La qualification en Médecine Bucco-Dentaire



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CNEOC 5-6 mai 2012, Strasbourg Pr Martine Hennequin Université d Auvergne La qualification en Médecine Bucco-Dentaire ARRETE Arrêté du 24 novembre 2011 relatif aux règles de qualification des chirurgiens-dentistes NOR: ETSH1131972A Sont reconnus qualifiés dans la spécialité de Médecine Buccodentaire, les chirurgiens-dentistes qui possèdent l'un des documents suivants : 1-Le diplôme d'études spécialisées en Médecine Bucco-Dentaire (DES-MBD) 2- L'arrêté d'autorisation d'exercice de la profession de chirurgiendentiste en Médecine Bucco-Dentaire Pour les praticiens qui n ont pas le DES-MBD, le processus de qualification en médecine Bucco-dentaire est mis en place selon le cadre défini par le Conseil National de l Ordre pour les autres spécialités. Composition des commissions Les commissions, dont les membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de cinq ans renouvelables, sont composées comme suit: 1 ) Trois chirurgiens-dentistes, professeurs des universités-praticiens hospitaliers assurant l'enseignement de la spécialité intéressée dans une unité d'enseignement et de recherches d'odontologie, désignés sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Le plus ancien danslegradeleplusélevéassurelaprésidence delacommission ; 2 ) Deux chirurgiens-dentistes qualifiés dans la spécialité intéressée, désignés l'un sur proposition de l'organisation syndicale la plus représentative au plan national pour les chirurgiens-dentistes libéraux exerçant la spécialité intéressée, l'autre sur proposition de l'organisation la plus représentative au plan national pour les chirurgiens-dentistes hospitaliers exerçant la spécialité intéressée, ou à défaut, dans les deux cas, par les organisations syndicales nationales les plus représentatives ; 3 ) Un représentant du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes. 1

Le formulaire de demande de qualification DÉCISION FAVORABLE 9 La procédure de qualification 4 REF : Lettre n 104 du conseil national de janvier 2012 5a 8 PRATICIEN 1 CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L ORDRE (CDO) 2 3 COMMISSION DE QUALIFICATION DE 1ÈRE INSTANCE CONSEIL NATIONAL DE L ORDRE (CNO) 7 COMMISSION NATIONALE D APPEL 5b 4* DÉCISION DÉFAVORABLE 4 4* 9 6 1-le praticien adresse au CDO sa demande de qualification avec justificatifs 2-le CDO transmet la demande à la commission de qualification 3-la commission transmet un avis motivé, (favorable ou non) au CDO 4-le CDO rend une décision conforme à l avis de la commission et informe le praticien 4*-le CDO rend une décision contraire à l avis de la commission et saisit le CNO qui saisit la commission d appel. 5a-Le praticien est qualifié dans la spécialité 5b-Le praticien n est pas qualifié dans la spécialité, il peut faire appel dans un délai de 2 mois 6-le praticien fait valoir son droit d appel et saisit le CNO 7-Le CNO saisit la commission d Appel 8-La commission d appel rend un avis motivé qu elle adresse au CNO 9-Le CNO confirme ou infirme la décision rendue en première instance et en avise le praticien et le CDO. Cette décision peut faire l objet d un recours devant les juridictions administratives compétentes. 2

LES PRINCIPES : EQUIVALENCE AU DES-MBD Basés sur le contenu du programme de l internat en MBD fixé dans le décret du 31 mars 2011 (Bulletin Officiel N 19 du 12 mai 2011). Les connaissances, les compétences et les activités des praticiens qualifiés en Médecine Bucco-Dentaire se rapportent au contenu de la formation théorique et pratique du curriculum des internes en MBD. L enseignement dispensé aux internes du diplôme d études spécialisées comprend deux parties: - une formation théorique réalisée sous forme d unités d enseignement (UE) comprenant 6 UE relatives aux notions médicales nécessaires à la prise en charge d un patient présentant des pathologies lourdes et/ou spécifiques et 6 UE de spécifique en médecine bucco-dentaire -une formation pratique consacrée à la prise en charge pluridisciplinaire de patients présentant des pathologies spécifiques. LES PRINCIPES : EQUIVALENCE AU DES-MBD Basés sur le contenu du programme de l internat en MBD fixé dans le décret du 31 mars 2011 (Bulletin Officiel N 19 du 12 mai 2011). Les candidats doivent faire preuve: qu ils ont acquis des connaissances théoriques dans les domaines définis par les UE de formation médicale(ue1 à UE6) et/ou par les UE de formation spécifique (UE7 à UE12) qu ils ont une pratique majoritairement (plus de 60%) orientée vers la prise en charge pluridisciplinaire de patients présentant des pathologies spécifiques. 3

Modalités d évaluation des candidatures Analyse et rapport du dossier par un membre de la commission Audition du candidat Grille d évaluation des équivalences Annexes 1 et 2- Contenu du programme de formation des internes en MBD (UE de formation générale et UE de formation spécifique) Annexe 3- Liste non exhaustive des diagnostics principaux, significatifs et des comorbidités associées selon la CIM 10 pouvant impliquer une prise en charge spécifique en santé bucco-dentaire CANDIDAT :. RAPPORTEUR :. Date :.. 1. FORMATION, RECHERCHE, ENSEIGNEMENT ET ADMINISTRATION 1.a.Le cursus de formation théorique du candidat comporte des éléments relatifs aux notions médicales complémentaires nécessaires à la prise en charge d'un patient présentant des pathologies lourdes et/ou spécifiques (Cf. Annexes 1 et 2) 3 2 1 0 0 Ou absence d éléments évaluation 1.b.Le cursus de formation théorique du candidat comporte des éléments relatifs aux notions spécifiques nécessaires à la prise en charge d'un patient présentant des pathologies lourdes et/ou spécifiques, et en particulier (Cf. Annexe 2): 3 2 1 0 0 1.c.Les activités de recherche (publications, communications) du candidat comportent des éléments relatifs à la prise en charge d'un patient présentant des pathologies lourdes et/ou spécifiques : 3 2 EVALUATION DES CRITERES D EQUIVALENCE AU DES-MBD 0 0 1.d.Les activités d enseignement du candidat comportent des éléments relatifs à la prise en charge d'un patient présentant des pathologies lourdes et/ou spécifiques : 3 2 1 0 0 1.e.Les activités administratives du candidat comportent des éléments relatifs à la prise en charge d'un patient présentant des pathologies lourdes et/ou spécifiques : 3 2 1 0 0 2. ACTIVITES DE SOINS (l évaluation concerne les 5 dernières années) 2.a.L activité de soins du candidat vis-à-vis des patients présentant des pathologies lourdes ou spécifiques s appliquait : 4 A la prise en charge globale des patients, sans restriction dans les catégories d actes 3 A la prise en charge globale des patients, avec restriction partielle dans les catégories d actes relevant d autres spécialités odontologiques (ODF ou Chirurgie Buccale) 2 A la prise en charge globale des patients, à l exception des catégories d actes relevant d autres spécialités odontologiques (ODF, Chirurgie buccale) 1 A la prise en charge de certaines catégories d actes (endodontie, prothèses, implantologie, autres.) 0 Le candidat n a pas d activité vis-à-vis de ces patients Autres préciser. 2.b.La pratique privée libérale du candidat a été consacrée à la prise en charge pluridisciplinaire de patients présentant des pathologies lourdes et/ou spécifiques, et en particulier dans les domaines décrits dans l annexe 3. 3 2 1 0 0 2.c.La pratique privée salariée du candidat a été consacrée à la prise en charge pluridisciplinaire de patients présentant des pathologies lourdes et/ou spécifiques, et en particulier dans les domaines décrits dans l annexe 3. 3 2 1 0 0 2.d.La pratique publique hospitalière du candidat a été consacrée à la prise en charge pluridisciplinaire de patients présentant des pathologies lourdes et/ou spécifiques, et en particulier dans les domaines décrits dans l annexe 3. 3 2 1 0 3. COHERENCE DE LA DEMANDE DU CANDIDAT 0 SYNTHESE OUI NON Dans le paragraphe 1, au moins 3 items sont scorés 2 ou 3 Le score de l item 2.a. est supérieur à 0 Parmi les items 2b, 2c, et 2d, au moins un est scoré 2 ou 3 La majorité de l ensemble des activités du candidat (plus de 60%) est consacrée à la prise en charge de patients présentant des pathologies lourdes et spécifiques La cohérence de la demande du candidat est reconnue si toutes les réponses à cette grille sont affirmatives 4

EVALUATION DES CRITERES D EQUIVALENCE AU DES-MBD Le terme «patients présentant des pathologies lourdes et spécifiques» mentionné dans le texte de loi, se révélant difficile à interpréter, la commission se rapporte à une liste non exhaustive d états de santé et de situations sociales ou psychiques codées dans la Classification internationale des Maladies (CIM10) et qui peuvent justifier d une prise en charge spécifique en santé bucco-dentaire (annexe 3, mentionnée ciaprès). Annexe 3- Liste non exhaustive des diagnostics principaux, significatifs et des comorbidités associées selon la CIM 10 pouvant impliquer une prise en charge spécifique en santé bucco-dentaire DIAGNOSTIC(S) SIGNIFICATIFS TROUBLES MENTAU ET DU COMPORTEMENT MALADIES DU SYSTEME NERVEU LESIONS TRAUMATIQUES MALFORMATIONS CONGENITALES ET ANOMALIES F00-F99 G00-G99 S00-T98 S00-T98 Troubles mentaux organiques Troubles liés à la toxicomanie / l alcool Troubles délirants, de l humeur, névrotiques ou de la personnalité Retard mental / psychomoteur Troubles du développement psychologique dès l enfance Séquelles de lésions traumatiques Malformations congénitales du système nerveux F00-F09 F10-F19 F20-F69 F70-F79 F80-F98 T90-T98 Q00-Q07 Démences F00-F03 Psychose F09 Schizophrénie F20 Troubles bipolaires F31 Dépression F33 Trouble obsessionnel-compulsif F42 Troubles de l alimentation F50 Phobie spécifique F40.2 Anxiété généralisée F41.1 Léger (intégration sociale autonome) F70 Moyen (intégration sociale avec aide) F71 Grave (besoin prolongé de soutien) F72 Profond (dépendance totale) F73 Autisme F84.0-F84.1 Syndrome de Rett F84.2 Psychose infantile F84.3 Hyperactivité F90 Troubles de l alimentation F98.2 Affections dégénératives (Chorée, ataxie, amyotrophie) G10-G13 Maladie de Parkinson G20 Maladie d Alzheimer G30 Sclérose en plaques G35 Syndromes épileptiques (West, Lennox-Gastaut) G40.4 Dystrophies et Myopathies G71 IMC / IMOC / Paralysie cérébrale infantile G80 Hémiplégie non-congénital G81 Paraplégie et Tétraplégie non-congénitale G82 Séquelles de lésions traumatiques de la tête Encéphalie T90 Q00-Q04 5

Annexe 3- Liste non exhaustive des diagnostics principaux, significatifs et des comorbidités associées selon la CIM 10 pouvant impliquer une prise en charge spécifique en santé bucco-dentaire (suite) MALFORMATIONS CONGENITALES ET ANOMALIES CHROMOSOMIQUES AFFECTIONS D ORIGINE PERINATALE MALADIES DE L APPAREIL CIRCULATOIRE MALADIES DE L OEIL MALADIES DE L OREILLE CAUSES ETERNES DE MORTALITE ET MORBIDITE S00-T98 P00-P96 I00-I99 H00-H59 H60-H95 V01-Y98 Malformations congénitales du système nerveux Autres malformations congénitales Anomalies chromosomiques Facteurs influant sur l'etat de sante et motifs de recours aux services de sante Q00-Q07 Q80-Q89 Q90-Q99 Z00-Z99 Encéphalie Microcéphalie Hydrocéphalie Spina Bifida Epidermolyse bulleuse Alcoolofoetopathie Syndromes congénitaux polymalformatifs Trisomie 21 Autres trisomies Monosomies Anomalies des chromosomes sexuels Q00-Q04 Q02 Q03 Q05 Q81 Q86 Q87 Q90 Q91-Q92 Q93 Q96-Q98 Toxoplasmose congénitale P37.1 Maladies cérébrovasculaires et leurs séquelles I60-I69 Troubles de la vision, malvoyance H53-H54 Cécité H54.0 Surdité de transmission et autres pertes de l audition H90-H91 Sujets en contact avec les services de santé pour des examens Z00-Z13 divers Sujets pouvant courir un risque lié à des maladies Z20-Z29 transmissibles Sujets ayant recours aux services de santé pour des actes médicaux et des soins spécifiques Z40-Z54 Sujets dont la santé peut être menacée par des conditions socio-économiques et psycho-sociales Z55-Z65 DIAGNOSTICS AUTRES (non-précisés ci-dessus) Sujets ayant recours aux services de santé pour d'autres motifs Z70-Z76 Sujets dont la santé peut être menacée en raison d'antécédents Z80-Z99 personnels ou familiaux et de certaines affections.. Points abordés en discussion Un praticien peut demander et obtenir la qualification en chirurgie orale, en médecine bucco-dentaire ou en orthopédie dento-faciale, ou les trois. Pour faire état de l exercice spécialiste de l une d elles, il doit s engager à la pratiquer exclusivement. Un praticien peut donc être qualifié sans être spécialiste. S il est spécialiste, il peut, lorsqu il le souhaite, mettre fin à son exercice spécialisé et reprendre une activité de généraliste. CNEOC 5-6 mai 2012, Strasbourg Pr Martine Hennequin Université d Auvergne 6