- de mettre à la charge de l Etat la somme de 1 500 euros au titre de l article L. 761-1 du code de justice administrative ;



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TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES N 1003077 M. Yves Alain LXXXX M. Vennéguès Magistrat désigné M. Bernard Rapporteur public RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal administratif de Rennes Le magistrat désigné Audience du 17 février 2011 Lecture du 24 mars 2011 Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2010, présentée pour M. Yves Alain LXXXX, demeurant, par Me Christian, avocat ; M. LXXXX demande au Tribunal : - d annuler la décision en date du 26 mai 2010 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales l a informé de la perte de validité de son permis de conduire probatoire pour défaut de point et lui a enjoint de restituer son permis de conduire, ensemble la décision de retrait de 6 points consécutive à l infraction commise le 18 juin 2009 à Briec (29) ; - d ordonner au ministre de l intérieur qu il procède au rétablissement des 6 points retirés de son permis de conduire et qu il lui restitue son permis de conduire, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à satisfaire à l injonction qui sera prononcée par la décision à intervenir ; - de mettre à la charge de l Etat la somme de 1 500 euros au titre de l article L. 761-1 du code de justice administrative ;... Vu la mise en demeure adressée le 25 octobre 2010 au ministre de l'intérieur, de l'outremer et des collectivités territoriales, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu l'ordonnance en date du 13 décembre 2010 fixant la clôture d'instruction au 13 janvier 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2011, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l immigration, qui conclut au rejet de la requête ;... Vu la décision attaquée du 26 mai 2010 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le décret n 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure ; Vu l arrêté du 31 décembre 2001 fixant les modalités d application de certaines dispositions du décret n 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure ; Vu l arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres ; Vu le code de justice administrative ; Vu, en application de l'article R.222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Vennéguès pour statuer sur les litiges visés audit article ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l audience ; Après avoir au cours de l'audience publique du 17 février 2011, présenté son rapport et, en l absence des parties, entendu les conclusions de M. Bernard, rapporteur public ; SUR LES CONCLUSIONS A FIN D ANNULATION : Considérant que M. LXXXX a commis une infraction au code de la route le 18 juin 2009 à Briec (29), ayant entrainé la perte de 6 points de son permis de conduire et, par suite, la perte de validité de son permis de conduire probatoire ; Sans qu il soit besoin d examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu aux termes de l article L. 234-4 du code de la route : «Lorsque les

épreuves de dépistage permettent de présumer l existence d un état alcoolique ou lorsque le conducteur ( ) refuse de les subir, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l état alcoolique. / ( )/ Les vérifications destinées à établir la preuve de l état alcoolique sont faites soit au moyen d analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques, soit au moyen d un appareil permettant de déterminer la concentration d alcool par l analyse de l air expiré à la condition que cet appareil soit conforme à un type homologué.» ; qu aux termes de l article R. 234-2 du même code : «les opérations de dépistage de l imprégnation alcoolique par l air expiré, prévues par les articles L. 234-3 à L. 234-5 et L. 234-9 sont effectuées au moyen d un appareil conforme à un type homologué selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la santé publique, après avis du ministre chargé des transports, du ministre de l intérieur et du ministre de la défense.» ; qu aux termes de l article 30 du décret n 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure : «La vérification périodique des instruments est l opération de contrôle consistant à vérifier, à intervalles réguliers, que les instruments restent conformes aux exigences qui leur sont applicables. / L arrêté soumettant une catégorie d instruments de mesure au régime de la vérification périodique fixe la périodicité de ladite vérification. La périodicité peut varier en fonction des conditions d utilisation des instruments, de la technologie de leur fabrication ou de leur classe métrologique.» ; qu aux termes de l article 30 de l arrêté du 31 décembre 2001 fixant les modalités d application de certaines des dispositions du décret n 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure : «L organisme procède aux examens et essais de vérification périodique prévus par l arrêté réglementant la catégorie. / Lorsque l instrument a satisfait aux exigences applicables à la vérification périodique, l organisme appose sur l instrument la marque de contrôle en service définie à l article 52 du présent arrêté. Au-delà de la limite de validité de cette marque, l instrument ne peut plus être utilisé pour les opérations définies à l article 1 er du décret du 3 mai 2001 susvisé sans avoir été remis en conformité aves les dispositions de l arrêté catégoriel ( )» ; qu aux termes de l article 13 de l arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres : «Le contrôle en service consiste en la vérification périodique prévue à l article 30 du décret du 3 mai 2001 susvisé. Cette vérification périodique est annuelle ( ) ; Considérant qu il appartient à l administration, pour l application des dispositions précitées, de porter à la connaissance du conducteur faisant l objet d un contrôle d alcoolémie les informations concernant le type de l appareil utilisé, son numéro d homologation, la date de sa dernière vérification et la durée de validité de l homologation ; que ces informations, nécessaires à une contestation éventuelle de la réalité de l infraction, doivent être mentionnées dans le procès-verbal de vérification et de notification de l état alcoolique ; Considérant qu il ne résulte pas de l instruction, notamment du procès-verbal de contravention en date du 18 juin 2009 ou de tout autre document que ces informations aient été portées à la connaissance de M. LXXXX lors de la constatation de l infraction commise le 18 juin 2009 à Briec (29) ; que, dès lors, le retrait de points étant intervenu au terme d une procédure irrégulière, M. LXXXX est fondé à demander l annulation de la décision du ministre de l intérieur, de l outre-mer et des collectivités territoriale du 26 mai 2010 en tant qu elle retire 6 points de son permis de conduire probatoire à la suite de cette infraction et en tant qu elle constate la perte de validité de son permis de conduire probatoire et lui enjoint de remettre ledit permis au préfet de son département de résidence ;

SUR LES CONCLUSIONS AUX FIN D INJONCTION ET D ASTREINTE : Considérant que l exécution du présent jugement implique nécessairement que l administration restitue à M. LXXXX six points à son capital de points ainsi que son permis de conduire probatoire ; qu il ya lieu, dès lors, d enjoindre au ministre de l intérieur, de l outre-mer, des collectivités territoriales et de l immigration de reconstituer le capital de points affectés au permis de conduire de l intéressé en le dotant de six points et, par voie de conséquence, de lui restituer son permis de conduire probatoire dans un délai d un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu il soit besoin d assortir ce délai d une astreinte ; SUR LES CONCLUSIONS TENDANT À L'APPLICATION DE L'ARTICLE L. 761-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE : Considérant qu il n y a pas lieu, dans les circonstances de l espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. LXXXX sur ce fondement ; D E C I D E : Article 1 er : La décision de retrait de points intervenue consécutivement à l infraction commise par M. LXXXX est annulée, ensemble la décision du ministre de l intérieur de l outre-mer et des collectivités territoriales en date du 26 mai 2010 en tant qu elle constate la perte de validité du permis de conduire probatoire de l intéressé et lui enjoint de remettre ledit permis au préfet de son département de résidence. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l intérieur, de l outre-mer, des collectivités territoriales et de l immigration, de restituer six points au capital de points du permis de conduire de M. LXXXX ainsi que son permis de conduire probatoire dans un délai d un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. LXXXX est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. Yves Alain LXXXX et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l immigration. En application des dispositions de l'article R. 751-10 du code de justice administrative, copie du présent jugement sera adressée au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Quimper. Lu en audience publique le 24 mars 2011. Le magistrat désigné, Le greffier,

P. VENNEGUES P. MINET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l immigration en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l exécution de la présente décision.