régionale des comptes d Aquitaine, Poitou-Charentes, par laquelle la société Vu la requête, enregistrée le 4 octobre 2013 au greffe de la chambre



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Transcription:

COUR DES COMPTES -------- QUATRIEME CHAMBRE -------- PREMIERE SECTION -------- Arrêt n 71300 LYCÉE D ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE EDOUARD BRANLY A CHÂTELLERAULT (VIENNE) Appel d un jugement de la chambre régionale des comptes d Aquitaine, Poitou-Charentes Rapport n 2014-578-0 Audience publique du 13 novembre 2014 Lecture publique du 18 décembre 2014 LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant : LA COUR, Vu la requête, enregistrée le 4 octobre 2013 au greffe de la chambre régionale des comptes d Aquitaine, Poitou-Charentes, par laquelle la société générale de distribution alimentaire (GDA), a interjeté appel du jugement n 2013-0006 du 23 juillet 2013, qui lui avait été notifié le 7 août 2013, par lequel ladite chambre l a déclarée comptable de fait des deniers du LYCEE D ENSEIGNEMENT GENERAL ET TECHNOLOGIQUE EDOUARD BRANLY à CHATELLERAULT ; Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 2013 au greffe de la chambre régionale susmentionnée, par laquelle la société Transgourmet agissant pour elle-même, mais venant également aux droits des sociétés Aldis et Prodirest, a interjeté appel du jugement précité par lequel ladite chambre l a déclarée comptable de fait des deniers du lycée d enseignement général et technologique Edouard Branly à Châtellerault ;

2 Vu le mémoire en réponse de la société Cote Ouest Restauration enregistré le 14 novembre 2013 au greffe de la chambre régionale ; Vu le réquisitoire du Procureur général près la Cour des comptes n 2014-34 du 11 mars 2014 transmettant les requêtes précitées à la Cour ; Vu les pièces de la procédure suivie en première instance ; Vu le code des juridictions financières (CJF), notamment ses articles R. 242-16 et suivants ; modifiée ; Vu l article 60 de la loi de finances n 63-156 du 23 février 1963 Vu le rapport de M. Yves Rolland, conseiller maître ; Vu les conclusions du Procureur général n 628 du 6 octobre 2014 ; Entendu, lors de l audience publique de ce jour, M. Rolland, en son rapport, M. François Kruger, avocat général, en les conclusions du ministère public, Maître Hervé Pielberg représentant la société GDA, Maître Christine Lussault, représentant la société Transgourmet, Maître Pielberg ayant eu la parole en dernier ; Entendu, en délibéré, M. Jean-Yves Bertucci, conseiller maître, en ses observations ; Sur la recevabilité des requêtes Attendu que le jugement de la chambre régionale des comptes d Aquitaine, Poitou-Charentes a été notifié à la société Transgourmet le 6 août 2013 et qu en application des articles R. 242-18 et R. 242-19 du code des juridictions financières, l appel contre un jugement d une chambre régionale des comptes doit être formé dans le délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement, la date à prendre en compte pour apprécier le respect de ce délai étant celle de l enregistrement de la requête au greffe de la chambre ; que celle de la société Transgourmet a été enregistrée au greffe de la chambre régionale des comptes d Aquitaine, Poitou-Charentes le 30 décembre 2013 ; qu ainsi ladite requête, reçue hors délai, est irrecevable ; Attendu que la société Côte Ouest Restauration a adressé au greffe de la chambre, qui l a enregistré le 14 novembre 2013, un document intitulé

3 «Observations à la Cour des comptes suite à l appel par la société GDA d un jugement n 2013-0006 du 23 juillet 20132 rendu par la chambre régionale des comptes d Aquitaine, Poitou-Charentes» ; que ce document, faisant référence aux articles R. 242-21 et R. 242-22 du CJF, aurait pu être considéré comme un mémoire en réplique à la requête en appel de la société GDA ; que toutefois, sur le fond, il s agit non pas d une réplique à la société GDA, mais d une requête en appel dirigée contre le jugement du 23 juillet 2013 en ce qu il a déclaré comptable de fait la société Côte Ouest Restauration, requête comportant un rappel des faits et de la procédure, une discussion et des conclusions indiquant la décision attendue de la Cour ; que ce document a d ailleurs été considéré par le greffe de la chambre comme un appel formé contre ledit jugement lors de sa notification aux autres parties bien qu il l ait adressé en tant que requête en appel au Procureur général près la Cour des comptes ; que ces observations ne peuvent être assimilées à un appel incident au sens de l article R. 242-16 du CJF dès lors que la société Côte Ouest Restauration ne réplique pas à la requête en appel de la société GDA, qui n était pas dirigée contre elle, mais demande seulement l infirmation du jugement dont il a été élevé appel, en tant que ce jugement l a déclarée comptable de fait ; qu il s agit donc non d un appel incident mais, implicitement, d un appel principal ; qu en conséquence, il est soumis au délai fixé par l article R. 242-18 précité ; que le jugement du 23 juillet 2013 a été notifié à la société Côte Ouest Restauration le 8 août 2013 ; que, dès lors, sa requête en appel, enregistrée au greffe de la chambre le 14 novembre 2013, soit hors du délai de deux mois précité, est irrecevable ; Sur la gestion de fait des deniers du lycée Attendu que la société GDA, dans sa requête en appel, sollicite l infirmation du jugement du 23 juillet 2013 au seul motif qu il serait entaché d une erreur de droit, résultant d une application inexacte des dispositions combinées de l article 60 de la loi du 23 février 1963 et de l article 22 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; Attendu qu aux termes de l article 60-XI de la loi du 23 février 1963, «Toute personne qui, sans avoir la qualité de comptable public ou sans agir sous contrôle et pour le compte d'un comptable public, s'ingère dans le recouvrement de recettes affectées ou destinées à un organisme public doté d'un poste comptable ou dépendant d'un tel poste doit, nonobstant les poursuites qui pourraient être engagées devant les juridictions répressives, rendre compte au juge financer de l'emploi des fonds ou valeurs qu'elle a irrégulièrement détenus ou maniés» ; qu aux termes de l article 22 du décret du 29 décembre 1962, en vigueur au moment des faits : «Les recettes des organismes publics comprennent les produits d'impôts, de taxes, de droits et les autres produits autorisés par les lois et règlements en vigueur ou résultant de décisions de justice ou de conventions» ; Attendu que le jugement attaqué considère que «les chèques cadeaux, bons d'achat et points fidélités monétisables, utilisés ou non utilisés, et monétisés

4 ou non reçus par M. X en relation avec des achats publics effectués pour le compte du lycée, constituent des valeurs représentatives de recettes à destination de l'établissement public et que la détention par une personne non habilitée à détenir ou manier des fonds et valeurs publics est constitutive d'un acte de gestion de fait» ; que «l'opération visant à attribuer des chèques-cadeaux et des bons d'achat ou l'engagement de créditer sous forme de bons d'achat le compte fidélité de ses clients ne constitue pas une opération de réduction de prix (rabais, ristourne ou remise) mais une prime attachée à l'achat de produits ; qu'à la différence du cadeau, l'attribution de prime est, par nature, liée à un achat préalable et qu'il s'agit donc d'un accessoire du contrat mais extérieur à celui-ci puisque initié par le seul fournisseur, le caractère unilatéral de son octroi l'excluant du contrat» ; qu il estime enfin que «les primes octroyées en tant qu'accessoire des contrats d'achat conclus par le lycée avaient vocation à bénéficier à l'établissement scolaire et non à ses agents» ; Attendu que la chambre régionale des comptes a considéré à juste titre que les avantages accordés par la société requérante sont directement liés aux commandes passées dans le cadre du marché public de fournitures de denrées alimentaires dont elle est cocontractante puisque le nombre de chèques-cadeaux ou de points accordés dépendait du montant des commandes passées ; qu en conséquence ces avantages devaient bénéficier à l établissement public, ce que la requérante ne conteste d ailleurs pas ; Attendu que, dès lors que ces avantages étaient destinés à l établissement public au même titre que l auraient été des dons librement consentis par un tiers, le caractère unilatéral de l octroi de ces avantages commerciaux et le fait que la société GDA puisse y mettre un terme ou les modifier à tout moment dans la mesure où ils ne procèdent pas d un engagement contractuel qu elle aurait souscrit ne font nullement obstacle, puisqu il n est pas discuté qu ils sont licites, à leur qualification en tant que recettes publiques au sens de l article 22 précité du règlement général sur la comptabilité publique et en tant que valeurs destinées à la caisse du comptable de l établissement public au sens de l article 60-XI précité de la loi de finances du 23 février 1963 ; qu ainsi, depuis qu elles ont été remises à M. X, chargé de la réception des commandes du lycée, ces valeurs ont acquis le caractère de deniers publics ; que, par conséquent, leur détention et leur maniement par une personne non habilitée pour ce faire a caractérisé une gestion de fait des deniers du lycée ; Sur la qualité de comptable de fait de la société GDA Attendu que la société GDA fait valoir que M. X s'est toujours présenté à ses salariés assurant la livraison des denrées alimentaires comme étant habilité non seulement à passer les commandes mais aussi à les réceptionner ; que le lycée n'a jamais contesté la validité des commandes passées par cet agent et a toujours réglé les livraisons effectuées dans ces conditions ; que, par conséquent, les représentants de GDA pouvaient légitimement considérer M. X comme également habilité à recevoir les cadeaux commerciaux précités, sans avoir à se

5 poser la question de savoir si ce dernier «les répercutait en comptabilité publique ou bien les gardait pour lui» ; Attendu que le Procureur général estime que la participation de la société au maniement des fonds publics a revêtu un triple aspect ; qu elle n a pas remis au comptable public du lycée, comme elle l aurait dû, les avantages qu elle entendait consentir à cet établissement, ne pouvant cependant ignorer que, quand bien même le cuisinier de l établissement était son interlocuteur habituel pour la passation des commandes et leur réception, il n était pas chargé de régler les factures que l entreprise adressait à l établissement ni, a fortiori, de recevoir les avantages qui suivaient ce règlement en fonction d un seuil de chiffre d affaires atteint ; que le caractère anonyme des chèques-cadeaux a facilité la dissimulation des opérations au comptable de droit ; qu enfin l attribution de points donnait à l établissement un droit à des recettes (sous forme de cadeaux sur catalogue), restées dans les comptes de la société tant que ce droit n était pas exercé ; Attendu cependant qu il n est pas démontré qu en remettant ces valeurs à M. X qui pouvait à ses yeux apparaître comme un représentant légitime de l établissement eu égard au rôle qui était le sien dans la passation et la réception des commandes, la société GDA ait entendu soustraire leur détention et leur maniement aux règles de la comptabilité publique ; qu elle est en effet fondée à soutenir qu elle ignorait si M. X les utilisait dans le respect desdites règles ou s en réservait l usage éventuel ; Attendu qu ainsi, sans qu il soit besoin d examiner les autres moyens de la requête, il y a lieu d infirmer la disposition du jugement attaqué par laquelle la chambre régionale des comptes a décidé d attraire la société GDA à la gestion de fait ; Par ces motifs, DECIDE : Article unique - Le jugement n 2013-0006 du 23 juillet 2013 de la chambre régionale des comptes d Aquitaine, Poitou-Charentes est infirmé en ce qu il concerne la société Générale de Distribution Alimentaire. ------------

6 Fait et jugé en la Cour des comptes, quatrième chambre, première section. Présents : M. Vachia, président, M me Froment-Meurice, présidente de chambre maintenue en activité, MM. Lafaure, Bertucci, et M me Gadriot-Renard, conseillers maîtres. Signé : Vachia, président, et Le Baron, greffier. Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la Cour des comptes. Délivré par moi, secrétaire général. Pour le secrétaire général et par délégation, le chef du greffe contentieux Daniel Férez