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225 MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N 18 10 avril 1963 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 26 janvier 1963 portant fixation du remboursement par dent prothétique à l égard des membres de carrière de l Armée et de la Gendarmerie... page 225 Règlement grand-ducal du 4 mars 1963 portant suppression du service ferroviaire sur le tronçon de ligne Echternach-Wasserbillig de la ligne à voie unique Diekirch-Grevenmacher... 226 Loi du 25 mars 1963 concernant la protection de la population contre les dangers résultant des radiations ionisantes... 227 Règlement ministériel du 25 mars 1963 déterminant pour l année 1963 le taux fixé par la loi du 19 juillet 1895 sur les saisies-arrêts et cessions des traitements des employés de l Etat et des administrations publiques... 228 Règlement ministériel du 28 mars 1963 relatif au régime fiscal des bières... 229 Règlement ministériel du 29 mars 1963 relatif au tarif des droits d entrée... 230 Protocole visant à limiter et à réglementer la culture du pavot, ainsi que la production, le commerce international, le commerce de gros et l emploi de l opium, en date, à New York, du 23 juin 1953 Adhésion et entrée en vigueur... 231 Traité instituant la Communauté Economique Européenne, signé à Rome, le 25 mars 1957 Association du Surinam... 232 Règlement grand-ducal du 26 janvier 1963 portant fixation du remboursement par dent prothétique à l égard des membres de carrière de l Armée et de la Gendarmerie. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l article 1 er, dernier alinéa, de la loi du 29 août 1951, concernant l assurance-maladie des fonctionnaires et employés, garantissant aux membres de l Armée et de la Gendarmerie les avantages en matière de traitement médical dont ils jouissaient alors ; Vu le règlement ministériel du 29 septembre 1962, déterminant un nouveau tarif d honoraires des médecins-dentistes et médecins spécialistes en stomatologie ; Vu l article 27 de la loi du 8 février 1961, portant organisation du Conseil d Etat et considérant qu il y a urgence ; Sur le rapport de Nos Ministres de la Force Armée, du Travail et de la Sécurité Sociale et des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

226 Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er. Le remboursement par dent prothétique assumé par la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics est fixé à cent soixante-deux francs. Ce montant correspond au nombre-indice du coût de la vie officiel 130 (cent trente). Il sera adapté périodiquement au coût de la vie constaté chaque mois par des nombres-indices pondérés ; il devra être augmenté ou diminué de 3,8% lorsque le coût de la vie ainsi constaté accusera une hausse ou une baisse de cinq points en moyenne pour la période semestrielle écoulée. Art. 2. L arrêté ministériel du 12 novembre 1957, portant nouvelle fixation de la quote-part assumée par l Etat dans le paiement des honoraires se rapportant au traitement médical dentaire des membres de carrière de l Armée et de la Gendarmerie, est abrogé. Art. 3. Nos Ministres de la Force Armee, du Travail et de la Sécurité Sociale et des Finances sont chargés de l exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 26 janvier 1963. Le Ministre de la Force Armée, Pour la Grande-Duchesse : Eugène Schaus Son Lieutenant-Représentant Le Ministre du Travail et de Jean la Sécurité Sociale, Grand-Duc héritier Emile Colling Pierre Werner. Règlement grand-ducal du 4 mars 1963 portant suppression du service ferroviaire sur le tronçon de ligne Echternach-Wasserbillig de la ligne à voie unique Diekirch-Grevenmacher. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la Convention tripartite belgo-franco-luxemhourgeoise du 17 avril 1946 relative à l exploitation des chemins de fer du Grand-Duché ; Vu le Protocole additionnel à cette convention du 17 avril 1946 ; Vu l Avenant à la Convention belgo-franco-luxembourgeoise du 26 juin 1946 ; Vu les statuts de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois, en date du 14 mai 1946, notamment les articles 4 et 7 ; Vu le cahier des charges en date du 14 mai 1946, notamment les articles 3 et 4 ; Vu la loi du 16 juin 1947, approbative de la Convention belgo-franco-luxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l exploitation des chemins de fer du Grand-Duché et des conventions annexes ; Vu l accord unanime des trois associés de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois ; Notre Conseil d Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Sur la ligne à voie unique Diekirch-Grevenmacher le service ferroviaire est supprimé sur le tronçon Echternach -Wasserbillig. Art. 2. La Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois est autorisée à effectuer la desserte du tronçon de ligne visé à l article qui précède par substitution au moyen d un service routier. Art. 3. Notre Ministre des Transports est chargé de l exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Transports, Palais de Luxembourg, le 4 mars 1963 Pierre Gregoire Pour la Grande-Duchesse : Son Lieutenant-Représentant Jean Grand-Duc héritier

227 Loi du 25 mars 1963 concernant la protection de la population des radiations ionisantes. contre les dangers résultant Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d Etat entendu ; De l assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 février 1963 et celle du Conseil d Etat du 21 février 1963 portant qu il n y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Art. 1 er. Pour l application de la présente loi il y a lieu d entendre par 1. Radiations ionisantes, les radiations électro-magnétiques (photons ou quanta de rayons X ou gamma) ou radiations corpusculaires (particules alpha, béta, électrons, positrons, protons, neutrons et particules lourdes) capables de déterminer la formation d ions. 2. substances radioactives, toutes les substances présentant le phénomène de radioactivité. 3. contamination, la contamination radioactive, c est-à-dire la souillure d une matière ou d un milieu quelconque par des substances radioactives. Dans le cas particulier des personnes cette contamination comprend à la fois la contamination externe cutanée et la contamination interne par quelque voie que ce soit (respiratoire, digestive, percutanée etc.) 4. expert qualifié, une personne ayant les connaissances et l entraînement nécessaires pour mesurer les radiactions ionisantes, pour donner tous les conseils en vue d assurer une protection efficace des individus et un fonctionnement correct des installations de protection, et dont la qualification est reconnue par le Gouvernement. Art. 2. Dans le but de protéger la santé publique sont soumis à des conditions à déterminer par règlement d administration publique : la production, la fabrication, l importation, le transport, la vente, la détention et l emploi à des fins généralement quelconques d appareils ou de substances capables d émettre des radiations ionisantes ainsi que l élimination et l évacuation des substances radioactives. Art. 3. Lorsqu un événement imprévu met en péril la santé de la population par des radiations ionisantes, le ministre de la santé publique arrêtera à l égard des producteurs, fabricants, importateurs, transporteurs, vendeurs, détenteurs ou utilisateurs d appareils ou de substances capables d émettre des radiations ionisantes, toutes les mesures qui s imposent. Dans les mêmes circonstances le ministre de la santé publique arrêtera les mesures propres à écarter les dangers pouvant résulter de la contamination accidentelle de lieu, de matières ou produits quelconques par des substances radioactives. Les arrêtés ministériels pris en exécution du présent article deviendront caducs s ils ne sont pas confirmés dans un délai de trois mois par un règlement d administration publique. Art. 4. Le contrôle des mesures sanitaires imposées en exécution de la présente loi est exercé par le médecin- inspecteur du ressort. A cet effet la compétence des médecins-inspecteurs, déterminée par l art. 8 de la loi du 31 décembre 1952, concernant l institution des médecins-inspecteurs et l exercice de leurs attributions, s étendra d une part aux appareils et substances capables d émettre des radiations ionisantes, d autre part à tous les établissements où sont produits, fabriqués, détenus, vendus ou utilisés les appareils et substances, ainsi qu aux moyens de transport des substances capables d émettre des radiations ionisantes. Art. 5. Pour permettre la réalisation technique de ce contrôle et pour pratiquer en outre les mesures de radiations ionisantes et prévoir les mesures de protection d utilité médicale ou sanitaire un expert qualifié sera attaché au Médecin-Directeur de la Santé Publique. Il aura le caractère d un fonctionnaire public

228 et rangera dans le groupe XIII du tableau A des traitements annexé à la loi du 21 mai 1948, modifié par les lois subséquentes ; les conditions de nomination et les attributions détaillées seront déterminées par un règlement d administration publique. Art. 6. Les mesures édictées par le ministre de la santé publique sont prises et les contrôles y relatifs sont effectués sans préjudice des prescriptions édictées par d autres dispositions légales ou réglementaires. Art. 7. Les infractions aux règlements d administration publique à prendre en exécution de la présente loi ainsi qu aux arrêtés ministériels pris en vertu de son article 3 seront punies d un emprisonnement de huit jours à un an et d une amende de cinq cent un à cinquante mille francs ou d une de ces peines seulement, sans préjudice des peines plus fortes prévues par d autres dispositions légales. Les dispositions du livre 1 er du code pénal ainsi que celles de la loi du 18 juin 1879 portant attribution aux cour et tribunaux de l appréciation des circonstances atténuantes, modifiée par la loi du 16 mai 1904, seront applicables. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 25 mars 1963. Le Ministre de la Santé Publique, Pour la Grande-Duchesse : Emile Colling Son Lieutenant-Représentant Jean Pierre Werner Grand-Duc héritier Le Ministre de la Justice, Paul Elvinger Doc. parl. N 912, sess. ord. 1961 1962 et 1962 1963. Règlement ministériel du 25 mars 1963 déterminant pour l année 1963 le taux fixé par la loi du 19 juillet 1895 sur les saisies-arrêts et cessions des traitements des employés de l Etat et des administrations publiques. Le Ministre de la Justice, Vu la loi du 15 mai 1934, modifiée par l arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 sur les saisies-arrêts resp. cessions des petits salaires et traitements ; Vu la loi du 20 avril 1962 portant réforme du règlement légal du louage de service des employés privés ; Arrête : Art. 1 er. Le taux prévu par la loi du 19 juillet 1895 concernant la cessibilité et la saisissabilité des salaires des ouvriers et traitements des petits employés est déterminé pour l année 1963 comme suit : pour les employés ou commis des administrations publiques auxquels ne s appliquent pas les dispositions de la loi du 21 ventôse an IX, à 100.000 francs. Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 25 mars 1963. Le Ministre de la Justice, Paul Elvinger

Règlement 229 ministériel du 28 mars 1963 relatif au régime fiscal des bières Vu l article 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une union économique entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique ; Vu l arrêté ministériel belge du 23 février 1963 relatif au régime d accise des bières ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrête : Article unique. L arrêté ministériel belge précité du 23 février 1963 sera publié au Mémorial pour être exécuté dans le Grand-Duché. Luxembourg, le 28 mars 1963. Arrêté ministériel belge relatif au régime d accise des bières Pierre Werner Vu les dispositions légales relatives au régime fiscal des bières, coordonnées par l arrêté ministériel du 21 novembre 1938 (1), modifiées par les lois des 10 juin 1947 (2) et 10 août 1948 (3), notamment l article 2, c ; Vu le règlement annexé à l arrêté ministériel du 22 novembre 1938 (1) réglementant la perception du droit d accise sur les bières, notamment le 13 modifié par l arrêté ministériel du 31 mai 1958 (4) ; Vu l arrêté ministériel du 21 février 1963 mettant en vigueur certaines dispositions de la loi du 19 mars 1951 (5) concernant les accises ; Vu la loi du 23 décembre 1946 portant création d un Conseil d Etat, notamment l article 2, alinéa 2 ; Vu l urgence ; Arrête : Art. 1 er. Le 13 du règlement annexé à l arrêté ministériel du 22 novembre 1938, modifié par l arrêté ministériel du 31 mai 1958, est remplacé par les dispositions suivantes : «13. En ce qui concerne les substances sucrées ajoutées aux produits des brassins après l expiration de la période de la réunion des moûts par exemple en chaudière, en cuve-guilloire ou dans les cuves à fermentation, dans les tanks, foudres ou réservoirs de garde ou encore à l édulcoration, la perception s opèresuivant les taux ci-après, lesquels sont établis en partant des taux repris au 1 er, mais en tenant compte : «a) du rendement que le brasseur peut pratiquement obtenir eu égard à la proportion d extrait sec que ces substances renferment, proportion qui est fixée forfaitairement comme suit : «Sucres saccharoses : secs ou solides... 100 p.c. liquides (y compris les colorants ne réunissant pas les conditions prévues au 8, litt. a, et les produits sucrés non dénommés)... 66 p.c. Glucose : cristallisé... 91 p.c. autre... 80 p.c. (1) Mémorial 1939 p. 361 (2) Mémorial 1947 p. 625 (4) Mémorial 1958 p. 1044 (3) Mémorial 1948 p. 1065 (5) Mémorial 1963 A p. 162

230 Sucre interverti : massé... 84 p.c. liquide... 66 p.c. b) du droit d accise que les sucres saccharoses et le sucre interverti ont déjà acquitté antérieurement, lors de leur propre fabrication : Taux à percevoir, par kilogramme (poids réel), pour les substances sucrées comprises Nature des dans les pre- entre 40.001 entre 200.001 entre 500.001 entre dans la transubstances sucrées miers et 200.000 kg et 500.000 kg et 5.000.000 5.000.001 che dépassant 40.000 kg de de matières de matières kg de matières et 10.000.000 10.000.000 kg matières premières premières premières kg de matières de matières premières premières premières F F F F F F Sucres saccharoses : secs ou solides... 8,90 10,30 10,90 11,70 13,20 13,70 liquides (y compris les colorants ne réunissant pas les conditions prévues au 8, litt. a et les produits sucrés non dénommés)... 5,90 6,80 7,20 7,70 8,70 9, Sucre interverti : massé... 7,50 8,70 9,20 9,80 11,10 11,50 liquide... 5,90 6,80 7,20 7,70 8,70 9, Glucose : cristallisé... 8,60 9,90 10,40 11,10 12,50 13, autre... 7,60 8,70 9,20 9,80 11, 11,40 Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er mars 1963. Bruxelles, le 23 février 1963. A. DEQUAE. Règlement ministériel du 29 mars 1963 relatif au tarif des droits d entrée. Vu la loi du 28 décembre 1959, portant approbation du Protocole entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas pour l établissement d un nouveau tarif des droits d entrée signé à Bruxelles le 25 juillet 1958, ainsi que du Protocole additionnel, signé à Bruxelles le 22 décembre 1958 ; Vu le paragraphe 39 des dispositions préliminaires du tarif des droits d entrée annexé au Protocole précité du 25 juillet 1958 ; Vu l arrêté ministériel du 17 décembre 1960 relatif au tarif des droits d entrée ; Vu le règlement ministériel du 7 mars 1963 relatif au tarif des droits d entrée ;

231 Sur proposition de la Commission douanière et fiscale prévue par l article 28 du Traité instituant l Union Economique Benelux signé à La Haye le 3 février 1958, approuvé par la loi du 5 août 1960 ; Arrête : Art. 1 er. Le tableau des contingents tarifaires, annexé au règlement ministériel du 7 mars 1963 relatif au tarif des droits d entrée, est complété conformément au tableau ci-annexé. Art. 2. Le Directeur des Douanes est chargé de l exécution du présent règlement qui entre en vigueur, avec effet rétroactif, au 4 mars 1963. Luxembourg, le 29 mars 1963. Pierre Werner Tableau des contingents tarifaires. Volume Droit N du tarif Désignation des marchandises T = 1000 Période Conditions réduit kg 17.03 B IV Mélasses, autres, non expt (b) illimité 4.3.63 Admission d office dénommées au par tous les bureaux 30.6.63 des douanes (b) En tarif général et en tarif CE Vu pour être annexé au règlement ministériel du 29 mars 1963. Pierre Werner Protocole visant à limiter et à réglementer la culture du pavot, ainsi que la production, le commerce international, le commerce de gros et l emploi de l opium, en date, à New York, du 23 juin 1953. Adhésion et entrée en vigueur. L instrument d adhésion du Grand-Duché de Luxembourg au Protocole désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 13 juin 1955 (Mémorial 1955, p. 975 et ss), a été déposé le 28 juin 1955 auprès du Secrétaire général des Nations Unies. Il résulte d une notification du Secrétaire général des Nations Unies, en date du 14 février 1963, que ledit Protocole est entré en vigueur, conformément aux dispositions de son article 21, le 8 mars 1963, entre les Etats suivants : Afrique du Sud Chili Argentine Chine Australie Congo (Brazzaville) Belgique Congo (Léopoldville) Brésil Côte-d Ivoire Cambodge Cuba Cameroun Danemark Canada Equateur Ceylan Espagne

232 Etats-Unis d Amérique Nicaragua France Nouvelle-Zélande Grèce Pakistan Guatemala Panama Inde Philippines Indonésie République arabe unie Iran République centrafricaine Israël République de Corée Italie République Dominicaine Japon République fédérale d Allemagne Jordanie Salvador Liechtenstein Suède Luxembourg Suisse Monaco Luxembourg, le 15 mars 1963. Le Ministre des Affaires Etrangères, Eugène Schaus Traité instituant la Communauté Economique Européenne, signé à Rome, le 25 mars 1957. Association du Surinam. Il résulte d une notification du Ministère italien des Affaires Etrangères en date du 15 février 1963 que les Pays-Bas ont déposé le 14 août 1962 auprès du Gouvernement italien un instrument de ratification complémentaire du Traité instituant la Communauté Economique Européenne, signé à Rome, le 25 mars 1957, pour l application au Surinam du régime spécial d association déterminé dans la Quatrième Partie du Traité. Conformément à la Décision du Conseil de Ministres du 25 octobre 1961 et en vertu du second alinéa de l article 247 du Traité instituant la C.E.E., l association du Surinam a pris effet le 1 er septembre 1962. Luxembourg, le 15 mars 1963. Le Ministre des Affaires Etrangères, Eugène Schaus Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg