Commission de la défense nationale



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Transcription:

Commission de la défense nationale RÈGLEMENT XII e LÉGISLATURE CHAPITRE I Dénomination, composition et attributions Article 1 er (Dénomination) 1. La Commission de la défense nationale est la commission parlementaire permanente qui s occupe des questions ayant trait à la défense nationale et aux forces armées. 2. La Commission de la défense nationale intervient également dans les affaires de la mer relevant du Ministère de la Défense nationale. Article 2 (Composition) La composition de la Commission est fixée par l Assemblée de la République. Article 3 (Compétences) En particulier, la Commission de la défense nationale a les compétences suivantes : a) Examiner les propositions et les projets de loi et, en concertation avec la Commission des affaires étrangères et des communautés portugaises, les traités concernant les questions relevant de sa compétence et élaborer les avis correspondants ; b) Examiner la présentation d initiatives législatives, conformément à l article 132 du Règlement de l Assemblée de la République ; c) Mettre aux voix les articles des textes adoptés sur l ensemble par l Assemblée plénière ; d) Suivre l engagement des contingents militaires portugais à l étranger, notamment lorsqu il s agit d honorer les engagements internationaux de l État portugais dans le domaine militaire ou de la participation à des missions humanitaires et de paix menées par les organisations internationales dont fait partie le Portugal ; e) Effectuer le suivi et examiner, conformément à la Constitution et à la loi, la participation du Portugal au processus de construction de l Union européenne, dans les domaines relevant de la compétence de la Commission ; f) Suivre la mise en œuvre de la politique de coopération technico militaire avec les pays de langue portugaise ; g) Examiner les pétitions, lorsqu elles relèvent de sa compétence ; h) S informer sur les problèmes politiques et administratifs qui concernent les questions relevant de sa compétence et fournir à l Assemblée, lorsque celle ci le juge opportun, les éléments nécessaires à l examen de l action du Gouvernement et de l Administration ; i) Veiller à ce que le Gouvernement, l Administration et les forces armées observent la législation en vigueur concernant les questions relevant de sa compétence et suggérer les mesures jugées utiles ; j) Proposer à la Présidente de l Assemblée de la République la tenue de débats thématiques en Assemblée plénière, sur des questions qui relèvent de sa compétence, afin que la Conférence des Présidents se prononce sur leur pertinence et leur intérêt, et désigner un rapporteur si sa proposition est retenue ; l) Élaborer avant la fin de la session législative, sa proposition de plan d activités, accompagnée d une proposition de budget, pour la session législative suivante, et les soumettre à l examen du Président de l Assemblée ;

m) Élaborer des rapports sur les questions relevant de sa compétence ; n) Arrêter son règlement. Article 4 (Pouvoirs de la Commission) 1. La Commission peut demander la participation à ses travaux de membres du Gouvernement et des forces armées, ainsi que de tous citoyens ou organisations, notamment des dirigeants, fonctionnaires et contractuels des services publics, des services publics déconcentrés et des entreprises publiques. 2. Pour mener à bien ses missions, la Commission peut en particulier : a) Créer des sous commissions et des groupes de travail chargés de s occuper de questions particulières ; b) Procéder à des études ; c) Solliciter des informations ou des avis ; d) Demander à entendre tous citoyens, à titre personnel ou en représentation des organisations dont ils font partie ; e) Demander le détachement de spécialistes pour l assister dans ses travaux ou les recruter ; f) Effectuer des missions d information ou d étude ; g) Réaliser des auditions parlementaires ; h) Promouvoir la réalisation de colloques et de séminaires sur des thèmes qu elle juge opportuns ; i) Effectuer des visites au sein d institutions et d organisations en rapport avec son domaine d intervention ; j) Participer aux réunions périodiques des commissions homologues des parlements nationaux des pays de l Union européenne, ainsi que des organismes internationaux auxquels la Commission est invitée. 3. Tous les textes en cours d analyse ou déjà analysés par la Commission qui ne contiennent pas d informations secrètes doivent être disponibles sur le site Internet de l Assemblée. 4. Les journalistes ont accès aux textes distribués à l occasion de chaque réunion de la Commission, sous réserve de leur caractère secret. Article 5 (Sous commissions) 1. La Commission peut constituer des sous commissions sur autorisation de la Présidente de l Assemblée de la République, ainsi que fixer leur composition et leurs missions. 2. Les noms du président et des membres des sous commissions sont communiqués à la Présidente de l Assemblée de la République. 3. Les conclusions des travaux des sous commissions sont soumises à l examen de la Commission. CHAPITRE II Bureau et coordinateurs Article 6 (Composition) Le bureau se compose du président et de deux vice présidents. Article 7 (Compétences) En plus des tâches qui lui sont expressément confiées par la Commission, le bureau organise les travaux de la Commission.

Article 8 (Compétences du président) Le président a les compétences suivantes : a) Représenter la Commission ; b) Convoquer les réunions de la Commission et fixer l ordre du jour ; c) Diriger les travaux de la Commission ; d) Convoquer et diriger les réunions du bureau ; e) Justifier les absences des membres titulaires de la Commission ; f) Participer à la Conférence des présidents des commissions parlementaires et l informer sur l état d avancement des travaux de la Commission. Article 9 (Compétences des vice présidents) Les vice présidents remplacent le président pendant ses absences et ses empêchements. Ils exercent les compétences qui leur sont déléguées par le président. Article 10 (Coordinateurs des groupes parlementaires) Chaque groupe parlementaire indique au président de la Commission le nom de son coordinateur. CHAPITRE III Fonctionnement Article 11 (Convocation et ordre du jour) 1. La Commission se réunit tous les mardis, sans préjudice de toutes autres réunions qui pourraient s avérer nécessaires. 2. Les réunions de la Commission sont fixées par la Commission ou par son président. 3. L ordre du jour est fixé par la Commission ou par son président. Article 12 (Convocation) 1. Les convocations des réunions de la Commission sont obligatoirement faites par écrit et de manière à ce que chaque député en prenne connaissance au moins 24 heures à l avance. 2. La convocation par écrit est obligatoire en toute circonstance pour les députés qui étaient absents à la réunion précédente ou qui n étaient pas présents au moment de la convocation orale. 3. La convocation est envoyée aux membres titulaires de la Commission, mais les membres suppléants de la Commission en sont également informés 4. Toute absence à une réunion de la Commission doit être communiquée au député le jour ouvrable suivant. Article 13 (Quorum) La Commission se réunit et délibère à condition que soient présents plus de la moitié de ses membres en exercice. Article 14 (Fonctionnement) Les réunions de la Commission ont lieu à l Assemblée de la République ou partout ailleurs sur le territoire national, sur autorisation de la Présidente de l Assemblée de la République.

Article 15 (Réunions extraordinaires de la Commission) La Commission peut se réunir hors de la période normale de fonctionnement de l Assemblée et pendant les suspensions, si cela s avère indispensable à la bonne marche des travaux et à condition d y être autorisée, conformément au Règlement de l Assemblée de la République. Article 16 (Collaboration ou présence d autres députés) 1. Peuvent participer aux réunions de la Commission, sans droit de vote, les députés auteurs de la proposition de loi ou de résolution en cours d examen. 2. N importe quel député peut assister aux réunions et, sur autorisation de la Commission, participer aux travaux sans droit de vote. 3. Les députés peuvent envoyer des observations écrites à la Commission. Article 17 (Collaboration avec les autres commissions) La Commission peut se réunir avec une ou plusieurs autres commissions afin d étudier des questions d intérêt commun, sans toutefois pouvoir adopter une délibération. Article 18 (Auditions parlementaires) 1. La Commission peut réaliser des auditions parlementaires. 2. Toute personne visée à l article 4 peut être entendue dans le cadre d une audition parlementaire. Article 19 (Comptes rendus de la Commission) 1. Un compte rendu de chaque réunion de la Commission est élaboré, dans lequel sont consignés les présences et les absences, un rappel des affaires traitées, les positions des députés et des groupes parlementaires, ainsi que le résultat des votes accompagné des explications de vote individuelles ou collectives. 2. Sur délibération de la Commission, les réunions peuvent être totalement ou partiellement enregistrées. 3. Les comptes rendus des réunions publiques de la Commission sont publiés dans leur intégralité sur le site Internet de l Assemblée de la République. Article 20 (Rapport des travaux de la Commission) À la fin de chaque session législative, la Commission informe l Assemblée de l état d avancement de ses travaux. À cet effet, son président élabore des rapports qui sont publiés au journal de l Assemblée de la République. Article 21 (Avis) 1. Le bureau de la Commission désigne le député chargé de l élaboration de l avis. 2. Le bureau de la Commission peut désigner plusieurs députés, en fonction de l étendue et de la complexité de la proposition ou du projet de loi. 3. Le bureau de la Commission répartit les avis de manière à assurer l équilibre entre les députés. De préférence, ceux ci sont chargés d élaborer des avis sur des initiatives législatives provenant des autres groupes parlementaires. 4. L avis doit être confié au député qui le demande, sous réserve des dispositions du paragraphe précédent.

5. Lorsque plusieurs députés souhaitent élaborer un avis, il est attribué à celui qui en aura élaboré le moins. En cas d égalité, le député est désigné par scrutin secret. 6. Les avis sur les propositions et les projets de loi comprennent quatre parties : a) Partie I, destinée aux considérants ; b) Partie II, destinée à l opinion du député auteur de l avis; c) Partie III, destinée aux conclusions ; d) Partie IV, destinée aux annexes. 7. L avis doit obligatoirement contenir les parties I et III, qui font l objet d une délibération de la part de la Commission, ainsi que comprendre, à l une des annexes de la partie IV, la note technique élaborée par les services de l Assemblée. 8. La partie II est facultative. Elle relève de la seule responsabilité de son auteur et ne peut être votée, modifiée ou supprimée qu avec son accord. 9. Chaque député ou groupe parlementaire peut faire annexer ses positions politiques à la partie IV de l avis. Article 22 (Débats) 1. Les membres de la Commission interviennent aussi souvent qu ils le souhaitent et sans limite de temps de parole, mais en veillant à ce que tous les représentants inscrits des différents partis puissent intervenir. 2. Toutefois, le président peut proposer une durée pour la réalisation du débat général et des temps de parole par parti, en respectant leur représentativité, dans les cas suivants : a) Besoin de respecter les délais impartis ; b) Complexité des thèmes à débattre ; c) Participation aux débats de personnes étrangères à la Commission ; d) Caractère public des réunions. Article 23 (Audiences) 1. La Commission peut entendre toutes personnes à titre individuel ou en représentation de personnes morales. Les audiences ont lieu en Commission plénière ou par une représentation constituée à cet effet. 2. Les demandes d audience doivent être faites par écrit, en indiquant l identité des intéressés, les questions précises à traiter et la raison pour laquelle ils souhaitent l intervention de la Commission. 3. Les demandes d audience sont examinées par la Commission, compte tenu de l importance des questions à traiter et de l emploi du temps de la Commission. 4. Pour la représentation visée au paragraphe 1, la Commission peut constituer un groupe de travail composé de membres de tous les groupes parlementaires qui y sont représentés. Article 24 (Publicité des réunions) 1. Les réunions de la Commission sont publiques. 2. La Commission peut se réunir à huis clos, lorsque le caractère secret des sujets à traiter le justifie. Article 25 (Locaux et assistance) 1. La Commission dispose de ses propres locaux au siège de l Assemblée. 2. La Commission dispose de l assistance technique et administrative nécessaire, conformément à la loi. 3. Les députés peuvent se faire accompagner d un assesseur technique par groupe parlementaire aux réunions de la Commission ou des sous commissions, le cas échéant. 4. La Commission dispose de ses propres archives de documentation.

CHAPITRE IV Dispositions finales Article 26 (Révision du règlement) Le présent règlement peut être révisé sur proposition de tout membre de la Commission, inscrite à l ordre du jour. Article 27 (Lacunes) Les lacunes sont comblées par les dispositions du Règlement de l Assemblée de la République. Palais de São Bento, le 19 juillet 2011 LE PRESIDENT DE LA COMMISSION, (JOSÉ DE MATOS CORREIA)