Vu la demande de la Fondation Registre du Cancer, reçue le 09/03/2015 ;



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Transcription:

1/5 Comité sectoriel du Registre national Délibération RN n 31/2015 du 20 mai 2015 Objet : demande formulée par la Fondation Registre du Cancer afin que soient étendues les autorisations qui lui ont été accordées par la délibération RN n 31/2009 et la délibération RN n 47/2013 (RN-MA-2015-098) Le Comité sectoriel du Registre national (ci-après "le Comité") ; Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques (ci-après la "LRN") ; Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel (ci-après la "LVP"), et plus particulièrement l'article 31bis ; Vu l'arrêté royal du 17 décembre 2003 fixant les modalités relatives à la composition et au fonctionnement de certains comités sectoriels institués au sein de la Commission de la protection de la vie privée ; Vu la demande de la Fondation Registre du Cancer, reçue le 09/03/2015 ; Vu les informations sur la sécurité de l'information reçues le 09/04/2015 et le 14/04/2015 ; Vu la demande d'avis technique et juridique adressée au Service public fédéral Intérieur en date du 07/04/2015 ; Vu le rapport de la Présidente;

Délibération RN 31/2015-2/5 Émet, après délibération, la décision suivante, le 20 mai 2015 : I. OBJET DE LA DEMANDE 1. Par le biais des délibérations RN n 31/2009 du 18 mai 2009 1 et RN n 47/2013 du 19 juin 2013, la Fondation Registre du Cancer, ci-après "le demandeur", a été autorisée à accéder aux informations du Registre national mentionnées à l'article 3, premier alinéa, 1 (nom et prénoms), 2 (uniquement la date de naissance), 3 (sexe), 5 (uniquement le code postal) et 6 (uniquement la date du décès) de la LRN et ce, dans le cadre de sa mission légale 2 consistant à enregistrer respectivement les incidences du cancer d'une part et les résultats collectés dans le cadre du diagnostic précoce de cancer, d'autre part. 2. Par la présente demande d'autorisation, outre l'accès aux données susmentionnées, le demandeur souhaite également obtenir la communication automatique par le Registre national de toute modification apportée à l'information mentionnée à l'article 3, premier alinéa, 6 (uniquement la date du décès) de la LRN. II. EXAMEN DE LA DEMANDE 3. Comme il s'agit d'une demande d'extension d'autorisations existantes, le Comité peut se limiter à vérifier lors de son examen si la demande de communication automatique des modifications apportées à la date du décès est adéquate, pertinente et non excessive à la lumière des finalités pour lesquelles le demandeur dispose déjà d'une autorisation (article 4, 1, 3 de la LVP). A. PROPORTIONNALITÉ 4. Une date de décès actualisée et exacte est essentielle au demandeur afin de pouvoir s'acquitter de sa mission légale, définie à l'article 45quinquies de l'arrêté royal n 78 du 10 novembre 1967 et consistant notamment à établir des rapports concernant l'incidence des différentes formes de cancer, la prévalence et la survie des patients. Le demandeur considère en effet que pour pouvoir établir des rapports sur la prévalence et la survie, il est nécessaire de disposer de données récentes concernant le statut vital de la population dans sa banque de données. 1 Déjà étendue par la délibération RN n 69/2012 du 5 septembre 2012. 2 Voir l'article 45quinquies de l'ar n 78 relatif à l'exercice des professions des soins de santé et l'ar du 21 mars 2003 fixant les normes auxquelles le programme de soins de base en oncologie et le programme de soins d'oncologie doivent répondre pour être agréés.

Délibération RN 31/2015-3/5 En outre, la date du décès constitue une donnée essentielle dans le cadre de l'évaluation de programmes de prévention (le décès est un motif d'exclusion ; évaluation de la survie en cas de cancer d'intervalle). 5. Vu la taille de la population dans la banque de données centrale du demandeur, il n'est plus réaliste selon lui de vérifier dans le Registre national le statut vital (et donc la date éventuelle du décès) pour l'ensemble de la population préalablement à l'établissement de chaque rapport. La communication automatique des modifications de l'information "date du décès" peut y remédier. 6. Afin que la communication de ces modifications se déroule de manière proportionnelle, elle doit se limiter aux personnes reprises dans la banque de données du demandeur. Cela nécessite de travailler avec un répertoire des références. Il ressort de la demande que l'on aura recours au service "mutationsender" de la plate-forme ehealth, qui dispose d'un répertoire des références. Si le demandeur intègre dans ce répertoire les personnes figurant dans sa banque de données centrale, seules les modifications pertinentes seront communiquées. 7. À la lumière de ce qui précède, le Comité estime que la communication automatique des modifications qui est demandée est conforme à l'article 4, 1, 3 de la LVP. 8. Pour le reste (fréquence de l'accès, durée de l'autorisation, délai de conservation, usage interne et/ou communication à des tiers, connexions en réseau), le Comité renvoie aux dispositions des délibérations RN n 31/2009 du 18 mai 2009 et RN n 47/2013 du 19 juin 2013, qui demeurent intégralement applicables. B. SÉCURITÉ DE L'INFORMATION B.1 Conseiller en sécurité de l'information 9. Il ressort des documents transmis par le demandeur le 14/04/2015 qu'il dispose d'un conseiller en sécurité de l'information. D'après les informations communiquées, l'intéressé peut être admis comme conseiller en sécurité de l'information. B.2 Politique de sécurité de l'information 10. Il ressort des documents transmis par le demandeur le 09/04/2015 qu'il dispose d'une politique de sécurité ainsi que d'un plan en application de celle-ci.

Délibération RN 31/2015-4/5 11. Le Comité en a pris acte. B.3. Personnes ayant accès aux informations et liste de ces personnes 12. Le demandeur indique qu'il travaille selon le principe "need to have", impliquant que les utilisateurs n'ont accès aux informations que s'ils en ont strictement besoin pour l'exercice de leur fonction. 13. Comme le prescrit l article 12 de la LRN, le demandeur doit dresser une liste des personnes qui accèderont au Registre national. Cette liste doit être constamment actualisée et tenue à la disposition du Comité. 14. Les personnes figurant sur cette liste doivent en outre signer une déclaration par laquelle elles s engagent à préserver la sécurité et le caractère confidentiel des informations. PAR CES MOTIFS, le Comité 1 étend les autorisations accordées par les délibérations RN n 31/2009 et RN n 47/2013, et dispose que la Fondation Registre du Cancer est autorisée, aux conditions définies dans la présente délibération ainsi que dans les délibérations RN n 31/2009 et RN n 47/2013, pour les finalités qui y sont définies, à obtenir la communication automatique des modifications apportées à l'information mentionnée à l'article 3, premier alinéa, 6 (uniquement la date du décès) de la LRN ; 2 stipule que lors de toute modification ultérieure de l organisation de la sécurité de l information pouvant avoir un impact sur les réponses données au questionnaire sécurité fourni au Comité (questionnaire d'évaluation pour le candidat conseiller en sécurité et déclaration de conformité de la sécurité du système d'information ), la Fondation Registre du cancer adressera au Comité un nouveau questionnaire relatif à l'état de la sécurité de l'information complété conformément à la vérité. Le Comité en accusera réception et se réserve le droit de réagir ultérieurement, s'il y a lieu ;

Délibération RN 31/2015-5/5 3 stipule que, lorsqu'il enverra à la Fondation Registre du cancer un questionnaire relatif au niveau de sécurité de l'information, celle-ci devra compléter ce questionnaire conformément à la vérité et le renvoyer au Comité. Ce dernier en accusera réception et se réserve le droit de réagir ultérieurement, s'il y a lieu. Pour l'administrateur f.f., abs. La Présidente, (sé) An Machtens Chef de section OMR f.f. (sé) Mireille Salmon