CANADA. 5. La loi repose sur le double principe du droit du sol et du droit du sang:

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1 CANADA 1. Dispositions législatives sur la nationalité a. Textes en vigueur Loi sur la citoyenneté, , ch. 108, art. 1 Règlement sur la citoyenneté, b. Principes et dispositions essentiels I. Principes 1. La citoyenneté est un droit dont peut, dans certaines conditions, bénéficier toute personne répondant aux critères fixés par la loi et le règlement susmentionnés. 2. De manière générale, tous les demandeurs bénéficient d'une égalité de traitement vis-à-vis de la loi sur la citoyenneté. Celle-ci n'opère aucune distinction entre homme et femme, ni entre nationalités d'origine. 3. La loi reconnaît la pluralité de nationalités ; les Canadiens qui deviennent citoyens d autres pays ne perdent pas leur nationalité canadienne, pas davantage qu il n est demandé aux personnes acquérant la nationalité canadienne de renoncer formellement à leur nationalité précédente. 4. Dans le souci d'éviter l'apatridie, la loi accorde la citoyenneté canadienne aux enfants nés ou abandonnés sur le sol canadien, et exige des personnes souhaitant répudier leur citoyenneté canadienne qu'elles apportent la preuve qu'elles disposent d'une autre nationalité. 5. La loi repose sur le double principe du droit du sol et du droit du sang:? droit du sol: a qualité de citoyen canadien toute personne née au Canada à l'exception des enfants de diplomates étrangers qui n'étaient ni citoyens ni résidents permanents au moment de la naissance des enfants en question.? droit du sang: a qualité de citoyen canadien toute personne née hors du territoire canadien après le 14 février 1977 d'un père ou d'une mère ayant qualité de citoyen canadien au moment de cette naissance. II. Principales dispositions A. Acquisition de la citoyenneté 1. Par filiation: du fait de la citoyenneté des parents au moment de la naissance [articles 3.1.b, 3.1.e et 4.3]; 2. Par naissance sur le sol canadien (droit du sol) [articles 2.2.a, 3.1.a et 4.1], à l'exception des enfants de diplomates étrangers [art. 3.2];

2 3. Par naturalisation: [art. 5] Adultes [5.1]: le ministre de la Citoyenneté et de l'immigration attribue la citoyenneté canadienne à toute personne majeure qui en fait la demande et répond aux critères fixés par la loi, c'està-dire:? a été légalement admis au Canada à titre de résident permanent; demande;? a résidé au Canada pendant au moins trois des quatre années précédant la date de la? a une connaissance suffisante du français ou de l'anglais;? a une connaissance suffisante du Canada ainsi que des devoirs et privilèges conférés par la citoyenneté canadienne;? ne tombe sous le coup d'aucune interdiction liée à des activités criminelles, ne fait pas l'objet d'une mesure d'expulsion, ne constitue pas une menace pour la sécurité nationale (articles 20 et 22). Enfants [art. 5.2.a]: le ministre accorde la citoyenneté aux enfants de citoyens âgés de moins de 18 ans à condition qu'ils aient été légalement admis au Canada à titre de résidents permanents (cette mesure couvre également les enfants adoptés à l'étranger par des citoyens canadiens). B. Perte de la citoyenneté 1. Répudiation (art.9) Un citoyen peut répudier à sa citoyenneté canadienne:? s'il possède une autre nationalité; et 20);? s'il ne fait l'objet d'aucune mesure liée à la protection de la sécurité nationale (articles 19? s'il est majeur (18 ans ou plus);? s'il ne réside pas au Canada;? s'il est conscient des conséquences liées à la répudiation de sa citoyenneté. 2. Citoyens nés à l'étranger (art. 8): Les personnes nées à l'étranger après le 14 juillet 1977 d'un parent citoyen canadien perdent leur citoyenneté en atteignant l'âge de 28 ans, à moins qu'elles n'aient demandé à la conserver. 3. Révocation de la citoyenneté (articles 10 et 18): Le gouverneur en conseil peut retirer la citoyenneté si celle-ci a été obtenue par fraude ou au moyen d'une fausse déclaration ou de la dissimulation intentionnelle de faits essentiels.

3 C. Réintégration dans la citoyenneté canadienne (art. 11): CAN Le ministre accorde la citoyenneté à toute personne ayant perdu celle-ci pour des raisons autres que la révocation ayant résidé au Canada à titre de résident permanent pendant au moins un an avant la date de la demande et n'étant pas interdit de séjour pour des raisons pénales, après expulsion ou pour des raisons de sécurité. D. Pouvoir discrétionnaire Le ministre peut, dans des circonstances particulières, déroger à certains des critères applicables en matière d'attribution de la citoyenneté (art. 5.3). Le gouverneur en conseil peut, dans certaines circonstances, ordonner au ministre d'accorder la citoyenneté (art. 5.4). 2. Accords internationaux en vigueur? Convention internationale (Nations Unies) de 1957 sur la nationalité de la femme mariée, ratifiée en 1959.? Convention des Nations Unies sur la réduction des cas d'apatridie, ratifiée en Evolution législative récente 4. Projets législatifs et nouvelles tendances a) Projet de loi C-16, Loi sur la citoyenneté du Canada : le 25 novembre 1999, le ministre de la Citoyenneté et de l Immigration du Canada a déposé le projet de loi C-16 sur le bureau du Parlement canadien. L adoption de ce projet entraînera l abrogation de la Loi sur la citoyenneté (1977). Le projet de loi C-16 contient un grand nombre de dispositions fondamentales qui étaient déjà présentes dans la loi de 1977 : les enfants nés sur le sol canadien acquièrent automatiquement la citoyenneté canadienne (à l exception des enfants de diplomates étrangers) ; les enfants nés à l étranger d un parent canadien ont le droit d acquérir la citoyenneté canadienne ; les Canadiens ont la possibilité de détenir d autres nationalités (la pluralité de nationalités est autorisée) ; la citoyenneté peut être révoquée si elle a été obtenue par fraude ou par la dissimulation intentionnelle de faits essentiels. Les changements essentiels introduits par le projet de loi C-16 sont les suivants : Les candidats à la naturalisation devront avoir été physiquement présents au Canada au moins trois des six années précédant la date de la demande (l actuel critère de résidence de trois ans a été légalement interprété comme ne requérant pas la présence physique du candidat). Le ministre aura le pouvoir d annuler la citoyenneté si celle-ci a été obtenue au moyen d une fausse identité ou dans le cas où le candidat ne répondrait pas aux conditions d éligibilité à la citoyenneté du fait d activités criminelles antérieures. Le ministre pourra refuser d accorder la citoyenneté s il juge que cela est contraire à l intérêt public. (Ce pouvoir sera réservé à certains cas exceptionnels. Un candidat à la naturalisation

4 impliqué, par exemple, dans des activités manifestement contraires aux valeurs du Canada comme la diffusion de la haine religieuse ou raciale pourrait se voir refuser la citoyenneté dans l intérêt public.) Les enfants adoptés à l extérieur du Canada pourront obtenir la citoyenneté sans avoir à passer par le processus d immigration. Seuls les enfants de première et de deuxième génération nés à l étranger pourront acquérir automatiquement la citoyenneté à la naissance. Un enfant appartenant à la troisième génération de sa famille née à l étranger n obtiendra pas la citoyenneté de manière automatique. Toutefois, la possibilité d obtenir la nationalité canadienne sera maintenue dans le cas où cet enfant est apatride. b) Projet de loi C-23, Loi de modernisation des prestations et obligations sociales : ce projet de loi a été déposé sur le bureau du Parlement canadien le 11 février Il amendera la législation en vigueur au moment où il prendra force de loi, c est-à-dire la Loi sur la citoyenneté de 1977 ou bien la Loi sur la citoyenneté du Canada (Loi C-16). Le projet de loi C-23 étend les dispositions de la loi de la citoyenneté concernant les conjoints mariés aux concubins de sexes opposés et de même sexe. Seront considérés comme concubins les couples vivant conjugalement ensemble depuis au moins un an. La disposition de la loi sur la citoyenneté du Canada qui sera affectée de manière notable par le projet de loi C-23 est celle qui autorise les conjoints de Canadiens en poste à l étranger pour le gouvernement du Canada, l armée canadienne ou l un des gouvernements provinciaux o territoriaux du Canada à inclure la période vécue à l étranger avec leur conjoint canadien dans les critères de résidence au Canada. Il est possible de suivre les progrès de la législation au Parlement du Canada sur le site web du Parlement : 5. Décisions judiciaires récentes Néant 6. Publications récentes 7. Autres informations 8. Renseignements sur les questions de nationalité (en complément des informations qui peuvent être obtenues auprès du Conseil de l'europe) Ministère de la Citoyenneté et de l'immigration: Norman Sabourin Registrar of Canadian Citizenship Citizenship and Immigration Canada Room C562, 300 Slater Street Ottawa, Ontario Canada, K1L 1L1 Téléphone: (613)

5 Fax: (613) CAN Madeleine Riou Nationality Law Advisor Citizenship and Immigration Canada C553, 300 Slater Street Ottawa, Ontario Canada, K1L 1L1 Téléphone: (613) Fax: (613) Site Web de la Citoyenneté et de l'immigration du Canada: Les formulaires d information et de candidature concernant la citoyenneté et l immigration sont sur le site web du service. Autres sites:

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