TITRE III CHAPITRE V DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE ND



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CARACTERES ET VOCATION DE LA ZONE TITRE III CHAPITRE V DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE ND Il s'agit d'une zone non équipée constituant un espace naturel qu il convient de protéger en raison de la qualité du paysage, du caractère des éléments naturels et des risques d inondation. Cette zone est divisée en deux secteurs : - le secteur NDa, où la protection est totale mais les extensions de bâtiments existants admises ; - le secteur NDb, à vocation d infrastructures particulières : à protéger (conduite SAGEP), ou bien présentant une source de nuisances (station d épuration). Une partie du territoire de la zone ND est concerné par la servitude de zone submersible. Zones submersibles. Sont applicables les dispositions du plan de prévention des risques d'inondation (PPRI) du Grand Morin partie aval de Tigeaux à Saint-Germain-sur-Morin (approuvé par arrêté préfectoral 06 DAIDD ENV n 221 du 10 novembre 2006). Ses dispositions remplacent celles du plan des zones submersibles, rappelées ci-dessous : Dans les territoires soumis à des risques d'inondation de type B et délimités au document graphique n 5.D.2, les constructions qui ne sont pas interdites dans la zone ne seront autorisées que si la cote du niveau habitable le plus bas est placée à 20 cm au moins au-dessus de la cote NGF d'inondation de 1955 fixée par les services compétents et si les postes vitaux de distribution d'eau potable, de gaz, d'électricité et de combustibles, ainsi que les chaufferies, sont placés au minimum à cette cote ou à défaut, à l'abri d'un cuvelage étanche et sous réserve qu une étude en détermine l impact hydraulique et les mesures compensatoires nécessaires à mettre en œuvre par le pétitionnaire. Les remblaiements sont interdits, sauf sur la surface de la construction et des voies d accès. Les clôtures devront comporter un dispositif permettant d assurer la libre circulation des eaux. Pour les citernes, en vue de prévenir les risques de pollution des eaux, l implantation des réservoirs simple enveloppe enterrés, pour le stockage des liquides inflammables, est interdite. Tous les réservoirs enterrés devront être soit à double paroi en acier, soit placés dans une fosse, tels que prescrits dans l arrêté du 22 juin 1998 relatif aux réservoirs enterrés de liquides inflammables et de leurs équipements annexes. Les constructions concernées par les dispositions de l arrêté préfectoral de classement des infrastructures terrestres en regard du bruit peuvent être soumises à des normes relatives à l isolement acoustique des bâtiments d habitation et d enseignement contre les bruits de l espace extérieur (arrêté n 99 DAI 1 CV n 102 du 19 mai 1999, joint en annexe). SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL ARTICLE ND 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES 1 - Rappels L'édification des clôtures est soumise à autorisation à l exception de celle nécessaires à l activité agricole ou forestière (article L.441.2 du Code de l'urbanisme). Les installations et travaux divers* définis à l'article R.442.2 du Code de l'urbanisme sont soumis à autorisation dès que le P.O.S. est rendu public. Les démolitions sont soumises à permis de démolir, en application des articles L.430.1d et L.430.5 2 alinéa et R 123.18, 6 alinéa du Code de l'urbanisme dans l'ensemble de la zone. Les coupes et abattage d arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés* au titre de l article L 130.1 du code de l urbanisme. 70

2 - Les occupations et utilisations du sol suivantes sont admises, sous réserve des dispositions du PPRI du Grand Morin (approuvé par arrêté préfectoral 06 DAIDD ENV n 221 du 10 novembre 2006). Dans l ensemble de la zone : Les équipements collectifs d infrastructure ou de superstructure. La reconstruction après démolition ou sinistre des bâtiments existants dans la limite de la SHON*effective au moment de la démolition ou du sinistre. Les occupations et utilisations du sol autorisées doivent respecter les dispositions des décrets 59.1289 et 59.1290 du 9 Novembre 1959, ainsi que du décret du 13 juillet 1994 (rappelées ci-avant au caractères et vocation de la zone ). Dans le secteur NDa : Les constructions et installations indispensables à la gestion forestière. L aménagement, l entretien et l extension des constructions existantes dans la limite de 30 % de la SHON*préexistante à la date d approbation du présent P.O.S. Les installations et travaux divers* définis à l'article R.442.2 du Code de l'urbanisme s ils sont liés à la réalisation des occupations et utilisations du sol autorisées dans la zone. Dans le secteur ND b : Les constructions et installations utiles ou nécessaires au fonctionnement du service considéré. ARTICLE ND.2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 1 - Rappel Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés*. 2 - Les occupations et utilisations du sol suivantes sont interdites Toutes les occupations et utilisations du sol qui ne figurent pas à l'article ND.1 et notamment : - le stationnement des caravanes isolées, au sens des articles R.443.4 et 5 du Code de l Urbanisme, - la division des constructions à usage d habitation en plus de trois logements, - les lotissements au sens des articles R.315.1 et 2 du CU et les ensembles de constructions groupées, - l édification sur une même unité foncière de plusieurs constructions à usage d habitations. ARTICLE ND.3 - ACCES ET VOIRIE SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée* ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. Les accès ne doivent pas entraîner de modification dans le niveau initial de la chaussée, ni des trottoirs, sauf accord du gestionnaire de la voirie. Un élargissement des voies de desserte pourra en tant que de besoin être obtenu en application des dispositions des articles L.332.6.1-2, alinéa e et R.332.15 du Code de l Urbanisme (cession gratuite des terrains dans la limite de 10 % de la superficie de la propriété). ARTICLE ND.4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 71

Toute demande d autorisation d occupation et d utilisation du sol affectant les terrains situés dans la zone de protection sanitaire de l aqueduc devra être soumise pour avis à la Société Anomyne de Gestion des Eaux de Paris (SAGEP), 7 rue Notre Dame 77160 Provins. 1 - Alimentation en eau potable Toute construction ou installation nouvelle ainsi que toute extension de construction existante qui, par sa destination, implique une utilisation d'eau potable doit être alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes. En l absence d un tel réseau, l alimentation pourra être effectué par captage, forage ou puits conforme à la réglementation en vigueur et à condition que l eau soit distribuée à l intérieur de la construction par des canalisations sous pression. 2 - Assainissement Eaux usées : Les eaux usées doivent, à défaut de branchement à un réseau collectif d assainissement de caractéristiques appropriées, être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs autonomes de traitement et d évacuation, conformes aux règlements sanitaires en vigueur. Ces dispositifs devront être conçus de manière : à être facilement accessibles pour le contrôle de leur fonctionnement par la Commune ; à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau lorsqu'il sera réalisé. Une étude du sol devra être jointe à la demande du permis de construire afin de permettre au Service compétent de décider de la possibilité de cet assainissement. Toute évacuation des eaux ménagères ou effluents non traités dans les fossés, cours d'eau et égouts pluviaux est interdite. Eaux pluviales : Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales (articles 640 et 641 du code civil). Le rejet de ces eaux en rivière doit faire l'objet de l'autorisation des services compétents. Si la disposition des bâtiments le permet, les eaux de ruissellement et de toiture seront recueillies et infiltrées sur la propriété. Dans le cas contraire et s il existe un réseau public apte à recueillir les eaux pluviales, les aménagements sur le terrain devront garantir leur évacuation dans ledit réseau, ou sinon dans les caniveaux de la chaussée, mais sans ruissellement sur les trottoirs. 3 - Desserte téléphonique et électrique Le raccordement des installations aux réseaux divers devra être réalisé en souterrain, jusqu à la limite du domaine public en des points à déterminer avec les services gestionnaires. ARTICLE ND.5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS Il n est pas fixé de règle ARTICLE ND.6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES Les constructions peuvent s implanter soit au ras de l alignement, soit en retrait de celui-ci d'au moins un mètre. A l'intersection de deux voies et afin de ménager une bonne visibilité, les constructions et clôtures devront respecter un pan coupé de caractéristiques adaptées à la configuration du carrefour. En outre, toute construction est interdite dans une bande de 75 mètres située de part et d autre de l axe de la RN 34 et dans une bande de 100 mètres de part et d autre de l axe de l autoroute A4. 72

Cette règle ne s applique pas : à l adaptation, la réfection ou l extension de constructions existantes ; aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; aux bâtiments d exploitation agricole ni aux réseaux d intérêt public. ARTICLE ND.7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES Les constructions peuvent être implantées soit sur les limites séparatives, soit en retrait de celles-ci d'au moins un mètre. ARTICLE ND.8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS SUR UNE MÊME PROPRIETE Il n est pas fixé de règle. ARTICLE ND.9 - EMPRISE AU SOL Il n est pas fixé de règle. ARTICLE ND.10 - HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel jusqu'au point le plus élevé du bâtiment (acrotère, faîtage), les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. En cas de terrain en pente, la mesure sera prise au point médian de section nivelées de 30 m de longueur dans le sens de la pente. La hauteur des constructions à usage d'habitat ne doit pas excéder 7 m par rapport au sol naturel. Le niveau bas des rez-de-chaussée ne pourra excéder 0,80 mètre par rapport au point le plus haut du terrain naturel d'assiette de la construction, avant travaux. Ne sont pas soumis aux dispositions du présent article l aménagement, dans la limite de la hauteur initiale, des constructions existantes à la date d approbation du présent P.O.S et les équipements collectifs d'infrastructure ou de superstructure lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent. ARTICLE ND.11 - ASPECT EXTERIEUR Dans l ensemble de la zone L aspect esthétique des adjonctions ou modifications de constructions existantes sera étudié de manière à assurer leur parfaite intégration avec la construction existante et dans le paysage naturel ou urbain. Les constructions doivent être édifiées, dans l ensemble, en matériaux durs. Toitures Les toitures doivent être composées d au moins deux éléments versants dont la pente sera comprise entre 35 et 45. Elles seront recouvertes par des tuiles de ton vieilli, ou d ardoises. Parements extérieurs Les différents murs d'un bâtiment ou d'un ensemble de bâtiments doivent présenter une unité d'aspect et une couleur en harmonie avec les constructions avoisinantes. L emploi sans enduit de matériaux destinés à être recouvert (carreaux de plâtre, brique creuses, parpaings, etc.) est interdit. Les imitations de matériaux tels que faux-bois, fausses briques ou fausses pierres sont interdites. Les murs pleins seront autorisés. Les couleurs des matériaux de parement et de peintures extérieures devront s harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère des sites et des paysages. 73

Clôtures Tant en bordure des voies qu'entre les propriétés, les clôtures devront être conçues de manière à s'harmoniser avec la ou les constructions existantes sur la propriété ou dans le voisinage immédiat; elles pourront être constituées d un grillage doublé intérieurement de haies vives. La hauteur de toute clôture n excèdera pas 2 mètres, sauf pour les clôtures existantes et sur les ouvertures. Dans le cas d une couverture, celle-ci devra être comprise entre 35 et 45. Dans tous les cas, l emploi de plaques de béton, de fibro-ciment et similaires est interdit. Sont applicables les dispositions du PPRI du Grand Morin (approuvé par arrêté préfectoral 06 DAIDD ENV n 221 du 10 novembre 2006). Pour les clôtures sur rues, un retrait au moins partiel (portails) par rapport à l alignement des voies pourra être imposé en application des articles L.332.6.1 (2, alinéa e) et R.332.15 du Code de l Urbanisme. Les clôtures édifiées à l alignement respecteront les dispositions d implantation prévues à l article ND.6 (pan coupé). Dispositions diverses Les citernes à gaz liquéfié ou à mazout seront implantées de telle manière qu elles ne soient pas visibles de la voie publique. En vue de prévenir les risques de pollution des eaux, l implantation des réservoirs simple enveloppe enterrés, pour le stockage des liquides inflammables, est interdite. ARTICLE ND.12 - STATIONNEMENT 1 - Principes Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles, doit être assuré au-dehors de la voie publique. Il devra être réalisé, à l'occasion de toute construction, restauration ou installation nouvelle, des aires de stationnement sur le terrain d assiette de l installation et selon les normes fixées au paragraphe 2 ci-après du présent article. Cette obligation s applique en cas de changement de destination des immeubles. Chaque emplacement, dans une aire collective, doit présenter une accessibilité satisfaisante. Une surface moyenne de 25 mètres carrés par emplacement, dégagements compris, sera prévue. 2 - Nombre d'emplacements Hôtels, restaurants : Il sera créé une place de stationnement pour : - une chambre d hôtel ; - 10 m2 de salle de service de restaurant. Dispositions diverses La norme applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables. ARTICLE ND.13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISES CLASSES Espaces boisés classés* Les espaces boisés classés* à conserver, à protéger ou à créer figurant au plan sont soumis aux dispositions de l article L 130.1 du Code de l Urbanisme. 74

La trame d espaces boisés classés doit être considérée, le cas échéant, comme limitée à une distance d au moins un mètre par rapport à toute limite de propriété. Obligation de planter Les espaces libres non bâtis et non occupés par des aires de stationnement doivent être plantés sur un minimum de 50% de leur superficie et à raison d un arbre de haute tige pour 100 m2 de cette surface plantée. Les aires de stationnement en surface comportant plus de quatre emplacements doivent être plantées à raison d au moins un arbre de haute tige pour 100 m2 de la superficie affectée à cet usage. SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL ARTICLE ND.14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL Il n est pas fixé de règle. ARTICLE ND.15 - DEPASSEMENT DU COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL Sans objet. 75