formation continue des avocats les mesures provisionnelles en matière administrative minh son nguyen, prof. et av.



Documents pareils
ORDONNANCE D EXPERTISE DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES. Chambre 2

Composition Président: Roland Henninger Hubert Bugnon, Jérôme Delabays

Chapeau 131 III 652. Regeste

LOIS ET DECRETS PUBLIES DANS LA FEUILLE OFFICIELLE

Plan et résumé de l intervention de Jean-Philippe Dunand

Notice concernant le droit d être entendu à l intention des autorités de décision

Circulation Privée Immeuble PME. assista. Conditions générales d assurance Edition Assurance protection juridique pour PME et Indépendants

Objet mesures protectrices de l'union conjugale (contribution d'entretien),

Responsabilité civile des administrateurs et des réviseurs d une société anonyme : questions choisies

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

Loi sur le Tribunal fédéral des brevets

Arrêt du 14 juillet 2010 IIe Cour des plaintes

I ) ENTRE : appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Georges NICKTS de Luxembourg en date du 30 octobre 2000,

Continuité d activité. Enjeux juridiques et responsabilités

BAREME INDICATIF DES HONORAIRES

Assurance de protection juridique de circulation et privée (VPR)

Composition Président: Roland Henninger Hubert Bugnon, Jérôme Delabays

I. - LES FAITS NÉCESSITANT LA MISE EN ŒUVRE DE LA PROCÉDURE SPÉCIFIQUE D URGENCE A.

recours contre l arrêt du Juge délégué de la Cour d appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 14 février 2014.

b) Et. Domicilié, éventuellement représenté par., ci-après dénommé «le Courtier», de seconde part,

Aide-mémoire Retraite et prestations de vieillesse. Pour votre sécurité sociale

CCNT Hôtellerie & Restauration

A Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement

Barème indicatif des honoraires

FAILLITE ET RESTRUCTURATION

BUREAU DES RÉGISSEURS Régie du bâtiment du Québec

BELGIQUE. Mise à jour de la contribution de novembre 2005

Assurance obligatoire des soins

TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait Section 2 : Renonciation Section 3 : Nullité

Table des matières TABLE DES MATIÈRES. Introduction L historique Les lois fédérales... 9

Assurances selon la LAMal

Défendez vos intérêts

Décision du Défenseur des droits n MLD

comparante par Maître MILLIARD, avocat au barreau de NOUMÉA,

E n t r e : appelante aux termes d un exploit de l huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 14 août 2009,

RÈGLEMENT DES SÉLECTIONS EN VUE DE LA PARTICIPATION AU JEU TELEVISE «LA MAISON DU BLUFF»

Arrêt du 12 septembre 2008

Algérie. Loi relative aux associations

en savoir plus sur les nouveaux barèmes C, H et A1 à A5

Conférence des Cours constitutionnelles européennes XIIème Congrès

Défendez vos intérêts

Ordonnance du Tribunal fédéral concernant la saisie et la réalisation de parts de communautés

Assurance de protection juridique d'entreprise Orion PRO Basic 01/2010

LE PRET DE MAIN D OEUVRE

Arrêt du 19 mai 2008

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N/ du dossier : 13/ Le quatre février deux mil treize,

Digne de confiance. Règlement. Art. I. Dispositions générales Objet 1 Base 2 Formes particulières d assurance 3

Fonds d assurance responsabilité professionnelle du Barreau du Québec. Mise à jour Janvier 2011

Décision du 20 juin 2013 Cour des plaintes

MANDAT DE GESTION. Nom(s), Prénom(s). Adresse. Date et lieu de naissance

Généralités. 1 Introduction

Conflits d intérêts: autorité compétente pour en juger et voies de recours

Conditions générales de AgenceWeb SA. I. Dispositions générales

recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, du 23 novembre 2012.

REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A et A

Titre I Des fautes de Gestion

Erreur médicale au cabinet

Loi sur le transport de voyageurs

DÉCISION INTERLOCUTOIRE DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi

L assurance d indemnité journalière en cas de maladie : problèmes en relation avec le droit du travail

Composition Présidente: Anne-Sophie Peyraud Gabrielle Multone, Josef Hayoz Greffier-rapporteur: Alexandre Vial

VI. travail et assurances sociales

LE MAGAZINE DU POKER EN EUROPE MEDIA KIT

LES ACCIDENTS DE TRAJET

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division d appel Décision d appel

Réponses aux questions de la page 2 du questionnaire RESPONS sur la responsabilité sociale des cadres

Conditions générales d assurance (CGA)/

Association suisse des experts fiscaux diplômés Conférence du 25 novembre 2010 relative à la LTVA du 12 juin 2009

Grille indicative des honoraires

Règlement concernant le Statut et le Transfert des Joueurs

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. b) a annulé ce jugement rendu le 7 avril 2006 par le tribunal administratif de Nice (article 1er) ;

Loi modifiant la Loi sur la protection du consommateur et la Loi sur le recouvrement de certaines créances

Conditions Générales de Vente

Ordonnance relative à l admission, au séjour et à l exercice d une activité lucrative

Conditions Générales du RME

Composition Président: Roland Henninger Jérôme Delabays, Marc Sugnaux

Assurance perte de salaire (LAMal).

Formation initiale en école

COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES DU 28 MAI 2013

Responsabilité pénale de l association

LA PRIME. Date FICHE N 10 ACTUALISÉE : FICHE TECHNIQUE PROCÉDURE DE SAUVEGARDE

Conditions générales de vente et de livraison 2014 Knapzak Benelux BV Kraaivenstraat AB Tilburg (Pays-Bas)

I. OUVERTURE D UNE PROCEDURE COLLECTIVE SUR ASSIGNATION DU CREANCIER

Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs

PREVOYANCE

L obligation de déposer un rapport Guide à. l intention des employeurs, exploitants et infirmières

Quel cadre juridique pour les mesures d investigation informatique?

additif sur l accord national interprofessionnel à la notice d information

R E G L E M E N T G E N E R I Q U E DES F O R M A T I O N S E P D E S S P E C I A L I S E E S E N S O I N S

Code civil local art. 21 à 79

LAR Police IZEO pour mandataires sociaux

Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine

DROIT SOCIAL MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL INTRA-GROUPE : ATTENTION AUX DELITS DE PRET ILLICITE DE MAIN D ŒUVRE ET DE MARCHANDAGE

Règlement de prévoyance de la Caisse de pensions Poste

CONDITIONS GENERALES

L huissier de justice

Introduction et sommaire

CONDITIONS GENERALES D ACHAT

La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le douze février deux mille quatorze l'arrêt qui suit:

Transcription:

formation continue des avocats les mesures provisionnelles en matière administrative minh son nguyen, prof. et av.

terminologie mesures provisionnelles au sens large effet suspensif autres mesures mesures superprovisionnelles

raison d être et enjeux efficacité de la loi sécurité du droit fonction pacificatrice, de réglementation efficacité des voies de droit fonction probatoire

identification du droit applicable lois générales au plan cantonal: LPJA, LPA-VD, etc. au plan fédéral: PA, LTAF, LTF au plan international: 39 Règlement Cour EDH, par ex. lois spéciales: LMP, LPE, LEtr, LAsi, etc.

typologie à quoi servent les distinctions? les mesures procédurales: l effet suspensif les mesures conservatoires les mesures de réglementation les mesures d exécution anticipée? ex: ordre de surseoir au déplacement des pensionnaires d un home qui s est vu retirer l autorisation d exploiter (TA-NE 1997.357 du 21 octobre 1997) ex: maintien d une réglementation du trafic mise en place à titre expérimental (CDAP-VD RE.2012.004 du 9 octobre 2012) ex: saisie sur-le-champ du permis de conduire (54-4 LCR)

l objet des mesures provisionnelles Tribunal fédéral: «une partie recourante ne saurait en principe obtenir par le biais de l effet suspensif ou d une autre mesure provisionnelle ce que l autorité précédente a refusé de lui accorder et qui constitue l objet du litige» (2C_1161/2013 du 27 février 2014). mais: l objet du litige l objet des mesures provisionnelles

exemple X., inscrite au registre du commerce depuis janvier 2012 en tant qu entreprise individuelle, fournit, sur le site de l aéroport de Genève, des prestations de voiturier et de valet de parking. L Aéroport International de Genève (AIG) lui reproche de déployer cette activité sans concession et lui demande de la cesser, mais sans succès. Le 23 septembre 2013, l AIG rend une décision faisant interdiction à l entreprise X. ainsi qu à ses organes, collaborateurs et autres auxiliaires d accéder au site aéroportuaire dans le but d exercer une quelconque activité commerciale et/ou financière. Saisie de l affaire, la Cour de justice rejette, par décision du 7 novembre 2013, la demande sur mesures provisionnelles et celle portant sur la restitution de l effet suspensif. Pour ce qui est des mesures provisionnelles, la Cour de justice considère qu admettre la requête reviendrait à faire droit aux conclusions au fond, avant que la cause ne soit jugée. Saisie d un recours de X., la Haute Cour donne tort au Tribunal cantonal. X. est ainsi autorisée, par voie de mesures provisionnelles, à poursuivre son activité (arrêt du TF 2C_1161/2013 du 27 février 2014).

l objet du litige l objet des mesures provisionnelles «droit d exercer, de manière permanente et en dehors de toute procédure d autorisation ou de concession, des activités de voiturier sur le site de l Aéroport» «continuer temporairement l activité commencée en tous les cas avant le mois de mai 2012, date de la première invitation de l Aéroport de cesser celle-ci.»

exemple Dans GE.2015.0105 du 3 août 2015, le juge instructeur de la CDAP-VD autorise, par décision sur mesures provisionnelles, un Sans-papiers, à exercer une activité lucrative durant le temps de la procédure de recours. Il rappelle que «les mesures provisionnelles ne doivent en principe pas tendre à créer une situation de fait ou de droit nouvelle, ni anticiper sur le jugement définitif en admettant ou en rejetant provisoirement les conclusions du recours au fond, sauf circonstances exceptionnelles, lorsque la protection des droits ne peut être réalisée autrement. ( ).» En l espèce, le recourant vit en Suisse depuis septembre 2008. Il a toujours exercé une activité lucrative tant qu il était au bénéfice d une autorisation de travail, et il ressort des certificats médicaux que le fait de pouvoir travailler est primordial pour son état de santé. Il présente depuis qu il ne peut plus exercer une activité lucrative, une idéation suicidaire toujours plus importante, qui lui a valu une seconde hospitalisation, et depuis sa sortie de l hôpital son traitement et son suivi psychothérapeutique ont dû être renforcés. Pour le Juge instructeur, il a un intérêt manifeste à pouvoir demeurer en Suisse pendant la procédure de recours et à pouvoir exercer une activité professionnelle, et ce d autant plus que l autorité intimée ne s est pas expressément opposée à la requête de mesures provisionnelles.

conditions matérielles effet suspensif autres mesures prestation pécuniaire chances de succès motifs convaincants test de la proportionnalité ex: une recrue est exclue manu militari de son école en raison des éléments d ordre pénal communiqués par un Ministère public. Pour le TAF, le péril en la demeure ne peut en soi résulter d une seule surcharge des services administratifs et donc du simple écoulement du temps (A-6299/2011 du 22 avril 2013)

selon la nature de la décision décision prise dans une procédure non contentieuse ou contentieuse décision positive ou négative décision formatrice ou en constatation ex: la Commission fédérale des maisons de jeu qualifie de jeu d adresse les tournois de poker «Texas Hold em No Limit (Freeze Out)». L acte est une décision en constatation. Partant, la Fédération suisse des casinos ne saurait, par le biais de l effet suspensif, «obtenir ( ) qu aucun tournoi de poker ne soit organisé». En pareil cas, l interdiction requise ne peut être demandée que dans le cadre des mesures provisionnelles au sens étroit (TAF B- 547/2008 du 19 mars 2008). décision finale ou incidente

nature incidente ou finale décision sur mesures provisionnelles décision incidente ex: une décision réduisant d une heure l exploitation d une terrasse avec fixation d un délai pour présenter un plan d assainissement est mesure provisoire avant une décision définitive. Partant, on est en présence d une décision incidente, ce qui entraîne l application de l art. 46 al. 2 LTF (absence de féries, notamment) (TF 1C_283/2007 du 20 février 2008). décision finale ex: dans l arrêt RJN 1990, p. 99, l ancien TA-NE juge que «la suspension provisoire d un fonctionnaire dans le cadre d une enquête disciplinaire est assimilée, en raison de l atteinte importante dans la sphère juridique de l intéressé qu elle entraîne, à une décision finale, pouvant être déférée à l autorité de recours sans égard aux conditions restrictives applicables aux décisions incidentes au sens de l article 27 LPJA.»

à l épreuve du temps d sur mp not recours recours admis effet rétroactif de l annulation de la décision incidente?

à l épreuve du temps efficace exécution possible d not? recours effet suspensif, ex lege, par exemple inefficace pas d exécution possible

à l épreuve du temps d n recours recours rejeté effet suspensif, ex lege, par exemple inefficace pas d exécution possible acte 1 acte 2 etc. quel sort faut-il réserver à ces actes? principe: effet ex tunc principe non absolu: possibilité de renoncer à l exécution rétroactive après pesée des intérêts ex nunc

à l épreuve du temps efficace effet suspensif, ex lege, par exemple exécution possible d not recours acte 1 acte 2 acte 3 acte 4 acte 5 etc. recours rejeté quel sort faut-il réserver à ces actes? principe: effet ex tunc principe non absolu: possibilité de renoncer à l exécution rétroactive après pesée des intérêts ex nunc

exemples 1. Soit un retrait du permis de conduire. Le conducteur peut continuer à conduire sur la base de l effet suspensif. En cas de rejet du recours, il n y a pas de rétroactivité (ex tunc). Exceptionnellement, c est un effet ex nunc. Autrement dit, le conducteur ne devient pas punissable pour avoir conduit sous le coup de l effet suspensif.

exemples 2. L'EPFL demande qu un ex-collaborateur soit condamné à lui rembourser les salaires perçus à compter du 1er septembre 2007, période durant laquelle il n'a pas travaillé. Selon le TAF, «les rapports de travail ont été résiliés avec effet au 31 décembre 2007. Il en découle que les salaires doivent être versés jusqu'à cette date. Par ailleurs, la logique voudrait qu'un salaire versé après la fin des rapports de travail et sans contre-prestation soit sujet à restitution par l'employé. Néanmoins, dans le cas d'espèce, l'intimé s'est toujours tenu à disposition de son employeur, mais il a été empêché de fournir sa prestation dès le moment où l'epfl l'a libéré de son obligation de travailler. De surcroît, en restituant l'effet suspensif au recours et en ordonnant par la même occasion la poursuite du versement des salaires, la CRIEPF a fait perdurer cette relation entre les parties, ce qui a été confirmé par le Tribunal de céans. Le Tribunal fédéral a du reste également ordonné la continuation du versement des salaires. Or, il n'y a pas de raison de traiter différemment l'employé qui fournit une prestation de celui qui en est empêché par son employeur. Il en découle que, à l'instar de l'employé qui fournit une prestation, l'employé libéré de son obligation de travailler ne pourra pas non plus se voir demander restitution des salaires perçus après la fin du contrat de travail (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-3943/2008 du 16 mars 2009 consid. 7, et A-621/2009 du 20 août 2009 consid. 6.4.1 ( ). L'intimé n'a ainsi pas à rembourser les salaires perçus au-delà du 31 décembre 2007.» (TAF A-6910/2009 du 25 octobre 2010) voir aussi TF 8C 983/2010 du 9 novembre 2011

exemples 3. «La recourante a en tous cas droit à son salaire jusqu à l échéance de ce contrat, à la date susdite; ceci ne lui est d ailleurs pas contesté. Cela étant, par la suite, c est-à-dire au cours de la procédure de recours, elle n a pas continué (provisoirement) à occuper son poste; dans un premier temps, elle a été en incapacité totale de travailler, de sorte que le salaire lui est éventuellement acquis, par le jeu de l art. 56 OPers et de l effet suspensif reconnu au recours (cf. dans ce sens, arrêt du Tribunal fédéral 8C_339/2012 du 29 octobre 2013 consid. 4.2.3), jusqu à l échéance de la période prévue à l art. 56 OPers, soit selon l employeur le 25 septembre 2013; ( ) dans un second temps, soit à partir du 4 novembre 2013, la recourante a recouvré progressivement sa capacité de travail et offert ses services à l employeur. Cela étant, le Tribunal constate que durant les mois de novembre, décembre 2013 et janvier 2014 pour lesquels la recourante se plaint de ne pas avoir reçu de rémunération, elle n a pas été occupée à son poste et ne peut donc prétendre à un salaire pour le travail qu elle aurait fourni, l employeur lui ayant opposé que son poste avait été supprimé, ce qu il était d ailleurs fondé à faire ( ). Par conséquent ( ) la requête tendant au versement de salaires arriérés déposée par la recourante le 17 décembre 2013 et confirmée respectivement complétée par son mandataire le 7 janvier 2014, doit être rejetée.» (TAF A-2117/2013 du 6 mars 2014)

exemples 4. Un collaborateur de l Etat de Neuchâtel est licencié dans le cadre de la période probatoire de deux ans. Il recourt en vain auprès du Département et de la CDP-NE. Le salaire est versé de décembre 2012 à juin 2013 en raison de l effet suspensif, attaché aux recours successifs. L Etat de Neuchâtel ouvre action devant la Cour de droit public contre X. Il conclut, avec succès, à ce que celui-ci soit condamné à payer le montant de l ordre de de CHF 35 000.--. En effet, «le fonctionnaire qui a recouru contre la résiliation des rapports de service et qui a obtenu la restitution de l effet suspensif (que l autorité avait retiré), peut être tenu de rembourser le salaire qui lui a été versé pendant la procédure en raison de l effet suspensif si son recours est rejeté et s il n a pas travaillé. Car, en principe, la situation provisoire créée par l effet suspensif ne doit pas procurer un avantage au recourant qui succombe, au préjudice de l adverse partie ( ). Il n en va pas autrement lorsque, comme en l espèce, aucune décision concernant l effet suspensif n a été rendue. L effet suspensif découle de la loi (art. 40 LPJA). Le fait que la demande de l Etat de retirer l effet suspensif n a pas fait l objet d une décision mais est devenue sans objet à la suite de l arrêt rendu sur le fond, ne peut pas être assimilé à un refus d ordonner ce retrait.» (CDP-NE 2014.132 du 13.02.2015)

droit formel: questions choisies droit d être entendu compétence matérielle de l autorité vraisemblance et examen sommaire en cas de recours mesures pouvant faire l objet d un recours préjudice irréparable motifs de recours