QUATRIÈME DIRECTIVE AUTO: LES DÉLAIS D INDEMNISATION À PARTIR DU 19 JANVIER



Documents pareils
Convention «Heurt de véhicules» TABLE DES MATIERES

COMITÉ EUROPÉEN DES ASSURANCES

LES SYSTÈMES ANTIVOL ET APRÈS VOL POUR VÉHICULES AUTOMOBILES

RC Auto. comment s y prendre?

CHARTE DU CORRESPONDANT MODELE TYPE

Question N 2 1. Quelles sont les catégories de véhicules à moteur pour lesquelles l assurance est obligatoire?

Convention. Assurance Protection Juridique de Generali Belgium SA

assurances médicales depuis 1944 AMMA ASSURANCES LE FAIT GÉNÉRATEUR assurances médicales depuis 1944

Numéro du rôle : Arrêt n 21/2011 du 3 février 2011 A R R E T

Table des matières. Section 1. Les évolutions de la législation sur l assurance de responsabilité civile automobile 7

Examen 17: RC générale (branche 13) socles de compétences connaissances professionnelles. RC Base

La quatrième directive vécue par les organismes d indemnisation

PROPOSITION DE LOI. instaurant l assurance incendie obligatoire et finançant les services d'incendie 12 mars 2010

TEXTE COORDONNE DE LA LOI DU 21 NOVEMBRE 1989 RELATIVE A L ASSURANCE OBLIGATOIRE DE LA RESPONSABILITE EN MATIERE DE VEHICULES AUTOMOTEURS

TREVES VII VERS UNE SIXIEME DIRECTIVE ASSURANCE AUTOMOBILE. Une réglementation pour les remorques

Bilan des réalisations

Une solution. d assurance pour. les dommages causés. par le terrorisme

LA FAUTE MEDICALE : L assurance de responsabilité civile UIA SOFIA 2014

DIRECTIVES. (version codifiée) (Texte présentant de l'intérêt pour l'eee)

016276/EU XXIII.GP Eingelangt am 25/06/07

490 février ASSURALIA Convention RC Auto/RC Exploitation. Convention RC Auto / RC Exploitation TABLE DES MATIERES

Numéro du rôle : Arrêt n 121/2002 du 3 juillet 2002 A R R E T

ANNEXES Garanties RC Circulation Circuit

CONVENTION RELATIVE AUX DEGATS D EAU

Numéro du rôle : 4767 et Arrêt n 53/2010 du 6 mai 2010 A R R E T

ASSURANCE AUTO : POINT IMPORTANTS

Dossier de presse Conférence de presse du 18 novembre 2014

Les possibilités de règlement du préjudice des victimes de la circulation routière Quelles sont les options?

Dossier de presse Lancement de l application e-constat auto Lundi 1er décembre 2014

POLICE COMMERCE ET SERVICES

PARLEMENT EUROPÉEN. Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs DOCUMENT DE TRAVAIL

QUESTIONS-RÉPONSES : SUJETS ASSURANCE

LE FONDS COMMUN DE GARANTIE BELGE

LE MINI GUIDE DE L ASSURANCE RC AUTO EN BELGIQUE. Agréé par la CBFA sous le numéro 14313A-cB.

Conditions générales MY BAG 0124-MYBAG-F

Présentation partenariat COOP - LBPAI

F.F.M.E. Assurance automobile des déplacements. bénévoles. Notice. Assurance. Assureur officiel de la FFME

> Un cadre législatif spécifique

Peugeot assurance. Vous êtes unique, et notre assurance en tient compte.

Conférence de l Arson club du 16 avril 2008 sur la répétibilité des honoraires de l avocat (loi du 21/4/2007).

M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président

Convention d expertise et RDR. Texte. Code de bonne pratique

Allianz, assureur officiel de la FFME

REGLEMENT JUDICIAIRE DES SINISTRES. Workshop de la Claims Conference du BNA 2009

DÉMARRER AU QUART DE TOUR

bcf.courrier@bcf.asso.fr site internet : ASSURANCE FRONTIÈRE CAHIER DES CHARGES

MARCHE PUBLIC DE SERVICES D ASSURANCES

Numéro du rôle : Arrêt n 108/2011 du 16 juin 2011 A R R E T

Accident de la circulation : l indemnisation des dommages matériels. Centre de documentation et d information de l assurance

CONVENTION EXPERTISE AUTOMOBILE

Réparation du préjudice corporel en Algérie

Nous réceptionnons les commandes par Internet, téléphone, courrier ou fax.

Janvier Enquête CLCV Assurances et sinistres

La responsabilité juridique des infirmiers. Carine GRUDET Juriste

Données sur le détenteur étranger et son véhicule à moteur. Données sur le lésé et son véhicule à moteur - 1 -

UNE PROTECTION OPTIMALE POUR VOTRE ENTREPRISE

Conditions Générales Assurance R.C. Enseignant

Des garanties sur mesure. Responsabilité civile (RC)

Pack Modulis Dentiste

happy family règlement client

> Une garantie obligatoire

Loi modifiant la Loi sur l assurance automobile

CONDITIONS GENERALES D ASSURANCE GLOBALIA. Différents par volonté et par nature.

Caisse Nationale de l'assurance Maladie

Rapport annuel présenté à l Assemblée Générale Ordinaire du 30 mai 2005

La protection de vos données médicales chez l assureur

Table des matières I. GÉNÉRALITÉS

que faire? Siège social Rue de l Etuve Bruxelles - Belgique Tél Fax

La confirmation de couverture dans les dossiers Carte verte et protection des visiteurs Questions d'actualité et nouvelles dispositions européennes

Assurances AUTO Conditions générales

BUREAU BELGE DES ASSUREURS AUTOMOBILES ASBL

PJ Auto Arces. L Article 1. CONDITIONS GÉNÉRALES. (Réf )

CONDITIONS GÉNÉRALES D ADHÉSION À L ASSURANCE COLLECTIVE

Programme d assurances Cartes de crédit Beobank Visa/MasterCard Classic ou Student ou Beobank Visa Club ou Beobank Parter MasterCard

GRANDS EXCÈS DE VITESSE : DES SANCTIONS PLUS SÉVÈRES

Assurance et capital-investissement Directive AIFM et utilité de l assurance RC Professionnelle

Bonus Bon Client 10 % Pack Modulis Pharmacie

Manuel des directives - Indemnisation des dommages corporels 1. CHAMP D'APPLICATION

ASTUCES. Astuces 2012 OMBUDSMAN DEs assurances

COMMISSION DES CLAUSES ABUSIVES AVIS SUR LES CONDITIONS GENERALES DES CONTRATS DE LOCATION DE VEHICULES AUTOMOBILES

L indemnisation pour dommages matériels DÉLIT DE FUITE

Numéro du rôle : Arrêt n 147/2001 du 20 novembre 2001 A R R E T

Vu la Constitution et notamment ses articles 148, 151 et 154;

ceinture bouclée, casque attaché, je prends la route en toute sérénité

Fiche de produit Police Voiture. Cette police assure les risques spécifiques qui découlent de l utilisation d une voiture.

Evolution de la fréquence des sinistres en assurance RC automobile

TOUT OU PRESQUE SUR L ASSURANCE DES SPORTS TERRESTRES MOTORISES

ASSOCIATION DES ACCIDENTÉS DE LA VIE. Quelles procédures après un accident de la route? Informations pour les victimes de dommages corporels

Assurance Voyage Notice d Assurance

Obs. : Automaticité de la pénalité de l article L C. ass. : la victime n a aucune demande à formuler

Evolution de la fréquence des sinistres en assurance RC automobile

Vous êtes au Bonus-Malus le plus bas? Découvrez vos avantages exclusifs et à vie!

COMPAGNIE ALGERIENNE DES ASSURANCES EPE SPA au Capital de DA Siège Social : 52, Avenue des Frères BOUADOU Bir Mourad Raïs Alger

Assurance responsabilité civile Du fait d un chien de catégorie 1 ou d un chien de catégorie 2 ou de tout autre chien

RC Véhicules automoteurs Conditions Générales

RESPONSABILITE ET ASSURANCES

Goldbell Center 5, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg-Gasperich R.C. Luxembourg B

VOTRE ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE AUTO

Présentation de la Carte Brune

Brochure d information pour le preneur d assurance

Transcription:

DÉC 2002 QUATRIÈME DIRECTIVE AUTO: LES DÉLAIS D INDEMNISATION À PARTIR DU 19 JANVIER LIGNE DU TEMPS CONCERNANT LES DELAIS D INDEMNISATION 1. RÈGLEMENT DANS LES DÉLAIS PRÉVUS..................................... III 1.1. Réponse à la demande d indemnisation 1.2. Paiement de l indemnisation DESCRIPTION DE LA PROCÉDURE À SUIVRE ASSURINFO BULLETIN HEBDOMADAIRE DE L UNION PROFESSIONNELLE DES ENTREPRISES D ASSURANCES 2. RÈGLEMENT TARDIF................................................. VI 2.1. Réponse motivée tardive sans rappel de l assuré 2.2. Offre tardive 2.3. Réponse motivée tardive 2.4. Offre tardive après rappel 2.5. Paiement tardif 2.6. Offre et paiement tardifs UPEA

QUATRIÈME DIRECTIVE AUTO: LES DÉLAIS D INDEMNISATION À PARTIR DU 19 JANVIER La «quatrième directive sur l assurance automobile» que le Parlement européen avait adoptée le 16 mai 2000 vise à permettre aux conducteurs de passage dans un État membre autre que le leur d obtenir une indemnisation rapide en cas d accident. Les nouvelles règles qu elle contient améliorent l information des victimes et accélèrent les procédures ainsi que le règlement des sinistres. Elles devraient s appliquer non seulement aux accidents survenus dans un État membre de l Union européenne, mais aussi en cas d accident impliquant deux ressortissants de l Union dans un pays tiers adhérant au système de la carte verte, en vigueur dans près de 40 pays. La quatrième directive introduit les modifications suivantes: instauration d un droit d action directe contre l assureur adverse, dans toute l Europe; chaque assureur désignera un représentant chargé du règlement des sinistres dans chaque État membre de l Union. La partie lésée pourra ainsi traiter, dans son propre État membre et dans sa propre langue, avec un représentant de l assureur de la partie responsable; les Etats membres doivent prévoir des sanctions de nature à accélérer l indemnisation. L assureur qui prendra plus de trois mois pour adresser une réponse motivée à une demande d indemnisation pourra être tenu au paiement d une amende, dont le niveau sera déterminé par l État membre où il est établi, ainsi que d un intérêt de retard sur l indemnisation due; un organisme d information sera créé dans chaque État membre, pour traiter des questions liées à l assurance automobile en général. À l avenir, les victimes d accidents pourront se faire communiquer, automatiquement et rapidement, le nom de l assureur de la partie responsable; en Belgique, ce rôle est déjà confié au Fonds commun de garantie qui gère le fichier Veridass; création, dans chaque État membre, d un organisme d indemnisation chargé de réparer les dommages subis par les conducteurs étrangers lorsqu aucun représentant chargé du règlement des sinistres n a été désigné ou lorsque l assureur traite le dossier avec une lenteur excessive. Chaque organisme national disposera d un droit de recours automatique contre son homologue du pays où l assureur défaillant est immatriculé; à son tour, l organisme tenu d intervenir aura le droit d exiger un remboursement par l assureur auquel il se sera substitué. Ce système devrait garantir un remboursement plus rapide des victimes. Aucune de ces mesures ne modifie les règles en matière de responsabilité ou de compétence juridictionnelle actuellement en vigueur dans les États membres. L article 6 de la loi du 22 août 2002 portant diverses dispositions relatives à l assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs (Moniteur du 17 septembre 2002) remplace le chapitre IV de la loi du 21 novembre 1989 pour y intégrer les dispositions de la quatrième directive européenne. Il introduit des délais que les assureurs devront respecter pour présenter une offre d indemnisation ou pour procéder au paiement, ainsi que des sanctions prévues en cas de non-respect de ces délais. Sur ce point, le projet de loi va plus loin que la directive en appliquant également ces obligations aux accidents survenus en Belgique. Ces dispositions entreront en vigueur le 19 janvier 2003. Ce «To The Point» offre un aperçu de l application de ces délais d indemnisation. Le tableau en pages centrales reprend une description schématique de la procédure à suivre pour les différentes circonstances reprises dans la loi. Les fiches qui le précèdent et le suivent indiquent les délais que les entreprises d assurances sont tenues de respecter ainsi que les sanctions en cas de non respect de ces dispositions.

POINT TO THE Ligne du temps concernant les delais d indemnisation 1. RÈGLEMENT DANS LES DÉLAIS PRÉVUS 1.1. RÉPONSE À LA DEMANDE D INDEMNISATION O/R III } 3 mois R réponse motivée par l assureur Période à 3 mois pendant lesquels une offre d indemnisation ou une réponse motivée doit être donnée par l assureur Remarque: Lorsque la raison invoquée dans la réponse motivée (R) n existe plus, une nouvelle demande d indemnisation de la personne lésée remet les compteurs à zéro (). 1.2. PAIEMENT DE L INDEMNISATION O A P Y } 30 jours A accord de la personne lésée sur l offre faite par l assureur (pour mémoire) P paiement de l indemnisation par l assureur Y fin du délai de 30 jours à partir de A Période A à Y 30 jours pendant lesquels l assureur doit effectuer le paiement

Description de la procédure à suivre La personne lésée présente une demande d indemnisation IV La RC ou l application de l art. 29bis n est pas contestée ET le dommage n est pas contesté et a été quantifié Dans un délai de 3 mois à compter de la date de la demande, l assureur est tenu de présenter une offre d indemnisation motivée La RC ou l application de l a MA le dommage n est pas entièreme Dans un délai de 3 mois à com l assureur est tenu de prés L assureur fait une proposition d indemnisation dans les 3 mois suivant la date de la demande Aucune offre n est présentée dans le délai de 3 mois par l assureur Le montant proposé par l assureur n est pas liquidé dans les 30 j. ouvrables qui suivent l acceptation Le montan par l as est manifestem Acceptation de la proposition L assureur paie le montant qu il a proposé dans les 30 jours ouvrables après acceptation L assureur est tenu de plein droit au paiement d une somme complémentaire calculée au taux de l intérêt légal L assureur est tenu de plein droit au paiement d une somme complémentaire calculée au taux de l intérêt légal L assureur est droit au p d une somme c calculée de l inté (sur différe jugem

rt. 29bis n est pas contestée IS nt quantifié mais est quantifiable pter de la date de la demande, enter une offre d avance La RC ou l application de l art. 29bis est contestée ou pas clairement établie OU le dommage est contesté ou n est pas entièrement quantifié ou quantifiable Dans un délai de 3 mois à compter de la date de la demande, l assureur est tenu de donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande V t proposé sureur ent insuffisant L assureur propose une avance dans les 3 mois suivant la date de la demande Aucune réponse motivée n est donnée dans le délai de 3 mois L assureur donne une réponse motivée dans les 3 mois tenu de plein aiement omplémentaire au taux rêt légal nce offre / ent) Acceptation de la proposition L assureur paie le montant qu il a proposé dans les 30 jours ouvrables après acceptation L assureur est tenu de plein droit au paiement d une somme forfaitaire de 250 euros par jour après rappel ou avertissement du FCGA La procédure reprend après l établissement des responsabilités ou que l application de l art. 29bis est acquise OU que le dommage peut être chiffré

2. RÈGLEMENT TARDIF 2.1. RÉPONSE MOTIVÉE TARDIVE SANS RAPPEL DE L ASSURÉ R VI R Période à R réponse motivée par l assureur pas de conséquence 2.2. OFFRE TARDIVE O ou jugement Période à Opaiement d une indemnisation complémentaire au taux de l intérêt légal sur le montant d indemnisation à partir de

2.3. RÉPONSE MOTIVÉE TARDIVE R/F R VII R/F R Période R/F à R rappel ou avertissement à l assureur par le FCGA réponse motivée par l assureur paiement de 250 par jour à partir de R/F 2.4. OFFRE TARDIVE APRÈS RAPPEL R/F O R/F rappel ou avertissement à l assureur par le FCGA Période à Opaiement d une indemnisation complémentaire au taux de l intérêt légal sur le montant d indemnisation à partir de Période R/F à O paiement de 250 par jour à partir de R/F

2.5. PAIEMENT TARDIF O A Y P VIII UNION PROFESSIONNELLE DES ENTREPRISES D ASSURANCES MAISON DE L ASSURANCE SQUARE DE MEEÛS 29 1000 BRUELLES UPEA } 30 jours A accord de la personne lésée sur l offre faite par l assureur (pour mémoire) Y fin du délai de 30 jours à partir de A P paiement de l indemnisation par l assureur Période Y à P paiement d une indemnisation complémentaire au taux de l intérêt légal sur le montant d indemnisation à partir de Y 2.6. OFFRE ET PAIEMENT TARDIFS O A Y P } 30 jours A accord de la personne lésée sur l offre faite par l assureur Y fin du délai de 30 jours à partir de A P paiement de l indemnisation par l assureur Période à Opaiement d une indemnisation complémentaire au taux de l intérêt légal sur le montant d indemnisation à partir de Période Y à P paiement d une indemnisation complémentaire au taux de l intérêt légal sur le montant d indemnisation à partir de Y Design: Tertio, Bruxelles Impression: Peeters, B-3020 Herent