TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULON N 1200083 ------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE M. .. _. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. Pnvat Magistrat désigné



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Transcription:

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULON N 1200083 ------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE M... _. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. Pnvat Magistrat désigné Audience. du 10 janvier 2013 Le Tribunal administratif de Toulon Lecture du 24 J janvier 2013 T Le magistrat.., désigné,,,. Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2012, présentée par Me Gueguen-Carroll pour élisant domicile demande au tribunal : 1 ) d annuler la décision 48 SI du 14 novembre 2011 par laquelle le ministre de l intérieur a constaté la perte de validité de son titre de conduite ; 2 ) d annuler les décisions de retrait de points mentionnées sur la décision 48 SI susvisée ; 3 ) d enjoindre au ministre de l intérieur de lui restituer 12 points sur le capital de son permis de conduire ainsi que son titre de conduite dans un délai d un mois ; 3 de mettre à la charge de l Etat la somme de 2 000 euros au titre de l article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la décision 48 SI attaquée n est pas suffisamment motivée ; - il n est pas l auteur des infractions qui lui sont reprochées ; - la réalité des infractions n est pas établie ; - les mentions portées sur le relevé d information intégral n ont pas de force probante ; - il n a jamais été tenu informé des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; - les décisions de retrait de points et la lettre 48 M ne lui ont pas été notifiées méconnaissant l article 8 de la loi du 17 juillet 1978 ; - le principe non bis in idem a été méconnu ; Vu les décisions attaquées ;

N 1200083 2 Vu enregistré le 4 janvier 2013 le mémoire présenté par le ministre de l intérieur qui conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge du requérant la somme de 1 000 euros au titre de l article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le ministre fait valoir que : - la décision 48 SI attaquée est suffisamment motivée ; - le moyen tiré du défaut de notification des retraits de points et de l absence d information sur le dépassement du seuil des 6 points est inopérant ; - en ce qui concerne les infractions relevées les 17 septembre 2007, 7 mars 2008, 3 mars 2009 et 7 octobre 2011, l intéressé a signé les procès-verbaux de contravention par lesquels il a reconnu avoir reçu l avis de contravention et la carte de paiement sur lesquels figurent l information préalable ; - s agissan^jesinfractions relevées les 5 décembre 2005 et 13 février 2006 par radars a u t o m a t i q u e ^ f l f l m ^ ^ procédé au règlement des amendes qui lui ont été infligées, démontrant que l information requise lui a nécessairement été délivrée ; - la réalité des infractions est établie ; - le moyen tiré de la violation du principe «non bis in idem» doit être écarté ; Vu enregistré le 5 janvier 2013 le mémoire présenté pou mêmes fins par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Vu la désignation du président du Tribunal ; }ui conclut aux Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l audience ; Après avoir au cours de l'audience publique du 10 janvier 2013, entendu : - le rapport de M. Privât, premier conseiller ;

N 1200083 3 Sur le moyen tiré de la violation de l article 8 de la loi n 78-753 : Considérant que la décision 48 SI ayant notifié l ensemble des retraits de points le moyen susanalysé doit être écarté ; Sur le moyen tiré de la notification d une décision 48 M : Considérant qu en dehors du permis de conduire probatoire, qui n est pas le cas de l espèce, aucune disposition du code de la route n impose l envoi préalable d une lettre 48 M ; que ce moyen doit être écarté comme manquant en droit ; Sur le moyen tiré de l'absence de réalité des infractions : Considérant qu en application de l article L. 223-1 du code de la route : «/ (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive.» ; Considérant qu il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l article 530 du même code, que le mode d enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l infraction est établie dans les conditions prévues à l article L. 223-1 de ce code dès lors qu est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l amende forfaitaire ou de l émission du titre exécutoire de l amende forfaitaire majorée, sauf si l intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l infraction ou de l envoi de l avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l annulation du titre exécutoire de l amende forfaitaire majorée ; que l'intéressé n'établit pas avoir formé dans le délai légal une réclamation auprès du ministère public à l'encontre des avis de contravention ayant donné lieu à retrait de points ; qu il n est pas davantage établi pal que les mentions portées sur le relevé d information intégral selon lesquelles l intéressé s est acquitté de l ensemble des amendes correspondant aux infractions en cause, établissant de ce fait la réalité desdites infractions, seraient inexactes ; qu'il suit de là que Ifest pas fondé à se prévaloir des dispositions de l article L. 223-1 alinéa 4 du code de la route pour contester la réalité de ces infractions ; que ce moyen ne peut dès lors qu être écarté ; Sur le moyen tiré de l insuffisance de motivation : Considérant que la décision 48 SI qui vise les dispositions applicables du code de la route et mentionne les dates des infractions commises et le nombre de points retirés est suffisamment motivée ; Sur l imoutabilité des infractions : Considérant qu il n appartient pas au juge administratif de connaître des contestations relatives à l imputabilité des infractions ; que ce moyen doit par suite être écarté ;

N 1200083 4 Sur la violation du principe non bis in idem : Considérant que les retraits de points du permis de conduire sont des sanctions de nature purement administrative et non pas des sanctions pénales accessoires à une condamnation ; que, par suite, le moyen tiré de la violation du principe non bis in idem doit être écarté ; Sur le moyen tiré du défaut d information : Considérant qu'aux termes de l article L. 223-3 du code de la route : "Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu'il est fa it application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. qu aux termes de l article R. 223-3 du même code : "Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1 que l'accomplissement de cette formalité d'information, dont la preuve incombe à l'administration, présente un caractère substantiel qui constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, conditionne la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité du retrait de points ; S agissant des infractions relevées les 5 décembre 2005 et 13 février 2006 : Considérant qu il résulte des mentions du relevé d information intégral que les infractions sus visées ont été constatées par radar automatique et les amendes forfaitaires prononcées enregistrées comme payées ; qu il découle de cette seule constatation nécessairement reçu l avis de contravention ; qu eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l administration s est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées ; que le requérant ne démontre pas avoir été destinataire d un avis inexact ou incomplet ; qu ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit être écarté relativement à ces infractions ; S agissant de l infraction commise le 7 octobre 2011 : Considérant que pour justifier de l accomplissement de l obligation d information préalable prévue par les dispositions précitées du code de la route à l occasion de l infraction susvisée, le ministre de l intérieur produit ie procès-verbal établi le jour même de ladite infraction, qui indique que cette infraction est susceptible d entraîner un retrait de points et porte la signature de l intéressé sous la mention «le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l avis de contravention» ; que, dans ces conditions, toutes les informations préalables sur les conséquences s attachant à la reconnaissance de l infraction exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route sont réputées avoir été données au conducteur dans les formulaires utilisés pour la constatation et le paiement de la contravention et l administration doit être regardée comme

Nù 1200083 5 apportant la preuve lui incombant de l accomplissement de cette formalité substantielle ; qu il y a lieu par suite d écarter ce moyen comme non fondé relativement à cette infraction ; S agissant des infractions relevées les 17 septembre 2007, 7 mars 2008 et 3 mars 2009 : Considérant, s agissant des infractions susvisées, qui»procédé au paiement des amendes forfaitaires le jour même de la constatation des infractions ; que lorsqu une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule et donne lieu au paiement immédiat de l amende entre les mains de l agent verbalisateur, le contrevenant se voit remettre une quittance de paiement, qui, normalement, comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route et devant être regardée comme ayant été délivrée préalablement au paiement de l amende dès lors que le contrevenant conserve la faculté de renoncer à la modalité du paiement immédiat de l amende avant de procéder à la signature de la quittance ou, le cas échéant, d inscrire sur celle-ci une réserve sur les modalités selon lesquelles l information lui avait été délivrée ; qu en l espèce, l administration, à laquelle il incombe d apporter la preuve,ne produit pas la souche de la quittance permettant de vérifier l absence de toute réserve sur la délivrance de l information, attestant que celle-ci est bien intervenue préalablement au paiement ; que la mention, au système national des permis de conduire, du paiement immédiat de l'amende forfaitaire n est pas, à elle seule, de nature à établir q u 4 M M N f l p a été destinataire de l information requise ; que la production par le ministre des procès-verbaux de contravention signés p a ^ M H H M B e su^'lt Pas davantage, en l espèce, à démontrer que l information requise a été délivrée préalablement au paiement de l amende ; qu il résulte ainsi de l instruction que les retraits de points consécutifs à ces infractions sont intervenus en méconnaissance des dispositions précitées du code de la route ; que, dès lors, le requérant est fondé à en demander l annulation ainsi que, par voie de conséquence, celle de la décision 48 SI attaquée ; Sur les conclusions à fin d inionction : Considérant que l exécution du présent jugement, eu égard à ses motifs, implique nécessairement, en application des dispositions de l article L. 911-1 du code de justice administrative, que le ministre chargé de l intérieur restitue,dans un délai d un mois à compter de la notification du présent jugement, 7 points au capital du permis de conduire du requérant, ainsi que son titre de conduite ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu il y a lieu, dans les circonstances de l espèce, de laisser à chacun la charge de ses frais exposés ;

N 1200083 DECIDE : Article Ie' : Les décisions de retrait de points prises à la suite des infractions relevées les 17 septembre 2007, 7 mars 2008 et 3 mars 2009, ensemble la décision 48SI du 14 novembre 2011 sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l intérieur de restituer 7 points au capital du permis de conduire d d t H p t f M S ainsi que son titre de conduite dans un délai d un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Les conclusions du défendeur présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M ;t au ministre de l'intérieur. Lu en audience publique le 24 janvier 2013. Le magistrat désigné, Le greffier, signé : signé : J.-M. PRIVAT M.-L. ALVAREZ La République mande et ordonne au ministre de l intérieur en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier en chef, Le greffier,