ETUDE SUR LES MEILLEURES PRATIQUES INTERNATIONALES

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1 P L AN D AC T I O N P O U R LA M É D I T E R R AN É E ( P AM ) C E N T R E R É G I O N AL M É D I T E R R AN É E N P O U R L I N T E R V E N T I O N D U R G E N C E C O N T R E LA P O L L U T I O N M AR I N E AC C I D E N T E L L E ( R E M P E C ) 3 ème Réunion du Groupe de Travail sur le Protocole Offshore Attard, Malte, juin 2014 REMPEC/WG.35/INF.3 Date: 22 mai 2014 Original: anglais ETUDE SUR LES MEILLEURES PRATIQUES INTERNATIONALES Note du Secrétariat

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3 P L AN D AC T I O N P O U R LA M É D I T E R R AN É E ( P AM ) C E N T R E R É G I O N AL M É D I T E R R AN É E N P O U R L I N T E R V E N T I O N D U R G E N C E C O N T R E LA P O L L U T I O N M AR I N E AC C I D E N T E L L E ( R E M P E C ) MEDEXPOL 2013, Atelier sur la capacité régionale de lutte et la coordination contre les déversements majeurs d'hydrocarbures en mer Méditerranée Athènes, Grèce, Décembre 2013 REMPEC/WG.34/19/Rev.1 Date: 26 février 2014 Original: anglais Point 19 de l ordre du jour ETUDE SUR LES MEILLEURES PRATIQUES INTERNATIONALES Note du Secrétariat Partialement traduis RÉSUMÉ Résumé: Mesures à prendre: Ce document fournit une analyser les meilleures pratiques et réglementations reconnues à l'international d'un point de vue législatif ou sectoriel, en rapport avec la mise en œuvre du Protocole Offshore, afin de mettre en évidence les éventuelles lacunes entre les exigences et le Protocole Offshore et les lois ou pratiques existantes. Il souligne également les mesures à prendre en considération dans l'élaboration du plan d'action de Protocole Offshore. Tel qu indiqué sous chaque point de l ordre du jour. Documents de référence: REMPEC/WG.34/20

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5 Page i SOMMAIRE RESUME 1 INTRODUCTION ET MÉTHODOLOGIE... 1 TÂCHE 1 IDENTIFICATION DES MEILLEURES PRATIQUES... 1 Présentation des instruments juridiques et des sources de meilleures pratiques... 1 Analyse des articles... 3 TACHE 2 QUESTIONNAIRE NATIONAL INTRODUCTION CONTEXTE L environnement méditerranéen et les conditions d exploration et d exploitation des hydrocarbures offshore (production) Plan d action pour la Méditerranée Convention de Barcelone Protocole Offshore Approche écosystémique dans le cadre du Plan d action pour la Méditerranée OBJECTIFS DU PROJET Tâche 1 Recommandations de meilleures pratiques pour la mise en œuvre des dispositions du Protocole Offshore Tâche 2 Analyse des réponses de chaque pays au questionnaire sur le Protocole Offshore ANALYSE DES DISPOSITIONS DU PROTOCOLE OFFSHORE SECTION I DISPOSITIONS GÉNÉRALES SECTION II SYSTÈME D'AUTORISATION SECTION III DÉCHETS ET SUBSTANCES ET MATIÈRES NUISIBLES OU NOCIVES SECTION IV SAUVEGARDES SECTION V COOPÉRATION SECTION VI DISPOSITIONS FINALES TACHE 1 COMPILATION DES MEILLEURES PRATIQUES INTRODUCTION ET MÉTHODES ÉTUDE DES INSTRUMENTS JURIDIQUES ET MEILLEURES PRATIQUES Instruments juridiques internationaux Instruments juridiques européens Instruments juridiques régionaux Instruments juridiques en place dans chaque pays Directives d'institutions financières multilatérales Normes et directives de l'industrie pétrolière et gazière offshore EXAMEN DES MEILLEURES PRATIQUES PAR ARTICLE DU PROTOCOLE Article 1 Définitions Article 2 Champ d'application géographique Article 3 Engagements généraux Système d autorisation Article 8 Obligations générales Article 9 Substances et matières nuisibles ou nocives Article 10 Hydrocarbures et mélanges d hydrocarbures et fluides et déblais de forage Article 11 Eaux usées Article 12 Ordures Article 13 Installations de réception, instructions et sanctions Article 14 Exceptions Mesures de sécurité Plan d urgence Notifications Assistance mutuelle en cas de situation critique Article 19 Surveillance continue Article 20 Enlèvement des installations Text of Article 20 Removal of Installations Article 21 Aires spécialement protégées Article 22 Études et programmes de recherche Article 23 Règles et normes internationales, ainsi que pratiques et procédures internationales recommandées Article 24 Assistance scientifique et technique aux pays en développement Article 25 Information mutuelle Page

6 Page ii Article 26 Pollution transfrontière Article 27 Responsabilité et réparation des dommages Article 28 Désignation des autorités compétentes Article 29 Mesures transitoires Article 30 Réunions Article 31 Relations avec la Convention Article 32 Clause finale ANALYSE DU QUESTIONNAIRE NATIONAL MÉTHODES RÉSULTATS Réponses reçues Cadre législatif et administratif national DISCUSSION ÉCARTS POTENTIELS ENTRE LES DISPOSITIONS DU PROTOCOLE OFFSHORE ET LES EXIGENCES IMPOSÉES PAR LES LOIS OU PRATIQUES EN PLACE Parties contractantes méditerranéennes membres de l UE Autres Parties contractantes méditerranéennes non membres de l UE CONCLUSION RECOMMANDATIONS SECTION I DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 1 Définitions Article 2 Champ d'application géographique Article 3 Engagements généraux SECTION II SYSTÈME D AUTORISATION Conditions régissant les demandes d'autorisation Délivrance des autorisations SECTION III DÉCHETS ET SUBSTANCES ET MATIÈRES NUISIBLES OU NOCIVES Article 8 Obligations générales Article 9 Substances et matières nuisibles ou nocives Article 10 Hydrocarbures et mélanges d'hydrocarbures et fluides et déblais de forage Article 11 Eaux usées Article 12 Ordures Article 13 Installations de réception, instructions et sanctions Article 14 Exceptions SECTION IV SAUVEGARDES Article 15 Mesures de sécurité Article 16 Plans d'intervention d'urgence Article 17 Notification Article 18 Assistance mutuelle en cas de situation critique Article 19 Surveillance continue Article 20 Enlèvement des installations Article 21 Aires spécialement protégées SECTION V COOPÉRATION Article 22 Études et programmes de recherches Article 23 Règles et normes internationales, ainsi que pratiques et procédures internationales recommandées Article 24 Assistance scientifique et technique aux pays en développement Article 25 Information mutuelle Article 26 Pollution transfrontière Article 27 Responsabilité et réparation des dommages SECTION VI DISPOSITIONS FINALES Article 28 Désignation des Autorités compétentes Article 29 Mesures transitoires Article 30 Réunions Article 31 Relations avec la Convention Article 32 Clause finale PLAN D'AVANCEMENT Mesures visant à faciliter la mise en œuvre du Protocole Recommandations supplémentaires LITERATURE CITED

7 Page iii LISTE DES TABLEAUX Page Tableau ES-1. Synthèse des sources d'information disponibles pour chaque Partie contractante Tableau 1-1. Signature et ratification du Protocole Offshore par les Parties contractantes Tableau 3-1. Statut de ratification des Conventions MARPOL 73/78 et Gestion des eaux de ballast de l OMI par les Parties à la Convention de Barcelone au 31 juillet Tableau 3-2. Récapitulatif des exigences internationales applicables aux résidus des fluides de forage non-aqueux (NADF) dans les rejets de déblais Tableau 3-3. Seuils maximum d effluents pour le rejet de fluides et de déblais de forage dans le centre et l ouest du Golfe du Mexique fixés par le permis général NPDES n GMG (USEPA, 2012a) Tableau 3-4. Seuils maximum d effluents pour le rejet de fluides et de déblais de forage préconisés par les Directives ESS pour le développement des activités pétrolières et gazières offshore de l International Finance Corporation (IFC, 2007b) Tableau 3-5. Régimes juridiques de responsabilité et d indemnisation applicables aux activités en mer dans certains des pays les plus actifs dans le secteur pétrolier et gazier Tableau 4.1 Récapitulatif des sources d information disponibles pour chaque Partie contractante Tableau 4.2. Signature et ratification du Protocole Offshore par les Parties contractantes Tableau 4.3. Récapitulatif des réponses à la version révisée du questionnaire de l Algérie Tableau 4.4. Remarques et commentaires concernant certaines dispositions du Protocole Offshore et le cadre législatif existant en Croatie Tableau 4.5. Récapitulatif des réponses au questionnaire de Chypre Tableau 4.6. Récapitulatif des réponses à la version révisée du questionnaire de la France Tableau 4.7. Récapitulatif des réponses au questionnaire de la Grèce Tableau 4.8. Récapitulatif des réponses à la version révisée du questionnaire de l Italie Tableau 4.9. Récapitulatif des réponses au questionnaire d Israël Tableau Récapitulatif des réponses au questionnaire de la Libye Tableau Récapitulatif des réponses au questionnaire du Maroc Tableau Récapitulatif des réponses au questionnaire de l Espagne Tableau Récapitulatif des réponses à la version révisée du questionnaire de la Turquie Tableau Synthèse des principales synergies et différences entre le Protocole Offshore et la Directive de l Union Européenne 2013/30/UE relative à la sécurité des opérations pétrolières et gazières en mer (au vu de l étude de la Commission Européenne [CE]) Tableau Écarts et différences entre les dispositions du Protocole Offshore et les exigences édictées par les lois et pratiques nationales de Chypre Tableau Écarts et différences entre les dispositions du Protocole Offshore et les exigences édictées par les lois et pratiques nationales de la France Tableau Écarts et différences entre les dispositions du Protocole Offshore et les exigences édictées par les lois et pratiques nationales de la Grèce Tableau Écarts et différences entre les dispositions du Protocole Offshore et les exigences édictées par les lois et pratiques nationales de l Italie Tableau Écarts et différences entre les dispositions du Protocole Offshore et les exigences édictées par les lois et pratiques nationales de l Espagne Tableau Écarts et différences entre les dispositions du Protocole Offshore et les exigences édictées par les lois et pratiques nationales de l Algérie Tableau Écarts et différences entre les dispositions du Protocole Offshore et les exigences édictées par les lois et pratiques nationales d Israël Tableau Écarts et différences entre les dispositions du Protocole Offshore et les exigences édictées par les lois et pratiques nationales de la Libye

8 Page iv Tableau Écarts et différences entre les dispositions du Protocole Offshore et les exigences édictées par les lois et pratiques nationales du Maroc Tableau Écarts et différences entre les dispositions du Protocole Offshore et les exigences édictées par les lois et pratiques nationales de la Turquie Table 4-25 : Questionnaire Principales lacunes régionales

9 Page v Figure 3-1. LISTE DES ILLUSTRATIONS Page Milieux naturels généralement analysés durant les opérations de surveillance en mer (OGP, 2012)

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11 Page 1 RESUME INTRODUCTION ET MÉTHODOLOGIE Ce rapport a été préparé par CSA Ocean Sciences Inc. à la demande de l'unité de coordination du Plan d'action pour la Méditerranée (PAM) du Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE). Son objectif est de guider le PNUE/PAM dans la préparation du Plan d'action pour la mise en œuvre du Protocole Offshore de la Convention sur la protection du milieu marin et du littoral de la Méditerranée (Convention de Barcelone). Suite à l'entrée en vigueur du Protocole Offshore en mars 2011, la 17 ème Réunion ordinaire des Parties contractantes à la Convention de Barcelone et ses Protocoles, qui s'est tenue à Paris (France) du 8 au 10 février 2012, a adopté la Décision IG.20/12 relative au Plan d'action visant la mise en œuvre du Protocole Offshore. La Décision IG.20/12 prévoyait la formation d'un groupe de travail ad hoc sous la supervision du Centre régional méditerranéen pour l'intervention d'urgence contre la pollution marine accidentelle (REMPEC), composé de représentants des Parties contractantes et d'observateurs des secteurs d'activité concernés, des organisations internationales compétentes et de partenaires du PNUE/PAM dans l'optique de diriger les travaux de préparation du Plan d'action. Ce rapport vise à guider le REMPEC dans la préparation des documents nécessaires aux Parties contractantes pour élaborer le Plan d'action. Le rapport s articule autour de deux tâches : Tâche 1 Identification des meilleures pratiques. Cette tâche a consisté à identifier et analyser les meilleures pratiques et réglementations reconnues à l'international d'un point de vue législatif ou sectoriel, en rapport avec la mise en œuvre du Protocole Offshore, en particulier les principales activités/installations qui y sont citées. Chaque fois qu'une question visée par le Protocole Offshore est également traitée par un instrument international, celui-ci doit être identifié pour garantir la cohérence entre le Protocole Offshore et les législations internationales et régionales en place. Tâche 2 Analyse des réponses au questionnaire national. Le REMPEC a préparé un questionnaire (cf. Annexe C) fondé sur les dispositions du Protocole Offshore, distribué à toutes les Parties contractantes la première semaine de février L'objectif de ce questionnaire, élaboré en vue de la mise en œuvre de la Décision IG.20/8, était d'évaluer les différents cadres législatifs et administratifs de la région. La Décision IG.20/12 invitait les Parties contractantes à actualiser tous les ans leurs réponses au questionnaire. L'objectif de la Tâche 2 était de compiler les réponses au questionnaire et de mener une étude comparative des cadres législatifs et administratifs de la région pour identifier les éventuels écarts entre les exigences du Protocole Offshore et les lois et pratiques en vigueur. TÂCHE 1 IDENTIFICATION DES MEILLEURES PRATIQUES La Tâche 1 s'articulait autour de deux volets : la compilation et la synthèse des exemples d'instruments juridiques et de meilleures pratiques applicables à la mise en œuvre du Protocole Offshore ; et l'examen de chacun des articles du Protocole Offshore, ainsi que l'identification des règles, normes et/ou pratiques pertinentes des autres instruments juridiques, directives sectorielles ou documents internationaux. Présentation des instruments juridiques et des sources de meilleures pratiques Différents types d'instruments juridiques ont été identifiés comme pertinents au regard de la mise en œuvre du Protocole Offshore, notamment des instruments internationaux, européens, nationaux et régionaux, des directives d'institutions financières multilatérales et des normes et directives de l'industrie pétrolière et gazière offshore. Instruments juridiques internationaux. La Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires (MARPOL 73/78) est la principale convention internationale sur la prévention de la pollution du milieu marin par les navires résultant de déversements accidentels ou opérationnels. La Convention MARPOL 73/78 comprend six Annexes consacrées aux réglementations sur la prévention de la pollution : (I) par des hydrocarbures ; (II) par des substances liquides nocives en vrac ; (III) par des

12 Page 2 substances nocives transportées en colis ; (IV) par les eaux usées des navires ; (V) par les ordures des navires ; et (VI) de l'air par les navires. La Convention pour la gestion des eaux de ballast adoptée par l'organisation maritime internationale (OMI) constituera également un instrument pertinent à compter de son entrée en vigueur. Les dispositions des Annexes de la Convention MARPOL 73/78 étant d'ores et déjà largement appliquées, notamment par la plupart des parties à la Convention de Barcelone, les activités d'exploration et d'exploitation pétrolières et gazières sur plates-formes offshore fixes ou flottantes devraient pouvoir être autorisées sans autres exigences que celles prévues par la Convention pour les déversements couverts. Instruments juridiques de l'union européenne. La Convention de Barcelone a été ratifiée par la Croatie, Chypre, la France, la Grèce, l'italie, Malte, la Slovénie et l'espagne, États membres de l'union européenne, par le Monténégro et la Turquie, candidats à l'ue, ainsi que par l'albanie et la Bosnie-Herzégovine, candidats potentiels à l'ue. L'UE a adopté plus de 300 directives, réglementations et plans d'action sur la protection de l'environnement et la promotion du développement durable dans les États membres. S'il n'existe pas de cadre réglementant spécifiquement les activités pétrolières et gazières offshore, plusieurs directives européennes s'y appliquent. Instruments juridiques régionaux. La Convention OSPAR est l'instrument qui guide la coopération pour la protection du milieu marin de l'atlantique du Nord-est entre les 15 gouvernements européens signataires et la CE. La France et l'espagne sont les seules Parties contractantes à la Convention de Barcelone à avoir également ratifié la Convention OSPAR. L'industrie pétrolière et gazière offshore fait partie des grands chantiers de la Commission OSPAR et celui qui intéresse principalement le Protocole Offshore. La Commission OSPAR et les États membres ont développé un vaste référentiel d'informations susceptibles d'orienter la définition des meilleures pratiques. La Convention OSPAR et les stratégies associées sont mises en œuvre par l'adoption de Décisions (juridiquement contraignantes pour les Parties contractantes), de Recommandations et d'accords. La Convention de Koweït est un instrument régional couvrant le golfe persique, qui peut être considéré comme complémentaire de la Convention de Barcelone et comme une source potentielle de meilleures pratiques. La Convention et les Protocoles de Koweït sont à l'origine de directives relatives à l'utilisation et au stockage de produits chimiques dans les installations offshore, à l'étude et à l'évaluation des impacts environnementaux, à la conduite d'activités de prospection sismique et au rejet de déblais de forage en mer. Instruments juridiques nationaux. Le Royaume-Uni, la Norvège et les Pays-Bas, parties à la Convention OSPAR, disposent de solides cadres de réglementation des activités pétrolières et gazières offshore, conformes aux exigences de la Convention OSPAR et d'autres législations internationales, régionales et nationales. Les dispositions les plus pertinentes pour la mise en œuvre du Protocole Offshore sont identifiées dans le rapport principal, avec des liens vers la législation et les réglementations concernées. Les instruments australiens, canadiens et américains ont été examinés également. Directives d'institutions financières multilatérales. La Société financière internationale (SFI), institution du groupe de la Banque mondiale, a développé des Normes de performance pour la gestion des risques et des impacts sociaux et environnementaux des projets qui visent également à améliorer les opportunités de développement du financement des projets du secteur privé. La SFI publie également les mises à jour des Directives environnementales, sanitaires et sécuritaires (ESS) du groupe de la Banque mondiale. Parmi les sources de meilleures pratiques les plus pertinentes figurent les Directives ESS générales de la SFI et des directives sectorielles sur le développement des activités pétrolières et gazières offshore. Normes et directives de l'industrie pétrolière et gazière offshore. Plusieurs organismes sectoriels ont établi des normes et des directives sur les meilleures pratiques. Parmi ceux-ci figurent notamment : L'Association internationale des producteurs de pétrole et de gaz (OGP) : une organisation mondiale dont les membres partagent leurs meilleures pratiques en matière de santé, de sécurité, de préservation de l'environnement, de sûreté, de responsabilité sociale, d'ingénierie et d'exploitation. L'OGP a formulé des directives sur ces divers aspects des activités pétrolières et gazières. L'IPIECA : une association mondiale qui constitue le principal canal de communication du secteur pétrolier avec les Nations Unies. L'IPIECA a créé des groupes de travail consacrés aux

13 REMPEC/WG.34/19/Rev.1 Page 3 problématiques de la biodiversité, du changement climatique, de la santé, de la préparation à la lutte contre les déversements d'hydrocarbures, des combustibles et produits pétroliers, du reporting, de la responsabilité sociétale et de la gestion de l'eau. L'Organisation internationale de normalisation (ISO) : le premier producteur de normes internationales d'application volontaire dans le monde. Ces normes établissent des spécifications de pointe applicables aux produits, aux services et aux bonnes pratiques, pour accroître l'efficacité de tous les secteurs de l'économie. Oil & Gas UK : la plus grande fédération de l'industrie pétrolière et gazière offshore du Royaume- Uni. Elle publie des directives sur les aspects opérationnels, environnementaux, de santé et de sécurité du secteur. L'Institut américain du pétrole (API) : une association professionnelle américaine leader du développement d'équipements et de normes pour l'industrie pétrolière et gazière mondiale. L'API collabore avec les principaux experts de l'industrie à l'élaboration de ses quelque 600 normes et pratiques recommandées. ASTM International : l'un des plus grands organismes mondiaux d'élaboration de normes internationales d'application volontaire. DNV GL : une fondation indépendante dont l'objectif est de préserver la vie, les biens et l'environnement. Ses activités sont menées par trois entités opérationnelles, dont DNV Maritime and Oil & Gas, source d'information utile à la mise en œuvre du Protocole Offshore. Le Bureau américain de la navigation (ABS) : une société de classification dont la mission est de vérifier que les navires et les structures offshore respectent ses règles en matière conception, de construction et d'inspection régulière. L'International Marine Contractors Association (IMCA) : une association professionnelle internationale représentant les sociétés d'ingénierie offshore, maritime et sous-marine. Analyse des articles Le second volet de cette tâche consistait à examiner l'ensemble des articles du Protocole Offshore et à identifier les règles, normes et/ou pratiques pertinentes des autres instruments juridiques, directives sectorielles ou documents internationaux. Voici un résumé des résultats de cette analyse, classés par section du Protocole Offshore. Section I Dispositions générales Cette section du Protocole Offshore couvre les dispositions générales du Protocole, y compris les définitions (Article 1), le champ d'application géographique (Article 2) et les engagements généraux (Article 3). Six Conventions (Abidjan, Bucarest, Carthagène, Helsinki, Koweït, OSPAR) comparables au Protocole Offshore et la Convention MARPOL 73/78 avec ses Annexes ont été examinées à la recherche de recommandations pertinentes par rapport à cette section. Les conclusions relatives à ces trois articles sont respectivement détaillées dans les Sections 3.3.1, et Voici les actions recommandées à l'organisation et aux Parties au Protocole Offshore pour mettre en œuvre cette section du Protocole : Clarification de certaines définitions de l'article 1 ; Clarification du champ d'application géographique du Protocole offshore, délimitation des eaux intérieures des Parties contractantes et limite des eaux douces ; et Dispositions d'autres Conventions sur les engagements généraux. Section II Système d'autorisation Cette section du Protocole Offshore couvre le système d'autorisation du Protocole, notamment ses principes généraux (Article 4), les conditions régissant les demandes d'autorisation, y compris la préparation d'une étude d'impact sur l'environnement (Article 5 et Annexe V), la délivrance des autorisations (Article 6) et les sanctions (Article 7). Ont été examinées les meilleures pratiques internationales de divers systèmes d'autorisation en matière de délivrance d'autorisations, d'exigences relatives à la documentation, d'exigences et de directives concernant les études d'impact sur l'environnement et de procédures de mise en conformité en cas de manquement. Ces pratiques concernaient notamment les régions et pays suivants : l'ue, le Royaume-Uni, les États-Unis, la

14 Page 4 Norvège et la zone couverte par la Convention de Koweït. Voici les actions recommandées à l'organisation et aux Parties au Protocole Offshore pour mettre en œuvre cette section du Protocole : Conditions régissant les demandes d'autorisation Établissement d'une liste de normes et de certifications approuvées pour la certification des installations ; Préparation d'un guide sur les conditions de certification ; Identification de la norme acceptable en matière de compétences techniques et de capacité financière ; Développement d'un guide sur les compétences techniques et la capacité financière requises ; Délimitation de la zone géographique couverte par les permis ; Clarification des rôles du personnel requis dans la documentation des qualifications professionnelles et techniques ; Formulation des exigences de qualifications professionnelles et techniques ; Identification des conditions exigeant une étude de l'impact sur l'environnement et de celles ne nécessitant qu'une étude environnementale ; Détermination des exigences de l'étude environnementale lorsqu'une étude de l'impact sur l'environnement n'est pas requise ; et Développement d'un guide pour les Opérateurs spécifiant les exigences en matière d'étude environnementale et d'étude de l'impact sur l'environnement. Délivrance des autorisations Création d'une liste de vérification avant délivrance d'une autorisation ; Établissement d'un calendrier couvrant toutes les étapes du processus d'autorisation ; Développement d'un guide pour les Opérateurs détaillant le processus d'autorisation ; Préparation d'un guide pour les Autorités compétentes sur la vérification des permis des Opérateurs ; et Détermination du processus d'enregistrement des autorisations par les Autorités compétentes. Section III Déchets et substances et matières nuisibles ou nocives Article 8 Obligation générale Les termes de cet article sont similaires à ceux des prescriptions générales d'autres instruments juridiques internationaux. Toutefois, certaines expressions comme «meilleures techniques disponibles» répondent, dans le cadre des réglementations de l'ue ou de la Convention OSPAR, à des définitions spécifiques, comme stipulé à la Section Nous recommandons un examen minutieux de l'usage réglementaire de ces termes au sein de l'ue et la Convention OSPAR avant de mettre en œuvre leur utilisation. Article 9, Annexe I, Annexe II et Annexe III Substances et matières nuisibles ou nocives Les Annexes de la Convention MARPOL 73/78 incluent des exigences spécifiques sur le rejet de résidus d'hydrocarbures, les substances nocives en vrac, les eaux usées des navires, les ordures des navires, la pollution de l'air et les eaux de ballast, tel qu'indiqué dans la Section D'autres informations sur les exigences de la Convention MARPOL 73/78 relatives aux hydrocarbures et mélanges d'hydrocarbures et aux fluides et déblais de forage sont disponibles à l'article 10 (Section 3.3.7). Les Articles 11 (Section 3.3.8) et 12 (Section 3.3.9) fournissent quant à eux des informations complémentaires sur les dispositions de la Convention MARPOL 73/78 relatives aux eaux usées et aux ordures des navires, respectivement. La Convention OSPAR établit un vaste cadre de réglementation de l'utilisation et des rejets de produits chimiques en mer au travers du système Offshore Chemicals Notification Scheme (OCNS), qui prescrit l'examen préalable de tous les produits chimiques utilisés en mer. Elle constitue par conséquent une source potentielle de meilleures pratiques pour la mise en œuvre de l'article 9. Deux réglementations de l'ue peuvent également orienter la définition des meilleures pratiques d'utilisation des produits chimiques. Il s'agit du Règlement REACH (sur l'enregistrement, l'évaluation, l'autorisation et la restriction des produits chimiques), abordé à la Section , et de la Réglementation CLP (sur la classification, l'étiquetage et l'emballage des substances et mélanges), dont il est question à la Section

15 Page 5 La Convention de Koweït peut être considérée comme complémentaire de la Convention de Barcelone (cf. Section ). Les «Directives sur l'utilisation et le stockage de produits chimiques dans les installations offshore» du Protocole relatif au plateau continental de la Convention de Koweït définissent les termes clés, identifient les produits chimiques exemptés de déclaration et spécifient les informations à inclure dans un Plan d'utilisation de produits chimiques. Voici les actions recommandées à l'organisation et aux Parties au Protocole Offshore pour mettre en œuvre cette section du Protocole : Autorisation d'utilisation de produits chimiques Développement et adoption de directives spécifiant les limites ou interdictions relatives à l'utilisation de produits chimiques ; Identification des informations à inclure dans le Plan d'utilisation de produits chimiques et des limites ou interdictions relatives à l'utilisation et/ou au rejet de produits chimiques dans la zone du Protocole ; Identification des produits chimiques à déclarer dans le Plan d'utilisation de produits chimiques (cf. la Convention de Koweït, qui stipule qu'il n'est pas nécessaire d'inclure dans le plan les produits chimiques dont le rejet en mer ne présente aucun danger connu) ; et Développement d'un guide pour les Opérateurs spécifiant les exigences relatives au Plan d'utilisation de produits chimiques. Permis spécial de rejet Définition des limites d'acceptation des substances répertoriées à l'annexe I et, pour ce qui concerne les hydrocarbures, des valeurs définies par l'article 10 ; Développement d'un guide pour les Opérateurs spécifiant les limites d'acceptation des substances répertoriées à l'annexe I et, pour ce qui concerne les hydrocarbures, les valeurs définies à l'article 10 ; Identification des exigences relatives aux Permis spéciaux de rejet ; Définition d'un modèle de Permis spécial de rejet ; et Développement d'un guide pour les Opérateurs spécifiant les exigences relatives aux Permis spéciaux de rejet. Permis général de rejet Détermination des exigences de contrôle et des limites strictes applicables au rejet des substances répertoriées à l'annexe II et des limites d'acceptation conformes aux exigences stipulées en Annexe III ; Identification des exigences relatives aux Permis généraux de rejet ; Développement d'un modèle de Permis général de rejet ; et Développement d'un guide pour les Opérateurs spécifiant les exigences relatives aux Permis généraux de rejet. Article 10 Hydrocarbures et mélanges d'hydrocarbures et fluides et déblais de forage Teneur en hydrocarbures des eaux d'écoulement de la tranche des machines L'Annexe I de la Convention MARPOL 73/78 définit la norme internationale de teneur en hydrocarbures pour l'écoulement de la tranche des machines des navires. La Réglementation 39 de l'annexe I s'applique aux installations fixes et flottantes. Elle stipule que les plates-formes et les installations de forage doivent être équipées, «dans la mesure des possibilités», d'un dispositif de filtrage d'hydrocarbures et que le rejet des eaux d'écoulement de la tranche des navires est interdit à moins que leur teneur en hydrocarbures n'excède pas 15 ppm. Elle précise également que ces installations doivent consigner dans un registre toutes les opérations associées à des rejets d'hydrocarbures ou de mélanges d'hydrocarbures. Les normes relatives à l'écoulement de la tranche des machines édictées à l'annexe I de la Convention MARPOL 73/78 étant déjà mises en œuvre à l'international, il est fort probable que les directives d'autorisation des activités d'exploration et d'exploitation pétrolières et gazières dans la zone du Protocole s'y réfèrent.

16 Page 6 Teneur en hydrocarbures des eaux de production L'Article 10 indique que la teneur en hydrocarbures des eaux de production ne doit pas excéder 40 mg par litre en moyenne mensuelle et en aucun cas 100 mg par litre. Il faudrait envisager de développer pour le Protocole des normes communes avec la Recommandation 2001/1 de la Convention OSPAR ou le modèle d'autorisation du Système national d'élimination des rejets polluants (NPDES) du golfe du Mexique. La Recommandation 2001/1 de la Convention OSPAR est plus spécifiquement axée sur la teneur en hydrocarbures des eaux de production que le NPDES, qui tient également compte de divers flux de déchets et d'autres effluents (toxicité). Utilisation et élimination des fluides de forage et déblais de forage Les deux principales sources de meilleures pratiques identifiées sont le permis général GMG du NPDES du golfe du Mexique (USEPA, 2012a) et la Décision 2000/3 de la Convention OSPAR, tous deux fondés sur d'importants travaux de recherche et de développement. Les autres directives identifiées s'inspirent également, du moins en partie, de ces sources. Le permis général du NPDES pourrait être adapté selon les exigences du Protocole Offshore. Il présente l'avantage d'imposer, par un seul document, un cadre normatif complet pour l'élimination des fluides et des déblais de forage. Les aspects suivants pourraient s'avérer particulièrement utiles pour développer des normes communes : Le seuil limite de résidus de fluides de synthèse (SBF) sur les déblais (6,9 % d'oléfines internes et 9,4 % d'esters), méthode de test de conformité comprise ; La concentration maximale de cadmium et de mercure dans la barytine, d'hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) dans les fluides de forage et d'hydrocarbures de formation dans les fluides de forage, méthodes de test de conformité et taux de rejet maximum compris ; Les exigences relatives au test de la toxicité, méthode de test de conformité comprise ; Les exigences de biodégradation des fluides de forage, méthode de test de conformité comprise ; L'interdiction des rejets d'hydrocarbures libres, méthode de test de conformité comprise ; La définition des rejets de minimis de fluides de forage non aqueux (FFNA) tolérables ; et Les exigences de contrôle et de compte-rendu. Néanmoins, certains aspects du permis du NPDES du golfe du Mexique ne peuvent pas s'appliquer au Protocole Offshore sans adaptations significatives : Les dispositions sur les autres effluents que les fluides et déblais de forage (certaines sections pourraient être exploitées) ; L'interdiction des rejets de FFNA en dehors de ceux des SBF, qui interdit les rejets de déblais provenant de puits forés avec des fluides à base d'huile minérale ; Les méthodes et organismes de test non applicables à la mer Méditerranée sans modifications ou substitutions ; et Les exigences de compte-rendu et formulaires, en toute logique. La Décision 2000/3 de la Convention OSPAR pourrait également être adaptée aux spécificités du Protocole Offshore. Les aspects suivants pourraient s'avérer particulièrement utiles pour développer des normes communes : Le seuil limite de résidus FFNA sur les déblais (1 %) ; L'interdiction d'utiliser des FFNA dans la partie supérieure du puits ; L'interdiction d'utiliser des fluides de forage à base de diesel et de rejeter des FFNA ; et Les meilleures pratiques disponibles et les meilleures pratiques environnementales, avec schéma de gestion des déchets. Certains aspects de la Convention OSPAR relatifs aux fluides et déblais de forage devraient être significativement modifiés pour pouvoir s'appliquer au Protocole Offshore. Ils sont traités dans la Section Voici les actions recommandées à l'organisation et aux Parties au Protocole Offshore pour mettre en œuvre cette section du Protocole : Formulation et adoption de normes communes pour l'élimination des hydrocarbures et mélanges d'hydrocarbures provenant des installations

17 Page 7 Annexe V, A.1 Définition du niveau acceptable de reliquat traité Annexe V, A.3 et A.4 Définition du niveau minimum de fuites applicable Annexe V, B.2(a) Clarification des critères permettant de déterminer que la «toxicité est suffisamment faible» Annexe V, B.2(e) Développement d'un programme d'échantillonnage du fond marin standard Développement d'un guide pour les Opérateurs spécifiant les exigences relatives aux fluides et déblais de forage. Article 11 Eaux usées Comme évoqué à la Section 3.3.8, l'annexe IV de la Convention MARPOL 73/78 définit les exigences de contrôle de la pollution de la mer par les eaux usées. Celles-ci s'appliquent à tous les navires de tonnage brut supérieur à 400 GT et à tous les navires de tonnage brut inférieur à 400 GT qui transportent 15 personnes ou plus. Elles interdisent le rejet en mer des eaux usées, à moins que les navires soient équipés d'une station d'épuration agréée par l'omi et qu'ils rejettent les eaux usées après broyage et désinfection à une distance supérieure à 3 milles marins de la côte la plus proche. Les dispositions de l'annexe IV de la Convention MARPOL 73/78 étant d'ores et déjà largement appliquées, notamment par la plupart des parties à la Convention de Barcelone, les activités d'exploration et d'exploitation pétrolières et gazières devraient pouvoir être autorisées sans autres exigences que celles prévues par la Convention pour les rejets d'eaux usées. Les autorisations pourraient exiger des installations qu'elles adhèrent aux directives de la Convention MARPOL 73/78, qui imposent notamment l'utilisation d'une station d'épuration agréée par l'omi. Voici les actions recommandées à l'organisation et aux Parties au Protocole Offshore pour mettre en œuvre cette section du Protocole : Vérification de la nécessité de développer des normes de traitement et de rejet des eaux usées dans la zone du Protocole complémentaires de celles de la Convention MARPOL ; Développement d'un guide pour les Opérateurs spécifiant les exigences relatives au traitement des eaux usées. Article 12 Ordures Comme évoqué à la Section 3.3.9, l'annexe V de la Convention MARPOL 73/78 définit les différents types d'ordures et spécifie à quelles distances et selon quelles méthodes elles doivent être éliminées. L'Annexe V interdit le rejet d'ordures en mer, sauf dans les cas prévus par les Réglementations 4, 5, 6 et 7 de l'annexe. Les dispositions de l'annexe V de la Convention MARPOL 73/78 étant d'ores et déjà largement appliquées, notamment par la plupart des parties à la Convention de Barcelone, les activités d'exploration et d'exploitation pétrolières et gazières devraient pouvoir être autorisées sans autres exigences que celles prévues par la Convention pour ces rejets par les plates-formes et installations de forage. La plupart des opérateurs pétroliers et gaziers ont mis en place des procédures de gestion des déchets pour réduire les rejets de déchets solides en mer. Voici les actions recommandées à l'organisation et aux Parties au Protocole Offshore pour mettre en œuvre cette section du Protocole : Vérification de la nécessité de développer des normes de traitement et de rejet des ordures dans la zone du Protocole complémentaires de celles de la Convention MARPOL ; Développement d'un guide pour les Opérateurs spécifiant les exigences relatives au traitement des déchets. Article 13 Installations de réception, instructions et sanctions Les Annexes I, II, IV, V et VI de la Convention MARPOL 73/78 définissent les exigences applicables aux installations de réception portuaires, résumées dans la Section Les directives spécifiques veillant à assurer l'adéquation des installations de réception portuaires sont couvertes par la Résolution MEPC.83(44) (OMI, 2000). Article 14 Exceptions Comme évoqué à la Section , des exceptions s'appliquent à toutes les Annexes de la Convention MARPOL 73/78, dans des termes voisins. Les prescriptions de ces Annexes ne s'appliquent pas aux rejets nécessaires pour garantir la sécurité du navire ou la sauvegarde de la vie humaine en mer ; qui résultent d'une avarie affectant le navire ou son équipement, à condition que

18 Page 8 toutes les précautions raisonnables aient été prises après l'avarie ou la découverte du rejet pour empêcher ou réduire au minimum ce rejet, et sauf si le propriétaire ou le capitaine a agi soit avec l'intention de provoquer un dommage, soit témérairement et en sachant qu'un dommage en résulterait probablement. Elles ne s'appliquent pas non plus aux rejets de substances contenant des hydrocarbures approuvés par l'omi lorsque ces rejets visent à lutter contre un événement particulier de pollution. Section IV Sauvegardes Article 15 Mesures de sécurité Le terme «sécurité» englobe tous types d'accidents et d'incidents, des collisions de navires aux simples blessures superficielles. Les mesures de sécurité, dans le contexte de l'objectif de la Convention de Barcelone, qui est de protéger la mer Méditerranée contre la pollution, doivent viser à prévenir tous les événements qui risquent d'entraîner une pollution (ex. mesures de confinement des liquides). Les mesures de sécurité sont abordées à la Section L'Article 15 et l'annexe VI du Protocole Offshore définissent les critères que les Parties contractantes doivent prendre en compte pour vérifier que les Opérateurs mettent en place des mesures de sécurité adéquates. Ceux-ci ont été classés en trois points aux fins de l'examen des meilleures pratiques. Conception, construction, équipement et certification Il est recommandé aux Opérateurs pétroliers et gaziers offshore, à l'international, d'identifier les équipements de sécurité applicables à leurs installations et de vérifier leur bon fonctionnement. Ils sont également tenus de mettre en place des mesures opérationnelles et de maintenance garantes du bon fonctionnement de leurs équipements de sécurité. Outre les réglementations, de très nombreuses normes internationales régissent la conception et la construction des équipements du secteur pétrolier et gazier offshore. Systèmes de gestion et plans/procédures de sécurité associés Les plans ou procédures de sécurité associés aux activités pétrolières et gazières sont généralement administrés par un système de gestion. De nombreuses autorités de réglementation exigent des Opérateurs un certificat de sécurité, qui atteste l'adéquation des mesures de sécurité en place vis-àvis des risques identifiés de l'activité. Ces mesures incluent notamment la mise en place d'un système de gestion de la sécurité. Vérification et inspection Les vérifications et les inspections visent à s'assurer que les Opérateurs conduisent leurs activités conformément aux dispositions applicables, en vérifiant la mise en place des mesures de sécurité et de protection de l'environnement adéquates. Les dispositions du Protocole prévoient que les mesures de sécurité susmentionnées, ainsi que celles précédemment évoquées, soient mises en place conformément aux pratiques et recommandations internationales, aux meilleures pratiques disponibles, écologiques et économiquement rationnelles, et à l'aide des systèmes de sécurité les plus perfectionnés. Les meilleures pratiques reconnues par l'industrie, susceptibles de s'appliquer aux Autorités compétentes, ont été examinées. Les conclusions sur les inspections des régulateurs sont détaillées dans la section relative à l'article 19 (Surveillance). Voici les actions recommandées à l'organisation et aux Parties au Protocole Offshore pour mettre en œuvre cette section du Protocole : Identification des exigences spécifiques de balisage et d'instauration d'une zone de sécurité ; Développement d'un guide pour les Opérateurs spécifiant les exigences relatives à l'instauration d'une zone de sécurité ; Identification des mesures de sécurité spécifiques requises et des normes auxquelles elles doivent répondre ; Préparation d'un modèle de Certificat de sécurité et d'aptitude, ainsi que d'une liste des organismes de délivrance reconnus ; et Développement d'un guide pour les Opérateurs spécifiant les exigences relatives aux mesures de sécurité.

19 Article 16 et Annexe VII Plans d intervention d urgence REMPEC/WG.34/19/Rev.1 Page 9 De nombreux systèmes et outils ont déjà été mis en place, principalement en réponse aux exigences de l'article 16 applicables à l'industrie de la marine marchande. La principale différence entre les activités couvertes par la législation de la marine marchande et celles couvertes par le Protocole Offshore concerne les plans d'intervention en cas d'explosion. Cette section s'intéresse donc aux meilleures pratiques de planification des interventions d'urgence en cas d'explosion. Les plans d'intervention d'urgence sont traités dans la Section Voici les actions recommandées à l'organisation et aux Parties au Protocole Offshore pour mettre en œuvre cette section du Protocole : Définition des normes applicables aux plans d'urgence des Opérateurs coordonnés avec les Plans d'urgence nationaux des Parties contractantes ; Adoption de directives définies par l'organisation internationale compétente pour coordonner le développement et la mise en œuvre des plans d'urgence ; Formulation et adoption de directives conformes aux meilleures pratiques et procédures internationales pour aligner les efforts de planification des interventions d'urgence sur les exigences de l'annexe VI ; Vérification de l'adéquation des Plans d'urgence nationaux vis-à-vis des activités pétrolières et gazières offshore ; Identification des approches d'intégration des plans d'urgence des Opérateurs aux Plans d'urgence nationaux et développement d'un plan d'urgence type pour les Opérateurs ; et Développement d'un guide pour les Opérateurs spécifiant les exigences relatives aux plans d'intervention d'urgence. Article 17 Notification La définition du type et de l'ampleur d'un événement à signaler est essentielle à la bonne mise en œuvre des dispositions de cet Article. Il est préférable de prévoir une procédure de notification aussi simple pour les Opérateurs que pour les Autorités compétentes, qui pourront ainsi réceptionner les rapports (généralement 24h/24 et 7j/7) et les traiter (documentation et réponse) plus rapidement. La Section porte sur les systèmes de notification mis en place dans le cadre de la Convention MARPOL. Les exigences de notification en vigueur en Australie et au Royaume-Uni, qui illustrent les pratiques qui pourraient être mises en place pour satisfaire les exigences de cet Article, ont également été passées en revue. Voici les actions recommandées à l'organisation et aux Parties au Protocole Offshore pour mettre en œuvre cette section du Protocole : Identification des exigences de notification et clarification des termes «pollution», «sans retard», «risque d'entraîner une pollution» ; Développement d'une procédure de notification guidant les Opérateurs dans l'élaboration de leurs plans d'urgence, tenant compte des informations exigées conformément à l'annexe VII, B(e) ; et Développement d'une procédure de notification guidant les Autorités compétentes dans la vérification de la conformité des Opérateurs aux exigences des points B(f), (i) et (k) de l'annexe VII. Article 18 Assistance mutuelle en cas de situation critique L'Article 18 stipule qu'en cas de situation critique entraînant ou risquant d'entraîner une pollution, toute Partie pourra demander assistance à d'autres Parties, soit directement soit par l'intermédiaire du REMPEC, qui feront tout leur possible pour apporter l'assistance requise. La Section traite des mesures existantes qui pourraient orienter la définition de meilleures pratiques alignées sur les exigences de cet article. Pour mettre en œuvre cette section du Protocole, il est recommandé à l'organisation et aux Parties au Protocole Offshore d'évaluer si le REMPEC et le MOIG seraient en mesure de satisfaire les exigences d'assistance mutuelle du Protocole Offshore et de mettre en place d'autres mesures si tel n'était pas le cas.

20 Page 10 Article 19 Surveillance continue Les mesures de surveillance continue sont abordées dans la Section Des dispositions sur la surveillance applicables à l'article 19, bien que différentes dans leur approche ou degré de détail, ont été trouvées dans des Conventions comparables au Protocole Offshore. Il s'agit pour la plupart d'articles de conventions relatives à des coopérations scientifiques et technologiques qui traitent brièvement de la surveillance continue. L'Annexe IV de la Convention OSPAR décrit en revanche précisément les exigences relatives au programme de surveillance. L'Article 19 est très général et est sujet à interprétation. Voici les actions recommandées à l'organisation et aux Parties au Protocole Offshore pour mettre en œuvre cette section du Protocole : Surveillance par les Opérateurs Définition de «entité agréée» - doit-elle disposer d'un certificat? ; Définition de la fréquence et de la portée des mesures de surveillance acceptables ; Définition de la fréquence et de la portée des comptes-rendus ; et Développement d'un guide pour les Opérateurs spécifiant les exigences relatives au plan de surveillance. Inspection par les autorités compétentes Établissement de la liste de contrôle et de la portée des inspections ; Détermination de la fréquence des inspections ; Détermination des qualifications requises pour l'inspecteur ; Création d'un groupe d'inspecteurs représentant toutes les Parties contractantes ; Définition de la notion d'«opérations d'enlèvement» - recommandé pour le démantèlement des plates-formes et des oléoducs ; et Développement d'un guide pour les Opérateurs spécifiant les exigences relatives aux inspections par les Autorités compétentes. Article 20 Enlèvement des installations L'examen de plusieurs Conventions, réglementations nationales et directives sectorielles a permis d'identifier des sources de meilleures pratiques d'enlèvement (démantèlement) des installations applicables au Protocole Offshore. Parmi les Conventions étudiées, seules la Convention OSPAR et la Convention de Koweït prévoient des dispositions d'enlèvement des installations comparables ou plus détaillées que le Protocole offshore. Chacune inclut des annexes ou autres instruments exigeant l'enlèvement des installations. La Convention d'helsinki exige des propriétaires qu'ils démantèlent leurs installations offshore abandonnées, désaffectées ou accidentées en mer. Les propriétaires sont également tenus d'obturer les puits de forage désaffectés. Les mesures d'enlèvement des installations sont traitées à la Section Voici les actions recommandées à l'organisation et aux Parties au Protocole Offshore pour mettre en œuvre cette section du Protocole : Application de l'article 20, 1 qui stipule que «l'opérateur est tenu par l'autorité compétente d'enlever toute installation abandonnée ou désaffectée, afin d'assurer la sécurité de la navigation, compte tenu des lignes directrices et des normes adoptées par l'organisation internationale compétente» ; Application de l'article 28, (i) qui prévoit de «contrôler les opérations d enlèvement des installations visées à l Article 20 du présent Protocole» ; Établissement des exigences devant figurer dans les plans d'enlèvement et précision des opérations d'enlèvement auxquelles s'appliquera l'article 28 (contrôle des opérations d'enlèvement par l'autorité compétente) ; et Développement d'un guide pour les Opérateurs spécifiant les exigences relatives au Plan d'enlèvement. Article 21 Aires spécialement protégées L'Article 21 stipule les exigences relatives aux mesures de prévention de la pollution dans les aires spécialement protégées (ASP). Les mesures relatives aux ASP sont abordées dans la Section La Convention OSPAR est celle qui inclut le plus de dispositions à cet égard, avec l'annexe V

21 Page 11 sur la protection et la conservation des écosystèmes et de la diversité biologique de la zone maritime, bien que celles-ci ne s'appliquent pas spécifiquement aux aires protégées mais à la protection des écosystèmes et de la biodiversité en général. Voici les actions recommandées à l'organisation et aux Parties au Protocole Offshore pour mettre en œuvre cette section du Protocole : Collecte d'informations sur toutes les ASP établies ; Identification des dispositions spéciales applicables aux activités menées dans les zones d'asp ; et Développement d'un guide pour les Opérateurs spécifiant les dispositions spéciales applicables aux activités menées dans les zones d'asp. Section V Coopération Article 22 Études et programmes de recherche Plusieurs administrations et organismes internationaux menant des programmes de recherche scientifique et technologique applicables au secteur pétrolier et gazier offshore ont été identifiés, qui sont abordés dans la Section Parmi ceux-ci figurent le Centre de recherche commun de l'union européenne, la Commission OSPAR et certaines fédérations industrielles, comme l'ogp et l'ipieca. Article 23 Règles et normes internationales, ainsi que pratiques et procédures internationales recommandées Cet article du Protocole est l'objet de la Section L'examen des instruments juridiques dont il est question dans la Section 3.2 a permis d'identifier plusieurs sources de normes, de meilleures pratiques et de règlements internationaux susceptibles de s'appliquer au Protocole Offshore. Parmi celles-ci figurent : L'OMI, institution des Nations Unies chargée de la sûreté et de la sécurité maritimes, ainsi que de la prévention de la pollution provenant des navires. L'UE, qui a adopté plus de 300 directives, réglementations et plans d'action sur la protection de l'environnement et la promotion du développement durable dans les États membres. La Commission OSPAR, à savoir l'instrument qui guide la coopération pour la protection de l'environnement marin de l'atlantique du Nord-Est entre les 15 gouvernements européens signataires. Le Bureau de gestion de l'énergie de l'océan (BOEM) et le Bureau de la sécurité et de l'environnement (BSEE), principaux organismes de délivrance de permis d'exploration pétrolière et gazière offshore dans la zone externe du plateau continental américain. La SFI, une institution du groupe de la Banque mondiale, qui a développé des Normes de performance pour la gestion des risques et des impacts sociaux et environnementaux des projets et qui visent également à améliorer les opportunités de développement du financement des projets du secteur privé. Fédérations industrielles. La Section traite de l'examen de plusieurs fédérations industrielles. Les principales sources de règlements, normes et meilleures pratiques sont décrites dans la Présentation des instruments juridiques et des sources de meilleures pratiques. Voici les actions recommandées à l'organisation et aux Parties au Protocole Offshore pour mettre en œuvre cette section du Protocole : Application de l'article 23, 1 (a) qui prévoit d'«établir des critères scientifiques appropriés pour la formulation et l'élaboration de règles et normes internationales ainsi que de pratiques et procédures recommandées destinées à la réalisation des objectifs du présent Protocole» ; Application de l'article 23, 1 (b) qui prévoit de «formuler et élaborer les règles, normes, pratiques et procédures internationales recommandées».

22 Page 12 Article 24 Assistance scientifique et technique aux pays en développement Cet article du Protocole est l'objet de la Section Aucune meilleure pratique n'a été définie pour l'article 24. Une aide sera apportée pour l'élaboration et l'exécution de programmes d'assistance aux pays en développement par le biais des organisations internationales telles que le PNUE et l'ue. Article 25 Information mutuelle Cet article du Protocole est l'objet de la Section Aucune «meilleure pratique» n'a été définie pour l'article 25. Le REMPEC fournit le cadre pour l'échange d'informations entre les Parties à la Convention de Barcelone sur les questions opérationnelles, techniques, scientifiques, juridiques et financières relatives à la Convention et ses Protocoles. La mise en œuvre de l'article 25 nécessiterait l'intégration du Protocole Offshore au système de compte rendu actuel déployé par le REMPEC. Article 26 Pollution transfrontière La pollution transfrontière est abordée dans la Section Le Protocole Prévention et situations critiques de la Convention de Barcelone pose les fondements de la coopération régionale dans le domaine de la prévention, la préparation à la lutte et la lutte contre la pollution marine provenant des navires. Le REMPEC est l'organisme chargé par les Parties contractantes de renforcer les capacités des États côtiers méditerranéens et de coordonner leur coopération en matière de lutte contre les pollutions marines majeures par les hydrocarbures, en particulier en développant les capacités nationales de lutte contre la pollution par les hydrocarbures et en établissant un système régional d'information pour améliorer les interventions d'urgence contre la pollution marine accidentelle. Certains aspects de l'article 26 du Protocole Offshore recoupent les exigences de l'étude de l'impact sur l'environnement prévue par le Protocole Offshore, notamment la disposition selon laquelle chaque Partie doit «prendre toutes les mesures nécessaires pour que les activités relevant de sa juridiction soient menées de manière à ne pas engendrer de pollution au-delà des limites de sa juridiction». Deux sources de meilleures pratiques en matière d'étude de l'impact sur l'environnement des pollutions transfrontalières ont été identifiées (voir la Section ). Il s'agit de la Convention d'espoo et de la Directive EIE de l'ue. Un groupe de travail sous-régional (méditerranéen) de la Convention d'espoo s'est réuni en 2010 (CEE/ONU, 2010), et l'ue (2013b) a récemment publié un guide sur les EIE pour les projets transfrontaliers de grande envergure. Les recommandations à l'attention de l'organisation et des Parties au Protocole Offshore concernant les actions visant à soutenir la mise en œuvre de cet article du Protocole sont les suivantes : Formulation et adoption des critères, règles et procédures appropriés pour déterminer la présence de la pollution transfrontière ; et Développement d'un guide pour les Opérateurs sur le processus de notification auprès de l'autorité compétente de la présence réelle ou potentielle d'une pollution transfrontière résultant des activités offshore. Article 27 Responsabilité et réparation des dommages Les exigences de l'article 27 peuvent être résumées comme suit : Les Autorités compétentes doivent s'assurer que les Opérateurs sont tenus responsables des dommages causés par leurs activités ; Les Autorités compétentes doivent s'assurer que les Opérateurs sont tenus de verser promptement une réparation adéquate ; et Les Opérateurs doivent demeurer couverts par une assurance ou autre garantie financière en vue d'assurer la réparation des dommages causés par leurs activités. À plus long terme, l'article 27 exige que les Parties élaborent et adoptent des règles et procédures appropriées concernant la détermination des responsabilités et la réparation des dommages résultant des activités visées au Protocole, conformément à l'article 12 de la Convention de Barcelone. L'Article 12 de la Convention de Barcelone stipule que les Parties contractantes «s'engagent à coopérer aussitôt que possible pour élaborer et adopter des procédures appropriées concernant la détermination des responsabilités et la réparation des dommages résultant de la pollution du milieu marin en violation des dispositions de la Convention et des protocoles applicables». Il n'existe à ce jour aucun cadre juridique international ou national couvrant de manière adéquate les exigences en matière de responsabilité et de réparation des dommages liés aux activités pétrolières

23 Page 13 et gazières offshore. La Section porte sur l'examen des cadres juridiques internationaux et nationaux existants en matière de responsabilité et des systèmes de réparation en place, ainsi que des carences identifiées. Voici les actions recommandées à l'organisation et aux Parties au Protocole Offshore pour mettre en œuvre cette section du Protocole : Application de l'article 27, qui stipule que «les Parties s'engagent à coopérer dès que possible pour élaborer et adopter des règles et procédures appropriées concernant la détermination des responsabilités et la réparation des dommages résultant des activités visées au présent Protocole, conformément à l'article 12 de la Convention» ; Formulation et adoption des règles et procédures appropriés pour déterminer les responsabilités et la réparation des dommages ; Définition des exigences en matière de responsabilité à atteindre et détermination des informations à fournir par les Opérateurs prouvant qu'ils sont et demeurent couverts par une assurance responsabilité adéquate création d'un modèle de soumission d'informations ; et Développement d'un guide sur les informations fournies par les Opérateurs prouvant qu'ils bénéficient d'une couverture d'assurance responsabilité adéquate. Section VI Dispositions finales Article 28 Désignation des autorités compétentes La plupart des conventions n'ont pas prévu de dispositions explicites sur la désignation des autorités compétentes, dénommées «Autorité compétente», ni de dispositions consolidées relatives à la désignation ou aux responsabilités des autorités compétentes. Aucun terme de référence relatif aux autorités compétentes connexes n'a été établi. Aucune «meilleure pratique» n'a été définie pour l'article 28. Parmi toutes les conventions, le Protocole Offshore peut faire office de référence pour cette disposition. Cet article du Protocole est évoqué dans la Section Voici les actions recommandées à l'organisation et aux Parties au Protocole Offshore pour mettre en œuvre cet article du Protocole : Détermination de la nécessité ou non d'indépendance de l'autorité compétente délivrant les permis pour les activités offshore visées dans le Protocole Offshore vis-à-vis de toute autre agence gouvernementale favorisant l'exploitation du pétrole et du gaz ; Prise en compte par les Parties contractantes de la possibilité d'établir un réseau d'autorités compétentes en vertu du Protocole Offshore pour promouvoir la communication, la coordination et les compétences nécessaires à la mise en œuvre de ses dispositions. Article 29 Mesures transitoires Cet article du Protocole est évoqué dans la Section L'analyse des Conventions n'a pas abouti à l'élaboration de directives applicables à l'article 29. Voici les actions recommandées à l'organisation et aux Parties au Protocole Offshore pour mettre en œuvre cette section du Protocole : Intervention selon l'article 29, qui stipule que «chaque Partie élabore des procédures et règlements concernant les activités, autorisées ou non, commencées avant l'entrée en vigueur du présent Protocole, afin d'assurer la conformité, autant que possible, desdites activités avec les dispositions du présent Protocole» ; et Élaboration de procédures et règles transitoires par les Autorités compétente de chaque Partie contractante. Article 30 Réunions Dans le présent article, il est question de la fréquence et des fonctions des réunions des Parties contractantes pour la gestion des activités menées dans la zone du Protocole (voir la Section ). Voici les actions recommandées à l'organisation et aux Parties au Protocole Offshore pour mettre en œuvre cet article du Protocole : Détermination de la fréquence et de la portée des réunions pour couvrir les exigences visées à l'article 30 ;

24 Page 14 Évaluation périodique de l'état de l'environnement ou examen du degré de pollution dans la zone du Protocole ; Application du Protocole, examen de l'efficacité des mesures adoptées ainsi que de l'opportunité de prendre d'autres dispositions, vérification de la précision/pertinence des annexes et appendices ; Révision de toute annexe ou tout appendice ; Examen des autorisations et des permis délivrés ; Adoption des règles, normes, parties responsables et procédures internationales pour les lignes directrices relatives à l'utilisation de produits chimiques et aux Mesures de sécurité ; Examen des données relatives aux Plans d'intervention d'urgence et aux moyens d'intervention en cas de situation critique ; Établissement des critères et formulation des règles, normes, parties responsables et procédures internationales ; Assistance à la mise en œuvre des politiques relatives aux rejets et aux fluides de forage, ainsi qu'à l'harmonisation des législations nationales et de l'ue ; Examen des progrès accomplis dans la mise en œuvre des exigences en matière de responsabilité ; et Communication de toute autre information requise le cas échéant. Article 31 Relations avec la Convention Cet article du Protocole est évoqué dans la Section , qui traite des relations entre le Protocole Offshore et la Convention de Barcelone et ses autres protocoles. Les autres conventions incluent des provisions relatives au règlement intérieur et aux règles financières semblables à celles de la Convention de Barcelone. L'Article 31 n'a donné lieu à aucune recommandation spécifique. Article 32 Clause finale Le présent article du Protocole, qui énumère les différents phases du processus d'adoption du Protocole (la signature, la ratification, l'acceptation ou l'approbation), ainsi que son accession et son entrée en vigueur, est évoqué dans la Section Aucune «meilleure pratique» ni recommandation spécifique n'a été définie pour l'article 32. TACHE 2 QUESTIONNAIRE NATIONAL Dans le cadre de la Tâche 2, le REMPEC a élaboré et envoyé aux Parties contractantes le questionnaire national. Malheureusement, sur les 22 Parties contractantes sollicitées, seulement 10 ont répondu à la consultation (Algérie, Chypre, France, Grèce, Israël, Italie, Libye, Maroc, Espagne et Turquie), dont six au premier questionnaire et quatre à la deuxième version révisée. Dans le cadre du Système de communication des rapports de la Convention de Barcelone (BCRS), les rapports en ligne de cinq pays ont été analysés (Bosnie-Herzégovine, Chypre, Israël, Italie et Espagne) et l'étude de la Commission européenne (CE) a fourni les informations de cinq autres Parties contractantes (UE, France, Espagne, Italie et Croatie). En ce qui concerne neuf Parties contractantes (Albanie, Croatie, Égypte, Liban, Malte, Monaco, Monténégro, Syrie et Tunisie), aucune information n'a pu être obtenue quelle que soit la source. Nous avons compilé les résultats et établi des tableaux comparatifs afin d'obtenir une synthèse du cadre législatif et administratif national existant dans la région méditerranéenne et de mettre en lumière les éventuels écarts et différences entre les dispositions du Protocole Offshore et les législations et pratiques nationales en vigueur. En plus de l'analyse susmentionnée, une étude a été menée afin d'identifier les synergies et les différences les plus significatives entre le Protocole Offshore (PO) et la Directive 2013/30/EU de l'union européenne relative à la sécurité des opérations pétrolières et gazières en mer (issue de l'étude de la Commission européenne [CE]). Conjointement avec l'analyse des questionnaires nationaux, l'étude en question a démontré que, pour les Parties contractantes de la région Méditerranée membres de l'ue, certains des problèmes identifiés nécessitent l'adoption de mesures supplémentaires. En particulier, des indications supplémentaires sur la gestion de l'enlèvement des installations offshore, la délimitation des systèmes nationaux de surveillance, les exigences relatives à l'élimination des hydrocarbures, des mélanges d'hydrocarbures, et des fluides et des déblais de forage, et la surveillance et la limitation de la pollution transfrontière s avèrent nécessaires. Toutefois, les Parties contractantes de la région Méditerranée membres de l'ue disposent d'une législation en

25 Page 15 place pour d'autres aspects tels que la responsabilité, les conditions régissant l'élimination des déchets et des matières et substances nuisibles ou nocives, les mesures de sécurité et les plans d'intervention d'urgence. En conclusion, même si les dispositions du Protocole Offshore n'ont pas encore été adoptées par toutes les Parties contractantes de la région Méditerranée membres de l'ue, la majorité d'entre elles sont couvertes par l'acquis communautaire actuel. Toutefois, ledit acquis n'englobe pas uniquement la plupart des exigences du Protocole Offshore ; dans de nombreux cas, il contient des dispositions plus détaillées (et plus récentes) susceptibles d'être utilisées pour renforcer la mise en œuvre du Protocole Offshore en Méditerranée. L'adoption en parallèle du Protocole Offshore et de la Directive 2013/30/EU de l'union européenne relative à la sécurité des opérations pétrolières et gazières en mer, offre une occasion unique d'harmoniser les actions et d'améliorer les mesures prises pour mettre en œuvre les principes fondamentaux du Protocole Offshore. Tableau ES-1. Synthèse des sources d'information disponibles pour chaque Partie contractante. Parties contractantes Sources Questionnaire Système de communicatio n des rapports Première version Version révisée de la Convention de Barcelone (BCRS) Albanie Algérie X Bosnie-Herzégovine X Croatie X X Chypre X X Union Européenne X Égypte France X X Grèce X Israël X X Italie X X X Liban Libye Malte Monaco Monténégro Maroc X X Slovénie Espagne X X X Syrie Tunisie Turquie X Étude de la Commission européenne Concernant les Parties contractantes de la région Méditerranée non membres de l'ue, l'analyse du cadre législatif et administratif national existant indique que certaines questions liées au Protocole Offshore nécessitent des mesures supplémentaires, telles qu'une réglementation concrète relative à l'enlèvement des installations offshore, aux systèmes nationaux de surveillance, aux conditions régissant l'élimination des déchets et des matières et substances nuisibles ou nocives, des hydrocarbures et mélanges d'hydrocarbures et fluides et déblais de forage, et des ordures et des mesures permettant d'imposer des sanctions. Toutefois, les Parties contractantes de la région Méditerranée non membres de l'ue disposent en général d'une législation en place pour d'autres questions comme les mesures de sécurité et les plans d'intervention d'urgence.

26 Page INTRODUCTION Ce rapport a été préparé par CSA Ocean Sciences Inc. (CSA) à la demande de l Unité de coordination du Plan d action pour la Méditerranée (PAM) du Programme des Nations Unies pour l environnement (PNUE). L objectif est d assister le PNUE/PAM dans la phase de préparation préliminaire de la rédaction du Plan d action pour la Méditerranée pour la mise en œuvre du Protocole Offshore de la Convention de Barcelone. La Convention sur la protection du milieu marin et du littoral de la Méditerranée (Convention de Barcelone) est considérée comme l un des supports clés en faveur de la protection de l environnement et de l intégration des préoccupations environnementales en mer Méditerranée. Les Parties contractantes à la Convention de Barcelone sont l Albanie, l Algérie, la Bosnie-Herzégovine, Chypre, la Croatie, l Égypte, l Espagne, la France, la Grèce, Israël, l Italie, le Liban, la Lybie, Malte, le Maroc, Monaco, le Monténégro, la Slovénie, la Syrie, la Tunisie, la Turquie et l Union européenne (UE). Le «Protocole relatif à la protection de la mer Méditerranée contre la pollution résultant de l exploration et de l exploitation du plateau continental, du fond de la mer et de son sous-sol» (le Protocole Offshore) de la Convention de Barcelone, adopté le 14 octobre 1994, est entré en vigueur le 24 mars 2011 après sa ratification par l Albanie, Chypre, la Libye, le Maroc, la Syrie et la Tunisie. Suite à l'entrée en vigueur du Protocole Offshore, la 17 ème Réunion ordinaire des Parties contractantes à la Convention de Barcelone et ses Protocoles, qui s est tenue à Paris (France) du 8 au 10 février 2012, a adopté la Décision IG.20/12 relative au Plan d action pour la Méditerranée visant la mise en œuvre du Protocole Offshore. La Décision IG.20/12 prévoyait la formation d un groupe de travail ad hoc sous la supervision du Centre régional méditerranéen pour l intervention d urgence contre la pollution marine accidentelle (REMPEC), composé de représentants des Parties contractantes et d observateurs des secteurs d activité concernés, des organisations internationales compétentes et de partenaires du PAM dans l optique de diriger les travaux de préparation du Plan d action. Ce rapport vise à guider le REMPEC dans la préparation des documents nécessaires aux Parties contractantes pour élaborer le Plan d action. Il documente les résultats des tâches entreprises pour soutenir le Groupe de travail sur le Protocole Offshore : 1) formuler des recommandations de meilleures pratiques pour la mise en œuvre des dispositions du Protocole Offshore ; et 2) analyser les réponses de chaque pays au questionnaire sur le Protocole Offshore. 1.1 CONTEXTE L environnement méditerranéen et les conditions d exploration et d exploitation des hydrocarbures offshore (production) La mer Méditerranée, délimitée par l Europe, l Afrique du Nord et le sud-ouest de l Asie, est bordée par 21 nations. Elle s étend sur environ kilomètres entre le Détroit de Gibraltar à l ouest, et les Dardanelles et le Canal de Suez à l est. Exception faite des étroits passages évoqués ci-dessus, c est une mer pratiquement entièrement fermée. Seules quelques rivières se jettent en Méditerranée, en particulier le long des côtes du sud et de l est. Sa superficie totale atteint km 2 et sa profondeur moyenne est d environ mètres, le point le plus profond se situant au large de la Grèce à environ mètres. Malgré sa taille relativement modeste (elle représente moins d 1 % de la surface océanique globale), la mer Méditerranée abrite 6 à 8 % de toutes les espèces marines connues, soit environ espèces uniques. Avec la multitude de ressources et d utilisations qu il offre, ce milieu marin est source de vie à la fois pour l homme et pour une grande variété d espèces vivantes. L évaluation des écosystèmes marins et côtiers en termes économiques repose sur l examen des services écosystémiques (i.e. matières premières, pêcheries et activités récréatives) et des services de régulation (i.e. régulation climatique via l absorption des gaz à effet de serre [GES]) fournis par lesdits systèmes. Tinch et Mathieu (2011) ont avancé une estimation prudente de la valeur du milieu marin méditerranéen en 2010 à par kilomètre carré, la plupart des avantages étant liés aux installations (i.e. esthétiques) et aux activités récréatives. Les activités d exploration et d exploitation des hydrocarbures offshore sont en plein essor dans le milieu marin méditerranéen, particulièrement vulnérable en raison de sa configuration semi-fermée et des risques inhérents à l activité sismique de la région. L exploration offshore, en particulier celle menée par l industrie pétrolière et gazière, fait peser une menace sur les milieux marin et côtier et sur

27 Page 17 la valeur qu ils représentent pour la région Méditerranée. Les pollutions majeures aux hydrocarbures de l ampleur du Deepwater Horizon dans le Golfe du Mexique en 2010 représentent peut-être la plus grande menace liée aux activités offshore pour les environnements marin et côtier. La coopération entre les États, l industrie et les organisations compétentes est sans nul doute indispensable pour faire face aux conséquences potentielles de l essor des activités offshore sur l environnement Plan d action pour la Méditerranée En 1975, trois ans seulement après la Conférence ministérielle de Stockholm ayant instauré le Programme des Nations Unies pour l environnement (PNUE), 16 pays méditerranéens et la Communauté européenne adoptaient le Plan d action pour la Méditerranée (PAM). Le PAM a été le premier Programme pour les mers régionales établi dans le cadre du PNUE. Les principaux objectifs étaient d aider les pays méditerranéens à évaluer et à contrôler la pollution marine, à formuler des politiques nationales pour l environnement et à améliorer leurs capacités d identification de modèles alternatifs de développement, ainsi que de formulation de meilleures politiques pour l allocation des ressources. En 1995, les Parties contractantes ont adopté le Plan d action pour la protection du milieu marin et le développement durable des zones côtières de la Méditerranée (PAM Phase II), venant remplacer le PAM Phase I (1975). Aujourd hui, le PAM regroupe 21 pays limitrophes de la Méditerranée, plus l Union européenne. Ils se sont engagés, ensemble, à protéger l environnement marin et côtier de la Méditerranée tout en soutenant les plans régionaux et nationaux en faveur du développement durable Convention de Barcelone En 1976, les Parties contractantes au PAM, réunies en Espagne à Barcelone, ont adopté la Convention pour la protection de la mer Méditerranée contre la pollution, plus communément appelée Convention de Barcelone. La Convention de Barcelone est entrée en vigueur le 9 juillet 2004 ; il s agit d un accord multilatéral visant à protéger la mer Méditerranée (i.e., la Zone du Protocole) contre diverses sources de pollution. En vertu de la Convention de Barcelone, on entend par Zone du protocole : «La zone de la mer Méditerranée désigne les eaux maritimes de la Méditerranée proprement dite et des golfes et mers qu elle comprend, la limite occidentale étant le méridien qui passe par le phare du cap, à l entrée du détroit de Gibraltar, et la limite orientale étant constituée par la limite méridionale du détroit des Dardanelles, entre les phares de Mehmetcik et de Kumkale» (Article 1 de la Convention de Barcelone). Voici les principaux objectifs de la Convention de Barcelone : évaluer et maîtriser la pollution marine ; assurer la gestion durable des ressources naturelles marines et côtières ; intégrer l environnement dans le développement économique et social ; protéger le milieu marin et les zones côtières par des actions visant à prévenir et réduire la pollution et, dans la mesure du possible, l éliminer, qu elle soit due à des activités menées à terre ou en mer ; protéger le patrimoine naturel et culturel ; renforcer la solidarité entre les États riverains de la Méditerranée ; et contribuer à améliorer la qualité de vie. La Convention de Barcelone a débouché sur la rédaction de sept Protocoles relatifs aux aspects spécifiques de la protection et de la conservation de l environnement méditerranéen : Protocole Immersions (par les navires et aéronefs) Protocole Prévention et Situations critiques (pollution par les navires et situations critiques) Protocole relatif à la pollution due à des sources et activités terrestres Protocole Aires spécialement protégées et diversité biologique Protocole Offshore (pollution résultant de l exploration et de l exploitation) Protocole Déchets dangereux Protocole Gestion intégrée des zones côtières (ICZM). Tâche 1 Meilleures pratiques 17

28 Page Protocole Offshore Le Protocole relatif à la protection de la mer Méditerranée contre la pollution résultant de l exploration et de l exploitation du plateau continental, du fond de la mer et de son sous-sol, appelé le Protocole Offshore, a été signé et adopté le 14 octobre 1994 à Madrid, dans l objectif de compléter la Convention de Barcelone pour ce qui concerne les activités d exploration et d exploitation. Le Protocole Offshore encourage les Parties contractantes à prendre toutes les mesures adéquates pour prévenir, réduire, combattre et maîtriser, dans la zone du Protocole, la pollution résultant des activités sous leur autorité en s assurant que les meilleures techniques disponibles, écologiquement efficaces et économiquement appropriées, sont mises en œuvre à cet effet. Les Parties doivent également s assurer que toutes les mesures de sécurité nécessaires sont prises pour que les activités n engendrent pas de pollution. Les Parties contractantes doivent «imposer aux opérateurs, en tant qu obligation générale, l utilisation des meilleures techniques disponibles, écologiquement efficaces et économiquement appropriées, ainsi que l observation des normes internationalement admises concernant les déchets ainsi que l utilisation, le stockage et le rejet des substances et matières nuisibles ou nocives afin de réduire au minimum le risque de pollution.» À ce jour, le Protocole Offshore a été signé par 12 Parties contractantes à la Convention de Barcelone, mais seuls l Albanie, Chypre, la Libye, le Maroc, la Syrie, la Tunisie et l Union européenne (Tableau 1-1) l ont ratifié. Il est entré en vigueur le 24 mars 2011, après sa ratification par la Syrie Approche écosystémique dans le cadre du Plan d action pour la Méditerranée L Approche écosystémique a pour vocation d améliorer la gestion des activités humaines en faveur de la protection de l environnement marin. Comme précisé dans la Convention sur la diversité biologique, l Approche écosystémique est une stratégie de gestion intégrée des terres, de l eau et des ressources biologiques favorisant de manière équitable leur conservation et leur utilisation durable. Elle ne se cantonne pas à l étude de problématiques, d espèces ou de fonctions isolées de l écosystème. Elle envisage plutôt les systèmes écologiques comme des mariages riches d éléments qui interagissent en permanence les uns avec les autres. Cette approche est tout particulièrement importante pour ce qui concerne les côtes et les mers, l eau jouant le rôle de lien entre les systèmes et fonctions en jeu. L Approche écosystémique réunit, au sein d un cadre unique et intégré, les différentes analyses sectorielles et mesures de gestion du PAM, offrant ainsi une stratégie de gestion adaptive, appelée à être régulièrement surveillée, évaluée et révisée. Avec pour but ultime d influencer la gestion des activités humaines, 11 objectifs écologiques prioritaires ont été définis et adoptés par la COP17 (2002), au terme d un processus intense de consultations menées par le Secrétariat du PNUE/PAM, sous la supervision des Parties contractantes et avec la participation de Partenaires du PAM et d experts techniques.

29 Tableau 1-1. REMPEC/WG.34/19/Rev.1 Page 19 Signature et ratification du Protocole Offshore par les Parties contractantes PROTOCOLE OFFSHORE DE 1994 Partie contractante Date d entrée en Signature Date de ratification vigueur Albanie - 26 janvier mars 2011 Algérie Bosnie-Herzégovine Croatie 14 octobre Chypre 14 octobre mai mars 2011 Union européenne 17 décembre 2012/AC 27 février Égypte France Grèce 14 octobre Israël 14 octobre Italie 14 octobre Liban Libye - 16 juin mars 2011 Malte 14 octobre Monaco 14 octobre Monténégro Maroc - 1 er juillet mars 2011 Slovénie 10 octobre Espagne 14 octobre Syrie 20 septembre février mars 2011 Tunisie 14 octobre er juin mars 2011 Turquie AC = Accession Voici les objectifs écologiques adoptés par la Conférence des Parties contractantes COP17 (2002) : La biodiversité doit être préservée ou renforcée. La qualité et le nombre des habitats côtiers et marins, mais aussi la répartition et la multitude des espèces côtières et marines doivent être conformes aux conditions physiographiques, hydrographiques, géographiques et climatiques prédominantes. Le nombre d espèces non-indigènes introduites par les activités humaines doit être maîtrisé de manière à ne pas nuire à l écosystème. Les populations de certains poissons et crustacés et mollusques exploités à des fins commerciales respectent les seuils biologiques de sécurité, avec une répartition des âges et de la taille indicatrice d une population saine. Les altérations de certains composants du réseau alimentaire marin causées par l extraction des ressources ou par des modifications environnementales d origine humaine ne doivent pas avoir de conséquences adverses à long terme sur la dynamique du réseau alimentaire et la viabilité qui y est associée. L eutrophisation d origine humaine doit être évitée, en particulier ses conséquences adverses, comme les atteintes à la biodiversité, la dégradation de l écosystème, les proliférations d algues nocives et le déficit en oxygène des eaux de fond. L intégrité du fond marin doit être préservée, en particulier au niveau des habitats benthiques prioritaires. L altération des conditions hydrographiques ne doit pas affecter les écosystèmes côtiers et marins. La dynamique naturelle des zones côtières doit être maintenue et les écosystèmes et paysages côtiers doivent être préservés. Les polluants ne doivent avoir aucun impact significatif sur les écosystèmes côtiers et marins, ni sur la santé humaine. Tâche 1 Meilleures pratiques 19

30 Page 20 Les rejets de déchets sauvages en mer et sur les côtes ne doivent pas affecter les environnements marin et côtier. La pollution sonore engendrée par les activités humaines ne doit pas avoir d impact important sur les écosystèmes marins et côtiers. 1.2 OBJECTIFS DU PROJET Les Parties contractantes à la Convention de Barcelone ont adopté la Décision IG.20/12 relative au Plan d action pour la mise en œuvre du Protocole Offshore lors de leur 17 ème Réunion ordinaire qui s est tenue à Paris (France) du 8 au 10 février Cette Décision IG.20/12 appelait à la création d un groupe de travail ad hoc, le Groupe de travail du Protocole Offshore, réunissant des représentants des Parties contractantes et des observateurs mandatés par des représentants des secteurs d activité concernés, d organisations internationales compétentes en la matière et de partenaires du PAM. Le Groupe de travail sur le Protocole Offshore, coordonné par le Centre Régional Méditerranéen pour l Intervention d Urgence contre la Pollution Marine Accidentelle (REMPEC), a pour mission de diriger les travaux de préparation d une évaluation approfondie et d un bilan des mesures pratiques existantes dans les pays méditerranéens concernant les activités offshore : ces éléments serviront de référence pour évaluer l avancement de la mise en œuvre du Protocole Offshore. Ce projet préconisait d aider le groupe de travail ad hoc à développer et analyser les informations contextuelles nécessaires pour la rédaction du PAM pour la mise en œuvre du Protocole Offshore de la Convention de Barcelone Tâche 1 Recommandations de meilleures pratiques pour la mise en œuvre des dispositions du Protocole Offshore L objectif de la Tâche 1 était d analyser de manière détaillée les dispositions du Protocole Offshore et d identifier les meilleures pratiques internationales existantes, les directives du secteur et d autres sources de recommandations (du domaine public), en ciblant plus particulièrement les principales activités/installations visées dans le Protocole Offshore. D autres accords et programmes internationaux de protection multilatérale des eaux partagées, comme la Convention Oslo-Paris (OSPAR) pour la mer du Nord, la Convention du Koweït pour la protection du Golfe Persique, la Convention d Abidjan pour le Golfe de Guinée et la Convention de Carthagène pour les Caraïbes, et leurs directives de mise en œuvre ont également été passés en revue afin d identifier les éléments pertinents pour le Protocole Offshore. Compte tenu de sa pertinence évidente, le Protocole relatif à la protection de la mer Méditerranée contre la pollution résultant de l exploration et de l exploitation du fond de la mer en vertu de la Convention du Koweït a également été analysé. Cet effort s est inscrit dans la lignée de l approche écosystémique du PAM et des objectifs écologiques de cette dernière. Parmi les sources de meilleures pratiques étudiées ont notamment figuré des directives du secteur fournies par différentes organisations comme l Association internationale des producteurs de gaz et de pétrole (OGP), l Association mondiale d'étude des questions environnementales et sociales du secteur pétrolier (IPIECA), l Australian Petroleum Producers and Exploration Association (APPEA), l American Petroleum Institute (API) et l Offshore Operators Committee (OOC) aux États-Unis, Oil & Gas UK et bien d autres encore. Comme stipulé par l Article 23 du Protocole Offshore relatif aux règles et normes internationales, ainsi qu aux pratiques et procédures internationales recommandées, il convient d identifier et d analyser les réglementations et meilleures pratiques internationales reconnues existantes, que ce soit d un point de vue législatif ou industriel, qui sont pertinentes pour la mise en œuvre du Protocole Offshore. Chaque fois qu une question abordée par le Protocole Offshore était également citée dans un instrument international pertinent, cet instrument a été identifié pour garantir la cohérence entre le Protocole et les législations régionales et internationales en place. Après avoir passé en revue les meilleures pratiques existantes, identifié les thèmes et les propositions d actions requises pour aider les Parties contractantes dans la mise en œuvre du Protocole Offshore, les exigences ont été hiérarchisées et des résumés analytiques préparés.

31 Page Tâche 2 Analyse des réponses de chaque pays au questionnaire sur le Protocole Offshore La Tâche 2 s est focalisée sur la mise en œuvre du Protocole Offshore au niveau national. L objectif était de dresser une analyse comparative du cadre législatif et administratif national existant dans la région méditerranéenne et de faire apparaître les éventuels écarts et différences entre les dispositions du Protocole Offshore et les exigences imposées par les législations et pratiques nationales en vigueur. L analyse du cadre réglementaire actuellement en place au niveau des différentes Parties contractantes s est principalement fondée sur l étude des réponses au questionnaire transmis aux autorités compétentes des Parties contractantes. D autres sources ont été exploitées dans le cadre de cette Tâche : les rapports en ligne des Parties contractantes publiés via le Système de communication des rapports de la Convention de Barcelone (BCRS), ainsi qu une étude préparée par Milieu Ltd. (2013) pour la Direction générale (DG) pour l environnement de la Commission Européenne (étude de la CE). Tâche 1 Meilleures pratiques 21

32 Page ANALYSE DES DISPOSITIONS DU PROTOCOLE OFFSHORE Le Protocole Offshore est un instrument régional puissant et important ; il établit un régime complet de gestion de l environnement, définissant plus spécifiquement la protection de la mer Méditerranée face aux activités de mise en valeur offshore, en tenant compte des dispositions applicables de la Convention des Nations Unies sur la Loi de la mer de Le Protocole Offshore couvre un large éventail d activités d exploration et d exploitation et ses dispositions concernent : le système d autorisation ; la gestion environnementale des substances et matières nuisibles ou nocives utilisées pour ou résultant de ces activités ; les mesures de sécurité ; les plans d urgence ; la surveillance ; l enlèvement des installations abandonnées ou désaffectées ; la responsabilité et les indemnisations ; et la coordination avec d autres Parties à la Convention de Barcelone au niveau régional. Le Protocole Offshore 1 prévoit une série d exigences précisées dans 32 articles, organisés en 6 sections et assortis de 7 annexes et d un bref appendice. Les principales dispositions du Protocole Offshore sont décrites dans les sections suivantes. 2.1 SECTION I DISPOSITIONS GÉNÉRALES La section I compte trois articles : définitions, champ d application géographique et engagements généraux. L Article 1 propose des définitions décrivant certaines exigences reprises dans d autres articles du Protocole Offshore (par ex. le Plan d utilisation de produits chimiques). La portée fonctionnelle du Protocole couvre tout le spectre des activités tournant autour de l exploration et de l exploitation de ressources dans la Zone du Protocole : activités scientifiques, activités d exploration (par ex. activités sismologiques, forages exploratoires) et activités d exploitation (mise en place des installations, forages de mise en valeur, extraction/traitement/entreposage, transport jusqu au rivage, entretien, réparations et autres opérations auxiliaires) [Article 1(d)]. Il couvre tous les types d installations (toute structure fixe ou flottante, ainsi que tout élément faisant partie intégrante de celle-ci, qui est utilisée dans les activités offshore) [Article 1(f)]. Le Protocole Offshore propose une définition complète du terme «opérateur», qui englobe non seulement les personnes autorisées à exercer des activités conformément au présent Protocole (titulaire de l autorisation) et celles qui exercent de telles activités (sous-traitant) [Article 1(g)(i)], mais également toute personne qui, n ayant pas d autorisation, exerce de facto le contrôle de ces activités [Article 1(g)(ii)]. La portée spatiale de l architecture de gouvernance établie par le régime du Protocole Offshore couvre tout le fond marin de la Méditerranée [Article 2(1)(a)]. Le Protocole Offshore s applique aux eaux intérieures, s étendant, dans le cas des cours d eau, jusqu à la limite des eaux douces [Article 2(1)(b)], les zones humides ou zones côtières pouvant aussi être incluses si les Parties contractantes le décident [Article 2(2)]. Parallèlement, aucun élément du Protocole ne porte préjudice aux droits de tout État concernant la délimitation du plateau continental [Article 2(3)]. En d autres termes, le régime de gouvernance environnementale du Protocole Offshore sera établi et promu comme il se doit dans le cadre du système de la Convention de Barcelone, quelles que soient les questions non encore résolues concernant la délimitation du plateau continental. L Article 3 établit l obligation pour les Parties contractantes de veiller à ce que toutes les mesures nécessaires soient prises pour que les activités offshore, menées dans leur juridiction, respectent les dispositions du Protocole Offshore et n'engendrent pas de pollution, dispositions correspondant à l approche de gestion durable du Protocole Offshore. Cette obligation est adaptée aux capacités spécifiques des Parties contractantes, qui doivent s assurer que les meilleures techniques disponibles, «écologiquement efficaces et économiquement appropriées», sont mises en œuvre. 2.2 SECTION II SYSTÈME D'AUTORISATION La Section II définit les spécifications du système d autorisation (principes généraux, conditions régissant les demandes d autorisation, délivrance des autorisations et sanctions). Le Protocole Offshore stipule que toutes les activités d exploration et d exploitation sont soumises à une autorisation préalable écrite et délivrée par l Autorité compétente d une Partie contractante. Cette autorité, avant de délivrer l autorisation, s assure que l installation est construite conformément aux normes et pratiques internationales et que l opérateur a les capacités techniques et les moyens financiers pour entreprendre les activités [Article 4(1)]. L autorisation est refusée lorsqu il apparaît que les activités envisagées sont susceptibles de provoquer sur l environnement des effets nuisibles 1

33 Page 23 significatifs qui ne pourraient être évités malgré l observation des conditions d octroi de l autorisation et des conditions techniques prévues [Article 4(2)]. Toute demande d autorisation ou de renouvellement d autorisation d activités d exploration et d exploitation est subordonnée à la soumission d une étude (i.e. une étude d impact sur l environnement) des effets prévisibles des activités envisagées sur l environnement. L Autorité compétente peut, au vu de la nature, de l étendue, de la durée et des procédés techniques utilisés pour les activités, et en fonction des caractéristiques de la zone, exiger la préparation d une étude d impact sur l environnement (EIE). Les informations qui doivent obligatoirement figurer dans une EIE sont précisées en Annexe IV du Protocole Offshore [Article 5(1)(a)]. Le Protocole Offshore prévoit l application de sanctions en cas d infraction à ses dispositions et également de manquement aux conditions particulières fixées par l autorisation (Article 7). 2.3 SECTION III DÉCHETS ET SUBSTANCES ET MATIÈRES NUISIBLES OU NOCIVES Dans la Section III, le Protocole Offshore réglemente la question des déchets et de l utilisation, de l entreposage et de l élimination des substances et matières nuisibles ou nocives. Il impose aux opérateurs d obtenir une autorisation de l Autorité compétente concernant l utilisation et le stockage de produits chimiques pour leurs activités, sur la base du Plan d utilisation de produits chimiques [Article 9(1)]. Le Plan d utilisation de produits chimiques, préparé par l opérateur, indique : i) les produits chimiques que l opérateur prévoit d utiliser au cours des opérations ; ii) les fins pour lesquelles l opérateur compte utiliser lesdits produits chimiques ; iii) les concentrations maximales des produits chimiques que l opérateur compte utiliser en composition avec toute autre substance, et les quantités maximales qu il compte utiliser dans un laps de temps donné ; ainsi que iv) la zone dans laquelle le produit chimique peut éventuellement s échapper dans le milieu marin [Article 1(k)]. L élimination des matières et substances nuisibles ou nocives utilisées pour, ou résultat des activités d exploration et d exploitation est subordonnée à des systèmes de contrôle de type liste noire/liste grise. Ainsi, le rejet des matières et substances nuisibles ou nocives sur liste noire est interdit (Annexe I) ; le rejet de celles figurant sur la liste grise exige, dans chaque cas de figure, un permis spécial (Annexe II) ; le rejet de toutes les autres matières et substances nuisibles ou nocives exige un permis général préalable (Annexe III). Cette approche de type liste noire/liste grise est aujourd hui considérée comme obsolète. La Section III a été négociée et adoptée avant la révision de la Convention de Barcelone de Avec la révision de la Convention de Barcelone, le système des listes noire et grise a laissé place à un «système de gestion intégrée». Concernant la gestion environnementale des hydrocarbures et mélanges d hydrocarbures, le Protocole Offshore appelle à l application de normes communes pour l élimination des hydrocarbures et mélanges d hydrocarbures [Article 10(1)] conformément aux dispositions de son Annexe V, A. Le Protocole Offshore appelle également à l adoption de normes communes pour l utilisation et l élimination des fluides de forage et déblais de forage [Article 10(2)] conformément aux dispositions de l Annexe V, B. Au vu des nouvelles connaissances scientifiques et des pratiques internationales, il est recommandé de reconsidérer ces dispositions. Pour ce qui concerne le rejet des eaux usées (Article 11) et des ordures (Article 12), le Protocole Offshore établi un cadre d exceptions/interdictions qu'il convient également de réévaluer. Par rapport aux exigences stipulées pour les types spécifiques de déchets visés à la Section III, le Protocole Offshore (Article 13) demande aux Parties de s assurer, entre autres, que «les opérateurs éliminent de façon satisfaisante tous déchets et substances et matières nuisibles ou nocives dans des installations réceptrices agréées à terre, sauf autorisation contraire du présent Protocole.» Des exceptions aux exigences de la Section II sont autorisées. Les dispositions de la Section III du Protocole Offshore ne s appliquent pas dans les cas de (a) force majeure, et en particulier lorsque la vie humaine et la sécurité des installations sont en danger et lorsqu une avarie survient à l installation ou à son équipement, à condition que toutes les précautions raisonnables aient été prises, et aussi de (b) rejet dans la mer de substances contenant des hydrocarbures ou des substances ou matières nuisibles ou nocives pour lutter contre des incidents de pollution spécifiques (Article 14). 2.4 SECTION IV SAUVEGARDES La Section IV du Protocole Offshore définit différentes mesures de sauvegarde. Elle impose notamment aux opérateurs de préparer un plan d urgence pour lutter contre les pollutions accidentelles (coordonné avec le plan d intervention d urgence des Parties au Protocole Situations critiques), de prendre des mesures de sécurité en ce qui concerne «la conception, la construction, la

34 Page 24 mise en place, l équipement, la signalisation, l exploitation et l entretien des installations», ainsi que de procéder à l enlèvement des installations abandonnées ou désaffectées, en tenant compte des directives et des normes de l Organisation maritime internationale (OMI) 2. Le Protocole Offshore précise que les Parties contractantes doivent s assurer que des mesures de sécurité sont prises en ce qui concerne la conception, la construction, la mise en place, l équipement, la signalisation, l exploitation et l entretien des installations [Article 15(1)]. Il stipule également que l opérateur doit avoir sur ses installations, et en bon état de marche, le matériel et les dispositifs s adéquats de protection de la vie humaine, de prévention et de lutte contre la pollution accidentelle permettant d intervenir promptement dans une situation critique, selon les meilleures techniques disponibles, écologiquement efficaces et économiquement appropriées [Article 15(2)]. Le Protocole Offshore impose aussi aux opérateurs l obligation d obtenir un certificat d aptitude délivré par un organisme reconnu [Article 15(3)]. L Annexe VI du Protocole fournit un certain nombre de directives concernant les mesures de sécurité visées à l Article 15, exigeant l adoption de mesures de sécurité et confirmant notamment que les installations sont sûres et aptes à l usage prévu, que toutes les phases des activités sont bien préparées et que les systèmes de sécurité les plus perfectionnés sont utilisés. Le Protocole Offshore stipule qu il incombe aux opérateurs de mettre en place des plans d intervention d urgence conformément au Protocole relatif à la coopération en matière de lutte contre la pollution de la mer Méditerranée par les hydrocarbures et autres substances nuisibles en cas de situation critique [Article 16(1)]. Les opérateurs doivent avoir des plans d urgence contre les pollutions accidentelles qui soient coordonnés avec le plan d'urgence de la Partie contractante. Par ailleurs, chaque Partie contractante doit instaurer une coordination pour l élaboration et la mise en œuvre des plans d intervention d'urgence [Article 16(2)]. Ces plans doivent être établis conformément aux directives adoptées par l organisation internationale compétente. L Annexe VII du Protocole Offshore pose les exigences relatives au plan d intervention d urgence des opérateurs, mais aussi les exigences d une coordination et d une direction nationales auprès des Autorités compétentes [Article 16(3)]. Les opérateurs doivent signaler sans retard tout événement survenu à bord de leurs installations ou dans la zone autour qui entraîne ou risque d entraîner une pollution dans la zone du Protocole (Article 17). L Article 18 prévoit qu une Partie peut solliciter l aide d autres Parties, soit directement soit par l intermédiaire du REMPEC, si elle a besoin d assistance pour prévenir, réduire ou combattre une pollution résultant d activités. Les Articles 19 à 21, consacrés à la Surveillance continue, à l Enlèvement des installations et aux Aires spécialement protégées, ne sont généralement pas associés aux mesures de sauvegarde mais n ont pas été placés sous un autre intitulé de section. Aux termes du Protocole, l opérateur est tenu de mesurer les effets de ses activités sur l environnement en fonction de la nature, de l ampleur, de la durée et des méthodes techniques utilisées pour ces activités, ainsi que des caractéristiques de la zone, et de communiquer ces résultats, périodiquement ou sur demande de l Autorité compétente [Article 19(1)]. L Autorité compétente doit établir un système national de surveillance continue afin d être en mesure de surveiller régulièrement les installations et les conséquences des activités sur l environnement [Article 19(2)]. La section relative aux sauvegardes stipule notamment que l opérateur est tenu «d enlever toute installation abandonnée ou désaffectée afin d assurer la sécurité de la navigation, compte tenu des lignes directrices et des normes adoptées par l organisation internationale compétente. Un tel enlèvement doit également tenir compte des autres usages légitimes de la mer, et particulièrement la pêche, la protection de l environnement marin et les droits et obligations des autres Parties contractantes» [Article 20(1)]. Dans le cadre du Protocole Offshore, les installations entrent dans la définition des «déchets» telle que proposée par le Protocole Immersions 3. Selon l Article 4(2) du Protocole Immersions, les platesformes et autres ouvrages placés en mer constituent l une des quatre exceptions spécifiques à 2 Résolution de l OMI A.672(16) : Guidelines and Standards for the Removal of Offshore Installations and Structures on the Continental Shelf and in the Exclusive Economic Zone (Directives et normes applicables à l enlèvement des installations et structures offshore sur le plateau continental et dans la Zone économique exclusive) 3 Protocole relatif à la prévention de la pollution de la Méditerranée par les opérations d'immersion effectuées par les navires et aéronefs, signé le 16 février 1976 et entré en vigueur le 12 février 1978 (révisé le 10 juin 1995).

35 Page 25 l interdiction générale d immersion de déchets en Méditerranée. Ce type d immersion peut avoir lieu dans le respect des conditions strictes édictées dans les «Directives pour l immersion des platesformes et autres ouvrages en mer 4» adoptées par les Parties contractantes (Réunion des Parties 5 ) en 2003, qui spécifient les exigences à respecter pour autoriser l immersion en mer d installations offshore, notamment le principe de consultation et de participation des citoyens à la procédure d évaluation des autorisations, une procédure de consultation avec les autres Parties et la surveillance des opérations pour l élimination en mer d installations offshore désaffectées. Le Protocole Offshore précise que toute demande d autorisation (ou de renouvellement d autorisation) est subordonnée à la soumission par l opérateur à l autorité compétente «des mesures prévues pour l enlèvement de l installation conformément à l Article 20» [Article 5(1)(g)]. Pour ce qui concerne la protection des Aires spécialement protégées (telles que définies dans le Protocole relatif aux Aires spécialement protégées de la Méditerranée de la Convention de Barcelone), les Parties contractantes doivent prendre des mesures particulières conformes au droit international, tandis que des restrictions et conditions spéciales s appliquent à l octroi des autorisations d exploration et d exploitation (Article 21). 2.5 SECTION V COOPÉRATION La Section V du Protocole Offshore porte sur la coopération scientifique entre les Parties contractantes dans le but de réduire au minimum les risques de pollution et de prévenir, réduire, combattre et maîtriser la pollution, particulièrement en cas de situation critique (Article 22). Elle impose aux Parties contractantes de coopérer pour établir des critères scientifiques et d adopter des directives destinées à la réalisation des objectifs du Protocole [Article 23(1)]. Le Protocole Offshore invite les Parties à s efforcer d échanger des informations sur leur propre politique concernant la sécurité des activités d exploration pétrolière et gazière offshore [Article 23(3)]. Concernant la question de la pollution transfrontière (Article 26), le Protocole Offshore pose l obligation pour les Parties de prendre les mesures nécessaires pour que les activités n engendrent pas de pollution au-delà des limites de leur juridiction [Article 26(1)(2)], et aussi de suivre une procédure bien définie en cas de risque de pollution ou de pollution effective visant à informer les Parties contractantes concernées (notification immédiate et garantie d une égalité d accès et de traitement dans le cadre de procédures administratives aux ressortissants des États concernés) [Article 26(3)(4)(5)]. En vertu du Protocole Offshore, les Parties contractantes sont tenues de prendre des mesures concernant la responsabilité et la réparation des dommages causés par les activités offshore. Les Parties contractantes ont pour obligation de prendre toutes les mesures nécessaires pour s assurer que : les opérateurs sont tenus responsables des dommages causés par les acticités offshore et sont tenus de verser promptement une réparation adéquate (responsabilité stricte) [Article 27(2)(a)] ; les opérateurs sont et demeurent couverts par une assurance ou autre garantie financière en vue d assurer la réparation des dommages causés par les activités couvertes par le Protocole (assurance obligatoire) [Article 27(2)(b)]. 2.6 SECTION VI DISPOSITIONS FINALES L Article 28 du Protocole Offshore stipule que les Parties contractantes doivent désigner une ou plusieurs autorités compétentes et définit leurs compétences et fonctions. Il n évoque cependant pas «l aspect de la bonne gouvernance efficace» des Autorités nationales compétentes, responsables des devoirs et pouvoirs qui leur sont attribués par le Protocole (questions de connaissance, d égalité et de responsabilité). Cette question est entièrement laissée à la discrétion des Parties contractantes Troisième réunion ordinaire des Parties contractantes à la Convention pour la protection de la mer Méditerranée contre la pollution, du 11 au 14 novembre 2003.

36 Page TACHE 1 COMPILATION DES MEILLEURES PRATIQUES 3.1 INTRODUCTION ET MÉTHODES Comme le rappelle l Article 23 du Protocole Offshore, l objectif de la Tâche 1 est d identifier les règles et normes internationales existantes, ainsi que les pratiques et procédures recommandées applicables à la mise en œuvre du Protocole Offshore. L analyse se concentre sur les principales activités et installations énumérées dans le Protocole. Chaque fois qu une question abordée par le Protocole Offshore est également citée dans un instrument international pertinent, cet instrument est identifié pour garantir la cohérence entre le Protocole et les législations régionales et internationales en place. La méthodologie utilisée s est articulée autour de deux étapes. Dans un premier temps, nous nous sommes attachés à compiler et synthétiser les instruments juridiques et les meilleures pratiques applicables à la mise en œuvre du Protocole Offshore (Section 3.2). Les informations sur les meilleures pratiques ont été compilées sous forme de matrice pour faciliter la lecture et le pointage des articles traités (Annexe A). Nous avons ensuite étudié chaque section et chaque article du Protocole Offshore, puis identifié les règles, normes et/ou pratiques internationales pertinentes d autres instruments juridiques, directives du secteur ou documents (Section 3.3). 3.2 ÉTUDE DES INSTRUMENTS JURIDIQUES ET MEILLEURES PRATIQUES Cette section propose une vue d ensemble des instruments juridiques et meilleures pratiques étudiés pour leur pertinence par rapport au Protocole Offshore. Chaque instrument légal ou source de meilleures pratiques est brièvement décrit(e). Cette analyse est décomposée en six sous-sections : Instruments juridiques internationaux Instruments juridiques européens Instruments juridiques régionaux Instruments juridiques nationaux Directives d institutions financières multilatérales Normes et directives de l'industrie pétrolière et gazière offshore Instruments juridiques internationaux UNCLOS La Convention des Nations Unies sur la Loi de la mer (UNCLOS) pose un cadre juridique universel pour la gestion des ressources naturelles marines, et notamment les efforts à consentir pour prévenir, réduire et maîtriser la pollution marine. L UNCLOS régit la délimitation de la Zone économique exclusive (ZEE) des nations maritimes. On entend par «Zone économique exclusive» la zone dans laquelle l État côtier jouit de droits souverains aux fins d exploration, d exploitation, de conservation et de gestion de toutes les ressources vivantes et non vivantes de la mer, du fond marin et de son soussol. La Convention UNCLOS définit également des obligations d ordre général concernant la préservation de l environnement marin et la protection de la liberté de la recherche scientifique en haute mer ; elle instaure aussi un régime juridique pour contrôler l exploitation des ressources minérales dans les zones de grands fonds au-delà des juridictions nationales. À ce jour, 165 pays et l Union européenne ont ratifié cette Convention (UN, 2013). Toutes les Parties à la Convention de Barcelone ont ratifié la Convention UNCLOS à l exception d Israël, de la Libye, de la Syrie et de la Turquie (UN, 2013). L Article 194 de la Convention UNCLOS précise que les «États prennent toutes les mesures nécessaires pour que les activités relevant de leur juridiction ou de leur contrôle le soient de manière à ne pas causer de préjudice par pollution à d autres États et à leur environnement, et pour que la pollution résultant d incidents ou d activités relevant de leur juridiction ou de leur contrôle ne s étende pas au-delà des zones où ils exercent des droits souverains conformément à la Convention.» Cela couvre notamment les mesures tendant à limiter autant que possible «la pollution provenant des installations ou engins utilisés pour l exploration ou l exploitation des ressources naturelles des fonds marins et de leur sous-sol, en particulier les mesures visant à prévenir les accidents et à faire face aux cas d urgence, à assurer la sécurité des opérations en mer et à réglementer la conception, la construction, l équipement, l exploitation de ces installations ou engins et la composition du personnel qui y est affecté.»

37 MARPOL 73/78 REMPEC/WG.34/19/Rev.1 Page 27 La Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires (MARPOL 73/78) est la principale convention internationale sur la prévention de la pollution du milieu marin par les navires résultant de déversements accidentels ou opérationnels. La Convention MARPOL 73/78 inclut six Annexes : Annexe I Règles relatives à la prévention de la pollution par les hydrocarbures Annexe II Règles relatives à la prévention de la pollution par les substances liquides nocives transportées en vrac Annexe III Règles relatives à la prévention de la pollution par les substances nuisibles transportées par mer en colis Annexe IV Prévention de la pollution par les eaux usées des navires Annexe V Règles relatives à la prévention de la pollution par les eaux usées des navires Annexe VI Prévention de la pollution de l atmosphère par les navires. L Organisation maritime internationale (OMI) a également adopté une Convention pour la gestion des eaux de ballast qui, même si elle n est pas encore entrée en vigueur, constitue un instrument pertinent, abordé ici (OMI, 2013a). Selon la définition de la Convention MARPOL 73/78, un «navire» désigne un vaisseau de tout type opérant dans l environnement marin, y compris les embarcations flottantes et les plates-formes fixes ou flottantes. La Convention MARPOL 73/78 considère également les navires de forage et autres installations de forage mobiles comme des navires. Le Tableau 3-1 récapitule le statut de ratification des Annexes MARPOL 73/78 par les Parties à la Convention de Barcelone. Tableau 3-1. Statut de ratification des Conventions MARPOL 73/78 et Gestion des eaux de ballast de l OMI par les Parties à la Convention de Barcelone au 31 juillet 2013 (Adapté à partir de : OMI, 2013b). Les «X» signalent la ratification ou l accession. Partie à la Convention de Barcelone (pays) Annexe MARPOL 73/78 I/II III IV V VI Albanie X X X X -- X Algérie X X X X Bosnie-Herzégovine Croatie X X X X X X Chypre X X X X X -- Égypte X X X X -- X France X X X X X X Grèce X X X X X -- Israël X X -- X Italie X X X X X -- Liban X X X X -- X Libye X X X X Malte X X X X X -- Monaco X X X X Monténégro X X X X -- X Maroc X X X X X -- Slovénie X X X X X -- Espagne X X X X X X Syrie X X X X X X Tunisie X X X X X -- Turquie X X Convention pour la gestion des eaux de ballast* * La Convention de l OMI pour la gestion des eaux de ballast n est pas encore entrée en vigueur.

38 Page 28 Annexe I Règles relatives à la prévention de la pollution par les hydrocarbures L Annexe I MARPOL 73/78 concerne la prévention de la pollution par les hydrocarbures provenant de mesures opérationnelles et des déversements accidentels. Si certaines exigences de l Annexe I s appliquent spécifiquement aux pétroliers, les règles concernant les rejets opérationnels d hydrocarbures ou mélanges d hydrocarbures de la tranche des navires valent pour tous les navires affichant une jauge brute de 400 ou plus, y compris les navires de forage et autres plates-formes de forage mobiles faisant route. La Méditerranée est considérée comme une «Zone spéciale» en vertu de l Annexe I. La Règle 15 de ladite Annexe précise que, pour les Zones spéciales, «tout rejet à la mer d hydrocarbures ou de mélanges d hydrocarbures provenant de navires d une jauge brute égale ou supérieure à 400 est interdit», sauf si toutes les conditions énoncées ci-après sont réunies : le navire fait route ; le mélange d hydrocarbures est filtré par un matériel de filtrage des hydrocarbures qui satisfait aux prescriptions de la Règle 14.7 de l Annexe I ; la teneur en hydrocarbures de l effluent non dilué ne dépasse pas 15 parts par millions ; le mélange d hydrocarbures ne provient pas des bouchains des chambres des pompes à cargaison à bord des pétroliers ; et le mélange d hydrocarbures, dans le cas des pétroliers, n est pas mélangé avec des résidus de la cargaison d hydrocarbures. La Règle 15 de ladite Annexe précisant que le navire doit «faire route», elle ne s applique pas aux navires et plates-formes de forage fixes (puits). Une autre règle pose les prescriptions applicables aux «plates-formes fixes ou flottantes» (Règle 39 de l Annexe I). Elle précise que les «plates-formes fixes ou flottantes» doivent se conformer aux prescriptions applicables aux navires d une jauge brute égale ou supérieure à 400. Les plates-formes et installations de forage doivent être équipées d un dispositif de filtrage d hydrocarbures et le rejet des eaux d écoulement de la tranche des navires ne doit pas excéder 15 ppm. La Règle 14 de l Annexe I précise que le matériel de filtrage des hydrocarbures doit être d un type approuvé par l Autorité et être muni d un dispositif d alarme indiquant le moment où cette teneur de 15 ppm risque d être dépassée. Le système doit également être doté de dispositifs permettant l arrêt automatique de tout rejet de mélanges d hydrocarbures lorsque la teneur en hydrocarbures de l effluent dépasse 15 parts par millions. Les Directives et spécifications révisées relatives au matériel de prévention de la pollution destiné aux eaux de cale de la tranche des machines des navires sont regroupées dans la résolution MEPC.107(49). L OMI a dressé une liste des matériels de filtrage des hydrocarbures approuvés. Annexe II Règles relatives à la prévention de la pollution par les substances liquides nocives transportées en vrac L Annexe II MARPOL 73/78 expose les critères et mesures applicables aux déversements pour la prévention de la pollution par les substances liquides nocives transportées en vrac. Sauf mention contraire, l Annexe II s applique à tous les navires munis de certificats les autorisant à transporter des substances liquides nocives en vrac. L expression «substance liquide nocive» désigne toute substance signalée comme telle dans la colonne «Catégorie de pollution» des chapitres 17 et 18 du Recueil international de règles sur les transporteurs de produits chimiques ou classée à titre provisoire en application des dispositions de la Règle 6.3 de l Annexe II comme relevant de la catégorie X, Y ou Z, selon les définitions ci-dessous : Catégorie X : Substances liquides nocives qui, si elles sont rejetées à la mer lors d opérations de nettoyage des citernes ou de déballastage, sont réputées présenter un risque grave pour les ressources marines ou pour la santé humaine et justifient donc l interdiction des rejets dans le milieu marin. Catégorie Y : Substances liquides nocives qui, si elles sont rejetées à la mer lors d opérations de nettoyage des citernes ou de déballastage, sont réputées présenter un risque pour les ressources marines ou pour la santé humaine ou causer un préjudice aux valeurs d agrément ou à d autres utilisations légitimes de la mer et justifient donc une limitation de la qualité et de la quantité des rejets dans le milieu marin (cette catégorie inclut les huiles végétales). Catégorie Z : Substances liquides nocives qui, si elles sont rejetées à la mer lors d opérations de nettoyage des citernes ou de déballastage, sont réputées présenter un risque faible pour les

39 REMPEC/WG.34/19/Rev.1 Page 29 ressources marines ou pour la santé humaine, et justifient donc des restrictions moins rigoureuses de la qualité et de la quantité des rejets dans le milieu marin. Autres substances : Les substances identifiées par la mention OS (autres substances) dans la colonne des catégories de pollution du chapitre 18 du Recueil international de règles sur les transporteurs de produits chimiques, qui ont été évaluées et dont il a été constaté qu elles ne relevaient pas des catégories X, Y ou Z telles que définies à la Règle 6.1 de l Annexe II puisqu elles sont considérées, actuellement, comme ne présentant pas de danger pour les ressources marines, la santé humaine, les valeurs d agrément ou d autres utilisations légitimes de la mer lorsqu elles sont rejetées à la mer au cours d opérations de nettoyage des citernes ou de déballastage. Le rejet d eaux de cale ou de ballast ou d autres résidus ou mélanges contenant uniquement des substances désignées en tant qu «Autres substances» n est soumis à aucune des prescriptions de l Annexe. Les directives à suivre pour le classement en catégories des substances liquides nocives figurent à l Appendice 1 de l Annexe II MARPOL 73/78. Quelque 250 substances ont été évaluées et incluses dans la liste annexée à la Convention. L Annexe II définit également une procédure de délivrance de certificats pour les navires transportant des substances liquides nocives en vrac, y compris les visites, la conception, la construction, l équipement et l exploitation. Le rejet de résidus de substances liquides nocives n est autorisé que dans des installations réceptrices jusqu à certains seuils de concentrations et sous certaines conditions (qui varient selon la catégorie des substances). Lorsque les dispositions de la présente règle autorisent le rejet à la mer de substances relevant de la catégorie X, Y ou Z, ou de substances provisoirement évaluées comme telles, ou d eaux de ballast, d eaux de nettoyage des citernes ou d autres mélanges contenant de telles substances, les normes de rejet suivantes s appliquent : (1) le navire fait route à une vitesse d au moins 7 nœuds pour les navires à propulsion autonome et d au moins 4 nœuds pour les autres navires ; (2) le rejet s effectue sous la flottaison, par le ou les orifice(s) de rejet immergés, sans dépasser le débit maximal pour lequel le ou les orifice(s) de rejet immergés ont été conçus ; et (3) le rejet s effectue à une distance d au moins 12 milles marins de la terre la plus proche et dans des eaux d une profondeur d au moins 25 mètres. Annexe III Règles relatives à la prévention de la pollution par les substances nuisibles transportées par mer en colis L Annexe III MARPOL 73/78 présente les exigences applicables à la publication de prescriptions détaillées pour l emballage, le marquage, l étiquetage, les documents, l arrimage, les limites quantitatives, les exceptions et les notifications. Sauf mention contraire, les règles de l Annexe III s appliquent à tous les navires transportant des substances nuisibles en colis. Aux fins de cette Annexe, on entend par «substances nuisibles» les substances qui sont identifiées comme polluants marins dans le Code maritime international des marchandises dangereuses (Code IMDG) ou qui satisfont aux critères énoncés dans l Appendice de l Annexe III. L Annexe III spécifie que les colis contenant une substance nuisible doivent porter une marque durable ou une étiquette indiquant que ladite substance est nuisible conformément aux stipulations applicables du Code IMDG. Tout navire qui transporte des substances nuisibles doit posséder une liste spéciale, un manifeste ou un plan d'arrimage détaillé énumérant les substances nuisibles embarquées et indiquant leur lieu d arrimage à bord, conformément aux prescriptions du Code IMDG. Une copie de l un de ces documents doit être remise avant le départ à la personne ou à l'organisme désigné par l autorité de l État du port. Les substances nuisibles doivent être convenablement arrimées et assujetties de manière à réduire au minimum les risques pour le milieu marin, sans porter atteinte à la sécurité du navire et des personnes à bord. Il est interdit de jeter à la mer des substances nuisibles transportées en colis, sauf si cela est nécessaire pour assurer la sécurité du navire ou pour sauver des vies humaines en mer. Des mesures appropriées doivent être prises pour réglementer le rejet à la mer des eaux de nettoyage des fuites, pour autant que l application de ces mesures ne compromette pas la sécurité du navire et des personnes à bord. Un navire qui se trouve dans un port ou une installation terminale au large d une autre Partie est soumis à une inspection effectuée par des fonctionnaires dûment autorisés par ladite Partie en vue de vérifier l application des normes d exploitation prévues par cette Annexe. Annexe IV Prévention de la pollution par les eaux usées des navires L Annexe IV de la Convention MARPOL 73/78 définit les exigences de contrôle de la pollution de la mer par les eaux usées. Celles-ci s appliquent à tous les navires d une jauge brute supérieure à

40 Page et à tous les navires d une jauge brute inférieure à 400 qui transportent 15 personnes ou plus. Contrairement à l Annexe I, l Annexe IV ne pose pas de prescriptions distinctes pour les «platesformes fixes ou flottantes». L Annexe IV interdit le rejet en mer des eaux usées, à moins que les navires soient équipés d une station d épuration agréée par l OMI et qu ils rejettent les eaux usées après broyage et désinfection à une distance supérieure à 3 milles marins de la côte la plus proche. Les eaux usées non broyées et non désinfectées peuvent être rejetées à une distance de plus de 12 milles marins de la terre la plus proche et à un débit modéré, tel que défini dans la Résolution MEPC.157(55), alors que le navire fait route à une vitesse d au moins 4 nœuds. L OMI a dressé une liste des matériels de traitement des eaux usées approuvés. Une installation de traitement des eaux usées doit répondre aux normes ci-après en vue d obtenir le certificat d approbation par type délivré par l OMI tel que spécifié dans la Résolution MEPC.159(55) : l effluent ne produit pas de solides flottants visibles ni n entraîne de décoloration des eaux environnantes ; la moyenne géométrique du nombre d organismes coliformes thermotolérants présents dans les prélèvements d effluents effectués pendant la période d essai ne devrait pas être supérieure à 100 organismes coliformes thermotolérants pour 100 millilitres (ml) à la suite d une analyse de filtration par membrane, de fermentation en tubes multiples ou d une méthode d analyse équivalente ; la moyenne géométrique de la teneur totale des prélèvements d effluents solides en suspension, effectués pendant la période d essai, ne devrait pas dépasser 35 mg/l ; la moyenne géométrique de la DBO5 (demande biochimique en oxygène pendant 5 jours) des prélèvements d effluents effectués pendant la période de test ne dépasse pas 25 milligrammes par litre (mg/l) et la demande chimique en oxygène (DCO) ne dépasse pas 125 mg/l ; et le ph des prélèvements d effluents effectués pendant la période de test doit se situer entre 6 et 8,5. Annexe V Règles relatives à la prévention de la pollution par les ordures des navires L Annexe V de la Convention MARPOL 73/78 définit les différents types d ordures et spécifie à quelles distances et selon quelles méthodes elles doivent être éliminées. On entend par «ordures», «tous les types de déchets alimentaires, déchets domestiques et déchets d exploitation, toutes les matières plastiques, les résidus de cargaison, les cendres d incinération, les huiles à friture, les apparaux de pêche et les carcasses d animaux qui sont produits au cours de l exploitation normale du navire et sont susceptibles d être évacués de façon continue ou périodique, à l exception des substances qui sont définies ou énumérées dans d autres Annexes de la présente Convention.» L Annexe V interdit le rejet d ordures en mer, sauf dans les cas prévus par les Règles 4, 5, 6 et 7 de l Annexe. Règle 5 (Prescriptions spéciales pour l évacuation des ordures provenant des plates-formes fixes ou flottantes). La Règle 5 de l Annexe V expose les prescriptions suivantes concernant l évacuation des ordures provenant des plates-formes fixes ou flottantes (définies comme «les structures fixes ou flottantes situées en mer qui se livrent à l exploration, à l exploitation ou au traitement offshore des ressources minérales du fond des mers») : 1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de cette règle, l évacuation dans la mer des ordures provenant des plates-formes fixes ou flottantes et de tous les autres navires se trouvant le long du bord ou à moins de 500 mètres de ces plates-formes est interdite. 2. Les déchets alimentaires en provenance des plates-formes fixes ou flottantes situées à plus de 12 milles marins de la terre la plus proche et de tous les autres navires se trouvant le long du bord ou à moins de 500 mètres de ces plates-formes peuvent être évacués dans la mer uniquement s'ils sont passés dans un broyeur ou un concasseur. Les déchets alimentaires ainsi broyés ou concassés doivent pouvoir passer à travers un tamis dont les ouvertures ne dépassent pas 25 mm. L évacuation de tout autre type d ordure, y compris les matières plastiques, les déchets domestiques, les huiles à friture, les cendres d incinération, les déchets résultant de l exploitation et les apparaux de pêche, est interdite.

41 Page 31 Règle 6 (Évacuation des ordures dans les zones spéciales). L Annexe V précise que la Méditerranée est une «Zone spéciale». La Règle 6 expose les conditions applicables à l évacuation des déchets dans les Zones spéciales comme suit : 1 6. À l'intérieur des zones spéciales, l évacuation dans la mer des ordures suivantes est autorisée uniquement lorsque le navire est en route et dans les conditions ci-après :.1 Évacuation dans la mer des déchets alimentaires aussi loin que possible de la terre la plus proche, mais en aucun cas à moins de 12 milles marins de la terre la plus proche ou de la plate-forme glaciaire la plus proche. Les déchets alimentaires doivent être broyés ou concassés et doivent pouvoir passer à travers un tamis dont les ouvertures ne dépassent pas 25 mm. Les déchets alimentaires ne doivent être contaminés par aucun autre type d'ordures. L évacuation de produits avicoles introduits, y compris toute volaille ou partie de volaille, est interdite dans la zone de l Antarctique, à moins que ces produits n aient été traités pour être stérilisés..2 Évacuation de résidus de cargaison qui ne peuvent pas être récupérés au moyen des méthodes couramment disponibles en vue de leur déchargement, si toutes les conditions suivantes sont remplies :.1 les résidus de cargaison et les agents ou additifs de nettoyage présents dans les eaux de lavage des cales ne contiennent pas de substance classée comme nuisible pour le milieu marin, compte tenu des directives élaborées par l Organisation ;.2 le port de départ et le port suivant de destination se trouvent à l intérieur de la Zone spéciale et le navire ne sortira pas de cette zone entre ces deux ports ;.3 aucune installation de réception adéquate n est disponible dans ces ports, compte tenu des directives élaborées par l Organisation ; et.4 si les conditions énoncées aux alinéas.1,.2 et.3 du présent paragraphe ont été remplies, le rejet des eaux de lavage des cales à cargaison qui contiennent des résidus doit se faire aussi loin que possible de la terre la plus proche ou de la plateforme glaciaire la plus proche, mais en aucun cas à moins de 12 milles marins de la terre ou de la plate-forme glaciaire la plus proche. 2. Les agents ou additifs de nettoyage présents dans les eaux de lavage du pont et des surfaces extérieures peuvent être rejetés dans la mer, mais uniquement si ces substances ne sont pas nuisibles pour le milieu marin, compte tenu des directives élaborées par l Organisation. 3. (cet alinéa s applique exclusivement à la zone de l Antarctique) 4. Lorsque les ordures sont mélangées avec d autres substances dont le rejet est interdit ou est soumis à des prescriptions différentes ou lorsqu elles sont contaminées par de telles substances, les dispositions les plus rigoureuses s appliquent. Annexe VI Prévention de la pollution de l atmosphère par les navires L Annexe VI MARPOL 73/78, adoptée en 1997, limite les principaux polluants de l atmosphère contenus dans les gaz d échappement des navires, notamment les oxydes de soufre (SOx) et les oxydes d azote (NOx), et interdit les émissions volontaires de substances qui appauvrissent la couche d ozone. L Annexe VI MARPOL 73/78 réglemente également l incinération à bord des navires, ainsi que les émissions de composés organiques volatiles (COV) provenant des navires-citernes. L Annexe VI MARPOL 73/78 a connu différentes modifications depuis son adoption : réduction progressive des émissions de SOx, de NOx et de particules et introduction de zones de contrôle des émissions pour réduire encore les émissions de ces polluants atmosphériques dans des zones maritimes désignées. Une réduction progressive des émissions de NOx en provenance des moteurs diesel installés sur les navires est également stipulée, avec un seuil d émission de Niveau II pour les moteurs installés à partir du 1 er janvier 2011, puis un seuil plus strict de Niveau III pour les moteurs installés à partir du 1 er janvier 2016 dans les zones de contrôle des émissions. Les moteurs diesel marins installés à partir du 1 er janvier 1990 mais avant le 1 er janvier 2000 doivent respecter le Niveau I d émissions si une Administration a certifié une méthode approuvée pour lesdits moteurs. Les règles 6 La numérotation de l Annexe a été reprise telle quelle ici.

42 Page 32 relatives aux substances appauvrissant la couche d ozone, aux composés organiques volatiles, à l incinération à bord des navires, aux installations de réception et à la qualité des carburants ont été modifiées avec l ajout de clauses sur la disponibilité du fuel-oil. En 2011, après de multiples travaux et débats, l OMI a adopté des mesures techniques et opérationnelles obligatoires innovantes visant à améliorer l efficacité énergétique des navires, et ainsi à réduire les émissions de gaz à effet de serre par les navires ; ces mesures ont été intégrées à la Résolution MEPC.203(62) entrée en vigueur le 1er janvier Convention de l OMI pour la gestion des eaux de ballast Les eaux de ballast rejetées par les navires constituent l une des voies d introduction et de diffusion des espèces aquatiques invasives. L OMI a adopté en 2004 la Convention internationale pour le contrôle et la gestion des eaux de ballast et sédiments des navires (Convention pour la gestion des eaux de ballast). Cette Convention n est pas encore entrée en vigueur. L objectif est de prévenir le transfert d organismes aquatiques nuisibles d une région à une autre en établissant des normes et procédures régissant la gestion et le contrôle des eaux de ballast et sédiments des navires. Ce texte prévoit que tous les navires participant au trafic international doivent gérer leurs eaux de ballast et sédiments en vertu d un certain niveau de prescriptions, définies par un plan de gestion des eaux de ballast spécifique à chaque navire. Tous les navires doivent avoir à bord un registre des eaux de ballast et un certificat international de gestion des eaux de ballast. Les normes de gestion des eaux de ballast seront introduites de manière progressive. À défaut, les navires doivent procéder au renouvellement des eaux de ballast en pleine mer. Néanmoins, tous les navires sans exception devront à terme installer à leur bord un système de traitement des eaux de ballast. La Convention établit une Norme de renouvellement des eaux de ballast et une Norme de qualité des eaux de ballast (OMI, 2013c) : Norme de renouvellement des eaux de ballast (Règle D-1) Les navires qui procèdent au renouvellement des eaux de ballast doivent obtenir un renouvellement volumétrique effectif d au moins 95 % des eaux de ballast. Dans le cas des navires qui procèdent au renouvellement des eaux de ballast par pompage, le renouvellement par pompage de trois fois le volume de chaque citerne à ballast doit être considéré comme satisfaisant à la norme décrite. Le pompage de moins de trois fois le volume peut être accepté à condition que le navire puisse prouver qu un renouvellement volumétrique d au moins 95 % est obtenu. Norme de qualité des eaux de ballast (Règle D-2) Les navires qui procèdent à la gestion des eaux de ballast doivent rejeter moins de 10 organismes viables par mètre cube d une taille minimale égale ou supérieure à 50 µm et moins de 10 organismes viables par millilitre d une taille minimale inférieure à 50 µm et supérieure à 10 µm ; en outre, le rejet des agents microbiens indicateurs ne doit pas dépasser les concentrations spécifiées. À titre de norme pour la santé humaine, les agents microbiens indicateurs comprennent les agents suivants : a. Vibrio cholerae toxigène (O1 et O139), moins de 1 unité formant colonie (ufc) par 100 ml ou moins de 1 ufc pour 1 gramme (masse humide) d échantillons de zooplancton ; b. Escherichia coli, moins de 250 ufc par 100 ml ; et c. Enterococci intestinal, moins de 100 ufc par 100 ml. Les systèmes de gestion des eaux de ballast doivent être approuvés compte tenu des Directives de l OMI (Règle D-3). Cela inclut les systèmes qui utilisent des produits chimiques ou des biocides ; ceux qui font l usage d organismes ou de mécanismes biologiques ; ou ceux qui altèrent les caractéristiques chimiques ou physiques des eaux de ballast. Les exigences de mise en œuvre diffèrent selon la capacité en eaux de ballast et la date de construction comme précisé dans la Règle B-3. Les navires construits en ou après 2012, avec une capacité en eaux de ballast de m 3 ou plus, doivent procéder à la gestion des eaux de ballast de façon à satisfaire au moins à la Norme de qualité des eaux de ballast Convention d Espoo La Convention sur l évaluation de l impact sur l environnement dans un contexte transfrontière (Convention d Espoo), entrée en vigueur le 10 septembre 1997, pose l obligation pour les Parties d évaluer l impact environnemental des activités «susceptibles d avoir un impact transfrontière préjudiciable important sur l environnement» d un autre État. Les activités inscrites sur la liste figurant

43 Page 33 à l Appendice I qui sont susceptibles d avoir un impact transfrontière préjudiciable important incluent la «production d hydrocarbures en mer» et les «oléoducs et gazoducs de grande section». La Partie d origine doit s assurer qu une évaluation de l impact sur l environnement est réalisée avant toute décision d autoriser ou d entreprendre l activité proposée. L Appendice II énumère les éléments qui doivent figurer dans cette évaluation de l impact sur l environnement. La Convention inclut également des dispositions relatives à la notification des États concernés, à l analyse a posteriori, à la coopération bilatérale et multilatérale, aux programmes de recherche et au règlement des différends. Les parties suivantes à la Convention de Barcelone sont également parties à la Convention d Espoo : Albanie, Bosnie-Herzégovine, Chypre, Croatie, Espagne, France, Grèce, Italie, Malte, Monténégro et Slovénie Convention d Aarhus La Convention, négociée dans le cadre de la Commission économique des Nations Unies pour l Europe, sur l accès à l information, la participation du public au processus décisionnel et l accès à la justice en matière d environnement (Convention d Aarhus) est entrée en vigueur le 30 octobre Elle pose diverses exigences relatives au droit du public d'accéder aux informations environnementales en possession des autorités publiques, au droit de participer à la prise de décisions liées à l environnement et à l accès à la justice sur les questions environnementales. La Convention d Aarhus établit ainsi un certain nombre de droits du public (personnes physiques ou morales) dans le domaine de l environnement. Les Parties à la Convention sont tenues de prendre les dispositions nécessaires pour que les autorités publiques (au niveau national, régional ou local) participent à l application de ces droits. La Convention prévoit les dispositions suivantes : Accès aux informations environnementales : le droit pour chacun d accéder aux informations de nature environnementale en possession des autorités publiques. Il peut s agir d informations sur l état de l environnement, mais aussi sur des politiques ou des mesures adoptées, sur l état de la santé humaine et la sécurité lorsqu elles peuvent être affectées par l état de l environnement. Les citoyens qui en font la demande sont en droit d obtenir de telles informations dans un délai d un mois et sans avoir à justifier leur demande. Par ailleurs, les autorités publiques sont tenues de publier de manière active les informations environnementales en leur possession. Participation du public au processus décisionnel environnemental : le droit de prendre part à la prise de décisions concernant l environnement. Les autorités publiques doivent faire en sorte que le public concerné et les organisations non gouvernementales agissant en faveur de l environnement soient en mesure de commenter, par exemple, les propositions de projets affectant l environnement, ou encore les plans et programmes relatifs à l environnement, que ces commentaires soient pris en compte comme il se doit dans le processus décisionnel, et que les décisions finales et leurs motivations soient communiquées. Accès à la justice : le droit de consulter les procédures pour remettre en question les décisions publiques prises sans avoir respecté les deux droits susmentionnés ou, de manière plus générale, le droit sur l environnement. Les parties suivantes à la Convention de Barcelone sont également parties à la Convention Aarhus : Albanie, Bosnie-Herzégovine, Chypre, Croatie, Espagne, France, Grèce, Italie, Malte, Monaco, Monténégro et Slovénie Instruments juridiques européens Les parties ci-après à la Convention de Barcelone sont également des États membres de l UE : Chypre, la Croatie, l Espagne, la France, la Grèce, l Italie, Malte et la Slovénie. Le Monténégro et la Turquie sont actuellement candidats à l adhésion à l UE et l Albanie et la Bosnie-Herzégovine sont candidats potentiels (Union européenne, 2013a). Les parties suivantes à la Convention de Barcelone ne sont pas des États membres de l UE, ni candidats ou candidats potentiels à l adhésion : l Algérie, l Égypte, Israël, le Liban, la Libye, le Maroc, Monaco, la Syrie et la Tunisie. Les objectifs exposés dans les traités de l UE sont atteints à travers plusieurs types d'instruments juridiques. Certains ont un caractère contraignant, d autres non. Certains s appliquent à l ensemble des pays de l UE, d autres à quelques-uns seulement. Voici les principaux types d instruments juridiques : Règlements : un «règlement» est un acte législatif contraignant qui doit être appliqué dans son intégralité dans toute l UE.

44 Page 34 Directives : les «directives» sont des actes législatifs qui fixent des objectifs à tous les pays de l UE, mais qui laissent à chacun le choix des moyens pour les atteindre. Décisions : les «décisions» ne contraignent que les destinataires auxquels elles s adressent (un pays membre ou une entreprise par exemple) et sont directement applicables. Recommandations : les «recommandations» n entraînent aucune obligation. Elles permettent aux institutions de faire connaître leur avis et de proposer des mesures, sans contraindre les destinataires de s y conformer. Avis : les «avis» sont utilisés par les institutions pour exprimer leur point de vue sans imposer d obligations à leurs destinataires. Ce sont des actes législatifs non contraignants. Ils peuvent être émis par les principales institutions de l UE (Commission, Conseil, Parlement), ainsi que par le Comité des régions et le Comité économique et social européen. Ces deux comités émettent des avis reflétant leur point de vue régional, économique ou social spécifique, afin de guider l élaboration de la législation. L UE a adopté plus de 300 directives, réglementations et plans d action sur la protection de l environnement et la promotion du développement durable dans les États membres. S il n existe à proprement parler aucun cadre de réglementation des activités pétrolières et gazières, plusieurs directives de l UE s y appliquent. Un récent rapport préparé par Milieu Ltd. (2013) passe en revue les directives de l UE applicables au Protocole Offshore, principalement sur le plan de la sécurité Directive relative à la sécurité des opérations en mer La Directive relative à la sécurité des opérations en mer (Directive 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relative à la sécurité des opérations pétrolières et gazières en mer et modifiant la Directive 2004/35/CE) est une réponse directe à l explosion de la plate-forme Deepwater Horizon survenue dans le Golfe du Mexique en L objectif affiché est de réduire autant que possible la fréquence des accidents majeurs liés aux opérations pétrolières et gazières en mer et d en limiter les conséquences. Pour cela, elle pose le principe suivant : les États membres de l UE doivent exiger des opérateurs qu ils s assurent que toutes les mesures adaptées sont prises pour éviter les accidents majeurs. Elle définit les conditions minimales de sécurité pour l exploration et l exploitation offshore et améliore les mécanismes d intervention en cas d accident. Cette Directive devrait donc renforcer la protection de l environnement marin et des économies côtières contre la pollution. Les États membres de l UE ayant des eaux situées au large des côtes doivent transposer les dispositions de la Directive dans leur droit national dans un délai de deux ans à compter de cette date, soit d ici le 18 juillet Les installations existantes auront toutefois jusqu au 19 juillet 2018 pour se conformer aux nouvelles obligations Directive sur les hydrocarbures La Directive sur les hydrocarbures (Directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 1994 sur les conditions d octroi et d exercice des autorisations de prospecter, d explorer et d extraire des hydrocarbures) introduit un ensemble de règles communes garantissant un accès non discriminatoire aux activités de prospection, d exploration et d extraction des hydrocarbures. Les États membres jouissent de droits exclusifs sur les ressources en hydrocarbures situées sur leur territoire et il leur appartient également de déterminer les espaces géographiques où peuvent être exercés ces droits. La Directive définit les «autorités compétentes» et les «autorisations», en posant les exigences minimales à satisfaire pour l octroi des autorisations. L Article 5 spécifie que les États membres doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour s assurer que les autorisations sont octroyées sur la base de critères couvrant les capacités techniques et financières des entités et la manière dont elles comptent procéder à la prospection, à l exploration et/ou l exploitation de l aire géographique en question. L Article 9 stipule que chaque État membre est tenu de publier et de remettre chaque année à la Commission européenne un rapport relatif aux aires géographiques qui ont été ouvertes à la prospection, l exploration et la production, aux autorisations octroyées, aux entités titulaires de ces autorisations et à leur composition, ainsi qu aux réserves estimées disponibles sur son territoire Directive EIE La Directive EIE (Directive 2011/92/UE sur l évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l environnement) conditionne l autorisation de certains projets publics ou privés susceptibles d avoir un impact important sur l environnement à une évaluation des incidences sur l environnement (EIE). La Directive EIE d origine (85/337/CEE) est entrée en vigueur en 1985 et a été modifiée trois fois. Suite à une récente révision, la Commission a adopté le 26 octobre 2012 une

45 Page 35 proposition de révision de la Directive EIE destinée à alléger un certain nombre de lourdeurs administratives inutiles et à faciliter l évaluation des incidences potentielles, sans fragiliser les mesures de sauvegarde environnementale existantes. Le 9 octobre 2013, le Parlement européen a adopté des amendements à la proposition de révision de la Directive EIE et la question a été renvoyée pour réexamen à la commission compétente. La Directive EIE s applique à un large éventail de projets publics et privés, définis en Annexes I et II. L Article 4 de la Directive stipule que les projets inclus en Annexe I sont considérés comme ayant une incidence importante sur l environnement et exigent donc une EIE. Pour les projets énumérés en Annexe II, les autorités nationales doivent décider de la nécessité ou non de conduire une EIE via une procédure de présélection. Pour ce qui concerne les activités pétrolières et gazières, la Directive EIE précise qu une telle étude est obligatoire pour «l extraction de pétrole et de gaz naturel à des fins commerciales lorsque les quantités extraites dépassent quotidiennement 500 tonnes de pétrole et mètres cubes de gaz» (Annexe I (14)) et pour «les pipelines d un diamètre supérieur à 800 millimètres et d une longueur supérieure à 40 kilomètres» (Annexe I (16)). Les activités d extraction et d exploitation du pétrole et du gaz sous les seuils spécifiés ne sont pas expressément identifiées dans les Annexes I ou II. Toutefois, l Annexe II(2)(d) fait référence aux «forages en profondeur» (pour les industries extractives) qui, dans le cas de forages pétroliers et gaziers en mer, impliquent que l État membre détermine si une EIE est requise ou non Directive-cadre relative aux déchets La Directive-cadre relative aux déchets (Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives) établit le cadre juridique pour la collecte, le transport, la valorisation et l élimination des déchets. L Article 3(1) définit les «déchets» comme «toute substance ou tout objet dont le détenteur se défait ou dont il a l intention de se défaire» et l Article 3(9) définit la «gestion des déchets» comme recouvrant «la collecte, le transport, la valorisation et l élimination des déchets, y compris la surveillance de ces opérations ainsi que la surveillance des sites de décharge après leur fermeture, et notamment les actions menées en tant que négociant ou courtier». Le Protocole Offshore réglemente l élimination des substances et matières nuisibles ou nocives (Article 9), des hydrocarbures et mélanges d hydrocarbures et des fluides et déblais de forage (Article 10), des eaux usées (Article 11) et des ordures (Article 12) qui entrent dans la définition des déchets ci-dessus. Toutefois, le point (15) du préambule de la Directive-cadre relative aux déchets établit une distinction entre «le stockage préliminaire de déchets avant collecte, la collecte de déchets et le stockage de déchets avant traitement». Il est précisé que «les établissements ou entreprises qui produisent des déchets au cours de leurs activités ne devraient pas être considérés comme des acteurs de la gestion des déchets ni soumis à autorisation pour le stockage de leurs déchets avant collecte». Cela implique que les installations offshore n ont besoin d obtenir une autorisation que si elles procèdent elles-mêmes au traitement des déchets (eaux usées, ordures). L Article 2(2)(d) de la Directive-cadre relative aux déchets stipule également que, dans la mesure où ils sont déjà couverts par d autres dispositions communautaires, les «déchets résultant de la prospection, de l extraction, du traitement et du stockage de ressources minérales, ainsi que de l exploitation des carrières, couverts par la directive 2006/21/CE» (concernant la gestion des déchets de l industrie extractive) sont exclus de son champ d application. Toutefois, l Article 2(2)(b) de la Directive 2006/21/CE exclut spécifiquement les «déchets provenant de la prospection, de l extraction et du traitement de ressources minérales». Ainsi, les déchets des installations pétrolières et gazières offshore doivent se conformer aux prescriptions de la Directive-cadre relative aux déchets, plus générale Directive-cadre Stratégie pour le milieu marin La Directive-cadre Stratégie pour le milieu marin (Directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin) a été adoptée en 2008 dans le but de renforcer la protection du milieu marin en Europe. L objectif est d établir le statut environnemental des eaux marines de l UE d ici 2020 et de protéger les ressources dont les activités économiques et sociales liées à la mer dépendent. La Directive-cadre Stratégie pour le milieu marin établit des Régions marines européennes sur la base

46 Page 36 de critères géographiques et environnementaux. La mer Méditerranée est l une de ces régions. Chaque État membre, en coopération avec d autres États membres et pays non membres de l UE au sein d une région marine, doit développer des stratégies pour ses eaux marines. Cette Directive s applique aux activités d exploration et d exploitation pétrolières et gazières offshore dans la mesure où ces activités figurent dans les listes indicatives des pressions et impacts (Tableau 2 de l Annexe III) utilisées pour l évaluation initiale des eaux marines, la détermination du bon état écologique, la définition d objectifs environnementaux et les programmes de contrôle. Le 1 er septembre 2010, la Commission a adopté une décision soulignant les critères à respecter pour parvenir à un bon état écologique des mers de l UE. Cette base aidera les États membres à élaborer des stratégies marines coordonnées au sein de chaque mer régionale, en garantissant la cohérence des objectifs et en permettant de comparer les avancées d une région à l autre Directive Habitats La Directive Habitats (Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages) (en parallèle de la Directive relative à la conservation des oiseaux sauvages) constitue la pierre angulaire de la politique de conservation de la nature de l Europe. Elle s articule autour de deux piliers : le réseau Natura 2000 de sites protégés et un système strict de protection des espèces. La Directive Habitats a été adoptée en 1992 pour la protection des espèces et des habitats menacés en Europe ; elle devait compléter la Directive Oiseaux de 1979 et veiller au respect de la Convention de Berne. La Directive Habitats stipule que les États membres doivent introduire une série de mesures visant à protéger les espèces ou habitats menacés ou vulnérables. Les États membres doivent soumettre une liste nationale des sites et espèces à inclure. Une fois acceptés, ces sites sont désignés comme des Zones spéciales de conservation. Ensemble, les Directives Oiseaux et Habitats posent les fondements du réseau Natura Avec les désignations de Zones spéciales de protection et Zones spéciales de conservation, Natura 2000 forme un réseau de sites protégés. Tous les États membres de l UE sont tenus de prendre les mesures nécessaires pour que les espèces et les habitats naturels du réseau bénéficient d un «état de conservation favorable» afin de garantir leur survie et leur maintien à long terme. Les sites Natura 2000 peuvent être aussi bien des zones terrestres qu aquatiques. Les zones Natura 2000 marines sont protégées par des mesures de conservation visant à les préserver de la surpêche et de toute pollution causée par les eaux usées et le trafic maritime. Le nombre de sites Natura 2000 identifiés pour le milieu marin offshore est à ce jour relativement restreint. L Article 21 du Protocole Offshore stipule qu «afin de protéger les aires définies dans le Protocole relatif aux aires spécialement protégées de la Méditerranée et toute autre aire déjà retenue par une Partie et afin de favoriser les objectifs énoncés dans ledit Protocole, les Parties adoptent des mesures particulières conformes au droit international, soit individuellement, soit par une coopération multilatérale ou bilatérale, pour prévenir, réduire, combattre et maîtriser la pollution résultant des activités menées dans ces aires». L Annexe III du Protocole Offshore stipule en outre que, parmi les facteurs à prendre en considération lors de l octroi d autorisations, il ne faut pas oublier les «effets sur les écosystèmes marins, notamment les ressources biologiques, les espèces menacées et les habitats vulnérables». La Directive Habitats est pertinente dans la mesure où ces aires/zones pourraient être affectées par des activités pétrolières et gazières offshore. Les possibles impacts sur les zones protégées doivent donc être étudiés dans l EIE tel que requis par l Article 5 et l Annexe IV du Protocole Offshore Directive Oiseaux La Directive Oiseaux (Directive 2009/147/CE relative à la conservation des oiseaux sauvages) a posé un cadre complet pour la protection de toutes les espèces d oiseaux sauvages naturellement présentes dans l UE, y compris leurs œufs, nids et habitats. Ce texte vise à protéger l habitat des espèces menacées et migratoires à travers un réseau de Zones spéciales de protection. Ces zones spéciales font partie intégrante du réseau écologique Natura Le Protocole Offshore n aborde pas spécifiquement la question des oiseaux. Toutefois, l Annexe III stipule que, parmi les facteurs à prendre en considération lors de l octroi d autorisations, figurent les «effets sur les écosystèmes marins, notamment les ressources biologiques, les espèces menacées et les habitats vulnérables». La Directive Oiseaux est pertinente dans la mesure où des oiseaux ou leurs habitats pourraient être affectés par des activités pétrolières et gazières offshore. Les possibles

47 Page 37 impacts sur les oiseaux et leurs habitats et les zones protégées doivent donc être étudiés dans l EIE, tel que prévu par l Article 5 et l Annexe IV du Protocole Offshore Règlement REACH (sur l'enregistrement, l'évaluation, l'autorisation et la restriction des produits chimiques) Le Règlement REACH (Règlement CE 1907/2006 concernant l enregistrement, l évaluation et l autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances), entré en vigueur le 1 er juin 2007, a pour objectif de renforcer la protection de la santé humaine et de l environnement face aux risques que peuvent poser les produits chimiques. Le Règlement REACH place la charge de la preuve sur les entreprises. Pour s y conformer, les entreprises doivent identifier et gérer les risques liés aux substances qu elles fabriquent et commercialisent dans l UE. Elles doivent démontrer comment chaque substance peut être utilisée en toute sécurité et communiquer les mesures de gestion des risques aux utilisateurs. Si ces risques ne peuvent pas être gérés, les autorités peuvent restreindre l utilisation des substances de différentes manières. À long terme, les substances les plus dangereuses devront être remplacées par d autres moins dangereuses. Le Règlement REACH définit les procédures de collecte et d évaluation des informations sur les propriétés et les risques des substances. Il stipule que les fabricants et importateurs de produits chimiques doivent évaluer, et gérer, les risques découlant de l utilisation de ces produits. Le Règlement REACH s applique à la fabrication, l utilisation ou la commercialisation de substances telles quelles, contenues dans une préparation ou dans un article, et à la commercialisation de préparations. On entend par «substance» un élément chimique et ses composés à l état naturel ou obtenus par un processus de fabrication. L une des stipulations clés du Règlement REACH concerne l enregistrement : il est ainsi obligatoire d enregistrer la fabrication ou l importation de produits chimiques en quantités égales ou supérieures à une tonne (tonne métrique) par an. Les substances extrêmement préoccupantes sont également soumises à autorisation. Les autorités peuvent interdire les substances dangereuses dont les risques ne peuvent être maîtrisés. Elles peuvent aussi décider de restreindre les conditions d utilisation d un produit chimique donné ou imposer une autorisation préalable Règlement Classification, étiquetage et emballage (CLP) Le Règlement Classification, étiquetage et emballage (CLP) (Règlement (CE) 1272/2008 relatif à la classification, à l étiquetage et à l emballage des substances et des mélanges), entré en vigueur le 20 janvier 2009, a pour objet d harmoniser la législation de l UE sur les critères de classification et d étiquetage des substances dangereuses au niveau international du Système général harmonisé des Nations Unies, afin d améliorer la libre circulation tout en protégeant la santé humaine et l environnement. Le Règlement CLP garantit que les risques posés par les produits chimiques sont clairement communiqués aux travailleurs et aux consommateurs de l UE via leur classification et étiquetage. Avant de commercialiser des produits chimiques, les acteurs de l industrie doivent définir les risques potentiels pour la santé humaine et pour l environnement que posent ces substances et mélanges, et procéder à leur classification en conséquence. Les produits chimiques dangereux doivent par ailleurs être étiquetés conformément à un système standardisé, de sorte que travailleurs et consommateurs aient connaissance de leurs effets avant de les manipuler. Le Titre II du Règlement établit les procédures de classification. Le Titre III précise les règles d étiquetage des substances et mélanges en fonction des risques identifiés. Le Titre IV pose les obligations en matière d emballage des substances ou mélanges dangereux (conception, matériaux, fermetures). Le Titre V concerne le système harmonisé de classification et d étiquetage des substances et l inventaire de la classification et de l étiquetage. Le Règlement CLP établit également un inventaire pour la classification et l étiquetage de toutes les substances soumises à enregistrement en vertu du Règlement REACH et des autres substances dangereuses commercialisées (telles quelles ou dans des préparations) Directive Responsabilité environnementale (ELD) La Directive Responsabilité environnementale (Directive 2004/35/CE sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux) traite de la question de la responsabilité des dommages causés à l environnement découlant également des activités pétrolières et gazières offshore. Elle s applique aux eaux couvertes par la Directive 2000/60/CE 7 qui précise que le terme «eaux de surface» 7 Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l eau

48 Page 38 englobe également les eaux territoriales (Article 2(1) de la Directive 2000/60/CE). Cela signifie qu il est possible de désigner des responsables des dommages environnementaux survenant dans un rayon de 12 milles marins de la côte, et pas dans la totalité des eaux placées sous la juridiction des États membres, i.e. dans leur ZEE (qui peut se situer jusqu à 200 milles marins de la côte) ou leur plateau continental (qui peut se situer jusqu à 350 milles marins de la côte). En vertu de la Directive Responsabilité environnementale, l exploitant d activités entraînant des dommages environnementaux importants sur les espèces et habitats naturels protégés ou l eau est strictement tenu de prévenir et réparer ces dommages et d assumer la totalité des coûts y afférents Directive Santé et sécurité des travailleurs La Directive Santé et sécurité des travailleurs (Directive 92/91/CEE concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé des travailleurs des industries extractives par forage (onzième directive particulière au sens de l Article 16(1) de la Directive 89/391/CEE)) est le principal texte législatif de l UE applicable à la protection des travailleurs et à l environnement de travail offshore. En application de la Directive 92/91/CEE, les employeurs sont tenus de prendre les mesures nécessaires afin que : les lieux de travail soient conçus dans un souci de sécurité ; l exploitation des lieux de travail se fasse sous la supervision d une personne responsable ; les travaux comportant un risque particulier ne soient confiés qu à des travailleurs compétents ; toutes les consignes de sécurité soient compréhensibles pour tous les travailleurs concernés ; des installations de premiers secours soient mises en place et tout exercice de sécurité nécessaire soit effectué à intervalles réguliers. Cette Directive est directement pertinente au regard des mesures de sécurité et des plans d intervention d urgence mentionnés dans le Protocole Offshore, ainsi que des conditions d exploitation des installations offshore visées dans la Directive sur la sécurité des opérations offshore de l UE Mécanisme de protection civile de l UE Le mécanisme de protection civile de l UE (Décision du Conseil 2007/779/CE) vise principalement à faciliter, sur demande, la coopération lors des opérations d'assistance en matière de protection civile dans le cas de catastrophes majeures qui peuvent nécessiter des mesures d intervention urgentes des États membres et de l UE, en tenant compte des besoins spéciaux des régions ou îles les plus reculées et isolées de l Union. La protection offerte par ce mécanisme couvre avant tout les personnes, mais aussi l environnement et les biens (Article 1(2)) Directive Machines La Directive Machines (Directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relative aux machines) est une mesure régulatrice du marché intérieur ; elle pose les garanties fondamentales de sécurité et de protection de la santé que les machines couvertes par ce texte doivent offrir avant d être commercialisées. En application de la Directive 2006/42/CE, les fabricants, lorsqu ils produisent les machines, doivent tenir compte des critères suivants, inter alia 8, des principes d intégration de la sécurité, des caractéristiques des matériaux et produits utilisés pour la construction des machines, de la conception des machines, des principes ergonomiques et des systèmes de commande. La Directive 2006/42/CE exige que soit apposé un marquage CE (Conformité Européenne) une fois la conformité de la machine aux exigences applicables stipulées par la Directive établie. Cette Directive est pertinente en ce qui concerne les mesures de sécurité applicables aux installations Directive Équipements sous pression (PED) La Directive Équipements sous pression (Directive 97/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 mai 1997 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les équipements sous pression) est une autre mesure régulatrice du marché intérieur qui stipule que les États membres doivent prendre toutes les mesures appropriées pour s assurer que les équipements sous pression couverts par la Directive ne puissent être commercialisés et exploités que s ils ne présentent aucun danger pour la santé et la sécurité des personnes. Les exigences en matière de santé et de sécurité sont visées en détail dans l Annexe I de la Directive. Cette Directive couvre un grand nombre d équipements sous pression largement utilisés dans l industrie pétrolière et gazière (récipients sous pression, échangeurs thermiques, générateurs de vapeur, chaudières, tuyauteries industrielles, accessoires de sécurité et accessoires sous pression). Cette Directive est pertinente en ce qui concerne les mesures de sécurité applicables aux installations. 8 «entre autres choses»

49 Page Directive sur les Appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosives (ATEX) La Directive ATEX (Directive 94/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 mars 1994 sur le rapprochement des législations des États membres pour les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosives) est également une mesure régulatrice du marché intérieur qui s applique aux appareils et systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosives. Elle stipule que les fabricants de ces équipements doivent satisfaire un certain nombre d exigences sur le plan de la santé et de la sécurité, précisées en Annexe II de la Directive. Les stipulations de l Annexe II concernent les deux, (toutes les catégories d équipement et les systèmes de commande), et précisent, inter alia, les critères de sélection des matériaux, de conception et de construction, les exigences concernant les systèmes de sécurité. La Directive ATEX est pertinente concernant les mesures de sécurité applicables aux installations Directive relative aux Émissions industrielles (IED) La Directive 2010/75/UE relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) est une refonte de la Directive IPPC (décrite ci-après) et vise essentiellement à réduire la pollution de différentes sources industrielles à travers l Union européenne. Les exploitants d installations industrielles couvrant des activités visées à l Annexe I de cette Directive (c est-à-dire les industries de l énergie, la production et la transformation des métaux, l industrie minérale, l industrie chimique, la gestion des déchets et l élevage d'animaux) doivent obtenir une autorisation intégrée des autorités dans les pays de l UE. La Directive sur les émissions industrielles repose sur plusieurs principes : (1) une approche intégrée, (2) les meilleures techniques disponibles, (3) la souplesse, (4) les inspections et (5) la participation du public Directive relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (IPPC) La Directive 2008/1/CE impose l octroi d une autorisation pour les activités industrielles et agricoles à fort potentiel de pollution. Cette autorisation ne peut être accordée que lorsque certaines conditions environnementales sont respectées, de manière à ce que les entreprises prennent elles-mêmes en charge la prévention et la réduction de toute pollution qu elles sont susceptibles de causer. La Directive IPPC concerne les activités industrielles et agricoles à fort potentiel de pollution, nouvelles ou déjà existantes, telles que définies à l Annexe I de la Directive (industries de l énergie, production et transformation des métaux, industrie minérale, industrie chimique, gestion des déchets, élevage d animaux). La Directive IPPC a été modifiée quatre fois depuis son entrée en vigueur. La première modification a renforcé la participation du public, dans la lignée des objectifs de la Convention d Aarhus. La deuxième a clarifié la relation entre les conditions d autorisation établies conformément à la Directive IPPC et le Système communautaire d échange de quotas d émission des gaz à effet de serre. Les deux derniers amendements portent sur des modifications des Règles de comitologie et du Registre européen des émissions de polluants (EPER) Instruments juridiques régionaux Convention OSPAR La Convention OSPAR est l instrument qui guide la coopération pour la protection du milieu marin de l Atlantique du Nord-est entre les 15 gouvernements européens signataires et la Communauté européenne. Les travaux en ce sens ont débuté en 1972 avec la Convention d Oslo pour la prévention de la pollution marine par les opérations d immersion, puis ont été élargis pour inclure les sources terrestres et l industrie offshore avec la Convention de Paris de Ces deux conventions ont été harmonisées, actualisées et étendues avec la Convention de 1992 pour la protection du milieu marin de l Atlantique du Nord-est (Convention OSPAR), entrée en vigueur le 25 mars Une annexe relative à la biodiversité et aux écosystèmes a été adoptée en 1998 pour couvrir les activités humaines non polluantes susceptibles de porter atteinte au milieu marin. La France et l Espagne sont les seules Parties à la Convention de Barcelone à avoir également ratifié la Convention OSPAR. Les autres parties contractantes à la Convention OSPAR sont l Allemagne, la Belgique, le Danemark, la Finlande, l Irlande, l Islande, le Luxembourg, la Norvège, les Pays-Bas, le Portugal, le Royaume-Uni, la Suède et la Suisse.

50 Page 40 L Article 5 de la Convention OSPAR stipule que les Parties contractantes prennent toutes les mesures possibles afin de prévenir et de supprimer la pollution provenant de sources offshore, conformément aux dispositions de la Convention, en particulier dans les conditions prévues à l Annexe III sur la prévention et la suppression de la pollution provenant de sources offshore. L Article 2 de l Annexe III exige le recours «aux meilleures techniques disponibles» et «à la meilleure pratique environnementale» et stipule que les États doivent adopter des programmes et mesures pour la prévention de la pollution par l industrie offshore. En vertu de l Article 4 de l Annexe III, l utilisation, le rejet ou l émission de substances qui peuvent atteindre ou affecter la zone maritime est rigoureusement soumis(e) à autorisation ou à réglementation par les autorités compétentes. La Convention OSPAR et les stratégies associées sont mises en œuvre par l adoption de Décisions (juridiquement contraignantes pour les Parties contractantes), de Recommandations et d Accords. Les Décisions et Recommandations établissent les actions à entreprendre par les Parties contractantes. Ces mesures sont complétées par des Accords définissant les questions importantes, les programmes conjoints de surveillance, la collecte d informations ou les travaux supplémentaires que les Parties contractantes s engagent à réaliser, des directives ou lignes directrices définissant les conditions de mise en œuvre de tout programme ou toute mesure ou encore les actions prises par la Commission OSPAR au nom des Parties contractantes. La Commission OSPAR publie également un certain nombre de documents, notamment des documents de référence et rapports de données sur les questions couvertes par chaque stratégie, ainsi que les résultats des évaluations et analyses des données transmises par les Parties contractantes. L'industrie pétrolière et gazière offshore fait partie des grands chantiers de la Commission OSPAR et est celui qui intéresse principalement le Protocole Offshore. Les Décisions et Recommandations OSPAR ci-après sont particulièrement intéressantes au regard du Protocole Offshore : Recommandation OSPAR 2011/8 amendant la Recommandation OSPAR 2001/1 relative à la gestion de l eau de production des installations Offshore ; Recommandation OSPAR 2010/18 sur la prévention de la pollution aigüe significative par les hydrocarbures provenant des activités de forage offshore ; Recommandation OSPAR 2010/4 (Système harmonisé de présélection des produits chimiques d offshore) ; Recommandation OSPAR 2010/3 (Système harmonisé de notification des produits chimiques d offshore (HOCNF) ; Décision OSPAR 2000/3 relative à l utilisation de fluides de forage à phase organique (OPF) et au rejet des déblais de forage contaminés par des OPF ; Décision OSPAR 2000/2 (Système obligatoire et harmonisé de contrôle de l utilisation des produits chimiques en offshore et de réduction de leurs rejets, telle qu amendée par la Décision OSPAR 2005/1) ; Accord OSPAR (Liste de substances/préparations utilisées et rejetées en offshore et considérées comme ne présentant que peu de risque pour l environnement (PLONOR) Liste des substances dont l utilisation et le rejet offshore sont soumis à l avis expert des autorités nationales compétentes ou qui n ont pas besoin d être strictement réglementées. La liste complète des Décisions, Recommandations et Accords applicables aux activités pétrolières et gazières offshore est disponible sur le site Internet de l OSPAR (Commission OSPAR, 2013a) Convention d Helsinki (mer Baltique) La Convention d Helsinki (Convention sur la protection de l environnement marin de la zone de la mer Baltique) est un traité régional visant à répondre aux problèmes de pollution marine provenant de diverses sources affectant la mer Baltique. Entrée en vigueur le 17 janvier 2000, elle est administrée par la Commission pour la protection de l environnement marin de la mer Baltique, HELCOM. Les Parties contractantes sont l Allemagne, la Communauté européenne, le Danemark, l Estonie, la Finlande, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la Russie et la Suède. Aucun des États signataires de la Convention de Barcelone n est partie à la Convention d Helsinki. La Convention d Helsinki peut être considérée comme un cadre parallèle de la Convention de Barcelone et peut être utile comme source de référence de meilleures pratiques. L Article 12 de la Convention d Helsinki porte sur l exploration et l exploitation du fond de la mer et de son sous-sol. Il stipule que les Parties contractantes doivent mettre en œuvre les mesures et procédures visées à l Annexe VI, lorsqu elles sont applicables.

51 Page 41 Le Plan d action pour la mer Baltique (HELCOM, 2007) pose un certain nombre de dispositions applicables aux activités offshore. Il stipule que tous les exploitants doivent suivre un principe de «zéro rejet» au plus tard à compter du 1 er janvier Au 23 avril 2008, tous les exploitants devaient avoir mis un terme à tout rejet de produits chimiques «noirs» et poursuivre le remplacement progressif des produits chimiques de manière à ce que les rejets de produits chimiques «rouges» cessent au plus tard le 1 er janvier (Les produits chimiques «noirs» correspondent à la liste OSPAR des produits chimiques considérés comme nécessitant une action prioritaire ; les produits chimiques «rouges» sont définis séparément par l HELCOM.) L une des missions principales de la Commission Helsinki consiste à formuler des Recommandations sur les mesures à prendre pour traiter certaines sources de pollution ou zones de préoccupation. Ces Recommandations doivent être mises en œuvre par les Parties contractantes dans le cadre de leurs législations respectives. Depuis le début des années 1980, l HELCOM a adopté quelque 200 recommandations pour la protection de la mer Baltique. Toutes ces recommandations sont répertoriées sur le site Web de la Commission HELCOM (HELCOM, 2013a). Les activités de la Commission HELCOM recouvrent six grands chantiers : action maritime, lutte, action terrestre, surveillance et évaluation, habitat et équipement. La Commission HELCOM est à l origine d un certain nombre de publications, manuels et lignes directrices ; elle travaille également à la promotion et au test de nouvelles techniques de surveillance et d évaluation (modèles, systèmes d information géographique, détection à distance et indicateurs environnementaux par exemple). Elle a récemment publié le manuel HELCOM Manual on Co-operation in Response to Marine Pollution within the Framework of the Convention on the Protection of the Marine Environment of the Baltic Sea Area (Helsinki Convention) (Manuel sur la coopération pour la lutte contre la pollution marine dans le cadre de la Convention sur la protection de l environnement marin de la zone de la mer Baltique) (HELCOM, 2013b) Convention du Koweït et ROPME La Convention du Koweït (Convention régionale pour la coopération en vue de la protection du milieu marin contre la pollution) a été adoptée le 24 avril 1978 et est entrée en vigueur le 1 er juillet Les États membres sont l Arabie Saoudite, le Bahreïn, les Émirats Arabes Unis, l Iran, l Iraq, le Koweït, Oman et le Qatar. La Convention stipule que les huit États contractants doivent coordonner leurs activités en vue d assurer la protection de leur environnement marin commun. L Organisation régionale pour la protection de l environnement marin (Regional Organization for the Protection of the Marine Environment - ROPME), telle qu établie dans l Article XVI de la Convention, a été formée le 1 er juillet 1979 pour la mise en œuvre du Plan d action du Koweït, de la Convention régionale du Koweït et de ses Protocoles (ROPME, 2013a). Aucune des parties à la Convention de Barcelone n est partie à la Convention du Koweït ni membre de l organisation ROPME. La Convention du Koweït peut être considérée comme un cadre parallèle de la Convention de Barcelone et peut être utile comme source de référence de meilleures pratiques. La Convention compte 30 articles présentant dans les grandes lignes les responsabilités des Parties contractantes en matière de protection et de préservation du milieu marin. L Article VII traite de la «pollution résultant de l exploration et de l exploitation du fond de la mer et de son sous-sol dans les eaux territoriales et du plateau continental». Il stipule que les Parties contractantes «doivent prendre toutes les mesures appropriées pour prévenir, réduire et combattre la pollution en mer résultant de l exploration et de l exploitation du fond de la mer et de son sous-sol et du plateau continental, cela englobant la prévention des accidents et la lutte contre les situations d urgence entraînant des dommages pour le milieu marin». Le Protocole Plateau continental («Protocole concernant la pollution marine causée par l exploration et l exploitation du plateau continental»), adopté le 29 mars 1989, est entré en vigueur le 17 février Il impose aux États contractants de prendre toutes les mesures appropriées pour la prévention et le contrôle de la pollution causée par les activités d exploration et de production offshore. En vertu de ROPME (2013b), les directives suivantes afférentes au Protocole ont été adoptées par le Conseil de l organisation ROPME le 21 février 1990 : Guidelines on requirements for environmental impact surveys and assessments (Directives concernant les exigences d études et d évaluation de l impact environnemental) ; Guidelines on the use and storage of chemicals in offshore operations (Directives relatives à l utilisation et au stockage de produits chimiques dans les activités offshore) ;

52 Page 42 Guidelines on the conduct of seismic operations (Directives relatives à la conduite d activités sismiques) ; et Guidelines on disposal of drill cuttings on the sea-bed (Directives relatives à l élimination des déblais de forage sur le fond de la mer). Ces directives ont pour objet de guider les États contractants dans la préparation de leurs propres plans et mesures en conformité avec les dispositions du Protocole. Elles ne sont pas disponibles en ligne, mais nous avons pu en obtenir des copies par l intermédiaire de la ROPME. Le site Web de la ROPME (2013b) précise que «l application de normes, de critères et de règles communes, ainsi que l harmonisation des politiques, des programmes, de l administration et de la législation des États contractants dans le domaine de l environnement pour la satisfaction de leurs obligations en vertu du Protocole sont des objectifs essentiels à atteindre dans un futur proche». Aucune autre information sur des normes, critères ou règles commun(e)s n a toutefois été identifiée Convention de Bucarest (mer Noire) La Convention de Bucarest (Convention sur la protection de la mer Noire contre la pollution) a été signée en avril 1992 à Bucarest et ratifiée par les six pays limitrophes de la mer Noire (Bulgarie, Fédération de Russie, Géorgie, Roumanie, Turquie et Ukraine) en Elle consiste en un accordcadre de base et trois Protocoles, plus précisément : (1) le contrôle des sources terrestres de pollution ; (2) l immersion des déchets ; et (3) une intervention commune en cas d accidents (comme les déversements d hydrocarbures). La mise en œuvre de la Convention de Bucarest est supervisée par la Commission pour la protection de la mer Noire contre la pollution (également appelée la Commission pour la mer Noire) ; son secrétariat permanent se trouve à Istanbul, en Turquie. La Turquie est la seule partie à la Convention de Barcelone qui est également une partie contractante à la Convention de Bucarest. La Convention de Bucarest peut être considérée comme un cadre parallèle de la Convention de Barcelone et peut être utile comme source de référence de meilleures pratiques. Toutefois, le corpus de normes et directives publiées est relativement restreint. La Commission a adopté un Plan d action en 2009 (Commission de la mer Noire, 2009) et diffuse des manuels, bulletins d information et autres publications, référencés sur son site Web (Commission de la mer Noire, 2013) Instruments juridiques en place dans chaque pays Royaume-Uni Le Département de l énergie et du changement climatique (Department of Energy and Climate Change - DECC) est un département du gouvernement britannique en charge de réglementer l industrie pétrolière et gazière offshore. Il est responsable de la délivrance des licences d exploration pétrolière et gazière à terre et sur le plateau continental britannique, de la réglementation des projets de mise en valeur des puits et des activités liées aux oléoducs et gazoducs, de la réglementation des aspects environnementaux de l industrie pétrolière et gazière offshore, y compris les opérations de démantèlement ; il a également pour mission de donner aux entreprises l accès aux données sur l exploration et la production pétrolières et gazières (DECC, 2013). Le DECC assure aussi une fonction de réglementation de la planification des déversements d hydrocarbures pour l industrie pétrolière et gazière offshore. En son sein, les activités pétrolières et gazières relèvent de la compétence de l entité en charge du développement des énergies (Energy Development Unit), avec deux groupes chargés de gérer les aspects environnementaux des activités pétrolières et gazières offshore : Licensing Exploration and Development (Licences d exploration et mise en valeur) et Environment & Decommissioning (Environnement et démantèlement) (Oil & Gas UK, 2012). Voici les principaux textes législatifs et réglementaires touchant aux hydrocarbures : Petroleum Act 1998 ; Pollution Prevention and Control Act 1999 ; Offshore Petroleum Production and Pipelines (Assessment of Environmental Effects) Regulations 1999 et Offshore Production and Pipelines (Assessment of Environmental Effects) (Amendment) Regulations 2007 ; Offshore Petroleum Activities (Conservation of Habitats) Regulations 2001 et Offshore Petroleum Activities (Conservation of Habitats) (Amendment) Regulations 2007 ; Offshore Chemicals Regulations 2002 et Offshore Chemicals (Amendment) Regulations 2011 ; et

53 REMPEC/WG.34/19/Rev.1 Page 43 Offshore Petroleum Activities (Oil Pollution Prevention and Control) Regulations 2005 et Offshore Petroleum Activities (Oil Pollution Prevention and Control) (Amendment) Regulations Les notes d orientation ci-dessous proposent d autres recommandations : Guidance Notes on the Offshore Petroleum Activities (Conservation of Habitats) Regulations 2001 ; Guidance Notes for Oil and Gas Surveys and Shallow Drilling (octobre 2005) ; et Guidance Notes on the Offshore Petroleum Production and Pipelines (Assessment of Environmental Effects) Regulations 1999 (octobre 2011) Norvège La Norvège a mis en place un régime réglementaire extrêmement bien coordonné, administré par la Petroleum Safety Authority (PSA). La PSA chapeaute cinq groupes de réglementations : Les réglementations cadres s appliquent aussi bien en mer qu à terre ; elles sont publiées par décret royal et leur application incombe aux ministères, à la PSA, à l Agence norvégienne de l environnement et aux autorités sanitaires. Les réglementations sur la gestion s appliquent aussi bien en mer qu à terre ; elles sont publiées et appliquées par la PSA, l Agence norvégienne de l environnement et les autorités sanitaires. Les réglementations sur les installations s appliquent en mer et elles sont publiées et appliquées par la PSA, l Agence norvégienne de l environnement et les autorités sanitaires. Les réglementations sur les activités s appliquent en mer et elles sont publiées et appliquées par la PSA, l Agence norvégienne de l environnement et les autorités sanitaires. Les réglementations techniques et opérationnelles s appliquent aux installations terrestres et sont publiées et appliquées par la PSA et les autorités sanitaires. Les versions les plus récentes de ces réglementations sont accessibles sur le site Web de la PSA, des directives accompagnant chacune d entre elles (PSA, 2013) Pays-Bas Aux Pays-Bas, tout ce qui touche à l exploration, à la production et à l entreposage d hydrocarbures et de gaz est réglementé par la Loi sur l exploitation minière. Cette législation et les diverses règles reposant sur le Décret minier et les Réglementations minières fixent les conditions que doivent satisfaire les exploitants pour obtenir une licence, les procédures applicables et les conditions d octroi des licences. Selon le site et le contexte, d autres licences, exigées par d autres textes législatifs, peuvent également être requises, et sont alors délivrées par un autre État ou un autre organisme provincial ou municipal. D autres permis peuvent également être nécessaires, par exemple dans le domaine de la protection de l'environnement, de la sécurité sociale et de l aménagement du territoire. Les compagnies pétrolières et gazières présentes aux Pays-Bas ou sur le plateau continental du pays doivent également tenir compte de la législation de l UE et des exigences posées par d autres traités et accords applicables en Europe, comme la Convention OSPAR. Les activités d exploration et de production pétrolières et gazières sont soumises à l obtention d un permis délivré par le Ministère néerlandais des affaires économiques. La procédure d obtention de ce permis est présentée dans le Chapitre 2 de la Loi sur l industrie minière (Articles 14 et 17 plus spécifiquement) et détaillée dans le Chapitre 1 des Réglementations minières. Les Sections 1.2 et 1.3 et les Appendices 1 et 2 des Réglementations minières rappellent les informations qui doivent accompagner toute demande de permis. Par exemple, si un demandeur souhaite forer dans une zone écologiquement sensible, il devra probablement obtenir, en plus d une licence environnementale, une autre autorisation en vertu de la Loi sur la protection de la nature ou de la Loi sur la faune et la flore. Les Pays-Bas alimentent un portail en ligne sur les activités pétrolières et gazières qui regroupe des informations sur l exploration et la production d hydrocarbures, de gaz et d énergie géothermique aux Pays-Bas et dans la zone néerlandaise du plateau continental de la mer du Nord. Ce site est administré par TNO Geological Survey of the Netherlands (2013). D autres informations techniques sur les activités d exploration et de développement pétrolières et gazières au large des Pays-Bas sont disponibles auprès des organismes suivants : La NOGEPA (Nederlandse Olie en Gas Exploratie en Productie Associatie, ou Association néerlandaise pour l exploration et la production pétrolières et gazières), association fondée en 1974 pour représenter les compagnies titulaires d autorisations de forage et de production de

54 Page 44 pétrole et de gaz, aussi bien à terre que sur le plateau continental du pays. Elle est administrée par un conseil, représentant tous ses membres, qui délègue les dossiers importants à des comités et groupes de travail. L association défend les intérêts de ses membres, des parties prenantes et de la société dans son ensemble. Les développements sur le terrain de la sécurité, du développement durable et du climat sont suivis de près (NOGEPA, 2013). Le Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) est le réseau néerlandais d expertise dans le domaine des normes et des règles, y compris pour ce qui concerne l industrie pétrolière et gazière (NEN, 2013) États-Unis (Golfe du Mexique) Le Bureau of Ocean Energy Management (BOEM) et le Bureau of Safety and Environmental Enforcement (BSEE) sont les principales autorités en charge de la délivrance de permis pour les activités d exploration et de développement pétrolières et gazières offshore sur la marge du plateau continental nord-américain. Leur compétence est établie par la loi Outer Continental Shelf Lands Act (OCSLA) et les réglementations fédérales en vertu du Titre 30 du Code de la réglementation fédérale (CFR) 250 et 30 CFR 550. Les deux agences ont été créées à partir de l ancien Minerals Management Service (MMS) après l incident de la plate-forme Deepwater Horizon survenu dans le Golfe du Mexique. Les fonctions du BOEM englobent le leasing, l exploration et la mise en valeur, l administration des plans, les études environnementales, l analyse de l impact environnemental, l évaluation des ressources, l analyse économique et le programme sur les énergies renouvelables. Le BSEE a pour mission de faire appliquer les réglementations relatives à la sécurité et à l environnement, y compris les inspections, les programmes réglementaires offshore, les actions de lutte contre les déversements d hydrocarbures et les fonctions de formation et de conformité environnementale. Le résumé suivant repose sur les activités pétrolières et gazières dans le Golfe du Mexique, la région la plus active des eaux américaines. Pour réaliser des opérations d exploration ou de mise en valeur sur une concession, les opérateurs doivent soumettre au BOEM un Plan d exploration (EP) ou un Document de coordination des opérations de mise en valeur (DOCD), conformément au titre 30 CFR 550, sous-partie B (Plans et Information). Les éléments que doit inclure le plan de l opérateur sont détaillés dans la notification Notice to Lessees and Operators (NTL) 2008-G04. Les informations réunies dans le plan de l opérateur et l examen par le BOEM de ce plan permettent de garantir la conformité avec d autres lois, notamment la National Environmental Policy Act, Clean Water Act, Clean Air Act, Coastal Zone Management Act, Endangered Species Act, Magnuson Stevens Fishery Conservation and Management Act, Marine Mammal Protection Act, ainsi que d autres lois et réglementations. Le BSEE impose aux propriétaires ou exploitants d installations la soumission d un Plan de lutte contre les déversements d hydrocarbures (OSRP) pour étude et validation. La plupart des opérateurs soumettent un plan OSRP régional couvrant plusieurs installations ou concessions d un propriétaire ou opérateur, y compris des filiales, situées dans la même région. Le BSEE donne des conseils et instructions concernant la préparation du Plan de lutte contre les déversements d hydrocarbures dans la notification NTL 2012-N06. Ce plan doit prévoir le scénario de déversement le plus grave qui soit, élaboré par l opérateur au regard des Réglementations fédérales et des recommandations fournies dans le document NTL 2010-N06. Le BOEM et le BSEE publient tous deux des recommandations sous la forme de notifications NTL. Ces NTL couvrent également d autres activités et questions, comme les recherches archéologiques, les caractéristiques sensibles sur le plan écologique, le démantèlement, les communautés benthiques en eaux profondes, la sensibilisation au problème des déchets et débris marins, les études sismiques, les sondages de dangers en eaux peu profondes, les interventions en cas de déversement et les mesures contre les collisions entre navires. Les listes complètes de ces NTL sont accessibles sur les sites Web du BOEM (2013a) et du BSEE (2013a). Le BOEM subventionne également des travaux de recherche par le biais de son programme d études environnementales, toutes les publications étant disponibles en ligne (BOEM, 2013b). Le BSEE lui aussi subventionne des travaux de recherche et publie des rapports techniques via son programme d évaluation technologique (BSEE, 2013b). Les rejets des installations pétrolières et gazières offshore sont réglementés séparément par l Agence américaine pour la protection de l environnement, U.S. Environmental Protection Agency (USEPA), en vertu du Clean Water Act (Loi sur la qualité de l eau). Les rejets sont autorisés sur une base régionale dans le cadre du Système national d élimination des rejets polluants (NPDES). La plupart

55 Page 45 des installations dans chaque région sont couvertes par un permis général, établissant un ensemble commun de restrictions. Celles qui n entrent pas dans le champ d application de ce permis général doivent obtenir un permis individuel, qui peut inclure des conditions spéciales ou différentes. Le Golfe du Mexique central et occidental (Région USEPA 6) au large des États de Louisiane et du Texas est la région la plus active sur le plan des forages offshore dans les eaux américaines et sert logiquement de point de référence. La plupart des rejets dans cette zone sont autorisés en vertu du permis général NPDES n GMG (USEPA, 2012a). Le permis général actuel a été délivré avec une date d entrée en vigueur au 1 er octobre 2012 et une date d expiration au 30 septembre Les rejets dans la partie est du Golfe du Mexique (au large de l Alabama, de la Floride et du Mississippi) tombent sous la juridiction de la Région 4 et sont autorisés en vertu du permis général n GEG NPDES, entré en vigueur le 1 er avril 2010 et qui arrivera à expiration le 31 mars 2015 (USEPA, 2010a). Les termes de ces deux permis généraux, quasiment identiques, incluent des spécifications détaillées des interdictions, des restrictions de rejet et de contrôle des effluents Canada Les activités de développement de champs pétrolifères et gaziers offshore ont essentiellement lieu dans deux provinces canadiennes : la Nouvelle-Écosse et Terre-Neuve-et-Labrador. Dans ces deux régions, les activités sont réglementées par les Offices des hydrocarbures extracôtiers (Offshore Petroleum Boards), institués par la Loi de mise en œuvre de l Accord Canada-Nouvelle-Ecosse sur les hydrocarbures extracôtiers et la Loi de mise en œuvre de l Accord atlantique Canada-Terre- Neuve. Ces offices ont pour mission de superviser les activités des opérateurs pour s assurer du respect des dispositions législatives et réglementaires sur le plan de la sécurité, de la protection de l environnement, de la gestion des ressources et des bénéfices industriels (Office Canada-Nouvelle- Écosse des hydrocarbures extracôtiers, 2013). Cette section se concentre sur le cas de la Nouvelle- Écosse, le cadre réglementaire étant similaire pour les deux provinces. Une fonction de coordination réglementaire centralisée a été créée au sein de ces Offices pour permettre une analyse cohérente et rapide des demandes d autorisations et approbations délivrées. Avant de réaliser des travaux ou d entamer des activités associées à des opérations pétrolières offshore, les opérateurs doivent obtenir à la fois une licence d exploitation et une autorisation de l Office des hydrocarbures extracôtiers. Ils doivent ainsi accompagner toute demande d autorisation d exploiter un champ ou gisement d un Plan de mise en valeur qui sera soumis à l approbation de l Office. Les conditions que doivent remplir ces Plans sont précisées dans les Guidelines on Plans and Authorizations Required for Development Projects (Directives sur les plans et autorisations requises pour les projets de mise en valeur) (Office Canada-Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers, 1995). Les dossiers pour les projets de mise en valeur doivent également inclure un plan de sécurité, une évaluation environnementale, un plan de protection de l environnement, un plan d intervention d urgence en cas de déversement, des informations sur les garanties financières, une synthèse des opérations proposées, un certificat d aptitude (le cas échéant), ainsi qu une déclaration de l opérateur. Les Offices des hydrocarbures extracôtiers publient également des directives pour la préparation de certains des éléments susmentionnés, et sur d autres thèmes. Par exemple : Drilling and Production Guidelines (2011) (Directives concernant les activités de forage et de production) Environmental Protection Plan Guidelines (2011) (Directives concernant les plans de protection de l environnement) Safety Plan Guidelines (2011) (Directives concernant les plans de sécurité) Offshore Waste Treatment Guidelines (2010) (Directives concernant le traitement des déchets offshore) Offshore Chemical Selection Guidelines for Drilling & Production Activities on Frontier Lands (2009) (Lignes directrices sur la sélection des produits chimiques pour les activités de forage et de production sur les terres domaniales extracôtières) Guidelines on Plans and Authorizations Required for Development Projects (1995) (Directives concernant les plans et autorisations requises pour les projets de mise en valeur) Le site Web de l Office Canada-Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers (2013) référence également les rapports préparés par des groupes industriels conjoints sur diverses questions, comme la formation et la qualification du personnel, les pratiques sûres de levage ou encore les procédures d évacuation et de sauvetage.

56 Page Directives d'institutions financières multilatérales Groupe de la Banque mondiale/international Finance Corporation L International Finance Corporation (IFC, Société financière internationale), membre du Groupe de la Banque mondiale, est à l origine d un Cadre de durabilité (IFC, 2012a) articulé autour de trois politiques : la Politique de durabilité environnementale et sociale, définissant les engagements de l IFC en matière de développement écologique et social durable ; des Normes de performance définissant les responsabilités incombant aux clients de gérer leurs propres risques environnementaux et sociaux ; et enfin la Politique d accès à l information, précisant les engagements de l IFC en matière de transparence. L IFC s appuie sur ces Normes de performance (IFC, 2012b) pour gérer les risques et les impacts environnementaux et sociaux et améliorer les opportunités de développement au niveau des projets de financement du secteur privé dans ses pays membres éligibles à un financement. Les Normes de performance sont destinées aux clients auxquels elles fournissent des directives pour l identification des risques et des impacts ; elles ont été conçues pour les aider à éviter, atténuer et gérer les risques et les impacts de manière à poursuivre leurs activités de manière durable. Elles couvrent également, à cet égard, les obligations des clients à collaborer avec les parties prenantes et à communiquer des informations concernant les activités du projet. L IFC exige de ses clients qui bénéficient de ses investissements directs (y compris les financements sur projet et les financements aux entreprises accordés par le biais d intermédiaires financiers), qu ils appliquent les Normes de performance pour gérer les risques et les impacts environnementaux et sociaux de manière à renforcer les opportunités de développement. Voici un aperçu rapide des huit Normes de performance de l IFC (adaptation en référence au texte IFC, 2012b) : Norme de performance 1 : Évaluation et gestion des risques et des impacts environnementaux et sociaux Le client doit mener un processus d évaluation environnementale et sociale, ainsi que mettre en place et maintenir un SGES (système de gestion environnementale et sociale) adapté à la nature et à l échelle du projet et proportionnel aux risques et aux impacts environnementaux et sociaux. Norme de performance 2 : Main d œuvre et conditions de travail Le client doit adopter et appliquer des politiques et procédures de gestion des ressources humaines adaptées à la taille de son organisation et à son effectif, qui décriront son approche en matière de gestion des travailleurs. Ces politiques et approches doivent être conformes aux exigences de cette Norme de performance et aux lois nationales en vigueur. Norme de performance 3 : Utilisation rationnelle des ressources et prévention de la pollution Le client doit appliquer les principes et technologies d utilisation rationnelle des ressources et de prévention de la pollution pratiques au plan technique et financier les plus appropriées pour éviter, ou lorsque cela n est pas possible, limiter les impacts négatifs sur la santé humaine et l environnement. Le client se reportera aux Directives environnementales, sanitaires et sécuritaires du Groupe de la Banque mondiale (Directives ESS) ou autres sources reconnues au niveau international, selon le cas, pour évaluer et sélectionner les techniques de contrôle et de prévention de la pollution et d utilisation rationnelle des ressources les plus adaptées au projet. Norme de performance 4 : Santé, sécurité et sûreté des communautés Le client évaluera les risques et les impacts sur la santé et la sécurité auxquels sont exposées les communautés affectées et prendra les mesures de prévention et de maîtrise conformes aux Bonnes pratiques industrielles internationales (BPII), telles que décrites dans les Directives environnementales, sanitaires et sécuritaires du Groupe de la Banque mondiale ou qui proviennent d autres sources reconnues au plan international. Norme de performance 5 : Acquisition de terres et réinstallation involontaire Le client explorera toutes les alternatives de conception possibles pour le projet afin d éviter ou de limiter les déplacements physiques et/ou économiques, tout en équilibrant les coûts et les avantages environnementaux, sociaux et financiers, et en portant une attention particulière aux impacts sur les pauvres et les groupes vulnérables. Lorsque le déplacement ne peut être évité, le client offrira aux communautés et aux personnes déplacées une indemnisation de la perte d actifs au coût de remplacement intégral, ainsi que d autres aides leur permettant d améliorer ou, au moins, de rétablir leurs niveaux de vie ou moyens d existence. Norme de performance 6 : Conservation de la biodiversité et gestion durable des ressources naturelles vivantes Le client devra chercher en priorité à éviter les impacts sur la biodiversité et les services écosystémiques. Lorsqu il n est pas possible d éviter ces impacts, il convient de

57 REMPEC/WG.34/19/Rev.1 Page 47 mettre en place des mesures visant à les limiter et à rétablir la biodiversité et les services écosystémiques. Le client devrait adopter des méthodes de gestion adaptive, consistant à adapter la mise en œuvre des mesures d atténuation et de gestion aux conditions changeantes et en tenant compte des résultats du suivi durant tout le cycle du projet. Norme de performance 7 : Peuples autochtones Le client identifiera, par un processus d évaluation des impacts, toutes les communautés de Peuples autochtones susceptibles d être touchées par le projet, ainsi que la nature et l ampleur des impacts économiques, sociaux, culturels (y compris le patrimoine culturel) et environnementaux sur ces communautés. Les impacts négatifs sur les communautés de Peuples autochtones concernées devront être évités dans la mesure du possible. Lorsque d autres alternatives ont été examinées et que les impacts négatifs sont inévitables, le client limitera, restaurera et/ou compensera ces impacts d une manière appropriée sur le plan culturel et proportionnelle à la nature et à l importance de tels impacts et à la vulnérabilité des communautés affectées. Norme de performance 8 : Patrimoine culturel En plus de se conformer à la législation nationale pertinente relative à la protection du patrimoine culturel, notamment celle portant sur la mise en œuvre des obligations incombant au pays hôte en vertu de la Convention pour la protection du patrimoine mondial culturel et naturel, le client identifiera et protègera le patrimoine culturel en veillant à l application des pratiques reconnues au plan international consistant à protéger le patrimoine culturel, à l étudier sur le terrain et à l étayer par des documents. Lorsque le processus d identification des risques détermine qu il existe un risque d impact sur le patrimoine culturel, le client engagera des experts qualifiés pour contribuer à l identification et à la protection du patrimoine culturel. L IFC publie également les mises à jour des Directives environnementales, sanitaires et sécuritaires (ESS) du groupe de la Banque mondiale (IFC, 2013). Ces Directives ESS sont des documents de référence technique reprenant des exemples de bonnes pratiques internationales, de portée générale ou concernant une branche d activité particulière, tel que défini dans la Norme de performance 3. Les plus pertinentes ici sont : les Directives générales ESS (IFC, 2007a) ; et les Directives sectorielles sur les activités pétrolières et gazières offshore (IFC, 2007b). Les directives sur le développement des activités pétrolières et gazières offshore comprennent des recommandations en termes de seuils d effluents, y compris les fluides et déblais de forage, les eaux de production, les eaux employées dans le cadre d essais hydrostatiques, les eaux de refroidissement, la saumure provenant du dessalement, les eaux usées sanitaires, les eaux de cale et de ballast, et les eaux de pont. Elles formulent également des recommandations sur les émissions dans l atmosphère, la gestion des déchets (matières dangereuses et non dangereuses), les nuisances sonores, les déversements, le démantèlement, la santé et la sécurité au travail, la santé et la sécurité des communautés et la surveillance de l environnement Les Principes de l Équateur Les Principes de l Équateur ont été adoptés par un certain nombre d institutions financières internationales ; il s agit d un corpus de principes établis pour s assurer que les projets financés par ces institutions sont réalisés d une manière socialement responsable et respectueuse de l environnement. Ces Principes ont vocation à servir de base et de cadre communs pour la mise en œuvre, par chacun des Établissements financiers qui appliquent les Principes de l Équateur (Equator Principles Financial Institution - EPFI), de ses propres politiques, procédures et normes internes sociales et environnementales liées à l activité de financement de projets. Les EPFI se sont engagés à ne pas accorder de prêt pour des projets dans lesquels l emprunteur refuse ou est dans l incapacité d observer les politiques et procédures en matière sociale et environnementale desdits Établissements fondées sur les Principes de l Équateur. Les dix Principes de l Équateur sont résumés ci-après (Equator Principles Association, 2013). Principe 1 : Examen et catégorisation Lorsqu un financement est sollicité pour un projet, l EPFI classera le projet en fonction de l importance de ses impacts et de ses risques potentiels conformément aux critères de l IFC en matière sociale et environnementale. Les catégories de ce classement sont les suivantes : Catégorie A : projets présentant des impacts négatifs sociaux ou environnementaux potentiels significatifs, hétérogènes, irréversibles ou sans précédent ; Catégorie B : projets présentant des impacts négatifs sociaux ou environnementaux limités, moins nombreux, généralement propres à un site, largement réversibles et faciles à traiter par

58 Page 48 des mesures d atténuation ; et Catégorie C : projets présentant des impacts négatifs sociaux ou environnementaux minimes ou nuls. Principe 2 : Évaluation sociale et environnementale Pour chaque projet de Catégorie A ou B, l EPFI exigera du client qu il procède à une évaluation des impacts et risques sociaux et environnementaux liés au projet. Cette évaluation devra également proposer des mesures d atténuation et de gestion pertinentes, adaptées à la nature et à l échelle du projet envisagé. Pour les projets de Catégorie A, et selon les cas de Catégorie B, la documentation de l évaluation devra comprendre une Évaluation de l impact environnemental et social (ESIA). Principe 3 : Critères sociaux et environnementaux applicables Le processus d évaluation devra couvrir le respect des lois, des réglementations et des conditions d obtention des autorisations du pays hôte relatives aux questions sociales et environnementales. Principe 4 : Plan d action et système de gestion Pour tous les projets de Catégories A et B, l EPFI exigera du client qu il établisse ou maintienne un Système de gestion environnementale et sociale (SGES). Le client devra également préparer un Plan de gestion sociale et environnementale (PGES) pour apporter des réponses aux questions soulevées lors du processus d évaluation et intégrer les actions requises pour respecter les normes applicables. Si l EPFI juge que les normes applicables ne sont pas correctement respectées, le client et l EPFI devront convenir d un Plan d action en vertu des Principes de l Équateur. Ce Plan d action a pour vocation d identifier les écarts et les engagements nécessaires pour satisfaire les exigences de l EPFI dans le respect des normes applicables. Principe 5 : Consultation et communication Pour tous les projets de Catégories A et B, l EPFI exigera du client qu il fasse preuve d un engagement effectif auprès des parties prenantes, dans le cadre d une démarche continue, structurée et adaptée sur le plan culturel auprès des communautés concernées et, le cas échéant, d autres parties prenantes. Principe 6 : Mécanisme de règlement des griefs Pour tous les projets de Catégorie A et, le cas échéant, les projets de Catégorie B, l EPFI exige du client, dans le cadre du SGES, qu il mette en place un mécanisme de règlement des griefs permettant de recueillir les préoccupations et doléances concernant les impacts sociaux et environnementaux des projets et de rechercher des solutions. Principe 7 : Expertise externe Pour tous les projets de Catégorie A et, le cas échéant, de Catégorie B, un expert indépendant en matière sociale et environnementale, sans lien direct avec le client, examinera la documentation relative au processus de consultation, notamment le PGES, le SGES et la documentation de l engagement auprès des parties prenantes afin d aider l EPFI dans sa «due diligence» et d évaluer la conformité aux Principes de l Équateur. Cet expert indépendant sera également amené à proposer ou à donner son avis sur un Plan d action adapté, capable de mettre le projet en conformité avec les Principes de l Équateur, ou à indiquer lorsque cette conformité s avère impossible. Principe 8 : Obligations de faire ou de ne pas faire («covenants») Pour tous les projets, le client s engagera dans la documentation financière à respecter toutes les lois et réglementations sociales et environnementales, ainsi que les conditions d obtention des autorisations du pays d accueil à tous égards importants. Par ailleurs, pour tous les projets de Catégories A et B, le client s engagera dans la documentation financière : (a) à respecter les PGES et le Plan d action (le cas échéant) lors des phases de construction et d exploitation du projet à tous égards importants ; (b) à fournir périodiquement des rapports sous une forme convenue avec l EPFI ; et (c) à mettre hors service les installations, là où il convient, conformément à un plan de démantèlement convenu. Principe 9 : Indépendance du suivi et du reporting Pour tous les projets de Catégorie A et, le cas échéant, de Catégorie B, l EPFI demandera la nomination d un expert indépendant en matière sociale et environnementale, ou demandera au client de nommer des experts indépendants qualifiés et expérimentés pour vérifier les conclusions de ses propres contrôles avant de les communiquer à l EPFI. Pour les projets pour lesquels une expertise externe est requise en vertu du Principe 7, l EPFI exigera la nomination d un expert indépendant en matière environnementale et sociale après l acceptation du financement ou exigera que le client désigne des experts externes qualifiés et expérimentés pour vérifier les conclusions de ses propres contrôles avant de les transmettre à l'epfi.

59 REMPEC/WG.34/19/Rev.1 Page 49 Principe 10 : Présentation de rapports et transparence Les exigences suivantes de présentation de rapports pour les clients viennent s ajouter aux obligations de divulgation énoncées dans le Principe 5. Pour tous les projets de Catégorie A et, le cas échéant, de Catégorie B : (1) le client s engage à rendre accessible et disponible en ligne, au minimum, un résumé de l ESIA ; (2) le client s engage à rendre publics ses niveaux d émission de gaz à effet de serre lors de la phase opérationnelle des projets étant à l origine de l émission de plus de tonnes d équivalent CO 2 par an Comité juridique de l OMI Le Comité juridique de l OMI, organe subsidiaire permanent du Conseil de l OMI, se réunit deux fois par an pour examiner les questions d ordre juridique soumises à l Organisation. Il est compétent pour étudier toutes les questions de nature juridique dans le champ d action de l organisation (OMI, 2013d) ; tous les États membres de l OMI y sont représentés. Il a été créé en 1967 en tant qu organe subsidiaire chargé de traiter des questions juridiques soulevées dans le sillage du naufrage du Torrey Canyon. Le Comité juridique est également habilité à s acquitter de toute mission entrant dans son champ de compétences qui pourrait lui être assignée par ou en vertu de tout autre instrument international et acceptée par l OMI Normes et directives de l'industrie pétrolière et gazière offshore Association internationale des producteurs de gaz et de pétrole (International Association of Oil and Gas Producers - OGP) L Association internationale des producteurs de gaz et de pétrole (OGP) est une association professionnelle fondée en 1974 dont le but est de favoriser des communications efficaces entre l industrie en amont et un réseau de plus en plus complexe d organismes de régulation à l international (OGP, 2013a). Il s agit d une organisation mondiale dont les membres partagent leurs meilleures pratiques en matière de santé, de sécurité, de préservation de l environnement, de sûreté, de responsabilité sociale, d ingénierie et d exploitation. L OGP regroupe les plus grandes compagnies pétrolières et gazières cotées en bourse au monde, associations professionnelles et grandes sociétés de services en amont, publiques et privées. Ses membres représentent plus de la moitié de la production pétrolière mondiale et environ un tiers de la production de gaz (OGP, 2013a). L OGP a formulé des directives sur divers aspects des activités pétrolières et gazières. Les rapports publiés sont accessibles sur le site Web de l association (OGP, 2013b). Voici une liste des rapports et des directives clés, avec les liens permettant d y accéder sur le site Web (au mois de novembre 2013). Catalogue of international standards used in the petroleum and natural gas industries (Catalogue des normes internationales utilisées dans les industries du pétrole et du gaz naturel). Rapport n 362 de l OGP (février 2012b). Aircraft management guidelines (Directives de gestion des aéronefs). Rapport n 390 de l OGP (août 2013). Guidelines for waste management with special focus on areas with limited infrastructure (Directives pour la gestion des déchets, en particulier dans les zones aux infrastructures limitées). Rapport n 413 de l OGP (mars 2009). Regulators use of standards (L utilisation des normes par les régulateurs). Rapport n 426 de l OGP (mars 2010). Alien invasive species and the oil and gas industry: Guidance for prevention and management (Les espèces invasives indigènes et l industrie du pétrole et du gaz : directives de prévention et de gestion). Rapport n 436 de l OGP (avril 2010). Managing oil and gas activities in coastal areas: An awareness briefing (Gérer les activités pétrolières et gazières dans les zones côtières : exposé de sensibilisation). Rapport n 475 de l OGP (juillet 2012). Recommendations for enhancements to well control training, examination and certification (Recommandations pour l amélioration des formations, évaluations et certifications de contrôle des puits). Rapport n 476 de l OGP. Standards and guidelines for drilling, well constructions and well operations (Normes et directives de forage et de construction et exploitation des puits). Rapport n 485 de l OGP (octobre 2013).

60 Page 50 Mutual aid in large-scale offshore incidents a framework for the offshore oil and gas industry (Assistance mutuelle face aux incidents offshore de grande ampleur : cadre pour l industrie pétrolière et gazière offshore). Rapport n 487 de l OGP (juin 2013). Global standards used locally worldwide (Normes globales utilisées au niveau local dans le monde entier). Rapport n 4210 de l OGP (août 2011). L une des principales tâches du Comité de normalisation de l OGP consiste à développer un nouveau corpus de normes internationales applicables à l industrie pétrolière et gazière offshore. Outre le catalogue de normes internationales évoqué plus haut, l OGP a publié un document de prise de position sur le développement et l utilisation des normes internationales (OGP, 2010a), une analyse de l utilisation des normes par les régulateurs (OGP, 2010b) et une étude comparative de l utilisation par les membres de l association de spécifications et normes externes (OGP, 2011). Une affiche synthétisant les principales normes de l Organisation internationale de normalisation (ISO) utilisées dans l industrie du pétrole et du gaz a été publiée en coopération avec l ISO (OGP, 2012b) IPIECA L Association mondiale d étude des questions environnementales et sociales du secteur pétrolier, ou IPIECA, (anciennement l International Petroleum Industry Environmental Conservation Association) est une association internationale de l industrie du gaz et du pétrole sur les questions environnementales et sociales. Formée en 1974, c est la seule formation internationale impliquant à la fois l industrie pétrolière et gazière en amont et en aval sur les questions environnementales et sociales. Ses membres représentent plus de la moitié de la production de pétrole mondiale. L IPIECA constitue le premier canal de communication du secteur pétrolier avec les Nations Unies (IPIECA, 2013a). Elle aide les producteurs de gaz et de pétrole à améliorer leur performance environnementale et sociale en : élaborant, partageant et promouvant de bonnes pratiques et solutions ; développant et communiquant la connaissance et la compréhension ; mettant à contribution ses adhérents et d autres intervenants du secteur ; et en collaborant avec des parties prenantes clés. Par le biais de groupes de travail composés de ses membres, l IPIECA réunit le savoir collectif et l expertise de compagnies et associations pétrolières et gazières. Ces groupes de travail exploitent toutes les compétences et expériences de leurs membres du monde entier et sont aidés dans leur tâche par un secrétariat. Les groupes de travail de l IPIECA travaillent actuellement sur les questions suivantes : la biodiversité, le changement climatique, la santé, la préparation et l intervention face aux déversements, les combustibles et produits, la production de rapports, la responsabilité sociétale et l eau. L IPIECA a publié des directives sur divers aspects des activités pétrolières et gazières. Ces publications sont accessibles sur le site Web de l association (IPIECA, 2013b). La plupart des lignes directrices publiées sont le fruit de travaux menés en coopération avec l OGP et sont donc également référencées sur le site Web de l OGP. Voici quelques titres de documents d orientation, avec les liens permettant d y accéder sur le site Web (au mois de novembre 2013) : Alien invasive species and the oil and gas industry: Guidance for prevention and management (Les espèces invasives indigènes et l industrie du pétrole et du gaz : directives de prévention et de gestion). Rapport n 436 de l OGP (avril 2010). Improving social and environmental performance: Good practice guidance for the oil and gas industry (Améliorer la performance sociale et environnementale. Recommandations de bonnes pratiques pour l industrie du pétrole et du gaz) Avril Oil & Gas UK (anciennement UKOOA) Oil & Gas UK est le premier organe représentant l industrie du pétrole et du gaz offshore du Royaume-Uni (Oil & Gas UK, 2013a). Il s agit d une organisation à but non lucratif fondée en avril 2007 sur les bases de l ancienne association UK Offshore Operators Association (UKOOA).

61 Page 51 Oil & Gas UK publie des directives sur les questions liées à l exploitation, à la protection de l environnement, et à la santé et la sécurité, comme la planification du forage d un puits de secours, l estimation des coûts de démantèlement, la cessation d exploitation de puits temporaire ou permanente, les systèmes d obturateurs de puits sous-marins, l intégrité des puits, la prévention des collisions entre navires et installations, la sécurité de la gestion des opérations de ravitaillement et d ancrage en offshore, la conception des navires servant de plates-formes flottantes d extraction, de stockage et de terminal pétrolier, et d autres questions encore. Le site Web propose une base de données de ces publications (Oil & Gas UK, 2013b). Oil & Gas UK publie également des brochures d information, comme Britain's Offshore Oil and Gas Book, ouvrage qui présente les activités, processus et avancées des opérations britanniques en matière d exploration, d exploitation, de production et de démantèlement. Ce document expose par ailleurs les principes suivis par le secteur en matière de santé, de sécurité et d environnement, et lance une réflexion sur les perspectives d avenir. Une autre page Web consacrée à la législation environnementale (Oil & Gas UK, 2012) propose une liste détaillée des lois, réglementations et directives gouvernementales du pays applicables à chacune des catégories d activités offshore suivantes : études géologiques, forage et puits, production, exportation et pipelines, démantèlement, et activités à terre et terminaux American Petroleum Institute L American Petroleum Institute (API) est une association professionnelle représentant toutes les facettes de l industrie du pétrole et du gaz américaine. C est l un des leaders de l élaboration de normes d exploitation et d équipement pour l industrie du pétrole et du gaz. Chaque année, l API collabore avec les plus grands experts de l industrie à l élaboration de ses quelque 600 normes et pratiques recommandées. L API diffuse plus de documents par an dans le monde entier et poursuit sans relâche le même objectif : renforcer la sécurité des opérations, améliorer l assurance qualité et promouvoir l adhésion aux produits et aux meilleures pratiques du secteur pétrolier, partout dans le monde (API, 2013a). Les normes établies par l API ont pour vocation d aider les professionnels du secteur à améliorer l efficacité et la rentabilité de leurs opérations, à se conformer aux obligations législatives et réglementaires, à œuvrer en faveur de la santé et à protéger l environnement. Un catalogue des normes techniques, pratiques recommandées, spécifications d équipements et autres documents techniques, rapports et études de l API est disponible en ligne (API, 2013b). Voici les principales thématiques pertinentes pour le Protocole Offshore : Exploration et production Méthodes de mesure des produits pétroliers Transport par pipeline Raffinage Sécurité et protection contre les incendies Santé et questions environnementales Australian Petroleum Production and Exploration Association L Australian Petroleum Production and Exploration Association (APPEA) est une organisation nationale représentant l industrie australienne d exploration et de production de pétrole et de gaz. Elle compte plus de 80 membres permanents, sociétés prospectrices et productrices de pétrole et de gaz en Australie. On attribue aux membres de l APPEA 98 % de la production de pétrole du pays. L association représente également plus de 250 compagnies membres associés fournissant divers biens et services à l industrie du pétrole et du gaz en amont. Elle travaille en collaboration avec les autorités fédérales et de l État à la promotion des ressources en pétrole et en gaz du pays de manière à optimiser les retombées pour la communauté et l industrie australiennes. L APPEA s attache à garantir des conditions réglementaires et commerciales qui permettent à ses membres de mener leurs activités en toute sécurité et dans une perspective de développement durable et de rentabilité. Elle travaille également à mieux faire connaître l industrie du pétrole en amont à l ensemble de la communauté et aux autorités de l État en publiant des informations sur les activités de ce secteur et son poids économique pour le pays. Par ailleurs, l APPEA organise chaque année diverses conférences pour favoriser l échange d idées et enrichir l orientation des politiques de ce secteur.

62 Page 52 L APPEA produit ainsi à la fois des livrets d informations et des directives, référencés sur son site Web. Parmi celles-ci, on retiendra en particulier le Code of Environmental Practice (Code de pratique environnementale) (APPEA, 2008) ASTM International ASTM International, anciennement connu sous le nom d American Society for Testing and Materials (ASTM), est un leader reconnu sur la scène internationale de la définition et diffusion de normes internationales consensuelles d application volontaire. Actuellement, quelque normes ASTM sont appliquées à travers le monde pour améliorer la qualité des produits, renforcer la sécurité, faciliter l accès au marché et les échanges, et conforter la confiance des consommateurs. Plus de normes de l ASTM ont servi de base à des normes nationales ou été référencées dans les réglementations de pays autres que les États-Unis (ASTM, 2013a). Certaines normes de l ASTM, touchant différents secteurs d activité, sont pertinentes au regard du Protocole Offshore : par exemple pour l industrie chimique, la construction, l énergie, la sécurité environnementale, les interventions en cas de pollution aux hydrocarbures et le pétrole. Les normes de l ASTM sont réunies dans une base de données consultable via son site Web (ASTM, 2013b) DNV GL (anciennement Det Norske Veritas) DNV GL (anciennement Det Norske Veritas, DNV) est une fondation indépendante qui travaille à la préservation de la vie, des biens et de l environnement. Les différentes activités de DNV GL sont gérées par trois entités distinctes, parmi lesquelles DNV Maritime and Oil & Gas nous intéresse dans le cadre du Protocole Offshore : elle propose en effet des services de classification, vérification, gestion des risques et conseil technique aux industries pétrolières et gazières maritimes du monde entier. Le service de classification offshore consiste à poser les exigences des règles de base, établies à partir de la théorie et de l expérience, pour les plates-formes offshore mobiles, puis à vérifier que les normes de sécurité requises sont bien conçues, puis intégrées, observées et respectées tout au long du cycle de vie de la plate-forme. Voici les activités généralement impliquées : définition de règles au vu des derniers développements ; collaboration en amont avec le responsable de la conception, le chantier et le propriétaire pour vérifier que les normes de sécurité peuvent être respectées ; identification des aspects critiques sur le plan de la sécurité ; certification des composants et systèmes critiques pour la sécurité, destinés à une utilisation marine ou industrielle à bord ; inspection de la construction sur toute la période de fabrication ; inspections et tests lors de la mise en service ; et inspections régulières lors de l exploitation. Les spécifications de services, normes et pratiques recommandées de DNV GL sont référencées sur son site Web (DNV GL, 2013). Elles sont trop nombreuses pour être toutes citées ici, mais voici les catégories couvertes : Spécifications de services Spécifications de service offshore (par ex. classification des plates-formes de forage offshore et de soutien) Normes offshore (par ex. fabrication et essai de structures offshore) Pratiques recommandées Notes d orientation et de classification American Bureau of Shipping (ABS) L American Bureau of Shipping (ABS) est une société de classification dont la mission est de vérifier que les navires et les structures offshore respectent ses règles en matière de conception, de construction et d inspection régulière (ABS, 2013a). L ABS est à ce jour la deuxième société de classification au monde et la numéro 1 pour ce qui concerne la classification des unités de forage offshore mobiles et les navires FPSO (unités flottantes de production, de stockage et de déchargement). Son activité de classification recouvre la définition de normes, qualifiées de règles, l examen des plans techniques et l analyse de la conception, les inspections réalisées pendant la construction, le contrôle de réception des matériaux, de l équipement et des machines, l acceptation par le Comité de classification, les inspections périodiques ultérieures pour le maintien de la classification, et l évaluation des dommages, réparations et modifications. Les règles et guides de l ABS sont librement accessibles sur son site Web (ABS, 2013b). Voici, à titre d exemple, quelques liens vers des règles intéressantes :

63 Page 53 Mobile offshore drilling units (Unités de forage offshore mobiles) (effective en janvier 2014) Floating production installations (Installations de production flottantes) (2013) Offshore support vessels (Navires ravitailleurs offshore) (2013) Classification of drilling systems (Classification des systèmes de forage) (2012) Crew habitability on mobile offshore drilling units (Habitabilité pour les équipages des unités de forage offshore mobiles) (2012) Facilities on offshore installations (Installations sur les structures offshore) (2012) Environmental protection notation for offshore units, floating installations, and liftboats (Notation de la protection de l environnement pour les unités offshore, les installations flottantes et les navires autoélévateurs (2010, mise à jour en 2012) Dynamic loading approach for FPSO installations (Approche de chargement dynamique pour les installations FPSO) (2010) Well test systems (Systèmes de test des puits) (2010) Subsea pipeline systems (Systèmes de pipeline sous-marins) (2006) Offshore installations (Installations offshore) (1997) L ABS alimente par ailleurs une page dédiée aux informations réglementaires (ABS, 2013c) présentant la liste des pays qui lui ont délégué leur autorité réglementaire, ainsi qu une matrice des règles entrées en vigueur en vertu des Conventions de l OMI International Marine Contractors Association (IMCA) L International Marine Contractors Association (IMCA) est une association professionnelle internationale représentant les sociétés d ingénierie offshore, maritime et sous-marine. Outre sa mission d accompagnement et de soutien de ses membres, l IMCA propose des recommandations de «bonnes pratiques» à l intention de l industrie sur diverses thématiques techniques et commerciales par l intermédiaire de publications, séminaires et autres forums (IMCA, 2013a). Ses principales sphères d activité sont (1) la gestion des compétences et la formation ; et (2) la sécurité, l environnement et la législation. Ces activités sont organisées autour de quatre catégories (divisions), toutes en rapport avec les activités pétrolières et gazières offshore : plongée, marine, inspections offshore, et systèmes et véhicules télécommandés (ROV). La Division Plongée (Diving) est en charge des opérations de plongée offshore à travers le monde, en particulier en soutien des activités pétrolières et gazières offshore. La Division Marine s occupe de tout ce qui touche aux opérations des navires spécialisés et équipements marins, en particulier du positionnement dynamique et de la construction marine générale. La Division des Inspections offshore (Offshore Survey) est en charge des inspections sousmarines, telles que celles déployées lors de l installation de pipelines et de câbles sous-marins. La Division des Systèmes et véhicules télécommandés (Remote Systems & ROV) intervient sur tous les aspects concernant l équipement, le personnel et les opérations liés aux systèmes commandés à distance et utilisés en soutien des activités marines. L IMCA alimente une base de données consultable de ses documents d orientation et autres publications (IMCA, 2013b). 3.3 EXAMEN DES MEILLEURES PRATIQUES PAR ARTICLE DU PROTOCOLE Article 1 Définitions Le texte de l Article 1 figure dans son intégralité dans l encadré ci-dessous.

64 Page 54 Aux fins du présent Protocole : Texte de l Article 1 Définitions (a) On entend par Convention la Convention pour la protection de la mer Méditerranée contre la pollution, adoptée à Barcelone le 16 février 1976; (b) On entend par «Organisation l organisme visé à l article 13 de la Convention; (c) On entend par»ressources» toutes les ressources minérales, qu elles soient solides, liquides ou gazeuses; (d) On entend par «activités d exploration et/ ou d exploitation des ressources dans la zone du protocole» (ci-après dénommées les «activités») : i) Les activités des recherche scientifique portant sir les ressources du fond de la met de de son sous-sol; ii) Les activités d exploration: - activités sismologiques, prospections du fond de la mer et de son sous-sol; - prélèvement d échantillons; - forages exploratoires; iii) Les activités d exploitation - mise en place d une installation aux fins d extraire des ressources, et activités y relatives; - forages de mise en valeur ; - extraction, traitement et entreposage - transport jusqu au rivage par conduites et chargement à bord de navires ; - entretien, réparations et autres opérations auxiliaires. (e) La pollution est définie conformément à l article 2 alinéa a) de la Convention; (f) On entend par «installation» toute structure fixe ou flottante, ainsi que tout élément faisant partie intégrante de celle-ci, qui est utilisée dans les activités, et notamment : i) Les unités, fixes ou mobiles, de forage en mer ; ii) les unités fixes ou flottantes, de production, y compris les unités à positionnement dynamique ; iii) les installations de stockage en mer, y compris les navires utilisés à cette fin ; iv) les terminaux de chargement en mer et les systèmes de transport des produits extraits, comme les conduites sous-marines; v) l équipement dont l installation est munie et le matériel de transbordement, de traitement, de stockage et d évacuation des ressources prélevées sur le fond de la mer et dans son soussol ; (g) On entend par «operateur» : i) toute personne physique ou morale qui est autorisée par la Partie exerçant sa juridiction sur la zone ou sont entreprises les activités (ci-après dénommée la Parties Contractante») conformément au présent Protocole à exercer des activités et/ou qui exerce de telles activités ; ii) toute personne qui n ayant pas d autorisation aux termes du présent Protocole, exerce de facto le contrôle de ces activités ; (h) On entend par «zone de sécurité «la zone qui, conformément aux dispositions du droit international général et aux impératifs techniques, est établie autour des installations et qui est signalée convenablement de façon à assurer la sécurité de installation et celle de la navigation; (i) On entend par «déchets» les substances et matières de tout type, de toute forme ou de toute nature résultant des activités couvertes par la présent Protocole, qu on élimine, qu on a l intention d éliminer ou qu on est tenu d éliminer ; (j) On entend par «substances» et matières nuisibles ou nocives» les substances et matières de tout type, de toute forme ou de toute nature qui sont susceptibles d engendrer une pollution si elles sont introduites dans la zone du Protocole ; (k) On entend par «plan d utilisation de produits chimiques» un plan établi par l operateur de toute installation en mer, qui indique: i) les produits chimiques qu il est prévu d utiliser au cours des opérations ; ii) le fins pour lesquelles l operateur compte utiliser lesdits produits chimiques ; iii) les concentrations maximales des produits chimiques que l operateur compte utiliser en composition avec toute substance, et les quantités maximales qu il compte utiliser dans un iv) laps de temps donné ; la zone dans laquelle le produit chimique peut éventuellement s échapper dans le milieu marin ; (l) On entend par «hydrocarbures» le pétrole sous toutes ses formes, à savoir notamment le pétrole brut le fuel-oil, les boues d hydrocarbures, les résidus d hydrocarbures et les produits raffinés et, sans préjudice du caractère général de ce qui précède, les substances énumérées à l appendice du présent Protocole ;

65 Page 55 (m) On entend par «mélanges d hydrocarbures» tout mélange contenant des hydrocarbures; (n) On entend par «eaux usées» : i) les eaux de vidange et déchets provenant d un type quelconque de toilettes, d urinoirs et d évacuations de w.c.; ii) les eaux provenant des lavabos, baquets et conduits de vidange situes dans les locaux réserves aux soins médicaux (infirmerie, salle des soins, etc.) iii) les autres eaux résiduaires lorsqu elles sont mélangées aux eaux définies ci-dessus ; o) On entend par «ordures» toutes sortes de déchets alimentaires, ménagers a ou résultant de l exploitation normale de l installation dont il peut être nécessaire de se débarrasser de façon continue ou périodique, à l exception des substances qui sont définies ou énumérées ailleurs dans la présent Protocole ; p) On entend par «limite des eaux douces» l endroit d un cours d eau où, à marée basse et en période de faible d eau douce débit d eau douce, le degré de salinité augmente sensiblement par suite de la présence de l eau de mer Meilleures pratiques concernant les définitions Six Conventions (Abidjan, Bucarest, Carthagène, Helsinki, Koweït et OSPAR) similaires au Protocole Offshore et à la Convention MARPOL 73/78 et ses Annexes ont été examinées pour y trouver des recommandations applicables à l Article 1. Chacune de ces Conventions dispose d un article comparable donnant des définitions, même si le nombre de définitions proposées diffère (par ex. deux définitions dans les Conventions d Abidjan et de Carthagène, 18 définitions dans le Protocole ROPME et 19 dans la Convention OSPAR). Les entrées dans ces définitions diffèrent également d un texte à l autre. L Article 1 du Protocole Offshore est relativement développé par rapport aux autres Conventions. En raison de la nature des dispositions, aucune recommandation de «meilleure pratique» spécifique n est attendue pour l Article 1. Une clarification de certaines des définitions de l Article 1 est souhaitable pour faciliter la mise en œuvre du Protocole Offshore. Les définitions de l Article 1 sont reproduites ci-dessous en italique, suivies d une brève explication. (d) On entend par «activités d exploration et/ou d exploitation des ressources dans la zone du Protocole» (ci-après dénommées les «activités») : (i) les activités de recherche scientifique portant sur les ressources du fond de la mer et de son sous-sol ; (ii) les activités d exploration : - activités sismologiques ; prospections du fond de la mer et de son sous-sol ; prélèvement d échantillons ; - forages exploratoires ; (iii) les activités d exploitation : - mise en place d une installation aux fins d extraire des ressources, et activités y relatives ; - forage de mise en valeur ; - extraction, traitement et entreposage ; - transport jusqu au rivage par conduites et chargement à bord de navires ; - entretien, réparations et autres opérations auxiliaires ; Les définitions données dans les autres Conventions ne citent pas spécifiquement les activités de recherche visées à l alinéa (d)(i). Nous recommandons une clarification de l expression «activités de recherche scientifique» ; on pourrait en effet déduire que les études préalables et de surveillance réalisées pour confirmer le respect des exigences environnementales sont également soumises à autorisation en vertu du Protocole Offshore, alors que de telles activités de recherche scientifique ne présentent pas de risques de pollution de l environnement plus importants que la plupart des autres activités maritimes ayant lieu dans la zone du Protocole. De même, nous recommandons que soit clarifiée l expression «prélèvement d échantillons» à l alinéa (d)(ii) sur les activités d exploration puisque cette tâche fait également généralement partie des études préalables et de surveillance environnementales. Ce point n est par ailleurs pas spécifié dans les autres conventions.

66 Page 56 Une clarification de l expression «opérations auxiliaires» dans le cadre des activités d exploitation, à l alinéa (d)(iii), est également recommandée pour vérifier si cela fait référence à, ou inclut les activités des hélicoptères et navires de soutien. Dans le Protocole ROPME, les «opérations offshore» recouvrent également «tous les travaux de construction, réparation, entretien, inspection ou opérations similaires auxiliaires aux fins principales d'exploration ou d exploitation». Dans le Golfe du Mexique, les «autres activités auxiliaires» désignent «les activités non conduites aux fins de déceler des hydrocarbures, mais à des fins de collecte de données de nature géologique, archéologique, biologique, océanographique ou autre (30 CFR (b)) ou d études liées à la modélisation des rejets (30 CFR (c))». (e) La «pollution» est définie conformément à l Article 2, alinéa (a), de la Convention ; La définition de la pollution dans la plupart des autres Conventions est identique à celle de la Convention de Barcelone. (f) On entend par «installation» toute structure fixe ou flottante, ainsi que tout élément faisant partie intégrante de celle-ci, qui est utilisée dans les activités, et notamment : (i) les unités, fixes ou mobiles, de forage en mer ; (ii) les unités, fixes ou flottantes, de production, y compris les unités à positionnement dynamique ; (iii) les installations de stockage en mer, y compris les navires utilisés à cette fin ; (iv) les terminaux de chargement en mer et les systèmes de transport des produits extraits, comme les conduites sous-marines ; (v) l équipement dont l installation est munie et le matériel de transbordement, de traitement, de stockage et d évacuation des ressources prélevées sur le fond de la mer et dans son sous-sol ; Il est recommandé de clarifier les termes «partie intégrante» et «équipement dont l installation est munie» à l alinéa (f) appliqués à une installation dans le cadre de cette définition. Le Protocole ROPME définit une installation comme incluant «toute partie intégrante de la structure, de l usine, de l équipement ou du navire, tout équipement de levage ou mécanisme de sécurité et toute autre partie ou tout autre équipement spécifié par l État contractant comme faisant partie de l installation». g) On entend par «opérateur» : (i) toute personne physique ou morale qui est autorisée par la Partie exerçant sa juridiction sur la zone où sont entreprises les activités (ci-après dénommée la «Partie contractante») conformément au présent Protocole à exercer des activités et/ou qui exerce de telles activités ; (ii) toute personne qui, n'ayant pas d autorisation aux termes du présent Protocole, exerce de facto le contrôle de ces activités ; Il est recommandé d expliciter le terme «opérateur» (i.e., fait-il strictement référence à l exploitant en concession tel que spécifié dans un Contrat de partage de la production ou peut-il également inclure l entrepreneur en forage?). Les autres Conventions ne proposent pas de définition du terme «opérateur», exception faite du Protocole ROPME dans lequel il désigne toute personne physique ou morale entreprenant des opérations offshore (définition figurant dans le Protocole ROPME). (h) On entend par «zone de sécurité» la zone qui, conformément aux dispositions du droit international général et aux impératifs techniques, est établie autour des installations et qui est signalée convenablement de façon à assurer la sécurité des installations et celle de la navigation ; Il est recommandé de clarifier l expression «signalée convenablement» et de préciser quelles dispositions sont prévues dans la législation internationale générale, ainsi que les exigences d ordre technique. (j) On entend par «substances et matières nuisibles ou nocives» les substances et matières de tout type, de toute forme ou de toute nature qui sont susceptibles d engendrer une pollution si elles sont introduites dans la zone du Protocole ; Si l expression «substances et matières nuisibles ou nocives» vient de l OMI, la définition de l Article 1 ne précise pas que cela n inclut pas le pétrole. Différentes Annexes de la Convention MARPOL 73/78 traitent du pétrole (Annexe I) et des substances nuisibles ou nocives (Annexes II et III). Une substance est jugée nuisible ou nocive selon qu elle figure ou non sur une ou plusieurs listes des Conventions et Codes de l OMI portant sur la sécurité maritime et la prévention de la pollution. Les produits chimiques ou substances transporté(e)s ayant une ou plusieurs des propriétés cidessous seront probablement considéré(e)s comme des «substances nuisibles ou nocives» :

67 Page 57 inflammable ; explosif ; toxique ; corrosif ; et réactif. Une substance est jugée nuisible ou nocive si, lorsqu elle est introduite dans le milieu marin, elle risque de mettre en danger la santé de l homme, de nuire aux ressources biologiques et à la flore et la faune marine, de porter atteinte à l agrément des sites ou de gêner toute autre utilisation légitime de la mer. (k) On entend par «plan d utilisation de produits chimiques» un plan établi par l opérateur de toute installation en mer, qui indique : (i) les produits chimiques qu il est prévu d utiliser au cours des opérations ; (ii) les fins pour lesquelles l opérateur compte utiliser lesdits produits chimiques ; (iii) les concentrations maximales des produits chimiques que l opérateur compte utiliser en composition avec toute autre substance, et les quantités maximales qu il compte utiliser dans un laps de temps donné ; (iv) la zone dans laquelle le produit chimique peut éventuellement s échapper dans le milieu marin ; Il est recommandé de clarifier l obligation d'indiquer «les concentrations maximales des produits chimiques que l opérateur compte utiliser en composition avec toute autre substance, et les quantités maximales qu il compte utiliser dans un laps de temps donné» ; il est en effet probable que cela ne soit ni pratique ni réalisable, en particulier pour les opérations de forage d exploration, lorsque la formulation spécifique des fluides de forage risque de varier au cours du forage en fonction des évolutions des conditions et des objectifs. Parmi les autres conventions étudiées, seule la Convention du Koweït propose également une définition du Plan d utilisation de produits chimiques. En vertu de cette Convention, seuls les produits chimiques présentant un risque connu de fuite dans le milieu marin doivent être signalés dans un Plan d'utilisation de produits chimiques. La définition donnée dans la Convention du Koweït précise que ledit Plan d utilisation de produits chimiques doit indiquer «la zone dans laquelle le produit chimique peut éventuellement s échapper dans le milieu marin, étant entendu que les produits chimiques ne présentant pas de risque connu de fuite dans l environnement n ont pas à être répertoriés dans le plan». Le Protocole ROPME/Plateau continental propose des directives détaillées concernant l utilisation et l entreposage de produits chimiques dans les opérations offshore. Une analyse détaillée de ces directives et de leur mise en œuvre par les Parties à la Convention du Koweït est recommandée dans la mesure où une adoption globale ne se justifie pas nécessairement. Le développement de l Article 9 (Section 3.3.9) se penche sur les directives d utilisation des produits chimiques ROPME, avec une citation et un lien. L utilisation des produits chimiques n est pas traitée dans d autres instruments. La réglementation de l utilisation des produits chimiques en vertu de la Convention OSPAR repose sur une approche différente. Les conditions d utilisation et de rejet de substances dangereuses dans l industrie pétrolière et gazière offshore ayant été source de nombre d inquiétudes, l OSPAR a adopté un système de contrôle obligatoire harmonisé, cadrant l utilisation et la réduction des rejets de produits chimiques offshore. Ce système vise à favoriser l utilisation de substances moins dangereuses et à privilégier les substances non dangereuses. La section décrit l approche suivie par l OSPAR et présente le système Offshore Chemicals Notification Scheme (OCNS). (n) On entend par «eaux usées» : (i) les eaux de vidange et déchets provenant d un type quelconque de toilettes, d urinoirs et d évacuations de w.-c. ; (ii) les eaux provenant des lavabos, baquets et conduites de vidange situés dans les locaux réservés aux soins médicaux (infirmerie, salle de soins, etc.) ; (iii) les autres eaux résiduaires lorsqu elles sont mélangées aux eaux définies ci-dessus. La définition des «eaux usées» dans le Protocole Offshore est conforme à celle de l Annexe IV de la Convention MARPOL 73/78, excepté qu elle n inclut pas les eaux usées provenant d espaces contenant des animaux vivants, qui ne sont généralement pas applicables.

68 Page 58 (o) On entend par «ordures» toutes sortes de déchets alimentaires, ménagers ou résultant de l exploitation normale de l installation dont il peut être nécessaire de se débarrasser de façon continue ou périodique, à l exception des substances qui sont définies ou énumérées ailleurs dans le présent Protocole. La définition d «ordures» donnée dans le Protocole Offshore est conforme à celle de l Annexe V de MARPOL 73/78, excepté qu elle ne fait pas mention du poisson frais, entier ou non. (p) On entend par «limite des eaux douces» l endroit d un cours d eau où, à marée basse et en période de faible débit d eau douce, le degré de salinité augmente sensiblement par suite de la présence de l eau de mer. Parmi les Conventions étudiées, seule l OSPAR propose une définition de la «limite des eaux douces», désignant «l endroit dans un cours d eau où, à marée basse et en période de faible débit d eau douce, le degré de salinité augmente sensiblement, par suite de la présence de l eau de mer.» Article 2 Champ d'application géographique Texte de l Article 2 Champ d application géographique 1. La zone d application du présent Protocole (dénommée la zone du Protocole ) comprend: (a) La zone de la mer Méditerranée définie à l article premier de la Convention, y compris le plateau continental, de fond de mer et son sous-sol ; (b) Les eaux, y compris le fond de mer et son sous-sol, en deca de la ligne de base servant à mesurer la larguer de mer territoriale et s étendent, dans le cas des cours d eau, jusqu à la limite des eaux douces. 2. Toute Partie Contractantes au présent Protocole (dénommée «Partie» dans présent Protocole) peut en outre inclure sans la zone du Protocole des zones humides ou zones côtiers de son territoire. 3. Rien dans le présent Protocole ni dans aucun instrument adopte sur la base de celui-ci, ne porte préjudice aux droits de tout Etat concernant le délimitation du plateau continental. Les dispositions de l Article 2 figurent dans l encadré ci-dessous Meilleures pratiques concernant le champ d application géographique Six Conventions (Abidjan, Bucarest, Carthagène, Helsinki, Koweït et OSPAR) ont été examinées pour y trouver des recommandations applicables à l Article 2. Chacune de ces Conventions dispose d un ou de plusieurs articles comparables décrivant le champ d application géographique du texte concerné, même si la couverture géographique et le degré de traitement diffèrent. Ces Conventions diffèrent dans leur description ou définition des zones couvertes, et aussi dans la formulation et la construction des articles. La terminologie diffère elle aussi, les termes «Zone de la Convention», «Zone de mer», «Zone maritime» et «Zone du Protocole» étant utilisés pour qualifier le champ d'application géographique des instruments. La couverture géographique décrite dans les Conventions diffère : dans certains textes, elle décrit les limites ou juridictions géographiques et maritimes (par ex. l environnement marin dans les étendues d eau et à une distance de 200 milles marins des côtes atlantiques des parties contractantes en vertu de la Convention de Carthagène sans référence spécifique aux mers territoriales et à la Zone économique exclusive des Parties contractantes) ; dans d autres, elle est définie de manière plus précise (par ex. «la mer Noire inclut la mer territoriale et la Zone économique exclusive» des Parties contractantes en vertu de la Convention de Bucarest). Le Protocole de 1989 concernant la pollution marine causée par l exploration et l exploitation du plateau continental en vertu de la Convention du Koweït définit de manière spécifique la Zone du Protocole. Si la plupart des Conventions incluent les eaux intérieures dans leur champ d application, deux d entre elles (Koweït et Carthagène) excluent expressément les eaux intérieures des Parties contractantes. Contrairement au Protocole Offshore, la plupart des Conventions ne font pas spécifiquement mention du plateau continental et du fond de la mer, même si cela est implicite au vu de la description géographique. Seule la Convention OSPAR précise que le champ d application s étend au fond de la mer et à son sous-sol dans la Zone de la Convention. Aucune de ces

69 Page 59 Conventions ne mentionne ou n inclut les zones humides dans son champ d application géographique. Aucune recommandation de «meilleures pratiques» n a été identifiée pour l Article 2, même si une clarification du champ d application géographique du Protocole Offshore concernant les eaux intérieures des Parties contractantes ou la limite des eaux douces peut être recommandée. Étant donné la nature de l Article 2, aucune meilleure pratique sectorielle n est attendue Article 3 Engagements généraux Les dispositions de l Article 3 figurent dans l encadré ci-dessous. Texte de l Article 3 - Engagement Généraux 1. Les Parties prennent, individuellement ou dans le cadre d une coopération bilatérale ou multilatérale toutes mesures appropriées pour prévenir, réduire, combattre et maîtriser dans la zone du Protocole la pollution résultant des activités, et s assurent en particulier que les meilleures techniques disponibles, écologiquement efficaces et économiquement appropriées, sont mises en œuvre à cet effet. 2. Les Parties s assurent que toutes les mesures nécessaires sont prises pour que les activités n engèrent pas de pollution Meilleures pratiques concernant les engagements généraux Chacune des six Conventions (Abidjan, Bucarest, Carthagène, Helsinki, Koweït, OSPAR) examinées à titre de référence prévoit des dispositions équivalentes à l Article 3 Engagements généraux. Ces articles peuvent être désignés différemment dans les Conventions (par ex. Obligations générales, Dispositions générales ou Principes fondamentaux et obligations) et être plus spécifiquement détaillés. La formulation de l Article 3 étant à la fois large et générale, ses dispositions couvrent, en principe et en grande partie, les dispositions équivalentes des autres Conventions. Les articles des autres Conventions décrivant les engagements généraux sont très similaires les uns aux autres ; il conviendrait d étudier chacune des Conventions pour déterminer quelles dispositions pourraient être retenues comme meilleure pratique. Deux de ces textes (Conventions OSPAR et d Helsinki) utilisent une formulation similaire à ou développent la notion de mise en œuvre des «meilleures techniques disponibles, écologiquement efficaces et économiquement appropriées» pour prévenir, réduire, combattre et maîtriser dans la zone du Protocole la pollution résultant des activités. Les dispositions des Conventions OSPAR et d Helsinki équivalentes à l Article 3 semblent constituer la meilleure référence pour détailler ou développer/mettre en œuvre des recommandations plus précises concernant l Article 3. Si aucune directive de «meilleure pratique» spécifique n a été identifiée pour l Article 3, des recommandations ont été avancées, par exemple concernant certaines dispositions des Conventions non mentionnées dans cet Article 3. Un certain nombre de dispositions des autres Conventions pourraient ainsi être reprises dans le Protocole Offshore, par exemple : Restaurer les zones marines endommagées ; Agir de manière à éviter une augmentation de la pollution de la mer en dehors de la zone maritime ou dans d autres milieux. Éviter toute activité ou mesure risquant de déplacer, directement ou indirectement, le préjudice ou les risques d une zone dans une autre et de remplacer un type de pollution par un autre ; Préciser, le cas échéant, les délais à respecter pour mettre en œuvre les programmes et les mesures qui ont été adoptés ; Adopter le principe de précaution ; et Adopter le principe de «pollueur payeur» Système d autorisation L autorité compétente est habilitée à imposer des mesures et à exiger certaines informations de l opérateur avant d accorder une autorisation. En cas de violation de ces obligations, des sanctions (au civil et au pénal) pourront être décidées.

70 Page 60 L encadré grisé ci-dessous rappelle les conditions d octroi des autorisations telles qu édictées par les différents articles du Protocole Offshore. Chaque autorisation délivrée par l autorité compétente devra mentionner sa période de validité, les limites géographiques du secteur faisant l objet de l autorisation, ainsi que les conditions afférentes. Texte de l Article 4 Principes Généraux 1. Toutes les activités dans la zone du protocole, y compris la construction sur place des installations, sont soumises à une autorisation préalable écrite pour l exploration ou l exploitation délivrée par l autorité compétente. Cette autorité, avant de délivrer l autorisation, s assure que l installation est construite conformément aux normes et pratiques internationales et que l operateur a les capacités techniques et les moyens financiers pour entreprendre les activités. L autorisation est délivrée conformément à la procédure appropriée arrêtée par l autorité compétente. 2. L autorisation est refusée lorsqu il apparaît que les activités envisagées sont susceptibles de provoquer sur l environnement des effets nuisibles significatifs qui ne pourraient être évités malgré l observation des conditions d octroi de l autorisation prévues à l article 6, paragraphe 3, du présent Protocole. 3. Lorsqu elle donne son approbation au choix d un site pour une installation, la Partie Contractante s assure qu une telle décision n entrainera aucun effet préjudiciable aux installations existantes, et particulièrement aux conduites et aux câbles. Texte de l Article 5 Conditions régissant les demandes d autorisation 1. La Partie Contractante subordonne toute demande d autorisation ou de renouvellement d autorisation à la soumission par le candidat opérateur à l autorité compétente d un dossier du projet comprenant, en particulièrement, les éléments suivants : (a) Une étude des effets prévisibles des activités envisages sur l environnement ; l autorité compétente peut, au vu de la nature, de l entendue, de la durée, des procédés techniques utilisées pour les activités, en en fonction des caractéristiques de la zone exiger la préparation d une étude d impact sur l environnement, conformément aux dispositions de l annexe IV de présent Protocole ; (b) La définition géographiques précises des zones ou l activité est envisagée, y compris les zones de sécurité ; (c) Les qualifications professionnelles et techniques du candidat operateur et du personnel devant être affecté à l installation, ainsi que la composition de l équipe ; (d) Les mesures de sécurité visées à l article 15 ; (e) Le plan d intervention d urgence de l operateur vise à l article 16 ; (f) Les procédures de surveillance continue visées à l article 19 ; (g) Les mesures prévues pour l enlèvement de l installation conformément à l article 20 ; (h) Les précautions envisagées pour les aires spécialement protégées conformément à l article 21 ; (i) l assurance ou autre garantie financière pour couvrir sa responsabilité conformément à l article 27, paragraphe 2 alinéa (b). 2 L autorité compétente peut décider, dans le cas d activités de recherché scientifique et d exploration de limiter la portée des conditions énumérées au paragraphe 1 du présent article selon la nature l étendue, la durée des activités et les précèdes techniques utilisés, ainsi que les caractéristiques de la zone.

71 Page 61 Texte de l Article 6 Délivrance des autorisations 1. Les autorisations visées à l article 4 ne sont délivrées qu après examen par l autorité compétente des conditions énumérées à l article 5 et à l annexe IV ; 2. Chaque autorisation précise les activités et la période de validité de l autorisation, établit les limites géographiques du secteur faisant l objet de l autorisation et détermine les prescriptions techniques et les installations autorisée Les zones de sécurité requises seront établies ultérieurement en temps voulu ; 3. L autorisation peut être assortie de conditions concernant les mesures, les techniques ou les méthodes destinées à réduire au minimum les risques et dommages de pollution résultant des activités ; 4. Les Parties notifient à l Organisation le plus rapidement possible les autorisations délivrées ou renouvelées. L Organisation tien un registre de toute les installations autorisées dans la zone du Protocole. Texte de l Article 7 Sanctions Chaque Parties détermine les sanctions à appliquer en cas d infraction aux obligations découlant du présent Protocole, à la législation et la règlementation nationales mettant en œuvre le présent Protocole ou à conditions particulières fixées par l autorisation Texte de l Annexe IV Etude d impact sur l environnement 1. Chaque Partie exige que l étude d impact sur l environnement contienne au mois les éléments suivant : (a) La détermination des limites géographiques de la zone dans laquelle les activités sont envisages comprenant, le cas échéant, les zones de sécurité; (b) Une description de l état initial de l environnement dans la zone ; (c) Des indications relatives à la nature, aux buts, à l importance et à la durée des activités envisagées ; (d) Une description des méthodes, des installations et des autres moyens devant être utilisés, et des solutions de rechange possibles ; (e) Une description des effets prévisibles directs ou indirects, à court terme et à long terme, des activités envisagées sur l environnement, y compris la faune, la flore et l équilibre écologique; (f) Un rapport décrivant les mesures envisagées pour réduire au minimum les risques de dommage à l environnement découlant des activités envisagées, et les alternatives possibles à de telles mesures. (g) Des indications relatives aux mesures devant être prises pour la protection de l environnement contre la pollution et les autres effets défavorables durant et après les activités envisagées. (h) Un expose de la méthodologie suivi pour effectuer l étude impact sur l environnement ; (i) Une indication de la probabilité que l environnement d un autre Etat soit touché par les activités envisagées. 2. Chaque Partie promulgue de normes qui tiennent compte des règles, normes, pratiques et procédures internationales recommandées et adoptées conformément à l article 23 du Protocole, en fonction desquelles sont évaluées les études d impact sur l environnement.

72 Page Meilleures pratiques concernant les autorisations Cette section propose un aperçu des meilleures pratiques appliquées par quelques organismes de régulation pour l octroi des autorisations d activités pétrolières et gazières offshore. Directive de l Union européenne relative à la sécurité des opérations pétrolières et gazières en mer En vertu de la Directive 2013/30/UE relative à la sécurité des opérations pétrolières et gazières en mer, modifiant la Directive 2004/35/CE, les États membres sont tenus d exiger les éléments cidessous et de délivrer des autorisations couvrant : Notification de conception ou de délocalisation, Rapport sur les dangers majeurs, Notification des opérations sur puits, Mécanisme de vérification, Modification substantielle d une installation, y compris le démantèlement d une installation fixe, Notification d opérations combinées, Politique d entreprise concernant la prévention des accidents majeurs, Système de gestion de la sécurité et de l environnement, Plan d intervention d urgence interne, Plan d urgence externe, Rapports périodiques des opérations sur puits, et Dispositions prises par les exploitants et les propriétaires pour la prévention des accidents majeurs (Union européenne, 2013a). Royaume-Uni Tout au long du cycle de vie des activités pétrolières et gazières offshore, l organisme réglementaire compétent au Royaume-Uni pour les activités pétrolières et gazières en mer exige plusieurs documents et permis avant le début de toute activité : Déclaration environnementale (ES), Étude d impact sur l environnement (EIA), Évaluation par l organe réglementaire de l atteinte aux habitats, Plan d urgence en cas de pollution par les hydrocarbures (OPEP), Demande d autorisation de produits chimiques, Demande de consentement préalable, Consentement préalable aux inspections, Notification d inspection, Consentement préalable au forage de puits, Certificat d autorisation pour la collecte et l évacuation des déchets radioactifs, Certificat d enregistrement des sources radioactives, Autorisation de travaux sur pipelines, Demande de consentement préalable à la localisation, Demande de consentement préalable au dépôt de matériaux, Demande de réinjection, Permis de Prévention et contrôle de la pollution offshore (OPPC) et Consentement préalable au rejet de tous les produits chimiques, y compris les boues de forage. Des permis spécifiques sont également requis pour la phase de production et le démantèlement. En amont de la production, le DECC exige que soient soumises les demandes suivantes : «Soumettre une demande PPC (Prévention et contrôle de la pollution) pour toute nouvelle installation de combustion dépassant les 50 MW(th) ou en cas de changement substantiel d une installation de combustion existante suite à des modifications ; demande d allocation et d enregistrement ETS de l UE soumise au DECC ; Évaluation des risques ; Consentement préalable au brûlage ; Consentement préalable au dégazage ; et Vérifier que la plate-forme est en possession d un Certificat valide de prévention de la pollution aux hydrocarbures (UKOPP) pour tout écoulement d hydrocarbures de la tranche des machines». Et pour la phase de démantèlement/mise hors service : «S il s avère nécessaire d utiliser des explosifs pour la phase de démantèlement, il convient d en discuter dès que possible avec le JNCC/DECC pour tenir compte des éventuelles conséquences pour les habitats/espèces en vertu des réglementations sur la protection des habitats ; Une synthèse des produits chimiques utilisés/rejetés doit être soumise au DECC via le formulaire PON5, même s ils ont déjà été répertoriés dans les formulaires de forage (PON15B) ou de démantèlement (PON15E) existants ; Tout rejet volontaire d hydrocarbures planifié doit faire l objet d un Permis OPPC ; Dans certaines circonstances particulières, une licence en vertu de la Partie II de la FEPA pourra être exigée pour les dépôts au fond de la mer (par ex. opération d enrochement pour recouvrir la tête d un puits) ; et S il est envisagé de laisser un pipeline in-situ, il convient de réaliser une étude analysant les risques et les impacts pour l environnement». Les lois et réglementations relatives aux activités pétrolières et gazières offshore sont citées sur la page Web dédiée à la législation environnementale d Oil & Gas UK (Oil & Gas UK, 2013c).

73 États-Unis d Amérique REMPEC/WG.34/19/Rev.1 Page 63 Aux États-Unis, le Bureau of Ocean Energy Management (BOEM) et le Bureau of Safety and Environmental Enforcement (BSEE) sont chargés de recueillir les dossiers et de délivrer les autorisations suivantes : Permis de démantèlement, Conformité aux prescriptions de qualité de l air, Contrôle de la qualité de l air, Exigences relatives aux obturateurs de sécurité, Contrôle de la pression du fond du puits, Mélange (au fond et en surface), Permis d achèvement, Document d information sur la conservation, Exigences de confinement, Coordination du contrôle du plan d exploitation en eaux profondes, Désignation des opérateurs, Essai aux tiges, Permis de forage, Rapport de fin des opérations, Plan d exploration et de mise en valeur, Test de formation, Permis géologique et géophysique, Plan d urgence de lutte contre les déversements d hydrocarbures, Responsabilité financière en cas de déversement d hydrocarbures, Permis de forer, Permis de modification, Systèmes de sécurité de la production, Exigences de production de rapports techniques, Permis structurels, Diagraphies, et Registres des tests de pression/essais de puits (U.S. Bureau of Safety and Environmental Enforcement, 2013). En vertu des nouvelles exigences sur les systèmes de gestion de l environnement et de la sécurité (SEMS - Safety and Environmental Management Systems) (NTL n 2011-N09), voici les éléments qui doivent faire partie du SEMS de l opérateur : Informations environnementales, Politiques et objectifs concernant les impacts sur l environnement, Analyse des dangers, Analyse de la sécurité du travail, Procédures de gestion des changements, Procédures d exploitation, Règles de sécurité du travail, Critères de sélection des entrepreneurs, Exigences de formation, Intégrité mécanique, Audits des SEMS réalisés par l opérateur, dont les examens I3P (tiers indépendants) et DPQ (personnel désigné et qualifié), Évaluations par le BSEE du programme SEMS, Liste des équipements critiques, Contact chez l opérateur pour le SEMS et Déclaration de document d orientation (U.S. Bureau of Safety and Environmental Enforcement, 2011.) Meilleures pratiques concernant les sanctions Il est important que les procédures de mise en conformité et d application soient suffisamment efficaces pour dissuader les parties de contrevenir à leurs obligations, ce qui pourrait entraîner des incidents aux conséquences potentiellement préjudiciables pour l environnement. Cette section présente brièvement les meilleures pratiques concernant les sanctions appliquées par quelques organes législatifs. Union européenne L UE a publié en 2008 la Directive 2008/99/CE relative à la protection de l environnement par le droit pénal. Ce texte dresse la liste des infractions au détriment de l environnement que les États membres doivent considérer comme des infractions pénales lorsqu elles sont délibérées ou qu elles relèvent d une négligence grave. L Union européenne a également publié la Directive 2009/123/CE, relative à la pollution causée par les navires et à l introduction de sanctions, y compris de sanctions pénales, en cas d infractions. En vertu de ces deux directives, les États membres peuvent choisir la catégorie et le degré des sanctions, étant entendu que les sanctions prévues par la législation nationale doivent être effectives, dissuasives et proportionnées (Union européenne, 2008). États-Unis d Amérique Quelques textes majeurs prévoient aux États-Unis l application de sanctions : il s agit notamment du Clean Water Act (CWA) de 1977, du Oil Pollution Act (OPA) de 1990 et du Outer Continental Shelf Lands Act (OCSLA) de La loi CWA (Section 1319) prévoit notamment des sanctions civiles, administratives et pénales en cas de déversements illégaux. Des sanctions pour violation par négligence sont prévues par l article 1319(c)(1). La loi OPA évoque elle aussi les sanctions pour les rejets illégaux mais l un des points essentiels est de savoir si la violation est le fait d une négligence grave. Dans le cas contraire, l OPA prévoit un plafond financier pour la réparation des dommages et des amendes moins élevées. La partie responsable doit apporter la preuve d une garantie financière suffisante pour faire face à ses responsabilités maximum en vertu de l OPA. Le non-respect de cette prescription entraînera des sanctions même en l absence de déversement d hydrocarbures, la retenue des autorisations de passage, le refus d entrée ou l immobilisation des navires, voire la saisie de navires. La loi OCSLA a été modifiée suite à l adoption de la loi OPA pour refléter les changements au niveau des sanctions civiles, administratives et pénales pour négligence, violation des dispositions de la loi

74 Page 64 ou non-respect de ces dispositions. En vertu des articles 43 U.S.C. 1334(a)(1) et (2), la loi OCSLA prévoit la possibilité de suspendre les opérations et d annuler les contrats de concession ou permis. Norvège La loi de 1996 relative aux activités pétrolières, modifiée en 2009, précise les responsabilités en cas de dommage dans son Chapitre 7 ; le Chapitre 8 quant à lui prévoit spécifiquement les conditions de dédommagement des pêcheurs norvégiens. À l instar d autres pays, la Norvège prévoit des sanctions spécifiques pour les infractions par négligence. Les sections 10 à 17 de la loi stipulent que : «Les infractions délibérées ou par négligence des dispositions ou décisions édictées dans ou prévues par cette loi seront passables d amendes ou de peines d emprisonnement pouvant aller jusqu à trois mois. Dans les circonstances particulièrement graves, des peines d emprisonnement pouvant aller jusqu à deux ans peuvent être décidées. Les actes de complicité sont punissables de la même manière. Ces dispositions ne s appliquent pas si l infraction tombe sous le coup d une sanction plus sévère prévue par une autre disposition réglementaire.» Meilleures pratiques concernant les études d impact sur l environnement (EIE) Les études d impact sur l environnement (EIE) sont un outil précieux. Elles permettent de prédire, d évaluer et de limiter les possibles impacts des projets envisagés pour que les considérations environnementales viennent éclairer la prise de décision. Les documents d orientation de l UE et des États-Unis concernant ces études sont présentés ci-après. Union européenne Les EIE sont l un des instruments clés de la politique environnementale de l UE. La Directive EIE (85/337/CEE), dont la première publication date de 1985, a été modifiée par la Directive EIE de 1997 (97/11/CE). La CE a publié des documents d orientation concernant les méthodes de préparation et d analyse des EIE, reprenant le corpus de bonnes pratiques actuelles. Voici une sélection de ces documents d orientation, applicables comme meilleures pratiques pour le Protocole Offshore (avec les liens de référence vers les sites Web). États-Unis Guidance on EIA EIA Screening 2001(Lignes directrices sur les EIE Présélection) (Union européenne, 2001a) o Guidance on EIA EIA Scoping 2001 (Lignes directrices sur les EIE Champ d application) (Union européenne, 2001b) o Guidelines for the Assessment of Indirect and Cumulative Impacts as well as Impact Interactions 1999 (Lignes directrices pour l évaluation des impacts indirects et cumulés, et des interactions entre les impacts) (Union européenne, 1999) o Guidance on EIA EIA Review (Lignes directrices sur les EIE Examen) 2001 (Union européenne, 2001c) o La réglementation 30 CFR prévoit l obligation de procéder à une étude des incidences sur l environnement des activités pétrolières et gazières dans le Golfe du Mexique. Elle ne cite pas expressément l obligation de réaliser une EIE proprement dite, mais plutôt un travail de prévision, d évaluation et de limitation des incidences possibles sur l environnement ; il s agit donc bien d une démarche comparable à une étude EIE. Les informations environnementales que doit englober une telle analyse sont intégrées dans le dossier de système de gestion de la sécurité et de l environnement (SEMS - Safety Environmental Management System) de l opérateur. Les directives sur les exigences en la matière sont exposées par le BSEE dans l avis NTL n 2011-N09 Section 2. En voici les grandes lignes : Politiques et objectifs concernant les impacts sur l environnement ; Les exigences environnementales doivent avoir pour objectif la prévention des incidences écologiques (cf. API RP-75, Section 5.2) ; Les exigences environnementales doivent être prises en considération dans toutes les phases de l exploitation, y compris la planification, la mise en œuvre et l exploitation, les

75 Page 65 actions de vérification et correctives, le bilan de gestion et l amélioration continue (cf. API RP-75, Section 1.1.1). Les ressources environnementales qui doivent être prises en compte sont notamment : o la qualité de l eau ; o la qualité de l air ; o les ressources biologiques, notamment les espèces protégées, les systèmes chimiosynthétiques et les communautés benthiques ; et o les ressources archéologiques et culturelles. Protocole du Koweït Les Directives du Protocole relatif à la pollution marine et l exploitation du plateau continental Organisation régionale pour la protection du milieu marin (ROMPE) présentent les instructions à suivre par l Autorité compétente et l Opérateur concernant les conditions d octroi de licences et la procédure d EIE (PNUE/PAM, 2013). Ces directives précisent : les informations qui doivent figurer dans la première demande permettant de décider si une EIE est requise ou non recommandations pour l Opérateur ; les critères définissant la nécessité ou non de procéder à une EIE recommandations pour l Autorité compétente ; les termes de référence pour l évaluation de l EIE, si besoin recommandations pour l Autorité compétente ; les informations qui doivent figurer dans le rapport de l EIE recommandations pour l Opérateur ; et la vérification de l exhaustivité de l EIE, la validation finale et la définition des conditions de licence. Ces directives présentent sous forme d organigramme les procédures d octroi de licences et d EIE, en détaillant les différentes étapes que l Autorité compétente et l Opérateur doivent suivre Article 8 Obligations générales Les dispositions de l Article 8 figurent dans l encadré ci-dessous. Texte de l Article 8 - Obligation Générale Sans préjudice des autres normes et obligations visées dans la présent section, les Parties imposent aux opérateurs, en tant qu obligation générale, l utilisation des meilleurs techniques disponibles, écologiquement efficaces et économiquement appropriées, ainsi que l observation des normes internationalement admises concernant les déchets ainsi que l utilisation, le stockage et les rejet des substances et matières nuisibles ou nocives afin di réduire au minimum le risqué de pollution Meilleures pratiques concernant les engagements généraux Les termes du présent article sont semblables à ceux utilisés dans les exigences générales des autres instruments légaux internationaux. Certaines expressions toutefois, comme «meilleures techniques disponibles» peuvent avoir des définitions spécifiques dans le contexte de l UE ou de l OSPAR, comme cela est explicité ci-après. Union européenne L expression «meilleures techniques disponibles» a une signification réglementaire bien spécifique dans le contexte de l UE tel que défini dans la Directive relative aux Émissions industrielles (IED, Directive 2010/75/UE ; Union européenne, 2010) : Les «meilleures techniques disponibles» désignent le «stade de développement le plus efficace et avancé des activités et de leurs modes d exploitation, démontrant l aptitude pratique de techniques particulières à constituer la base des valeurs limites d émission et d autres conditions d autorisation visant à éviter et, lorsque cela s avère impossible, à réduire les émissions et l impact sur l environnement dans son ensemble :

76 Page 66 (a) par «techniques», on entend aussi bien les techniques employées que la manière dont l'installation est conçue, construite, entretenue, exploitée et mise à l arrêt ; (b) par «disponibles», on entend les techniques mises au point sur une échelle permettant de les appliquer dans le contexte du secteur industriel concerné, dans des conditions économiquement et techniquement viables, en prenant en considération les coûts et les avantages, que ces techniques soient utilisées ou produites ou non sur le territoire de l État membre intéressé, pour autant que l exploitant concerné puisse y avoir accès dans des conditions raisonnables ; (c) par «meilleures», on entend les techniques les plus efficaces pour atteindre un niveau général élevé de protection de l environnement dans son ensemble. Le Centre commun de recherche de l UE a dressé une liste de documents de référence qui ont été publiés (ou doivent l être) dans le cadre de l échange d informations visé par l Article 13(1) de la Directive IED (Centre commun de recherche, 2013b). Cette liste répertorie les documents de référence sur les meilleures techniques disponibles (BREF), ainsi que quelques autres documents de référence adoptés à la fois dans le cadre de la Directive Prévention et réduction intégrées de la pollution (IPPC) (2008/1/CE) et de la Directive IED. Convention OSPAR L Appendice 1 de la Convention OSPAR définit les «meilleures techniques disponibles» et la «meilleure pratique environnementale» comme suit (Commission OSPAR, 2007) : 1. Dans le recours aux meilleures techniques disponibles, l accent est mis sur l utilisation de technologies non productrices de déchets, si elles sont disponibles. 2. L expression «meilleures techniques disponibles» désigne les tout derniers progrès (état de la technique) dans les procédés, les installations ou les méthodes d exploitation, permettant de savoir si une mesure donnée de limitation des rejets, des émissions et des déchets est appropriée sur un plan pratique. Pour savoir si une série de procédés, d installations et de méthodes d exploitation constitue les meilleures techniques disponibles en général ou dans un cas particulier, une attention particulière est accordée : (a) aux procédés, installations ou méthodes d exploitation comparables, récemment éprouvé(e)s et ayant donné de bons résultats ; (b) aux progrès techniques et à l évolution des connaissances et de la compréhension scientifiques ; (c) à la faisabilité économique de ces techniques ; (d) aux dates limites de mise en service, aussi bien dans les installations nouvelles que dans les installations existantes ; (e) à la nature et au volume des rejets et des émissions en question. 3. Il s ensuit donc que ce qui constitue «la meilleure technique disponible» dans le cas d un procédé donné évoluera dans le temps en fonction des progrès techniques, des facteurs économiques et sociaux, ainsi que de l évolution des connaissances et de la compréhension scientifiques. 4. Si la réduction des rejets et des émissions qui résulte de l application des meilleures techniques disponibles ne conduit pas à des résultats acceptables sur le plan de l environnement, des mesures complémentaires doivent être mises en œuvre. 5. Le terme «techniques» désigne aussi bien la technique appliquée que le mode de conception, de construction, d entretien, d exploitation et de démontage de l installation. 6. L expression «meilleure pratique environnementale» désigne la mise en œuvre de la combinaison la mieux adaptée de mesures et de stratégies de lutte environnementales. Dans la sélection à opérer dans chacun des cas, l éventail de mesures progressives énumérées ciaprès sera au moins examiné : (a) l information et l éducation du grand public et des utilisateurs sur les conséquences pour l environnement du choix de telle ou telle activité et du choix des produits, de leur utilisation et de leur élimination finale ; (b) le développement et l application de codes de bonne pratique environnementale, couvrant tous les aspects de l activité pendant le cycle de vie du produit ; (c) un étiquetage obligatoire renseignant les utilisateurs sur les risques pour l environnement provoqués par un produit, par son utilisation et par son élimination finale ;

77 Page 67 (d) l économie de ressources, notamment les économies d énergie ; (e) la mise à disposition du grand public de systèmes de collecte et d élimination ; (f) la limitation de l utilisation des substances ou des produits dangereux, et de la production des déchets dangereux ; (g) le recyclage, la récupération et la réutilisation ; (h) l application d instruments économiques aux activités, aux produits ou aux groupes de produits ; (i) la mise en place d un système d autorisation comprenant un éventail de contraintes ou une interdiction. 7. Pour déterminer la combinaison de mesures qui constitue la meilleure pratique environnementale en général ou dans des cas particuliers, une attention particulière sera accordée : (a) au risque pour l environnement causé par le produit et sa fabrication, son utilisation et son élimination finale ; (b) au remplacement par des activités ou des substances moins polluantes ; (c) à l ampleur de la consommation ; (d) aux avantages et aux inconvénients potentiels sur l environnement des matières ou des activités de substitution ; (e) aux progrès et à l évolution des connaissances et de la compréhension scientifiques ; (f) aux délais de mise en œuvre ; (g) aux conséquences économiques et sociales. 8. Il s ensuit donc que, dans le cas d une source donnée, la meilleure pratique environnementale évoluera dans le temps en fonction des progrès techniques, des facteurs économiques et sociaux, ainsi que de l évolution des connaissances et de la compréhension scientifiques. 9. Si la réduction des rapports qui résulte du recours à la meilleure pratique environnementale ne conduit pas à des résultats acceptables sur le plan de l environnement, des mesures complémentaires doivent être appliquées et la meilleure pratique environnementale doit être définie Article 9 Substances et matières nuisibles ou nocives Les dispositions de l Article 9 figurent dans l encadré ci-dessous. Texte de l Article 9 Substances et matières nuisibles ou nocives 1. L utilisation et le stockage de produits chimiques pour les activités sont approuvés pat l autorité compétente, sur la base du plan d utilisation de produits chimiques ; 2. La Partie contractante peut réglementer, limiter ou interdire l emploi de produits chimiques pour les activités, conformément aux lignes directrices qu adopteront les Parties contractantes ; 3. Aux fins protéger l environnement, les Parties a assurent que chaque substance ou matière utilisée pour les activités s accompagne d une description en indiquant la composition. Fournie par l entité productrice des substances ou matières en question. 4. Le rejet dans la zone du protocole des substances et matières nuisibles ou nocives résultant des activités couvertes par le présent Protocole et énumérées à l annexe I du présent Protocole est interdit. 5. Le rejet dans la zone du protocole des substances et matières nuisibles ou nocives résultant des activités couvertes par le présent Protocole et énumérées à l annexe II du présent Protocole est subordonné, dans chaque cas, à la délivrance préalable, par l autorité compétente, d un permis spéciale. 6. Le rejet dans la zone du Protocole de toutes autres substances et matières nuisibles ou nocives résultant des activités couvertes par le présent Protocole et qui sont susceptibles d engendrer une pollution est subordonné à la délivrance préalable, par l autorité compétente, d un permis général. 7. Les permis visés aux paragraphes 5 et 6 ci-dessus ne sont délivrés qu après examen soigneux de tous facteurs énumérés à l annexe III du présent Protocole.

78 Page 68 MARPOL 73/ Meilleures pratiques concernant les substances et matières nuisibles ou nocives Les exigences générales de la Convention MARPOL 73/78 concernant les rejets de résidus d hydrocarbures, les substances nocives liquides en vrac, les substances nuisibles transportées en mer par colis, les eaux usées des navires, les ordures, la pollution de l air et les eaux de ballast sont exposées dans la Section D autres informations sur les exigences de la Convention MARPOL 73/78 sont fournies pour les hydrocarbures et mélanges d hydrocarbures et les fluides et déblais de forage dans l Article 10 (Section ). Les Articles 11 (Section ) et 12 (Section ) traitent respectivement des eaux usées et des ordures. OSPAR La Convention OSPAR établit un cadre large réglementant l utilisation et l élimination de produits chimiques offshore. Le système Offshore Chemicals Notification Scheme (OCNS) a été introduit en En 1993, le gouvernement britannique a adopté une version modifiée, classifiant les produits chimiques à partir de protocoles de test approuvés par l OSPAR pour évaluer la toxicité, la biodégradabilité et le fractionnement. Début 1996, ce cadre a été modifié en détail pour répondre aux exigences du Système harmonisé de notification des produits chimiques offshore (HOCNF), qui coordonne les exigences de test des produits chimiques sur les champs pétrolifères dans toute la zone de l Atlantique Nord-est. En juin 2000, l OSPAR a adopté la Décision OSPAR 2000/2 (Système obligatoire et harmonisé de contrôle de l utilisation des produits chimiques en offshore et de réduction de leurs rejets, telle qu amendée par la Décision OSPAR 2005/1). La Décision 2000/2 de l OSPAR et la Recommandation 2010/4 de l'ospar (Système harmonisé de présélection des produits chimiques utilisés en mer) sont au cœur d un système qui vise à favoriser l utilisation de substances moins dangereuses et à privilégier les substances non dangereuses. La Référence n relative à la Convention OSPAR donne une interprétation des types de produits chimiques couverts et non couverts par le système de contrôle. Les fournisseurs de produits chimiques sont tenus de déclarer aux autorités nationales les produits chimiques qu ils prévoient d utiliser et de rejeter en mer selon le formulaire harmonisé de notification des produits chimiques d offshore (HOCNF) (Recommandation OSPAR 2010/3). Les renseignements ainsi communiqués par le fournisseur de produits chimiques permettent aux autorités nationales d effectuer la présélection et de prendre les mesures réglementaires appropriées (par ex. la délivrance de permis de rejet). La Liste OSPAR des substances/préparations utilisées et rejetées en offshore et considérées comme présentant peu ou pas de risques pour l environnement (PLONOR, Accord OSPAR ) contient des substances dont l utilisation et le rejet en mer sont soumis au jugement expert des autorités nationales compétentes ou ne justifient pas l application de réglementations strictes. Le système OCNS prévoit que tous les produits chimiques d offshore soient soumis à une présélection. Les produits qui ne figurent pas sur la liste PLONOR nécessitent un examen approfondi. Tout produit chimique d offshore qui répond à l un ou plusieurs des critères suivants doit être remplacé par un substitut moins dangereux (ou de préférence non dangereux) dans la mesure du possible : figure sur la liste des produits chimiques devant faire l objet de mesures prioritaires ; est considéré par les autorités compétentes comme étant d une dangerosité tout aussi préoccupante pour le milieu marin ; est inorganique et très toxique ; est persistant ; ou répond à deux des trois critères suivants : (i) est difficilement biodégradable, (ii) a un haut potentiel de bioaccumulation, (iii) a une toxicité élevée. Tout produit chimique d offshore, autre que ceux inscrits sur la liste PLONOR, qui ne répondrait pas aux critères ci-dessus doit être classé selon le modèle CHARM d évaluation des dangers et de gestion des risques suscités par les produits chimiques, élaboré par les autorités et l industrie de l offshore opérant dans la zone de la Convention OSPAR. Le Centre pour les sciences de l environnement, des pêches et de l aquaculture (Centre for Environment, Fisheries & Aquaculture Science) propose une explication détaillée de la procédure d enregistrement des produits chimiques dans le cadre du système OCNS (CEFAS, 2013a).

79 Page 69 Mise en œuvre de la Convention OSPAR - Royaume-Uni. La législation clé pour la mise en œuvre des exigences applicables à l utilisation de produits chimiques dans le cadre de l OSPAR au Royaume-Uni, résumée par Oil & Gas UK (2012), inclut les textes suivants : Offshore Chemicals Regulations (2002) Offshore Chemicals (Amendment) Regulations (2011) Offshore Petroleum Activities (Oil Pollution Prevention and Control) Regulations (2005) Offshore Petroleum Activities (Oil Pollution Prevention and Control) (Amendment) Regulations (2011) Les réglementations des produits chimiques d offshore (Offshore Chemicals Regulations) sont établies en vertu de l Article 2 de la Loi de 1999 sur la prévention et le contrôle de la pollution ; elles établissent le cadre d application des obligations du Royaume-Uni au titre de la Convention OSPAR. Elles stipulent que l utilisation et le rejet de produits chimiques en mer doivent faire l objet d un permis et détaillent la procédure de délivrance des permis, les conditions des permis, les obligations relatives aux demandes de permis, les modalités de publication des demandes de permis, ainsi que les frais y afférents. Les demandes d autorisation d utilisation (et de rejet) de produits chimiques doivent être adressées au ministère de l Énergie et des Changements climatiques via le formulaire PON15B. Seuls les produits chimiques enregistrés auprès du Centre pour les sciences de l environnement, des pêches et de l aquaculture (CEFAS) peuvent être utilisés. L opérateur doit procéder à une évaluation des risques inhérents à l utilisation et au rejet de chaque produit chimique afin d obtenir une autorisation. La mise en place de ces mesures de contrôle réglementaire a permis d éradiquer progressivement les produits chimiques les plus dangereux et de déployer un programme permettant de substituer les produits chimiques restants qui présentent une menace moins grave, mais néanmoins non désirable. Mise en œuvre de la Convention OSPAR - Norvège. La Petroleum Safety Authority (PSA) administre un cadre réglementaire ultra coordonné en Norvège. Elle s appuie sur cinq groupes de règles applicables, dont les plus pertinentes sont les Règlements sur les activités (dernière modification en date du 20 décembre 2012). Les Directives relatives aux Règlements sur les activités (mises à jour le 20 décembre 2012) donnent des informations plus détaillées. Le Chapitre XI des Règlements sur les activités traite des rejets et met en œuvre les exigences de la Convention OSPAR concernant la sélection des produits chimiques, le contrôle, la classification, l utilisation et le rejet. L Article 63 des Règlements sur les activités définit un code couleur pour classer toutes les substances chimiques en fonction du risque qu elles représentent pour l environnement marin. Les substances chimiques de la catégorie verte sont celles qui figurent sur la liste PLONOR : elles ne nécessitent aucun test et peuvent être utilisées sans restrictions. Toutes les autres substances chimiques doivent être testées et évaluées selon les protocoles de présélection OSPAR. La catégorie jaune regroupe les produits chimiques testés, présélectionnés et considérés comme écologiquement acceptables, mais nécessitant un permis d utilisation. Elle inclut les substances que leurs propriétés innées ne permettent pas de classer en rouge ou noir, et qui ne figurent pas sur la liste PLONOR. La catégorie rouge comprend les substances chimiques qu il faut éviter dans la mesure du possible. Elles n ont pas été présélectionnées du fait de leur faible biodégradabilité, de leur haut potentiel de bioaccumulation ou de leur toxicité élevée. Les composants concernés doivent être remplacés en priorité. Les substances chimiques de la catégorie noire figurent sur une liste d exclusion (comme la liste OSPAR des produits chimiques devant faire l objet de mesures prioritaires) ou ont des propriétés écotoxicologiques, comme une faible biodégradabilité, un haut potentiel de bioaccumulation, une toxicité élevée, ou des propriétés mutagènes. Ces substances ne doivent pas être rejetées dans l environnement. Mise en œuvre de la Convention OSPAR Pays-Bas. Selon la réglementation des Pays-Bas, la responsabilité de l enregistrement des produits chimiques offshore incombe au Ministre des affaires économiques. Celui-ci a délégué cette tâche à l Inspecteur général des mines à la tête du State Supervision of Mines (SSM). Le CEFAS a été mandaté pour prendre en charge les services techniques et administratifs nécessaires pour évaluer les formulaires HOCNF et enregistrer ces informations dans un système intégré. Le Ministre des affaires économiques a par ailleurs délégué à l Inspecteur général des mines la responsabilité de délivrer les autorisations et/ou d accepter les notifications d utilisation et de rejet de produits chimiques au large des côtes des Pays-Bas. Le CEFAS (2013a,b) a publié des directives détaillées pour aider les fournisseurs de produits chimiques offshore destinés à une utilisation aux Pays-Bas à se conformer aux stipulations pertinentes des Réglementations minières du pays.

80 Page 70 Union européenne Deux réglementations de l UE peuvent également orienter la définition des meilleures pratiques concernant l utilisation des produits chimiques. Le règlement REACH est présenté dans la Section et le règlement CLP dans la Section Le Règlement REACH (Règlement CE 1907/2006 concernant l enregistrement, l évaluation et l autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances), entré en vigueur le 1 er juin 2007, a pour objectif de renforcer la protection de la santé humaine et de l environnement face aux risques que peuvent poser les produits chimiques. Le Règlement REACH place la charge de la preuve sur les entreprises. Pour se conformer à ce règlement, les entreprises doivent identifier et gérer les risques liés aux substances qu elles fabriquent et commercialisent dans l UE. Elles doivent démontrer comment chaque substance peut être utilisée en toute sécurité et communiquer les mesures de gestion des risques aux utilisateurs. Si ces risques ne peuvent pas être gérés, les autorités peuvent restreindre l utilisation des substances de différentes manières. À long terme, les substances les plus dangereuses devront être remplacées par d autres moins dangereuses. Le Règlement REACH définit les procédures de collecte et d évaluation des informations sur les propriétés et les risques des substances. Il stipule que les fabricants et importateurs de produits chimiques doivent évaluer, et gérer, les risques découlant de l utilisation de ces produits. Le Règlement REACH s applique à la fabrication, l utilisation ou la commercialisation de substances telles quelles, contenues dans une préparation ou dans un article et à la commercialisation de préparations. On entend par «substance» un élément chimique et ses composés à l état naturel ou obtenus par un processus de fabrication. L une des stipulations clé du Règlement REACH concerne l enregistrement : il est ainsi obligatoire d enregistrer la fabrication ou l importation de produits chimiques en quantités égales ou supérieures à une tonne (tonne métrique) par an. Les substances extrêmement préoccupantes sont également soumises à autorisation. Les autorités peuvent interdire les substances dangereuses dont les risques ne peuvent être maîtrisés. Elles peuvent aussi décider de restreindre les conditions d utilisation d un produit chimique donné ou imposer une autorisation préalable. Le Règlement Classification, étiquetage et emballage (Règlement (CE) 1272/2008 relatif à la classification, à l étiquetage et à l emballage des substances et des mélanges), entré en vigueur le 20 janvier 2009, a pour objet d harmoniser la législation de l UE sur les critères de classification et d étiquetage des substances dangereuses au niveau international du Système général harmonisé des Nations Unies, afin d améliorer la libre circulation tout en protégeant la santé humaine et l environnement. Le Règlement CLP garantit que les risques posés par les produits chimiques sont clairement communiqués aux travailleurs et aux consommateurs de l UE via leur classification et étiquetage. Avant de commercialiser des produits chimiques, les acteurs de l industrie doivent définir les risques potentiels pour la santé humaine et pour l environnement que posent ces substances et mélanges, et procéder à leur classification en conséquence. Les produits chimiques dangereux doivent par ailleurs être étiquetés conformément à un système standardisé, de sorte que travailleurs et consommateurs aient connaissance de leurs effets avant de les manipuler. Convention du Koweït et ROPME La Convention du Koweït peut être considérée comme un cadre parallèle de la Convention de Barcelone et peut être utile comme source de référence de meilleures pratiques (cf. Section ). Aucune des parties à la Convention de Barcelone n est partie à la Convention du Koweït ni membre de la ROPME. Dans le cadre de la mise en œuvre du Protocole sur le plateau continental de la Convention du Koweït, l organisation ROPME (pas de date de référence) a adopté des Directives sur l utilisation et l entreposage des produits chimiques dans les opérations offshore. Ces directives ont pour objet de guider les États contractants dans la préparation de leurs propres plans et mesures en conformité avec les dispositions du Protocole. Elles définissent les termes/expressions clés, identifient les produits chimiques exemptés de notification et spécifient les éléments que doit contenir le Plan d utilisation de produits chimiques, notamment : a) Le nom de tout produit chimique appelé à être utilisé. b) Le nom du fournisseur. c) L indication de s il s agit d un produit gazeux, liquide ou solide ou d un mélange, et de ses caractéristiques comme :

81 Page 71 i) la densité relative ; ii) la proportion de solides en suspension/liquide (mg/litre) ; iii) si le produit est à l état liquide, l indication s il est miscible dans l eau de mer ; iv) les constituants solubles dans l eau de mer, avec précision de la solubilité en mg/litre ; v) le point d éclair. d) Le nom du produit chimique, sa formule ou le type générique d ingrédients actifs et tout solvant le cas échéant, dans la mesure où ces informations sont disponibles. Si ce n est pas le cas, les fiches sur les dangers des produits chimiques du fabricant doivent être réunies et soumises à la place. e) Les détails de tout test de toxicité réalisé sur les produits chimiques répertoriés et leurs résultats, disponibles auprès du fournisseur, du fabricant ou d autres sources. La production des résultats des tests de toxicité doit être obligatoire. Les résultats d un test CL à 96 heures sur une crevette grise (Crangon crangon) devraient au minimum être fournis. En présence de zones sensibles ou d espèces menacées, les exigences doivent être plus strictes, avec par exemple des tests sur des espèces spécifiques. f) Si le produit chimique doit être rejeté dans le milieu marin : i) le degré de dégradation dans la mer, s il est connu ; ii) le ou les lieux de rejet prévus ; iii) le débit estimé de rejet, en termes de volume ou de poids par jour et par année ; iv) la quantité dont le rejet est prévu, quelle que soit l occasion, i.e. pendant une opération particulière, en précisant si le rejet lié à cette opération est continu ou intermittent ; vi) les conditions locales susceptibles d affecter la dispersion du produit chimique. g) S il est prévu d entreposer des produits chimiques offshore : i) les produits chimiques dont l entreposage est prévu et s ils le seront sous forme concentrée ou autre ; ii) les quantités qu il est prévu d entreposer ; iii) des informations sur les bateaux d entreposage ; iv) des informations sur tout système d alarme automatique en cas de fuite et les mesures pour empêcher toute fuite de substance d atteindre l environnement marin ; v) des informations sur les précautions à prendre lorsque le produit chimique doit être transféré vers ou depuis un navire. Ces Directives présentent également la procédure d approbation et les facteurs à prendre en compte lors de l approbation du Plan d utilisation de produits chimiques. Eaux américaines du Golfe du Mexique Aux États-Unis, les rejets des installations pétrolières et gazières offshore sont réglementés par l USEPA via le système d autorisation NPDES. Les permis généraux NPDES, comme le permis général GMG pour le Golfe du Mexique, n imposent pas la production d un Plan d utilisation de produits chimiques. Toutefois, pour ce qui concerne les fluides de forage, le détenteur du permis doit tenir à jour un inventaire chimique précis de tous les composants et de leur volume ou de leur masse total(e) déposés au fond de chaque puits. Pour les fluides de traitement de puits, les fluides de complétion et les fluides de reconditionnement, la composition chimique spécifique de tout additif contenant des polluants prioritaires doit être consignée. Le rejet de polluants prioritaires (les produits chimiques ou composants identifiés par l USEPA conformément à la section 307 de la loi Clean Water Act) est interdit. Le BOEM exige que figurent un certain nombre d informations dans les plans d exploration et de mise en valeur produits par l opérateur pour approbation. Comme indiqué dans le document NTL 2008-G04, l opérateur peut être tenu, selon le type de puits et son emplacement, d indiquer les types (y compris les composants chimiques) et les quantités de fluides de forage qu il prévoit d utiliser pour le forage des puits objets du projet. Pour tout fluide de forage à base d hydrocarbures proposé, l opérateur doit fournir une Fiche technique sur la sécurité des substances (FTSS), le numéro de la FTSS ou une adresse Internet où consulter cette fiche (ou des informations équivalentes) pour chaque produit. Les opérateurs doivent estimer les quantités de tout déchet de produit chimique à transporter à terre, le site d élimination à terre et la méthode de transport.

82 Page 72 Canada Il n est pas exigé de Plan d utilisation de produits chimiques pour les activités d exploration et de mise en valeur pétrolières et gazières au large du Canada. Les opérateurs doivent toutefois garder trace des étapes suivies pour évaluer les produits chimiques envisagés et l office compétent peut contrôler cette documentation. L Office Canada Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers (2009) a publié des Lignes directrices sur la sélection des produits chimiques pour les activités de forage et de production sur les terres domaniales extracôtières. Aux termes de la législation canadienne, les exploitants qui envisagent de mener des travaux d exploration ou de production pétrolière ou gazière doivent obtenir au préalable une autorisation de l Office des hydrocarbures dont ils relèvent. Dans sa demande d autorisation, l exploitant doit démontrer que son système de gestion comporte un processus de sélection des produits chimiques qui répond aux normes minimales énoncées dans les Directives LDSPC. L Office peut procéder à des audits périodiques pour s assurer que ces Directives sont observées et vérifier les systèmes de sélection des produits chimiques de l exploitant. Le processus de sélection des produits chimiques visé dans les Directives tient compte du classement des produits dans le système OCNS (Offshore Chemical Notification Scheme). Les Directives spécifient que, lorsque cela est possible, les exploitants doivent choisir les produits chimiques présentant le moins de danger pour l environnement Article 10 Hydrocarbures et mélanges d hydrocarbures et fluides et déblais de forage Les dispositions de l Article 10 et de l Annexe V figurent dans l encadré ci-dessous. Texte de l Article 10 Hydrocarbures et mélanges d hydrocarbures et fluides et déblais de forage 1. Les Parties élaborent et adoptèrent des normes communes pour l élimination dans la zone du Protocole d hydrocarbures et de mélanges d hydrocarbures provenant des installations : (a) Ces normes communes sont élaborées conformément aux dispositions de l Annexer V A ; (b) Ces normes communes ne sont pas moins restrictives que, en particulier, les valeurs suivantes : (i) pour l écoulement de la tranche des machine, une teneur maximale de 15mg d hydrocarbures par litre, non dilues ; (ii) pour les eaux de production une teneur maximale d hydrocarbures de 40mg par litre en moyenne mensuelle; en aucun cas cette teneur ne doit dépasser 100mg par litre. (c) Les Parties déterminent d un commun accord la méthode à utiliser pour analyser la teneur en hydrocarbures 2. Les Parties élaborent et adoptent normes communes pour l utilisation et l élimination dans la zone du Protocole des fluides de forage et déblais de forage. Ces normes communes sont établies conforment aux dispositions de l annexe V, B. 3. Chaque Parties prend des mesures appropriées pour mettre en vigueur les normes communes adoptées conformément au présent article ou les normes plus restrictives qu elle aura éventuellement adoptées. Texte de l Annexe V Hydrocarbures et mélanges d hydrocarbures et fluides et déblais de forage Les Parties s assurent de l application des dispositions suivantes conformément à l article 10 : A. Hydrocarbures et Mélanges d hydrocarbures 1. Les déversements à forte teneur en hydrocarbures provenant du drainage de traitement ou du drainage de plate-forme sont confines, détournés puis traites au même titre que le produit, le reliquat étant traite jusqu à un niveau acceptable avant d être rejeté dans des conditions conformes aux bonnes pratiques pétrolières ;

83 Page Les déchets et boues contenants des hydrocarbures issus des processus de séparation, sont transportés à terre ; 3. Toutes les précautions nécessaires doivent être prises pour réduire au minimum les fuites en mer du pétrole recueil ou brulé lors d essais de puits ; 4. Toutes les précautions nécessaires doivent être prises pour d assurer que tout gaz résultant des activités pétrolières est brule ou utilisé de manière appropriée B. Fluides de forage et déblais de forage 1. Les fluides de forage et déblais de forage à base s eau sont soumis aux dispositions suivantes : (a) L emploi et l évacuation des fluides de forage sont régis par le plan d utilisation des produits chimiques et pas les dispositions de l article 9 du présent Protocole ; (b) L évacuation des déblais de forage se fait soit à terre soit en mer dans un site ou une zone approprie désigne par l autorité compétente. 2. Les fluides de forage et déblais de forage à base d hydrocarbures sont soumis aux dispositions suivantes : (a) Ces fluides ne sont utilisés que si leur toxicité est suffisamment faible et seulement après que l autorité compétente après s être assurée du niveau de toxicité a délivré un permis à l opérateur. (b) Le rejet en mer de ces fluides de forage est interdit; (c) Le rejet en mer des déblais de forage n est autorisé qu a conditions que soit installé un système efficace de maitrise des solides et que ledit système doit correctement exploité, que le point de rejet soit loin sous la surface de l eau et que le teneur en hydrocarbures soit inférieure à 100 g par kilogramme de matière sèche. (d) Le rejet de ces déblais de forage est interdit dans les aires spécialement protégées ; (e) Dans la case de forages et production et de développement, un programme d échantillonnage et d analyse du fond marin dans la zone de contamination doit être entrepris. 3. Fluides de forages à base de gazole : L utilisation de fluides de forage à base de gazole est interdite. Exceptionnellement, du gazole peut être ajoute aux fluides de forage dans des conditions que déterminent les Parties Meilleures pratiques concernant la teneur en hydrocarbures des eaux d écoulement de la tranche des machines MARPOL 73/78 Annexe I L Annexe I de la Convention MARPOL 73/78 définit la norme internationale de teneur en hydrocarbures des eaux d écoulement de la tranche des machines des navires. La mer Méditerranée constitue une «Zone spéciale» au regard de l Annexe I et elle est à ce titre soumise à des exigences plus strictes que celles qui s appliquent en dehors de ces zones. La Règle 15 de l Annexe I précise les exigences en matière d écoulement de la tranche des machines pour tous les navires d une jauge brute supérieure ou égale à 400. Pour ces navires navigant dans les Zones spéciales, tout rejet à la mer d hydrocarbures ou de mélanges d hydrocarbures est interdit, sauf lorsque toutes les conditions ci-après sont réunies : (1) le navire fait route ; (2) le mélange d hydrocarbures est filtré par un matériel de filtrage des hydrocarbures qui satisfait aux prescriptions de la Règle 14.7 de l Annexe I ; (3) la teneur en hydrocarbures de l effluent non dilué ne dépasse pas 15 parts par millions ; (4) le mélange d hydrocarbures ne provient pas des bouchains des chambres des pompes à cargaison à bord des pétroliers ; et (5) le mélange d hydrocarbures, dans le cas des pétroliers, n est pas mélangé avec des résidus de la cargaison d hydrocarbures. La Règle 15 de ladite Annexe précisant que le navire doit «faire route», elle ne s applique pas aux navires et plates-formes de forage fixes (puits). Toutefois, la Règle 39 de l Annexe I s applique aux

84 Page 74 «plates-formes fixes ou flottantes, y compris les plates-formes de forage, les installations flottantes de production, de stockage et de déchargement (FPSO) servant à la production et au stockage au large des hydrocarbures, et les unités flottantes de stockage (FSU) servant au stockage au large des hydrocarbures de production». Ces plates-formes fixes ou flottantes doivent se conformer aux prescriptions applicables aux navires d une jauge brute égale ou supérieure à 400. Les plates-formes et les installations de forage doivent être équipées, «dans la mesure des possibilités», d un dispositif de filtrage d hydrocarbures tel que spécifié aux Règles 12 et 14 de l Annexe I, et le rejet des eaux d écoulement de la tranche des navires est interdit à moins que leur teneur en hydrocarbures n excède pas 15 ppm. Ces installations doivent également consigner dans un registre toutes les opérations entraînant des rejets d hydrocarbures ou de mélanges d hydrocarbures. La Règle 14 de l Annexe I précise que le matériel de filtrage des hydrocarbures doit être d un type approuvé par l Autorité et être muni d un dispositif d alarme indiquant le moment où cette teneur de 15 ppm risque d être dépassée. Le système doit également être muni de dispositifs permettant l arrêt automatique de tout rejet de mélanges d hydrocarbures lorsque la teneur en hydrocarbures de l effluent dépasse 15 parts par millions. Les Directives et spécifications révisées relatives au matériel de prévention de la pollution destiné aux eaux de cale de la tranche des machines des navires sont regroupées dans la résolution MEPC.107(49). L OMI a dressé une liste des matériels de filtrage des hydrocarbures approuvés. Conditions d autorisation des activités d exploration et d exploitation pétrolières et gazières Les normes prescrites par l Annexe I MARPOL 73/78 pour les eaux d écoulement de la tranche des machines étant déjà appliquées dans le monde, la plupart des autorisations d exploration et d exploitation pétrolières et gazières ne spécifient généralement pas d exigences détaillées pour les rejets par les plates-formes et installations de forage. OSPAR. Aucune recommandation ni décision de l OSPAR ne précise les exigences applicables à la teneur en hydrocarbures des eaux d écoulement de la tranche des machines. Chaque partie contractante a appliqué les exigences de l Annexe I de la Convention MARPOL 73/78. Au Royaume- Uni par exemple, les prescriptions de l Annexe I MARPOL 73/78 sont mises en œuvre par les règles Prevention of Oil Pollution Regulations 1996 et Prevention of Oil Pollution (Amendment) Regulations Eaux américaines du Golfe du Mexique. Dans les eaux américaines du Golfe du Mexique, le permis général NPDES stipule que les eaux d écoulement du pont doivent être «exemptes de toute trace d hydrocarbures libres» lors des observations de la surface à la recherche d une éventuelle irisation (USEPA, 2012a). Il n est pas fait référence à la Convention MARPOL 73/78 ni au seuil de 15 ppm. Aux États-Unis, l Annexe I MARPOL 73/78 est essentiellement mise en œuvre par la loi sur la prévention de la pollution par les navires (Act to Prevent Pollution from Ships) et les réglementations des Gardes-côtes visées dans le Code 33 CFR Part 151. Pour se conformer aux règles des Gardescôtes américains, les exploitants dans le Golfe du Mexique sont tenus d utiliser des séparateurs eau/hydrocarbures conformes aux stipulations MARPOL 73/78. Canada. Les directives relatives aux déchets pour la province de Terre-Neuve-et-Labrador stipulent qu en cas de risque de contamination par les hydrocarbures des eaux d écoulement de pont, ces eaux doivent être collectées et traitées de manière à ce que la concentration en hydrocarbures résiduels ne dépasse pas 15 mg/l (Office Canada Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers, 2010). Ces textes précisent que les méthodes d échantillonnage et d analyse de la présence d hydrocarbures dans l eau doivent être conformes aux normes Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 20 ème édition (ou telles que modifiées ou mises à jour), références 5520 Oil and Grease, 5520 C Partition-Infrared Method et 5520 F Hydrocarbons. Banque mondiale/international Finance Corporation. Les directives offshore de l IFC (2007b) stipulent que les eaux d écoulement de pont doivent respecter les critères de la Convention MARPOL 73/ Meilleures pratiques concernant la teneur en hydrocarbures de l eau de production Deux sources de meilleures pratiques ont été identifiées qui pourraient guider le développement de normes communes pour la Zone du Protocole. Elles concernent la zone maritime de l OSPAR et les Eaux américaines du Golfe du Mexique, toutes deux ayant d importantes activités de production pétrolière et gazière s inscrivant dans des cadres réglementaires bien délimités.

85 Page 75 L Article 10 du Protocole fait référence aux eaux de production (production water en anglais, parfois traduit eau produite), sans pour autant définir le terme. Le terme anglais «produced water» (eau de production) est plus largement utilisé de par le monde. Voici deux définitions : La Recommandation OSPAR 2001/1 définit l eau de production comme «l eau produite pendant les opérations de production de pétrole et/ou de gaz, et comprenant l eau du gisement, l eau de condensation et l eau injectée et reproduite ; elle comprend aussi l eau utilisée pour dessaler les hydrocarbures.» L USEPA (2012a) définit «l eau de production» comme «l eau (eau de gisement saline) tirée des strates contenant des hydrocarbures pendant l extraction de pétrole et de gaz, et pouvant inclure l eau du gisement, l eau injectée et tout produit chimique déposé dans le puits ou pendant le processus de séparation pétrole/hydrocarbures». Zone maritime OSPAR La teneur en hydrocarbures des rejets d eau de production dans la région maritime de l OSPAR est régie par les différentes Parties contractantes à la Convention conformément à la Recommandation OSPAR 2001/1 relative à la gestion de l eau de production des installations offshore. Le texte consolidé de la Recommandation 2001/1 intègre la nouvelle formulation adoptée dans les Recommandations 2006/4 et 2011/8. Limites. En vertu de la Recommandation 2001/1 dans sa version modifiée, aucune installation offshore ne peut dépasser une norme de performance de 30 mg d hydrocarbures dispersés par litre d eau de production rejetée en mer. La recommandation stipule que «la quantité d hydrocarbures dispersés rejetée sera basée sur les résultats obtenus sur au moins 16 échantillons mensuels», prélevés à une fréquence fixe. Il s agit donc d une moyenne mensuelle ; aucun plafond maximum n est défini pour chaque prélèvement. La dilution de l eau de production traitée ou non, afin de faire diminuer la concentration moyenne en hydrocarbures pour parvenir à respecter la norme de performance, doit être interdite. Surveillance. La Recommandation 2001/1 précise les échantillons qui doivent être prélevés pour les installations habitées : Dans le cas des installations offshore dont les rejets sont ininterrompus, la détermination de la quantité d hydrocarbures dispersés rejetée sera basée sur les résultats obtenus sur au moins 16 échantillons mensuels. Ces échantillons seront prélevés à une fréquence fixe. Le point de prélèvement des échantillons sera situé immédiatement en aval du dernier poste de matériel de traitement, dans ou en aval d une zone de turbulence, et dans tous les cas avant toute dilution ultérieure. Des méthodes d échantillonnage donnant des résultats équivalents, par ex. un contrôle continu, peuvent être appliquées sous réserve qu elles soient étalonnées par rapport à la méthode agréée. Pour les rejets d eau de production des installations non habitées, les rejets discontinus et les faibles rejets, la Recommandation stipule que la fréquence et le moment où sont prélevés les échantillons devront garantir que ces échantillons sont représentatifs de l effluent, compte tenu des aspects exploitation et logistique. Méthode d analyse. La méthode de référence pour la détermination de la teneur en hydrocarbures dispersés dans l eau de production est la méthode décrite dans l Accord OSPAR 2005/15. Cette méthode est dérivée de la norme ISO ; il s agit de déterminer la teneur en hydrocarbures par chromatographie en phase gazeuse avec détection à ionisation de flamme. La Recommandation 2001/1 précise que la teneur en hydrocarbures doit être déterminée par cette méthode de référence «ou par une méthode alternative donnant des résultats équivalents.» Autres dispositions. Elle stipule également que, d ici l an 2020, il conviendrait que les Parties contractantes parviennent à «réduire la teneur en hydrocarbures dans l eau de production rejetée à la mer, à un niveau tel qu il permette de faire en sorte, dans les conditions voulues, qu aucun de ces rejets ne porte atteinte au milieu marin.» Elle précise également que «la prévention et l élimination de la pollution par les hydrocarbures et autres substances, due aux rejets d eau de production à la mer, seront obtenues par une réduction du volume d eau de production rejetée en mer (par exemple par injection, par une séparation en fond de puits ou par un confinement de l eau dans la roche réservoir) et/ou en réduisant les teneurs en hydrocarbures et autres substances présentes dans l eau de production.»

86 Page 76 Par ailleurs, la Recommandation OSPAR 2012/5 sur une approche basée sur le risque pour la gestion des rejets d eau de production provenant des installations offshore stipule que les Parties contractantes devraient entreprendre périodiquement une évaluation du risque environnemental pour tous les rejets d eau de production, dans le milieu marin, provenant des installations offshore. La recommandation précise les méthodes de recueil de données, y compris pour les essais biologiques, les informations sur les rejets d eau de production, les substances présentes à l état naturel, les produits chimiques ajoutés, les propriétés physiques et chimiques des substances et les conditions propres à un site où ont lieu les rejets. Elle recommande également les méthodes d évaluation des dangers, d évaluation de l exposition, de caractérisation des risques, de gestion des risques et de surveillance. Eaux américaines du Golfe du Mexique (permis général NPDES) La portion occidentale du Golfe du Mexique est la zone la plus active des eaux américaines pour la production offshore de pétrole et de gaz. Les rejets d eau de production dans cette zone sont réglementés par l USEPA en vertu du permis général NPDES n GMG (USEPA, 2012a). Ce permis inclut trois catégories d exigences relatives à l eau de production : (1) restrictions, (2) exigences de surveillance, et (3) une étude de caractérisation de l eau de production. L eau de production issue des processus de régénération au monoéthylène glycol (MEG), y compris les boues salées générées par l unité de centrifugation, est soumise au même régime que l eau de production si ces déchets sont mélangés et rejetés avec le flux de déchets d eau de production. Limites. Ce permis limite la teneur en hydrocarbures et huiles et la toxicité des rejets d eau de production. L eau de production doit respecter un plafond quotidien maximum de 42 mg/l et une limite mensuelle moyenne de 29 mg d hydrocarbures et huiles par litre. Pour ce qui est de la toxicité, une analyse biologique est requise, sur une crevette mysidacée (Mysidopsis bahia) et un poisson (Menidia beryllina) ; la concentration sans effet observé (CSEO) du minimum moyen à 7 jours et du minimum moyen mensuel doit être égale ou supérieure à la concentration par dilution critique spécifiée dans le permis. Le permis précise les méthodes de test et de compte-rendu à suivre. Deux méthodes sont approuvées pour mesurer la teneur en hydrocarbures et en huiles : la méthode 1664 Rév. A et la méthode 1664 Rév. B (USEPA, 2012b). Les références USEPA (1999) et USEPA (2010b) détaillent respectivement la démarche à suivre pour ces deux méthodes. L USEPA (2013) a également évalué une méthode alternative (ASTM D7575), mais qui n a pas encore été approuvée pour une application à l échelle nationale. Surveillance. Le permis impose la surveillance de la teneur en hydrocarbures et huiles par prélèvement ponctuel de l eau de production, au minimum une fois par mois. Il est par ailleurs stipulé qu un prélèvement d eau de production doit être effectué pour analyse de la teneur en hydrocarbures et huiles dans les 2 heures suivant l observation visuelle d irisations d hydrocarbures dans la zone du rejet, ou dans les 2 heures suivant le démarrage du système si celui-ci est arrêté suite à la découverte d irisations d hydrocarbures. Si un seul prélèvement est effectué pendant le mois, il doit respecter à la fois les limites moyennes mensuelles et quotidiennes maximum. D autres opérations de surveillance sont prévues, notamment : débit d eau de production (au minimum une fois par mois), toxicité (par analyse biologique sur une crevette mysidacée (Mysidopsis bahia) et un poisson (Menidia beryllina), une fois par année civile pour les débits de rejets de barils/jour, et une fois par trimestre pour les débits plus élevés) ; et contrôle visuel de la présence ou non à la surface des eaux de réception d irisations d hydrocarbures (une fois par jour). Étude de caractérisation de l eau de production. Le permis prévoit la collecte de données pour caractériser la composition chimique de l eau de production et éclairer les futures décisions d octroi de permis. Les exploitants peuvent soit réaliser une étude individuelle (i.e. prélever des échantillons sur leur zone de concession), soit participer à une étude conjointe entre plusieurs acteurs du secteur. Les échantillons d eau de production doivent être analysés à la recherche des métaux suivants : arsenic dissous, cadmium dissous, chrome dissous (VI), cuivre dissous, cyanure libre, plomb dissous, mercure dissous, nickel dissous, sélénium dissous, argent dissous et zinc dissous. Canada (Directives sur le traitement des déchets extracôtiers) Limites. Les directives relatives au traitement des déchets extracôtiers mises en place par le Canada spécifient un objectif de rendement pour les rejets d eau de production de 30 mg/l (moyenne pondérée en fonction du volume sur 30 jours) et de 44 mg/l (moyenne sur 24 heures, calculée au moins deux fois par jour) (Office Canada Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers, 2010).

87 Page 77 Surveillance. Elles stipulent, qu au minimum, l eau de production évacuée doit faire l objet de prélèvements et d analyses toutes les 12 heures, et que les moyennes sur 30 jours et 24 heures doivent être calculées ; l exploitant est toutefois libre de procéder à des prélèvements et analyses plus fréquents. Dans ce cas, il peut utiliser les échantillons prélevés à intervalles réguliers (par ex. toutes les 6 heures, toutes les 4 heures, etc.), ou bien tous les échantillons prélevés au cours de la précédente période de 24 heures pour calculer la teneur moyenne suivant une méthode qui assure une pondération appropriée de chaque échantillon. Les exploitants sont invités à évaluer l utilité éventuelle de dispositifs en canalisation automatisés pour l analyse de la teneur en pétrole de l eau, ou à fournir des indications d orientation pour aider à la gestion du système de traitement. Méthode d analyse. Les méthodes d échantillonnage et d analyse du pétrole contenu dans l eau de production doivent être conformes aux normes Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 20 ème édition (dans leur version modifiée ou mise à jour), références 5520 Oil and Grease, 5520 C Partition-Infrared Method et 5520 F Hydrocarbons. Tous les échantillons d eau de production, dont l analyse a pour but d appuyer la surveillance de la conformité, devraient être prélevés en amont du lieu d évacuation et en aval de la dernière unité de traitement. Le point de prélèvement devrait être conçu pour faciliter la collecte d un échantillon représentatif. Discussion L Article 10 indique que la teneur en hydrocarbures des eaux de production ne doit pas excéder 40 mg par litre en moyenne mensuelle, et en aucun cas 100 mg par litre. La Recommandation 2001/1 de la Convention OSPAR ou le permis NPDES pour le Golfe du Mexique pourraient être adaptés pour développer des normes communes dans le cadre du Protocole. La recommandation OSPAR définit une limite moyenne mensuelle, mais pas de plafond maximum pour les mesures individuelles ; elle indique toutefois une fréquence d échantillonnage et une méthode d analyse qu il serait possible d adapter au regard de la limite spécifiée dans l Article 10. Le permis NPDES qui couvre les eaux américaines du Golfe du Mexique définit à la fois une limite mensuelle et une limite quotidienne, et spécifie une fréquence d échantillonnage et une méthode d analyse. La Recommandation 2001/1 de la Convention OSPAR est plus spécifiquement axée sur la teneur en hydrocarbures des eaux de production que le NPDES, qui tient également compte de divers flux de déchets et d'autres effluents (toxicité) Meilleures pratiques concernant l utilisation et l élimination des fluides et déblais de forage Un certain nombre d informations générales sont nécessaires pour éclairer cette section. La plupart des forages de l industrie pétrolière et gazière offshore font appel à des fluides de forage à base d eau (WBF, également connus sous le nom de boues de forage). Toutefois, les impératifs techniques exigent souvent l utilisation de fluides de forage non-aqueux (NADF), qui offrent de meilleures propriétés de lubrification, une meilleure stabilité à haute température et dans les puits sous-marins par rapport aux WBF (OGP, 2003). L OGP (2003) répartit les fluides de forage non-aqueux en trois groupes : Groupe I Les NADF ayant comme base du diesel ou une huile minérale conventionnelle ; Groupe II Les NADF ayant comme base une huile minérale à faible toxicité ; et Groupe III Les fluides à base synthétique (SBF) et à base d huile minérale améliorée avec un taux d aromatique faible, voire négligeable. La plupart des pays ayant des activités d exploration et de production de pétrole et de gaz ont élaboré des normes limitant les rejets de fluides et déblais de forage, en particulier les déblais associés à des NADF. Ces restrictions sont résumées ci-dessous et le Tableau 3-2 vient compléter ces informations. Le rejet des boues WBF et des déblais associés est généralement autorisé, sous réserve du respect de certaines restrictions, pouvant inclure un contrôle chimique, des tests de toxicité, des limites sur les niveaux de mercure et/ou de cadmium dans la barytine ou d autres facteurs. Certains pays interdisent les rejets de WBF ou limitent le débit de ces rejets dans certaines zones. Les rejets de NADF (autres que les petites quantités adhérant aux déblais) sont systématiquement interdits. Le rejet des déblais produits à partir de NADF du Groupe I n est généralement pas autorisé non plus. La réglementation des rejets de déblais contenant des NADF suit différentes approches : Rejet interdit. Les rejets de déblais NADF sont interdits dans deux régions des eaux américaines offshore (sud de la Californie et versant nord de l Alaska [mers de Beaufort et de Chukchi]) et

88 Page 78 dans la mer Baltique (pays de la Convention d Helsinki). Certains pays interdisent les rejets de déblais contenant des NADF dans certaines zones (par ex. le Ghana à moins de 500 m de profondeur). Limite de 1 %. Les pays OSPAR (par ex. la Norvège et le Royaume-Uni) limitent les résidus sur les déblais à 1 % du poids de la matière sèche. Il existe bien sûr des technologies pour atteindre cette limite et il semble que les rejets de déblais contenant des NADF dans la région OSPAR aient été éliminés (OGP, 2012c). Les directives offshore de l International Finance Corporation (IFC, 2007b) spécifient également une limite de 1 %. Limite de 6 à 10 %. Les limites sur les résidus aux États-Unis sont de 6,9 % pour les oléfines internes et de 9,4 % pour les esters. Le Canada spécifie une limite de 6,9 % pour tous les déblais produits à partir de SBF ou de fluides à base d huile minérale améliorée. Trinidad applique une limite de 7 %. L Australie-Occidentale spécifie également une limite de 10 %. Le Protocole Offshore de la Convention de Barcelone (Annexe IV) spécifie 100 grammes de pétrole par kilogramme de matière sèche (i.e. 10 %). Les sections qui suivent abordent les recommandations de meilleures pratiques concernant l utilisation et l élimination des fluides et déblais de forage, en examinant notamment deux régimes réglementaires clés (l OSPAR et les Eaux américaines du Golfe du Mexique) et d autres cadres.

89 Page 79 Tableau 3-2. Récapitulatif des exigences internationales applicables aux résidus des fluides de forage non-aqueux (NADF) dans les rejets de déblais Règle ou Directive Localisation géographique/états Résidus de NADF dans les déblais Protocole Offshore, Annexe V de la Convention de Barcelone Décision OSPAR 2000/3 Permis généraux NPDES de l USEPA n GMG et GEG Permis général NPDES de l USEPA n AKG Permis général NPDES de l USEPA n CAG Permis généraux NPDES de l USEPA n AKG et AKG Directives canadiennes concernant le traitement des déchets en mer offshore (2010) Gouvernement de l Australie- Occidentale (2012) Convention d Abidjan Convention d Helsinki (HELCOM) Convention du Koweït Agence de protection de l environnement du Ghana (2012) Directives et normes environnementales pour l industrie pétrolière du Nigeria Mer Méditerranée (les parties sont l Albanie, l Algérie, la Bosnie-Herzégovine, Chypre, la Croatie, l Égypte, l Espagne, la France, la Grèce, Israël, l Italie, le Liban, la Lybie, Malte, le Maroc, Monaco, le Monténégro, la Slovénie, la Syrie, la Tunisie, la Turquie et l Union européenne). Océan Atlantique Nord-est (les parties sont l Allemagne, la Belgique, le Danemark, l Espagne, la Finlande, la France, l Irlande, l Islande, le Luxembourg, la Norvège, les Pays-Bas, le Portugal, le Royaume-Uni, la Suède et la Suisse). Golfe du Mexique (États-Unis ; USEPA Région 6 au large de la Louisiane et du Texas ; USEPA - Région 4 au large de l Alabama, de la Floride et du Mississippi) Golfe de Cook, Alaska (États-Unis ; USEPA Région 10) Océan Pacifique Californie du Sud (États-Unis ; USEPA Région 9) Mers de Beaufort et de Chukchi, Alaska (États-Unis ; USEPA Région 10) Océan Atlantique Nord-est, au large de Terre- Neuve-et-Labrador (Canada) Au large des côtes de l Australie-Occidentale Afrique occidentale (les parties sont l Angola, le Benin, le Cameroun, le Cap- Vert, le Congo, la Côte d Ivoire, le Gabon, la Gambie, le Ghana, la Guinée, la Guinée-Bissau, la Guinée équatoriale, le Liberia, la Mauritanie, la Namibie, le Nigeria, Sao Tomé-et- Principe, le Sénégal, la Sierra Leone et le Togo) Mer Baltique (les parties sont l Allemagne, la Communauté européenne, le Danemark, l Estonie, la Finlande, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la Russie et la Suède) Golfe Persique (les parties sont l Arabie Saoudite, le Bahreïn, les Émirats Arabes Unis, l Iran, l Iraq, le Koweït, Oman et le Qatar) Au large des côtes du Ghana Au large des côtes du Nigeria 10 % du poids de la matière sèche («100 grammes par kilogramme de matière sèche») 1 % du poids de la matière sèche S applique uniquement aux déblais contenant des SBF (le rejet des autres NADF n est pas autorisé) Oléfines internes : 6,9 % du poids de la matière humide (6,9 g/100 g de matière humide) Esters : 9,4 % du poids de la matière humide (9,4 g/100 g de matière humide) Rejet de déblais contenant des NADF interdit Rejet de déblais contenant des NADF interdit 6,9 % du poids de la matière humide (pour les SBF et fluides à base d huile minérale améliorée) 10 % du poids de la matière sèche (SBF) Limite non spécifiée. Certains pays spécifient des limites individuelles (par ex. le Ghana et le Nigeria, cf. ci-dessous). Rejet de déblais produits à partir de «boues à base d hydrocarbures» interdit Limite non spécifiée. Certains pays peuvent spécifier des limites individuelles. En-dessous de 500 m de profondeur : rejet interdit Au-delà de 500 m de profondeur : 3 % du poids Boues à base d huile minérale à faible toxicité : 1 % (moins de 10 g/kg) SBF (non esters) : 5 % (moins de 50 g/kg) Esters : 10 % (moins de 100 g/kg) Trinité-et-Tobago Mer des Caraïbes (au large de Trinité) 7 % (pour les SBF) Directives de l International Dans le monde entier pour les projets financés 1 % du poids de la matière sèche Finance Corporation (2007) par le Groupe de la Banque mondiale Zone maritime OSPAR L utilisation et le rejet de fluides de forage à phase organique (OPF) et des déblais associés dans la zone maritime OSPAR sont réglementés par chaque Partie contractante à la Convention OSPAR conformément à la Décision OSPAR 2000/3. Le terme OPF désigne un «fluide de forage à phase organique, constitué par une émulsion d eau et d autres adjuvants, dans laquelle la phase continue est un fluide organique d origine animale, végétale ou minérale non miscible dans l eau». (Ces fluides sont plus généralement désignés par l acronyme NADF, ou FFNA, (fluide de forage non-aqueux)). La Décision OSPAR 2000/3 interdit le rejet des OPF entiers et limite à 1 % du poids des déblais de forage secs les OPF résiduels. Elle interdit également l utilisation d OPF dans la section supérieure

90 Page 80 d un puits. Des autorisations exceptionnelles peuvent néanmoins être accordées par les autorités nationales compétentes pour des raisons géologiques ou de sécurité. La Décision interdit l utilisation des fluides de forage à base de mazout. Bien que les fluides de synthèse (SBF) soient compris dans la définition des OPF, la Décision 2000/3 stipule que le rejet de déblais contaminés par des SBF ne sera autorisé que dans des circonstances exceptionnelles. Ces autorisations doivent être fondées sur l application des BAT/BEP dans les conditions visées en Annexe 1 de la Décision 2000/3. De manière plus générale, la Décision 2000/3 précise qu aucun OPF ne doit être utilisé à des fins de forage dans le cadre d une activité offshore ni rejeté dans la zone maritime sans autorisation préalable des autorités nationales compétentes. Pour décider d une quelconque autorisation, les parties contractantes doivent appliquer les principes du Système obligatoire et harmonisé de contrôle de l utilisation des produits chimiques en offshore et de réduction de leurs rejets, tels que figurant dans la Décision OSPAR 2000/2, les meilleures techniques disponibles (BAT) et la meilleure pratique environnementale (BEP), telles que visées en Annexe 1 de la Convention OSPAR, et la gestion hiérarchisée des déchets, telle que visée en Annexe 1 de la Décision 2000/3. La réglementation sur le rejet des fluides de forage et des déblais fait partie du cadre plus général de la Convention OSPAR réglementant l utilisation et le rejet de produits chimiques en mer. Les principaux documents sont la Décision OSPAR 2000/2 (d un système obligatoire et harmonisé de contrôle de l utilisation des produits chimiques en mer et de réduction de leurs rejets, telle que modifiée par la Décision OSPAR 2005/1) et la Recommandation OSPAR 2010/4 (d un système harmonisé de présélection des produits chimiques utilisés en mer). Ce système vise à favoriser l utilisation de substances moins dangereuses et à privilégier les substances non dangereuses. La Référence n relative à la Convention OSPAR donne une interprétation des types de produits chimiques couverts et non couverts par le système de contrôle. Les fournisseurs de produits chimiques sont tenus de déclarer aux autorités nationales les produits chimiques qu ils prévoient d utiliser et de rejeter en mer selon le formulaire harmonisé de notification des produits chimiques d offshore (HOCNF) (Recommandation OSPAR 2010/3). Les renseignements ainsi communiqués par le fournisseur de produits chimiques permettent aux autorités nationales d effectuer la présélection et de prendre les mesures réglementaires appropriées (ex. délivrance de permis de rejet). La Liste OSPAR des substances/préparations utilisées et rejetées en offshore et considérées comme présentant peu ou pas de risque pour l environnement (PLONOR, Accord OSPAR ) contient des substances dont l utilisation et le rejet en mer sont soumis au jugement d experts des autorités nationales compétentes ou ne justifient pas l application de réglementations strictes. Le système OSPAR prévoit que tous les produits chimiques d offshore soient soumis à une présélection. Les produits qui ne figurent pas sur la liste PLONOR nécessitent un examen approfondi. Tout produit chimique d offshore qui répond à l un ou plusieurs des critères suivants doit être remplacé par un substitut moins dangereux (ou de préférence non dangereux) dans la mesure du possible : figure sur la liste OSPAR des produits chimiques devant faire l objet de mesures prioritaires ; ou est considéré par les autorités compétentes comme étant d une dangerosité tout aussi préoccupante pour le milieu marin ; ou est inorganique et très toxique ; ou est persistant ; ou répond à deux des trois critères suivants : (i) est difficilement biodégradable, (ii) a un haut potentiel de bioaccumulation, (iii) a une toxicité élevée. Tout produit chimique d offshore, autre que ceux inscrits sur la liste PLONOR, qui ne répondrait pas aux critères ci-dessus doit être classé selon le modèle CHARM d évaluation des dangers et de gestion des risques suscités par les produits chimiques, élaboré par les autorités et l industrie de l offshore opérant dans la zone de la Convention OSPAR. Mise en œuvre de la Convention OSPAR - Royaume-Uni. Pour Oil & Gas UK (2012), la législation relative aux rejets en offshore au Royaume-Uni inclut les réglementations suivantes : Offshore Chemicals Regulations (2002) Offshore Chemicals (Amendment) Regulations (2011) Offshore Petroleum Activities (Oil Pollution Prevention and Control) Regulations (2005)

91 REMPEC/WG.34/19/Rev.1 Page 81 Offshore Petroleum Activities (Oil Pollution Prevention and Control) (Amendment) Regulations (2011) Les réglementations des produits chimiques d offshore (Offshore Chemicals Regulations) sont établies en vertu de l Article 2 de la Loi de 1999 sur la prévention et le contrôle de la pollution ; elles établissent le cadre d application des obligations du Royaume-Uni au titre de la Convention OSPAR. Elles stipulent que l utilisation et le rejet de produits chimiques en mer doivent faire l objet d un permis et détaillent la procédure de délivrance des permis, les conditions des permis, les obligations relatives aux demandes de permis, les modalités de publication des demandes de permis, ainsi que les frais. Les rejets d OBF/OPF et de SBF sont soumis à autorisation en vertu des réglementations Offshore Chemicals Regulations (2002). Le rejet à la mer des déblais contaminés par des fluides de synthèse n est autorisé que dans des circonstances exceptionnelles. Les demandes d autorisation d utilisation (et de rejet) de produits chimiques doivent être adressées au ministère de l Énergie et des Changements climatiques via le formulaire PON15B. Si l utilisation d une technologie de traitement des déblais en mer est envisagée, il convient de porter dans la section C du formulaire PON15 une estimation de la quantité totale de NADF rejetés sur les déblais et dans les eaux de rejet. La contamination des déblais ne doit pas dépasser 1 % en poids de la matière sèche. En cas de probabilité de rejet ou de ré-injection de déblais contaminés par des hydrocarbures de réservoir, un permis distinct doit être demandé également. Mise en œuvre de la Convention OSPAR - Norvège. La Petroleum Safety Authority (PSA) administre un cadre réglementaire ultra coordonné en Norvège. Elle s appuie sur cinq ensembles de règles applicables, dont les plus pertinentes sont les Règlements sur les activités (dernière modification le 20 décembre 2012), assortis des Directives relatives aux Règlements sur les activités (mises à jour le 20 décembre 2012). Le Chapitre XI des Règlements sur les activités traite des rejets et met en œuvre les exigences de la Convention OSPAR concernant la sélection des produits chimiques, le contrôle, la classification, l utilisation et le rejet. L Article 68 des Règlements sur les activités précise que «les déblais des activités de forage et des puits, le sable et les autres particules solides ne doivent pas être rejetés à la mer si la teneur des fluides de forage à phase organique en hydrocarbures de formation, hydrocarbures d autres types ou fluide de base dépasse dix grammes par kilo de masse sèche» (soit 1 %). L Article 63 des Règlements sur les activités définit un code couleur pour classer toutes les substances chimiques en fonction du risque qu elles représentent pour l environnement marin. Les substances chimiques de la catégorie verte sont celles qui figurent sur la liste PLONOR : elles ne nécessitent aucun test et peuvent être utilisées sans restrictions. Toutes les autres substances chimiques doivent être testées et évaluées selon les protocoles de présélection OSPAR. La catégorie jaune regroupe les produits chimiques testés, présélectionnés et considérés comme écologiquement acceptables, mais nécessitant un permis d utilisation. Elle inclut les substances que leurs propriétés innées ne permettent pas de classer en rouge ou noir, et qui ne figurent pas sur la liste PLONOR. La catégorie rouge comprend les substances chimiques qu il faut éviter dans la mesure du possible. Elles n ont pas été présélectionnées du fait de leur faible biodégradabilité, de leur haut potentiel de bioaccumulation ou de leur toxicité élevée. Les composants concernés doivent être remplacés en priorité. Les substances chimiques de la catégorie noire figurent sur une liste d exclusion (comme la liste OSPAR des produits chimiques devant faire l objet de mesures prioritaires) ou ont des propriétés écotoxicologiques, comme une faible biodégradabilité, un haut potentiel de bioaccumulation, une toxicité élevée, ou des propriétés mutagènes. Ces substances ne doivent pas être rejetées dans l environnement. Eaux américaines du Golfe du Mexique (permis généraux NPDES) L USEPA réglemente les rejets des installations pétrolières et gazières offshore dans les eaux américaines en vertu du Clean Water Act, la loi sur la qualité de l eau. Les rejets dans la région sont autorisés par le programme NPDES. Chaque antenne régionale de l USEPA délivre des permis pour les installations dans les eaux fédérales (généralement à plus de 3 milles de la côte) et peut délivrer des permis pour les installations dans les eaux territoriales (eaux étatiques) si l État limitrophe ne dispose pas d un programme de permis NPDES approuvé. La plupart des installations dans chaque région sont couvertes par un permis général qui stipule les limitations communes. Les installations qui ne sont pas éligibles au permis général doivent obtenir un permis individuel. Les permis individuels

92 Page 82 peuvent être soumis à des conditions différentes ou spéciales. Seules les conditions de permis général sont abordées ici. Le centre et l ouest du golfe du Mexique (Région 6 pour l USEPA) au large des côtes de la Louisiane et du Texas sont les zones des eaux américaines où les activités de forage offshore sont les plus intensives et constituent donc un point de référence. Le permis général GMG290000, actuellement en vigueur, a été publié le 1 er octobre 2012 et expirera le 30 septembre 2017 (USEPA, 2012a). Les rejets dans l est du golfe du Mexique (au large de l Alabama, de la Floride et du Mississippi) tombent sous la juridiction de la Région 4 et sont couverts par un permis général du NPDES quasiment identique à celui de la Région 6 (USEPA, 2010a). D autres permis du NPDES imposant des conditions quelque peu différentes ont été émis pour le sud de la Californie et trois zones en Alaska, tel que résumé précédemment dans le Tableau 3-2. Le Tableau 3-3 récapitule les seuils d effluents maximum pour les fluides et déblais de forage imposés par le permis général GMG du NPDES. Ces seuils sont basés sur les directives de l USEPA concernant les effluents pour l industrie pétrolière et gazière offshore (1993), ainsi que sur le Document de développement de l USEPA (2000) pour les rejets de déblais contaminés par des SBF. Les WBF et les déblais associés peuvent être rejetés dans la limite des seuils maximum autorisés d hydrocarbures libres, de cadmium et de mercure dans la barytine et de toxicité des matières particulaires en suspension. Le taux de rejet de WBF est limité à barils/h maximum, voire moins (selon l équation stipulée dans le permis) si la zone est située à moins de 544 m de Zones biologiquement sensibles (ex. monts sous-marins et autres topographies offshore similaires). Les rejets de SBF sont interdits. Le permis autorise toutefois le rejet de petites quantités de SBF adhérant à des déblais dans les limites prévues au Tableau 3-3. Les SBF sont soumis aux mêmes seuils que les WBF en matière d hydrocarbures libres, de cadmium et de mercure dans la barytine, ainsi que de toxicité des matières particulaires en suspension. Les fluides de forage doivent respecter les limites fixées de teneur en hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), de toxicité des sédiments et de taux de biodégradation. Les déblais contaminés par des SBF sont également soumis à des limites de toxicité des sédiments, de résidus de fluides de base (6,9% pour les oléfines internes et 9,4% pour les esters), et d hydrocarbures de formation. Les rejets d autres NADF, y compris de boues à émulsion inverse, de boues contaminées par des hydrocarbures et de boues à base de mazout, sont interdits. Les huiles minérales ne peuvent être utilisées que comme fluide porteur, additif lubrifiant ou pastille dans les WBF et peuvent être évacuées avec les boues de forage sous réserve que les limites de teneur en hydrocarbures libres et de toxicité soient toujours respectées, et que la pastille soit retirée au préalable. Canada (Directives sur le traitement des déchets extracôtiers) Les Directives sur le traitement des déchets extracôtiers ont été élaborées par l Office Canada Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers (2010). Celles-ci sont en partie fondées sur les directives en vigueur dans les eaux américaines du Golfe du Mexique. Elles précisent que les WBF doivent être utilisés dans la mesure du possible, et que les WBF utilisés ou excédentaires et les déblais associés peuvent être rejetés sur place par les installations offshore sans traitement préalable. Si une condition technique le justifie (lubrification ou réduction des hydrates de gaz, par exemple), les opérateurs peuvent utiliser des SBF ou des boues à base d huile minérale améliorée (BBHMA) pour forer des puits et des sections de puits. Hormis le fluide de base résiduel des déblais, aucun fluide de base essentiellement composé de SBF ou de BBHMA, ni aucune boue dont ces composés seraient utilisés comme fluide de base ne doivent être rejetés à la mer. Les directives précisent que l utilisation d OBF ne sera approuvée qu en des circonstances exceptionnelles. Les fluides à base d hydrocarbures ou les boues contenant des fluides à base d hydrocarbures ne doivent en aucun cas être rejetés à la mer.

93 Page 83 Tableau 3-3. Seuils maximum d effluents pour le rejet de fluides et de déblais de forage dans le centre et l ouest du Golfe du Mexique fixés par le permis général NPDES n GMG (USEPA, 2012a). Paramètre réglementé Fluides à base d eau (WBF) Toxicité Cadmium dans la barytine Mercure dans la barytine Hydrocarbures libres Taux de rejet Rejets près des Zones biologiquement sensibles Fluides de synthèse (SBF) Rejets Déblais contaminés par des SBF Toxicité Cadmium dans la barytine Mercure dans la barytine Hydrocarbures libres Hydrocarbures de formation Teneur en hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) des fluides de forage Toxicité des sédiments Taux de biodégradation Résidus de fluide de base sur les déblais : oléfines internes C16- C18 Résidus de fluide de base sur les déblais : ester C12-C14 ou ester C8 Toxicité des sédiments des boues de forage Seuils Autres fluides de forage non-aqueux (NADF) Fluides de forage à base d hydrocarbures ou contaminés par des hydrocarbures Fluides de forage à base de mazout Huile minérale ppm (minimum journalier et minimum mensuel moyen) (CL50 à 96 heures des matières particulaires en suspension pour les mysidacés) 3,0 mg/kg (poids sec) 1,0 mg/kg (poids sec) Rejet interdit (test de brillance statique) barils/h maximum (ne s applique pas aux fluides de forage rejetés avant installation du tube goulotte) Rejet de fluides de forage interdit dans les Zones biologiquement sensibles. Le taux maximal de rejet de fluides de forage à une distance d au moins 544 m des Zones biologiquement sensibles varie selon la distance et la toxicité des fluides de forage (équation stipulée dans le permis) Rejet interdit, à l exception des rejets de SBF adhérant à des déblais, des rejets de faible volume et des rejets de minimis. Les rejets de faible volume concernent les interfaces déplacées, les solides accumulés dans les collecteurs de sable, les solides de nettoyage de fosse et les rejets de pompes centrifuges permettant l ajustement du poids de la boue. Les rejets de minimis tolérés concernent les boues s échappant des équipements de stockage des tiges de forage et les gouttes et éclaboussures des équipements de récupération des boues et de contrôle des solides ppm (minimum journalier et minimum mensuel moyen) (CL50 à 96 heures des matières particulaires en suspension pour les mysidacés) 3,0 mg/kg (poids sec) 1,0 mg/kg (poids sec) Rejet interdit (test de brillance statique) Rejet interdit 10 ppm (comme le phénanthrène) dans le fluide de base Au moins égale à la CL50 à 10 jours (pour les amphipodes Leptocheirus plumulosus) des oléfines internes ou des esters du fluide de référence Au moins égal à la production cumulée de gaz à 275 jours des oléfines internes ou des esters du fluide de référence 6,9 g/100 g de déblais de forage humides (ratio maximal pondéré pour toutes les parties du puits) 9,4 g/100 g de déblais de forage humides (ratio maximal pondéré pour toutes les parties du puits) CL50 à 4 jours de l échantillon prélevé sur les équipements de gestion des solides au moins égale à celle des oléfines internes ou des esters du fluide de référence Rejet interdit, y compris des déblais associés Rejet interdit, y compris des déblais associés L huile minérale ne peut être utilisée que comme fluide porteur, additif lubrifiant ou pastille. Rejet autorisé uniquement sous réserve du respect des seuils de toxicité et de teneur en hydrocarbures libres

94 Page 84 Les directives stipulent que les meilleures technologies et pratiques disponibles et éprouvées de gestion et de traitement des déchets sont réputées capables d atteindre une concentration maximum de 6,9 g/100 g d hydrocarbures dans les solides humides. Le seuil visé de concentration de fluides de synthèse ou d huile minérale améliorée dans les déblais est défini comme suit : la masse moyenne pondérée à 48 heures des résidus de fluides de synthèse ou d huile minérale améliorée sur les déblais rejetés à la mer ne doit pas dépasser 6,9 g/100 g d hydrocarbures sur les solides humides. Les opérateurs sont tenus d appliquer les meilleures pratiques éprouvées de traitement des solides de forage de manière à obtenir la plus faible concentration possible de fluides de forage résiduels sur les déblais. Cela peut inclure le traitement des déblais sur l installation, la gestion des boues sur l installation ou encore le transfert de matériaux vers des installations de traitement à terre. Australie-Occidentale Le gouvernement d Australie-Occidentale évalue l utilisation des fluides de forage dans le contexte plus large des risques pour l environnement de toute l activité (Cobby et Craddock, 1999 ; gouvernement d Australie-Occidentale, Ministère des Mines et du Pétrole, 2012). Cette approche d évaluation globale tient compte de la justification technique de l utilisation proposée des fluides de forage, des sensibilités environnementales du lieu de forage proposé, de la méthode d élimination des déblais et de la performance environnementale des fluides de forage selon les protocoles de test standard. Les critères d évaluation de la performance environnementale des fluides de forage incluent l écotoxicité, la biodégradation et la bioaccumulation des fluides entiers et de base. L utilisation d OBF (fluides composés à plus de 1 % d hydrocarbures aromatiques) est interdite, mais l utilisation de SBF peut être tolérée pour les puits soumis à des contrôles environnementaux, auquel cas les rejets au fond de la mer sont limités à 10 % en poids sec du fluide de base sur les déblais pour un trou de 311 mm (12 pouces ¼) (Cobby et Craddock, 1999 ; gouvernement d Australie- Occidentale, Ministère des Mines et du Pétrole, 2012). Groupe de la Banque mondiale Le Groupe de la Banque mondiale a publié des Directives sur l environnement, la santé et la sécurité (ESS) sous la forme de documents techniques de référence incluant des exemples généraux et sectoriels de bonnes pratiques internationales. L International Finance Corporation (IFC), institution du groupe de la Banque mondiale (IFC, 2007b), a également publié des Directives ESS pour le développement des activités pétrolières et gazières offshore. Les Directives de l IFC applicables aux rejets de boues de forage sont présentées dans le Tableau 3-4. Elles stipulent les seuils maximum de cadmium (3 mg/kg en poids sec) et de mercure (1 mg/kg en poids sec) dans la barytine applicables aux WBF et NADF. Les directives préconisent une toxicité maximale de ppm (CL50 à 96 heures) pour les matières particulaires en suspension des WBF. Ces exigences sont identiques à (et probablement basées sur) celles imposées par les permis NPDES américains, excepté que les Directives de l IFC ne précisent pas si la même limite de toxicité s applique aux NADF. Les Directives de l IFC exigent que l on manœuvre les boues et les déblais à 15 m de profondeur et spécifient les concentrations maximales de chlorure applicables aux WBF. Elles ne font aucune distinction entre les SBF et les différents types de NADF. Elles interdisent tout rejet de NADF, à l exception de faibles quantités adhérant aux déblais, d une concentration en hydrocarbures résiduels inférieure à 1% en poids sec, à l instar de la Convention OSPAR. Enfin, il convient de noter que les Directives de l IFC consistent en un seul tableau qui n offre pas le niveau de détail (y compris sur les méthodologies de test et de contrôle) habituellement nécessaire pour justifier les autorisations de rejet.

95 Page 85 Tableau 3-4. Seuils maximum d effluents pour le rejet de fluides et de déblais de forage préconisés par les Directives ESS pour le développement des activités pétrolières et gazières offshore de l International Finance Corporation (IFC, 2007b). Paramètre Directive Fluides de forage non-aqueux (NADF) et déblais associés 1) NADF : réinjection ou déchargement à terre ; rejet à la mer interdit. 2) Déblais de forage : réinjection ou déchargement à terre ; rejet à la mer interdit, sauf dans les cas suivants : Concentration en hydrocarbures résiduels inférieure à 1% en poids sec Cadmium : 3 mg/kg maximum en poids sec dans la barytine Mercure : 1 mg/kg maximum en poids sec dans la barytine Déchargement par caisson à 15 m de profondeur minimum Fluides de forage à base d eau (WBF) et déblais associés 1) WBF : réinjection ou déchargement à terre ; rejet à la mer interdit, sauf dans les cas suivants : CL50 à 96 heures de 3% du volume de matières particulaires en suspension ou autre test de toxicité selon les espèces évaluées (de préférence propres au site) ; 2) WBF, fluides et déblais : réinjection ou déchargement à terre; rejet à la mer interdit, sauf dans les cas suivants : Cadmium : 3 mg/kg maximum en poids sec dans la barytine Mercure : 1 mg/kg maximum en poids sec dans la barytine Chlorure : concentration maximale inférieure à quatre fois la concentration ambiante de l eau fraîche ou saumâtre réceptrice Déchargement par caisson à 15 m de profondeur minimum Discussion L Article 10 prévoit que «les Parties élaborent et adoptent des normes communes pour l utilisation et l élimination des fluides et des déblais de forage dans la Zone du protocole. Ces normes communes doivent être élaborées conformément aux dispositions de l Annexe V, B». Deux sources de meilleures pratiques ont été identifiées : le permis général NPDES n GMG pour le Golfe du Mexique (USEPA, 2012a) et la Décision OSPAR 2000/3, tous deux fondés sur d importants travaux de recherche et de développement. Les autres directives identifiées s inspirent également, du moins en partie, d une de ces sources. Eaux américaines du Golfe du Mexique (permis général NPDES). Le permis général NPDES n GMG pour le Golfe du Mexique pourrait être adapté pour développer des normes communes dans le cadre du Protocole. Il présente l avantage d imposer, par un seul document, un cadre normatif complet pour l élimination des fluides et des déblais de forage. Les aspects suivants pourraient s avérer particulièrement utiles pour développer des normes communes : Le seuil limite de résidus de fluides de synthèse (SBF) sur les déblais (6,9% d oléfines internes et 9,4% d esters), méthode de test de conformité comprise ; La concentration maximale de cadmium et de mercure dans la barytine, méthodes de test de conformité comprises ; Les exigences relatives au test de la toxicité des matières particulaires en suspension et des sédiments, méthodes de test de conformité comprises ; La concentration maximale de HAP dans les fluides de forage, méthode de test de conformité comprise ; La concentration maximale d hydrocarbures de formation dans les fluides de forage, méthode de test de conformité comprise ; Les exigences de biodégradation des fluides de forage, méthode de test de conformité comprise ; L interdiction des rejets d hydrocarbures libres, méthode de test de conformité comprise ; Le taux de rejet maximum ; La définition des rejets de minimis de NADF tolérables ; et Les exigences de contrôle et de compte-rendu.

96 Page 86 Néanmoins, certains aspects du permis ne peuvent pas s appliquer au Protocole Offshore de la Convention de Barcelone sans adaptations significatives, notamment : Les dispositions sur les autres effluents que les fluides et déblais de forage (certaines sections pourraient être exploitées) ; L interdiction des rejets de NADF en dehors de ceux des SBF, qui proscrit les rejets de déblais provenant de puits forés avec des fluides à base d huile minérale, or des fluides à base d huiles minérales améliorées à faible toxicité ont été développés qui présentent une faible teneur en composés aromatiques et des caractéristiques environnementales similaires à celles des SBF (OGP, 2003), mais n ont jamais été largement utilisés dans l industrie offshore américaine. Les méthodes et organismes de test non applicables à la mer Méditerranée sans modifications ou substitutions. Les méthodes d analyse sont généralement celles de l USEPA et le taux de biodégradation est mesuré par rapport à un fluide de référence de l USEPA. Les tests de toxicité sont basés sur des organismes présents dans les eaux américaines, comme les mysidacés Mysidopsis bahia pour les essais biologiques sur les matières particulaires en suspension et les amphipodes Leptocheirus plumulosus pour les tests de toxicité des sédiments. Les exigences de compte-rendu et formulaires spécifiques. OSPAR. Certaines exigences de la Convention OSPAR pourraient également être adaptées aux spécificités du Protocole. Deux parties à la Convention de Barcelone sont également parties à la Convention OSPAR (la France et l Espagne). La Décision OSPAR 2000/3 est la principale source de meilleures pratiques relative aux fluides de forage à phase organique (c est-à-dire les NADF). Les aspects suivants pourraient s avérer particulièrement utiles pour développer des normes communes : Le seuil limite de NADF résiduels sur les déblais (1 %) ; L interdiction d utiliser des NADF dans la partie supérieure d un puits ; L interdiction d utiliser des fluides de forage à base de mazout et de rejeter des NADF entiers ; et Les meilleures techniques disponibles et la meilleure pratique environnementale, avec schéma de gestion des déchets. Les aspects suivants de la Convention OSPAR relatifs aux fluides et déblais de forage devraient être significativement modifiés pour pouvoir s appliquer au Protocole Offshore : La Décision 2000/3, qui ne traite que des NADF et déblais associés. Contrairement au permis NPDES pour le Golfe du Mexique, elle ne prévoit pas de normes ou de directives complètes sur les rejets de fluides et de déblais de forage. Elle ne préconise aucun protocole ni aucune méthodologie de test, ceux-ci étant spécifiés par d autres directives ou à développer par les autorités compétentes des pays signataires de la Convention OSPAR. Les exigences de la Décision OSPAR 2000/3 ne peuvent pas s appliquer de manière isolée mais uniquement dans le cadre général de la Convention OSPAR, via un système obligatoire et harmonisé de contrôle de l utilisation des produits chimiques en mer et de réduction de leurs rejets, tel que défini par la Décision OSPAR 2000/2, les meilleures techniques disponibles (BAT) et la meilleure pratique environnementale (BEP), telles que visées en Annexe 1 de la Convention OSPAR, et la gestion hiérarchisée des déchets, telle que visée en Annexe 1 de la Décision 2000/3. Le seuil limite de NADF résiduels sur les déblais (1 %), nettement inférieur à celui préconisé par le Protocole Offshore (10 %). Des technologies de nettoyage des déblais ont été développées qui permettent d atteindre cet objectif mais qui sont encore peu utilisées dans la région couverte par la Convention OSPAR, du fait des faibles quantités de déblais contaminés par des NADF rejetés en Europe (OGP, 2012c). La Décision OSPAR 2000/3, qui interdit l utilisation de SBF, sauf «circonstances exceptionnelles», alors que les opérateurs tendent à percevoir les SBF et les fluides à base d huile minérale à faible toxicité comme similaires en termes d utilisation et de propriétés environnementales.

97 Page Article 11 Eaux usées Les dispositions de l Article 11 figurent dans l encadré ci-dessous. Texte de l Article 11 Eaux usées 1. La Partie contractante interdit le rejet dans la zone du Protocole des eaux usées prévenant d installations ayant un effectif permanent de 10 personnes ou plus, sauf si: (a) L installation rejette des eaux usées ayant subi un traitement approuve par l autorité compétente à une distance d au moins quatre miles marins de la terre la plus proche ou d une installation fixe de pêche, La Partie contractante étant libre de prendre une décision au cas par cas ou si. (b) Les eaux usées ne sont pas traites mais sont rejetées conformément aux règles et normes internationales ou (c) Les eaux usées sont traités dans une station d épuration appropriée agrée part l autorité compétente. 2. La Partie contractante impose, le cas échéant, des dispositions plus strictes lorsqu elle le juge nécessaire en raison, entre autres, du régime de courants dans le secteur ou de la proximité d une aire visée à l article Les exceptions mentionnées au paragraphe 1 ne s appliquent pas si le rejet produit des matières solides flottantes et visibles ou entraîne une coloration, décoloration ou opacité de l eau environnante 4.. Lorsque les eaux usées sont mêlées à des déchets ou d autres substances et matières nuisibles ou nocives dont l élimination est soumise à des conditions différents, les dispositions les plus rigoureuses sont applicables. Selon l Article 1 du Protocole Offshore, l expression «eaux usées» désigne «(i) les eaux de vidange et déchets provenant d un type quelconque de toilettes, d urinoirs et d évacuations de w.-c. ; (ii) les eaux provenant des lavabos, baquets et conduites de vidange situés dans les locaux réservés aux soins médicaux (infirmerie, salle de soins, etc.) ; ou (iii) les autres eaux résiduaires lorsqu elles sont mélangées aux eaux définies ci-dessus» Meilleures pratiques concernant la gestion des eaux usées MARPOL 73/78 (Annexe IV) L Annexe IV de la Convention MARPOL 73/78 définit les exigences de contrôle de la pollution de la mer par les eaux usées. Celles-ci s appliquent à tous les navires d une jauge brute supérieure à 400 et à tous les navires d une jauge brute inférieure à 400 qui transportent 15 personnes ou plus. Contrairement à l Annexe I, les dispositions de l Annexe IV ne distinguent pas les «plates-formes fixes des plates-formes flottantes». Les dispositions de l Annexe IV interdisent le rejet en mer des eaux usées, à moins que les navires soient équipés d une station d épuration agréée par l OMI et qu ils rejettent les eaux usées après broyage et désinfection à une distance supérieure à 3 milles marins de la côte la plus proche. Le rejet des eaux usées non broyées et non désinfectées est autorisé à une distance de plus de 12 milles marins de la terre la plus proche, alors que le navire fait route à une vitesse d au moins 4 nœuds, sous réserve que le rejet s effectue non pas instantanément, mais à un débit modéré, tel que défini par la Résolution MEPC.157(55). L OMI a dressé la liste des stations d épuration agréées. Les conditions de délivrance du certificat de conformité de l OMI pour les stations d épuration sont définies comme suit par la Résolution MEPC.159(55) :

98 Page 88 Les effluents ne doivent pas produire de solides flottants visibles ni entraîner de décoloration des eaux environnantes ; La moyenne géométrique du nombre d organismes coliformes thermotolérants présents dans les prélèvements d effluents effectués pendant la période d essai ne devrait pas être supérieure à 100 organismes coliformes thermotolérants pour 100 millilitres (ml) à la suite d une analyse de filtration par membrane, de fermentation en tubes multiples ou d une méthode d analyse équivalente ; La moyenne géométrique de la teneur totale des prélèvements d effluents solides en suspension, effectués pendant la période d essai, ne devrait pas dépasser 35 mg/l ; la moyenne géométrique de la DBO5 (demande biochimique en oxygène pendant 5 jours) des prélèvements d effluents effectués pendant la période de test ne dépasse pas 25 milligrammes par litre (mg/l) et la demande chimique en oxygène (DCO) ne dépasse pas 125 mg/l ; et Le ph des échantillons d effluents testés doit être compris entre 6 et 8,5. Conditions d autorisation des activités de prospection et d exploitation pétrolières et gazières Les dispositions de l Annexe IV de la Convention MARPOL 73/78 relatives à la gestion des eaux usées étant d ores et déjà largement appliquées, notamment par la plupart des parties à la Convention de Barcelone, les activités de prospection et d exploitation pétrolières et gazières devraient pouvoir être autorisées sans autres exigences que celles prévues par la Convention pour ces rejets par les plates-formes et installations de forage. OSPAR. Aucune recommandation ni décision OSPAR ne stipule d exigences en matière de rejet d eaux usées par les installations offshore. Les différentes parties contractantes ont appliqué les exigences de l Annexe IV de la Convention MARPOL 73/78. Au Royaume-Uni, par exemple, celles-ci font l objet du «Règlement de la Marine marchande de 2008 (Prévention de la pollution par les eaux usées et les ordures des navires)» et de la Note d orientation maritime 385 associée (Oil & Gas UK, 2011). Tous les navires soumis aux exigences en matière de gestion des eaux usées doivent être équipés d au moins l un des systèmes suivants : Une station d épuration d eaux usées conforme au Règlement de la Marine marchande de 1999 (Équipement maritime) tel qu amendé ; Un système de broyage et de désinfection et un système de stockage temporaire des eaux usées conformes aux normes stipulées dans l Avis MSN 1807 de la Marine marchande ; Un réservoir de stockage des eaux usées conforme aux normes de conception définies dans le MSN 1807, d une capacité suffisante et avec indicateur visuel de niveau. Ces exigences veillent essentiellement au respect des dispositions de l Annexe IV de la Convention MARPOL 73/78. Eaux américaines du Golfe du Mexique. Le permis général NPDES pour les eaux américaines du Golfe du Mexique (USEPA, 2012a) régit le rejet des «déchets sanitaires». Selon la définition donnée par l USEPA (1993), équivalente à celle énoncée par le Protocole Offshore, les déchets sanitaires désignent les «déchets du corps humain rejetés par les toilettes et urinoirs». Bien que le permis distingue les «installations habitées en continu pendant au moins 30 jours consécutifs par au moins 10 personnes» et les «installations habitées en continu pendant au moins 30 jours consécutifs par 9 personnes au plus ou de façon intermittente par n importe quel nombre de personnes», les conditions sont identiques dans les deux cas. Le permis de l USEPA spécifie qu aucun solide flottant ne doit être rejeté (ce que confirme un contrôle visuel par jour) et que la concentration en chlore résiduel doit être d au moins 1 mg/l ; le chlore résiduel étant considéré par l USEPA comme un substitut aux bactéries coliformes. Un échantillon doit être prélevé chaque mois pour déterminer et enregistrer la concentration en chlore. Les méthodes d analyse recommandées sont précisées dans le permis. En guise d alternative à ces exigences, le permis stipule que tout opérateur utilisant et entretenant correctement un appareil d épuration marine (AEM) conforme aux normes de contrôle de la pollution et aux réglementations de l Article 312 de la Loi sur la qualité de l eau doit être considéré comme respectant les interdictions et limitations fixées par le permis en matière de gestion des déchets sanitaires. Le bon fonctionnement d un AEM doit être vérifié chaque année et les résultats des tests conservés durant trois ans dans l installation ou, si cela n est pas possible, dans un autre site. Si le permis de l USEPA ne fait aucune référence à la Convention MARPOL 73/78, l obligation d utiliser un AEM agréé est alignée sur les exigences de l Annexe IV de la Convention MARPOL

99 Page 89 73/78. L USEPA et les Gardes-côtes américains réglementent conjointement les AEM conformément à l Article 312. L USEPA a publié des réglementations stipulant les normes de performance des AEM (coliformes fécaux et total des matières solides en suspension inclus), tandis que les Gardes-côtes américains ont publié des réglementations régissant la conception, la fabrication, la certification, l installation et l utilisation des AEM, selon les normes de l USEPA. Canada. Les directives sur le traitement des déchets au large de Terre-Neuve-et-Labrador stipulent que les eaux usées (et les déchets alimentaires) doivent être macérées avant d être rejetées. Dans certains cas, le gouvernement peut imposer des méthodes de traitement complémentaires. Si les eaux usées sont désinfectées au moyen d un produit chimique avant d être évacuées, l exploitant doit préciser la nature de tout biocide que pourraient contenir les eaux usées évacuées, ainsi que la teneur en biocide de ces eaux (Office Canada Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers, 2010). Banque mondiale/international Finance Corporation. Les Directives de l IFC (2007b) stipulent que «les eaux grises et noires provenant des douches, des toilettes et des cuisines doivent être traitées de la façon appropriée dans une unité d assainissement installée sur le site offshore, conformément aux stipulations de MARPOL 73/78». Aucune autre recommandation n est formulée. Discussion Les dispositions de l Annexe IV de la Convention MARPOL 73/78 étant d ores et déjà largement appliquées, notamment par la plupart des Parties à la Convention de Barcelone, les activités d exploration et d exploitation pétrolières et gazières devraient pouvoir être autorisées sans autres exigences que celles prévues par la Convention pour les rejets d eaux usées. Les autorités pourraient exiger des installations qu elles adhèrent aux directives de la Convention MARPOL 73/78, d utilisation d une station d épuration agréée par l OMI notamment Article 12 Ordures Les dispositions de l Article 12 figurent dans l encadré ci-dessous. Texte de l Article 12 Ordures 1. La Partie contractante interdit le rejet dans la zone du Protocole des objets et matières ci-après: (a) Tous les objets en matière plastique, y compris notamment les cordages et les filets de pêche en fibre synthétique ainsi que les sacs à ordures en matière plastique ; (b) Tous les autres ordures non biodégradables, ainsi que les articles en papier, chiffons, objets en verre, objet métalliques, bouteilles et vaisselle, le fardage et les matériaux de revêtement et d emballage. 2. Le rejet des déchets alimentaires dans la zone du Protocole se fait le plus loin possible de la côte, conformément aux règles et normes internationales. 3. Lorsque les ordures sont mêlées à d autres déchets dont l élimination ou le rejet est soumis à des conditions différentes, les dispositions les plus rigoureuses sont applicables. Selon l Article 1 du Protocole Offshore, le terme «ordures» désigne «toutes sortes de déchets alimentaires, ménagers ou résultant de l exploitation normale de l installation dont il peut être nécessaire de se débarrasser de façon continue ou périodique, à l exception des substances qui sont définies ou énumérées ailleurs dans le présent Protocole» Meilleures pratiques concernant la gestion des ordures MARPOL 73/78 (Annexe V) L Annexe V de la Convention MARPOL 73/78 définit les différents types d ordures et spécifie à quelles distances et selon quelles méthodes elles doivent être éliminées. Ordures désigne «tous les types de déchets alimentaires, déchets domestiques et déchets d exploitation, toutes les matières plastiques, les résidus de cargaison, les huiles à friture, les apparaux de pêche et les carcasses

100 Page 90 d animaux qui sont produits au cours de l exploitation normale du navire et sont susceptibles d être évacués de façon continue ou périodique, à l exception des substances qui sont définies ou énumérées dans d autres Annexes de la Convention MARPOL». L Annexe V interdit le rejet d ordures en mer, sauf dans les cas prévus par les Réglementations 4, 5, 6 et 7 de l Annexe. Règle 5 (Prescriptions spéciales pour l évacuation des ordures provenant des plates-formes fixes ou flottantes). La Règle 5 de l Annexe V énonce les prescriptions relatives à l évacuation des ordures provenant des plates-formes fixes ou flottantes (définies comme «des structures fixes ou flottantes, situées en mer, qui se livrent à la prospection, à l exploitation ou au traitement offshore des ressources minérales du fond des mers») suivantes : 1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article, est interdite l évacuation dans la mer des ordures provenant des plates-formes fixes ou flottantes et de tous les autres navires se trouvant le long du bord ou à moins de 500 mètres de ces plates-formes. 2. Les déchets alimentaires en provenance des plates-formes fixes ou flottantes situées à plus de 12 milles marins de la terre la plus proche et de tous les autres navires se trouvant le long du bord ou à moins de 500 mètres de ces plates-formes peuvent être évacués dans la mer uniquement s ils sont passés dans un broyeur ou un concasseur. Les déchets alimentaires ainsi broyés ou concassés doivent pouvoir passer à travers un tamis dont les ouvertures ne dépassent pas 25 mm. Le rejet de tout autre déchet, y compris les matières plastiques, les déchets domestiques, les huiles à friture, les cendres d incinération, les déchets d exploitation et les apparaux de pêche, est interdit. Règle 6 (Évacuation des ordures dans les zones spéciales). La mer Méditerranée constitue une «Zone spéciale» au regard de l Annexe V. La Règle 6 de l Annexe V énonce les prescriptions applicables à l évacuation des ordures dans les Zones spéciales comme suit : 1. À l'intérieur des zones spéciales, l évacuation dans la mer des ordures suivantes est autorisée uniquement lorsque le navire est en route et dans les conditions ci-après :.1 Évacuation dans la mer des déchets alimentaires aussi loin que possible de la terre la plus proche, mais en aucun cas à moins de 12 milles marins de la terre la plus proche ou de la plate-forme glaciaire la plus proche. Les déchets alimentaires doivent être broyés ou concassés et doivent pouvoir passer à travers un tamis dont les ouvertures ne dépassent pas 25 mm. Les déchets alimentaires ne doivent être contaminés par aucun autre type d'ordures. L évacuation de produits avicoles introduits, y compris toute volaille ou partie de volaille, est interdite dans la zone de l Antarctique, à moins que ces produits n aient été traités pour être stérilisés..2 Évacuation de résidus de cargaison qui ne peuvent pas être récupérés au moyen des méthodes couramment disponibles en vue de leur déchargement, si toutes les conditions suivantes sont remplies :.1 les résidus de cargaison et les agents ou additifs de nettoyage présents dans les eaux de lavage des cales ne contiennent pas de substance classée comme nuisible pour le milieu marin, compte tenu des directives élaborées par l Organisation ;.2 le port de départ et le port de destination suivant se trouvent à l intérieur de la Zone spéciale et le navire ne sortira pas de cette zone entre ces deux ports ;.3 aucune installation de réception adéquate n est disponible dans ces ports, au regard des directives élaborées par l Organisation ; et.4 si les conditions énoncées aux alinéas 2.1, 2.2 et 2.3 du présent paragraphe ont été remplies, le rejet des eaux de lavage des cales à cargaison qui contiennent des résidus doit se faire aussi loin que possible de la terre la plus proche ou de la plateforme glaciaire la plus proche, mais en aucun cas à moins de 12 milles marins de la terre ou de la plate-forme glaciaire la plus proche. 2. Les agents ou additifs de nettoyage présents dans les eaux de lavage du pont et des surfaces extérieures peuvent être rejetés dans la mer, mais uniquement si ces substances ne sont pas nuisibles pour le milieu marin, compte tenu des directives élaborées par l Organisation. 3. (cet alinéa s applique exclusivement à la zone de l Antarctique)

101 Page Lorsque les ordures sont mélangées avec d autres substances dont le rejet est interdit ou est soumis à des prescriptions différentes ou lorsqu elles sont contaminées par de telles substances, les dispositions les plus rigoureuses s appliquent. Conditions d autorisation des activités de prospection et d exploitation pétrolières et gazières Les dispositions de l Annexe V de la Convention MARPOL 73/78 relatives aux ordures étant d ores et déjà largement appliquées, notamment par la plupart des parties à la Convention de Barcelone, les activités de prospection et d exploitation pétrolières et gazières devraient pouvoir être autorisées sans autres exigences que celles prévues par la Convention pour ces rejets par les plates-formes et installations de forage. OSPAR. Aucune recommandation ni décision OSPAR n interdit ou ne restreint le rejet d ordures. Chaque partie contractante a appliqué les exigences de l Annexe V de la Convention MARPOL 73/78. Au Royaume-Uni, par exemple, celles-ci font l objet du «Règlement de la Marine marchande de 2008 (Prévention de la pollution par les eaux usées et les ordures des navires)» et de la Note d orientation maritime 385 associée. Selon le Règlement, le terme «ordures» désigne «tous les types de déchets alimentaires, déchets domestiques et déchets d exploitation qui sont produits au cours de l exploitation normale du navire et sont susceptibles d être évacués de façon continue ou périodique, à l exception du poisson frais, entier ou non, des eaux usées et des substances et des émissions qui sont interdites ou régies par les conditions d autres Annexes de la Convention MARPOL 73/78». Le «Décret de 1985 sur les dépôts dans le milieu marin (exemption)» prévoit une dérogation générale à la «Loi de 1985 sur la protection des produits alimentaires et de l environnement» concernant le rejet à la mer des eaux usées et des déchets alimentaires broyés provenant des installations offshore (Oil & Gas UK, 2011). Eaux américaines du Golfe du Mexique. Au sens du permis général NPDES pour les eaux américaines du Golfe du Mexique (USEPA, 2012a), le terme «ordures» désigne «tous les types de déchets alimentaires, de déchets domestiques et de déchets d exploitation qui sont produits au cours de l exploitation normale du navire et sont susceptibles d être évacués de façon continue ou périodique, à l exception du poisson frais, entier ou non, des eaux de vaisselle, des eaux grises et des substances qui sont définies ou énumérées dans d autres Annexes de la Convention MARPOL». Le permis interdit le rejet d ordures, à l exception des déchets alimentaires broyés (pouvant passer à travers un tamis dont les ouvertures ne dépassent pas 25 mm) qui peuvent être évacués à une distance minimale de 12 milles nautiques de la terre. Cette disposition est conforme aux dispositions de l Annexe V de la Convention MARPOL 73/78. Canada. Les directives sur le traitement des déchets au large de Terre-Neuve-et-Labrador stipulent que les déchets alimentaires (type d ordure) doivent être macérés de manière à former des particules de 6 mm maximum avant d être rejetés à la mer (Office Canada Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers, 2010). Cette prescription est plus stricte que celles de l Annexe V de la Convention MARPOL 73/78 (en termes de taille des particules). Banque mondiale/international Finance Corporation. Les Directives de l IFC (2007b) stipulent que «les déchets (alimentaires) provenant des cuisines doivent, au minimum, être macérés et rejetés à la mer conformément aux exigences de la Convention MARPOL 73/78». Aucune autre recommandation n est formulée. Discussion Les dispositions de l Annexe V de la Convention MARPOL 73/78 relatives aux ordures étant d ores et déjà largement appliquées, notamment par la plupart des parties à la Convention de Barcelone, les activités de prospection et d exploitation pétrolières et gazières devraient pouvoir être autorisées sans autres exigences que celles prévues par la Convention pour les rejets d ordures. Les autorités pourraient exiger des installations qu elles adhèrent aux directives de la Convention MARPOL 73/78, de macération des déchets alimentaires notamment.

102 Page Article 13 Installations de réception, instructions et sanctions Les dispositions de l Article 13 figurent dans l encadré ci-dessous. Les Parties s assurent: Texte de l Article 13 Installation de réception, instructions et sanctions (a) Que les opérateurs éliminent de façon satisfaisant tous déchets et substances et matières nuisibles ou nocives dans des installations réceptrices agréées à terre, sauf autorisation contraire du présent Protocole ; (b) Que tout le personnel est instruit des moyens appropries d élimination ; (c) Que toute élimination illégale est sanctionnée MARPOL 73/ Meilleures pratiques relatives aux installations de réception, instructions et sanctions Les Annexes I, II, IV, V et VI de la Convention MARPOL 73/78 définissent les exigences applicables aux installations de réception portuaires, résumées ci-après. Les directives spécifiques veillant à assurer l adéquation des installations de réception portuaires sont couvertes par la Résolution MEPC.83(44) (OMI, 2000). La Résolution MEPC.216(63) autorise les petits États insulaires en développement à satisfaire aux prescriptions relatives aux installations de réception par le biais d arrangements régionaux (OMI, 2012), mais aucun des États membres de la Convention de Barcelone n entre dans cette catégorie. Annexe I. La mer Méditerranée constitue une «Zone spéciale» au regard de l Annexe I. La Règle 38.B de l Annexe I énonce les prescriptions applicables aux installations de réception de résidus d hydrocarbures dans les zones spéciales comme suit : 4. Les Gouvernements des Parties à la Convention riverains d une quelconque Zone spéciale s engagent à mettre en place, dans tous les terminaux de chargement d hydrocarbures et dans tous les ports de réparation de la zone spéciale, des installations capables de recevoir et de traiter tout le ballast pollué et toutes les eaux de nettoyage des citernes des pétroliers. En outre, tous les ports de la Zone spéciale doivent être munis d installations suffisantes* pour recevoir les autres résidus et mélanges d hydrocarbures provenant de tous les navires. La capacité de ces installations doit être suffisante pour répondre aux besoins des navires qui les utilisent sans leur imposer de retards excessifs. 5. Les Gouvernements des Parties à la Convention dont la juridiction s étend à des entrées de voies de navigation maritime à faible profondeur pouvant nécessiter qu un navire réduise son tirant d eau en rejetant du ballast s engagent à faire mettre en place les installations visées au paragraphe 4 de cette Règle, étant entendu que les navires qui doivent décharger des résidus ou du ballast pollué peuvent subir un certain retard. Annexe II. La Règle 18 de l Annexe II engage chaque Partie à faire assurer la mise en place des installations de réception de résidus de substances liquides nocives visées par l Annexe. Annexe IV. La Règle 12 de l Annexe IV engage chaque Partie à faire assurer la mise en place, dans les ports et dans les terminaux, d installations de réception des eaux usées adaptées aux besoins des navires qui les utilisent, de manière à ne pas leur imposer de retards excessifs. Annexe V. La Règle 7 de l Annexe V engage chaque Partie à faire assurer la mise en place, dans les ports et dans les terminaux, d installations de réception des ordures adaptées aux besoins des navires qui les utilisent, de manière à ne pas leur imposer de retards excessifs. La mer Méditerranée constitue une «Zone spéciale» au regard de l Annexe V et la Règle 5.4(a) stipule que «les Gouvernements des Parties à la Convention dont le littoral borde une Zone spéciale s engagent à faire mettre en place dès que possible dans tous les ports de la Zone spéciale des installations de réception adéquates, conformément aux dispositions de la Règle 7 de cette Annexe et tenant compte des besoins spéciaux des navires opérant dans ces zones».

103 Page 93 Annexe VI. La Règle 17 de l Annexe VI stipule que chaque Partie s engage à faire assurer la mise en place d installations adaptées aux (1) besoins des navires qui utilisent ses ports de réparation, pour la réception des substances qui appauvrissent la couche d ozone et du matériel contenant ces substances lorsqu ils sont enlevés des navires ; (2) besoins des navires qui utilisent ses ports, terminaux ou ports de réparation, pour la réception des résidus de l épuration des gaz d échappement qui proviennent d un dispositif approuvé d épuration des gaz d échappement, sans imposer de retards indus aux navires ; et (3) besoins des installations de démolition des navires, pour la réception des substances qui appauvrissent la couche d ozone et du matériel contenant ces substances lorsqu ils sont enlevés des navires. Si, compte tenu des directives que doit élaborer l OMI, un port ou un terminal particulier d une Partie est éloigné ou dépourvu de l infrastructure industrielle nécessaire pour gérer et traiter ces substances et, par conséquent, ne peut les accepter, la Partie doit faire connaître ce port ou terminal à l OMI afin d informer toutes les Parties pour qu elles puissent prendre les mesures qu elles pourraient juger appropriées. La Partie qui a informé l Organisation doit également lui signaler quels sont ses ports et terminaux dans lesquels des installations de réception sont disponibles pour gérer et traiter de telles substances Article 14 Exceptions Les dispositions de l Article 14 figurent dans l encadré ci-dessous. Texte de l Article 14 Exceptions 1. Les dispositions de la présente section ne s appliquent pas : (a) dans les cas de force majeure, et en particulier: - lorsque la vie humaine est en danger ; - lorsque la sécurité d installations est en danger ; - lorsqu une avarie survient à l installation ou à son équipement ; à condition que toutes les précautions aient été prises après la découverte des dommages ou la survenue du rejet pour en minimiser l ampleur ; (b) Lorsque le rejet dans le mer de substances contenant des hydrocarbures ou des substances ou matières nuisible sou nocives soumises au régime de l approbation préalable de l autorité compétente s effectue pour lutter contre des incidents de pollution spécifiques au minimum les dommages qui en découlent. 2. Toutefois les dispositions de la présente section s appliquent dans tout cas où l opérateur a agi avec l intention de causer des dommages ou de manière imprudente en sachant que des dommages en résulteront probablement. 3. Les rejets effectues dans les conditions visées au paragraphe 1 du présent article sont immédiatement notifies à l Organisation et, soit par l intermédiaire de celle-ci, soit directement, à toute Partie susceptible d être affectée. La notification contiendra tous les détails relatifs aux circonstances à la nature et aux quantités de déchets ou de substances ou matières nuisibles ou nocives rejetées Meilleures pratiques relatives aux exceptions MARPOL 73/78 Des exceptions s appliquent à toutes les Annexes de la Convention MARPOL 73/78, dans des termes voisins. Par exemple: La Règle 4 de l Annexe I de la Convention MARPOL 73/78 stipule que les dispositions des Règles 15 et 34 de cette Annexe ne s appliquent pas «(1) au rejet à la mer d hydrocarbures ou de mélanges d hydrocarbures lorsqu un tel rejet est nécessaire pour garantir la sécurité d un

104 Page 94 navire ou la sauvegarde de la vie humaine en mer ; ou (2) au rejet à la mer d hydrocarbures ou de mélanges d hydrocarbures résultant d une avarie survenue au navire ou à son équipement, à condition que toutes les précautions raisonnables aient été prises après l avarie ou la découverte du rejet pour empêcher ou réduire au minimum ce rejet ; et sauf si le propriétaire ou le capitaine a agi soit avec l intention de causer un dommage, soit témérairement et en sachant qu un dommage en résulterait probablement». Elle précise également que les dispositions des Règles 15 et 34 ne s appliquent pas «au rejet à la mer de substances contenant des hydrocarbures, approuvé par l Autorité, lorsqu on a recours à ce rejet pour lutter contre un événement particulier de pollution afin de réduire au minimum les dommages par pollution. Tout rejet de cette nature doit être soumis à l approbation du Gouvernement de la juridiction concernée par ledit rejet.» La Règle 3 de l Annexe IV de la Convention MARPOL 73/78 stipule que les dispositions de la Règle 11 (Rejet des eaux usées) ne s appliquent pas «(1) au rejet d eaux usées effectué par un navire pour assurer sa propre sécurité et celle des personnes qui se trouvent à bord ou sauver des vies humaines en mer ; ou (2) au rejet d eaux usées résultant d une avarie survenue au navire ou à son équipement, si toutes les précautions raisonnables ont été prises avant et après l avarie pour empêcher ou réduire ce rejet». La Règle 7 de l Annexe V de la Convention MARPOL 73/78 stipule que les dispositions des Règles 3, 4, 5 et 6 de l Annexe (qui spécifient les conditions des rejets des ordures) ne s appliquent pas (1) au rejet d ordures qu effectue un navire pour assurer sa propre sécurité et celle des personnes à bord ou la sauvegarde de la vie humaine en mer ; (2) à la perte accidentelle d ordures résultant d une avarie survenue au navire ou à son équipement, à condition que toutes les précautions raisonnables aient été prises, avant et après l avarie, pour empêcher ou réduire au minimum cette perte accidentelle ; (3) à la perte accidentelle d apparaux de pêche d un navire, à condition que toutes les précautions raisonnables aient été prises pour empêcher cette perte ; ou (4) au rejet d apparaux de pêche qu effectue un navire pour protéger le milieu marin ou assurer sa sécurité ou celle de son équipage. En outre, «l obligation d être en route prescrite aux Règles 4 et 6 ne s applique pas au rejet de déchets alimentaires lorsqu il est clair que la conservation de ces déchets alimentaires à bord du navire présente un risque sanitaire imminent pour les personnes à bord». La Règle 3 de l Annexe VI de la Convention MARPOL 73/78 stipule que les dispositions de cette Annexe ne s appliquent pas «(1) aux émissions nécessaires pour assurer la sécurité d un navire ou pour sauver des vies humaines en mer ; ou (2) aux émissions résultant d une avarie survenue au navire ou à son équipement, à condition que toutes les précautions raisonnables aient été prises après l avarie ou la découverte des émissions pour empêcher ou réduire au minimum ces émissions ; et sauf si le propriétaire ou le capitaine a agi soit avec l intention de provoquer un dommage, soit témérairement et avec conscience qu un dommage en résulterait probablement». Eaux américaines du Golfe du Mexique (permis général NPDES) Le permis général NPDES pour les eaux américaines du Golfe du Mexique (USEPA, 2012a) prévoit certaines exceptions aux limitations applicables aux rejets autorisés sous certaines conditions. Par exemple, il tolère les rejets de minimis de fluides de forage non aqueux (NADF). Il stipule que : «les rejets de minimis [à savoir de «petits volumes non mesurables»] de NADF non associés à des déblais doivent être évités dans la mesure du possible. Les rejets de minimis tolérés concernent les fluides de forage s échappant des équipements de stockage des tiges de forage, les fluides de forage adhérant aux tubes goulottes, aux dispositifs de test de déflecteurs et aux blocs d obturation de puits (BOP) après déplacement des fluides de forage, et les petites gouttes et éclaboussures des équipements de récupération des boues et de contrôle des solides. Ces rejets de minimis ne sont pas mesurables et ne s inscrivent pas dans les fluides de base pris en compte pour évaluer les seuils limites de déblais». Le permis général NPDES exclut également des limitations du permis le rejet de mousse à formation de pellicule aqueuse (AFFF) durant une intervention sur un incendie. «Tout rejet d AFFF certifié conforme aux réglementations doit être minimisé et tout AFFF doit être remplacé par un autre agent moussant (non fluoré) dans la mesure du possible. Les AFFF rejetés aux fins de maintenance du navire ou de formation doivent être collectés et stockés pour être évacués à terre si le navire ne dispose pas d agent non fluoré ou autre alternative.»

105 Mesures de sécurité REMPEC/WG.34/19/Rev.1 Page 95 Le terme «sécurité» englobe tous types d accidents et d incidents, des collisions de navires aux simples blessures superficielles. Les mesures de sécurité, dans le contexte de l objectif de la Convention de Barcelone, qui est de protéger la mer Méditerranée contre la pollution, doivent viser à prévenir tous les événements qui risquent d engendrer une pollution (ex. mesures de confinement des liquides, notamment). Les dispositions de l Article 15 et de l Annexe VI figurent dans l encadré ci-dessous. L Article 15 et l Annexe VI du Protocole Offshore définissent les critères que les Parties contractantes doivent prendre en compte pour vérifier que les Opérateurs mettent en place des mesures de sécurité adéquates. Texte de l Article 15 Mesures et Sécurité 1. La Partie contractante sous la juridiction de laquelle des activités sont envisagées ou entreprises s assure que des mesures de sécurité sont prises en ce qui concerne la conception, la construction, la mise en place, l équipement, la signalisation, l exploitation et l entretien des installations. 2. La Parties contractante s assure que l opérateur a en permanence sur ses installations et en bon état de marche, le matériel et les dispositifs adéquats de protection de la vie humaine, de prévention de lutte contre la pollution accidentelle permettant d intervenir promptement dans une situation critique, selon les meilleures technique disponible écologiquement efficaces et économiquement appropriées, et conformément aux dispositions du plan d intervention de l opérateur visé à l article L autorité compétente exige un certificat de sécurité et d aptitude à l usage prévu (ci-après dénommé de «certificat») délivré par un organisme reconnu compétent en matière de platesformes de production, d unités mobiles de forage en mer, d installations de stockage en mer, de systèmes de chargement en mer, de conduites sous-marines et d autres installations que le Partie contractante pourrait spécifier. 4. Les Parties s assurent par des inspections que les opérateurs conduisent leur activités conforment aux dispositions du présent article. Texte de l Annexe VI Mesures et Sécurité Les Parties s assurant de l application des dispositions suivantes conformément à l article 15 : (a) Que l installation est sûre et apte à l usage prévue et particulièrement qu elle est conçue et construite pour résister en charge maximum à tout phénomène naturel, notamment aux forces les plus grandes du vent et de la mer relevées dans les annales météorologiques, aux secousses sismiques éventuelles, et qu elle est adaptée à la configurant et à la stabilité du fond de la mer, ainsi qu à la profondeur de l eau; (b) Que toutes les phases des activités, y compris le stockage et le transport des ressources récupérées, sont bien préparées, que l ensemble de l activité peut être contrôle au plan de la sécurité et qu elle est menée de la manière la plus sure possible et que l exploitant exerce sur toutes ses activités une surveillance continue ; (c) Que le systèmes de sécurité les plus perfectionnés sont utilisées et vérifies périodiquement pour réduire au minimum les risques de fuite, de déversement, de rejet accidentel, d incendie, d explosion, d éruption ou de tout ce qui pourrait menacer la sécurité de l homme ou l environnement qu un équipe spécialisée et entrainée pour mettre en œuvre et entretenir ces systèmes est sur place et qu elle effectue régulièrement des exercices. Dans la cas d installations autorisées sans personnel permanent, ou veillera à ce qu une équipe spécialisées soit disponible en permanence ;

106 Page 96 (d) Que l installation et, le cas échéant, la zone de sécurité instaurée sont balisées conformément aux recommandations internationales de manière à être convenablement signalée, avec suffisamment détails pour être identifiées; (e) Que les installations sont portées sur les cartes conformément à la pratique maritime internationale, et que les intéressés sont avises de leur présence ; (f) Afin d assurer que sont respectées les dispositions ci-dessus que la ou les personnes ayant la responsabilité de l installation et des activités notamment le responsable de l obturateur antiéruption, présentant les qualifications requises par l autorité compétente et que suffisamment de personnel qualifié soit en permanence disponible. Ces qualifications doivent s accompagner en particulier d une formation continue en matière de sécurité et d environnement. Ces mesures sont résumées ci-après, selon l ordre des sujets abordés dans la présente section. Conception, construction, équipement et certification : o conception et construction des installations validées par un certificat de sécurité et d aptitude à l usage prévu délivré par un organisme reconnu ; o emplacement, équipement et signalisation des installations conformes aux exigences de sécurité, notamment d établissement et de balisage des zones de sécurité ; Systèmes de gestion et plans/procédures de sécurité associés : o exploitation et entretien des installations conformes aux exigences de sécurité, notamment de stockage et de transport ; o test régulier des systèmes de sécurité ; o matériel et dispositifs appropriés, en bon état de marche, permettant d intervenir promptement dans une situation critique ; o plan d intervention d urgence de l Opérateur ; o formations, mises à niveau des compétences et entraînements réguliers des équipes spécialisées, notamment de celle en charge des BOP ; Vérification et inspection : o vérification de la conformité des activités avec les dispositions de l Article. Les dispositions du Protocole Offshore prévoient que les mesures de sécurité susmentionnées soient mises en place conformément aux pratiques et recommandations internationales, aux meilleures pratiques disponibles, écologiques et économiquement rationnelles, et à l aide des systèmes de sécurité les plus perfectionnés. Les meilleures pratiques reconnues par l industrie, susceptibles de s appliquer aux autorités compétentes, sont abordées ci-après Meilleures pratiques en matière de conception, de construction, d équipement et de certification Il est recommandé aux Opérateurs pétroliers et gaziers offshore, à l international, d identifier les équipements de sécurité applicables à leurs installations et de vérifier leur bon fonctionnement. Ils sont également tenus de mettre en place des mesures opérationnelles et de maintenance garantes du bon fonctionnement de leurs équipements de sécurité. Ci-dessous figurent des exemples (non exhaustifs) d équipements de sécurité applicables aux installations offshore : Systèmes essentiels à l intégrité structurelle et opérationnelle (coque, topsides, jacket, pipelines, risers, hélipont) ; Systèmes essentiels à l intégrité du milieu marin (ballast, compartiment étanche, cale) ; Systèmes essentiels au contrôle des puits (bloc obturateur, conception et cimentation des puits) ; Systèmes de détection de gaz et incendie (détecteurs de fumée, de gaz, de flamme, sondes thermiques, boucles de détection à bouchon fusible) ; Systèmes de protection incendie actifs (système de rideau d eau, enrouleurs de tuyaux à eau incendie/mousse extinctrice et lances, extincteurs, circuit principal d eau incendie, pompes incendie) ; Systèmes de protection incendie et explosion passifs (cloisons et ponts coupe-feu, cloisons paresouffle, revêtements ignifuges sur les systèmes essentiels à la sécurité) ;

107 Page 97 Systèmes de prévention de l inflammation (caractéristiques des zones dangereuses, mise à la terre des équipements, coupe-flammes/pare-étincelles, conduits d aspiration et d évacuation des gaz d échappement du moteur diesel) ; Systèmes de confinement d hydrocarbures (tuyauterie, réservoirs, machines tournantes, purges/puisards/diguettes, dispositifs de contrôle/inhibition de la corrosion, systèmes de gestion de l érosion, sas de raclage, systèmes de protection des instruments, risers, zones de traitements ventilées, riser guards) ; Systèmes d arrêt d urgence (déclencheurs automatiques d arrêt d urgence, boutons d arrêt d urgence, robinets subsea et topside) ; Systèmes de purge, de captage et de décompression (vannes de purge commandées, système de captage, équipements de protection contre la surpression) ; Systèmes de prévention des chutes d objets/de retenue (protections pour opérations de levage (par grues notamment), protections contre les chutes/balancements d objets) ; Systèmes d ancrage (interfaces, chaînes/câbles, ancres/pieux) ; Systèmes de positionnement (commandes, capteurs, propulseurs arrière et avant) ; Systèmes anticollision (identification et communication des zones de sécurité, radars, radars anticollision, systèmes d aide à la navigation, marquages de cartes maritimes) ; Systèmes de communication d urgence (communications à bord : systèmes de sonorisation et radio UHF, communications externes : radios VHF, téléphones satellite et IP, antennes satellite, radiobalise de localisation des sinistres) ; Systèmes de refuge temporaire (zones de rassemblement, centre de commandement des interventions, équipements CVC critiques) ; Systèmes d évacuation et de secours d urgence (évacuation principale : ESMEF/canot de sauvetage, évacuation secondaire : radeaux de sauvetage/bouées de sauvetage/échelles de secours, EPI : gilets de sauvetage/kit incendie, issues de secours, éclairage de secours, crashbox pour hélicoptères) ; et Générateurs de secours (générateur diesel, batterie de secours). De très nombreuses normes internationales régissent la conception et la construction des équipements du secteur pétrolier et gazier offshore, publiées notamment par les organismes suivants : Normes sectorielles o American Petroleum Institute (API) ; o American Society for Mechanical Engineers (ASME) ; o The Engineering Equipment and Materials Users Association (EEMUA) ; o National Association of Corrosion Engineers (NACE) ; o NORSOK (organisme norvégien de normalisation du secteur pétrolier et gazier) ; o Manufacturers Standardization Society of the Valve and Fittings Industry (MSS) ; Normes nationales o American National Standards Institute (ANSI) ; o British Standards Institute (BSI) ; o Netherlands Standardization Institute (NEN) ; o Normes Françaises (NF) ; Normes internationales o International Electrotechnical Commission (IEC) ; o Organisation Maritime Internationale (OMI) ; o International Organization for Standardization (ISO). La liste complète des organismes de normalisation du secteur pétrolier et gazier, compilée dans le cadre d une étude de l Association internationale des producteurs de gaz et de pétrole (OGP), est fournie en Annexe A1. L Annexe A2 comprend la liste des normes ISO/TC67 applicables aux activités pétrolières et gazières et abordées ultérieurement dans cette Section. Au lieu d énumérer toutes les normes dans cette Section, nous avons choisi d aborder ci-après les différents documents des organismes de l industrie qui résument et traitent des normes et réglementations applicables.

108 Page 98 Catalogue des normes internationales du secteur du pétrole et du gaz naturel Rapport de l OGP n 362, février 2012 L objectif de ce catalogue (OGP, 2012a) est d informer les acteurs du secteur du pétrole, de la pétrochimie et du gaz naturel, ainsi que les utilisateurs sur les normes internationales en vigueur. Les normes internationales sont préparées par des organismes de normalisation internationaux reconnus. Certains organismes de normalisation régionaux et nationaux édictent également des normes appliquées à l international, et donc désignées comme des normes internationales. Celles-ci ne figurent toutefois pas dans ce catalogue. Le catalogue répertorie principalement les normes développées pour le secteur du pétrole et gaz naturel par l International Organisation for Standardisation (ISO) et l International Electrotechnical Commission (IEC). Les références ISO ou IEC figurent sur chaque document du catalogue. Le rapport n 4210 de l OGP sur l adoption des normes ISO/TC67 y est également mentionné. Le contenu de ce catalogue est issu de bases de données de normes de différentes sociétés. Il répertorie donc des normes appliquées ou ayant été appliquées par les sociétés pétrolières et gazières. Le catalogue ne tient cependant pas compte de la fréquence ou de la date d utilisation, si bien qu il fait parfois référence à des normes utilisées une seule fois. Normes et directives relatives au forage, à la construction et à l exploitation de puits Rapport de l OGP n 485, octobre 2013 Ce rapport répertorie les documents relatifs au forage, à la construction et à l exploitation de puits publiés ou en cours d élaboration par l OGP et d autres organismes. Au moment de la publication de ce rapport (octobre 2013), les documents mentionnés étaient des documents primaires (OGP, 2013c). Normes internationales appliquées localement, partout dans le monde Rapport de l OGP n 4210, 26 août 2011 Les normes ISO/TC67 couvrent les matériaux, les équipements et les structures offshore des secteurs pétrolier, pétrochimique et gazier. Ce document (OGP, 2011a) énumère les pays ayant intégré les normes ISO/TC67 à leur législation. La liste de ces normes est fournie en Annexe A2. Étude comparative sur l usage des spécifications techniques internes et des normes externes par les sociétés pétrolières et gazières Rapport de l OGP n 450, février 2011 Ce rapport fait le bilan des résultats d une étude comparative menée par l OGP en 2008 sur les spécifications internes des sociétés et les normes externes (OGP, 2011b). L étude porte sur 1/3 des 50 sociétés membres de l OGP basées en Amérique du Nord et du Sud, en Asie, en Europe et au Moyen-Orient. La liste des normes figurant aux Annexes A1 et A2 est issue de cette étude comparative. Usage des normes par les organismes de réglementation Rapport de l OGP n 426, mars 2010 Ce rapport répertorie les organismes de réglementation nationaux existants et fournit des informations sur l utilisation des normes régionales, nationales, internationales et sectorielles dans leurs textes réglementaires, en particulier les normes sur les équipements, matériaux, systèmes et structures pour l industrie pétrolière offshore (OGP, 2010). Code de l OMI pour la construction et l équipement d unités mobiles de forage au large (Code MODU), ISBN Le Code MODU de l Organisation maritime internationale (OMI) prévoit une norme internationale pour la construction des nouvelles unités mobiles de forage offshore (Mobile Offshore Drilling Units, MODU) visant à assurer un niveau de sécurité pour ces unités et pour le personnel à bord équivalent à celui requis par la Convention SOLAS de 1974 et le Protocole de 1988 relatif à la Convention internationale sur les lignes de charge pour les navires effectuant des voyages internationaux (OMI, 2009). Association internationale des sociétés de classification (AISC) Quoi, pourquoi et comment? Ce document traite de l évolution passée et à venir des exigences de classification, de certification et d enquête et fournit des recommandations connexes. Une société de classification est un organisme non gouvernemental qui développe et tient à jour des normes techniques pour le secteur maritime et

109 Page 99 les autorités de réglementation concernant les navires et les structures offshore. Elle effectue par ailleurs régulièrement des enquêtes et délivre des certifications qui garantissent la conformité aux normes de classification (Association internationale des sociétés de classification, 2011). Code ISM Certificat de gestion de la sécurité La Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS, traité international sur la sécurité maritime) a adopté le Code international de gestion de la sécurité (International Safety Management, ISM) en 1994, qui vise à garantir la sécurité en mer, à prévenir les dommages corporels et les décès et à éviter les dommages affectant le milieu marin et les navires. Le Code ISM impose aux navires d être équipés d un système de gestion de la sécurité (Safety Management System, SMS) reposant sur les éléments suivants : l implication de la direction et des vérifications régulières ; un manuel de la politique en place ; un manuel des procédures de gestion des opérations et des situations d urgence ; une procédure d audit interne/externe ; une personne désignée à terre pour assurer la liaison entre le navire et la côte et vérifier le bon fonctionnement du SMS ; et un système d actions correctives. L attestation de conformité et le certificat de gestion de la sécurité sont délivrés à l issue d une inspection du SMS (OMI, 2002). CTM Certificat de travail maritime La Convention du travail maritime (CTM), élaborée par l Organisation internationale du travail (OIT), est entrée en vigueur le 20 août Elle étend la portée de plusieurs conventions de l OIT en édictant des normes relatives aux conditions de travail et de vie des gens de mer (Organisation internationale du travail, 2006). La déclaration de conformité du travail maritime et le certificat de travail maritime sont délivrés à l issue d une vérification de la conformité aux exigences de la Convention Meilleures pratiques relatives aux systèmes de gestion et aux plans/procédures de sécurité associés Les plans ou procédures de sécurité associés aux activités pétrolières et gazières sont généralement administrés par un système de gestion. Les éléments couverts par un système de gestion peuvent inclure : les attributions et les responsabilités ; les besoins de formation et de renforcement des compétences du personnel ; les objectifs de gestion des risques et les évaluations connexes ; les exigences en matière de surveillance et de mesure ; les processus et procédures de travail ; les exigences en matière de maintenance et de test des installations ; les processus de gestion des changements ; les exigences en matière de validation et de mesure ; les inspections régulières des équipements et des systèmes ; les plans et procédures d intervention d urgence ; les plans et procédures d évacuation et de sauvetage ; et les exercices et entraînements. Les systèmes de gestion sont imposés par plusieurs instruments juridiques internationaux. En voici des exemples, incluant des références aux directives correspondantes : International Standards Organization, ISO14001 : 2004 sur les systèmes de management environnemental (International Standards Organization, 2004) ; British Standard, OHSAS sur les systèmes de gestion de la santé et de la sécurité au travail (British Standard, 2007) ; NOPSEMA, GN1052 sur les systèmes de gestion de la sécurité (NOPSEMA, 2012a) ; U.S. BSEE, NTL n 2011 N09 sur le développement, la mise en œuvre et le maintien en place d un programme de surveillance des systèmes de gestion de la sécurité et de

110 Page 100 l environnement (SGSE) pour les secteurs pétrolier, gazier et soufrier de la zone externe du plateau continental américain (BSEE, 2011) ; International Association of Drilling Contractors (IADC), 2010 Directives sur l élaboration des dossiers SSE pour l industrie offshore (IADC, 2011) ; Parlement et Conseil européens, Règlement (CE) 1221/2009 du Parlement et du Conseil européens du 25 novembre 2009 concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d audit (EMAS) (Parlement et Conseil européens, 2009) ; et Commission OSPAR 2003, Recommandation 2003/5 visant à la promotion de l utilisation et de la mise en œuvre de systèmes de gestion de l environnement par l industrie offshore (Commission OSPAR, 2003). De nombreuses autorités de réglementation exigent des Opérateurs un certificat de sécurité, qui atteste l adéquation des mesures de sécurité en place vis-à-vis des risques identifiés de l activité. Ces mesures incluent notamment la mise en place d un système de gestion de la sécurité. Parmi les meilleures pratiques et les recommandations relatives aux certificats de sécurité, citons : A guide to the [UK] Offshore Installations (Safety Case) Regulations 1992 (Health and Safety Executive, 2006) NOPSEMA, Safety Case and Risk Assessment Guidance Notes (NOPSEMA, 2013a) NORSOK 2008, Norsok Standard S-001 Technical Safety (Standards Norway, 2008.) Meilleures pratiques de vérification et d inspection Les vérifications et les inspections visent à s assurer que les Opérateurs conduisent leurs activités conformément aux dispositions applicables, en vérifiant la mise en place des mesures de sécurité et de protection de l environnement adéquates. Les inspections sont traitées à l Article 19 (Surveillance). Les meilleures pratiques relatives aux normes et recommandations internationales de vérification sont listées et décrites ci-après. Vérifications des systèmes essentiels à la sécurité Les enseignements tirés de l incident du forage Macondo, en 2010 dans le Golfe du Mexique, ont permis aux organismes de réglementation et aux sociétés internationales d améliorer leurs procédures de contrôle, notamment des blocs obturateurs de puits sous-marins et de surface, du tubage et de la cimentation des puits, des interventions secondaires, des déconnexions impromptues, de la tenue des registres et de la complétion et de l obturation des puits. Les normes recommandées de vérification des équipements et des processus de contrôle des puits essentiels à la sécurité sont compilées dans un rapport évoqué précédemment dans cette Section : «Normes et directives relatives au forage, à la construction et à l exploitation de puits Rapport de l OGP n 485» (OGP, 2012). La vérification des autres systèmes essentiels à la sécurité est également amplement documentée dans les normes et recommandations internationales et abordée dans un rapport évoqué précédemment dans cette Section : «Catalogue des normes internationales du secteur du pétrole et du gaz naturel Rapport de l OGP n 362 (OGP 2012)». En complément des normes, trois organismes de réglementation ont publié les lignes directrices suivantes sur les exigences de vérification : Effective implementation of offshore verification requirements Offshore Information Sheet No. 1/2012 (Health and Safety Executive, 2012) ; NOPSEMA N GL0525, Validation Guidelines (NOPSEMA, 2013a) ; et BSEE 2010 Drilling Safety Rule (BSEE, 2010). Annexe A1 Normes applicables à l industrie pétrolière et gazière La liste ci-dessous est issue de l étude comparative de l OGP sur l usage des spécifications techniques internes et des normes externes par les sociétés pétrolières et gazières (Rapport 450). 1. Aerospace Material Specifications (AMS) -

111 Page Air Conditioning & Refrigeration Institute (ARI) Air Movement & Control Association (AMCA) Alliance for Rural Electrification (ARE) Alliance for Telecommunication Industry Solutions (ATIS) American Architectural Manufacturers Association (AAMA) American Association of State Highway & Transportation Officials (AASHTO) 8. American Association of Textile Chemists & Colorists (AATCC) 9. American Bearing Manufacturers Association (ABMA) American Concrete Institute (ACI) American Gas Association (AGA) American Gear Manufacturers Association (AGMA) American Institute of Steel Construction (AISC) American Iron & Steel Institute (AISI) American Standards Association (ASA) - see ANSI. 16. American National Standards Institute (ANSI) American Petroleum Institute (API) American Society for Mechanical Engineers (ASME) American Society for Non-Destructive Testing (ASNT) American Society of Civil Engineers (ASCE) American Society of Heating, Refrigerating & Air-Conditioning Engineers (ASHRAE) American Society of Sanitary Engineering (ASSE) American Water Works Association (AWWA) American Welding Society (AWS) American Wood Protection Association (AWPA) Association of Edison Illuminating Companies (AEIC) Association Française de Normalisation (AFNOR) ASTM International (ASTM) British Radiocommunications Agency (MTP) 30. British Standards Institute (BSI) Building Industry Consulting Service International (BICSI) Canadian Standards Association (CSA) Center for Chemical Process Safety (CCPS) Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB) Chemical Industries Association (CIA) Civil Aviation Authority (CAA) Compressed Gas Association (CGA) Cooling Technology Institute (CTI) Crane Manufacturers Association of America (CMAA) Defense Standardization UK (DEF) 41. Det Norske Veritas (DNV) Deutsche Industrie für Normung e.v. (DIN) Electrical Apparatus Service Association (EASE) Electricity Association (EA) 45. Electricity Supply Industry (ESI) 46. Electronic Industries Alliance (EIA) Energy Insitute, formerly the Institute of Petroleum (EI, IP) Energy Networks Association (ENA) The Engineering Equipment & Materials Users Association (EEMUA) Environmental Protection Agency (EPA) 51. European Committee for Standardization (CEN) European Computer Manufacturers Association (ECMA) -

112 Page European Conference of Postal & Telecommunications Administrations (CEPT) European Federation of Corrosion (EFC) European Industrial Gases Association (EIGA) Expansion Joint Manufacturers Association (EJMA) Factory Mutual (FM) Federal Communications Commission (FCC) Federal Standard US (FED) 60. Gas Processors Association (GPA) IEC Comité International Spéciale des Perturbations Radioélectriques (CISPR) Illuminating Engineering Society (IES) Institution of Electrical Engineers (IEE) 64. Institution of Engineering & Technology (IET) Institution of Gas Engineers & Managers (IGEM) Institute of Electrical & Electronics Engineers (IEEE) Insulated Cable Engineers Association (ICEA) International Agency for Research on Cancer (IARC) International Association of Marine Aids to Navigation & Lighthouse Authorities (IALA) International Association of Plumbing & Mechanical Officials (IAPMO) International Atomic Energy Authority (IAEA) International Building Code (IBC) 73. International Civil Aviation Organization (ICAO) International Code Council (ICC) International Commission on Radiological Protection (ICRP) International Electrotechnical Commission (IEC) International Marine Contractors Association (IMCA) International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG) 79. International Maritime Organization (IMO) International Organization for Standardization (ISO) International Safety Guide for Oil Tankers and Terminals (ISGOTT) International Society for Soil Mechanics & Geotechnical Engineering (ISSMFE) International Telecommunication Union (ITU) Japanese Industrial Standards Committee (JISC) Liquified Petroleum Gas Industry Technical Association (LPGITA) 86. Manufacturers Standardization Society (MSS) of the Valve & Fittings Industry NACE International (National Association of Corrosion Engineers) National Air Duct Cleaners Association (NADCA) National Board Inspection Code (NBIC) - ID=4 90. National Bureau of Standards (NBS) 91. National Electrical Code (NEC) 92. National Electrical Manufacturers Association (NEMA) National Fire Protection Association (NFPA) National Institute of Standards & Technology (NIST) Netherlands Standardization Institute (NEN) Normes Françaises (NF) 97. Norwegian Electrotechnical Committee (NEK) Norwegian oil & gas industry standards (NORSOK) Nuclear Regulatory Commission (NRC) Offshore Mechanics & Arctic Engineering (OMAE)

113 Page Oil Companies International Marine Forum (OCIMF) Oil Companies Materials Association (OCMA) 103. Oil & Gas UK, formerly United Kingdom Oil Operators Association (OGU K, UKOOA) Pipe Fabrication Institute (PFI) Prestressed Concrete Institute (PCI) Process Industry Practices (PIP) Radiocommunications Agency (R A) - me.htm 108. Rural Utilities Service (RUS) - us 109. Society of Automotive Engineers (SAE International) Saudi Arabian Standards (SAS) 111. Saudi Arabian Standards Organisation (SASO) Scientific Apparatus Makers Association (SAMA) 113. Sheet Metal & Air Conditioning Contractors National Association (SMACNA) Society for Protective Coatings (SSPC) Society of International Gas Tanker & Terminal Operators (SIGTTO) Society of Naval Architects & Marine Engineers (SNAME) Standards Australia (SA) Standards Norge (SN) Telecommunications Industry Association (TIA) The Welding Institute (TWI) Tubular Exchanger Maunfacturers Association (TEMA) Underwriters Laboratories (UL) Union Technique de l Électricité (UTE) UK Defence Standardization (DSTAN) Universal Oil Products (UOP) US Army US Coast Guard US Environment Protection Agency US Navy User Association for Automation in Process Industries (NAMUR) 131. Verein Deutscher Ingenieure (Society of German Engineers - VDI) Water Environment Federation (WEF) -

114 Page 104 Annexe A2 Normes ISO/TC67 applicables à l industrie pétrolière et gazière La liste ci-dessous est issue de l étude comparative de l OGP sur l usage des spécifications techniques internes et des normes externes par les sociétés pétrolières et gazières (Rapport 450, OGP, 2011b).

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116 Page Plan d urgence Les dispositions de l Article 16 et de l Annexe VII figurent dans l encadré ci-dessous. Texte de l Article 16 Plans d intervention d urgence 1. En cas de situation critique, les Parties contractantes mettent en œuvre mutatis mutandis les dispositions de Protocole relatif à la coopération en matière de lutte contre la pollution de la mer Méditerranée par les hydrocarbures et autres substances nuisibles en cas de situation critique. 2. Chaque Parties exige que le opérateurs ayant la charge d installations relevant de sa juridiction alent des plans d urgence contre les pollutions accidentelles qui soient coordonnées avec le plan d urgence de la Partie contractante établi conformément du Protocole relatif à la coopération en matière de lutte contre la pollution de la mer Méditerranéen par les hydrocarbures et autre substances nuisibles en cas de situation critique et approuves conformément au procédures établies par l autorité compétente. 3. Chaque Partie contractante instaure un coordination par l élaboration et la mise en œuvre de plan d intervention d urgence. Ces plans sont établis conformément aux procédures établies par l autorité compétente. Texte de l Annexe VII Plan d intervention d urgence A. Le plan d intervention de l opérateur: 1. Les opérateurs sont tenus d assurer: (a) Que le système d alarme et de communication le plus adapté est présent sur l installation et en bon état de marche ;

117 Page 107 (b) Que l alerte est immédiatement donnée en cas d urgence et que toute situation critique es immédiatement signalée à l autorité compétente. (c) Qu en coordination avec l autorité compétente, la diffusion de l alerte. L assistance appropriée et la coordination de celle-ci sont organisées et supervisées sans retard. (d) Qu une information immédiate concernant la nature et l ampleur de la situation critique est donnée à l équipe présente sur l installation et à l autorité compétente. (e) Que l autorité compétente est en permanence pleinement informée de l évolution de l intervention d urgence. (f) Qu à tout moment on dispose de suffisamment de matériel et d équipements les plus adaptes, notamment navires et aéronefs, prêté à intervenir pour mettre en œuvre le plan d intervention d urgence. (g) Que les méthodes et les techniques les plus adaptées sont connues de l équipe spécialisée visées à l annexe VU alinéa c) pour combattre les fruites, déversements décharges accidentelles, incendies, explosions, éruptions et toute autre menace pour la vie humaine ou l environnement. (h) Que les méthodes et les techniques le plus adaptées sont connues de l équipe spécialisée chargée d atténuer et de prévenir les dommages durables à l environnement. (i) Que l équipe a une connaissance détaillée du plan d intervention d urgence de l operateur, que les exercices sont régulièrement pratiques afin que l équipe ait la pleine maîtrise du matériel et des procédures et que chacun connaisse exactement son rôle. 2. L operateur devrait coopérer, dans un cadre l institutionnel, avec d autres opérateurs ou organismes capables d apporter l assistance nécessaire, afin d être assure que cette assistance peut être octroyée dans les cas où l ampleur et la nature d une situation critique crée un risqué pour lequel l assistance est ou peut être requise. B. Coordination et direction nationales: L autorité compétente de la Parties contractante en matière de situation critique assure : (a) La coordination du plan d intervention d urgence et/ ou des procédures d intervention à l échelon national, et du plan d intervention d urgence de l operateur, ainsi que le contrôle de la conduite des opérations, surtout en cas de risques majeurs découlant de la situation critique; (b) L ordre à l operateur de prendre toute mesure jugée nécessaire pour prévenir, atténuer ou lutter contre la pollution, ou pour préparer les opérations futures pertinentes, y compris par l envoi d un appareil de forage de secours, ou l interdiction l opérateur de prendre telle ou telle initiative; (c) La coordinations des opérations de prévention, d atténuation et de lutte contre la pollution ou des préparatifs en vue d opérations ultérieures à mener dans la cadre de la juridiction nationale avec des opérations analogues entreprises dans la cadre de la juridiction d autres Etats ou engagées par des organisations internationales ; (d) Le rassemblement et la disponibilité permanente de toutes information nécessaires concernant les activités en cours ; (e) L établissement d une liste tenue à jour de personnes et d organismes à prévenir et à tenir au courant, en cas d urgence, de l évolution de la situation et des mesures prises ; (f) Le rassemblement de toutes informations sur l ampleur d une situation critique, les moyens disponibles pour la combattre et la communication de ces informations aux Parties intéressées ; (g) La coordination et la supervision de l assistance visées à la section A ci-dessus, en coopération avec l operateur ; (h) L organisation et la coordination, si nécessaire d actions spécifiques y compris des interventions d experts techniques et de personnels qualifies dotes des équipements et des matériels voulus; (i) La notification immédiate de toute situation critique aux autorités compétentes d autres Parties susceptibles d être touchées par ladite situation afin qu elles puissent prendre les mesures nécessaires. (j) La fourniture d une assistance technique aux Parties, en cas de besoin ; (k) La notification immédiate aux organisations internationales compétentes de toute situation critique afin d éviter les dangers pour la navigation et pour d autres intérêts. «Le REMPEC accompagne les États côtiers méditerranéens dans les phases de ratification, transposition, implémentation et application des conventions maritimes internationales relatives à la

118 Page 108 prévention, la préparation à la lutte et la lutte contre la pollution marine provenant des navires.» (Réf. : Le REMPEC a déjà mis en place de nombreux systèmes et outils en réponse aux exigences de l Article 16. La principale différence entre les Protocoles existants de la Convention de Barcelone et le Protocole Offshore concerne les plans d intervention en cas d explosion. Cette section s intéresse donc aux meilleures pratiques de planification des interventions d urgence en cas d explosion Meilleures pratiques Activités de l IPIECA L Oil Spill Working Group (OSWG) de l IPIECA a été créé en 1987 pour contribuer à améliorer la planification des mesures d urgence et les interventions à l international en cas de déversement d hydrocarbures. Les deux principaux domaines de travail actuels de l IPIECA sont abordés ci-après. Série de rapports sur la préparation à la lutte et l intervention en cas de déversement d hydrocarbures La Série de rapports sur la préparation à la lutte et l intervention en cas de déversement d hydrocarbures est un recueil de rapports sur les exigences en termes de préparation et de planification de la lutte contre les déversements d hydrocarbures (IPIECA, 2013c). Elle peut servir de référence aux organismes publics et privés pour la préparation à la lutte et l intervention en cas de déversement d hydrocarbures en mer et fournit des renseignements sur les meilleures pratiques et sur les centres de formation à la préparation et à la planification de la lutte contre les déversements d hydrocarbures. Cette série de rapports est régulièrement mise à jour en fonction des nouvelles informations disponibles et des nouvelles techniques développées. La Section suivante détaille plus avant le projet industriel conjoint de lutte contre les déversements d hydrocarbures (Oil Spill Response Joint Industry Project). Guide servant à l élaboration et à la mise au point de plans d urgence de lutte contre les déversements d hydrocarbures en mer et sur les plans d eau Ce rapport porte sur les exigences de préparation d un plan d urgence de lutte contre les déversements d hydrocarbures. Cartographie des zones sensibles dans la lutte contre la pollution par les hydrocarbures Ce rapport délivre des recommandations pour la cartographie des zones sensibles aux fins de développement de directives stratégiques sur la planification des interventions. Choix des modalités de lutte dans le but de réduire au maximum les dégâts Ce rapport fait le bilan des avantages et des inconvénients de diverses méthodes de lutte pour faciliter le choix du meilleur plan d intervention. Lignes directrices de gestion et de réduction des déchets provenant d une pollution par les hydrocarbures Ce rapport traite des déchets générés par les différentes méthodes de nettoyage des déversements d hydrocarbures et détaille les options disponibles pour gérer les déchets souillés par des hydrocarbures. Manuel de planification de la prise en charge de la faune polluée Ce rapport présente les différentes options envisageables pour prendre en charge la faune affectée par un déversement d hydrocarbures. Dispersants et leur rôle dans la lutte contre la pollution par les hydrocarbures Ce rapport fait le point des avantages et des inconvénients de l usage de dispersants pour limiter les dommages causés par les déversements d hydrocarbures. Guide sur la planification d exercices de lutte contre la pollution par les hydrocarbures Ce rapport illustre, par des études de cas spécifiques, l importance de la planification d exercices de lutte contre la pollution par les hydrocarbures. Manuel d instruction sécurité de l intervenant Ce rapport traite des problèmes de santé et de sécurité, et plus spécifiquement de ceux relatifs aux personnes intervenant sur les déversements d hydrocarbures. Guide de la préparation et de la lutte par niveau Ce rapport couvre les normes de préparation et de lutte par niveau, délivre des recommandations pour la mise en place de moyens de lutte contre les déversements d hydrocarbures et illustre ces principes par des cas pratiques. Indemnisation des pollutions par les hydrocarbures Ce rapport présente la Convention sur la responsabilité civile de 1992 et la Convention du fonds de 1992, ainsi que leurs impacts sur l indemnisation des pollutions par les hydrocarbures.

119 Initiative internationale Groupe méditerranéen de l industrie pétrolière (MOIG) REMPEC/WG.34/19/Rev.1 Page 109 Le Groupe méditerranéen de l industrie pétrolière (MOIG) est un forum consacré à la prévention, à la préparation à la lutte et à la lutte contre les pollutions par hydrocarbures en région méditerranéenne, qui a pour mission d assurer la coordination des activités des acteurs du secteur pétrolier en cas de déversement d hydrocarbures en mer Méditerranée. Le MOIG se compose d experts de la lutte contre les déversements d hydrocarbures (Groupe méditerranéen de l industrie pétrolière (MOIG), 2013) Meilleures pratiques Projet industriel conjoint de lutte contre les déversements d hydrocarbures (Oil Spill Response Joint Industry Project, OSR-JIP) L Association internationale des producteurs de gaz et de pétrole (OGP) a formé le Global Industry Response Group (GIRG) à la suite de l incident du forage Macondo, survenu en 2010 dans le Golfe du Mexique. Son objectif était d identifier les enseignements à tirer de cet incident, en matière de détermination des causes, mais aussi d amélioration des méthodes d intervention sur ce type d incidents. Celui-ci est abordé plus en détail à la Section 15 (Mesures de sécurité) de ce rapport, qui traite également des normes relatives aux équipements essentiels à la sécurité. Les sections suivantes sont consacrées aux Projets industriels conjoints (JIP) sur les capacités d intervention du GIRG. Techniques et moyens de lutte contre les déversements Dispersants JIP 1, 2, 3, 4, 14 Justification de l utilisation de dispersants - JIP1 o «Le JIP 1 a été révisé pour inclure quatre volets (WP) : WP 1 : un ensemble de manuels et de documents de communication type du SWRP sur l injection sous-marine de dispersants (SSDI) a été rédigé, qui est en cours de révision par les membres du JIP 1 et du SWRP. WP 2 : ce volet consistera en la réécriture du Guide OGP-IPIECA des bonnes pratiques en matière d utilisation de dispersants dans le cadre du JIP 12. Ce document inclura de la documentation de l API et un modèle de pré-approbation. Il figure au programme de travail 2013 du JIP 12. WP 3 : les membres du JIP 1 collaboreront avec l API et leur opérateur, «The Clearing», à la production de supports de communication sur le bilan des avantages nets pour l environnement (NEBA). WP 4 : les membres du JIP cofinanceront avec l API le comité d examen scientifique de l utilisation de dispersants API D2 proposé.» Efficacité de l injection sous-marine de dispersants (SSDI) - JIP2 o «Le programme de travail du JIP 2, rédigé par les membres du JIP 2, portait essentiellement sur l efficacité de l injection sous-marine de dispersants, et non uniquement sur les problèmes environnementaux et toxicologiques. Les membres du JIP 2 ont mis en place un projet d amélioration des essais en laboratoire de l efficacité des dispersants épandus par injection sous-marine effectués sur les trois principaux dispersants utilisés actuellement. Ces essais sont menés par le SINTEF en Norvège et le CEDRE en France.» Logistique et approvisionnement de dispersants - JIP3 o «L utilisation de dispersants dans le cadre de la lutte contre les déversements d hydrocarbures en mer a conduit l industrie à organiser la disponibilité de stocks suffisants de dispersants. Le JIP 3 est dédié aux problématiques de logistique et d approvisionnement de dispersants, qui devraient être prises en compte dans la planification des interventions d urgence.» (IPIECA, 2013d) Efficacité des dispersants et surveillance post-déversement - JIP4 o «Il est désormais fréquent que les organismes de réglementation qui autorisent l utilisation de dispersants immédiatement après un déversement exigent des documents attestant que l utilisation de dispersants a eu des effets significatifs et que ses avantages surpassent ses inconvénients. Le JIP entend évaluer les lignes directrices existantes relatives à la surveillance opérationnelle et post-déversement afin de recommander les meilleures pratiques au travers d un ensemble de supports de communication type.»

120 Page 110 Plate-forme d épandage aérien de dispersants - JIP14 o «La mission première du JIP 14 était d assister OSRL dans l évaluation des systèmes d épandage aérien de dispersants de remplacement suite à la pénurie d avions civils Hercules. Le JIP 14 a aidé OSRL à préparer un appel d offres pour étudier la faisabilité de l utilisation d avions à réaction pour l épandage de dispersants.» (IPIECA, 2013e) Les conclusions de cet élément du JIP à ce jour sont les suivantes : «L idéal est d éviter les déversements d hydrocarbures. Mais lorsqu ils surviennent, l essentiel est d intervenir rapidement. L industrie dispose des outils nécessaires pour ce faire, et est parée à gérer tous les scénarios de pollution par des hydrocarbures envisageables. Les dispersants constituent l outil le mieux adapté dans 4 scénarios sur 5. Leurs effets sont similaires à ceux du savon ou du shampoing. Ils fractionnent le pétrole en toutes petites gouttelettes, inférieures au diamètre d un cheveu. Ils sont conçus pour le milieu marin et préviennent la reformation des nappes d hydrocarbures.» o Glance Scan Product.pptx o o Dispersant-platform-FINAL.pdf L API a également publié des documents sur l usage des dispersants dans la lutte contre les pollutions par les hydrocarbures. Les voici : Publication 4691 de l API : «Fate of Spilled Oil In Marine Waters: Where Does It Go? What Does It Do? How Do Dispersants Affect It? An Information Booklet for Decision Makers» (API, 1999a) ; Publication 4692 de l API : «A Decision Maker s Guide to Dispersants: A Review of the Theory and Operational Requirements» (API, 1999b) ; et Publication 4693 de l API : «Effects of Oil and Chemically Dispersed Oil in the Environment» (API, 2001). Ces publications sont disponibles à l adresse suivante : Brûlage in situ - JIP 5 «Ce thème a été réorganisé en trois volets (WP) : WP1 Efficacité des équipements de brûlage in situ ; WP2 Document d évaluation des impacts, incluant une estimation des résidus de combustion et des émissions atmosphériques ; et WP3 Rédaction d un nouveau document à intégrer au Guide OGP-IPIECA des meilleures pratiques en matière de brûlage in situ dans le cadre du JIP 12. L ensemble inclura des éléments sur les modèles de pré-approbation et communication.» L API a également consacré deux publications au brûlage in situ en tant que méthode de lutte contre les pollutions par les hydrocarbures : Publication 4735 de l API : «In-Situ Burning: The Fate of Burned Oil» (API, 2004) ; et Publication 4740 de l API : «In-situ Burning: A Decision-Maker s Guide to In-Situ Burning» (API, 2005). Surveillance, modélisation et suivi JIP 8, 10, 11, 16, WP 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 «JIP dirigés par le Comité de l OGP : («Surveillance, modélisation et suivi») : co-présidents : Colin Grant, Richard Wylde et Roger Abel Cette recommandation devait à l origine s appliquer uniquement à l observation et au suivi satellite. Les groupes Metocean (Océano-météo) et Geomatics (Géomatique) de l OGP seront chargés des recommandations issues des quatre éléments du JIP suivants en sept volets distincts : JIP 08 Surveillance et suivi de la surface ; JIP 10 Surveillance et suivi sous-marins ; JIP 11 Vue opérationnelle commune ; et JIP 16 Dispositifs de surveillance sous-marine.

121 Ces travaux seront répartis en 7 volets couvrant les recommandations suivantes : WP1 Surveillance sous-marine ; WP2 Surveillance de la surface ; WP3 Modélisation et prévisions ; WP4 Bases de données océano-météo ; WP5 SIG/cartographie et vue opérationnelle commune ; WP6 Problématiques réglementaires ; et WP7 Rédaction et publication des résultats et recommandations. REMPEC/WG.34/19/Rev.1 Page 111 Stratégie relative aux équipements d intervention de niveau 2/3 JIP9 «L objectif de cet élément du JIP est de déterminer si l industrie doit développer davantage de capacités de niveau 3 à l échelle mondiale ou encourager le développement de centres de niveau 2 mieux équipés au travers d une évaluation de la performance.» Décantation JIP17 «Cet élément du JIP est consacré à la collecte et au stockage de l eau après récupération mécanique et aux possibilités de décantation dans des zones délimitées par des barrages durant une intervention.» (IPIECA, 2013f) Les conclusions de cet élément du JIP à ce jour sont les suivantes : «Ce document traite des aspects pratiques du stockage temporaire de l eau et de sa décantation dans le cadre d interventions de lutte contre la pollution par les hydrocarbures.» Base de données relative aux interventions en cas de déversement d hydrocarbures - JIP19 «Cet élément du JIP souligne l importance de la caractérisation des hydrocarbures et décrit les paramètres à prendre en compte pour identifier la stratégie d intervention appropriée en cas de déversement d hydrocarbures. Le document présente les différents paramètres à considérer et les procédures de test à utiliser pour caractériser les hydrocarbures afin d identifier les stratégies d intervention appropriées.» (IPIECA, 2013g) Les conclusions de cet élément du JIP à ce jour sont les suivantes : «Ce document souligne l importance de la caractérisation des hydrocarbures et décrit les paramètres à prendre en compte pour identifier la stratégie d intervention appropriée en cas de déversement d hydrocarbures.» Plans d intervention Évaluation des risques en amont et planification des ressources JIP6 Ces travaux aboutiront à l élaboration d un guide des bonnes pratiques d évaluation des risques et de prévention à l attention de l industrie offshore, dont les recommandations couvriront les thèmes suivants : o Évaluation de la probabilité d un événement ou de plusieurs événements (norme de planification basée sur des scénarios) et estimation de l ampleur des déversements ; o Évaluation des ressources environnementales/commerciales menacées ; o Évaluation des ressources/capacités d intervention disponibles et de la capacité de l opérateur ou d autres parties à acheminer les ressources jusqu à la zone polluée ; o Intégration des exigences ci-dessus au plan d urgence ; et o Test des techniques d intervention par le biais d exercices et d entraînements.» Les conclusions de cet élément du JIP à ce jour sont les suivantes : «Le bilan des avantages nets pour l environnement (NEBA) est un procédé qui aide les organes de lutte contre les déversements d hydrocarbures à identifier la meilleure stratégie pour minimiser les impacts d un déversement sur l homme et l environnement. Ce guide décrit le NEBA, son rôle et la manière dont il permet de réduire l impact des déversements d hydrocarbures dans le cadre des interventions, ainsi que les pistes de collaboration envisageables entre l industrie et d autres parties prenantes pour optimiser la prévention et la lutte contre les déversements.» (IPIECA, 2013h). Coordination des intervenants (volontaires) JIP15 «Sur la base des commentaires du groupe de préparation, il a été proposé de réaffecter cet élément du JIP et de l inclure sous forme de document OGP-IPIECA révisé du JIP 12 à l attention des effectifs locaux. Ce document devrait être élaboré en Le JIP prépare

122 Page 112 actuellement un court document de présentation des informations déjà disponibles sur la gestion des volontaires.» (IPIECA, 2012). Santé et sécurité des intervenants JIP18 «Guide des bonnes pratiques relatives à la santé et à la sécurité des intervenants.» Les conclusions de cet élément du JIP à ce jour sont disponibles à l adresse suivante : FINAL.pdf Indemnisation des intervenants JIP13 «Le JIP 13 vise à développer un modèle international de transfert de personnel dans le cadre d accords d assistance mutuelle.» Planification des formations et des exercices JIP 7 «Les travaux du groupe JIP 7 débuteront au terme de ceux du groupe JIP 6 et consisteront en la réécriture du document OMI-IPIECA sur la planification des exercices. Le JIP est informé des travaux de l API et commente à l attention du NRT les «améliorations apportées aux formations et aux exercices», qu il utilisera comme base de travail.» «Guides des bonnes pratiques de gestion de la lutte contre les déversements d hydrocarbures» de l IPIECA (JIP 12) La série de rapports de l IPIECA a été évoquée précédemment dans cette section. Le JIP 12 traite de la réécriture des guides de bonnes pratiques et de la préparation de plusieurs guides supplémentaires. En voici les références : Meilleures pratiques Solutions de confinement de puits Les enseignements tirés de l incident de forage Macondo de 2010 sont que des capacités de confinement internationales permettant de stopper et de collecter les écoulements sont d une utilité critique pour aider l industrie à se doter d équipements d intervention supplémentaires en cas d explosion. Voici, ci-dessous, des exemples de meilleures pratiques de développement de solutions de confinement de puits. Helix Well Containment Group Helix Well Containment Group (HWCG) fournit des équipements, des procédures et des processus en cas de déversement en eaux profondes. Les sociétés membres du groupe HWCG se sont engagées à s entraider et une trentaine de fournisseurs de services apporteront des services, des produits et du personnel supplémentaires, si nécessaire, en cas d intervention (Helix Well Containment Group, 2013). HWCG a créé un comité technique d intervention en eaux profondes, le Deepwater Intervention Technical Committee (DITC), pour établir les processus et procédures pouvant être appliqués en cas d incident en eaux profondes. Conjointement avec le Bureau of Safety and Environmental Enforcement (BSEE), le DITC a développé un plan générique de confinement de puits, qui identifie les protocoles d intervention dans 3 scénarios prévisibles de confinement en eaux profondes. Le système, qui s appuie sur les équipements de Helix, permet actuellement de contrôler et confiner les déversements à des profondeurs de plus de mètres sous l eau et de capturer et traiter des volumes correspondant à barils de pétrole et 2,7 millions de mètres cubes de gaz par jour. HWCG a deux dispositifs de coiffage à double vérin, l un pour une pression de psig, l autre pour une pression de psig. Ces dispositifs de coiffage servent pour les puits profonds à des pressions supérieures, quand un obturateur s avère inefficace. Marine Well Containment Group (MWCG) La société Marine Well Containment Company (MWCC) fournit des dispositifs de confinement et un système de confinement provisoire utilisables dans les eaux profondes américaines du Golfe du Mexique. Ce système de confinement provisoire se compose d équipements de MWCC, ainsi que de dispositifs d entraide conçus pour les interventions sur les puits en eaux profondes. Ils sont mis à disposition par des sociétés membres, au besoin. De plus, MWCC a élaboré un plan, préalablement

123 Page 113 au forage à partir d une structure flottante, visant à coiffer des puits sous une structure flottante (TLP/SPAR). Il s agit de déplacer la structure pour pouvoir installer le dispositif de coiffage ou bien d attirer le dispositif de coiffage sous la structure pour l installer (Marine Well Containment Group, 2013). Dispositif de coiffage OSPRAG Le dispositif de coiffage OSPRAG sert à coiffer et maintenir la pression dans un puits de pétrole sousmarin hors de contrôle (UK Oil Spill Prevention and Response Advisory Group, 2011). Voici quelquesunes des caractéristiques de conception du dispositif de coiffage OSPRAG : psi/250 F de valeur nominale Capacité de barils/jour ; dynamique des fluides analysée avec des compositions de puits différentes jusqu à un rapport gaz/pétrole (GOR) de (puits de pétrole) Conception modulaire, poids modéré (44 tonnes), transportable et déployable par bateau ou plate-forme de forage Taille nominale : forage vertical 5 1/8, forage horizontal 5 1/8 Double front : vanne manuelle et vanne commandée Dimensions : longueur 4,26m ; largeur 3,71m ; hauteur 6,6m ; superficie 15,8m 2 déployée, 9m 2 sinon Profondeur supportée : m Spécification matérielle H2S Mandrin H4 de raccordement à la tête de puits, piston annulaire 18 ¾ d une pression de service de , garniture inférieure VX avec alliage 625 Multiples points d injection chimique et de capteurs p/t Fluide hydraulique directement alimenté par systèmes sous-marins télécommandés (Remotely Operated Vehicle, ROV) et inhibiteur de formation d hydrates par un système séparé Déployable à l aide de câbles et tiges de forage 1 année d immersion continue en une seule fois Durée de vie prévue : 20 ans Oil Spill Response Limited Service international d intervention sur les puits sous-marins, «Subsea Well Intervention Service» (SWIS) SWIS fournit à l international des moyens d intervention en cas d incident de puits sous-marins, y compris des équipements de coiffage de puits et de dispersants. Ces équipements sont déployables en cas d incident de puits sous-marins, partout dans le monde (Oil Spill Response Limited Subsea Well Intervention Service (SWIS), 2013). Wild Well Control Systèmes WellCONTAINED Le système WellCONTAINED de Wild Well Control est un équipement sous-marin conçu pour intervenir à mètres sous l eau de mer et supporter une pression de psi, avec doubles barrières mécaniques et possibilité de commander l ensemble des fonctions par des systèmes sousmarins télécommandés (ROV). Le kit est entreposé à proximité d Aberdeen, en Écosse, et peut être déployé rapidement partout dans le monde. Le système se compose de quatre modules : enlèvement des débris, application sous-marine de dispersants, dispositif de coiffage et alimentation hydraulique sous-marine (Wild Well Control, 2013) Meilleures pratiques Formation et exercices En plus des efforts de formation et d exercice du GRIG dans le cadre de Projets industriels conjoints (JIP), voici quelques exemples de meilleures pratiques concernant les formations et exercices d intervention d urgence spécifiques à l industrie gazière et pétrolière offshore. Lignes directrices du DECC relatives à la formation pour l industrie offshore au Royaume-Uni Dans ce document, le ministère britannique de l Énergie et des Changements climatiques, le DECC (Department of Energy and Climate Change), établit les normes régissant les formations requises pour les interventions en cas de déversement d hydrocarbures (DECC, 2009). Courrier du DECC concernant la fréquence des exercices Opérateurs/SOSREP Le 12 décembre 2012, le DECC a adressé un courrier à l industrie gazière et pétrolière concernant une possible augmentation de la fréquence (tous les trois ans) des exercices Opérateurs/SOSREP, et

124 Page 114 plus spécifiquement de l exercice du plan d urgence national (NCP) sur une installation pétrolière et gazière offshore (DECC, 2012). Normes de formation OPITO pour faire face aux situations d urgence dans l industrie offshore L OPITO préconise des normes de formation et/ou de compétence permettant de faire face aux situations d urgence dans l industrie offshore (OPITO 2013a, 2013b). Les liens suivants présentent les sujets abordés. Réf. : Réf. : Lignes directrices de l OGUK pour la gestion des compétences et la formation aux interventions d urgence sur les installations offshore Ces lignes directrices de la fédération Oil & Gas UK proposent des recommandations de gestion des compétences et de formation aux interventions d urgence de toutes les personnes qui visitent ou qui travaillent sur des installations offshore sur le plateau continental du Royaume-Uni (UKCS) (Oil & Gas UK, 2010). Lignes directrices de l UKOAA pour la formation aux interventions d urgence sur les installations offshore Ce document rassemble des recommandations à l attention des personnes qui visitent ou qui travaillent sur des installations offshore sur le plateau continental du Royaume-Uni (UKCS), en matière de gestion des compétences et de formation aux interventions d urgence (U.K. Offshore Operators Association (UKOOA), 2004.). Formation de l administration américaine OSHA des employés intervenant sur des déversements d hydrocarbures en mer selon la norme HAZWOPER (Hazardous Waste Operations and Emergency Response Standard) «L administration américaine Occupational Safety & Health administration (OSHA) a développé le programme de formation Hazardous Waste Operations and Emergency Response Standard (HAZWOPER) pour protéger les employés travaillant sur des sites dangereux. Cette formation s applique à cinq groupes d employeurs et à leurs employés. Actions correctives, et notamment de nettoyage de sites relevant de la loi Resource Conservation and Recovery Act of 1976 (RCRA) et ses amendements (42 U.S.C et seq.). Nettoyage volontaire de sites reconnus par les autorités fédérales, d État, locales ou autres agences gouvernementales comme étant des sites de déchets dangereux non contrôlés. Opérations impliquant des déchets dangereux sur des sites de traitement, de stockage ou de mise au rebut, réglementés par les sections 264 et 265 du Titre 40 du Code de la réglementation fédérale (CFR, Code of Federal Regulations) conformément à la loi RCRA, ou réglementés par des agences mandatées par l Environmental Protection Agency pour faire appliquer les règles RCRA. Opérations d intervention d urgence sur des rejets ou des risques importants de rejets de substances dangereuses indépendamment du lieu d origine du risque» (OSHA, 2013). Lignes directrices du programme de préparation du service national américain des Gardescôtes Ce document décrit le programme d exercice minimum coordonné sur le lieu de travail en vertu de la loi américaine U.S. Oil Pollution Act de 1990 pour se préparer à intervenir, en accord avec le plan de lutte contre les déversements d hydrocarbures de l organisation (U.S. Department of Transportation U.S. Coast Guard Research and Special Programs Administration et al., 2002). Réf. : Programme Oil Spill Response Research (OSRR) du BSEE Le Bureau of Safety and Environmental Enforcement (BSEE) examine les normes de l American Society for Testing and Materials (ASTM) pour identifier celles qui pourraient aider le BSEE dans sa mission de réglementation des activités de lutte contre les déversements d hydrocarbures, et notamment des exercices et de la formation. Des suggestions seront adressées au comité de l ASTM

125 Page 115 pour adapter certaines normes et, si nécessaire, en édicter six nouvelles (Bureau of Safety and Environmental Enforcement, 2013). Pratiques de formation du personnel offshore recommandées par l API L API a développé diverses pratiques recommandées de formation du personnel offshore (API, 2013a). Parmi les sujets couverts figurent : RP T-1 Programmes d orientation du personnel se rendant en mer pour la première fois RP T-2 Programmes de qualification du personnel de production en mer travaillant avec des équipements de sécurité RP T-4 Formation du personnel offshore aux interventions d urgence hors exploitation RP T-6 Pratiques recommandées pour la formation et la qualification du personnel en charge des techniques et de l équipement de contrôle des puits lors des opérations de wireline sur des sites offshore RP T-7 Formation du personnel en charge du sauvetage en mer IADC Competence Assurance Accreditation Program (Programme d accréditation d assurance de la compétence de l IADC) Le système d accréditation des programmes d assurance de la compétence des entreprises de forage et de services veille à ce que lesdits programmes respectent les pratiques reconnues (IADC, 2013). D après l IADC, «la candidature d une organisation à l Accréditation de l IADC sera examinée selon les critères suivants : Documentation relative à la politique et aux procédures de formation Identification des postes jugés compétents pour le programme Processus d identification des compétences Ressources et méthodes de formation visant à soutenir le processus de formation et de développement Système d évaluation visant à évaluer la compétence d un employé Système de consignation visant à démontrer que la formation et les évaluations ont été réalisées de manière satisfaisante Assurance qualité visant à auditer soi-même sa conformité aux politiques et aux procédures publiées et à établir des rapports à des intervalles réguliers» Meilleures pratiques Plans d urgence En plus des efforts en matière de plan d urgence du GRIG dans le cadre de Projets industriels conjoints (JIP), voici quelques exemples de meilleures pratiques de lignes directrices pour l élaboration de plans d urgence, développées par les acteurs et les organismes de réglementation de l industrie gazière et pétrolière offshore. NOPSEMA N GN0940 «Oil Spill Contingency Plan Preparation Guidance» (Directives pour l élaboration de plans d intervention d urgence contre les déversements d hydrocarbures) (NOPSEMA, 2012b) «DECC Guidance Notes to Operators of UK Offshore Oil and Gas Installations (including pipelines) on Oil Pollution Emergency Plan Requirements» (Note d orientation aux opérateurs d installations pétrolières et gazières offshore britanniques (y compris les oléoducs) relative aux exigences en matière de plan d urgence en cas de pollution marine aux hydrocarbures) (ministère britannique de l Énergie et des Changements climatiques, DECC (Department of Energy and Climate Change), 2012) BSEE NTL 2012-N06 «Guidance to Owners and Operators of Offshore Facilities Seaward of the Coast Line Concerning Regional Oil Spill Response Plans» (Guide à l attention des propriétaires et des opérateurs d installations offshore au large de la ligne côtière relatif aux plans de lutte contre les déversements d hydrocarbures) (U.S. Bureau of Safety and Environmental Enforcement, 2012) Rapport technique 1145 de l API «Guidelines for Offshore Oil Spill Response Plans Guidance for Offshore Oil and Gas Exploration, Production and Pipeline Facility Operators» (Lignes directrices relatives au plan de lutte contre les déversements d hydrocarbures et orientations pour les

126 Page 116 activités de prospection et d exploitation pétrolières et gazières et les exploitants d oléoducs) (API, 2013) ISO Industries du pétrole et du gaz naturel Installations de production en mer Exigences et lignes directrices pour les interventions d urgence (Organisation internationale de normalisation, 2013) NOFO 2013 «Effective and Robust Oil Spill Response Tailored to the Operator s Preparedness Plans» (Mesures de lutte contre les déversements d hydrocarbures efficaces, concrètes et adaptées aux plans de préparation des exploitants) (Association des producteurs pétroliers en Norvège (NOFO), 2013) Notifications Les dispositions de l Article 17 figurent dans l encadré ci-dessous. Texte de l Article 17 Notifications Chaque Partie exige que les opérateurs ayant la charge d installation relevant de sa juridiction signalent sans retard à l autorité compétente. (a) (b) toute événement survenue à bord de leur installation qui entraîne e ou risque d entrainer une pollution de la zone du Protocole ; toute événement observé en mer qui entraîne ou risque d entraîner une pollution dans la zone du Protocole. L Article 17 (a) stipule que les Opérateurs doivent signaler sans délai à l Autorité compétente tout événement survenu à bord de leur installation ou observé en mer qui entraîne ou risque d entraîner une pollution. La clarification de la définition du type et de l ampleur d un événement à signaler est essentielle à la bonne mise en œuvre des dispositions de cet Article. Il est préférable de prévoir une procédure de notification aussi simple pour les Opérateurs que pour les Autorités compétentes, qui pourront ainsi réceptionner les rapports (généralement 24h/24 et 7j/7) et les traiter (documentation et réponse) plus rapidement. Le terme «pollution», tel que défini à l Article 2, paragraphe (a), de la Convention désigne : «l introduction directe ou indirecte, par l homme, de substances ou d énergie dans le milieu marin, ayant des effets nuisibles tels que dommages aux ressources biologiques, risques pour la santé de l homme, entraves aux activités maritimes, y compris la pêche, altération de la qualité de l eau de mer du point de vue de son utilisation, et dégradation des valeurs d agrément.» Les sections suivantes détaillent les exigences de notification conformément à la législation MARPOL 73/78 et présentent deux exemples des exigences qui s appliquent aux notifications devant être adressées à un organisme de réglementation régissant des opérations pétrolières et gazières en mer Notifications Notifications MARPOL 73/78 Les obligations de notification conformément à l Article 8 et au Protocole I de la Convention MARPOL 73/78 s appliquent à tout événement entraînant : Un rejet dépassant le niveau autorisé ou la probabilité de rejet d hydrocarbures ou de substances liquides nocives pour quelque raison que ce soit, y compris en vue d assurer la sécurité du navire ou de sauvegarder des vies en mer ; Un rejet ou la probabilité de rejet de substances nuisibles en colis, y compris dans des conteneurs, des citernes mobiles, des camions, des wagons ou des barges de navire ; et Un rejet, au cours de l exploitation du navire, d hydrocarbures ou de substances liquides nocives dépassant la quantité ou le débit instantané autorisés aux termes de la présente Convention.

127 Page 117 Conformément à la Résolution A.851(20) de l OMI, la probabilité qu un rejet de marchandises dangereuses, de substances nuisibles et/ou de polluants marins se produise suite à des dommages subis par le navire ou ses équipements est une raison de faire un rapport. À titre de référence, lesdits dommages sont définis comme suit : «Une avarie, une défaillance ou une panne d un navire d une longueur égale ou supérieure à 15 mètres qui : o porte atteinte à la sécurité du navire ; il peut s agir notamment d un abordage, d un échouement, d un incendie, d une explosion, d une défaillance structurelle, d un envahissement et d un ripage de la cargaison, cette liste n étant pas exhaustive ; et qui o compromet la sécurité de la navigation ; il peut s agir notamment d une défaillance ou d une panne de l appareil à gouverner, des systèmes propulsifs, du groupe électrogène et des aides à la navigation de bord indispensables, cette liste n étant pas exhaustive.» La partie 5 de la Section 1 de la Résolution A.851(20) de l OMI stipule que «les comptes rendus touchant la sécurité ou la pollution devraient être faits sans délai ; toutefois, les conditions d envoi des comptes rendus non urgents devraient être suffisamment souples pour ne pas gêner les manœuvres de navigation essentielles.» Les Sections 2 et 3 de la Résolution A.851(20) de l OMI, respectivement intitulées Format et procédures de comptes rendus normalisés et Directives sur les prescriptions détaillées à prévoir en matière de notification, définissent le contenu des rapports. Notifications Australie Concernant les activités survenant dans les eaux du Commonwealth d Australie, la réglementation australienne de 2009 sur l exploitation pétrolière offshore et le stockage du gaz à effet de serre (environnement) (Offshore Petroleum and Greenhouse Gas Storage (Environment) - Réglementation OPGGS, Gouvernement australien, 2009) régit les obligations de notification d incidents environnementaux exigées par la NOPSEMA. Conformément aux Règlements 26, 26A, 26AA et 26B de la réglementation du Commonwealth de 2009 sur l exploitation pétrolière offshore et le stockage du gaz à effet de serre (environnement) (NOPSEMA, 2012c, 2013c), les Opérateurs doivent, en cas d incidents environnementaux, aviser la NOPSEMA (National Offshore Petroleum Safety and Environmental Management Authority), l Autorité nationale de sécurité du pétrole offshore et de la gestion environnementale, et lui soumettre un rapport. Dans le Règlement 4(1), la Réglementation OPGGS établit clairement la différence entre un «incident enregistrable» et un «incident à signaler». Un incident enregistrable est un événement qui n est pas conforme à un objectif ou une norme de performance en vertu du Plan environnemental (Environment Plan, EP). Un incident à signaler est toute activité qui cause ou risque de causer des dommages modérés à importants selon l EP. L EP doit présenter différentes définitions d un incident à signaler pour toute activité particulière et servir de référence avant de signaler un tel incident à la NOPSEMA. Les exigences de l Autorité australienne de sécurité maritime (AMSA) en matière de notification de cas de pollution causée par des navires qui constituent des incidents à signaler sont conformes aux obligations de notification de la Convention MARPOL 73/78 susmentionnées. Outre ces dernières obligations, les rapports suivants sont requis pour chacun des cas ci-dessous de pollution du fait de navires constaté : Rejet d un navire suite au nettoyage de substances chimiques ou de marchandises sèches ; Hydrocarbures, y compris le fuel-oil, les huiles lubrifiantes et les additifs, les résidus d hydrocarbures, les boues, etc. ; et Toute matière plastique rejetée en mer. Tout déchet, y compris les aliments, le papier, les bouteilles, etc., rejeté en mer à moins de 12 milles marins de la côte. Les délais et les documents de notification d un incident environnemental auprès de la NOPSEMA sont précisés dans la «Notification and Reporting of Environmental Incidents, Guidance Note» (Note d orientation relative à la notification et au signalement des incidents environnementaux).

128 Page 118 Des directives concernant les notifications orales ou écrites d événements dangereux à la NOPSEMA, y compris de calendrier et de contenu des rapports, sont fournies dans la «Reporting of Accidents and Dangerous Occurrences, Determination» (Décision relative à la notification d accidents et d événements dangereux). L AMSA exige que tout rejet d hydrocarbures et de substances chimiques en mer soit signalé sans délai au système australien de notification d urgence, disponible 24 h/24 h (Autorité australienne de la sécurité maritime, 2013b). Notifications Royaume-Uni Les réglementations relatives aux activités pétrolières offshore (prévention et contrôle de la pollution par les hydrocarbures) de 2005 (Offshore Petroleum Activities (Oil Pollution Prevention and Control) Regulations - (OPPC)) et les réglementations des produits chimiques offshore de 2002 (Offshore Chemicals Regulations - OCR) exigent l établissement d un rapport pour tout déversement, rejet ou autre incident ayant ou pouvant avoir un impact significatif sur l environnement dû à la pollution. Aux fins des Réglementations OPPC et OCR, un rejet désigne l émission intentionnelle d hydrocarbures ou de substances chimiques (y compris tout produit résultant de la dégradation ou de la transformation desdites substances) provenant d une installation offshore ; un déversement désigne toute émission survenant autrement que par rejet. En outre, une licence pétrolière peut comporter des exigences supplémentaires de notification de tout événement entraînant la fuite ou le rejet de résidus d hydrocarbures dans la mer. Le Règlement de la Marine marchande de 1998 (Convention sur la préparation, la lutte et la coopération en matière de pollution par les hydrocarbures) exige l établissement d un rapport pour tout événement impliquant le rejet d hydrocarbures en mer ou observé depuis une autre installation ou un autre navire, et tout sinistre maritime susceptible de provoquer le déversement d hydrocarbures ou d autres substances nuisibles dans la mer. Tous les rejets impliquant une fuite d hydrocarbures, quelle qu en soit la quantité, doivent être signalés. La «Petroleum Operations Notice No.1, Guidance for Reporting Oil and Chemical Releases and Permitted Discharge Notifications from offshore installations and pipelines» (Notice n 1 relative aux opérations pétrolières, Guide de notification des rejets d hydrocarbures et de substances chimiques et des rejets autorisés provenant des oléoducs et des installations offshore) (DECC, 2011b) fournit des orientions relatives aux notifications, y compris les obligations et les procédures de compte rendu Assistance mutuelle en cas de situation critique Les dispositions de l Article 18 figurent dans l encadré ci-dessous. Texte de l Article 18 Assistance mutuelle en cas de situation critique En cas de situation critique, toute Partie ayant besoin d assistance pour prévenir, réduire ou combattre une pollution résultant d activités peut solliciter l aide d autre Parties, soit directement soit par l intermédiaire du Centre régional méditerranéen pour l invention d ;urgence contre la pollution marine accidentelle (REMPEC), lesquelles feront tout leur possible pour apporter l assistance requises. A cette fin, chaque Partie également Partie au Protocole relatif à la coopération en matière de lutte contre la pollution de la mer Méditerranée par les hydrocarbures et autre substances nuisibles en cas de situation critique applique les dispositions pertinentes de celui-ci. L Article 18 stipule qu en cas de situation critique entraînant ou risquant d entraîner une pollution, toute Partie pourra demander assistance à d autres Parties, soit directement soit par l intermédiaire du REMPEC, lesquelles feront tout leur possible pour apporter l assistance requise Meilleure pratique concernant l assistance mutuelle Centre Régional Méditerranéen pour l Intervention d Urgence contre la Pollution Marine Accidentelle (REMPEC) - Protocole Prévention et situations critiques Le Protocole Prévention et situations critiques du REMPEC est l instrument régional qui édicte les principes de base de la coopération face aux menaces qui pèsent sur le milieu marin et le littoral (à savoir un déversement accidentel ou l accumulation de rejets opérationnels de faible ampleur d hydrocarbures ou d autres substances nocives). Il traite des plans d urgence et autres moyens

129 Page 119 visant à prévenir et à combattre les événements de pollution, de la coopération dans les opérations de nettoyage, de la diffusion et de l échange d informations en cas de pollution marine, des procédures de communication et de notification, de l assistance entre les parties et des mesures opérationnelles et d urgence (Centre Régional Méditerranéen pour l Intervention d Urgence contre la Pollution Marine Accidentelle, 2013). Assistance mutuelle en cas d incidents offshore de large ampleur - un cadre pour l industrie pétrolière et gazière offshore, Rapport de l OGP n 487 Dans ce rapport, l OGP a cherché à établir un cadre pour guider l assistance aux interventions d urgence au niveau local, régional et du bassin. Ce document part du principe que les ressources à ces niveaux sont plus accessibles pour faire face à une situation d urgence où il est essentiel d intervenir rapidement et que des bases communes réglementaires, juridiques et logistiques seront plus facilement envisageables pour les Opérateurs. Le rapport vise également à aider les Opérateurs et les associations de l industrie à convenir d une entente d assistance mutuelle à ces niveaux et préconise un processus de développement d assistance mutuelle (OGP, non daté). Le rapport met l accent sur les organismes spécialisés en matière de dépollution (Oil Spill Response Organizations, OSRO). Les OSRO possèdent des équipements d intervention, du matériel et d autres ressources de niveau 2 et de niveau 3, stockés au sein de centres régionaux et mondiaux. Les Opérateurs concluent un contrat d assistance avec les OSRO leur permettant, en cas de déversement d hydrocarbures, d avoir accès à un ensemble de ressources capables de répondre aux situations les plus critiques. Les OSRO entretiennent leur équipement de façon à toujours être opérationnels et prêts à intervenir dès qu ils sont sollicités. En outre, ils modernisent leur équipement d intervention au fur et à mesure que l industrie développe de nouvelles techniques de lutte contre la pollution. Operators Co-operative Emergency Services (OCES) Les OCES, services d urgence coopératifs des opérateurs, représentent le cadre organisationnel au sein duquel les sociétés pétrolières et gazières opérant en mer du Nord et dans les eaux contiguës du plateau continental de l Europe occidentale peuvent coopérer et partager leurs ressources en cas d urgence. Les OCES disposent d un «Code d assistance en cas d urgence» composé de cinq sections : Généralités, Situations d urgence, Dispositions relatives à l assistance fournie et reçue dans les situations d urgence, Confidentialité et Définitions. La Section 3, Dispositions relatives à l assistance fournie et reçue dans les situations d urgence, détaille les actions qu un Membre doit entreprendre lorsqu il sollicite l aide d un autre membre lors d une situation d urgence et précise quand la demande d assistance doit être faite, comment les informations sont échangées pendant cette situation et, enfin, la façon dont l aide est fournie. Cette organisation constitue un exemple d assistance mutuelle en termes de partage des ressources (Norwegian Oil and Gas Association, 2013a). Emergency Preparedness Offshore Liaison Group (EPOL) En 1995, plusieurs Opérateurs pétroliers et gaziers de mer du Nord ont fondé le Groupe EPOL, groupe de liaison offshore de préparation aux situations d urgence. L EPOL vise à favoriser la communication au sein de son industrie, comme par exemple promouvoir l apprentissage dans toute l industrie, discuter des meilleures pratiques et identifier les domaines à améliorer. Actuellement, plus de 30 sociétés pétrolières et gazières de la région d Aberdeen y participent et la police de la région des Grampians, la Maritime & Coastguard Agency ainsi que Oil & Gas UK y apportent tout leur soutien. Ce groupe constitue un exemple d assistance mutuelle en termes de partage des informations (Norwegian Oil and Gas Association, 2013a) Article 19 Surveillance continue Les dispositions de l Article 19 figurent dans l encadré ci-dessous.

130 Page 120 Texte de l Article 19 Surveillance Continue 1. L opérateur est tenu de mesurer ou de faire mesurer par un entité agrée, experte en las matière, les effets de ses activités sur l environnement en fonction de la nature, l ampleur, de la durée et des méthodes techniques utilisées pour ces activités ainsi que des caractéristiques de la zone et de communiquer ces résultants, périodiquement ou sur le demande de l autorité compétente, afin que celle-ci puisse établir une évaluation de l environnement conformément à la procédure instaurée par l autorité compétente dans son système d autorisation. 2. L autorité compétente établit, si nécessaire, un système national de surveillance continue afin d être en mesure de surveiller régulièrement les installations et les conséquences des activités sur l environnement, et de s assurer que les conditions régissant la délivrance de l autorisation sont respectées Meilleures pratiques concernant la surveillance continue L Article 19 du Protocole Offshore, qui a des objectifs clairs et qui confie à une autorité compétente la responsabilité de mise en application, est relativement spécifique par rapport aux autres Conventions, même si des procédures précises n y sont pas décrites. Six Conventions (Abidjan, Bucarest, Carthagène, Helsinki, Koweït, OSPAR) comparables au Protocole Offshore ont été examinées en quête de recommandations pertinentes pour l Article 19. Toutes les Conventions contiennent des dispositions relatives à la surveillance continue, mais chacune diffère dans son approche ou dans le degré de détail. Il s agit pour la plupart (Abidjan, Bucarest, Carthagène, Helsinki, Koweït) d articles de conventions concernant des coopérations scientifiques et technologies qui traitent brièvement de la surveillance continue. L Annexe IV de la Convention OSPAR décrit en revanche précisément les exigences relatives au programme de surveillance. Toutefois, les dispositions relatives à la surveillance continue visées à l Article 19 donnent une orientation quant aux objectifs de surveillance, mais ne fournissent aucun détail sur le processus. L Article 19 est très général et est sujet à interprétation. Les exigences de surveillance continue devraient être clarifiées, y compris le type et la fréquence de surveillance requis. Étant donné que les exigences de surveillance sont également prévues dans la Directive de l Union européenne relative à la sécurité des opérations pétrolières et gazières en mer, les débats menés au sujet des programmes de surveillance, ainsi que leur développement devraient aussi prendre en compte ces exigences afin d assurer plus d efficacité dans la mise en œuvre future du Protocole Offshore et de la Directive de l Union européenne relative à la sécurité des opérations pétrolières et gazières en mer. Les exigences concernant les inspections effectuées par les organismes indépendants et les autorités compétentes devraient également être clarifiées. L Annexe IV de la Convention OSPAR fournit les recommandations les plus utiles et pertinentes en matière de surveillance continue. L Article 1 propose une définition précise de la surveillance continue qui, lors de la mise en œuvre du Protocole Offshore, pourrait être adoptée comme suit : 1. Aux fins de la présente Annexe, le terme «surveillance continue» désigne la mesure répétée : (a) de la qualité du milieu marin et de chacune de ses composantes, à savoir l eau, les sédiments et la biote ; (b) des activités ou des apports naturels et anthropogènes qui peuvent porter atteinte à la qualité du milieu marin ; (c) des effets de ces activités et apports. 2. La surveillance continue peut être exercée soit pour se conformer aux engagements pris en vertu de la Convention, afin de définir des profils et des tendances, soit à des fins de recherche. L Article 1 de l Annexe IV de la Convention OSPAR présenté ci-dessus décrit les deux types de surveillance continue : la surveillance de l environnement - 1(a) et la surveillance de contrôle -1(b) et 2. Tout programme de surveillance continue devrait inclure ces deux types de surveillance pour répondre aux exigences de l Article 19 du Protocole Offshore.

131 Page 121 Des recommandations supplémentaires en matière de surveillance continue, y compris les Éléments 1 et 2 de l Article 19, sont données dans l Article 2 de l Annexe IV de la Convention OSPAR qui prévoit que les Parties contractantes : (a) coopèrent dans la réalisation de programmes de surveillance continue et soumettent les données correspondantes à la Commission ; (b) se conforment aux prescriptions relatives au contrôle de qualité et prennent part à des campagnes d interétalonnage ; (c) utilisent et mettent au point, individuellement ou de préférence conjointement, d autres outils d évaluation scientifique dûment validés, tels que des modèles, des appareils de télédétection, et des stratégies progressives d évaluation des risques ; (d) procèdent, individuellement ou de préférence conjointement, aux recherches considérées comme nécessaires à l évaluation de la qualité du milieu marin et au développement des connaissances et de la compréhension scientifiques du milieu marin et, notamment, du rapport entre les apports, les teneurs et les effets ; (e) tiennent compte des progrès scientifiques considérés comme utiles à cette évaluation qui sont réalisés ailleurs, soit à l initiative individuelle de chercheurs et d instituts de recherche, soit par le biais d autres programmes nationaux et internationaux de recherche, ou sous les auspices de la Communauté Économique Européenne, ou encore dans le cadre d autres organisations régionales d intégration économique. Les dispositions de l Article 19(2) relatives au développement d un système de surveillance national peuvent s inspirer de l Article 3 de l Annexe IV de la Convention OSPAR, selon lequel la Commission OSPAR a pour mission : (a) de définir et de mettre en œuvre des programmes collectifs de recherche portant sur la surveillance continue et l évaluation, d élaborer des codes de pratiques destinés à orienter les participants dans la réalisation de ces programmes de surveillance continue, et d approuver la présentation et l interprétation de leurs résultats ; (b) de procéder à des évaluations en tenant compte des résultats de la surveillance continue et des recherches pertinentes et des données relatives aux apports de substances ou d énergie dans la zone maritime, qui sont prévues par d autres annexes à la Convention, ainsi que d autres informations pertinentes ; (c) d obtenir, en tant que de besoin, les conseils ou les services d organisations régionales, d autres organisations internationales et d organismes compétents, afin de pouvoir intégrer les derniers résultats des recherches scientifiques ; (d) de collaborer avec des organisations régionales et d autres organisations internationales compétentes dans la réalisation des évaluations de l état de la qualité. L Annexe VI de la Convention d Helsinki fournit des orientations quant aux activités offshore de surveillance continue. Les effets potentiels de la phase de prospection de l activité offshore peuvent être déterminés en évaluant, avant et après l opération, les paramètres des sédiments suivants : granulométrie ; matière sèche ; perte au feu ; teneur totale en hydrocarbures ; et teneur en baryum, chrome, plomb, cuivre, mercure et cadmium. Pour évaluer les impacts potentiels pendant la phase d exploitation, outre les paramètres énumérés précédemment, il faut définir, avant, pendant (annuellement) et à la fin des activités, les paramètres suivants : l abondance et la diversité de la faune benthique, et la teneur en certains hydrocarbures aliphatiques et aromatiques. Concernant les eaux américaines du Golfe du Mexique (GOM), les exigences de surveillance continue sont stipulées dans le Permis général du Système national d élimination des rejets polluants (NPDES) (USEPA, 2012). Les exigences de surveillance (paramètres et méthodes) visées par le Permis général sont susceptibles de satisfaire aux exigences de surveillance continue du Protocole Offshore. Par exemple, le Permis général prévoit de surveiller les effluents (notamment par le biais d un test de brillance visuel) et de collecter des informations sur les stocks de barytine disponibles.

132 Page 122 En Norvège, le ministère du Climat et de l Industrie a publié des Directives sur la surveillance environnementale en offshore (ministère norvégien du Climat et de l Industrie, 2011). Elles proposent des exigences de surveillance environnementale détaillées pour le plateau continental norvégien, plus de précisions sur la façon de satisfaire au mieux ces exigences, notamment. En outre, elles spécifient le champ d application des activités de surveillance continue, les paramètres à analyser, les méthodes à utiliser, les accréditations requises et les modèles de rapport. Il existe deux autres sources de recommandations sur la surveillance environnementale des activités offshore : OSPAR et OGP. Chacune présente des directives détaillées sur le plan de l échantillonnage, la collecte des échantillons, l analyse et l assurance de la qualité. OSPAR Les Parties contractantes à la Convention OSPAR de 1992 ont l obligation générale de collaborer à la surveillance et à l évaluation régulières de l état du milieu marin dans la zone maritime. L Annexe IV de la Convention régit la coopération des parties à la réalisation des programmes de surveillance. Le Programme conjoint d évaluation et de surveillance continue (JAMP) définit les bases sur lesquelles les Parties contractantes à la Convention OSPAR travailleront de concert pour remplir ces obligations. Les Lignes directrices OSPAR pour la surveillance de l impact environnemental des activités pétrolières et gazières en offshore (référence : ; Commission OSPAR, 2004) incluent des recommandations sur les stratégies d échantillonnage, d assurance qualité et de notification, ainsi que les annexes techniques suivantes : Annexe technique 1 : Lignes directrices OSPAR et normes internationales applicables à la surveillance des sédiments et de la colonne d eau dans le cadre des activités en offshore ; o Lignes directrices JAMP pour la surveillance de l eutrophisation : Benthos (réf ) ; o Lignes directrices JAMP pour la surveillance des contaminants dans les sédiments (réf ) ; o Lignes directrices JAMP pour la surveillance des effets biologiques généraux (réf ) ; o Lignes directrices JAMP pour la surveillance des effets biologiques propres aux contaminants (réf ) ; o EN-ISO : 2004 : Qualité de l eau Échantillonnage Partie 19 : Lignes directrices pour l échantillonnage des sédiments en milieu marin ; o ISO/TC/147/SC5/WG11 : Qualité de l eau : Directives applicables aux études quantitatives du benthos des fonds mous dans le milieu marin ; o ISO 11277:1998 : Qualité du sol - Détermination de la répartition granulométrique de la matière minérale des sols -- Méthode par tamisage et sédimentation ; Annexe technique 2 : Procédures recommandées pour la surveillance des sédiments dans le contexte des activités en offshore ; et Annexe technique 3 : Procédures recommandées de surveillance de la colonne d eau dans le contexte des activités en offshore. Des recommandations de surveillance sont également fournies dans le Manuel de surveillance du Programme coordonné OSPAR de surveillance continue de l environnement (CEMP) (Commission OSPAR, 2013b). La surveillance mise en place par les Parties contractantes à la Convention OSPAR dans le cadre du CEMP est coordonnée par l adhésion aux recommandations pour la surveillance et aux procédures d assurance qualité convenues par la Commission OSPAR. Celles-ci garantissent la collecte de données comparables et de qualité dans toute la zone maritime OSPAR. Le Manuel de surveillance en ligne du CEMP donne accès aux dernières versions des recommandations OSPAR pour la surveillance applicables dans le cadre du CEMP. Celles-ci incluent les documents suivants : Guidelines for monitoring of hazardous substances (Lignes directrices de la surveillance des substances dangereuses) ; Lignes directrices JAMP de la surveillance des contaminants dans le milieu vivant (Accord ) ; Lignes directrices JAMP de la surveillance des contaminants dans les sédiments (Accord ) ; Guidelines for monitoring the biological effects of hazardous substances (Lignes directrices de la surveillance des effets biologiques des substances dangereuses) ; Lignes directrices JAMP de la surveillance des effets biologiques propres aux contaminants (Accord ) ;

133 Page 123 Lignes directrices JAMP de la surveillance des effets biologiques généraux (Accord ) ; JAMP Guidelines for the Integrated Monitoring and Assessment of Contaminants and their effects (Lignes directrices JAMP de la surveillance et de l évaluation conjointes des contaminants et de leurs effets) ; Guidelines for monitoring of nutrients and eutrophication effects (Lignes directrices de la surveillance des nutriments et des effets d eutrophisation) ; et Lignes directrices JAMP de l assurance de la qualité de la surveillance biologique de la zone OSPAR (Accord ). OGP L Association internationale des producteurs de pétrole et de gaz (OGP) a élaboré des recommandations détaillées concernant les activités de surveillance, qui figurent dans sa publication «Offshore Environmental Monitoring for the oil and gas industry» (OGP, 2012c). Ces recommandations couvrent les sujets suivants : évolution des besoins d information au cours du cycle de vie d un projet offshore ; variables de mesure et techniques d échantillonnage pertinentes dans le cadre des programmes de surveillance ; utilisation de méthodes éprouvées de surveillance ; méthodes de gestion des données et d assurance qualité permettant d améliorer la fiabilité des résultats des programmes de surveillance et d assurer l exploitabilité durable des données ; utilisation de la modélisation numérique pour la conception de programmes de surveillance ; application des résultats des programmes de surveillance ; et variables de mesure et techniques d échantillonnage. La surveillance environnementale en mer consiste généralement à prélever des échantillons des sédiments et de la colonne d eau et à en analyser certaines caractéristiques physiques, chimiques et biologiques (Figure 3-1). Figure 3-1. Milieux naturels généralement analysés durant les opérations de surveillance en mer (OGP, 2012) Article 20 Enlèvement des installations Les dispositions de l Article 20 figurent dans l encadré ci-dessous.

134 Page 124 Texte de l Article 20 Enlèvement des installations 1. L opérateur est tenu par l autorité compétente d enlever toute installation abandonnée ou désaffectée, afin d assurer la sécurité de la navigation, compte tenu des lignes directrice s et des normes adoptées par l organisation international compétente. Un tel enlèvement doit également tenir compte des autres usages légitimes de la mer et particulièrement la pèche, la protection de l environnement marin et les droits et obligations des autre Parties contractantes. L opérateur doit prendre au préalable et sous sa responsabilité toutes les mesures nécessaire pour éviter les déversements ou fuites provenant du site des activités. 2. L autorité compétente exige de l operateur qu il enlevé les conduits abandonnées ou désaffectées conformément au paragraphe 1 du présent article, ou qu il les abandonne après en avoir nettoyage l intérieur, ou qu il en nettoie l ;intérieur et qu il les enterre, afin qu elles n engendrent pas de pollution, ne présentant pas de danger pour la navigation, n entravent pas la pêche, ne menacent pas l environnement marine et n interfèrent pas avec les autres usages légismes de la mer ni avec les droits et le obligations des autres Parties contractantes. L autorité compétente s assure qu une publicité adéquate est assurée quant à la profondeur, à la position et aux dimensions de toute conduite enterrée et qu une telle information est portée sur les cartes et notifiée à l Organisation et aux autres organisations internationales compétentes ainsi qu aux Parties. 3. Les dispositions su présent article a appliquent également aux installations désaffectées ou abandonnées par tout operateur dont l autorisation à été retirée ou suspendue en application des dispositions de l article L autorité compétente peut indiquer les modifications éventuelles à apporter au niveau des activités et des mesures pour la protection de l environnement marin, prévues initialement. 5. L autorité compétente peut règlementer la cession ou le transfert des activités autorisées à d autres personnes 6. Si l opérateur ne respecte pas les dispositions du présent article, l autorité compétente entreprend aux frais dudit operateur, toutes les opérations qui pourraient être nécessaire pour remédier à la défaillance de celui-ci Meilleures pratiques concernant l enlèvement des installations L examen de plusieurs Conventions, réglementations nationales et directives sectorielles a permis d identifier des sources de meilleures pratiques d enlèvement (démantèlement) des installations applicables au Protocole Offshore. Parmi les Conventions étudiées, seules la Convention OSPAR et la Convention du Koweït prévoient des dispositions d enlèvement des installations au moins comparables à celles du Protocole Offshore, sinon plus détaillées. Chacune inclut des annexes ou autres instruments exigeant l enlèvement des installations. La Convention d Helsinki exige des propriétaires qu ils démantèlent leurs installations offshore abandonnées, désaffectées ou accidentées en mer. Les propriétaires sont également tenus d obturer les puits de forage désaffectés. Convention du Koweït L Article XIII du Protocole relatif au plateau continental de la Convention du Koweït engage les Parties contractantes à s assurer que les autorités compétentes sont habilitées à exiger des Opérateurs d installations offshore (pipelines, plates-formes et autres dispositifs et structures installés sur le fond marin) qu ils démantèlent lesdites installations intégralement ou en partie lorsqu elles affectent la sécurité de la navigation et les intérêts de la pêche. Qu ils soient enlevés ou non, les pipelines doivent être débarrassés de tout résidu de polluants et enterrés, intégralement ou en partie. Ils doivent être enlevés dès lors qu ils présentent un risque pour la navigation ou la pêche. Les installations flottantes désaffectées ne doivent pas être abandonnées au fond des mers. Le Protocole relatif au plateau continental de la Convention du Koweït prévoit également la réalisation d une étude du fond marin voisin des installations et le retrait de tout débris résultant de leur exploitation qui pourrait affecter les activités de pêche légales. Toute installation de pipelines et d autres dispositifs sous-marins doit

135 Page 125 immédiatement être suivie d une étude du fond marin. De même, une étude du fond marin doit suivre immédiatement toute opération d enlèvement d une plate-forme de production. OSPAR Les dispositions OSPAR d enlèvement des installations sont définies par la Décision 98/3 sur l élimination des installations offshore désaffectées. Il est interdit d immerger, et d abandonner, dans la zone maritime, tout ou partie d installations offshore désaffectées. Des dérogations peuvent être accordées, sous certaines conditions, si l autorité compétente de la Partie contractante concernée estime, après évaluation, qu il existe des raisons sérieuses de penser qu une autre option d élimination serait préférable à la réutilisation, au recyclage ou à l élimination finale à terre (Commission OSPAR, 1998). En outre, des Annexes de la Convention OSPAR incluent des articles relatifs à l enlèvement/l abandon de navires et d aéronefs à la suite d accidents. Aucune installation ni aucun pipeline offshore désaffectés ne doivent être déposés dans la zone maritime, à d autres fins que celles pour lesquelles il/elle a été conçu(e) ou construit(e) à l origine, sans autorisation ou réglementation en ce sens de l autorité compétente de la Partie contractante concernée. Ladite autorisation ou réglementation doit être conforme aux critères, lignes directrices et procédures adoptées par la Commission du Koweït. L élimination d installations ou de pipelines offshore désaffectés ne peut pas, dans tous les cas, être contraire aux dispositions de l Annexe. OMI L Article 60 de la Convention UNCLOS exige que toute installation ou structure abandonnée ou désaffectée soit enlevée par souci de sécurité de la navigation et pour prévenir tout risque d impact sur le milieu marin. La Résolution A.672(16) de 1989 de l OMI établit des Directives et normes relatives à l enlèvement d installations et d ouvrages au large (Directives de 1989 de l OMI), qui constituent les «normes internationales généralement acceptées» mentionnées dans la Convention UNCLOS. Toutes les installations doivent être éliminées dès lors que leur non-enlèvement ou enlèvement partiel n est pas conforme aux Directives et normes (OMI, 1989). Royaume-Uni Le ministère britannique de l Énergie et des Changements climatiques (DECC) a publié des Notes d orientation relatives au démantèlement des installations et pipelines pétroliers et gaziers en offshore dans le cadre du Petroleum Act 1998 qui incluent des recommandations extrêmement détaillées à l attention des Opérateurs. Ces Notes d orientation traitent de la politique gouvernementale et des obligations internationales, de la législation applicable et des exigences du Petroleum Act, et décrivent le programme de démantèlement (DECC, 2011a). OGP L Association internationale des producteurs de pétrole et de gaz (OGP) a mené et financé diverses études et publié plusieurs rapports sur le démantèlement et l enlèvement des installations, dont : «Decommissioning of Offshore Structures - Energy Use Considerations» (OGP, 1997a). «Creating Artificial Reefs from Decommissioned Platforms in the North Sea» (OGP, 1997b). Rapport d OGP n 5011, septembre «Assessment and evaluation of the safety aspects of offshore platform decommissioning options» (OGP, 1997). «Workshop: The future of decommissioning» (OGP, 2000). Rapport n 312, décembre «Decommissioning of Offshore Concrete Gravity Based Structures (CGBS) in the OSPAR Maritime Area/Other Global Regions» (OGP, 2012e). Rapport n 484, novembre BOEM Aux États-Unis, l enlèvement des installations offshore est régi par les Notifications à l attention des concessionnaires et des opérateurs (NTL) du Bureau of Ocean Energy Management (BOEM) : NTL n 2010-G05 «Decommissioning Guidance for Wells and Platforms» (Golfe du Mexique) (Bureau américain de la sécurité et de l environnement (USBSEE), 2010) et NTL n 2009-P04 «Decommissioning of Pacific OCS Facilities» (BOEM, 2009). Les NTL fournissent des recommandations pour le démantèlement des puits, des plates-formes et des pipelines par référence réglementaire. Par exemple, les opérateurs sont tenus de procéder à l enlèvement des plates-formes ou autres installations devenues inexploitables (y compris les plates-formes renversées) dans les

136 Page 126 meilleurs délais, au plus tard sous 5 ans à compter de la date d entrée en vigueur de la NTL ou de la date à laquelle la plate-forme est jugée inutile à l exploitation. Aucune proposition d utiliser des explosifs pour procéder au démantèlement d un puits/cuvelage ne peut être acceptée avant que n aient été écartées toutes les autres alternatives envisageables. L utilisation d explosifs pour l enlèvement d installations exige une évaluation préalable de l impact des nuisances sonores associées sur les mammifères marins et les tortues. Fondée sur le constat que les plates-formes pétrolières et gazières peuvent constituer des habitats bénéfiques au développement de la faune aquatique, la politique dite «rigs-to-reefs» autorise la conversion de certaines plates-formes en récifs artificiels dans des zones spécifiques afin de protéger ou de développer les habitats marins (USBSEE, 2010). Elle permet en effet, comme son nom anglais l évoque, de transformer les plates-formes pétrolières et gazières offshore obsolètes et inexploitées en récifs artificiels. Les opérateurs peuvent être exemptés de leurs obligations contractuelles de démantèlement de plates-formes offshore au titre de la NTL 10-5 par les autorités de réglementation (BSEE, 2010) Article 21 Aires spécialement protégées Les dispositions de l Article 21 figurent dans l encadré ci-dessous. Texte de l Article 21 Aires spécialement protégées Afin de protéger les aires définies dans la Protocole relative aux aires spécialement protégées de la Méditerranée et toute autre aire déjà retenue par une Parties et de favoriser les objectifs énoncés dans ledit Protocole, les Parties adoptent des mesures particuliers conformes au droit international, soit individuellement, soit par une coopération multilatérale ou bilatérale, pour prévenir, réduire combattre et maitriser la pollution résultant des activités menées dans ces aires. Outre les dispositions stipulées dans le Protocole relatif aux aires spécialement protégées de la Méditerranée pour la délivrance des autorisations, de telles mesures peuvent comprendre, entre autres : (a) (b) Des restrictions et conditions spéciales relatives à l octroi des autorisations dans ces aires visant : (i) La préparation et l évaluation d études d impact sur l environnement ; (ii) L élaboration de dispositions spéciales dans ces aires concernant la surveillance continue, l enlèvement des installations et l interdiction de tout rejet. L échange accru d information entre les opérateurs, les autorités nationales compétentes, les Parties et l Organisation en ce qui concerne les questions qui pourraient affecter ces aires Meilleures pratiques relatives aux Aires spécialement protégées L Article 21 du Protocole Offshore stipule les exigences relatives aux mesures de prévention de la pollution dans les Aires spécialement protégées. Des 6 conventions étudiées, seules celles d Abidjan et de Carthagène incluent un article sur les Aires spécialement protégées. Les autres conventions incluent des dispositions sur la protection des écosystèmes et de la biodiversité (Koweït, OSPAR, Helsinki) et sur la protection des ressources biologiques marines (Bucarest) dans la zone couverte. La Convention OSPAR fournit nettement plus de recommandations que les autres conventions, avec l Annexe V sur la protection et la conservation des écosystèmes et de la diversité biologique de la zone maritime, bien que celles-ci ne s appliquent pas spécifiquement aux aires protégées, mais à la protection des écosystèmes et de la biodiversité en général. Le Protocole relatif aux Aires spécialement protégées et à la diversité biologique en Méditerranée (Agence des Aires Marines Protégées, 2013) délivre également des recommandations, d ores et déjà appliquées par un organisme. Le Centre d activités régionales pour les Aires spécialement protégées (CAR/ASP) a été créé par les Parties contractantes à la Convention de Barcelone et ses Protocoles afin d accompagner les pays méditerranéens dans la mise en œuvre du Protocole relatif aux Aires

137 Page 127 spécialement protégées et à la diversité biologique (ASP/DB) en Méditerranée (Centre d activités régionales pour les Aires spécialement protégées, 2013a ; 2013b). L Article 21 du Protocole Offshore peut être considéré comme suffisant au regard des autres réglementations. L Article 6 du Protocole ASP/DB recommande aux Parties contractantes les mesures de protection suivantes : (a) le renforcement de l application des autres Protocoles de la Convention et d autres traités pertinents auxquels elles sont Parties ; (b) l interdiction de rejeter ou de déverser des déchets ou d autres substances susceptibles de porter directement ou indirectement atteinte à l intégrité de l Aire spécialement protégée ; (c) la réglementation du passage des navires et de tout arrêt ou mouillage ; (d) la réglementation de l introduction de toute espèce non indigène à l Aire spécialement protégée en question ou génétiquement modifiée, ainsi que de l introduction ou de la réintroduction d espèces qui sont ou ont été présentes dans l Aire spécialement protégée concernée ; (e) la réglementation ou l interdiction de toute activité de prospection ou impliquant une modification de la configuration du sol ou l exploitation du sous-sol de la partie terrestre, du fond de la mer ou de son sous-sol ; (f) la réglementation de toute activité de recherche scientifique ; (g) la réglementation ou l interdiction de la pêche, de la chasse, de la capture d animaux et de la récolte de végétaux ou de leur destruction, ainsi que du commerce d animaux ou de parties d animaux, de végétaux ou de parties de végétaux provenant des Aires spécialement protégées ; (h) la réglementation et, si nécessaire, l interdiction de toute autre activité ou acte pouvant nuire ou perturber les espèces ou pouvant mettre en danger l état de conservation des écosystèmes ou des espèces ou porter atteinte aux caractéristiques naturelles ou culturelles de l Aire spécialement protégée ; et (i) toute autre mesure visant à sauvegarder les processus écologiques et biologiques, ainsi que les paysages. Les activités offshore dans les eaux américaines du Golfe du Mexique sont encadrées par des réglementations qui visent à éviter ou minimiser leurs impacts sur les zones protégées équivalentes aux Aires spécialement protégées et sur les ressources sensibles des fonds marins. Les opérateurs sont tenus de ne pas impacter les ressources sensibles des fonds marins, notamment les communautés benthiques en eaux profondes, tels que les coraux et les écosystèmes chimiosynthétiques, ainsi que les aires protégées comme le sanctuaire marin national des Flower Garden Banks. La protection des ressources sensibles des fonds marins est définie par des NTL (n 2009-G40, «Deepwater Benthic Communities» (BOEM, 2009b), n 2011-JOINT-G01, «Revisions to the List of OCS Blocks Requiring Archaeological Resource Surveys and Reports» (BOEM, 2011) et n 2009-G39, «Biologically-Sensitive Underwater Features and Areas, and Archaeological Resource Surveys and Reports» (BOEM, 2009c), par exemple). Les NTL sont disponibles sur la page Article 22 Études et programmes de recherche Les dispositions de l Article 22 figurent dans l encadré ci-dessous. Texte de l Article 22 Études et programmes de recherche Conformément à l article 11 de la Convention, les Parties coopérant, le cas échéant, pour promouvoir des études et entreprendre des programmes de recherche scientifique et technologique afin de développer de nouvelles méthodes pour : a) Mener les activités de telle sorte que les risques de pollutions soient réduits au minimum; b) Prévenir, réduire, combattre et maitriser la pollution, particulièrement en cas de situation critique.

138 Page Article 22 Meilleures pratiques relatives aux études et programmes de recherche Les activités de mise en œuvre des dispositions de l Article 22 pourraient inclure la création d un programme ou d un réseau de recherche et de développement ; l identification des projets de recherche en cours et programmés par les États membres ou d autres organismes au nom des États membres ; et le développement de mécanismes de financement. L examen des instruments juridiques dans la Section 3.2 a permis d identifier plusieurs organismes internationaux (et administrations nationales) menant des programmes de recherche scientifique et technologique pour les besoins des activités pétrolières et gazières offshore. Quelques pistes de recommandations et de coopération en matière de recherche sont exposées ci-après. Centre commun de recherche (Union européenne). Le Centre commun de recherche (CCR) est le laboratoire de recherche scientifique et technique de l Union européenne (Centre commun de recherche, 2013a). Il fournit les conseils scientifiques et le savoir-faire technique nécessaires pour soutenir les orientations politiques choisies par l UE. En tant que service de la Commission européenne, le CCR sert l intérêt commun des États membres tout en étant indépendant des intérêts particuliers. Il a pour mission de fournir aux politiques de l UE un soutien scientifique et technique indépendant et fondé sur l expérience tout au long du cycle d élaboration des politiques. Le CCR relève des défis sociétaux de première importance, tout en stimulant l innovation grâce au développement de nouvelles méthodes, de nouveaux instruments et de nouvelles normes, et grâce au partage de son savoir-faire avec les États membres, la communauté scientifique et ses partenaires internationaux. Il compte 7 instituts de recherche situés dans 5 États membres de l UE (Allemagne, Belgique, Espagne, Italie et Pays-Bas), ainsi qu un vaste réseau de laboratoires et d équipements uniques. Le Centre collabore avec de nombreux organismes afin d offrir aux scientifiques des organisations partenaires un accès à un large choix d infrastructures. Commission OSPAR. La Commission OSPAR mène des travaux de recherche et de développement dans plusieurs domaines, qui incluent l évaluation et la surveillance ; la biodiversité et les écosystèmes ; l eutrophisation ; les substances dangereuses ; l industrie pétrolière et gazière offshore ; les substances radioactives et le changement climatique. La Commission OSPAR est un membre actif du groupe mondial d organismes régionaux de gestion et coopère étroitement avec ses homologues, par exemple la Commission d Helsinki (HELCOM) pour la Mer Baltique et les différents programmes établis dans le cadre du Programme des mers régionales du PNUE. La Commission OSPAR travaille conjointement et de manière consensuelle avec d autres autorités de gestion compétentes en Atlantique du Nord-est pour lutter contre la pollution marine et pour assurer une gestion durable de l océan. Elle participe également aux discussions mondiales sur la préservation du milieu marin et fournit un point de vue régional sur la protection du milieu marin et la gestion des ressources naturelles. Fédérations industrielles. Plusieurs fédérations industrielles internationales, comme l OGP et l IPIECA, soutiennent des programmes de recherche consacrés aux aspects opérationnels, environnementaux, de santé et de sécurité du secteur, notamment. La Section détaille leurs activités. BOEM et BSEE (organismes publics américains). Deux organismes publics américains financent des travaux de recherche et de développement pour l industrie pétrolière et gazière offshore. Le BOEM consacre ses financements aux aspects environnementaux et socioéconomiques des recherches au travers de son Programme d études environnementales, dont les publications sont disponibles en ligne (BOEM, 2013b). Le BSEE est plus axé sur le développement d instruments de sécurité et de technologies, en parrainant des recherches et en publiant des rapports dans le cadre de son Programme d évaluation technologique (BSEE, 2013b). Si la plupart de ces travaux se concentrent sur les intérêts des États-Unis, certains projets ont été menés par des partenaires internationaux et/ou sont applicables à toute l industrie.

139 Page Article 23 Règles et normes internationales, ainsi que pratiques et procédures internationales recommandées Les dispositions de l Article 23 figurent dans l encadré ci-dessous. Texte de l Article 23 Règles et normes internationales, ainsi que pratiques et procédures internationales recommandées 1. Les Parties coopérant, directement ou par l intermédiaire de l Organisation ou d autres organisations internationales compétentes : (a) Pour établir des critères scientifiques appropries pour la formulation et l élaboration de règles et normes internationales ainsi que de pratiques et procédures recommandes destinées à la réalisation des objectifs du présent Protocole ; (b) Pour formuler et élaborer les règles, normes, pratiques et procédures internationales recommandées ; (c) Pour formuler et adopter des lignes directrices conformes aux pratiques et procédures internationales afin d assurer l application des dispositions de l Annexe VI. 2. Les Parties s efforcent d harmoniser des que possible leur législation et leur réglementation avec les règles, normes, pratiques et procédures internationales recommandées visées au paragraphe 1 du présent article. 3. Les Parties s efforcent dans toute la mesure possible d changer des informations concernant leur politique, leur législation et leur règlementation nationales en la matière ainsi que l harmonisation visées au paragraphe 2 du présent article Meilleures pratiques relatives aux règles et normes internationales et aux pratiques et procédures internationales recommandées L examen des instruments juridiques de la Section 3.2 a abouti à l identification de plusieurs sources de normes, de règles et de meilleures pratiques applicables au Protocole Offshore. Organisation Maritime Internationale (OMI) L OMI est une institution des Nations Unies chargée de la sûreté et de la sécurité maritimes, ainsi que de la prévention de la pollution provenant des navires (OMI, 2013e). En tant qu organe coordinateur des activités de mise en œuvre de la Convention MARPOL 73/78, l OMI constitue une source de meilleures pratiques de lutte contre la pollution par les navires, notamment énoncées dans les documents suivants : Annexe I Règles relatives à la prévention de la pollution par les hydrocarbures ; Annexe II Règles relatives à la prévention de la pollution par les substances liquides nocives transportées en vrac ; Annexe III Règles relatives à la prévention de la pollution par les substances nuisibles transportées par mer en colis ; Annexe IV Prévention de la pollution par les eaux usées des navires ; Annexe V Règles relatives à la prévention de la pollution par les ordures des navires ; Annexe VI Prévention de la pollution de l atmosphère par les navires ; et Convention pour la gestion des eaux de ballast de l OMI. L OMI a favorisé l adoption d une cinquantaine de conventions et de protocoles et adopté plus de mille recueils de règles, codes et recommandations ayant trait à la sécurité et à la sûreté maritimes, à la prévention de la pollution et à d autres questions connexes (OMI, 2013e). L OMI œuvre principalement par le biais de comités et de sous-comités. Parmi ceux-ci figure le Comité de la protection du milieu marin (MEPC), qui est chargé de coordonner les activités de l OMI dans le domaine de la prévention et de la maîtrise de la pollution de l environnement provenant des navires. Les Annexes de la Convention MARPOL 73/78 sont abordées plus en détail dans la Section Les Annexes, rapports techniques et autres documents de la Convention MARPOL 73/78 sont

140 Page 130 disponibles sur le site Web de l OMI (OMI, 2013f). L Autorité australienne de sécurité maritime a publié une source utile (mais non officielle) de documents relatifs à MARPOL 73/78 sur son site (2013b). Union européenne Tel qu indiqué à la Section 3.2.2, l UE a adopté plus de 300 directives, réglementations et plans d action pour la protection de l environnement et la promotion du développement durable dans les États membres. S il n existe à proprement parler aucun cadre de réglementation des activités pétrolières et gazières, plusieurs directives européennes s y appliquent. Un récent rapport de Milieu Ltd. (2013) examine les directives de l UE en rapport avec le Protocole Offshore, principalement du point de vue de la sécurité. Les instruments juridiques de l UE qui suivent sont des sources de meilleures pratiques particulièrement intéressantes pour le Protocole Offshore, comme le résume la Section : Directive relative à la sécurité des opérations pétrolières et gazières en mer (2013/30/UE) ; Directive sur les conditions d octroi et d exercice des autorisations de prospecter, d exploiter et d extraire des hydrocarbures (94/22/CE) ; Directive EIE (2011/92/UE) ; Directive-cadre sur les déchets (2008/98/CE) ; Directive-cadre stratégie pour le milieu marin (2008/56/CE) ; Directive sur la conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvages (92/43/CEE) et Directive sur la conservation des oiseaux sauvages (2009/147/CE) ; Règlement REACH (CE 1907/2006) ; Règlement CLP (CE 1272/2008) ; Directive sur la responsabilité environnementale (2004/35/CE) ; Directive concernant les prescriptions minimales visant à améliorer la protection en matière de sécurité et de santé des travailleurs des industries extractives par forage (92/91/CEE) ; Décision instituant un mécanisme communautaire de protection civile (2007/779/CE) ; Directive relative aux machines (2006/42/CE) ; Directive relative aux équipements sous pression (97/23/CE) ; et Directive ATEX (94/9/CE). Commission OSPAR OSPAR est l'instrument qui guide la coopération pour la protection du milieu marin de l'atlantique du Nord-est entre les 15 gouvernements européens signataires et la CE. La Section en précise le contexte. L industrie pétrolière et gazière offshore fait partie des grands chantiers de la Commission OSPAR et est celui qui intéresse principalement le Protocole Offshore. Les activités pétrolières et gazières offshore se développant depuis des dizaines d années en mer du Nord, la Commission OSPAR et les États membres ont développé un vaste référentiel d informations susceptibles d orienter la définition des meilleures pratiques. La Convention OSPAR et les stratégies associées sont mises en œuvre par l adoption de Décisions (juridiquement contraignantes pour les Parties contractantes), de Recommandations et d Accords. Les Décisions et Recommandations établissent les actions à entreprendre par les Parties contractantes. Ces mesures sont complétées par des Accords définissant les questions importantes, les programmes conjoints de surveillance, la collecte d informations ou les travaux supplémentaires que les Parties contractantes s engagent à réaliser, des directives ou lignes directrices définissant les conditions de mise en œuvre de tout programme ou toute mesure ou encore les actions prises par la Commission OSPAR au nom des Parties contractantes. La Commission OSPAR publie également un certain nombre de documents, notamment des documents de référence et rapports de données sur les questions couvertes par chaque stratégie, ainsi que les résultats des évaluations et analyses des données transmises par les Parties contractantes. L industrie pétrolière et gazière offshore fait partie des grands chantiers de la Commission OSPAR et est celui qui intéresse principalement le Protocole Offshore. Les Décisions et Recommandations OSPAR les plus pertinentes au regard du Protocole Offshore sont référencées à la Section Le site Web de la Commission OSPAR propose une liste complète des Décisions, des Recommandations et des Accords relatifs à l industrie pétrolière et gazière offshore (Commission OSPAR, 2013).

141 Eaux américaines du Golfe du Mexique (BOEM, BSEE et USEPA) REMPEC/WG.34/19/Rev.1 Page 131 Le BOEM et le BSEE sont les principaux organismes de délivrance de permis de prospection pétrolière et gazière offshore dans la zone externe du plateau continental américain. L USEPA est par ailleurs chargée de la délivrance des permis NPDES de rejet d effluents provenant des installations offshore. Permis de prospection et d exploitation. Le BOEM et le BSEE constituent tous deux des sources potentielles de meilleures pratiques de gestion des permis de prospection et d exploitation offshore. Les fonctions du BOEM recouvrent la concession, la prospection et l exploitation, l administration des plans, les études environnementales, les études d impacts environnementaux, l évaluation des ressources, les analyses économiques et le programme de développement des énergies renouvelables. Le BSEE est en charge du respect des règles de sécurité et environnementales, y compris des inspections, des programmes réglementaires offshore, de l intervention en cas de déversement d hydrocarbures et des fonctions de conformité en matière de formation et d environnement. Le cadre selon lequel le BOEM autorise des opérations de prospection et de développement sur la base de la concession peut s avérer utile pour la mise en œuvre d autorisations en vertu du Protocole Offshore. Le BOEM exige que les opérateurs présentent un Plan de prospection ou un Document de coordination des opérations de développement conformément à la sous-partie B (Plans et informations), partie 550, titre 30, du Code de la réglementation fédérale des États-Unis (30 CFR 550). La Notification à l attention des concessionnaires et des opérateurs (NTL) 2008-G04 définit le contenu du plan de l opérateur. Les informations détaillées dans ce plan aident le BOEM (en tant qu autorité compétente) à assurer la conformité aux autres lois et réglementations. Le BSEE exige que les propriétaires ou les opérateurs d installations soumettent pour examen et validation un Plan de lutte contre les déversements d hydrocarbures. La plupart des opérateurs présentent un Plan de lutte contre les déversements d hydrocarbures régional englobant les diverses installations ou concessions d un propriétaire ou d un opérateur, y compris les affiliés situés dans la même région. Dans la notification NTL 2012-N06, le BSEE fournit des orientations et des instructions concernant la préparation d un Plan de lutte contre les déversements d hydrocarbures. Ce plan doit prévoir le scénario de déversement le plus grave qui soit, élaboré par l opérateur au regard des Réglementations fédérales et des recommandations fournies dans le document NTL 2010-N06. Le BOEM et le BSEE donnent des directives par le biais des Notifications à l attention des concessionnaires et des opérateurs (NTL), dont deux ont été citées précédemment. Ces NTL couvrent également d autres activités et questions, comme les recherches archéologiques, les caractéristiques sensibles sur le plan écologique, le démantèlement, les communautés benthiques en eaux profondes, la sensibilisation au problème des déchets et débris marins, les études sismiques, les sondages de dangers en eaux peu profondes, les interventions en cas de déversement et les mesures contre les collisions entre navires. La liste complète des NTL est disponible sur les sites Internet du BOEM (2013a) et du BSEE (2013a). Le BOEM consacre ses financements à la recherche au travers de son programme d études environnementales, dont les publications sont disponibles en ligne (BOEM, 2013b). Le BSEE subventionne également des travaux de recherche et publie des rapports techniques dans le cadre de son programme d évaluation technologique (BSEE, 2013b). Permis général NPDES. Le permis général NPDES pour les eaux américaines du Golfe du Mexique (USEPA, 2012a) constitue une source de meilleures pratiques en matière de rejet d effluents provenant des installations offshore. Le permis général NPDES actuel (GMG290000) comporte des spécifications détaillées sur les interdictions, les seuils de rejet et le contrôle des effluents. Les aspects suivants pourraient s avérer particulièrement utiles pour développer des normes communes en matière de fluides et déblais de forage : Le seuil limite de résidus de fluides de synthèse (SBF) sur les déblais (6,9 % d'oléfines internes et 9,4 % d'esters), méthode de test de conformité comprise ; La concentration maximale de cadmium et de mercure dans la barytine (respectivement 3 mg/kg et 1 mg/kg), méthodes de test de conformité comprises ; Les exigences relatives au test de la toxicité des matières particulaires en suspension et des sédiments, méthodes de test de conformité comprises ; La concentration maximale de HAP dans les fluides de forage, méthode de test de conformité comprise ;

142 Page 132 La concentration maximale d hydrocarbures de formation dans les fluides de forage, méthode de test de conformité comprise ; Les exigences de biodégradation des fluides de forage, méthode de test de conformité comprise ; L interdiction des rejets d hydrocarbures libres, méthode de test de conformité comprise ; Le taux de rejet maximum ; La définition des rejets de minimis de NADF tolérables ; et Les exigences de contrôle et de compte-rendu. Des éléments supplémentaires relatifs à l applicabilité du permis général NPDES au Protocole Offshore sont examinés dans la Section IFC/Banque mondiale L IFC, institution du groupe de la Banque mondiale, a développé un Cadre de développement durable (IFC, 2012a) constitué d une Politique de développement durable social et environnemental qui définit les engagements de l IFC en la matière ; des Normes de performance qui établissent les responsabilités des clients envers la gestion des risques et des impacts sociaux et environnementaux ; et une Politique d accès à l information qui affiche la volonté de transparence de l IFC. L IFC utilise les Normes de performance (IFC, 2012b) afin de gérer les risques et les impacts sociaux et environnementaux et d améliorer les opportunités de développement du financement des projets du secteur privé dans ses pays membres admissibles. Lesdites normes orientent les clients sur la façon d identifier les risques et les impacts, et les aident à éviter, limiter et gérer ces risques et impacts en adoptant une démarche de développement durable, en tenant compte notamment de la mobilisation des parties prenantes et des obligations de divulgation des activités du projet du client. L IFC exige de ses clients qui bénéficient de ses investissements directs (y compris les financements sur projet et les financements aux entreprises accordés par le biais d intermédiaires financiers), qu ils appliquent les Normes de performance pour gérer les risques et les impacts environnementaux et sociaux de manière à renforcer les opportunités de développement. Les huit Normes de performance de l IFC sont résumées à la Section L IFC publie également les mises à jour des Directives environnementales, sanitaires et sécuritaires (ESS) du groupe de la Banque mondiale (IFC, 2013). Ces Directives ESS sont des documents de référence technique reprenant des exemples de bonnes pratiques internationales, de portée générale ou concernant une branche d activité particulière, tel que défini dans la Norme de performance 3. Les plus pertinentes sont : les Directives générales ESS (IFC, 2007a) ; et les Directives sectorielles sur les activités pétrolières et gazières offshore (IFC, 2007b). Les directives sur le développement des activités pétrolières et gazières offshore comprennent des recommandations en termes de seuils d effluents, y compris les fluides et déblais de forage, les eaux de production, les eaux employées dans le cadre d essais hydrostatiques, les eaux de refroidissement, la saumure provenant du dessalement, les eaux usées sanitaires, les eaux de cale et de ballast, et les eaux de pont. Elles formulent également des recommandations sur les émissions dans l atmosphère, la gestion des déchets (matières dangereuses et non dangereuses), les nuisances sonores, les déversements, le démantèlement, la santé et la sécurité au travail, la santé et la sécurité des communautés et la surveillance de l environnement. Fédérations industrielles La Section traite de l examen de plusieurs fédérations industrielles. Les principales sources de normes et meilleures pratiques sont exposées ci-après. OGP, l Association internationale des producteurs de pétrole et de gaz L OGP est une organisation mondiale dont les membres partagent leurs meilleures pratiques en matière de santé, de sécurité, de préservation de l environnement, de sûreté, de responsabilité sociale, d ingénierie et d exploitation. L OGP regroupe les plus grandes compagnies pétrolières et gazières cotées en bourse au monde, associations professionnelles et grandes sociétés de services en amont, publiques et privées (OGP, 2013a). L OGP a formulé des directives sur divers aspects des activités pétrolières et gazières. Les rapports publiés sont disponibles sur le site Web de l OGP (OGP, 2013b) et les rapports clés sont cités dans la Section

143 Page 133 Le Comité de normalisation de l OGP a pour principal objectif de développer un nouvel ensemble de normes internationales pour l industrie gazière et pétrolière offshore. Outre un catalogue de normes internationales (OGP, 2012a), l OGP a publié un document de référence sur le développement et l utilisation des normes internationales (OGP, 2010a), une étude sur l utilisation des normes OGP par les organismes de régulation (OGP, 2010b), et une enquête d analyse comparative sur la façon dont les membres ont recours aux spécifications et aux normes externes (OGP, 2011). Un poster récapitulant les principales normes ISO utilisées dans l industrie pétrolière et gazière a été créé en collaboration avec l ISO (OGP, 2012d). IPIECA. L IPIECA est une association mondiale qui représente plus de la moitié de la production mondiale de pétrole et qui constitue le principal canal de communication du secteur pétrolier avec les Nations Unies. (IPIECA, 2013a). L IPIECA a créé des groupes de travail consacrés aux problématiques suivantes : la biodiversité, le changement climatique, la santé, la préparation à la lutte contre les déversements d hydrocarbures, les combustibles et produits pétroliers, le reporting, la responsabilité sociétale et la gestion de l eau. L IPIECA a publié des directives sur divers aspects des activités pétrolières et gazières. Ces publications sont accessibles sur le site Web de l association (IPIECA, 2013b). La plupart des documents d orientation ont été produits en collaboration avec l OGP et sont également référencés sur son site Web. Oil & Gas UK. Oil & Gas UK est la plus grande fédération de l industrie pétrolière et gazière du Royaume-Uni (Oil & Gas UK, 2013a). Elle publie des directives sur les aspects opérationnels, environnementaux, de santé et de sécurité du secteur tels que, par exemple, la planification du forage d un puits de secours, l estimation des coûts de démantèlement, la cessation d exploitation de puits temporaire ou permanente, les systèmes BOP sous-marins, l intégrité des puits, la prévention des collisions entre un navire et une installation, la sécurité de la gestion des opérations de ravitaillement et d ancrage en offshore, et la conception de navires FPSO. Son site Web dispose d une base de données consultable de toutes ses publications (Oil & Gas UK, 2013b). Un autre site dédié à la légalisation environnementale (Oil & Gas UK, 2012) fournit une liste détaillée des lois, des règles et des recommandations émises par le gouvernement britannique pour chaque catégorie d activités offshore suivante : études géologiques ; forage et puits ; production ; exportation et oléoducs ; démantèlement ; et installations sur terre et terminaux. API. L API est une association professionnelle représentant tous les aspects de l industrie pétrolière et gazière américaine. Elle est leader du développement de normes d équipement et d exploitation pour l industrie pétrolière et gazière mondiale. Chaque année, l API collabore avec les principaux experts de l industrie pour tenir à jour son inventaire de plus de 600 normes et pratiques recommandées. Elle distribue plus de documents par an, dans le monde entier, et s efforce sans cesse d améliorer la sécurité et l assurance qualité et d encourager l adhésion aux produits et aux meilleures pratiques du secteur pétrolier, partout dans le monde. Les normes API visent à aider les professionnels de l industrie à renforcer l efficacité et la rentabilité de leurs opérations, à respecter les obligations juridiques et réglementaires et à prendre des mesures pour protéger la santé et l environnement. Un catalogue regroupant les normes techniques de l API, les pratiques recommandées, les spécifications relatives aux équipements, d autres documents techniques, ainsi que des rapports et des études est disponible en ligne (API, 2013b). Parmi les principales catégories pertinentes au regard du Protocole Offshore figurent la prospection et la production ; les mesures pétrolières ; le transport par oléoduc ; le raffinage ; la sécurité et la protection contre les incendies ; et les problématiques liées à la santé et l environnement. ASTM International. ASTM International est l un des plus grands organismes mondiaux d élaboration de normes internationales consensuelles d application volontaire. Actuellement, quelque normes ASTM sont appliquées à travers le monde pour améliorer la qualité des produits, renforcer la sécurité, faciliter l accès au marché et les échanges et conforter la confiance des consommateurs. Plus de normes de l ASTM ont servi de base à des normes nationales ou été référencées dans les réglementations de pays autres que les États-Unis (ASTM, 2013a). Les normes ASTM couvrent plusieurs secteurs visés par le Protocole Offshore, y compris les produits chimiques, la construction, l énergie, la sécurité environnementale, la lutte contre les déversements d hydrocarbures et le pétrole. Une base de données regroupant toutes ces normes peut être consultée sur le site Web de l ASTM (ASTM, 2013b). DNV GL. DNV GL (anciennement Det Norske Veritas) est une fondation indépendante dont l objectif est de préserver la vie, les biens et l environnement. Les activités de la DNV GL sont menées par

144 Page 134 trois entités opérationnelles, dont DNV Maritime and Oil & Gas qui fournit aux industries mondiales maritimes et du pétrole et du gaz des services de classification, de vérification, de gestion des risques et de consultation technique utiles à la mise en œuvre du Protocole Offshore. Le processus de classification offshore de DNV GL établit des exigences de règles élémentaires basées sur la théorie et l expérience pour les unités offshore mobiles, puis vérifie que les normes de sécurité requises sont élaborées, intégrées, respectées et appliquées tout au long du cycle de vie de l unité offshore. Les activités de DNV GL comprennent généralement l établissement de règles selon les derniers développements, l engagement précoce auprès du concepteur, du chantier et du propriétaire afin que les normes de sécurité puissent être satisfaites ; l identification des éléments de sécurité critiques ; la certification de composants et de systèmes de sécurité critiques en vue d une utilisation maritime et industrielle à bord ; l étude de construction pendant toute la période de fabrication ; les inspections et les tests lors de la mise en service ; et la tenue d inspections régulières pendant l exploitation. La liste des spécifications de services, des normes et des meilleures pratiques de DNV GL est disponible sur son site Web (DNV GL, 2013). Parmi les catégories présentées figurent les spécifications de services ; les spécifications de services offshore (par exemple, la classification d unités de soutien et de forage offshore) ; les normes offshore (par exemple, la fabrication et l essai de structures offshore) ; les pratiques recommandées ; et les notes d orientation et de classification. ABS. L ABS est une société de classification dont la mission est de vérifier que les navires et les structures offshore respectent ses règles en matière de conception, de construction et d inspection régulière (ABS, 2013a). Actuellement, ABS est la deuxième société de classification au niveau mondial et leader dans le domaine des unités de forage offshore mobiles et des navires FPSO. Le processus de classification d ABS comprend l élaboration de normes, qualifiées de règles ; l examen de plans techniques et l analyse de la conception ; les études pendant la période de construction ; le contrôle de réception des matériaux, de l équipement et des machines ; l acceptation par le Comité de classification ; les inspections périodiques ultérieures pour le maintien de la classification ; et l évaluation des dommages, des réparations et des modifications. Les règles et les guides sont accessibles au public via le site Web de l ABS (ABS, 2013b). Des exemples de règles particulièrement pertinentes sont cités dans la Section En outre, l ABS dispose d une page Web dédiée aux informations réglementaires (ABS, 2013c) comprenant une liste de pays ayant délégué leur autorité réglementaire à l ABS, ainsi qu une matrice des règles entrées en vigueur en vertu des Conventions de l OMI. IMCA. L IMCA est une association professionnelle internationale représentant les sociétés d ingénierie offshore, maritime et sous-marine. L IMCA soutient et représente ses membres, mais elle recommande également à l industrie des bonnes pratiques sur des sujets techniques et commerciaux en lui fournissant de la documentation et lui proposant des séminaires et des espaces de discussion (IMCA, 2013a). Ses principales activités sont (1) la gestion des compétences et la formation ; et (2) la sécurité, l environnement et la législation. Elles se divisent en quatre catégories, toutes en lien avec des activités pétrolières et gazières offshore : plongée ; marine ; inspections offshore ; et systèmes et véhicules télécommandés (ROV). L IMCA dispose d une base de données permettant de consulter tous ses documents d orientation et autres publications (IMCA, 2013b). APPEA. L APPEA est une organisation représentant tous les acteurs de la prospection et de la production pétrolière et gazière d Australie. Elle compte plus de 80 membres permanents, sociétés prospectrices et productrices de pétrole et de gaz en Australie. L APPEA collabore avec les gouvernements australiens pour favoriser le développement des ressources pétrolières et gazières du pays de manière à maximiser les retombées pour la communauté et l industrie australiennes. Son objectif est de garantir des conditions réglementaires et commerciales permettant aux sociétés membres de mener leurs activités en toute sécurité et dans une perspective de développement durable et de rentabilité. En outre, l association aide les gouvernements et la communauté à mieux comprendre l industrie pétrolière en amont en publiant des informations sur les activités du secteur et son importance économique pour le pays. Chaque année, elle organise plusieurs conférences visant à promouvoir les échanges d idées et enrichir l orientation des politiques de ce secteur. L APPEA produit à la fois des directives et des livrets d information qu elle répertorie sur son site Web. Parmi celles-ci, on retiendra en particulier le Code of Environmental Practice (Code de pratique environnementale) (APPEA, 2008).

145 Page Article 24 Assistance scientifique et technique aux pays en développement Les dispositions de l Article 24 figurent dans l encadré ci-dessous. Texte de l Article 24 Assistance scientifique et technique aux pays en développement 1. Les Parties agissant directement ou avec le concours des organisations régionales ou autres organisations internationales compétentes, coopérant en vue de formuler et de mettre en œuvre, dans toute la mesure possible, des programme d assistance en faveur de pays en développement, notamment dans les domaines de la science, du droit, de l éducation et la technologies, afin de prévenir, réduire, combattre et maitriser la pollution résultant des activités menées dans la zone du Protocole. 2. L assistance technique portera en particulier sur la formation de personnel scientifique, juridique et technique ainsi que sur l acquisition, l utilisation et la fabrication per ces pays de matériel approprie, à des conditions avantageuses à convenir entre les Parties concernées. Aucune meilleure pratique n a été définie pour l Article 24. L assistance d organisations internationales pourra être sollicitée, du PNUE et de l UE, par exemple Article 25 Information mutuelle Les dispositions de l Article 25 figurent dans l encadré ci-dessous. Texte de l Article 25 Information mutuelle Les Parties s informent mutuellement, directement ou par l Intermédiaire de l Organisation des mesures prises, des résultats obtenus, et i.e. cas échéant, des difficultés rencontrés dans l application du présent Protocole. Les Parties déterminent au cours de leurs renions les procédures destinées au rassemblement et à la communication de ces informations.. Aucune meilleure pratique n a été définie pour l Article 25. Le REMPEC fournit le cadre pour l échange d informations entre les Parties à la Convention de Barcelone sur les questions opérationnelles, techniques, scientifiques, juridiques et financières relatives à la Convention et ses Protocoles. La mise en œuvre de l Article 25 nécessiterait l intégration du Protocole Offshore au système de compte rendu actuel déployé par le REMPEC Article 26 Pollution transfrontière Les dispositions de l Article 26 figurent dans l encadré ci-dessous. Texte de l Article 26 Pollution transfrontière 1. Chaque Parties prend toutes les mesurés nécessaire pour que les activités relevant de sa juridiction soient menées de manière à ne pas engendrer de pollution au-delà des limites de sa juridiction. 2. Toute Partie dans la juridiction de laquelle des activités sont envisagées ou menées doit tenir compte de tous leurs effets éventuels sur l environnement que ces effets se produisent ou risquent de se produire dans les limites de sa juridiction ou au-delà.

146 Page Quand une Partie a connaissance de situations dans lesquelles l environnement marin est en danger imminent d être endommagé ou a été endommagé par la pollution, elle en avise immédiatement les autres Parties qu elle estime susceptibles de subir un préjudice ainsi que le Centre régionale méditerranéen pour l intervention d urgence contre la pollution marine accidentelle (REMPEC), et leur donne toute information opportune afin qu elles puissant prendre, le cas échéant les mesures appropriées. Le REMPEC communique immédiatement cette information à toutes les Parties intéressées. 4. Les Parties, conformément à leur système juridique et, le cas échéant, sur la base d un accord s efforcèrent de garantir une égalité d accès et de traitement dans la cadre de procédures administratives aux ressortissants d autre Etats qui pourraient être affectés par la pollution ou par d autres effets nuisibles résultant des opérations envisagées ou en cours. 5. Lorsqu une pollution a son origine sur le territoire d un Etat qui n est pas Partie contractante au présent Protocole, toute Partie contractante touchée s efforce de coopérer avec ledit Etat afin de rendre possible l application du présent Protocole Meilleures pratiques en cas de pollution transfrontière Le Protocole Prévention et situations critiques de la Convention de Barcelone pose les fondements de la coopération régionale dans le domaine de la prévention, la préparation à la lutte et la lutte contre la pollution transfrontière engendrée par des déversements d hydrocarbures. Le Protocole Prévention et situations critiques est l instrument régional qui édicte les principes de base de la coopération face aux menaces qui pèsent sur le milieu marin, le littoral et les intérêts liés des Parties contractantes en raison de déversements accidentels ou de l accumulation de rejets opérationnels d hydrocarbures ou autres substances nocives de faible ampleur. Le REMPEC est l organisme chargé par les Parties contractantes de renforcer les capacités des États côtiers méditerranéens et de coordonner leur coopération en matière de lutte contre les pollutions marines majeures par les hydrocarbures, en particulier en développant les capacités nationales de lutte contre la pollution par les hydrocarbures et en établissant un système régional d information pour améliorer les interventions d urgence contre la pollution marine accidentelle. Certains aspects de l Article 26 du Protocole Offshore entrent déjà dans le champ de l étude de l impact sur l environnement prévue par le Protocole Offshore, notamment la disposition selon laquelle chaque Partie doit «prendre toutes les mesures nécessaires pour que les activités relevant de sa juridiction soient menées de manière à ne pas engendrer de pollution au-delà des limites de sa juridiction». De même, chaque Partie est tenue de «tenir compte de tous les effets nuisibles éventuels de ses activités sur l environnement, que ces effets se produisent ou risquent de se produire dans les limites de sa juridiction ou au-delà». Deux sources de meilleures pratiques concernant les études de l impact sur l environnement des pollutions transfrontalières ont été identifiées : il s agit de la Convention d Espoo et de la Directive EIE de l UE. Convention d Espoo Les parties suivantes à la Convention de Barcelone sont également parties à la Convention sur l évaluation de l impact sur l environnement dans un contexte transfrontière (Convention d Espoo) : Albanie, Bosnie-Herzégovine, Chypre, Croatie, Espagne, France, Grèce, Italie, Malte, Monténégro, Slovénie. La Convention d Espoo engage les Parties à évaluer l impact sur l environnement des activités «susceptibles d avoir un impact transfrontière préjudiciable important». Les activités inscrites sur la liste figurant à l Appendice I qui sont susceptibles d avoir un impact transfrontière préjudiciable important incluent la «production d hydrocarbures en mer» et les «oléoducs et gazoducs de grande section». La Partie d origine doit s assurer qu une évaluation de l impact sur l environnement est réalisée avant toute décision d autoriser ou d entreprendre l activité proposée. L Appendice II énumère les éléments qui doivent figurer dans cette évaluation de l impact sur l environnement. La Convention inclut également des dispositions relatives à la notification des États concernés, à

147 Page 137 l analyse a posteriori, à la coopération bilatérale et multilatérale, aux programmes de recherche et au règlement des différends. La Commission économique des Nations Unies pour l Europe (CEE/ONU) a constitué des groupes de travail régionaux consacrés à l application pratique de la Convention d Espoo, dont un pour la mer Méditerranée. Un atelier sous-régional s est tenu en 2010, dont le rapport est désormais disponible (CEE/ONU, 2010). Union européenne La Convention de Barcelone a été ratifiée par Chypre, la Croatie, l Espagne, la France, la Grèce, l Italie, Malte et la Slovénie, États membres de l Union européenne, par le Monténégro et la Turquie, candidats à l UE, ainsi que par l Albanie et la Bosnie-Herzégovine, candidats potentiels à l UE (EU, 2013a). Elle a également été ratifiée par les parties suivantes, non-membres de l UE, ni candidats ou candidats potentiels : l Algérie, l Égypte, Israël, le Liban, la Libye, le Maroc, Monaco, la Syrie et la Tunisie. La Directive EIE (2011/92/UE) inclut des dispositions spécifiques relatives aux projets des États membres susceptibles d avoir un impact préjudiciable important sur l environnement d autres États membres (Article 7). Des études de l impact sur l environnement des projets transfrontières sont menées depuis de nombreuses années dans le cadre de la Directive EIE et la Convention d Espoo. Toutefois, les procédures d étude de l impact sur l environnement classiques sont parfois inadaptées aux projets transfrontières (lorsqu elles peuvent s appliquer) et posent de nouvelles problématiques qui doivent être résolues au moyen des instruments juridiques existants. L Union européenne (2013c) a publié un guide sur les EIE pour les projets transfrontaliers de grande envergure Article 27 Responsabilité et réparation des dommages Les dispositions de l Article 27 figurent dans l encadré ci-dessous. Texte de l Article 27 Responsabilité et réparation des dommages 1. Les Parties s engagement à coopérer dès que possible pour élaborer et adopter des règles et procédures appropriée concernant la détermination des responsabilités et la réparation des dommages résultant des activités visées au présent Protocole, conformément à l article 12 de la Convention. 2. En attendant l instauration de ces procédures, chaque Partie :. (a) Prend toutes les mesures nécessaire pour s assurer que les opérateurs sont tenus responsables des dommages causes par les activités et sont tenus de verser promptement une réparation adéquate; (b) Prend toutes les mesures nécessaires pour s ;assurer que les opérateurs sont et demeurent couverts par une assurance ou autre garantie financière dont la nature et les conditions seront précisées par la Partie contractante en vue d assurer la réparation des dommages causés par les activités couvertes par le présent Protocole. Les exigences immédiates de l Article 27 peuvent être résumées comme suit : Les Autorités compétentes doivent s assurer que les Opérateurs sont tenus responsables des dommages causés par leurs activités ; Les Autorités compétentes doivent s assurer que les Opérateurs sont tenus de verser promptement une réparation adéquate ; et Les Opérateurs doivent demeurer couverts par une assurance ou autre garantie financière en vue d assurer la réparation des dommages causés par leurs activités. À plus long terme, l Article 27 exige que les Parties élaborent et adoptent des règles et procédures appropriées concernant l établissement des responsabilités et la réparation des dommages résultant des activités visées au Protocole, conformément à l Article 12 de la Convention de Barcelone.

148 Page 138 L Article 12 de la Convention de Barcelone stipule que les Parties contractantes «s engagent à coopérer aussitôt que possible pour élaborer et adopter des procédures appropriées concernant l établissement des responsabilités et la réparation des dommages résultant de la pollution du milieu marin en violation des dispositions de la Convention et des protocoles applicables». Les meilleures pratiques du secteur pétrolier et gazier concernant l établissement de la responsabilité et la réparation des dommages sont abordées ci-dessous Meilleures pratiques relatives à l établissement de la responsabilité et à la réparation des dommages dans le cadre d accords internationaux Convention des Nations Unies de 1982 sur le droit de la mer (UNCLOS) La Convention des Nations Unies de 1982 sur le droit de la mer (UNCLOS) accorde aux États côtiers le droit d explorer et d exploiter les ressources minérales de leur zone économique exclusive (ZEE) et de leurs plateaux continentaux. Elle définit également les obligations de protection du milieu marin des États et les méthodes de réparation envisageables par les États, si celles-ci s avéraient nécessaires. Deux articles de cette Convention apportent des clarifications sur les questions de détermination de la responsabilité et de réparation. L Article 235 de la Convention UNCLOS stipule que les États doivent «veiller à ce que leur droit interne offre des voies de recours permettant d obtenir une indemnisation rapide et adéquate ou autre réparation des dommages résultant de la pollution du milieu marin par des personnes physiques ou morales relevant de leur juridiction.» Cela implique de collaborer avec des organes juridiques internationaux pour s assurer que la législation prévoit des mesures appropriées d évaluation des dommages et d indemnisation rapide et adéquate. L Article 22 de l Annexe III précise par ailleurs que le contractant et les autorités de l État engagent leur entière responsabilité à hauteur du montant de tout dommage causé par un acte illicite dans la conduite des opérations : «Tout dommage causé par un acte illicite du contractant dans la conduite des opérations engage sa responsabilité, compte tenu de la part de responsabilité imputable à l Autorité à raison de ses actes ou omissions. Celle-ci est de même responsable des dommages causés par les actes illicites qu elle commet dans l exercice de ses pouvoirs et fonctions, y compris les violations de l article 168, paragraphe 2, compte tenu de la part de responsabilité imputable au contractant à raison de ses actes ou omissions. Dans tous les cas, la réparation doit correspondre au dommage effectif.» MARPOL 73/78 La Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires (MARPOL 73/78) vise à prévenir la pollution par les navires et par les plates-formes fixes ou flottantes résultant de déversements accidentels ou opérationnels. Si l Article 2 exclut de la définition des rejets interdits «les déversements de substances nuisibles qui résultent directement de la prospection, de l exploitation et du traitement connexe au large des côtes des ressources minérales du fond des mers et des océans», l Annexe I établit que, «sous réserve des dispositions des règles 10 et 11 de l Annexe I et du paragraphe 2 de la présente règle, il est interdit à tout navire auquel l Annexe I s applique de rejeter à la mer des hydrocarbures ou des mélanges d hydrocarbures». Convention internationale de 1990 sur la préparation, la lutte et la coopération en matière de pollution par les hydrocarbures (OPRC) La Convention internationale de 1990 sur la préparation, la lutte et la coopération en matière de pollution par les hydrocarbures (OPRC) vise à encadrer la préparation aux interventions d urgence contre la pollution marine accidentelle. Elle stipule que toutes les unités au large, y compris «toute installation ou tout ouvrage au large, fixe ou flottant, menant des activités de prospection, d exploitation ou de production gazière ou pétrolière, ou de chargement ou de déchargement d hydrocarbures» (Article 2) sont tenues d avoir à bord un plan d urgence de bord contre la pollution par les hydrocarbures. Elle exige également la mise en place de systèmes régionaux et nationaux pour lutter contre les pollutions par les hydrocarbures et la coopération des parties signataires à la lutte contre les événements de pollution. Organisation Maritime Internationale (OMI) La délégation indonésienne de l Organisation Maritime Internationale (OMI) a suggéré en septembre 2010 de trouver un accord sur un régime international de responsabilité et d indemnisation

149 Page 139 pour les activités pétrolières et gazières offshore réglementées par l OMI. Après réexamen de la proposition par le Comité juridique de l OMI en 99 ème session, en avril 2012, celle-ci a été rejetée bien que les arrangements bilatéraux et régionaux aient été reconnus comme la solution la mieux adaptée à cette problématique Meilleures pratiques relatives à l établissement de la responsabilité et à la réparation des dommages dans l Union européenne Le régime de responsabilité et d indemnisation de l UE en cas de pollution maritime résultant des activités offshore est principalement défini par les textes de loi suivants : Directive 92/91/CEE du Conseil concernant les prescriptions minimales visant à améliorer la protection en matière de sécurité et de santé des travailleurs des industries d extraction de minéraux par forage ; Directive de 1994 sur les conditions d octroi et d exercice des autorisations de prospecter, d exploiter et d extraire des hydrocarbures (94/22/CE), qui définit les règles communes aux États membres en matière d octroi d autorisations de prospecter, d explorer et d extraire des hydrocarbures ; Communication de 2010 sur l examen des risques associés aux activités pétrolières et gazières dans les eaux européennes suite à l accident du forage Macondo en 2010 ; o Examen des mesures d octroi d autorisations, de contrôle par les pouvoirs publics et de lutte contre les déversements ; o Examen des problèmes d établissement des responsabilités, la Directive sur la responsabilité environnementale (2004/35/CE) ne couvrant pas les activités pétrolières et gazières en mer, mais uniquement les dommages environnementaux affectant les eaux tels que définis par la Directive-cadre sur l eau (2000/60/CE) ; o Examen de la Directive-cadre stratégie pour le milieu marin (2008/56/CE), qui vise à préserver le bon état écologique des eaux marines de l UE et s applique par extension aux activités pétrolières et gazières en mer, bien que n incluant pas de dispositions sur la responsabilité vis-à-vis des dommages environnementaux ; o Examen des questions de limitation de la responsabilité financière et des possibilités de garantie financière obligatoire ; Directive relative à la sécurité des opérations pétrolières et gazières en mer (2013/30/UE) ; o Élaborée en réaction à la Communication de 2010 ; o Vise à «réduire autant que possible la fréquence des accidents majeurs liés aux opérations pétrolières et gazières en mer et à en limiter les conséquences et améliorer les mécanismes d intervention en cas d accident» ; o Définit les circonstances dans lesquelles les exploitants sont jugés responsables des dommages environnementaux en énonçant que les titulaires d une autorisation sont responsables en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux ; o S applique aux opérations effectuées en mer sur des installations fixes et mobiles, infrastructures de raccordement (pipelines) incluses, et à tout le cycle de vie des activités de prospection et de production pétrolières et gazières, de la conception au déclassement ; o Exige des autorités qui délivrent les autorisations qu elles tiennent compte des capacités techniques et financières des demandeurs dans l octroi des autorisations (en vertu des exigences de la Directive 94/22/CE) ; et o Impose aux demandeurs de fournir aux autorités qui délivrent les autorisations des preuves qu ils disposent (et disposeront) des ressources suffisantes pour couvrir leur responsabilité en cas de dommages, de réparation et d indemnisation résultant d un accident majeur Meilleures pratiques nationales relatives à l établissement de la responsabilité et à la réparation des dommages Le Tableau 3-5 récapitule les régimes juridiques de responsabilité et d indemnisation applicables aux activités en mer dans certains des pays les plus actifs dans le secteur pétrolier et gazier, à savoir le Royaume-Uni, le Danemark, la Norvège, les États-Unis, l Australie et le Canada. Ces informations sont issues du rapport d étude «Civil Liability and Financial Security for Offshore Oil and Gas Activities», qui décrit de manière détaillée le principe d un régime de responsabilité dans le cadre d activités offshore et passe en revue divers modèles potentiellement applicables.

150 Page 140 Il n existe à ce jour aucun cadre juridique international ou national couvrant de manière adéquate les exigences en matière de responsabilité et de réparation des dommages liés aux activités pétrolières et gazières offshore. De nombreux accords régionaux sur la sécurité et les interventions d urgence en mer ont été mis en place, dont les dispositions sur les questions de responsabilité et de réparation sont toutefois insuffisantes. Certains pays disposent d une règle de la responsabilité objective, mais n ont mis en place aucun système juridique permettant de conditionner l octroi des autorisations à des garanties financières Article 28 Désignation des autorités compétentes Les dispositions de l Article 28 figurent dans l encadré ci-dessous. Texte de l Article 28 Désignation des autorités compétentes Chaque Parties contractante désigne une ou plusieurs autorités compétentes pour (a) Accorder, renouveler et enregistrer les autorisations visées à la section Ii du présent Protocole ; (b) Délivrer et enregistrer les permis généraux et spéciaux vises à l article 9 du présent Protocole ; (c) Délivrer les permis vises à l annexe V du présent Protocole ; (d) Approuver le système de traitement et agréer la station d épuration des eaux usées, visés à l article 11, paragraphe 1, du présent Protocole ; (e) Donner l approbation préalable pour les rejets exceptionnels vises à l article 14, paragraphe 1 alinéa b) du présent Protocole ; (f) S acquitter des obligations relatives aux mesures de sécurité visées à l article 16 et à l annexe VII du présent Protocole ; (g) Exercer les fonctions relatives aux plans d intervention d urgence décrits à l article 16 et à l annexe VII u présent Protocole ; (h) Etablir les procédures de surveillance continue prévues à l article 19 du présent Protocole ; (i) Contrôler les opérations d enlèvement des installations visées à l article 20 du présent Protocole. Tableau 3-5. Régimes juridiques de responsabilité et d indemnisation applicables aux activités en mer dans certains des pays les plus actifs dans le secteur pétrolier et gazier. Responsabil ité de base Lien avec la réglementati on Royaume- Uni Responsabilit é objective ; exception : guerres/force majeure Conformité à la réglementati on n excluant pas la responsabilit é Causalité Fardeau de la preuve au plaignant Norvège Danemark États-Unis Australie Canada Responsabi lité objective ; exclusion : force Responsabi majeure lité objective, non basée sur les infractions réglementai res Fardeau de la preuve au demandeur et, en cas de doute sur la cause : responsabili té solidaire Responsabi Responsabi Le rejet Responsabi lité lité d hydrocarb lité objective objective ures objective constitue Conformité, Conformité une Délit - sans à la infraction uniquement exception réglementat de si infraction ion responsabili de la n excluant té réglementat objective pas la ion ; pas de responsabili responsabili té ; té si toutes Infraction les de la mesures réglementat avaient été ion prises pour - résultant - en se - - une perte conformer à du droit de la limitation de réglementat responsabili ion té

151 Page 141 Attribution Dommages Seuil Mécanisme d indemnisa tion Responsabil ité pénale Royaume- Uni Norvège Danemark États-Unis Australie Canada Responsabilit Attribution Attribution Attribution Attribution Attribution é solidaire en de la de la de la de la vertu de de la responsabili responsabili responsabili responsabili l OPOL en responsabili té au té à la té au té au cas titulaire de partie titulaire et titulaire de d insolvabilité té au l autorisatio responsabl responsabili l autorisatio titulaire de n; si e et au té solidaire n et l autorisatio plusieurs concession responsabili Dommages En plus: parties: Tout naire; Frais si Dépenses té Pertes solidaire résultant n pertes ou à responsabili davantage d enlèveme publiques réelles et d une l opérateur causées ; té solidaire de nt parties: et dépenses pollution aux responsabili dommages publiques (directs) et Joint professionn té solidaire mesures de réparation; venture els de : la pêche OPOL si responsabili aucun té solidaire dommage corporel OPOL vis-à-vis Pas de Uniquemen 57 millions Pas de Seuil 250 millions d USD des seuil tiers t pour les d USD plus seuil MOD frais de nettoyage; aucun seuil maximal si négligence grave ou infraction de la réglementat ion sans prévalence Ratification Règlement Garanties du droit de l OPOL rapide des national Garantie Assurance Preuve de financières financière obligatoire solvabilité obligatoire demandes obligatoires jusqu à pour les obligatoire d indemnisa pour les 150 millions permis tion des permis d USD et professionn détail des els de la différentes pêche ; méthodes garantie envisageabl obligatoire es ; fonds Emprisonne ment plus amende pour les permis de production, pas de permis de prospection et réglementat ion détaillée de couverture d assuranc e la Emprisonne ment plus amende Emprisonne ment plus amende (OSLTF) d 1 milliard d USD financé par les taxes Emprisonne ment plus amende Emprisonne ment plus amende Emprisonne ment plus amende Désignation des autorités compétentes L examen des Conventions n a pas abouti à l élaboration de recommandations applicables à l Article 28. La plupart des conventions n ont pas prévu de dispositions explicites sur la désignation des autorités compétentes, dénommées «Autorité compétente», ni de dispositions consolidées relatives à la désignation ou aux responsabilités des autorités compétentes. Aucun terme de référence relatif aux autorités compétentes connexes n a été établi. Aucune meilleure pratique n a été définie pour l'article 28. Parmi toutes les Conventions, le Protocole Offshore peut faire office de référence pour cette disposition. Aux fins de la Convention du Koweït, on entend par «Autorité nationale» «l autorité désignée par tout État contractant comme étant responsable de la coordination des actions nationales tendant à la mise en œuvre de la Convention et de ses protocoles». Aux fins du Protocole relatif au plateau continental de la Convention du Koweït, on entend par «Autorité nationale compétente» tout département, tout organe ou toute autorité gouvernemental(e) d un État contractant désigné(e) pour exercer ou déléguer la fonction stipulée dans le Protocole et formellement déclaré(e) comme tel(le) auprès de l Organisation.

152 Page 142 Texte de l Article 30 Réunions 1. Les réunions ordinaires des Parties se tiennent lors des réunions ordinaires des Parties contractantes à la convention organisées en vertu de l article 14 de ladite Convention. Les Parties peuvent également tenir des réunions extraordinaires conformément audit article Les réunions des Parties au présent Protocole ont notamment pour objet : (a) De veiller à l application du protocole et d examiner l efficacité des mesures adoptées (b) De réviser et d amender toute annexe ou tout appendice au présent Protocole ; (c) D examiner les informations relatives aux autorisations délivrées ou renouvelées conformément à la section Ii du présent Protocole ; (d) D examiner les informations relatives aux permis délivrés et aux approbations données conformément à la section III du présent Protocole ; (e) D adopter les lignes directrices visées à l Article 9, paragraphe 2, et à l article 23, paragraphe 1, alinéa (c), du présent Protocole ; (f) D examiner les données relatives aux plans d intervention d urgence et aux moyens d interventions en case de situation critique adoptes conformément à l article 16 di présent Protocole ; (e) D adopter les lignes directrices visées à l article 9, paragraphe 2, et à l article 23, paragraphe 1, alinéa c), du présent Protocole ; (f) D examiner les données relatives aux plans d intervention d urgence et aux moyens d intervention en cas de situation critique adoptes conformément à l article 16 du présent Protocole ; (g) D établira les critères et de formuler les règles, normes, pratiques et procédures internationales recommandes conformément à l article 23 paragraphe 1, du présent Protocole, dans la forme convenue par les Parties ; (h) De faciliter la mise en vigueur des politiques et la poursuite des objectifs vises à la section V, et particulièrement l harmonisation des législations nationales et de la Communauté économique européenne conformément à l article 23, paragraphe 2 du présent Protocole ; (i) D examiner les progrès accomplis dans l application de l article 27 du présent Protocole ; (j) De s acquitter en tant que de besoin de toutes autres fonctions en application du présent Protocole. Il est recommandé d étudier la question de l indépendance de l Autorité compétente délivrant les permis pour les activités offshore visées dans le Protocole Offshore vis-à-vis de toute autre agence gouvernementale favorisant le développement des activités d exploitation du pétrole et du gaz. Par exemple, le Mineral Management Service (MMS) américain a été scindé en deux services : le Bureau of Ocean Energy Management (BOEM) et le Bureau of Safety and Environmental Enforcement (BSEE), chacun exerçant des fonctions distinctes. La Directive de l Union européenne relative à la sécurité des opérations pétrolières et gazières en mer inclut également des dispositions sur la séparation des autorités compétentes. Il est recommandé aux Parties contractantes d examiner la possibilité d établir un réseau d autorités compétentes en vertu du Protocole Offshore pour promouvoir la communication, la coordination et les compétences nécessaires à la mise en œuvre de ses dispositions Article 29 Mesures transitoires Les dispositions de l Article 29 figurent dans l encadré ci-dessous. Texte de l Article 29 Mesures transitoires Chaque partie élabore des procédures et règlements concernant les activités, autorisées ou non, commencées avant l entrée en vigueur du présent Protocole, afin d assurer la conformité autant que possible, desdites activités avec les dispositions du présent Protocole.

153 Meilleures pratiques relatives aux mesures transitoires REMPEC/WG.34/19/Rev.1 Page 143 L analyse des Conventions n a pas abouti à l élaboration de recommandations applicables à l Article 29. Aucune meilleure pratique n a été définie pour l Article 29. Des mesures transitoires, c està-dire des procédures et des réglementations relatives aux activités, doivent être mises en œuvre avant l entrée en vigueur du Protocole. Aucune autre recommandation n est par conséquent nécessaire Article 30 Réunions Les dispositions de l Article 30 figurent dans l encadré ci-dessous Meilleures pratiques relatives aux réunions L Article 30 traite de la fréquence et des fonctions des réunions des Parties contractantes. L analyse des Conventions n a pas abouti à l élaboration de recommandations applicables à l Article 30. Seules les Conventions d Abidjan et de Carthagène incluent des articles sur les réunions des Parties contractantes dont les dispositions sont très similaires à celles de l Article 30 du Protocole Offshore. D autres Conventions incluent divers articles traitant des réunions, mais pas de manière spécifique. Le Protocole Offshore ou la Convention de Barcelone pouvant faire office de référence pour cette disposition, aucune meilleure pratique n a été définie pour l Article 30. Bien que la plupart des dispositions de l Article 30 soient similaires à celles des Conventions d Abidjan et de Carthagène, il est recommandé d ajouter une disposition stipulant que les réunions permettent également l évaluation régulière de l état de l environnement ou du niveau de pollution dans la zone du Protocole Article 31 Relations avec la Convention Les dispositions de l Article 31 figurent dans l encadré ci-dessous. Texte de l Article 31 Relations avec la Convention 1. Les dispositions de la convention se rapportant à tout Protocole s appliquent à l égard du présent Protocole ; 2. Le règlement intérieur et les règles financières adoptes conformément à l article 18 de la Convention s appliquent à l égard du présent Protocole, à moins que les Parties au présent Protocole n en conviennent autrement Meilleures pratiques relatives aux relations avec la Convention L Article 31 définit la façon dont le Protocole Offshore se rapporte à la Convention de Barcelone et aux autres protocoles. Les autres conventions incluent des provisions relatives au règlement intérieur et aux règles financières semblables à celles de la Convention de Barcelone. Aucune meilleure pratique n a été définie pour l Article Article 32 Clause finale Les dispositions de l Article 32 figurent dans l encadré ci-dessous.

154 Page 144 Texte de l Article 32 Clause finale 1. La présent Protocole est ouvert à Madrid du 14 octobre 1994 au 14 octobre 1995 la signature des Etats Parties à la Convention invités à la Conférence de plénipotentiaires des Etats côtiers de la région méditerranéennes sur le Protocole relatif à la protection de la mer Méditerranée contre la pollution résultant de l exploration et de l exploitation du fond de la mer et son sous-sol, tenue à Madrid les 13 et 14 octobre Il est également ouvert, jusqu aux mêmes dates, à la signature de la Communauté européenne et de toute groupement économique régional similaire dont l un au moins des membres est un Etat côtier de la zone du Protocole et qui exerce des compétences dans les domaines couverts par le présent Protocole conformément à l article 24 de la Convention. 2. La présent Protocole sera soumis à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d acceptation ou d approbation seront déposes auprès du Gouvernement de l Espagne qui assumera les fonctions de dépositaire. 3. A partir du 15 octobre 1995, le présent Protocole est ouvert à l adhésion des Etats visés au paragraphe 1 ci-dessus, de la Communauté européenne et de tout groupement vises audit paragraphe. 4. Le présent Protocole entrera en vigueur le trentième jour à compter de la date du dépôt d au moins six instruments des ratification, d acceptation ou d approbation du Protocole ou d adhésion à celui-ci par les Parties visées au paragraphe 1 du présent article. EN FOI DE QUOI les soussignés, dument autorisés, ont signé le présent Protocole Meilleures pratiques relatives à la clause finale L Article 32 énumère les différents phases du processus d adoption du Protocole (ex. la signature, la ratification, l acceptation ou l approbation), ainsi que son accession et son entrée en vigueur. Aucune meilleure pratique n a été définie pour l Article 32.

155 Page ANALYSE DU QUESTIONNAIRE NATIONAL 4.1 MÉTHODES L un des objectifs de cette étude était d établir une comparaison entre le Protocole Offshore et le cadre national en place dans les différentes Parties contractantes (entité signant un accord la liant à une ou plusieurs autres Parties Contractantes et acceptant de ce fait les avantages et les obligations qui en découlent) et d identifier les points de convergence et de divergence. La Tâche 2 s est focalisée sur la mise en œuvre du Protocole Offshore au niveau national. C est principalement l analyse des réponses aux questionnaires remis aux Autorités compétentes (i.e. l organisme officiel ayant l'autorité, la capacité ou le pouvoir légalement conféré ou investi d exécuter une fonction désignée) des Parties contractantes, des rapports en ligne des Parties contractantes au titre du Système de communication de la Convention de Barcelone (BCRS) et d une étude préparée par Milieu Ltd. pour la Direction générale (DG) pour l environnement de la Commission Européenne (étude de la CE) qui a permis d établir le cadre réglementaire actuel dans les différentes Parties contractantes 9. Dans cette perspective, le questionnaire susmentionné a été élaboré dans l optique de définir le cadre législatif et administratif existant en Méditerranée. Suivant une approche thématique, le questionnaire a couvert toutes les problématiques abordées dans les différentes sections et annexes et dans les différents articles du Protocole Offshore (système d autorisation, élimination et rejets [à savoir les déchets et substances et matières nuisibles ou nocives ; les hydrocarbures et mélanges d hydrocarbures, les fluides et déblais de forage ; les eaux usées ; les ordures ; les installations de réception, instructions et sanctions ; et les exceptions], les mesures de sécurité, la surveillance des questions environnementales, et la préparation et la lutte [i.e., plans d intervention d urgence ; coopération ; responsabilité et indemnisation]). Suite à la première réunion du groupe de travail sur le Protocole Offshore qui s est tenue à La Valette les 13 et 14 juin 2013, au cours de laquelle différentes Parties contractantes avaient formulé des commentaires sur le format du questionnaire, une version révisée de ce dernier a été préparée et transmise aux Parties contractantes. L analyse des questionnaires renseignés, associée aux informations obtenues auprès des autres sources déjà évoquées (rapports BCRS et étude de la CE), nous a permis de dresser une analyse comparative du cadre législatif et administratif national existant en Méditerranée (Section 4.2.2) ; nous avons également pu mettre en lumière les écarts et différences entre les dispositions du Protocole Offshore et les exigences relatives aux lois et pratiques nationales en vigueur (Section 4.3), présentées dans des tableaux comparatifs RÉSULTATS Réponses reçues La portée de notre analyse était dictée par le nombre de questionnaires renseignés reçus. Malheureusement, le nombre de réponses a été pour le moins décevant : seules 10 Parties contractantes (l Algérie, Chypre, l Espagne, la France, la Grèce, Israël, l Italie, la Libye, le Maroc et la Turquie) sur les 22 sollicitées ont effectivement répondu. Sur ces 10 répondants, six ont renvoyé le premier questionnaire et quatre la version révisée. Les rapports en ligne de cinq pays ont été analysés dans le cadre du système BCRS (Bosnie- Herzégovine, Chypre, Espagne, Israël et Italie) et des informations relatives à cinq Parties contractantes ont été extraites de l étude de la CE (Croatie, Espagne, France, Italie et Union Européenne [UE]). Pour neuf Parties contractantes (Albanie, Croatie, Égypte, Liban, Malte, Monaco, Monténégro, Syrie et Tunisie), nous n avons pu recueillir aucune information d aucune source. Le Tableau 4.1 récapitule les sources d information disponibles pour chaque Partie contractante. 9 Étude de la CE : «Safety of offshore exploration and exploitation activities in the Mediterranean: creating synergies between the forthcoming EU Regulation and the Protocol to the Barcelona Convention.» (dernière consultation le 15 nov. 2013)

156 Page 146 À ce jour, le Protocole Offshore a été signé par 12 Parties contractantes à la Convention de Barcelone, mais seuls l Albanie, Chypre, le Maroc, la Libye, la Tunisie et la Syrie et l Union Européenne (Tableau 4.2) l ont ratifié. Le Protocole Offshore est entré en vigueur le 24 mars 2011, après sa ratification par la Syrie Cadre législatif et administratif national (mesures en place répondant aux prescriptions du Protocole Offshore et leur transposition dans la législation de chaque pays) L objectif de cette section était d identifier les points de convergence entre le cadre législatif et administratif en place dans chaque pays applicable à l exploitation des ressources minérales des Parties contractantes et les dispositions du Protocole Offshore. Nous avons pour cela essentiellement procédé à l analyse des questionnaires reçus et, dans un second temps, à celle des rapports en ligne du BCRS et de l Étude de la CE. Les résultats concernant chaque pays sont synthétisés sous forme de tableaux et d explications dans les sections qui suivent. Pour ce qui concerne la Croatie et la Bosnie-Herzégovine, nos sources d information se sont limitées aux rapports en ligne du BCRS et à l Étude de la CE ; le contenu exploitable au travers de ces rapports ne nous a pas permis de produire une évaluation approfondie des mesures pratiques existantes applicables aux activités offshore. Tableau 4.1 Récapitulatif des sources d information disponibles pour chaque Partie contractante. Sources Partie contractante Questionnaire Système de communication de la Étude de la Première Version Convention de Barcelone Commission version révisée (BCRS) Européenne (CE) Albanie Algérie - X - - Bosnie-Herzégovine - - X - Croatie - - X X Chypre X - X - Union Européenne X Égypte France - X - X Grèce X Israël X - X - Italie - X X X Liban Libye X Malte Monaco Monténégro Maroc X Slovénie Espagne X - X X Syrie Tunisie Turquie - X - -

157 Page 147 Tableau 4.2. Signature et ratification du Protocole Offshore par les Parties contractantes. Protocole Offshore de 1994 Partie contractante Signature Date d entrée en Date de ratification vigueur Albanie - 26 janvier mars 2011 Algérie Bosnie-Herzégovine Croatie 14 octobre Chypre 14 octobre mai mars 2011 Union Européenne 17 décembre 2012/AC 27 février Égypte France Grèce 14 octobre Israël 14 octobre Italie 14 octobre Liban Libye - 16 juin mars 2011 Malte 14 octobre Monaco 14 octobre Monténégro Maroc - 1 er juillet mars 2011 Slovénie 10 octobre Espagne 14 octobre Syrie 20 septembre février mars 2011 Tunisie 14 octobre er juin mars 2011 Turquie AC = Accession ALGÉRIE Même si l Algérie est le premier producteur de gaz naturel et le second producteur de pétrole d Afrique, après le Nigeria, l exploration offshore est restée limitée. En 2012, l Algérie a commencé à réviser sa loi sur les hydrocarbures dans une volonté d attirer les investisseurs étrangers vers de nouveaux projets afin d augmenter les réserves de pétrole et de gaz et d explorer de nouveaux territoires, comme la Méditerranée offshore. L Algérie n a ni signé ni ratifié le Protocole Offshore (Tableau 4.2). Il ressort toutefois des réponses données au questionnaire que le cadre législatif et administratif en place en Algérie couvre un nombre important des dispositions du Protocole Offshore. Plus précisément, le cadre législatif et administratif de l Algérie couvre les aspects suivants : Les conditions régissant les demandes et la délivrance des autorisations (Section II du Protocole Offshore) : Questions régies par la Loi n relative aux hydrocarbures, la Loi n relative à la protection de l environnement dans le cadre du développement durable, le Décret exécutif (DE) n relatif à la protection des fonds marins du littoral, le DE n fixant les procédures et conditions d octroi de l autorisation de prospection d hydrocarbures, le DE n définissant la réglementation applicable aux établissements classés pour la protection de l environnement, le DE n fixant les conditions d approbation des études d impact sur l environnement pour les activités relevant du domaine des hydrocarbures, le DE n relatif aux qualifications des opérateurs, le DE n fixant les titres, brevets et certifications de la navigation maritime et les conditions de leur délivrance, le DE n sur le système de gestion de la sécurité et les moyens d assistance, la Loi relative à la mise en œuvre du Plan d intervention interne (PII), la Loi sur les zones protégées, la Loi relative aux déchets et la Loi relative à la protection du littoral. La question de l enlèvement des installations constitue un écart entre le Protocole Offshore et le cadre législatif national (cf. la Section 4.3 du présent rapport) ;

158 Page 148 L élimination des ordures (Article 12, Section III du Protocole Offshore) : Questions régies par la Loi n relative à la gestion, au contrôle et à l élimination des déchets et les dispositions de la Convention MARPOL 73/78 ratifiée par le DE n ; Mesures de sécurité (Article 15, Section IV du Protocole Offshore) : Questions régies par la Loi n 05-07, le DE n , le DE n (PII), le DE n , le DE n fixant les règles relatives au maintien d effectif minimum de sécurité à bord des navires de commerce de plus de 500 TX, le Code maritime algérien et les exigences en matière de sécurité des forages ; Plans d intervention d urgence (Article 16, Section IV du Protocole Offshore) : Questions régies par la Convention MARPOL 73/78 ratifiée par le DE n , la Loi et le DE n (PII). Un petit nombre d écarts entre le Protocole Offshore et le cadre législatif national existant sont présentés en Section 4.3 du présent rapport ; Coopération (Articles 22 et 24, Section V du Protocole Offshore) : Le pays a répondu de manière positive sur ce point («Oui») ; toutefois, aucune loi ou réglementation n a été citée ; et Responsabilité et réparation des dommages (Article 27, Section V du Protocole Offshore) : Questions régies par la Loi n Certaines lois pourraient s appliquer à l élimination des déchets et des matières et substances nuisibles ou nocives et à l élimination des hydrocarbures et mélanges d hydrocarbures et des fluides et déblais de forage ; ces textes ne sont toutefois pas suffisamment complets ni adaptés pour couvrir l ensemble ou la majorité des dispositions du Protocole Offshore. Le Tableau 4.3 présente un résumé des réponses au questionnaire, fournies par le Correspondant du Protocole Offshore pour l Algérie.

159 Page 149 Tableau 4.3. Récapitulatif des réponses à la version révisée du questionnaire de l Algérie. Disposition du Protocole Offshore Nbre. de réponses* Nbre. de réponses «Oui»** I. SYSTÈME D AUTORISATION 26/29 25/26 Référence législative/réglementaire/contractuelle Loi n Loi n Décret exécutif (DE) n DE n DE n DE n DE n DE n DE n Loi n Loi n Loi n Loi n II. ÉLIMINATION ET REJETS A. DÉCHETS ET MATIÈRES ET SUBSTANCES NUISIBLES ET NOCIVES 37/46 8/37 DE n Le Décret présidentiel relatif à la Convention internationale sur l interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l usage des armes chimiques et sur leur destruction Le Décret exécutif n relatif aux prescriptions particulières applicables aux substances, produits ou préparations dangereux en milieu de travail Loi n DE n (ratification de la Convention MARPOL 73/78) Loi n DE n Loi n Loi n Loi n 03-10

160 Page 150 Disposition du Protocole Offshore Nbre. de réponses* Nbre. de réponses «Oui»** Référence législative/réglementaire/contractuelle DE n DE n (ratification de la Convention de Barcelone) B. HYDROCARBURES ET MÉLANGES D HYDROCARBURES Loi n /19 9/18 ET FLUIDES ET DÉBLAIS DE FORAGE DE n Normes algériennes sur la concentration d hydrocarbures dans l eau C. EAUX USÉES 0/9 - Aucune réponse disponible Loi n D. ORDURES 4/4 4/4 DE n Loi n E. INSTALLATIONS DE RÉCEPTION, INSTRUCTIONS ET 5/5 5/5 DE n SANCTIONS DE n F. EXCEPTIONS 4/4 4/4 Aucune loi/réglementation citée III. MESURES DE SÉCURITÉ 19/19 19/19 Loi n DE n DE n DE n DE n Code maritime algérien Exigences de sécurité des forages IV. SURVEILLANCE DES QUESTIONS ENVIRONNEMENTALES 4/4 1/4 Aucune loi/réglementation citée V. PRÉVENTION ET LUTTE DE n A. PLANS D INTERVENTION D URGENCE 31/32 29/31 Loi n DE n B. COOPÉRATION 3/3 3/3 Aucune loi/réglementation citée C. RESPONSABILITÉ ET RÉPARATION DES DOMMAGES 2/3 2/2 Loi n * Nombre de réponses, «Oui» ou «Non», par rapport au nombre total de questions concernant cette section du Protocole Offshore.

161 Page 151 ** Nombre de réponses positives sur le total de réponses «Oui» et «Non» confondues. Indication de l existence ou non d une législation nationale pour cette section du Protocole Offshore.

162 Page 152 CROATIE Les premiers projets d exploration d hydrocarbures dans toute la zone croate de la mer Adriatique ont débuté en 1968 avec les travaux du Vez, navire de levés sismiques en mer. Aujourd hui, quelque km de profils sismiques 2D et km 2 de zones sismiques 3D existent dans cette région, ainsi que 135 puits. En Adriatique du Nord, INAgip (joint-venture entre INA [Croatie] et ENI [Italie]) est à l origine du développement de 9 gisements de gaz avec 105 réservoirs, du forage de plus de 40 puits de production et de l installation de 19 plates-formes de production depuis Malheureusement, les informations disponibles pour la Croatie (Tableau 4.2 : BCRS et Étude de la CE) ne sont pas suffisamment précises pour nous permettre de procéder à une analyse approfondie et à un bilan des mesures pratiques en place en Croatie en ce qui concerne les activités offshore. Le Tableau 4.4 présente néanmoins un certain nombre de remarques et de commentaires issus des sources disponibles concernant certaines dispositions du Protocole Offshore et le cadre législatif existant en Croatie.

163 Page 153 Tableau 4.4. Remarques et commentaires concernant certaines dispositions du Protocole Offshore et le cadre législatif existant en Croatie. Disposition du Protocole Offshore I. SYSTÈME D AUTORISATION Remarques/commentaires issus du système BCRS Articles 4, 5, 6 : une autorisation écrite préalable est requise par la Loi sur l exploration (OG n 75/09 et 49/2011), l Ordonnance sur l exploitation des ressources minérales (OG n 125/1998) et l Ordonnance sur les principales exigences techniques, la sécurité et la protection lors des activités d exploration et d exploitation offshore d hydrocarbures en République de Croatie (OG n 52/2010) Article 20 (Enlèvement des installations) : les études EIE présentent la procédure à suivre pour la fermeture d activités et l enlèvement des installations Remarques/commentaires issus de l Étude CE Article 5(1)(a) : l EIE est obligatoire pour l exploitation Article 7 (Sanctions) : des amendes sont appliquées, avec interdiction de poursuite de l activité Article 20 (Enlèvement des installations) : la réhabilitation de la zone est imposée après la cessation des activités Article 21 (Aires spécialement protégées) : l étude EIE inclut des dispositions spéciales concernant les aires protégées II. ÉLIMINATION ET REJETS A. DÉCHETS ET MATIÈRES ET SUBSTANCES NUISIBLES OU NOCIVES Article 9(5)(6)(7) : une autorisation écrite préalable est requise par la Loi sur l exploration (OG n 75/09 et 49/2011), l Ordonnance sur l exploitation des ressources minérales (OG n 125/1998) et l Ordonnance sur les principales exigences techniques, la sécurité et la protection lors des activités d exploration et d exploitation offshore d hydrocarbures en République de Croatie (OG n 52/2010)

164 Page 154 Disposition du Protocole Offshore B. HYDROCARBURES ET MÉLANGES D HYDROCARBURES ET FLUIDES ET DÉBLAIS DE FORAGE C. EAUX USÉES D. ORDURES E. INSTALLATIONS DE RÉCEPTION, INSTRUCTIONS ET SANCTIONS F. EXCEPTIONS Remarques/commentaires issus du système BCRS Article 11(1) : Toutes les activités d exploration, d exploitation et de fermeture des plates-formes, y compris le test de matériaux, équipements et procédures, doivent être réalisées conformément à la législation nationale et internationale applicable (et plus spécifiquement la Convention MARPOL 73/78 et ses annexes et la Convention de Barcelone et son Protocole Offshore). Toutes les platesformes sont équipées des installations nécessaires au contrôle de la gestion de la production, que ce soit en conditions normales ou en cas d urgence. Remarques/commentaires issus de l Étude CE Les mesures concernant l application des normes relatives aux hydrocarbures et mélanges d hydrocarbures sont prescrites par l Ordonnance sur les principales exigences techniques, la sécurité et la protection lors des activités offshore d exploration et d exploitation d hydrocarbures en République de Croatie (OG n 52/2010) Le rejet de déchets solides en mer pendant les activités de forage est interdit

165 Page 155 Disposition du Protocole Offshore III. MESURES DE SÉCURITÉ Remarques/commentaires issus du système BCRS Article 15(3)(4) : les études EIE définissent les mesures de sécurité concernant la conception, la construction, la mise en place, l équipement, la signalisation, l exploitation et l entretien des installations. Remarques/commentaires issus de l Étude CE Article 15(2) : aucune évaluation des risques (accidents) n est imposée. IV. SURVEILLANCE DES QUESTIONS ENVIRONNEMENTALES Article 19 : l octroi de l autorisation impose la définition d un programme de surveillance sur toute la zone entourant le gisement de gaz ; ledit programme doit couvrir les mesures et observations des paramètres physiques relatifs à la mer et à l atmosphère, les paramètres chimiques, en particulier les mesures d hydrocarbures, et les paramètres biologiques, en particulier les tests bactériologiques de la toxicité et génotoxicité. Article 19(1) : la surveillance n est pas obligatoire (l opérateur doit toutefois tenir des registres lors des activités de forage). V. PRÉVENTION ET LUTTE A. PLANS D INTERVENTION D URGENCE B. COOPÉRATION Article 16 & Annexe VII : des plans d intervention d urgence pour lutter contre les pollutions accidentelles ont été préparés. Ils ont été alignés sur les dispositions du Plan national d intervention d'urgence en cas de pollution marine accidentelle en République de Croatie (OG n 92/2008). Article 16(2) : l opérateur est tenu d avoir un plan d intervention d urgence.

166 Page 156 Disposition du Protocole Offshore C. RESPONSABILITÉ ET RÉPARATION DES DOMMAGES Remarques/commentaires issus du système BCRS Remarques/commentaires issus de l Étude CE Article 27(1) : les opérateurs sont responsables des dommages environnementaux (responsabilité objective et pour faute) et sont tenus de réparer les dommages occasionnés Article 27(2) : les opérateurs sont tenus d établir une garantie financière.

167 Page 157 CHYPRE La République de Chypre s est lancée récemment dans l exploration et le forage de pétrole et de gaz naturel en Méditerranée orientale. Suite au premier appel d offres sur les réserves d hydrocarbures de la Zone économique exclusive (ZEE) de Chypre, la République chypriote a octroyé une licence d exploration (bloc n 12) à Noble Energy International Ltd (Noble Energy) fin En janvier 2012, la République de Chypre a annoncé un deuxième appel d offres. Les zones concernées incluent les blocs d exploration 1 à 11 et 13 au sein de la ZEE de Chypre. Le 24 janvier 2013, la République de Chypre a signé des contrats octroyant les licences d exploration des blocs 2, 3 et 9 au consortium ENI International BV et Korea Gas Corporation (KOGAS). Le 6 février 2013, les contrats d octroi de licences pour l exploration des blocs 10 et 11 ont été signés avec Total E & P Activités Pétrolières S.A. Chypre est le seul pays de l UE à avoir ratifié le Protocole Offshore avec la Loi n 20(III)/2001 (Tableau 4.2). De par l ampleur des réserves d hydrocarbures récemment découvertes, la ratification du Protocole Offshore et la transposition des réglementations et directives de l UE dans le droit national, Chypre dispose d un cadre législatif et administratif national complet. Ce cadre couvre un grand nombre de dispositions du Protocole Offshore. Plus précisément, le cadre législatif et administratif de Chypre couvre les aspects suivants : Les conditions régissant les demandes et la délivrance des autorisations (Section II du Protocole Offshore) : Questions régies par la Loi n 20(III)/2001, Évaluation de l impact environnemental n 140 (I)/2005, harmonisant la Directive EIE de l UE 2011/92/UE, les Lois sur la sécurité et la santé au travail de 1996 à 2011 et la Loi n 153(I)/2003 pour la protection de la faune et de la flore sauvages (Directive 92/43/CEE concernant la conservation des habitats naturels). La question de l enlèvement des installations constitue le seul écart entre le Protocole Offshore et le cadre législatif national existant (cf. la Section 4.3 du présent rapport) ; L élimination des substances et matières nuisibles ou nocives (Article 9, Section III du Protocole Offshore) : Questions régies par la Loi n 20(III)/2001, la Loi sur les substances chimiques n 78(I)/2010, le Règlement sur l enregistrement, l évaluation et l autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) et le Règlement relatif à la classification, à l étiquetage et à l emballage des substances et des mélanges (CLP), la Loi sur les déchets 185(I)/2011, qui harmonise la Directive-cadre de l UE relative aux déchets (2008/98/CE) et la Loi sur le contrôle de la pollution de l eau et des sols 106(I)/2002 ; L élimination des ordures (Article 12, Section III du Protocole Offshore) : Conformément aux dispositions de l Annexe V de la Convention MARPOL 73/78 ; Installations de réception, instructions et sanctions (Article 13, Section III du Protocole Offshore) : Questions régies par la Loi sur les déchets 185(I)/2011 ; Mesures de sécurité (Article 15, Section IV du Protocole Offshore) : Questions régies par les stipulations de l OMI (Organisation maritime internationale), les Lois sur la sécurité et la santé au travail de 1996 à 2011, le Règlement sur les prescriptions minimales de sécurité et de santé au travail (Industries d extraction par forage) de 2002, le Règlement sur la gestion de la sécurité et de la santé au travail de 2002 (n 173/2002) et le Règlement sur les prescriptions minimales de sécurité et de santé (Utilisation d équipements de travail) de 2001 (n 444/2001). Un petit nombre d écarts entre le Protocole Offshore et le cadre législatif national existant sont présentés en Section 4.3 du présent rapport ; Plans d intervention d urgence (Article 16, Section IV du Protocole Offshore) : Questions régies par la Loi n 20(III)/2001 ; et Responsabilité et réparation des dommages (Article 27, Section V du Protocole Offshore) : Questions régies par la Loi n 20(III)/2001. Certaines lois pourraient s appliquer à l élimination des hydrocarbures et mélanges d hydrocarbures, des fluides et déblais de forage, des eaux usées et au contrôle des questions environnementales ; ces textes ne sont toutefois pas suffisamment complets ni adaptés pour couvrir l ensemble ou la majorité des dispositions du Protocole Offshore. Le Tableau 4.5 présente un résumé des réponses au questionnaire, fournies par le Correspondant du Protocole Offshore pour Chypre.

168 Page 158 Tableau 4.5. Récapitulatif des réponses au questionnaire de Chypre. Disposition du Protocole Offshore Nbre. de réponses * Nbre. de réponses «Oui»** I. SYSTÈME D AUTORISATION 28/29 26/28 Référence législative/réglementaire/contractuelle Loi n 20(III)/2001 ratifiant le Protocole Offshore Loi sur l évaluation de l impact environnemental n 140 (I)/2005 Lois sur la sécurité et la santé au travail de 1996 à 2011 Loi n 153(I)/2003 pour la protection de la faune et de la flore sauvages (Directive 92/43/CEE concernant la conservation des habitats naturels) II. ÉLIMINATION ET REJETS Loi n 20(III)/2001 A. DÉCHETS ET MATIÈRES ET SUBSTANCES NUISIBLES Loi sur les substances chimiques n 78(I)/ /46 46/46 OU NOCIVES Loi sur les déchets 185(I)/2011 Loi sur le contrôle de la pollution de l eau et des sols 106(I)/2002 Dispositions de l Annexe I de la Convention MARPOL 73/78 B. HYDROCARBURES ET MÉLANGES Loi sur les hydrocarbures n 4(I)/2007 D HYDROCARBURES ET FLUIDES ET DÉBLAIS DE 10/19 5/10 Loi n 20(III)/2001 FORAGE Loi sur les déchets 185(I)/2011 Loi sur le contrôle de la pollution de l eau et des sols 106(I)/2002 C. EAUX USÉES 7/9 4/7 Dispositions de l Annexe IV de la Convention MARPOL 73/78 D. ORDURES 4/4 4/4 Dispositions de l Annexe V de la Convention MARPOL 73/78 E. INSTALLATIONS DE RÉCEPTION, INSTRUCTIONS ET 5/5 SANCTIONS 5/5 Loi sur les déchets 185(I)/2011 F. EXCEPTIONS 4/4 4/4 Aucune loi/réglementation citée III. MESURES DE SÉCURITÉ 13/15 12/13 Prescriptions de l OMI Lois sur la sécurité et la santé au travail de 1996 à 2011 Règlement sur les prescriptions minimales de sécurité et de santé au travail (Industries d extraction par forage) de 2002 Règlement sur la gestion de la sécurité et de la santé au travail de 2002 (n 173/2002) Règlement sur les prescriptions minimales de sécurité et de santé (Utilisation d équipements de travail) de 2001 (n 444/2001)

169 Page 159 IV. SURVEILLANCE DES QUESTIONS ENVIRONNEMENTALES 2/4 1/2 Loi n 20(III)/2001 V. PRÉVENTION ET LUTTE A. PLANS D INTERVENTION D URGENCE 22/32 22/22 Loi n 20(III)/2001 B. COOPÉRATION 3/3 1/3 Aucune loi/réglementation citée C. RESPONSABILITÉ ET RÉPARATION DES DOMMAGES 2/3 2/2 Loi n 20(III)/2001 * Nombre de réponses, «Oui» ou «Non», par rapport au nombre total de questions concernant cette section du Protocole Offshore. ** Nombre de réponses positives sur le total de réponses «Oui» et «Non» confondues. Indication de l existence ou non d une législation nationale pour cette section du Protocole Offshore. OMI = Organisation maritime internationale ; MARPOL = Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires

170 Page 160 FRANCE Au large des côtes françaises en Méditerranée, TGS Nopec, Noble Energy et Melrose Mediterranean Limited réunis en consortium ont lancé en 2002 les premiers travaux d exploration de pétrole et de gaz. En 2010, le renouvellement de cette licence pour les 5 années suivantes a été demandé mais la décision n a pas encore été prise. La France n a ni signé ni ratifié le Protocole Offshore (Tableau 4.2). Toutefois, il ressort des réponses des autorités françaises au questionnaire que la France dispose d un cadre législatif et administratif complet. Ce cadre couvre un nombre important de dispositions du Protocole Offshore. Plus précisément, le cadre législatif et administratif de la France couvre les aspects suivants : Les conditions régissant les demandes et la délivrance des autorisations (Section II du Protocole Offshore) : Questions régies par la Loi n du 30 décembre 1968, l article L du Code minier (CM) relatif à la recherche de substances en mer, l article L du CM relatif à l exploitation en mer, l article L du CM concernant les principes d autorisation des travaux présentant des dangers et inconvénients sérieux pour les intérêts mentionnés dans l article L du CM, le Décret ; le Décret relatif à l évaluation de l impact, les articles R et R du Code de l environnement (CE), le Décret relatif aux qualifications, à la formation du personnel et la ratification de la Convention internationale sur la préparation, la lutte et la coopération en matière de pollution par les hydrocarbures (OPRC 90). Un petit nombre d écarts entre le Protocole Offshore et le cadre législatif national existant sont présentés en Section 4.3 du présent rapport ; L élimination des ordures (Article 12, Section III du Protocole Offshore) : Questions régies par le Décret du 27 septembre 1983 portant sur la prévention de la pollution en provenance des navires (Convention MARPOL 73/78) ; Mesures de sécurité (Article 15, Section IV du Protocole Offshore) : Questions régies par le Décret , le Décret , l article L du CM et le Décret (6 mai 1971) portant application de la loi du 30 décembre 1968 relative à l exploitation du plateau continental et à l exploitation de ses ressources naturelles. Un écart entre le Protocole Offshore et le cadre législatif national existant est présenté en Section 4.3 du présent rapport ; Surveillance des questions environnementales (Article 19, Section IV du Protocole Offshore) : Le pays a répondu de manière positive sur ce point («Oui») ; toutefois, aucune loi ou réglementation n a été citée ; Plans d intervention d urgence (Article 16, Section IV du Protocole Offshore) : Questions régies par la ratification de la Convention OPRC 90, le Décret , le Décret , le Décret relatif au plan ORSEC (Plan d urgence générique français en cas de catastrophe) et la Loi relative à la modernisation de la protection civile. Un écart entre le Protocole Offshore et le cadre législatif national existant est présenté en Section 4.3 du présent rapport ; Coopération (Articles 22 et 24, Section V du Protocole Offshore) : Le pays a répondu de manière positive sur ce point («Oui») ; toutefois, aucune loi ou réglementation n a été citée ; et Responsabilité et réparation des dommages (Article 27, Section V du Protocole Offshore) : Questions régies par le Décret et l article L du CM. Certaines lois pourraient s appliquer à l élimination des déchets et des matières et substances nuisibles ou nocives et à l élimination des hydrocarbures et mélanges d hydrocarbures et des fluides et déblais de forage ; ces textes ne sont toutefois pas suffisamment complets ni adaptés pour couvrir l ensemble ou la majorité des dispositions du Protocole Offshore. Le Tableau 4.6 présente un résumé des réponses au questionnaire fournies par le Correspondant du Protocole Offshore pour la France.

171 Page 161 Tableau 4.6. Récapitulatif des réponses à la version révisée du questionnaire de la France. Disposition du Protocole Offshore Nbre. de réponses* Nbre. de réponses «Oui»** I. SYSTÈME D AUTORISATION 29/29 26/29 Référence législative/réglementaire/contractuelle Loi n Article L du CM Article L du CM Article L du CM Décret Décret Article R du CE Article R du CE Décret Convention OPRC de 1990 II. ÉLIMINATION ET REJETS Règlement REACH A. DÉCHETS ET MATIÈRES ET SUBSTANCES NUISIBLES 39/46 30/39 OU NOCIVES Article L du CE Décret (Convention MARPOL 73/78) B. HYDROCARBURES ET MÉLANGES D HYDROCARBURES ET FLUIDES ET DÉBLAIS DE FORAGE 13/19 8/13 Article L du CE C. EAUX USÉES 0/8 --- Aucune réponse disponible D. ORDURES 4/4 4/4 Décret (Convention MARPOL 73/78) E. INSTALLATIONS DE RÉCEPTION, INSTRUCTIONS ET Articles L à L du CE SANCTIONS 4/5 4/4 Article L du CE F. EXCEPTIONS 4/4 4/4 Aucune loi/réglementation citée III. MESURES DE SÉCURITÉ 14/19 13/14 Décret Décret Article L du CM Décret IV. SURVEILLANCE DES QUESTIONS ENVIRONNEMENTALES 4/4 4/4 Aucune loi/réglementation citée V. PRÉVENTION ET LUTTE

172 Page 162 Convention OPRC de 1990 Décret A. PLANS D INTERVENTION D URGENCE 28/32 27/28 Décret Décret Loi B. COOPÉRATION 3/3 3/3 Aucune loi/réglementation citée Décret C. RESPONSABILITÉ ET RÉPARATION DES DOMMAGES 3/3 3/3 Article L du CM * Nombre de réponses, «Oui» ou «Non», par rapport au nombre total de questions concernant cette section du Protocole Offshore. ** Nombre de réponses positives sur le total de réponses «Oui» et «Non» confondues. Indication de l existence ou non d une législation nationale pour cette section du Protocole Offshore. CE = Code environnemental ; OPRC = Convention internationale sur la préparation, la lutte et la coopération en matière de pollution par les hydrocarbures ; REACH = Règlement sur l enregistrement, l évaluation et l autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances.

173 Page 163 GRÈCE Il semble que les eaux territoriales grecques abritent d importantes réserves d'hydrocarbures et de gaz. Le Ministère de l environnement, de l énergie et du changement climatique (YPEKA) a lancé un appel international à projets pour participer à une étude sismique non exclusive au large des côtes de l ouest et du sud de la Grèce, contrat remporté par l'entreprise norvégienne Petroleum Geo Services (PGS). Parallèlement, le pays a lancé un appel à manifestation d intérêt pour l octroi et l exercice d autorisations d exploiter et d extraire des hydrocarbures et du gaz dans trois régions (Golfe de Patraikos, Ioannina et Katakolo occidental). La principale entreprise aujourd hui impliquée dans l'extraction de pétrole en Grèce est Kavala Oil (désormais Energean Oil & Gas), qui dispose d installations à Nea Karvali et de plates-formes de forage à Prinos au nord de la mer Égée. La Grèce a signé mais pas ratifié le Protocole Offshore (Tableau 4.2). Il ressort toutefois des réponses données au questionnaire que le cadre législatif et administratif en place en Grèce couvre uniquement un nombre limité des dispositions du Protocole Offshore. Plus précisément, le cadre législatif et administratif de la Grèce couvre les aspects suivants : Les conditions régissant les demandes et la délivrance des autorisations (Section II du Protocole Offshore) : Questions régies par la Loi sur l évaluation de l impact environnemental pour les projets/activités (L) 4014/2011, la Décision ministérielle (DM) 1958/2012, le Décret présidentiel (DP) 177/1997 relatif à la Sécurité des travailleurs dans les industries d extraction de minerais, le DP 11/2002 relatif au Plan national d intervention d urgence pour la lutte contre la pollution aux hydrocarbures et autres substances nocives, la Décision ministérielle relative à l'évaluation de l impact environnemental pour les plans/programmes (DM /2006), le DP 148/2009 concernant la responsabilité environnementale, la Loi sur les hydrocarbures (L) 4001/2011 et le Cadre réglementaire pour la conservation de la nature, des habitats, des oiseaux, de la biodiversité et des cétacés. Un petit nombre d écarts entre le Protocole Offshore et le cadre législatif national existant sont présentés en Section 4.3 du présent rapport ; L élimination des ordures (Article 12, Section III du Protocole Offshore) : Questions régies par la Loi (L) 743/1977 relative à la protection du milieu marin et la Loi (L) 1269/1982 (ratification de la Convention MARPOL 73/78) ; Mesures de sécurité (Article 15, Section IV du Protocole Offshore) : Questions régies par différents actes législatifs, comma la Loi sur les hydrocarbures (L) 4001/2011, la Loi (L) 2252/1994 ratifiant la Convention internationale sur la préparation, la lutte et la coopération en matière de pollution par les hydrocarbures (OPRC) et le DP 11/2002 (Plan national d intervention d urgence de la Grèce). Un petit nombre d écarts entre le Protocole Offshore et le cadre législatif national existant sont présentés en Section 4.3 du présent rapport ; Plans d intervention d urgence (Article 16, Section IV du Protocole Offshore) : Questions régies par la Loi (L) 3497/2006 ratifiant le Protocole Prévention et Situations critiques, les exigences OPRC (L) 743/1977 et le DP 11/2002 (Plan national d intervention d urgence de la Grèce). Un petit nombre d écarts entre le Protocole Offshore et le cadre législatif national existant sont présentés en Section 4.3 du présent rapport ; Responsabilité et réparation des dommages (Article 27, Section V du Protocole Offshore) : Le pays a répondu de manière positive sur ce point («Oui») ; toutefois, aucune loi ou réglementation n a été citée. Certaines lois pourraient s appliquer à l élimination des déchets et des matières et substances nuisibles ou nocives et à l élimination des hydrocarbures et mélanges d hydrocarbures, des fluides et déblais de forage et des eaux usées ; ces textes ne sont toutefois pas suffisamment complets ni adaptés pour couvrir l ensemble ou la majorité des dispositions du Protocole Offshore. Le Tableau 4.7 présente un résumé des réponses au questionnaire, fournies par le Correspondant du Protocole Offshore pour la Grèce.

174 Page 164 Tableau 4.7. Récapitulatif des réponses au questionnaire de la Grèce. Disposition du Protocole Offshore Nbre. de réponses* I. SYSTÈME D AUTORISATION 29/29 24/29 Nbre. de réponses «Oui»** Référence législative/réglementaire/contractuelle Loi sur l évaluation de l impact environnemental pour les projets/activités (L) 4014/2011 Décision ministérielle (DM) 1958/2012 Décret présidentiel (DP) 177/1997 DP 11/2002 DM /2006 DP 148/2009 concernant la responsabilité environnementale Loi sur les hydrocarbures (L) 4001/2011 Cadre réglementaire pour la conservation de la nature, des habitats, des oiseaux, de la biodiversité et des cétacés II. ÉLIMINATION ET REJETS A. DÉCHETS ET MATIÈRES ET SUBSTANCES 45/46 NUISIBLES OU NOCIVES 11/45 Loi L 743/1977 sur la protection du milieu marin B. HYDROCARBURES ET MÉLANGES L 743/1977 D HYDROCARBURES ET FLUIDES ET DÉBLAIS DE 18/19 2/18 Législation environnementale pour les habitats et les FORAGE oiseaux C. EAUX USÉES 9/9 1/9 L 743/1977 L 743/1977 D. ORDURES 4/4 4/4 L 1269/1982 (ratification de la Convention MARPOL 73/78) E. INSTALLATIONS DE RÉCEPTION, INSTRUCTIONS ET 5/5 SANCTIONS 4/5 Aucune loi/réglementation citée F. EXCEPTIONS 4/4 0/4 III. MESURES DE SÉCURITÉ 15/15 12/15 Loi sur les hydrocarbures (L) 4001/2011 Loi (L) 2252/1994 DP 11/2002 IV. SURVEILLANCE DES QUESTIONS ENVIRONNEMENTALES 4/4 1/4 Aucune loi/réglementation citée

175 Page 165 V. PRÉVENTION ET LUTTE L 3497/2006 Exigences OPRC A. PLANS D INTERVENTION D URGENCE 32/32 28/32 L 743/1977 DP 11/2002 B. COOPÉRATION 3/3 0/3 C. RESPONSABILITÉ ET RÉPARATION DES 3/3 2/3 Aucune loi/réglementation citée DOMMAGES * Nombre de réponses, «Oui» ou «Non», par rapport au nombre total de questions concernant cette section du Protocole Offshore. ** Nombre de réponses positives sur le total de réponses «Oui» et «Non» confondues. Indication de l existence ou non d une législation nationale pour cette section du Protocole Offshore. MARPOL 73/78 = Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires ; OPRC = Convention internationale sur la préparation, la lutte et la coopération en matière de pollution par les hydrocarbures.

176 Page 166 ITALIE L Italie est l un des pays qui dispose du plus grand nombre d installations offshore en Méditerranée. Les installations offshore, essentiellement dédiées à la production de gaz, se trouvent en mer Adriatique, en mer Ionienne et dans le canal de Sicile. Au début de l année 2013, 117 licences d exploration avaient été octroyées en Italie, dont 95 à terre et 22 en mer. Sur les 200 licences d exploitation délivrées, 134 étaient à terre et 66 en mer. L Italie a signé mais pas ratifié le Protocole Offshore (Tableau 4.2). Toutefois, il ressort des réponses au questionnaire que l Italie dispose d un cadre législatif et administratif national complet. Ce cadre couvre un grand nombre de dispositions du Protocole Offshore. Plus précisément, le cadre législatif et administratif de l Italie couvre les aspects suivants : Les conditions régissant les demandes et la délivrance des autorisations (Section II du Protocole Offshore) : Questions régies par le Décret présidentiel n 886 en date du 24 mai 1979, la Loi n 9 en date du 9 janvier 1991, le Décret législatif n 152 en date du 3 avril 2006, la Loi n 979 en date du 31 décembre 1982, la Loi n 394 en date du 6 décembre 1991 et le Décret-loi n 221 en date du 17 décembre Le seul écart entre le Protocole Offshore et le cadre législatif national existant concerne l enlèvement des installations (voir la Section 4.3 du présent rapport) ; L élimination des substances et matières nuisibles ou nocives (Article 9, Section III du Protocole Offshore) : Questions régies par la Loi n 979 en date du 31 décembre 1982, le Décret présidentiel n 886 en date du 24 mai 1979 et le Décret législatif n 182 en date du 24 juin 2003 ; L élimination des ordures (Article 12, Section III du Protocole Offshore) : Conformément aux dispositions de la Convention internationale pour la prévention de la pollution en provenance des navires de 1973, telle que modifiée par le Protocole de 1978 (MARPOL 73/78), Annexe V, et au Décret présidentiel n 886 en date du 24 mai 1979 ; Installations de réception, instructions et sanctions (Article 13, Section III du Protocole Offshore) : Questions régies par le Décret législatif n 182 en date du 24 juin 2003 et le Règlement (CE) n 1013/2006 en date du 14 juin 2006 ; Mesures de sécurité (Article 15, Section IV du Protocole Offshore) : Le pays a répondu de manière positive sur ce point («Oui») ; toutefois, aucune loi ou réglementation n a été citée. Un petit nombre d écarts entre le Protocole Offshore et le cadre législatif national existant sont présentés en Section 4.3 du présent rapport ; Surveillance des questions environnementales (Article 19, Section IV du Protocole Offshore) : Conformément aux directives publiées par l Institut supérieur italien pour la protection et la recherche scientifique pour l environnement (ISPRA) et aux décrets d autorisation de rejet des eaux de production. La question de la pollution transfrontière constitue un écart entre le Protocole Offshore et le cadre législatif national existant (cf. la Section 4.3 du présent rapport) ; Plans d intervention d urgence (Article 16, Section IV du Protocole Offshore) : Questions régies par le Décret présidentiel n 886 en date du 24 mai 1979, le Décret ministériel en date du 28 juillet 1994 et la Loi n 979 en date du 31 décembre 1982 ; et Coopération (Articles 22 et 24, Section V du Protocole Offshore) : Le pays a répondu de manière positive sur ce point («Oui») ; toutefois, aucune loi ou réglementation n a été citée. Certaines lois pourraient s appliquer à l élimination des hydrocarbures et mélanges d hydrocarbures, des fluides et déblais de forage et des eaux usées ; ces textes ne sont toutefois pas suffisamment complets ni adaptés pour couvrir l ensemble ou la majorité des dispositions du Protocole Offshore. Le Tableau 4.8 présente un résumé des réponses à la version révisée du questionnaire fournies par le Correspondant Offshore de l Italie.

177 Page 167 Tableau 4.8. Récapitulatif des réponses à la version révisée du questionnaire de l Italie. Disposition du Protocole Offshore Nbre. de réponses* Nbre. de réponses «Oui»** I. SYSTÈME D AUTORISATION 27/29 24/27 Référence législative/réglementaire/contractuelle Décret présidentiel n 886 en date du 24 mai 1979 Loi n 9 en date du 9 janvier 1991 Décret présidentiel n 152 en date du 3 avril 2006 Loi n 979 en date du 31 décembre 1982 Loi n 394 en date du 6 décembre 1991 Loi-décret n 221 en date du 17 décembre 2012 II. ÉLIMINATION ET REJETS A. DÉCHETS ET MATIÈRES ET SUBSTANCES NUISIBLES OU NOCIVES B. HYDROCARBURES ET MÉLANGES D HYDROCARBURES ET FLUIDES ET DÉBLAIS DE FORAGE 15/46 15/15 12/19 9/12 C. EAUX USÉES 7/9 4/7 D. ORDURES 4/4 4/4 E. INSTALLATIONS DE RÉCEPTION, INSTRUCTIONS ET 5/5 5/5 SANCTIONS F. EXCEPTIONS 1/4 1/1 Aucune loi/réglementation citée III. MESURES DE SÉCURITÉ 19/19 17/19 Aucune loi/réglementation citée Loi n 979 en date du 31 décembre 1982 Décret présidentiel n 886 en date du 24 mai 1979 Décret présidentiel n 182 en date du 24 juin 2003 Décret présidentiel n Dispositions de l Annexe I de la Convention MARPOL 73/78 Décret présidentiel n 182 en date du 24 juin 2003 Décret ministériel en date du 28 juillet 1994 Dispositions de l Annexe V de la Convention MARPOL 73/78 Décret présidentiel n 182 en date du 24 juin 2003 Dispositions de l Annexe V de la Convention MARPOL 73/78 Décret présidentiel n 886 en date du 24 mai 1979 Décret présidentiel n 182 en date du 24 juin 2003 Règlement (CE) n 1013/2006 en date du 14 juin 2006 IV. SURVEILLANCE DES QUESTIONS ENVIRONNEMENTALES 4/4 3/4 Directives publiées par l ISPRA Décrets d autorisation pour le rejet des eaux de production V. PRÉVENTION ET LUTTE A. PLANS D INTERVENTION D URGENCE 32/32 32/32 Décret présidentiel n 886 en date du 24 mai 1979 Décret ministériel en date du 28 juillet 1994 Loi n 979 en date du 31 décembre 1982

178 Page 168 B. COOPÉRATION 3/3 3/3 Aucune loi/réglementation citée C. RESPONSABILITÉ ET RÉPARATION DES DOMMAGES 3/3 1/3 Aucune loi/réglementation citée * Nombre de réponses, «Oui» ou «Non», par rapport au nombre total de questions concernant cette section du Protocole Offshore. ** Nombre de réponses positives sur le total de réponses «Oui» et «Non» confondues. Indication de l existence ou non d une législation nationale pour cette section du Protocole Offshore. MARPOL 73/78 = Convention internationale pour la prévention de la pollution en provenance des navires ; ISPRA = Institut supérieur pour la protection et la recherche scientifique pour l environnement.

179 Page 169 ISRAËL L exploration offshore en Israël a débuté dès la fin des années 1960, même si l activité a véritablement pris de l essor avec l intervention de sociétés privées. Le premier grand gisement trouvé offshore était du gaz naturel sur le site Tamar-1 en janvier 2009, découvert par un partenariat entre l américain Noble Energy et des sociétés israéliennes, à savoir Avner, Delek Drilling, Isramco et Dor. Ce premier pas a été suivi en mars 2009 par la découverte de gaz sur le site Dalit 1. La grande découverte suivante et la plus importante à ce jour dans la région a été celle d un gisement géant de gaz en octobre 2010 dans le bloc Léviathan par un consortium réunissant Noble Energy, Delek Drilling, Avner Oil et Ratio Oil. Israël a signé mais pas ratifié le Protocole Offshore (Tableau 4.2). Il ressort toutefois des réponses données au questionnaire que le cadre législatif et administratif en place en Israël couvre un nombre important des dispositions du Protocole Offshore. Plus précisément, le cadre législatif et administratif en place couvre les aspects suivants : Les conditions régissant les demandes et la délivrance des autorisations (Section II du Protocole Offshore) : Le pays a répondu de manière positive sur ce point («Oui») ; toutefois, aucune loi ou réglementation n a été citée. Un petit nombre d écarts entre le Protocole Offshore et le cadre législatif national existant sont présentés en Section 4.3 du présent rapport ; L élimination des substances et matières nuisibles ou nocives (Article 9, Section III du Protocole Offshore) : Questions régies par la Loi sur les substances dangereuses de 1993 ; L élimination des hydrocarbures et mélanges d hydrocarbures et des fluides et déblais de forage (Article 10, Section III du Protocole Offshore) : Le pays a répondu de manière positive sur ce point («Oui») ; toutefois, aucune loi ou réglementation n a été citée. Un petit nombre d écarts entre le Protocole Offshore et le cadre législatif national existant sont présentés en Section 4.3 du présent rapport ; L élimination des ordures (Article 12, Section III du Protocole Offshore) : Le pays a répondu de manière positive sur ce point («Oui») ; toutefois, aucune loi ou réglementation n a été citée ; Mesures de sécurité (Article 15, Section IV du Protocole Offshore) : Le pays a répondu de manière positive sur ce point («Oui») ; toutefois, aucune loi ou réglementation n a été citée ; et Plans d intervention d urgence (Article 16, Section IV du Protocole Offshore) : Le pays a répondu de manière positive sur ce point («Oui») ; toutefois, aucune loi ou réglementation n a été citée. La question des mesures spécifiques pour les aires spécialement protégées constitue le seul écart entre le Protocole Offshore et le cadre législatif national existant (voir la Section 4.3 du présent rapport). Le Tableau 4.9 présente un résumé des réponses au questionnaire fournies par le Correspondant du Protocole Offshore pour Israël.

180 Page 170 Tableau 4.9. Récapitulatif des réponses au questionnaire d Israël. Nbre. de Nbre. de Disposition du Protocole Offshore réponses Référence législative/réglementaire/contractuelle réponses* «Oui»** I. SYSTÈME D AUTORISATION 29/29 26/29 Aucune loi/réglementation citée II. ÉLIMINATION ET REJETS A. DÉCHETS ET MATIÈRES ET SUBSTANCES NUISIBLES 45/46 OU NOCIVES 44/45 Loi sur les substances dangereuses de 1993 B. HYDROCARBURES ET MÉLANGES D HYDROCARBURES 19/19 ET FLUIDES ET DÉBLAIS DE FORAGE 16/19 Aucune loi/réglementation citée C. EAUX USÉES 8/9 5/8 Aucune loi/réglementation citée D. ORDURES 3/4 3/3 Aucune loi/réglementation citée E. INSTALLATIONS DE RÉCEPTION, INSTRUCTIONS ET 5/5 SANCTIONS 4/5 Aucune loi/réglementation citée F. EXCEPTIONS 4/4 3/4 Aucune loi/réglementation citée III. MESURES DE SÉCURITÉ 15/15 15/15 Aucune loi/réglementation citée IV. SURVEILLANCE DES QUESTIONS ENVIRONNEMENTALES 4/4 1/4 En cours (1/4) À l étude (1/4) V. PRÉVENTION ET LUTTE A. PLANS D INTERVENTION D URGENCE 32/32 31/32 Aucune loi/réglementation citée B. COOPÉRATION 3/3 1/3 Aucune loi/réglementation citée C. RESPONSABILITÉ ET RÉPARATION DES DOMMAGES 2/3 1/2 Aucune loi/réglementation citée * Nombre de réponses, «Oui» ou «Non», par rapport au nombre total de questions concernant cette section du Protocole Offshore. ** Nombre de réponses positives sur le total de réponses «Oui» et «Non» confondues. Indication de l existence ou non d une législation nationale pour cette section du Protocole Offshore.

181 Page 171 LIBYE Le bassin pélagien offshore, au nord-ouest de Tripoli, regroupe sept concessions pétrolières et gazières. La production provient essentiellement du gisement de Bouri. Il est conjointement exploité par l italien Eni et National Oil Corporation (NOC), via le partenariat Mellitah Oil & Gas. Autre grand acteur de la production offshore : Mabruk Oil Operations, joint-venture entre NOC et le français Total, exploitant le gisement Al-Jawf. La proportion offshore de la production de pétrole et de gaz devrait encore progresser. La Libye a ratifié le Protocole Offshore (Tableau 4.2). Il ressort toutefois des réponses données au questionnaire que le cadre législatif et administratif en place en Libye couvre un nombre limité des dispositions du Protocole Offshore. Plus précisément, le cadre législatif et administratif de la Libye couvre les aspects suivants : L élimination des hydrocarbures et mélanges d hydrocarbures et des fluides et déblais de forage (Article 10, Section III du Protocole Offshore) : Le pays a répondu de manière positive sur ce point («Oui») ; toutefois, aucune loi ou réglementation n a été citée ; L élimination des ordures (Article 12, Section III du Protocole Offshore) : Le pays a répondu de manière positive sur ce point («Oui») ; toutefois, aucune loi ou réglementation n a été citée ; et Mesures de sécurité (Article 15, Section IV du Protocole Offshore) : Le pays a répondu de manière positive sur ce point («Oui») ; toutefois, aucune loi ou réglementation n a été citée. Un petit nombre d écarts entre le Protocole Offshore et le cadre législatif national existant sont présentés en Section 4.3 du présent rapport. Certaines lois pourraient s appliquer aux conditions régissant les demandes et la délivrance des autorisations ; elles ne sont toutefois pas suffisamment complètes ni adaptées pour couvrir l ensemble ou la majorité des dispositions du Protocole Offshore. Le Tableau 4.10 présente un résumé des réponses au questionnaire fournies par le Correspondant du Protocole Offshore pour la Libye.

182 Page 172 Tableau Récapitulatif des réponses au questionnaire de la Libye. Disposition du Protocole Offshore Nbre. de réponses* I. SYSTÈME D AUTORISATION 21/29 19/21 Nbre. de réponses «Oui»** Référence législative/réglementaire/contractuelle Loi n 8 de 1973 sur la prévention de la pollution de la mer par les hydrocarbures Loi n 7 de 1982 sur la protection environnementale Loi n 14 de 1989 relative à l exploitation des richesses de la mer Résolution 263 de 1999 concernant l établissement de l autorité générale pour l environnement Loi n 15 de 2003 sur la protection et l amélioration de l environnement Directives nationales de l EIA II. ÉLIMINATION ET REJETS A. DÉCHETS ET MATIÈRES ET SUBSTANCES 29/46 NUISIBLES OU NOCIVES 29/29 Aucune loi/réglementation citée B. HYDROCARBURES ET MÉLANGES D HYDROCARBURES ET FLUIDES ET DÉBLAIS DE 17/19 17/17 Aucune loi/réglementation citée FORAGE C. EAUX USÉES 4/9 3/4 Aucune loi/réglementation citée D. ORDURES 3/4 3/3 Aucune loi/réglementation citée E. INSTALLATIONS DE RÉCEPTION, INSTRUCTIONS ET 3/5 SANCTIONS 1/3 Aucune loi/réglementation citée F. EXCEPTIONS 0/4 - Aucune réponse disponible III. MESURES DE SÉCURITÉ 13/15 12/13 Aucune loi/réglementation citée IV. SURVEILLANCE DES QUESTIONS ENVIRONNEMENTALES 1/4 1/1 Aucune loi/réglementation citée V. PRÉVENTION ET LUTTE A. PLANS D INTERVENTION D URGENCE 20/32 19/20 Aucune loi/réglementation citée B. COOPÉRATION 3/3 0/3 C. RESPONSABILITÉ ET RÉPARATION DES 0/3 DOMMAGES --- Aucune réponse disponible

183 Page 173 * Nombre de réponses, «Oui» ou «Non», par rapport au nombre total de questions concernant cette section du Protocole Offshore. ** Nombre de réponses positives sur le total de réponses «Oui» et «Non» confondues. Indication de l existence ou non d une législation nationale pour cette section du Protocole Offshore.

184 Page 174 MAROC Si l'activité pétrolière et gazière du Maroc est relativement modeste et peu développée par rapport à ses voisins nord-africains (l Algérie, la Libye et l Égypte), les autorités marocaines espèrent éveiller l intérêt des investisseurs pour les perspectives qu offre le pays en termes d exploitation des hydrocarbures, en particulier offshore. Le Maroc a ratifié le Protocole Offshore. Il ressort toutefois des réponses données au questionnaire que le cadre législatif et administratif en place au Maroc couvre un nombre limité des dispositions du Protocole Offshore. Plus précisément, le cadre législatif et administratif du Maroc couvre les aspects suivants : Les conditions régissant les demandes et la délivrance d autorisation (Section II du Protocole Offshore) en vertu de la Loi n relative à la protection et l amélioration de l environnement, la Loi n relative aux études de l impact environnemental, la Loi n telle que modifiée et complétée par la Loi n (Code sur les hydrocarbures) et la Loi n sur l eau. Un petit nombre d écarts entre le Protocole Offshore et le cadre législatif national existant sont présentés en Section 4.3 du présent rapport ; La coopération (Articles 22 et 24, Section V du Protocole Offshore) le pays a répondu de manière positive mais aucune loi/réglementation n a été citée ; et La responsabilité et réparation des dommages (Article 27, Section V du Protocole Offshore) - en vertu du Code sur les hydrocarbures (Article 32) ; Un écart concernant la question de la responsabilité et de la réparation des dommages en cas de pollution transfrontière est présenté en Section 4.3 du présent rapport. Certaines lois pourraient s appliquer à l élimination des déchets et des matières et substances nuisibles ou nocives, aux mesures de sécurité et aux plans d intervention d urgence ; ces textes ne sont toutefois pas suffisamment complets ni adaptés pour couvrir l ensemble ou la majorité des dispositions du Protocole Offshore. Le Tableau 4.11 présente un résumé des réponses au questionnaire fournies par le Correspondant du Protocole Offshore pour le Maroc.

185 Page 175 Tableau Récapitulatif des réponses au questionnaire du Maroc. Disposition du Protocole Offshore Nbre. de réponses* I. SYSTÈME D AUTORISATION 27/29 24/27 Nbre. de réponses «Oui»** Référence législative/réglementaire/contractuelle Loi n Loi n Loi n telle que modifiée et complétée par la Loi n (Code sur les hydrocarbures) Loi n II. ÉLIMINATION ET REJETS A. DÉCHETS ET MATIÈRES ET SUBSTANCES NUISIBLES OU NOCIVES 30/46 21/30 Loi n (Article 51) Loi n (Articles 4, 29) B. HYDROCARBURES ET MÉLANGES D HYDROCARBURES ET 3/19 FLUIDES ET DÉBLAIS DE FORAGE 0/3 C. EAUX USÉES 9/9 0/9 D. ORDURES 3/4 1/3 Loi n E. INSTALLATIONS DE RÉCEPTION, INSTRUCTIONS ET 5/5 SANCTIONS 4/5 Loi n (Articles 1, 8, 29, 70) F. EXCEPTIONS 0/4 - Aucune réponse disponible III. MESURES DE SÉCURITÉ 4/15 4/4 Loi n Code du travail IV. SURVEILLANCE DES QUESTIONS ENVIRONNEMENTALES 3/4 0/3 V. PRÉVENTION ET LUTTE A. PLANS D INTERVENTION D URGENCE 20/32 20/20 Code sur les hydrocarbures (Article 33, Chapitre III) Loi n B. COOPÉRATION 3/3 3/3 Aucune loi/réglementation citée C. RESPONSABILITÉ ET RÉPARATION DES DOMMAGES 3/3 2/3 Code sur les hydrocarbures (Article 32)

186 Page 176 * Nombre de réponses, «Oui» ou «Non», par rapport au nombre total de questions concernant cette section du Protocole Offshore. ** Nombre de réponses positives sur le total de réponses «Oui» et «Non» confondues. Indication de l existence ou non d une législation nationale pour cette section du Protocole Offshore.

187 Page 177 ESPAGNE L Espagne a accordé des licences offshore en Méditerranée (par exemple, au large de Cadiz, de Tarragone et de Grenade) et en Atlantique (par exemple, dans le Golfe de Gascogne et au large des Iles Canaries). Ces installations sont dédiées aux hydrocarbures, au gaz et, dans une moindre mesure, au stockage. On compte actuellement 19 projets au large de l Espagne : six concernent des opérations gazières, trois des activités de production, deux ont obtenu des autorisations pour l exploration offshore et un autre est en attente d une telle licence. Un opérateur a par ailleurs déposé une demande d'autorisation de stockage, demande en cours d examen. L Espagne a signé mais pas ratifié le Protocole Offshore (Tableau 4.2). Il ressort toutefois des réponses données au questionnaire que le cadre législatif et administratif en place en Espagne couvre uniquement un nombre limité des dispositions du Protocole Offshore. Plus précisément, le cadre législatif et administratif de l Espagne couvre les aspects suivants : Les conditions régissant les demandes et la délivrance des autorisations (Section II du Protocole Offshore) : Questions régies par la Loi 34/1998 en date du 7 octobre 1998, le Décret royal législatif 1/2008 en date du 11 janvier 2008, approuvant le texte consolidé de la Loi relative à l évaluation de l impact environnemental des projets (DRL 1/2008) et le Décret royal 1695/2012 du 21 janvier approuvant le Système de lutte national (DR 1695/2012). La question des mesures spécifiques pour les aires spécialement protégées constitue le seul écart entre le Protocole Offshore et le cadre législatif national existant (voir la Section 4.3 du présent rapport) ; et Plans d intervention d urgence (Article 16, Section IV du Protocole Offshore) : Questions régies par le DR 1695/2012. L obligation pour l opérateur d avoir un plan d intervention d urgence constitue un écart, présenté en Section 4.3 du présent rapport. Certaines lois pourraient s appliquer aux exigences de sécurité ; elles ne sont toutefois pas suffisamment complètes ni adaptées pour couvrir l ensemble ou la majorité des dispositions du Protocole Offshore. Le Tableau 4.12 présente un résumé des réponses au questionnaire fournies par le Correspondant du Protocole Offshore pour l Espagne.

188 Page 178 Tableau Récapitulatif des réponses au questionnaire de l Espagne. Disposition du Protocole Offshore Nbre. de réponses* Nbre. de réponses «Oui»** I. SYSTÈME D AUTORISATION 29/29 25/29 II. ÉLIMINATION ET REJETS A. DÉCHETS ET MATIÈRES ET SUBSTANCES NUISIBLES 0/46 OU NOCIVES - B. HYDROCARBURES ET MÉLANGES D HYDROCARBURES 0/19 ET FLUIDES ET DÉBLAIS DE FORAGE - C. EAUX USÉES 0/9 - D. ORDURES 0/4 - E. INSTALLATIONS DE RÉCEPTION, INSTRUCTIONS ET 0/5 SANCTIONS - F. EXCEPTIONS 0/4 - III. MESURES DE SÉCURITÉ 6/15 5/6 Référence législative/réglementaire/contractuelle Loi 34/1998 Décret royal législatif (DRL) 1/2008 Décret royal 1695/2012 Pas de réponse disponible (voir la Section 4.3) Décret royal 2362/1976 Loi sur l industrie 21/1992 Décret royal 150/1996 IV. SURVEILLANCE DES QUESTIONS ENVIRONNEMENTALES 4/4 0/4 V. PRÉVENTION ET LUTTE A. PLANS D INTERVENTION D URGENCE 32/32 31/32 Décret royal 1695/2012 B. COOPÉRATION 0/3 - Aucune réponse disponible C. RESPONSABILITÉ ET RÉPARATION DES DOMMAGES 0/3 - Pas de réponse disponible (voir la Section 4.3) * Nombre de réponses, «Oui» ou «Non», par rapport au nombre total de questions concernant cette section du Protocole Offshore. ** Nombre de réponses positives sur le total de réponses «Oui» et «Non» confondues. Indication de l existence ou non d une législation nationale pour cette section du Protocole Offshore.

189 Page 179 TURQUIE La Turquie a entrepris d importants travaux d exploration en eaux profondes avec d autres partenaires en mer Noire, projets qui n ont toutefois abouti à aucune découverte majeure. En décembre 2011, ExxonMobil et la compagnie d état Turkish Petroleum Corporation (TPAO) ont cessé leurs activités d exploration. Les autorités turques semblent désormais se tourner vers la Méditerranée. TPAO a ainsi réalisé des études sismiques 2D et 3D au large des côtes d Antalya, de Mersin et İskenderun. En novembre 2011, TPAO a conclu un contrat avec Royal Dutch Shell portant sur un projet d exploration au large d Antalya. TPAO a également des projets d exploration dans les baies de Mersin et d İskenderun au nord-est de Chypre. La Turquie n a ni signé ni ratifié le Protocole Offshore (Tableau 4.2). Il ressort toutefois des réponses données au questionnaire que le cadre législatif et administratif en place en Turquie couvre un nombre important des dispositions du Protocole Offshore. Plus précisément, le cadre législatif et administratif de la Turquie couvre les aspects suivants : Les conditions régissant les demandes et la délivrance des autorisations (Section II du Protocole Offshore) : Questions régies par la législation turque sur l environnement et le domaine maritime et par la législation turque sur l évaluation de l impact environnemental. Un petit nombre d écarts entre le Protocole Offshore et le cadre législatif national existant sont présentés en Section 4.3 du présent rapport ; L élimination des substances et matières nuisibles ou nocives (Article 9, Section III du Protocole Offshore) : Question régie par les normes de la société TPAO et la législation turque sur l environnement. Un petit nombre d écarts entre le Protocole Offshore et le cadre législatif national existant sont présentés en Section 4.3 du présent rapport ; L élimination des hydrocarbures et mélanges d hydrocarbures et des fluides et déblais de forage (Article 10, Section III du Protocole Offshore) : Le pays a répondu de manière positive sur ce point («Oui») ; toutefois, aucune loi ou réglementation n a été citée. Un petit nombre d écarts entre le Protocole Offshore et le cadre législatif national existant sont présentés en Section 4.3 du présent rapport ; L élimination des eaux usées (Article 11, Section III du Protocole Offshore) : Le pays a répondu de manière positive sur ce point («Oui») ; toutefois, aucune loi ou réglementation n a été citée ; L élimination des ordures (Article 12, Section III du Protocole Offshore) : Le pays a répondu de manière positive sur ce point («Oui») ; toutefois, aucune loi ou réglementation n a été citée ; Mesures de sécurité (Article 15, Section IV du Protocole Offshore) : Le pays a répondu de manière positive sur ce point («Oui») ; toutefois, aucune loi ou réglementation n a été citée. Un petit nombre d écarts entre le Protocole Offshore et le cadre législatif national existant sont présentés en Section 4.3 du présent rapport ; Plans d intervention d urgence (Article 16, Section IV du Protocole Offshore) : Le pays a répondu de manière positive sur ce point («Oui») ; toutefois, aucune loi ou réglementation n a été citée. Un petit nombre d écarts entre le Protocole Offshore et le cadre législatif national existant sont présentés en Section 4.3 du présent rapport ; Responsabilité et réparation des dommages (Article 27, Section V du Protocole Offshore) : Le pays a répondu de manière positive sur ce point («Oui») ; toutefois, aucune loi ou réglementation n a été citée. Le Tableau 4.13 présente un résumé des réponses au questionnaire fournies par le Correspondant du Protocole Offshore pour la Turquie.

190 Page 180 Tableau Récapitulatif des réponses à la version révisée du questionnaire de la Turquie. Disposition du Protocole Offshore Nbre. de réponses* I. SYSTÈME D AUTORISATION 29/29 24/29 Nbre. de réponses «Oui»** Référence législative/réglementaire/contractuelle Législation turque sur l environnement et le domaine maritime Législation turque sur l évaluation de l impact environnemental II. ÉLIMINATION ET REJETS A. DÉCHETS ET MATIÈRES ET SUBSTANCES Normes de la société TPAO 46/46 41/46 NUISIBLES OU NOCIVES Législation turque sur l environnement B. HYDROCARBURES ET MÉLANGES D HYDROCARBURES ET FLUIDES ET DÉBLAIS DE 18/19 15/18 Aucune loi/réglementation citée FORAGE C. EAUX USÉES 8/9 7/8 Aucune loi/réglementation citée D. ORDURES 4/4 4/4 Aucune loi/réglementation citée E. INSTALLATIONS DE RÉCEPTION, INSTRUCTIONS ET 5/5 SANCTIONS 5/5 Aucune loi/réglementation citée F. EXCEPTIONS 4/4 0/4 III. MESURES DE SÉCURITÉ 15/19 12/15 Aucune loi/réglementation citée IV. SURVEILLANCE DES QUESTIONS ENVIRONNEMENTALES 4/4 3/4 Aucune loi/réglementation citée V. PRÉVENTION ET LUTTE A. PLANS D INTERVENTION D URGENCE 32/32 30/32 Aucune loi/réglementation citée B. COOPÉRATION 3/3 2/3 Aucune loi/réglementation citée C. RESPONSABILITÉ ET RÉPARATION DES 3/3 DOMMAGES 3/3 Aucune loi/réglementation citée * Nombre de réponses, «Oui» ou «Non», par rapport au nombre total de questions concernant cette section du Protocole Offshore. ** Nombre de réponses positives sur le total de réponses «Oui» et «Non» confondues. Indication de l existence ou non d une législation nationale pour cette section du Protocole Offshore. TPAO = Turkish Petroleum Corporation.

191 Page DISCUSSION ÉCARTS POTENTIELS ENTRE LES DISPOSITIONS DU PROTOCOLE OFFSHORE ET LES EXIGENCES IMPOSÉES PAR LES LOIS OU PRATIQUES EN PLACE Les activités offshore, et notamment les activités d exploration et d exploitation pétrolières et gazières, connaissent un essor important en mer Méditerranée, où l on compte aujourd hui plus de 200 platesformes offshore actives ; d autres projets sont actuellement à l étude suite à la découverte d importantes réserves de combustibles fossiles. De par sa configuration (mer semi-fermée), ses caractéristiques hydrodynamiques et l importante activité sismique de la région, les déversements d hydrocarbures provoqués par des accidents imputables aux installations pétrolières et gazières offshore peuvent avoir des conséquences directes graves et potentiellement irréversibles en mer Méditerranée. Des initiatives réglementaires ont été entreprises aussi bien au niveau régional (Protocole Offshore) qu au niveau européen (Directive 2013/30/UE relative à la sécurité des opérations pétrolières et gazières en mer) pour limiter les risques de tels accidents. L objectif de cette section est de mettre en lumière les écarts et différences entre les dispositions du Protocole Offshore et les exigences imposées actuellement par les lois et réglementations nationales. Afin de faciliter la lecture des informations recueillies et des résultats, une distinction a été établie entre les Parties contractantes méditerranéennes membres de l UE (l UE, Chypre, la Grèce, l Italie, l Espagne et la France) et les autres Parties contractantes non membres de l UE (Israël, la Turquie, la Libye, l Algérie et le Maroc) Parties contractantes méditerranéennes membres de l UE Suite à l accident du Deepwater Horizon dans le Golfe du Mexique en 2010, la Communauté européenne a adopté une directive relative à la sécurité des activités offshore dans l UE ; l objectif était que les activités de production à travers l Europe respectent les normes internationales les plus strictes en matière de sécurité, de santé et de protection de l environnement. Le Protocole Offshore et la Directive de l UE 2013/30/UE relative à la sécurité des opérations pétrolières et gazières en mer (la Directive) sont deux instruments extrêmement liés, visant tous deux à réglementer les activités pétrolières et gazières offshore. Il semble fort probable que la perspective de l accession de l UE au Protocole Offshore donne un coup d accélérateur au processus de ratification des Parties contractantes méditerranéennes membres de l UE. Par ailleurs, les Parties contractantes méditerranéennes membres de l UE sont tenues de transposer la Directive de l UE 2013/30/UE dans leur droit respectif. Les Parties contractantes méditerranéennes membres de l UE devront donc probablement mettre en œuvre ces deux instruments en même temps. L absence de cadre juridique suffisant au niveau européen a favorisé l émergence dans les États membres de différents cadres réglementaires et différentes pratiques, en particulier en ce qui concerne les concessions de licence, la sécurité et les régimes de protection de l environnement. La Directive susmentionnée avait donc pour objectif de dépasser ces divergences en posant les bases d un système clair, complet et transparent permettant d anticiper et de mesurer le degré de sécurité et le caractère durable des opérations offshore. Si leur finalité est bien souvent identique, le Protocole Offshore et la Directive ont toutefois une optique différente. Négocié et adopté en 1994, le Protocole Offshore avait pour objectif de protéger la Méditerranée contre la pollution découlant des activités offshore et se focalisait sur des directives régissant les opérations au quotidien. La Directive, plus récente, visait elle à garantir la sécurité des activités offshore en intervenant en faveur de la prévention des accidents majeurs. Le Tableau 4.14 synthétise les principales synergies et différences entre le Protocole Offshore et la Directive relative à la sécurité des opérations pétrolières et gazières en mer. Les Tableaux 4.15 à 4.19 mettent en lumière les écarts et les différences entre les dispositions du Protocole et les exigences édictées par les lois et pratiques nationales de chaque Partie contractante méditerranéenne membre de l'ue.

192 Page 182 Tableau Synthèse des principales synergies et différences entre le Protocole Offshore et la Directive de l Union Européenne 2013/30/UE relative à la sécurité des opérations pétrolières et gazières en mer (au vu de l étude de la Commission Européenne [CE]). Disposition du Protocole Offshore I. SYSTÈME D AUTORISATION Synergies et différences entre le Protocole Offshore et la Directive 2013/30/UE relative à la sécurité des opérations pétrolières et gazières en mer Il ressort globalement une différence de portée entre les deux textes sur la question des «autorisations». Le Protocole fait référence aux «autorisations de travail» (exploration et exploitation) tandis que la Directive couvre les conditions d'octroi et d'exercice des autorisations (reprenant la définition de la Directive 94/22/CE, comme étant le droit exclusif de prospecter, d explorer ou d extraire des hydrocarbures dans une aire géographique). Article 5 (Conditions régissant les demandes d autorisation) : le Protocole Offshore comme la Directive imposent une étude (et pas une évaluation d impact sur l environnement obligatoire/systématique) des effets prévisibles des activités envisagées sur l environnement. Dans la Directive, les exigences d étude des effets sur l'environnement s'inscrivent dans le cadre d'une évaluation des risques consignée dans le Rapport sur les dangers majeurs qui couvre, entre autres aspects, les risques pour l'environnement. La Directive n impose pas aux opérateurs d installations de production ou autres de soumettre à l Autorité compétente des informations sur les qualifications techniques et professionnelles du candidat opérateur et du personnel, ainsi que la composition de l équipe. Cet «écart» s explique par la différence de perspective de ces deux textes. Le Protocole Offshore se focalise sur les opérations au quotidien, posant des exigences plus générales, tandis que la Directive est plus spécifique dans son objectif de limiter le nombre d accidents majeurs liés aux activités pétrolières et gazières offshore. Article 6 (Délivrance des autorisations) : le Protocole Offshore et la Directive adoptent une approche différente concernant l obligation pour les Membres d informer respectivement l Organisation et la Commission. Le Protocole Offshore impose aux Parties l'obligation de notifier à l Organisation le plus rapidement possible les autorisations délivrées ou renouvelées ; l'organisation, elle, doit tenir un registre de toutes les installations autorisées. La Directive précise quant à elle qu il incombe aux Autorités compétentes de chaque État membre de préparer un rapport annuel précisant le nombre, l ancienneté et l implantation des installations dans leur juridiction, rapport qui sera rendu public. La Commission publie ensuite un rapport annuel sur la sécurité des installations offshore à partir des rapports soumis par les États membres et l Agence européenne pour la sécurité maritime (AESM). Article 7 (Sanctions) : le Protocole Offshore comme la Directive prévoient des sanctions en cas de violation de leurs dispositions. Le Protocole prévoit que des sanctions doivent être appliquées également lorsque les conditions spécifiques liées aux autorisations ne sont pas respectées, une exigence que l on ne retrouve pas de manière explicite dans la Directive.

193 Page 183 Disposition du Protocole Offshore II. ÉLIMINATION ET REJETS A. DÉCHETS ET MATIÈRES ET SUBSTANCES NUISIBLES OU NOCIVES Synergies et différences entre le Protocole Offshore et la Directive 2013/30/UE relative à la sécurité des opérations pétrolières et gazières en mer Concernant la section relative à l élimination et aux rejets, on note de manière générale que ces modalités sont devenues obsolètes dans la mesure où le texte du Protocole a été négocié et adopté avant la révision de la Convention de Barcelone de Dans ses Annexes I et II, le Protocole établit une «liste noire» et une «liste grise» de matières, subordonnées à des systèmes de contrôle différents : soit interdisant le rejet, soit exigeant la délivrance d un permis spécial. Le rejet des substances et matières nuisibles ou nocives non visées dans les Annexes I et II est assujetti à une autorisation préalable générale. L Annexe III dresse la liste des facteurs à prendre en considération pour la délivrance des permis. Avec la révision de la Convention de Barcelone, le système des listes noire et grise a laissé place à un «système de gestion intégrée». Il est donc peu probable que les Parties contractantes méditerranéennes de l UE aient besoin de transposer les dispositions des Annexes I, II et III dans leur droit national. Article 9(1) : le Protocole Offshore impose aux opérateurs l obligation d obtenir l approbation de l Autorité compétente pour l utilisation et le stockage de produits chimiques pour leurs activités. L utilisation et le stockage des produits chimiques aux fins d activités offshore ne sont pas abordés par la Directive. La Directive 2008/98/CE réglemente la gestion des déchets (dangereux) et stipule que les États membres doivent veiller à ce que leur production, leur collecte, leur transport, leur stockage et leur traitement respectent des conditions garantissant la protection de l environnement et de la santé humaine. Cela ne s applique toutefois qu aux produits chimiques après leur utilisation. Par ailleurs, l utilisation, la manipulation et l élimination des produits chimiques sont régies par le Règlement REACH sur l enregistrement, l évaluation, l autorisation et les restrictions des substances chimiques. Toutefois, l autorisation par l Autorité compétente d utiliser et de stocker des produits chimiques n est pas couverte. Article 9(2) : la Directive ne donne aucune indication réglementant spécifiquement l utilisation de produits chimiques. La possibilité pour les États membres de «réglementer, limiter ou interdire» l utilisation de produits chimiques peut s appuyer sur le texte de la Directive 94/22/CE (octroi des autorisations) qui prévoit les conditions et exigences que les États membres peuvent imposer sur l exercice d activités offshore. Et surtout, le règlement REACH définit des restrictions et des procédures d autorisation pour certaines substances et certaines préparations nocives. Article 9(3) : la Directive ne stipule pas la nécessité de fournir une description de chaque substance et chaque matière utilisée pour les activités offshore. Toutefois, au titre du Règlement 1272/2008 relatif à la classification, à l étiquetage et à l emballage des substances et des mélanges, qui s applique également aux substances et mélanges visés par le Règlement REACH, certaines substances chimiques et certains mélanges spécifiques doivent être accompagnés d une fiche de données de sécurité identifiant la substance/le mélange en question et la société/l entreprise qui la/le fournit. Article 9(4) : aucune disposition spécifique ne vient réglementer l élimination des substances et matières nocives et dangereuses dans la Directive. Des obligations générales visant à éviter la pollution du milieu marin sont posées par la Directive 2008/98/CE et la Directive 2008/56/CE, ainsi que la Directive-cadre sur l eau. Par ailleurs, la Convention de Londres (sur la prévention de la pollution des mers résultant de l immersion de

194 Page 184 Disposition du Protocole Offshore B. HYDROCARBURES ET MÉLANGES D HYDROCARBURES ET FLUIDES ET DÉBLAIS DE FORAGE C. EAUX USÉES D. ORDURES E. INSTALLATIONS DE RÉCEPTION, INSTRUCTIONS ET SANCTIONS F. EXCEPTIONS Synergies et différences entre le Protocole Offshore et la Directive 2013/30/UE relative à la sécurité des opérations pétrolières et gazières en mer déchets) interdit le rejet de substances et matières nuisibles ou nocives dans les mers et océans. Article 9(5) : la nécessité d obtenir «un permis spécial préalable» des Autorités compétentes pour le rejet de «substances et matières nuisibles ou nocives résultant des activités» n est pas stipulée par la Directive. En principe, le rejet de déchets est interdit au titre de la Convention de Londres et de la Directive-cadre «Stratégie pour le milieu marin». Les États membres doivent néanmoins s assurer que les matières visées en Annexe II du Protocole Offshore sont couvertes par l Annexe I de la Convention de Londres. De même, la Directive-cadre sur les déchets stipule que les déchets doivent être traités de manière adéquate. L objectif général du Protocole Offshore semble donc couvert. Article 9(6) : l obligation de se faire délivrer un permis par les Autorités compétentes pour le rejet d «autres substances et matières nuisibles ou nocives résultant des activités» n est pas stipulée par la Directive. La Convention internationale pour la prévention de la pollution en provenance des navires 73/78 (MARPOL 73/78) présente des dispositions similaires. Article 9(7) & Annexe III : l Annexe III du Protocole Offshore présente les facteurs à prendre en considération pour la délivrance des permis de rejet. Le Protocole faisant ici référence à la notion de «déchets» même si aucun système d octroi de permis comparable n existe dans l acquis de l UE on peut retrouver des obligations de portée générale dans la Directive sur les déchets. La Convention MARPOL 73/78 ne fait pas explicitement référence aux éléments cités en Annexe III du Protocole Offshore ; elle stipule toutefois que l organisation de tels rejets doit se fonder sur les normes développées par l Organisation. Article 10 & Annexe V : l Annexe V du Protocole Offshore vient compléter l Article 10, qui impose que les Parties contractantes élaborent et adoptent des normes communes pour l utilisation et l élimination d hydrocarbures et mélanges d hydrocarbures et de fluides et déblais de forage. La Directive ne donne aucune indication spécifique concernant l élimination des hydrocarbures et mélanges d hydrocarbures et des fluides et déblais de forage. La Directive 2008/56/CE impose une obligation générale d éviter la pollution du milieu marin. Article 11 : la réglementation concernant l élimination des eaux usées n entre pas dans le champ de la Directive. La Directive 2008/56/CE impose une obligation générale d éviter la pollution du milieu marin. Article 12 : la réglementation concernant l élimination des ordures n entre pas dans le champ de la Directive. La Directive ne donne aucune indication réglementant spécifiquement l élimination des ordures. Article 13 : des synergies existent avec la Directive 2000/59/CE sur les installations de réception portuaires pour les déchets d exploitation des navires et les résidus de cargaison poursuivant le même objectif que la Convention MARPOL 73/78. Article 14(1)(a) : les cas spécifiques de force majeure visés au sous-paragraphe (a) ne sont pas cités dans la Directive.

195 Page 185 Disposition du Protocole Offshore III. MESURES DE SÉCURITÉ Synergies et différences entre le Protocole Offshore et la Directive 2013/30/UE relative à la sécurité des opérations pétrolières et gazières en mer On peut noter de manière générale que les dispositions de la Directive sur cette question ne font pas directement référence aux éléments stipulés par l Annexe VI du Protocole Offshore. Toutefois, comme elles imposent aux opérateurs de veiller à ce que leurs installations soient conçues et exploitées d'une manière qui n implique pas de risque de danger majeur pour les personnes et l environnement, on peut considérer qu elles couvrent, en termes généraux, la portée de la disposition du Protocole et qu elle sont, en tant que telles, applicables. Article 15(1) : le Protocole Offshore et la Directive suivent une approche différente concernant les mesures de sécurité à adopter. Aux termes du Protocole Offshore, les Parties contractantes doivent veiller à ce que des mesures de sécurité soient prises en ce qui concerne les activités des installations pétrolières et gazières offshore. La Directive stipule que la responsabilité de développer des mesures de sécurité incombe aux opérateurs. Ceci est principalement formulé dans le cadre de la politique de prévention des accidents. Ces mesures de sécurité doivent mettre l accent sur la conception de l installation. Article 15(2) : le Protocole Offshore stipule que les opérateurs doivent avoir le matériel et les dispositifs adéquats de protection de la vie humaine, de prévention et de lutte contre la pollution accidentelle permettant d intervenir promptement dans une situation critique. Aucune exigence comparable n a été identifiée dans la Directive. Toutefois, dans le cadre des stipulations définissant le contenu du plan d intervention d urgence, la Directive appelle à l organisation d arrangements pour la survie des personnes, la description et la maintenance des équipements et les procédures d intervention en cas d urgence. Par ailleurs, des mesures visant à préserver la vie humaine (santé et sécurité des travailleurs) sont prévues par la Directive 92/91/CE qui contient des dispositions détaillées pour garantir que les équipements utilisés pendant les opérations ne présentent aucun danger pour la santé et la sécurité des travailleurs. Article 15(3) : le Protocole Offshore impose aux opérateurs l obligation d obtenir un certificat d aptitude délivré par un organisme reconnu. On ne retrouve pas ce type de stipulation dans la Directive. IV. SURVEILLANCE DES QUESTIONS ENVIRONNEMENTALES V. PRÉVENTION ET LUTTE Article 19(1) : les obligations de surveillance telles qu elles sont établies dans le Protocole Offshore ne sont pas imposées par la Directive ou l acquis communautaire. La Directive établit l obligation pour les opérateurs de mettre en place des mécanismes de suivi afin de garantir l efficacité de leur politique de prévention, ce qui diffère des effets sur l environnement tels que mentionnés dans le Protocole. Article 19(2) : le Protocole Offshore impose aux Autorités compétentes des États membres l obligation de surveiller les installations et l impact de leurs activités sur l environnement. Si aucune disposition comparable n a été identifiée dans la Directive, il convient de noter que la Directive-cadre «Stratégie pour le milieu marin» oblige les États membres à mettre en œuvre des programmes de surveillance pour évaluer le statut environnemental de leurs eaux maritimes sur la base de listes indicatives des éléments contenus dans l Annexe III.

196 Page 186 Disposition du Protocole Offshore A. PLANS D INTERVENTION D URGENCE B. COOPÉRATION C. RESPONSABILITÉ ET RÉPARATION DES DOMMAGES Synergies et différences entre le Protocole Offshore et la Directive 2013/30/UE relative à la sécurité des opérations pétrolières et gazières en mer Article 16 & Annexe III : l Annexe VII du Protocole Offshore pose les exigences relatives au plan d intervention d urgence des opérateurs, mais aussi les exigences d une coordination et direction nationales au niveau des Autorités compétentes. Les obligations imposées aux opérateurs par le Protocole Offshore sont couvertes par la Directive et la Directive 91/92/CE concernant les prescriptions minimales visant à améliorer la protection en matière de sécurité et de santé des travailleurs des industries extractives par forage. Les obligations vis-à-vis des autorités compétentes sont couvertes par le Projet de règlement de l UE, notamment les exigences de Rapport sur les dangers majeurs. Article 22 (Études et programmes de recherche) : l objet de la coopération scientifique entre les Parties au Protocole est de minimiser les risques de pollution et de prévenir, réduire, combattre et maîtriser la pollution, particulièrement en cas de situation critique. La Directive envisage la coopération entre les États membres à travers l échange des connaissances, des informations et des expériences avec d autres autorités compétentes, notamment dans le cadre du groupe des autorités du pétrole et du gaz en mer de l Union européenne (EUOAG), et des consultations avec le secteur industriel, d autres parties prenantes et la Commission sur l application du droit national pertinent et du droit de l Union. Article 24 (Assistance scientifique et technique aux pays en développement) : aucune exigence comparable n a été identifiée dans la Directive. Article 27(1) : là où le Protocole Offshore exige des parties qu elles s engagent à «coopérer pour élaborer et adopter» des règles et procédures appropriées concernant la détermination des responsabilités et la réparation des dommages, la Directive s appuie sur le cadre défini par la Directive 2004/35/CE. Article 27(2) : si ces deux textes visent la mise en place d un mécanisme pour la prise en charge des dommages, une distinction de taille les différencie : le Protocole Offshore fait mention de mesures de garantie financière obligatoires alors que la Directive (et l acquis communautaire 10 ) n impose pas d outils ou de méthodes spécifiques pour garantir une capacité financière suffisante (cette responsabilité étant laissée à l État membre). Autre différence : la Directive sur la responsabilité environnementale (DRE) exige la réparation des dommages environnementaux alors que tout versement d indemnisations pour les dommages environnementaux est strictement interdit. La DRE vise la remise en l'état initial (au moyen de mesures de réparation primaire, complémentaire et compensatoire). Article 26(4) : aucune exigence comparable n a été identifiée dans la Directive. 10

197 Page 187 Tableau Écarts et différences entre les dispositions du Protocole Offshore et les exigences édictées par les lois et pratiques nationales de Chypre. CHYPRE Disposition du Protocole Offshore Nbre. de réponses* I. SYSTÈME D AUTORISATION 28/29 2/28 Nbre. de réponses «Non»** Écarts et différences entre le Protocole Offshore et le cadre législatif national en place 1. Article 5(1)(a) & Annexe IV (Exigences d étude d impact sur l environnement) : le Protocole Offshore impose une étude (et pas une évaluation d impact sur l environnement obligatoire/systématique) des effets prévisibles des activités envisagées sur l environnement. À Chypre, une étude d impact sur l environnement (EIE) est requise pour les activités d exploitation en vertu de l Annexe I de la Directive de l UE 2011/92/UE relative à l évaluation des incidences de certains projets sur l environnement. Une EIE est requise avant tout forage d exploration en vertu de l Annexe II de la Directive susmentionnée. 2. Article 5(1)(g) & Article 20(1) (Enlèvement des installations) : la définition des normes pour l enlèvement des installations abandonnées et désaffectées est à l étude. II. ÉLIMINATION ET REJETS A. DÉCHETS ET MATIÈRES ET SUBSTANCES NUISIBLES OU NOCIVES B. HYDROCARBURES ET MÉLANGES D HYDROCARBURES ET FLUIDES ET DÉBLAIS DE FORAGE 46/46 0/46 10/19 5/10 1. Article 10(1) & Annexe V, A : il n existe pas de législation à Chypre sur les obligations d établir des normes communes concernant l évacuation des hydrocarbures et mélanges d hydrocarbures provenant des installations. 2. Article 10(2) & Annexe V, B : il n existe pas de législation à Chypre sur les obligations d établir des normes communes concernant l utilisation et l évacuation des fluides et déblais de forage. Certaines dispositions du Protocole Offshore sont toutefois satisfaites par différentes lois : L utilisation et l élimination de fluides de forage à base d eau sont régies par le Plan d utilisation des produits chimiques (essentiellement subordonné au Programme des rejets offshore, requis lors de la procédure d autorisation en vertu de la Loi sur les hydrocarbures n 4(I)/2007). L élimination des fluides de forage à base d eau se fait à terre ou en mer dans un site ou une zone appropriée désigné(e) par l Autorité compétente. Le rejet en mer de fluides de forage à base d hydrocarbures est interdit (Loi n 20(III)/2001, ratifiant le Protocole Offshore de la Convention de Barcelone, Loi sur les déchets 185(I)/2011, Loi sur le contrôle de la pollution de l eau et des sols 106(I)/2002). Le rejet des déblais de forage est interdit dans les aires spécialement

198 Page 188 CHYPRE Disposition du Protocole Offshore Nbre. de réponses* C. EAUX USÉES 7/9 3/7 D. ORDURES 4/4 0/4 E. INSTALLATIONS DE RÉCEPTION, 5/5 0/5 INSTRUCTIONS ET SANCTIONS F. EXCEPTIONS 4/4 0/4 III. MESURES DE SÉCURITÉ 13/15 1/13 Nbre. de réponses «Non»** Écarts et différences entre le Protocole Offshore et le cadre législatif national en place protégées. Le rejet des déblais de forage est autorisé dans certaines conditions. 3. L Autorité compétente concernant le Protocole Offshore n a pas encore décidé si des autorisations pour l utilisation d hydrocarbures et de mélanges d hydrocarbures et de fluides et déblais de forage devaient être octroyées en plus du permis délivré en vertu du Protocole, couvrant l approbation du Plan d utilisation des produits chimiques. Article 11(1)(a)(b)(c) : la loi chypriote interdit le rejet des eaux usées des installations ayant un effectif permanent de 10 personnes ou plus mais aucune exception n est définie. L Article 15 & et l Annexe VI concernent les mesures de sécurité à adopter : la disposition suivante n est pas couverte par le cadre législatif chypriote : Dans le cas d installations autorisées sans personnel permanent, une équipe spécialisée doit être disponible en permanence. Aucune information n est disponible concernant les dispositions suivantes : les installations doivent être portées sur des cartes et les intéressés doivent être avisés de leur présence ; et pour garantir le respect des dispositions précitées, la ou les personnes ayant la responsabilité de l installation et/ou des activités, y compris le responsable de l obturateur anti-éruption, doivent justifier des qualifications requises par l Autorité compétente et suffisamment de personnel qualifié doit être en permanence disponible. Les qualifications évoquées incluent notamment la formation continue en matière de sécurité et d environnement.

199 Page 189 CHYPRE Disposition du Protocole Offshore IV. SURVEILLANCE DES QUESTIONS ENVIRONNEMENTALES Nbre. de réponses* 2/4 1/2 Nbre. de réponses «Non»** Écarts et différences entre le Protocole Offshore et le cadre législatif national en place 1. Article 19(2) sur le système de surveillance national : L Autorité compétente chypriote n a pas encore établi de système de surveillance national pour faciliter la prise de décision dans le cadre de la délivrance des autorisations. 2. Aucune information n est disponible concernant les points suivants : si le système national de surveillance tient compte ou pas des possibles effets néfastes des activités dans les limites ou au-delà de la juridiction du pays ; et l Autorité compétente en charge d établir les procédures de surveillance. V. PRÉVENTION ET LUTTE A. PLANS D INTERVENTION D URGENCE 22/32 0/22 B. COOPÉRATION 3/3 2/3 C. RESPONSABILITÉ ET RÉPARATION DES DOMMAGES 2/3 0/2 1. Article 22 (Études et programmes de recherche) : le gouvernement ne participe pas à des programmes de coopération en matière de recherche et développement visant à réduire au minimum les risques de pollution. 2. Article 24 (Assistance scientifique et technique aux pays en développement) : le gouvernement ne met pas en œuvre de programmes d assistance en faveur des pays en développement dans les domaines de la science, du droit, de l éducation et de la technologie afin de prévenir, combattre et maîtriser la pollution (par ex. formation et acquisition, utilisation et fabrication de matériel approprié). Article 26(4) (Pollution transfrontière) : aucune information disponible sur la question de l égalité d accès et de traitement dans le cadre des procédures administratives pour les ressortissants d autres États qui pourraient être affectés par la pollution ou par d'autres effets résultant des activités offshore. * Nombre de réponses, «Oui» ou «Non», par rapport au nombre total de questions concernant cette section du Protocole Offshore. ** Nombre de réponses négatives sur le total de réponses «Oui» et «Non» confondues.

200 Page 190 Tableau Écarts et différences entre les dispositions du Protocole Offshore et les exigences édictées par les lois et pratiques nationales de la France. France Disposition du Protocole Offshore Nbre. Nbre. de réponses réponses* «Non»** I. SYSTÈME D AUTORISATION 29/29 3/29 de Écarts et différences entre le Protocole Offshore et le cadre législatif national en place 1. Article 5(1)(a) & Annexe IV (Exigences d étude d impact sur l environnement) : le Protocole Offshore impose une étude (et pas une évaluation d impact sur l environnement obligatoire/systématique) des effets prévisibles des activités envisagées sur l environnement. En France, une EIE est obligatoire pour les activités d exploration et d exploitation à une profondeur de plus de 100 mètres. 2. Article 5(1)(g) & Article 20(1) (Enlèvement des installations) : il n existe aucune norme pour l'enlèvement d installations abandonnées et désaffectées par l Autorité compétente. 3. Article 5(1)(i) & Article 27(2)(b) (Assurance et garantie financière) : aucune obligation n est imposée aux opérateurs en termes d assurance/de garantie financière. II. ÉLIMINATION ET REJETS A. DÉCHETS ET MATIÈRES ET SUBSTANCES NUISIBLES OU NOCIVES 39/46 9/39 1. Article 9(1) : aucune mesure n est en place permettant d approuver l utilisation de produits chimiques sur la base du Plan d utilisation des produits chimiques. 2. Article 9(2) : aucune directive n a été adoptée réglementant, limitant ou interdisant l utilisation de produits chimiques pour les activités (le Protocole Offshore stipule que la Partie contractante peut réglementer, limiter ou interdire l utilisation de produits chimiques pour les activités conformément aux lignes directrices qu adopteront les Parties contractantes). 3. Article 9(4) & Annexe I : le rejet des matières et substances dangereuses ou nocives suivantes n'est pas interdit : Mercure et composés du mercure Cadmium et composés du cadmium Composés organostanniques et substances pouvant donner naissance à de tels composés dans le milieu marin

201 Page 191 B. HYDROCARBURES ET MÉLANGES D HYDROCARBURES ET FLUIDES ET DÉBLAIS DE FORAGE 13/19 5/13 C. EAUX USÉES 0/8 - D. ORDURES 4/4 0/4 E. INSTALLATIONS DE RÉCEPTION, 4/5 0/4 Composés organophosphorés et substances pouvant donner naissance à de tels composés dans le milieu marin Composés organohalogénés et substances pouvant donner naissance à de tels composés dans le milieu marin Pétrole brut, fuel-oil, boues d hydrocarbures, huiles lubrifiantes usagées et produits raffinés 4. Article 9(6) : aucune exigence d'autorisation générale préalable concernant l élimination des autres substances et matières nuisibles ou nocives résultant d activités offshore susceptibles d entraîner une pollution n est imposée. Article 10(1)(c) : aucune méthode n est définie pour analyser la teneur en hydrocarbures Article 10(2) & Annexe V, B : il n existe pas de législation en France sur les obligations d établir des normes communes concernant l utilisation et l élimination des fluides et déblais de forage. Certaines dispositions du Protocole Offshore sont toutefois satisfaites par différentes lois : l élimination des fluides de forage à base d eau se fait à terre ou en mer dans un site ou une zone appropriée désigné(e) par l Autorité compétente ; l élimination en mer de fluides de forage à base d hydrocarbures est interdite ; le rejet des déblais de forage est autorisé à condition que soit installé un système efficace de maîtrise des solides et que ledit système soit correctement exploité, que le point de rejet soit loin sous la surface de l eau et que la teneur en hydrocarbures soit inférieure à 100 g par kilogramme de matière sèche (prévu dans l arrêté d'autorisation du préfet) ; Pour ce qui concerne les forages de production et de développement, un programme de prélèvement d échantillons et d analyses du fonds marin concernant la zone de contamination doit être entrepris (L de la Commission européenne [CE]) ; L élimination des fluides de forage dans les aires spécialement protégées est interdite (L de la CE) ; et L utilisation de fluides de forage à base de gazole est interdite.

202 Page INSTRUCTIONS ET SANCTIONS F. EXCEPTIONS 4/4 0/4 III. MESURES DE SÉCURITÉ 14/19 1/14 2. Annexe VI(f). «Afin d assurer que sont respectées les dispositions cidessus, que la ou les personnes ayant la responsabilité de l installation et des activités, notamment le responsable de l obturateur anti-éruption, présentent les qualifications requises par l autorité compétente et que suffisamment de personnel qualifié soit en permanence disponible. Ces qualifications doivent s accompagner en particulier d une formation continue en matière de sécurité et d environnement.» Les capacités techniques de l opérateur sont contrôlées par l Autorité compétente. L Autorité compétente peut ensuite embaucher des professionnels qualifiés. IV. SURVEILLANCE DES QUESTIONS ENVIRONNEMENTALES 4/4 0/4 V. PRÉVENTION ET LUTTE 1. Article 16(3) & Annexe VII, A2 (Plan d intervention d urgence de l opérateur) : il n est pas exigé des opérateurs qu ils coopèrent, dans un cadre institutionnel, avec d autres opérateurs ou organismes capables A. PLANS D INTERVENTION D URGENCE 28/32 1/28 d apporter l assistance nécessaire afin d être assurés que cette assistance pourra être octroyée dans les cas où l ampleur ou la nature d'une situation critique crée un risque pour lequel une telle assistance est ou peut être requise. B. COOPÉRATION 3/3 0/3 C. RESPONSABILITÉ ET RÉPARATION DES 3/3 DOMMAGES 0/3 * Nombre de réponses, «Oui» ou «Non», par rapport au nombre total de questions concernant cette section du Protocole Offshore. ** Nombre de réponses négatives sur le total de réponses «Oui» et «Non» confondues.

203 Page 193 Tableau Écarts et différences entre les dispositions du Protocole Offshore et les exigences édictées par les lois et pratiques nationales de la Grèce. GRÈCE Disposition du Protocole Offshore Nbre. de réponses* I. SYSTÈME D AUTORISATION 29/29 5/29 Nbre. de réponses «Non»** Écarts et différences entre le Protocole Offshore et le cadre législatif national en place 1. Article 5(1)(a) & Annexe IV (Exigences d étude d impact sur l environnement) : le Protocole Offshore impose une étude (et pas une évaluation d impact sur l environnement obligatoire/systématique) des effets prévisibles des activités envisagées sur l environnement. En Grèce, une EIE est obligatoire pour les activités d'exploration et d exploitation. La Loi (L) 4014/2011 et la Décision ministérielle (DM) 1958/2012 posent des exigences légèrement différentes en ce qui concerne les EIE pour les forages d exploration et celles pour les activités d exploitation. 2. Article 5(1)(c) (Conditions régissant les demandes d autorisation) : la communication de la composition de l équipe et de ses qualifications n est pas exigée dans la demande d'autorisation ou de renouvellement pour la Grèce. 3. Article 5(1)(g) & Article 20(1) (Enlèvement des installations) : aucune disposition de la loi : ne prévoit que l Autorité compétente exige de l opérateur l enlèvement des installations abandonnées et désaffectées (même lorsque l autorisation a été retirée ou suspendue) ; et ne définit de normes régissant l'enlèvement d installations abandonnées et désaffectées par l Autorité compétente. 4. L Autorité compétente en charge de superviser l enlèvement des installations offshore n a pas encore été identifiée. II. ÉLIMINATION ET REJETS A. DÉCHETS ET MATIÈRES ET SUBSTANCES NUISIBLES OU NOCIVES 45/46 34/45 1. Article 9(1)(2)(3) (Utilisation et stockage de produits chimiques) : il n existe aucun cadre législatif concernant : l obligation pour les opérateurs d obtenir une autorisation de l Autorité compétente concernant l utilisation et le stockage de produits chimiques pour leurs activités, sur la base du Plan d utilisation des produits chimiques ; la définition d une limite et d une interdiction sur l utilisation de produits chimiques ; et la nécessité de fournir une description de chaque matière et substance nuisible ou nocive utilisée pour les activités offshore. 2. Article 9(5)(6)(7) & Annexe II & III (Délivrance des permis spéciaux) : aucun permis spécial ou général n est requis pour l élimination des matières et substances nuisibles ou nocives visées en Annexe II ou susceptibles d entraîner une pollution résultant des activités offshore, la Loi n 743/1977 sur la Protection du milieu marin interdisant le rejet en mer de toute substance susceptible d engendrer une pollution. C est uniquement dans

204 Page 194 GRÈCE Disposition du Protocole Offshore B. HYDROCARBURES ET MÉLANGES D HYDROCARBURES ET FLUIDES ET DÉBLAIS DE FORAGE Nbre. de réponses* Nbre. de réponses «Non»** 18/19 16/18 C. EAUX USÉES 9/9 8/9 D. ORDURES 4/4 0/4 E. INSTALLATIONS DE RÉCEPTION, 5/5 1/5 INSTRUCTIONS ET SANCTIONS F. EXCEPTIONS 4/4 4/4 Écarts et différences entre le Protocole Offshore et le cadre législatif national en place les cas où il n y a absolument aucun risque de pollution découlant d un rejet qu un permis spécial peut être requis (aucune autre information à ce sujet). 3. L Autorité compétente responsable de la délivrance et de l enregistrement des permis spéciaux et généraux concernant l utilisation de matières et de substances nuisibles ou nocives n a pas été identifiée. 1. Article 10(1) & Annexe V, A : il n existe pas de législation en Grèce sur les obligations d établir des normes communes concernant l élimination des hydrocarbures et mélanges d hydrocarbures provenant des installations. 2. Article 10(2) & Annexe V, B : il n existe pas de législation en Grèce sur les obligations d établir des normes communes concernant l utilisation et l élimination des fluides et déblais de forage. Certaines dispositions de ces normes sont toutefois satisfaites par différentes lois : L élimination des fluides de forage à base d hydrocarbures en mer est interdite (la Loi n 743/1977 impose une interdiction générale. Par ailleurs, ce type de rejet est fortement déconseillé par les résultats de l EIE). L élimination de déblais de forage dans les aires spécialement protégées est interdite (imposée par la législation environnementale sur la préservation des habitats et des oiseaux). 3. L Autorité compétente en charge de la délivrance et de l enregistrement des permis pour l utilisation d'hydrocarbures et de mélanges d hydrocarbures et des fluides et déblais de forage n a pas été identifiée. Article 11. Aucune exigence spécifique concernant l interdiction de rejeter les eaux usées des installations n a été identifiée dans la législation grecque. La Loi n 743/1977 impose une interdiction générale. Par ailleurs, ce type de rejet est fortement déconseillé par les résultats de l EIE. Article 13 (a) : la surveillance de l évacuation des déchets et substances et matières nuisibles ou nocives dans des installations de réception à terre désignées n est pas satisfaisante. Article 14(1)(a) : il n y a pas d exceptions aux dispositions définies dans la section sur l élimination et les rejets.

205 Page 195 GRÈCE Disposition du Protocole Offshore Nbre. de réponses* III. MESURES DE SÉCURITÉ 15/15 3/15 Nbre. de réponses «Non»** Écarts et différences entre le Protocole Offshore et le cadre législatif national en place 1. Article 15(3) : aucune exigence n impose à l opérateur d obtenir un certificat de sécurité et d aptitude à l usage prévu délivré par un organisme reconnu. 2. L Autorité compétente en charge de délivrer le certificat de sécurité et d aptitude à l usage prévu n a pas été identifiée. 3. L Autorité compétente en charge des inspections visant à confirmer que les mesures de sécurité relatives aux activités sont bien appliquées par les opérateurs n a pas été identifiée. IV. SURVEILLANCE DES QUESTIONS ENVIRONNEMENTALES 4/4 3/4 1. Article 19(2) sur le système de surveillance national : l Autorité compétente grecque n a pas encore établi de système de surveillance national pour faciliter la prise de décision dans le cadre de la délivrance des autorisations. 2. L Autorité compétente en charge d établir les procédures de surveillance n a pas été identifiée. V. PRÉVENTION ET LUTTE A. PLANS D INTERVENTION D URGENCE 32/32 4/32 1. Article 16(3) & Annexe VII, B (Plan d intervention d urgence) : la Grèce dispose d un Plan d intervention d urgence national conformément aux dispositions de l Annexe VII, B du Protocole Offshore, excepté pour ce qui concerne la disposition prévoyant le rassemblement et la disponibilité permanente de toutes informations nécessaires concernant les activités en cours. 2. Article 26(1) (Pollution transfrontière) : le Plan national d intervention d urgence de la Grèce n inclut pas de mesures visant à éviter la pollution au-delà des limites de la juridiction du pays. 3. Article 21 (Aires spécialement protégées) : la Grèce n a pas pris de mesures spéciales conformément au droit international, en particulier au Protocole relatif aux aires spécialement protégées de la Méditerranée, soit individuellement soit via une coopération multilatérale ou bilatérale visant à prévenir, réduire, combattre ou contrôler toute pollution découlant des activités dans les aires spécialement protégées. 4. L Autorité compétente en charge de la coordination et de la direction du plan d intervention d urgence offshore et du plan national n a pas été identifiée.

206 Page 196 GRÈCE Disposition du Protocole Offshore Nbre. de réponses* B. COOPÉRATION 3/3 3/3 C. RESPONSABILITÉ ET RÉPARATION DES DOMMAGES 3/3 1/3 Nbre. de réponses «Non»** Écarts et différences entre le Protocole Offshore et le cadre législatif national en place 1. Article 22 (Études et programmes de recherche) : le gouvernement ne participe pas à des programmes de coopération en matière de recherche et de développement visant à réduire au minimum les risques de pollution. 2. Article 22 (Études et programmes de recherche) : le gouvernement ne participe pas à des programmes de coopération en matière de recherche et de développement visant à prévenir et combattre les incidents de pollution. 3. Article 24 (Assistance scientifique et technique aux pays en développement) : le gouvernement ne met pas en œuvre de programmes d assistance en faveur des pays en développement dans les domaines de la science, du droit, de l éducation et de la technologie afin de prévenir, combattre et maîtriser la pollution (par ex. formation et acquisition, utilisation et fabrication de matériel approprié). Article 26(4) (Pollution transfrontière) : il n est aucunement fait mention de la possibilité de garantir une égalité d accès et de traitement dans le cadre des procédures administratives aux ressortissants d autres États qui pourraient être affectés par la pollution ou par d'autres effets résultant des activités offshore. Selon les autorités grecques, cette question n a pas été abordée au niveau de l État. Toutefois, les lois internationales et de l Union Européenne en vigueur peuvent donner lieu à des demandes d égalité d accès et de traitement dans le cadre de procédures administratives. * Nombre de réponses, «Oui» ou «Non», par rapport au nombre total de questions concernant cette section du Protocole Offshore. ** Nombre de réponses négatives sur le total de réponses «Oui» et «Non» confondues.

207 Page 197 Tableau Écarts et différences entre les dispositions du Protocole Offshore et les exigences édictées par les lois et pratiques nationales de l Italie. ITALIE Disposition du Protocole Offshore Nbre. de réponses* I. SYSTÈME D AUTORISATION 27/29 3/27 Nbre. de réponses «Non»** Écarts et différences entre le Protocole Offshore et le cadre législatif national en place 1. Article 5(1)(g) & Article 20(1) (Enlèvement des installations) : aucune disposition de la loi : ne prévoit que l Autorité compétente exige de l opérateur l enlèvement des installations abandonnées et désaffectées (même lorsque l autorisation a été retirée ou suspendue) ; et ne définit de normes régissant l'enlèvement d installations abandonnées et désaffectées par l Autorité compétente. II. ÉLIMINATION ET REJETS A. DÉCHETS ET MATIÈRES ET SUBSTANCES NUISIBLES OU NOCIVES B. HYDROCARBURES ET MÉLANGES D HYDROCARBURES ET FLUIDES ET DÉBLAIS DE FORAGE 15/46 0/15 12/19 4/12 1. Article 9(5)(6)(7) & Annexe II & III (Permis pour le rejet de substances et matières nuisibles ou nocives) : Les déversements de fluides et déchets solides, hormis l eau de production, ne sont pas autorisés. 1. Article 10(1)(a) & Annexe V, A : la disposition suivante n est pas prescrite dans les normes standard régissant l élimination des hydrocarbures et mélanges d hydrocarbures des installations : Les déversements à forte teneur en hydrocarbures provenant du drainage de traitement ou du drainage de plate-forme sont confinés, détournés puis traités au même titre que le produit, le reliquat étant traité jusqu à un niveau acceptable avant d être rejeté dans des conditions conformes aux bonnes pratiques pétrolières (tout rejet de fluides et déchets solides est interdit, exception faite de l eau de production aux termes du décret ). 2. Article 10(1)(b) : les normes communes pour le rejet d hydrocarbures et de mélanges d hydrocarbures ne respectent pas les seuils suivants : Pour l écoulement de la tranche des machines (teneur maximale de 15 mg d hydrocarbures par litre non dilués) : les déversements de fluides et déchets solides, hormis l eau de production, ne sont pas autorisés. Excepté pour les unités mobiles de forage, pour lesquelles l Annexe I de la Convention internationale pour la prévention de la pollution en provenance des navires (MARPOL 73/78) pourrait s appliquer. Pour les eaux de production (teneur maximale de 40 mg

208 Page 198 ITALIE Disposition du Protocole Offshore Nbre. de réponses* C. EAUX USÉES 7/9 3/7 D. ORDURES 4/4 0/4 E. INSTALLATIONS DE RÉCEPTION, 5/5 0/5 INSTRUCTIONS ET SANCTIONS F. EXCEPTIONS 1/4 0/1 III. MESURES DE SÉCURITÉ 19/19 2/19 Nbre. de réponses «Non»** Écarts et différences entre le Protocole Offshore et le cadre législatif national en place d hydrocarbures par litre en moyenne mensuelle, et en aucun cas supérieure à 100 mg/l) : le seuil est inférieur à 40 mg/l dans tous les cas. Le Décret ministériel en date du 28 juillet 1994 «Détermination des activités préliminaires pour l autorisation de rejeter en mer des matières résultant de la prospection, de l exploration et de la production de gisements de pétrole et de gaz.» 3. Article 10(2) & Annexe V, B : la disposition suivante n est pas prescrite dans les normes standard régissant l élimination des fluides et déblais de forage : L utilisation de fluides de forage à base de gazole est interdite : l Italie n a jamais reçu de demande de ce type. Article 11(1)(a)(b)(c) : la loi italienne interdit le rejet des eaux usées des installations ayant un effectif permanent de 10 personnes ou plus (en vertu l Annexe V de la Convention MARPOL 73/78) mais aucune exception n est définie. Article 14(1)(a) : l Italie applique uniquement les exceptions visées par la Convention MARPOL 73/ Article 15(3) : aucune exigence n impose à l opérateur d obtenir un certificat de sécurité et d aptitude à l usage prévu délivré par un organisme reconnu. 2. L Autorité compétente en charge de délivrer le certificat de sécurité et d aptitude à l usage prévu n a pas été identifiée. IV. SURVEILLANCE DES QUESTIONS ENVIRONNEMENTALES 4/4 1/4 Article 26(2) (Pollution transfrontière) : le système de surveillance national ne tient pas compte des possibles effets environnementaux néfastes des activités dans les limites ou au-delà de la juridiction du pays. V. PRÉVENTION ET LUTTE A. PLANS D INTERVENTION D URGENCE 32/32 0/32

209 Page 199 ITALIE Disposition du Protocole Offshore Nbre. de réponses* B. COOPÉRATION 3/3 0/3 C. RESPONSABILITÉ ET RÉPARATION DES DOMMAGES 3/3 2/3 Nbre. de réponses «Non»** Écarts et différences entre le Protocole Offshore et le cadre législatif national en place 1. Article 27(2)(b) : aucune mesure n est en place pour s assurer que les opérateurs sont et demeurent couverts par une assurance ou une autre garantie financière pour la réparation des dommages. 2. Article 26(4) (Pollution transfrontière) : il n est aucunement fait mention de la possibilité de garantir une égalité d accès et de traitement dans le cadre des procédures administratives aux ressortissants d autres États qui pourraient être affectés par la pollution ou par d'autres effets résultant des activités offshore. * Nombre de réponses, «Oui» ou «Non», par rapport au nombre total de questions concernant cette section du Protocole Offshore. ** Nombre de réponses négatives sur le total de réponses «Oui» et «Non» confondues.

210 Page 200 Tableau Écarts et différences entre les dispositions du Protocole Offshore et les exigences édictées par les lois et pratiques nationales de l Espagne. ESPAGNE Disposition du Protocole Offshore Nbre. de réponses* I. SYSTÈME D AUTORISATION 29/29 4/29 II. ÉLIMINATION ET REJETS A. DÉCHETS ET MATIÈRES ET SUBSTANCES NUISIBLES OU NOCIVES B. HYDROCARBURES ET MÉLANGES D HYDROCARBURES ET FLUIDES ET DÉBLAIS DE FORAGE 0/46-0/19 - Nbre. de réponses «Non»** Écarts et différences entre le Protocole Offshore et le cadre législatif national en place Article 21 (Aires spécialement protégées) : hormis les mesures citées dans le Protocole relatif aux aires spécialement protégées de la Méditerranée concernant l octroi d autorisations, l Espagne n a mis en place aucune mesure concernant : la préparation et l évaluation d une EIE ; l élaboration de dispositions spéciales concernant la surveillance, l enlèvement des installations et l interdiction de tout rejet ; et l échange intensif d informations entre les opérateurs, les autorités compétentes, les Parties et l Organisation. En Espagne, les hydrocarbures, les mélanges d hydrocarbures, les fluides et déblais de forage doivent tous être évacués à terre***. C. EAUX USÉES 0/9 - En Espagne, les eaux usées doivent être évacuées à terre***. D. ORDURES 0/4 - En Espagne, les ordures doivent être évacuées à terre***. E. INSTALLATIONS DE RÉCEPTION, 0/5 INSTRUCTIONS ET SANCTIONS - F. EXCEPTIONS 0/4 - III. MESURES DE SÉCURITÉ 6/15 1/6 Les certificats de sécurité et d aptitude à l usage prévu sont délivrés par des tiers (et non par une Autorité compétente), aux termes de la Loi sur l industrie 21/1992 en date du 16 juillet. IV. SURVEILLANCE DES QUESTIONS ENVIRONNEMENTALES V. PRÉVENTION ET LUTTE 4/4 4/4 Article 19 & Article 26(2) : il n existe pas de cadre législatif concernant la surveillance des questions environnementales.

211 Page 201 ESPAGNE Disposition du Protocole Offshore Nbre. de réponses* A. PLANS D INTERVENTION D URGENCE 32/32 1/32 B. COOPÉRATION 0/3 - C. RESPONSABILITÉ ET RÉPARATION DES DOMMAGES 0/3 - Nbre. de réponses «Non»** Écarts et différences entre le Protocole Offshore et le cadre législatif national en place Article 16(3) & Annexe VII, A2 (Plan d intervention d urgence de l opérateur) : il n est pas exigé des opérateurs qu ils coopèrent, dans un cadre institutionnel, avec d autres opérateurs ou organismes capables d apporter l assistance nécessaire afin d être assurés que cette assistance pourra être octroyée dans les cas où l ampleur ou la nature d'une situation critique crée un risque pour lequel une telle assistance est ou peut être requise. En Espagne, les opérateurs sont responsables des dommages environnementaux (responsabilité objective et pour faute) et sont tenus de réparer les dommages causés***. * Nombre de réponses, «Oui» ou «Non», par rapport au nombre total de questions concernant cette section du Protocole Offshore. ** Nombre de réponses négatives sur le total de réponses «Oui» et «Non» confondues. *** Source : Étude de la CE.

212 Page Autres Parties contractantes méditerranéennes non membres de l UE La mer Méditerranée borde 21 pays de trois continents. Hormis l Europe, la mer Méditerranée est délimitée par l Afrique du nord (Égypte, Libye, Maroc et Tunisie) et l Asie du sud-ouest (Israël, Liban, Syrie, Turquie et Algérie). C est pourquoi les réglementations des activités pétrolières et gazières offshore dans les Parties contractantes méditerranéennes non membres de l UE ont la même importance que celles des Parties membres de l UE concernant la sécurité de la mer Méditerranée. L analyse comparative concernant les Parties contractantes méditerranéennes non membres de l UE s est essentiellement fondée sur les réponses au questionnaire fournies par les Autorités compétentes des Parties contractantes (Israël, Turquie, Libye, Algérie et Maroc). Les Tableaux 4.20 à 4.24 mettent en lumière les écarts et les différences entre les dispositions du Protocole Offshore et les exigences édictées par les lois et pratiques nationales de chaque Partie contractante méditerranéenne non membre de l'ue.

213 Page 203 Tableau Écarts et différences entre les dispositions du Protocole Offshore et les exigences édictées par les lois et pratiques nationales de l Algérie. ALGÉRIE Disposition du Protocole Offshore Nbre. de réponses* I. SYSTÈME D AUTORISATION 26/29 1/26 Nbre. de réponses «Non»** Écarts et différences entre le Protocole Offshore et le cadre législatif national en place 1. Article 5(1)(g) & Article 20(1) (Enlèvement des installations) : il n existe aucune norme pour l'enlèvement des installations abandonnées et désaffectées par l Autorité compétente. II. ÉLIMINATION ET REJETS A. DÉCHETS ET MATIÈRES ET SUBSTANCES NUISIBLES OU NOCIVES 37/46 29/37 1. Article 9(4) & Annexe I : le rejet de matières et substances nuisibles ou nocives résultant des activités offshore répertoriées en Annexe I du Protocole Offshore n est pas interdit. 2. Article 9(6) : aucune exigence d'autorisation générale préalable concernant l élimination des autres substances et matières nuisibles ou nocives résultant d activités offshore susceptibles d entraîner une pollution n est imposée. 3. Article 9(7) & Annexe III : la procédure mise en place pour la délivrance des permis spéciaux concernant le rejet de matières et substances nuisibles ou nocives ne tient pas compte des facteurs suivants : caractéristiques et composition des déchets ; caractéristiques des constituants des déchets en termes de nocivité ; et caractéristiques du lieu de déversement et du milieu marin récepteur.

214 Page 204 ALGÉRIE Disposition du Protocole Offshore B. HYDROCARBURES ET MÉLANGES D HYDROCARBURES ET FLUIDES ET DÉBLAIS DE FORAGE Nbre. de réponses* 18/19 9/18 C. EAUX USÉES 0/9 - D. ORDURES 4/4 0/4 E. INSTALLATIONS DE RÉCEPTION, 5/5 INSTRUCTIONS ET SANCTIONS 0/5 F. EXCEPTIONS 4/4 0/4 Nbre. de réponses «Non»** Écarts et différences entre le Protocole Offshore et le cadre législatif national en place 1. Article 10(1)(b) : les normes communes pour le rejet d hydrocarbures et de mélanges d hydrocarbures ne respectent pas les seuils suivants : Pour l écoulement de la tranche des machines (teneur maximale de 15 mg d hydrocarbures par litre non dilués) ; et Pour les eaux de production (teneur maximale de 40 mg d hydrocarbures par litre en moyenne mensuelle, et en aucun cas supérieure à 100 mg/l). 2. Article 10(2) & Annexe V, B : il n existe pas de législation en Algérie sur les obligations d établir des normes communes concernant l utilisation et l évacuation des fluides et déblais de forage, hormis l interdiction d utiliser des fluides de forage à base de gazole. III. MESURES DE SÉCURITÉ 19/19 0/19 IV. SURVEILLANCE DES QUESTIONS ENVIRONNEMENTALES V. PRÉVENTION ET LUTTE 4/4 3/4 Article 19 : il n existe pas de cadre législatif concernant la surveillance des questions environnementales.

215 Page 205 ALGÉRIE Disposition du Protocole Offshore Nbre. de réponses* A. PLANS D INTERVENTION D URGENCE 31/32 2/31 B. COOPÉRATION 3/3 0/3 C. RESPONSABILITÉ ET RÉPARATION DES 2/3 0/2 DOMMAGES Nbre. de réponses «Non»** Écarts et différences entre le Protocole Offshore et le cadre législatif national en place 1. Article 14(1)(b) : il n existe aucune exception dans les dispositions de la section sur l élimination et les rejets en cas de rejet en mer de substances contenant des hydrocarbures ou matières et substances nuisibles ou nocives qui, moyennant une approbation préalable de l Autorité compétente, sont utilisées dans la lutte contre des incidents de pollution pour en minimiser les conséquences. 2. L Autorité compétente en charge de l approbation préalable du rejet de substances contenant des hydrocarbures ou des substances et matières nuisibles ou nocives pour leur utilisation dans la lutte contre des incidents de pollution n a pas encore été identifiée. * Nombre de réponses, «Oui» ou «Non», par rapport au nombre total de questions concernant cette section du Protocole Offshore. ** Nombre de réponses négatives sur le total de réponses «Oui» et «Non» confondues.

216 Page 206 Tableau Écarts et différences entre les dispositions du Protocole Offshore et les exigences édictées par les lois et pratiques nationales d Israël. ISRAËL Disposition du Protocole Offshore Nbre. de réponses I. SYSTÈME D AUTORISATION 29/29 3/29 Nbre. de réponses «Non»** Écarts et différences entre le Protocole Offshore et le cadre législatif national en place 1. Article 5(1)(a) & Annexe IV (Exigences d étude d impact sur l environnement) : le Protocole Offshore impose une évaluation (et pas une étude d impact sur l environnement obligatoire/systématique) des effets prévisibles des activités envisagées sur l environnement. En Israël, une EIE est obligatoire pour les activités d'exploration et d exploitation. 2. Article 21 (Aires spécialement protégées) : aucune exigence n est spécifiée, mais il est demandé d'appliquer des principes de précaution pour les aires spécialement protégées. 3. Article 5(1)(g) & Article 20(1) (Enlèvement des installations) : il n existe aucune norme pour l'enlèvement des installations abandonnées et désaffectées par l Autorité compétente. 4. L Autorité compétente en charge de superviser les opérations d enlèvement des installations offshore n a pas encore été identifiée (soit le Ministère de la protection de l environnement, soit le Ministère des ressources en énergie et en eau). 5. Article 7 : des sanctions (poursuites pénales et/ou sanctions administratives et/ou peines de prison) pour non conformité sont partiellement en place. II. ÉLIMINATION ET REJETS A. DÉCHETS ET MATIÈRES ET SUBSTANCES NUISIBLES OU NOCIVES 45/46 1/45 Article 9(2) : aucune directive n a été adoptée réglementant, limitant ou interdisant l utilisation de produits chimiques pour les activités (le Protocole Offshore stipule que la Partie contractante peut réglementer, limiter ou interdire l utilisation de produits chimiques pour les activités conformément aux lignes directrices qu adopteront les Parties contractantes).

217 Page 207 ISRAËL Disposition du Protocole Offshore B. HYDROCARBURES ET MÉLANGES D HYDROCARBURES ET FLUIDES ET DÉBLAIS DE FORAGE Nbre. de réponses 19/19 3/19 C. EAUX USÉES 8/9 3/8 D. ORDURES 3/4 0/3 E. INSTALLATIONS DE RÉCEPTION, INSTRUCTIONS ET SANCTIONS 5/5 1/5 F. EXCEPTIONS 4/4 1/4 Nbre. de réponses «Non»** Écarts et différences entre le Protocole Offshore et le cadre législatif national en place 1. Article 10(1)(b) : les normes communes pour le rejet d hydrocarbures et de mélanges d hydrocarbures des installations ne respectent pas les seuils suivants : Pour les eaux de production (teneur maximale de 40 mg d hydrocarbures par litre en moyenne mensuelle, et en aucun cas supérieure à 100 mg/l). Teneur maximum de 42 mg/l pour les échantillons ponctuels et concentration moyenne inférieure à 29 mg/l. 2. Article 10(2) & Annexe V, B : les dispositions suivantes ne sont pas prescrites dans les normes standard régissant l élimination des fluides et déblais de forage : Le seuil du niveau de toxicité pour lequel un fluide de forage à base d hydrocarbures doit disposer d un permis d utilisation ; et L interdiction de rejeter des déblais de forage dans les aires spécialement protégées est déterminée au cas par cas. Article 11(1) : l évacuation des eaux usées des installations ayant un effectif permanent de 10 personnes ou plus n est pas interdite. Il n y a pas d exceptions pour les cas où : L installation rejette des eaux usées traitées à au moins 4 miles nautiques de l installation de pêche fixe ou à terre la plus proche ; et Les eaux usées ne sont pas traitées mais le rejet se fait dans le respect des règles et normes internationales. Article 26 (Pollution transfrontière) : aucune réglementation ne prévoit les mouvements transfrontaliers de ces déchets et matières et substances nuisibles ou nocives. Article 14(1) : il n y a aucune exception dans les dispositions de la section sur l élimination et les rejets en cas de dommage à l installation ou ses équipements. III. MESURES DE SÉCURITÉ 15/15 0/15

218 Page 208 ISRAËL Disposition du Protocole Offshore Nbre. de réponses Nbre. de réponses «Non»** Écarts et différences entre le Protocole Offshore et le cadre législatif national en place IV. SURVEILLANCE DES QUESTIONS ENVIRONNEMENTALES 4/4 3/4 1. Article 19(2) : la mise en place d un système national de surveillance pour soutenir le processus décisionnel d octroi des autorisations est en cours pour la Zone économique exclusive (ZEE). 2. L identification de l Autorité compétente en charge d établir les procédures de surveillance est à l étude. V. PRÉVENTION ET LUTTE A. PLANS D INTERVENTION D URGENCE 32/32 1/32 B. COOPÉRATION 3/3 2/3 C. RESPONSABILITÉ ET RÉPARATION DES DOMMAGES 2/3 1/2 Article 21 (Aires spécialement protégées) : aucune mesure spéciale n a été prise conformément au droit international, en particulier au Protocole relatif aux aires spécialement protégées de la Méditerranée, que ce soit au plan individuel ou via une coopération multilatérale ou bilatérale visant à prévenir, atténuer, combattre ou contrôler toute pollution découlant des activités dans les aires spécialement protégées. 1. Article 22 (Études et programmes de recherche) : le gouvernement ne participe à aucun programme de coopération en matière de recherche et développement visant à réduire au minimum les risques de pollution. 2. Article 24 (Assistance scientifique et technique aux pays en développement) : le gouvernement ne met en œuvre aucun programme d assistance en faveur des pays en développement dans les domaines de la science, du droit, de l éducation et de la technologie afin de prévenir, combattre et maîtriser la pollution (par ex. formation et acquisition, utilisation et fabrication de matériel approprié). Article 27(2)(a) : aucune mesure n est en place pour garantir que les opérateurs sont tenus responsables des dommages causés par les activités offshore et tenus de verser rapidement une réparation adéquate. * Nombre de réponses, «Oui» ou «Non», par rapport au nombre total de questions concernant cette section du Protocole Offshore. ** Nombre de réponses négatives sur le total de réponses «Oui» et «Non» confondues.

219 Page 209 Tableau Écarts et différences entre les dispositions du Protocole Offshore et les exigences édictées par les lois et pratiques nationales de la Libye. LIBYE Disposition du Protocole Offshore Nbre. de réponses* I. SYSTÈME D AUTORISATION 21/29 2/21 II. ÉLIMINATION ET REJETS A. DÉCHETS ET MATIÈRES ET SUBSTANCES NUISIBLES OU NOCIVES B. HYDROCARBURES ET MÉLANGES D HYDROCARBURES ET FLUIDES ET DÉBLAIS DE FORAGE 29/46 0/29 17/19 0/17 C. EAUX USÉES 4/9 1/4 Nbre. de réponses «Non»** Écarts et différences entre le Protocole Offshore et le cadre législatif national en place 1. Article 7 (Sanctions) : il n existe aucune mesure permettant d imposer des sanctions en cas d infraction aux obligations découlant du Protocole, de non-respect des lois ou réglementations nationales mettant en œuvre le Protocole ou de non-respect des conditions particulières fixées par les autorisations. La Loi sur l environnement est toutefois en cours de révision. 2. Il n y a pas de différenciation dans les autorisations entre les activités d exploration et les activités d exploitation. 3. Réponse incomplète concernant l Article 19 (Procédure de surveillance) et l Article 20 (Enlèvement des installations). Réponse incomplète concernant les Articles 9(2) et 9(5) et les dispositions des Articles 9(4) et 9(7). Article 11(1) : il n y a aucune exception (à l interdiction de rejet des eaux usées des installations ayant un effectif permanent de 10 personnes ou plus) si les eaux usées ne sont pas traitées mais que le rejet a lieu dans le respect des lois et normes internationales. D. ORDURES 3/4 0/3 1. Article 13 (a) : il n existe pas d installations de réception à terre pour l élimination des déchets et des matières et substances nuisibles ou nocives. Les opérations d évacuation sont E. INSTALLATIONS DE RÉCEPTION, 3/5 2/3 confiées à des sous-traitants spécialisés. INSTRUCTIONS ET SANCTIONS 2. Article 26 (Pollution transfrontière) : aucune réglementation ne prévoit les mouvements transfrontaliers de ces déchets et matières et substances nuisibles ou nocives. F. EXCEPTIONS 0/4 - Réponse incomplète concernant l Article 14 (Exceptions).

220 Page LIBYE Disposition du Protocole Offshore Nbre. de réponses* III. MESURES DE SÉCURITÉ 13/15 1/13 Nbre. de réponses «Non»** Écarts et différences entre le Protocole Offshore et le cadre législatif national en place L Autorité compétente en charge des inspections visant à confirmer que les mesures de sécurité relatives aux activités sont bien appliquées par les opérateurs n a pas été identifiée. IV. SURVEILLANCE DES QUESTIONS ENVIRONNEMENTALES 1/4 0/1 Réponse incomplète concernant l Article 19(2) (Système national de surveillance). V. PRÉVENTION ET LUTTE A. PLAN D INTERVENTION D URGENCE 20/32 1/20 B. COOPÉRATION 3/3 3/3 C. RESPONSABILITÉ ET RÉPARATION DES DOMMAGES 0/3 - Article 16(2) : il n y a aucune obligation pour les opérateurs d avoir des plans d intervention d urgence coordonnés avec le plan national d intervention d urgence. La coordination incombe à l Autorité compétente. 1. Article 22 (Études et programmes de recherche) : le gouvernement ne participe à aucun programme de coopération en matière de recherche et développement visant à minimiser les risques de pollution et à prévenir et combattre les incidents de pollution. 2. Article 24 (Assistance scientifique et technique aux pays en développement) : le gouvernement ne met en œuvre aucun programme d assistance en faveur des pays en développement dans les domaines de la science, du droit, de l éducation et de la technologie afin de prévenir, combattre et maîtriser la pollution (par ex. formation et acquisition, utilisation et fabrication de matériel approprié). Article 27(2)(a) : les mesures visant à s assurer que l obligation est bien imposée aux opérateurs de verser des indemnisations rapides et adéquates en réparation des dommages causés par des activités offshore vont être étudiées en coordination avec la National Oil Corporation et d autres sociétés. * Nombre de réponses, «Oui» ou «Non», par rapport au nombre total de questions concernant cette section du Protocole Offshore. ** Nombre de réponses négatives sur le total de réponses «Oui» et «Non» confondues.

221 Page 211 Tableau Écarts et différences entre les dispositions du Protocole Offshore et les exigences édictées par les lois et pratiques nationales du Maroc. MAROC Disposition du Protocole Offshore Nbre. de réponses* I. SYSTÈME D AUTORISATION 27/29 3/27 Nbre. de réponses «Non»** Écarts et différences entre le Protocole Offshore et le cadre législatif national en place 1. Les mêmes exigences s appliquent aux autorisations d exploration et d exploitation. 2. Article 5(1)(g) & Article 20(1) (Enlèvement des installations) : il n existe aucune norme pour l'enlèvement des installations abandonnées et désaffectées par l Autorité compétente. 3. Article 7 (Sanctions) : il n existe aucune mesure permettant d imposer des sanctions en cas d infraction aux obligations découlant du Protocole, de non-respect des lois ou réglementations nationales mettant en œuvre le Protocole ou de non-respect des conditions particulières fixées par les autorisations. II. ÉLIMINATION ET REJETS A. DÉCHETS ET MATIÈRES ET SUBSTANCES NUISIBLES OU NOCIVES 30/46 9/30 1. Article 9(1)(2) (Utilisation et stockage de produits chimiques) : il n existe aucune législation-cadre pour la gestion des produits chimiques au Maroc. Les dispositions législatives relatives à la gestion des produits chimiques sont disséminées dans différents textes faisant souvent référence aux «substances nuisibles», «substances nocives», «substances dangereuses» ou «substances toxiques». 2. Article 9(4) & Annexe I : le rejet de matières et substances nuisibles ou nocives résultant des activités offshore visées en Annexe I du Protocole Offshore n est pas interdit. 3. Article 9(5) & Annexe II : le rejet de matières et substances nuisibles ou nocives résultant des activités offshore répertoriées en Annexe II du Protocole Offshore ne requiert aucun permis spécial.

222 Page 212 MAROC Disposition du Protocole Offshore B. HYDROCARBURES ET MÉLANGES D HYDROCARBURES ET FLUIDES ET DÉBLAIS DE FORAGE Nbre. de réponses* 3/19 3/3 C. EAUX USÉES 9/9 9/9 D. ORDURES 3/4 2/3 E. INSTALLATIONS DE RÉCEPTION, INSTRUCTIONS 5/5 1/5 ET SANCTIONS F. EXCEPTIONS 0/4 - Nbre. de réponses «Non»** Écarts et différences entre le Protocole Offshore et le cadre législatif national en place 1. Article 10(1) & Annexe V, A : il n existe pas de législation sur les obligations d établir des normes communes concernant l évacuation des hydrocarbures et mélanges d hydrocarbures provenant des installations. 2. Article 10(2) & Annexe V, B : il n existe pas de législation sur les obligations d établir des normes communes concernant l utilisation et l évacuation des fluides et déblais de forage. Article (11) : il n existe aucune législation concernant le rejet des eaux usées. 1. Article 12(1)(a) : le rejet d objets en matière plastique, y compris notamment les cordages et filets de pêche en fibre synthétique, ainsi que les sacs à ordures en matière plastique, n est pas interdit. 2. Article 12(1)(b) : le rejet d autres ordures non-biodégradables, y compris les articles en papier, chiffons, objets en verre, objets métalliques, bouteilles et vaisselle, le fardage et les matériaux de revêtement et d emballage, n est pas interdit. Article 13(b) : il n existe aucune exigence d instruction de tout le personnel concernant les moyens d élimination appropriés. III. MESURES DE SÉCURITÉ 4/15 0/4 IV. SURVEILLANCE DES QUESTIONS ENVIRONNEMENTALES 3/4 3/3 Article 19 : il n existe pas de cadre législatif concernant la surveillance des questions environnementales. V. PRÉVENTION ET LUTTE A. PLANS D INTERVENTION D URGENCE 20/32 0/20 B. COOPÉRATION 3/3 0/3

223 Page 213 MAROC Disposition du Protocole Offshore C. RESPONSABILITÉ ET RÉPARATION DES DOMMAGES Nbre. de réponses* 3/3 1/3 Nbre. de réponses «Non»** Écarts et différences entre le Protocole Offshore et le cadre législatif national en place Article 26(4) (Pollution transfrontière) : il n est aucunement fait mention de la possibilité de garantir une égalité d accès et de traitement dans le cadre des procédures administratives aux ressortissants d autres États qui pourraient être affectés par la pollution ou par d'autres effets résultant des activités offshore. * Nombre de réponses, «Oui» ou «Non», par rapport au nombre total de questions concernant cette section du Protocole Offshore. ** Nombre de réponses négatives sur le total de réponses «Oui» et «Non» confondues.

224 Page 214 Tableau Écarts et différences entre les dispositions du Protocole Offshore et les exigences édictées par les lois et pratiques nationales de la Turquie. TURQUIE Disposition du Protocole Offshore Nbre. réponses I. SYSTÈME D AUTORISATION 29/29 5/29 Nbre. de de réponses «Non»** Écarts et différences entre le Protocole Offshore et le cadre législatif national en place 1. Article 5(1) & Annexe IV (Exigences d étude d impact sur l environnement) : les exigences d EIE ne stipulent pas les limites géographiques de la zone dans laquelle les activités sont envisagées, comprenant les zones de sécurité. 2. Article 5(1)(g) & Article 20(1) (Enlèvement des installations) : il n existe aucune norme pour l'enlèvement des installations abandonnées et désaffectées par l Autorité compétente. 3. L Autorité compétente en charge de superviser l enlèvement des installations offshore n a pas encore été identifiée. 4. Article 7 : il n existe aucune mesure permettant d imposer des sanctions en cas d infraction aux obligations découlant du Protocole, de non-respect des lois ou réglementations nationales mettant en œuvre le Protocole ou de non-respect des conditions particulières fixées par les autorisations. II. ÉLIMINATION ET REJETS A. DÉCHETS ET MATIÈRES ET SUBSTANCES NUISIBLES OU NOCIVES B. HYDROCARBURES ET MÉLANGES D HYDROCARBURES ET FLUIDES ET DÉBLAIS DE FORAGE 46/46 5/46 18/19 3/18 Article 9(7) & Annexe III : la procédure mise en place pour la délivrance des permis spéciaux concernant le rejet de matières et substances nuisibles ou nocives ne tient pas compte des facteurs suivants : Accumulation dans les matières biologiques ou les sédiments ; Transformation biochimique produisant des composés nocifs ; Effets défavorables sur la teneur et l équilibre de l oxygène ; et Sensibilité aux transformations physiques, chimiques et biochimiques et interaction dans le milieu aquatique avec d autres constituants de l eau de mer qui peuvent produire des effets, biologiques ou autres, nocifs du point de vue des utilisations énumérées à la section E de l Annexe III (Atteintes possibles aux écosystèmes marins et aux utilisations de l eau de mer). Article 10(2) & Annexe V, B : les dispositions suivantes ne sont pas prescrites dans les normes standard régissant l élimination des fluides et déblais de forage à base d hydrocarbures : Le rejet des déblais de forage en mer n est autorisé qu à condition que soit installé un système efficace de maîtrise des solides et que ledit

225 Page 215 TURQUIE Disposition du Protocole Offshore Nbre. réponses C. EAUX USÉES 8/9 1/8 Nbre. de réponses «Non»** D. ORDURES 4/4 0/4 E. INSTALLATIONS DE RÉCEPTION, INSTRUCTIONS ET SANCTIONS 5/5 0/5 F. EXCEPTIONS 4/4 4/4 III. MESURES DE SÉCURITÉ 15/19 3/15 de Écarts et différences entre le Protocole Offshore et le cadre législatif national en place système soit correctement exploité, que le point de rejet soit loin sous la surface de l eau et que la teneur en hydrocarbures soit inférieure à 100 g par kilogramme de matière sèche ; Pour ce qui concerne les forages de production et de développement, un programme de prélèvement d échantillons et d analyses du fonds marin concernant la zone de contamination doit être entrepris ; et L utilisation de fluides de forage à base de gazole est interdite. Article 11(1) : il n y a aucune exception (à l interdiction de rejet des eaux usées des installations ayant un effectif permanent de 10 personnes ou plus) si les eaux usées ne sont pas traitées mais que le rejet a lieu dans le respect des lois et normes internationales. Article 14(1) : il n y a pas d exceptions dans les dispositions définies dans la section sur l élimination et les rejets. L Article 15 & et l Annexe VI concernent l adoption de mesures de sécurité. Les dispositions suivantes ne sont pas couvertes par le cadre législatif : l obligation pour l opérateur d appliquer un système de surveillance pour toutes les activités ; l obligation que l installation et, le cas échéant, la zone de sécurité instaurée soient balisées de manière à être convenablement signalées avec suffisamment de détails pour être identifiées ; et l obligation que les installations soient portées sur des cartes et que les intéressés soient avisés de leur présence. IV. SURVEILLANCE DES QUESTIONS ENVIRONNEMENTALES V. PRÉVENTION ET LUTTE 4/4 1/4 Article 19(1) : les opérateurs ne soumettent pas de manière régulière des données de surveillance aux autorités compétentes dans le but d évaluer les effets des activités sur l environnement.

226 Page 216 TURQUIE Disposition du Protocole Offshore Nbre. réponses Nbre. de réponses «Non»** A. PLANS D INTERVENTION D URGENCE 32/32 2/32 de Écarts et différences entre le Protocole Offshore et le cadre législatif national en place Article 16 & Annexe VII, B : les mesures suivantes, visant à assister l Autorité compétente dans les situations d urgence afin de garantir les points suivants, n ont pas été adoptées : l instruction à l opérateur de prendre toutes les mesures jugées nécessaires pour prévenir, atténuer ou lutter contre la pollution ou pour préparer les futures opérations en ce sens, comme l envoi d un équipement de forage de secours ou l interdiction à l opérateur de prendre ce type d initiative ; et la coordination des opérations de prévention, d atténuation et de lutte contre la pollution ou des préparatifs en vue d opérations ultérieures à mener dans le cadre de la juridiction nationale avec des opérations analogues entreprises dans le cadre de la juridiction d autres États ou engagées par des organisations internationales. B. COOPÉRATION 3/3 1/3 Article 24 (Assistance scientifique et technique aux pays en développement) : le gouvernement ne met en œuvre aucun programme d assistance en faveur des pays en développement dans les domaines de la science, du droit, de l éducation et de la technologie afin de prévenir, combattre et maîtriser la pollution (par ex. formation et acquisition, utilisation et fabrication de matériel approprié). C. RESPONSABILITÉ ET RÉPARATION 3/3 DES DOMMAGES 0/3 * Nombre de réponses, «Oui» ou «Non», par rapport au nombre total de questions concernant cette section du Protocole Offshore. ** Nombre de réponses négatives sur le total de réponses «Oui» et «Non» confondues.

227 Page CONCLUSION Cette analyse de la Directive de l UE 2013/30/UE relative à la sécurité des opérations pétrolières et gazières en mer et du cadre législatif et administratif en place dans les différentes Parties contractantes méditerranéennes de l UE révèle la nécessité d adopter de nouvelles mesures pour certaines des questions identifiées. Il est plus précisément nécessaire d établir des directives supplémentaires concernant l enlèvement des installations offshore, la délimitation des systèmes de surveillance nationaux, les exigences d élimination des hydrocarbures et mélanges d hydrocarbures, des fluides et déblais de forage, et enfin la surveillance et l atténuation de la pollution transfrontière. En revanche, sur d autres points comme la responsabilité, les exigences d élimination relatives aux déchets et aux matières et substances nuisibles ou nocives, les mesures de sécurité, les plans d intervention d urgence, les Parties contractantes méditerranéennes membres de l UE ont en général une législation adaptée en place. Notre conclusion est la suivante : si les dispositions du Protocole Offshore n ont pas encore été adoptées par toutes les Parties contractantes méditerranéennes membres de l UE, la majorité de ces stipulations sont couvertes par l acquis communautaire. Cet acquis couvre non seulement la majorité des exigences du Protocole Offshore mais, dans bien des cas, il offre aussi des dispositions plus détaillées (et plus récentes) qui pourraient servir à renforcer la mise en œuvre du Protocole Offshore en mer Méditerranée. L adoption parallèle du Protocole Offshore et de la Directive de l UE 2013/30/UE relative à la sécurité des opérations pétrolières et gazières en mer offre une opportunité unique : celle d aligner les actions et d améliorer les mesures prises pour la mise en œuvre des exigences clés du Protocole Offshore. En ce qui concerne les Parties contractantes méditerranéennes non membres de l UE, l analyse du cadre législatif et administratif de chaque pays révèle la nécessité de mesures supplémentaires concernant certains aspects du Protocole Offshore, comme par exemple une réglementation concrète concernant l'enlèvement des installations offshore, les systèmes nationaux de surveillance, les exigences relatives à l élimination des déchets et des matières et substances nuisibles ou nocives, des hydrocarbures et mélanges d hydrocarbures, des fluides et déblais de forage, des ordures et des mesures prévoyant des sanctions. Sur d autres questions toutefois, comme les mesures de sécurité et les plans d intervention d urgence, les Parties contractantes méditerranéennes non membres de l UE ont en général une législation en place. Une synthèse des principales lacunes régionales entre les exigences du Protocol Offshore et les règlementations et pratique existantes dans la région Méditerranéenne est présenté ci-dessous. La synthèse est également présentée en Appendice, en détaillant par pays et par exigence spécifique du Protocol Offshore, l absence de législation nationale. L Appendice fournit le pourcentage de pays nonconformes aux exigences du Protocol Offshore. I. SYSTEME D AUTOTISATION Article 5(1)(a) & Annexe IV (Exigences d étude d impact sur l environnement) : le Protocole Offshore impose une étude (et pas une évaluation d impact sur l environnement obligatoire/systématique) des effets prévisibles des activités envisagées sur l environnement. Dans 40% 11 des pays, une EIE est obligatoire pour les activités d exploration et d exploitation. Article 5(1)(g) & Article 20(1) (Enlèvement des installations): Dans la plupart des pays (80%), il n y a pas de normes pour l enlèvement des installations abandonnées et désaffectées. Article 5(1)h & Article 21 (Aires spécialement protégées): Des mesures de précaution additionnelles pour les aires spécialement protégées ne sont pas en place dans certains pays (20%). Article 7 (Sanction) : Il n existe aucune mesure, et dans certain cas des mesures partielles permettant d imposer des sanctions en cas d infraction aux obligations découlant du Protocole, de non-respect des lois ou réglementations nationales mettant en œuvre le Protocole ou de non-respect des conditions particulières fixées par les autorisations. 11 Indique le pourcentage de pays n ayant pas de législations en place pour répondre aux exigences du Protocol Offshore, uniquement sur la base des 10 pays analysés.

228 Page 218 II. ÉLIMINATION ET REJETS Article 9(1) (Utilisation et stockage de produits chimiques) : Dans quelques pays (30%) aucune mesure n est en place permettant d approuver l utilisation de produits chimiques sur la base du Plan d utilisation des produits chimiques. Article 9(2) (Utilisation et stockage de produits chimiques): Dans beaucoup de pays (40%), aucune directive n a été adoptée réglementant, limitant ou interdisant l utilisation de produits chimiques pour les activités (le Protocole Offshore stipule que la Partie contractante peut réglementer, limiter ou interdire l utilisation de produits chimiques pour les activités conformément aux lignes directrices qu adopteront les Parties contractantes). Article 9(4) & Annexe I (Prohibition de rejet de matières et substances nuisibles ou nocives): Dans certains pays (30%), le rejet des matières et substances dangereuses ou nocives listées en Annexe I n'est pas interdit. Article 9(5) & Annexe II (Permis spécial de rejet de matières et substances nuisibles ou nocives): Dans certains pays (30%), le rejet des matières et substances dangereuses ou nocives listées en Annexe II ne requière pas de permis spécial. Article 9(6) (Permis généraux de rejet de matières et substances nuisibles ou nocives): Dans beaucoup de pays (40%) aucune exigence d'autorisation générale préalable concernant l élimination des autres substances et matières nuisibles ou nocives résultant d activités offshore susceptibles d entraîner une pollution n est imposée. Article 10(1)(a) & Annexe V, A (Hydrocarbures et mélanges d hydrocarbures) : Dans beaucoup de pays (40%), il n existe pas de législation sur les normes standard régissant l élimination des hydrocarbures et mélanges d hydrocarbures des installations. Article 10(1)(b): Dans certains pays (30%), les normes standard régissant l élimination des hydrocarbures et mélanges d hydrocarbures des installations ne satisfont pas le seuil ou les seuils suivants : pour l écoulement de la tranche des machines, une teneur maximale de 10 mg d hydrocarbure par litre, non dilué pour les eaux de production une teneur maximale d hydrocarbures de 40mg par litre en moyenne mensuelle ; en aucun cas cette teneur ne doit dépasser 100mg par litre Article 10(2) & Annex V, B (Fluide et déblais de forage): Dans la plupart des pays (60%), il n existe pas de législation sur les obligations d établir des normes communes concernant l utilisation et l évacuation des fluides et déblais de forage Article 10(2) & Annex V, B (Fluide et déblais de forage): Dans certains pays (30%), il existe une législation mais certaines exigences du Protocol ne sont pas prescrites sur la base de normes communes, y compris : Le seuil de toxicité à partir duquel les fluides de forage requièrent un permis La prohibition de rejet de déblais de forage dans les aires spécialement protégées est considérée au cas par cas La prohibition de l utilisation de fluides de forage à base de gazole Le rejet en mer des déblais de forage n est autorisé qu à condition que soit intallé un système efficace de maîtrise des solides et que ledit système soir correctement exploité, que le point de rejet soit loin sous la surface de l eau et que la teneur en hydrocarbure soit inférieur à 100g par kilogramme de matière sèche; et

229 Page 219 Dans les cas de forages de production et de développement, un programme d échantillonnage et d analyse du fond marin dans la zone de contamination doit être entrepris. Article 11(1) (eaux usées): Dans la majorité des pays (80%), il n y a aucune exception à l interdiction de rejet des eaux usées des installations ayant un effectif permanent de 10 personnes ou plus. Article 14(1) (Exception) : Dans certains pays (30%), il n y a pas d exceptions dans les dispositions définies dans la section sur l élimination et les rejets. Article 26 (Pollution transfrontière) : Dans quelques pays (20%), aucune réglementation ne prévoit les mouvements transfrontaliers de ces déchets et matières et substances nuisibles ou nocives. III. MESURES DE SÉCURITÉ L Article 15 & et l Annexe VI (Adoption de mesures de sécurité): La disposition de l Annexe VI reste à incorporer dans la législation de plusieurs pays (50%) y compris: L exigence à l opérateur d appliquer un système de surveillance à l ensemble des activités ; Dans le cas d installations autorisées sans personnel permanent, l exigence d une équipe spécialisée disponible en permanence. L exigence portant sur le balisage des installations, et le cas échéant, de la zone de sécurité de manière à être convenablement signalées, avec suffisamment de détails pour être identifiées ; L exigence relative au report des installations sur les cartes, pour que les intéressés soient avisés de leur présence. Article 15(3) : Dans quelques pays (20%), il n existe pas d exigence imposant à l opérateur d obtenir un certificat de sécurité et d aptitude à l usage prévu délivré par un organisme reconnu. Dans certains pays (30%), l Autorité compétente en charge de délivrer le certificat de sécurité et d aptitude à l usage n a pas encore été identifiée ou sont délivrés par une tiers-partie. IV. SURVEILLANCE DES QUESTIONS ENVIRONNEMENTALES Article 19 (Surveillance): Dans certains pays (30%), il n existe pas de cadre législatif concernant la surveillance des questions environnementales. Article 19(2) (Système de surveillance national) : La plupart de pays (60%), n ont pas encore établi de système de surveillance national pour faciliter la prise de décision dans le cadre de la délivrance des autorisations. Article 26(2) (Pollution transfrontière) : Dans beaucoup de pays (40%), le système de surveillance national ne tient pas compte des possibles effets environnementaux néfastes des activités dans les limites ou au-delà de la juridiction du pays. V. PLANS D INTERVENTION D URGENCE Article 16(3) & Annexe VII, A2 (Plan d intervention d urgence de l opérateur) : Dans quelques pays (20%), il n est pas exigé des opérateurs qu ils coopèrent, dans un cadre institutionnel, avec d autres opérateurs ou organismes capables d apporter l assistance nécessaire. Article 16(3) & Annexe VII, B (Plan d intervention d urgence) : Dans quelques pays (20%), certaines mesures visant à assister l Autorité compétente dans les situations d urgence n ont pas été adoptées y compris les mesures suivantes: l instruction à l opérateur de prendre toutes les mesures jugées nécessaires pour prévenir, atténuer ou lutter contre la pollution ou pour préparer les futures opérations en ce sens,

230 Page 220 comme l envoi d un équipement de forage de secours ou l interdiction à l opérateur de prendre des mesures spécifiques; la coordination des opérations de prévention, d atténuation et de lutte contre la pollution ou des préparatifs en vue d opérations ultérieures à mener dans le cadre de la juridiction nationale avec des opérations analogues entreprises dans le cadre de la juridiction d autres États ou engagées par des organisations internationales; et Le recueille et la mise à disposition immédiate d information nécessaires concernant les activités existantes Article 21 (Aires spécialement protégées) : Dans quelques pays (20%), aucunes mesures spéciales n ont été prises conformément au droit international, en particulier au Protocole relatif aux aires spécialement protégées de la Méditerranée, soit individuellement soit via une coopération multilatérale ou bilatérale visant à prévenir, réduire, combattre ou contrôler toute pollution découlant des activités dans les aires spécialement protégées. Article 22 (Études et programmes de recherche) : Les gouvernements de plusieurs pays (40%) ne participent pas à des programmes de coopération en matière de recherche et développement visant à réduire au minimum les risques de pollution. Article 24 (Assistance scientifique et technique aux pays en développement) : Les gouvernements de plusieurs pays (50%) ne mettent pas en œuvre de programmes d assistance en faveur des pays en développement dans les domaines de la science, du droit, de l éducation et de la technologie afin de prévenir, combattre et maîtriser la pollution (par ex. formation et acquisition, utilisation et fabrication de matériel approprié). Article 26(4) (Pollution transfrontière) : Plusieurs pays (40% ne considèrent pas la question de l égalité d accès et de traitement dans le cadre des procédures administratives pour les ressortissants d autres États qui pourraient être affectés par la pollution ou par d'autres effets résultant des activités offshore. Article 27(2)(a) (Responsabilité et réparation des dommages): Dans quelques pays (20%), il n existe pas de mesures pour garantir que les opérateurs sont tenus responsables des dommages causés par les activités offshore et tenus de verser rapidement une réparation adéquate.

231 DZA CYP FRA GRC ITA ISR LBY MAR ESP TUR REMPEC/WG.34/19/Rev.1 Page 221 Table 4-25 : Questionnaire Principales lacunes régionales Pays non-conforme au exigence du Protocol Principales lacunes régionales % de pays nonconformes I. SYSTEME D AUTOTISATION Article 5(1)(a) & Annexe IV (Exigences d étude d impact sur l environnement) : le Protocole Offshore impose une étude (et pas une évaluation d impact sur l environnement obligatoire/systématique) des effets prévisibles des activités envisagées sur l environnement. Dans 40% 12 des pays, une EIE est obligatoire pour les activités d exploration et d exploitation. Article 5(1)(g) & Article 20(1) (Enlèvement des installations): Dans la plupart des pays (80%), il n y a pas de normes pour l enlèvement des installations abandonnées et désaffectées. Article 5(1)h & Article 21 (Aires spécialement protégées): Des mesures de précaution additionnelles pour les aires spécialement protégées ne sont pas en place dans certains pays (20%). Article 7 (Sanction) : Il n existe aucune mesure, et dans certain cas des mesures partielles permettant d imposer des sanctions en cas d infraction aux obligations découlant du Protocole, de non-respect des lois ou réglementations nationales mettant en œuvre le Protocole ou de non-respect des conditions particulières fixées par les autorisations. II. ÉLIMINATION ET REJETS Article 9(1) (Utilisation et stockage de produits chimiques) : Dans quelques pays (30%) aucune mesure n est en place permettant d approuver l utilisation de produits chimiques sur la base du Plan d utilisation des produits chimiques. 1* Indique le pourcentage de pays n ayant pas de législations en place pour répondre aux exigences du Protocol Offshore, uniquement sur la base des 10 pays analysés.

232 DZA CYP FRA GRC ITA ISR LBY MAR ESP TUR REMPEC/WG.34/19/Rev.1 Page 222 Pays non-conforme au exigence du Protocol Principales lacunes régionales % de pays nonconformes Article 9(2) (Utilisation et stockage de produits chimiques): Dans beaucoup de pays (40%), aucune directive n a été adoptée réglementant, limitant ou interdisant l utilisation de produits chimiques pour les activités (le Protocole Offshore stipule que la Partie contractante peut réglementer, limiter ou interdire l utilisation de produits chimiques pour les activités conformément aux lignes directrices qu adopteront les Parties contractantes). Article 9(4) & Annexe I (Prohibition de rejet de matières et substances nuisibles ou nocives): Dans certains pays (30%), le rejet des matières et substances dangereuses ou nocives listées en Annexe I n'est pas interdit. Article 9(5) & Annexe II (Permis spécial de rejet de matières et substances nuisibles ou nocives): Dans certains pays (30%), le rejet des matières et substances dangereuses ou nocives listées en Annexe II ne requière pas de permis spécial. Article 9(6) (Permis généraux de rejet de matières et substances nuisibles ou nocives): Dans beaucoup de pays (40%) aucune exigence d'autorisation générale préalable concernant l élimination des autres substances et matières nuisibles ou nocives résultant d activités offshore susceptibles d entraîner une pollution n est imposée. Article 10(1)(a) & Annexe V, A (Hydrocarbures et mélanges d hydrocarbures) : Dans beaucoup de pays (40%), il n existe pas de législation sur les normes standard régissant l élimination des hydrocarbures et mélanges d hydrocarbures des installations. Article 10(1)(b): Dans certains pays (30%), les normes standard régissant l élimination des hydrocarbures et mélanges d hydrocarbures des installations ne satisfont pas le seuil ou les seuils suivants : pour l écoulement de la tranche des machines, une teneur maximale de 10 mg d hydrocarbure par litre, non dilué pour les eaux de production une teneur maximale d hydrocarbures de 40mg par litre en moyenne mensuelle ; en aucun cas cette teneur ne doit dépasser 100mg par litre Article 10(2) & Annex V, B (Fluide et déblais de forage): Dans la plupart des pays (60%), il n existe pas de législation sur les obligations d établir des normes communes concernant l utilisation et l évacuation des fluides et déblais de forage

233 DZA CYP FRA GRC ITA ISR LBY MAR ESP TUR REMPEC/WG.34/19/Rev.1 Page 223 Pays non-conforme au exigence du Protocol Principales lacunes régionales % de pays nonconformes Article 10(2) & Annex V, B (Fluide et déblais de forage): Dans certains pays (30%), il existe une législation mais certaines exigences du Protocol ne sont pas prescrites sur la base de normes communes, y compris : Le seuil de toxicité à partir duquel les fluides de forage requièrent un permis La prohibition de rejet de déblais de forage dans les aires spécialement protégées est considérée au cas par cas La prohibition de l utilisation de fluides de forage à base de gazole Le rejet en mer des déblais de forage n est autorisé qu à condition que soit intallé un système efficace de maîtrise des solides et que ledit système soir correctement exploité, que le point de rejet soit loin sous la surface de l eau et que la teneur en hydrocarbure soit inférieur à 100g par kilogramme de matière sèche; et Dans les cas de forages de production et de développement, un programme d échantillonnage et d analyse du fond marin dans la zone de contamination doit être entrepris. Article 11(1) (eaux usées): Dans la majorité des pays (80%), il n y a aucune exception à l interdiction de rejet des eaux usées des installations ayant un effectif permanent de 10 personnes ou plus. Article 14(1) (Exception) : Dans certains pays (30%), il n y a pas d exceptions dans les dispositions définies dans la section sur l élimination et les rejets. Article 26 (Pollution transfrontière) : Dans quelques pays (20%), aucune réglementation ne prévoit les mouvements transfrontaliers de ces déchets et matières et substances nuisibles ou nocives. III. MESURES DE SÉCURITÉ L Article 15 & et l Annexe VI (Adoption de mesures de sécurité): La disposition de l Annexe VI reste à incorporer dans la législation de plusieurs pays (50%) y compris: L exigence à l opérateur d appliquer un système de surveillance à l ensemble des activités ; Dans le cas d installations autorisées sans personnel permanent, l exigence d une équipe spécialisée disponible en permanence

234 DZA CYP FRA GRC ITA ISR LBY MAR ESP TUR REMPEC/WG.34/19/Rev.1 Page 224 Pays non-conforme au exigence du Protocol Principales lacunes régionales % de pays nonconformes L exigence portant sur le balisage des installations, et le cas échéant, de la zone de sécurité de manière à être convenablement signalées, avec suffisamment de détails pour être identifiées ; L exigence relative au report des installations sur les cartes, pour que les intéressés soient avisés de leur présence. Article 15(3) : Dans quelques pays (20%), il n existe pas d exigence imposant à l opérateur d obtenir un certificat de sécurité et d aptitude à l usage prévu délivré par un organisme reconnu. Dans certains pays (30%), l Autorité compétente en charge de délivrer le certificat de sécurité et d aptitude à l usage n a pas encore été identifiée ou sont délivrés par une tiers-partie IV. SURVEILLANCE DES QUESTIONS ENVIRONNEMENTALES Article 19 (Surveillance): Dans certains pays (30%), il n existe pas de cadre législatif concernant la surveillance des questions environnementales. Article 19(2) (Système de surveillance national) : La plupart de pays (60%), n ont pas encore établi de système de surveillance national pour faciliter la prise de décision dans le cadre de la délivrance des autorisations.. Article 26(2) (Pollution transfrontière) : Dans beaucoup de pays (40%), le système de surveillance national ne tient pas compte des possibles effets environnementaux néfastes des activités dans les limites ou au-delà de la juridiction du pays V. PLANS D INTERVENTION D URGENCE

235 DZA CYP FRA GRC ITA ISR LBY MAR ESP TUR REMPEC/WG.34/19/Rev.1 Page 225 Pays non-conforme au exigence du Protocol Principales lacunes régionales % de pays nonconformes Article 16(3) & Annexe VII, A2 (Plan d intervention d urgence de l opérateur) : Dans quelques pays (20%), il n est pas exigé des opérateurs qu ils coopèrent, dans un cadre institutionnel, avec d autres opérateurs ou organismes capables d apporter l assistance nécessaire. Article 16(3) & Annexe VII, B (Plan d intervention d urgence) : Dans quelques pays (20%), certaines mesures visant à assister l Autorité compétente dans les situations d urgence n ont pas été adoptées y compris les mesures suivantes: l instruction à l opérateur de prendre toutes les mesures jugées nécessaires pour prévenir, atténuer ou lutter contre la pollution ou pour préparer les futures opérations en ce sens, comme l envoi d un équipement de forage de secours ou l interdiction à l opérateur de prendre des mesures spécifiques; la coordination des opérations de prévention, d atténuation et de lutte contre la pollution ou des préparatifs en vue d opérations ultérieures à mener dans le cadre de la juridiction nationale avec des opérations analogues entreprises dans le cadre de la juridiction d autres États ou engagées par des organisations internationales; et Le recueille et la mise à disposition immédiate d information nécessaires concernant les activités existantes Article 21 (Aires spécialement protégées) : Dans quelques pays (20%), aucunes mesures spéciales n ont été prises conformément au droit international, en particulier au Protocole relatif aux aires spécialement protégées de la Méditerranée, soit individuellement soit via une coopération multilatérale ou bilatérale visant à prévenir, réduire, combattre ou contrôler toute pollution découlant des activités dans les aires spécialement protégées. Article 22 (Études et programmes de recherche) : Les gouvernements de plusieurs pays (40%) ne participent pas à des programmes de coopération en matière de recherche et développement visant à réduire au minimum les risques de pollution. Article 24 (Assistance scientifique et technique aux pays en développement) : Les gouvernements de plusieurs pays (50%) ne mettent pas en œuvre de programmes d assistance en faveur des pays en développement dans les domaines de la science, du droit, de l éducation et de la technologie afin de prévenir, combattre et maîtriser la pollution (par ex. formation et acquisition, utilisation et fabrication de matériel approprié)

236 DZA CYP FRA GRC ITA ISR LBY MAR ESP TUR REMPEC/WG.34/19/Rev.1 Page 226 Pays non-conforme au exigence du Protocol Principales lacunes régionales % de pays nonconformes Article 26(4) (Pollution transfrontière) : Plusieurs pays (40% ne considèrent pas la question de l égalité d accès et de traitement dans le cadre des procédures administratives pour les ressortissants d autres États qui pourraient être affectés par la pollution ou par d'autres effets résultant des activités offshore. Article 27(2)(a) (Responsabilité et réparation des dommages): Dans quelques pays (20%), il n existe pas de mesures pour garantir que les opérateurs sont tenus responsables des dommages causés par les activités offshore et tenus de verser rapidement une réparation adéquate

237 Page RECOMMANDATIONS La présente section passe en revue les recommandations concernant les domaines de développement potentiel et les propositions de mesures visant à faciliter la mise en œuvre du Protocole Offshore. Lesdites recommandations seront présentées par section ou article du Protocole Offshore. 5.1 SECTION I DISPOSITIONS GÉNÉRALES Cette section du Protocole Offshore porte sur les dispositions générales dudit protocole, notamment les définitions (Article 1), le champ d'application géographique (Article 2), et les engagements généraux (Article 3). Voir les Sections à Les recommandations à l'attention de l'organisation et des Parties au Protocole Offshore concernant les actions visant à soutenir la mise en œuvre de la présente section du Protocole sont les suivantes : Article 1 Définitions Voici quelques clarifications recommandées concernant les définitions de l'article 1 : Article 1 (d)(i) «Activités de recherche scientifiques» ; Article 1 (d)(ii) «prélèvement d'échantillons» sous activités d'exploration définition ; Article 1 (d)(iii) «opérations auxiliaires» sous activités d'exploitation - si cela fait référence à ou inclut les activités des navires de soutien ou des hélicoptères ; Article 1 (f) «partie intégrante» et «équipement» d'une installation selon la définition du terme «Installation» ; Article 1 (g) «Opérateur» - la définition fait-elle strictement référence à l'exploitant mentionné dans le Contrat de partage de la production ou doit-elle également inclure l'opérateur du forage ; Article 1 (h) «Zone de sécurité» - «signalée convenablement» et «dispositions du droit international général et aux impératifs techniques» ; Article 1 (k) 13 «Les concentrations maximales des produits chimiques que l'opérateur compte utiliser en composition avec toute autre substance, et les quantités maximales qu'il compte utiliser dans un laps de temps donné» - il est probable que cela ne soit ni pratique ni réalisable, en particulier pour les opérations de forage d'exploration, lorsque la formulation spécifique des fluides de forage risque de varier au cours du forage en fonction des évolutions des conditions et des objectifs ; et Article 1 (p) «Limite des eaux douces» clarification Article 2 Champ d'application géographique Il peut s'avérer nécessaire de clarifier le champ d'application géographique du Protocole Offshore relatif aux eaux intérieures des Parties contractantes ou à la limite des eaux douces Article 3 Engagements généraux Il est recommandé de prendre en compte les dispositions suivantes issues d'autres Conventions : Restaurer les zones marines endommagées ; Agir de manière à éviter une augmentation de la pollution de la mer en dehors de la zone maritime ou dans d'autres milieux. Éviter toute activité ou mesure risquant de déplacer, directement ou indirectement, le préjudice ou les risques d'une zone dans une autre et de remplacer un type de pollution par un autre ; Préciser, le cas échéant, les délais à respecter pour mettre en œuvre les programmes et les mesures qui ont été adoptés ; Adopter le principe de précaution ; et 13 La définition issue de la Convention du Koweït établit qu'un Plan d utilisation de produits chimiques doit indiquer «la zone dans laquelle le produit chimique peut éventuellement s échapper dans le milieu marin; toutefois, il n'est pas nécessaire d'inclure dans le plan toute zone dans laquelle aucun produit chimique ne risque de s'échapper dans l'environnement marin.». Il est recommandé d'examiner en détail les lignes directrices de la Convention du Koweït pour un Plan d utilisation de produits chimiques et leur mise en œuvre, car il n'est sans doute pas conseillé ni justifié de les adopter dans leur intégralité.

238 Page 228 Adopter le principe de «pollueur payeur». 5.2 SECTION II SYSTÈME D AUTORISATION La présente section du Protocole Offshore porte sur le système d'autorisation dudit protocole, y compris les principes généraux (Article 4), les conditions régissant les demandes d'autorisation notamment les exigences relatives à l évaluation de l impact environnemental (EIA) (Article 5 et Annexe V), la délivrance des autorisations (Article 6) et les sanctions (Article 7). Voir la Section Il peut être fait référence à d'autres articles ou annexes du Protocole, s'ils sont en lien avec ou ont de l'importance pour une recommandation présentée dans cette section du Protocole. Les extraits du Protocole Offshore sont cités en caractères gras. Les recommandations à l'attention de l'organisation et des Parties au Protocole Offshore concernant les actions visant à soutenir la mise en œuvre de la présente section du Protocole sont les suivantes : Conditions régissant les demandes d'autorisation L'Article 30, 2(g) Réunions prévoit «d'établir les critères et de formuler les règles, normes, pratiques et procédures internationales recommandées conformément à l'article 23, paragraphe 1, du Protocole, dans la forme convenue par les Parties» ; Établir une liste de certifications et de normes approuvées pour la Certification d'installations répondant aux critères mentionnés au point précédent ; Développer un document d'orientation pour les Opérateurs spécifiant les exigences relatives aux certifications ; Déterminer un niveau acceptable de compétence technique et de capacité financière ; Développer un document d'orientation sur les informations fournies par les Opérateurs apportant la preuve de leur compétence technique et de leur capacité financière ; Déterminer l'échelle de la zone géographique requise dans le cadre des demandes de permis ; Préciser le rôle du personnel requis - il est recommandé d'inclure les personnes exerçant des fonction de surveillance et celles en charge des processus importants pour la sécurité ; Développer un document d'orientation pour les Opérateurs spécifiant les exigences relatives à la qualification professionnelle et technique ; L'Annexe IV, 2 stipule que «chaque Partie promulgue des normes qui tiennent compte des règles, normes, pratiques et procédures internationales recommandées et adoptées conformément à l'article 23 du Protocole, en fonction desquelles sont évaluées les études d'impact sur l'environnement» ; L'Article 23, 1 (a) prévoit d'«établir des critères scientifiques appropriés pour la formulation et l'élaboration de règles et normes internationales ainsi que de pratiques et procédures recommandées destinées à la réalisation des objectifs du présent Protocole» ; L'Article 23, 1 (b) prévoit de «formuler et élaborer les règles, normes, pratiques et procédures internationales recommandées» ; Déterminer la nécessité d'une EIA, et si une Étude environnementale est suffisante ; Si une EIA n'est pas requise, déterminer les exigences qu'une Étude environnementale doit remplir ; et Développer un document d'orientation pour les Opérateurs spécifiant les exigences relatives aux Études environnementales Délivrance des autorisations Établir une liste de contrôle pour la délivrance d'une Autorisation, classée par exigence du protocole, y compris les demandes que doit soumettre un Opérateur et les commentaires portant sur la pertinence des demandes examinées ; Mettre en place un calendrier pour chaque étape du processus d'approbation d'une Autorisation, y compris les délais proposés à l'opérateur pour présenter les différents documents d'autorisation concernant la date de début d'activité proposée et le délai nécessaire à l'autorité compétente pour examiner la documentation soumise afin de délivrer l'autorisation ; Développer un document d'orientation pour les Opérateurs spécifiant le processus d'approbation d'une Autorisation, notamment les délais pour présenter les différents documents d'autorisation concernant la date de début d'activité proposée et le délai nécessaire à l'autorité compétente pour examiner la documentation soumise afin de délivrer l'autorisation ;

239 Page 229 Élaborer un document d'orientation que l'autorité compétente pourra utiliser lors de l'examen des documents d'autorisation d'un Opérateur et qui présente les normes requises pour l'octroi d'une Autorisation, un modèle des conditions d'agrément et des directives sur la façon de déterminer si des mesures, techniques ou méthodes supplémentaires doivent être intégrées au processus d'approbation ; et Déterminer un processus d'enregistrement d'une Autorisation auprès de l'organisation par l'autorité compétente. 5.3 SECTION III DÉCHETS ET SUBSTANCES ET MATIÈRES NUISIBLES OU NOCIVES Article 8 Obligations générales Les termes de cet article sont semblables à ceux utilisés dans les exigences générales des autres instruments légaux internationaux. Toutefois, certaines expressions comme «meilleures techniques disponibles» répondent, dans le cadre de l'ue ou de la Convention OSPAR, à des définitions spécifiques, tel que stipulé dans la Section Nous recommandons un examen minutieux de l'usage réglementaire de ces termes au sein de l'ue et de la Convention OSPAR avant de mettre en œuvre leur utilisation Article 9 Substances et matières nuisibles ou nocives Dans cet article, il est question des exigences, interdictions, restrictions et approbations en matière d'utilisation et de rejets de produits chimiques dans la zone du Protocole. Voir la Section Les recommandations à l'attention de l'organisation et des Parties au Protocole Offshore concernant les actions visant à soutenir la mise en œuvre de cet article du Protocole sont les suivantes : Approbation d'utilisation de produits chimiques L'Article 9, 2 stipule que «la Partie contractante peut réglementer, limiter ou interdire l'emploi de produits chimiques pour les activités, conformément aux lignes directrices qu'adopteront les Parties contractantes» ; Revoir la liste des substances et des matières énumérées aux Annexes I et II à la lumière des nouvelles connaissances scientifiques et de la pratique internationale ; Établir et adopter des lignes directrices spécifiant les restrictions ou les interdictions en matière d'utilisation de produits chimiques ; Déterminer les exigences à inclure dans le Plan d'utilisation de produits chimiques et définir les limites ou les interdictions s'appliquant aux produits chimiques utilisés et/ou rejetés dans la zone du Protocole ; Déterminer les produits chimiques devant être énumérés dans le Plan d'utilisation des produits chimiques (voir le texte du Protocole de Koweït stipulant que «toutefois, il n'est pas nécessaire d'inclure dans le plan toute zone dans laquelle aucun produit chimique ne risque de s'échapper dans l'environnement marin») ; et Développer un document d'orientation pour les Opérateurs spécifiant les exigences du Plan d'utilisation de produits chimiques Permis spécial de rejet L'Annexe 1, B stipule que «les dispositions de la présente annexe ne sont pas applicables aux rejets qui contiennent des substances figurant à la section A en des quantités inférieures aux limites déterminées conjointement par les Parties et, en ce qui concerne les hydrocarbures, aux valeurs définies à l'article 10 du présent Protocole» ; Établir des limites d'acceptation pour les substances énumérées à l'annexe I et, pour ce qui concerne les hydrocarbures, les valeurs définies dans l'article 10 ; Développer un document d'orientation pour les Opérateurs spécifiant les limites d'acceptation pour les substances énumérées dans l'annexe I et, pour ce qui concerne les hydrocarbures, les valeurs définies dans l'article 10 ; Définir les exigences relatives au Permis spécial de rejet ; Élaborer un modèle de Permis spécial de rejet ; et Développer un document d'orientation pour les Opérateurs spécifiant les exigences relatives au Permis spécial de rejet.

240 Page Permis général de rejet Déterminer les exigences en matière de contrôle et de limites strictes concernant les rejets de substances énumérées à l'annexe II et déterminer des limites d'acceptation selon les exigences fixées à l'annexe III ; Identifier les exigences relatives au Permis général de rejet ; Élaborer un modèle de Permis général de rejet ; et Développer un document d'orientation pour les Opérateurs spécifiant les exigences relatives au Permis général de rejet Article 10 Hydrocarbures et mélanges d'hydrocarbures et fluides et déblais de forage Dans cet article, il est question des exigences, interdictions, restrictions et approbations en matière d'hydrocarbures et mélanges d'hydrocarbures, d'utilisation et de rejets de fluides et de déblais de forage dans la zone du Protocole. Voir la Section Les recommandations à l'attention de l'organisation et des Parties au Protocole Offshore concernant les actions visant à soutenir la mise en œuvre de cet article du Protocole sont les suivantes : L'Article 10, 1 stipule que «les Parties élaborent et adoptent des normes communes pour l'élimination dans la zone du Protocole d'hydrocarbures et de mélanges d'hydrocarbures provenant des installations» ; Élaborer et adopter des normes communes pour l'élimination des hydrocarbures et des mélanges d'hydrocarbures provenant des installations, à la lumière des nouvelles connaissances scientifiques et de la pratique internationale. L'Article 10, 2 stipule que «les Parties élaborent et adoptent des normes communes pour l'utilisation et l'élimination dans la zone du Protocole des fluides de forage et déblais de forage» ; L'Article 10, 1(c) stipule que «les Parties déterminent d'un commun accord la méthode à utiliser pour analyser la teneur en hydrocarbures» ; Annexe V, A.1 - Déterminer le niveau acceptable d'hydrocarbures et de mélanges d'hydrocarbures pouvant être rejetés ; Annexe V, A.3 et A.4 - Définir la norme minimale correspondant à «toutes les précautions nécessaires» ; Annexe V, B.2(a) - Définir de façon plus précise les paramètres selon lesquels la «toxicité est suffisamment faible» ; Annexe V, B.2(e) - Établir une norme pour un programme d'échantillonnage du fond marin ; et Développer un document d'orientation pour les Opérateurs spécifiant les exigences relatives à l'utilisation et l'élimination des fluides de forage et déblais de forage Article 11 Eaux usées Dans cet article, il est question des exigences en matière de rejets d'eaux usées dans la zone du Protocole. Voir la Section Les recommandations à l'attention de l'organisation et des Parties au Protocole Offshore concernant les actions visant à soutenir la mise en œuvre de cet article du Protocole sont les suivantes : Déterminer s'il est nécessaire d'adopter des normes plus strictes que celles de la Convention MARPOL 73/78 pour le traitement et le rejet des eaux usées dans la zone du Protocole ; et Développer un document d'orientation pour les Opérateurs spécifiant les exigences relatives au traitement des eaux usées Article 12 Ordures Dans cet article, il est question des exigences relatives au traitement des déchets dans la zone du Protocole. Voir la Section Les recommandations à l'attention de l'organisation et des Parties au Protocole Offshore concernant les actions visant à soutenir la mise en œuvre de cet article du Protocole sont les suivantes : Déterminer si des normes plus strictes que celles de la Convention MARPOL 73/78 favorisent le traitement et le rejet des déchets dans la zone du Protocole ; et Développer un document d'orientation pour les Opérateurs spécifiant les exigences relatives au traitement des déchets.

241 5.3.6 Article 13 Installations de réception, instructions et sanctions REMPEC/WG.34/19/Rev.1 Page 231 Les Annexes I, II, IV, V et VI de la Convention MARPOL 73/78 portent sur les exigences relatives aux installations portuaires de réception, dont une synthèse figure dans la Section Les directives spécifiques visant à garantir l'adéquation des installations portuaires de réception des déchets sont énoncées dans la résolution MEPC.83(44) (OMI, 2000). Cet article n'a donné lieu à aucune recommandation Article 14 Exceptions Comme indiqué dans la Section , dans toutes les annexes de la Convention MARPOL 73/78 figurent des exceptions, en des termes semblables. Les exceptions s'appliquent aux rejets nécessaires pour assurer la sécurité d'un navire ou sauver des vies humaines en mer, ou provenant d une avarie survenue au navire ou à son équipement, à condition que toutes les précautions raisonnables aient été prises après l avarie ou la découverte du rejet pour empêcher ou réduire ce rejet, et sauf si le propriétaire ou le capitaine a agi soit avec l intention de provoquer un dommage, soit témérairement et avec conscience qu un dommage en résulterait probablement. Des exceptions s'appliquent également au rejet à la mer de substances contenant des hydrocarbures, approuvées par l'omi, lorsque ces substances sont utilisées pour lutter contre un cas particulier de pollution. Cet article n'a donné lieu à aucune recommandation. 5.4 SECTION IV SAUVEGARDES Article 15 Mesures de sécurité Dans cet article du Protocole Offshore, il est question des exigences relatives aux mesures de sécurité prises lors d'activités survenant dans la zone du Protocole. Voir la Section Les recommandations à l'attention de l'organisation et des Parties au Protocole Offshore concernant les actions visant à soutenir la mise en œuvre de cet article du Protocole sont les suivantes : Définir des exigences spécifiques relatives au balisage et à l'instauration d'une Zone de sécurité ; Développer un document d'orientation pour les Opérateurs spécifiant les exigences relatives à une d'une Zone de sécurité ; Déterminer les Mesures de sécurité spécifiques nécessaires et les normes à atteindre pour qu'elles soient respectées ; Élaborer un modèle de Certificat de sécurité et d aptitude et dresser une liste des organismes reconnus compétents pour délivrer un tel certificat ; et Développer un document d'orientation pour les Opérateurs spécifiant les exigences relatives aux Mesures de sécurité, y compris le Certificat d'aptitude Article 16 Plans d'intervention d'urgence Dans cet article du Protocole Offshore, il est question des exigences relatives aux plans d'intervention d'urgence requis pour toute activité survenant dans la zone du Protocole. Voir la Section Les recommandations à l'attention de l'organisation et des Parties au Protocole Offshore concernant les actions visant à soutenir la mise en œuvre de cet article du Protocole sont les suivantes : L'Article 16, 2 stipule que «chaque Partie exige que les opérateurs ayant la charge d'installations relevant de sa juridiction aient des plans d'urgence contre les pollutions accidentelles qui soient coordonnés avec le plan d'urgence de la Partie contractante établi conformément au Protocole relatif à la Coopération en matière de lutte contre la pollution de la mer Méditerranée par les hydrocarbures et autres substances nuisibles en cas de situation critique et approuvés conformément aux procédures établies par l'autorité compétente.» ; Établir des procédures, d'après le Plan d urgence national, stipulant les conditions normalement exigées dans le Plan d intervention d urgence d'un Opérateur ; L'Article 16, 3 stipule que «Chaque Partie contractante instaure une coordination pour l'élaboration et la mise en œuvre des plans d'intervention d'urgence. Ces plans sont établis conformément aux directives adoptées par l'organisation internationale compétente» ; Adopter des lignes directrices, telles que définies par l'organisation internationale compétente, afin de coordonner l'élaboration et la mise en œuvre de plans d'intervention d'urgence ; L'Article 23, 1 (c) prévoit de «formuler et adopter des lignes directrices conformes aux pratiques et procédures internationales afin d'assurer l'application des dispositions de l'annexe VI.» ;

242 Page 232 Formuler et adopter des lignes directrices conformes aux pratiques et procédures internationales pour que les efforts fournis pour établir des plans d'intervention d'urgence répondent aux exigences de l'annexe VI ; Procéder à une révision du Plan d'urgence national pour s'assurer de sa totale adéquation avec les activités pétrolières et gazières offshore ; Déterminer comment le Plan d intervention d urgence de l Opérateur sera intégré au Plan national d'urgence ; il est recommandé d'élaborer un modèle de Plan d'intervention d'urgence auquel l'opérateur pourra se référer ; et Développer un document d'orientation pour les Opérateurs spécifiant les exigences relatives aux Plans d'intervention d'urgence Article 17 Notification Dans cet article du Protocole Offshore, il est question des exigences relatives à la notification d'une activité survenant dans la zone du Protocole. Voir la Section Les recommandations à l'attention de l'organisation et des Parties au Protocole Offshore concernant les actions visant à soutenir la mise en œuvre de cet article du Protocole sont les suivantes : Définir les modalités de notification, tout en s'assurant que les termes «pollution», «sans retard» et «risque d'entraîner une pollution» soient définis avec précision. Mettre en place un processus de notification auquel les Opérateurs peuvent se référer dans leurs Plans d'intervention d'urgence, y compris les informations visées à l'annexe VII, B (e) «une liste tenue à jour de personnes et d'organismes à prévenir et à tenir au courant, en cas d'urgence, de l'évolution de la situation et des mesures prises» ; Mettre en place un processus de notification auquel les Autorités compétentes peuvent se référer pour répondre aux exigences de l'annexe VII, B (f), (i) et (k), à savoir «le rassemblement de toutes informations sur l'ampleur d'une situation critique, les moyens disponibles pour la combattre et la communication de ces informations aux Parties intéressées»,«la notification immédiate de toute situation critique aux autorités compétentes d'autres Parties susceptibles d'être touchées par ladite situation afin qu'elles puissent prendre les mesures nécessaires» et «la notification immédiate aux organisations internationales compétentes de toute situation critique afin d'éviter les dangers pour la navigation et pour d'autres intérêts.» Article 18 Assistance mutuelle en cas de situation critique Dans cet article du Protocole Offshore, il est question des exigences relatives à l'assistance mutuelle en cas de situations critiques survenant dans la zone du Protocole. Voir la Section L'objectif de la recommandation adressée à l'organisation et aux Parties au Protocole Offshore concernant les actions visant à soutenir la mise en œuvre de cet article du Protocole est d'évaluer si le REMPEC et le MOIG sont capables d'étendre leurs champs d'application actuels afin de développer les besoins d'assistance mutuelle du Protocole ainsi que d'autres compétences, si nécessaire Article 19 Surveillance continue Dans cet article du Protocole Offshore, il est question des exigences relatives à la surveillance continue de l'impact des activités offshore sur l'environnement. Voir la Section Les recommandations à l'attention de l'organisation et des Parties au Protocole Offshore concernant les actions visant à soutenir la mise en œuvre de cet article du Protocole sont les suivantes : Surveillance exercée par l'opérateur L'Article 19, 1 stipule que «l'opérateur est tenu de mesurer ou de faire mesurer par une entité agréée, experte en la matière, les effets de ses activités sur l'environnement en fonction de la nature, de l'ampleur, de la durée et des méthodes techniques utilisées pour ces activités ainsi que des caractéristiques de la zone et de communiquer ces résultats, périodiquement ou sur demande de l'autorité compétente, afin que celle-ci puisse établir une évaluation de l'environnement conformément à la procédure instaurée par l'autorité compétente dans son système d'autorisation» ; L'Article 19, 2 stipule que «l'autorité compétente établit, si nécessaire, un système national de surveillance continue afin d'être en mesure de surveiller régulièrement les installations et les

243 Page 233 conséquences des activités sur l'environnement, et de s'assurer que les conditions régissant la délivrance de l'autorisation sont respectées» ; L'Article 28, (h) prévoit d'«établir les procédures de surveillance continue prévues à l'article 19 du présent Protocole» ; Définir les critères d'une «entité agréée» - une exigence en matière de compétence ou une norme de certification sera-t-elle requise ; Déterminer la fréquence et la portée acceptables des activités de surveillance de l'opérateur ; Déterminer la fréquence et la portée des rapports présentés par l'opérateur ; et Développer un document d'orientation pour les Opérateurs spécifiant les exigences relatives au Plan de surveillance Inspections par l'autorité compétente Établir la liste de contrôle et la portée des inspections ; Déterminer la fréquence des inspections ; Déterminer les qualifications (compétences et/ou certification) requises par l'inspecteur ; Envisager la mise en commun ou le partage d'un groupe d'inspecteurs entre toutes les Parties contractantes ; Définir les «opérations d'enlèvement» - recommandé pour le démantèlement des plates-formes et des oléoducs ; et Développer un document d'orientation pour les Opérateurs spécifiant les exigences relatives aux Inspections par l'autorité compétente Article 20 Enlèvement des installations Dans cet article du Protocole Offshore, il est question des exigences relatives à l'enlèvement (démantèlement) des installations (par ex. plates-formes, oléoducs). Voir la Section Les recommandations à l'attention de l'organisation et des Parties au Protocole Offshore concernant les actions visant à soutenir la mise en œuvre de cet article du Protocole sont les suivantes : L'Article 20, 1 stipule que «l'opérateur est tenu par l'autorité compétente d'enlever toute installation abandonnée ou désaffectée, afin d'assurer la sécurité de la navigation, compte tenu des lignes directrices et des normes adoptées par l'organisation internationale compétente» ; L'Article 28, (i) prévoit de «contrôler les opérations d'enlèvement des installations visées à l'article 20 du présent Protocole» ; Établir les exigences devant figurer dans les plans d'enlèvement et préciser les opérations d'enlèvement auxquelles s'appliquera l'article 28 (contrôle des opérations d'enlèvement par l'autorité compétente) ; et Développer un document d'orientation pour les Opérateurs spécifiant les exigences relatives au Plan d'enlèvement Article 21 Aires spécialement protégées Dans cet article du Protocole Offshore, il est question des exigences relatives aux mesures de prévention de la pollution dans les aires spécialement protégées, par ex. les Aires spécialement protégées de la Méditerranée. Voir la Section Les recommandations à l'attention de l'organisation et des Parties au Protocole Offshore concernant les actions visant à soutenir la mise en œuvre de cet article du Protocole sont les suivantes : L'Article 21 stipule qu'«afin de protéger les aires définies dans le Protocole relatif aux aires spécialement protégées de la Méditerranée et toute autre aire déjà retenue par une Partie et de favoriser les objectifs énoncés dans ledit Protocole, les Parties adoptent des mesures particulières conformes au droit international, soit individuellement, soit par une coopération multilatérale ou bilatérale, pour prévenir, réduire, combattre et maîtriser la pollution résultant des activités menées dans ces aires» ; Recueillir des informations sur toutes les ASP établies ; Déterminer les dispositions spéciales applicables aux activités menées dans les zones d'asp ; et Développer un document d'orientation pour les Opérateurs spécifiant les dispositions spéciales applicables aux activités menées dans les zones d'asp.

244 Page SECTION V COOPÉRATION Article 22 Études et programmes de recherches Dans cet article du Protocole Offshore, il est question des exigences relatives à la coopération des Parties contractantes pour promouvoir des études et entreprendre des programmes de recherche scientifique et technologique. Voir la Section Les recommandations à l'attention de l'organisation et des Parties au Protocole Offshore concernant les actions visant à soutenir la mise en œuvre de cet article du Protocole sont les suivantes : Établir un réseau ou un programme de recherche et développement ; Identifier les projets de recherche planifiés et actuellement mis en œuvre par les états membres ou toute autre organisation au nom des états membres ; et Déterminer les possibilités de développement de mécanismes de financement potentiels Article 23 Règles et normes internationales, ainsi que pratiques et procédures internationales recommandées L'analyse des instruments juridiques effectuée dans le présent rapport a permis d'identifier plusieurs sources de règles, normes et meilleures pratiques internationales relatives au Protocole Offshore. Les recommandations à l'attention de l'organisation et des Parties au Protocole Offshore concernant les actions visant à soutenir la mise en œuvre de cet article du Protocole sont les suivantes : L'Article 23, 1 (a) prévoit d'«établir des critères scientifiques appropriés pour la formulation et l'élaboration de règles et normes internationales ainsi que de pratiques et procédures recommandées destinées à la réalisation des objectifs du présent Protocole» ; et L'Article 23, 1 (b) prévoit de «formuler et élaborer les règles, normes, pratiques et procédures internationales recommandées» Article 24 Assistance scientifique et technique aux pays en développement Aucune meilleure pratique n'a été définie pour l'article 24. Une aide sera apportée pour l'élaboration et l'exécution de programmes d'assistance aux pays en développement par le biais des organisations internationales telles que le PNUE et l'ue. Voir la Section Article 25 Information mutuelle Aucune meilleure pratique n'a été définie pour l'article 25. Le REMPEC fournit le cadre pour l'échange d'informations entre les Parties à la Convention de Barcelone sur les questions opérationnelles, techniques, scientifiques, juridiques et financières relatives à la Convention et ses Protocoles. La mise en œuvre de l'article 25 nécessiterait l'intégration du Protocole Offshore au système de compte rendu actuel déployé par le REMPEC. Voir la Section Article 26 Pollution transfrontière Dans cet article du Protocole Offshore, il est question des exigences relatives aux mesures nécessaires pour que les activités relevant de la juridiction des Parties contractantes soient menées de manière à ne pas engendrer de pollution au-delà des limites de ladite juridiction et que les ressortissants d'autres États qui pourraient être affectés par la pollution ou par d'autres effets nuisibles résultant des opérations envisagées ou menées par une Partie contractante, puissent bénéficier d'un recours. Voir la Section Les recommandations à l'attention de l'organisation et des Parties au Protocole Offshore concernant les actions visant à soutenir la mise en œuvre de cet article du Protocole sont les suivantes : Formuler et adopter les critères, règles et procédures appropriés pour déterminer la présence d'une pollution transfrontière ; et Développer un document d'orientation pour les Opérateurs sur le processus de notification auprès de l'autorité compétente de la présence réelle ou potentielle d'une pollution transfrontière résultant des activités offshore.

245 5.5.6 Article 27 Responsabilité et réparation des dommages REMPEC/WG.34/19/Rev.1 Page 235 Dans cet article, il est question des exigences en matière de responsabilité et de réparation auxquelles l'opérateur doit répondre pour mener ses activités dans la zone du Protocole. Voir la Section Les recommandations à l'attention de l'organisation et des Parties au Protocole Offshore concernant les actions visant à soutenir la mise en œuvre de cet article du Protocole sont les suivantes : L'Article 27 stipule que «les Parties s'engagent à coopérer dès que possible pour élaborer et adopter des règles et procédures appropriées concernant la détermination des responsabilités et la réparation des dommages résultant des activités visées au présent Protocole, conformément à l'article 12 de la Convention.» ; Formuler et adopter les règles et procédures appropriés pour déterminer les responsabilités et la réparation des dommages ; Définir les exigences en matière de responsabilité à atteindre et déterminer les informations fournies par les Opérateurs prouvant qu'ils sont et demeurent couverts par une assurance responsabilité adéquate - Créer un modèle de soumission d'informations ; et Développer un document d'orientation sur les informations à fournir par les Opérateurs prouvant qu'ils bénéficient d'une couverture d'assurance responsabilité adéquate. 5.6 SECTION VI DISPOSITIONS FINALES Article 28 Désignation des Autorités compétentes Dans cet article, il est question de la désignation des autorités compétentes en charge de la gestion des activités menées dans la zone du Protocole. Voir la Section Les recommandations à l'attention de l'organisation et des Parties au Protocole Offshore concernant les actions visant à soutenir la mise en œuvre de cet article du Protocole sont les suivantes : Examiner si l'autorité compétente délivrant les permis pour les activités offshore visées dans le Protocole Offshore devrait être indépendante de toute autre agence gouvernementale favorisant l'exploitation du pétrole et du gaz. Envisager l'établissement par les Parties contractantes d'un réseau d'autorités compétentes en vertu du Protocole Offshore pour promouvoir la communication, la coordination et les compétences nécessaires à la mise en œuvre de ses dispositions Article 29 Mesures transitoires Il est question dans cet article des mesures transitoires prises pour la gestion des activités menées dans la zone du Protocole. Voir la Section Les recommandations à l'attention de l'organisation et des Parties au Protocole Offshore concernant les actions visant à soutenir la mise en œuvre de cet article du Protocole sont les suivantes : L'Article 29 stipule que «chaque Partie élabore des procédures et règlements concernant les activités, autorisées ou non, commencées avant l'entrée en vigueur du présent Protocole, afin d'assurer la conformité, autant que possible, desdites activités avec les dispositions du présent Protocole.» Il est recommandé à l'autorité compétente de chaque Partie contractante d'envisager l'élaboration de procédures et de règles transitoires Article 30 Réunions Dans cet article, il est question de la fréquence et des fonctions des réunions des Parties contractantes pour la gestion des activités menées dans la zone du Protocole. Voir la Section Les recommandations à l'attention de l'organisation et des Parties au Protocole Offshore concernant les actions visant à soutenir la mise en œuvre de cet article du Protocole sont les suivantes : Déterminer la fréquence et la portée des réunions pour couvrir les exigences visées à l'article 30 ; Évaluer périodiquement l'état de l'environnement ou examiner le degré de pollution dans la zone du Protocole ; Veiller à l'application du Protocole, examiner l'efficacité des mesures adoptées ainsi que l'opportunité de prendre d'autres dispositions, vérifier la précision/pertinence des annexes et appendices ;

246 Page 236 Réviser toute annexe ou tout appendice ; Examiner les autorisations délivrées ; Examiner les permis délivrés ; Adopter des règles, normes, parties responsables (PR) et procédures internationales pour les lignes directrices relatives à l'utilisation de produits chimiques et aux Mesures de sécurité ; Examiner les données relatives aux Plans d'intervention d'urgence et aux moyens d'intervention en cas de situation critique ; Établir les critères et formuler les règles, normes, PR et procédures internationales ; Favoriser la mise en œuvre des politiques relatives aux rejets et aux fluides de forage, ainsi que l'harmonisation des législations nationales et de l'ue ; Examiner les progrès accomplis dans la mise en œuvre des exigences en matière de responsabilité ; et Toute autre information/communication requise le cas échéant Article 31 Relations avec la Convention Il est question dans cet article des relations entre le Protocole Offshore et la Convention de Barcelone et ses autres protocoles. Voir la Section Les autres conventions incluent des provisions relatives au règlement intérieur et aux règles financières semblables à celles de la Convention de Barcelone. L'Article 31 n'a donné lieu à aucune recommandation spécifique Article 32 Clause finale Dans cet article, il est question du processus d'adoption, de l'accession et de l'entrée en vigueur du Protocole. Voir la Section L'Article 32 n'a donné lieu à aucune recommandation spécifique. 5.7 PLAN D'AVANCEMENT La présente section propose des mesures visant à faciliter la mise en œuvre du Protocole Offshore et des recommandations supplémentaires Mesures visant à faciliter la mise en œuvre du Protocole Discuter les conclusions et les recommandations issues du présent rapport lors du 2ème Atelier du Groupe de travail sur le Protocole Offshore. Recueillir les commentaires des États membres lors du 2ème Atelier et conclure la phase de développement du Plan d'action. Établir des normes, comme indiqué dans le présent rapport, qui pourraient éventuellement servir de mesures transitoires. Définir les recommandations qui doivent être exécutées et déterminer une liste de priorités Recommandations supplémentaires Développer la gestion des procédures de modification pour établir comment les variations ou les écarts par rapport aux activités du projet (telles que décrites dans la candidature) seront traités après la délivrance d'une Autorisation. Développer des mesures de prévention spécifiques et le suivi d'études réalisées dans la phase d'exploration sur le bruit sismique qui, selon la Convention UNCLOS, représente une nuisance. Établir un permis spécial pour les émissions de gaz torchés, en particulier les gaz émis lors de la production. Favoriser les échanges entre le Protocole Offshore et le Protocole GIZC, qui établit un cadre régional commun pour la gouvernance durable de la zone côtière de la Méditerranée et applique l'approche écosystémique à la planification et à la gestion de la zone côtière.

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