MiFID pour les assurances

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1 MiFID pour les assurances Une première analyse Loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers (= loi de 2002) Arrêté royal du 3 juin 2007 (= AR de 2007) Loi du 30 juillet 2013 visant à renforcer la protection des utilisateurs de produits et services financiers ainsi que les compétences de la FSMA (= Twin Peaks II) Les règles de conduite MiFID légales ne sont pas suffisamment adaptées au secteur de l'assurance, c'est pourquoi il y a trois arrêtés royaux : AR n 1 = AR relatif aux articles 27 à 28bis de la loi du 2 août 2002 AR n 2 = AR relatif aux règles de conduite et aux règles de gestion des conflits d'intérêts AR n 3 = AR portant modification de la loi Cauwenberghs 1

2 Aperçu 1. Champ d application 2. Obligations d'information 3. Obligation de précaution 4. Politique en matière de conflits d'intérêts et rapports adéquats 5. Responsabilité et sanctions 1. Champ d application - entrée en vigueur Règles de conduite MiFID : 30 avril 2014 Appliquées : Pour les nouveaux contrats : obligation de précaution, obligations d'information,... Obligation d'enregistrement, politique en matière de conflits d'intérêts Pour les contrats existants : "transactions" 2

3 1. Champ d application - Portée Point de départ : application générale Mais quatre exclusions : 1. Transactions dans le cadre des pensions des 1 er et 2 e piliers 2. Grands risques 3. Exclusions comme dans la loi relative à l'intermédiation en assurances 4. Activités d'assurance au sein de la propre entreprise ou du propre groupe 1. Champ d application : personae Entreprise réglementée Entreprise d assurances : ET Entreprise d assurances Agent d'assurances lié Intermédiaire d'assurances autre qu'un agent lié : Courtier d assurances Agent d'assurances qui n'est pas lié 3

4 "Agent d'assurances lié" L'agent d'assurances qui, en raison d'une ou plusieurs convention(s) ou procuration(s), peut exercer une activité d'intermédiation en assurances, au nom et pour le compte : d'une seule entreprise d'assurances ; ou de plusieurs entreprises d'assurances pour autant que les contrats d'assurance de ces entreprises n'entrent pas en concurrence ; et agit sous l'entière responsabilité de celle(s)-ci pour les contrats d'assurance qui les concernent respectivement. "Agent d'assurances lié" Contrats entrant en concurrence : Assurances-vie : assurances d'épargne et d'investissement Assurances-vie : les assurances autres que les assurances d'épargne et d'investissement Assurances non-vie (par branche) Exemple 4

5 2. Obligations d'information Obligations d'informations générales Nom, adresse, numéro d'entreprise et les détails nécessaires Langue pour la communication (site Web) Modes de communication (site Web) Agrément + nom et adresse de l'autorité compétente Nature, fréquence et dates des rapports adéquats (site Web) Information sur le service Information sur le produit Modalités Information sur le service Dossier Droits et obligations des parties possible dans un contrat, mais pas obligatoire un AR peut déterminer les règles au sujet du contenu Autres conditions auxquelles des services seront prestés pour le client Vaut pour l'assureur et l'intermédiaire (!) Large interprétation 5

6 Information sur le service Rémunérations Principe: interdiction de percevoir ou de verser une rémunération, pour la fourniture d'un service d'intermédiation en assurances Exceptions : 1. versée ou fournie au client ou par celui-ci 2. versée ou fournie à un tiers ou par celui-ci si : o le client est informé de manière complète, avant la prestation du service d'intermédiation en assurances, de l'existence, de la nature et du montant de la rémunération (autorisé sous une forme condensée) o cela améliore la qualité du service 3. Des rémunérations qui permettent la prestation de services d'intermédiation en assurances ou qui sont nécessaires à cette prestation Pas d'application aux agents liés (!) Information sur le produit Principe : Le client doit comprendre la nature du contrat d'assurance proposé ainsi que, pour ce qui concerne les assurances d'épargne et d'investissement, les risques y afférents de sorte qu'il puisse décider de souscrire ou non ce contrat d'assurance en connaissance de cause. Donc : S'abstenir de mettre l'accent sur les avantages sans indiquer correctement et de façon bien visible les risques éventuels ; La comparaison de services et de produits doit être pertinente, correcte et équilibrée ; Coûts et frais (règlement!) Traitement fiscal Conditions générales 6

7 Information sur le produit Assurances d'épargne et d'investissement Complément Principe : Des informations sous une forme compréhensible sur les stratégies d'épargne ou d'investissement proposées Spécifique : o Description des risques o Interaction entre les assurances qui accroît les risques o Garantie fournie par un tiers o Indication des performances passées o Simulation des performances passées o Performances futures Modalités Comment? Principe : papier (!) 1 ère exception : autre support durable si : le support est adapté au contexte dans lequel sont conduites les affaires avec le client - supposition! Le client opte pour un autre support après s'être vu proposer le choix 2 e exception : site Web si : L'information n'est pas adressée personnellement au client Adaptée au contexte dans lequel sont conduites les affaires - supposition! Consentement spécifique du client Notifier par voie électronique l'adresse du site Web + l'endroit du site Web L'information est à jour L'information est accessible pendant un laps de temps raisonnable. 7

8 Modalités Quand? Avant la souscription du contrat d'assurance ; OU Avant la prestation du service d'intermédiation en assurances (?) ; 3. Obligation de précaution Agir d'une manière honnête, équitable et professionnelle qui serve au mieux les intérêts du client Pour toutes les assurances : Analyse des exigences et besoins En plus pour les assurances d'épargne et d'investissement : examen de l'adéquation ou du caractère approprié 8

9 Dans le cas d'une intermédiation en assurances portant sur des assurances d'épargne ou d'investissement il convient de mieux connaître le client En cas de fourniture d'un conseil Examen de l'adéquation o Recueillir des informations sur les connaissances et l'expérience en matière de produits d'épargne ou d'investissement, la situation financière et les objectifs d'épargne ou d'investissement o Un questionnaire standardisé est possible! Si pas adéquat pas de vente! Sans fourniture d'un conseil Analyse du caractère approprié o S'enquérir uniquement des connaissances et de l'expérience en matière de produits d'épargne ou d'investissement! Si pas approprié ou informations insuffisantes avertissement! Pas d'"execution only"! Dans le cas d'une intermédiation en assurances portant sur toutes les assurances, il convient de connaître les exigences et les besoins du client Pas nouveau, mais adapté Eviter : double assurance ; sous-assurance ; surassurance ; mauvaise couverture. Les check-lists sectorielles suffisent-elles ("Jean le courtier")? 9

10 Quand s'appliquent les obligations? Exigences et besoins Avant la conclusion d'un contrat d'assurance spécifique, qu'un conseil soit fourni ou non. Adéquation ou caractère approprié En principe, pour toute transaction/opération 4. Conflits d intérêts Conflits entre une entreprise réglementée et les clients, ou entre les clients entre eux, lors de la prestation de tout service d'intermédiation en assurances Politique en matière de conflits d'intérêts Implication d'agents liés Site Web, si demande d'informations complémentaires sur support durable Registre de conflits d'intérêts (potentiels) Principe de proportionnalité 10

11 Démarches à entreprendre : Démarche 1 - évaluation du risque : identifier les conflits d'intérêts potentiels Démarche 2 - gérer les conflits d'intérêts : prendre les dispositions organisationnelles ou administratives Démarche 3 - transparence : informer le client si le conflit potentiel ne peut pas être évité Conflits d intérêts Quid des rémunérations variables? PAS d'interdiction de principe pour des rémunérations variables ou l'établissement d'objectifs commerciaux MAIS il convient toujours de veiller à ce qu'il ne soit pas porté atteinte aux intérêts du client Implique que des incitants et des objectifs commerciaux par produit ou pour une catégorie définie de manière très restreinte de produits sont inacceptables 11

12 Rapports adéquats Sur le service d'intermédiation en assurances et le contrat d'assurance Règlement de la FSMA? 5. Sanctions et responsabilité Respect Enregistrement Sanctions Présomption de lien de causalité 12

13 Respect Entreprise réglementée Agent d'assurances lié : l'entreprise d'assurances assume la responsabilité entière et inconditionnelle, sauf en cas de manquement manifeste Partage de responsabilités entre le courtier d'assurances et l'entreprise d assurances L'agent d'assurances/le courtier d'assurances assume la responsabilité entière et inconditionnelle de toute action effectuée par les sous-agents d'assurances lorsqu'ils agissent pour leur compte Obligation d'enregistrement " 1er. Les intermédiaires d'assurances conservent un enregistrement de toute activité d'intermédiation en assurances exercée afin de permettre à la FSMA de vérifier si l'intermédiaire d'assurances se conforme aux dispositions de la présente loi, de l'arrêté royal relatif aux règles de conduite de niveau 1 et de l'arrêté royal relatif aux règles de conduite de niveau 2, et, en particulier s'il respecte ses obligations à l'égard de ses clients ou clients potentiels. " Obligation très étendue Non développée, la FSMA établira un règlement 13

14 Sanctions Moyens d'investigation de la FSMA Mystery shopping Moyens répressifs Action en cessation Injonction de la FSMA Publication Astreinte Amendes Présomption de lien de causalité Point de départ : à supposer qu'un preneur d'assurance reçoive des informations erronées d'un assureur avant la souscription d'une assurance, par la suite forte dépréciation Pour obtenir une indemnisation, il doit démontrer trois choses : la faute, le dommage et le lien de causalité (art C. c.) Nouveau point de départ : En cas de manquement aux règles de conduite à l'occasion d'une opération financière par une entreprise réglementée (= faute), opération financière est présumée résulter (lien de causalité) du manquement. 14

15 En vous remerciant pour votre attention! 15

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