MARCHE DE SERVICES D ASSURANCE RELATIF A L OPERATION DE REHABILITATION D UN LOGEMENT A CROS ANNEXE A L ACTE D ENGAGEMENT ASSURANCE DOMMAGES OUVRAGE
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- Edgar Déry
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1 MARCHE DE SERVICES D ASSURANCE RELATIF A L OPERATION DE REHABILITATION D UN LOGEMENT A CROS ANNEXE A L ACTE D ENGAGEMENT ASSURANCE DOMMAGES OUVRAGE 1
2 SOMMAIRE SOMMAIRE...2 ARTICLE 1 : ASSURÉ...4 ARTICLE 2 : OBJET DU MARCHÉ...4 ARTICLE 3 : CONSISTANCE DES RISQUES...4 ARTICLE 4 : OBJET DES GARANTIES Garantie des dommages de nature décennale visés à l article L du code des assurances Garantie de bon fonctionnement Dommages immatériels consécutifs Dommages aux existants 5 Les honoraires d architectes, ingénieurs conseil et bureaux d études, exposés du fait de la reconstitution ou du remplacement des biens assurés à la suite de leur destruction ou de leur détérioration par un événement garanti, seront considérés comme dommages consécutifs au sinistre et seront par conséquent à la charge de l assureur, dans la limite de 10 % du coût des travaux préconisés par l expert. 5 ARTICLE 5 : PRISE D EFFET ET DURÉE DE LA GARANTIE...5 ARTICLE 6 : EXCLUSIONS GÉNÉRALES AUX CONTRATS...6 ARTICLE 7 : MONTANT ET RECONSTITUTION DES GARANTIES... 6 ARTICLE 8 : MONTANT ET PAIEMENT DE LA PRIME...7 ARTICLE 9 : FRANCHISES...7 ARTICLE 10 : MODALITÉS DE RÈGLEMENT ET D INDEMNISATION DES SINISTRES...7 ARTICLE 11 : NON RÉSILIATION APRÈS SINISTRE...7 ADDENDUM...8 EN CAS DE MARCHÉ SANS FORMALITÉS PRÉALABLES OU DE MISE EN CONCURRENCE SIMPLIFIÉE :...8 2
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4 En préambule, l assureur déclare avoir eu connaissance de tous renseignements nécessaires à une juste appréciation des risques, et avoir été en mesure de solliciter tout renseignement utile. Il accepte de garantir l assuré selon les principes de ce cadre de garantie. ARTICLE 1 : ASSURÉ - Sancy Artense Communauté. - Le souscripteur agissant en qualité de mandataire du maître d ouvrage. ARTICLE 2 : OBJET DU MARCHÉ La présente annexe a pour objet la souscription d un contrat d assurance construction pour les travaux relatifs à la réhabilitation d un logement a CROS afin de couvrir : Les désordres de nature décennale conformément aux dispositions de l article L du code des assurances. Les prestations complémentaires suivantes : - Garantie de bon fonctionnement - Dommages immatériels consécutifs - Dommages aux existants. ARTICLE 3 : CONSISTANCE DES RISQUES - Adresse : La Tour d Auvergne - date prévue de commencement des travaux : 07 novembre date prévue d achèvement des travaux : juillet -AOUT coût des travaux : HT - description sommaire des travaux : Réhabilitation d un logement d une surface d environ 78 m². Un dossier technique est annexé au présent cahier des charges, comprenant les documents suivants : A demander à Sancy Artense Communauté - Expertise technique-bureau APAVE- ARTICLE 4 : OBJET DES GARANTIES 4.1. Garantie des dommages de nature décennale visés à l article L du code des assurances Le contrat garantit le paiement des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs sur le fondement des articles 1792, , et suivants du code civil, ou sur un fondement contractuel en cas de sous-traitance. Les travaux de réparation, notamment en cas de remplacement des ouvrages, comprennent également les travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage, séchage, transport, manutention, gardiennage, clôture exposés à la suite d un sinistre garanti. 4
5 4.2. Garantie de bon fonctionnement La garantie s applique à la réparation des dommages matériels entraînant la mise en jeu de la garantie de bon fonctionnement visée à l article du Code Civil lorsqu ils rendent les éléments d équipement inaptes à remplir les fonctions qui leur sont dévolues. La garantie est également acquise aux sous-traitants tenus par des obligations contractuelles vis à vis de leurs donneurs d ordre. Ne font pas partie des éléments d équipement garantis : - Les appareils et équipements ménagers ou domestiques même s ils sont fournis au titre de contrat de construction ou de vente des ouvrages ; - Les équipements (matériels, machines, organes de transformation de l énergie) installés pour permettre exclusivement l exercice d une quelconque activité professionnelle dans les ouvrages Dommages immatériels consécutifs La garantie s applique à la réparation des dommages immatériels subis par le propriétaire de la construction ou l occupant résultant directement d un dommage matériel survenu après réception et garanti au titre des articles 4.1. et 4.2. ci-dessus Dommages aux existants La garantie s applique à la réparation des dommages matériels affectant les existants du fait des travaux neufs résultant directement d un sinistre survenu après réception et garanti au titre des articles 4.1. et 4.2. ci-dessus. Les existants sont définis comme étant les biens immobiliers appartenant au maître d ouvrage au début du chantier et sur lesquels sont effectués les travaux, objet du présent contrat Honoraires d experts d assuré Les honoraires d architectes, ingénieurs conseil et bureaux d études, exposés du fait de la reconstitution ou du remplacement des biens assurés à la suite de leur destruction ou de leur détérioration par un événement garanti, seront considérés comme dommages consécutifs au sinistre et seront par conséquent à la charge de l assureur, dans la limite de 10 % du coût des travaux préconisés par l expert. ARTICLE 5 : PRISE D EFFET ET DURÉE DE LA GARANTIE La période de garantie commence à la réception au sens de l article du Code civil. La garantie décennale s achève dix ans après la date de la réception. La garantie de bon fonctionnement s achève deux ans après la date de la réception. La garantie des dommages immatériels consécutifs s achève dix ans après la date de réception. La garantie des dommages aux existants s achève dix ans après la date de la réception. IV.5.5
6 ARTICLE 6 : EXCLUSIONS GÉNÉRALES AUX CONTRATS La garantie du contrat ne s applique pas aux dommages résultant exclusivement : du fait intentionnel ou du dol du souscripteur ou de l assuré ; des effets de l usure normale, du défaut d entretien ou de l usage anormal ; d une cause étrangère, et notamment : - directement ou indirectement d incendie ou d explosion, sauf si l incendie ou l explosion sont la conséquence d un sinistre couvert par le futur contrat ; - de trombes, cyclones, tremblements de terre et autres phénomènes naturels à caractère catastrophique ; - de faits de guerre étrangère ; - de faits de guerre civile, d acte de terrorisme ou de sabotage, d émeutes, de mouvements populaires, de grève et de lock-out ayant le caractère de cause étrangère ; - des effets directs ou indirects d explosion, de dégagement de chaleur, d irradiations provenant de transmutations de noyaux d atome ou de radioactivité, ainsi que les effets des radiations provoquées par l accélération artificielle de particules. ARTICLE 7 : MONTANT ET RECONSTITUTION DES GARANTIES Pour la garantie des risques visés à l article L du Code des Assurances : La garantie est limitée au montant du coût (H.T.) de construction déclaré, revalorisé pendant toute la durée de la garantie décennale en fonction de l évolution de l indice du coût de la construction (référence : Index National Bâtiment BT 01). Le coût de construction déclaré résulte du montant définitif des dépenses de l ensemble des travaux afférents à la réalisation de l opération toutes révisions, honoraires, taxes et, s il y a lieu, travaux supplémentaires compris. La garantie couvre le coût de l ensemble des travaux afférents à la remise en état des ouvrages ou éléments d équipement de l opération de construction endommagés à la suite d un sinistre, y compris les travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage. Pour les garanties complémentaires : Les montants garantis sont les suivants : - Garantie de bon fonctionnement : valeur à neuf - Garantie des dommages immatériels : 10 % du coût total définitif de la construction - Garantie des dommages aux existants : ,77 - Honoraires d expert d assuré : sont garantis les frais et honoraires d experts que l assuré aura lui-même choisis et nommés pour tout sinistre relevant des garanties susvisées, à concurrence de et dans la limite du montant réellement payé. Le montant des garanties accordées peut être reconstitué après sinistre, sous condition de versement d un complément de prime dont le montant est fixé par avenant (selon modalités prévues aux conditions particulières du contrat). IV.5.6
7 Cette reconstitution ne pourra être accordée que si elle est demandée, au plus tard, dans un délai de un mois suivant la date de versement de l indemnité ou de la dernière fraction d indemnité. ARTICLE 8 : MONTANT ET PAIEMENT DE LA PRIME Le montant de la prime est calculé sur la base d un taux pour une durée de dix ans à compter de la réception des travaux. Le taux est réputé ferme pour toute la durée du contrat. Un avenant fixe le montant définitif de la prime en fonction du coût H.T. définitif et réel des travaux ayant servi d assiette au calcul de la prime prévisionnelle. Les primes du présent contrat sont payées dans les formes prescrites selon les règlements administratifs en vigueur, les compagnies renonçant à suspendre leurs garanties ou à résilier le contrat si le retard de paiement des primes est dû à la seule exécution des formalités administratives, sans préjudice de paiement d intérêts moratoires dans les conditions prévues par le code des marchés publics. Les appels de prime sont établis en trois exemplaires et doivent comporter la date de leur établissement et la signature des deux parties au contrat avant de pouvoir être payés. ARTICLE 9 : FRANCHISES La loi interdit les franchises pour la garantie décennale. Pour les autres risques (garantie de bon fonctionnement, dommages immatériels consécutifs, dommages aux existants, honoraires d experts d assuré), la fixation des franchises relève de la libre négociation. ARTICLE 10 : MODALITÉS DE RÈGLEMENT ET D INDEMNISATION DES SINISTRES Les indemnités sont versées au Maître d Ouvrage, sauf demande expresse et écrite de sa part. Conformément aux règles de la Comptabilité Publique, les travaux effectués dans le cadre des missions d expertise font l objet d un règlement direct par l assureur. (Un régime de règlement des indemnités plus favorable pour l assuré que celui prévu aux clauses types obligatoires peut être négocié avec l assureur). ARTICLE 11 : NON RÉSILIATION APRÈS SINISTRE Par dérogation aux dispositions des conditions générales du contrat, il est convenu que l assureur renonce à invoquer la survenance de tout sinistre pour exercer, de ce seul fait, son droit de résiliation. IV.5.7
8 ADDENDUM En cas de marché sans formalités préalables ou de mise en concurrence simplifiée : Il appartient au mandataire, à l occasion de la négociation du contrat, de demander à l assureur ou son courtier, lors de son étude des conditions d assurance objet du marché, de rechercher si une ou plusieurs garanties indispensables pour la couverture des risques de la Région n a (n ont) pas été envisagée(s), d informer la Région par écrit lors de la remise de son offre, et de lui proposer cette (ces) garantie(s) et, le cas échéant, de détailler le prix complémentaire de cette (ces) prestation(s) dans le bordereau de prix. IV.5.8
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