Master Ingénierie de la Formation Professionnelle Mention Sociologie

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Master Ingénierie de la Formation Professionnelle Mention Sociologie REGLEMENT DU CONTRÔLE DES CONNAISSANCES Année universitaire 2013-2015 Vu le code de l éducation ; Vu le décret n 84-573 du 5 juillet 1984 modifié relatif aux diplômes nationaux de l enseignement supérieur ; Vu le décret n 2002-482 du 8 avril 2002 portant application au système français d enseignement supérieur de la construction de l espace européen de l enseignement supérieur ; Vu le décret n 85-906 du 23 août 1985 fixant les conditions de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels en vue de l accès aux différents niveaux de formation de l enseignement supérieur ; Vu le décret n 2002-529 du 16 avril 2002 relatif à la validation d études accomplies en France ou à l étranger ; Vu le décret n 2002-590 du 24 avril 2002 relatif à la validation des acquis de l expérience par les établissements d enseignement supérieur ; Vu l arrêté du 25 avril 2002 relatif aux études universitaires conduisant au grade de master ; Vu l arrêté du 9 avril 1997 portant dispositions réglementaires pour les maîtrises ; Vu l avis du Conseil d administration du 29 janvier 2004 sur les éléments de cadrage pour la structure des enseignements de licence et master à l UEVE ; Vu l avis du Conseil d administration du 4 mars 2004 sur les modalités d application des règles de compensation et de l organisation des examens ; Vu l avis du conseil d administration du 30 juin 2005 sur l architecture LMD de l offre de formation. Vu les dispositions communes aux règlements du contrôle des connaissances adoptées au CEVU Le présent règlement du contrôle des connaissances applique les dispositions des textes précités. Il est publié au plus tard un mois après le début des enseignements, par le président de l Université.

CHAPITRE I CONDITIONS D INSCRIPTION I) II) I) Article 1 - Inscription en première année. Voir article 1 du RCC de 1 ère année de Master Article 2 - Admission en deuxième année L admission dans un parcours débouchant sur le master «Ingénierie de la formation professionnelle» est subordonnée à la détention d un M1 de sociologie ou d un niveau reconnu équivalent au titre de l article L613-5 du code de l éducation (voir chapitre VI), elle est prononcée par le président de l Université sur proposition du responsable de la formation. Un niveau de langue étrangère (l anglais prioritairement) permettant sa maîtrise en fin d année sera exigé. I) Article 3 - Réorientation La réorientation s effectue par les passerelles définies, constituées d UE du parcours d origine et d UE d adaptation, voir l article 11. I) Article 4 II) Ce diplôme est préparé en formation initiale et continue

CHAPITRE II - ORGANISATION DU PARCOURS DE FORMATION I) Article 5 - Organisation des enseignements La formation est organisée, sur 2 semestres, en 6 unités d enseignements cohérentes avec les objectifs de la formation. Les enseignements sont théoriques, méthodologiques et appliqués, au besoin par un stage. La formation s appuie également sur une initiation à la recherche par la rédaction d un mémoire et de travaux d études ; le mémoire de fin d année permet d apprécier les efforts et qualités manifestés par l étudiant sous la direction du maître de stage et les connaissances et la démarche sociologique mise en œuvre sous la responsabilité du directeur du mémoire. La formation contribue à l élaboration progressive du projet professionnel des étudiants par l acquisition des fondamentaux, puis par les activités et les responsabilités exercées au cours du stage. I) Article 6 - Crédits européens Afin d assurer la comparaison et le transfert des parcours de formation dans l espace européen, une référence commune est fixée par l acquisition de crédits. Le nombre de crédits est déterminé sur la base de la charge totale de travail (c est-à-dire volume et nature des enseignements, travail personnel, stage, mémoire projets et autres activités) requise de la part de l étudiant pour obtenir l unité. L obtention du master conduit à l acquisition de 120 crédits au-delà du grade de licence. Les crédits sont obtenus lorsque les conditions de validation définies par le chapitre III - contrôle des connaissances sont satisfaites. A l issue d une mobilité européenne, les crédits associés aux unités d enseignements validées sont également transférés dans le master, sur la base de 30 crédits pour l ensemble des UE d un semestre. I) Article 7 - Langue vivante La maîtrise (écrit et oral) d au moins deux langues vivantes étrangères (l anglais prioritairement) est obligatoire. Cette maîtrise est mesurée par le cursus antérieur (licence et M1) concernant ces langues. I) Article 8 - Semestre universitaire européen L organisation du parcours pédagogique autorise des périodes d études effectuées à l étranger. Le projet doit recevoir au préalable l accord des responsables pédagogiques des établissements/cursus partenaires. L étudiant signe une convention pédagogique qui prévoit la durée et la nature (enseignements, stage ou activités de recherche) de la mobilité effectuée à l étranger, ainsi que les équivalences en ECTS, des activités, stage, enseignements, effectués ou reçus pendant la mobilité. La convention est élaborée et signée auparavant par les responsables des établissements concernés. I) Article 9 - Diplômes intermédiaires Le diplôme de maîtrise du champ disciplinaire est délivré après l obtention des 60 premiers crédits du cursus.

Coefficient Crédits Option Obligatoire Adopté par la CFVU du 4 juillet 2013 I) Article 10 - Tableau des UE des spécialités Structure des enseignements par semestre Troisième semestre de la spécialité Unités d enseignement Eléments constitutifs de l unité d enseignement CM TD UE 1 Formation, certification, emploi Socio-histoire de la formation des adultes en France et en Europe 14 X 4 30 Relations formation-emploi X 4 30 Sociologie des diplômes et de la certification X 3 15 UE 2 Management, droit Evaluation des politiques publiques et sociales Sociologie des organisations X 3 15 8 X 2 15 Organisation du travail et globalisation X 2 15 Droit de la formation professionnelle continue X 2 18 Financement de la formation professionnelle continue X 2 15

UE 3 Méthodologie de recherche, langues vivantes appliquées Méthodologie de recherche et production de données X 3 18 8 Conduite de traitements statistiques X 1 9 Langue vivante 1 X 2 15 Langue vivante 2 X 2 9 Total du semestre 30 204

Coefficient Crédits Option Obligatoire Adopté par la CFVU du 4 juillet 2013 Quatrième semestre Unités d enseignement Eléments constitutifs de l unité d enseignement CM TD UE 4 Métiers et outils du formateur UE 5 Mise en situation professionnelle UE 6 Enseignements d ouverture Ingénierie de la formation E-learning Sociologie des métiers de la formation Stage en entreprise, méthodologie de recherche, mémoire (de 4 à 6 mois, de février à août, soutenance d un mémoire de stage) Arts et société 12 X 8 66 X 2 15 X 2 12 X 17 17 60 X 1 1 9 Total du semestre 30 162 Total S3/S4 60 366

I) Article 10 - Passerelles tableau des UE Passerelles de réorientation L orientation vers le master Ingénierie de la formation professionnelle pour des étudiants issus d autres mentions, ou la réorientation vers une autre spécialité ou une autre mention, font l objet d un entretien avec le responsable du master. Mentions du diplôme de Master de (domaine) et diplômes intermédiaires Spécialité Diplôme intermédiaire Mention du diplôme de Master Intitulé de la spécialité M 1 Intitulé mention Ingénierie de la formation professionnelle Sociologie, gestion, économie, AES, droit, psychologie Sociologie

CHAPITRE III CONTRÔLE DES CONNAISSANCES I) Article 11 - Modes d évaluation de l acquisition des aptitudes et des connaissances Le contrôle des connaissances en vue de l obtention du diplôme de master implique des examens écrits et oraux, il s apprécie pour chaque année constitutive du parcours, soit : Par un contrôle continu dans les matières assorties de Travaux Dirigés et/ou de Travaux Pratiques ; Par un examen terminal soit par ces deux modes combinés, dans des proportions définies par le responsable de l enseignement. I) Article 12 - Compensation Dans le cadre du parcours défini par l université, les notes obtenues lors du contrôle des connaissances se compensent entre elles sur 3 niveaux. a) Règles de compensation 1 Entre les éléments constitutifs d une même UE. 2 Entre les UE d un même semestre - Entre les deux semestres de la même année universitaire I) II) b) Modalités applicables aux règles de compensation (délibération CA) 2 La compensation inter et intra UE s effectue après application des crédits affectés aux UE et après application des coefficients à leurs éléments constitutifs. 3 Les notes obtenues dans des établissements hors convention avec l Ueve ne sont pas retenues pour la compensation. 4 De même, sont exclues de la compensation les notes obtenues à l université dans le cadre d une validation d acquis professionnels ou de l expérience Article 13 - Capitalisation Les unités d enseignement sont définitivement acquises et capitalisables dès lors que l étudiant y a obtenu la moyenne après application des crédits. L acquisition des UE entraîne celle des crédits associés. L échelle des valeurs en crédits européens est identique à celle des coefficients. I) Article 14 - Conservation L étudiant peut, dans une unité d enseignement non capitalisée, conserver le bénéfice des notes supérieures à 10 pour les enseignements concernés. Les notes sont conservées pendant une période cinq ans. L étudiant qui le souhaite peut subir à la seconde session les épreuves des matières conservées. Dans ce cas la note définitive sera la meilleure des deux notes. Lorsqu un étudiant aura choisi de passer à nouveau une ou plusieurs épreuves, il devra déposer une demande écrite auprès du service de la scolarité dans les 15 jours suivant la notification des résultats. I) II) Article 15 - Absences des étudiants aux enseignements obligatoires La présence aux séances de TP et/ou TD ou CM est obligatoire. Un étudiant qui aura été absent à plus de 5 séances sera considéré comme démissionnaire du contrôle continu et ne pourra se présenter à la première session d examen. Il ne sera, de ce fait, autorisé à subir les épreuves des matières où il aura été absent qu à la seconde session. Le responsable du master apprécie la validité des justificatifs fournis.

- Article 16 - Dispositions transitoires I) Article 17 - Régime spécial d étude Certains étudiants peuvent demander à bénéficier du régime spécial d études. Il s agit notamment des étudiants engagés dans la vie active, assumant des responsabilités particulières dans la vie universitaire ou étudiante, effectuant leur service national, chargés de famille, engagés dans plusieurs cursus, handicapés, sportifs de haut niveau. Dans ce cadre, ils pourront solliciter des aménagements d emplois du temps, ou d autres modalités à définir L étudiant qui souhaite bénéficier de ces dispositions doit : 1. Formuler une demande écrite auprès du service de la scolarité ou du responsable de filière dans les 15 jours qui suivent la rentrée universitaire et par courrier. 2. Fournir tous les justificatifs nécessaires dans le délai qui lui est imparti.. Faute de fournir ces documents en temps utiles, l étudiant pourrait se voir refuser le bénéfice des dispositions précitées. La commission du sport de haut niveau de l Université accorde la qualité de sportif de haut niveau qui permet à l étudiant de bénéficier d un régime spécial d études concerté au moyen d une convention individuelle.

CHAPITRE IV ORGANISATION DES EXAMENS I) Article 18 - Sessions d examen Deux sessions de contrôle des connaissances et aptitudes sont organisées pour chaque année composant le parcours. La première session à lieu à l issue de chaque semestre et la deuxième (session de rattrapage) à lieu en septembre. L intervalle entre ces deux sessions est au moins de deux mois et un dispositif de soutien pédagogique est mis en place. Les épreuves de la seconde session sont organisées en examen terminal seul. En cas de session d examens groupés, une semaine de révision est fixée avant chaque période d examen si possible. Dans le cas de session d examens non groupés, un délai de 15 jours sera garanti pour l enseignement considéré, entre la fin du dernier cours et la date de l examen. I) Article 19 - Les cas de défaillance aux examens La présence à toutes les épreuves d examen sans exception est obligatoire. La défaillance à une ou des épreuve(s) d examen, quel que soit le motif, entraîne automatiquement l ajournement de l étudiant à la session concernée. En conséquence, l étudiant sera noté absent à (aux) l épreuve(s) concernée(s). En l absence de note, le calcul des moyennes ne pourra être réalisé. La défaillance au contrôle continu entraîne également la défaillance à la première session d examen dans les conditions définies à l article 15 du présent RCC. Il n est pas organisé de session d examen (ou de seconde session) pour les enseignements dispensés sous la forme de Travaux Pratiques, seule la note du contrôle continu sera prise en compte I) Article 20 - Convocation aux examens Les étudiants sont informés des dates des contrôles terminaux, écrits et oraux par voie d affichage. Le délai entre l affichage sur le lieu de convocation et l examen ne peut en aucun cas être inférieur à deux semaines. Les étudiants qui ont opté pour le régime d examen final reçoivent une convocation individuelle. I) Article 21 - Sujet d examen L enseignant est responsable de la forme, de la nature et de l acheminement du sujet qu il donne. Il est libre d indiquer un barème de notation et de proposer un ou plusieurs sujets au choix. Il assure la correction des copies. Dans la mesure ou les conditions matérielles le permettent une double correction pourra être appliquée. Les modalités des examens garantissent l anonymat des copies. I) Article 22 - Droits des étudiants aux examens Les étudiants sont informés de leurs droits et devoirs relatifs aux conditions d examen par les surveillants des salles d examen. Ceux-ci sont tenus d informer les étudiants qui en relèvent, des conditions particulières existant (handicapés, Erasmus etc).

I) Article 23 - Traitement des notes Chaque enseignant responsable d une matière doit transmettre les notes du contrôle continu et examen de fin de semestre au président du jury (composition et fonction ci-après). Celui-ci transmet l intégralité des notes précitées et la note finale à la scolarité au plus tard huit jours avant les délibérations.

CHAPITRE V ADMISSION ET DELIVRANCE DU DIPLÔME I) Article 24 - Conditions d admission L étudiant est déclaré admis par délibération du jury, il doit avoir acquis les unités d enseignement constitutives du parcours choisi en application des modalités de compensation définies à l article 11. L acquisition d unités d enseignement ou d éléments constitutifs est possible au titre de l une des validations prévues à l article L.613-3 du code de l éducation (voir conditions particulières chapitre VI du RCC). I) Article 25 - Composition du jury La composition du jury est publique et affichée au moins 15 jours avant le début des épreuves. Le Président de l université désigne, par arrêté et pour chaque formation habilitée, le Président et les membres du jury. Pour siéger valablement, il devra comprendre au moins trois membres dont au moins deux enseignants-chercheurs. Seuls peuvent participer aux jurys et être présents aux délibérations : des enseignants-chercheurs des enseignants des chercheurs ou, dans des conditions et selon des modalités prévues par voie réglementaire, des personnalités qualifiées ayant contribué aux enseignements ou choisies, en raison de leurs compétences, sur proposition des personnels chargés de l enseignement. I) Article 26 - Rôle du jury Le jury se réunit à chaque session et éventuellement dans le cadre de la réorientation. Il délibère souverainement à partir de l ensemble des résultats obtenus par les candidats et autorise la délivrance du diplôme de master «Ingénierie de la formation professionnelle». Le procès-verbal de délibération est élaboré sous la responsabilité du président du jury et signé par lui. Seul le jury peut procéder à l attribution de points supplémentaires. I) II) Article 27 - Communication des notes et copies Après la proclamation des résultats, le jury est tenu de communiquer les notes qui deviennent définitives. Cependant, dans le cadre des échanges pédagogiques, les enseignants peuvent informer les étudiants des notes obtenues au cours du contrôle continu. Cette information n a aucun caractère officiel et ne pourra être retenue pour d éventuels recours.. Après notification des résultats, les étudiants ont droit, sur leur demande et dans un délai de deux semaines à la communication de leurs copies et à un entretien individuel. Ce dispositif doit être mis en œuvre dans les conditions définies par les équipes de formation afin de développer l accompagnement et le conseil pédagogiques. I) Article 28 - Délais et voies de recours en cas de contestation Toute contestation après affichage des résultats devra faire l objet d un recours auprès du Président du jury dans les meilleurs délais, sachant que le délai de recours contentieux auprès du tribunal administratif est de deux mois après la publication des résultats.

I) Article 29 - Délivrance d attestation et de diplôme Une attestation de réussite et d obtention du diplôme est fournie aux étudiants trois semaines au plus tard après la proclamation des résultats. La délivrance du diplôme définitif intervient dans un délai inférieur à six mois après cette proclamation. Le diplôme de maîtrise ou master est accompagné de l annexe descriptive dite «supplément au diplôme» afin d assurer, dans le cadre de la mobilité internationale, la lisibilité des connaissances et aptitudes acquises. I) Article 30 - Mention Une mention inscrite sur le diplôme est associée à la note finale obtenue: Mention Passable Une note égale ou supérieure à 10/20 Mention Assez Bien Une note égale ou supérieure à 12/20 Mention Bien Une note égale ou supérieure à 14/20 Mention Très Bien Une note égale ou supérieure à 16/20

CHAPITRE VI VALIDATION D ACQUIS I) Article 31 - Validation des acquis pour la délivrance d un diplôme. Principe En application des dispositions des articles L.613-3 et L.613-4 du code de l éducation : 1 toute personne peut demander la validation des acquis de son expérience pour justifier tout ou partie des connaissances exigées pour l obtention d un diplôme ou titre délivré par un établissement d enseignement supérieur, dans les conditions définies par le décret n 2002-590 du 24 avril 2002. 2 Toute personne peut également demander la validation des études supérieures qu elle a accompli en France ou à l étranger, dans les conditions prévues au décret n 2002-529 du 16 avril 2002. Modalités d application La demande de validation est adressée au président de l université en même temps que la demande d inscription en vue de l obtention du diplôme. Elle est accompagnée d un dossier précisant les connaissances et aptitudes acquises par le candidat en référence au diplôme postulé. Le jury de validation procède à l examen du dossier et s entretient avec le candidat sur la base du dossier présenté. Par sa délibération, le jury détermine les connaissances et aptitudes du candidat qu il déclare acquises. Le président du jury de validation adresse au président de l université un rapport précisant l étendue de la validation accordée et s il y a lieu, la nature des connaissances et aptitudes devant faire l objet d un contrôle complémentaire. I) Article 32 - Validation d acquis pour l accès aux différents niveaux de formation de l enseignement supérieur Principe En application des dispositions de l article L.613-5 du code de l éducation, les études, les expériences professionnelles, les acquis personnels peuvent être validés par une commission, dans les conditions définies par le décret n 86-906 du 23 août 1985, en vue de l accès aux différents niveaux de l enseignement supérieur. Modalités d application La demande de validation en vue de l accès au niveau de formation souhaitée est adressée au président de l Université, dans les délais fixés par l Ueve afin de permettre une inscription aux dates normales de l année universitaire. Elle est accompagnée d un dossier précisant les connaissances et aptitudes acquises par le candidat en référence à la formation qu il souhaite suivre. Une commission pédagogique, nommée par le président de l Université, examine le dossier et sollicite éventuellement un entretien avec le candidat. Dans certains cas ce dernier peut être soumis à un test afin de vérifier ses connaissances. La décision d accéder à la demande du candidat appartient au président de l université après avis de la commission pédagogique. La décision, motivée, est notifiée au candidat.