Règlement. de l Assainissement Non Collectif. du Service Public (SPANC)



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Transcription:

Règlement du Service Public de l Assainissement Non Collectif (SPANC)

Sommaire CHAPITRE 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES p.4 Article 1 Article 2 Article 3 Article 4 Article 5 Article 6 Article 7 Article 8 Article 9 Article 10 Objet du règlement Champ d application territorial Définitions Obligation de traitement des eaux usées Évolution du réseau d assainissement collectif Responsabilités et obligations des propriétaires pour la conception et la réalisation des systèmes d assainissement non collectif Responsabilités et obligations des occupants d immeuble Droit d accès des agents du SPANC Informations des usagers après contrôle des installations Artisans et établissements industriels p.4 p.4 p.4 p.4 p.5 p.5 p.5 p.6 p.6 p.7 CHAPITRE 2 Article 11 Article 12 Article 13 Article 14 Article 15 Article 16 Article 17 Article 18 Article 19 CHAPITRE 3 Article 20 Article 21 CONTRÔLE DE CONCEPTION ET D IMPLANTATION DES INSTALLATIONS NEUVES Responsabilités et obligations du propriétaire Objet du contrôle des installations Dossier de demande d installation d un dispositif ANC Cas particulier Modalités de contrôle Avis consultatif Contrôle réalisé dans le cadre d une demande de permis de construire Contrôle réalisé indépendamment d une demande de permis de construire Contrôle complémentaire CONTRÔLE DE BONNE EXÉCUTION DES INSTALLA- TIONS NEUVES Responsabilités et obligations du propriétaire Contrôle de la bonne exécution des ouvrages p.7 p.7 p.7 p.7 p.8 p.8 p.8 p.9 p.9 p.9 p.9 p.9 p.10 2 Règlement du Service Public de l Assainissement Non Collectif

CHAPITRE 4 Article 22 Article 23 Article 24 Article 25 CHAPITRE 5 Article 26 Article 27 Article 28 Article 29 Article 30 Article 31 DIAGNOSTIC DES INSTALLATIONS ÉQUIPANT DES IMMEUBLES EXISTANTS Responsabilités et obligations du propriétaire et de l occupant de l immeuble Objet du contrôle Modalités du contrôle Avis du SPANC CONTRÔLE PÉRIODIQUE DE BON FONCTIONNEMENT ET DU BON ENTRETIEN DES OUVRAGES Dispositifs d ANC concernés Obligations de l occupant de l immeuble et du propriétaire Objet du contrôle Périodicité du contrôle Modalités du contrôle Avis du SPANC p.10 p.10 p.10 p.11 p.11 p.11 p.11 p.11 p.12 p.12 p.13 p.13 CHAPITRE 6 DISPOSITIONS FINANCIÈRES p.13 Article 32 Article 33 Article 34 Article 35 Redevance d assainissement non collectif Montant de la redevance Redevables Recouvrement de la redevance p.13 p.13 p.14 p.14 CHAPITRE 7 DISPOSITIONS D APPLICATION p.14 Article 36 Article 37 Article 38 Article 39 Article 40 Article 41 Article 42 Article 43 Pénalités financières Mesures de police Constats d infraction et sanctions pénales Voies de recours des usagers Publicité du règlement Modification du règlement Date d application Clauses d exécution p.14 p.15 p.15 p.16 p.16 p.16 p.16 p.16 ANNEXES p.17 Annexe 1 Annexe 2 Eléments composant un système d assainissement non collectif Installations intérieures p.17 p.18 Communauté de communes du Bassin Decazeville Aubin 3

CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 1 - Objet du règlement L'objet du présent règlement est de déterminer les relations entre les usagers du Service Public de l Assainissement Non Collectif (SPANC) et ce dernier, en fixant ou en rappelant les droits et obligations de chacun en ce qui concerne notamment les conditions d accès aux ouvrages, leur conception, leur réalisation, leur fonctionnement, leur entretien, leur contrôle et les conditions de paiement de la redevance d assainissement non collectif. Article 2 - Champ d application territorial Le présent règlement s applique sur l ensemble du territoire de la Communauté de communes du Bassin Decazeville-Aubin. Tout propriétaire d'habitation existante ou en projet est tenu de s'informer du plan de zonage de l'assainissement auprès du service environnement de la Communauté de Communes du Bassin Decazeville Aubin. Article 3 - Définitions Assainissement Non Collectif ou ANC : Par assainissement non collectif, on désigne tout système d'assainissement effectuant la collecte, le prétraitement, l'épuration, l infiltration ou le rejet des eaux usées domestiques des immeubles non raccordés au réseau public d'assainissement. Eaux usées domestiques : Elles comprennent les eaux ménagères (provenant des cuisines, salles de bain, buanderie,...) et les eaux vannes (provenant des WC). Eaux pluviales : Les eaux pluviales sont les eaux issues des toitures et des surfaces imperméabilisées. Elles ne doivent en aucun cas transiter par les dispositifs d assainissement non collectif. Usager du SPANC : L usager du Service Public de l Assainissement Non Collectif est le bénéficiaire des prestations individualisées de ce service. C est soit le propriétaire de l immeuble équipé ou à équiper d un dispositif d assainissement non collectif, soit celui qui occupe cet immeuble à quelque titre que ce soit. Article 4 - Obligation de traitement des eaux usées Conformément à l'article L-1331-1 du Code de la Santé Publique, tout immeuble non desservi par le réseau public d assainissement collectif ou non raccordé doit disposer d'une installation d'assainissement non collectif, dont les ouvrages sont maintenus en bon état de fonctionnement. 4 Règlement du Service Public de l Assainissement Non Collectif

Article 5 - Évolution du réseau d assainissement collectif En cas de construction d un réseau public de collecte des eaux usées, les immeubles qui y ont accès doivent obligatoirement s y raccorder dans un délai de 2 ans à compter de sa mise en service. Le Maire peut proroger, sur une durée pouvant atteindre dix ans, le délai de raccordement afin de leur permettre d amortir le coût de l installation ANC. Article 6 - Responsabilités du propriétaire pour la conception et la réalisation des systèmes d assainissement non collectif Le propriétaire est responsable de la conception et de l implantation de son installation, qu il s agisse d une création ou d une réhabilitation ainsi que de la bonne exécution des travaux correspondants. Il en est de même s il modifie de manière durable et significative, par exemple à la suite d une augmentation du nombre de pièces principales ou d un changement d affectation de l immeuble, les quantités d eaux usées domestiques collectées et traitées par une installation existante. Il ne doit pas modifier l agencement ou les caractéristiques des ouvrages ou l aménagement du terrain sans en avoir informé au préalable le SPANC. La conception et l implantation de toute installation doivent être conformes aux prescriptions techniques applicables aux systèmes d ANC, définies par arrêté du 7 septembre 2009 et destinées à assurer leur compatibilité avec les exigences de la santé publique et de l environnement. Ces prescriptions concernent les conditions d implantation, de conception, et de réalisation de ces installations, leur consistance et leurs caractéristiques techniques ; le respect de ces prescriptions donne lieu à un contrôle, obligatoire pour les propriétaires, qui est assuré par le SPANC à l occasion de la conception des installations et de la réalisation des travaux. Le propriétaire d un immeuble, tenu d être équipé d une installation ANC, qui ne respecte pas les obligations réglementaires applicables à ces installations, est passible, le cas échéant, des mesures administratives pénales mentionnées au chapitre 7. Article 7 - Responsabilités et obligations des occupants d immeuble Article 7.1 - Le maintien en bon état de fonctionnement des ouvrages L occupant d un immeuble équipé d une installation ANC est responsable du bon fonctionnement des ouvrages afin de préserver la qualité des eaux souterraines, superficielles et la salubrité publique. A cet effet, seules les eaux usées domestiques définies à l article 3 sont admises dans les ouvrages d ANC. Il est interdit d y déverser tout corps solide ou non, pouvant présenter des risques pour la sécurité ou la santé des personnes, polluer le milieu naturel ou nuire à l état ou au bon Communauté de communes du Bassin Decazeville Aubin 5

fonctionnement de l installation (peintures, hydrocarbures, huiles et graisses alimentaires, liquides corrosifs, médicaments...). Le bon fonctionnement impose également à l usager de respecter les prescriptions et contraintes liées à la filière choisie (périmètre de construction, zone d accès libre...) Article 7.2 - L entretien des ouvrages L utilisateur d un dispositif d ANC, occupant des lieux est tenu d entretenir ce dispositif de manière à assurer : le bon état des installations et des ouvrages, le bon écoulement des effluents et la bonne distribution des eaux usées pré-traitées jusqu au dispositif d épuration. Les ouvrages et les regards doivent être accessibles pour assurer leur entretien et leur contrôle. Les installations et ouvrages doivent être vérifiés et nettoyés aussi souvent que nécessaire. Les vidanges de boues et de matières flottantes des fosses ou autres installations de pré-traitement sont effectuées lorsque le volume occupé atteint 50% du volume utile et dans la limite de 4 ans. Le non-respect des obligations de maintien en bon état de fonctionnement et d entretien des ouvrages expose, le cas échéant, l occupant des lieux aux mesures administratives et aux sanctions pénales mentionnées au chapitre 7. Article 8 - Droits d accès des agents du SPANC Conformément à l'article L-1331-11 du Code de la Santé Publique, les agents du SPANC ont accès aux propriétés privées pour assurer le contrôle des installations d'assainissement non collectif. L usager doit faciliter l accès de ses installations aux agents du SPANC et être présent ou représenté lors de toute intervention du service. Au cas où il s'opposerait à cet accès pour une opération de contrôle technique, les agents du SPANC relèveront l impossibilité matérielle dans laquelle ils ont été mis pour effectuer leur contrôle et l usager s exposera alors aux mesures coercitives présentées au chapitre 7 et notamment à l application de la surtaxe d ANC définie à l article 36. En outre, un rapport pourra être adressé au Maire de la commune concernée. Le non-respect de ces règles par le propriétaire ou l occupant des lieux engage totalement leur responsabilité. Article 9 - Informations des usagers après contrôle des installations Les observations réalisées au cours d une visite de contrôle et les avis rendus par le service sont consignés sur un rapport de visite dont une copie est adressée à l occupant des lieux, ainsi que, le cas échéant au propriétaire de l immeuble. 6 Règlement du Service Public de l Assainissement Non Collectif

Article 10 - Artisans et établissements industriels Les établissements industriels situés en zone d'assainissement non collectif sont tenus de dépolluer leurs eaux process et autres, selon les lois et règlements en vigueur, sous contrôle du service d'assainissement, des services de Police des Eaux, du service des installations classées pour la protection de l environnement. Les eaux usées domestiques (WC, vestiaires ) sont traitées séparément par une filière ANC spécifique. CHAPITRE 2 : CONTRÔLE DE CONCEPTION ET D IMPLANTATION DES INSTALLATIONS NEUVES Article 11 - Responsabilités et obligations du propriétaire Tout propriétaire d un immeuble visé à l article 4 ou en projet doit informer le service public de l assainissement non collectif de ses intentions. La conception et l implantation de tout dispositif d ANC, neuf ou réhabilité, doivent être conformes à la réglementation en vigueur. Le projet de conception et d implantation, qu il s agisse de la création d un dispositif neuf, de la réhabilitation ou de la modification d un dispositif existant doit être présenté pour validation en complétant le dossier de demande d installation d un dispositif d assainissement non collectif défini à l article 13. Il revient au propriétaire de réaliser ou de faire réaliser par un prestataire de son choix une étude de sol qui définira la filière adaptée, lorsque cela est jugé nécessaire par le SPANC. Dans tous les cas, le propriétaire est responsable de la filière mise en oeuvre. Article 12 - Objet du contrôle de la conception et de l implantation des installations Le contrôle de conception et d implantation a pour objectif de vérifier que le dispositif d ANC projeté par le propriétaire de l immeuble est conforme à la réglementation en vigueur. En particulier, sont vérifiés le type et le dimensionnement du dispositif qui doit être adapté aux caractéristiques de l immeuble et à celles du terrain. Article 13 - Dossier de demande d installation d un dispositif d assainissement non collectif Le propriétaire de l immeuble doit retirer un dossier de demande d installation d un dispositif d ANC auprès du service Assainissement de la Communauté de communes ou des mairies. Communauté de communes du Bassin Decazeville Aubin 7

Toute demande doit être assortie des pièces suivantes : le formulaire de demande dûment complété, un plan de masse à l échelle indiquant l emplacement de chaque ouvrage et de son environnement (prétraitement, dispositif d épuration, de dispersion...) ainsi que les caractéristiques de la parcelle (pente, inondabilité, cours d eau, puits...), un descriptif des caractéristiques essentielles du terrain permettant de juger de l adéquation (traitement/dispersion) de la filière proposée avec l aptitude du sol de la parcelle considérée (le cas échéant une étude à la parcelle pourra être imposée par le SPANC). Conformément aux articles 11, 12 et 13 de l arrêté du 7 septembre 2009, en cas de rejet dans un exutoire superficiel (réseau Eaux Pluviales, fossé... ), le propriétaire demandera une autorisation écrite au concessionnaire du dit réseau, ou responsable du lieu recevant les eaux usées traitées (particulier, Mairie ) avant le dépôt de la demande. Article 14 - Cas particulier Dans le cas où le système d ANC concernerait un immeuble autre que destiné à l habitation, se reporter à l article 10. En cas de difficultés d implantation du fait de contraintes particulières (terrain ), le SPANC pourra exiger de la part du propriétaire une étude spécifique. Article 15 - Modalités du contrôle Le propriétaire remet au SPANC via le service instructeur le dossier de demande défini à l article 13 dûment rempli. Dans un premier temps, au vu des éléments du dossier, le SPANC vérifie que le dossier est complet et que le système ANC proposé respecte la réglementation et est compatible avec les caractéristiques de l immeuble. Ensuite, pour vérifier les contraintes du terrain et compléter les informations contenues dans le dossier de demande, un agent du SPANC peut réaliser une visite de contrôle de la parcelle concernée. Une reconnaissance pédologique et des tests permettant de caractériser l aptitude du sol à l ANC peuvent être imposés. Enfin, le SPANC établit un compte-rendu technique accompagné d un avis selon les modalités de l article 9. Ce compte-rendu technique est envoyé au propriétaire et au service instructeur le cas échéant. Article 16 - Avis consultatif Le SPANC peut être sollicité par un propriétaire ou futur propriétaire pour donner un avis consultatif sur la faisabilité d un ANC (type de filière, implantation ) dans le cas où la parcelle est non bâtie. Cet avis ne se substitue pas au contrôle qui est réalisé dans le cadre d une demande de permis de construire (cf article 17). 8 Règlement du Service Public de l Assainissement Non Collectif

Article 17 - Contrôle réalisé dans le cadre d une demande de permis de construire Article 17.1 - Constructions neuves Le propriétaire dépose sa demande de permis de construire auprès des services compétents. Au cours de l instruction, le SPANC est saisi par le service instructeur et notifie au propriétaire l obligation de contrôle de conception et d implantation de son projet d ANC. Si à l issue du contrôle, l avis du SPANC est favorable ou favorable avec réserve(s) alors l instruction se poursuit. Sinon, le permis ne peut pas être délivré. Dans ce cas, le propriétaire doit proposer un nouveau projet de dispositif d ANC qui fait l objet d un contrôle complémentaire réalisé dans les conditions de l article 19. Article 17.2 - Cas d extension ou de réhabilitation La procédure de demande auprès du SPANC reste la même que pour les constructions neuves. L instruction de cette demande ne sera menée complètement que si l extension ou rénovation de l habitation engendre une modification sur le dimensionnement de l installation d ANC Article 18 - Contrôle réalisé indépendamment d une demande de permis de construire Il s agit essentiellement de la réhabilitation ou de la modification d un immeuble existant. Le propriétaire dépose son dossier de demande d installation d un système ANC. Le SPANC contrôle et émet son avis. S il est favorable ou favorable avec réserve(s), le propriétaire peut réaliser les travaux de son projet en tenant compte des réserves, le cas échéant. En cas d avis défavorable, le propriétaire doit proposer un nouveau projet de dispositif d ANC qui fait l objet d un contrôle complémentaire réalisé dans les conditions de l article 19. Article 19 - Contrôle complémentaire Dans le cas où le SPANC délivre un avis défavorable, le propriétaire doit modifier son projet et le faire valider par le SPANC. Selon la nature des modifications, le nouveau contrôle du SPANC comprend ou non une visite sur la parcelle. Le reste du contrôle reste inchangé et le SPANC émet un nouveau compte-rendu. CHAPITRE 3 : CONTRÔLE DE BONNE EXÉCUTION DES INSTALLA- TIONS NEUVES Article 20 - Responsabilités et obligations du propriétaire Le propriétaire immobilier tenu d équiper son immeuble d une installation ANC ou qui modifie ou réhabilite une installation existante, est responsable de la réalisation de ses travaux. Communauté de communes du Bassin Decazeville Aubin 9

Ceux-ci ne peuvent être réalisés qu après avoir reçu un avis favorable du SPANC à la suite du contrôle de leur conception et de leur implantation visé à l article 12. Le propriétaire doit informer le SPANC de l état d avancement des travaux afin que celui-ci puisse contrôler leur bonne exécution notamment avant remblaiement. Selon la filière choisie, deux visites peuvent être effectuées par le SPANC, une en début de chantier et une avant recouvrement. Article 21 - Contrôle de la bonne exécution des ouvrages Ce contrôle a pour but de vérifier que la réalisation, la modification ou la réhabilitation des ouvrages est conforme au projet du pétitionnaire validé par le SPANC. Il porte sur le type de dispositif installé, son implantation, ses dimensions, la mise en oeuvre des différents éléments de collecte, la qualité des matériaux utilisés, de pré-traitement, de traitement et d évacuation des eaux traitées. A l issue de ce contrôle, le SPANC formule son avis qui pourra être favorable, favorable avec réserve(s) ou défavorable. Dans ces deux cas, l avis est motivé. Cet avis est adressé au propriétaire. Si l avis est favorable avec réserve(s) ou défavorable, le SPANC invite le propriétaire à réaliser les travaux modificatifs pour la mise en conformité. Ces travaux doivent être réalisés dans les 3 mois et feront l objet d un nouveau contrôle de bonne exécution dont les modalités sont identiques au premier contrôle. Le non-respect par le propriétaire de réaliser les travaux modificatifs engage directement sa responsabilité. CHAPITRE 4 : DIAGNOSTIC DES INSTALLATIONS EQUIPANT DES IM- MEUBLES EXISTANTS Article 22 - Responsabilités et obligations du propriétaire et de l occupant de l immeuble Tout immeuble existant rejetant des eaux usées domestiques, et non raccordé au réseau public, doit être équipé par son propriétaire d une installation d ANC, maintenue en bon état de fonctionnement par l occupant de l immeuble. Le propriétaire doit tenir à la disposition du SPANC tout document nécessaire ou utile à l exercice du contrôle de diagnostic. Article 23 - Objet du contrôle Il a pour objet de relever le type ou la nature des ouvrages composant le dispositif d ANC, de les localiser sur la parcelle et de déterminer le cheminement des eaux usées ainsi que d évaluer l état du dispositif. Le contrôle permet de définir si des travaux sont nécessaires pour la mise en conformité. Pour ce faire, les points suivants sont vérifiés : existence d un dispositif d ANC, 10 Règlement du Service Public de l Assainissement Non Collectif

implantation, caractéristiques et état de cette installation, pollution du milieu naturel, atteinte à la salubrité publique, nuisance de voisinage... Article 24 - Modalités du contrôle Chaque propriétaire ou occupant d immeuble visé à l article 4 sera informé du contrôle par courrier au moins 10 jours calendaires avant la visite. Un agent du SPANC se rend sur place afin de réaliser la visite de contrôle. Le SPANC établit un compte-rendu technique et émet deux avis : un qui concerne la conception et l état du dispositif, un qui concerne son bon fonctionnement et son bon entretien. Le compte-rendu est notifié au propriétaire de l immeuble et à l occupant des lieux selon les modalités de l article 9. Une copie peut également être adressée au Maire de la commune concernée. Article 25 - Avis du SPANC sur la conception, l état, le bon fonctionnement et entretien du dispositif Suivant l avis délivré par le SPANC, le propriétaire peut être amené à réhabiliter son installation pour la rendre conforme à la réglementation en vigueur conformément à l article 6. L occupant des lieux doit réaliser les opérations d entretien ou de réaménagement qui relèvent de sa responsabilité conformément aux articles 7 et 27. Dans ces deux cas, le délai pour mise en conformité est de quatre ans. CHAPITRE 5 : CONTRÔLE PÉRIODIQUE DE BON FONCTIONNEMENT ET DE BON ENTRETIEN DES OUVRAGES Article 26 - Dispositifs d assainissement non collectif concernés Le contrôle périodique de bon fonctionnement et de bon entretien des dispositifs d ANC concerne toutes les installations neuves, réhabilitées ou existantes dans la limite maximale de 200 eq/hab (arrêté du 22 juin 2007). Article 27 - Obligation de l occupant de l immeuble et du propriétaire L occupant d un immeuble équipé d un dispositif d ANC est responsable de son bon fonctionnement. Il est tenu de l entretenir dans les conditions prévues à l article 7. Il choisit l entreprise ou organisme qui effectue les opérations d entretien (vidanges périodiques...). A cet effet, il est responsable de l élimination des matières de vidange qui doit être effectuée conformément aux dispositions réglementaires. Communauté de communes du Bassin Decazeville Aubin 11

L entreprise qui réalise la vidange est tenue de remettre à l occupant le bon de vidange comportant : la raison sociale du vidangeur et son adresse, l adresse de l immeuble où la vidange a été réalisée, le nom de l occupant ou propriétaire, le lieu et la date de la vidange, le volume de boues vidangées, le lieu d élimination de ces boues. L occupant des lieux doit tenir ce document à la disposition du SPANC. Dans le cas où le dispositif rejette des effluents dans le milieu hydraulique superficiel sous réserve d autorisation conformément à l article 13, le SPANC peut demander à l occupant de l immeuble ou au propriétaire de faire réaliser par un laboratoire agréé des analyses de qualité sur le rejet. En cas de refus et après mise en demeure écrite, le SPANC pourra réaliser d office ces analyses dont le coût sera refacturé à l occupant de l immeuble ou au propriétaire. Article 28 - Objet du contrôle Il a pour objet de vérifier que le fonctionnement du dispositif d ANC est correct, qu il n entraîne pas de pollution d eaux superficielles ou souterraines, ne porte pas atteinte à la salubrité publique et n entraîne pas de nuisance de voisinage (telles que des odeurs...). Il permet de vérifier que les opérations d entretien visées aux articles 7 et 27 sont bien effectuées. Il porte sur les points suivants : vérification du bon état des ouvrages, bon raccordement de l ensemble des eaux usées, bon état des ventilations, accessibilité des ouvrages et tampons de visite, bon écoulement des effluents jusqu au dispositif d épuration, vérification de l accumulation normale des boues et des graisses dans les ouvrages prévus à cet effet, dans certains cas, des analyses sur le rejet de l installation ANC pourront être demandées par le SPANC afin de lever toutes incertitudes sur la qualité du rejet. Le coût de ces analyses effectuées par un laboratoire agréé sera à la charge de l occupant de l immeuble ou du propriétaire. Article 29 - Périodicité du contrôle Le contrôle de bon fonctionnement et de bon entretien est effectué au moins tous les 4 ans dans un délai maximum de 8 ans. Toutefois, en fonction de l ancienneté, de la nature des installations et de l usage, le contrôle peut être réalisé plus fréquemment. De même si 12 Règlement du Service Public de l Assainissement Non Collectif

le dispositif est suspecté d être à l origine d une pollution du milieu naturel, d une atteinte à la salubrité publique ou de nuisance au voisinage, un contrôle occasionnel pourra être effectué par le SPANC. Article 30 - Modalités du contrôle Chaque propriétaire ou occupant d immeuble visé à l article 4 sera informé du contrôle par courrier au moins 10 jours calendaires avant la visite. Un agent du SPANC se rend sur place pour procéder à la visite de contrôle. Les points évoqués à l article 28 sont vérifiés ainsi que tout autre point permettant de caractériser le fonctionnement du dispositif (analyses sur le rejet ). Le SPANC rédige un compte-rendu technique qui reprend les observations réalisées au cours de la visite, accompagnées de commentaires et de l avis sur l entretien et le fonctionnement de l installation. Ce document est transmis à l occupant des lieux ou au propriétaire selon les modalités de l article 9. Article 31 - Avis du SPANC Selon l avis délivré, le SPANC pourra être amené à demander en fonction des causes de dysfonctionnement : soit à l occupant de l immeuble de réaliser dans un délai donné, les opérations d entretien ou de réaménagement qui relèvent de sa responsabilité soit au propriétaire de réaliser, dans un délai donné, les travaux ou aménagements nécessaires si la suppression du dysfonctionnement nécessite la réhabilitation ou modification du dispositif. CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS FINANCIÈRES Article 32 - Redevance d assainissement non collectif Les prestations de contrôle assurées par le Service Public d Assainissement Non Collectif donnent lieu au paiement par l usager d une redevance d assainissement non collectif dans les conditions prévues par ce chapitre. Cette redevance est destinée à financer les charges du service. Article 33 - Montant de la redevance Le montant de la redevance varie selon la nature des opérations de contrôle. La redevance concerne les opérations suivantes : contrôle de conception et d implantation des installations neuves, contrôle de bonne exécution des travaux et réception des installations neuves, contrôle périodique de bon fonctionnement et du bon entretien des ouvrages. Communauté de communes du Bassin Decazeville Aubin 13

Chaque contrôle complémentaire dans le cas où le dispositif reçoit un avis défavorable est également facturé. Des opérations ponctuelles supplémentaires peuvent être nécessaires à la réalisation de ces différentes missions. Elles seront alors facturées au fur et à mesure. Le montant de la redevance est fixé par délibération du Conseil Communautaire. Il pourra être révisé tous les ans. Il s applique pour chaque installation contrôlée. Dans le cas d habitations groupées disposant de "n" dispositifs d assainissement autonome, ce montant sera multiplié par "n". Cas particulier du diagnostic des installations équipant des immeubles existants : Le diagnostic s applique à toutes les installations ANC construites avant la date d application du présent règlement et n est pas assujetti à redevance. Les installations construites après la date d entrée en vigueur font l objet des chapitres 2 et 3. Article 34 - Redevables La redevance portant sur le contrôle de la conception, de l implantation et de la bonne exécution des ouvrages est facturée au propriétaire de l immeuble. Celle portant sur les contrôles de bon fonctionnement et d entretien est facturée à l occupant, titulaire de l abonnement à l eau potable ou à défaut au propriétaire de l immeuble. Celui-ci peut alors répercuter le coût sur les éventuels locataires. Article 35 - Recouvrement de la redevance Le recouvrement de cette redevance est assuré par la Communauté de Communes du Bassin Decazeville-Aubin via les services de la Trésorerie Publique après chaque contrôle. Le défaut de paiement de la redevance dans les 3 mois qui suivent la présentation de la facture fait l objet d une mise en demeure. Si cette redevance n est pas payée dans les 15 jours suivants elle est majorée en application de l article R2333-130 du Code Général des Collectivités Territoriales. CHAPITRE 7 : DISPOSITIONS D APPLICATION Article 36 - Pénalités financières pour absence d un dispositif d assainissement non collectif ou mauvais état de fonctionnement Article 36.1 Pénalité financière à l encontre du propriétaire de l immeuble L absence d un dispositif d ANC pour un immeuble qui doit être équipé selon les dispositions de l article 4, ou sa mauvaise conception, sa mauvaise implantation ou son mauvais 14 Règlement du Service Public de l Assainissement Non Collectif

état expose le propriétaire au paiement d une pénalité financière conformément aux dispositions de l article L 1331-8 du Code de la Santé Publique, en plus de la part de la redevance qu il doit acquitter au titre des contrôles réalisées par le SPANC. Cette pénalité appelée surtaxe d ANC correspond à une somme équivalente à la part de la redevance pour le contrôle majorée dans une proportion de 100%. Elle ne peut être répercutée par le propriétaire sur l occupant de l immeuble. D autre part, conformément à l article 8, cette pénalité financière peut être appliquée dans le cas où le propriétaire refuse l accès de ses installations aux agents du SPANC pour qu ils réalisent les contrôles. Dans tous les cas, l application de cette pénalité financière sera précédée d un courrier mettant en demeure le propriétaire d installer un dispositif neuf ou de réhabiliter ou de modifier un dispositif existant assorti d un délai d exécution pour la réalisation des travaux. Le propriétaire dispose d un délai de 4 ans à compter de la date de réception de l avis du SPANC (loi LEMA 2006) pour réhabiliter son assainissement. Article 36.2 - Pénalité financière à l encontre de l occupant de l immeuble Le mauvais entretien du dispositif d ANC d un immeuble expose l occupant des lieux à une pénalité financière. Celle-ci, appelée surtaxe d ANC correspond à une somme équivalente à la part de la redevance pour le contrôle de bon fonctionnement et de bon entretien majorée dans une proportion de 100%. Elle pourra être également appliquée dans le cas où l occupant de l immeuble s oppose à l entrée de l agent du SPANC dans la propriété. L application de la surtaxe d ANC sera précédée d un courrier mettant en demeure l occupant de l immeuble de réaliser les opérations d entretien dans un délai donné. Article 37 - Mesures de police administratives en cas de pollution de l eau ou atteinte à la salubrité publique Pour prévenir ou faire cesser une pollution de l eau ou une atteinte à la salubrité publique due, soit à l absence, soit au mauvais fonctionnement d une installation ANC, le maire peut, en application de son pouvoir de police générale prendre toute mesure réglementaire ou individuelle, en application de l article L2212-2 du Code des Collectivités Territoriales, ou de l article L2214-4 en cas de danger grave ou imminent, sans préjudice des mesures pouvant être prises par le préfet sur le fondement de l article L2215-1 du même code. Article 38 - Constats d infractions et sanctions pénales Les infractions pénales applicables aux dispositifs d ANC ou celles concernant la pollution de l eau sont constatées, soit par des agents et officiers de police judiciaire qui ont une compétence générale, dans les conditions prévues par le Code de procédure pénale, soit, selon la nature des infractions par des agents de l'état habilités et assermentés. Communauté de communes du Bassin Decazeville Aubin 15

L absence de réalisation d une installation ANC lorsque celle-ci est exigée en application de la législation en vigueur, sa réalisation, sa modification ou sa réhabilitation dans des conditions non conformes aux prescriptions réglementaires prises en application des Codes de la construction et l habitation, du Code de l Urbanisme, exposent le propriétaire de l immeuble aux sanctions pénales et aux mesures complémentaires prévues par ces codes, sans préjuger des sanctions pénales applicables prévues par le Code de l environnement en cas de pollution de l eau. Article 39 - Voies de recours des usagers Les litiges individuels entre les usagers du SPANC et ce dernier relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires. Toute contestation portant sur l organisation du service relève de la compétence exclusive du juge administratif. Préalablement à la saisie des tribunaux, l usager peut adresser un recours gracieux au responsable de l organisation du service. L absence de réponse à ce recours dans un délai de quatre mois vaut décision de rejet. Article 40 - Publicité du règlement Le présent règlement approuvé, est affiché à la Communauté de communes et dans les 5 mairies. Un exemplaire pourra être retiré à la Communauté de communes et dans les mairies. Il sera distribué lors de la visite de diagnostic. Article 41 - Modification du règlement Des modifications au présent règlement peuvent être décidées par la Communauté de Communes du Bassin Decazeville Aubin et adoptées selon la même procédure que celle suivie pour le règlement initial. Toutefois, ces modifications doivent être portées préalablement à la connaissance des usagers du service avant leur mise en application. Article 42 - Date d application Le présent règlement entre en vigueur à dater de son adoption par la collectivité, soit le 18 mars 2010. Article 43 - Clauses d exécution Le Président de la Communauté de Communes du Bassin Decazeville-Aubin, les Maires, les agents du SPANC habilités à cet effet et le receveur de la collectivité, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent règlement. 16 Règlement du Service Public de l Assainissement Non Collectif

ANNEXES 1 - Éléments composant un système d assainissement non collectif 1.1 - Généralités Un système d ANC comporte, sous réserve du respect de la réglementation en vigueur : des canalisations de collecte des eaux ménagères (cuisine, salle de bains ) et des eaux vannes (WC), un dispositif de pré-traitement : fosse toutes eaux, bac à graisses le cas échéant, des ouvrages de transfert du dispositif de pré-traitement au dispositif de traitement (chasse à auget, pompe ) et du dispositif de traitement à l exutoire, des ventilations, un dispositif de traitement adapté au terrain assurant : - soit à la fois l épuration et l évacuation par le sol : système non drainé (tranchée, lit d épandage ou lit filtrant ou tout autre procédé ayant fait l objet d une homologation, - soit l épuration des effluents avant rejet vers le milieu hydraulique superficiel ou exceptionnellement vers le sous-sol par un puits d infiltration : système drainé (lit filtrant drainé à flux vertical, filtre zéolithe, filtre à macrophytes ou tout autre procédé ayant fait l objet d une homologation), un dispositif d évacuation et de rejet des eaux traitées vers le milieu hydraulique superficiel dans le cas d un dispositif de traitement de type drainé, un dispositif permettant de prendre un échantillon sur les eaux traitées (piquage sur tuyauterie sortie pour les systèmes drainés, puits piézométriques pour les systèmes non drainés). 1.2 - Prescriptions particulières Dans le cas d un système non drainé, l épuration par le sol en place sera privilégiée à l épuration par un sol reconstitué. Un système de traitement de type drainé ne sera mis en place que si le recours à un système non drainé est impossible du fait des caractéristiques du sol. Parmi les systèmes drainés, le lit filtrant drainé à flux vertical sera privilégié au lit filtrant à flux horizontal. Puits d infiltration : le rejet des eaux traitées vers le sous-sol par l intermédiaire d un puits d infiltration sera exceptionnel, uniquement dans le cas où aucune autre solution technique n est envisageable. (cf arrêté du 7 septembre 2009, annexe 1 paragraphe relatif aux puits d infiltration) 1.3 - Ventilation de la fosse toutes eaux La ventilation de la fosse est indispensable pour éviter les nuisances. Elle consiste en une entrée et une sortie d air situées au dessus des locaux habités, d un diamètre d au moins 100 mm. Communauté de communes du Bassin Decazeville Aubin 17

L entrée d air peut être réalisée au niveau de la colonne de chute d eaux usées. L extraction des gaz (sortie de l air) est assurée par un extracteur statique ou par un extracteur de type éolien. 1.4 - Contraintes d implantation de l installation Le lieu d implantation tient compte des caractéristiques du terrain, nature et pente, et de l emplacement de l immeuble. Les dispositifs ne peuvent être implantés à moins de 35 mètres de captages d eau pour la consommation humaine. L implantation des dispositifs de traitement doit respecter une distance d environ 5 mètres par rapport à l habitation et d au moins 3 mètres par rapport à toute clôture de voisinage et de tout arbre. L implantation du dispositif de traitement doit être hors zones destinées à la circulation, et au stationnement de tout véhicule, hors cultures, plantations et zones de stockage de charge. Le revêtement superficiel du dispositif doit être perméable à l air et à l eau. Il s agira en général d une surface engazonnée. Tout revêtement imperméable (bitume, béton, plastique) est proscrit. 2 - Installations intérieures 2.1 - Indépendance des réseaux d eau potable, eaux usées et eaux pluviales Tout raccordement direct entre les conduites d eau potable et les canalisations d eaux usées est interdit ; sont de même interdits tous les dispositifs susceptibles de laisser les eaux usées pénétrer dans la conduite d eau potable soit par aspiration due à une dépression accidentelle, soit par refoulement dû à une surpression créée dans la canalisation d évacuation. Les réseaux de collecte des eaux usées et des eaux pluviales doivent être totalement séparés. 2.2 - Pose de siphons Tous les appareils raccordés doivent être munis de siphons empêchant la sortie des émanations de la fosse et l obstruction des conduites par l introduction de corps solides. Tous les siphons doivent être conformes aux règlements et aux normes en vigueur. Aucun appareil sanitaire ne peut être raccordé sur la conduite reliant une cuvette de toilettes à la colonne de chute. 2.3 - Toilettes Les toilettes doivent être munies d une cuvette siphonnée qui doit pouvoir être rincée moyennant une chasse d eau ayant un débit suffisant pour entraîner les matières fécales. 2.4 - Colonnes de chutes d eaux usées Toutes les colonnes de chute d eaux usées, à l intérieur des immeubles, doivent être posées verticalement, et munies de tuyaux d évent prolongés au-dessus des parties les plus élevées de l immeuble. 18 Règlement du Service Public de l Assainissement Non Collectif

Les colonnes de chute doivent être totalement indépendantes des canalisations d eaux pluviales. Les dispositifs d entrée d air doivent être conformes aux dispositions de la réglementation relative à la ventilation. 2.5 - Descentes de gouttières Les descentes de gouttières qui sont, en règle générale, fixées à l extérieur des bâtiments, doivent être complètement indépendantes et ne doivent servir en aucun cas à l évacuation des eaux usées. Au cas où elles se trouvent à l intérieur de l immeuble, les descentes de gouttières doivent être accessibles à tout moment. 2.6 - Toilettes sèches Les toilettes dites sèches (sans apport d eau de dilution ou de transport) sont autorisées, à condition qu elles ne génèrent aucune nuisance pour le voisinage ni rejet liquide en dehors de la parcelle, ni pollution des eaux superficielles ou souterraines. Les toilettes sèches sont mises en œuvre : soit pour traiter en commun les urines et les fèces. Dans ce cas, ils sont mélangés à un matériau organique pour produire un compost, soit pour traiter les fèces par séchage. Dans ce cas, les urines doivent rejoindre la filière de traitement prévue pour les eaux ménagères. Les toilettes sèches sont composées d une cuve étanche recevant les fèces ou les urines. La cuve est régulièrement vidée sur une aire étanche conçue de façon à éviter tout écoulement et à l abri des intempéries. Les sous-produits issus de l utilisation de toilettes sèches doivent être valorisés sur la parcelle et ne générer aucune nuisance pour le voisinage, ni pollution. 2.7 - Entretien, réparations et renouvellement des installations intérieures Les réparations et le renouvellement des installations intérieures sont à la charge totale du propriétaire de l immeuble. 2.8 - Mise en conformité des installations intérieures S il est suspecté qu un dysfonctionnement de l installation d ANC est provoqué par les installations intérieures, le SPANC pourra vérifier, avec l accord du propriétaire que celles-ci sont conformes à la réglementation en vigueur et au présent règlement. Dans le cas où des défauts sont constatés, le propriétaire devra y remédier, les travaux nécessaires étant à sa charge. Communauté de communes du Bassin Decazeville Aubin 19

Communauté de communes du Bassin Decazeville-Aubin Maison de l Industrie - BP68 12300 DECAZEVILLE Tél : 05 65 43 95 00 - Fax : 05 65 43 27 64 Tél SPANC : 05 65 43 95 12 Mail : spanc@cc-decazeville-aubin.fr Ne pas jeter sur la voie publique Crédit Photo : Gilles Tordjeman et Communauté de communes Imprimé avec le label Imprim'Vert et sur papier PEFC