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Transcription:

Bulletin Officiel de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes N 8 bis du 26 octobre 2007 C2007-90 / Lettre du ministre de l économie, des finances et de l emploi du 27 août 2007, au conseil de la société Blackstone, relative à une concentration dans le secteur de l hôtellerie. NOR : ECEC0769290S Maître, Par dépôt de dossier déclaré complet le 3 août 2007, vous avez notifié la prise de contrôle exclusif du groupe Alliance par le fonds d investissement Blackstone. Cette opération a fait l objet de deux accords de cession de titres conclus le 28 juin 2007. 1. LES ENTREPRISES CONCERNÉES ET L OPÉRATION DE CONCENTRATION Blackstone est une banque d affaires dont l activité est principalement axée autour des investissements en titres non cotés, des investissements immobiliers et de la prestation de conseils financiers. The Blackstone Group L.P, société de droit américain agit en tant que conseil et gérant des fonds et entités affiliés à Blackstone. En 2005, Blackstone a réalisé un chiffre d affaires total mondial hors taxes estimé à [ ] milliards d euros, dont environ [ ] milliard d euros réalisés en France. Alliance est un groupe international spécialisé dans l hôtellerie haut de gamme contrôlé par le fonds d investissement Whitehall IX. L activité du groupe, présent en France, Belgique et Italie, consiste à gérer un portefeuille d hôtels, principalement en catégorie 3 ou 4 étoiles. Alliance est organisé en deux branches : France/Belgique et Italie. En 2006, Alliance a réalisé un chiffre d affaires total mondial hors taxes estimé à [>50] millions d euros, dont environ [>50] millions d euros ont été réalisés en France, par sa filiale Allaince Hôtellerie S.A. Pour les besoins de l opération, un véhicule d acquisition, la société BRE/Europe Hotel Holding I sarl, société holding de droit luxembourgeois, a été spécialement créé par Blackstone et est contrôlée par trois fonds d investissement (Blackstone Real Estate Partners VI L.P, Balckstone Real Estate Holding International II L.P. et Blackstone Real Estate Partners International II L.P.) eux-mêmes détenus par Blackstone. Ainsi l opération consiste, concernant le marché français, en l acquisition par Blackstone, par le biais de ces trois fonds, du contrôle exclusif de la société Alliance Hôtellerie S.A. S agissant de la prise de contrôle exclusif d une société par une autre société, la présente opération constitue une opération de concentration au sens de l article L.430-1 du code de commerce. Compte tenu des chiffres d affaires des entreprises concernées, elle ne revêt pas une dimension communautaire et est soumise aux dispositions des articles L.430-3 et suivants du code de commerce relatif à la concentration économique.

2. LES MARCHES CONCERNES 2.1. Les marchés de service La Commission européenne et le Ministre chargé de l économie ont envisagé plusieurs segmentations dans le secteur de l hôtellerie, tout en laissant ouverte la question d une définition précise 1. Il ressort de cette pratique décisionnelle que deux types de segmentation sont envisageables. En premier lieu, le secteur de l hôtellerie peut être segmenté en fonction du prix ou du degré de confort de l hôtel, sur la base du classement ou du nombre d étoiles des établissements 2. A cet égard, la Commission a laissé ouverte la question de savoir si la segmentation du marché de l hôtellerie devait s opérer autour des catégories de classement par étoiles existantes, en les regroupant soit par paires comme suit : 1-2*, 2-3* et 3-4*, soit alternativement, en distinguant le marché des hôtels de 1 à 3* de celui des hôtels de 2 à 4* 3. En France, le Ministre a distingué deux segments principaux : celui de l «hôtellerie économique» d une part et celui des «hôtels de luxe» (4* et 4* de luxe) d autre part 4. Concernant la segmentation des hôtels situés entre ces deux catégories, la question a été laissée ouverte. En second lieu, la pratique décisionnelle des autorités de concurrence a mis en évidence une segmentation supplémentaire du secteur de l hôtellerie en fonction du mode d exploitation des établissements (appartenance ou non à une chaîne d hôtels). La Commission a notamment eu l occasion de préciser que certains clients tels que les tour-opérateurs, les agences de voyage et les grandes entreprises font essentiellement appel aux chaînes d hôtels et ce dans un cadre négocié à l avance (en termes de prix, de délais de paiement, de commissions ou de ristournes) 5. - Au cas d espèce, la question de la délimitation exacte des marchés de services peut être laissée ouverte dans la mesure où, quelle que soit la définition retenue, les conclusions de l analyse concurrentielle restent inchangées. 2.2. Les marchés géographiques Les autorités de concurrence considèrent que le marché de l hôtellerie peut être analysé à la fois au plan national et au plan local. En premier lieu, la dimension du marché pertinent peut être nationale pour les chaînes d hôtels, les conditions de concurrence étant homogènes sur l ensemble du territoire métropolitain. 1 C2005-91/Lettre du ministre de l économie, des finances et de l industrie du 16 septembre 2005, au conseil de la société Starwood Capital Group LLC relative à une concentration dans le secteur de l hôtellerie, de la production et de la commercialisation des produits de luxe et des vins de champagne, publiée au BOCCRF n 5 du 29 avril 2006. 2 L exploitation d un hôtel de tourisme est soumise à l obtention d un classement auprès de la préfecture du lieu d implantation. Il existe en France six catégories de classement : 0, 1, 2, 3, 4* et 4* Luxe. 3 M.2197 Hilton/Accor/Forte/Travel Services JV du 16 février 2001, point 26 ; M.2997 Accor/Erbetz/Dorint du 23 décembre 2002, point 7. 4 Décision C2005-91 précitée. 5 Voir notamment les décisions de la Commission européenne n M.126 Accor / Wagons-Lits du 28 avril 1992 et n M.1596 Accor / Blakstone / Colony / Vivendi du 8 septembre 1999. 2

En second lieu, l analyse peut également être menée localement, dans la mesure où une concurrence existe au plan local entre tous les types d hôtels (chaînes et indépendants), le critère de choix principal pour le client étant la localisation de l établissement. La question d une délimitation géographique plus large, étendue à l agglomération, peut toutefois se poser en fonction des particularités de certains marchés locaux, notamment en présence d un aéroport de dimension importante, dont plusieurs communes de l agglomération sont proches, notamment lorsque ces localités présentent des caractéristiques similaires en termes d attrait pour la clientèle. Il est alors possible d envisager une substituabilité entre les hôtels d une même agglomération à prix et/ou degré de confort équivalent, en particulier pour les hôtels de luxe, sur une zone plus large que la commune. Au cas d espèce, une délimitation géographique circonscrite aux villes dans lesquelles les parties détiennent simultanément des hôtels (Amiens, Marseille, Strasbourg, Toulouse et Tours) sera ainsi retenue pour les besoins de l analyse concurrentielle, conformément à la pratique décisionnelle. Toutefois, la question d une délimitation précise des marchés géographiques du secteur de l hôtellerie peut être laissée ouverte, les conclusions de l analyse concurrentielle demeurant inchangées, quelle que soit la dimension retenue. 3. L ANALYSE CONCURRENTIELLE A titre liminaire, il convient de noter que, pour les besoins de la présente analyse concurrentielle, les parts de marché communiquées par les parties ont été calculées à partir du nombre de chambres (unités) et du nombre de nuitées (occupation). Sur le marché global de l hôtellerie, toutes catégories d hôtels confondues, la part de marché détenue par Blackstone a été estimée à [0-5]% maximum à l issue de l opération, quelle que soit la dimension géographique retenue. Sur le segment des chaînes d hôtellerie intégrées, la part de marché de Blackstone a été estimée à [0-10] % environ sur le marché national. 3.1. Position des parties 3.1.1.1 Nombre de chambres 3.1.1.2 Parts de marché Hôtels classés 3.1.1.2.1 Blackstone Alliance Cumul 3.1.1.2.2 Alliance Cumul Blackstone Amiens 537 [0-200] [0-200] [0-200] [0- [10-20]% [20-30]% Marseille 4 076 [0-200] [0-200] [200-400] Strasbourg 3 996 [0-200] [0-200] [200-400] Toulouse 4721 [0-200] [0-200] [200-400] Tours 1952 [0-200] [0-200] [0-200] 3

Sur l agglomération de l aéroport Roissy Charles de Gaulle, les parties possèdent toutes les deux un hôtel quatre étoiles. En effet, Blackstone détient le Hyatt Charles de Gaulle ([300-500] chambres) et Alliance le Holiday Inn ([200-400] chambres). Alliance détient quant à lui un hôtel IBIS deux étoiles situé à Charles de Gaulle ([300-500] chambres). A proximité de l aéroport Charles de Gaulle, à l issue de l opération, la nouvelle entité détiendra une capacité de [900-1100] chambres sur un total de [5000-5200] soit [10-20]% de parts de marché. 3.2. Analyse des effets horizontaux de l opération 3.2.1. Marseille, Strasbourg, Toulouse et Tours Concernant ces quatres villes, l opération n aura qu un faible impact concurrentiel : les faibles parts de marché de l entité y sont très limitées. De surcroît, les hôtels des deux sociétés ne sont pas présents sur les mêmes segments, comme le montre le tableau ci-dessous. Nombre d étoiles des hôtels détenus par Blackstone Nombre d étoiles des hôtels détenus par Alliance Marseille Strasbourg Toulouse Tours 2* Catégorie Catégorie 1* ([ ]) économique économique ([ ]) 4* ([ ] ([ ]) 4* ([ ]) ([ ]) 4* (([ ]) 3* (([ ] Ainsi, si l on retient une définition plus étroite du marché, l opération ne donnera lieu à aucun chevauchement d activités entres les parties. En conséquence, l opération n emporte aucun risque de création ou de renforcement de position dominante dans ces quatre communes. 3.2.2. Amiens L analyse concurrentielle sur Amiens est spécifique dans la mesure où les parties possèdent chacune un hôtel 2* : Blackstone y contrôle un hôtel ([ ] et Alliance y détient un [ ]. La part de marché de la nouvelle entité serait de [20-30]% sur la totalité des hôtels à Amiens et de [30-35]% si une segmentation plus fine, limitée aux hôtels 2*, était retenue. Compte tenu de la part de marché réduite de la nouvelle entité, cette opération n est pas susceptible de porter atteinte à la concurrence. D autre part, et compte tenu d un possible continuum entre les hôtels 2 et 3*, il convient d étudier la position de la nouvelle entité sur le segment des hôtels 2-3*. En effet, du point de vue du prix, des similitudes peuvent être constatées au cas d espèce : à Amiens, les prix des hôtels 2* vont de 38 à 95 euros tandis que ceux des hôtels 3* s échelonnent de 75 à 114 euros 6. Entre 75 et 95 euros, l offre émane d hôtels 2 ou 3* sans distinction. Or sur les 16 hôtels 2 ou 3* situés à Amiens, 7 ont des prix appartenant à la fourchette commune de prix (dont [ ] détenu par Blackstone et le [ ] détenu par 6 Source : Office de tourisme d Amiens 4

Alliance). En outre, sur les [500-700] chambres d hôtels que compte Amiens, [400-600] se trouvent dans des hôtels 2 ou 3* soit environ [80-90]% des hôtels. Ainsi sur ce segment, la nouvelle entité détiendrait [20-30]% de parts de marché. Compte tenu de la part de marché limitée de la nouvelle entité, qui restera confrontée à la concurrence locale d autres opérateurs, l opération n est pas susceptible de créer ou de renforcer une position dominante à Amiens. 3.2.3. A proximité de l aéroport Charles de Gaulle Dans la zone de chalandise située à proximité de l aéroport Charles de Gaulle (définie par un rayon de sept minutes environ en voiture autour de l aéroport et de 2 km autour de la commune de Roissy en France), Alliance détient deux hôtels : [ ] et un [ ]. Blackstone détient quant à lui le [ ]. La nouvelle entité aurait une part de marché de [10-20]% maximum sur les 5 142 chambres existant sur la commune de Roissy en France. Ainsi, la part de marché sur l agglomération étudiée estelle nécessairement inférieure à ce chiffre. Sur le segment des hôtels de luxe, la nouvelle entité détiendrait [600-800] chambres sur un total de 2662 chambres soit une part de marché sur le segment des hôtels de luxe d environ [20-30]%. Sept autres hôtels de luxe sont situés à proximité de Charles de Gaulle ou dans l enceinte même de l aéroport : L hôtel Courtyard ([200-400] chambres) ; Le Hilton ([300-500] chambres) ; Le Millenium Paris Charles de Gaulle ([200-400] chambres) ; Le Sheraton ([200-400] chambres) ; Le Sofitel ([300-500] chambres) ; Le Novotel Convention ([200-400] chambres) ; Le Radisson SAS ([200-400] chambres). Ainsi, la nouvelle entité sera soumise à une forte pression concurrentielle sur le secteur des hôtels de luxe, et l opération n est pas de nature à porter atteinte à la concurrence en raison d éventuels effets horizontaux sur ce segment. En conclusion, cette opération n aura pas d effets horizontaux sur les marchés où les parties sont simultanément présentes en raison de leurs parts de marché réduites ainsi que l existence sur ces marchés d une forte pression concurrentielle. 3.2.4. Analyse des effets verticaux de l opération Le groupe Blackstone contrôle Travlport Inc.,actif dans le secteur de la distribution de voyages, qui détient notamment : 5

(i) Galileo, un système de distribution globale ; (ii) Gulliver s Travel Associates («GTA»), un grossiste et fournisseur en ligne d hôtels, services à destination, paackages de voyages et voyages de groupe ; (iii) Des agences de voyage en ligne telles qu ebookers et Orbitz (qui n intervient pas sur le marché français). L opération va donc réunir au sein d une même société des activités situées à différents stades de la chaîne de valeur de l industrie du tourisme et donner lieu à une intégration verticale. Cependant, Galileo ne détient que [10-20]% de parts de marché contre [70-80]% pour le principal acteur du marché, Amadeus. En outre, ebookers représente [0- environ du marché des agences de voyages sur l internet où, par ailleurs, il subit la forte concurrence d acteurs tels que voyages-sncf, opodo, lastminute et go voyages. En dernier lieu, les nuitées réservées en France par GTA sont inférieures à [0-5]% du nombre total de nuitées effectivement réservées en France en 2006. En conséquence et compte tenu de la faibles des parts de marché détenues par ces trois entités et de l existence de concurrents importants pour au moins deux d entre elles, la présente opération n est pas de nature à engendrer un quelconque risque de forclusion ou d éviction lié à l intégration verticale. En conclusion, il ressort de l instruction du dossier que l opération notifiée n est pas de nature à porter atteinte à la concurrence. Je vous informe donc que j autorise cette opération. Je vous prie d'agréer, Maître, l'expression de ma considération distinguée. Pour le Ministre de l Économie, des Finances et de l Emploi et par délégation, Le Directeur Général de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes GUILLAUME CERUTTI NOTA : Des informations relatives au secret des affaires ont été occultées à la demande des parties notifiantes, et la part de marché exacte remplacée par une fourchette plus générale. Ces informations relèvent du «secret des affaires», en application de l article R. 430-7 fixant les conditions d application du livre IV du Code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence. 6