signifier; Qu'ainsi le moyen doit être écarté ; / NUMPAGE 5 \*Arabic 86

57 Sur le deuxième moyen de cassation: sans intérêt Sur le troisième moyen de cassation: sans intérêt Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; / NUMPAGE 5 \*Arabic 86

58 6. Droit de l'accusé de connaître exactement le contenu de la prévention. Cour de Cassation Chambre criminelle, 14 juin 2006 Cassation N de pourvoi : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, de 1978 à 1982, des lettres de change ont été tirées, sous le couvert de marchés de travaux fictifs, par la société Entreprise antillaise des travaux de terrassement (EATT) gérée par Maurice A..., sur la société de développement de la Guadeloupe (SODEG), devenue l'agence guadeloupéenne d'aménagement du territoire (AGAT), qui, après acceptation, a été tenue, à l'échéance, de les payer aux banques les détenant dans le cadre d'opérations d'escompte ; Que, sur le renvoi ordonné par un juge d'instruction, les dirigeants et collaborateurs de la SODEG ont été poursuivis et condamnés, par jugement du tribunal correctionnel du 6 avril 2001 et par arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre, du 30 avril 2002, Philippe D... pour avoir, en sa qualité de directeur général, abusé des biens de la société SODEG, en détournant une somme de ,85 francs au profit de la société EATT, José E... et Serge F..., respectivement comptable et directeur administratif, pour complicité, le premier, en établissant sciemment les traites et en rachetant une partie de ces effets avec des chèques et des espèces provenant de la société SODEG, le second en signant en toute connaissance ces effets de commerce dépourvus de cause ; que Maurice A... et son épouse Henriette B... ont été déclarés coupables de recel des sommes détournées ; qu'en revanche, Claude Z..., directeur de la société Chase Manhattan Bank, Francis Y..., directeur du crédit de cet établissement financier, et Alexandre X..., directeur de la société de banque Crédit guadeloupéen, auxquels il était reproché d'avoir favorisé la circulation et l'escompte des traites de complaisance, ont été relaxés des chefs de complicité d'abus de biens sociaux et de complicité de recel ; Que, par arrêt du 3 décembre 2003, la Cour de cassation a, sur le pourvoi de l'agat, cassé et annulé l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Basse-Terre, en ses seules dispositions ayant débouté la partie civile de ses demandes de dommages et intérêts et au titre de l'article du code de procédure pénale ; Que, par l'arrêt attaqué, la cour d'appel de renvoi retient que les faits caractérisent le délit de recel d'abus de biens sociaux à l'encontre de Claude Z..., de Francis Y... et d'alexandre X... mais que l'action civile dirigée contre leurs commettants, civilement responsables, est prescrite ; que, pour débouter la partie civile de ses demandes en dommages-intérêts, les juges relèvent, notamment, que le préjudice résultant des détournements a été réparé par l'exécution de protocoles transactionnels et que des fautes imputables à la victime ont concouru à la réalisation du dommage ; En cet état : / NUMPAGE 5 \*Arabic 86

59 Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Delaporte, Briard et Trichet pour Alexandre X..., pris de la violation des articles du code pénal, 388, 427, 512, 591, 593 du code de procédure pénale, ensemble les droits de la défense, le principe de l'égalité des armes, l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article préliminaire du code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour déclarer constitué à l'encontre de Claude Z..., Francis Y... et Alexandre X... le délit de recel d'abus de biens sociaux, alors que l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel visait la complicité des délits d'abus de biens sociaux et de recel, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ; Attendu que, si c'est à tort que la cour d'appel a requalifié les faits sans avoir mis les prévenus en mesure de présenter leur défense sur la nouvelle qualification, l'arrêt n'encourt cependant pas la censure dès lors que, tels qu'ils ont été souverainement constatés par les juges, les faits reprochés aux prévenus constituent des actes d'aide et d'assistance antérieurs ou concomitants à la consommation des infractions d'abus de biens sociaux et de recel et caractérisent la complicité de ces délits visée par les poursuites et sur laquelle les intéressés se sont expliqués ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ; / NUMPAGE 5 \*Arabic 86

60 Chambre criminelle, 11 septembre 2002 Rejet N de pourvoi : Sur les premiers moyens de cassation, proposés pour Fabien X..., Guillaume Y..., Xavier Z... et William A..., pris de la violation des articles 171, 178, 184, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6-3 a) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler l'ordonnance de renvoi et la citation délivrée aux demandeurs ; "aux motifs que les prévenus exposent qu'ils ont été renvoyés devant la juridiction de jugement du chef de corruption de mineurs, infraction prévue par l'article du Code pénal alors que l'ordonnance de renvoi vise l'article relatif aux agressions sexuelles ; qu'ils ont conclu que l'ordonnance de renvoi serait nulle puisqu'ils auraient été mis hors d'état de savoir si le débat porterait sur le délit de corruption de mineurs ou sur celui d'agressions sexuelles ; que s'il est regrettable que l'ordonnance de renvoi du 15 septembre 2000 soit entachée d'une erreur matérielle pour mentionner l'article du Code pénal au lieu de l'article , le tribunal a jugé exactement qu'en l'absence de toute atteinte aux droits de la défense, il convenait de rejeter l'exception de nullité soulevée ; qu'en outre, la Cour est en mesure de vérifier que les prévenus ne se sont pas mépris sur la nature de la poursuite exercée contre eux puisqu'à partir de la page 34 de leurs conclusions et sur une dizaine de pages, ils discutent en droit et en fait les éléments constitutifs du délit de corruption de mineurs ; que l'erreur résultant de la mention de l'article au lieu de l'article étant purement matérielle, il convient de confirmer le jugement ayant rejeté l'exception de nullité soulevée par les prévenus ; "alors que tout accusé ayant le droit, aux termes de l'article 6-3 a) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales d'être informé de manière détaillée de la nature et de la cause de la prévention portée contre lui, le visa erroné du texte en vertu duquel un prévenu est renvoyé devant la juridiction correctionnelle porte par lui-même atteinte aux intérêts de celuici ; "alors que la cour d'appel ne pouvait, sans contredire les pièces de la procédure, faire état de ce que les prévenus ne s'étaient pas mépris sur la nature de la poursuite exercée contre eux dès lors qu'ainsi que la Cour de Cassation est en mesure de s'en assurer, ceux-ci, compte tenu de la contradiction entre le fait et le texte visés dans l'ordonnance de renvoi, se sont crus dans l'obligation de conclure sur le délit d'agressions sexuelles" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, la cour d'appel énonce, par motifs propres et adoptés, que / NUMPAGE 6 \*Arabic 86

61 l'erreur purement matérielle résultant de la mention de l'article du Code pénal au lieu de l'article du même Code, n'a pu créer aucune confusion sur la nature des faits reprochés aux prévenus ainsi que sur leur qualification légale ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, les juges ont justifié leur décision ; Qu'en effet, aux termes de l'article 802 du Code de procédure pénale, la nullité ne peut être prononcée que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la personne concernée ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Sur les deuxièmes moyens de cassation: sans intérêt Sur les troisièmes moyens de cassation: sans intérêt Sur les quatrièmes moyens de cassation: sans intérêt Sur les cinquièmes moyens de cassation: sans intérêt Sur les sixièmes moyens de cassation: sans intérêt D'où il suit que les moyens sont irrecevables ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; / NUMPAGE 6 \*Arabic 86

62 Chambre criminelle, 16 mai 2001 Cassation N de pourvoi : Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L , L et L du Code de commerce ensemble l'article préliminaire et les articles 388 et 593 du Code de procédure pénale, violation des règles et principes qui gouvernent la saisine, violation des exigences de la défense et de l'article 6.1 et 6.3 de la Convention européenne des droits de l'homme : Vu l'article 388 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu que s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été mis en mesure de présenter sa défense sur la nouvelle qualification envisagée ; Attendu que Georges Gallo a été poursuivi pour, étant gérant de société, s'être rendu coupable du délit de banqueroute en ayant, " à l'occasion de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ", détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif social, en l'espèce francs et du matériel évalué à francs ; Attendu que les juges du second degré ont requalifié d'office les faits en abus de biens sociaux, sans avoir invité le prévenu à s'expliquer sur cette modification ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe ci-dessus énoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 21 juin 2000, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi : / NUMPAGE 6 \*Arabic 86

63 / NUMPAGE 6 \*Arabic 86

64 Chambre criminelle, 4 mars 1998 Cassation N de pourvoi : LA COUR, Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ; Sur le moyen relevé d office et pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale, 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l homme : Vu lesdits articles ; Attendu que tout prévenu a droit à être informé d une manière détaillée de la nature et de la cause de la prévention dont il est l objet et qu il doit, par suite, être mis en mesure de se défendre tant sur les divers chefs d infraction qui lui sont imputés que sur chacune des circonstances aggravantes susceptibles d être retenues à sa charge ; Attendu que Guy Dumez, professeur de collège, auquel il était reproché de s être livré, entre 1992 et 1995, sur onze de ses jeunes élèves, âgées de 12 à 15 ans, à des attouchements sur les seins et les cuisses, a été poursuivi pour avoir exercé sans violence, contrainte, menace ni surprise, des atteintes sexuelles sur des mineurs, délit prévu et réprimé par les articles et du Code pénal ; que, par l arrêt attaqué, la cour d appel l a déclaré coupable d atteintes sexuelles sur mineurs de quinze ans ou de plus de quinze ans par personne ayant autorité, délit prévu et réprimé par les articles et du même Code ; Mais attendu qu en statuant ainsi, alors que la circonstance que le prévenu avait autorité sur les victimes n était pas visée dans le titre de poursuite et qu aucune mention de la décision attaquée n indique que l intéressé ait été préalablement informé de cet élément modificatif de la prévention, lequel constitue, pour les faits commis à l égard des mineurs de moins de quinze ans, une circonstance aggravante et, pour les mineurs de plus de quinze ans, un élément constitutif de l infraction, la cour d appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ; D où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs et sans qu il y ait lieu d examiner les moyens de cassation présentés : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l arrêt précité de la cour d appel de Douai, en date du 31 octobre 1996 ; / NUMPAGE 6 \*Arabic 86

65 Chambre criminelle, 21 février 1996 Rejet N de pourvoi : Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 6 3 a, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 551, 427 et 591 du Code de procédure pénale : " alors que tout accusé a droit d'être informé dans le plus court délai de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ; que les juges ne doivent donc restituer à la poursuite son exacte qualification qu'autant qu'ils puisent les éléments de leur décision dans les faits visés à la prévention ; qu'en relevant à la charge du demandeur, auquel la prévention reprochait de ne pas avoir serré suffisamment à droite en croisant le véhicule circulant en sens inverse, la vitesse excessive à laquelle il aurait circulé, la cour d'appel a méconnu les textes visés au moyen " ; Attendu qu'il ne saurait être fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir relevé, à la charge de Laurent Lagorce, des faits constituant une contravention de défaut de maîtrise qui n'était pas comprise dans les poursuites, dès lors qu'aucune condamnation n'a été prononcée de ce chef et que l'inobservation, par le prévenu, des prescriptions de l'article R du Code de la route n'a été retenue que pour caractériser un des éléments constitutifs des infractions de blessures involontaires, régulièrement visées par la prévention, dont il a été déclaré coupable ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi. / NUMPAGE 6 \*Arabic 86

66 7. Devoir d'impartialité. Devoir du président de la juridiction de jugement. Cour de Cassation Chambre criminelle, 1 février 2000 partielle Cassation N de pourvoi : Sur le septième moyen de cassation proposé pour Jean-Bernard Buffet et Vincent Bacq, pris de la violation de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Attendu que Jean-Bernard Buffet a fait l'objet de poursuites disciplinaires à raison d'inséminations artificielles illicites de bovins ; que la chambre de discipline du conseil régional de l'ordre des vétérinaires a, par décision du 5 décembre 1995, constaté que les faits reprochés, constitutifs de fautes passibles de sanctions disciplinaires, étaient amnistiés ; Attendu que la circonstance que le président de cette instance disciplinaire, conseiller à la cour d'appel, ait, par la suite, siégé dans la formation de jugement ayant prononcé sur les poursuites pénales exercées contre le même vétérinaire n'est pas contraire à l'exigence d'impartialité énoncée par l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme dès lors que la juridiction correctionnelle a statué sur des faits distincts, par leur date, quoique de même nature; Que le moyen doit, dès lors, être écarté ; Sur le premier moyen de cassation proposé pour Thierry Grenard : (sans intérêt) ; Sur le premier moyen de cassation proposé pour Jean-Bernard Buffet et Vincent Bacq : (sans intérêt) ; / NUMPAGE 6 \*Arabic 86

67 Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Jean-Bernard Buffet et Vincent Bacq : (sans intérêt) ; Sur le quatrième moyen de cassation proposé pour Jean-Bernard Buffet et Vincent Bacq : (sans intérêt) ; Sur le troisième moyen de cassation proposé pour Jean-Bernard Buffet et Vincent Bacq : (sans intérêt) ; Sur le cinquième moyen de cassation proposé pour Jean-Bernard Buffet et Vincent Bacq : (sans intérêt) ; Mais sur le sixième moyen de cassation : cassation (sans intérêt) Par ces motifs : CASSE ET ANNULE / NUMPAGE 6 \*Arabic 86

68 Chambre criminelle, 24 novembre 1999 Cassation N de pourvoi : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 14.1 du pacte international relatif aux droits civils et politiques signé à New-York le 19 décembre 1966 : Vu l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 510 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de ces textes que ne peut faire partie de la chambre des appels correctionnels le magistrat qui à l'occasion d'une instance civile s'est déjà prononcé sur les faits qui ont justifié le renvoi du prévenu devant le juge pénal ; Attendu qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué que la chambre des appels correctionnels, qui a relaxé Jean-Claude Renault prévenu de complicité d'escroquerie pour avoir accepté au détriment de son employeur, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Centre Loire, des traites non causées d'un montant de ,22 francs mises à l'escompte par Alain Heinimann, était présidé par M. Mallard ; qu'il résulte des pièces produites par la demanderesse que ce magistrat avait préalablement participé en tant que président de la chambre sociale de ladite cour d'appel à la décision du 25 novembre 1994 qui, dans l'instance prud'homale opposant Jean-Claude Renault à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Centre Loire à la suite de son licenciement, avait estimé que l'acceptation des traites non causées n'impliquait pas de la part de l'employé de la banque une connaissance précise de la situation d'alain Heinimann, une volonté de dissimuler à sa hiérarchie le niveau de dégradation de la situation financière de ce client, ni une concertation avec ce dernier ; Mais attendu que ce magistrat ne pouvait, sans méconnaître l'exigence d'impartialité, présider la chambre correctionnelle appelée à juger l'intéressé à raison des mêmes faits pénalement qualifiés ; D'où il suit que l'arrêt rendu par la chambre des appels correctionnels, irrégulièrement composée, encourt la cassation ; Par ces motifs et sans qu'il y ai lieu d'examiner le second moyen proposé ; CASSE ET ANNULE en ses seules dispositions civiles concernant Jean-Claude Renault, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bourges, en date du 11 juin 1998, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ; / NUMPAGE 6 \*Arabic 86

69 Assemblée plénière, 6 novembre 1998 partielle Cassation N de pourvoi : Attendu qu'imputant à M. Guillotel la rétention injustifiée d'un solde de travaux, la société Castel et Fromaget a, dans un premier temps, engagé une procédure de saisie conservatoire entre les mains d'un tiers ; qu'une décision judiciaire ayant autorisé cette mesure, M. Guillotel a présenté au juge des référés une première demande de mainlevée, à la suite de laquelle le magistrat a rendu, le 22 novembre 1989, une ordonnance cantonnant la saisie à un certain montant, puis une seconde demande, qui a été rejetée par une ordonnance de référé du même magistrat le 14 février 1990 ; que, statuant sur l'action au fond de la société Castel et Fromaget contre M. Guillotel, un arrêt prononcé par une chambre de la cour d'appel au sein de laquelle siégeait le magistrat qui avait rendu les deux ordonnances de référé, a condamné M. Guillotel à payer à la société diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Guillotel reproche à la juridiction du second degré d'avoir ainsi statué alors que ce magistrat " ne pouvait connaître du litige en appel du jugement sur le fond, que ce faisant la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le principe d'impartialité, ce magistrat ne pouvant connaître en appel du même litige qui lui avait été soumis en tant que juge des référés " ; Mais attendu que la circonstance qu'un magistrat statue sur le fond d'une affaire dans laquelle il a pris préalablement une mesure conservatoire n'implique pas une atteinte à l'exigence d'impartialité appréciée objectivement ; Mais sur la troisième branche du second moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la cour d'appel a estimé que M. Guillotel était notamment redevable à la société Castel et Fromaget d'une somme de francs ; Attendu, cependant, que dans ses conclusions d'appel M. Guillotel avait fait valoir que les travaux correspondant à ce montant n'avaient en réalité pas été réalisés par la société Castel et Fromaget, de sorte qu'elle ne pouvait en obtenir le paiement ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux premières branches du second moyen : CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions condamnant M. Guillotel au paiement d'une somme de francs, l'arrêt rendu le 27 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; / NUMPAGE 6 \*Arabic 86

70 Chambre criminelle, 13 novembre 1996 Rejet N de pourvoi : Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 244 et 246 du Code de procédure pénale : " en ce que la cour d'assises était présidée par M. Trille, conseiller à la cour d'appel d'aix-en-provence ; " alors que la participation de M. Trille à la composition de la cour d'assises devant juger Ange Agostini n'était pas de nature à assurer de façon objective et extérieure au sens de l'article 6 de la Convention précitée l'impartialité de la juridiction, dès lors que le cas d'ange Agostini, renvoyé pour les mêmes faits avec 3 autres coaccusés, avait été disjoint du cas de ces derniers, et que ces 3 autres coaccusés avaient comparu et avaient été condamnés par une cour d'assises présidée par le même président ; que cette circonstance était nécessairement de nature à faire peser sur la juridiction devant juger Ange Agostini un doute objectif sur son impartialité, et devait donc conduire à constater l'empêchement de M. Trille pour statuer à nouveau sur le dossier ; qu'ainsi les textes ci-dessus ont été méconnus " ; Attendu qu'il n'importe qu'au cours d'une précédente session, M. Trille ait présidé la cour d'assises qui a connu des faits reprochés à 3 coaccusés d'ange Agostini dont le cas avait été disjoint, dès lors que l'examen antérieur de ces faits, par la juridiction que présidait ce magistrat, n'impliquait, de sa part, aucun jugement sur la culpabilité du demandeur ; Que, dans ces conditions, le moyen doit être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi. / NUMPAGE 7 \*Arabic 86

71 Chambre criminelle, 28 juin 1995 Rejet N de pourvoi : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 331, alinéa 3, du Code de procédure pénale et de la règle de l'oralité des débats ; Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'à la fin de l'instruction à l'audience, l'avocat des parties civiles a demandé au président l'autorisation de montrer la photographie de la victime à la Cour, aux jurés, au ministère public, à l'accusé et à son conseil, et de lire une attestation de moralité la concernant ; Que le procès-verbal mentionne qu'aucune des parties n'a fait d'observation ; Attendu qu'en délivrant l'autorisation sollicitée, le président a fait un usage régulier de son pouvoir de direction des débats ; Qu'il ne pouvait interdire à l'avocat des parties civiles de produire des pièces nouvelles, dès lors qu'une telle interdiction, en mettant obstacle à l'exercice de leurs droits, aurait constitué un excès de pouvoir ; Que, d'une part, la partie civile, comme les autres parties au procès, a le droit que sa cause soit entendue équitablement et, par voie de conséquence, que les documents qu'elle estime utiles à cette cause soient communiqués ou lus à la Cour et aux jurés ; Que, d'autre part, le principe de l'oralité des débats ne fait pas obstacle à la production de telles pièces, à la seule condition que ces pièces soient soumises à l'examen contradictoire des parties, ce qui a été le cas en l'espèce ; Qu'ainsi, c'est vainement qu'il est reproché au président d'avoir en la circonstance failli à son devoir d'impartialité par une manifestation implicite d'opinion ; D'où il suit que les moyens sont infondés ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; / NUMPAGE 7 \*Arabic 86

72 Chambre criminelle, 14 juin 1989 N de pourvoi : Cassation Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 328 et 379 du Code de procédure pénale ; Vu lesdits articles ; Attendu qu aux termes de l article 328, alinéa 2, du Code de procédure pénale, le président a le devoir de ne pas manifester son opinion sur la culpabilité ; Attendu qu en demandant à l accusé, comme le constate le procès-verbal des débats : ne pensez-vous pas que vous niez l évidence et que vous avez une position insoutenable?, le président de la cour d assises, qui a ainsi manifesté sans équivoque son opinion sur la culpabilité de Gardechaux, a méconnu la disposition précitée et porté atteinte aux droits de la défense ; Que la cassation est dès lors encourue ; Par ces motifs, et sans qu il soit besoin de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l arrêt précité de la cour d assises de la Saône-et-Loire du 21 octobre 1988, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l ont précédée ; / NUMPAGE 7 \*Arabic 86

73 8. Audition à la demande de l'accusé d'un témoin à charge qui n'a pas été entendu avant l'audience. Audition en principe obligatoire. Cour de Cassation Chambre criminelle, 10 mai 2006 Rejet N de pourvoi : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 et 6.3.d de la Convention européenne des droits de l'homme, 435, 513, 555, 559, 560, 563 et 593 et de l'article préliminaire du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "aux motifs que les personnes dont Zef X... avait souhaité l'audition ont été citées à sa demande mais n'ont pu être touchées par leur citation en raison de leur changement d'adresse et en l'absence d'indication sur leur nouvelle résidence, et ne se sont pas présentées à l'audience ; et que le travail salarié pour la société dirigée par Zef X... de Mariem Z... de A..., hôtesse, et d'alain Y..., portier, à la date du contrôle, le 24 novembre 1998, est démontré par les déclarations des intéressés, qui ont indiqué travailler dans l'établissement respectivement depuis 5 et 15 jours, recueillies par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire aux termes des dispositions de l'article L du code du travail, par la confirmation donnée par un autre salarié, Samir B... C..., et par la déposition de Marie-José D..., employée de l'expert-comptable de l'entreprise, qui, le 25 novembre au matin, sur instructions de Zef X..., reçues pendant la nuit précédente par télécopie, a fait pour ces deux salariés des déclarations préalables à l'embauche confirmant les déclarations des intéressés sur leur date de prise de fonctions ; qu'ainsi, il est établi que Zef X... s'est volontairement abstenu de se conformer à son obligation légale de déclarer Alain Y... et Mariem Z... de A... préalablement à leur embauche, et s'est ainsi rendu coupable d'exécution de travail dissimulé ; "alors, d'une part, qu'il résulte de l'article 6.3.d de la Convention européenne des droits de l'homme que, sauf impossibilité dont il leur appartient de préciser les causes, les juges d'appel sont tenus, lorsqu'ils en sont légalement requis, d'ordonner l'audition contradictoire des témoins à charge qui n'ont, à aucun stade de la procédure, été confrontés avec le prévenu ; que, lorsque le défaut de confrontation est dû à l'impossibilité de localiser le témoin, il doit être établi que les autorités compétentes ont activement recherché celui-ci aux fins de permettre la confrontation ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à justifier la nonaudition des témoins à charge par leur changement d'adresse et l'absence d'indication sur leur nouvelle résidence, sans demander au parquet d'exercer ses pouvoirs de recherche et de réquisition pour retrouver les témoins à charge, n'a / NUMPAGE 7 \*Arabic 86

74 nullement constaté cette impossibilité et a méconnu les textes et principes susénoncés ; "alors, d'autre part, que le prévenu ne peut être condamné sur les seules déclarations de témoins qu'il n'a pu, à aucun stade de la procédure, ni interroger ni faire interroger ; que les juges du second degré, qui n'ont pas constaté l'impossibilité dans laquelle ils se trouvaient pour convoquer les témoins à charge, ne pouvaient, dès lors, pas entrer en voie de condamnation sur la base exclusive de ces témoignages ; que, ce faisant, la cour d'appel a violé les articles susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les juges se sont prononcés sur la culpabilité du prévenu après avoir constaté que les témoins, dont Zef X... avait demandé l'audition contradictoire, ayant quitté leur domicile sans fournir d'indication sur leur nouvelle adresse, n'avaient pu être touchés par les citations et n'avaient pas comparu à l'audience du 11 avril 2005 ; Attendu qu'en statuant de la sorte, et dès lors que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que la déclaration de culpabilité ne repose pas exclusivement sur les dépositions faites par ces témoins lors de l'enquête mais est également fondée sur d'autres éléments de conviction, les griefs allégués ne sont pas encourus ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; REJETTE le pourvoi ; / NUMPAGE 7 \*Arabic 86

75 Chambre criminelle, 3 décembre 2003 Rejet N de pourvoi : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 460, 513, 591, 593 et 711 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale: sans intérêt Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1, 6.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 121-1, 121-4, 121-6, 121-7, , , du Code pénal, 427, 463, 512, 513, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué, rejetant la confrontation sollicité par Adriaan X..., l'a déclaré coupable de complicité d'importation, de détention et de transport non autorisés de stupéfiants et, en répression, l'a condamné à la peine de 8 ans d'emprisonnement, outre l'interdiction du territoire français à titre définitif ; "aux motifs qu'une confrontation entre Arie X..., Rik Y..., et Jan Z..., n'aurait amené aucun élément supplémentaire compte tenu des éléments objectifs de l'enquête, des déclarations constantes de Jan Z..., des déclarations "évolutives" d'arie X... et Rik Y... et des menaces à peine voilées d'arie X... à l'encontre de Jan Z... ; qu'il y a lieu d'infirmer la décision entreprise étant relevé que le rôle d'arie X... s'est révélé prépondérant par rapport à Rik Y... ; "alors que tout accusé a le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge dans les mêmes conditions que les témoins à décharge ; qu'il en résulte que, sauf impossibilité dont il leur appartient de préciser les causes, les juges d'appel sont tenus, lorsqu'ils en sont légalement requis, d'ordonner l'audition contradictoire desdits témoins ; qu'en refusant de faire droit à la confrontation sollicitée par le prévenu entre lui-même et Jan Z..., et en s'abstenant de justifier de l'impossibilité d'organiser une telle confrontation, une telle impossibilité ne pouvant résulter légalement de la seule existence de "menaces" prétendues, la cour d'appel a méconnu le droit du prévenu d'interroger cet unique témoin à charge, corollaire indispensable des droits de la défense, et violé les textes précités; Attendu que, pour rejeter la demande par laquelle Adriaan X... sollicitait sa confrontation avec Hendrik Y... et Jan Z..., la cour d'appel relève qu'une telle confrontation n'amènerait aucun élément supplémentaire, compte tenu des éléments objectifs de l'enquête, des déclarations constantes de Jan Z..., des déclarations évolutives d'adriaan X... et Hendrik Y... et des menaces à peine voilées d'adriaan X... à l'encontre de Jan Z... ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, et dès lors que la déclaration de culpabilité ne repose pas sur les seules déclarations de Jan Z..., la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ; Qu'ainsi le moyen doit être écarté ; REJETTE le pourvoi ; / NUMPAGE 7 \*Arabic 86

76 Chambre criminelle, 15 octobre 2003 Rejet N de pourvoi : Sur le premier moyen de cassation: sans intérêt Sur le deuxième moyen de cassation: sans intérêt Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 1 et 6 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, des droits de la défense, du principe de l'oralité des débats, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que, par arrêt incident, la cour d'assises a rejeté la demande commune des conseils des accusés aux fins de voir ordonner la comparution de Didier A..., et à titre subsidiaire, renvoyer l'affaire, et ordonner une expertise, afin de déterminer si l'état de santé de Didier A... était compatible avec une audition par la cour d'assises ; "aux motifs que les dépositions à l'audience des divers témoins et notamment du colonel Sicard, chef d'enquête, et des autres enquêteurs, éclairent suffisamment la Cour ; l'audition du témoin Didier A... n'est pas utile à la manifestation de la vérité ; "alors qu'aux termes de l'article 6 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, tout accusé a le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge acquis aux débats ; qu'il ne peut être porté atteinte à ce droit qu'en cas d'impossibilité absolue de convoquer le témoin ou de le faire entendre, ou en cas de force majeure dûment expliquée ; que, faute d'avoir pris les mesures nécessaires pour entendre le témoin défaillant et de justifier suffisamment l'impossibilité de fait de l'entendre, la cour d'assises a privé sa décision de tout fondement juridique et violé les textes et les principes susvisés" ; Attendu que, par arrêt incident prononcé le 29 mai 2002, ont été rejetées les demandes des avocats des accusés, formulées par conclusions déposées le 23 mai, tendant à la comparution du témoin Didier A..., officier de police judiciaire, non comparant pour raison médicale, et, à défaut, au renvoi de l'affaire ; Attendu qu'en prononçant par les motifs reproduits au moyen, la Cour a souverainement apprécié, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées, que l'audition du témoin défaillant n'était pas nécessaire à la manifestation de la vérité ; Que, dès lors, le moyen ne peut être admis ; Sur le quatrième moyen de cassation: sans intérêt REJETTE les pourvois ; / NUMPAGE 7 \*Arabic 86

77 Chambre criminelle, 27 juin 2001 Cassation N de pourvoi : Sur le premier moyen de cassation proposé pour Richard Cazenave, pris de la violation des articles 6.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 513, 591 et 593 du Code de procédure pénale : " en ce que la cour d'appel a refusé d'entendre un témoin dont l'audition était demandée par Richard Cazenave ; " alors que, aux termes de l'article 6, paragraphe 3 d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les juges d'appel sont tenus, lorsqu'ils en sont légalement requis, d'ordonner l'audition contradictoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; que le refus des juges de faire droit à une telle demande doit être motivé ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait pas refuser, comme cela résulte du registre d'audience, de procéder à l'audition de Jean-François Mary, témoin à décharge que Richard Cazenave avait fait citer à l'audience du 21 juin 2000, sans s'expliquer sur les raisons de ce refus " ; Vu l'article 6.3 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, tout accusé a droit à interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; qu'il en résulte que, sauf impossibilité dont il leur appartient de préciser les causes, les juges d'appel sont tenus, lorsqu'ils en sont légalement requis, d'ordonner l'audition contradictoire desdits témoins ; Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que Richard Cazenave a fait citer Jean-François Mary devant la cour d'appel pour être entendu en qualité de témoin ; que la juridiction a rejeté la demande d'audition sans en donner les raisons ; Mais attendu qu'en cet état, alors qu'elle était tenue de s'expliquer sur les raisons de son refus, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes susénoncés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Et sur le deuxième moyen de cassation proposé: sans intérêt Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, en date du 20 septembre 2000, et, pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi : / NUMPAGE 7 \*Arabic 86

78 Chambre criminelle, 22 novembre 2000 Rejet N de pourvoi : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 315, 316, 326 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, violation des droits de la défense ; "en ce que la cour d'assises a rejeté par arrêt incident les conclusions de la défense qui s'opposait à ce qu'il soit passé outre à l'absence de deux témoins régulièrement cités par le ministère public, MM. Arnault et Bourgeois, respectivement lieutenant et commandant de police ; "aux motifs que les débats n'ont pas fait ressortir qu'il soit indispensable à la manifestation de la vérité de procéder à l'audition de ces témoins qui ont fait parvenir l'un et l'autre une excuse valable ; qu'il ne saurait être allégué une quelconque violation des dispositions susvisées ni une quelconque violation des droits de la défense ; "alors, d'une part, que les arrêts de la Cour, statuant sur un incident contentieux, doivent être motivés à peine de nullité ; qu'en se bornant à affirmer, sans autre précision, que l'audition de ces deux témoins n'était pas indispensable à la manifestation de la vérité, la Cour a privé sa décision de motifs ; "alors, d'autre part, qu'en vertu de l'article 6.3 d de la Convention européenne des droits de l'homme, tout accusé a le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge ; qu'il ne peut être porté atteinte à ce droit qu'en cas d'impossibilité absolue de convoquer les témoins ; qu'en l'espèce, MM. Arnault et Bourgeois, ayant été cités par le ministère public, sont des témoins à charge ; que le demandeur était donc fondé à demander à ce qu'il ne soit pas passé outre à leur absence ; que la Cour, en s'y opposant, sans constater que la comparution de ces témoins en cour d'assises eut été impossible, a privé sa décision de tout fondement juridique et violé les textes susvisés" ; Attendu qu'en se prononçant par les motifs reproduits au moyen, au vu des résultats des débats oraux, par un arrêt motivé qui a caractérisé l'impossibilité d'assurer la comparution des témoins dont l'audition était réclamée, et dès lors qu'au surplus, il n'était articulé par la défense aucun fait ou circonstance de nature à fonder l'importance de leur témoignage, la Cour a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation: sans intérêt Sur le troisième moyen de cassation: sans intérêt / NUMPAGE 7 \*Arabic 86

79 Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; / NUMPAGE 7 \*Arabic 86

80 Chambre criminelle, 31 mars 1999 Rejet N de pourvoi : Sur le deuxième moyen de cassation: sans intérêt Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 3l0, 316, 329, 347 du Code de procédure pénale, 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense : " en ce que, par arrêt incident, la Cour a rejeté la demande des accusés tendant au renvoi de l'affaire jusqu'à l'audition de 2 témoins qu'ils avaient fait citer et signifier ; " aux motifs que la comparution actuelle des témoins est impossible, que leur audition n'est pas nécessaire à la manifestation de la vérité, que le renvoi aurait pour conséquence de rompre la continuité des débats, d'entraver le cours de la justice et de faire obstacle à l'observation et au respect d'un délai raisonnable de jugement ; " alors, d'une part, que dans ses conclusions auxquelles s'est rallié l'autre accusé, la défense faisait valoir que l'impossibilité de trouver les témoins cités à sa demande n'était pas démontrée pour l'avenir et que leur audition serait possible à une session ultérieure ; qu'en se bornant à constater l'impossibilité actuelle de trouver ces témoins, la cour d'assises n'a pas donné de base légale à sa décision ; " alors, d'autre part, qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président a lu les procès-verbaux des 2 témoins défaillants, dont la Cour relève pourtant que leur audition n'aurait pas été nécessaire à la manifestation de la vérité ; qu'ainsi : d'une part, l'audition des 2 témoins ou du moins leurs déclarations étaient nécessaires à la manifestation de la vérité, et que l'arrêt incident se trouve privé de tout fondement légal ; d'autre part et à supposer que ce ne fut pas le cas, le président ne pouvait, sans violer l'autorité attachée à l'arrêt incident et excéder ses pouvoirs, lire les déclarations de témoins dont l'absence avait été jugée sans influence sur la manifestation de la vérité ; en toute hypothèse, le président a violé le principe de l'oralité des débats " ; Attendu que, pour passer outre à l'audition des 2 témoins absents, la Cour énonce que ceux-ci ont été vainement recherchés et que leur comparution actuelle s'avère impossible ; qu'elle ajoute que, leur audition n'étant pas indispensable à la manifestation de la vérité, le renvoi de l'affaire pour poursuivre les recherches, qui aurait pour conséquence de rompre la continuité des débats, d'entraver le cours normal de la justice et de faire obstacle au respect d'un délai raisonnable de jugement, n'apparaît pas nécessaire ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la Cour a souverainement apprécié, au vu des résultats de l'instruction à l'audience, l'opportunité de passer outre à l'audition desdits témoins ; Que, d'autre part, le président, en donnant lecture de leurs dépositions écrites, n'a fait qu'user du pouvoir discrétionnaire qu'il tient de l'article 310 du Code de procédure / NUMPAGE 8 \*Arabic 86

81 pénale et n'a, ainsi, méconnu ni le principe de l'oralité des débats ni l'autorité de la chose jugée ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le premier moyen de cassation: sans intérêt REJETTE les pourvois. / NUMPAGE 8 \*Arabic 86

82 Chambre criminelle, 4 juin 1998 Cassation N de pourvoi : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 329, 330, 513 et 591 du Code de procédure pénale et 6.3. d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " en ce que l'arrêt attaqué affirme, pour retenir Jean-Paul Gausserand dans les liens de la prévention des chefs d'abus de confiance, de faux et d'usage de faux et le condamner à une peine d'emprisonnement de 10 mois avec sursis, à une peine d'amende de francs, avec interdiction des droits civiques, civils et de famille, "avoir accompli dans l'ordre légal les formalités prescrites par l'article 513 du Code de procédure pénale" ; " alors que, d'une part, cette mention ne permet pas à la Cour de Cassation de vérifier la régularité de la procédure et ne peut suppléer l'absence de mention d'une délibération justifiant la non-audition des témoins régulièrement cités ; " alors que, d'autre part, il s'évince de l'article 6.3. d de la Convention susvisée que tout accusé a le droit de faire auditionner les témoins, sauf si le juge du fond justifie de nécessités tirées d'une bonne administration de la justice ou du caractère inopérant des conditions en cause qui s'opposeraient à cette audition ; qu'en l'espèce, l'arrêt critiqué n'a justifié d'aucune des limites énoncées plus haut " ; Vu l'article 6.3. d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, tout accusé a droit à interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; qu'il en résulte que, sauf impossibilité dont il leur appartient de préciser les causes, les juges d'appel sont tenus, lorsqu'ils en sont légalement requis, d'ordonner l'audition contradictoire desdits témoins ; Attendu qu'il résulte des pièces de procédure, notamment des notes d'audience, que la cour d'appel a été saisie d'une requête tendant à l'audition de 2 témoins régulièrement cités sur laquelle elle n'a pas statué ; Mais attendu qu'en cet état, alors qu'ils étaient tenus de s'expliquer sur les raisons de leur refus, les juges du second degré ont méconnu les textes et principes susénoncés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, du 4 avril 1997, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément c à la loi, / NUMPAGE 8 \*Arabic 86

83 Chambre criminelle, 26 mars 1998 Cassation N de pourvoi : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, 3 d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 427, 435, 485, 512, 513, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs, excès de pouvoir : Vu lesdits articles ; Attendu qu'aux termes de l'article 6, 3 d, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tout accusé a droit à interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; qu'il en résulte que, sauf impossibilité dont il leur appartient de préciser les causes, les juges d'appel sont tenus, lorsqu'ils en sont légalement requis, d'ordonner l'audition contradictoire desdits témoins ; Attendu que tout arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; Attendu que, pour rejeter la demande d'audition de témoins citées tant devant le tribunal correctionnel que devant la cour d'appel par Joseph Classen, l'arrêt attaqué, par motif adopté, relève que cette demande, déposée plus de 8 mois après l'envoi de l'avis de fin d'information prévu à l'article 175, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, est irrecevable en application des dispositions de l'alinéa 2 du même texte ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'article 175 précité est inapplicable devant les juridictions de jugement, et sans s'expliquer autrement sur les raisons de son refus, la cour d'appel a méconnu les textes et principe susvisés ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé : CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Metz en date du 29 mars 1996 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi : RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy. / NUMPAGE 8 \*Arabic 86

84 Chambre criminelle, 27 octobre 1997 Rejet N de pourvoi : Sur le premier moyen de cassation proposé pour Alain Carignon, pris de la violation des articles 6.3 d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 509, 513 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande d'audition de Jérôme Monod, présentée par Alain Carignon ; " aux motifs que Jérôme Monod a été entendu, en qualité de témoin, au cours de l'information et devant le tribunal correctionnel à la requête, non d'alain Carignon, mais de Jean-Jacques Prompsy et de Louis Béra ; qu'à la lecture des notes d'audience, il n'apparaît pas qu'alain Carignon ou ses conseils lui aient posé des questions ; qu'une nouvelle audition de ce témoin n'apparaît pas utile à la manifestation de la vérité ; " alors qu'aux termes de l'article 6.3 d de la Convention européenne des droits de l'homme, tout accusé a droit à obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à charge et à décharge ; qu'en outre, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, la cour d'appel se trouve saisie de toute l'affaire jugée en première instance qu'elle doit examiner à nouveau complètement, notamment, en ordonnant l'audition de témoins pour établir la vérité ; que, par conséquent, en l'espèce, la cour d'appel, appelée à juger à nouveau l'entier litige, ne pouvait refuser d'ordonner l'audition du témoin, Jérôme Monod, nonobstant son audition devant les premier juges, dès lors qu'il résultait de l'information que s'il y avait eu pacte de corruption le 3 octobre 1987, celui-ci aurait été nécessairement conclu, notamment, par Jérôme Monod en sa qualité de président-directeur général de la société Lyonnaise des Eaux, et qu'il en aurait été nécessairement l'auteur ou le coauteur ; que l'audition de Jérôme Monod était donc incontestablement indispensable à la manifestation de la vérité ; qu'en décidant, néanmoins, le contraire, par des motifs totalement inopérants, l'arrêt attaqué a radicalement méconnu le sens et la portée des textes et principes susvisés" ; Attendu que, pour rejeter la demande d'alain Carignon tendant à l'audition, en qualité de témoin, de Jérôme Monod, président de la société Lyonnaise des Eaux, l'arrêt attaqué relève que le susnommé a déjà été entendu en cette qualité au cours de l'information et devant le tribunal correctionnel à la requête de Jean-Jacques Prompsy et de Louis Béra ; qu'il n'apparaît pas qu'alain Carignon ou ses avocats lui aient posé de questions et qu'en conséquence, une nouvelle audition de ce témoin n'est pas utile à la manifestation de la vérité ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 6.3 d, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; / NUMPAGE 8 \*Arabic 86

85 [...] Par ces motifs Rejette les pourvois / NUMPAGE 8 \*Arabic 86

86 Chambre criminelle, 6 mars 1991 N de pourvoi : Cassation LA COUR,. Vu le mémoire produit ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l article 6.1 et 6.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense, du principe de l oralité des débats, et de l autorité de la chose jugée : Vu ledit article, ensemble l article 315 du Code de procédure pénale ; Attendu, d une part, qu il résulte de ce dernier texte que, tenue de statuer sur les conclusions régulièrement déposées devant elle, la cour d assises est dans l obligation de répondre aux chefs péremptoires qu elles comportent ; Attendu, d autre part, qu aux termes de l article 6.3 d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales, tout accusé a droit, notamment, à interroger ou faire interroger les témoins à charge ; qu il s ensuit que, sauf impossibilité dont il leur appartient de préciser les causes, les juges sont tenus, lorsqu ils en sont légalement requis, d ordonner l audition contradictoire des témoins à charge qui n ont, à aucun stade de la procédure, été confrontés avec l accusé ; Attendu qu il appert du procès-verbal des débats que, dès l ouverture de ceux-ci, la défense a déposé des conclusions tendant à ce que soit ordonnée la comparution du témoin Stiller, régulièrement cité et dénoncé par le ministère public mais absent, et à surseoir au déroulement de la présente audience jusqu à ce qu il ait pu être entendu ; Qu au soutien de cette demande, le conseil de Dobbertin faisait valoir que les déclarations de Stiller constituent les éléments essentiels de l accusation et que l accusé, qui a constamment demandé à être confronté avec lui, n a jamais pu obtenir cette confrontation ; Attendu que la Cour, qui avait rendu un premier arrêt de sursis à statuer sur ces conclusions jusqu à ce que l instruction à l audience fût achevée, a, après l audition de tous les témoins présents, décidé de passer outre aux débats aux seuls motifs que l audition du témoin Stiller n apparaît pas utile à la manifestation de la vérité ; Mais attendu qu en statuant ainsi, sans répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et sans notamment rechercher s il / NUMPAGE 8 \*Arabic 86

87 était ou non possible d assurer la comparution du témoin, la cour d assises a méconnu les principes ci-dessus rappelés ; D où il suit que, manquant de base légale, l arrêt attaqué encourt la cassation ; Par ces motifs, et sans qu il y ait lieu d examiner le premier moyen : CASSE ET ANNULE 9. La preuve obtenue par provocation policière. Atteinte au principe de loyauté des preuves. Condamnation du prévenu est impossible. Cour de Cassation Chambre criminelle, 7 février 2007 partielle Cassation N de pourvoi : Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, 7 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et 66 de la Constitution, des articles 113-2, et du code pénal, des articles préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble les principes de la loyauté des preuves et des droits de la défense ; Vu l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article préliminaire du code de procédure pénale, ensemble le principe de loyauté des preuves ; Attendu que porte atteinte au principe de loyauté des preuves et au droit à un procès équitable, la provocation à la commission d'une infraction par un agent public, fût-elle réalisée à l'étranger par un agent public étranger, ou par son intermédiaire ; que la déloyauté d'un tel procédé rend irrecevables en justice les éléments de preuve ainsi obtenus ; Attendu que, le 11 mars 2004, le service des douanes et de l'immigration des Etats- Unis (US Immigration and Customs Enforcement) informait la Direction Centrale de la Police Judiciaire française de ce que Cyril X... s'était connecté, dans la nuit du 9 au 10 septembre 2003, sur un site de pornographie infantile créé et exploité par le service de police de New-York, unité criminalité informatique, aux fins d'identifier les pédophiles utilisant internet ; que la transmission de ladite information a donné lieu à une enquête préliminaire en France puis, le 17 décembre 2004, à l'ouverture d'une information contre personne non dénommée des chefs d'importation et détention d'images pornographiques de mineurs ; / NUMPAGE 8 \*Arabic 86

88 que, le 19 octobre 2005, une perquisition effectuée au domicile de Cyril X..., inconnu des services de police jusqu'à cette date, a permis la découverte de deux ordinateurs portables, de CD-ROM, de disquettes et d'une clé USB, dont l'examen a révélé qu'ils contenaient des images pornographiques de mineurs ; que, le 21 octobre 2005, à la suite d'un réquisitoire supplétif du ministère public, l'intéressé a été mis en examen des chefs précités ainsi que de diffusion de ces images ; Attendu que, pour rejeter la requête en annulation formée par Cyril X... au motif que la procédure conduite en France serait fondée sur un stratagème des autorités américaines ayant provoqué l'intéressé à la commission d'une infraction, l'arrêt retient, d'une part, que "la justice française est incompétente pour connaître d'une prétendue nullité de la procédure américaine", d'autre part, que "les investigations des autorités américaines constituent de simples renseignements régulièrement transmis aux autorités judiciaires françaises", enfin, que "rien dans la procédure ne montre que Cyril X... ait été déterminé par quiconque à commettre ces faits", ayant agi "de sa seule initiative" ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la perquisition au cours de laquelle les images illicites ont été découvertes sur différents supports informatiques appartenant à Cyril X... était consécutive à la provocation à la commission d'une infraction organisée par les autorités américaines et dont les résultats avaient été transmis aux autorités françaises, la cour d'appel a violé les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 26 septembre 2006, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, / NUMPAGE 8 \*Arabic 86

89 Chambre criminelle, 30 octobre 2006 Rejet N de pourvoi : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la convention européenne des droits de l'homme, , et 593 du code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'une information ayant été ouverte contre personne non dénommée du chef de trafic de stupéfiants, le juge d'instruction, après avoir ordonné la mise en place d'écoutes téléphoniques confirmant l'existence du trafic, a autorisé, en application des articles et suivants du code de procédure pénale, une opération d'infiltration à l'issue de laquelle vingt kilogrammes de résine de cannabis ont été remis le 7 avril 2006 par Farid X... à l'un des agents autorisés ; Attendu que Farid X... a excipé de la nullité de la procédure en soutenant que l'opération d'infiltration avait constitué une incitation à commettre une infraction, en violation de l'article du code de procédure pénale ; Attendu que, pour refuser de faire droit à cette demande, l'arrêt énonce notamment, par les motifs partiellement repris au moyen, que le trafic de stupéfiants avait été révélé par les écoutes téléphoniques opérées de décembre 2005 à mars 2006 et préexistait à la mise en place de la procédure d'infiltration qui n'a eu pour effet que d'en révéler l'existence et d'en arrêter la continuation ; Attendu qu'en prononçant ainsi, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction répondant aux articulations essentielles des mémoires dont elle était saisie, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation: sans intérêt Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; / NUMPAGE 8 \*Arabic 86

90 Chambre criminelle, 9 août 2006 partielle N de pourvoi : Cassation Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 427 et 593 du code de procédure pénale, du principe de la loyauté des preuves, de l article 6 de la Convention européenne des droits de l homme, défaut de motifs et manque de base légale ; Vu l article 6 de la Convention européenne des droits de l homme et l article préliminaire du code de procédure pénale, ensemble le principe de loyauté des preuves ; Attendu que porte atteinte au principe de loyauté des preuves et au droit à un procès équitable, la provocation à la commission d une infraction par un agent de l autorité publique ou par son intermédiaire ; que la déloyauté d un tel procédé rend irrecevables en justice les éléments de preuve ainsi obtenus ; Attendu qu il résulte de l arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 1er février 2005, dans le quatorzième arrondissement de Paris, Mohamed X... et Abdelsatar Y..., tous deux mineurs, ont été interpellés par des policiers alors qu ils venaient de commettre un vol dans une automobile Renault twingo garée sur la voie publique ; que, depuis le mois de novembre 2004, de nombreux vols à la roulotte avaient été constatés dans le même quartier de l arrondissement ; qu Abdelsatar Y... avait été interpellé en flagrant délit, à deux reprises, le 22 janvier et le 1er février, à 3 heures, le jour même de son interpellation, à 18 heures 30, en même temps que Mohamed X... ; qu il est apparu, à la suite de déclarations d Abdelsatar Y... au juge d instruction, confirmées pour l essentiel par le principal enquêteur, que l interpellation des deux mineurs en flagrant délit, le 1er février 2005, à 18 heures 30, avait été provoquée par une mise en scène policière ; que l officier de police judiciaire, qui avait interrogé Abdelsatar Y... le 22 janvier puis dans la matinée du 1er février, lui avait proposé de faire stationner, près de l endroit où les jeunes gens se réunissaient, une Renault twingo, dans laquelle seraient disposés en évidence un téléphone portable et une sacoche d ordinateur ; qu Abdelsatar Y... a précisé que l officier de police judiciaire lui avait remis 7 euros pour qu il puisse offrir une pizza à ses camarades, afin de les attirer à proximité du véhicule, et que lui-même, censé faire le guet, savait que les policiers observaient Mohamed X... occupé à forcer la portière de la Renault twingo ; Attendu que l arrêt, faisant droit à la requête présentée par Abdelsatar Y..., annule les procès-verbaux relatifs à son interpellation du 1er février, à 18 heures 30, et à son placement en garde à vue, en relevant / NUMPAGE 9 \*Arabic 86

91 qu il avait été incité par un fonctionnaire de police à commettre l infraction ; Attendu qu en revanche, pour rejeter la requête en annulation présentée par Mohamed X..., l arrêt, par les motifs reproduits au moyen, retient qu il a commis le vol de sa propre initiative et que le but de la mise en scène policière n était pas de le provoquer à l infraction mais seulement d établir la preuve de son implication dans les faits préalablement dénoncés par Abdelsatar Y... ; Mais attendu qu en prononçant ainsi, tout en relevant que Mohamed X... et Abdelsatar Y... avaient été interpellés alors qu ils perpétraient de concert un délit que le second avait été provoqué à commettre par un fonctionnaire de police, la chambre de l instruction, qui n a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, n a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés et du principe ci-dessus rappelé ; Par ces motifs: CASSE et ANNULE Cour de Cassation Chambre criminelle, 25 octobre 2000 Rejet N de pourvoi : Sur le premier moyen de cassation: sans intérêt Sur le deuxième moyen de cassation: sans intérêt Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, et du Code pénal, 75 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation du principe de loyauté des preuves et des droits de la défense : " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité présentée par la société X..., est entré en voie de condamnation du chef de proxénétisme, et l'a condamnée à une peine d'amende ; " aux motifs qu'aucune manoeuvre ou provocation à la commission d'une infraction ne peut être reprochée à ce même officier de police judiciaire, alors qu'il ne peut être exigé d'un policier en civil de décliner sa qualité avant la commission d'une infraction, mais seulement lors de son constat ; que la défense ne peut lui reprocher de ne pas avoir décliné sa qualité de policier, puisque la règle sur ce réseau étant d'adopter un "pseudo", toutes les dénominations utilisées sont réputées être des "pseudos" ; " alors que sont nuls tous les actes par lesquels, par simple artifice ou stratagème, un fonctionnaire de police détermine une personne à commettre une infraction, en vue de la poursuite et de la répression ultérieure de cette infraction ; qu'il résulte des / NUMPAGE 9 \*Arabic 86

92 pièces de la procédure que les seuls faits de nature prostitutionnelle reprochés aux prévenus ont été le fait des officiers de police judiciaire qui, dissimulant leur qualité, ont pris contact avec certaines personnes ayant laissé leur carte de visite sur le service télématique, et ont posé des questions uniquement sur les conditions tarifaires pour des prestations de nature sexuelle, c'est-à-dire que les faits ont été entièrement provoqués par la fraude et le stratagème des policiers ; que, dès lors, en se bornant à énoncer qu'il ne pouvait être fait grief au policier d'avoir adopté un "pseudo" comme tout utilisateur, alors qu'il résulte des éléments de l'enquête que la participation simulée des fonctionnaires de police avait déterminé la commission du délit en incitant leurs correspondants à proposer un tarif, en sorte que tous les actes de l'enquête et de la procédure subséquente étaient entachés de nullité, la cour d'appel a violé les principes et textes susvisés " ; Attendu que, pour écarter l'exception présentée par la société X..., qui demandait l'annulation de la procédure au motif que l'officier de police judiciaire avait usé d'un stratagème en dissimulant sa qualité sous un pseudonyme, pour déterminer une personne à commettre une infraction en vue de la poursuivre, l'arrêt attaqué constate qu'il ne peut être exigé d'un policier en civil de décliner sa qualité avant la commission d'une infraction, d'autant plus que la règle sur le réseau consiste, justement, à adopter un pseudonyme ; Qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen qui doit, dès lors, être écarté ; Sur le quatrième moyen de cassation: sans intérêt REJETTE le pourvoi. / NUMPAGE 9 \*Arabic 86

93 Chambre criminelle, 23 novembre 1999 Rejet N de pourvoi : Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan en faveur de X... et de Y..., pris de la violation des articles 80, 81, 105, 151, 152 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et du Code pénal, violation des droits de la défense, violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que A..., gardien de la paix au service régional de police judiciaire de Marseille, a révélé à ses supérieurs hiérarchiques le 15 mai 1998 avoir reçu de Y... et de X... des offres de sommes d'argent s'il acceptait de les renseigner sur les procédures dont ce dernier pouvait être l'objet ; qu'entendu par procès-verbal le 22 mai 1998, A... a précisé qu'à la suite d'une entrevue avec les deux hommes organisée le 14 mai 1998 par Y..., celui-ci lui avait proposé de lui remettre francs s'il n'était rien arrivé à X... à la date du 15 juillet 1998, en lui laissant entendre qu'un "coup" devait avoir lieu avant cette date ; qu'il a indiqué avoir à nouveau rencontré le 20 mai 1998, dans des bars, d'abord Y... seul, qui lui avait renouvelé son offre de coopération, puis le même, X... et Z..., et leur avoir laissé croire qu'il acceptait les propositions de Y... ; Qu'à la suite de l'ouverture d'une information, le juge d'instruction a délivré aux policiers du service régional de police judiciaire, le 28 mai 1998, une commission rogatoire générale en vue de rechercher les preuves de la corruption, puis, les 4 et 24 juin 1998, deux commissions rogatoires prescrivant, pour une durée de 4 mois, la captation, la transmission et l'enregistrement des conversations entre A... et ses interlocuteurs, ainsi que la sonorisation de son véhicule administratif aux mêmes fins ; Que l'exécution de ces commissions rogatoires a révélé que Y... a proposé le 28 mai 1998 à A francs "pour ses courses alimentaires", et qu'après une nouvelle rencontre, le 5 juin 1998, avec X... et Z..., il lui a remis, de la part de X..., deux sommes de francs le même jour et de francs le 8 juin 1998 ; Que X... a été interpellé le 30 juin 1998, Z... et Y... le lendemain ; Attendu que, pour écarter les requêtes en annulation de pièces de la procédure présentées par les personnes mises en examen, la chambre d'accusation relève, d'une part, que l'accord tacite donné à ses interlocuteurs par A..., sans aucune initiative de sa part, après qu'il eut reçu des propositions pour fournir, contre une rémunération, des renseignements à des malfaiteurs préparant une action criminelle, ne saurait constituer une provocation à commettre le délit de corruption ; qu'elle retient, d'autre part, que les commissions rogatoires ont eu pour objet de vérifier le bien-fondé des allégations du fonctionnaire de police quant à un délit préexistant et que le juge d'instruction a prescrit l'enregistrement des conversations dans des conditions garantissant les droits de la défense ; / NUMPAGE 9 \*Arabic 86

94 Que les juges ajoutent que les policiers ne peuvent être critiqués pour avoir " procédé à des interruptions du processus d'écoute ", dès lors qu'ils ne l'ont fait que pour des raisons techniques tenant à l'autonomie limitée de la batterie permettant l'interception ; Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation, qui a répondu comme elle le devait aux articulations essentielles des mémoires dont elle était saisie, a justifié sa décision ; Qu'en effet, la participation simulée d'un fonctionnaire de police à une action illicite ne vicie pas la procédure lorsqu'elle ne détermine pas la personne intéressée à commettre le délit ; Que le juge d'instruction tient des articles 81, alinéa premier, 151 et 152 du Code de procédure pénale le pouvoir de prescrire, en vue de la constatation des infractions, tous les actes d'information utiles à la manifestation de la vérité, y compris l'enregistrement de conversations privées, pourvu que, comme en l'espèce, ces mesures aient lieu sous son contrôle et dans des conditions ne portant pas atteinte aux droits de la défense ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois. / NUMPAGE 9 \*Arabic 86

95 Chambre criminelle, 24 février 1999 Rejet N de pourvoi : Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 100 et suivants, , 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale, 6.1 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du principe de la loyauté des preuves, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'informé de ce que Nadia Ferreux était susceptible d'avoir fourni de manière habituelle des stupéfiants à un toxicomane, Jean-Luc Geille, mort d'une surdose d'héroïne, un officier de police judiciaire a contacté celle-ci par téléphone, le 17 mars 1997, en se faisant passer pour un ami de la personne décédée, désireux d'acquérir de la drogue ; que Nadia Ferreux lui a fixé un rendez-vous pour le lendemain ; que l'officier de police judiciaire a alors informé le procureur de la République de la transaction projetée, lequel lui a donné pour instruction de poursuivre l'enquête ; qu'après report du rendez-vous, un autre policier a acquis, le 19 mars 1997, six doses d'héroïne pour le prix de francs ; que des policiers en faction ont alors procédé à l'interpellation de Nadia Ferreux ; Attendu qu'après sa mise en examen pour infraction à la législation sur les stupéfiants, Nadia Ferreux a saisi la chambre d'accusation d'une requête aux fins d'annulation de la procédure ; Attendu que, pour refuser d'y faire droit, la chambre d'accusation, après avoir relevé que l'instruction donnée par le procureur de la République à l'officier de police judiciaire de poursuivre l'enquête, ne saurait constituer l'autorisation expresse d'acquérir des produits stupéfiants, énonce que toutefois cette autorisation, qui n'est prévue par la loi que pour exempter les fonctionnaires de police de leur responsabilité pénale à raison de leur participation à des infractions à la législation sur les stupéfiants, est sans incidence sur la régularité de la procédure ; Que les juges relèvent encore que l'intervention des policiers n'avait pas déterminé Nadia Ferreux à commettre les agissements délictueux mais avait eu pour seul effet de permettre la constatation d'infractions à la législation sur les stupéfiants déjà commises et d'y mettre fin ; Qu'ils ajoutent que le fait pour un officier de police judiciaire de se faire passer pour un ami de Jean-Luc Geille, désireux d'acquérir de la drogue pour le compte de celuici, ne saurait être considéré comme un stratagème constitutif de manoeuvres déloyales susceptibles de dénaturer l'opération de police et de la rendre illicite ; Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué, ni de conclusions régulièrement déposées, que Nadia Ferreux ait invoqué devant les juges du fond l'irrégularité de l'interception de la communication téléphonique en cause, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; / NUMPAGE 9 \*Arabic 86

96 D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; 10. Liberté de la preuve et appréciation par le tribunal selon son intime conviction après discussion contradictoire. Cour de Cassation Chambre criminelle, 31 octobre 2006 Rejet N de pourvoi : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L , L , L et L du code de la route ; Attendu que, pour relaxer François X... poursuivi pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, l'arrêt retient que le premier contrôle effectué par l'épreuve de l'éthylotest a révélé un taux d'alcoolémie de 0,20 milligramme par litre d'air expiré, que le résultat du second contrôle opéré à l'aide du même appareil n'a pas été précisé ; que les juges ajoutent qu'un doute subsiste sur l'heure à laquelle il a été procédé aux épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas méconnu le sens et la portée des textes visés aux moyens ; Qu'en effet, aucune disposition de la loi n'édicte que les résultats des analyses réalisées suivant les méthodes prévues par les articles L et L du code de la route s'imposent aux juges, lesquels conservent, aux termes de l'article 427 du code de procédure pénale, le droit de se décider d'après leur intime conviction en fondant leur décision, comme tel est le cas en l'espèce, sur les preuves qui leur sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant eux ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; / NUMPAGE 9 \*Arabic 86

97 Chambre criminelle, 2 novembre 2005 Cassation N de pourvoi : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 427, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble le principe général de la loyauté des preuves ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que les présidents des tribunaux de grande instance de Grenoble et de Bourgoin-Jallieu saisis de requêtes par le conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables, ont ordonné, en application de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile, des mesures d'instruction dans les locaux de la société Sobefa Informatique ; qu'en exécution de la première de ces ordonnances, un huissier a constaté la présence au siège de la société d'enveloppes contenant l'ensemble des pièces comptables générales de ses clients, d'un système de saisie informatique des écritures en vue de l'établissement du grand livre général et d'une balance générale, ainsi que des balances et des livres édités en vue de l'établissement des comptes annuels de plusieurs clients ; qu'en exécution de la seconde, un autre huissier a constaté dans l'établissement secondaire de la société la présence d'une salariée qui lui a décrit les opérations de saisie informatiques, d'affectation et de codification comptables dont elle était chargée en vue de l'établissement des comptes des clients ; que ces deux ordonnances n'ont pas été rétractées en application de l'article 497 du nouveau Code de procédure civile ; que le conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables a fait citer la société Sobefa Informatique et sa gérante, Monique Y..., devant le tribunal correctionnel sous la prévention du délit d'exercice illégal de la profession d'expert-comptable ; Attendu que, faisant droit partiellement à une exception de nullité des poursuites soulevée par les prévenues, le tribunal correctionnel avait écarté des débats les auditions d'employés de la société Sobefa Informatique contenues dans les procèsverbaux de constat dressés par les huissiers au motif que, recueillies par les officiers ministériels en dépassement de leur mission, limitée à des constatations, ces auditions constituaient des moyens de preuve illégaux ; Attendu qu'en réformant le jugement sur ce point et en rejetant, par les motifs repris au moyen, la demande d'annulation et de retrait des procès-verbaux de constat d'huissiers formulée par les prévenues, la cour d'appel a justifié sa décision ; Qu'en effet, aucune disposition légale ne permet aux juges répressifs d'écarter les moyens de preuve produits par les parties au seul motif qu'ils auraient été obtenus de façon illicite ou déloyale ; qu'il leur appartient seulement, en application de l'article 427 du Code de procédure pénale, d'en apprécier la valeur probante après les avoir soumis à la discussion contradictoire ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation: sans intérêt / NUMPAGE 9 \*Arabic 86

98 Mais sur le troisième moyen de cassation: sans intérêt Par ces motifs, CASSE et ANNULE / NUMPAGE 9 \*Arabic 86

99 Chambre criminelle, 11 juin 2002 partielle N de pourvoi : Cassation Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 225-1, du Code pénal, 427, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale : Vu l article 427 du Code de procédure pénale ; Attendu qu aucune disposition légale ne permet aux juges répressifs d écarter les moyens de preuve produits par les parties au seul motif qu ils auraient été obtenus de façon illicite ou déloyale ; qu il leur appartient seulement, en application du texte susvisé, d en apprécier la valeur probante après les avoir soumis à la discussion contradictoire ; Attendu qu il résulte de l arrêt attaqué que plusieurs membres ou sympathisants de l association SOS Racisme ont organisé une opération, dite testing, destinée à établir d éventuelles pratiques discriminatoires à l entrée de discothèques ; qu à cet effet, les intéressés se sont répartis en trois groupes, l un constitué par une femme et deux hommes d origine maghrébine et les autres, par une femme et un homme d origine européenne ; qu ainsi regroupés, ils se sont présentés à l entrée de chaque discothèque ; que, les personnes d origine maghrébine s étant vu refuser l entrée, une enquête a été effectuée par les gendarmes appelés sur place ; qu à la suite de cette enquête, le procureur de la République a fait citer devant le tribunal correctionnel Jean-Daniel Labradero, exploitant des établissements concernés, ainsi que leurs portiers, Jean-Louis Dhaisne et Laurent Jacinto, pour discrimination dans la fourniture d un service à raison de l origine raciale ou ethnique, sur le fondement des articles et du Code pénal ; que plusieurs personnes, dont l association SOS Racisme, se sont constituées partie civile ; que le tribunal a relaxé les prévenus et débouté les parties civiles de leurs demandes ; Attendu que, pour confirmer ce jugement, la cour d appel retient, substituant ses motifs à ceux des premiers juges, que le procédé dit testing est illicite ; qu elle énonce qu il n offre aucune transparence, ne respecte pas la loyauté nécessaire dans la recherche des preuves et porte atteinte aux droits de la défense ainsi qu au droit à un procès équitable ; Mais attendu qu en prononçant ainsi, la cour d appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ; D où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; / NUMPAGE 9 \*Arabic 86

100 Par ces motifs : CASSE ET ANNULE l arrêt susvisé de la cour d appel de Montpellier, en date du 5 juin 2001, mais uniquement en ce qu il a débouté l association SOS Racisme de ses demandes, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Cour de Cassation Chambre criminelle, 2 juin 1999 Rejet N de pourvoi : Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 405 du Code pénal abrogé, du Code pénal, 1382 du Code civil, 427 et 593 du Code de procédure pénale, 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ; "alors que, nonobstant la règle de la liberté de la preuve pénale, le principe du droit à un procès équitable interdit aux juges répressifs de fonder leur déclaration de culpabilité exclusivement sur le témoignage à charge d'un coprévenu, non soumis au serment et donc tenu de dire la vérité ; qu'en se fondant, pour imputer à Christian Ségréto des opérations de baronnage avec Charles Tolédano, sur les seules déclarations, de surcroît rétractées à l'audience du tribunal, de ce coprévenu, la cour d'appel a méconnu le principe du droit au procès équitable et violé les textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que plusieurs employés des jeux, dont le croupier Christian Ségréto, du casino municipal de Cannes, ont avantagé indûment des joueurs, notamment Anne-Marie Gagneux, Robert Schmidt et Charles Tolédano, selon la technique du "baronnage", et que ceux-ci leur ont rétrocédé une partie de leurs gains ; que Christian Ségréto a reconnu avoir fait gagner seulement les deux premiers des joueurs susnommés ; Que, pour le condamner à payer des dommages-intérêts aux parties civiles solidairement avec Charles Tolédano, coprévenu, l'arrêt relève que ce dernier l'a formellement mis en cause tant lors de l'enquête et de l'instruction préparatoire qu'à l'audience des débats devant la cour d'appel ; Qu'en prononçant ainsi, les juges d'appel, qui pouvaient fonder leur décision sur les déclarations, contradictoirement discutées, d'un coprévenu, ont fait l'exacte application de l'article 427 du Code de procédure pénale et n'ont pas méconnu les dispositions conventionnelles invoquées par le demandeur ; / NUMPAGE 1 \*Arabic 86

101 D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; / NUMPAGE 1 \*Arabic 86

102 Chambre criminelle, 14 avril 1999 Rejet N de pourvoi : Attendu qu'à la suite de l'arrestation de X... dans le cadre d'une procédure distincte, les policiers ont découvert, dans le véhicule utilisé pour assurer sa conduite au commissariat, un appareil récepteur de messagerie unilatérale de marque " Tatoo " ; Que, le lendemain, alors que X... se trouvait en garde à vue, une personne, présente au commissariat pour une autre affaire, a reconnu l'intéressé comme étant son fournisseur de drogue et a indiqué qu'elle avait l'habitude de l'appeler sur un appareil " Tatoo " dont le numéro s'est révélé être celui de l'appareil découvert dans le fourgon de police ; Qu'au cours de l'enquête préliminaire ouverte à la suite de ces constatations, les policiers ont relevé les messages parvenant sur le récepteur et, notamment, les numéros de téléphone laissés par les personnes souhaitant être rappelées ; que ces appels émanaient de toxicomanes qui ont reconnu s'adresser, par ce moyen, à leur fournisseur habituel ; Que les enquêteurs, après avoir procédé à l'audition de X..., qui se trouvait détenu pour autre cause, ont placé sous scellés l'appareil " Tatoo " et ont adressé la procédure au ministère public qui a requis l'ouverture d'une information ; Attendu que X... a saisi la chambre d'accusation d'une requête en annulation d'actes de la procédure qui a été rejetée par l'arrêt attaqué ; En cet état : Sur le quatrième moyen de cassation: sans intérêt Sur le premier moyen de cassation: sans intérêt Sur le second moyen de cassation: sans intérêt Sur le troisième moyen de cassation proposé par le mémoire personnel, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale : Attendu que, pour refuser d'annuler l'audition de X..., en raison de l'absence d'une partie de l'original du procès-verbal rapportant cette audition, la chambre d'accusation énonce que ce vice n'affecte pas la régularité de la transcription dudit procès-verbal, effectuée par l'officier de police judiciaire ayant procédé à l'audition, dès lors que la juridiction de jugement a toute latitude pour apprécier, selon son intime conviction, la valeur probante d'un tel document, conformément aux dispositions de l'article 427 du Code de procédure pénale ; Qu'en l'état de ces motifs, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;REJETTE le pourvoi. / NUMPAGE 1 \*Arabic 86

103 Chambre criminelle, 30 octobre 1995 Rejet N de pourvoi : Sur le premier moyen de cassation: sans intérêt Sur le quatrième moyen de cassation: sans intérêt Sur le cinquième moyen de cassation : sans intérêt Sur le troisième moyen de cassation pris de l'illégalité du décret du 23 novembre 1992 portant modification des dispositions du Code de la route réprimant le dépassement des vitesses maximales autorisées et de la violation de l'article 427 du Code de procédure pénale ; Attendu que pour écarter l'exception prise de l'illégalité du décret du 23 novembre 1992 définissant, sous les articles R. 232 et R du Code de la route, la qualification contraventionnelle d'excès de vitesse et prévoyant des pénalités différentes selon l'importance du dépassement constaté, les juges retiennent que ce texte n'est pas contraire au principe de la légalité des délits et des peines dès lors qu'il définit, sans ambiguïté pour les usagers, les deux incriminations possibles ; qu'ils précisent encore que le recours au cinémomètre pour la mesure de la vitesse, conseillé par l'administration qui en a réglementé l'emploi, n'est pas exclusif et ne constitue pas une dérogation au principe de la liberté de la preuve en matière pénale, les constatations faites demeurant soumises à la discussion des parties et à l'appréciation souveraine du juge répressif ; Que, par de tels motifs, les juges ont justifié leur décision ; Que le moyen ne saurait prospérer ; Par ces motifs; Rejette les pourvois / NUMPAGE 1 \*Arabic 86

104 11. Communication aux autres parties des pièces remises par le prévenu au court du débat d'audience. Cour de Cassation Chambre criminelle, 23 janvier 2007 Cassation N de pourvoi : Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 427, 459, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, méconnaissance des droits de la défense ; "en ce que la cour d'appel a déclaré irrecevables les conclusions d'appel de Gilbert X... visées à l'audience ; "aux motifs que Gilbert X... a fait parvenir par fax du dimanche 15 janvier 2006 des conclusions d'appel non adressées aux autres avocats ; que ces conclusions doivent être déclarées irrecevables ; "alors que le juge correctionnel ne peut refuser de se prononcer sur des conclusions déposées avant l'audience au motif qu'elles n'auraient pas été préalablement communiquées aux autres parties ; que, dès lors, la cour d'appel, à qui il appartenait au besoin d'assurer le débat contradictoire, ne pouvait déclarer irrecevables les conclusions déposées par le prévenu avant l'audience en ce qu'elles n'auraient pas été communiquées aux autres parties" ; Vu l'article 459 du code de procédure pénale ; Attendu que ce texte n'exige pas que la partie qui dépose des conclusions, dans les conditions qu'il prévoit, les communique préalablement aux autres parties ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Gilbert X..., condamné par le tribunal correctionnel pour injures publiques envers une personne en raison de son origine ou de son appartenance ou de sa non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, a interjeté appel ; Attendu que, pour déclarer irrecevables les conclusions que son avocat avait adressées, par télécopie, à la cour d'appel l'avant-veille de l'audience et régulièrement visées, l'arrêt énonce que ces conclusions n'ont pas été adressées aux avocats des parties civiles ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il appartenait aux juges d'ordonner ou d'assurer la communication des conclusions aux autres parties, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et du principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE / NUMPAGE 1 \*Arabic 86

105 Chambre criminelle, 12 janvier 2005 N de pourvoi : Cassation Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 427, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; aux motifs qu en la forme, ne peuvent être pris en considération par la Cour des documents non soumis à la libre et contradictoire discussion des parties, notamment lorsqu ils n ont pas, préalablement, été remis au ministère public ; alors, d une part, que, si le juge correctionnel ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats, et contradictoirement discutées devant lui, il n est pas exigé que ces pièces soient communiquées à la partie adverse, et notamment au ministère public avant l audience ; qu ainsi, en écartant des débats les pièces produites par Jean-Louis X..., au prétexte que celle-ci n auraient pas été soumises à la libre et contradictoire discussion des parties, dès lors qu elles n ont pas été remises préalablement au ministère public, cependant que de tels documents, produits lors de l audience des débats et communiqués à cette occasion au ministère public, se trouvaient nécessairement soumis à une discussion contradictoire, la cour d appel a violé les textes visés au moyen ; alors, d autre part, que les arrêts et jugements rendus en dernier ressort sont déclarés nuls s ils ne contiennent pas de motifs ou si leurs motifs sont insuffisants et ne permettent pas à la Cour de cassation d exercer son contrôle ; qu en écartant des débats certains éléments de preuve produits par Jean-Louis X..., à l appui de sa défense, par une motivation générale ne permettant pas de savoir quelles pièces ont été rejetées, la cour d appel n a pas mis la chambre criminelle en mesure d exercer son contrôle sur la légalité de l arrêt ; Vu l article 427 du Code de procédure pénale ; Attendu qu il résulte de ce texte que le juge ne peut refuser d examiner les preuves qui lui sont apportées lors des débats, au motif qu elles n auraient pas été préalablement communiquées à la partie adverse ; Attendu qu il résulte des énonciations de l arrêt attaqué que Jean-Louis X..., prévenu d abus de confiance, a produit divers documents lors des débats d appel ; que, pour faire droit à la demande du ministère public tendant à ce que ces pièces soient écartées des débats, les juges du second degré énoncent que ne peuvent être pris en considération par la Cour des / NUMPAGE 1 \*Arabic 86

106 documents non soumis à la libre discussion des parties, notamment lorsqu ils n ont pas, préalablement, été remis au ministère public ; Mais attendu qu en statuant ainsi alors qu il lui appartenait d assurer le débat contradictoire en ordonnant la communication des documents susvisés au ministère public, la cour d appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et du principe ci-dessus rappelé ; D où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu il y ait lieu de statuer sur les autres moyens ; CASSE ET ANNULE... Cour de Cassation Chambre criminelle, 10 novembre 2004 Cassation N de pourvoi : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire et des articles 427, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a écarté des débats les deux pièces communiquées par Francis X... à la partie adverse quelques instants avant l'audience ; "aux motifs que dans son article préliminaire, le Code de procédure pénale dispose que la procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties ; qu'il est établi que la communication des pièces numérotées 9 à 23 produites par la partie civile ainsi que des attestations de MM. Y... et Z... A... produites par le prévenu n'a pas été effectuée dans un temps permettant aux parties d'en prendre connaissance de façon à pouvoir les discuter contradictoirement lors de l'audience ; qu'elles seront en conséquence écartées des débats ; "alors, d'une part, qu'aucune disposition légale n'exige que les pièces sur lesquelles l'une des parties fonde sa défense soient communiquées à la partie adverse dans un certain délai précédant l'audience pour que soit respecté le principe du contradictoire ; que le juge répressif n'est donc pas en droit d'écarter des débats une pièce produite par une des parties en début d'audience et susceptible, de ce fait, d'être contradictoirement discutée devant lui ; qu'ainsi, en écartant des débats deux pièces produites par le prévenu en début d'audience, du fait que le délai dans lequel elles avaient été communiquées à la partie adverse ne lui permettait prétendument pas de disposer du temps nécessaire pour prendre connaissance de ces pièces de façon à pouvoir ensuite les discuter contradictoirement, la cour d'appel, qui disposait par ailleurs du pouvoir de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, a violé l'article préliminaire et l'article 427 du Code de procédure pénale ; "alors, d'autre part, qu'en écartant ces deux pièces des débats, ce dont la partie civile n'avait pas fait la demande, cependant qu'elles étaient de nature à disculper le / NUMPAGE 1 \*Arabic 86

107 prévenu des infractions reprochées dès lors qu'elles remettaient en cause le témoignage central de Juliette B... qui était la seule à prétendre avoir vu Francis X... frapper Gracieuse C..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Vu l'article 427 du Code de procédure pénale ; Attendu que ce texte, qui impose au juge correctionnel de ne fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui, n'exige pas que les pièces soient communiquées à la partie adverse avant l'audience ; que, pour écarter des débats des attestations produites par le prévenu, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs ; CASSE et ANNULE 12. Ordonnance de mise en détention provisoire. Motivation obligatoire. Cour de Cassation Chambre criminelle, 15 mars 2005 Rejet N de pourvoi : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales, de l article D et D , L. 137, L. 145, L. 591 et L. 593 du Code de procédure pénale ; Attendu qu il résulte de l arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu envisageant de prolonger la détention provisoire d Hamid X..., le juge des libertés et de la détention s est transporté à la maison d arrêt en vue de procéder au débat contradictoire prévu par l article 145 du Code de procédure pénale ; qu après avoir rejeté la demande de publicité des débats, il a ordonné la prolongation de la détention provisoire ; que, devant la chambre de l instruction saisie de l appel de cette décision, Hamid X... a soutenu que le procès-verbal de débat contradictoire ainsi que les ordonnances de refus de publicité et de prolongation de la détention provisoire étaient nuls comme ayant été rendus en méconnaissance des dispositions des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l homme ; Attendu que, pour écarter cette argumentation, l arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu en cet état, les griefs allégués ne sont pas encourus ; / NUMPAGE 1 \*Arabic 86

108 Que, d une part, l ordonnance de refus de publicité des débats n étant susceptible d aucun recours, le demandeur n est pas recevable à critiquer les motifs de l arrêt ayant refusé d annuler cette décision ; Que, d autre part, aucune disposition légale ni conventionnelle ne fait obstacle à ce que le juge des libertés et de la détention ordonne la prolongation de la détention d une personne après un débat contradictoire tenu à l intérieur d une maison d arrêt ; D où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation articles 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales, 80-1, 137, 144, 145, 145-1, 201, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; en ce que l arrêt attaqué a débouté Hamid X... de sa demande tendant à voir dire et juger que sa détention provisoire n était plus strictement nécessaire et confirmé l ordonnance prolongeant la détention ; aux motifs que, la Cour, saisie uniquement de l appel d une ordonnance de prolongation de la détention provisoire, n a pas à se prononcer sur les indices ou charges pesant sur l intéressé (arrêt p. 5 6) ; 1 ) alors, d une part, que lorsqu il n existe pas d indices graves ou concordants rendant vraisemblable la participation du détenu aux faits visés par le titre de détention initial qui sont susceptibles de justifier une prolongation de la détention provisoire au-delà d une année, la chambre de l instruction est tenue de procéder, au besoin d office, à la remise en liberté du détenu ; qu au cas présent, seul le délit d association de malfaiteurs, parmi les faits visés par le titre de détention du 12 juillet 2003, était susceptible de justifier, le 3 novembre 2004, une nouvelle prolongation de la détention ; qu en refusant de rechercher, ainsi qu elle y était pourtant invitée (mémoire p. 3), s il existait toujours des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu Hamid X... ait pu participer à une association de malfaiteurs, la cour d appel a méconnu son office, en violation des textes susvisés ; 2 ) alors, d autre part, que la chambre de l instruction saisie, en appel, d une demande de prolongation de la détention provisoire est tenue de répondre aux articulations essentielles du mémoire déposé par le détenu ; que ne respecte pas ce principe, en violation des textes susvisés la cour d appel qui refuse de se prononcer, comme elle y était invitée (mémoire p. 3), sur les charges et indices d association de malfaiteurs existant contre Hamid X... ; / NUMPAGE 1 \*Arabic 86

109 Attendu que, pour confirmer l ordonnance de prolongation de la détention provisoire de la personne mise en examen, l arrêt énonce qu Hamid X... a été interpellé en compagnie d Antonio Y... qui s était évadé de prison à la faveur d une action menée par un commando d une dizaine de personnes ayant utilisé des explosifs et des armes de guerre ; que les juges relèvent qu Hamid X... entretenait des contacts réguliers avec Antonio Y... pendant la fuite de ce dernier à qui il a reconnu avoir fourni de faux documents administratifs et à qui il devait en procurer d autres ; qu ils ajoutent qu Hamid X... avait été en relation avec Antonio Y... avant son évasion et qu il connaissait deux autres personnes poursuivies dans la même procédure ; Attendu qu en l état de ces motifs, d où il résulte que, contrairement à ce qui est soutenu au moyen, c est après avoir exposé les circonstances de la cause et analysé les charges pesant sur Hamid X... d avoir participé aux faits pour lesquels il est mis en examen que la chambre de l instruction a confirmé l ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ; D où il suit que le moyen ne peut qu être écarté ; Et attendu que l arrêt est régulier tant en la forme qu au regard des dispositions des articles et et suivants du Code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; / NUMPAGE 1 \*Arabic 86

110 Chambre criminelle, 26 mars 2003 Rejet N de pourvoi : Sur le premier moyen de cassation: sans intérêt Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire du Code de procédure pénale, ensemble des articles 137, 144, 148-1, 148-2, 367, 380-4, 591 et 593 dudit Code, et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté d'hubert X..., qui a été condamné par arrêt du 28 mai 2002 de la cour d'assises de Maine-et-Loire, pour viols aggravés, à huit ans d'emprisonnement, et qui a interjeté appel de cette décision, la chambre de l'instruction prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en cet état, les griefs allégués ne sont pas encourus, dès lors que, d'une part, l'arrêt attaqué énonce à bon droit que l'appel n'était pas suspensif en ce qui concerne les effets de l'ordonnance de prise de corps, constate, sans préjuger de la culpabilité de l'accusé, l'existence de la condamnation de la cour d'assises de première instance, et que, d'autre part, l'exigence d'une motivation spéciale sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire prévue par l'article du Code de procédure pénale cesse d'être applicable lorsque le juge d'instruction a renvoyé la personne poursuivie devant la juridiction de jugement ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles et suivants du Code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; / NUMPAGE 1 \*Arabic 86

111 Chambre criminelle, 10 juillet 2002 Rejet N de pourvoi : Sur le premier moyen de cassation: sans intérêt Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 137, 137-3, 141-2, 143-1, 144, 144-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 5.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale : " en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de mise en détention provisoire de Louis X... rendue le 15 mars 2002 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris ; " aux motifs qu'il existe à l'encontre de l'appelant des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'il ait pu participer, comme auteur ou complice, à la commission des infractions dont les juges d'instruction sont saisis, en sorte qu'il encourt une peine de dix ans d'emprisonnement ; qu'il reconnaît d'ailleurs avoir commis une partie des délits qui lui sont reprochés, à savoir les faux, usage de faux et abus de biens sociaux ; que l'appelant n'a pas respecté les obligations du contrôle judiciaire, l'hypertension alléguée par lui ainsi que l'opération subie par lui en août 2000 (pontage coronarien) n'étant pas de nature à justifier sa carence à s'acquitter du cautionnement mis à sa charge et à se présenter au commissariat de police d'evian en dehors des périodes d'hospitalisation ou de soins ; que son comportement corrobore en revanche le refus antérieurement exprimé au cours de sa première comparution (D489/6) de rapatrier les fonds détournés et placés par lui dans l'île de Man, démontrant ainsi son désir de se soustraire à l'action de la justice ; que les soins appropriés à son état de santé lui sont donnés à l'hôpital des prisons de Fresnes ; " alors, d'une part, que seule la soustraction volontaire aux obligations du contrôle judiciaire peut justifier la mise en détention provisoire du mis en examen ; qu'en se bornant à relever que Louis X... n'avait pas respecté les obligations du contrôle judiciaire, sans pour autant caractériser que de tels prétendus manquements auraient été volontaires de sa part, la chambre de l'instruction n'a pas justifié légalement sa décision ; " alors, d'autre part, que dans ses conclusions d'appel, Louis X... s'était largement expliqué sur les raisons pour lesquelles il n'avait pu exceptionnellement déférer à certaines convocations du juge d'instruction, justifiant ses absences tant par son état de santé particulièrement préoccupant que par l'interdiction qui lui avait été faite par les autorités judiciaires helvétiques de quitter le territoire suisse ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions circonstanciées du mis en examen desquelles il ressortait pourtant que les manquements au contrôle judiciaire allégués n'étaient en / NUMPAGE 1 \*Arabic 86

112 aucun cas volontaires, la chambre de l'instruction n'a pas motivé sa décision, la privant, de ce fait, de base légale au regard des textes susvisés ; " alors, enfin, que dans ses conclusions d'appel, Louis X... avait également fait valoir qu'il se trouvait dans l'impossibilité matérielle de constituer le cautionnement mis à sa charge dans le cadre du contrôle judiciaire du fait, notamment, des frais médicaux engagés pour son épouse et lui-même et des nombreuses saisies opérées sur son patrimoine par l'administration fiscale ; que la chambre de l'instruction ne pouvait donc s'abstenir de répondre aux conclusions circonstanciées du mis en examen, les précisions fournies par lui étant de nature à établir que les manquements au contrôle judiciaire allégués n'étaient, ici encore, en aucun cas volontaires ; qu'en s'en abstenant néanmoins, la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'un nouveau défaut de base légale au regard des textes susvisés " ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ordonnant le placement en détention provisoire de Louis X..., les juges relèvent que l'hypertension artérielle alléguée ainsi que l'opération qu'il a subie en août 2000 ne sont pas de nature à justifier sa carence à s'acquitter du cautionnement mis à sa charge et à se présenter au commissariat de police d'evian en dehors des périodes d'hospitalisation ou de soins ; qu'ils ajoutent que son comportement corrobore le refus exprimé au cours de sa première comparution de rapatrier les fonds détournés et placés par lui sur l'île de Man, démontrant ainsi son désir de se soustraire à l'action de la justice ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, procédant de son appréciation souveraine, d'où il résulte que la personne mise en examen s'est volontairement soustraite aux obligations du contrôle judiciaire, la chambre de l'instruction, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a justifié sa décision ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi. / NUMPAGE 1 \*Arabic 86

113 Chambre criminelle, 6 mai 2002 Rejet N de pourvoi : Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5, c de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 137, 144, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant la demande de mise en liberté de Sofiane Dadoune, l'arrêt, après avoir rappelé les indices de culpabilité pesant sur l'intéressé, énonce qu'il n'a ni domicile certain ni emploi fixe, que les obligations du contrôle judiciaire sont insuffisantes, que la détention provisoire est l'unique moyen d'éviter une concertation avec les complices qui restent à identifier et qu'elle est également nécessaire à raison des investigations en cours et pour garantir la représentation du mis en examen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a justifié sa décision par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, et suivants du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; / NUMPAGE 1 \*Arabic 86

114 Chambre criminelle, 20 juin 2001 Rejet N de pourvoi : Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 380-4, 144, 145, 148, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble le principe de la présomption d'innocence : " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté présentée par X... ; " aux motifs que, les faits particulièrement graves pour lesquels X... a été jugé ont donné lieu à une déclaration de culpabilité et à une condamnation vis-à-vis de laquelle l'appel intervenu est dépourvu d'effet suspensif, X... sait désormais ce que réellement il risque et l'on peut craindre qu'en vue de la nouvelle audience, il essaie de faire pression sur les témoins et les victimes et de se soustraire à l'action de la justice ; " alors que, d'une part, pendant le délai d'appel de la décision de première instance d'une cour d'assises, il est sursis à l'exécution de l'arrêt sur l'action publique ; qu'en rejetant la demande de mise en liberté du prévenu aux seuls motifs de l'affirmation contraire, la chambre de l'instruction a privé sa décision de toute motivation ; " alors que, d'autre part, l'appel en matière criminelle étant suspensif de l'action publique, il appartient, en conformité avec les dispositions légales applicables en matière de détention provisoire, à la chambre de l'instruction, qui entend maintenir en détention un prévenu sur le seul fondement de l'ordonnance de prise de corps, de préciser expressément le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire ; qu'à défaut, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale " ; Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté de X..., qui a été condamné, par arrêt de la cour d'assises de Maine-et-Loire du 27 juin 2000, pour viols et agressions sexuelles aggravés, à 6 ans d'emprisonnement, et qui a interjeté appel de cette décision, la chambre de l'instruction s'est prononcée par les motifs reproduits au moyen ; Attendu que les griefs allégués ne sont pas encourus ; Que, d'une part, il n'est pas contraire au principe de la présomption d'innocence que, comme le prévoit l'article 367, alinéa 2, du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 15 juin 2000, tant que l'arrêt n'est pas définitif et, comme / NUMPAGE 1 \*Arabic 86

115 en l'espèce, pendant l'instance d'appel, l'ordonnance de prise de corps soit mise à exécution ou continue de produire ses effets jusqu'à ce que la durée de la détention ait atteint celle de la peine prononcée ; Que, d'autre part, il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la détention provisoire du demandeur est l'unique moyen d'empêcher des pressions sur les témoins et les victimes, ainsi que de garantir son maintien à la disposition de la justice ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi. / NUMPAGE 1 \*Arabic 86

116 Chambre criminelle, 25 avril 2001 Rejet N de pourvoi : Sur le premier moyen de cassation: sans intérêt Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire du Code de procédure pénale, des articles 148-1, 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques : Attendu que l'arrêt attaqué énonce, abstraction faite de motifs surabondants relatifs aux droits de la partie civile, que la mise en liberté de X... permettrait à celui-ci, compte tenu de l'enjeu qu'il a pu mesurer à l'occasion de sa lourde condamnation en premier ressort, de pouvoir exercer des pressions sur la victime ou les témoins qui l'ont gravement mis en cause ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que la détention provisoire constitue l'unique moyen d'empêcher des pressions sur les témoins ou la victime, la chambre de l'instruction a justifié sa décision au regard des articles et suivants du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi. / NUMPAGE 1 \*Arabic 86

117 Chambre criminelle, 19 septembre 2001 Rejet N de pourvoi : Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles Préliminaire III, 144, 148-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense : Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté de Jacques X..., qui a été condamné par arrêt de la cour d'assises de l'allier, du 1er mars 2001, pour viol aggravé, à 8 ans d'emprisonnement, et qui a interjeté appel de cette décision, la chambre de l'instruction s'est prononcée par les motifs reproduits au moyen ; Attendu que les griefs allégués ne sont pas encourus ; Qu'aucune atteinte n'a été portée au principe de la présomption d'innocence, dès lors que l'arrêt, qui ne fait que constater l'existence de la condamnation de la cour d'assises de première instance, sans préjuger de la culpabilité de l'accusé, énonce que la détention provisoire du demandeur est l'unique moyen d'empêcher des pressions sur les témoins et la victime, ainsi que de garantir le maintien de l'intéressé à la disposition de la justice ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi. / NUMPAGE 1 \*Arabic 86

118 13. Détention provisoire. Libération. Circonstances nouvelles. Remise en détention possible Cour de Cassation Chambre criminelle, 1 mars 2005 Rejet N de pourvoi : Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, préliminaire, 144, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, mis en examen pour assassinat, Christian X... a été placé sous contrôle judiciaire le 8 décembre 1999 ; Que, par décision du 5 novembre 2004, le juge des libertés et de la détention a ordonné son placement en détention provisoire au motif que des éléments à charge ont été apportés par une nouvelle expertise ; Attendu que, pour confirmer cette ordonnance, l'arrêt relève, notamment, que le contrôle judiciaire n'est plus désormais suffisant pour garantir le maintien à la disposition de la justice du mis en examen en raison de nouveaux indices réunis contre lui et qui pouvaient laisser craindre qu'il ne prenne la fuite ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen ; Qu'en effet, aucune disposition de la loi n'interdit au juge des libertés et de la détention de délivrer, au cours d'une même information, à l'encontre d'une personne placée sous contrôle judiciaire, un titre de détention en raison des mêmes faits, lorsque des circonstances nouvelles entrant dans les prévisions de l'article 144 du Code de procédure pénale, justifient, eu égard aux nécessités actuelles de l'instruction, la délivrance d'un mandat de dépôt ; que, tel étant le cas en l'espèce, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; / NUMPAGE 1 \*Arabic 86

119 Chambre criminelle, 30 avril 2002 Rejet N de pourvoi : Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales, préliminaire, 144, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale : Attendu qu il résulte de l arrêt attaqué que, mis en examen pour viols et agressions sexuelles aggravées, Gilles X... a été placé sous mandat de dépôt le 8 décembre 2000 ; que sa détention a été prolongée pour une durée de 6 mois, par ordonnance du 5 décembre 2001 ; que cependant, par arrêt du 20 décembre suivant, la chambre de l instruction a annulé l ordonnance déférée et prononcé la mise en liberté d office de l intéressé ; qu une ordonnance rendue le 21 décembre suivant par le juge des libertés et de la détention l ayant placé à nouveau en détention provisoire, Gilles X... a été libéré en exécution d un arrêt de la chambre de l instruction du 3 janvier 2002 infirmant l ordonnance précitée ; que, par ordonnance du 17 janvier 2002, l intéressé a fait l objet d un nouveau placement en détention provisoire ; Attendu que, pour confirmer, sur l appel de Gilles X..., l ordonnance entreprise, la chambre de l instruction, après avoir analysé le contenu des actes d instruction intervenus postérieurement au 21 décembre 2001, retient l existence de circonstances nouvelles qui nécessitent d autres investigations ; qu elle relève que seule la détention provisoire est de nature à permettre la poursuite de l information dans un contexte où des pressions sur les victimes et les témoins sont à craindre de la part de Gilles X... qui conteste une partie des faits les plus graves ; qu elle ajoute qu un contrôle judiciaire est manifestement insuffisant pour éviter de telles pressions ainsi que le renouvellement de faits imputés à la personne mise en examen, compte tenu de sa personnalité ; Attendu qu en l état de ces énonciations, la chambre de l instruction n a méconnu aucun des textes visés au moyen ; Qu en effet, aucune disposition de la loi n interdit au juge des libertés et de la détention de délivrer, au cours d une même information, un autre titre de détention à raison des mêmes faits lorsque des circonstances nouvelles entrant dans les prévisions de l article 144 du Code de procédure pénale, justifient, eu égard aux nécessités actuelles de l instruction, la délivrance d un nouveau titre d incarcération ; Que tel étant le cas en l espèce, le moyen ne peut qu être écarté ; / NUMPAGE 1 \*Arabic 86

120 Et attendu que l arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi. Cour de Cassation Chambre criminelle, 14 mars 2001 Rejet N de pourvoi : Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144, 145, 147 et 593 du Code de procédure pénale, 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation du principe de l'autorité de la chose jugée : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que X... a été mis en examen pour assassinats par le juge d'instruction de Draguignan, qui l'a placé en détention provisoire par ordonnance du 30 septembre 1999 ; qu'à la suite de ses investigations ayant révélé son incompétence territoriale, le magistrat instructeur s'est déclaré incompétent et a ordonné, le 20 septembre 2000, la mise en liberté de l'intéressé ; Attendu que, saisi de la procédure, le juge d'instruction de Carpentras, territorialement compétent, a placé X... en détention provisoire, par ordonnance du 25 octobre 2000 ; Attendu que, pour confirmer cette dernière décision, l'arrêt attaqué prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation a justifié sa décision ; Qu'en effet, lorsqu'un juge d'instruction, après s'être déclaré territorialement incompétent, a ordonné en conséquence la mise en liberté de la personne mise en examen, le magistrat instructeur nouvellement saisi a le pouvoir de décerner à l'encontre de cette personne un titre de détention, faisant suite au précédent et répondant aux exigences des articles et suivants du Code de procédure pénale, sans être pour autant tenu de constater l'existence de circonstances nouvelles ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; / NUMPAGE 1 \*Arabic 86

121 Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi. / NUMPAGE 1 \*Arabic 86

122 Chambre criminelle, 12 février 1997 Rejet N de pourvoi : Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144, 145 et 593 du Code de procédure pénale, 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Attendu que, mis en examen des chefs de banqueroute et abus de biens sociaux, Pierre Louis Descubes du Chatenet a été placé en détention par ordonnance du juge d'instruction du 2 février 1996, le mandat de dépôt décerné le même jour précisant que, pour la computation des délais, la détention prenait effet à compter du 1er février 1996 ; Que, statuant sur l'appel d'une ordonnnance du 21 mars 1996, rejetant une demande de mise en liberté, la chambre d'accusation a, par un arrêt du 17 avril 1996, infirmé cette décision et ordonné la mise en liberté de Pierre Louis Descubes du Chatenet, en le plaçant sous contrôle judiciaire avec obligation de verser, préalablement à sa libération et dans un délai de 15 jours, un cautionnement de francs ; Que l'intéressé n'ayant effectué aucun versement dans le délai imparti le juge d'instruction a, par ordonnance du 28 mai 1996, prolongé sa détention pour une durée de 4 mois ; Que, saisi en application de l'article du Code de procédure pénale d'une demande de mise en liberté, la chambre d'accusation, pour rejeter celle-ci, relève que l'intéressé, qui n'a pas déféré aux convocations au cours de l'enquête préliminaire et a été interpellé alors qu'il regagnait la Grande-Bretagne où il résidait, n'offre aucune garantie de représentation et que, déjà condamné, à 16 reprises, pour des faits similaires, il risque de se soustraire à la justice, en raison de l'importance des détournements reprochés ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations qui répondent aux exigences de l'art. 144 du Code de procédure pénale la chambre d'accusation n'encourt pas les griefs allégués; Que, pour justifier le maintien en détention, elle n'était pas tenue de constater l'existence de circonstances nouvelles, survenues depuis l'arrêt du 17 avril 1996, dès lors que cette décision, demeurée inexécutée du fait du non-paiement du cautionnement, n'a pas eu pour effet de mettre fin au placement en détention de Pierre Louis Descubes du Chatenet, ni pour conséquence de rendre nécessaire la délivrance d'un nouveau titre d'incarcération à son encontre ; Qu'ainsi celui-ci est resté régulièrement détenu, d'abord, en vertu de l'ordonnance de mise en détention du 2 février 1996, dont les effets se sont prolongés jusqu'au 31 mai 1996, puis ultérieurement, en vertu de la décision du juge d'instruction, du 28 mai 1996, ordonnant, en application de l'article 145-1, alinéa 1, du Code de procédure pénale, la prolongation de la détention à compter du 1er juin 1996 ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; REJETTE le pourvoi. / NUMPAGE 1 \*Arabic 86

123 Chambre criminelle, 17 mai 1994 Cassation sans renvoi N de pourvoi : Sur le moyen unique de cassation pris de la violation du principe de l'autorité de la chose jugée, des articles 144, 145-1, du Code de procédure pénale, de l'article 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense et de l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; vu lesdits articles ; Attendu que les juridictions d'instruction ne peuvent, à raison des mêmes faits, ordonner un nouveau placement en détention provisoire d'une personne précédemment mise en liberté que si elles constatent l'existence de circonstances nouvelles entrant dans les prévisions de l'article 144 du Code de procédure pénale et justifiant, au regard des nécessités actuelles de l'instruction, la délivrance d'un second titre d'incarcération ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le juge d'instruction a, par ordonnance du 17 septembre 1993, rejeté la demande de mise en liberté de Fahima Zitouni ; que, sur l'appel de cette dernière, la chambre d'accusation a infirmé cette ordonnance par un arrêt du 7 octobre 1993 ; que, considérant que le dispositif de cet arrêt n'était pas conforme à ses motifs, elle a ordonné la rectification matérielle du dispositif de cette décision par un nouvel arrêt du 15 octobre 1993 substituant aux termes " Déclare l'appel bien fondé " et " Infirme l'ordonnance " les termes " Déclare l'appel mal fondé " et " Confirme l'ordonnance " et que le juge d'instruction ayant, par ordonnance du même jour, ordonné la prolongation de la détention pour une durée de 4 mois, Fahima Zitouni est restée détenue ; que, sur son pourvoi, la Cour de Cassation a, le 18 janvier 1994, cassé ce second arrêt comme contraire à la chose jugée et a dit que l'intéressée était détenue sans droit depuis le 8 octobre 1993 à 0 heure ; Attendu que le juge d'instruction ayant, le 1er février 1994, ordonné à nouveau le placement en détention de Fahima Zitouni, la chambre d'accusation, pour confirmer cette décision par l'arrêt attaqué, énonce que les motifs de l'arrêt du 7 octobre qui justifiaient le maintien en détention n'ont pas été remis en cause par la Cour de Cassation et demeurent valables sans qu'il soit nécessaire que soit survenu un élément nouveau ; qu'elle en conclut que le juge d'instruction pouvait, comme en cas d'annulation pour vice de forme, décerner un nouveau mandat de dépôt à raison des mêmes faits et pour les mêmes motifs ; Mais attendu que la Cour de Cassation a constaté que la demanderesse était détenue sans droit, non pour un vice de forme du titre de détention mais en raison du caractère définitif de l'arrêt du 7 octobre 1993 infirmant l'ordonnance de mise en liberté ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la chambre d'accusation a méconnu le principe ci-dessus énoncé ; D'où il suit que la censure est encourue ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 16 février 1994 en toutes ses dispositions / NUMPAGE 1 \*Arabic 86

124 Chambre criminelle, 15 février 1995 renvoi Cassation sans N de pourvoi : Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 144, 145-1, et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale : Vu lesdits articles ; Attendu que les juridictions d'instruction ne peuvent, à raison des mêmes faits, ordonner un nouveau placement en détention provisoire d'une personne précédemment mise en liberté que si elles constatent l'existence de circonstances nouvelles entrant dans les prévisions de l'article 144 du Code de procédure pénale et justifiant, au regard des nécessités actuelles de l'instruction, la délivrance d'un second titre d'incarcération ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'alain Poujol, placé en détention provisoire le 28 juillet 1992, a bénéficié d'une ordonnance de mise en liberté rendue d'office le 29 janvier 1993 alors qu'il était en exécution de peine, puis a fait l'objet d'un nouveau mandat de dépôt par une ordonnance du 17 octobre 1994 ; Attendu que la chambre d'accusation, pour confirmer cette décision par l'arrêt attaqué, se borne à énoncer " que le nouveau mandat de dépôt est justifié par la crainte du juge d'instruction de le voir sortir de prison dans le cadre d'un aménagement de peine " et " qu'une modification de la situation pénitentiaire d'alain Poujol est possible à brève échéance " ; Mais attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, les juges du second degré ont méconnu le principe ci-dessus énoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de Colmar, en date du 27 octobre 1994 ; Et attendu qu'il ne reste rien à juger ; / NUMPAGE 1 \*Arabic 86

125 14. Détention provisoire. Durée raisonnable. Question de fait et donc non contrôlée par la Cour de Cassation. Cour de Cassation Chambre criminelle, 14 mars 2006 Rejet N de pourvoi : Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire du Code de procédure pénale, des articles 137, 143-1, 144, 144-1, 145, 145-1, 145-3, 591 et 593 du même Code, 5-3 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale ; Sur le moyen, pris en sa première branche : Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que l'arrêt n'ait pas, pour confirmer l'ordonnance prolongeant sa détention provisoire au-delà de huit mois, relevé qu'il avait été déjà condamné à une peine d'emprisonnement sans sursis d'une durée supérieure à un an, dès lors que, mis en examen du chef d'agression sexuelle aggravée, il encourt une peine supérieure à cinq ans d'emprisonnement et qu'ainsi, sa détention provisoire peut être prolongée conformément aux dispositions de l'article 145-1, alinéa 2, du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le grief n'est pas encouru ; Sur le moyen, pris en sa seconde branche : Attendu que le demandeur ne saurait être admis à critiquer les motifs pour lesquels la chambre de l'instruction a estimé que la durée de la détention provisoire n'excédait pas le délai raisonnable prévu par l'article du Code de procédure pénale, une telle appréciation échappant au contrôle de la Cour de cassation ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, et suivants du Code de procédure pénale ; Par ces motifs, Le REJETTE ; / NUMPAGE 1 \*Arabic 86

126 Chambre criminelle, 1 octobre 2003 Rejet N de pourvoi : Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article du Code de procédure pénale ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, et suivants du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles et du Code de procédure pénale ; Attendu que le demandeur ne saurait être admis à critiquer les motifs pour lesquels la chambre de l'instruction a estimé que la durée de la détention provisoire n'excédait pas le délai raisonnable prévu par l'article du Code de procédure pénale, une telle appréciation échappant au contrôle de la Cour de Cassation ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; / NUMPAGE 1 \*Arabic 86

127 Chambre criminelle, 3 juin 2003 Rejet N de pourvoi : Sur le premier moyen de cassation: sans intérêt Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5.3 de la Convention européenne des droits de l homme et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; en ce que l arrêt attaqué a confirmé l ordonnance de refus de mise en liberté du demandeur ; aux motifs qu il est reproché à Mounir X... d avoir, le 25 février 2001 vers 22 heures, pénétré par effraction en compagnie de Seyit Z... au domicile de Romuald Y... à Mâcon et d avoir ensuite participé à/ou commis diverses infractions sur la personne de ce dernier et sur celle de son amie, Gaëlle A... (17 ans) ; qu il a été mis en examen des chefs de viol commis en réunion, extorsion de fonds, violence commise en réunion, violation de domicile, infractions à la législation sur les stupéfiants ; qu il conteste les faits ; qu il a dans un premier temps affirmé avoir eu une relation sexuelle consentie avec Gaëlle A... le 23 février 2001 et s être, dans la soirée du 25 février 2001, simplement rendu au domicile de Romuald Y... avec Seyit Z... pour y chercher une mobylette par lui achetée quelques jours plus tôt ; qu il a ensuite modifié cette déclaration soutenant s être rendu chez Romuald Y... le 24 février 2001 vers 23 heures et non le 25 février, et affirmant s être trouvé ce jour là au bar de la Chanaye arrivant dans cet établissement vers 22 heures, 22 heures 30 ; que sa présence au domicile de Romuald Y... le soir du 25 février 2001 est toutefois confirmée par Seyit Z... ; qu il a, le 25 septembre 2002, fait de nouvelles déclarations ; que les vérifications d ores et déjà réalisées à partir de ces dernières (qui ont exigé l identification précise de plusieurs personnes à entendre) ne permettent pas d exclure sa présence au domicile du couple Y.../A... aux jour et heure indiqués par ceux-ci ; qu eu égard à la date à laquelle le mis en examen a fait de nouvelles déclarations et à la nécessité dans laquelle se sont trouvés les enquêteurs d identifier plusieurs personnes, la détention provisoire de Mounir X... n excède pas une durée raisonnable au regard des critères posés à l article du Code de procédure pénale ; que quatre condamnations entre le 22 août 1997 et le 8 avril 1999, figurent au casier judiciaire de Mounir X... (la dernière d entre elles, qui était de trois années d emprisonnement, sanctionnant des faits de séquestration arbitraire, vol et tentative de vol aggravé, violence, et recel) ; que le / NUMPAGE 1 \*Arabic 86

128 délai prévisible d achèvement de la procédure peut, en l état du dossier, (deux auditions restant en l état, à réaliser), être fixé à juin 2003 ; alors, d une part, que toute personne arrêtée ou détenue, a le droit d être jugée dans un délai raisonnable ; que le demandeur, après avoir rappelé qu il se trouvait détenu dans le cadre d une mesure de détention provisoire depuis près de deux ans et que cette détention ne pouvait être prolongée au-delà du temps strictement nécessaire à la bonne marche de l instruction, faisait valoir les circonstances propres à l espèce d où il ressortait que sa détention provisoire avait excédé un délai raisonnable, dès lors, notamment, que les investigations nécessaires à la manifestation de la vérité qui devaient être mises en oeuvre depuis sa demande d audition n avaient toujours pas abouti depuis près de 11 mois alors même qu elles ne présentaient pas une complexité particulière puisque les personnes citées avaient pu être identifiées et/ou localisées ; que, dans ces conditions, le demandeur avait expressément fait valoir qu au regard de l article 5.3 de la Convention européenne des droits de l homme et des libertés fondamentales, sa détention provisoire avait excédé le délai raisonnable prévu par ce texte dans la mesure notamment où les indications de fin de délai d instruction n avaient pas été respectées sans qu aucune raison valable ne soit avancée ; qu en affirmant que la détention provisoire du demandeur n avait pas excédé une durée raisonnable au regard des critères posés par l article du Code de procédure pénale, sans nullement rechercher ni préciser, ainsi qu elle y était pourtant expressément invitée, si au regard des dispositions de l article 5.3 de la Convention européenne des droits de l homme, la détention provisoire du demandeur n avait pas excédé le délai raisonnable prévu par ce texte, la chambre de l instruction n a pas légalement justifié sa décision ; alors, d autre part, que c est nécessairement au regard de l ensemble de la procédure d instruction, des circonstances propres à l espèce et au jour où elle statue que la chambre de l instruction, saisie d une demande de mise en liberté, doit apprécier si la détention provisoire a excédé une durée raisonnable au sens de l article 5.3 de la Convention européenne des droits de l homme ; qu en se fondant sur les nouvelles déclarations effectuées par le demandeur le 25 septembre 2002, soit 5 mois avant sa décision, pour en déduire que sa détention provisoire n aurait pas excédé une durée raisonnable, la chambre de l instruction qui n a nullement apprécié, ainsi qu elle y était pourtant invitée, si la détention provisoire du demandeur n avait pas excédé une durée raisonnable au sens du texte susvisé, dans la mesure où elle perdurait au-delà de l expiration du délai prévisible d achèvement de l instruction fixé à fin 2002, ce délai n ayant pas été respecté sans qu aucune raison valable ne soit / NUMPAGE 1 \*Arabic 86

129 avancée, n a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé ; Attendu que le demandeur ne saurait être admis à critiquer les motifs, reproduits au moyen, pour lesquels la chambre de l instruction a estimé que la durée de la détention provisoire n excédait pas le délai raisonnable prévu, tant par l article du Code de procédure pénale que par l article 5.3 de la Convention européenne des droits de l homme, une telle appréciation échappant au contrôle de la Cour de Cassation ; D où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l arrêt est régulier, tant en la forme qu au regard des articles 137-3, et suivants du Code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Cour de Cassation Chambre criminelle, 1 octobre 2002 Rejet N de pourvoi : LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Belkacem, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 15 mai 2002, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vols en bande organisée avec arme, tentatives de vols en bande organisée avec arme, violences avec arme, association de malfaiteurs, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ; / NUMPAGE 1 \*Arabic 86

130 Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 5.3 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu que le demandeur ne saurait être admis à critiquer les motifs pour lesquels la chambre de l'instruction a estimé que la durée de la détention provisoire n'excédait pas le délai raisonnable prévu par l'article du Code de procédure pénale, une telle appréciation échappant au contrôle de la Cour de Cassation ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles et suivants du Code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; / NUMPAGE 1 \*Arabic 86

131 Chambre criminelle, 7 août 2002 Rejet N de pourvoi : Sur le moyen unique de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 144, 145, 148, 148-4, 591 et 593 du Code de procédure pénale et des articles 5.3 et 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu que le demandeur ne saurait être admis à critiquer les motifs par lesquels la chambre de l'instruction a estimé que la durée de la détention n'excédait pas le délai raisonnable prévu par les articles du Code de procédure pénale et 5.3 de la Convention européenne des droits de l'homme, une telle appréciation échappant au contrôle de la Cour de Cassation ; Et attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, qui a répondu aux articulations essentielles des mémoires dont elle était saisie, s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles et suivants du Code de procédure pénale ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; / NUMPAGE 1 \*Arabic 86

132 Chambre criminelle, 6 novembre 2001 Cassation N de pourvoi : Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 137, 144, 144-1, 145-2, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ; Vu l'article 593 du Code de procédure pénale, ensemble les articles 137-3, et suivants dudit Code ; Attendu que les arrêts des chambres de l'instruction sont déclarés nuls s'ils ne contiennent pas de motifs ou ne répondent pas aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté de Richard Dubrou, l'arrêt attaqué énonce, au terme du rappel des faits objet de l'information, que les charges pesant à l'encontre de la personne mise en examen sont lourdes, que des investigations sont en cours et que le délai prévisible d'achèvement de la procédure peut être fixé à un mois ; que les juges ajoutent que les obligations du contrôle judiciaire, eu égard à la gravité de l'infraction et aux peines encourues, sont insuffisantes pour mettre fin au trouble occasionné à l'ordre public et pour garantir la représentation de l'intéressé en justice ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre à l'articulation du mémoire par lequel la personne mise en examen faisait valoir que sa détention provisoire excédait une durée raisonnable au regard de l'article du Code de procédure pénale, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ; Que, dès lors, la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'aix-en- PROVENCE, en date du 5 juillet 2001, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; / NUMPAGE 1 \*Arabic 86

133 Chambre criminelle, 3 mai 2000 Rejet N de pourvoi : Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144, et 148 du Code de procédure pénale, ensemble violation de l'article 5-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que l'arrêt attaqué, en date du 23 décembre 1999, a confirmé l'ordonnance de rejet de la demande de mise en liberté formée par Ludovic Ortuani, placé sous mandat de dépôt criminel le 22 décembre 1996 ; "aux motifs que, "Me Doyez, conseil de Ludovic Ortuani présente ses observations fondées sur les dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et relatives à la durée excessive de son incarcération alors que les faits ont été depuis longtemps reconnus et ne justifient plus d'investigations supplémentaires ; que la durée de l'information a été rallongée par la constitution de partie civile du frère de Farid Souidi, intervenue tardivement, justifiant des mesures nouvelles d'investigations, si bien que la durée de cette instruction ne saurait être considérée comme excédant un délai raisonnable au sens de la convention précitée ; que l'information est aujourd'hui terminée, l'ordonnance de transmission des pièces ayant été rendue ; que le comportement de Ludovic Ortuani, déjà condamné du chef de vol, et aujourd'hui à nouveau impliqué dans des faits similaires mais d'une gravité supérieure alors qu'il n'occupe aucun emploi défini, fait redouter une réitération de l'infraction ; que les faits aujourd'hui reprochés, empreints de violence à l'égard des représentants de la force publique, sont de ceux qui troublent de manière exceptionnelle et durable l'ordre public et que ce trouble momentanément apaisé par l'incarcération de l'intéressé serait exacerbé par son élargissement et son retour dans la ville même où les faits se sont déroulés ; qu'enfin le maintien en détention de l'intéressé s'avère également nécessaire pour garantir sa comparution devant la justice, l'intéressé étant dénué de garanties sérieuses de représentation ; qu'il convient de confirmer l'ordonnance déférée" ; "alors 1 ) qu'excède un délai raisonnable la détention, pendant plus de trente-trois mois, d'une personne mise en examen qui a reconnu les faits à raison desquels elle a été placée sous mandat de dépôt criminel ; "alors 2 ) qu'en se bornant à énoncer que la durée de l'information avait été rallongée par la constitution de partie civile, intervenue tardivement, du frère de Farid Souidi, sans préciser la date de cette constitution de partie civile, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Attendu que le demandeur ne saurait être admis à critiquer les motifs pour lesquels la chambre d'accusation a estimé que la durée de la détention provisoire n'excédait pas le délai raisonnable prévu tant par l'article du Code de procédure pénale, que par l'article 5-3 de la convention visée au moyen, une telle appréciation échappant au contrôle de la Cour de Cassation ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; / NUMPAGE 1 \*Arabic 86

134 Chambre criminelle, 29 septembre 1999 Rejet N de pourvoi : Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles du Code de procédure pénale et 5.3 de la Convention européenne des droits de l'homme, dépassement du délai raisonnable de la détention ; Attendu que le demandeur ne saurait être admis à critiquer les motifs par lesquels la chambre d'accusation a estimé que la durée de la détention provisoire n'excédait pas le délai raisonnable prévu par l'article du Code de procédure pénale, une telle appréciation échappant au contrôle de la Cour de Cassation ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; / NUMPAGE 1 \*Arabic 86

135 Ordonnance de placement sous contrôle judiciaire. Motivation indispensable. Cour de Cassation Chambre criminelle, 13 février 2007 Cassation N de pourvoi : Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137, 138, 142, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; Vu l'article 137 du code de procédure pénale ; Attendu que, selon ce texte, le contrôle judiciaire ne peut être ordonné à l'égard de la personne mise en examen qu'en raison des nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté ; Attendu qu'après avoir mis en examen la société Futura finances des chefs de tromperies et de tromperies aggravées, le juge d'instruction a ordonné, par décision non motivée, son placement sous contrôle judiciaire avec obligation de verser un cautionnement ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, les juges du second degré, après avoir rappelé les faits reprochés, se bornent à énoncer qu'au vu des indications qu'elle fournit dans son mémoire quant au chiffre d'affaires et au bénéfice qu'elle réalise, la société Futura finances est en mesure de verser le cautionnement de euros qui lui a été imposé et qu'ainsi, la décision est conforme aux dispositions de l'article du code de procédure pénale ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur les circonstances justifiant, en raison des nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté, le placement de la personne morale mise en examen, la chambre de l'instruction a méconnu le texte et le principe ci-dessus rappelés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'angers, en date du 6 septembre 2006, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, / NUMPAGE 1 \*Arabic 86

136 Chambre criminelle, 13 février 2002 Cassation N de pourvoi : Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137, 138, 142, 592 et 593 du Code de procédure pénale, 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du protocole additionnel de la Convention européenne des droits de l'homme : Sur le moyen pris en sa première branche ; Vu l'article 137 du Code de procédure pénale ; Attendu que, selon ce texte, le contrôle judiciaire auquel peut être soumise la personne mise en examen ne peut être ordonné qu'en raison des nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Douadi X... a été mis en examen pour infraction à la législation sur les stupéfiants et placé sous contrôle judiciaire avec l'obligation de constituer dans le délai de 1 mois, pour une période de 2 années et un montant de francs, une sûreté réelle, en l'espèce une hypothèque sur sa maison ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre de l'instruction se prononce par les motifs repris au moyen ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans préciser les circonstances justifiant, en raison des nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté, le placement de Douadi X... sous contrôle judiciaire, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Et sur le moyen pris en sa seconde branche ; Vu l'article 142 du Code de procédure pénale ; Attendu que, selon ce texte, l'ordonnance qui astreint la personne mise en examen à constituer des sûretés détermine les sommes affectées à chacune des deux parties de ces sûretés ; Attendu qu'en se bornant à confirmer l'ordonnance entreprise, alors que le juge d'instruction avait omis de déterminer les sommes garantissant, d'une part, la représentation de la personne mise en examen, d'autre part, le paiement de la réparation des dommages et des amendes, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est également encourue de ce chef ; Par ces motifs : / NUMPAGE 1 \*Arabic 86

137 CASSE ET ANNULE / NUMPAGE 1 \*Arabic 86

138 Chambre criminelle, 26 juillet 2000 Rejet N de pourvoi : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 137, 138, 139, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale : Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire, l'arrêt attaqué énonce, notamment, que X... n'avait pas répondu aux convocations des services de police et que la délivrance d'un mandat d'amener avait été nécessaire pour permettre sa mise en examen ; Attendu qu'abstraction faite de motifs surabondants, ces énonciations établissent que, compte tenu des circonstances de l'espèce, le placement sous contrôle judiciaire était justifié en raison des nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté ; Attendu que, par ailleurs, en confirmant, sans motivation particulière, la décision du juge d'instruction de soumettre X... à l'obligation prévue par l'article 138, alinéa 2.6, du Code de procédure pénale, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ; Qu'en effet, les juridictions d'instruction ne sont pas tenues de motiver chacune des modalités du contrôle judiciaire autres que celle inscrite au 12 du texte précité ; qu'à la différence de cette dernière disposition, qui interdit l'exercice d'activités professionnelles ou sociales en relation avec l'infraction, lesquelles doivent être définies, le 6 édicte une obligation générale de r épondre aux convocations et de se soumettre, le cas échéant, à des mesures de contrôle portant sur les activités professionnelles ou l'assiduité à un enseignement ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi. / NUMPAGE 1 \*Arabic 86

139 Chambre criminelle, 13 octobre 1998 Cassation N de pourvoi : Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137, , 142 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale : Sur le moyen, pris en sa seconde branche ; Et sur le moyen relevé d'office, pris de la violation de l'article 138, alinéa 2.12o du Code de procédure pénale : Vu ledit article et l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que, selon l'article 138, alinéa 2.12o, du Code précité, la juridiction d'instruction qui interdit à la personne mise en examen de se livrer à certaines activités de nature professionnelle ou sociale, doit constater, non seulement le lien entre l'activité professionnelle de la personne et l'infraction commise, mais également l'existence d'un risque de commission d'une nouvelle infraction ; Attendu que les chambres d'accusation sont tenues de répondre aux articulations essentielles des mémoires dont elles sont régulièrement saisies ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que X..., qui dirigeait alors une entreprise, a été mis en examen pour des escroqueries portant sur plusieurs millions de francs, commises à l'occasion d'un marché de travaux conclu par sa société ; qu'il a été placé sous contrôle judiciaire avec, notamment, l'obligation de verser un cautionnement de francs et l'interdiction de gérer ou de diriger une entreprise ; que, par ordonnance du 12 mai 1995, le juge d'instruction a rejeté la demande de mainlevée du contrôle judiciaire après avoir statué sur le seul cautionnement, dont il a réduit le montant à francs, en considération des difficultés financières de la personne mise en examen ; Attendu que, devant la chambre d'accusation, saisie de l'appel de cette décision, X... a maintenu sa demande de mainlevée du contrôle judiciaire, portant notamment sur les 2 mesures précitées, en invoquant l'évolution de l'information et sa situation actuelle de demandeur d'emploi ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, l'arrêt attaqué se borne à relever que 3 ans plus tard, les motifs de celle-ci conservent toute leur valeur ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre au mémoire de la personne mise en examen et sans constater ni caractériser le risque actuel de commission d'une nouvelle infraction justifiant le maintien de l'interdiction professionnelle, les juges ont méconnu les textes et principes susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue de ces chefs ; Et sur le moyen, pris en sa première branche: sans intérêt Par ces motifs : / NUMPAGE 1 \*Arabic 86

140 CASSE ET ANNULE / NUMPAGE 1 \*Arabic 86

141 Chambre criminelle, 3 avril 1997 Cassation N de pourvoi : Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 137, 138, 140 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; Vu lesdits articles ; Attendu que, selon l'article 137, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, le contrôle judiciaire auquel peut être soumise la personne mise en examen ne peut être ordonné qu'à raison des nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'andré Ruiz, mis en examen pour divers délits qu'il aurait commis à l'occasion de l'exercice de ses fonctions de président de l'office public d'habitations à loyer modéré de l'hérault, a été placé sous contrôle judiciaire avec, notamment, interdiction d'exercer "toute fonction de présidence" au sein de cet office et de rencontrer certaines personnes; que, par ordonnance en date du 31 octobre 1996, le juge d'instruction, faisant droit à la demande de l'intéressé, a prescrit la main-levée de cette mesure ; Attendu que, pour infirmer cette ordonnance, sur l'appel du ministère public, la chambre d'accusation énonce qu'une décision de mainlevée ne "pourrait se justifier" que "si tous les actes d'instruction nécessaires à la manifestation de la vérité avaient été effectués" ou si, "à tout le moins", le juge avait procédé à l'interrogatoire "au fond" de la personne mise en examen ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans s'expliquer sur les circonstances justifiant en l'état de l'instruction et en l'absence d'évocation, le maintien du placement d'andré Ruiz sous contrôle judiciaire, la chambre d'accusation a méconnu le texte et le principe ci-dessus rappelés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE / NUMPAGE 1 \*Arabic 86

142 Chambre criminelle, inelle, 8 août 1995 Cassation N de pourvoi : Sur le moyen relevé d office et pris de la violation des articles 137, alinéa 1er, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale : Vu lesdits articles ; Attendu que, selon l article 137, alinéa 1er du Code de procédure pénale, le contrôle judiciaire auquel peut être soumise la personne mise en examen ne peut être ordonné qu à raison des nécessités de l instruction ou à titre de mesure de sûreté ; Attendu que Gérald Romero, président de la société Sicopar, a été mis en examen du chef de corruption active et placé sous contrôle judiciaire comportant, notamment, l obligation de fournir, en cinq versements échelonnés, du 30 octobre 1994 au 28 février 1995, un cautionnement de francs garantissant à concurrence, respectivement, de francs sa représentation à tous les actes de la procédure et pour l exécution du jugement et, de francs, le paiement de la réparation des dommages causés par l infraction ; Attendu que, pour confirmer, sur l appel de l intéressé, l ordonnance entreprise, les juges du second degré, après avoir rappelé les faits de la cause, énoncent que le montant du cautionnement n est pas excessif en l état, notamment, des ressources alléguées de Romero, d un montant mensuel de francs, mais, en réalité bien supérieur, et qu en déterminant les sommes affectées à chacune des deux parties du cautionnement, le juge d instruction n a fait que se conformer aux dispositions de l article 142 du Code de procédure pénale ; qu ils ajoutent que divers documents découverts, et plus spécialement les accords passés par la Sicopar avec la CGE, révèlent que Gérald Romero a joué un rôle actif dans le processus de financement fictif résultant du versement prétendu par cette dernière société à la société Sicopar d une somme de francs, laquelle correspondrait à des commissions occultes pour un contrat concernant une autre commune ; Mais attendu qu en statuant ainsi, sans s expliquer sur les circonstances justifiant, en raison des nécessités de l instruction ou à titre de mesure de sûreté, le placement de Gérald Romero sous contrôle judiciaire, la chambre d accusation a méconnu le texte et le principe ci-dessus rappelés ; D où il suit que la cassation est encourue ; / NUMPAGE 1 \*Arabic 86

143 Par ces motifs, et sans qu il y ait lieu d examiner les trois moyens de cassation proposés, CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l arrêt de la chambre d accusation de la cour d appel de Saint-Denis de la Réunion en date du 21 mars 1995, et pour qu il soit jugé à nouveau conformément à la loi, / NUMPAGE 1 \*Arabic 86

Obs. : Automaticité de la pénalité de l article L. 211-13 C. ass. : la victime n a aucune demande à formuler

Obs. : Automaticité de la pénalité de l article L. 211-13 C. ass. : la victime n a aucune demande à formuler Cass. crim., 18 mars 2014, n 12-83.274 Assurance automobile Offre d indemnité Pénalité en cas d offre tardive et insuffisante Doublement du taux de l intérêt légal Absence de demande d indemnisation de

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE n 102 (1 er avril au 30 juin 2006)

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE n 102 (1 er avril au 30 juin 2006) BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE n 102 (1 er avril au 30 juin 2006) Circulaires de la Direction des affaires criminelles Signalisation des circulaires du 1 er avril au 30 juin 2006 Circulaire

Plus en détail

M. Lacabarats (président), président SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)

M. Lacabarats (président), président SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s) Références Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 9 juillet 2014 N de pourvoi: 13-17470 Publié au bulletin Cassation partielle M. Lacabarats (président), président SCP Lyon-Caen

Plus en détail

M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président

M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du 16 décembre 2010 N de pourvoi: 10-11628 Non publié au bulletin M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président Cassation partielle

Plus en détail

PREPA ENM 2013 / 2014

PREPA ENM 2013 / 2014 1 www.lautreprepa.fr PREPA ENM 2013 / 2014 DROIT PENAL Loi du 27 mai 2014 relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales Fiche synthétique rédigée par Céline Garçon Le 27 mai dernier

Plus en détail

n 4 Bulletin Arrêts des Chambre criminelle Publication mensuelle Avril 2013 Les éditions des JOURNAUX OFFICIELS

n 4 Bulletin Arrêts des Chambre criminelle Publication mensuelle Avril 2013 Les éditions des JOURNAUX OFFICIELS Bulletin n 4 Arrêts des Chambre criminelle Publication mensuelle Avril 2013 Les éditions des JOURNAUX OFFICIELS COUR DE CASSATION BULLETIN DES ARRÊTS CHAMBRE CRIMINELLE N O 4 AVRIL 2013 Arrêts et ordonnances

Plus en détail

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N 0903439, 0903440, 0903441, 0903442, 0903443. M. Olivier Yeznikian Rapporteur

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N 0903439, 0903440, 0903441, 0903442, 0903443. M. Olivier Yeznikian Rapporteur TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N 0903439, 0903440, 0903441, 0903442, 0903443 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. Olivier Yeznikian Rapporteur M. Charles-Edouard Minet Rapporteur 4ublic Le

Plus en détail

Cour de cassation Chambre commerciale Cassation partielle 30 mars 2010 N 09-14.287

Cour de cassation Chambre commerciale Cassation partielle 30 mars 2010 N 09-14.287 Jurisprudence Cour de cassation Chambre commerciale 30 mars 2010 n 09-14.287 Sommaire : Texte intégral : Cour de cassation Chambre commerciale Cassation partielle 30 mars 2010 N 09-14.287 République française

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007

REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007 REPUBLIQUE FRANCAISE 1 COUR NATIONALE DE LA TARIFICATION SANITAIRE ET SOCIALE Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007 Président : M. DURAND-VIEL Rapporteur : Mme WOLF Commissaire du gouvernement : Mme PICARD

Plus en détail

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS N T 10-81.568 F-P+B+I N 255 CI/CV 8 FÉVRIER 2011 REJET M. LOUVEL président, R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique

Plus en détail

Loi organique relative à la Haute Cour

Loi organique relative à la Haute Cour Loi organique relative à la Haute Cour Dahir portant loi organique n 1-77-278 du 24 chaoual 1397 (8 octobre 1977) relative à la Haute Cour (1) Louange à Dieu Seul! (Grand Sceau de Sa Majesté Hassan II)

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE Circulaire du 19 décembre 2014 de présentation des dispositions applicables à compter du 1 er janvier 2015 de la loi n 2014-535 du 27 mai 2014 portant transposition de la directive 2012/13/UE du Parlement

Plus en détail

REPUBL QUE FRANCA SE

REPUBL QUE FRANCA SE CIV.1 A.M COUR DE CASSATION Audience publique du 28 mai 2009 Cassation partielle sans renvoi M. BARGUE, président Pourvoi n S 08-15.802 Arrêt n 608 F-P+B REPUBL QUE FRANCA SE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Plus en détail

LA REBELLION. a) il faut que l'agent ait agi dans l'exercice de ses fonctions.

LA REBELLION. a) il faut que l'agent ait agi dans l'exercice de ses fonctions. LA REBELLION La rébellion est le fait de s'opposer violemment aux fonctionnaires et officiers publics qui agissent pour l'exécution et l'application des lois. I - ELEMENTS CONSTITUTIFS A - L ELEMENT LEGAL

Plus en détail

Code de l'éducation. Article L131-1 En savoir plus sur cet article...

Code de l'éducation. Article L131-1 En savoir plus sur cet article... Page 1 sur 5 Code de l'éducation Version consolidée au 31 mars 2011 Partie législative Première partie : Dispositions générales et communes Livre Ier : Principes généraux de l'éducation Titre III : L'obligation

Plus en détail

Conclusions de M. l'avocat général Jean Spreutels :

Conclusions de M. l'avocat général Jean Spreutels : Conclusions de M. l'avocat général Jean Spreutels : 1. L'article 29, 3, alinéa 4, de la loi du 5 août 2003 relative aux violations graves du droit international humanitaire rend votre Cour compétente pour

Plus en détail

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E N o C 11-88.136 F-P+B N o 5268 1 GT 16 OCTOBRE 2012 REJET M. LOUVEL président, R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience

Plus en détail

La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le douze février deux mille quatorze l'arrêt qui suit:

La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le douze février deux mille quatorze l'arrêt qui suit: Arrêt n 102/14 Ch.c.C. du 12 février 2014. (Not. : 22032/99/CD) La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le douze février deux mille quatorze l'arrêt qui suit: Vu les

Plus en détail

dans la poursuite pénale dirigée contre

dans la poursuite pénale dirigée contre N 14 / 2014 pénal. du 13.3.2014. Not. 30673/10/CD Numéro 3284 du registre. La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire,

Plus en détail

CONVENTION ENTRE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE ROYAUME DU MAROC RELATIVE AU STATUT DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE ET A LA COOPERATION JUDICIAIRE

CONVENTION ENTRE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE ROYAUME DU MAROC RELATIVE AU STATUT DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE ET A LA COOPERATION JUDICIAIRE CONVENTION ENTRE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE ROYAUME DU MAROC RELATIVE AU STATUT DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE ET A LA COOPERATION JUDICIAIRE Décret n 83-435 DU 27 mai 1983 (publié au J.O du1er juin

Plus en détail

dans la poursuite pénale dirigée contre en présence du Ministère Public l arrêt qui suit :

dans la poursuite pénale dirigée contre en présence du Ministère Public l arrêt qui suit : N 8 / 2012 pénal. du 2.2.2012. Not. 4066/08/CD Numéro 3029 du registre. La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu

Plus en détail

Cour de cassation. Chambre sociale

Cour de cassation. Chambre sociale Cour de cassation Chambre sociale Audience publique du 31 mars 2015 Pourvoi n 13-25436 Publié au bulletin Cassation partielle Cour de cassation Chambre sociale Audience publique du 31 mars 2015 N de pourvoi:

Plus en détail

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N 0904782-0904783. Mme Dejana R M. Dzibrail R RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N 0904782-0904783. Mme Dejana R M. Dzibrail R RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N 0904782-0904783 Mme Dejana R M. Dzibrail R Mme Frackowiak Rapporteur public M. Lavail Rapporteur public RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Audience du 8 mars

Plus en détail

LOI ORGANIQUE N 98-014 DU 10 JUILLET 1998 PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COUR DES COMPTES.

LOI ORGANIQUE N 98-014 DU 10 JUILLET 1998 PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COUR DES COMPTES. LOI ORGANIQUE N 98-014 DU 10 JUILLET 1998 PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COUR DES COMPTES. Loi organique n 98-014 du 10 juillet 1998 portant o rganisation et fonctionnement de la Cour des

Plus en détail

ARTICLE 90 DU DECRET 91-1266 DU 19 DECEMBRE 1991 MODIFIE

ARTICLE 90 DU DECRET 91-1266 DU 19 DECEMBRE 1991 MODIFIE ARTICLE 90 DU DECRET 91-1266 DU 19 DECEMBRE 1991 MODIFIE Réf. Art.90 du 20/01/2001 au 31/12/2001 01/01/2002 S DES MISSIONS DE BASE D2012-349 D2001-52 D2001-512 D2003-853 D2004-1406 D2007-1151 D2008-1486

Plus en détail

Procédure pénale. Thèmes abordés : Procédure par contumace/ Nouvelle procédure par défaut

Procédure pénale. Thèmes abordés : Procédure par contumace/ Nouvelle procédure par défaut Procédure pénale Thèmes abordés : Procédure par contumace/ Nouvelle procédure par défaut Corrigé : Dissertation Le jugement de la personne poursuivie en son absence Indications de méthodologie : Sur la

Plus en détail

CEDH FRANGY c. FRANCE DU 1 ER FEVRIER 2005

CEDH FRANGY c. FRANCE DU 1 ER FEVRIER 2005 CEDH FRANGY c. FRANCE DU 1 ER FEVRIER 2005 L article 11 du Code de procédure civile énonce que la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète. La divulgation des informations contenues

Plus en détail

http://www.legifrance.gouv.fr/affichjurijudi.do?idtexte=juritext000023803694...

http://www.legifrance.gouv.fr/affichjurijudi.do?idtexte=juritext000023803694... Page 1 sur 5 Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du jeudi 31 mars 2011 N de pourvoi: 09-69963 Publié au bulletin M. Charruault, président Mme Richard, conseiller rapporteur Mme Falletti,

Plus en détail

Mise en œuvre de la responsabilité du maire

Mise en œuvre de la responsabilité du maire Mise en œuvre de la responsabilité du maire Les conditions d engagement de la responsabilité du maire relèvent du droit commun de l engagement de la responsabilité des personnes publiques. A ce titre,

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE Circulaire du 11 mars 2015 relative à la communication aux administrations publiques et aux organismes exerçant une prérogative de puissance publique d informations ou copies de pièces issues des procédures

Plus en détail

LOI N 2004-045 du 14 janvier 2005. (JO n 2966 du 25.04.05, p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS

LOI N 2004-045 du 14 janvier 2005. (JO n 2966 du 25.04.05, p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS LOI N 2004-045 du 14 janvier 2005 relative à la prévention et la répression des infractions en matière de chèques (JO n 2966 du 25.04.05, p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS Article

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. REJET du pourvoi formé par : - X... Paulette, épouse Y...,

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. REJET du pourvoi formé par : - X... Paulette, épouse Y..., Cour de cassation chambre criminelle Audience publique du mardi 27 janvier 1987 N de pourvoi: 85-95759 Publié au bulletin Rejet --------------------------------------------------------------------------------

Plus en détail

Président : M. Blin, conseiller le plus ancien faisant fonction., président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Président : M. Blin, conseiller le plus ancien faisant fonction., président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le : 22/11/2011 Cour de cassation chambre criminelle Audience publique du 10 avril 1997 N de pourvoi: 96-83152 Publié au bulletin Rejet Président : M. Blin, conseiller le plus ancien faisant fonction.,

Plus en détail

(BON. 1930 du 21-10-1949) (BON. 2039 du 23-11-1951) Que l on sache par les présentes puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur!

(BON. 1930 du 21-10-1949) (BON. 2039 du 23-11-1951) Que l on sache par les présentes puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur! Dahir du 5 kaada 1368 (30 août 1949) relatif à la répression des infractions à la réglementation des changes, tel qu il à été modifié et complété par le dahir du 25 moharrem 1371 (27octobre 1951). LOUANGE

Plus en détail

Décision du Défenseur des droits MDE-MSP-2014-187

Décision du Défenseur des droits MDE-MSP-2014-187 Décision du Défenseur des droits MDE-MSP-2014-187 RESUME ANONYMISE DE LA DECISION Décision de recommandations - article 25 de la loi organique Domaine(s) de compétence de l Institution : Défense des droits

Plus en détail

COUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E. Audience publique du 16 janvier 2014 Cassation Mme FLISE, président. Arrêt n o 47 F-P+B

COUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E. Audience publique du 16 janvier 2014 Cassation Mme FLISE, président. Arrêt n o 47 F-P+B CIV. 2 CM COUR DE CASSATION Audience publique du 16 janvier 2014 Cassation Mme FLISE, président Pourvoi n o J 13-10.134 Arrêt n o F-P+B R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA

Plus en détail

Jurisprudence. République française. Au nom du peuple français LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Jurisprudence. République française. Au nom du peuple français LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Jurisprudence Cour de cassation Chambre sociale 17 février 2010 n 08-45.298 Sommaire : Le contrat de travail comporte pour l'employeur l'obligation de fournir du travail au salarié. Viole les articles

Plus en détail

Loi n 1-63 du 13 janvier 1963 portant code de procédure pénal TITRE PRELIMINAIRE : DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'ACTION CIVILE

Loi n 1-63 du 13 janvier 1963 portant code de procédure pénal TITRE PRELIMINAIRE : DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'ACTION CIVILE L'Assemblée nationale a délibéré et adopté ; Loi n 1-63 du 13 janvier 1963 portant code de procédure pénal Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Article 1 TITRE PRELIMINAIRE

Plus en détail

La prise illégale d intérêts

La prise illégale d intérêts La prise illégale d intérêts Valeurs sociales protégées : Il s agit simplement de préserver, d une part, la probité dans la gestion des affaires publiques en respectant le vieil adage " nul ne peut servir

Plus en détail

SOS OPPOSITION SUITE A FRAUDE A CARTE BANCAIRE

SOS OPPOSITION SUITE A FRAUDE A CARTE BANCAIRE SOS OPPOSITION SUITE A FRAUDE A CARTE BANCAIRE Article juridique publié le 07/01/2014, vu 1842 fois, Auteur : Maître HADDAD Sabine I- Pourquoi faire opposition? L'ordonnance N 2009-866 du 15 juillet 2009

Plus en détail

La Faculté de Droit Virtuelle est la plate-forme pédagogique de la Faculté de Droit de Lyon www.facdedroit-lyon3.com

La Faculté de Droit Virtuelle est la plate-forme pédagogique de la Faculté de Droit de Lyon www.facdedroit-lyon3.com La Faculté de Droit Virtuelle est la plate-forme pédagogique de la Faculté de Droit de Lyon www.facdedroit-lyon3.com Fiche à jour au 12 novembre 2010 FIICHE PEDAGOGIIQUE VIIRTUELLE Matière : Droit de la

Plus en détail

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 27 SEPTEMBRE 2011 7 I-1-11

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 27 SEPTEMBRE 2011 7 I-1-11 DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 27 SEPTEMBRE 2011 7 I-1-11 COUR DE CASSATION CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE ARRETS DU 31 JANVIER 2006 (n 150 FS-P+B ; Bull. Civ.

Plus en détail

Service pénal Fiche contrevenant

Service pénal Fiche contrevenant Service pénal Fiche contrevenant SOMMAIRE : 1 Vous avez été verbalisé(e), vous recevez une amende forfaitaire : concernant le paiement concernant la contestation 2 Vous êtes poursuivi devant la juridiction

Plus en détail

TITRE IER DISPOSITIONS GENERALES

TITRE IER DISPOSITIONS GENERALES ASSEMBLEE DE LA POLYNESIE FRANCAISE ----- NOR : SAA0402629DL DELIBERATION N 2005-13 APF DU 13 JANVIER 2005 portant modification de la délibération n 2001-200 APF du 4 décembre 2001 portant code de procédure

Plus en détail

Circulaire de la DACG n CRIM 08-01/G1 du 3 janvier 2008 relative au secret de la défense nationale NOR : JUSD0800121C

Circulaire de la DACG n CRIM 08-01/G1 du 3 janvier 2008 relative au secret de la défense nationale NOR : JUSD0800121C Secret de la défense nationale Circulaire de la DACG n CRIM 08-01/G1 du 3 janvier 2008 relative au secret de la défense nationale NOR : JUSD0800121C Textes source : Articles 413-5, 413-7, 413-9 à 413-12,

Plus en détail

TRAITÉ SUR L'UNION EUROPÉENNE (VERSION CONSOLIDÉE)

TRAITÉ SUR L'UNION EUROPÉENNE (VERSION CONSOLIDÉE) TRAITÉ SUR L'UNION EUROPÉENNE (VERSION CONSOLIDÉE) Article 2 L'Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d'égalité, de l'état de droit, ainsi que de

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS Décret n o 2010-148 du 16 février 2010 portant application de la loi organique n o 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative

Plus en détail

LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DANS UN PROCES PENAL.

LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DANS UN PROCES PENAL. LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DANS UN PROCES PENAL. 1/ Le rôle de l'avocat. 2/ Le roulage /police d'assurance en protection juridique ou défense en Justice. 3/ La constitution de partie civile devant

Plus en détail

CONTENTIEUX JUDICIAIRE DU PERMIS DE CONSTRUIRE

CONTENTIEUX JUDICIAIRE DU PERMIS DE CONSTRUIRE II. CONTENTIEUX JUDICIAIRE DU PERMIS DE CONSTRUIRE Il convient de rappeler que le permis de construire est un acte administratif individuel. Il ne peut pas être apprécié ni interprété par un Tribunal civil.

Plus en détail

COMMISSIONS DE SECURITE ET D'ACCESSIBILITE DANS LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC

COMMISSIONS DE SECURITE ET D'ACCESSIBILITE DANS LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC PREFET DU LOIRET COMMISSIONS DE SECURITE ET D'ACCESSIBILITE DANS LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC VOUS ETES MAIRE! QUEL EST VOTRE ROLE ET QUELLES SONT VOS RESPONSABILITES? PREFECTURE DU LOIRET CABINET

Plus en détail

L actualité de la jurisprudence de droit public et privé

L actualité de la jurisprudence de droit public et privé Fédération de la Santé et de l Action Sociale L actualité de la jurisprudence de droit public et privé Avril 2014 La Fédération CGT Santé Action Sociale met à votre disposition une sélection non exhaustive

Plus en détail

LOI N 60-366 DU 14 NOVEMBRE 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE

LOI N 60-366 DU 14 NOVEMBRE 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE LOI N 60-366 DU 14 NOVEMBRE 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE TITRE PRELIMINAIRE : DE L'ACTION PUBLIQUE ET CIVILE ARTICLE PREMIER L'action publique pour l'application des peines est mise en mouvement

Plus en détail

CODE DE PROCEDURE PENALE. Loi N 35/61 du 5 juin 1961, portant institution d'un code de procédure pénale,

CODE DE PROCEDURE PENALE. Loi N 35/61 du 5 juin 1961, portant institution d'un code de procédure pénale, CODE DE PROCEDURE PENALE Loi N 35/61 du 5 juin 1961, portant institution d'un code de procédure pénale, complétée par la loi N 25/62 du 21 novembre 1962 (article 162, D) L'Assemblée nationale a délibéré

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant : Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du 13 juin 2013 N de pourvoi: 12-10260 ECLI:FR:CCASS:2013:C200963 Non publié au bulletin Cassation M. Bizot (conseiller doyen faisant fonction de président),

Plus en détail

Introduction. Une infraction est un comportement interdit par la loi pénale et sanctionné d une peine prévue par celle-ci. (1)

Introduction. Une infraction est un comportement interdit par la loi pénale et sanctionné d une peine prévue par celle-ci. (1) Vous êtes victime Introduction Vous avez été victime d une infraction (1). C est un événement traumatisant et vous vous posez sûrement de nombreuses questions : Quels sont mes droits? Que dois-je faire

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l arrêt suivant :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l arrêt suivant : Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 16 octobre 2012 N de pourvoi: 11-19981 Publié au bulletin Rejet M. Espel (président), président Me Jacoupy, SCP Richard, avocat(s) REPUBLIQUE

Plus en détail

Quel cadre juridique pour les mesures d investigation informatique?

Quel cadre juridique pour les mesures d investigation informatique? Quel cadre juridique pour les mesures d investigation informatique? Les Matinales IP&T Fabienne Panneau Avocat Counsel 12 mai 2011 Introduction Constat : la recherche d informations sur un serveur informatique

Plus en détail

Il s'agit d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions (art. 57 2 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984).

Il s'agit d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions (art. 57 2 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984). Agents CNRACL : Accident de service Maladie professionnelle 85 Bd de la République 17076 La Rochelle cedex 9 Tel. 05.46.27.47.00 Fax. 05.46.27.47.08 Courriel. [email protected] Note d information du 19 juillet

Plus en détail

Arrêt n 46019 CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON

Arrêt n 46019 CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON COUR DES COMPTES ----------- CHAMBRES REUNIES ----------- Arrêt n 46019 CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON Arrêt en appel d'un jugement de la chambre régionale des comptes de Rhône-Alpes, après cassation

Plus en détail

CODE DE PROCEDURE PENALE TITRE PRILIMINAIRE De l action publique et de l action civile Art. 1 à 9

CODE DE PROCEDURE PENALE TITRE PRILIMINAIRE De l action publique et de l action civile Art. 1 à 9 CODE DE PROCEDURE PENALE TITRE PRILIMINAIRE De l action publique et de l action civile Art. 1 à 9 LIVRE I De l exercice de l action publique et de l instruction TITRE I : Des autorités chargées de l action

Plus en détail

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTREUIL RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. N o 1009924. Mme Audrey G. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. M. Buisson Rapporteur

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTREUIL RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. N o 1009924. Mme Audrey G. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. M. Buisson Rapporteur TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTREUIL N o 1009924 Mme Audrey G. M. Buisson Rapporteur Mme Billandon Rapporteur public RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal administratif de Montreuil

Plus en détail

N 249552 Section du Contentieux Publié au recueil Lebon M. Stirn, président M. Bernard Stirn, rapporteur SCP BOUZIDI ; BLONDEL, avocats

N 249552 Section du Contentieux Publié au recueil Lebon M. Stirn, président M. Bernard Stirn, rapporteur SCP BOUZIDI ; BLONDEL, avocats Conseil d'état N 249552 Section du Contentieux Publié au recueil Lebon M. Stirn, président M. Bernard Stirn, rapporteur SCP BOUZIDI ; BLONDEL, avocats Lecture du 16 août 2002 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM

Plus en détail

Droit du travail - Jurisprudence. Inaptitude médicale résultant de faits de harcèlement moral

Droit du travail - Jurisprudence. Inaptitude médicale résultant de faits de harcèlement moral Inaptitude médicale résultant de faits de harcèlement moral Cour de cassation - chambre sociale Audience publique du 14 septembre 2010 N de pourvoi: 09-66762 Cassation partielle sans renvoi Dans un arrêt

Plus en détail

Droit social R È G L E M E N T A T I O N. Fraude au détachement de travailleurs et travail illégal Décret du 30 mars 2015

Droit social R È G L E M E N T A T I O N. Fraude au détachement de travailleurs et travail illégal Décret du 30 mars 2015 Lettre d information 19 Droit social R È G L E M E N T A T I O N Fraude au détachement de travailleurs et travail illégal Décret du 30 mars 2015 ~ Portage salarial Ordonnance du 2 avril 2015 ~ Convention

Plus en détail

LOIS ET DECRETS PUBLIES DANS LA FEUILLE OFFICIELLE

LOIS ET DECRETS PUBLIES DANS LA FEUILLE OFFICIELLE LOIS ET DECRETS PUBLIES DANS LA FEUILLE OFFICIELLE Feuille officielle numéro 50, du 7 juillet 2006 Délai référendaire: 16 août 2006 Loi sur l'assistance pénale, civile et administrative (LAPCA) Le Grand

Plus en détail

Composition Président: Roland Henninger Jérôme Delabays, Marc Sugnaux

Composition Président: Roland Henninger Jérôme Delabays, Marc Sugnaux Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc 502 2015 150 Arrêt du 22 juillet 2015 Chambre pénale Composition Président: Roland

Plus en détail

Numéro du rôle : 5020. Arrêt n 131/2011 du 14 juillet 2011 A R R E T

Numéro du rôle : 5020. Arrêt n 131/2011 du 14 juillet 2011 A R R E T Numéro du rôle : 5020 Arrêt n 131/2011 du 14 juillet 2011 A R R E T En cause : la question préjudicielle concernant les articles 55 et 55bis des lois relatives à la police de la circulation routière, coordonnées

Plus en détail

A Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement

A Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement A Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement (Extraits) Sur le licenciement : Attendu que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment

Plus en détail

Décision du Défenseur des droits n MDS 2014-132

Décision du Défenseur des droits n MDS 2014-132 Paris, le 24 novembre 2014 Décision du Défenseur des droits n MDS 2014-132 RESUME ANONYMISE DE LA DECISION Décision relative aux conditions dans lesquelles la requérante a été interpellée à son domicile,

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Cour Administrative d Appel de Versailles N 07VE03227 Inédit au recueil Lebon 4ème Chambre M. BROTONS, président Mme Corinne SIGNERIN-ICRE, rapporteur Mme JARREAU, rapporteur public POULY, avocat(s) lecture

Plus en détail

M. Petit (conseiller doyen faisant fonction de président), président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

M. Petit (conseiller doyen faisant fonction de président), président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 4 février 2014 N de pourvoi: 13-10630 ECLI:FR:CCASS:2014:CO00153 Publié au bulletin M. Petit (conseiller doyen faisant fonction de président),

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS N 58 DU 4 JUILLET 2011 DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES 7 D-1-11 INSTRUCTION DU 17 JUIN 2011 COUR DE CASSATION CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE ARRETS

Plus en détail

Conclusions de Madame l avocat général Gervaise TAFFALEAU -------------------

Conclusions de Madame l avocat général Gervaise TAFFALEAU ------------------- 1 DEMANDE D AVIS N 1200014 (Art. L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire) (Art. 1031-1 à 1031-7 du code de procédure civile) (Art. 706-64 et suiv. du code de procédure pénale) CONSEIL DE PRUD'HOMMES

Plus en détail

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze. N 66 / 11. du 1.12.2011. Numéro 2897 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze. Composition: Marie-Paule ENGEL, présidente

Plus en détail

- JURISPRUDENCE - Assurances Contrat type d assurance R.C. auto Inapplication d une directive européenne Action récursoire

- JURISPRUDENCE - Assurances Contrat type d assurance R.C. auto Inapplication d une directive européenne Action récursoire 1 LA REVUE EN LIGNE DU BARREAU de LIEGE - JURISPRUDENCE - Tribunal de première instance de Liège (4 ième chambre ) 18 avril 2001 Assurances Contrat type d assurance R.C. auto Inapplication d une directive

Plus en détail

Numéro du rôle : 4767 et 4788. Arrêt n 53/2010 du 6 mai 2010 A R R E T

Numéro du rôle : 4767 et 4788. Arrêt n 53/2010 du 6 mai 2010 A R R E T Numéro du rôle : 4767 et 4788 Arrêt n 53/2010 du 6 mai 2010 A R R E T En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 162bis du Code d'instruction criminelle, tel qu'il a été inséré par l'article

Plus en détail

Le stationnement irrégulier de véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage.

Le stationnement irrégulier de véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage. Le stationnement irrégulier de véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage. Une des problématiques récurrente pour les collectivités en matière d occupation illégale de son territoire tient

Plus en détail

Code de conduite pour les responsables de l'application des lois

Code de conduite pour les responsables de l'application des lois Code de conduite pour les responsables de l'application des lois Adopté par l'assemblée générale des Nations Unies le 17 décembre 1979 (résolution 34/169) Article premier Article 2 Les responsables de

Plus en détail

La Justice et vous. Les acteurs de la Justice. Les institutions. S informer. Justice pratique. Vous êtes victime. Ministère de la Justice

La Justice et vous. Les acteurs de la Justice. Les institutions. S informer. Justice pratique. Vous êtes victime. Ministère de la Justice La Justice et vous Les acteurs de la Justice Les institutions S informer Justice pratique Ministère de la Justice Vous êtes victime Vous pouvez, en tant que victime d une infraction, déposer une plainte

Plus en détail

B.O.I. N 71 DU 6 OCTOBRE 2011 [BOI 7I-1-11]

B.O.I. N 71 DU 6 OCTOBRE 2011 [BOI 7I-1-11] B.O.I. N 71 DU 6 OCTOBRE 2011 [BOI 7I-1-11] Références du document 7I-1-11 Date du document 06/10/11 BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS 7 I-1-11 N 71 DU 6 OCTOBRE 2011 INSTRUCTION DU 27 SEPTEMBRE 2011 COUR DE

Plus en détail

ETUDE D IMPACT PROJET DE LOI

ETUDE D IMPACT PROJET DE LOI PROJET DE LOI portant transposition de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales NOR : JUSX1330493L/Bleue-1

Plus en détail

PROTOCOLE RELATIF A LA COUR DE JUSTICE DE LA CEDEAO

PROTOCOLE RELATIF A LA COUR DE JUSTICE DE LA CEDEAO PROTOCOLE RELATIF A LA COUR DE JUSTICE DE LA CEDEAO LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES; vu l'article 5 du Traité de la Communauté Economique des Etats de l'afrique de l'ouest portant création de la Conférence

Plus en détail

Commentaire. Décision n 2011-171/178 QPC du 29 septembre 2011 M. Michael C. et autre

Commentaire. Décision n 2011-171/178 QPC du 29 septembre 2011 M. Michael C. et autre Commentaire Décision n 2011-171/178 QPC du 29 septembre 2011 M. Michael C. et autre (Renvoi au décret pour fixer certaines dispositions relatives à l exercice de la profession d avocat) Le Conseil constitutionnel

Plus en détail

Règlement de procédure

Règlement de procédure 1 janvier 2011 Règlement de procédure du Tribunal administratif de la Banque des Règlements Internationaux Chapitre I: Dispositions générales Champ d'application Article 1 1. Le présent règlement («le

Plus en détail

Jurisprudence. COUR D'APPEL Lyon CH. 03. 28 mai 2014 n 13/01422 Sommaire : Texte intégral :

Jurisprudence. COUR D'APPEL Lyon CH. 03. 28 mai 2014 n 13/01422 Sommaire : Texte intégral : Jurisprudence COUR D'APPEL Lyon CH. 03 28 mai 2014 n 13/01422 Sommaire : Texte intégral : COUR D'APPEL LyonCH. 0328 mai 2014N 13/01422 R. G : 13/01422 Décision du tribunal de grande instance de Lyon Au

Plus en détail

Me Balat, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Odent et Poulet, SCP Ortscheidt, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)

Me Balat, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Odent et Poulet, SCP Ortscheidt, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s) Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du 22 novembre 2012 N de pourvoi: 11-19523 11-19806 Non publié au bulletin Cassation Mme Flise (président), président Me Balat, SCP Boré et Salve de

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mardi 9 novembre 2010 N de pourvoi: 08-40535 Publié au bulletin Rejet Mme Collomp (président), président SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Masse-Dessen

Plus en détail

dans la poursuite pénale dirigée contre comparant par Maître Daniel NOEL, avocat à la Cour, en l étude duquel domicile est élu,

dans la poursuite pénale dirigée contre comparant par Maître Daniel NOEL, avocat à la Cour, en l étude duquel domicile est élu, N 5 / 2013 pénal. du 24.1.2013. Not. 2442/10/CD Numéro 3131 du registre. La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a

Plus en détail

Alcool au volant : tous responsables? La question de la co-responsabilité sera enfin posée au Tribunal de Saint Nazaire

Alcool au volant : tous responsables? La question de la co-responsabilité sera enfin posée au Tribunal de Saint Nazaire DOSSIER DE PRESSE 01/09/2014 Alcool au volant : tous responsables? La question de la co-responsabilité sera enfin posée au Tribunal de Saint Nazaire Avec l appui de la Ligue Contre la Violence Routière,

Plus en détail

CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux N 374699 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SANTÉ A DOMICILE et autre

CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux N 374699 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SANTÉ A DOMICILE et autre CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux N 374699 UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SANTÉ A DOMICILE et autre RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Ordonnance du 14 février 2014 LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Plus en détail

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN F D

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN F D TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN F D N 1202461 SCI DU PONT DE CABOURG M. Lauranson Rapporteur M. Cheylan Rapporteur public RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal administratif de Caen

Plus en détail

n 1 Bulletin des Arrêts Chambre criminelle Publication mensuelle Janvier 2009 Les éditions des JOURNAUX OFFICIELS

n 1 Bulletin des Arrêts Chambre criminelle Publication mensuelle Janvier 2009 Les éditions des JOURNAUX OFFICIELS Bulletin des Arrêts Chambre criminelle n 1 Publication mensuelle Janvier 2009 Les éditions des JOURNAUX OFFICIELS COUR DE CASSATION BULLETIN DES ARRÊTS CHAMBRE CRIMINELLE N O 1 JANVIER 2009 Arrêts et

Plus en détail

LA COUR DE JUSTICE DE LA C.E.M.A.C.

LA COUR DE JUSTICE DE LA C.E.M.A.C. CONVENTION REGISSANT LA COUR DE JUSTICE DE LA C.E.M.A.C. 1 PREAMBULE Le Gouvernement de la République du Cameroun; Le Gouvernement de la République Centrafricaine; Le Gouvernement de la République du Congo;

Plus en détail

La responsabilité civile et pénale. Francis Meyer -Institut du travail Université R. Schuman

La responsabilité civile et pénale. Francis Meyer -Institut du travail Université R. Schuman La responsabilité civile et pénale Francis Meyer -Institut du travail Université R. Schuman La responsabilité civile est la conséquence, soit de l'inexécution d'un contrat, soit d'un acte volontaire ou

Plus en détail

DISPOSITIF FEMMES EN TRES GRAND DANGER BILAN D UNE ANNÉE D EXPÉRIMENTATION

DISPOSITIF FEMMES EN TRES GRAND DANGER BILAN D UNE ANNÉE D EXPÉRIMENTATION DISPOSITIF FEMMES EN TRES GRAND DANGER BILAN D UNE ANNÉE D EXPÉRIMENTATION 30 téléphones portables disponibles 27 femmes ont été admises au dispositif. Le bénéfice du TGD pendant une durée de 6 mois a

Plus en détail

La fraude fiscale : Une procédure pénale dérogatoire au droit commun. Par Roman Pinösch Avocat au barreau de Paris

La fraude fiscale : Une procédure pénale dérogatoire au droit commun. Par Roman Pinösch Avocat au barreau de Paris La fraude fiscale : Une procédure pénale dérogatoire au droit commun Par Roman Pinösch Avocat au barreau de Paris La volonté affichée au printemps 2013 par le Président de la République d intensifier la

Plus en détail

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE A QUI INCOMBE LE RECOUVREMENT DES CHARGES? Le rôle du syndic : Le non-paiement des charges par un ou plusieurs copropriétaires oblige

Plus en détail

Les responsabilités civile et pénale de l'élu local. > Observatoire SMACL des risques de la vie territoriale

Les responsabilités civile et pénale de l'élu local. > Observatoire SMACL des risques de la vie territoriale Les responsabilités civile et pénale de l'élu local des risques de la vie territoriale Nombre de poursuites contre les élus locaux, les fonctionnaires territoriaux, et les collectivités territoriales (toutes

Plus en détail

(juillet 2007) En France en 2007 il est préférable de tuer une petite vieille que de ne pas payer ses contraventions de stationnement

(juillet 2007) En France en 2007 il est préférable de tuer une petite vieille que de ne pas payer ses contraventions de stationnement (juillet 2007) En France en 2007 il est préférable de tuer une petite vieille que de ne pas payer ses contraventions de stationnement Cette phrase, à ne surtout pas prendre au premier degré, aurait pu

Plus en détail