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Transcription:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Décision n 12-DCC-181 du 27 décembre 2012 relative à l affiliation de la Mutuelle Générale de l Économie, des Finances et de l Industrie (MGEFI) à l union mutualiste de groupe Istya L Autorité de la concurrence, Vu le dossier de notification adressé complet au service des concentrations le 22 novembre 2012, relatif à l affiliation de la Mutuelle Générale de l Économie, des Finances et de l Industrie à l union mutualiste de groupe Istya, formalisée par un projet de convention d affiliation ayant reçu l approbation de l assemblée générale d Istya le 21 septembre 2012 et celle de l assemblée générale de la Mutuelle Générale de l Économie, des Finances et de l Industrie les 27 et 28 juin 2012 ; Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-10 ; Vu les éléments complémentaires transmis par les parties au cours de l instruction ; Adopte la décision suivante : I. Les entreprises concernées et l opération 1. La Mutuelle Générale de l Économie, des Finances et de l Industrie (ci-après la «MGEFI») est une mutuelle régie par les dispositions du code de la mutualité 1. Elle est agréée pour fournir des prestations d assurances au titre des branches 1 (accident) et 2 (maladie). Elle intervient également dans le domaine de la prévoyance (décès, incapacité). Elle distribue par ailleurs des contrats d assurance emprunteur et propose de l assistance. 2. Istya est une union mutualiste de groupe (ci-après «UMG») créée en mai 2011 2 et à laquelle sont affiliées la Mutuelle Générale de l Education Nationale (ci-après «MGEN»), la 1 Voir la décision C2007-151 / lettre du ministre de l économie, des finances et de l emploi du 27 décembre 2007, au conseil des six mutuelles relative à une concentration dans le secteur de l assurance santé complémentaire et prévoyance, publiée au BOCCRF n 4 bis du 7 mai 2008. La MGEFI a été agréée par arrêté du ministre de la santé du 12 octobre 2007 publiée au Journal Officiel du 14 novembre 2007. 2 Voir les décisions de l Autorité de la concurrence n 11-DCC-12 du 1 er février 2011 relative à la création d une Union Mutualiste de groupe par les groupes MGEN, MNH, la MNT, la MGET et la MAEE et n 11-DCC-186 du 14 décembre 2011 relative à l affiliation de la Mutuelle Civile de la Défense à l Union mutualiste de groupe Istya. Par une décision du conseil d administration en date du15 novembre 2012, les mutuelles MNH et MNH Prévoyance sortiront du groupe Istya au plus tard le 31 décembre 2012 et après approbation de l assemblée générale du groupe.

Mutuelle Générale de l Education Nationale Vie (ci-après «MGEN Vie»), la Mutuelle Générale de l Education Nationale Filia (ci-après «MGEN Filia»), la Mutuelle Nationale Territoriale (ci-après «MNT»), la Mutuelle Générale de l Environnement et des Territoires (ci-après «MGET»), la Mutuelle des Affaires Etrangères et Européennes (ci-après «MAEE») ainsi que la Mutuelle Civile de la Défense. Istya et ses adhérents (ci-après «le groupe Istya») est présente dans le secteur de la fourniture de prestations d assurances et de produits annexes tels que l assistance, l assurance emprunteur et la caution acquisition. 3. Le projet de convention d affiliation approuvé par les assemblées générales de la MGEFI et d Istya respectivement les 27 et 28 juin 2012 et le 21 septembre 2012 prévoit de définir des liens de solidarité financière importants et durables entre la MGEFI et Istya, caractérisant, selon la pratique décisionnelle 3, la réunion d activités d entreprises antérieurement indépendantes. En outre, «Les membres affiliés sont notamment convenus de confier à l UMG la recherche, la mise en œuvre et la coordination de projets de développement et de coopération communs. [ ] Ainsi, tout en conservant son autonomie de gestion, le membre affilié accepte de s inscrire dans les actions et champs de coopération et les orientations stratégiques décidées et développées par l UMG. En contrepartie, il bénéficiera de l ensemble des services mis en œuvre au niveau de l UMG.» Cette affiliation doit intervenir au plus tard le 1 er janvier 2013. Compte tenu de l ensemble de ces éléments, l affiliation de la MGEFI au groupe Istya constitue une opération de concentration au sens de l article L. 430-1 du code de commerce. 4. Les entreprises concernées ont réalisé ensemble un chiffre d affaires hors taxes consolidé sur le plan mondial de plus de 150 millions d euros au dernier exercice clos (le groupe Istya : [ ] d euros pour l exercice clos le 31 décembre 2011 ; MGEFI : [ ] d euros pour le même exercice). Chacune de ces entreprises a réalisé, en France, un chiffre d affaires supérieur à 50 millions d euros (le groupe Istya : [ ] d euros pour l exercice clos le 31 décembre 2011 ; MGEFI : [ ] d euros pour le même exercice). Compte tenu de ces chiffres d affaires, l opération ne revêt pas une dimension communautaire. En revanche, les seuils de contrôle mentionnés au I de l article L. 430-2 du code de commerce sont franchis. Cette opération est donc soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du code de commerce relatifs à la concentration économique. II. Délimitation des marchés pertinents A. LES MARCHÉS DE PRODUITS 5. Les autorités nationales et communautaires de concurrence distinguent les marchés de l assurance de personnes, de l assurance dommages et de la réassurance 4. En ce qui concerne les deux premières catégories de produits, les autorités de concurrence ont estimé qu elles 3 4 Voir notamment la décision n 11-DCC-12 précitée. Voir notamment la décision de la Commission européenne n COMP/M.4284 Axa/Winterthur du 28 août 2006 ; la lettre du ministre de l économie, des finances et de l industrie n C2007-49 du 21 août 2007 aux conseils de l Institut de prévoyance AG2R Prévoyance et la société La Mondiale ; décision de l Autorité de la concurrence 10-DCC-52 du 2 juin 2010, relative à la création d une société de Groupe d Assurance Mutuelle («SGAM») par la MACIF, la MAIF et la MATMUT. 2

peuvent être segmentées selon les types de risques, dans la mesure où, du point de vue de la demande, les assurances couvrant ces risques différents ne sont pas substituables 5. 1. LES MARCHÉS DE PRODUITS D ASSURANCE DE PERSONNES 6. Concernant le marché des assurances de personnes, outre la segmentation en fonction des différents types de risque, une segmentation supplémentaire peut être opérée entre les contrats d assurance collective, conclus entre un assureur et un souscripteur distinct du bénéficiaire, et les contrats d assurance individuelle où le souscripteur est également le bénéficiaire 6. 7. Au cas d espèce, les parties à l opération sont simultanément actives en matière d assurance de personnes et ont identifié les segments suivants sur lesquels leurs activités se chevauchent : - le marché de l assurance santé complémentaire qui a pour objet de compléter les prestations offertes par les régimes obligatoires d assurance maladie. Le risque couvert correspond aux frais, non pris en charge par la sécurité sociale, à engager pour se soigner et les remboursements complémentaires sont fonction des prestations du régime légal de la sécurité sociale. Il peut s agir soit de contrats d assurance collective soit de contrats d assurance individuelle. En l espèce, les activités des parties se chevauchent sur les segments des contrats individuels et des contrats collectifs d assurance santé complémentaire ; - le marché de la prévoyance qui regroupe les produits d assurance destinés à couvrir les bénéficiaires contre une perte de revenu en cas d accident, de décès, de longue maladie, d invalidité, d incapacité ou de perte d emploi au moyen du versement d une indemnité sous la forme d un capital ou d une rente. Le risque couvert est celui d une perte de revenu imprévisible subie par le bénéficiaire ou ses ayants droit. Il peut s agir soit de contrats d assurance collective soit de contrats d assurance individuelle. En l espèce, les activités des parties ne se chevauchent que sur le segment des contrats individuels de prévoyance ; 8. En tout état de cause, la définition exacte de chacun des marchés examinés dans la présente décision peut être laissée ouverte, dans la mesure où les conclusions de l analyse concurrentielle demeureront inchangées quelles que soient les segmentations retenues. 2. LES MARCHÉS DE LA DISTRIBUTION DE PRODUITS D ASSURANCE POUR LE COMPTE DE TIERS 9. La distribution de produits d assurance consiste à commercialiser et assurer la gestion administrative des garanties ou contrats d assurance dont le risque est porté par des assureurs tiers 7. Les autorités de concurrence, tant communautaire que nationales, ont laissé ouverte la question de la délimitation précise des marchés dans ce secteur, plusieurs segmentations étant 5 6 7 Voir la décision de la Commission européenne n COMP/M.4284 précitée, la lettre du ministre de l économie n C2007-49 précitée et la décision de l Autorité de la concurrence 10-DCC-52 précitée. Voir la lettre du ministre de l économie, des finances et de l industrie du 7 avril 2003 au président-directeur général de la société d assurance La Mondiale et au délégué général de l institution de prévoyance AG2R Prévoyance et la décision 11-DCC-156 du 24 octobre 2011 relative à la fusion par absorption des mutuelles Adrea Mutuelle (mutuelle absorbante), Adrea Mutuelle Bourgogne, Adrea Mutuelle Pays de Savoie, Adrea Mutuelle Muti, Adrea Mutuelle Franche-Comté, Adrea Mutuelle Unilia, Adrea Mutuelle Centre Auvergne et à l apport du portefeuille d Adrea Mutuelle Pays de l Ain à Adrea Mutuelle. Voir notamment la lettre du ministre de l économie n C2008-77 du 28 octobre 2008 aux conseils de la société Mutuelle Harmonie Mutualité ; et la décision de l Autorité de la concurrence n 10-DCC-156 précitée. 3

envisagées 8. Un marché large de la distribution des produits d'assurance par des intermédiaires indépendants, comprenant tous les canaux de distribution (agents, courtiers, et autres intermédiaires dont les banques), à l'exception toutefois de la distribution directe par les compagnies d'assurance, a ainsi été identifié. Les marchés de la distribution de produits d'assurances peuvent également être segmentés en fonction de la catégorie de risques assurés (assurance de dommages et assurance de personnes) et selon la clientèle (entreprises ou particuliers). 10. Au cas d espèce, les parties à l opération sont simultanément actives sur les marchés de la distribution pour le compte de tiers de produits suivants : i) contrats individuels de prévoyance ; ii) assurance dépendance, qui comprend les garanties consistant à verser une prestation, sous forme de capital ou de rente, au bénéficiaire en cas de perte d autonomie totale ou partielle, permanente ou temporaire. Il peut s agir soit de contrats d assurance collective soit de contrats d assurance individuelle. En l espèce, les activités des parties ne se chevauchent que sur le segment de la distribution pour compte de tiers de contrats individuels d assurance dépendance ; iii) assistance, qui comprend des prestations en espèce ou en nature visant à venir en aide à l assuré lorsque celui-ci est confronté à un événement fortuit ; iv) assurance emprunteur, qui est une assurance souscrite par un particulier à l occasion d un crédit immobilier ou à la consommation pour garantir le remboursement du crédit en cas de survenance d un certain nombre d aléas liés à la vie humaine (décès, perte d autonomie, etc.) ; v) caution acquisition destinée à fournir aux banques, dans le cadre d un emprunt immobilier, des garanties sur le bien financé ; et vi) assurance obsèques. 11. En tout état de cause, dans la mesure où les conclusions de l analyse concurrentielle demeureront inchangées quelles que soient les segmentations retenues, il n est pas nécessaire de trancher la question de la délimitation exacte des marchés de la distribution de produits d assurance. B. LES MARCHÉS GÉOGRAPHIQUES 12. A l exception de certaines assurances couvrant des risques de grande ampleur, la pratique décisionnelle 9 considère que les marchés de produits d assurance ont une dimension nationale compte tenu des préférences des consommateurs, de l existence de législations et de contraintes fiscales nationales, de la structure actuelle de ces marchés ou encore des systèmes de régulation. 13. De même s agissant de leurs délimitations géographiques, les marchés de la distribution de produits d assurance ont été considérés pour l essentiel comme étant de dimension nationale. 14. Il n y a pas lieu de remettre en cause ces délimitations à l occasion de la présente opération. 8 9 Voir notamment la lettre du ministre n C2008-77 et la décision de l Autorité n 10-DCC-138 précitées. Voir notamment la décision 10-DCC-52 précitée de l Autorité de la concurrence. 4

III. L analyse concurrentielle A. LES MARCHÉS DE PRODUITS D ASSURANCE DE PERSONNES 15. Les parts de marché des parties sur les marchés où leurs activités se chevauchent sont reproduites dans le tableau ci-dessous. Marchés 2011 (valeur) Groupe Istya MGEFI Nouvelle entité Total [5-10] % [0-5] % [5-10] % Complémentaire santé Contrats individuels [10-20] % [0-5] % [10-20] % Contrats collectifs [0-5] % [0-5] % [0-5] % Assurance incapacité/invalidité Total [0-5] % [0-5] % [0-5] % Contrats individuels [0-5] % [0-5] % [0-5] % 16. La nouvelle entité représentera également moins de [5-10] % de l assurance complémentaire santé, et détiendra une part de marché de [10-20] % sur le seul segment des contrats d assurance santé complémentaire individuelle. La nouvelle entité sera confrontée sur ces marchés à la concurrence de nombreux autres acteurs dont notamment Groupama (qui représente [5-10] % de l assurance complémentaire santé et [5-10] % des contrats individuels d assurance complémentaire santé), Harmonie Mutuelles (environ [5-10] % de l assurance complémentaire santé et du segment des contrats individuels), Swiss Life et Axa qui détiennent chacun une part de marché de [0-5] % sur le segment des contrats individuels d assurance complémentaire santé. 17. En ce qui concerne la prévoyance, le chiffre d affaires cumulé des parties à l opération représente moins de [0-5] % du marché global et moins de [0-5] % du segment de la prévoyance individuelle. Plusieurs concurrents puissants sont présents sur ce marché tels que Groupama ([5-10] %), Axa ([0-5] %), AG2R-La Mondiale ([0-5] %), Allianz ([0-5] %) ou Generali ([0-5] %). 18. Dès lors, l opération n est pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur le marché des produits d assurance de personnes. B. LES MARCHÉS DE LA DISTRIBUTION DE PRODUITS D ASSURANCE POUR LE COMPTE DE TIERS 19. Les parties à l opération sont actives sur les marchés de distribution d assurance, dans les domaines de la prévoyance et de la dépendance. 20. Sur le marché de la prévoyance, avec une part de marché cumulée inférieure à [0-5] % du marché global et comprise entre [5-10] % et [10-20] % pour la prévoyance individuelle, la nouvelle entité restera confrontée à la concurrence de très nombreux distributeurs. 21. Sur les marchés de l assurance dépendance, de l assurance emprunteur (prêts immobiliers), de l assistance et de l assurance obsèques, avec une part de marché cumulée inférieure à [0-5] %, la nouvelle entité restera confrontée à la concurrence de très nombreux distributeurs. 22. Dès lors, quels que soient les marchés considérés dans le secteur de la distribution de produits d assurance, l opération n est pas de nature à porter atteinte à la concurrence. 5

DECIDE Article unique : L opération notifiée sous le numéro 12-172 est autorisée. La vice-présidente, Françoise Aubert Autorité de la concurrence 6