AVIS DU CIUF. 11 juin Relevé des principes en matière de publicité - Version mise à jour -
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1 AVIS DU CIUF 11 juin 2013 Relevé des principes en matière de publicité - Version mise à jour -
2 P 2/5 11 juin 2013 RELEVE DES PRINCIPES DEFINIS PAR LA COMMISSION «PROMOTION-INFORMATION» I. OBJECTIF Créée par le Bureau le 14 juin 1988 dans le but de «définir une politique commune en matière de publicité afin d éviter les surenchères et d informer mutuellement les institutions des actions entreprises dans ce cadre», la Commission «Promotion-Information» élabore des principes et établit des règles complétées d exemples. Les institutions sont invitées à construire et à réaliser leur politique promotionnelle dans les limites ainsi convenues de commun accord. Ce document a pour objectif de rassembler les règles ainsi établies afin de faciliter la tâche du personnel des différents services des universités chargés de les faire respecter. La Commission a mis en place un monitoring pour examiner les manquements éventuels au relevé des principes. Après approbation annuelle par le Conseil et afin d assurer l application de ces principes, les Recteurs et les membres de la Commission «Promotion-Information» sont chargés d assurer la diffusion de ce relevé et de ses actualisations au sein des services concernés dans leur institution. II. LEGISLATION II.1. Décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration dans l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités Article Toute concurrence déloyale entre établissements est interdite. L'information pour des études ou un établissement déterminé doit rester objective et ne peut se référer à un autre établissement ni à des études organisées par un autre établissement. Le Gouvernement, sur proposition du CIUF, arrête les normes auxquelles doivent se soumettre les établissements en ce domaine. Article Les informations et documents diffusés par un établissement d'enseignement supérieur font mention de l'établissement et de l'académie universitaire dont il est membre. Toute autre référence à un autre établissement visé par ce décret est interdite, à l'exception de la mention de coorganisation d'enseignements en vertu de l'article 37, 3, de ce décret. Article Les informations concernant des études ou formations ne menant pas à un grade académique ou organisées en vertu des dispositions de l'article 14, 3, doivent
3 P 3/5 mentionner explicitement cette caractéristique afin d'éviter pour l'étudiant intéressé tout risque de confusion avec les autres études. Article Lorsque le Gouvernement prend connaissance d'infractions éventuelles aux dispositions des articles précédents, notamment via le contrôle exercé par les commissaires et délégués auprès des établissements, il décide de la sanction à l'égard de l'établissement concerné, après rapport des autorités académiques. Cette sanction peut entraîner une retenue partielle sur l'allocation annuelle de l'établissement concerné, sans que cette retenue ne puisse excéder cinq pour cent de l'allocation annuelle. II.2. Décret du 18 juillet 2008 démocratisant l enseignement supérieur, œuvrant à la promotion de la réussite des étudiants et créant l Observatoire de l enseignement supérieur Article Outre les dispositions prévues aux articles 86, 87, 88, 89 du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités et les articles 23, 24, 25, 26 et 26bis du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, la publicité télévisuelle et radiophonique est interdite pour les Hautes Ecoles, les Ecoles supérieures des Arts, les Universités et les Instituts supérieurs d'architecture. Lorsque le Gouvernement prend connaissance d'infractions éventuelles à la disposition de l'alinéa 1 er, notamment via le contrôle exercé par les Commissaires et Délégués du Gouvernement auprès des établissements d'enseignement supérieur, il décide de la sanction à l'égard de l'établissement concerné, après rapport des autorités académiques. Cette sanction peut entraîner une retenue partielle sur l'allocation annuelle de l'établissement concerné, sans que cette retenue ne puisse excéder cinq pour cent de l'allocation annuelle. III. DEFINITION Par publicité, la Commission entend une information produite par l institution pour la promotion de l enseignement et des formations et faisant l objet d un paiement ou d un partenariat avec le media. IV. APPLICATION IV.1. Salons et séance d informations IV.1.1 Salons et séances d information en Belgique (hors établissement d enseignement) Les institutions ont la liberté d assister aux salons et séances d informations organisés en Belgique. Toute participation à un salon sera discutée en Commission avant sa tenue afin de dégager, si possible, une position commune. Les universités se présentent en institution. La surface maximale du stand d une institution est limitée à 120 m² (surface indivisible). Chaque institution informera la Commission des espaces réservés. La hauteur maximale (2,50 m) peut être dépassée de 50 cm maximum au-dessus de la frise pour l identification de l Académie ou de l institution. Aucun élément du stand ne peut dépasser sa surface au sol.
4 P 4/5 IV.1.2 Salons internationaux Les institutions ont la liberté d assister aux salons internationaux.. Les institutions informeront la Commission de toute participation à un salon international. Si le salon prévoit des espaces thématiques, les institutions peuvent être présentes sur plusieurs stands avec une surface totale de maximum 120 m². IV.2. Publicité télévisuelle et radiophonique La publicité de ce type est interdite sous toutes ses formes. IV.3. Publicité écrite en Belgique et à l étranger IV.3.1 Presse écrite Dans ce relevé, par presse écrite, on entend tous quotidiens et magazines, gratuits ou payants y compris les dossiers spéciaux (enseignement ou autres) Les universités ont la liberté d insérer dans la presse de la publicité, de type informatif sans agressivité. Une publicité ne peut dépasser une surface totale d un A4 (625 cm²). Les publicités d une institution, par média, par dates de publication ne peuvent dépasser une surface totale équivalente à un A3 (soit 1250 cm²) et ne peuvent être prises sur la même double page. IV.3.2 Catalogues, guides, annuaires non relatifs à l enseignement La liberté est laissée aux institutions dans les limites convenues pour la presse écrite Pages jaunes : nom de l institution en caractères gras, adresse et n de téléphone général (facultatif : site web de l institution). Pages blanches : la formule maximum est la présence du logo de l université également dans la liste alphabétique, pas de publicité extérieure à cette liste en colonne. Journaux de classe de l enseignement secondaire : pas de publicité. IV.3.3 Catalogues, guides, annuaires relatifs à l enseignement Toute publicité dans les documents dont l objectif est d informer sur l enseignement fera l objet d une discussion en Commission. La publicité dans les guides du SIEP, du CEDIEP et d InforJeunes est quant à elle autorisée et ne fera pas l objet d une telle discussion. IV.3.4 Journaux d école Si une école secondaire sollicite une université pour une publicité dans le journal édité par l école, la publicité est autorisée. Il est cependant demandé d éviter le plus possible de répondre à des sollicitations émanant des groupes de presse commerciaux.
5 P 5/5 IV.3.5 Affichage La publicité par affiche sur tous les supports est autorisée jusqu à un maximum de 3 m² par affiche. V. PUBLICITE SUR INTERNET La publicité est autorisée. Site Promedia : mention de l université cliquable. Pas de publicité extérieure à cette liste en colonne. VI. DIVERS Toute publicité dans un support de nature différente de ceux évoqués ci-dessus fera l objet d une discussion entre les membres de la Commission préalablement à sa réalisation.
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