- 1 - Il fixe les modalités de l'organisation et du déroulement des examens de certificat.



Documents pareils
Département de l'éducation, de la culture et des sports

Exigences spécifiques en matière de maîtrise des langues étrangères

Règlement intercantonal des compléments de formation requis en vue de l'admission dans les filières des domaines de la santé et du social HES-SO

du 23 février Le Département de l'economie,

MATURITÉ PROFESSIONNELLE

Le Rectorat de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale, vu la Convention intercantonale sur la haute école spécialisée de Suisse occidentale,

Directive 05_04 Prise en compte des études déjà effectuées

-15/ AOU LE MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Maîtrise universitaire es Sciences en finance Master of Science (MSc) in Finance Règlement d'études

Maîtrise universitaire ès Sciences en finance Mas ter of Science (MSc) in Finance Règlement d'études

Loi sur l enseignement privé (version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2014)

Maturité spécialisée arts visuels. Plan d études et critères de réussite

Chapitre 3 Le modèle genevois d organisation du travail de maturité

REGLEMENT D ETUDES CADRE DU MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (MBA) FACULTE D ECONOMIE ET DE MANAGEMENT

RÈGLEMENT NUMÉRO 10 SUR LES CONDITIONS D ADMISSION AUX PROGRAMMES ET D INSCRIPTION AUX COURS

Ordonnance sur la formation professionnelle initiale de spécialiste en restauration

Règlement spécifique des examens des Diplômes Européens de Compétences Professionnelles (D.E.C.P.)

REGLEMENT DES ETUDES

CHAPITRE PREMIER Dispositions générales et structures

BACCALAUREAT PROFESSIONNEL 3 ANS. La Certification Intermédiaire

UNIVERSITÉ DE GENEVE. langue et littérature italiennes italien 3 langue et littérature latines philosophie philosophie 3

Le Rectorat de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale,

Le diplôme universitaire de musicien intervenant. Le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique

Règlement du cycle d'orientation (RCO) C Objectifs du cycle d'orientation

Loi concernant le régime linguistique dans l'enseignement L M.B

Ordonnance sur la formation professionnelle initiale

Baccalauréat technologique

MASTER PROFESSIONNEL STAPS MANAGEMENT ET INGENIERIE DU SPORT OPTION GESTION DU SPORT ET DEVELOPPEMENT TERRITORIAL

Ordonnance concernant la loi sur l'hébergement, la restauration et le commerce de détail de boissons alcoolisées du 3 novembre 2004

Décret définissant la formation initiale des instituteurs et des régents D M.B

A.Gt M.B

Maîtrise universitaire d études avancées en Microbiologie

Formulaire de candidature Bachelor Soins Infirmiers Sion

Formulaire d inscription

LICENCE PROFESSIONNELLE

IFAP ROCKEFELLER 4 avenue Rockefeller LYON CEDEX 08

REGLEMENT DU CONTRÔLE DES CONNAISSANCES FORMATION EN INITIAL, APPRENTISSAGE, FORMATION CONTINUE

Baccalauréat universitaire (bachelor) en mathématiques et sciences informatiques

N 23 SENAT PREMIÈRE SESSION ORDINAIRE DE PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT. (Urgence déclarée.)

STATUTS. Statuts APOGES V /11

Recrutement d enseignants du second degré. Que vaut-il mieux présenter : CAFEP (Privé) ou CAPES (Public)?

Titres des hautes écoles spécialisées notice explicative

N 57 SÉNAT SECONDE SESSION ORDINAIRE DE PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT. modifiant le statut de VOrdre

Objet et champ d application

FORMATION SELON LE SYSTEME DUAL L APPRENTISAGE CFC DE GESTIONNAIRE EN INTENDANCE L APPRENTISAGE AFP D EMPLOYÉ-E EN INTENDANCE

LICENCE PROFESSIONNELLE

Exigences pour la certification HERMES. Règlement des examens de certification personnelle, version public

FORMATION DES MAÎTRES GÉNÉRALISTES NEUCHÂTELOIS

GENERALITES II. ORGANISATION ET ORGANES DE L EXAMEN III. INSCRIPTION A L EXAMEN, FRAIS ET CONDITIONS D ADMISSION IV. CONTENU ET MATIERE DE L EXAMEN

RÈGLEMENT FACULTAIRE SUR LA RECONNAISSANCE DES ACQUIS. Faculté des lettres et sciences humaines

le diplôme d Etat de professeur de musique, le diplôme d Etat de professeur de danse.

Règlement UPSA/AGVS. LA VOITURE, NOTRE PASSION F. 11/2005. régissant l'octroi du brevet fédéral de conseilleur de vente automobiles

POLITIQUE RELATIVE À L EMPLOI ET À LA QUALITÉ DE LA LANGUE FRANÇAISE

Et les conférences : Conférence des Présidents d Université (CPU), Conférence des Directeurs des Ecoles Françaises d Ingénieurs (CDEFI),

LICENCE PROFESSIONNELLE Assurance, Banque, Finance

Décret sur les traitements du personnel de l'etat

BUT. Sauf indications contraires sous remarques, l admission concerne le premier semestre d études

Fédération suisse des aveugles et malvoyants (FSA) Section vaudoise

Diplôme de formation médicale spécialisée et diplôme de formation médicale spécialisée approfondie

Bac français. Bac international. Quel bac choisir? Classes 1 & Terminale

Règlement du Certificate of Advanced Studies en Stratégie et management du système d information (CAS SMSI)

Dispositions pour les apprentis

INSCRIPTION d'un ETUDIANT ETRANGER DIPLOME à l'etranger

Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale

ADMISSION DES TITULAIRES D UN DIPLOME EXTRACOMMUNAUTAIRE DE MASSEUR KINESITHERAPEUTE SOLLICITANT L EXERCICE DE LA PROFESSION EN FRANCE

Directives-cadres relatives à la formation continue en HES-SO. Le Comité directeur de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale,

LICENCE PROFESSIONNELLE

Les articles modifiés par la loi Macron au 30 janvier 2015

D M.B Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Secrétariat général de la cshep, Thunstr. 43a, 3005 Berne, tél.: , fax:

Règlement sur les critères d'obtention des titres de courtier d'assurance associé et de courtier d'assurance agréé

Formation continue de secrétaire médicale H+ pour employées de commerce

MASTER DROIT, ECONOMIE, GESTION Mention DROIT PUBLIC

Loi du 11 floréal an X (1 e mai 1802)

LE DFS A 1 AN! BILAN DE LA PREMIÈRE ANNÉE DU DÉPARTEMENT DE LA FORMATION ET DE LA SÉCURITÉ. Sion, le 15 mai 2015

LICENCE PROFESSIONNELLE. Systèmes informatiques et logiciels

47109 Médiamaticien/Médiamaticienne Mediamatiker/Mediamatikerin Mediamatico/Mediamatica

Guide de l Etudiant en LMD de l Institut Supérieur des Technologies de l Information et de la Communication

STATUTS DE L'ASSOCIATION TOURETTE ROMANDIE

MATURITÉS SPÉCIALISÉES

Diplôme d'expertise comptable

Règlement régissant l activité étudiante à HEC Montréal. Programmes de certificat

MASTER Mention MEEF. «Métiers de l Enseignement, l Education et la Formation Second Degré». Spécialité : HISTOIRE-GEOGRAPHIE

GUIDE D ENCADREMENT DES STAGES EN MILIEU DE TRAVAIL POUR LES ÉTUDIANTS INSCRITS À UN PROGRAMME DE DESS OU DE MAÎTRISE PROFESSIONNELLE ADMISSIBLE

D M.B

Languedoc - Roussillon

L admission aux études des hautes écoles spécialisées et la reconnaissance des diplômes étrangers

LOI GENERALE SUR L'INSTRUCTION PUBLIQUE

MASTER MEEF ECONOMIE GESTION. Présentation

S T A T U T S. de la. Fédération Suisse des Centres Fitness et de Santé FSCF

II. REGLEMENTS D EXECUTION

Conservatoire National des Arts et Métiers

L AVANCEMENT DE GRADE DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

Domaine Santé. Plan d études cadre Modules complémentaires santé. HES-SO, les 5 et 6 mai PEC Modules complémentaires santé

DES ACQUIS ET DES COMPÉTENCES

Loi n du 28 Juillet pour le développement de l alternance et la sécurisation des parcours professionnels

Conditions d'engagement des maîtres et maîtresses généralistes dans l'enseignement primaire genevois. Année scolaire

SCIENCES DE L ÉDUCATION

CONCEPT CANTONAL POUR LA PEDAGOGIE SPECIALISEE EN VALAIS

Ordonnance concernant la gestion et le contrôle financier et des prestations de la HES-SO Valais/Wallis du 16 décembre 2014

Transcription:

- - 4.08 Règlement de l'école de culture générale du juin 008 Le Conseil d'etat du canton du Valais vu la loi sur l'instruction publique du 4 juillet 96; vu la loi d'adhésion à l'accord intercantonal sur la reconnaissance des diplômes de fin d'études du mai 995et l accord du 8 février 99; vu le règlement de la Conférence des directeurs de l instruction publique (ciaprès: CDIP) du juin 00 concernant la reconnaissance des certificats délivrés par les écoles de culture générale; sur la proposition du Département de l'éducation, de la culture et du sport (ciaprès: département), arrête: Section : Généralités Art. Champ d'application Le présent règlement définit la mission des écoles de culture générale du canton du Valais (ci-après : ECG), les conditions d'admission et de promotion. Il fixe les modalités de l'organisation et du déroulement des examens de certificat. Art. Définition Les ECG sont des écoles à plein temps de l'enseignement secondaire du deuxième degré général qui: a) dispensent une formation générale approfondie; b) favorisent le développement de la personnalité en renforçant les compétences sociales et personnelles; c) offrent des disciplines en relation avec divers domaines professionnels; d) accompagnent la démarche du choix d une profession; e) préparent aux filières d'études des écoles spécialisées (ES), des Hautes écoles spécialisées (HES) et des Hautes écoles pédagogiques (HEP). Art. Filières Les écoles de culture générale proposent les filières suivantes: santé, social et pédagogie. Les écoles peuvent regrouper des filières qui aboutissent à une certification dans deux domaines professionnels au maximum.

4.08 - - Le Conseil d'etat peut autoriser la mise sur pied des autres filières d'études autorisées par le règlement de la CDIP du juin 00 concernant la reconnaissance des certificats délivrés par les écoles de culture générale. Art. 4 Certificats délivrés Les ECG délivrent un certificat de culture générale et un certificat de maturité spécialisée reconnus par le canton du Valais et par la CDIP. Le certificat de maturité spécialisée peut être obtenu après la réussite du certificat de culture générale en répondant aux exigences spécifiques du domaine choisi. La maturité spécialisée fait l objet d un règlement spécifique. Art. 5 Etablissements reconnus L'Etat du Valais et la CDIP reconnaissent le certificat délivré par: a) la Handels- und Fachmittelschule Sankt Ursula (HFMS) de Brig-Glis; b) l'ecole de commerce et de culture générale (ECCG) de Sierre; c) l'ecole de commerce et de culture générale (ECCG) de Sion; d) l'ecole de commerce et de culture générale (ECCG) de Martigny; e) l'ecole de commerce et de culture générale (ECCG) de Monthey. Cette liste peut être modifiée par le Conseil d'etat. Art. 6 Langue d'enseignement La langue dans laquelle l'école donne officiellement ses cours est considérée comme langue I. L'allemand ou le français est obligatoirement la langue II enseignée. Le Conseil d'état peut autoriser la mise sur pied de filières bilingues. Section : Organisation de la formation Art. 7 Durée de la formation La durée de la formation pour l obtention du certificat de culture générale est de trois ans après la neuvième année de programme de la scolarité obligatoire. Les examens pour l'obtention du certificat ont lieu à la fin de la troisième année d'études. Art. 8 Plan d'études Le plan d'études pour l'obtention du certificat de culture générale se fonde sur le plan d'études cadre (PEC) de la CDIP et comprend les disciplines de la formation générale et celles des domaines professionnels. La formation est régie par un plan d'études approuvé par le Conseil d'état. Art. 9 Formation générale Les élèves bénéficient d'une formation générale approfondie dans les quatre domaines d'études suivants: langue et communication, mathématiques et sciences expérimentales, sciences humaines ainsi qu'activités artistiques et sport.

- - 4.08 A chaque domaine d'études correspondent des disciplines fondamentales déterminées qui, selon la matière, doivent être suivies pendant un, deux ou trois ans. Art. 0 Enseignement des disciplines en relation avec des domaines professionnels L'enseignement des disciplines transmet aux élèves des connaissances en lien direct avec les domaines professionnels choisis. Art. Stage Un stage pratique extrascolaire de deux semaines au minimum, effectué en principe au cours de la e année de programme, sous la responsabilité d'un professionnel qualifié, consolide les compétences personnelles et sociales afin de confirmer le choix professionnel. Art. Travail personnel Un travail personnel permet à l'élève de démontrer sa capacité à résoudre et à présenter de façon autonome des tâches complexes dans les domaines d'études de la formation générale ou dans le domaine professionnel envisagé. La préparation de ce travail ainsi que sa présentation s'effectuent entre la e et la e année de programme sur une durée clairement définie et sont suivies par un ou plusieurs enseignants. Le travail personnel fait l'objet d'une note figurant en tant que discipline sur le certificat. 4 L'accomplissement et l'évaluation du travail personnel font l'objet de directives du DECS. Section : Admissions et transferts Art. Admission Au terme de la troisième année du cycle d'orientation, l'élève peut accéder à l'ecg aux conditions fixées à l'article de la loi du mai 987 concernant le cycle d'orientation. Au terme de la première année d'études dans un établissement officiel préparant à la maturité gymnasiale, l'élève promu peut entrer en première année de l'ecg. Art. 4 Cas spéciaux d'admission Les candidats ne remplissant pas les conditions prévues à l'article, mais justifiant d'une formation suffisante, sont admis, sous le contrôle du département, sur la base des résultats d'un examen ou d'une appréciation globale. Art. 5 Transferts Les transferts entre les autres écoles du secondaire II et l ECG sont possibles. Les conditions sont fixées par des directives du département.

4.08-4 - Section 4: Conditions de promotion annuelle Art. 6 Barème La valeur de chaque épreuve écrite ou orale doit être exprimée par les notes suivantes: 6; 5,5; 5; 4,5 et 4 pour les prestations suffisantes;,5; ;,5; ;,5 et pour les prestations insuffisantes. La note est donnée lorsque toute réponse est refusée ou en cas de fraude. Art. 7 Moyennes Les notes moyennes sont calculées au centième avant d'être arrondies au dixième supérieur ou inférieur suivant le système conventionnel généralement admis (ex. 5,9 = 5,; 4,5 = 4,;,54 =,5). Art. 8 Promotion annuelle Est promu l'élève qui, par année de programme, remplit au moins les conditions cumulatives suivantes: a) un total de points égal au nombre de branches enseignées fois 4; b) trois branches inférieures à 4 au maximum; c) la somme des écarts des notes inférieures à 4 n'est pas supérieure à points. Les deux semestres concourent dans la même proportion à la détermination de la promotion annuelle. L'élève ne peut répéter qu'une fois la même année de programme. Section 5: Examens de certificat Art. 9 Conditions d'admission Seuls peuvent demander leur admission à la sessions d'examens de certificat les élèves qui ont suivi, dans l'ecg qu'ils fréquentent, tous les cours prévus au programme de la dernière année. Les élèves de l'ecg doivent en outre avoir effectué un stage pratique de deux semaines, validé par l'école et avoir remis la version définitive de leur travail personnel. Art. 0 Inscription à l examen Les candidats doivent déposer auprès de la direction de leur école, conformément aux directives du département:. une demande écrite d'admission à l'examen selon formulaire d inscription officielle;. une attestation de paiement de la finance d'inscription. Art. Supervision des examens Les examens ont lieu en principe sous la présidence d'un délégué de la Commission cantonale de l'enseignement secondaire avec la collaboration d'experts proposés par la direction de chaque école et par le département.

- 5-4.08 Les examens ont lieu d'après un mode fixé par le département. Ils comportent des épreuves écrites et orales. Le département est chargé de veiller à un niveau de difficulté et à un mode d évaluation homogène entre les différentes ECG. Art. Organisation des examens L'organisation et la surveillance des examens incombent à la direction de chaque école sous le contrôle du département. La session d'examens de certificat a lieu en règle générale à la fin de l'année scolaire. Les dates doivent être soumises à l'approbat ion du département. Si des circonstances le justifient, le département peut, sur proposition de la direction de l'école, organiser une session extraordinaire. Art. Examens écrits Font l'objet d'un examen écrit:. la langue I;. la langue II;. l'anglais; 4. les mathématiques; 5. a) la psychologie pour l'option «social et pédagogie»; b) la chimie pour l'option «santé et pédagogie»; Il est accordé au candidat: a) quatre heures pour la langue I; b) trois heures pour les autres branches. Art. 4 Examens oraux Les examens oraux portent sur les disciplines suivantes:. la langue I;. la langue II;. l'anglais; 4. a) l'économie/droit et la sociologie pour l'option «social et pédagogie»; b) la biologie et la sociologie pour l'option «santé et pédagogie»; Chaque candidat dispose de dix à 5 minutes pour chaque branche, durant lesquelles le candidat suivant se prépare. Art. 5 Moyens auxiliaires Les moyens auxiliaires autorisés aux examens sont fixés par le département. Art. 6 Abandon en cours d'examen Le candidat qui se retire en cours de session a échoué ; sont réservés les cas de force majeure admis par le département. Seuls les certificats médicaux déposés au plus tard avant la session peuvent être pris en considération. Art. 7 Cas d'échec En cas d'échec, le candidat peut se présenter pour la dernière fois à une session ordinaire après avoir suivi, à nouveau, tous les cours de la dernière année

4.08-6 - scolaire. Il est dispensé de suivre les cours et de répéter l'examen dans les branches où il a obtenu au moins la note finale de 5. Dans ce cas, les notes sont acquises et entrent dans le calcul des points de la seconde session. Il est dispensé de refaire le travail personnel si la note est égale ou supérieure à 4. Dans ce cas, la note est acquise et entre dans le calcul des points de la seconde session. 4 Le stage validé ne doit pas être répété. 5 Le candidat qui se présente à nouveau paie en entier la finance d'inscription. Art. 8 Fraude L'utilisation de moyens auxiliaires non autorisés ou toute fraude est passible de sanction et entraîne l'intervention du surveillant ou de l'expert. Tant que la sanction n'est pas prononcée, le candidat poursuit l'examen. Dans tous les cas de fraude, le surveillant ou l'expert adresse un rapport écrit à la direction de l'établissement. Celle-ci transmet immédiatement le rapport accompagné de son préavis de sanction au président de la Commission cantonale de l'enseignement secondaire. Cette dernière fixe la sanction qui peut aller jusqu'à l'exclusion de la session d'examens ou à la perte de tout droit au certificat. Pendant les examens écrits, il est interdit aux candidats de quitter la salle. 4 Les dispositions du présent article et la liste des moyens auxiliaires autorisés sont expressément communiquées aux candidats avant la session. Art. 9 Présence de tiers Seuls sont admis à assister aux examens les surveillants, le professeur, l'expert, le directeur de l'établissement, l'inspecteur, les délégués du département et de la CDIP. Art. 0 Examens finaux La note finale de chaque branche d'examen est la moyenne entre les résultats de l'examen et la note de la dernière année d'école. Dans les branches qui comportent un examen oral et écrit, les notes se combinent dans la proportion d'une moitié pour la note annuelle et d'un quart pour chacun des examens écrit et oral. Dans les branches où il n'y a pas d'examen, la note annuelle de e année, voire de e année, compte comme note de certificat. Il incombe à la direction de l'école d'informer les élèves des dispositions précédentes par écrit. Art. Obtention du certificat Le certificat de l'ecg est accordé au candidat qui remplit au moins les conditions cumulatives suivantes: a) un total de points égal à quatre fois le nombre de branches figurant à l'article ; b) trois branches inférieures à 4 au maximum;

- 7-4.08 c) la somme des écarts des notes inférieures à 4 n'est pas supérieure à points. Art. Indications figurant sur le certificat Le certificat de l'ecg, délivré par le département, porte les indications suivantes: a) la dénomination de l'école et du canton où l'école a son siège; b) la mention du ou des domaines professionnels choisis; c) les données personnelles du ou de la titulaire du certificat; d) la mention de la reconnaissance à l échelon national du certificat de l'école de culture générale; e) l'appréciation des disciplines de la formation générale et de celles en relation avec le ou les domaines professionnels définis à l'article alinea ou alinea ; f) le sujet et l'évaluation du travail personnel; g) la signature de la direction de l'école et de l'instance cantonale compétente ainsi que le lieu et la date. Art. Disciplines figurant sur le certificat Formation générale Une note est attribuée à chacune des branches suivantes: a) domaine langues et communication : langue I, langue II, anglais; b) domaine des mathématiques et des sciences naturelles : mathématiques, biologie ou sciences naturelles; c) domaine des sciences humaines : psychologie, sociologie, histoire; d) domaine des activités artistiques et du sport: éducation physique, éducation artistique e) travail personnel; f) branche à option d'école. Formation en lien avec les domaines professionnels Une note est attribuée à chacune des branches suivantes: a) option «social et pédagogie»: économie et droit, projet social; b) option «santé et pédagogie»: chimie, physique. Art. 4 Procès-verbal accompagnant le certificat Le procès-verbal qui accompagne le certificat contient le nom de l'élève et la signature du directeur de l'école. Il fait état des notes annuelles et de celles des examens finaux obtenues selon l'article. Section 6: Procédure de recours Art. 5 Recours Les décisions de non promotion et d échec aux examens finaux relèvent de l autorité du département et sont susceptibles de recours au Conseil d'etat dans les 0 jours. Peuvent aussi faire l'objet de recours les décisions concernant: a) l'admission à l'examen final;

4.08-8 - b) les sanctions en cas de fraude. Section 7: Dispositions transitoires et finales Art. 6 Cas non prévus Pour tous les cas non prévus dans le présent règlement, les élèves sont soumis aux dispositions du règlement général concernant les établissements de l'enseignement secondaire du deuxième degré ainsi qu'aux directives du département. Art. 7 Clause abrogatoire et entrée en vigueur Le présent règlement abroge le règlement de l école de degré diplôme du 0 janvier 00. Il entre en vigueur au début de l'année scolaire 008/009. Les élèves ayant commencé leurs études avant l'entrée en vigueur du présent règlement restent soumis aux dispositions du règlement du 0 janvier 00. Des directives du DECS régleront les cas de non-promotion et d'échec aux examens finaux pour les élèves soumis au règlement du 0 janvier 00. Ainsi adopté en Conseil d'etat, le juin 008 Le président du Conseil d'etat: Jean-Michel Cina Le chancelier d'etat: Henri v. Roten