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Transcription:

Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT ET DE L AMÉNAGEMENT DURABLES Arrêté du 25 octobre 2007 relatif aux conditions de conduite des coches de plaisance nolisés et à la délivrance de l agrément pour leur nolisage NOR : DEVT0768067A Le ministre d Etat, ministre de l écologie, du développement et de l aménagement durables, Vu le décret n o 96-611 du 4 juillet 1996 modifié relatif à la mise sur le marché des bateaux de plaisance et des pièces et éléments d équipement ; Vu le décret n o 2007-1167 du 2 août 2007 relatif au permis de conduire et à la formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur, et notamment son article 11 ; Vu l arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires, et notamment la division relative aux bateaux et navires de plaisance à usage personnel de moins de 24 mètres ; Vu l arrêté du 19 décembre 2003 relatif à l équipage et à la conduite des bateaux de navigation intérieure ; Vu l arrêté du 28 août 2007 relatif à la compétence territoriale des services instructeurs en application des articles 4, 22 et 33 du décret n o 2007-1167 du 2 août 2007 relatif au permis de conduire et à la formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur ; Sur proposition du directeur des affaires maritimes, Arrête : Art. 1 er. Une société, une association ou un groupement de toute nature qui met un coche de plaisance en location ou à la disposition de ses clients ou de ses membres, à titre onéreux ou gratuit, exerce une activité de nolisage lorsque le conducteur bénéficie d une dispense du titre de conduite en application de l article 11 du décret du 2 août 2007 susvisé. Cette activité est soumise à un agrément préalable par l autorité compétente. Le coche de plaisance concerné est dit nolisé. La société, l association ou le groupement de toute nature est alors appelé noliseur. Art. 2. Les coches de plaisance nolisés doivent répondre à l une des exigences suivantes : soit la conformité aux dispositions du décret du 4 juillet 1996 susvisé ; soit une approbation selon la réglementation applicable, avant le 1 er janvier 2005, aux navires de plaisance autres que ceux relevant du décret du 4 juillet 1996 susvisé. TITRE I er DISPOSITIONS APPLICABLES AUX COCHES DE PLAISANCE NON HABITABLES D UNE LONGUEUR DE COQUE INFÉRIEURE À 5 MÈTRES Art. 3. Les dispositions du présent titre s appliquent aux coches de plaisance non habitables d une longueur maximale de coque inférieure à 5,00 mètres mesurée conformément à la norme EN ISO 8666 et dont le taux de motorisation est inférieur à 1. Un coche de plaisance non habitable désigne un bateau dont les espaces fermés ne peuvent pas abriter une personne. Le taux de motorisation est ainsi calculé : T = K.(P/L 2 ) où L est la longueur maximale de coque exprimée en mètres, P est la puissance réelle du moteur exprimée en kilowatts et K est un coefficient de pondération dont la valeur est fixée à 2,6. Art. 4. Le conducteur d un coche de plaisance non habitable d une longueur de coque inférieure à 5,00 mètres, loué ou mis à disposition par un noliseur agréé, est dispensé du permis de conduire les bateaux de plaisance «eaux intérieures» lorsqu il est muni d une contremarque délivrée par le noliseur.

La contremarque est remise au locataire. Elle comprend les éléments suivants : identité et adresse du noliseur, numéro d agrément, date de délivrance de la contremarque. La contremarque est valable uniquement pour la journée correspondant à la date de délivrance. Le conducteur est âgé de seize ans au minimum. Art. 5. Le noliseur proposant cette prestation doit déposer un dossier de demande d agrément préalable auprès de l autorité compétente. Ce dossier doit comporter les pièces suivantes : une copie du contrat d assurance en cours de validité couvrant tous les risques de dommages pouvant être causés aux tiers par le bateau et ses conducteurs ainsi que le retirement de l épave en cas d avarie ; la désignation de la voie d eau, du lac ou du plan d eau intérieur sur lequel le nolisage est prévu et qui fait l objet d une validation par l autorité compétente ; la liste exhaustive et une copie des titres de navigation des bateaux qui sont utilisés dans le cadre de l activité de nolisage. L agrément est délivré pour une période maximale de cinq ans. Toute modification de la liste des bateaux utilisés dans le cadre de l activité de nolisage doit être portée à la connaissance de l autorité ayant délivré l agrément accompagnée des certificats correspondants pour mise à jour de la liste. Une copie de l attestation d agrément établie suivant le modèle joint en annexe 1 du présent arrêté est affichée à l extérieur des locaux du noliseur à un emplacement visible par les locataires. Art. 6. Avant le début de l activité, le noliseur informe le locataire sur les limites de la zone de navigation autorisée, la vitesse à respecter et la conduite à tenir en cas d évènements météorologiques imprévus. Ces éléments sont récapitulés sur une fiche d information remise au locataire. Art. 7. Tout bateau nolisé doit faire l objet chaque année d un contrôle technique réalisé sous la responsabilité du noliseur. Le compte rendu de ce contrôle est inscrit sur un registre spécial tenu à la disposition des autorités chargées des contrôles. Le contrôle technique porte sur l état général du bateau et sur le matériel de sécurité. Art. 8. L autorité ayant délivré l agrément peut effectuer ou faire effectuer à tout moment les contrôles nécessaires pour vérifier que les conditions définies aux articles 2, 3, 4, 5, 6 et 7 du présent arrêté sont remplies par le noliseur. S il s avère que l une de ces conditions n est pas respectée, l autorité notifie au titulaire de l agrément, dans un délai de sept jours ouvrés et par lettre recommandée avec accusé de réception à l adresse figurant sur la contremarque, l ensemble des éléments constatés ainsi que les prescriptions à mettre en œuvre afin de remédier à la situation. La date de notification de la lettre recommandée avec accusé de réception ouvre un délai de deux mois durant lequel le loueur justifie de la régularisation de la situation en regard des manquements qui lui ont été notifiés. Sur la base des justificatifs fournis, l autorité compétente décide du maintien de l autorisation ou de l arrêt d exploitation du bateau concerné. La décision de l autorité est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception au bénéficiaire de l agrément. En cas de non-mise en œuvre des prescriptions émises ou de manquements graves et répétés aux conditions d agrément et après audition de son bénéficiaire qui peut se faire assister de toute personne de son choix, l agrément peut être suspendu ou définitivement retiré. La décision de l autorité est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception au titulaire de l agrément. Toutefois, en cas d urgence motivée, l autorité peut faire procéder, avant le lancement de la procédure décrite au présent article, à l arrêt immédiat de tout bateau constituant un risque manifeste pour la sécurité des personnes et des biens. TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX COCHES DE PLAISANCE D UNE LONGUEUR DE COQUE SUPÉRIEURE OU ÉGALE À 5 MÈTRES ET INFÉRIEURE OU ÉGALE À 15 MÈTRES Art. 9. Les dispositions du présent titre s appliquent aux coches de plaisance d une longueur maximale de coque, mesurée conformément à la norme EN ISO 8666, égale ou supérieure à 5 mètres et inférieure ou égale à 15 mètres, dont le taux de motorisation est inférieur à 1,15. Le taux de motorisation est ainsi calculé : T = K.(P/L 2 ) où L est la longueur maximale de coque exprimée en mètres, P est la puissance réelle du moteur exprimée en kilowatts et K est un coefficient de pondération dont la valeur est fixée à 2,6.

Art. 10. Le conducteur d un coche de plaisance nolisé, loué ou mis à disposition par un noliseur agréé, qui effectue un voyage sur les eaux intérieures nationales mentionnées dans l annexe 5 du présent arrêté est dispensé du permis de conduire les bateaux de plaisance «eaux intérieures» lorsqu il est muni d une carte de plaisance délivrée par le noliseur. La carte de plaisance précise, suivant le modèle joint en annexe 4 du présent arrêté : l identité du titulaire ; la nature et le numéro de sa pièce d identité ; le nom et l adresse du noliseur ; les dates et lieux de départ et de retour ; le nom et le numéro d inscription du bateau ; le numéro et la date de validité de l agrément accordé au noliseur. La durée maximum de validité de la carte de plaisance est de six semaines. Le titulaire de la carte de plaisance est âgé de seize ans minimum. Par ailleurs, sur ce document sont indiquées les autres personnes de plus de seize ans ayant suivi l enseignement initial. La conduite d un coche de plaisance nolisé n est possible que pour les personnes âgées de plus de seize ans, en la présence effective à bord et sous la responsabilité d une personne désignée sur la carte de plaisance comme titulaire ou ayant suivi l enseignement initial. Lorsque l équipage n est pas francophone, il doit disposer des informations définies dans le présent article dans une autre langue internationale. Art. 11. Le noliseur proposant cette prestation doit déposer un dossier de demande d agrément préalable auprès de l autorité compétente de son choix. Ce dossier doit comporter les pièces suivantes : une copie du contrat d assurance en cours de validité couvrant tous les risques de dommages pouvant être causés aux tiers par le bateau et ses conducteurs ainsi que le retirement de l épave en cas d avarie ; la liste exhaustive et une copie des titres de navigation des bateaux qui sont utilisés dans le cadre de l activité de nolisage ; un exemplaire de la partie générale du cahier de bord remis au locataire, qui fera l objet d une validation par l autorité compétente. L agrément est délivré pour une période maximale de cinq ans. Toute modification de la liste des bateaux utilisés dans le cadre de l activité de nolisage doit être portée à la connaissance de l autorité ayant délivré l agrément accompagnée des certificats correspondants pour mise à jour de la liste. Une copie du titre de navigation, de l attestation d assurance, de l attestation d agrément établie suivant le modèle joint en annexe 1 du présent arrêté est remise au locataire. Art. 12. Avant le début de l activité, le noliseur dispense l enseignement nécessaire à la conduite d un coche de plaisance. Le contenu minimum de l enseignement comprend une information sur le parcours envisagé mentionnant les difficultés de navigation et une information sur la conduite à tenir en fonction des événements météorologiques, en particulier sur la conduite à tenir en cas de crue ainsi que des informations sur le bateau et ses équipements de sécurité. Une formation sur le pilotage du coche de plaisance est également dispensée, avec la possibilité de grouper la formation de plusieurs personnes. Chaque bateau nolisé doit être muni d un cahier de bord qui est remis au locataire. Il comprend trois parties : une partie administrative liée au bateau qui regroupe une copie du titre de circulation, une copie de l attestation d assurance du noliseur, une copie de l agrément délivré au noliseur et une attestation de contrôle technique et de contrôle à sec de la coque du coche de plaisance ; une partie générale comprenant des informations sur la sécurité liées à l utilisation des appareils à combustion, à l utilisation des systèmes à gaz et des systèmes électriques, au passage des écluses, à la prévention des incendies, à la lutte contre les voies d eau, aux vérifications avant la mise en marche du moteur et avant de quitter le bord, aux soins de premier secours. Les usagers doivent être prévenus de la nécessité absolue de préserver l environnement de la voie d eau et de ses berges. Un extrait du règlement général de police limité aux principaux signaux de la navigation intérieure, à l interdiction de naviguer de nuit et de mouiller dans un chenal est également intégré. une partie spécifique comprenant un plan masse du bateau reprenant l emplacement exact des équipements de sécurité individuels, l emplacement exact des équipements de lutte contre l incendie, des coupe-circuits des vannes de carburant et de gaz. Les consignes de lutte contre l incendie et d assèchement du bateau sont intégrées. Un extrait du règlement particulier de police limité aux dispositions particulières en vigueur sur les voies d eau empruntées, aux restrictions ou interdictions de navigation ainsi qu une carte détaillée du trajet programmé sont également intégrées. Les lieux d évacuation des ordures, les lieux de vidange des cuves d eaux usées sont indiqués sur la carte détaillée du trajet. En cas de location à un équipage non francophone, ces indications doivent lui être fournies dans une autre langue internationale.

Art. 13. Tout bateau nolisé doit faire l objet chaque année d un contrôle technique et tous les cinq ans d un contrôle à sec de la coque réalisés sous la responsabilité du noliseur. Le compte rendu de ces contrôles est inscrit sur un registre spécial tenu à la disposition des autorités chargées des contrôles. Le contrôle technique et la visite à sec de la coque portent sur les points figurant sur la liste jointe en annexe 2 du présent arrêté. L attestation de contrôle technique et de contrôle à sec de la coque du coche de plaisance établie suivant le modèle joint en annexe 3 du présent arrêté est remise au locataire. Art. 14. Les autorités chargées d effectuer les contrôles sur les eaux intérieures nationales peuvent vérifier que les conditions définies aux articles 2, 9, 10, 11, 12 et 13 du présent arrêté sont remplies par le noliseur. S il s avère que l un des bateaux mentionnés dans la demande d agrément n est pas conforme à la réglementation ou présente un danger pour la navigation ou pour ses occupants, l autorité ayant réalisé le contrôle transmet l ensemble des éléments constatés à l autorité qui a délivré l agrément. L autorité qui a délivré l agrément notifie dans un délai de sept jours ouvrés au titulaire de l agrément, par lettre recommandée avec accusé de réception à l adresse figurant sur la carte de plaisance, l ensemble des éléments constatés ainsi que les prescriptions à mettre en œuvre afin de remédier à la situation. La date de notification de la lettre recommandée avec accusé de réception ouvre un délai de deux mois durant lequel le loueur justifie de la régularisation de la situation au regard des manquements qui lui ont été notifiés. Sur la base des justificatifs fournis, l autorité compétente décide du maintien de l autorisation ou de l arrêt d exploitation du bateau concerné. La décision de l autorité qui a délivré l agrément est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception au bénéficiaire de l agrément. En cas de non-mise en œuvre des prescriptions émises ou de manquements graves et répétés aux conditions d agrément et après audition de son bénéficiaire, qui peut se faire assister de toute personne de son choix, l agrément peut être suspendu ou définitivement retiré par l autorité qui l a délivré. La décision de l autorité est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception au titulaire de l agrément. Toutefois, en cas d urgence motivée, l autorité qui a effectué le contrôle peut faire procéder, avant le lancement de la procédure décrite au présent article, à l arrêt immédiat de tout bateau constituant un danger manifeste pour la sécurité des personnes et des biens. TITRE III DISPOSITIONS GÉNÉRALES Art. 15. L article 14 et l annexe 10 de l arrêté du 19 décembre 2003 susvisé ainsi que l arrêté du 26 octobre 1992 relatif aux conditions de délivrance du label applicables aux coches de plaisance nolisés sont abrogés à compter de l entrée en vigueur du présent arrêté. Art. 16. Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er janvier 2008. Art. 17. Le directeur des affaires maritimes est chargé de l exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 25 octobre 2007. Pour le ministre et par délégation : Le directeur des affaires maritimes, M. AYMERIC ANNEXE 1 MODÈLE D ATTESTATION D AGRÉMENT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère chargé des transports ATTESTATION D AGRÉMENT NOLISEUR :... N o d agrément :... Adresse :...... Agrément délivré le :... Valable jusqu au :... Autorité d agrément :...

ANNEXE 2 CONTRÔLE TECHNIQUE ANNUEL ET VISITE À SEC QUINQUENNALE DE LA COQUE Eléments devant figurer sur le registre spécial et sur lesquels doivent porter ces contrôles COMPTE RENDU D AUTOCONTRÔLE ANNUEL D UN COCHE DE PLAISANCE NOLISÉ Bateau marqué «CE» : oui non Nom du noliseur : N o d enregistrement : Nom du propriétaire : N o CIN ou n o de série : Devise du bateau : Certification : Catégorie : Constructeur : Adresse du constructeur : Série : Type ou modèle : Marque et type du moteur : N o de série du moteur : Puissance du moteur (kw) : Carburant du moteur : A. CONFORMITÉ DU BATEAU Description Opérations Commentaires A.1. Identification : Plaque constructeur : N o d identification de la coque (CIN) : Devise et n o d enregistrement : A.2. Intégrité de la coque (*) Date de la visite à sec de la coque : (*) Seules les modifications intervenues après la construction neuve sont notées. Etat du bordé : Etat de la structure : Etat des superstructures : Passage de coques : Passe-coques : Vannes : Ouvertures : Ventilations : Portes extérieures : Issues de secours : Fenêtres/hublots :

Capots (inspection visuelle de l isolation) : A.3. Intégrité des équipements de la coque (*) (*) Seules les modifications intervenues après la construction neuve sont notées. Tuyautages : Carburant : Gaz liquéfié : Eau douce : Eaux usées : Circuits testés : Réservoirs : Carburant : Eaux douces : Eaux usées : A.4. Electricité (*) (*) Seules les modifications intervenues après la construction neuve sont notées. Faisceaux moteurs : Compartiment : Ventilation : Tableaux électriques : BT continu : BT alternatif : Câblages électriques : BT continu : BT alternatif : Connexions électriques : BT continu : BT alternatif : B. Equipements (*) (*) Vérification du bon fonctionnement des équipements du bateau. B.1. Motorisation Fonctionnement moteur(s) :

Lubrification : Circuit carburant : Refroidissement : Echappement : Transmission : Hydraulique : Inverseur(s) : Autre : Ligne(s) d arbres : Arbre(s) : Accouplement(s) : Palier(s) : Presse-étoupe(s) : Etambot(s) : Hélice(s) : S-Drive(s) : Z-Drive(s) : Autre : Commandes : Accélération : Boîtier(s) : Inversion marche : Câble(s) : B.2. Electricité - Eclairage Tableaux électriques : Circuits électriques : Batteries : Chargeurs :

Convertisseurs : Générateurs : Pompes : Appareillages électriques : Eclairage intérieur : Feux de navigation : Fait à : Le : Cachet entreprise : Identité du signataire : Signature : ANNEXE 3 MODÈLE D ATTESTATION DE CONTRÔLE TECHNIQUE ANNUEL ET DE VISITE QUINQUENNALE À SEC DE LA COQUE ATTESTATION DE CONTRÔLE TECHNIQUE ET DE VISITE À SEC DE LA COQUE Devise du bateau : N o d enregistrement du bateau : Nom du noliseur : N o CIN ou n o de série : Nom du propriétaire : Bateau marqué «CE» : oui non Nom et adresse du constructeur : Série : Type ou modèle : Date de la visite à sec de la coque : Attestation établie par :... (Nom du noliseur ou de la personne mandatée par celui-ci) Je soussigné,..., atteste sur l honneur l exactitude des renseignements portés sur ce document et certifie que le bateau est conforme à la réglementation qui lui est applicable. A..., le... (Nom, qualité et signature de la personne ayant effectué la visite) ANNEXE 4 MODÈLE DE LA CARTE DE PLAISANCE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère chargé des transports CARTE DE PLAISANCE Valable pour la conduite d un coche de plaisance nolisé

Noliseur : Nom et prénom du titulaire : Adresse : Pièce d identité : Nom du bateau : Nature : N o d enregistrement : Numéro : Agrément délivré le : Nationalité : Valable jusqu au : Carte de Plaisance n o : Délivré par l autorité d agrément : délivrée le : Valable du.../.../... au.../.../... Base de départ : Base d arrivée : Signature et cachet du noliseur agréé : Signature du titulaire : Autres personnes ayant reçu l enseignement initial :... Nom :... Prénom :... Date de naissance :... EXTRAIT DE LA RÉGLEMENTATION EN VIGUEUR (Arrêté du 25 octobre 2007) La présente carte de plaisance dispense du titre de conduite «eaux intérieures» le conducteur d un coche de plaisance sur les voies et plans d eau intérieurs dans les conditions suivantes : 1 o Cette dispense n est valable que dans les limites de temps et sur le trajet prévus sur la carte. 2 o Le conducteur a reçu préalablement l enseignement nécessaire à la conduite d un coche de plaisance. 3 o La conduite d un coche de plaisance nolisé n est possible que pour les personnes âgées de plus de 16 ans, en la présence effective à bord et sous la responsabilité d une personne désignée sur la carte de plaisance comme titulaire ou ayant suivi l enseignement initial. 4 o Le noliseur justifie d un agrément. Une attestation d agrément est remise au conducteur. Le conducteur est tenu de présenter les pièces citées ci-dessus lors de toute réquisition des autorités compétentes. La loi du 23 décembre 1972 prévoit des peines d amende et d emprisonnement pour le conducteur et pour le propriétaire qui ne respectent pas les règles énoncées ci-dessus. ANNEXE 5 VOIES SUR LESQUELLES LA DISPENSE DU TITRE DE CONDUITE «EAUX INTÉRIEURES» POUR LA CONDUITE DES COCHES DE PLAISANCE NOLISÉS D UNE LONGUEUR DE COQUE COMPRISE ENTRE 5 ET 15 MÈTRES EST APPLICABLE La dispense du titre de conduite «eaux intérieures» pour la conduite des coches de plaisance nolisés est applicable aux voies d eaux intérieures nationales, à l exception de : Bassin d Aquitaine : la Gironde ; la Garonne du confluent avec le Lot (écluse de Nicole, PK 946,200) au bec d Ambès ; la Dordogne, du confluent de la Lidoire, commune de Castillon-la-Bataille, au bec d Ambès ; l Isle, de l écluse de Laubardemont, commune de Sablons, au confluent de la Dordogne ; la Garonne en amont du confluent avec le ruisseau de la Cère (PK 763,300) ; la Garonne entre le pont de Malauze (PK 772,250) et le confluent avec le Lot à l écluse de Nicole (PK 946,200) ; le Lot en amont du pont de Larnagol, département du Lot (PK 793,600) et entre le barrage de Luzech, département du Lot (PK 867,800) et le barrage de Fumel, département du Lot-et-Garonne (PK 78,400). Lacs d Aquitaine et des Landes : la retenue du barrage du Chastang sur la Dordogne (Corrèze) ; le lac d Hourtin et de Carcans (Gironde) ; le lac de Lacanau (Gironde) ; le lac de Cazaux et de Sanguinet (Gironde et Landes) ; le lac de Biscarrosse et de Parentis (Landes) ; Lacs des Alpes et du Jura : le lac Léman ; le lac d Annecy ; le lac du Bourget ; le lac de Chaillexon (saut du Doubs à Villers-le-Lac) ; le lac de Serre-Ponçon ;

Bassin de la Bretagne et des Pays de la Loire : la Loire, du PK 169,200, commune de Germigny-sur-Loire dans le département de la Nièvre sur la rive droite et commune de Jouet-sur-l Aubois dans le département du Cher sur la rive gauche, à la limite transversale de la mer ; le Lac de Guerlédan. Bassin du Rhône : le Rhône sur tout son cours, de la frontière suisse à l embouchure de la mer, à l exception du Petit-Rhône. Bassin de la Seine : la Seine entre le pont Jeanne-d Arc à Rouen (PK 242,4) et la limite transversale de la mer ; la Basse-Seine du pont Jeanne-d Arc à Rouen (PK 242,4) à l écluse d Amfreville (PK 202) ; la Seine dans sa traversée de Paris entre le pont aval du boulevard périphérique et le débouché du port de l Arsenal. Bassins de Lorraine et d Alsace ; l Ile canalise entre la terrasse panoramique et le pont Saint-Guillaume ; le Rhin.