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Dans tous les cas, le taximètre doit indiquer l'état d'occuptation du véhicule et être équipé de deux signaux lumineux visibles de nuit. L'un des deux signaux est vert et indique que le véhicule est occupé. l'autre est rouge et indique que le véhicule est libre. En outre, toute voiture de taxi doit être munie d'une feuille de route dont le modèle et les indications qu'elle doit porter sont fixés par arrêté du ministre du transport. Art. 3. - L'exercice de l'activité de transport public de personnes par voiture de taxi individuel est soumis à l'obtention d'une autorisation accordée par : - le président de la commune pour les autorisations permettant le transport à l'intérieur du périmètre communal. - le gouverneur pour les autorisations permettant le transport en dehors du périmètre communal et à l'intérieur du gouvernorat. - le ministre du transport pour les autres autorisations. Le ministre du transport peut autoriser par arrêté le gouverneur à accorder aux résidents de son gouvernorat des autorisations permettant le transport dans un périmètre de transport urbain dépassant les limites du gouvernorat et délimité par l'arrêté d'autorisation. Chacune de ces autorisations est accordée après avis de la Art. 4. - Les autorisations d'exercice de l'activité de transport public de personnes par voiture de taxi individuel peuvent être accordés aux personnes physiques et aux personnes morales. Art. 5. - L'autorisation d'exercice de l'activité de transport public de personnes par voiture de taxi individuel ne peut être accordée qu'à la personne physique remplissant les conditions locales ou des entreprises publiques. - ne pas disposer d'autres sources de revenus jugés suffisants. usage de taxi individuel. - avoir un permis de conduire de la catégorie "G" ou "D" délivré depuis au moins une année. - avoir un permis de place dont les conditions et les modalités de délivrance sont fixées par arrêté conjoint du ministre du transport et du ministre de l'intérieur. - avoir été employée, comme conducteur, chez un transporteur public de personnes pendant une année au moins. Art. 6. - L'autorisation d'exercice de l'activité de transport public de personnes par voiture de taxi individuel accordée à une personne physique n'est valable que pour l'exploitation d'un seul véhicule. Art. 7. - L'autorisation d'exercice de l'activité de transport public de personnes par voiture de taxi individuel ne peut être accordée qu'à la personne morale remplissant les conditions - avoir pour objet exclusif le transport public de personnes par voiture de taxi individuel. - disposer en toute propriété ou en leasing de dix véhicules au moins à usage de taxi individuel. - disposer de locaux abritant le siège social de l'entreprise et d'une unité de remisage. - son représentant légal doit jouir de ses droits civiques, ne doit pas appartenir aux personnels de l'etat, des établissements locales ou des entreprises publiques et ne doit pas avoir été déclaré en faillite. Tout changement de représentant légal doit être déclaré à l'autorité habilitée à accorder l'autorisation dans les trente jours qui suivent ce changement. Chapitre II Le transport public de personnes par voiture de taxi collectif Art. 8. - Le transport public de personnes par voiture de taxi collectif est un service public de transport de personnes assuré, sans obligation d'horaire, à l'intérieur d'un périmètre de transport urbain sur un itinéraire préalablement fixé. La tarification du transport public de personnes par voiture de taxi collectif se fait à la place. Art. 9. - Le taxi collectif est un véhicule conçu par le constructeur pour le transport de personnes, et offrant au maximum neuf (9) places assises, y compris celle du conducteur. Art. 10. - L'exercice de l'activité de transport public de personnes par voiture de taxi collectif est soumis à l'obtention d'une autorisation accordée par : - le président de la commune pour les autorisations permettant le transport à l'intérieur du périmètre communal. - le gouverneur pour les autorisations permettant le transport en dehors du périmètre communal et à l'intérieur du gouvernorat. - le ministre du transport pour les autres autorisations. Le ministre du transport peut autoriser par arrêté le gouverneur à accorder aux résidents de son gouvernorat des autorisations permettant le transport dans un périmètre de transport urbain dépassant les limites du gouvernorat et délimité par l'arrêté d'autorisation. Chacune de ces autorisations est accordée après avis de la Art. 11. - Les autorisations d'exercice de l'activité de transport public de personnes par voiture de taxi collectif peuvent être accordés aux personnes physiques et aux personnes morales. Art. 12. - L'autorisation d'exercice de l'activité de transport public de personnes par voiture de taxi collectif ne peut être accordée qu'à la personne physique remplissant les conditions locales ou des entreprises publiques. - ne pas disposer d'autres sources de revenus jugés suffisants. usage de taxi collectif. - avoir un permis de conduire de la catégorie "G" ou "D" délivré depuis au moins une année. - avoir été employée, comme conducteur, chez un tranporteur public de personnes pendant une année au moins. Art. 13. - L'autorisation d'exercice de l'activité de transport public de personnes par voiture de taxi collectif accordée à une Page 83

personne physique n'est valable que pour l'exploitation d'un seul véhicule. Art. 14. - L'autorisation d'exercice de l'activité de transport public de personnes par voiture de taxi collectif ne peut être accordée qu'à la personne morale remplissant les conditions - avoir pour objet exclusif le transport public de personnes par voiture de taxi collectif. - disposer en toute propriété ou en leasing de dix véhicules au moins à usage de taxi collectif. - disposer de locaux abritant le siège social de l'entreprise et d'une unité de remisage. - son représentant légal doit jouir de ses droits civiques, ne doit pas appartenir aux personnels de l'etat, des établissements publics à caractère administratif, des collectivités publiques locales ou des entreprises publiques et ne doit pas avoir été déclaré en faillite. Tout changement de représentant légal doit être déclaré à l'autorité habilitée à accorder l'autorisation dans les trente jours qui suivent ce changement. Art. 15. - Les itinéraires des taxis collectifs sont fixés par l'autorité habilitée à accorder l'autorisation. Chapitre III Le transport public de personnes par voiture de taxi grand tourisme Art. 16. - Le transport public de personnes par voiture de taxi grand tourisme est un service public de transport de personnes assuré, sans obligation d'horaire, sur tout le territoire de la République. La tarification du transport public de personnes par voiture de taxi grand tourisme se fait à la course selon la pratique de la location indivise. Art. 17. - Le taxi grand tourisme est un véhicule conçu par le constructeur pour le transport de personnes et offrant au maximum neuf (9) places assises, y compris celle du conducteur. Le véhicule utilisé doit être équipé d'un moteur dont la cylindrée minimum est fixée par arrêté du ministre du transport. Le taxi grand tourisme doit être équipé d'un taximètre qui lui est propre, agréé et scellé au sceau des services de métrologie légale relevant du ministère du commerce. La taximètre doit être en bon état de fonctionnement et doit être visible. Il doit être plombé et scellé au sceau des services de métrologie légale relevant du ministère du commerce ou de celui de l'installateur ou du vérificateur agréé par les services de métrologie légale relevant du ministère du commerce. Lors d'une opération de réparation obligatoire ou sur demande des services de métrologie légale ou des services de visite technique, le déplombage du taximètre peut être effectué sans la présence d'un agent de la métrologie légale à condition que le réparateur agréé ait obtenu une autorisation préalable à cet effet des services de métrologie légale. A la fin de l'opération de réparation, le réparateur doit remplacer le plombage détruit par un autre portant son sceau lequel doit être déposé à l'institut national des normes et de la propriété industrielle. Les contrôleurs assermentés et habilités à cet effet peuvent vérifier le bon fonctionnement du taximètre et ordonner d'effectuer une visite occasionnelle s'ils suspectent une éventuelle anomalie. Afin que les agents de contrôle puissent procéder aux vérifications nécessaires, les propriétaires des voitures de taxi et leurs préposés doivent leur faciliter l'accomplissement aux mieux de leur tâche. Art. 18. - L'exercice de l'activité de transport public de personnes par voiture de taxi grand tourisme est soumis à l'obtention d'une autorisation accordée par le ministre du transport. Cette autorisation est accordée après avis de la commission régionale de transport terrestre. Art. 19. - L'autorisation d'exercice de l'activité de transport public de personnes par voiture de taxi grand tourisme ne peut être accordée qu'aux personnes physiques. Art. 20. - L'autorisation d'exercice de l'activité de transport public de personnes par voiture de taxi grand tourisme ne peut être accordée qu'à la personne physique remplissant les conditions locales ou des entreprises publiques. - ne pas disposer d'autres sources de revenus jugés suffisants. usage de taxi individuel. - avoir un permis de conduire de la catégorie "G" ou "D" délivré depuis au moins une année. - avoir passé avec succès un examen professionnel dont les conditions seront fixées par arrêté du ministre du transport. - avoir été employée, comme conducteur, chez un transporteur public de personnes pendant une année au moins. Art. 21. - L'autorisation d'exercice de l'activité de transport public de personnes par voiture de taxi grand tourisme accordée à une personne physique n'est valable que pour l'exploitation d'un seul véhicule. Chapitre IV Le transport public de personnes par voiture de louage Art. 22. - Le transport public de personnes par voiture de louage est un service public de transport de personnes assuré, sans obligation d'horaire sur un itinéraire préalablement fixé, dépassant le périmètre urbain. Cet itinéraire est défini par une ligne ayant pour point de départ une agglomération urbaine située à l'intérieur du gouvernorat d'attache de l'autorisation, ayant pour destination une agglomération urbaine et le cas échéant passant par une ou plusieurs agglomérations urbaines situées dans la même direction. L'itinéraire ne peut compter plus d'un point situé dans le même périmètre de transport urbain. Le transporteur ne peut faire monter ou descende des voyageurs qu'aux agglomérations urbaines indiquées comme origine, destination ou point de passage dans l'autorisation d'exercice de l'activité de transport public de personnes par voiture de louage ou dans la carte d'exploitation. Il doit respecter l'itinéraire constitué des points de départ, d'arrivée et le cas échéant de passage. La montée et la descente des voyageurs ne peut s'effectuer qu'à l'intérieur des stations désignées à cet effet par arrêté du président de la commune pour les stations situées à l'intérieur du périmètre communal ou le cas échéant, par arrêté du gouverneur Page 84

pour les stations situées à l'extérieur du périmètre communal. Les règles de fonctionnement à l'intérieur de ces stations sont fixées par arrêté du ministre du transport. La tarification du transport public de personnes par voiture de louage se fait à la place. Art. 23. - La voiture de louage est un véhicule conçu par le constructeur pour le transport de personnes et offrant entre six (6) et neuf (9) places assises y compris celle du conducteur. Art. 24. - L'exercice de l'activité de transport public de personnes par voiture de louage est soumis à l'obtention d'une autorisation accordée par : - le gouverneur pour les autorisations permettant le transport à l'intérieur du gouvernorat. - le ministre du transport pour les autres autorisations. Chacune de ces autorisations est accordée après avis de la Art. 25. - Les autorisations d'exercice de l'activité de transport public de personnes par voiture de louage peuvent être accordées aux personnes physiques et aux personnes morales. Art. 26. - L'autorisation d'exercice de l'activité de transport public de personnes par voiture de louage ne peut être accordée qu'à la personne physique remplissant les conditions locales ou des entreprises publiques. - ne pas disposer d'autres sources de revenus jugés suffisants. usage de louage. - avoir un permis de conduire de la catégorie "G" ou "D" délivré depuis au moins une année. - avoir été employée, comme conducteur, chez un transporteur public de personnes pendant une année au moins. Art. 27. - L'autorisation d'exercice de l'activité de transport public de personnes par voiture de louage accordée à une personne physique n'est valable que pour l'exploitation d'un seul véhicule. Art. 28. - L'autorisation d'exercice de l'activité de transport public de personnes par voiture de louage ne peut être accordée qu'à la personne morale remplissant les conditions - avoir pour objet exclusif le transport public de personnes par voiture de louage. - disposer en toute propriété ou en leasing de dix véhicules au moins à usage de louage. - disposer de locaux abritant le siège social de l'entreprise et d'une unité de remisage. - son représentant légal doit jouir de ses droits civiques, ne doit pas appartenir aux personnels de l'etat, des établissements publics à caractère administratif, des collectivités publiques locales ou des entreprises publiques et ne doit pas avoir été déclaré en faillite. Tout changement de représentant légal doit être déclaré à l'autorité habilitée à accorder l'autorisation dans les trente jours qui suivent ce changement. Art. 29. - L'autorisation accordée à une personne morale permet l'exploitation d'un nombre de lignes égal à celui des voitures exploitées. Les lignes doivent avoir pour point de départ une agglomération urbaine à l'intérieur du gouvernorat d'attache. Art. 30. - L'itinéraire de toute voiture de louage est fixé par l'autorité habilitée à accorder l'autorisation. Toute demande de changement d'itinéraire d'une voiture de louage est soumise aux mêmes conditions et procédures d'octroi d'une nouvelle autorisation. Chapitre V Le transport public rural Art. 31. - Le transport public rural est un service public de transport de personnes ou de transport mixte de personnes et de choses assuré sans obligation d'horaire sur des lignes dont les itinéraires sont préalablement fixés reliant les zones rurales ou les régions d'accès difficile aux agglomérations urbaines avoisinantes. A l'exception des tronçons de lignes dont l'exploitation est autorisée, constitués de pistes, le transporteur ne peut faire monter ou descendre des voyageurs qu'aux lieux indiqués comme origine, destination ou points de passage dans l'autorisation d'exercice de l'activité de transport public rural ou dans le cadre d'exploitation. Il doit respecter l'itinéraire constitué de ces points. La montée et la descente des voyageurs ne peut s'effectuer à l'origine et à la destination des lignes qu'à l'intérieur des stations désignées à cet effet par arrêté du président de la commune pour les stations situées à l'intérieur du périmètre communal ou le cas échéant, par arrêté du gouverneur pour les stations situées à l'extérieur du périmètre communal. La tarification du transport public rural se fait à la place. Art. 32. - Les véhicules de transport public rural sont : - soit des véhicules conçus pour le transport de personnes et offrant entre six et neuf places assises y compris celle du conducteur. - soit des véhicules conçus ou aménagés pour le transport mixte de personnes et de choses offrant au maximum neuf places assises y compris celle du conducteur et ayant un poids total autorisé en charge n'excédant pas 3.500 kgs. Art. 33. - L'exercice de l'activité de transport public rural est soumis à l'obtention d'une autorisation accordée par : - le gouverneur pour les autorisations permettant le transport à l'intérieur du gouvernorat. - le ministre du transport pour les autres autorisations. Chacune de ces autorisations est accordée après avis de la Art. 34. - Les autorisations d'exercice de l'activité de transport public rural ne peuvent être accordés qu'aux personnes physiques. Art. 35. - L'autorisation d'exercice de l'activité de transport public rural ne peut être accordée qu'à la personne remplissant les conditions locales ou des entreprises publiques. usage de transport public rural ou aménagé à cet effet. - avoir un permis de conduire de la catégorie "B" délivré depuis au moins une année. Page 85

- ne pas disposer d'autres sources de revenus jugés suffisants. Art. 36. - L'autorisation d'exercice de l'activité de transport public rural n'est valable que pour l'exploitation d'un seul véhicule. Art. 37. - L'itinéraire de tout véhicule de transport public rural est fixé par l'autorité habilitée à accorder l'autorisation. Chapitre VI Commission régionale de transport terrestre Art. 38. - La commission régionale de transport terrestre donne son avis sur : - l'élaboration et la mise en œuvre des orientations de transport terrestre dans le gouvernorat, notamment le plan d'exploitation des services et le schéma de transport à moyen terme. - les questions relatives à l'organisation et au fonctionnement du transport terrestre dans le gouvernorat. - les demandes de création de lignes régulières de transport public de personnes. - les demandes d'octroi d'autorisations de transport public de personnes par voitures de taxi et de louage et de transport public rural présentées par les personnes domiciliées ou ayant leurs siège social dans le gouvernorat. - Les demandes d'octroi des avantages prévus par les régimes fiscaux relatifs à l'acquisition des véhicules à usage de taxi, de louage et de transport public rural. - la délimitation des périmètres de transport urbain. - les sanctions administratives prévues par le présent décret. Le président de la commission peut présenter à l'avis de la commission toute autre question ayant un rapport direct ou indirect avec l'activité de transport terrestre dans le gouvernorat. Art. 39. - La commission régionale de transport terrestre se compose comme suit : Président : le gouverneur ou son représentant. Membres : - le représentant régional du ministère du transport. - le représentant régional du ministère de l'équipement et de l'habitat. - le représentant régional du ministère du développement économique. - le représentant régional du ministère des finances. - le représentant régional du ministère de l'environnement et de l'aménagement du territoire. - le représentant régional du ministère du commerce. - un représentant de chacune des communes concernées. - un représentant de l'union tunisienne de l'agriculture et de la pêche. - un représentant des transporteurs publics de personnes désigné par l'union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat. - un représentant de l'organisation de défense des consommateurs. Lorsqu'elle se réunit pour donner son avis sur les sanctions administratives prévues par le présent décret, la commission régionale se compose comme suit : - président : le gouverneur ou son représentant. - membres : - le représentant régional du ministère du transport. - un représentant des transporteurs publics de personnes désigné par l'union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat. - un représentant de la commune concernée s'il s'agit du retrait d'une autorisation ou d'une carte d'exploitation d'une voiture de taxi dont la zone de circulation ne dépasse pas le périmètre de cette commune. Le président peut faire appel, à titre consultatif, à toute personne dont la compétence serait utile aux travaux de la commission. L'avis de la commission est pris à la majorité, en cas de partage égal des voix celle du président de la commission est prépondérante. Art. 40. - Un secrétariat permanent est créé au sein de cette commission. Il est assuré par un fonctionnaire relevant du gouvernorat et ayant au moins le grade d'administrateur ou un grade équivalent. La commission se réunit sur convocation de son président au moins une fois par trimestre et autant de fois que ce dernier le jugera utile. Après chaque réunion, un procès-verbal en sera dressé dont copie sera adressée au ministre du transport. A la fin de l'année, un rapport d'activité sera établi dont copie sera adressée au ministre du transport. Chapitre VII Dispositions communes Section 1 Conduite de véhicules Art. 41. - Tout véhicule mis à l'usage comme taxi ou louage ne peut être conduit que par une personne titulaire d'une carte professionnelle. La carte professionnelle est délivrée par le gouverneur de la région dans laquelle réside le chauffeur. La durée de validité de cette carte est de cinq ans. Art. 42. - La carte professionnelle est accordée à la personne remplissant les conditions locales ou des entreprises publiques. - ne pas bénéficier d'autres sources de revenus jugés suffisants. - avoir un permis de conduire de la catégorie "G" ou "D". - avoir un permis de place, s'il s'agit de la conduite d'un véhicule à usage de taxi individuel. - avoir passé avec succès l'examen professionnel cité à l'article 20 ci-dessus s'il s'agit de la conduite d'une voiture de taxi grand tourisme. - avoir conclu un contrat de travail avec un titulaire d'une autorisation de transport public de personnes, s'il n'est pas lui même le titulaire de l'autorisation. Art. 43. - Les chauffeurs doivent avoir une tenue correcte et bien se comporter avec les clients et doivent éviter ainsi tout ce qui serait de nature à gêner ou indisposer ces derniers. A cet effet, il leur est strictement interdit de : - conduire après avoir consommé des boissons alcoolisées ou pris des médicaments tranquillisants ou des matières susceptibles d'agir sur leurs aptitudes ou conduire en état de fatigue. - de fumer à l'intérieur des voitures pendant le travail. - de porter de vêtements sales ou incorrects. Section 2 Des véhicules et des cartes d'exploitation Art. 44. - Tout véhicule mis à l'usage comme taxi, louage ou pour le transport public rural doit être immatriculé en Tunisie. Page 86

Art. 45. - L'âge que doivent avoir les véhicules mis à l'usage comme taxi, louage ou pour le transport public rural est fixé par arrêté du ministre du transport. Art. 46. - La couleur et les marques distinctives que doivent avoir les véhicules mis à l'usage comme taxi, louage ou pour le transport public rural sont fixées par arrêté du ministre du transport. Art. 47. - Tout véhicule assurant les services régis par le présent décret doit être muni d'une carte d'exploitation délivrée par les services du ministère du transport ou par un organisme mandaté à cet effet par celui-ci. Cette carte doit porter les indications - l'idendité du titulaire de l'autorisation. - les caractéristiques du véhicule. - les services autorisés et les restrictions imposées. - la durée de sa validité. Art. 48. - La carte d'exploitation n'est délivrée qu'à la personne ayant obtenu l'une des autorisations prévues par le présent décret, justifié de la possession d'un véhicule remplissant les conditions fixées par le présent décret et souscrit un contrat d'assurances garantissant la responsabilité civile à un taux illimité de garantie contre les risques afférents à la circulation du véhicule. La carte d'exploitation cesse d'être valable en cas de cession ou de réforme du véhicule. Art. 49. - Les modalités de délivrance et de renouvellement de la carte d'exploitation sont fixées par arrêté du ministre du transport. Section 3 Retrait des autorisations, des cartes d'exploitation et des cartes professionnelles Art. 50. - Les autorisations d'exercice de l'activité de transport public de personnes prévues, par le présent décret, peuvent être retirées à titre temporaire, pour une durée allant d'une semaine à un mois, conformément aux dispositions prévues à l'article 52 et 59 ci-dessous en cas de violation des dispositions de la loi n 85-77 du 4 août 1985 visée ci-dessus ou des textes pris pour son application et en particulier dans les cas suivants : * pour les personnes physiques : - non exploitation de l'autorisation pendant une période dépassant une durée d'un an. - non respect des dispositions du cahier des charges prévu à l'article 62 ci-dessous. - emploi d'un chauffeur non titulaire d'une carte professionnelle. - location ou cession de l'autorisation. * pour les personnes morales : - non exploitation de l'autorisation pendant une période dépassant une durée d'un an. - défaut de déclaration, dans le délai prescrit, du changement du représentant légal. - réduction du parc des véhicules à moins de dix unités. - défaut de locaux pour le siège social ou de l'unité de remisage - non respect des dispositions du cahier des charges prévu à l'article 62 ci-dessous. - emploi d'un chauffeur non titulaire d'une carte professionnelle. - location ou cession de l'autorisation. En cas de récidive, l'autorisation peut être retirée à titre temporaire pendant une durée allant d'un à trois mois. Art. 51. - Les autorisations d'exercice de l'activité de transport public de personnes prévues par le présent décret peuvent être retirées à titre définitif conformément aux dispositions prévues à l'article 52 et 59 ci-dessous dans les cas suivants : - atteinte à l'ordre public. - acquisition de la qualité d'agent de l'etat, d'un établissement public à caractère administratif, d'une collectivité publique locale ou d'une entreprise publique. - obtention de plus d'une autorisation de transport public. - exploitation de plus d'un véhicule pour les personnes physiques. - récidive plus de trois fois de l'une des infractions prévues à l'article 50 ci-dessus pendant une période ne dépassant pas deux ans. Art. 52. - Les autorisations d'exercice de l'activité de transport public de personnes prévues par le présent décret sont retirées par décision de l'autorité habilitée à les accorder et ce, après avis de la Art. 53. - Le retrait définitif des autorisations d'exercice de l'activité de transport public de personnes entraîne l'annulation et le retrait des cartes d'exploitation y afférentes. Art. 54. - Le retrait temporaire des autorisations d'exercice de l'activité de transport public de personnes entraîne le retrait pour la même période des cartes d'exploitation y afférentes. Art. 55. - Les autorisations d'exercice de l'activité de transport public de personnes prévues par le présent décret sont annulées d'office et sans consultation de la commission régionale de transport terrestre dans les cas suivants : - perte de la nationalité tunisienne. - perte, par le titulaire de l'autorisation, de ses droits civiques. - décès de titulaire de l'autorisation, dans ce cas, l'annulation prend effet six mois après la date du décès. Art. 56. - La carte professionnelle prévue par le présent décret peut être retirée à titre temporaire pour une période allant d'une semaine à un mois conformément aux dispositions de l'article 58 et 59 ci-dessous et ce, dans les cas suivants : - transport d'un nombre de personnes supérieur à celui mentionné sur la carte d'exploitation. - refus d'assurer le service de transport lorsque le véhicule est à la disposition du public. - non respect de la zone de circulation. - conduite après avoir consommé des boissons alcoolisées ou pris des médicaments tranquillisants ou des matières susceptibles d'agir sur les aptitudes du conducteur. - non respect des tarifs en vigueur. - non utilisation du taximètre pour les voitures de taxi individuel et de taxi grand tourisme. - exercice d'une autre activité. - non respect des règles de fonctionnement des stations. - non respect des règles d'hygiène et de propreté. - avoir une tenue incorrecte. - comportement incorrect vis-à-vis des clients. En cas de récidive, la carte professionnelle peut être retirée à titre temporaire pour une durée allant d'un à trois mois. La carte professionnelle est retirée d'office, sans consultation de la commission régionale de transports terrestre et ce, pour une durée égale à celle du retrait du permis de conduire suite à une infraction grave aux dispositions du code de la route et de ses textes d'application. Art. 57. - La carte professionnelle prévue par le présent décret peut être retirée à titre définitif conformément aux dispositions de l'article 58 et 59 ci-dessous et ce, dans les cas suivants : Page 87

- perte de la nationalité tunisienne, - perte, par le titulaire de la carte professionnelle, de ses droits civiques, - atteinte à l'ordre public, - acquisition de la qualité d'agent de l'etat, d'un établissement public à caractère administratif, d'une collectivité publique locale ou d'une entreprise publique, - récidive plus de trois fois de l'une des infractions prévues à l'article 56 ci-dessus pendant une période ne dépassant pas deux ans. Art. 58. - La carte professionnelle prévue par le présent décret est retirée par décision du gouverneur et ce, après avis de la Art. 59. - Le président de la commission régionale de transport terrestre doit convoquer le contrevenant par lettre recommandée avec accusé de réception au moins sept (7) jours avant la date fixée pour la réunion. Le contrevenant peut se faire représenter et se faire assister par un avocat pour sa défense devant la commission. Le contrevenant a le droit, à compter de la date de sa convocation, de consulter son dossier et d'en prendre une copie et ce, jusqu'à trois (3) jours avant la date de la réunion de la commission. Il doit déclarer, par écrit, avoir pris connaissance de son dossier, le cas de refus sera consigné dans le dossier en présence de deux fonctionnaires. Section 4 Dispositions diverses Art. 60. - Nul ne peut obtenir plus d'une autorisation de transport public de personnes. Art. 61. - Les modalités d'octroi des autorisations prévues par le présent décret sont fixées par arrêté du ministre du transport. Art. 62. - Toute personne exerçant l'activité de transport public de personnes par voiture de taxi ou de louage ou de transport public rural doit se conformer aux prescriptions d'un cahier des charges dont les clauses générales sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre du transport. Art. 63. - Les transporteurs doivent veiller à la propreté de leurs véhicules et observer les règles générales d'hygiène prévues par la réglementation en vigueur. Art. 64. - Tout véhicule doit être équipé de : - roue de secours en bon état, - outils nécessaires au dépannage, - un extincteur prêt à l'utilisation en toute circonstance et qui doit être placé à l'intérieur du véhicule et dans un endroit visible. - un dispositif de coupure du courant électrique et qui doit être placé à proximité du chauffeur, - une boîte à pharmacie contenant des produits de premiers secours et sur laquelle est peint un croissant rouge, cette boîte doit se trouver dans un endroit visible et facilement accessible au chauffeur et aux voyageurs. Cette boîte ne doit pas être fermée à clé et doit être étanche à l'eau et à la poussière. Elle doit contenir la liste des produits qui y contenus avec indication de leur mode d'emploi. La liste des produits est fixée par les services compétents du ministère du transport. - deux triangles de présignalisation, - une lampe portative. Art. 65. - Tout véhicule doit porter deux plaques placées à un endroit visible à l'intérieur de l'habitacle et indiquant : - le nom de propriétaire ou sa raison sociale et son adresse ou siège social pour la première plaque, - l'interdiction de fumer et le nombre de places pour la seconde. Des panneaux publicitaires peuvent être placés sur la partie supérieure de la carrosserie sous réserve de ne pas obstruer la vue des plaques portant les marques distinctives fixés par arrêté du ministre du transport. Art. 66. - Les tarifs des transports publics de personnes régis par le présent décret sont fixés par arrêté du ministre du transport. Les tarifs doivent être affichés à un endroit apparent à l'intérieur des véhicules et visés par les services compétents du ministère du transport. Le transporteur doit délivrer au client, si celui-ci le lui demande un titre de transport comportant l'indication du service rendu et le prix du transport. Art. 67. - Les autorisations de transport public sont incessibles et intransmissibles. Art. 68. - Toute personne physique ou morale autorisée à exercer le dispatching des appels téléphoniques destinés aux taxis doit consigner dans un registre spécial les appels reçus et indiquer pour chaque service assuré les informations - heure de l'appel, - nom, prénom, adresse et numéro de téléphone du demandeur du service, - l'endroit où se trouve la voiture de taxi chargée d'exécuter le service au moment de la commande de celui-ci, - le numéro d'identification du taxi. Art. 69. - Le gouverneur, le président de la commune et les établissements chargés de services publics tels que les ports et aéroports peuvent réserver des stations pour les voitures de taxi, de louage et de transport public rural. Les chauffeurs doivent respecter les règles en vigueur dans ces stations. Chapitre VIII Dispositions transitoires Art. 70. - Les autorisations de transport public de personnes par voiture de taxi et de louage et les autorisations de transport public rural délivrées, avant la date de publication du présent décret, aux personnes répondant aux conditions prévues par ce décret demeurent valables. Les personnes ne répondant pas aux conditions prévues par ce décret et ne disposant pas d'autres sources de revenus jugés suffisants ne peuvent conserver le bénéfice que d'une seule autorisation. Art. 71. - L'autorisation octroyée à une personne physique avant le 25 août 1989, peut, à titre exceptionnel, être maintenue en cas de décès, au profit des personnes ci-dessous indiquées si elles n'ont pas d'autres sources de revenus jugés suffisants : - le conjoint non remarié, - les enfants jusqu'à l'âge de leur majorité, - les enfants handicapés. Ces personnes doivent informer du décès, l'autorité habilitée à délivrer l'autorisation et présenter les pièces justificatives dans un délai de six mois. En cas de maintien de l'autorisation, celle-ci ne peut continuer à être exploitée au moyen du même véhicule si l'âge de celui-ci ne dépasse pas la limite supérieure d'exploitation et à condition qu'il puisse être immatriculé au nom des bénéficiaires du maintien. S'ils ne répondent pas aux conditions prévues aux articles 22 ou 31 du présent décret, la zone de circulation ou l'itinéraire de l'autorisation doivent être révisés en conséquence. Page 88

Art. 72. - A titre dérogatoire, les autorisations prévues par le présent décret peuvent être octroyée aux personnes âgées de plus de 50 ans et ayant déposé leurs demandes avant la publication du présent décret alors qu'elles n'avaient pas encore atteint cette limite d'âge. Art. 73. - A titre dérogatoire, les demandes de rectification des itinéraires des autorisations de transport public par voitures de louage présentés dans un délai d'un an à compter de la date de publication du présent décret et qui visent à mettre ces itinéraires en conformité avec les dispositions de l'article 22 du présent décret, ne sont pas soumises aux conditions d'octroi des nouvelles autorisations. Art. 74. - Les autorisations de taxi individuel délivrées avant la publication du présent décret, peuvent être remplacées par des autorisations de taxi collectif. Les personnes intéressées, doivent présenter une demande à l'autorité habilitée à délivrer l'autorisation dans un délai d'un an à compter de la date de publication du présent décret. Ces remplacements ne sont pas soumis aux conditions d'octroi de nouvelles autorisations y compris celle relative à l'âge du véhicule dans le cas de maintien du véhicule exploité. Art. 75. - Les autorisations de transport public de personnes par voitures de louage dont les itinéraires sont situés à l'intérieur d'une zone unique de transport urbain peuvent être remplacées par des autorisations de taxi collectif. Les personnes intéressées, doivent présenter une demande à l'autorité habilitée à délivrer l'autorisation dans un délai d'un an à compter de la date de publication du présent décret. Ces remplacements ne sont pas soumis aux conditions d'octroi des nouvelles autorisations, y compris celle relative à l'âge du véhicule dans le cas de maintien du véhicule exploité. Art. 76. - Les autorisations de transport public rural délivrées avant la date de publication du présent décret peuvent être remplacées par des autorisations de taxi individuel, de taxi collectif ou de louage. Les personnes intéressées, doivent présenter une demande à l'autorité habilitée à délivrer l'autorisation dans un délai d'un an à compter de la date de publication du présent décret. Ces demandes sont soumises aux conditions d'octroi de nouvelles autorisations, exception faite de celle relative à l'ancienneté du permis de conduire de catégorie "G" ou "D". Art. 77. - Les personnes qui exercent actuellement le métier de chauffeur de taxi grand tourisme peuvent obtenir la carte professionnelle sans passer l'examen professionnel. Elles doivent présenter leurs demandes à l'autorité habilitée à délivrer la carte professionnelle dans un délai d'un an à compter de la date de publication du présent décret. Art. 78. - Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent décret et notamment celles prévues par le décret n 89-386 du 23 mars 1989 portant réglementation des transports automobiles routiers et par le décret n 89-1223 du 25 août 1989 portant réglementation des transports publics de personnes par voiture de taxi ou de louage. Art. 79. - Les ministres de l'intérieur, du transport et du commerce sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 28 décembre 1998. Zine El Abidine Ben Ali MINISTERE DES COMMUNICATIONS Arrêté du ministre des communications du 31 décembre 1998, portant report des examens professionnels pour la nomination dans les grades d'ingénieur général, d'ingénieur en chef, d'inspecteur général des postes, télégraphes et téléphones et d'inspecteur en chef des postes, télégraphes et téléphones. Le ministre des communications, Vu la loi n 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n 97-83 du 20 décembre 1997, Vu le décret n 86-626 du 14 juin 1996, fixant le statut particulier au corps administratif des postes, télégraphes et téléphones tel qu'il a été modifié par le décret n 87-1228 du 17 septembre 1987, le décret n 92-1550 du 21 août 1992 et le décret n 95-1510 du 21 août 1995 et le décret n 97-2287 du 25 novembre 1997, Vu le décret n 85-1087 du 7 septembre 1985, portant statut particulier du corps des ingénieurs et des techniciens de l'administration, ensemble les textes qui l'ont modifié et complété et notamment les décrets n 95-322 du 20 février 1995 et n 96-1274 du 22 juillet 1996, Vu l'arrêté du 11 juin 1998, portant ouverture d'un examen professionnel pour la nomination dans le grade d'ingénieur général, Vu l'arrêté du 11 juin 1998, portant ouverture d'un examen professionnel pour la nomination dans le grade d'ingénieur en chef, Vu l'arrêté du 11 juin 1998, portant ouverture d'un examen professionnel pour la nomination dans le grade d'inspecteur général des postes, télégraphes et téléphones, Vu l'arrêté du 11 juin 1998, portant ouverture d'un examen professionnel pour la nomination dans le grade d'inspecteur en chef des postes, télégraphes et téléphones, Arrête : Article premier. - Les dates de réunion des jurys des examens professionnels ouverts par les arrêtés du 11 juin 1998 susvisés sont reportées au 25 février 1999 et jours suivants. Art. 2. - La date de clôture des listes d'inscription des candidats est reportée au 25 janvier 1999. Tunis, le 31 décembre 1998. Le Ministre des Communications Ahmed Friâa Vu Le Premier Ministre Hamed Karoui Page 89