VU la loi n du 23 février 1963 portant loi de finances pour 1963 ;

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "VU la loi n 63-156 du 23 février 1963 portant loi de finances pour 1963 ;"

Transcription

1 HOPITAL LOCAL SAINT-LOUIS à SAINT-GEORGES-SUR-LOIRE Trésorerie de Saint-Georges-sur-Loire Département de Maine et Loire Exercices : 2004 à 2008 Jugement n Audience publique du 16 novembre 2011 Lecture publique du 7 décembre 2011 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES DES PAYS-DE-LA-LOIRE a rendu le jugement suivant La chambre, VU le code des juridictions financières ; VU la loi n du 23 février 1963 portant loi de finances pour 1963 ; VU les articles 12 et 13 du décret n du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique ; VU les lois et règlements relatifs aux hôpitaux locaux ; VU l arrêté du 20 décembre 2010 de la présidente, portant organisation et détermination de la compétence des formations de délibéré de la chambre régionale des comptes des Pays-de-la-Loire ; VU les comptes rendus en qualité de comptables de l hôpital local Saint-Louis à Saint-Georges-sur-Loire, pour les exercices 2004 à 2008, ensemble les comptes annexes, par M. X. jusqu au 4 janvier 2006, et M. Y., à compter du 5 janvier 2006 ; VU les pièces de mutation des comptables ; VU le réquisitoire n du procureur financier en date du 24 juin 2011, portant sur les exercices 2005 à 2008, ensemble les pièces à l appui ;

2 2 VU les lettres de notification du réquisitoire aux comptables concernés et à l ordonnateur, notifiées le 6 juillet 2011 à Mme Z., directrice de l hôpital, le 6 juillet 2011 et le 18 juillet 2011, respectivement à M. Y. et M. X., comptables, auxquelles était jointe une note d information sur les droits des parties ; VU les courriers en date du 20 juillet 2011 adressés par M. Martin LAUNAY, magistrat instructeur, à la suite du réquisitoire, à Mme Z., M. X. et M. Y. dans lesquels il est, notamment, demandé aux intéressés de transmettre leurs réponses pour le 31 août 2011 ; VU la réponse écrite de Mme Z. en date du 4 août 2011, enregistrée au greffe de la chambre le 8 août 2011 ; VU la lettre de M. X., en date du 18 août 2011, enregistrée au greffe de la chambre le 22 août 2011, par laquelle l intéressé demande un report pour déposer ses réponses ; VU la lettre du 23 août 2011 par laquelle le magistrat instructeur lui a accordé un nouveau délai, échéant le 16 septembre 2011 ; VU la réponse écrite de M. Y. en date du 25 août 2011 enregistrée au greffe de la chambre le 30 août 2011 ; VU la réponse écrite de M. X. en date du 1 er septembre 2011 enregistrée au greffe de la chambre le 5 septembre 2011 ; VU les documents adressés à la chambre par M. A., comptable en fonction, par courriel en date du 9 septembre 2011, enregistrés au greffe de la chambre le 12 septembre 2011 ; VU les observations produites par les parties ; VU le rapport n de M. Martin LAUNAY, magistrat instructeur ; VU les lettres du 20 octobre 2011 par lesquelles M. X. et M. Y., comptables, et Mme Z., ordonnateur, ont été informés de la tenue de l audience publique de la Chambre et de la possibilité d y présenter leurs observations ; VU les conclusions n du 10 octobre 2011 du procureur financier ; VU la feuille de présence à l audience ; Après avoir entendu M. Martin LAUNAY, premier conseiller, en son rapport, M. Dominique JOUBERT, procureur financier, en ses conclusions, au cours de l audience publique du 16 novembre 2011 ; Après avoir entendu Mme Danièle NICOLAS-DONZ, réviseur, en ses observations ; Après en avoir délibéré hors la présence du rapporteur et du procureur financier ;

3 3 ATTENDU que, par l effet de la prescription édictée par l article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, il n y a plus lieu de statuer sur les comptes de l exercice 2004, produits le 21 novembre 2005 ; ATTENDU que l exacte reprise des soldes de la gestion 2008 en balance d entré de l exercice 2009 a été vérifiée ; Sur le réquisitoire ATTENDU que, par réquisitoire susvisé du 5 juillet 2011, le procureur financier près la chambre régionale des comptes des Pays-de-la-Loire a saisi la chambre de 6 présomptions de charges, pour l une d entre elles à l encontre de M. X. (présomption de charge n 1), pour les cinq autres à l encontre de M. X. ou M. Y. (présomptions de charge n 2, 3, 4, 5, 6) ; ATTENDU que ces présomptions de charges concernent le recouvrement de plusieurs créances admises en non valeur pour lesquelles aucune preuve des diligences effectuées pour le recouvrement, non plus que des motifs d irrécouvrabilité n ont été apportés ; ATTENDU que l essentiel du réquisitoire porte sur la responsabilité du comptable public en matière de recettes ; qu il y a donc lieu de rappeler les principes de cette responsabilité ; Sur les principes de la mise en jeu de la responsabilité des comptables publics en matière de recettes ATTENDU que l article 60 de la loi n du 23 février 1963 susvisée dispose que les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes, ( ) de la conservation des pièces justificatives des opérations et documents de comptabilité ainsi que de la tenue de la comptabilité du poste comptable qu ils dirigent ; que la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable se trouve engagée dès lors ( ) qu une recette n a pas été recouvrée ; ATTENDU qu il appartient au juge des comptes, en s appuyant sur les éléments matériels du compte, de se prononcer, sur le point de savoir si le comptable public a exercé dans les délais appropriés toutes les diligences pour le recouvrement d une créance, lesquelles doivent être adéquates, complètes et rapides ; ATTENDU que l admission en non valeur d une créance ne dégage pas le comptable de sa responsabilité personnelle et pécuniaire ; que le juge des comptes peut engager sa responsabilité, s il estime que ses diligences ont été insuffisantes ; ATTENDU que l instruction codificatrice n MO du 13 décembre 2005 sur le recouvrement des recettes des collectivités territoriales et des établissements publics locaux rappelle que le comptable public doit justifier au juge des comptes de l irrécouvrabilité des créances ; que les pièces justificatives attestant de l irrécouvrabilité de la créance doivent être jointes à l appui du compte de gestion ; que lorsque celles-ci ne sont pas jointes à l appui du compte de gestion, elles doivent être tenues à la disposition du juge des comptes ;

4 4 ATTENDU que l article L du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que l action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des régions, des départements, des communes et des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge des titres de recettes ; que le délai de quatre ans ( ) est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs et par tous les actes interruptifs de la prescription ; ATTENDU que la date à laquelle la créance a été prescrite est un critère à prendre en considération par le juge financier pour apprécier le caractère définitivement compromis d une créance ; Sur les éléments à décharge ATTENDU que Mme Z. fait valoir que les admissions en non valeur ont été établies sur demande expresse du trésorier ; que les pièces justificatives attestant de la non possibilité de recouvrement n ont pas été produites à l appui de la liste des créances établie par le trésorier ; que les créances en question ont été présentées comme revêtant un caractère d irrécouvrabilité ; qu elle a accédé à la demande du trésorier alors que l établissement se trouvait dans un contexte délicat de gestion de ressources humaines ; ATTENDU que M. Y. fait valoir que les dossiers individuels de poursuite ont été donnés en communication et pour observations à l adjointe à la direction de l établissement ; que cette dernière aurait reconnu avoir eu en sa possession ces dossiers et ne plus les retrouver ; que les créances en question correspondaient pour la plupart à des reliquats de sommes dues par des redevables alors décédés et sans héritiers ; ATTENDU que M. X. fait valoir que son collègue, M. A., comptable en fonction, n a pu retrouver les documents de poursuites relatifs auxdites créances en raison d un réaménagement des archives à la trésorerie ; ATTENDU que les comptables ne peuvent invoquer des causes extérieures, notamment la désorganisation des services de l ordonnateur ou la perte des dossiers individuels de poursuites, pour se soustraire à leurs obligations ; Sur la présomption de charge n 1 (budget principal - titre n 467 de Mme B. : 891,51 ) ATTENDU que le titre n 467 de 2001, émis sur le budget principal à l encontre de «Mme B.», a été admis en non valeur pour un montant de 891,51 par mandat n 2047 du 23 janvier 2009 ; ATTENDU que les lettres de rappel adressées les 30 mars 2006 et 4 novembre 2007 au débiteur n ont pas constitué des actes de poursuites suffisants, et n ont pas interrompu la prescription ;

5 5 ATTENDU, dès lors, que les comptables successifs n ont pu justifier ni du caractère irrécouvrable de la créance, ni des poursuites engagées pour recouvrer ledit titre ; que les comptables, faute d avoir engagé des diligences, ont objectivement compromis le recouvrement du titre en cause ; qu ils ont ainsi manqué à leurs obligations en matière de recouvrement de recettes ; ATTENDU qu à défaut d acte interruptif de la prescription, l action en recouvrement s est trouvée prescrite en 2005 sous la gestion de M. X. ; personnelle et pécuniaire de M. X. à hauteur de 891,51, montant non recouvré du titre ; Sur la présomption de charge n 2 (budget EHPAD - titre n 8526 de 2002 : 79,87 - titre n 8583 de 2002 : 518,05 - M. C.) ATTENDU que les titres n 8526 et n 8583 de 2002, émis sur le budget EHPAD à l encontre de «M. C.», ont été admis en non valeur pour un montant total de 597,92 par mandat n 4521 du 23 janvier 2009 ; ATTENDU que la lettre de rappel adressée le 18 février 2004 au débiteur ne constitue ni un acte de poursuites, ni un acte interruptif de la prescription ; ATTENDU que les comptables successifs n ont pu justifier les poursuites engagées pour recouvrer lesdits titres ainsi que le caractère irrécouvrable des créances ; que les comptables, faute d avoir engagé des diligences, ont objectivement compromis le recouvrement des titres en cause ; qu ils ont ainsi manqué à leurs obligations en matière de recouvrement de recettes ; ATTENDU qu à défaut d acte interruptif de la prescription, les titres ayant été émis en 2002, l action en recouvrement s est trouvée prescrite en 2006 ; ATTENDU que M. Y. a pris ses fonctions le 5 janvier 2006 ; qu il n a émis aucune réserve à l encontre de son prédécesseur, M. X. ; personnelle et pécuniaire de M. Y. à hauteur de 597,92, montant total non recouvré des titres ; Sur la présomption de charge n 3 (budget EHPAD - titre n 1445 de 2004 : 593,47 - Mme D.) ATTENDU que le titre n 1445 de 2004, émis sur le budget EHPAD à l encontre de «Mme D.» a été admis en non valeur pour un montant de 593,47 par mandat n 4521 du 23 janvier 2009 ; ATTENDU que la lettre de rappel adressée le 18 août 2006 au débiteur n a pas constitué un acte de poursuites suffisant, et n a pas interrompu la prescription ;

6 6 ATTENDU, dès lors, que les comptables successifs n ont pu justifier ni du caractère irrécouvrable de la créance, ni des poursuites engagées pour recouvrer ledit titre ; que les comptables, faute d avoir engagé des diligences, ont objectivement compromis le recouvrement du titre en cause ; qu ils ont ainsi manqué à leurs obligations en matière de recouvrement de recettes ; ATTENDU que si l insuffisance des diligences de M. X. peut être invoquée, elle n avait pas pour autant définitivement compromis le recouvrement à sa sortie de fonction ; ATTENDU que M. Y. n apporte aucune preuve des diligences qu il était en mesure de faire entre la date de sa prise de fonctions et celle où son action en recouvrement s est trouvée prescrite ATTENDU que M. Y. n ayant pas formulé de réserves sur la gestion de son prédécesseur, il a engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire à hauteur de 593,47, montant non recouvré du titre ; Sur la présomption de charge n 4 (budget EHPAD - titre n 2063 de 2005 : 408,49 - titre n 2312 de 2005 : 209,46 - titre n 2320 de 2005 : 563,06 - Mme E.) ATTENDU que les titres n 2063, n 2312 et n 2320 de 2005, émis sur le budget EHPAD à l encontre de «Mme E.», sont inscrits pour un montant total de 1 746,60 sur l état de restes à recouvrer du compte 4141 établi au 31 décembre 2006 ; qu aucune diligence pour recouvrer les titres n est mentionnée sur cet état ; ATTENDU que lesdits titres ont été admis en non valeur pour un montant total de 1 181,01 par mandat n 4521 du 23 janvier 2009 ; ATTENDU que les comptables successifs n ont pu justifier les poursuites engagées pour recouvrer lesdits titres ; que les comptables, faute d avoir engagé des diligences, ont objectivement compromis le recouvrement du titre en cause ; qu ils ont ainsi manqué à leurs obligations en matière de recouvrement de recettes ; ATTENDU que ces titres émis en 2005, l action en recouvrement du comptable public pouvait se poursuivre jusqu en 2009 ; ATTENDU que si l insuffisance des diligences de M. X. peut être invoquée, elle n avait pas pour autant définitivement compromis le recouvrement à sa sortie de fonction ; ATTENDU que lesdits titres ont fait l objet d un émargement comptable en 2007 sous la gestion de M. Y., interrompant ainsi la prescription de l action en recouvrement ; que cet émargement comptable ne saurait constituer une pièce justificative attestant du caractère irrécouvrable de la créance ; ATTENDU que M. Y. n apporte aucune preuve des diligences qu il était en mesure de faire, et qu il a présenté ses titres pour être admis en non valeur le 23 janvier 2009, au titre de la gestion 2008, avant même que son action en recouvrement ne soit prescrite ;

7 7 personnelle et pécuniaire de M. Y. à hauteur de 1 181,01, montant total non recouvré des titres ; Sur la présomption de charge n 5 (budget EHPAD - titre n 1263 de 2006 : 1 056,36 - titre n 1275 de 2006 : 19,06 - titre n 1521 de 2006 : 172,98 - M. F.) ATTENDU que les titres n 1263, n 1275 et n 1521 de 2006, émis sur le budget EHPAD à l encontre de «M. F.» ont été admis en non valeur pour un montant total de 1 248,40 par mandat n 4521 du 23 janvier 2009 ; ATTENDU que ces titres émis en 2006, l action en recouvrement du comptable public pouvait se poursuivre jusqu en 2010 ; ATTENDU que les titres en question ont été pris en charge en 2006, sous la gestion de M. Y., comptable en fonction à partir du 5 janvier 2006 ; ATTENDU que M. Y. n a pu justifier des poursuites engagées pour recouvrer lesdits titres ainsi que du caractère irrécouvrable des créances, et qu il a présenté ses titres pour être admis en non valeur le 23 janvier 2009, au titre de la gestion 2008, avant même que son action en recouvrement ne soit prescrite ; ATTENDU que, faute d avoir engagé des diligences, il a objectivement compromis le recouvrement des titres en cause ; qu il a ainsi manqué à ses obligations en matière de recouvrement de recettes ; personnelle et pécuniaire de M. Y. à hauteur de 1 248,40, montant total non recouvré des titres ; Sur la présomption de charge n 6 (budget EHPAD - titre n 773 de 2006 : 739,44 - M. G.) ATTENDU que le titre n 773 de 2006, émis sur le budget EHPAD à l encontre de «M. G.» a été admis en non valeur pour un montant de 739,44 par mandat n 4521 du 23 janvier 2009 ; que c est par erreur matérielle que le ministère public a mentionné dans son réquisitoire la somme de 739,34 ; ATTENDU que pour ce titre de 739,44, émis en 2006, l action en recouvrement du comptable public pouvait se poursuivre jusqu en 2010 ; ATTENDU que M. Y. n a pu justifier des poursuites engagées pour recouvrer ce titre ainsi que du caractère irrécouvrable de la créance, et qu il a présenté ce titre pour être admis en non valeur le 23 janvier 2009, au titre de la gestion 2008, avant même que son action en recouvrement ne soit prescrite ;

8 8 ATTENDU que, faute d avoir engagé des diligences, il a objectivement compromis le recouvrement du titre en cause ; qu il a ainsi manqué à ses obligations en matière de recouvrement de recettes ; personnelle et pécuniaire de M. Y. à hauteur de 739,44, montant non recouvré du titre ; Sur les intérêts de débets ATTENDU qu aux termes de l article 60-VIII de la loi du 23 février 1963, susvisée, les débets portent intérêt aux taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics ; que, dans le cas présent, il y a lieu de retenir, comme date de départ du décompte des intérêts la date de notification du réquisitoire du procureur financier, soit le 6 juillet 2011 pour M. Y. et le 18 juillet 2011 pour M. X. ; Par ces motifs, Ordonne ce qui suit : Article 1 : M. X., est déclaré débiteur de l hôpital local Saint-Louis de la somme de huit cent quatre vingt onze euros et cinquante et un centimes (891,51 ), pour le non recouvrement du titre, objet de la présomption de charge n 1, somme augmentée des intérêts de droits à compter du 18 juillet 2011 ; Article 2 : M. Y., est déclaré débiteur de l hôpital local Saint-Louis des sommes respectives de : - cinq cent quatre vingt dix sept euros et quatre vingt douze centimes (597,92 ), pour le non recouvrement des titres, objets de la présomption de charge n 2 ; - cinq cent quatre vingt treize euros et quarante sept centimes (593,47 ), pour le non recouvrement du titre, objet de la présomption de charge n 3 ; - mille cent quatre vingt un euros et un centime (1 181,01 ), pour le non recouvrement des titres, objets de la présomption de charge n 4 ; - mille deux cent quarante huit euros et quarante centimes (1 248,40 ), pour le non recouvrement des titres, objets de la présomption de charge n 5 ; - sept cent trente neuf euros et quarante quatre centimes (739,44 ), pour le non recouvrement du titre, objet de la présomption de charge n 6 ; Soit un total de quatre mille trois cent soixante euros et vingt quatre centimes (4 360,24 ), majoré des intérêts de droits à compter du 6 juillet 2011.

9 9 Fait et jugé à la chambre régionale des comptes des Pays de la Loire, Le seize novembre deux mille onze. Etaient présents: Mme BOURDON, présidente de section, présidente de séance, Mme NICOLAS-DONZ et M. GUEGUEN, premiers conseillers. En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement en exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le président de séance et par le greffier. Signé : Viviane BOURDON, présidente de section Viviane BOURRÉ, greffier-adjoint Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la chambre régionale des comptes des Pays de la Loire et délivré par moi, secrétaire général. Christophe GUILBAUD

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant : COUR DES COMPTES QUATRIEME CHAMBRE PREMIERE SECTION Arrêt n 67631 CENTRE HOSPITALIER DE MONTLUÇON (ALLIER) Appel d un jugement de la chambre régionale des comptes d Auvergne, Rhône-Alpes Rapport n 2013-470-0

Plus en détail

LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant : COUR DES COMPTES QUATRIEME CHAMBRE PREMIERE SECTION ----- Arrêt n 50244 COMMUNE DE STAINS (SEINE-SAINT-DENIS) Appel d un jugement de la chambre régionale des comptes d Île-de-France Rapport n 2007-721-0

Plus en détail

LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant : COUR DES COMPTES -------- QUATRIEME CHAMBRE -------- PREMIERE SECTION Arrêt n 59242 LYCEE GEORGES CLEMENCEAU DE SARTENE (CORSE DU SUD) Appel d un jugement de la chambre régionale des comptes de Corse Rapports

Plus en détail

AVIS. VU le code des juridictions financières, notamment ses articles L. 232-1 et R. 232-1 ;

AVIS. VU le code des juridictions financières, notamment ses articles L. 232-1 et R. 232-1 ; SYNDICAT DE PROMOTION DE L INTERCOMMUNALITE SPORTIVE (Maine-et-Loire) Article L. 1612-5 du code général des collectivités territoriales Déséquilibre réel du budget 2012 Rapport n 2012-0072 Séance du 9

Plus en détail

Arrêt n 46019 CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON

Arrêt n 46019 CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON COUR DES COMPTES ----------- CHAMBRES REUNIES ----------- Arrêt n 46019 CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON Arrêt en appel d'un jugement de la chambre régionale des comptes de Rhône-Alpes, après cassation

Plus en détail

AVIS. COMMUNE DE SAUMUR (Maine-et-Loire) Article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales. Détermination d une dépense obligatoire

AVIS. COMMUNE DE SAUMUR (Maine-et-Loire) Article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales. Détermination d une dépense obligatoire COMMUNE DE SAUMUR (Maine-et-Loire) Article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales Détermination d une dépense obligatoire Rapport n : 2012-0127 Séance du : 13 septembre 2012 Avis n

Plus en détail

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D AUVERGNE, STATUANT EN SECTION

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D AUVERGNE, STATUANT EN SECTION CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D'AUVERGNE COMMUNE DE CERILLY N codique : 003 015 048 Département : Allier Trésorerie de Cérilly-Ainay-Le-Château Exercices 2004 et 2005 Audience publique du 9 juin 2010 Lecture

Plus en détail

LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant : COUR DES COMPTES ------ DEUXIÈME CHAMBRE ------ PREMIÈRE SECTION ------ Arrêt n 65315 COMPTE DE COMMERCE N 901 «Approvisionnement des armées en produits pétroliers» Exercices 2007 et 2009 Rapport n 2012-510-0

Plus en détail

AVIS. VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1612-14 et L. 1612-20, R. 1612-27 à R. 1612-29 et R.

AVIS. VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1612-14 et L. 1612-20, R. 1612-27 à R. 1612-29 et R. Première section SYNDICAT DE LA BELLE ETOILE Syndicat d études, de réalisation et de gestion d une station d épuration (Sarthe) Article R. 1612-31 (L. 1612-14) du code général des collectivités territoriales

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS Décret n o 2010-148 du 16 février 2010 portant application de la loi organique n o 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative

Plus en détail

conforme à l original

conforme à l original REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE Union - Discipline - Travail Copie certifiée -------------- conforme à l original DECISION N 006/2012/ANRMP/CRS DU 22 MARS 2012 SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE J. DELAF CONTESTANT

Plus en détail

Le recouvrement des produits locaux UN PARTENARIAT ORDONNATEUR / COMPTABLE PUBLIC POUR L ORGANISATION OPTIMALE DE LA GESTION DES PRODUITS LOCAUX

Le recouvrement des produits locaux UN PARTENARIAT ORDONNATEUR / COMPTABLE PUBLIC POUR L ORGANISATION OPTIMALE DE LA GESTION DES PRODUITS LOCAUX Le recouvrement des produits locaux UN PARTENARIAT ORDONNATEUR / COMPTABLE PUBLIC POUR L ORGANISATION OPTIMALE DE LA GESTION DES PRODUITS LOCAUX L ARTICULATION DES DECISIONS DE L ORDONNATEUR ET DU COMPTABLE

Plus en détail

Docteur KOMOIN FRANCOIS, Président du Tribunal ;

Docteur KOMOIN FRANCOIS, Président du Tribunal ; KF/KB/KV REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE -------------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN -------------------- RG N 2166/2014 JUGEMENT CONTRADICTOIRE Du 29/01/2015 ------------ Affaire : La société Banque

Plus en détail

conforme à l original

conforme à l original REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE Union - Discipline - Travail Copie certifiée -------------- conforme à l original DECISION N 020/2012/ANRMP/CRS DU 30 AOÛT 2012 SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE MEDICAL PROGRESS

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA JUSTICE Décret n o 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l application de l ordonnance n o 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention

Plus en détail

(L. JUGEMENT contradictoire et en premier ressort .,. COPIE EXECUTOIRE

(L. JUGEMENT contradictoire et en premier ressort .,. COPIE EXECUTOIRE >.,. 'CONSEIL DE PRUD'HOM~IES DE PARIS 'SERVICE DU DÉPARTAGE 27, rue Louis Blanc 75484 PARIS CEDEX 10 ---=-=:1 Tél : 01.40.38. S2.3~ COPIE EXECUTOIRE REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT

Plus en détail

Association SYNADEC. Association Loi 1901 Siège social : Association SYNADEC

Association SYNADEC. Association Loi 1901 Siège social : Association SYNADEC Association SYNADEC Association Loi 1901 Siège social : Association SYNADEC Il est fondé, entre les adhérents aux présents statuts, une association régie par la loi du 1er juillet 1901, le décret du 16

Plus en détail

REGLEMENT INTERIEUR TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

REGLEMENT INTERIEUR TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES RÉPUBLIQUE DU BÉNIN COUR CONSTITUTIONNELLE REGLEMENT INTERIEUR TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES Article 1 er : Le présent Règlement Intérieur est pris en application des dispositions de la Loi n 90-032

Plus en détail

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN F D

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN F D TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN F D N 1202461 SCI DU PONT DE CABOURG M. Lauranson Rapporteur M. Cheylan Rapporteur public RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal administratif de Caen

Plus en détail

L'an deux mil quatorze Et le vingt un octobre

L'an deux mil quatorze Et le vingt un octobre KF/TOE REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE COUR D'APPEL D'ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D'ABIDJAN ORDONNANCE DE REFERE Du 21/10/2014 RG N 2848/14 Affaire : LE CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE, (C.LF.R.Â.Â.)

Plus en détail

[Ordonnance n 95 20 du 17 juillet 1995 modifiée et complétée par l ordonnance n 10 02 du 26 Août 2010 relative à la Cour des comptes]

[Ordonnance n 95 20 du 17 juillet 1995 modifiée et complétée par l ordonnance n 10 02 du 26 Août 2010 relative à la Cour des comptes] République Algérienne Démocratique et Populaire Département des Études et du Traitement de l Information Cour des com ptes א و א زא א د אط א א د א מ و א و [Ordonnance n 95 20 du 17 juillet 1995 modifiée

Plus en détail

Cour de cassation Chambre commerciale Cassation partielle 30 mars 2010 N 09-14.287

Cour de cassation Chambre commerciale Cassation partielle 30 mars 2010 N 09-14.287 Jurisprudence Cour de cassation Chambre commerciale 30 mars 2010 n 09-14.287 Sommaire : Texte intégral : Cour de cassation Chambre commerciale Cassation partielle 30 mars 2010 N 09-14.287 République française

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007

REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007 REPUBLIQUE FRANCAISE 1 COUR NATIONALE DE LA TARIFICATION SANITAIRE ET SOCIALE Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007 Président : M. DURAND-VIEL Rapporteur : Mme WOLF Commissaire du gouvernement : Mme PICARD

Plus en détail

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. b) a annulé ce jugement rendu le 7 avril 2006 par le tribunal administratif de Nice (article 1er) ;

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. b) a annulé ce jugement rendu le 7 avril 2006 par le tribunal administratif de Nice (article 1er) ; Cour Administrative d Appel de Marseille N 11MA02304 Inédit au recueil Lebon 8ème chambre - formation à 3 M. GONZALES, président M. Jean-Baptiste BROSSIER, rapporteur Mme VINCENT-DOMINGUEZ, rapporteur

Plus en détail

comparante par Maître MILLIARD, avocat au barreau de NOUMÉA,

comparante par Maître MILLIARD, avocat au barreau de NOUMÉA, TRIBUNAL DU TRAVAIL DE NOUMÉA N 06/00232 Président : M. THIBAULT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Greffier : Brigitte LAPORTE Jugement du 20 Avril 2007 PARTIES EN CAUSE : DEMANDERESSE : -

Plus en détail

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE DJIBOUTI

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE DJIBOUTI JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE DJIBOUTI Décret n 2001-0012/PR/MEFPCP portant règlement général sur la comptabilité publique. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT VU La Constitution

Plus en détail

Le régime de responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics après «La» réforme

Le régime de responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics après «La» réforme Jean-Luc GIRARDI Procureur financier près la chambre régionale des comptes d Auvergne, Rhône-Alpes Le régime de responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics après «La» réforme 1. Présentation

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA JUSTICE Décret n o 2005-1677 du 28 décembre 2005 pris en application de la loi n o 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises

Plus en détail

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N 0904782-0904783. Mme Dejana R M. Dzibrail R RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N 0904782-0904783. Mme Dejana R M. Dzibrail R RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N 0904782-0904783 Mme Dejana R M. Dzibrail R Mme Frackowiak Rapporteur public M. Lavail Rapporteur public RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Audience du 8 mars

Plus en détail

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E N o C 11-88.136 F-P+B N o 5268 1 GT 16 OCTOBRE 2012 REJET M. LOUVEL président, R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience

Plus en détail

Titre I Des fautes de Gestion

Titre I Des fautes de Gestion Base de données Loi n 85-74 du 20 Juillet 1985 relative à la définition et à la sanction des fautes de gestion commises à l égard de l Etat, des établissements publics administratifs, des collectivités

Plus en détail

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE A QUI INCOMBE LE RECOUVREMENT DES CHARGES? Le rôle du syndic : Le non-paiement des charges par un ou plusieurs copropriétaires oblige

Plus en détail

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf mai deux mille onze.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf mai deux mille onze. N 33 / 11. du 19.5.2011. Numéro 2867 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf mai deux mille onze. Composition: Marie-Paule ENGEL, présidente

Plus en détail

LES AMIS DE CIRCUL LIVRE Association régie par la loi du 1 er juillet 1901 Siège social : 16 rue Dagorno 75012 Paris STATUTS

LES AMIS DE CIRCUL LIVRE Association régie par la loi du 1 er juillet 1901 Siège social : 16 rue Dagorno 75012 Paris STATUTS LES AMIS DE CIRCUL LIVRE Association régie par la loi du 1 er juillet 1901 Siège social : 16 rue Dagorno 75012 Paris STATUTS Article 1 Constitution Il est constitué entre les adhérents aux présents statuts

Plus en détail

V- SUIVI DU RECOUVREMENT

V- SUIVI DU RECOUVREMENT V- SUIVI DU RECOUVREMENT 1 er cas : la régularisation du chèque est possible Incident de paiement le «moins grave» L avis de non-paiement mentionne «chèque sans provision, avec faculté de régularisation».

Plus en détail

Copie Certifiée Conforme à l original

Copie Certifiée Conforme à l original REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE Union - Discipline - Travail ------------- Copie Certifiée Conforme à l original DECISION N 010/2015/ANRMP/CRS DU 02 AVRIL 2015 SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE KINAN CONTESTANT

Plus en détail

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze. N 66 / 11. du 1.12.2011. Numéro 2897 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze. Composition: Marie-Paule ENGEL, présidente

Plus en détail

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 15 mars 2011 N de pourvoi: 10-11575 Publié au bulletin Cassation Mme Favre (président), président SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat

Plus en détail

Code civil local art. 21 à 79

Code civil local art. 21 à 79 Code civil local art. 21 à 79 Toute association qui fixe son siège, ou qui transfère son siège en Alsace-Moselle doit rédiger des statuts conformes aux présents articles du Code civil local. 1. Dispositions

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE Circulaire du 11 mars 2015 relative à la communication aux administrations publiques et aux organismes exerçant une prérogative de puissance publique d informations ou copies de pièces issues des procédures

Plus en détail

LOI ORGANIQUE N 98-014 DU 10 JUILLET 1998 PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COUR DES COMPTES.

LOI ORGANIQUE N 98-014 DU 10 JUILLET 1998 PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COUR DES COMPTES. LOI ORGANIQUE N 98-014 DU 10 JUILLET 1998 PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COUR DES COMPTES. Loi organique n 98-014 du 10 juillet 1998 portant o rganisation et fonctionnement de la Cour des

Plus en détail

CONTRAT OBSEQUES ET TUTELLE : UN ARRET* PRECISE LES MODALITES D APPLICATION

CONTRAT OBSEQUES ET TUTELLE : UN ARRET* PRECISE LES MODALITES D APPLICATION JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE CONTRAT OBSEQUES ET TUTELLE : UN ARRET* PRECISE LES MODALITES D APPLICATION La Cour d appel de Douai a rendu le 16 Juin

Plus en détail

DISCLAIMER: As Member States provide national legislations, hyperlinks and explanatory notes (if any), UNESCO does not guarantee their accuracy, nor

DISCLAIMER: As Member States provide national legislations, hyperlinks and explanatory notes (if any), UNESCO does not guarantee their accuracy, nor 2 STATUTS DE LA FONDATION DU PATRIMOINE TITRE II ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA FONDATION Article 6- Organes Les organes de la Fondation sont : - le Conseil de Fondation ; - l Administration général.

Plus en détail

STATUTS TITRE PREMIER CONSTITUTION ET OBJET DE LA SOCIÉTÉ

STATUTS TITRE PREMIER CONSTITUTION ET OBJET DE LA SOCIÉTÉ Société de Réassurance mutuelle régie par le Code des Assurances Siège Social : 65, rue de Monceau - 75008 PARIS STATUTS TITRE PREMIER CONSTITUTION ET OBJET DE LA SOCIÉTÉ ARTICLE PREMIER - FORMATION -

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL. Cahiers de jurisprudence de l aide sociale. Sommaire. N o 11/06

BULLETIN OFFICIEL. Cahiers de jurisprudence de l aide sociale. Sommaire. N o 11/06 MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DE LA SANTÉ MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE BULLETIN OFFICIEL Cahiers de jurisprudence de l aide sociale Sommaire Table des matières... 1 Textes...

Plus en détail

LOI N 2004-045 du 14 janvier 2005. (JO n 2966 du 25.04.05, p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS

LOI N 2004-045 du 14 janvier 2005. (JO n 2966 du 25.04.05, p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS LOI N 2004-045 du 14 janvier 2005 relative à la prévention et la répression des infractions en matière de chèques (JO n 2966 du 25.04.05, p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS Article

Plus en détail

STATUTS TITRE I OBJET DÉNOMINATION SIÈGE DURÉE ARTICLE 1

STATUTS TITRE I OBJET DÉNOMINATION SIÈGE DURÉE ARTICLE 1 STATUTS Edition 03 du 13 décembre 2009 _ Assemblée générale extraordinaire du 16 janvier 2010 ayant pour objet le changement des statuts et règlement intérieur. Titre de l Association : TENNIS CLUB DU

Plus en détail

COUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E. Audience publique du 16 janvier 2014 Cassation Mme FLISE, président. Arrêt n o 47 F-P+B

COUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E. Audience publique du 16 janvier 2014 Cassation Mme FLISE, président. Arrêt n o 47 F-P+B CIV. 2 CM COUR DE CASSATION Audience publique du 16 janvier 2014 Cassation Mme FLISE, président Pourvoi n o J 13-10.134 Arrêt n o F-P+B R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant : Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du 13 juin 2013 N de pourvoi: 12-10260 ECLI:FR:CCASS:2013:C200963 Non publié au bulletin Cassation M. Bizot (conseiller doyen faisant fonction de président),

Plus en détail

A Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement

A Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement A Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement (Extraits) Sur le licenciement : Attendu que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment

Plus en détail

DEMANDE D OUVERTURE D UNE PROCEDURE DE SAUVEGARDE

DEMANDE D OUVERTURE D UNE PROCEDURE DE SAUVEGARDE DEMANDE D OUVERTURE D UNE PROCEDURE DE SAUVEGARDE Votre dossier doit être déposé par vous-même au Greffe ou par un avocat ou un mandataire muni d un pouvoir. Un dossier reçu par voie postale n est pas

Plus en détail

AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 OCTOBRE 2014

AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 OCTOBRE 2014 KF/KV REPUBLIQUE DECÔTE D IVOIRE --------------------- COUR D APPEL D ABIDJAN -------------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN -------------------- RG N 1508/2014 JUGEMENT CONTRADICTOIRE du 30/10/2014

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le : 04/03/2009 Cour d appel de Paris ct0151 Audience publique du 7 décembre 2007 N de RG: 07/06272 Publié par le service de documentation de la Cour de cassation REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE

Plus en détail

COUR PENALE INTERNATIONALE

COUR PENALE INTERNATIONALE ICC-01/04-01/06-917 30-05-2007 1/10 EO PT COUR PENALE INTERNATIONALE Original : Français No : Date de dépôt : 29 mai 2007 LA CHAMBRE PRELIMINAIRE 1 Composée comme suit : M. le Juge Claude Jorda Mme la

Plus en détail

COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de Liège. ARRÊT Audience publique du 17 décembre 2008 AH/SC

COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de Liège. ARRÊT Audience publique du 17 décembre 2008 AH/SC N D'ORDRE Rép. :2063 * AIDE SOCIALE AIDE FINANCIÈRE DEMANDEE POUR ACQUERIR UN MATÉRIEL INFORMATIQUE ET UNE LIAISON INTERNET NOTION DE DIGNITE HUMAINE NOTION D ETAT DE BESOIN - AH/SC COUR DU TRAVAIL DE

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l arrêt suivant :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l arrêt suivant : Le : 23/08/2011 Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 12 juillet 2011 N de pourvoi: 10-16911 Publié au bulletin M. Petit (conseiller doyen faisant fonction de président), président

Plus en détail

STATUTS I- L ASSOCIATION : Article 1 er. Article 2. Article 3. Association loi 1901

STATUTS I- L ASSOCIATION : Article 1 er. Article 2. Article 3. Association loi 1901 Association loi 1901 STATUTS I- L ASSOCIATION : Article 1 er Il est formé entre les adhérents aux présents statuts, une association, régie par la loi du 01/07/1901 et le décret du 16/08/1901 sous la dénomination

Plus en détail

PROTECTION DES DROITS DU TRADUCTEUR ET DE L INTERPRETE

PROTECTION DES DROITS DU TRADUCTEUR ET DE L INTERPRETE PROTECTION DES DROITS DU TRADUCTEUR ET DE L INTERPRETE Le traducteur ou l interprète non salarié doit en permanence veiller à la préservation de ses droits tant dans l établissement de sa relation avec

Plus en détail

http://www.legifrance.gouv.fr/affichjurijudi.do?idtexte=juritext000023803694...

http://www.legifrance.gouv.fr/affichjurijudi.do?idtexte=juritext000023803694... Page 1 sur 5 Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du jeudi 31 mars 2011 N de pourvoi: 09-69963 Publié au bulletin M. Charruault, président Mme Richard, conseiller rapporteur Mme Falletti,

Plus en détail

SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 3 avril 2012 N de pourvoi: 11-11161 Non publié au bulletin Rejet Mme Favre (président), président SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Tiffreau, Corlay

Plus en détail

Télésurveillance des établissements de la Ville de Tourlaville REGLEMENT DE CONSULTATION

Télésurveillance des établissements de la Ville de Tourlaville REGLEMENT DE CONSULTATION Ville de TOURLAVILLE Direction Urbanisme et Services Techniques TELESURVEILLANCE DES ETABLISSEMENTS DE LA VILLE DE TOURLAVILLE REGLEMENT DE CONSULTATION DATE LIMITE DE REMISE DES OFFRES Vendredi 5 décembre

Plus en détail

-d- DU T~~~Ut~Al Oil~~STA,~C! Di. RliiNES. D'p~mment rj~~ll! i.t WLA9Nf.

-d- DU T~~~Ut~Al Oil~~STA,~C! Di. RliiNES. D'p~mment rj~~ll! i.t WLA9Nf. ~f~~!luf4~.l 01~STAt-.:aC~ DI RIt.91I'~IS CITE JUDICIAIRE 7 Rue Pierre Abélard 35031 RENNES CEDEX ~Jrr:rf1AtT DES i\jd~~u1!1 DU ifi'i~ëffe DU T~~~Ut~Al Oil~~STA,~C! Di RliiNES D'p~mment rj~~ll! i.t WLA9Nf.

Plus en détail

I ) ENTRE : appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Georges NICKTS de Luxembourg en date du 30 octobre 2000,

I ) ENTRE : appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Georges NICKTS de Luxembourg en date du 30 octobre 2000, Exempt - appel en matière de travail Audience publique du jeudi seize mai deux mille deux. Numéros 25136 + 25142 du rôle. Composition: Marie-Jeanne HAVE, président de chambre ; Romain LUDOVICY, premier

Plus en détail

) Découvrez les métiers de la Justice. Informez-vous sur www.justice.gouv.fr

) Découvrez les métiers de la Justice. Informez-vous sur www.justice.gouv.fr ) Découvrez les métiers de la Justice Informez-vous sur www.justice.gouv.fr PENITENTIAIRE Sommaire SOMMAIRE Magistrat............................................................. p. 4, 5 Greffier en chef......................................................

Plus en détail

TRIBUNAL D INSTANCE D AMIENS. Les dispositions à prendre lors de la prise de fonction du tuteur

TRIBUNAL D INSTANCE D AMIENS. Les dispositions à prendre lors de la prise de fonction du tuteur TRIBUNAL D INSTANCE D AMIENS Les dispositions à prendre lors de la prise de fonction du tuteur Ces dispositions ne concernent pas les renouvellements à l identique des mesures de tutelle. Par contre, si

Plus en détail

ANNEXE VIII - DIRECTION NATIONALE D AIDE ET DE CONTRÔLE DE GESTION (D.N.A.C.G.)

ANNEXE VIII - DIRECTION NATIONALE D AIDE ET DE CONTRÔLE DE GESTION (D.N.A.C.G.) ANNEXE VIII - DIRECTION NATIONALE D AIDE ET DE CONTRÔLE DE GESTION (D.N.A.C.G.) DIRECTION NATIONALE D AIDE ET DE CONTRÔLE DE GESTION (D.N.A.C.G.) ARTICLE 1 : Conformément aux dispositions particulières

Plus en détail

CONVOCATION A L ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

CONVOCATION A L ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE SOCIETE DE PRODUCTION AGRICOLE TEBOULBA «SOPAT» Société Anonyme faisant appel public à l épargne Au capital de 12.993.750 Dinars Siège social : Zone Industrielle 5080 Teboulba RC : B 152981996 MF 022671F

Plus en détail

Les dispositions à prendre lors de la prise de fonction du tuteur

Les dispositions à prendre lors de la prise de fonction du tuteur TRIBUNAL D INSTANCE D AMIENS Les dispositions à prendre lors de la prise de fonction du tuteur Ces dispositions ne concernent pas les renouvellements à l identique des mesures de tutelle. Par contre, si

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DU REDRESSEMENT PRODUCTIF PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, INNOVATION ET ÉCONOMIE NUMÉRIQUE Ordonnance n o 2014-329 du 12 mars 2014 relative à l

Plus en détail

Procédure de recouvrement d impayés

Procédure de recouvrement d impayés Procédure de recouvrement d impayés En cas de facture non payée à échéance, on engage ce que l on appelle une procédure de recouvrement d impayés. Afin d optimiser vos chances d obtenir le paiement, il

Plus en détail

Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ;

Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ; KB/KF/AE REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE ------------------- COUR D APPEL D ABIDJAN --------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN --------------- RG N 3829/14 ------------- JUGEMENT CONTRADICTOIRE du 05/03/2015

Plus en détail

NEPALE NORD ESSONNE PALLIATIF

NEPALE NORD ESSONNE PALLIATIF NEPALE NORD ESSONNE PALLIATIF ASSOCIATION LOI 1901 STATUTS Statuts mis à jour le 28 Mars 2012 TITRE I CONSTITUTION OBJET SIEGE DUREE PREAMBULE Le 2 juillet 2002 à Arpajon, il a été établi les statuts initiaux

Plus en détail

L an deux mil quatorze Et le dix-huit mars

L an deux mil quatorze Et le dix-huit mars KF/KV REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN ORDONNANCE DE REFERE du 18 mars 2014 RG N 402/14 --------------- La Société Immobilière de Gestion et de Management

Plus en détail

M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président

M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du 16 décembre 2010 N de pourvoi: 10-11628 Non publié au bulletin M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président Cassation partielle

Plus en détail

LAGARDERE ACTIVE BROADCAST. Société Anonyme Monégasque au capital de 24 740 565 euros. Siège social : «Roc Fleuri» 1 rue du Ténao 98000 MONACO

LAGARDERE ACTIVE BROADCAST. Société Anonyme Monégasque au capital de 24 740 565 euros. Siège social : «Roc Fleuri» 1 rue du Ténao 98000 MONACO LAGARDERE ACTIVE BROADCAST Société Anonyme Monégasque au capital de 24 740 565 euros Siège social : «Roc Fleuri» 1 rue du Ténao 98000 MONACO R.C.I. : 56 S 448 MONACO STATUTS Mis à jour suite aux délibérations

Plus en détail

ARTICLE 5 : SIEGE SOCIAL Le siège social est à Nantes. Il peut être transféré sur simple décision du conseil d administration.

ARTICLE 5 : SIEGE SOCIAL Le siège social est à Nantes. Il peut être transféré sur simple décision du conseil d administration. Association loi 1901 ARTICLE 1 : CONSTITUTION Création Il est fondé, entre les adhérents aux présents statuts, une association régie par la loi du 1er juillet 1901, et le décret du 16 août 1901 ayant pour

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE n 102 (1 er avril au 30 juin 2006)

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE n 102 (1 er avril au 30 juin 2006) BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE n 102 (1 er avril au 30 juin 2006) Circulaires de la Direction des affaires criminelles Signalisation des circulaires du 1 er avril au 30 juin 2006 Circulaire

Plus en détail

Loi organique relative à la Haute Cour

Loi organique relative à la Haute Cour Loi organique relative à la Haute Cour Dahir portant loi organique n 1-77-278 du 24 chaoual 1397 (8 octobre 1977) relative à la Haute Cour (1) Louange à Dieu Seul! (Grand Sceau de Sa Majesté Hassan II)

Plus en détail

Comité des Fêtes d Oulins

Comité des Fêtes d Oulins Comité des Fêtes d Oulins Association loi 1901- Statuts du COMITE DES FETES D OULINS ARTICLE 1 : CONSTITUTION Création Il est fondé, entre les adhérents aux présents statuts, une association régie par

Plus en détail

TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait... 20-22 Section 2 : Renonciation... 23-25 Section 3 : Nullité... 26-28

TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait... 20-22 Section 2 : Renonciation... 23-25 Section 3 : Nullité... 26-28 Ordonnance n 03-08 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection des schémas de configuration des circuits intégrés TABLE DES MATIERES Articles Titre I : Dispositions

Plus en détail

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DENICE

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DENICE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DENICE R.G. : 14/01429 Minute no : 14/01711/ Chambre des référés Du : 11 Décembre 2014 Affaire : association loi 1901 "Mouvement pour la liberté de la protection sociale MLPS

Plus en détail

LOI N 2006-01 portant Code des Postes

LOI N 2006-01 portant Code des Postes REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple Un But Une Foi LOI N 2006-01 portant Code des Postes EXPOSE DES MOTIFS Le secteur postal connaît actuellement des mutations liées notamment aux avancées technologiques,

Plus en détail

Association pour l Expérimentation de Nouvelles Structures d Accueil Pour Exclus (E.N.S.A.P.E.)

Association pour l Expérimentation de Nouvelles Structures d Accueil Pour Exclus (E.N.S.A.P.E.) TRIBUNAL INTERREGIONAL DE LA TARIFICATION SANITAIRE ET SOCIALE DE PARIS REPUBLIQUE FRANÇAISE CONTENTIEUX N 07.041 PRESIDENT/RAPPORTEUR : Monsieur LEVY COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT : Madame LARSONNIER SEANCE

Plus en détail

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 3 DECEMBRE 2014

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 3 DECEMBRE 2014 MAIRIE de CHENAC ST SEURIN D UZET PROCES VERBAL Réunion du CONSEIL MUNICIPAL du 18 février 2015 L an deux mil quinze, le dix-huit février à vingt heures trente, les membres du Conseil Municipal de la commune

Plus en détail

Loi n 1.162 du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux

Loi n 1.162 du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux PRINCIPAUTÉ DE MONACO Loi n 1.162 du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux RAINIER III PAR LA GRACE DE DIEU PRINCE SOUVERAIN

Plus en détail

STATUTS DE CONTACT PARIS ILE-DE-FRANCE

STATUTS DE CONTACT PARIS ILE-DE-FRANCE STATUTS DE CONTACT PARIS ILE-DE-FRANCE Chapitre 1 - BUT ET COMPOSITION DE L ASSOCIATION Article 1 Il est fondé entre les adhérent-e-s aux présents statuts une association régie par la loi du 1 er juillet

Plus en détail

«TE AHA O TE REO» Association pour la défense, la promotion, l enseignement et la diffusion de la culture et des langues polynésiennes

«TE AHA O TE REO» Association pour la défense, la promotion, l enseignement et la diffusion de la culture et des langues polynésiennes «TE AHA O TE REO» Association pour la défense, la promotion, l enseignement et la diffusion de la culture et des langues polynésiennes (Tā'atira'a nō te pārura'a, te ha'afaufa'ara'a, te ha'api'ira'a 'e

Plus en détail

PRÉFET DE LA LOIRE R E C U E I L D E S A C T E S A D M I N I S T R A T I F S N SPECIAL - 17

PRÉFET DE LA LOIRE R E C U E I L D E S A C T E S A D M I N I S T R A T I F S N SPECIAL - 17 PRÉFET DE LA LOIRE R E C U E I L D E S A C T E S A D M I N I S T R A T I F S N SPECIAL - 17 Date de parution : 12 avril 2011 1 SOMMAIRE DU RAA SPECIAL N 17 DU 12 AVRIL 2011 DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l arrêt suivant :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l arrêt suivant : Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 26 mai 1999 N de pourvoi: 96-20299 Non publié au bulletin Rejet Président : M. BEZARD, président AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS REPUBLIQUE FRANCAISE

Plus en détail

ARRETE attribuant un emplacement de stationnement réservé. ------------- LE MAIRE DE LA VILLE DE SAINT-PIERRE.

ARRETE attribuant un emplacement de stationnement réservé. ------------- LE MAIRE DE LA VILLE DE SAINT-PIERRE. N 043-2012 ARRETE attribuant un emplacement de stationnement réservé. ------------- LE MAIRE DE LA VILLE DE SAINT-PIERRE. VU le Code Général des Collectivités Territoriales, articles L.2213-1, L.2213-2,

Plus en détail

Agrément des associations de protection de l environnement

Agrément des associations de protection de l environnement 1 Agrément des associations de protection de l environnement (Articles L 141-1 et R 141-1 à R 141-20 du code de l environnement). Le cadre général Les conditions pour qu une association soit agréée Le

Plus en détail

Le commissaire aux comptes et le premier exercice d un nouveau mandat

Le commissaire aux comptes et le premier exercice d un nouveau mandat Le commissaire aux comptes et le premier exercice d un nouveau mandat Objectifs de la conférence n Préciser les modalités pratiques de mise en œuvre de la NEP 510 - Contrôle du bilan d ouverture du premier

Plus en détail

M. Lacabarats (président), président SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)

M. Lacabarats (président), président SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s) Références Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 9 juillet 2014 N de pourvoi: 13-17470 Publié au bulletin Cassation partielle M. Lacabarats (président), président SCP Lyon-Caen

Plus en détail

Service pénal Fiche contrevenant

Service pénal Fiche contrevenant Service pénal Fiche contrevenant SOMMAIRE : 1 Vous avez été verbalisé(e), vous recevez une amende forfaitaire : concernant le paiement concernant la contestation 2 Vous êtes poursuivi devant la juridiction

Plus en détail

Règle 63 DIVORCE ET DROIT DE LA FAMILLE

Règle 63 DIVORCE ET DROIT DE LA FAMILLE Règle 63 DIVORCE ET DROIT DE LA FAMILLE Définitions (1) Les définitions qui suivent s appliquent à la présente règle. Champ d application «demande de réparation» Sont comprises parmi les demandes de réparation

Plus en détail

CONDITIONS GÉNÉRALES

CONDITIONS GÉNÉRALES ASSURANCE PROSPECTION GARANTIE DU REMBOURSEMENT DES CRÉDITS DE FINANCEMENT ASSURANCE PROSPECTION CONDITIONS GÉNÉRALES RÉFÉRENCE : FAP - 01 SOMMAIRE Préambule 5 Article 1 Objet de la garantie 6 Article

Plus en détail

Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ;

Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ; KF/AE REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE ------------------- COUR D APPEL D ABIDJAN --------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN --------------- RG N 268/2014 ------------ JUGEMENT CONTRADICTOIRE du 27/03/2014

Plus en détail