LE DROIT A DEVENIR PARENT GENETIQUE ET L ACCES A L ASSISTANCE MEDICALE A LA PROCREATION AU BRESIL ET EN FRANCE



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Transcription:

LE DROIT A DEVENIR PARENT GENETIQUE ET L ACCES A L ASSISTANCE MEDICALE A LA PROCREATION AU BRESIL ET EN FRANCE Taciana Cahu Beltrão * l es actuelles découvertes en matière d assistance médicale à la procreation (AMP), au-delà de permettre de surmonter les problèmes liés à l infertilité, et de mettre en oeuvre le désir d avoir un enfant, ouvrent les débats non seulement par rapport aux nouveaux liens de filiation mais aussi sur les droits subjetifs qui peuvent survenir de telles pratiques. Peut-on peut parler d un droit à devenir parent génétique? Par conséquence, ces techniques doivent-elles être accessibles seulement aux couples hétérosexuels, dans le cas d un diagnostic d infertilité, ou bien aussi des personnes célibataires et les couples de même sexe? I L ACCESS A L ASSISTANCE MEDICALE A LA PRO- CREATION EN FRANCE ET AU BRESIL En France, a l inverse du Brésil, la voie législative a été choisie pour définir ce qui est permis ou interdit en matière d assistance médicale à la procréation. Par rapport à l accès à l AMP, la première loi bioéthique crée en 1994, et qui avait introduit des modifications à l article L.2141-2 du Code de la Santé publique, avait établi que l assistance médicale à la procréation était destinée à répondre à la demande parentale d un couple. Celle-ci devait avoir pour * Doctorante en droit à l Université de Bordeaux [sous la direction de Adeline Gouttenoire, Professeur à l Université de Bordeaux, Directrice de l Institut des Mineurs de Bordeaux et du Cerfap] Ano 3 (2014), nº 7, 4817-4823 / http://www.idb-fdul.com/ ISSN: 2182-7567

4818 RIDB, Ano 3 (2014), nº 7 objet de remédier à un infertilité dont le caractère pathologique a été médicalement diagnostiqué, ou d éviter la transmission (à l enfant ou à un membre du couple) d une maladie particulièrement grave. Dans ce cas, l homme et la femme qui forment le couple doivent être vivants, en âge de procréer, mariés ou en mesure d apporter la preuvre d une vie commune d au moins deux ans et consentant préalablement au transfert des embryons ou à l insémination 1. Ensuite, la loi relative à la bioéthique n 2004-800 du 6 août 2004, a introduit dans l article précité des régles faisant obstacle à l insémination ou au transfert des embryons : le décès d un des membres du couple, le dépôt d une requête en divorce ou en séparation de corps, ou la cessation de la communauté de vie, ainsi que la révocation par écrit du consentement par l homme ou la femme auprès du médecin chargé de mettre en oeuvre l assistance médicale à la procréation. La loi bioéthique de 2011 (Loi n 2011-814 du 7 juillet) a supprimé comme condition pour le couple d être marié ou d avoir une vie commune d au moins deux ans, pour l accés à l AMP. Enfin, actuellement, en France, l accès à l AMP est permis uniquement aux couples formés d un homme et d une femme - sans exiger la condition d être marié ou d avoir une vie commune. Par conséquent, elle est interdit aux personnes célibataires et aux couples de même sexe. Au Brésil, l accès à l AMP n a pas encore été réglée per la loi. La prémière régle sur cette question a été une norme déontologique du Conseil Féderal de Médecine (CFM) résolution n 1358/199 - qui a établi que l AMP doit avoir comme objetif de donner une réponse aux problèmes d infertilité humaine, en facilitant le processus de procréation, pour pallier des thérapies insuffisantes. Cette resolution a permis aussi bien à la femme seule, 1 Loi n 94-654 du 29 juillet 1994

RIDB, Ano 3 (2014), nº 7 4819 majeure et capable, comme aux couples mariés ou à ceux qui vivent maritalement en union stable d accéder à cette thérapie. Toujours dans le contexte déontologique, cette régle a été modifiée par la résolution du CFM nº 1.957/2010, qui a étendu la possibilité d accéder à l AMP à toutes les personnes majeures et capables, excluant l exigence d un mariage ou d une union stable. La dernière résolution CFM n 2013/2013, encore en vigueur, a maintenu la possibilité d accès à l AMP à toutes les personnes majeures et capables, mais l a étendue aux personnes celibataires et aux couples de même sexe. En ce cas, elle a permis le recours à la gestation pour autrui, en respectant certaines conditions : la mère-porteuse doit avoir un lien de parenté avec l une des personnes du couple jusqu au 4ème degré. II LE DESIR DE DEVENIR PARENT GENETIQUE SOUS LE REGARD DE LA JURISPRUDENCE DE LA CEDH. Au niveau européen, au-delá des règles nationales relatives à la bioétihique, des normes issues du Conseil de l Europe sont appliquées par la Cour Européenne de droits de l Homme (CEDH) pour régler les problémes de violation des droits fondamentaux, dans le contexte des techniques de l AMP: la Convention europeénne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre de 1950, ainsi que la Convention pour la protection des droits de l'homme et de la dignité de l'être humain à l'égard des applications de la biologie et de la médecine - Convention sur les droits de l'homme et la biomédecine signée à Oviedo le 4 avril 1997. En matière d accès à l AMP, les décisions de la CEDH visent à assurer en particulier le droit au respect à la vie privée et familiale, prévue dans l article 8 de la Convention européenne des droits de l homme.

4820 RIDB, Ano 3 (2014), nº 7 L article de l article 8 da la Convention européenne de droits de l homme assure que 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence d une autorité publique dans l exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d autrui. Selon la jurisprudence de la CEDH, «la notion de vie privée au sens de l article 8 de la Convention est une notion large qui englobe, entre autres, le droit, pour l individu, de nouer et développer des relations avec ses semblables, le droit au développement personnel, ou encore le droit à l autodétermination.(...)des facteurs tels que l identification, l orientation et la vie sexuelle relèvent également de la sphère personnelle protégée par l article 8». 2 Dans ce contexe, le droit des couples à concevoir un enfant et à recourir à l AMP constitue une forme d expression de la vie privée et familiale. A partir de cette approche, la Cour européenne a examiné dans diverses decisions des situations qui peuvent alimenter le débat par rapport à l existence d un droit à être ou non parent génétique. L ârret Evans c/ Royaume-Uni du 10 avril 2007 : En l espèce, un couple avait fait congeler des embryons conçus à partir d une FIV, unique façon pour la femme d avoir un enfant, en raison d un grave problème de santé. Le couple s est ensuite separé et la femme, malgré tout, a souhaité être inseminée, ce qu elle n a pas obtenu du fait du non-consentement de son ex-mari. La Cour européenne a déclaré que la décision du pére d être ou non parent genetique doit être respectée, une foi de qui la révocation du consentement n est pas contraire à 2 Arrêt S.H. et autres c/ Autriche (3 novembro de 2011)

RIDB, Ano 3 (2014), nº 7 4821 l article 8 de la Convention européenne des droits de l homme, qui garantit le droit au respet de la vie privée et familiale. 3 L arrêt Dickson c/ Royaume-Uni du 4 décembro 2007 : Un couple, dont le mari était incarcéré, a demandé à recourir à l insémination artificielle, parce que la date de sortie de prison du mari ne permettait probablement plus le couple possibilité d avoir un enfant. La Cour européenne a déclaré que le refus d autoriser le requérant détenu et son épouse à recourir à telle technique constituait une «atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale» 4 Arrêt S.H. et autres c/ Autriche du 3 novembre 2011. Ici, les requérants voulaient recourir à une fécondation in vitro, en raison de l infertilité de la femme, ce qui etáit interdit par la loi autrichienne. Selon la loi autrichienne, «seules les gamètes de personnes mariées ou vivant maritalement peuvent être utilisées à leur profit dans le cadre d une procréation médicalement assistée. A titre exceptionnel, c est-à-dire lorsque l un des deux partenaires est stérile, le don de sperme peut être autorisé en vue d une insémination artificielle, technique consistant à introduire des spermatozoïdes dans l utérus de la femme, et aussi connue sous le nom de fécondation in vivo. Le don de sperme est interdit dans tous les autres cas, notamment à des fins de fécondation in vitro» 5 La Cour européenne, en analysant l interdiction de la loi autrichienne par rapport à l insémination avec don de gamètes, a conclu que le législateur autrichien a respecté le principe de proportionnalité découlant de l article 8 2 de la Convention, en considérant que «le choix fait par la loi d autoriser en principe les méthodes homologues de procréation artificielle, et à titre exceptionnel l insémination avec don de sperme, reflétait 3 Code civil. 4 A. Gouttenoire, in Le droit de la famille dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l homme, Droit de la famille, n 5, mai 2008, étude 14. 5 Arrêt S. H. Et autres c. Autriche, 30

4822 RIDB, Ano 3 (2014), nº 7 l état de la science médicale de l époque et le consensus existant dans la société». Pour trancher la question de la violation du droit au respect de la vie privée et familliale, la Cour attache de l importance à l argument qu il n existait pas «un consensus européen suffisamment solide sur le point de savoir si le don d ovules à des fins de fécondation in vitro doit être autorisé» 6. Le débat concernant les techniques d assistance médicale à la procréation soulève des questions délicates, d ordre éthique et juridique, surtout en considérant les préocupations par rapport aux droits de l enfant à naître. Par conséquent, le travail de la Cour européenne n est pas actuellment actuellement clos sur les interrogations relatives à existence d un droit à devenir parent génétique. Pour le moment, la Cour européenne préfere d analyser chaque cas en particulier, en vérifiant que les cadres juridiques mis en place dans le contexe des réglementations de l AMP sont cohérents et permettent de trouver un équilibre entre les intérêts de l Etat et des individus, sous l angle de la dignité de la personne humaine. e BIBLIOGRAPHIE: Jean-René BINET. La réforme de la loi bioéthique. Commentaire et analyse de la loi du 7 juillet 2011. Paris : LexisNexis, 2012. Adeline GOUTTENOIRE. Le droit de la famille dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l homme. Droit de La Famille, n 5, mai 2008. 6 Arrêt S.H. et autres c. Autriche (3 novembre 2011)

RIDB, Ano 3 (2014), nº 7 4823 Stéphanie HENNETTE-VAUCHEX. Le droit de la bioéthique. Paris : Éditions la Découverte, 2009. Bertrand MATHIEU. La bioéthique. Paris : Éditions Dalloz, 2009. Jean-François RENUCCI. Traité de droit euopéen des droits de l homme. Paris, LGDJ, 2007.