Objet Assurance-invalidité délai de recours erreur d'adressage absence de motif de restitution du délai de recours



Documents pareils
Composition Présidente: Anne-Sophie Peyraud Gabrielle Multone, Josef Hayoz Greffier-rapporteur: Alexandre Vial

Composition Président: Roland Henninger Hubert Bugnon, Jérôme Delabays

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

ORDONNANCE D EXPERTISE DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES. Chambre 2

Arrêt du 19 décembre 2012 CHAMBRE DES POURSUITES ET FAILLITES

Arrêt du 19 mai 2008

Arrêt du 25 août I e Cour des assurances sociales. Composition. Parties. Objet. Présidents: Juges: Greffier:

Objet mesures protectrices de l'union conjugale (contribution d'entretien),

Assurance obligatoire des soins

Chapeau 131 III 652. Regeste

Composition Président: Roland Henninger Hubert Bugnon, Jérôme Delabays

Conditions générales d assurance (CGA)

Arrêt du 12 septembre 2008

Composition Président: Roland Henninger Jérôme Delabays, Marc Sugnaux

Règlement de procédure

II e COUR D'APPEL. 11 novembre 2002

Les crédits à la consommation

Ordonnance concernant la convention de double imposition américano-suisse du 2 octobre 1996

Arrêt du 14 juillet 2010 IIe Cour des plaintes

Contrat de licence d utilisation First


CONTRAT DE DOMICILIATION

Règlement relatif aux sanctions et à la procédure de sanction

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N , , , , M. Olivier Yeznikian Rapporteur

REPUBL QUE FRANCA SE

Composition Président: Johannes Frölicher Hugo Casanova, Gabrielle Multone

Décision du 20 juin 2013 Cour des plaintes

I ) ENTRE : appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Georges NICKTS de Luxembourg en date du 30 octobre 2000,

01_15. Directive sur la poursuite contre un mineur

recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, du 23 novembre 2012.

Assurance de protection juridique d'entreprise Orion PRO Basic 01/2010

DEMANDE D'AUTORISATION POUR PRATIQUER LE METIER DE PRETEUR PROFESSIONNEL OU DE COURTIER EN CREDIT A LA CONSOMMATION

Loi sur le Tribunal fédéral des brevets

Fiche d information relative au fonctionnement des garanties «responsabilité civile» dans le temps

Ordonnance sur les ressources d adressage dans le domaine des télécommunications

Obs. : Automaticité de la pénalité de l article L C. ass. : la victime n a aucune demande à formuler

Décision de la Chambre de Résolution des Litiges (CRL)

BICIGUINET V5 Particuliers Conditions Générales VERSION

REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A et A

Circulaire du 20 avril 2015 relative au délai de transmission des arrêts de maladie des fonctionnaires dans la fonction publique de l État

CONTRAT DE DOMICILIATION COMMERCIALE

Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) du 6 octobre 2000 (Etat le 1 er janvier 2012)

Articles-CODE DES ASSURANCES

b) Et. Domicilié, éventuellement représenté par., ci-après dénommé «le Courtier», de seconde part,

CONDITIONS GENERALES DE VENTE : BOUTIQUE EN LIGNE

BNP PARIBAS LES RELEVES EN LIGNE

AUDIENCE PUBLI~UE ORDINAIRE DU 11 DECEMBRE Madame FlAN A. ROSINE MOTCHIAN Président; Messieurs BAGROU B. Isidore" Assesseurs,

LOIS ET DECRETS PUBLIES DANS LA FEUILLE OFFICIELLE

» Conditions Particulières

Loi sur l'archivage (LArch)

Loi fédérale sur le transfert international des biens culturels

LOI sur le contrôle des habitants (LCH)

Ordonnance du Tribunal fédéral concernant la saisie et la réalisation de parts de communautés

Loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) du 19 décembre 1986

Assurances selon la LAMal

Cour de cassation de Belgique

consulté les gouvernements cantonaux.

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU CANTON DE FRIBOURG

Conditions générales relatives à l'enregistrement de noms de domaine

COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES DU 28 MAI 2013

MENTIONS OBLIGATOIRES EN VERTU DE LA LOI DE LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR

Digne de confiance. Règlement. Art. I. Dispositions générales Objet 1 Base 2 Formes particulières d assurance 3

CONTRAT DE DOMICILIATION

5 EXEMPLES DES MEILLEURES PRATIQUES

LOI sur le contrôle des habitants (LCH)

Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB )

Assurance maladie collective perte de salaire. Conditions générales (CGA)

sur les bourses et les prêts d études (LBPE)

REGLEMENT DE LA CONSULTATION (RC)

CONTRAT DE DOMICILIATION Spécimen sans valeur légale

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU CANTON DE FRIBOURG

REGLEMENT DU JEU OUVERTURE ANGERS-CHOLET «GRANDE TOMBOLA»

DES MEUBLES INCORPORELS

additif sur l accord national interprofessionnel à la notice d information

CONDITIONS GENERALES DES BOITES POSTALES 1. DEFINITIONS

CONTRAT DE DOMICILIATION Avec réexpédition du courrier

CONVENTION PORTANT SUR L INSTRUCTION DES AUTORISATIONS D OCCUPATION ET D UTILISATION DU SOL

AIDE-MEMOIRE SUR L'ASSURANCE-MALADIE ET LE CHANGEMENT DE CAISSE

Le permis de construire

CONTRAT DE DOMICILIATION POSTALE AVEC UN PARTICULIER

CONTRAT DE DOMICILIATION COMMERCIALE, FISCALE ET ADMINISTRATIVE

CONTRAT DE DOMICILIATION ET DE PRESTATIONS DE SERVICES

Loi du 26 juillet 2013 relative à l arrêté d admission en qualité de pupille de l Etat. Note d information

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

ARRET Cour Administrative d Appel de Paris 30 avril 2013 n 12PA02246 et 12PA02678

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N Mme Dejana R M. Dzibrail R RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

- JURISPRUDENCE - Tribunal de première instance de Liège (7 ième chambre ) 14 novembre 2001

d intervention prioritaires de l Etat et les modalités de cette intervention.

Décision du 17 juillet 2013 Cour des plaintes


Contrat de domiciliation «12 mois» (97490)

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

Responsabilité civile des administrateurs et des réviseurs d une société anonyme : questions choisies

Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) Application de la LPGA et de l OPGA à l assurance-chômage

REGLEMENT DE JEU CONCOURS GRATUIT «Caisse d Epargne banque coopérative et bien plus!»

Instructions générales

Conclusions de Madame l avocat général Gervaise TAFFALEAU

- JURISPRUDENCE - Assurances Contrat type d assurance R.C. auto Inapplication d une directive européenne Action récursoire

CGA. Assurance obligatoire des soins (LAMal)

Transcription:

Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc 605 2015 214 Décision du 28 octobre 2015 I e Cour des assurances sociales La Présidente Composition Présidente: Anne-Sophie Peyraud Greffier-rapporteur: Alexandre Vial Parties A., recourant, représenté par B. contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité délai de recours erreur d'adressage absence de motif de restitution du délai de recours Recours du 13 octobre 2015 contre la décision du 2 septembre 2015 Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB

Page 2 de 5 attendu que, par décision du 2 septembre 2015, l'office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ciaprès: OAI), a supprimé le droit à la rente d'invalidité entière que touchait A., né en 1973, domicilié à C., depuis 1999; que, contre cette décision, ce dernier, représenté par B., a déposé un recours en date du 13 octobre 2015, lequel est parvenu au Tribunal cantonal le lendemain; que, dans un courrier d'accompagnement dudit recours, la mandataire de l'assuré allègue avoir dans un premier temps envoyé par erreur le même recours à l'ancienne adresse, à Givisiez, de la Cour de céans, le 5 octobre 2015, et que son envoi lui a été entièrement retourné par La Poste le 13 octobre 2015; qu'elle requiert, principalement, que ce recours soit considéré comme ayant été valablement déposé dès lors qu'il a été posté dans les 30 jours suivant la notification de la décision querellée et, subsidiairement, qu'il soit traité comme étant assorti d'une demande de restitution de délai; considérant que, selon l'art. 60 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l assurance-invalidité (LAI; 831.20), le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (al. 1). Les art. 38 à 41 sont applicables par analogie (al. 2); qu'à teneur de l'art. 38 al. 1 LPGA, si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication; que, d'après l'art. 39 LPGA, les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'assureur ou, à son adresse, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (al. 1). Lorsque la partie s'adresse en temps utile à une autorité incompétente, le délai est réputé observé (al. 2); que cette disposition est l'expression d'un principe général du droit reconnu par la doctrine, consacré à maintes reprises par la jurisprudence, selon lequel une autorité administrative est tenue de transmettre au tribunal compétent un recours qui lui est transmis par erreur (arrêt TF 9C_794/2014 du 13 mars 2015 consid. 3.1 et les références citées); qu'en vertu de l'art. 40 al. 1 LPGA, le délai légal ne peut pas être prolongé; qu'aux termes de l'art. 41 LPGA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis;

Page 3 de 5 que, selon la jurisprudence, les formes procédurales sont nécessaires dans la mise en œuvre des voies de droit pour assurer le déroulement de la procédure conformément au principe de l'égalité de traitement, ainsi que pour garantir l'application du droit matériel; toutes les exigences formelles ne se trouvent donc pas en contradiction avec la prohibition du formalisme excessif (arrêt TF I 191/04 du 11 janvier 2005 consid. 1.3 et les références citées); que le recourant supporte le fardeau de la preuve du respect du délai de recours (arrêt TF C.285/03 du 5 juillet 2004 consid. 4.2); qu'en l'espèce, l'assuré, par l'intermédiaire d'une mandataire professionnelle, reconnaît avoir envoyé par erreur son recours daté du 5 octobre 2015 à l'ancienne adresse (route André-Piller 21, case postale, 1762 Givisiez) de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal; que son courrier lui a été retourné par La Poste le 13 octobre 2015 avec la mention "A déménagé. Délai de réexpédition expiré"; que, le même jour, il a renvoyé son recours à la bonne adresse (rue des Augustins 3, 1701 Fribourg) en concluant principalement, sur la forme, à ce que son acte soit considéré comme ayant été valablement déposé et, subsidiairement, à ce qu'il soit traité comme étant assorti d'une demande de restitution de délai; qu'à l'appui de ses conclusions, il a joint une enveloppe vide portant l'ancienne adresse du Tribunal de céans ainsi qu'un sceau postal du 6 octobre 2015, enveloppe au dos de laquelle sont apposées les coordonnées et les signatures de deux témoins attestant que le pli aurait été déposé la veille au soir, le 5 octobre 2015 à 22 heures 15, dans une boîte aux lettres de La Poste; qu'il n'est pas contesté que la décision querellée du 2 septembre 2015 a été remise à La Poste par l'oai le même jour; qu'à cet effet, dans son mémoire de recours (cf. p. 6, ch. II.A, 3), l'assuré allègue que dite décision lui a été adressée sous pli simple prioritaire (courrier A) et qu'il l'a reçue au plus tôt le 3 septembre 2015; que le délai de recours, qui a commencé à courir le lendemain de la communication, n'a dès lors pas pu arriver à échéance avant le lundi 5 octobre 2015; que l'assuré ne conteste pas le fait que ce délai était déjà échu, le mardi 13 octobre 2015, lorsqu'il a effectivement interjeté recours; que c'est d'ailleurs pourquoi il demande précisément une restitution dudit délai; qu'il s'agit là d'un délai légal, non prolongeable, de sorte que le recours déposé le 13 octobre 2015 auprès d'un office de poste suisse, et réceptionné le lendemain par l'instance de céans, doit être considéré comme étant tardif; que, par ailleurs, le précédant courrier envoyé à une adresse erronée ne peut pas non plus être considéré comme étant un recours valablement déposé à l'encontre de la décision litigieuse, puisqu'il n'a été notifié à aucune autorité, même incompétente, qui l'aurait ensuite transmis au tribunal compétent; qu'il incombe à tout justiciable d'adresser à temps son recours à l'adresse valable de l'autorité compétente;

Page 4 de 5 que cette condition est d'autant plus exigible que le recourant est ici représenté par une mandataire professionnelle, rompue aux règles de procédure et habituée à saisir les tribunaux, notamment le Tribunal cantonal fribourgeois; que, de plus, les voies de droit figurant au-bas de la décision querellée mentionnaient l'adresse correcte; qu'en outre, le déménagement dudit Tribunal est intervenu en septembre 2013, ce que la représentante, attachée à un service juridique œuvrant dans toute la Suisse romande, se devait de savoir; qu'enfin, on ne saurait reprocher à La Poste d'avoir retourné le courrier litigieux, conformément à ses conditions générales, dès lors que le délai de réexpédition d'une année consécutif au déménagement du Tribunal cantonal était échu depuis de nombreux mois; que la première date d'envoi ne peut être retenue comme étant déterminante dès lors que l on est en présence d un deuxième envoi et non de la continuation d un processus qui s est prolongé en raison de circonstances particulières; qu'au demeurant, la simple production d'une enveloppe vide, fût-elle timbrée, ne permet pas encore d'établir que son contenu correspond à celui du pli notifié tardivement; que, vu ce qui précède, il convient de considérer, sans faire preuve de formalisme excessif, que l'erreur commise n'est pas excusable et que les conséquences doivent dès lors être supportées par le recourant; qu'il s'ensuit que l'application des règles relatives à la restitution de délai ne peuvent trouver application en l'espèce, la mandataire du recourant ne disposant d'aucun motif d'empêchement non fautif en ce sens; que, partant, le recours du 13 octobre 2015 doit être déclaré irrecevable pour cause de tardiveté; que, bien que la procédure soit en principe onéreuse (cf. art. 69 al. 1 bis LAI), il sera toutefois renoncé à la perception de frais de justice (cf. art. 129 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative [CPJA; RSF 150.1]);

Page 5 de 5 décide: en application de l'art. 100 al. 1 let. a CPJA I. Le recours est déclaré irrecevable, pour cause de tardiveté. II. III. Il n'est pas perçu de frais de justice. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu une copie du jugement, avec l enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n est en principe pas gratuite. Fribourg, le 28 octobre 2015/avi Présidente Greffier-rapporteur